1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.004447
74/2013/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant C.________, à Epalinges, d'avec
O.________SA, à Winterthur.
Du 14 octobre 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 6 février 2009 devant la cour de
céans par le demandeur C.________ concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que la défenderesse O.________SA soit condamnée à lui
verser la somme de 1'545'137 fr. avec intérêts à 5 %,
vu l’échange des écritures, dont la dernière sont les
déterminations sur la duplique déposées le 9 novembre 2009 par le
demandeur,
- 2 -
vu le procès-verbal de l’audience préliminaire tenue le 3 mars
2010, selon lequel les parties se sont accordées à ce que « les experts
médicaux (un psychiatre et un neurologue) soient appelés à se prononcer
sur l’ensemble des allégués relevant de l’expertise médicale, qu’ils se
répartiraient entre eux les différentes questions et déposeraient un
rapport commun »,
vu l’ordonnance sur preuves du 11 mars 2010, selon laquelle
l’expertise médicale serait réalisée selon les modalités figurant dans le
procès-verbal de l’audience préliminaire,
vu le procès-verbal de l’audience en nomination d’expert
tenue le 16 janvier 2012, selon lequel les parties se sont entendues pour
désigner comme expert médical la Policlinique universitaire à Lausanne,
soit le Centre d’expertise médicale, par sa responsable la Dresse
Z.,
vu le rapport pluridisciplinaire déposé le 11 décembre 2012
par la Dresse Z.,
vu la décision du juge instructeur du 26 mars 2013 rejetant la
requête de seconde expertise de la défenderesse,
vu la requête de réforme déposée le 30 mai 2013 par
O.SA, dont les conclusions prises, avec suite de frais et dépens,
sont les suivantes :
« I.-La requête incidente en réforme est admise.
II.- La défenderesse O.SA est autorisée à se réformer
jusqu’à la veille du délai de dépôt de la Duplique afin
d’introduire les allégués 461 à 490 mentionnés plus haut dans
la présente requête avec les offres de preuves annoncées
notamment les pièces 117 (rapport T.), 117 bis
(traduction dudit rapport), 118 (rapport D.) et 119
(extrait CIM-10/ICD-10).
III.-Un délai est imparti à O.________SA pour déposer ses
nouveaux allégués et offres de preuves, ensuite de quoi un
- 3 -
délai sera imparti à C.________ pour se déterminer sur les
nouveaux allégués.
IV.-Tous les autres actes du procès sont maintenus. »,
vu les pièces 117, 117bis, 118 et 119 annexées à cette
requête,
vu l'avis du 4 juillet 2013 du juge instructeur notifiant la
requête de réforme à l’intimé C.________, lui impartissant un délai au 26
août suivant pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au
31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées,
l’informant que dit avis, également communiqué à la requérante, valait
interpellation au sens de l'art.149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 15 juillet 2013 de la requérante O.________SA,
acceptant, « pour autant que de besoin », que l’audience incidente soit
remplacée par un échange d’écritures,
vu la lettre du 19 août 2013 de l’intimé, qui a déclaré qu’il
s’opposait, avec suite de dépens, à la requête de réforme et a demandé
qu’un délai soit fixé aux parties pour déposer des mémoires, en
application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu l'avis du 20 août 2013 du juge instructeur fixant un délai au
4 septembre à la requérante et au 19 septembre à l’intimé, pour déposer
des mémoires incidents, les parties étant avisées qu'à l'échéance de ce
dernier délai il serait statué sans plus ample instruction en application de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu’un mémoire produit hors délai ne serait pas
versé au dossier,
vu le courrier du 4 septembre 2013 de la requérante, qui a
déclaré qu’elle n’avait pas d’autres moyens à faire valoir et se référait dès
lors à sa requête de réforme,
vu la prolongation de délai accordée à l’intimé,
- 4 -
vu le mémoire incident déposé le 1
er
octobre 2013, dans le
délai prolongé, par l’intimé,
vu les autres pièces au dossier;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le
renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des
mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement,
demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique
les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et
jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références
citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que la requête de réforme déposée le 30 mai 2013, l’a été en
temps utile,
- 5 -
qu’elle expose en outre de manière détaillée les faits que la
requérante entend introduire dans la procédure et indique les motifs à cet
égard,
qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la
requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme en cause répond à
l'entier de ces exigences,
qu’elle est donc recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références
citées; JT 1988 III 70, c. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JT 1998 III 70, c. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, c. 4; JT 1988 III 70,
c. 4),
qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
-
6 -
strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, c. 4;
résumé d'arrêt in JT 1979 III 126);
attendu que la requérante conclut à l'introduction dans la
procédure des allégués 461 à 490 nouveaux,
que dans la procédure au fond, l’intimé a allégué qu’à la suite
d’un accident de la circulation routière survenu le 28 juillet 2003, causé
par un véhicule dont la détentrice était assurée en responsabilité civile
auprès de la requérante, il était devenu gravement handicapé, non
seulement dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée et
sociale, et cela sans aucune perspective future,
qu’au cours de l’instruction, le Dr J., psychiatre, qui a
été l’un des experts intervenus dans le cadre l’expertise médicale, a
déclaré qu’il avait diagnostiqué chez l’intimé une modification durable de
la personnalité, « selon la CIM-10 (classification internationale des
maladies de l’OMS) » et qu’il était d’avis que le lien de causalité entre la
souffrance psychique actuelle et l’accident de 2003 était hautement
vraisemblable,
que c’est dans le but de critiquer cette expertise, que la
requérante, dont la requête de deuxième expertise a été rejetée, entend
introduire les allégués 461 à 480 nouveaux,
que ces allégués ont trait à des avis médicaux divergents,
ceux du Dr. T. et de la Dresse D.________,
qu’il s’agit d’avis sollicités unilatéralement par la requérante,
qui a soumis l’expertise à ces médecins,
qu’ils ne sauraient dès lors avoir la même valeur probante
qu’une expertise judiciaire contradictoire,
-
7 -
qu’au surplus, un précédent avis de la Dresse D.________ figure
déjà dans les pièces du dossier,
qu’enfin, de nombreux avis médicaux ont déjà été allégués et
produits en procédure et il appartiendra à la cour de céans de se forger
une opinion sur ces avis dans la mesure où ils divergent,
que la requérante n’a dès lors pas d’intérêt réel à introduire
ces éléments en procédure ;
attendu que les allégués 481 à 490 concernent les difficultés
de la vie de l’intimé avant et après l’accident, et leur impact sur l’état
psychologique de l’intéressé,
que ces allégués reprennent d’autres allégations des
premières écritures, en particulier les allégués 268 à 270, 303 à 305, 307
à 309, 360, 452 à 455 ;
attendu, en définitive, que la requérante n’a pas d’intérêt réel
à la réforme,
qu’en conséquence, la requête doit être rejetée ;
attendu que la requérante doit supporter les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par
renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'obtenant gain de cause, l’intimé C.________, qui était
représenté par un avocat, a droit à des dépens à la charge de la
requérante,
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en
matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'il convient dès lors d'allouer à l’intimé des dépens de
l’incident par 900 fr. au titre des honoraires et débours de son conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête de réforme déposée le 30 mai 2013 par
O.________SA est rejetée.
II.Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
- 9 -
III.La requérante doit verser à l’intimé C.________ le montant
de 900 francs (neuf cents francs) à titre de dépens de
l’incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi
de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby