Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
A.O., à Neuchâtel, et B.O., à Thônex, d'avec N.________,
à Founex.
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffier :M.Intignano
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée par-devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte le 29 juillet 2009 par A.O.________ et
B.O.________ contre N.________ et [...], dont les conclusions sont les
suivantes:
"I. Ordonner aux intimées [recte: défenderesses] de quitter, respectivement
de libérer de tout occupant, la maison et la parcelle N° [...] de la Commune de
[...], sise [...], propriété des requérants [recte: demandeurs], les clés du
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2 -
logement étant restituées dans le même délai.
II. Dire que les défenderesses, conjointement et solidairement entre elles ou
chacune pour la part que justice dira, sont les débitrices des demandeurs,
conjointement et solidairement entre eux de la somme de CHF 49'000.--
(quarante-neuf mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2009."
vu la requête de mesures provisionnelles déposée le même
jour par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte (ci-après: le Président du Tribunal), dont les conclusions sont les
suivantes:
"I. Ordonner aux intimées de quitter, respectivement de libérer de tout
occupant, la maison et la parcelle N° [...] de la Commune de [...], sise [...],
propriété des requérants, dans les dix jours dès notification de l'ordonnance à
intervenir, les clés du logement étant restituées dans le même délai.
II. Dire que l'injonction à teneur du chiffre I ci-dessus vaut ordonnance
d'exécution forcée.
III. Ordonner en conséquence, à défaut d'exécution par les intimées de l'ordre
contenu sous chiffre I ci-dessus dans le délai imparti, à la Gendarmerie
vaudoise de procéder à l'exécution forcée de l'ordre d'expulsion dans le délai
arrêté par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, sur simple
réquisition écrite des requérants adressée au Commandant de la Gendarmerie
vaudoise, avis étant donné qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée
des locaux."
vu la déclaration de désistement du 28 août 2009 de
A.O.________ et B.O.________ à l'égard de [...],
vu l'avis du Président du Tribunal du 1
er
septembre 2009
mettant [...] hors de cause,
vu la requête incidente en déclinatoire déposée à l'audience
de mesures provisionnelles du 28 octobre 2009 par N.,
vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal le 4
novembre 2009 rejetant la requête de mesures provisionnelles et la
requête incidente en déclinatoire,
vu le jugement incident rendu par le Président du Tribunal le 8
avril 2010 rejetant une nouvelle requête en déclinatoire présentée le 19
novembre 2009 par N.,
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3 -
vu le recours déposé le 12 juillet 2010 à l'encontre de ce
jugement,
vu la nouvelle requête de mesures provisionnelles déposée le
5 octobre 2010 par-devant le Président du Tribunal par les requérants
A.O.________ et B.O.________ à l'encontre de l'intimée N., dont les
conclusions sont les suivantes:
"I. Ordonner à N. de quitter, respectivement de libérer de tout
occupant, la maison et la parcelle N° [...] de la Commune de [...], sise [...],
propriété des requérants, dans les dix jours dès notification de l'ordonnance à
intervenir, les clés du logement étant restituées dans le même délai.
II. Dire que l'injonction à teneur du chiffre I ci-dessus vaut ordonnance
d'exécution forcée.
III. Ordonner en conséquence, à défaut d'exécution par l'intimée de l'ordre
contenu sous chiffre I ci-dessus dans le délai imparti, à la Gendarmerie
vaudoise de procéder à l'exécution forcée de l'ordre d'expulsion dans le délai
arrêté par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, sur simple
réquisition écrite des requérants adressée au Commandant de la Gendarmerie
vaudoise, avis étant donné qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée
des locaux."
vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
1
er
décembre 2010 admettant le recours et reportant la cause dans l'état
où elle se trouve par devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
vu le procédé écrit adressé le 20 mai 2011 au juge de céans
par les requérants par lequel ils confirment les conclusions prises dans
leur requête du 5 octobre 2010,
vu les déterminations de l'intimée du 24 mai 2011 concluant
au rejet de la requête du 5 octobre 2010,
vu les pièces du dossier;
ouï les parties assistées de leur conseil à l'audience de ce jour;
attendu que les requérants A.O.________ et B.O.________ sont
respectivement le frère et la sœur d'C.O.________, décédé dans un accident
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de bateau en Irlande le 5 décembre 2008,
qu'un certificat d'héritiers dressé le 10 juillet 2009 par la
Justice de paix du district de Nyon les mentionne en qualité d'héritiers
légaux de leur frère,
que l'intimée N.________ était la concubine d'C.O.________ et
faisait ménage commun avec lui dans une maison sise sur la parcelle
n° [...] de la Commune de [...],
qu'après avoir occupé la maison en tant que locataire,
C.O.________ l'a acquise au mois d'octobre 1997 en exerçant le droit de
préemption dont il bénéficiait sur cette propriété,
qu'il a été inscrit comme seul propriétaire de cet immeuble,
qu'à la suite du décès d'C.O.________, l'intimée est demeurée
dans la maison de [...],
que les requérants ont été inscrits comme propriétaires en
main commune de cette maison au mois d'octobre 2009;
attendu que les requérants ont initialement ouvert action par-
devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, le 29 juillet 2009, soit
avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272),
qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance,
que l'instance a donc été ouverte sous l'empire du Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV
270.11) et n'est pas close à ce jour, la cause ayant été reportée dans l'état
où elle se trouvait devant la Cour civile par arrêt de la Chambre des
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5 -
recours du 1
er
décembre 2010,
que le CPC-VD est dès lors applicable à la présente cause;
attendu que les requérants ont déjà conclu, par requête de
mesures provisionnelles du 29 juillet 2009, au déguerpissement de
l'intimée de la maison de [...],
que le Président du Tribunal a rejeté leur requête par
ordonnance du 28 octobre 2009 en retenant, en substance, que même si
la succession d'C.O.________ semblait obérée, les requérants n'avaient
apporté aucun début de preuve que les créanciers les talonnaient,
que le Président du Tribunal a en outre retenu que les
requérants avaient eux-mêmes admis avoir vendu un autre immeuble de
la succession pour le prix de 1'550'000 fr., ce qui suffisait à éponger le
plus pressant des dettes,
qu'ainsi, le Président du Tribunal a jugé que les requérants ne
rendaient pas vraisemblable qu'il y ait urgence à faire déguerpir l'intimée
de la maison de [...],
que par leur requête du 5 octobre 2010, complétée par
procédé écrit du 20 mai 2011, les requérants prennent les mêmes
conclusions à l'égard de l'intimée que celles figurant au pied de leur
requête du 29 juillet 2009,
qu'il y a donc lieu de déterminer si des circonstances nouvelles
rendent nécessaire le prononcé de mesures provisionnelles,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 108 al. 3 CPC-VD, le juge
peut modifier ou rapporter les mesures provisionnelles ordonnées si elles
ne sont plus justifiées,
que de telles mesures sont donc par essence adaptables à
l'évolution de la situation et ne bénéficient que d'une autorité de chose
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jugée très restreinte, même dans le cadre de l'instance au fond qu'elles
concernent,
que la jurisprudence précise toutefois que l'on ne saurait
éluder la réglementation de l'appel en requérant de nouvelles mesures
provisionnelles si les circonstances de fait à la base du régime existant
n'ont pas changé (JT 1972 III 91; JT 1993 III 41),
qu'il faut ainsi des faits nouveaux entraînant un changement
important, durable et pertinent des circonstances (Tappy, Quelques
aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en
matière matrimoniale, in JT 1994 III 34, spéc. pp. 60-61),
qu'en d'autres termes, lorsqu'une partie cherche à obtenir la
modification de précédentes mesures, il n'y a pas lieu de déterminer si les
éléments qu'elle invoque remplissent en eux-mêmes les conditions de
l'article 101 CPC-VD, mais bien s'ils sont propres à contrebalancer ceux qui
ont été jugés suffisants lorsque l'ordonnance a été rendue en premier lieu
(ibid.),
qu'il appartient aux requérants d'alléguer et, à tout le moins,
de rendre vraisemblables les faits nouveaux pertinents (JI CCiv L. c. E. du
11 octobre 2007; JI CCiv M c. A. SA du 21 juin 2006),
qu'un fait nouveau est un fait inexistant au moment de la
précédente procédure ou qui, existant, ne pouvait être connu de la partie
(JI CCiv S. c. I. SA et P. du 30 mars 2010/52 et les références citées),
qu'en l'espèce, les requérants font valoir qu'ils continuent de
s'acquitter, sans que l'intimée ne leur verse d'indemnité d'occupation, des
charges hypothécaires de la maison de [...] ainsi que de l'impôt foncier, de
l'assurance incendie et de l'assurance immobilière,
qu'ils allèguent en outre s'être acquittés de diverses factures
liées à des travaux entrepris dans la maison,
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7 -
qu'au total, ils estiment avoir payé quelque 100'000 fr. pour
les charges hypothécaires et les factures d'entrepreneurs liées à la maison
de [...],
qu'ils soutiennent que leur dommage ne cesserait de
s'accroître, rendant ainsi évidente l'urgence de leur requête,
que l'intimée allègue pour sa part que les travaux entrepris
dans la maison avaient été commandés par C.O.________ avant son décès,
qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'élucider l'existence ou
même la vraisemblance de l'existence de ces faits, car s'il est vrai que les
requérants continuent à ce jour de payer les frais liés à la maison, ils ont
déjà fait valoir ces éléments à l'appui de leur première requête de
mesures provisionnelles,
que les pièces nouvelles produites dans le cadre de la
présente cause démontrent certes que les intérêts hypothécaires courent
toujours, mais il ne s'agit pas là d'éléments nouveaux puisqu'il s'agit de
charges récurrentes,
qu'en outre, l'intimée a offert de s'acquitter de toutes les
charges liées à la maison, ce que les requérants ont refusé,
qu'ainsi, faute de circonstances nouvelles, on ne saurait
s'écarter de la décision du juge précédent,
que pour ce premier motif, la requête du 5 octobre 2010 doit
être rejetée;
attendu, au demeurant, que les requérants exercent l'action
en déguerpissement de l'intimée par voie provisionnelle,
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8 -
que l'intimée n'aurait selon eux aucun droit sur la maison de
[...], de sorte que leur propriété serait usurpée,
que l'intimée conteste la propriété des requérants sur cette
maison,
qu'elle soutient notamment qu'un pacte successoral abdicatif a
été signé entre C.O.________ et ses parents, D.O.________ et E.O.,
par lequel ces derniers ont renoncé sans condition à toute dévolution
successorale en vertu de leur qualité d'héritiers légaux et réservataires de
leur fils, renonciation qui déploierait, selon l'intimée, ses effets sur les
descendants des renonçants, soit les requérants,
qu'elle fait également valoir que la société simple qu'elle
formait avec C.O. lui donnerait des droits sur la maison de [...],
que saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le juge
doit examiner d'abord si le requérant est titulaire d'une prétention au
fond, puis s'il est atteint ou menacé d'une atteinte illicite dans ses droits
(Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, nn. 1755 ss et les
références citées),
que la mesure doit ainsi être couverte par la prétention
principale au fond (Hohl, op. cit., nn. 1766 à 1768 et les références citées),
qu'il faut qu'il y ait urgence, c'est-à-dire qu'il y ait une
nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent qui
menace les droits du requérant, que l'on soit en présence d'un préjudice
difficilement réparable et que la partie ne fournisse pas de sûretés
adéquates (Hohl, op. cit., nn. 1755 ss et les références citées),
que pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge
peut se fonder sur les éléments de preuve immédiatement disponibles, se
limiter à un examen sommaire de la question de droit et procéder à une
pesée des intérêts en présence (TF 4A_367/2008 c. 2 du 14 novembre
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9 -
2008; TF 5A_629/2009 c. 4.2 du 25 février 2010; Hohl, op. cit., nn. 1838 à
1844),
qu'en principe, les exigences de preuve sont réduites et le juge
peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF
4A_420/2008 c. 2.3 du 9 décembre 2008; ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine,
JT 2005 I 305, SJ 2005 I 517),
que les mesures provisionnelles peuvent cependant tendre à
obtenir à titre provisoire, en la forme de mesures provisoires d'exécution
anticipée, l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera
l'objet des conclusions de la demande au fond (Hohl, op. cit., nn. 1737 et
1826 et les références citées; FF 2006 p. 6962),
que lorsque la mesure d'exécution anticipée provisoire requise
a en pratique un effet durable, voire définitif, elle doit être soumise à des
conditions plus strictes car elle porte une atteinte particulièrement grave à
la situation juridique de l'intimé, le litige pouvant ne plus avoir d'intérêt
au-delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 131 III 473 c. 2.3
précité, JT 2005 I 305, SJ 2005 I 517; Hohl, op. cit., nn. 1827 à 1830),
qu'en l'espèce, il n'est pas douteux que le déguerpissement de
l'intimée de la maison de [...] constitue une mesure d'exécution anticipée,
qu'en effet, les requérants font valoir au stade des mesures
provisionnelles qu'ils seraient propriétaires uniques de cette maison et que
l'intimée usurperait leur droit au fond en continuant de l'occuper,
que le départ de celle-ci permettrait aux requérants de
prendre possession de la maison de [...],
que toutefois, cette solution revêt un caractère irréversible qui
soumet l'appréciation du cas à un degré de preuve supérieur à la simple
vraisemblance et à des conditions d'application plus strictes,
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10 -
que même si les requérants se sont vus délivrer un certificat
d'héritiers, celui-ci n'établit pas leurs droits sur la maison litigieuse avec
un degré de vraisemblance suffisant, toutes actions en nullité et en
pétition d'hérédité demeurant réservées malgré la délivrance du certificat
d'héritiers (art. 559 al. 1 in fine CC),
qu'il en va de même de l'inscription au registre foncier de leur
communauté héréditaire en qualité de propriétaires en main commune de
l'immeuble litigieux, la présomption de l'exactitude des faits qui sont
constatés dans un tel registre étant réfragable (art. 9 CC),
qu'en outre, l'existence d'un pacte successoral abdicatif entre
C.O.________ et ses parents ne permet pas de rendre suffisamment
vraisemblable que les requérants, descendants des renonçants, ont acquis
la qualité d'héritiers de leur frère défunt,
qu'en effet, le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux
descendants du renonçant (art. 495 al. 3 CC),
que le pacte du 2 mars 1984 ne contient pas une telle clause,
que la renonciation à titre gratuit n'est pas non plus un
élément suffisant pour considérer que le pacte successoral ne déploie
aucun effet sur la qualité d'héritiers des requérants (Steinauer, Le droit
des successions, Berne 2006, n. 649 et la note infrapaginale, avec les
références citées),
que la situation juridique au fond demeure donc douteuse,
que pour ce motif également, la requête doit être rejetée;
attendu que, au surplus, les requérants ne contestent pas que
l'intimée et leur défunt frère aient fait ménage commun pendant plusieurs
années,
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11 -
qu'à cet égard, l'intimée fait remonter le début de leur vie
commune dans la maison de [...] à l'année 1992,
que si ce fait devait s'avérer exact, l'existence d'une société
simple entre les concubins serait probable, la jurisprudence et la doctrine
reconnaissant l'application des art. 530 ss du Code des obligations (RS