1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.019319
31/2016/EKA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant O., à [...], d’avec
K., à [...], et C.________, à [...].
Du 26 septembre 2016
Présidence deM. KALTENRIEDER, juge instructeur
Greffier :Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse O.________ contre les
défendeurs K.________ et C., selon demande du 27 mai 2009, dont
les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
« Principalement
I.-
Dire qu’O. n’est pas la débitrice de K.________ et
ne lui doit pas paiement de la somme de CHF 34'773.20 (trente-quatre
mille sept cent septante-trois francs et vingt centimes) plus intérêts à 5%
l’an courant dès le
20 janvier 2004.
-
2 -
II.-
Maintenir définitivement l’opposition formée par
O.________ au commandement de payer poursuite ordinaire [...] notifié par
l’Office des poursuites de [...] le 23 mai 2007 à la requête de K..
III.-
Ordonner au Préposé de l’Office des poursuites de [...] de
procéder à l’annulation, respectivement la radiation du commandement
de payer No [...] de ses registres.
IV.-
Dire que K. et C.________ sont les débiteurs
dO.________ et lui doivent paiement immédiat conjointement et
solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de la
somme de CHF 110'000.-- (cent dix mille francs) plus intérêts à 5% l’an
courant dès le 27 mai 2009.
Subsidiairement
V.-
Dire quC.________ doit relever O.________ de tout montant
qui pourrait être mis à sa charge en faveur de K.________ à concurrence
de
CHF 34'773 fr. 20 (trente-quatre mille sept cent septante-trois francs et
vingt centimes) plus intérêts à 5% l’an courant dès le 20 janvier 2004
ainsi que de tout dépens, intérêts et frais qui pourraient être mis à charge
dO.________ dans le cadre de la présente procédure. »,
vu la réponse déposée par la défenderesse K.________ le 8
octobre 2010, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens,
sont les suivantes :
« Principalement :
I.Les conclusions de la demande du 27 mai 2009 dO.________ sont
rejetées.
Reconventionnellement :
II.O.________ est la débitrice de K.________ et lui doit prompt paiement
de la somme de frs. 34'773.20 (trente-quatre mille sept cent
septante-trois francs et vingt centimes), avec intérêt à 5% l’an dès
le 20 janvier 2004.
III.La mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement
de payer [...] de l’Office des poursuites de [...], notifié le 23 mai
2007 à O.________, à hauteur de frs. 34'773.20, avec intérêt à 5%
l’an dès le 20 janvier 2004. »,
-
3 -
vu la réponse déposée par le défendeur C.________ le 9 février
2011, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
IV et V de la demande et s’en remet à justice s’agissant des conclusions I,
II et III de la demande, ainsi que des conclusions I à III de la réponse
déposée par la défenderesse K.,
vu la réplique déposée le 23 novembre 2011 par la
demanderesse O. qui confirme les conclusions prises au pied de sa
demande et conclut au rejet des conclusions de la réponse,
vu la duplique déposée le 11 juin 2012 par la défenderesse
K.,
vu la duplique déposée le 24 septembre 2012 par le défendeur
C.,
vu les déterminations déposées le 11 janvier 2013 par la
demanderesse O.,
vu les déterminations déposées le 18 mars 2013 par la
défenderesse K.,
vu les nova déposées le 10 décembre 2013 par le défendeur
C.,
vu l’avis du juge instructeur du 18 mars 2016 impartissant aux
parties un délai au 24 juin 2016 pour déposer un mémoire au sens de
l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 170.11),
vu la prolongation de ce délai au 14 juillet 2016 accordée par
le juge instructeur en date du 27 juin 2016,
vu la requête de réforme déposée le 14 juillet 2016 par la
défenderesse au fond et requérante à l’incident K. (ci-après : la
-
4 -
requérante), tendant à ce qu’elle soit autorisée à se réformer au jour de
l’audience préliminaire du
12 décembre 2013 en vue d’introduire les nova suivants, avec suite de
dépens :
« I.Du jugement rendu le 1
er
octobre 2015 :
355 (sic). Un litige a opposé le défendeur C.________ d’avec la
demanderesse O.________ devant la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois sous référence [...].
Preuve : pièce 107
356 (sic). L’audience de jugement s’est tenue le 1
er
octobre 2015.
Preuve : pièce 107
357 (sic). Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties
C.________ et O.________ le 13 octobre 2015.
