1008
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.000806
22/2016/PMR
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 26 septembre 2016
et séance du 8 octobre 2016
Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Muller et Hack, juges
Greffier :M.Glauser
Cause pendante entre :
H.________
J.________
A.X.________
B.X.________
C.X.________
(Me F. Roux)
et
G.________
C.________SA
(Me F. Chaudet)
- 2 -
- Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
Au cours de l'instruction, onze témoins ont été entendus. La
cour ne voit pas de raison d'écarter par principe les déclarations de ces
témoins, hormis en ce qui concerne les personnes suivantes.
En raison de ses liens avec la défenderesse C.SA, dont
il était administrateur président lors de son audition, le témoignage [...] ne
sera retenu que dans la mesure où d'autres éléments du dossier
confirment ses déclarations.
Employée de la défenderesse C.SA, au sein de laquelle
"on parlait toujours de la présente affaire", et dans la mesure où elle avait
connaissance de la procédure, qu'elle avait lue en entier, les déclarations
de [...] ne seront retenues que dans la mesure où d'autres éléments du
dossier confirment ses déclarations.
La cour ne voit pas de raison d'écarter le témoignage de [...],
ami du défendeur, bien que tous deux se soient rencontrés avant
l'audition du témoin et qu'ils aient parlé du litige. En effet, le témoin en
question a paru crédible et impartial lors de son audition et, par ailleurs, il
a seulement été entendu sur des questions d'ordre général.
Il en va de même des déclarations de F., bien qu'il ait
travaillé durant 50 ans au service de F.X. au contentieux de
T.________AG et qu'il se soit occupé des affaires de trois des demandeurs.
En effet, celui-ci ne connaissait pas la procédure et n'a pas eu de contact
avec les parties au sujet de son audition. Il a, en outre, paru crédible et
impartial dans ses déclarations.
-
3 -
E n f a i t :
1.a) F.X.________ (ci-après : F.X.) est né le 1
er
février
1918 et est décédé le 18 décembre 2008. J. (ci-après : J.),
A.X., B.X.________ et C.X.________ sont issus du mariage de
F.X.________ et de H..
F.X. était actionnaire unique de la société
T.AG, à [...], spécialisée dans la fabrication et le commerce de
matériel chimique et technique ainsi que d'installations de protection et de
lutte contre les incendies. Il a toujours été propriétaire des 400 actions
nominatives liées constituant le capital social de cette société.
b) Entre les années 1981 et 1985, G. (ci-après : le
défendeur) a occupé de hautes responsabilités dans le domaine de la
gestion de fortune, auprès des banques [...] à Lausanne (membre du
comité de direction) notamment, ainsi que dans des fondations d'intérêt
public. Il a acquis une réputation de gérant prudent et conservateur, non
d'un spéculateur avide de performances.
En 1985, il a fondé la société C.________SA (ci-après : la
défenderesse), dont le siège est à Lausanne et qui a pour but la gestion de
fortune et le conseil en placements. Le travail de gestion de la
défenderesse est mené par une équipe de cinq personnes présentant des
qualifications et aptitudes élevées en matière de gestion de fortune. La
défenderesse travaille habituellement avec sept à neuf banques, mais non
avec la Banque cantonale argovienne (ci-après : BCA). Elle entretient des
relations professionnelles qui peuvent être qualifiées de régulières avec
UBS SA (ci-après : UBS), la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) et
le Credit Suisse, respectivement depuis les années 2000, 2004 et 2005.
Les témoins entendus à ce sujet ont déclaré que la société a
poursuivi une philosophie caractérisée par la répartition des risques
monétaires, de marchés et de secteurs économiques et le choix exclusif
-
4 -
de valeurs de qualité (sociétés leaders dans leur domaine, bilan solide,
cash-flow élevé, produits phares, titres négociables). Ils ont également
confirmé qu'elle suivait en principe une stratégie à moyen terme
(5 ans au moins), fondée sur une analyse approfondie de plusieurs critères
appliqués à la réalité des faits, à l'exclusion de toute spéculation fondée
sur des bruits, "tuyaux" ou pronostics dont la véracité n'est pas vérifiée.
La société envoie régulièrement des lettres d'information à sa clientèle,
l'informant de la conjoncture économique et boursière et de la stratégie de
placement qu'elle envisage. Les activités de la défenderesse étaient, selon
le témoin [...], responsable du desk des gérants de fortune indépendants
d'UBS, gérées avec sérieux et en conformité avec les standards de la
profession. Il s'agissait de rechercher des performances tout en restant
prudent et malgré certains risques inhérents.
Au mois d'août 2007, le défendeur exerçait l'activité de gérant
de fortune; il était l'un des administrateurs de la défenderesse et était son
actionnaire majoritaire. Il résulte de l'extrait au registre du commerce de
cette société que le défendeur n'est plus administrateur de la société
depuis le 30 septembre 2015. La défenderesse est membre de
l'Association suisse des gérants de fortune (ci-après : l'ASG) et le
défendeur était sa personne de contact auprès de cette association.
c) D.________ a été sous-directeur de la BCV. Il a travaillé au
service commercial de cette banque (octroi de crédits aux PME) mais
n'était pas spécialiste du secteur financier; il connaissait certains aspects,
mais non le détail du système de rémunération pratiqué par les
établissements bancaires avec les gérants de fortune externes.
2.a) Le règlement du Conseil d'Etat du canton de Vaud
concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982
(ci-après : RATu) n'avait jamais été révisé au jour du dépôt de la réponse.
Il est admis qu'il était antérieur aux crashs boursiers des années 1987,
2002 et 2008-2009.
-
5 -
b) La convention de courtage de l'Association des Bourses
Suisse du
16 septembre 1985, dans son édition du 1
er
janvier 1990, prévoit
notamment ce qui suit :
"(...)
Art. 15
1 Les taux de courtage peuvent être librement négociés pour
les opérations en valeurs à revenus fixes prévus à l'art. 9 chiffres 2 à
4, conclues avec les négociants en titres.
2 Pour toutes les autres opérations conclues avec les
négociants en titres, les rétrocessions suivantes peuvent être
accordées sur le taux de
l'art. 9 :
a) opérations jusqu'à Fr. 250 000.— de valeur brute : max. 50%
b) opérations supérieures à Fr. 250 000.— de valeur brute jusqu'à la
limite de libre négociation de l'art. 9 : max. 75% (pour la totalité)
c) opérations supérieures à la limite de libre négociation : librement
négociable (pour la totalité)
(...)
Art. 16
Les intermédiaires peuvent bénéficier d'une rétrocession de
30% maximum calculée sur les taux de l'art. 9.
(...)"
c) Il ressort notamment ce qui suit des prescriptions sur le
placement des capitaux des fondations, édictées par l'ancien département
de l'intérieur et de la santé publique du canton de Vaud, le 1
er
mars 1991 :
"(...)
Article 4Placements autorisés
La fortune des fondations peut être placée comme suit :
(...)
g) des actions, bons de participation, bons de jouissance et autres
papiers-valeurs et titres assimilables ainsi que des parts sociales
de sociétés coopératives;
(...)
-
6 -
l) des instruments dérivés
(...)
Article 5Limites globales
Les limites globales suivantes sont applicables aux placements,
en pour cent de la fortune :
(...)
c) 65 % en actions
(...)
Article 6Limites de placement
Les limites suivantes sont en outre applicables aux placements,
en pour cent de la fortune :
(...)
e) action, titres assimilables à des actions et autres participations à
des sociétés mais à raison de 5% au plus par société :
- 50% d'actions suisses,
- 40% d'actions étrangères
(...)
Article 7Dérogation
L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, autoriser
une fondation de s'écarter des normes fixées aux articles 5 et 6 aux
trois conditions cumulatives suivantes :
- la fondation a déposé une demande dûment motivée,
- des circonstances spéciales le justifient et
- le but n'est pas compromis.
(...)"
d) Dans la version française de la circulaire de l'ancienne
Commission fédérale des banques (réd. : dont l'activité a été reprise par la
FINMA) CFB 92/1 du 24 septembre 1992, les termes "Meldung des
Klumpenrisiken" sont traduits par "annonce de gros risques". Il est admis
que le terme "Klumpenrisiko" n'a aucun rapport avec la problématique du
conflit d'intérêts.
- 7 -
e) Le Code de conduite de l'ASG du 26 mars 1999, dans sa
version au
25 août 2005, prévoit notamment ce qui suit :
"(...)
- L'indépendance de la gestion de fortune exige que
(...)
• le membre informe le client de sa propre initiative de la
structure particulière des risques de certains types de
transactions dont le potentiel de risque dépasse la mesure
habituelle liée à l'achat, à la vente et à la détention de valeurs
mobilières;
(...)
Art. 10 Contrat de gestion de fortune
Les membres concluent un contrat de gestion de fortune écrit avec
leurs clients.
(...)
53.Les points qui doivent figurer dans le contrat de gestion de
fortune écrit sont mentionnés dans l'Annexe B.
(...)
Annexe B : Points à régler dans le contrat écrite de gestion
de fortune :
(...)
3.Mandat et autorisation de gestion des valeurs
patrimoniales
• Objectifs(s) de placement du client, qui peuvent aussi être
consignés dans un procès-verbal d'entretien;
(...)
• En cas de directives spécifiques, le contrat de gestion de
fortune ou le procès-verbal d'entretien correspondant doivent
préciser sur les points suivants :
structure du dépôt (proportion des titres de
participation, des placements à intérêt fixe, des métaux
précieux, etc.);
pays/monnaies/secteurs dont il faut tenir compte dans
les placements ou qui doivent être exclus des
placements;
engagements maximums par pays/monnaie/secteur;
- 8 -
exigences minimales en matière de qualité et de
négociabilité des placements à effectuer;
autorisation ainsi que limite de recours permanent à
des crédits;
autorisation ainsi que limite de transactions à terme et
avec des produits dérivés ou des placements dans des
produits financiers hybrides et structurés.
(...)"
f) Il ressort notamment ce qui suit d'un document type, intitulé
"mandat de gestion", à l'en-tête de la défenderesse :
"(...)
- Le client accorde à la société C.________SA un mandat de gestion
conforme aux directives de l'Association Suisse des Banquiers.
(...)
La société C.________SA peut donc choisir la répartition des avoirs
monétaires, investir en actions, obligations, notes, parts de fonds de
placements, dépôts à terme fixe, comptes d'épargne, métaux
précieux, placements fiduciaires et toute autre forme de placement
habituellement pratiquée par les banques.
(...)
- La banque dépositaire est autorisée à remettre à la société
C.________SA copie de toute la correspondance adressée au client.
(...)
- L'honoraire du gestionnaire fait l'objet d'un contrat séparé.
Le client est avisé que C.________SA touche des banques dépositaires
une rétrocession sur les différentes commissions qui lui sont
débitées.
(...)"
Il n'est pas établi que l'article 8 du document précité aurait
donné lieu à des questions de la part de la clientèle de la défenderesse.
g) La pratique de l'activité de gérant de fortune indépendant
est soumise à des exigences de transparence, notamment en ce qui
concerne les commissions, rétrocessions, bonifications et autres
prestations de la part de tiers. Il est d'usage que les banques rendent
attentifs les gérants de fortune sur ce point dans le cadre des contrats
passés avec ceux-ci.
- 9 -
3.a) Selon un contrat conclu le 22 mai 1997 entre C.X.,
F.X. et T.AG, cette dernière s'est engagée à verser au
premier le montant de 17'000 fr. par mois à titre de prêt. Cette somme lui
a été versée depuis le 1
er
juillet 1997, postérieurement à son licenciement
de la société à la fin du mois de novembre 1996, soit depuis une époque
où F.X. disposait encore de son plein discernement pour prendre
une telle décision. C.X.________ n'a jamais cessé de recevoir le versement
mensuel de ce prêt, auquel il n'a jamais renoncé. Le contrat précité
mentionnait que le prêt était remboursable lors de l'héritage et contenait
notamment les dispositions suivantes :
"(...)
3C.X.________ s'engage à ne pas demander de l'argent
supplémentaire à ses parents ou à T.AGToutes/Tous les
dépenses et engagements doivent être honorés avec les Fr.
17'000.-- par mois, sous réserve des avoirs de C.X.
dans les fonds de prévoyance qui sont à sa disposition.
4Si C.X.________ veut acheter une maison d'habitation pour lui et
sa famille en Australie, T.________AG lui met à sa disposition un
prêt de
AUD 600'000.-- aux mêmes conditions que le compte cité sous
(...)
5Cette convention peut être résiliée en cas de contravention
selon chiffre 3 avec effet immédiat.
(...)"
Par avenant du 28 mai 1997, le prêt de 600'000 dollars
australiens a été ramené à 535'000 dollars australiens. Par avenant du 3
juillet 1997, les parties ont notamment complété l'art. 5 de la convention
par la précision suivante :
"Cette Convention peut être substituée en tout temps par M.
F.X.________ par un autre instrument".
b) F.X.________ avait également consenti à des paiements
réguliers en faveur de ses (autres) enfants, cela dès l'époque où il avait le
- 10 -
discernement requis pour en décider ainsi. Ils ont accepté et reçu ces
libéralités depuis de nombreuses années.
4.a) Le 5 juin 2000, la défenderesse a conclu avec l'UBS un
contrat de gérant de fortune externe, prévoyant notamment que les
clients dont les opérations présentant un potentiel de risque accru ou un
profil de risque complexe devaient être rendus attentifs à cette situation
et informés des facteurs de risque. Ce document mentionnait également
que l'UBS partait du principe que les clients du gérant de fortune étaient
informés sur les "volume discounts".
b) Il ressort notamment ce qui suit d'une directive D-0125 du
Credit Suisse du 22 septembre 2003 :
"(...)
- Rétrocessions sur les transactions sur titres :
Sont autorisées les rétrocessions jusqu'à 47,5% au maximum, TVA
non comprise, et les réductions tarifaires jusqu'à 50% au maximum.
En cas de combinaison des deux, un rabais de 50% au maximum
peut être accordé sur le produit total. Des réductions ou
rétrocessions sont possibles pour les revenus suivants :
- Courtage CH
- Emissions
- Commissions d'émission de fonds de placement
- Rétrocessions sur produits d'investissement structurés
- Commissions fiduciaires
- Droits de garde propres
- Commissions pour opérations sur titres
- Transactions sur devises et métaux précieux
(...)
- Bonus pour apport d'argent frais
Le bonus maximum pour apport d'argent frais en fonction de l'afflux
net effectif s'élève à 0,5%.
(...)"
c) Le 5 juin 2003, la défenderesse a conclu avec Credit Suisse
First Boston une convention concernant les placements et le paiement de
commissions et rétrocessions ("Platzierungs- und
-
11 -
Bestandeskomissionszahlung sowie Retrozessionen") prévoyant
notamment le devoir d'informer les clients sur le montant des
commissions prélevées et sur les risques de pertes liées aux produits.
d) Le 12 juillet 2004, la défenderesse a conclu avec la BCV un
contrat de gérant de fortune externe, prévoyant une rémunération du
gestionnaire en fonction des recettes réalisées par la banque lors de la
conclusion d'affaires étant imputables à celui-ci. L'art. 4 let. g) de ce
contrat prévoyait notamment et en substance que la banque offrait au
gestionnaire une rémunération équivalent à 0.375% des apports nets
effectués par l'ensemble des clients du gestionnaire, sur une période
annuelle.
e) Le 5 novembre 2004, la défenderesse a conclu avec le
Credit Suisse un contrat de gérant de fortune externe, prévoyant une
rémunération sous forme de rétrocessions.
5.Dès le début de l'année 2005, la défenderesse avait recours
aux goals (ou reverse convertible) qui avaient une fonction relativement
défensive, en ce sens que le risque lié aux actions était réduit, et qui
étaient utilisés par ceux qui n'avaient pas forcément une vision très
positive du marché à l'époque.
Les reverse convertible sont des produits structurés avec
lesquels un revenu, qui varie selon le titre choisi, est versé à l'investisseur
en contrepartie du risque pris. Certains de ces produits prévoient un
paiement annuel de l'intérêt, tandis que d'autres prévoient un paiement
semestriel.
En achetant des reverse convertible, l'investisseur prend le
risque de perdre l'entier de son investissement, sous déduction du revenu
(le coupon) garanti. Si le cours des actions sous-jacentes descend au-
dessous du prix convenu à l'émission, l'investisseur court le risque d'être
-
12 -
remboursé en actions ou en espèces (en fonction du prix de l'action), selon
les modalités convenues par le prospectus d'émission.
6.Entre les mois de mars 2003 et octobre 2007, les bourses sont
montées jusqu'à atteindre des records historiques.
7.a) Dans leur déclaration d'impôt relative à l'année 2006, les
époux F.X.________ ont déclaré un revenu imposable de 4'212'100 fr. et
une fortune de plus de 65 millions de francs. A cette époque, F.X.________
possédait notamment un compte dépôt-titres auprès de l'UBS d'une valeur
supérieure à 13 millions de francs, un compte épargne auprès de cette
même banque, dont le solde était d'environ 9,5 millions de francs, ainsi
que des placements à terme et des obligations de caisse auprès de la BCA
pour plus de 11,7 millions de francs, soit plus de 34 millions de francs au
total. Pour le surplus, la fortune de F.X.________ était constituée par la
société familiale T.AG et par de nombreux biens immobiliers, tous
situés en Suisse.
b) En 2007, F.X. ne travaillait plus au sein de la société
T.AG, mais il touchait encore son salaire, d'environ 450'000 fr. net
par année. Le versement de ce salaire a fait l'objet d'une discussion avec
les autorités fiscales du canton de Bâle Campagne au mois de décembre
2007; elles ne s'y sont pas opposées, au vu de la situation économique
favorable de la société. Un dividende de cette société était payé à
F.X. depuis de nombreuses années et constituait une composante
du capital du patrimoine de ce dernier. Ce dividende a été de 2'700'000 fr.
pour l'année 2007.
Dans sa déclaration d'impôt relative à l'année 2007,
F.X.________ a déclaré un revenu net de 3'386'610 fr. 35.
c) F.X.________ n'effectuait aucun paiement personnel en
devises étrangères, sauf lorsqu'il se rendait à l'étranger. Il ne ressentait
-
13 -
pas le besoin ou l'utilité de procéder à une diversification monétaire par
pays. Il a toujours considéré ses avoirs bancaires comme une réserve de
liquidités et privilégiait la conservation de la fortune et non le rendement;
il avait systématiquement refusé de changer de politique de placement
lorsqu'on lui suggérait d'investir dans des produits générant un meilleur
rendement, privilégiant ce qu'il considérait être des valeurs sûres; dans
son optique, ses avoirs bancaires devaient notamment servir à régler sa
succession de manière rapide et équilibrée.
8.Dans une lettre à sa clientèle du 24 janvier 2007, la
défenderesse a en substance écrit que la prudence était de mise
concernant les marchés boursiers et qu'elle pronostiquait une
performance de 3 à 5% en 2007, celle des quatre années précédentes
s'étant élevée à 40% environ. Elle y précisait également que le secteur
des pays émergents devait être privilégié.
Dans une lettre à sa clientèle du 1
er
juin 2007, la défenderesse
a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
Dès lors, au risque de passer pour des rabat-joie ou des Cassandre,
sachons raison garder.
(...)
Comme point les plus négatifs : l'endettement colossal de la plupart
des Etats allant de pair avec celui de plus en plus alarmant des ménages.
(...)
Quant à nous, restons vigilants, gardons les pieds sur terre et la tête
froide. C'est seulement ainsi que nous serons dignes de la confiance dont vous
nous honorez.
(...)"
9.a) Par courrier du 10 mai 2007, H., J.,
A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Justice de paix des districts de
Vevey, Lavaux et Oron d'une demande de mise sous tutelle d'urgence de
-
14 -
leur époux et père F.X., invoquant des problèmes de santé
physique et mentale de l'intéressé, qui avait retiré de son compte bancaire
la somme de 174'000 fr., sans pouvoir indiquer la raison de ce
prélèvement à son épouse. Seul C.X. n'a pas participé à cette
demande. Selon un document intitulé "Demande de mise sous tutelle" du
même jour, [...], respectivement médecin-chef adjoint et médecin-
assistante à l'Hôpital [...], ont attesté que F.X.________ présentait une
dysfonction cognitive globale avec troubles mnésiques sévères et n'était
plus en mesure d'apprécier la situation avec un discernement approprié.
b) Le défendeur avait été tuteur d'une dame se trouvant dans
une situation analogue à celle de F.X.________ entre les années 1998 et
- La fille de cette dame, qui était satisfaite de la gestion du
patrimoine de sa mère par la défenderesse, avait recommandé les
services des défendeurs à J.. Le défendeur n'était ni l'ami, ni
l'ennemi des membres de la famille F.X..
B.X.________ et J.________ ont pris l'initiative de demander un
rendez-vous au défendeur, qui a eu lieu le 30 juillet 2007 et au cours
duquel ils ont demandé à ce dernier d'accepter immédiatement un
mandat en qualité de tuteur de leur père. A l'appui de cette demande, ils
ont exposé que celui-ci était actionnaire unique de la société T.AG,
qui était alors dirigée par B.X.. Ils ont aussi précisé que
F.X.________ disposait de biens immobiliers importants et d'une fortune
mobilière importante, sans toutefois en mentionner les montants. Toute la
famille de F.X.________ désirait la nomination du défendeur en qualité de
tuteur provisoire de ce dernier, à l'exception de C.X.. Il n'est pas
établi que le défendeur aurait demandé à être nommé en cette qualité.
c) Le 2 août 2007, la Justice de paix du district de Vevey (ci-
après : la justice de paix) a tenu une audience en qualité d'autorité
tutélaire. Au cours de celle-ci, seuls F.X., absent mais représenté
par l'avocat [...], ainsi que F.________ et C.X.________ se sont opposés à la
mise sous tutelle de l'intéressé. Par décision du même jour, cette autorité,
composée du Juge de paix [...] et des assesseurs [...] et D.________, a
-
15 -
décidé la mise sous tutelle provisoire de F.X.. Le défendeur y était
désigné en qualité de tuteur provisoire de l'intéressé – décédé 17 mois
plus tard – et était invité à produire en mains de l'assesseur D. un
inventaire d'entrée des biens de F.X.________ dans un délai de 60 jours dès
réception de ladite décision. Cette décision a été notifiée au défendeur le
15 août 2007. Elle contenait notamment les passages suivants :
"(...)
