Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant W.,
à Lausanne, d'avec C., à St-Légier-La-Chiésaz.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffière:MmeMerminod
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Le 9 juillet 2004, le requérant W., l'intimé C. et
E., ont créé la société P. SA. Selon l'acte constitutif de la
société, W.________ était titulaire de quatre cent huitante-sept actions,
C.________ de cinq cent huit actions et E.________ de cinq actions. Le capital
social était de 100'000 fr., divisé en mille actions nominatives de 100 fr.
chacune et libéré à concurrence de 50'000 francs. Le but social était :
"Proposer des produits financiers aux entreprises et aux particuliers et
l'acquisition, la vente et la gestion de participations financières à toutes
entreprises commerciales ou industrielles".
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2 -
A ce moment, l'intimé a été nommé administrateur de cette
société pour une durée de trois ans.
Les actions n'ont jamais été émises.
2.L'article 7 des Statuts de la société, sous le titre "Droit
d'acquisition prioritaire", prévoit :
"Si un actionnaire aliène une ou plusieurs actions, les autres
actionnaires ont un DROIT D'ACQUISITION PRIORITAIRE. Est
considéré comme aliénation tout acte juridique de transfert,
notamment tout apport en nature, vente, échange ou donation, sauf
si l'acquéreur est le conjoint ou un descendant de l'aliénateur.
Avant de transférer tout ou partie de ses titres, l'actionnaire est tenu
d'aviser de son intention, par lettre recommandée, l'ensemble des
autres actionnaires en leur impartissant un délai de soixante jours
dès la réception de la communication, pour exercer leur droit
d'acquisition prioritaire. Le droit n'est valablement exercé que si
l'acquisition porte sur toutes les actions aliénées.
(...)"
3.Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre
2004 a constaté la décision de l'assemblée de modifier la raison sociale de
la société, devenue désormais N.________ SA. Les trois fondateurs étaient
présents à cette assemblée.
4.L'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2005
s'est tenue en la seule présence de C., qui a déclaré être l'unique
actionnaire de la société.
Le procès-verbal de cette assemblée a constaté la décision de
modifier la raison sociale, devenant désormais H. SA. Le but social
a également été modifié en ce sens qu'il est devenu : "Le développement,
la maintenance et la commercialisation de divers produits et prestations,
en particulier dans le domaine de la téléphonie".
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3 -
5.Selon un extrait du registre des actions nominatives de
H.________ SA datant du 15 décembre 2005, C.________ était titulaire des
actions n° 1 à 950, soit neuf cent cinquante actions d'une valeur nominale
de 95'000 fr., et M.________ était titulaire des cinquante actions restantes,
pour une valeur de 5'000 francs.
Les feuilles de présence des assemblées générales ordinaires
des
6 mars 2006 et 9 juillet 2007 comportent les signatures de C.________ pour
neuf cent cinquante actions au porteur (sic), ainsi que de M.________ pour
cinquante actions au porteur (sic).
La feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire du 15
mai 2008 comporte uniquement la signature de C., titulaire de
mille actions au porteur (sic).
Il ressort de l'extrait du registre du commerce que M. y
a été inscrit comme administrateur du 4 octobre 2005 au 17 juin 2008, la
radiation étant publiée dans la FOSC le 23 juin suivant.
6.Par courrier du 12 novembre 2008, le conseil de W.________ a
demandé à C.________ "toutes les données nécessaires au sujet de
H.________ SA compte tenu de sa qualité d'actionnaire, et en particulier les
bilans et les comptes de perte et profit depuis la création de H.________
SA".
Par courrier du 14 novembre suivant, le conseil de H.________
SA a demandé au conseil de W.________ sur quelles bases celui-ci
s'estimait être actionnaire de cette société.
Un litige s'en est suivi sur la qualité d'actionnaire du requérant.
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4 -
7.C'est ainsi que le 23 janvier 2009, le requérant a déposé une
requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles auprès du juge
instructeur de la cour de céans, dans laquelle il a pris les conclusions
suivantes, avec dépens :
"A titre de mesures préprovisionnelles
I.Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 487
actions de la société H.________ SA.
II. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article
292 CP.
III. Le séquestre des 487 actions de la société H.________ SA est
ordonné.
IV. L'inscription de Monsieur W.________ au Registre des actionnaires
pour les 487 actions lui appartenant est ordonnée jusqu'à droit
connu sur l'issue de la procédure provisionnelle.
A titre de mesures provisionnelles
I.Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 487
actions de la société H.________ SA.
II. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
III. Le séquestre des 487 actions de la société H.________ SA est
ordonné.
IV. L'inscription de Monsieur W.________ au Registre des actionnaires
pour les 487 actions lui appartenant est ordonnée jusqu'à droit
connu sur l'issue de la procédure au fond.".
Le juge instructeur a rendu une ordonnance de mesures
préprovisionnelles le 26 janvier 2009, interdisant à C.________ de disposer
de
quatre cent huitante-sept actions de la société H.________ SA (I),
interdiction assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art.
292 CP (II), statuant sur les frais et dépens (III et IV) et déclarant
l'ordonnance immédiatement exécutoire (V).
Dans un procédé écrit du 10 février 2009, l'intimé a conclu au
rejet, respectivement à l'irrecevabilité, des conclusions du requérant, avec
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5 -
suite de dépens. Il alléguait notamment que la société H.________ SA était
née d'une idée du requérant, mais qu'il l'avait entièrement financée. Le
requérant n'aurait été titulaire des actions qu'à titre fiduciaire. Au vu du
nombre peu important d'activités de cette société, les parties auraient
décidé d'en modifier le but. Il aurait été alors prévu que le requérant cesse
toute implication au sein de dite société. Ces faits n'ont pas été rendus
vraisemblables.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles de 12 février
2009, le requérant a modifié sa conclusion IV de la manière suivante :
"Ordre est donné à Monsieur C., en sa qualité d'actionnaire
de la H. SA, de requérir du Conseil d'administration de cette
dernière d'inscrire au Registre des actionnaires Monsieur W.________
pour les 487 actions lui appartenant, jusqu'à droit connu sur l'issue
de la procédure au fond.".
Il a également complété comme suit sa conclusion III, après le
mot "ordonné" :
"en mains de C.________ et de l'établissement bancaire J.________ SA,
Rue [...] à 1000 Lausanne, sous la menace des peines d'amende de
l'article 292 CP.".
Le 16 février 2009, le juge instructeur a rendu une ordonnance
de mesures provisionnelles admettant partiellement la requête de
mesures provisionnelles (I), interdisant à C.________ de disposer de quatre
cent huitante-sept actions de la société H.________ SA (II), assortissant
cette interdiction de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (III),
confirmant les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 26 janvier 2009 (IV), statuant sur les frais et dépens
(V et VI), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et
déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou
appel (VIII).
La motivation de cette ordonnance n'a pas été demandée.
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6 -
8.Par courrier du 2 mars 2009, C., en qualité de
président du conseil d'administration de H. SA, a fait savoir à
W.________ que sa qualité d'actionnaire de cette société était contestée.
9.Le 16 mars 2009, W.________ a déposé une demande au fond à
l'encontre de C., dans laquelle il prend les conclusions suivantes,
avec dépens :
"I. La qualité d'actionnaire de Monsieur W. de la société
H.________ SA à hauteur de 48.7% (quarante-huit virgule sept
pour cent) est constatée.
II. La titularité de Monsieur W.________ de 487 (quatre cent
huitante-sept) actions de H.________ SA est constatée.
III. Ordre est donné à Monsieur C.________ de transférer 487 (quatre
cent huitante-sept) action nominatives de H.________ SA à
Monsieur W..
IV. Ordre est donné à Monsieur C. d'avertir le Conseil
d'administration de H.________ SA de la qualité d'actionnaire de
Monsieur W.________ de H.________ SA à raison de 487 (quatre
cent huitante-sept) actions.",
10.Le 26 mai 2009, le Conseil d'administration de la société
H.________ SA a tenu une séance, dont le procès-verbal a la teneur
suivante :
"Il est décidé ce qui suit :
•Certificat d'actions No 2 pour 100 actions nominatives No
901 – No 1'000 d'une valeur nominale totale de CHF 10'000
libérées à concurrence de 50% au nom de Monsieur
C..
Aucun registre des actions ayant été établi, ni acte de cession écrit
et/ou décision du conseil et/ou autre pièce établissant le transfert
des actions de Monsieur W., respectivement de Monsieur
E., à Monsieur C. et/ou Monsieur M., entre la
date de la constitution de la société, i.e. le 9 juillet 2004, et la date
de l'émission des certificats d'action, i.e. le 4 novembre 2008, ni
ultérieurement, le conseil d'administration déclare qu'à ce jour
l'actionnariat est identique à celui au jour de la constitution de la
société.
2. Au vu de ce qui précède, le Conseil d'administration décide à
l'unanimité de canceller les certificats d'actions suivants :
•no 1 représentatif de 900 actions nominatives no 1 – no
900 d'une valeur nominale totale de CHF 90'000 libérées à
concurrence de 50% au nom de Monsieur C.;
•no 2 représentatif de 100 actions nominatives no 901 – no
1'000 d'une valeur nominale totale de CHF 10'000 libérées
à concurrence de 50% au nom de Monsieur C.;
Le Conseil d'administration s'engage à se faire remettre de la part
de Monsieur C. et/ou de l'établissement bancaire J.________
SA auprès duquel le certificat no 1 est déposé en nantissement, pour
cancellation, les certificats susmentionnés, étant précisé que
Monsieur C.________ ne sera en mesure de s'exécuter que dès que la
mesure d'interdiction de disposer des actions selon ordonnance de
mesures provisionnelles du 12 février 2009 aura été levée.
Dès réception desdits certificats, le conseil d'administration
s'engage à les canceller en bonne et due forme en les barrant et
signant.
Le Conseil d'administration décide qu'il émettra alors à sa plus
proche convenance en lieu et place desdits certificats les nouveaux
certificats d'actions suivants :
•no 1 représentatif de 487 actions nominatives no 1 – no
487 d'une valeur nominale totale de CHF 48'700 libérées à
concurrence de 50% au nom de Monsieur W.________;
-
9 -
dénuées de fondement. Compte tenu de la décision prise ce matin
par son Conseil d'administration, elles le sont désormais
certainement, de même que sont certainement sans fondement ses
prétentions à prendre connaissance des contrats que j'ai produits
hier.
(...)"
12.Le 8 juin 2009, le conseil du requérant a fait parvenir le
courrier suivant au conseil de l'intimé :
"Monsieur C.________ a reconnu l'actionnariat de Monsieur W.________
qui détient 487 actions de H.________ SA (48,7%).
Par conséquent, toutes les décisions prises par l'assemblée générale
en l'absence de Monsieur W.________ sont nulles au sens de l'art.
706b al. 1 ch. 1 CO.
De surcroît, Monsieur W.________ souhaite exercer son droit de
préemption, prévu dans les statuts de H.________ SA à l'art. 7, sur la
cession d'actions opérée par Monsieur C.________ en faveur de
Monsieur M..
En effet, dans sa détermination adressée au juge instructeur de la
cour civile du Tribunal cantonal du 10 février 2009, Monsieur
C. a admis que le registre des actions du 15 décembre 2005
mentionnait M. M.________ en qualité d'actionnaire à 5%.
Cette inscription est manifestement une manifestation de volonté
qui prouve que Monsieur C.________ s'était engagé à céder, au moins
oralement, ces actions.
Il est à noter que, concernant le contrat de cession, l'exigence de
forme écrite de l'art. 165 CO, ne concerne pas le titre d'acquisition,
mais le contrat de cession, soit l'acte de disposition lui-même. En
effet, la cession est un acte de disposition volontaire qui donne suite
soit à un acte générateur d'obligation bilatéral sous forme d'un
contrat, soit à un acte générateur d'obligation unilatéral (T. PROBST,
Titre cinquième : De la cession de créance, in : THÉVENOZ, WERRO,
Commentaire Romand Code des obligations, 2003, ad. Art. 164, n.
4ss). Par conséquent, si l'engagement de Monsieur C.________ en
faveur de Monsieur M.________ n'exigeait pas une forme particulière,
la conclusion orale était valable et c'est seulement au moment de la
cession en tant que telle que l'exigence de la forme écrite aurait
trouvé application.
Finalement, le délai conventionnel de 60 jours pour exercer le droit
de préemption n'a toujours pas couru puisque Monsieur C.________
n'a pas avisé Monsieur W.________ par lettre recommandée.
Compte tenu du droit qu'exerce la présente, elle est adressée
également à votre mandant directement.
-
10 -
Mon mandant se porte donc acquéreur de 49 actions, soit
proportionnellement à ses parts de Monsieur C., valeur 2005
(sic).
(...)"
13.Dans le délai de réponse fixé au 26 juin 2009, l'intimé a
soulevé le déclinatoire par requête du 23 juin 2009, dans laquelle il prend
les conclusions suivantes, avec dépens :
"I. La Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud n'est pas
compétente pour statuer sur les conclusions prises par l'intimé
W. contre le requérant C.________ dans sa demande du
16 mars 2009.
II. La cause est reportée, en l'état, devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.",
14.Le 25 juin 2009, le requérant a déposé une nouvelle requête
de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, dans laquelle il prend les
conclusions suivantes, avec dépens :
"A titre de mesures préprovisionnelles
Principalement
I.Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 536
(cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.
II. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
Subsidiairement
III. En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer
de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société
H.________ SA par Ordonnance du juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, interdiction est
faite à Monsieur C.________ de disposer de 49 (quarante-neuf)
actions de la société H.________ SA.
IV. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
A titre de mesures provisionnelles
Principalement
-
11 -
I.Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 536
(cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.
II. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
Subsidiairement
III. En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer
de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société
H.________ SA par Ordonnance du juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, interdiction est
faite à Monsieur C.________ de disposer de 49 (quarante-neuf)
actions de la société H.________ SA.
IV. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.",
15.Le 25 juin 2009 également, le requérant a déposé une requête
en augmentation de conclusions, dans laquelle il prend les conclusions
suivantes, avec dépens :
"Principalement
I.La qualité d'actionnaire de Monsieur W.________ de la société
H.________ SA à hauteur de 53,6% (cinquante-trois virgule six
pourcents) est constatée.
II. La titularité de Monsieur W.________ de 536 (cinq cent trente-six)
actions de H.________ SA est constatée.
III. Ordre est donné à Monsieur C.________ de transférer la propriété
de 487 (quatre cent huitante-sept) actions nominatives de
H.________ SA à Monsieur W..
IV. Ordre est donnée à Monsieur C. de transférer la
propriété de 49 (quarante-neuf) actions nominatives de
H.________ SA à Monsieur W.________ contre rémunération fixée à
dire de justice.
V. Ordre est donné à Monsieur C.________ d'avertir le Conseil
d'administration de H.________ SA de la qualité d'actionnaire de
Monsieur W.________ de H.________ SA à raison de 536 (cinq cent
trente-six) actions.
Subsidiairement
VI. La qualité d'actionnaire de Monsieur W.________ de la société
H.________ SA à hauteur de 48,7% (quarante-huit virgule sept
pourcents) est constatée.
X. (sic) La titularité de Monsieur W.________ de 487 (quatre cent
huitante-sept) actions de H.________ SA est constatée.
-
12 -
XI. (sic) Ordre est donné à Monsieur C.________ de transférer la
propriété de 487 (quatre cent huitante-sept) actions nominatives
de H.________ SA à Monsieur W..
XII. (sic) Ordre est donné à Monsieur C. d'avertir le Conseil
d'administration de H.________ SA de la qualité d'actionnaire de
Monsieur W.________ de H.________ SA à raison de 487 (quatre
cent huitante-sept) actions.",
16.Le 26 juin 2009, le juge instructeur a rendu une ordonnance de
mesures préprovisionnelles interdisant à C.________ de disposer de cinq
cent trente-six actions de la société H.________ SA (I), assortissant cette
interdiction de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (II),
statuant sur les frais et dépens (III), rejetant toutes autres ou plus amples
conclusions (IV) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire (V),
17.Le 7 juillet 2009, le requérant W.________ a adressé une
requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
A titre de mesures préprovisionnelles, il a conclut, avec
dépens, à la radiation du registre du commerce des administrateurs
C.________ et S., à ce qu'interdiction leur soit faite de représenter,
d'engager ou de toute autre manière, d'agir au nom de la société
H. SA jusqu'à droit connu sur la requête de mesures
provisionnelles et à ce qu'ordre soit donné au conseil d'administration, au
commissaire de la société ou à la direction de la société de lui
communiquer tous les renseignements et documents requis dans un
courrier du 15 juin 2009, dans un délai au 14 juillet 2009.
A titre de mesures provisionnelles, W.________ a conclu,
toujours avec dépens, à ce qu'interdiction soit faite à C.________ et à
S.________ de représenter, d'engager ou de toute autre manière, d'agir au
nom de la société H.________ SA jusqu'à droit connu sur le fond de la
présente affaire et de la procédure pendante devant la cour de céans, à ce
qu'un commissaire soit nommé pour représenter, diriger et administrer la
-
13 -
société en lieu et place de son conseil d'administration, jusqu'à l'élection
d'un nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires, et à ce que les frais engendrés par cette nomination
soient supportés par la société. Il a également repris, à titre provisionnel,
les conclusions préprovisionnelles tendant à la radiation des
administrateurs du registre du commerce et à la communication des
renseignements requis. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un nouveau
conseil d'administration composé de personnes désignées par le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne soit désigné pour une durée
fixée à dire de justice.
Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
rejeté la requête de mesures préprovisionnelles par courrier du 10 juillet
18.Par courrier du 16 juillet 2009, l'intimé a conclu, par
l'intermédiaire de son conseil, à ce qu'il plaise au juge instructeur de
céans de statuer sur la requête en déclinatoire avant toute autre
procédure incidente et, principalement, révoquer les mesures
préprovisionnelles rendues le 26 juin 2009 et subsidiairement, fixer à bref
délai une audience pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.
Le conseil de l'intimé relevait notamment dans ce courrier que
son client n'était pas titulaire de cinq cent trente-six actions de la société
H.________ SA, mais seulement de cinq cent huit actions. Il indiquait encore
que l'ensemble des actions de cette société était nanti auprès de
l'établissement bancaire J.________ SA, sans que rien n'indique que ce
nantissement prenne fin à bref délai.
19.Lors de l'audience de ce jour, le requérant a modifié ses
conclusions de la manière suivante :
-
14 -
"A titre de mesures provisionnelles
Principalement
I.Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer et
d'exercer tout droit, y compris droit de vote, en relation avec
536 (cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.
II. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
III. Interdiction est faite à l'établissement bancaire J.________ SA, Rue
[...] à Lausanne, ainsi qu'à toute succursale de l'établissement
bancaire J.________ SA, de disposer et d'exercer tout droit, y
compris des droits de vote, en relation avec 536 (cinq cent
trente-six) actions de la société H.________ SA.
IV. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
Subsidiairement
V. En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer
de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société
H.________ SA par Ordonnance du Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, interdiction est
faite à Monsieur C.________ de disposer et d'exercer tout droit, y
compris droit de vote, en relation avec 49 (quarante-neuf)
actions de la société H.________ SA.
VI. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
VII. En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer
de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société
H.________ SA par Ordonnance du Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, à l'établissement
bancaire J.________ SA, Rue [...] à Lausanne, ainsi qu'à toute
autre succursale de l'établissement bancaire J.________ SA de
disposer et d'exercer tout droit, y compris des droits de vote, en
relation avec 49 (quarante-neuf) actions de la société H.________
SA,
VIII.L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
Plus subsidiairement
IX. Interdiction est faite à Monsieur C.________ de disposer de 536
(cinq cent trente-six) actions de la société H.________ SA.
X. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
XI. Interdiction est faite à l'établissement bancaire J.________ SA, Rue
[...] à Lausanne ainsi qu'à toute autre succursale de
-
15 -
l'établissement bancaire J.________ SA, de disposer de 536 (cinq
cent trente-six) actions de la société H.________ SA.
XII. L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende de
l'article 292 CP.
Encore plus subsidiairement
XIII.En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer
de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société
H.________ SA par Ordonnance du Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009, interdiction est
faite à Monsieur C.________ de disposer de 49 (quarante-neuf)
actions de la société H.________ SA.
XIV.L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende
de l'article 292 CP.
XV. En plus de l'interdiction faite à Monsieur C.________ de disposer
de 487 (quatre cent huitante-sept) actions de la société
H.________ SA par Ordonnance du Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal du 16 février 2009,à l'établissement
bancaire J.________ SA, Rue [...] à Lausanne ainsi qu'à toute autre
succursale de l'établissement bancaire J.________ SA de disposer
de 49 (quarante-neuf) actions de la société H.________ SA.
XVI.L'interdiction prononcée est assortie des peines d'amende
de l'article 292 CP."
Lors de cette audience, le juge instructeur de céans a procédé
à l'instruction de l'incident en déclinatoire, ainsi que des mesures
provisionnelles. Il a informé les parties qu'il était sursis à instruire la
question de l'augmentation des conclusions jusqu'à droit connu sur la
compétence de la cour de céans quant au fond.
Par dictée au procès-verbal, le requérant a une nouvelle fois
modifié ses conclusions, en ce sens qu'il faut lire cinq cent trente-sept
actions au lieu de cinq cent trente-six et cinquante actions au lieu de
quarante-neuf s'agissant des actions objet des dites conclusions.
L'intimé a conclu au rejet des conclusions provisionnelles,
étant précisé que ses conclusions en rejet comportent demande de
révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2009.
-
16 -
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent
être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en
cas d'urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour
prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (let. b) ou pour
écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c). Dans les cas
prévus par cette disposition, le juge peut notamment ordonner les
mesures énumérées à l'art. 102 al. 1 ch. 1 à 6 CPC, dont la liste n'est pas
exhaustive.
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT
1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT
1982 I 528.2; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles
et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, pp. 44-
45 et 47, nn. 57 et 60). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie
pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par
des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité,
sans qu'une réalité différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4;
ATF 99 II 344 c. 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590;
Pelet, op. cit., pp. 44-45, n. 57).
Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle du fond). Il en découle notamment que le juge des mesures
provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner
provisoirement le fondement de la prétention au fond; se limitant à un
examen sommaire ne préjugeant pas le fond du litige, il doit accorder la
protection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de
droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances
de succès (RSPI 1994
-
17 -
p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I
528.2, et les références; Pelet, op. cit., pp. 47 ss, nn. 61 ss).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., pp. 45-46, n. 58, pp. 53-54, n. 66 et p. 63, n. 77).
Enfin, l'on considère souvent l'urgence comme étant une -
troisième - condition de l'octroi de toute mesure provisionnelle. Il y a
urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à
réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la
procédure ordinaire en serait compromis (Pelet,
op. cit., ch. 78, pp. 64-65).
II.a) La présente procédure provisionnelle constitue un
prolongement de celle ayant abouti à la reddition de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du
16 février 2009 par laquelle l'intimé s'est vu interdire de disposer de
quatre cent huitante-sept actions de la société H.________ SA.
Cette ordonnance, dont les parties n'ont pas demandé la
motivation, est définitive et exécutoire.
Elle a été validée par la demande du 16 mars 2009, qui a
ouvert le procès au fond actuellement pendant.
b) Ultérieurement, soit le 26 mai 2009, le conseil
d'administration de H.________ SA a pris la décision de reconnaître au
requérant la titularité de quatre cent huitante-sept actions de cette
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18 -
société.
Il résulte du chiffre 1 in fine du procès-verbal de cette séance,
reproduit ci-dessus, que le conseil d'administration a procédé à une
analyse juridique identique à celle développée par le requérant à l'appui
de ses conclusions provisionnelles et consistant à retenir qu'à défaut de
pièces, et singulièrement de cession en la forme écrite, l'actionnariat
n'avait pas varié depuis la constitution de la société, de telle sorte que
l'intimé a conservé la titularité de quatre cent huitante-sept actions.
Cette reconnaissance ne prive pas toutefois de tout objet le
procès au fond ouvert selon demande du 16 mars 2009, ce pour trois
raisons : premièrement, la reconnaissance émane de la société elle-même,
personne juridique distincte du défendeur, contre qui la procédure au fond
est dirigée. Deuxièmement, la conclusion III de la demande tend à une
condamnation du défendeur lui-même à transférer au demandeur les
actions nominatives. Troisièmement, le demandeur n'a pas encore obtenu
la remise des titres attestant de la qualité d'actionnaire à laquelle il
conclut.
Autrement dit, un objet au moins résiduel subsiste, sans que le
mérite des conclusions au fond ne doive être examiné à ce stade. La
question de savoir si un procès conserve un objet est en effet distincte de
celle de savoir si des faits survenus en cours de procédure, allégués et
prouvés, doivent ou non entraîner le rejet des conclusions prises.
Il en résulte que l'ordonnance de mesures provisionnelles n'est
pas devenue caduque en raison de la perte d'objet du procès au fond et
qu'elle continue dès lors à sortir ses effets, nonobstant la teneur du
procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 26 mai 2009.
III.a) Les conclusions provisionnelles prises les 25 juin 2009 et
modifiées à l'audience de ce jour sont essentiellement destinées à
empêcher l'aliénation de cinquante actions supplémentaires à celles déjà
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bloquées, le requérant ayant déclaré exercer un droit de préemption
statutaire sur ces cinquante actions. Le requérant fait valoir que le procès-
verbal du conseil d'administration du 26 mai 2009 démontre que l'intimé a
eu la volonté de céder cinquante actions à M.________, ce que confirme le
registre des actions au 15 décembre 2005, qui le mentionne comme
actionnaire à hauteur de 5 % du capital, soit de cinquante actions.
