Jugement incident dans la cause divisant E.________ SA, à Lausanne,
d'avec Q.________ AG, à Rotkreuz.
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffier :M.Segura
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par l'intimée, demanderesse au fond,
E.________ SA contre la requérante, défenderesse au fond, Q.________ AG
par demande du 2 avril 2009 par laquelle elle a pris les conclusions
suivantes .
"Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, avec suite de
frais et dépens :
-
I -
Condamner Q.________ AG (anciennement [...] SA [...]) à payer
immédiatement à E.________ SA la somme de Fr. 600'159.-- (six cent
mille et cent cinquante-neuf francs) :
-
2 -
-
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2008 sur la somme de
Fr. 325'020.-- (trois cent vingt-cinq mille vingt francs).
-plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2009 sur la somme de
Fr. 275'139.-- (deux cent septante-cinq mille cent trente-neuf
francs).
-
II -
Donner acte à E.________ SA du fait qu'elle tient à la disposition de
Q.________ AG tous les fichiers informatiques et autres supports,
contenant tous plans et autres documents exécutés dans le cadre du
projet [...] à [...], et qu'elle les lui remettra dès le paiement de Fr.
600'159.-- exécuté en sa faveur."
vu le délai imparti à la requérante pour procéder sur la
demande, prolongé au 14 juillet 2009,
vu la requête de déclinatoire déposée par la requérante le 14
juillet 2009 et par laquelle elle a pris, avec suite de dépens et par voie
incidente, les conclusions suivantes :
"Principalement
I.Le déclinatoire est admis
II.La demanderesse est éconduite de son instance
Subsidiairement
III.Un délai supplémentaire à dire de justice est imparti à la
défenderesse pour procéder sur la demande."
vu l'avis du juge instructeur du 16 juillet 2009 notifiant la
requête à l'intimée, lui impartissant un délai au 26 août 2009 pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 – RSV 270.11) et valant interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu la lettre de la requérante du 26 août 2009 indiquant qu'elle
ne peut se contenter d'un échange d'écritures, les offres de preuves
portant sur des témoignages et sollicitant la production anticipée des
pièces requises 2051 et 2052 puis une nouvelle interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC,
-
3 -
vu la lettre de l'intimée du 26 août 2009 par laquelle elle
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et déclare
accepter que l'audience incidente soit remplacée par un échange de
mémoires à bref délai,
vu l'avis du greffe du 31 août 2009 à Me [...], notaire,
requérant production des pièces requises 2051 et 2052 sous dix jours,
vu la lettre de Me [...] du 8 septembre 2009, communiquée
aux parties le 9 septembre 2009, indiquant qu'elle produira les pièces
requises dès que [...] l'aura déliée du secret professionnel,
vu la lettre de Me [...] du 9 septembre 2009 par laquelle elle
transmet les pièces requises ainsi qu'une attestation,
vu l'avis du juge instructeur du 10 septembre 2009
transmettant copie des pièces requises aux parties et fixant à la
requérante un délai au 30 septembre 2009 pour procéder selon l'art. 149
al. 4 CPC,
vu les lignes de la requérante du 30 septembre 2009 par
lesquelles elle accepte de remplacer l'audience par un échange d'écritures
unique et à bref délai,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
octobre 2009 impartissant à
la requérante un délai au 16 octobre 2009 et à l'intimée au 2 novembre
2009 pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par la requérante le 16 octobre
2009,
vu le mémoire incident déposé par l'intimée le 3 décembre
2009, dans le délai prolongé par avis du 3 novembre 2009,
-
4 -
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 56 CPC prévoit que le déclinatoire a lieu
lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître
d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités
judiciaires,
que le juge examine d'office sa compétence (art. 57 al. 1 CPC),
mais qu'en cas de violation des règles dispositives de compétence, il
renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au
fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une
élection de for (art. 57 al. 2 CPC),
que le déclinatoire sanctionne non seulement l'incompétence
territoriale, mais également matérielle, qui peut résulter du droit fédéral
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 56
CPC et n. 7 ad art. 57 CPC; Bonard, Les sanctions des règles de
compétence, thèse, p. 21),
que pour trancher la question du for, le juge doit se placer au
moment de l'ouverture d'action et devrait se baser sur les seuls faits
allégués et les conclusions prises, sans être lié par la cause juridique
invoquée à l'appui de celles-ci ni examiner le bien-fondé de la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 56 CPC et les réf. citées),
que selon l'art. 10 al. 1 LFors (loi fédérale du 24 décembre
2000 sur les fors en matière civile – RS 272), à moins d'une disposition
légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur
procède sans faire de réserve sur la compétence,
que les dispositions légales contraires correspondent aux fors
impératifs et partiellement impératifs prévus par la loi
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 10 LFors),
-
5 -
que la requérante se prévaut du for fixé à l'art. 3 al. 1 litt. b
LFors,
que cette disposition prévoit que, sauf disposition contraire, le
for pour les actions dirigées contre une personne morale est celui de son
siège,
que selon l'art. 2 al. 1 LFors, un for n'est impératif que si la loi
le prévoit expressément,
que tel n'est pas le cas de l'art. 3 al. 1 litt. b LFors,
qu'il incombe au droit cantonal de déterminer à quel moment
le déclinatoire doit être soulevé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
10 LFors),
que l'art. 58 CPC prévoit que le déclinatoire doit être opposé
avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de
procédure (al. 1) et que le défendeur doit le soulever dans le délai de
réponse (al. 2),
que la partie qui oppose le déclinatoire procède en la forme
incidente et que celui-ci est instruit et jugé en cette forme (art. 59 al. 1 et
2 CPC),
que selon l'art. 61 al. 1 CPC, si le déclinatoire est prononcé
parce que la cause ne relève pas d'une autorité judiciaire du canton ou en
raison d'une violation de la loi fédérale sur les fors, le demandeur est
éconduit d'instance, l'art. 34 al. 2 LFors étant réservé,
que le requérant a soulevé le déclinatoire dans le délai de
réponse fixé et prolongé, avant toute défense au fond,
que la requête est en conséquence déposée en temps utile,
-
6 -
qu'elle respecte les conditions fixées par les art. 19 et 147
CPC,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que les conclusions prises par l'intimée au pied de sa
demande sont relatives à un mandat d'architecte que [...] SA, [...] lui
aurait confié,
que les statuts de cette société ont été modifiés le 5 décembre
2008,
qu'à cette occasion la raison sociale est devenue Q.________
AG,
qu'à la même date, le siège de la société a été transféré de
[...] à [...], canton de Zoug,
qu'en raison de ce transfert, la raison [...] SA, [...] a été radiée
d'office du Registre du commerce du canton de Vaud le 19 décembre
2008,
que l'intimée allègue dans sa demande que le contrat conclu
par les parties serait relatif à des travaux devant avoir lieu sur les
parcelles [...] et [...] de la commune de [...], propriétés de la requérante,
qu'elle se prévaut du for prévu à l'art. 19 al. 1 litt. c LFors,
que selon cette disposition le tribunal du lieu où est situé le
registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l'être
est compétent pour connaître des autres actions en rapport avec
l'immeuble telle que l'action visant au transfert de la propriété foncière ou
à la constitution de droits réels limités sur les immeubles,
-
7 -
que, auparavant, la doctrine considérait que ce for n'était
applicable qu'aux actions qui avaient un rapport suffisant, d'une certaine
intensité, avec l'immeuble (ATF 134 III 16; Donzallaz, Commentaire de la
loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 36, p. 454; Hohl, Les fors
spéciaux de la loi fédérale sur les fors, in La loi sur les fors, p. 61;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 19 LFors; Tenchio, Basler
Kommentar, n. 33 ad art. 19 LFors),
que le contrat liant un architecte au maître de l'ouvrage ne
présentait pas un lien suffisant avec l'immeuble (Donzallaz, op. cit., n. 35,
p. 453),
que récemment le Tribunal fédéral a considéré que le critère
du rapport d'une certaine intensité n'est pas propre à garantir la sécurité
du droit, le rapport avec l'immeuble devant être examiné concrètement
dans chaque cas et ne permettant pas au justiciable d'avoir l'assurance
nécessaire quant au for à utiliser (ATF 134 III 16),
que la Haute Cour a considéré que seules les actions
contractuelles démontrant un aspect réel peuvent bénéficier du for de
l'art. 19 al. 1 litt. c LFors (ATF 134 III 16 c. 3.6),
que ce caractère réel est en particulier présent lorsque la
prétention litigieuse peut conduire à une modification du registre foncier
(idem),
qu'en l'espèce, l'action de l'intimée est fondée sur une relation
contractuelle,
que les travaux qu'elle prétend avoir effectué pour le compte
de la requérante consistent notamment en la rédaction de courriers, de
procès-verbaux, de plans d'avant-projet, de documents en trois
dimensions et de montages,
-
8 -
que l'intimée allègue aussi avoir représenté la requérante
notamment auprès des autorités communales [...],
que les opérations alléguées par l'intimée ne présentent pas
un aspect réel au sens de la jurisprudence,
qu'en effet, l'intimée n'a pas effectué de travaux sur les
bâtiments situés sur les parcelles concernées,
qu'elle n'a pas assumé la direction de tels travaux,
qu'au demeurant son action n'induit aucune modification au
registre foncier,
qu'en conséquence les conditions permettant de se prévaloir
du for prévu à l'art. 19 al. 1 litt. c LFors ne sont pas réalisées;
attendu que l'intimée soutient que le déplacement du siège
social de la requérante de [...] à [...], respectivement que cette dernière se
prévale du for de l'art. 3 al. 1 litt. b LFors, est constitutif d'un abus de droit
au sens de l'art. 2 al. 2 CC,
que selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas
protégé par la loi,
que ce principe vaut également dans le domaine de la
procédure (TF 4C.385/2001 du 8 mai 2002; ATF 123 III 120, JT 1997 I 612),
que l'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer
restrictif dans l'admission de l'abus de droit (TF 4C.33/2006 du 29 mars
2006; TF 4C.385/2001 du 8 mai 2002 c. 5b non publié aux ATF 128 III 284,
JT 2003 I 29 et les réf. citées),
que l'existence d'un abus de droit se détermine selon les
circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories
-
9 -
mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (TF 4C.33/2006 du
29 mars 2006; ATF 129 III 493 c. 5.1, JT 2004 I 49 et les réf. citées),
que les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un
droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la
disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit
sans ménagement ou l'attitude contradictoire (TF 4C.33/2006 du 29 mars
2006; TF 4C.172/2005 du 14 septembre 2005, c. 4.1 et les réf. citées; ATF
129 III 493 c. 5.1, JT 2004 I 49; TF 4C.385/2001 du 8 mai 2002 et les réf.
citées).
que la règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à
corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit
allégué créerait une injustice manifeste, mais que son application doit
demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur
l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (TF
4C.33/2006 du 29 mars 2006; TF 4C.172/2005 du 14 septembre 2005, c.
4.1; ATF 107 Ia 206 c. 3b, JT 1982 IV 159 et les réf. citées),
que l'art. 56 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 – RS
-
10 -
zum Schweizer Privatrecht, n. 2 ad art. 56 CC; Schenker, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., n. 5 ad art. 626 CO),
qu'il n'y a pas besoin que le siège choisi coïncide avec le lieu
des activités usuelles de la société (Huguenin, op. cit., n. 7 ad art. 56 CC;
Niggli, op. cit., n. 4 ad art. 56 CC; Schenker, op. cit., n. 5 ad art. 626 CO),
que ce droit est néanmoins limité par l'interdiction de l'abus de
droit (Huguenin, op. cit., n. 8 ad art. 56 CC; Niggli, op. cit., n. 3 ad art. 56
CC; Schenker, op. cit., n. 5 ad art. 626 CO),
qu'en particulier la modification du siège d'une société peut
constituer un abus de droit si elle a pour but d'éluder les poursuites d'un
créancier (Niggli, op. cit., n. 3 ad art. 56 CC),
que les personnes morales ont un droit constitutionnel à être
poursuivies au lieu de leur siège (art. 30 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 – RS 101]; Huguenin, op. cit., n.
18 ad art. 56 CC),
qu'en l'espèce, la requérante est une société anonyme au sens
de art. 620 ss CO,
qu'elle se prévaut du for de son siège prévu à l'art. 3 al. 1 litt.
