Gericht setzt das Expertenhonorar auf CHF 16,999.20 fest

CCIV co09-002571-1542012dca/2012Kantonsgericht / Zivilkammer11.12.2012ZivilrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht prüfte, handelnd durch den Instruktionsrichter, die Honorarrechnung eines Buchhaltungsexperten in einem Zivilstreit zwischen C.________ und M.________. Der Kläger beanstandete die Höhe des Betrags und beantragte ein Zweitgutachten mit der Begründung, der Experte könne auf Arbeiten aus einem Parallelverfahren zurückgreifen. Das Gericht hielt fest, dass sich seine Prüfung auf das Honorar und die Spesen des Experten beschränkte, befand die verrechneten Ansätze und Stunden für mit dem Auftrag und den beruflichen Empfehlungen vereinbar und stellte fest, dass das Gutachten verwertbar war und die gestellten Fragen beantwortete. Es setzte das Expertenhonorar daher einschliesslich Mehrwertsteuer auf CHF 16,999.20 fest und sprach weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 242 al. 1 CPC-VD, art. 243 CPC-VD; Überprüfung des Expertenhonorars und Umfang der Prüfung durch den Instruktionsrichter. Der Instruktionsrichter beschränkt sich darauf zu prüfen, ob die Honorar- und Spesenrechnung korrekt berechnet wurde und ob sie dem erteilten Auftrag sowie den damit verbundenen Arbeiten entspricht; die Würdigung des Beweiswerts des Gutachtens obliegt dem Sachrichter. Tarife, die den beruflichen Empfehlungen entsprechen, und eine durch die ausgeführten Arbeiten gerechtfertigte Anzahl Stunden schliessen grundsätzlich jede Kürzung des Honorars aus. Ein verwertbares Gutachten, das die gestellten Fragen beantwortet, rechtfertigt für sich allein keine Kürzung der verlangten Vergütung.

Gesamter Gesetzestext

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO09.002571 154/2012/DCA C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant C., à Grandson, d'avec M., à Lausanne.


Du 11 décembre 2012


Vu le procès ouvert par C.________ contre M.________, selon demande du 22 janvier 2009, vu la désignation de l'expert comptable [...] par courrier du 19 janvier 2012, vu le rapport d'expertise du 16 octobre 2012, vu la note d'honoraires déposée par l'expert le même jour, d'un montant total de 16'999 fr. 20, TVA par 8 % comprise, vu le courrier de la défenderesse du 8 novembre 2012 indiquant ne pas contester la note d'honoraires de l'expert, vu le courrier du demandeur du même jour requérant une seconde expertise et contestant le montant de la note d'honoraires, au motif que l'expert a pu utiliser l'expertise qu'il avait réalisée dans le procès parallèle contre [...], laquelle avait au demeurant coûté 9'000 fr.,

  • 2 - vu les déterminations de l'expert des 14 novembre et 5 décembre 2012, communiquant le détail des heures facturées et les tarifs appliqués et indiquant, d'une part, que la note d'honoraires a déjà été réduite de 21'000 fr. à 15'000 fr. – montant augmenté ultérieurement à 17'000 fr. à la suite de l'introduction d'un allégué supplémentaire soumis à expertise – afin de tenir compte des éléments qui pourraient être repris dans l'autre expertise, d'autre part, que les périodes examinées dans ces deux expertises n'étaient pas identiques, vu le courrier du juge de céans du 17 décembre 2012 rejetant la requête de seconde expertise déposée par le demandeur le 8 novembre 2012; attendu qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante de l'expertise (art. 243 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 [RSV 270.11], ci-après : CPC-VD) et d'en tirer les conséquences en droit, que la compétence du juge instructeur se limite au contrôle du montant des honoraires et débours de l'expert, que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC: F. c. H. du 14 janvier 2005; K. et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage c. I. C. E. P. SA du 9 mars 2003; Z. c. A & Cie SA du 9 février 2001), qu'en l'espèce, la Chambre fiduciaire suisse des experts- comptables, fiduciaires et fiscaux a édicté le 10 juin 1997 des Recommandations concernant les honoraires (ci-après : recommandations de la Chambre fiduciaire),

  • 3 - que, selon la version au 9 février 2001 desdites recommandations, il existe un tarif A et un tarif B soumis à des taux différents en fonction de la complexité du mandat confié, que le tarif A correspond à l'exécution de travaux de révisions, conseils en matière de clôture de comptes, tenues de comptabilités, établissements de déclarations d'impôts et autres travaux fiduciaires effectués dans un environnement économique simple ou dont le cas n'est pas complexe, que le tarif B correspond à l'exécution de révisions complexes, le conseil en matière fiscale ou juridique, le conseil d'entreprises, les expertises, etc., ainsi que le traitement de questions particulières en relation avec le tarif A, que ces tarifs sont échelonnés en fonction de la qualification de la personne qui accomplit les opérations y relatives, qu'ainsi, c'est l'échelon F2 (entre 220 fr. et 340 fr. de l'heure) qui s'applique notamment aux responsables de mandats importants, responsables de départements, directeurs adjoints et sous-directeurs, que c'est l'échelon F5 (entre 100 fr. et 160 fr. de l'heure) qui s'applique aux assistants, employés compétents et employés du secrétariat, qu'en l'espèce, l'expert indique dans son courrier 14 novembre 2012 que les tarifs appliqués sont compris entre 92 fr. (tarif horaire du secrétariat) et 204 fr. 26 (tarif horaire de l'expert), TVA non comprise, que ces tarifs ont été appliqués afin de ne pas dépasser la somme de 17'000 fr. provisionnée [((7h25 x 92 fr.) + (73h50 x 204 fr. 26)

  • (60 fr. de débours) x 8% de TVA)],
  • 4 - qu'[...] a été appelée à rendre un rapport d'expertise sur un état de faits relativement complexe, de sorte que c'est le tarif B qui s'applique, que le tarif horaire appliqué par l'expert aux opérations qu'il a personnellement fournies s'élève à 204 fr. 26, hors taxe, soit à un montant légèrement inférieur au tarif B, que ce tarif est conforme aux recommandations de la Chambre fiduciaire, étant donné que [...] est l'un des trois directeurs d'[...], soit directeur adjoint (tarif B/F2), que le tarif horaire appliqué par l'expert aux opérations de secrétariat s'élève à 92 fr., hors taxe, que ce tarif se situe également légèrement en dessous de la fourchette prévue par les recommandations de la Chambre fiduciaire (tarif B/F5), qu'ainsi, il y a lieu de constater que les honoraires ont été facturés conformément aux tarifs de la profession, que le nombre d'heures facturées, soit 73h50 d'expert et 7h25 de secrétariat, n'apparaît pas non plus critiquable compte tenu des opérations accomplies, qui sont énumérées dans l'annexe au courrier du 14 novembre 2012, que l'expert a déposé une expertise utilisable et qui répond aux questions posées, qu'il ne se justifie dès lors pas de réduire la note d'honoraires présentée par l'expert [...], déjà réduite à 16'999 fr. 20 par courrier du 14 novembre 2012,

  • 5 - qu'il convient ainsi d'arrêter la note d'honoraires de l'expert à 16'999 fr. 20; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert [...] relative à l'expertise déposée le 16 octobre 2012 à 16'999 fr. 20 (seize mille neuf cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA comprise. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonF. Boryszewski

  • 6 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert. Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : F. Boryszewski

Schlagwörter

expert feescivil procedureexpert reporthourly ratescostssecond expertise

The fee note is fixed at CHF 16,999.20, VAT included; no reduction is justified and a second expertise is not granted in this pronouncement.

The judge's review is limited to checking the expert's fees and expenses, not the evidentiary value of the report. The hourly rates and hours billed were consistent with the engagement and with the professional fee recommendations; the report was usable and answered the questions posed.

The pronouncement is issued without court costs or party costs.

The court expressly states that the decision is rendered without frais ni dépens.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.