L'existence d'un tel contrat de disposition - acte générateur d'obligations
dont la validité n'est pas subordonnée à une exigence de forme et qui doit
être clairement distingué de l'acte de disposition subséquent soumis à la
forme écrite - aurait ainsi fait naître son droit de préemption, qu'il a
déclaré exercer par lettre du 8 juin 2009 en ce qui concerne quarante-neuf
actions et à l'audience de ce jour pour la cinquantième action.
Conformément aux principes régissant les mesures
provisionnelles, il s'agit d'examiner le mérite de cette thèse à l'aune de la
vraisemblance des faits et de l'apparence du droit.
b) Le Code des obligations règle, aux art. 216a à 216e CO, le
droit de préemption en matière immobilière.
Le droit de préemption au sens de ces dispositions confère à
son titulaire (le préempteur) la faculté d'exiger du promettant le transfert
de la propriété d'une chose, dans l'hypothèse où le promettant la vend à
un tiers. Lorsque le préempteur exerce sont droit de préemption, cela ne
génère pas un changement de sujet, en ce sens que le préempteur ne se
substitue pas au tiers. L'exercice du droit de préemption constitue la
réalisation d'une condition (potestative) et met un terme à un état
suspensif, les relations contractuelles entre le tiers et le promettant
n'étant pas touchées. Le préempteur acquiert ainsi la propriété aux
conditions du contrat négociées avec le tiers (ATF 134 III 597 c. 3.4.1).
Le droit de préemption est donc un droit d'acquisition
conditionnel subordonné à deux conditions :
a) il faut d'abord que le promettant ait conclu avec un tiers un
contrat de vente (ou un acte qui est assimilé à une vente);
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20 -
b) il faut ensuite que le préempteur déclare exercer son droit
(condition potestative – Steinauer, Les droits réels, tome II,
3e éd., n. 1719a).
C'est la conclusion du contrat, et non son exécution, qui est
décisive (Steinauer, op. cit., n. 1731).
L'exercice du droit de préemption suppose que le préempteur
ait connaissance du cas de préemption. Aux termes de l'art. 216d al. 1 CO,
le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la
conclusion du contrat de vente et de son contenu. En cas de cotitularité,
chacun des cotitulaires est destinataire de l'information (Foëx,
Commentaire romand, n. 5 ad art. 216d CO). L'avis donné par le vendeur
n'est valable que s'il indique non seulement qu'un contrat a été conclu
avec le tiers, mais aussi les éléments essentiels de ce contrat (immeuble
vendu, prix); l'information doit être complète. C'est à cette condition
seulement que le préempteur est en mesure de décider s'il veut ou non
exercer son droit. La communication n'est soumise à aucune forme
particulière, même si elle se fait d'ordinaire par lettre recommandée, ne
serait-ce que pour des questions de preuve (Steinauer, op. cit., nn. 1734b
et 1734c; Foëx, op. cit., nn. 6-7 ad art. 216d CO).
L'exercice du droit de préemption est un acte formateur, soit
une manifestation de volonté sujette à réception. Partant, la déclaration
d'exercice du droit doit parvenir à l'intérieur du délai à son destinataire
(Foëx, op. cit., n. 4 ad art. 216e CO; Steinauer, op. cit., n. 1736).
Selon l'art. 216d al. 2 CO, si le contrat de vente est résilié alors
que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation
nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l'acheteur,
la résiliation ou le refus restent sans effet à l'égard du titulaire du droit de
préemption. Les termes "résiliation" et "résilié" ne doivent pas être pris
dans un sens technique, ainsi que le confirment le texte allemand et
italien de cette disposition. La loi vise l'annulation ou suppression
volontaires de l'acte juridique constituant le cas de préemption, résultant
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d'une remise conventionnelle de dette (art. 115 CO), d'un actus contrarius
ou d'un autre accord tendant à rendre illusoire l'exercice du droit de
préemption. En revanche, la résolution unilatérale du contrat ne tombe
pas sous le coup de l'art. 216d al. 2 CO; partant, elle empêche l'exercice
valable du droit de préemption, à l'exemple de l'annulation (Foëx, op. cit.,
n. 11 ad art. 216d CO; Hess, Commentaire bâlois, n. 5
ad art. 216d CO).
Cela étant, à rigueur du texte légal, seule la "résiliation"
intervenant alors que le droit de préemption a déjà été exercé est sans
effet à l'égard du préempteur. En d'autres termes, si les parties
conviennent avant cette date d'annuler l'acte juridique qui ouvrait le droit
de préemption, cette suppression du cas de préemption est opposable au
préempteur, qui ne peut plus exercer son droit (Foëx, op. cit., n. 12 ad art.
216d CO, avec notes de bas de page).
c) Le Code des obligations ne contient pas de dispositions
concernant le droit de préemption en matière mobilière.
Dans ce domaine, les art. 216a à 216e CO ne trouveront
application qu'avec prudence. C'est en effet en première ligne la
convention liant les parties qui régit leurs relations et ce n'est qu'en cas de
lacune du contrat que le juge appliquera, mutatis mutandis et s'il l'estime
approprié, les dispositions précitées (Foëx, op. cit.,
n. 4 ad art. 216-221 CO).
d) En l'espèce, M.________ ne faisait pas partie des trois
fondateurs et actionnaires initiaux.
C'est dans le registre des actionnaires au 15 décembre 2005,
soit postérieurement à l'assemblée générale du 27 septembre 2005, au
cours de laquelle l'intimé s'est présenté comme actionnaire unique, que
M.________ apparaît comme étant titulaire de cinquante actions.
