1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.016367
61/2015/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant P.________ SA, à [...], d'avec
R.________ SA, à [...],K.________ SA, à Renens, et C.________ SA, à [...].
Séance du 29 octobre 2015
Composition : MmeR O U L E A U , juge instructeur
Greffier :M.Quach
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 1
er
mai 2009 par P.________ SA à
l’encontre de R.________ SA, K.________ SA et C.________ SA, dont les
conclusions prises avec dépens sont les suivantes :
"Principalement
I.Dire que R.________ SA est débitrice de P.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 601'295.32 (six cent
un mille deux cent nonante-cinq francs et trente-deux
centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2005.
- 2 -
Subsidiairement
II.Dire que K.________ SA est la débitrice de P.________ SA et lui
doit immédiat paiement de la somme de CHF 50'000.-
(cinquante mille francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 8 février
III.[Conclusion prise contre une partie désormais hors de cause]
IV.Dire que C.________ SA est la débitrice de P.________ SA et lui
doit immédiat paiement de la somme de CHF 110'100.- (cent
dix mille cent francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 8 février
2007.
V.[Conclusion prise contre une partie désormais hors de cause]"
vu la réponse du 25 août 2009 de la défenderesse R.________
SA,
vu la réponse du 27 novembre 2009 de la défenderesse
K.________ SA,
vu la réponse du 12 avril 2010 de la défenderesse C.________
SA,
vu la réplique du 17 décembre 2010 de la demanderesse, par
laquelle cette dernière a réduit la conclusion I de sa demande du 1
er
mai
2009 en lui donnant la teneur suivante :
"I.-
Dire que R.________ SA est débitrice de P.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 593'295.32 (cinq cent
nonante-trois mille deux cent nonante-cinq francs et trente-deux
centimes) plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2005."
vu la duplique du 13 avril 2011 de la défenderesse R.________
SA,
vu la duplique du 7 juin 2011 de la défenderesse K.________ SA,
-
3 -
vu la duplique du 28 juin 2011 de la défenderesse C.________
SA,
vu les déterminations du 12 octobre 2011 de la défenderesse
K.________ SA,
vu les déterminations du 14 octobre 2011 de la demanderesse,
vu les déterminations du 24 octobre 2011 de la défenderesse
R.________ SA,
vu les corrections de procédure du 5 juin 2012 de la
défenderesse R.________ SA,
vu l'ordonnance sur preuves du 6 juin 2012,
vu le rapport d'expertise du 12 avril 2013,
vu la requête en augmentation de conclusions du 1
er
mai 2013
de la demanderesse, dont les conclusions prises avec dépens sont les
suivantes :
"I.Admettre la présente requête.
II.Autoriser, soit prendre acte du fait que la requérante et
demanderesse au fond P.________ SA entend augmenter la
conclusion I.- de sa Réplique du 17 décembre 2010 comme suit :
I. nouvelle
-Dire que R.________ SA est débitrice de P.________ SA
et lui doit immédiat paiement de la somme de
CHF 847'169.65 (huit cent quarante-sept mille cent soixante-
neuf francs et soixante-cinq centimes) plus intérêts à 5 %
l'an dès le 30 novembre 2005."
vu le rapport d'expertise complémentaire du 25 février 2015,
-
4 -
vu l'avis du Juge instructeur de la Cour de céans du 29 mai
2015, par lequel il a imparti aux parties un délai au 24 août 2015 pour
déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC,
vu la requête de réforme déposée le 21 août 2015 par la
défenderesse R.________ SA (ci-après : la requérante), dont les conclusions
prises avec dépens sont les suivantes :
"I.Autoriser R.________ SA à se réformer à la veille du délai fixé au
24 août 2015 selon sa [sic] lettre du Juge instructeur du 29 mai
2015 pour le dépôt des mémoires de droit au sens de l'art.
317a CPC-VD, et ce aux fins de remplacer les allégués 191 et
196 de sa Réponse du
25 août 2009 par les deux allégués nouveaux que voici :
-
All. 191 nouveau : Au mois de mai 2006, la société
demanderesse a chargé [...] d'une expertise censée
alléguée ici en son entier, portant notamment sur les
malfaçons d'étanchéité dans les rigoles de chaque côté
des escaliers et sur l'humidité et le cloquage à l'intérieur
des murs extérieurs côté accès.