b LFors,
que l'actionnariat de la requérante a été modifié en septembre
2008,
que sa raison sociale et son siège ont été modifiés suite à ce
changement,
que le notaire [...] a été contacté en août 2008 pour émettre
un devis relatif aux opérations nécessaires à la reprise des actions et au
transfert du siège de la requérante,
-
11 -
qu'on ne peut dès lors soutenir que ce transfert aurait eu lieu
"soudainement" en décembre 2008,
que, selon la requérante, le transfert à [...] répond à une
volonté de concentrer les sociétés du groupe actionnaire de la requérante
et de profiter du régime fiscal en vigueur pour les entreprises dans le
canton de Zoug,
que vouloir profiter d'un régime favorable en matière fiscale
n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit,
qu'une modification du siège d'une société à cette fin n'est
donc pas abusive,
que la requérante a conservé son ancienne raison sociale
jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire déposée
auprès des autorités [...] et n'a effectué le transfert de son siège qu'après
la réponse négative de ces autorités,
que cela ne rend pas ce transfert abusif,
que l'intimée allègue que ce transfert rendrait difficile la
conduite d'un procès et la récupération des montants qui lui seraient dus,
que le nouveau siège de la requérante est cependant en
Suisse,
qu'on ne perçoit pas de quelle nature pourrait être ces
difficultés, sous réserve de devoir mener un procès en langue allemande,
qu'en particulier le droit de fond applicable au litige entre les
parties sera identique,
-
12 -
que la saisine d'un tribunal zougois ne rend ni impossible ni
plus compliquée la mise en œuvre d'une expertise sur sol vaudois, en
l'espèce à [...],
que le transfert du siège ne voue pas l'action de l'intimée à
l'échec,
que l'intimée soutient cependant que l'on se trouverait dans
une situation identique à celle évoquée par la doctrine et la jurisprudence
s'agissant d'une société qui déplace son siège fictivement pour se
soustraire à l'action d'un créancier (Donzallaz, op. cit., n. 52 p. 156; RSJB
1950, p. 582),
que la situation mentionnée par la doctrine et la jurisprudence
n'est toutefois pas similaire à la présente cause,
qu'en effet, dans le cas envisagé par la doctrine et la
jurisprudence, le transfert du siège de la société avait pour but de se
soustraire à une action existante d'un créancier,
qu'en l'espèce, l'inscription du nouveau siège au Registre du
commerce du canton de Zoug est intervenue le 5 décembre 2008 et la
requérante a été radiée du Registre vaudois le 18 du même mois,
que l'intimée a allégué ce transfert dans sa demande,
qu'elle n'a par ailleurs pas allégué ou prouvé avoir procédé
devant une autorité judiciaire ou de poursuites préalablement au dépôt de
sa demande,
qu'elle a déposé sa demande le 2 avril 2009, soit plus de trois
mois après l'inscription du transfert au Registre du commerce,
que c'est donc en toute connaissance de cause que l'intimée a
décidé d'agir dans le canton de Vaud,
-
13 -
qu'en conséquence, le transfert du siège de la requérante n'a
pas eu pour effet de soustraire celle-ci à une action ou une poursuite déjà
introduite par l'intimée,
que l'inscription du nouveau siège au Registre du commerce
est indépendante du fait qu'une partie, voire la totalité, de l'activité de
l'intimée ne se produise pas en ce lieu,
qu'une telle situation ne constitue dès lors pas un abus de
droit,
qu'en définitive, le fait que la requérante se prévale du for de
son siège ne constitue pas un abus de droit,
que la requête en déclinatoire doit être admise et l'intimée
éconduite d'instance, la cause ne relevant pas d'une autorité judiciaire
vaudoise (art. 61 al. 1 CPC);
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TJFC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile – RS 270.11.5]), à la charge de la requérante,
que l'intimée étant éconduite d'instance, il y a lieu de statuer
sur l'émolument afférant au dépôt de la demande,
qu'aux termes de l'art. 155 TFJC, lorsque le procès prend fin
avant la fixation de l'audience préliminaire, notamment en cas de
déclinatoire, les émoluments de demande et de réponse peuvent être
réduits de moitié au maximum compte tenu des travaux effectués par le
greffe,
qu'au regard des opérations effectuées par le greffe en
l'espèce, il y a lieu de réduire l'émolument de demande à 2'000 fr. 40,
-
14 -
que le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que la requérante, obtenant gain de cause, a droit à des
dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC) qui se confondent avec les dépens
pour avoir procédé sur la demande au fond, qu'il convient d'arrêter à
1'600 fr, soit
a)700 fr.à titre de participation aux honoraires et
débours de son conseil;
b)900 fr.en remboursement de l'émolument
del'incident;
que la cause doit être rayée du rôle.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en déclinatoire déposée par la requérante
et défenderesse au fond Q.________ AG le 14 juillet 2009 est
admise.
II. L'intimée et demanderesse au fond E.________ SA est éconduite
de l'instance qu'elle a introduite le 2 avril 2009 contre la
requérante et défenderesse au fond.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante et défenderesse.
IV. L'émolument de demande est réduit à 2'000 fr. 40 (deux mille
francs et quarante centimes) pour la demanderesse et intimée.
-
15 -
V. L'intimée et demanderesse versera à la requérante et
défenderesse le montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) à
titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
J. KriegerS. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 19 janvier 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
S. Segura