La titularité de ces cinquante actions est mentionnée ensuite
-
22 -
sur les feuilles de présence des assemblées générales des 6 mars 2006 et
9 juillet 2007, l'intimé étant censé, à ces dates, être le titulaire du reste
des actions.
L'année suivante, lors de l'assemblée générale du 15 mai
2008, M.________ n'apparaît plus sur la feuille de présence, l'intimé étant
de nouveau mentionné comme l'actionnaire unique de H.________ SA.
M.________ a été radié du registre du commerce courant juin
e) Les actions de la société prénommée sont nominatives.
N'ayant jamais été émises, une cession de créance écrite était nécessaire
pour leur transfert (art. 165 CO et TF 4C.417/2004 du 10 mars 2005). Or,
l'existence d'un tel document n'est pas rendue vraisemblable. Au
contraire, puisque le conseil d'administration de H.________ SA a pris la
décision, en date du 26 mai 2009, d'annuler les anciens certificats
d'actions et d'en émettre de nouveaux, correspondant à la situation
prévalant au moment de la création de la société. Par conséquent, il est
clair que la propriété de ces actions n'a jamais été transférée à M..
Cela étant, il s'agit de déterminer si, à défaut d'avoir été
exécuté, un contrat de cession de la propriété de cinquante actions a été
conclu entre l'intimé et M..
Les parties n'ayant pas requis de mesures d'instruction à cet
égard, on ignore tout des circonstances dans lesquelles M.________ a
participé à l'activité de la société H.________ SA.
Pour ce qui est, plus précisément, de l'existence d'un contrat
de transfert, le requérant fonde essentiellement sa thèse sur la teneur du
registre des actions et des feuilles de présence aux assemblées générales
mentionnées ci-dessus.
Leur portée probante est toutefois particulièrement faible, à
-
23 -
supposer même qu'on leur en reconnaisse une en l'espèce. En effet, ces
documents ne mentionnent pas le requérant lui-même comme étant
actionnaire, alors qu'il est aujourd'hui au moins hautement vraisemblable -
la société concernée l'ayant reconnu - qu'il est resté titulaire de quatre
cent huitante-sept actions de la création de la société à ce jour, qualité
que les documents en question n'attestent précisément pas.
On ne peut rien déduire non plus du fait que M.________ ait été
inscrit au registre du commerce comme administrateur du mois d'octobre
2005 au mois de juin 2008, si ce n'est - à l'extrême limite - la titularité
d'une action.
Dans ces conditions, il n'est pas rendu vraisemblable que
C.________ et M.________ ont eu la commune et réciproque volonté que le
premier transfère au second cinquante actions de la société H.________ SA
(art. 1 CO). Par conséquent, aucun droit de préemption n'a pu naître en
faveur du requérant et ses conclusions provisionnelles sont dépourvues de
fondement en ce qui concerne les actions en question.
f) La solution ne serait pas différente si le requérant était
parvenu à rendre vraisemblable le contrat en question.
A supposer en effet, comme il le soutient, que les pièces
invoquées soient probantes, alors même qu'elles sont erronées en ce qui
concerne sa propre participation au capital-actions de la société, il en
résulterait que M.________ s'est retiré de la société entre l'assemblée
générale du 9 juillet 2007 et celle du 15 mai 2008, étant rappelé qu'il a été
radié du registre du commerce au mois de juin 2008.
Autrement dit, ces pièces attesteraient du fait que C.________
et M.________ ont convenu du fait que ce dernier cesserait d'être
actionnaire de la société et que C.________ serait à nouveau unique
actionnaire. L'on serait ainsi en présence d'un contrat de rétrocession de
la propriété des actions litigieuses ou d'une résiliation conventionnelle du
premier contrat de transfert non exécuté. Cette convention, qui apparaît
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24 -
comme un actus contrarius au prétendu premier contrat, aurait été
conclue en mai voire en juin 2008.
Or, c'est une année plus tard, soit par courrier du 8 juin 2009,
que le requérant a exercé son droit de préemption prétendu et à
l'audience de ce jour en ce qui concerne la cinquantième action.
Le requérant a donc déclaré exercer son droit de préemption
après la résiliation - au sens large défini ci-dessus - du prétendu contrat de
vente, soit à un moment où ce droit de préemption n'existait plus (art.
216d al. 2 CO, qu'il convient d'appliquer par analogie, les statuts de la
société ne réglant pas cette question).
En conclusion, dans l'hypothèse examinée ici, le requérant
aurait cessé depuis de nombreux mois d'être titulaire d'un droit de
préemption sur les actions litigieuses lorsqu'il a déclaré exercer ce droit.
Cette constatation commanderait également le rejet de ses
conclusions provisionnelles.
La question de savoir si, au cas où un acte de disposition
valable était intervenu, le requérant ne pourrait de toute manière
prétendre qu'à des dommages-intérêts, comme le soutient l'intimé, peut
en conséquence rester ouverte.
IV.a) Les conclusions provisionnelles portent également sur les
quatre cent huitante-sept actions qui font déjà l'objet de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 16 février 2009.
Dans la mesure où elles tendent à obtenir ce qui a déjà été
ordonné, les conclusions du requérant sont irrecevables.
