Jugement incident dans la cause divisant U.________ SÀRL, à Rolle, d'avec
X.________ MBH, à Quedlinburg (Allemagne).
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffière:MmeMaradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 17 mars 2009 par la demanderesse
U.________ Sàrl contre la défenderesse X.________ mbH, dont les
conclusions, avec suite de dépens, sont les suivantes :
1.Condamner X.________ mbH à payer à U.________ Sàrl le
montant de EUR 65'220.45 (soixante-cinq mille deux cent
vingt virgule quarante-cinq euros) plus intérêts à 12 % dès
le 1
er
novembre 2008.
2.Condamner X.________ mbH à payer à U.________ Sàrl le
montant de EUR 375'265.30 (trois cent septante-cinq mille
deux cent soixante-cinq virgule trente euros) plus intérêts
à 12 % dès le 8 novembre 2008.
III.La cause est rayée du rôle.
vu l'avis du 4 décembre 2009 par lequel le juge instructeur a
notifié à l'intimée le double de la requête incidente de déclinatoire, lui
fixant un délai au 14 janvier 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art.
148 CPC, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour
toutes les parties,
vu le courrier du 14 janvier 2010 par lequel la requérante a fait
savoir qu'elle ne s'opposait pas à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu le courrier du même jour par lequel l'intimée a déclaré
s'opposer intégralement aux conclusions de la requête incidente en
déclinatoire du 3 décembre 2009 et demandé la tenue d'une audience à
bref délai,
vu le mémoire de la requérante du 16 mars 2010 par lequel
celle-ci a maintenu les conclusions prises dans sa requête du 3 décembre
2009,
attendu que la requérante, qui son siège en Allemagne, est
attraite en justice en Suisse par une partie demanderesse sise en Suisse,
que ces deux Etats sont parties à la Convention de Lugano,
que ces éléments d'extranéité rendent applicable cette
convention à la détermination du tribunal compétent ratione loci pour
connaître des conclusions en paiement du prix de vente prises au fond
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(ATF 135 III 185, SJ 2009 I 305), lesquelles sont comprises dans le champ
d'application matériel de la convention (art. 1 CL);
attendu que l'intimée a choisi de saisir la Cour de céans sur la
base d'une clause de prorogation de for contenue dans ses conditions
générales,
que, de son côté, la requérante invoque également, pour
contester cette compétence, une clause de prorogation de for figurant
dans ses propres conditions générales,
qu'il convient dès lors de déterminer si l'une ou l'autre de ces
clauses détermine l'autorité compétente à raison du lieu;
attendu qu'à teneur de l'art. 17 ch. 1 CL, si les parties, dont
l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont
convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour
connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit
déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents,
que les conditions posées à l'art. 17 CL doivent être
interprétées restrictivement, dès lors que la prorogation de compétence
constitue une exception au principe général du for du défendeur,
qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'une telle clause
d'établir qu'il existe un accord effectif des parties au sujet de la
prorogation de compétence et - cumulativement - que cet accord a été
passé conformément aux exigences formelles de l'art. 17 CL (ATF 131 III
398 c. 6, JT 2006 I 315, SJ 2005 I 473),
que l'examen de la validité de la clause de prorogation de for
est indépendant de celui du contrat principal et doit être opéré de manière
autonome, sur la base de la règle conventionnelle (ATF 131 III 398 c. 5),
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qu'est formellement valable au regard de l'art. 17 CL une
convention attributive de juridiction conclue par écrit ou verbalement avec
confirmation écrite (art. 17 ch. 1 let. a CL) ou sous une forme qui soit
conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (art. 17 ch.
1 let. b CL), l'hypothèse visée par l'art. 17 ch. 1 let. c CL n'étant plaidée
par aucune des parties et pouvant être d'emblée écartée,
que, s'agissant de la forme écrite (art. 17 ch. 1 let. a, 1ère
hypothèse, CL), un échange de lettres peut suffire, l'apposition d'une
signature n'étant pas nécessaire,
qu'en revanche, il n'est pas possible de faire abstraction de
l'exigence selon laquelle la volonté d'accepter la clause de prorogation de
for doit être exprimée de manière claire et sous une forme écrite, le
support utilisé important peu,
qu'ainsi, l'absence de contestation d'une confirmation de
commande écrite contenant une clause de prorogation de for ne peut pas
être considérée comme une acceptation valable de cette clause (ATF 131
III 398 c. 7.1.1),
qu'en cas d'accord verbal confirmé par écrit (art. 17 ch. 1 let.