Preuve : pièce 107
358 (sic). Le jugement motivé, censé allégué ici en son entier, a été
notifié aux parties le 21 avril 2016.
Preuve : pièce 107
359 (sic). Dans la présente procédure qui divise K.________ et C.________
d’avec O., cette dernière fait valoir des moyens
identiques à ceux invoqués dans le litige dont le jugement a
été rendu le 1
er
octobre 2015.
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal
360 (sic). Ainsi, O. soutient que K.________ et C.________ sont
responsables de la situation financière difficile dans laquelle
elle s’est trouvée à la fin 2005, début 2006, puis par la suite.
Preuve : pièce 107, par la procédure (allégués 11, 12, 40, 41,
45, 23, 236, 237, 256)
361 (sic). O.________ soutient également qu’un accord aurait été trouvé
avec K.________ dans le cadre d’un sursis concordataire
extrajudiciaire, qui lierait K.________.
Preuve : pièce 107, par la procédure (allégués 24, 25, 204,
II.Du sursis concordataire extrajudiciaire :
Le jugement rendu le 1
er
octobre 2015 retient ce qui suit en ce qui
concerne le sursis concordataire extrajudiciaire :
-
5 -
362 (sic). « Le 18 mai 2006, le demandeur et [...] se sont rendus à
l’hôpital de [...] pour rencontrer le défendeur [...] hospitalisé.
Lors de cette rencontre, la mise en place d’un concordat
extrajudiciaire entre la défenderesse O.________ et ses
créanciers, ainsi que la préparation d’un protocole ont été
évoquées ».
Preuve : pièce 107 (chiffre 6, p. 6)
363 (sic). « Les fournisseurs refusaient depuis de nombreuses années
de livrer les appareils à la défenderesse O.________ sans avoir
été payés d’avance ».
Preuve : pièce 107 (chiffre 9, p. 9)
364 (sic). « Les créanciers ont été approchés par le demandeur, au prix
d’efforts importants de négociation, et certains ont accepté un
règlement de leurs créances par le biais d’un versement
correspondant au 10% de celles-ci ».
Preuve : pièce 107 (chiffre 9, p. 9)
365 (sic). « Le 3 juillet 2006, la société K.________ a accepté la
proposition du demandeur qui consistait en un abattement de
90% de ce qu’elle prétendait disposer comme créance contre
la défenderesse O.________ : « Nous sommes prêts à renoncer
au 90% de notre créance de frs. 36'936.40, si le 10% Fr. 3'693
est versé au plus tard le 31 juillet 2006 ».
Preuve : pièce 107 (chiffre 13, p. 11)
366 (sic). « Le 16 mars 2007, la société K.________ a informé le
défendeur [...] du fait que le solde de la dette due s’élevait à
Frs. 34'773.20. »
Preuve : pièce 107 (chiffre 38, p. 36)
367 (sic). « Le 27 mars 2007, la société K.________ a adressé à la
défenderesse O.________ une mise en demeure de respecter
les obligations suivantes : le paiement du montant de frs.
34'773.20, l’exécution des travaux transmis à la défenderesse
O.________ et le développement de son chiffre d’affaires. »
Preuve : pièce 107 (chiffre 38, p. 36)
368 (sic). « Il ressort de l’instruction que les créanciers ont été
approchés par le demandeur et que certains ont accepté un
règlement de leurs créances par le biais d’un versement
correspondant au 10% de celles-ci. Toutefois, cela n’a pas été
le cas de tous les créanciers. Il apparaît que les dissensions
entre les parties sont survenues alors que l’assainissement
était en cours et que les désaccords sont devenus
insurmontables alors que dit processus n’avait pas abouti. La
condition de l’acceptation par les créanciers d’un sursis
concordataire extrajudiciaire et de l’épuration du passif de la
société ne s’est donc pas réalisée. »
-
6 -
Preuve : pièce 107 (chiffre V, lit. b, p. 56)
369 (sic). « Il ne peut être imputé au demandeur le refus des créanciers
– en particulier de la société K.________ – d’adhérer aux
mesures d’assainissement. »
Preuve : pièce 107 (chiffre IX, lit. c, p. 67)
370 (sic). Le jugement rendu par la Cour civile a donc retenu que le
sursis concordataire extrajudiciaire visant à assainir la
demanderesse O.________ n’avait pas abouti...
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal
371 (sic). ... que les discussions entre la défenderesse K.________ et
O.________ s’inscrivaient dans le cadre de ce processus
d’assainissement...
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal
372 (sic). ... mais qu’aucun accord n’a été trouvé...
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal
373 (sic). ... K.________ ayant, en définitive, refusé d’adhérer à cet
assainissement.
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal
374 (sic). K.________ n’a pas adhéré à l’assainissement dès lors que les
conditions posées dans sa lettre du 3 juillet 2006 n’avaient
pas été réalisées par la demanderesse O....
Preuve : pièces 105 et 106, appréciation du tribunal
375 (sic). ... en particulier la reprise de la demanderesse par le
défendeur C....
Preuve : pièces 105 à 107, appréciation du tribunal
376 (sic). ... et le retour à un chiffre d’affaires de frs. 200'000.- en 2006,
frs. 350'000.- en 2007 et frs. 500'000.- en 2008.
Preuve : pièces 105 et 106, appréciation du tribunal
377 (sic). C’est donc bien un montant de frs. 34'773.20, avec intérêt à
5% l’an depuis le 20 janvier 2004, qui est dû par la
demanderesse O.________ à la défenderesse K..
Preuve : appréciation du tribunal
III. De la situation financière difficile de la demanderesse
O.
Le jugement rendu le 1
er
octobre 2015 retient ce qui suit en ce qui
concerne la situation financière difficile de la demanderesse
O.________ :
-
7 -
378 (sic). « A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2005, la
défenderesse O.________ était dans une situation économique
difficile ».
Preuve : pièce 107 (chiffre 2, p. 4)
379 (sic). « Le but de la reprise était d’éviter la faillite de la
défenderesse O.________ et ce qui en découlerait au niveau
des responsabilités financières du défendeur [...] ».
Preuve : pièce 107 (chiffre 4, p. 5)
380 (sic). « Dans le cadre de l’administration et la gestion de la
défenderesse O., le défendeur [...] compliquait le
travail de la comptable, ce qui retardait chaque transaction. Il
compliquait également le travail des employés, en exigeant
d’eux des détails supplémentaires, mettant en doute leurs
compétences dans leurs nouvelles attributions décidées par le
demandeur et les surveillant de manière excessive. Cela a
détourné les efforts pour développer les affaires en efforts
pour justifier les changements dans l’organisation de la
défenderesse O. ».
Preuve : pièce 107 (chiffre 19, p. 14)
381 (sic). « Selon l’expert, les comptes 2005 de la défenderesse
O.________ présentaient une situation économique difficile
sous forme d’insuffisance de trésorerie et de surendettement
aboutissant à une perte de 69'632 francs. En 2003 et en 2004
déjà, des pertes ont clôturé les exercices de respectivement
frs. 114'520 et 203'566 francs. Afin d’éviter les conséquences
de l’art. 725 CO, une créance de l’actionnaire de frs. 187'857
a été postposée. Elle figurait déjà dans les comptes 2003. Dès
2004, les passifs n’étaient plus couverts par des actifs et le
bilan présentait un déficit de frs. 131'223 à frs. 200'855
(- 320'555 fr. 06 + 119'700 fr.). La créance postposée de
l’actionnaire de frs. 187'857 est restée inchangée, ce qui a
conduit à un bilan déficitaire en 2005 de 12'998 francs. Pour
les exercices 2003 et 2004, cette postposition a permis
d’éviter l’annonce au juge selon l’art. 725 CO, mais dès 2005
le déficit obligeait la société à aviser le juge ».
Preuve : pièce 107 (chiffre 44, lit. a, p. 38)
382 (sic). « S’agissant des relations de la défenderesse O.________ avec
les fournisseurs, les difficultés financières de cette dernière et
d’organisation au sein de la direction ont manifestement été
décisives dans les relations avec la société K.________
notamment. Une conjonction de multiples problèmes et litiges
ne permettent pas de définir un responsable en particulier
dans la situation présente. La perte de compétitivité de la
défenderesse O.________ a commencé bien avant l’arrivée du
demandeur et a continué après. Il n’est dès lors pas possible
de lui imputer une détérioration de la situation commerciale
de la société ».