Le requérant ne dispose en effet manifestement d'un aucun
intérêt juridique pertinent à obtenir deux fois la même décision sur le
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25 -
même objet, contre la même partie, l'intérêt à agir étant une condition de
recevabilité de toute demande en justice (Bohnet, Les défenses en
procédure civile suisse, in RDS 128 (2009) II pp. 185 ss, spéc. p. 286, avec
les références).
Il en résulte que les conclusions prises par le requérant le 25
juin 2009 sont irrecevables en tant qu'elles concernent les quatre cent
huitante-sept actions objet de la précédente ordonnance de mesures
provisionnelles.
b) Toujours en tant qu'elles concernent les quatre cent
huitante-sept premières actions, les conclusions modifiées par le
requérant à l'audience de ce jour vont pour partie plus loin que le contenu
de la première ordonnance de mesures provisionnelles : les conclusions I
et III visent en effet également "le droit de vote de la société" et la
conclusion III, l'établissement bancaire J.________ SA et ses succursales. Il
en va de même pour les conclusions prises subsidiairement.
Du principe de l'autorité relative de la chose jugée en matière
provisionnelle, issu de l'art. 108 al. 3 CPC, qui prévoit que le juge peut
modifier ou rapporter les mesures provisionnelles si elles ne sont plus
justifiées, il résulte que seuls des faits nouveaux pertinents peuvent
fonder une nouvelle décision provisionnelle sur le même objet
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 108
CPC; Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles,
spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 33, spéc. 60).
En quelque sorte, les mesures provisoires jouissent jusqu'à fin
de cause d'une force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne
peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé, étant admis
que leur modification est également admissible lorsque ce ne sont pas les
circonstances qui ont changé, mais ce qu'en savait le juge (ATF 127 III 496
cons. 3a, JT 2003 III 103; Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois
commenté, n. 1 ad art. 133 CPCN).
-
26 -
Le requérant a déjà conclu, dans le cadre de la précédente
procédure provisionnelle à ce que l'interdiction de disposer soit également
faite à l'établissement bancaire J.________ SA (adjonction faite à la
conclusion III lors de l'audience du 12 février 2009). Cette conclusion a été
rejetée.
Le seul fait nouveau pertinent dans le cadre de l'examen des
conditions d'une modification de la précédente ordonnance de mesures
provisionnelles est le contenu du procès-verbal de la séance du conseil
d'administration du 26 mai 2009. Or, s'il ne va pas jusqu'à commander la
révocation de l'ordonnance en question
(cf. infra IV c) ce document n'est pas de nature à justifier l'extension de
l'interdiction déjà décernée.
Par conséquent, les conclusions du requérant doivent être
rejetées dans la mesure de leur recevabilité sur ce point.
De toute manière, l'établissement bancaire J.________ SA est
apparemment au bénéfice d'un gage mobilier sur les actions en question.
Il dispose donc d'un droit réel limité qui aurait justifié qu'il soit associé à la
procédure avant qu'une interdiction soit décernée, cas échéant, contre lui.
La situation diffère de celle où les actions visées par une procédure
provisionnelle se trouveraient simplement déposées dans le coffre d'un
établissement bancaire, qui ne disposerait pas de droits propres sur ces
titres.
Les conclusions concernant le droit de vote de la société
doivent être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, par identité de
motifs : le seul fait nouveau pertinent ne justifie en rien une extension des
mesures provisionnelles déjà ordonnées.
c) Lors de l'audience de ce jour, l'intimé a conclu à la
révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2009.
Le fait nouveau que constitue le procès-verbal de la séance du
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27 -
conseil d'administration du 26 mai 2009 n'a pas pour effet de rendre la
procédure au fond sans objet (cf. supra II b).
En particulier, le demandeur n'a pas encore reçu les titres
attestant de sa qualité d'actionnaire à raison de quatre cent huitante-sept
actions.
Le maintien de l'interdiction décernée le 16 février 2009
pourrait certes être envisagé comme un élément bloquant la remise
effective des certificats d'actions mentionnés dans le procès-verbal de la
séance en question. Mais l'intérêt du requérant - qui a été contraint de
procéder judiciairement en vue de voir sa qualité d'actionnaire reconnue -
prévaut clairement sur celui de l'intimé à obtenir la levée d'une
interdiction qui lui a été faite. L'intimé n'allègue ni ne rend vraisemblable
un préjudice difficilement réparable à ne pas pouvoir exécuter en l'état la
décision du conseil d'administration et dispose tout au plus d'un intérêt de
fait à cet égard. L'intérêt du requérant au maintien de l'interdiction en
garantie de ses droits d'actionnaire l'emporte donc, de telle sorte que
l'ordonnance de mesures provisionnelles doit être maintenue en l'état.
V.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'500 fr.
pour le requérant (art. 4 al. 1er, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5).
L'intimé obtient gain de cause. Ayant agi par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens arrêtés à 2'500 fr. à
titre de participation aux honoraires de son conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée les 25
juin et
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28 -
28 juillet 2009 par le requérant W.________ contre l'intimé
C.________.
II. Révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26
juin 2009.
III. Dit que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février
2009 est maintenue.
IV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) pour le requérant.
V. Condamne le requérant à verser à l'intimé le montant de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de la
procédure provisionnelle.
VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerC. Merminod
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 28 juillet 2009, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
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en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
La greffière :
C. Merminod