vu le courrier reçu le 7 juin 2007 de H., A.X. fils et
B.X.________, requérant, parallèlement à la tutelle, une mesure provisoire au sens
de l'art. 386 CC, précisant requérir une tutelle privée au sens de
l'art. 362 CC afin de pouvoir assumer la continuation de la société T.AG,
(...)
vu le courrier du 21 mai 2007 du Dr [...], médecin généraliste à St-
Légier, soutenant la demande de tutelle, qui "aurait dû être déjà demandée en
2004, selon un rapport de [...] du 08.01.04, mais que la famille n'avait pu s'y
résoudre par crainte de représailles", attestant que F.X. présente des
troubles mnésiques sévères, une anosognosie, des troubles de la personnalité,
déjà décrits dès 92, que le score MMS est passé de 25/30 à 12/30, et qu'il ne peut
plus gérer adéquatement l'entreprise familiale "T.________AG" à Bâle, qui compte
150 employés, que le Dr [...] souligne que son patient confabule, notamment en
prétendant conduire, alors qu'il ne le fait plus depuis cinq ans au moins,
(...)
vu les divers certificats médicaux démontrant l'évolution des
troubles mnésiques, une possible démence de la maladie d'Alzheimer et un
possible trouble de la personnalité à savoir :
-
le certificat établi le 8 janvier 2004 par le Dr [...], psychiatre à la
[...], attestant que F.X.________ souffre d'une possible démence de la maladie
d'Alzheimer et d'un possible trouble de la personnalité (MMS 25/30, c’est-à-dire
"troubles mnésiques évidents") et évoquant une dénonciation à la justice de paix
en vue de l'institution d'une mesure tutélaire,
-
les certificats établis les 1
er
, 8 et 9 mai 2007 par le Prof. [...],
médecin chef au CHUV, division autonome de neuropsychologie, attestant que
F.X.________ souffre notamment de troubles mnésiques et d'anosognosie (MMS
12/30), précisant que ces troubles sont de nature à compromettre l'autonomie du
patient et la gestion de ses affaires et qu'un "retour à domicile n'est envisageable
qu'avec un encadrement quotidien important",
-
le certificat établi le 20 juin 2007 par les Drs [...], respectivement
médecin chef et médecin assistante à l'hôpital [...], site de [...], attestant que
A.X.________ souffre notamment de troubles mnésiques sévères, d'une démence
de type Alzheimer et de troubles de la personnalité,
vu les déclarations d'employés de la société T.AG et de
voisins et amis attestant des troubles mnésiques de F.X. survenus depuis
2003 environ,
-
16 -
(...)
qu'il y a lieu de relever que les certificats médicaux produits
montrent à l'évidence que F.X.________ est atteint dans sa santé psychique en ce
sens que sa capacité de jugement et d'appréciation est, à tout le moins, altérée,
et qu'il n'est plus capable de prendre librement des décisions,
que certes l'intéressé a produit un certificat établi le 29 juin 2007
par le
Dr [...], médecin généraliste à [...], attestant que F.X.________ est en bon état
psychique et mental, et qu'aucune mesure urgente ne se justifie,
que cependant, il faut préciser que ce praticien ne le connaît que
depuis récemment et ne peut se faire une idée complète de la situation de
l'intéressé, et qu'il apparaît à l'évidence que les investigations nécessaires n'ont
pas été faites,
(...)
que tout particulièrement le rapport établi les 8 et 9 mai 2007 par le
Pr [...], médecin chef [...], relève que F.X.________ ne se souvient pas de son
activité professionnelle et que les observations faites le 1
er
mai 2007 sont de
nature à compromettre l'autonomie du patient et la gestion de ses affaires,
que son état mental doit ainsi être admis pour suffisamment
anormal, ne lui permettant plus de gérer convenablement ses affaires et celle de
son entreprise, ce qui le menace, ainsi que sa famille et son entreprise
comprenant ses 150 employés,
qu'il est important de souligner l'anosognosie de l'intéressé, à savoir
le manque de conscience de ses troubles,
(...)
qu'il sied de rappeler que F.X.________ a retiré une somme de fr.