-All. 196 nouveau : Les avis de défauts touchant aux autres
infiltrations d'eau, respectivement aux autres malfaçons,
et signifiées [sic] selon lettres des 28 août 2006, 10 mai
2007 et
15 mai 2007, portent, au moins partiellement, sur d'autres
désordres que ceux signalés dans la lettre du conseil de la
société demanderesse du 15 juin 2006.
vu le courrier du 11 septembre 2015 de la défenderesse
C.________ SA, intimée à l'incident, qui a déclaré ne pas s'opposer à la
requête de réforme et indiqué que la tenue d'une audience ne lui
paraissait pas nécessaire,
vu le courrier du 14 septembre 2015 de la défenderesse
K.________ SA, également intimée à l'incident, qui a déclaré ne pas
s'opposer à la requête de réforme et indiqué que la tenue d'une audience
ne lui paraissait pas nécessaire,
-
5 -
vu le courrier du 25 septembre 2015 de la demanderesse,
également intimée à l'incident, qui a déclaré s'opposer à la requête de
réforme et suggéré que l'incident soit réglé par échange de mémoires
sans tenue d'audience,
vu l'avis du Juge instructeur de la Cour de céans impartissant à
la requérante un délai au 13 octobre 2015 pour déposer un mémoire
incident et aux intimées un délai au 28 octobre 2015 pour faire de même,
les parties étant informées qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait
statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-
VD,
vu le mémoire incident déposé le 12 octobre 2015 par la
requérante, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de sa
requête de réforme et au rejet de l'opposition formée par l'intimée
P.________ SA,
vu le courrier du 26 octobre 2015 de l'intimée C.________ SA,
qui a confirmé ne pas s'opposer aux conclusions de la requête de réforme
et déclaré renoncer à déposer un mémoire incident,
vu le courrier du 27 octobre 2015 de l'intimée K.________ SA,
qui a déclaré s'en remettre à justice quant au sort donné à la requête de
réforme et renoncer à déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident responsif du 28 octobre 2015 de
l'intimée P.________ SA, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de la requête de réforme précitée,
vu les pièces au dossier;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicables par
le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
- 6 -
2008; RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26);
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des
mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement,
demander l'autorisation de se réformer,
que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que selon l'art. 147 al. 2 CPC-VD, le juge saisi par une requête
incidente cite les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la
requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'espèce, aucune partie n'a requis la tenue d'une
audience;
attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154
al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de
l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile,
répond à l'entier de ces exigences et est donc recevable en la forme;
attendu que selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme
indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est
instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
- 7 -
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références
citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un
intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art.
153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JdT 2002 III 190 et les références
citées),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JdT 1998 III 70 consid. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être rejetée (JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1988
III 70 consid. 4),
que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153
al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à
l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
153 CPC-VD),
- 8 -
qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre
au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le
jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible
conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7
septembre 1966, p. 719),
qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui
prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable
devait être écartée (BGC précité, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à
des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête
tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC-
VD; JdT 2003 III 114 consid. 4;
JdT 1985 III 106 consid. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a
pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque
l'art. 153
al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une
exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 153 CPC-VD),
que pour apprécier si la requête de réforme présentée
tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une
pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance
des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure
incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 consid. 3c et
les références citées),
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous
l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère
"purement dilatoire" de la requête (ibidem),
-
9 -
que dans le cadre de cet examen, il convient également de
prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la
réforme (ibidem);
attendu qu'en l'espèce, le litige qui oppose les parties a pour
objet central les défauts de construction d'un immeuble, lesquels ont fait
l'objet d'une expertise judiciaire et d'un complément à cette dernière,
que la requérante entend d'une part alléguer le contenu
complet d'une expertise privée (cf. all. 191 nouveau),
que le contenu de l'expertise privée mentionnée à l'allégué
191 n'est pas intégralement allégué en l'état,
que la requérante souhaite d'autre part supprimer une
précision au sujet d'un avis des défauts, dans l'idée d'établir que sa portée
serait plus grande qu'initialement allégué (cf. all. 196 nouveau),
qu'au vu de l'objet du procès, les deux modifications que la
requérante entend introduire sont manifestement pertinentes et
présentent un intérêt pour elle,
que contrairement à ce que soutient l'intimée P.________ SA,
aucun indice ne donne à penser que la requérante agirait dans un but
dilatoire,
qu'en particulier, la portée de la réforme est extrêmement
limitée et n'implique pas l'administration de nouvelles preuves,
qu'en outre, il n'est pas contesté que la requérante a proposé
aux intimées une convention de réforme afin d'éviter une perte de temps,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions de la réforme
requise sont réalisées, de sorte que la requête doit être admise;
-
10 -
attendu que selon l'art. 155 CPC-VD, le juge détermine
l'étendue de la réforme,
qu'il maintient tous les actes du procès dont la réforme ne
rend pas l'annulation nécessaire et ordonne librement les opérations
complémentaires,
qu'en l'espèce, au vu de la nature de la réforme autorisée, à
savoir la modification du libellé d'allégués, il n'est pas nécessaire
d'impartir un délai à la requérante pour qu'elle dépose une écriture
complémentaire,
qu'on pourra en effet se borner à dire que les allégués 191 et
196 nouveaux sont d'ores et déjà introduits en procédure,
que même si aucun élément jusque-là inconnu n'est apporté,
l'expertise et les lettres valant avis des défauts ayant déjà été produites,
un délai doit en revanche être imparti à l'intimée et demanderesse
P.________ SA pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et, le cas
échéant, alléguer des faits connexes (JdT 1981 III 133),
qu'un délai similaire sera fixé ultérieurement aux autres
intimées, qui sont défenderesses au fond;
attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui
obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par
le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure,
qu'en l'espèce, la requérante aurait pu procéder aux
modifications qui font l'objet de la réforme autorisée avant la fin de
l'échange d'écritures,
que sur le principe, il se justifie dès lors de charger la
requérante de dépens frustraires,
-
11 -
que pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans
le cours ordinaire de la procédure (JdT 2002 III 190),
que la modification tardive des allégués objets de la réforme
implique pour les intimées le dépôt de nouvelles écritures, dont la
rédaction aurait pu être évitée dans le cours ordinaire de la procédure,
qu'en outre, dans la mesure où la requête de réforme a été
déposée trois jours avant l'échéance du délai fixé aux parties pour
déposer leurs mémoires de droit respectifs, les intimées vont être
contraintes de réexaminer leur argumentaire en fonction des modifications
opérées et des éventuels allégués complémentaires qui seront introduits,
ce qui rendra inutile une partie du travail déjà effectué,
qu'au vu de ce qui précède, des dépens frustraires seront
alloués à raison de 600 fr. pour chaque partie intimée;
attendu que les frais de la procédure incidente seront arrêtés à
900 fr. et mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable
par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que la requérante obtient gain de cause dans la procédure
incidente, de sorte qu'elle a droit à des dépens pour celle-ci, à la charge
de l'intimée P.________ SA uniquement, cette dernière étant la seule partie
à s'être opposée à la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que le montant des dépens sera arrêté à 1'800 fr., savoir 900
fr. à titre de participation aux honoraires et débours du conseil de la
requérante (art. 2 al. 1 ch. 10 du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens du 17 juin 1986, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif
-
12 -
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011; RSV 270.11.6]), ainsi que 900 fr. en remboursement de
son coupon de justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 21 août 2015 par R.________
SA est admise.
II. La défenderesse R.________ SA est autorisée à se réformer pour
modifier ses allégués 191 et 196.
III. Les allégués 191 et 196 nouveaux sont d'ores et déjà
considérés comme introduits en procédure.
IV. Un délai au 27 novembre 2015 est imparti à la demanderesse
P.________ SA pour se déterminer sur ces allégués et, cas
échéant, alléguer des faits connexes.
V. Un délai similaire sera fixé ultérieurement aux défenderesses
K.________ SA et C.________ SA.
VI. Tous les actes du procès sont maintenus.
VII. La requérante R.________ SA versera à chacune des intimées
P.________ SA, K.________ SA et C.________ SA la somme de 600
fr. (six cents francs) à titre de dépens frustraires.
VIII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante R.________ SA.
-
13 -
IX. L’intimée P.________ SA versera à la requérante R.________ SA,
le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de
dépens de la procédure incidente.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauG. Quach
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Le greffier :
G. Quach