a, seconde hypothèse, CL), la partie qui se prévaut de la prorogation de
compétence doit prouver que celle-ci a fait l'objet d'un accord verbal
exprès, que la confirmation de commande est parvenue à l'autre partie et
que cette dernière n'a pas élevé d'objections (ATF 131 III 398 c. 7.1.2),
qu'en l'espèce, l'intimée agit au fond contre la requérante en
paiement du prix de vente de biodiesel qu'elle allègue avoir livré en
exécution de deux contrats conclus avec W. B________ les 8 et 29 avril
2008,
que l'intimée expose que W. B________ constitue la raison
individuelle d'R. B________, lequel est notamment directeur de la
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requérante, celle-ci et la raison individuelle précitée faisant toutes deux
partie d'un groupe koweïtien,
que l'action est dirigée contre la requérante sur la base de la
lettre que celle-ci a adressée à l'intimée le 28 juillet 2008 et dans laquelle
on peut lire ce qui suit :
"Par la présente, nous vous confirmons que nous reconnaissons
comme les nôtres les factures pour les livraisons découlant des
contrats que vous avez conclus avec l'entreprise W. B________, [...],
et exécutés avec nous, et que nous ne soulèverons par d'objection
de défaut de légitimation passive."
que les documents intitulés confirmations de contrat de vente
produits sous pièces 6 et 8, signés par l'intimée et adressées à W.
B________, renvoient aux "conditions générales de vente et de livraison du
groupe U.________ Sàrl du 28 décembre 2007",
que ces conditions, produites sous pièce 7, comportent un
chiffre 10.3 prévoyant la compétence exclusive des tribunaux compétents
du siège de l'intimée pour tous litiges découlant de ou en lien avec les
contrats auxquels s'appliquent ces conditions générales;
attendu qu'il ne ressort pas des pièces au dossier - aucun
témoin n'ayant été entendu dans le cadre de l'instruction - que l'intimée et
W. B________ auraient manifesté par écrit leur volonté réciproque et
concordante de convenir d'une prorogation de compétence (1ère
hypothèse de l'art. 17 ch. 1 let. a CL),
que rien ne permet non plus de retenir l'existence d'un accord
oral sur ce point entre l'intimée et W. B________ (2ème hypothèse),
qu'a fortiori, un tel accord de volonté entre l'intimée et la
requérante, qui n'était pas partie aux contrats initiaux, n'est pas rendu
vraisemblable,
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que le fait que l'on trouve dans certains courriels (pièces 38 et
39, en particulier) des références à ces conditions générales, mais non à la
clause de prorogation de for, ne conduit pas à retenir le contraire,
que le courrier du 28 juillet 2008 sur lequel l'intimée fonde la
légitimation passive de la requérante ne permet pas non plus de
considérer que la clause de prorogation de compétence invoquée serait
applicable,
qu'en d'autres termes, au vu des pièces au dossier, la
requérante n'a pas exprimé sa volonté d'adhérer à la clause de
prorogation de juridiction contenue dans les conditions générales de
l'intimée,
qu'aucune des deux hypothèses visées par l'art. 17 ch. 1 let. a
CL n'est par conséquent réalisée,
que les conditions posées par cette disposition doivent au
demeurant être interprétées restrictivement, comme mentionné ci-dessus,
qu'en ce qui concerne l'art. 17 ch. 1 let. b CL, il ne ressort pas
non plus du dossier que l'intimée et W. B________ auraient entretenu des
rapports commerciaux courants, caractérisés par une longévité et une
fréquence telle qu'elle aurait permis la consolidation d'une pratique
interne (ATF 131 III 398 c. 7.2),
que l'allégation de l'intimée (procédé écrit du 17 mars 2010,
ch. 91) selon laquelle elle aurait systématiquement appliqué ses
conditions générales dans l'ensemble de ses rapports avec la requérante
et avec toutes les autres entités du groupe auquel elle appartient et ce
depuis plusieurs années, n'est pas rendue vraisemblable par les titres
invoqués,
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que l'on ne peut par conséquent pas retenir que la clause de
prorogation de compétence serait formellement valable au regard de l'art.