174'000.- à un guichet de banque et n'a pas pu indiquer à son épouse la raison
du retrait de cette somme, qui a dû être reversée sur son compte par son épouse
et sa fille, (...)
qu'ainsi, au vu du patrimoine important dont jouit F.X., de
son grand âge et de son changement de domicile, le besoin de protection urgent
est manifeste, (...)
qu'une mesure de tutelle provisoire constitue le seul moyen
d'écarter ce danger, vu l'opposition persistante de l'intéressé et vu son manque
de collaboration (départ à Binningen, changement de domicile, absence à
l'audience de ce jour),
(...)
qu'en effet, l'art. 384 CC précise que l'on ne peut désigner une
personne qui a de sérieux conflits d'intérêts avec le pupille,
que pour ce motif, la Cour de céans ne peut désigner W.,
comptable, même s'il s'est d'ores et déjà engagé à renoncer à ce mandat, ni
F.________, comptable, en raison de leur rapport de dépendance à l'égard de
-
17 -
F.X.________ et précisément du conflit d'intérêt que leur désignation pourrait
engendrer,
que G.________ a été proposé en qualité de tuteur provisoire,
que celui-ci rassemble les qualités requises pour défendre les
intérêts du pupille, de même que son entreprise,
que rien ne s'oppose à sa désignation,
(...)"
Cette décision précise encore que le Dr [...], entendu en
qualité de témoin lors de l'audience du 2 août 2007, a pour l'essentiel
confirmé son courrier du 21 mai 2007 et a précisé que des problèmes
mnésiques étaient inventoriés chez F.X.________ depuis plusieurs années,
ce qui démontrait une diminution de ses capacités cognitives, que même
si le score de 12/30 ne reflétait pas la réalité puisqu'il avait été effectué
après une opération, ses scores MMS étaient en dessous de la norme
acceptable (27/30) depuis plusieurs années et baissaient progressivement
et, enfin, qu'il était susceptible d'être manipulé.
d) Entendu en qualité de témoin dans le cadre de la présente
procédure, D.________ a déclaré, en relation avec le mandat de tuteur du
défendeur, qu'il pensait que ce dernier présentait des qualifications très
importantes au niveau juridique et financier, avec une grande expérience.
e) B.X.________ s'est occupé de la gestion des affaires de son
père avant que celui-ci ne soit mis sous tutelle.
10.Le 15 août 2007, le solde du compte Postfinance de
F.X.________ était de 217'610 fr. 01.
11.Dans une lettre à sa clientèle du 29 août 2007, la
défenderesse a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
-
18 -
Ainsi, pour reprendre le début de notre lettre, il est évident que
notre politique de gestion permet de passer le cap de ces différentes baisses
avec des résultats positifs.
Notre répartition des actifs est un paramètre déterminant.
Notre part actions "directes" n'est que de 12,5% des dossiers.
Il est également important de souligner que la grande proportion de
GOALS (62,5%) contribue à une protection optimale du portefeuille.
L'exemple suivant illustre parfaitement notre propos :
8% GOAL ING, échéance 21.9.09. durée du produite 3ans.
En 3 ans, l'investisseur "touchera" donc 8% x 3 = 24% de
rendement.
Ce goal a été créé avec un prix de conversion de 32.92 EUR
Imaginons qu'à l'échéance du goal, le cours de l'action ING
corresponde au cours d'aujourd'hui : 29.43 EUR
1
ier
cas de figure
Vous avez acheté l'action ING à 32,92 et à l'échéance (21.9.09)
celle-ci vaut 29.43. En détenant des action, vous perdez donc 10,6%.
2
ième
cas de figure
Vous avez acheté le goal ING et le 21.9.09 vous êtes "exécuté" car
l'action ING est en dessous du prix de conversion de 32,92 EUR. Dans notre
exemple, l'action clôture à 29.43. Vous avez "touché" évidemment les 24% de
rendement, moins la perte de 10,6% sur le titre. Vous avez donc réalisé une
performance de 24 – 10,6 = 13,4%.
Dès lors, dans un marché volatil, les GOALS que nous créons offrent
une très bonne protection et assurent un excellent rendement, alternative
parfaite aux actions directes. Le risque "actions" existe mais est ainsi fortement
réduit (...)".