-
8 -
Preuve : pièce 107 (chiffre 44, lit. f, p. 43)
383 (sic). « L’expert ne peut établir un lien direct et unique entre la
baisse constante du chiffre d’affaires de la défenderesse
O.________ depuis quelques années et celle de 2006, suite à
l’intervention du demandeur durant cinq mois
d’administration de la société ».
Preuve : pièce 107 (chiffre 44, lit. g, p. 43)
384 (sic). « Selon l’expertise judiciaire, dont il n’existe aucun motif de
s’écarter, le demandeur, qui s’est investi personnellement
dans la société et qui n’a pas contribué à sa détérioration,
laquelle avait déjà commencé avant son arrivée et a continué
après son départ, n’a pas failli à ses devoirs de diligence et de
fidélité ».
Preuve : pièce 107 (chiffre VII, lit. d, p. 64)
385 (sic). « Durant la période pendant laquelle le demandeur avait la
fonction d’administrateur président, il a notamment injecté
des fonds, réorganisé les locaux de la société, réengagé des
collaborateurs et négocié des remises de dettes avec les
créanciers de la défenderesse O.. Contrairement à ce
qu’allèguent les défendeurs, il n’est pas établi qu’il ait été
responsable de l’échec de la procédure de sursis
concordataire extrajudiciaire, ni qu’il ait négligé des
partenaires commerciaux essentiels de la société au point que
ceux-ci aient rompu leurs relations commerciales à cause du
demandeur, ni qu’il ait terni l’image du défendeur [...] auprès
de ses clients et fournisseurs, ni qu’il ait été responsable des
problèmes d’affiliation de l’entreprise à l’institution de
prévoyance, ni qu’il ait effectué des prélèvements
dommageables à la défenderesse O.. Cela a été
confirmé par l’expertise selon laquelle il ne peut être
démontré que la situation de la société aurait été péjorée par
l’arrivée du demandeur en tant qu’administrateur – la perte
de compétitivité d’O.________ ayant commencé bien avant son
arrivée et ayant continué après. Il ne peut être imputé au
demandeur le refus des créanciers – en particulier de la
société K.________ - d’adhérer aux mesures
d’assainissement ».
Preuve : pièce 107 (chiffre IX, lit. c, p. 67)
386 (sic). Le jugement rendu par la Cour civile a donc retenu que la
situation financière difficile d’O.________ existait depuis 2003
déjà...
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal
387 (sic). ... et qu’elle a continué à se détériorer par la suite...
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal
388 (sic). ... sans que la responsabilité du défendeur C.________ puisse
être mise en cause.
-
9 -
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal
389 (sic). Il en va de même, à plus forte raison, pour la défenderesse
K..
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal
390 (sic). Contrairement à ce que soutient la demanderesse
O....
Preuve : par la procédure (allégués 40, 41, 43, 44, 45)
391 (sic). ... aucune baisse du chiffre d’affaire n’est imputable à la
défenderesse K..
Preuve : appréciation du tribunal
392 (sic). [...], administrateur et actionnaire de la demanderesse, est le
seul et unique responsable de la situation financière de sa
société.
Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal »,
vu l’avis du juge instructeur du 14 juillet 2016 informant les
parties que le délai de l’art. 317a CPC-VD serait refixé dès droit connu sur
la requête de réforme,
vu l’avis du juge instructeur du même jour impartissant à la
requérante un délai au 16 août 2016 pour verser la somme de 4'000 fr. à
titre d’avance de dépens frustraires,
vu le versement de 4'000 fr. de la requérante intervenu le 16
août 2016,
vu l’avis du juge instructeur du 17 août 2016 notifiant la
requête incidente à la demanderesse au fond et intimée à l’incident
O. (ci-après l’intimée), ainsi qu’au défendeur au fond et intimé à
l’incident C.________ (ci-après l’intimé), et leur impartissant un délai au 6
septembre 2016 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d’instruction demandées, dit avis valant par ailleurs
interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
-
10 -
vu l’avis du juge instructeur du même jour impartissant à la
requérante un délai au 6 septembre 2016 pour verser la somme de 900 fr.