17 ch. 1 let. b CL entre l'intimée et W. B________,
qu'il est, dans ces conditions, inutile de qualifier la nature de
l'engagement pris par la requérante dans son courrier du 28 juillet 2008,
qu'en effet, la question de savoir si cet accord emporte ou non
le transfert ou l'application à titre de stipulation accessoire de la clause de
prorogation de compétence ne se poserait que s'il était vraisemblable que
cette clause était applicable dans le rapport contractuel initial,
démonstration qui n'a pas été apportée,
qu'en définitive, la clause de prorogation de compétence
contenue dans les conditions générales de l'intimée n'apparaît pas
opérante en l'espèce;
attendu que la requérante invoque la clause de prorogation de
juridiction figurant dans ses propres conditions générales, reproduites au
dos du courrier qu'elle a adressé à l'intimée le 28 juillet 2008,
que les développements relatifs à la clause de prorogation de
for invoquée par l'intimée valent pour celle dont se prévaut la requérante,
qu'il n'est en effet nullement rendu vraisemblable qu'il
existerait un accord écrit ou oral confirmé par écrit entre les parties au
présent procès au sujet de cette prorogation de compétence (art. 17 ch. 1
let. a CL, a contrario),
que l'existence entre les parties de rapports commerciaux
pertinents au regard de l'art. 17 ch. 1 let. b CL ne peut pas non plus être
retenue,
qu'en définitive ni la clause de prorogation de for figurant dans
les conditions générales de l'intimée ni celle faisant partie des conditions
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générales de la requérante ne déterminent la compétence -
respectivement l'incompétence - de la Cour de céans;
attendu qu'en matière contractuelle, l'art. 5 ch. 1 CL prévoit
une règle attributive de juridiction - alternative à celle de l'art. 2 CL (TF
4C.4/2005 du 15 juin 2005 c. 3.1; ATF 124 III 188 c. 4a, JT 1999 I 379) - au
lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée,
que l'obligation à retenir n'est ni l'une quelconque des
obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation
qui sert de base à l'action en justice (ATF 135 III 556 c. 3.1; TF 4C.4/2005
du 15 juin 2005 c. 3.1; ATF 124 III 188 c. 4a; ATF 122 III 298 c. 3a),
qu'en l'espèce, l'obligation qui sert de base à la demande est
celle de payer le prix de vente,
que le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit
être exécuté se détermine en vertu du droit applicable à cette obligation
(TF 4C.4/2005 du 15 juin 2005 c. 3.1; ATF 124 III 188 c. 4a; ATF 122 III 298
c. 3a),
que l'art. 117 LDIP, règle de conflit de loi pertinente in casu,
prévoit qu'à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de
l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits,
que ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence ou, si le
contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou
commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP),
qu'en l'espèce, l'intimée se fonde, comme déjà mentionné, sur
des contrats de vente, de sorte que la prestation caractéristique à prendre
en considération est celle du vendeur (art. 117 al. 3 let. a LDIP),
-
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que l'intimée, venderesse, a son siège dans le canton de Vaud,
que c'est par conséquent le droit matériel suisse qui détermine
le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande (paiement
du prix de vente),
qu'en vertu de l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO, à défaut de stipulation
contraire, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans
le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement,
que le lieu d'exécution de l'obligation de payer le prix de vente
se trouve ainsi à Rolle, au siège de l'intimée,
que par conséquent, contrairement à ce que plaide la
requérante, l'art. 5 ch. 1 CL permet à l'intimée d'agir devant l'autorité
compétente ratione materiae et valoris du canton de Vaud, à savoir la
Cour de céans,
que la requête de déclinatoire est par conséquent infondée et
doit être rejetée,
attendu que les frais de procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1
er
et 170a TFJC – Tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
que l'intimée, qui s'est opposée au déclinatoire, obtient gain
de cause et a droit à des dépens (art. 150 al. 2 et 92 al. 1 CPC), qu'il
convient d'arrêter à 3'500 francs au vu des opérations accomplies (2 al. 1
ch. 4 TAv – Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV
177.11.3).
Par ces motifs,
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11 -
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de déclinatoire déposée le 3 décembre 2009 par la
requérante et défenderesse au fond X.________ mbH est
rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 francs
(neuf cents francs) à la charge de la requérante.
III. La requérante doit verser à l'intimée et demanderesse au fond
U.________ Sàrl le montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 26 mars 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
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de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
C. Maradan