à titre d’avance de frais,
vu le courrier déposé le 6 septembre 2016 par l’intimée,
déclarant s’en remettre à justice sur la requête de réforme, et requérant,
en cas d’admission de celle-ci, qu’elle puisse non seulement se déterminer
mais également alléguer des faits connexes à ceux qui seraient introduits
par le biais de la réforme,
vu le courrier déposé le 9 septembre 2016 par l’intimé,
déclarant s’en remettre à justice sur la requête de réforme,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272);
attendu qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance,
que la procédure au fond était en cours lors de l’entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu’il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
- 11 -
droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander
l’autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
qu’en vertu de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme
doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme demandée,
qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu’elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée le 14
juillet 2016, soit avant l’échéance du délai prolongé pour le dépôt des
mémoires, donc en temps utile,
qu’elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, applicables par le renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu’elle comprend les allégués nouveaux que la requérante
entend introduire avec les offres de preuves y afférentes,
qu’elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée
dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête
présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive,
- 12 -
réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),
que l’intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l’ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requérante souhaite introduire des allégués
nouveaux tendant à compléter ses écritures au regard des faits ressortant
du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 1
er
octobre 2015 dans la cause divisant, notamment, deux des trois parties à
la présente procédure, soit les intimés (CO08.029169/54/2015/PHC),
que la pertinence des allégués que la requérante entend
introduire est certaine pour juger du litige,
que les offres de preuves consistent principalement en trois
pièces dont une seule est nouvelle, savoir le jugement motivé notifié par
la Cour civile le
21 avril 2016 dans la cause précitée, ce qui ne requiert dès lors aucune
mesure d’instruction particulière,
que, partant, l’intérêt de la requérante à la réforme est
évident,
qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que la
requête de réforme constituerait un procédé dilatoire de la part de la
requérante, qui est défenderesse au procès,
qu’au demeurant, les intimés ne se sont pas opposés à la
requête de réforme,
qu’il se justifie, pour ces motifs, d’admettre dite requête,
que la requérante est ainsi autorisée à se réformer pour
introduire dans sa procédure les allégués nos 317 à 354 et produire la
pièce 107, conformément à sa requête de réforme du 14 juillet 2016,
qu’en conséquence, un délai de quinze jours dès que le
présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire doit ainsi
être imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire
contenant les nouveaux allégués nos 317 à 354 et les offres de preuves y
relatives, ainsi qu’un bordereau de pièces produites à titre de
compléments d’offres de preuves,
qu’après le dépôt de cette écriture complémentaire, un délai
sera imparti aux intimés pour se déterminer sur ces nouveaux allégués et,
le cas échéant, introduire des allégations et des preuves strictement
connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD);
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus
(art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
qu'en l'occurrence, le jugement du 1
er
octobre 2015 à l’origine
du dépôt de la présente réforme ne pouvait être produit en temps utile par
la requérante, puisque sa motivation a été notifiée le 21 avril 2016, soit
postérieurement à sa dernière écriture du 18 mars 2013,
qu'il se justifie dès lors de dispenser la requérante des dépens
frustraires et de lui restituer le montant versé à ce titre;
- 14 -
attendu que les frais de procédure incidente, arrêtés à 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant, en application des art. 4 al. 1 et 170a
al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable
en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC);
attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des
dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3
CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requérante a obtenu entièrement gain de
cause sur ses conclusions en réforme,
que les intimés ne se sont pas opposés à la requête en
réforme, mais s’en sont remis à justice,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire supporter à l’une des
parties des dépens de l’incident.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête de réforme déposée le 14 juillet 2016 par
K.________ est admise.
II.La requérante K.________ est autorisée à se réformer pour
introduire les allégués nos 317 à 354 contenus dans la
requête précitée et les offres de preuves y relatives.
-
15 -
III.Un délai de quinze jours dès celui où le présent jugement
incident sera devenu définitif et exécutoire est imparti à
K.________ pour déposer une écriture complémentaire
contenant les allégués
nos 317 à 354 ainsi que les offres de preuves y relatives,
ainsi qu’un bordereau de pièces produites à titre de
compléments d’offres de preuves.
IV.Un délai sera imparti ultérieurement à O.________ et à
C.________ pour déposer une écriture complémentaire
contenant leurs déterminations et, le cas échéant,
introduire des allégations et des preuves connexes.
V.Tous les actes de procédure déjà accomplis sont
maintenus.
VI.La requérante K.________ est dispensée du versement de
dépens frustraires, le montant avancé à ce titre lui étant
restitué.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), à la charge de K.________.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.
Le juge instructeur:Le greffier :
E. KaltenriederM. Bron
-
16 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils
respectifs des parties.
Le greffier :
M. Bron