12.a) Dès sa nomination en qualité de tuteur de F.X., le
défendeur s'est employé à faire réintégrer B.X. dans la gestion de
T.AG, à payer des factures et à gérer le portefeuille de titres de
F.X.. Il a notamment payé des factures mensuelles en
collaboration avec F.________, qui était fondé de pouvoir auprès de
T.AG et qu'il a rencontré à une trentaine de reprises au moins. Les
dépenses liées à l'entretien de F.X. étaient importantes,
-
19 -
notamment en raison du fait qu'il disposait d'un entourage médical et
infirmier important.
b) Le 7 septembre 2007, soit 15 jours après la réception de
son avis de nomination en qualité de tuteur, le défendeur a réuni tous les
demandeurs dans les locaux de la défenderesse. Il n'est pas établi que l'un
d'eux aurait demandé à ce que F.X.________ assiste à cette réunion. Lors
de cette séance, il a été question de la domiciliation de F.X.,
respectivement de celle de J. et de C.X.________ ainsi que sa
famille. Par courrier du 10 septembre aux demandeurs, le défendeur a
exposé qu'il considérait que le fait de laisser F.X.________ demeurer à
Sonnberg constituait un isolement, mais que C.X.________ s'opposait au
retour de ce dernier dans le canton de Vaud, pour des raisons qui ne le
convainquaient pas. Il a conclu ce courrier en déclarant espérer que les
demandeurs arrivent "à dédramatiser un peu les choses et à faire
concrètement des pas les uns en direction des autres, (...)".
c) Le même jour, il a écrit à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal vaudois que F.X.________ était très diminué, tant sur le
plan physique que psychique et que, de l'avis de tous, il devait être en fin
de vie. Il a encore précisé qu'il s'agissait du seul point sur lequel tous les
membres de la famille s'accordaient.
d) Le défendeur allègue avoir tenu 17 séances avec les
demandeurs, ou leur conseil, notamment avec l'ensemble d'entre eux les
7 septembre 2007 et
14 février 2008, afin de les informer et définir avec eux la stratégie de
placement des avoirs de son pupille (all. 547-548). Il aurait en particulier
eu de multiples réunions d'information avec B.X., J. et l'ami
américain de celle-ci, laquelle aurait également eu l'intention de confier la
gestion de ses propres avoirs à la défenderesse (all. 549-550). A l'appui de
ces allégations, il a notamment produit une liste des séances qui auraient
été tenues, datée du 13 mars 2009 (pièce 381), qu'il a lui-même établie.
De ce fait, cette pièce est dépourvue de force probante et, au demeurant,
elle ne permet pas d'établir les faits tels qu'ils ont été allégués. Le témoin
-
20 -
F., dont les déclarations sont retenues et qui a été entendu sur ce
point, n'a pas non plus confirmé ces faits, qui ne sont dès lors pas établis.
Il en va de même de l'allégation selon laquelle le défendeur aurait adressé
aux autorités de tutelle de multiples communications écrites (all. 1541),
que les défendeurs entendent établir par un récapitulatif établi par leurs
soins (pièce 873). Cette pièce ne saurait, seule, établir l'envoi effectif
desdits courriers.
13.Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de
T.AG du 27 août 2007 mentionnait notamment ce qui suit :
"(...)
La direction opérationnelle est confiée à M. B.X..
La fonction et la responsabilité opérationnelle de M. C.X.
seront discutées et décidées jusqu'au 15 septembre 2007 au plus
tard.
Me G.________ lui proposera déjà une fonction stratégique lors de la
séance du 29 août 2007 à Bâle."
B.X.________ et C.X.________ ont accepté d'être membres du
conseil d'administration de T.AG dès le 7 septembre 2007, sous la
présidence du défendeur; tous trois disposaient alors d'un pouvoir de
signature collective à deux. Dès cette date, B.X. a été nommé
administrateur délégué de la société par le conseil d'administration. Il
n'aurait pas accepté d'être élu au conseil d'administration de cette société
sous la présidence de C.X.________.
Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de la séance
du conseil d'administration de T.AG du 20 septembre 2007 :
"(...)
c. Indemnités à la famille
Les indemnités de tous ordres, versées par T.AG aux
différents membres de la famille, qu'il s'agisse du Dr F.X., de
son épouse, des enfants, des petits-enfants, voire du personnel de
maison, seront revues en détail par G., tuteur provisoire.
-
21 -
Mais un principe immuable est fixé dès à présent : ces
indemnités doivent être conformes au droit des sociétés, au droit du
travail et au droit fiscal. (...)"
Lors de cette séance, la rémunération des membres du conseil
d'administration ainsi que de celle du directeur de la société ont été
fixées.
14.Le défendeur a acquis la maîtrise effective des avoirs de
F.X.________ le 21 septembre 2007. Avant les premières opérations de
gestion effectuées par les défendeurs, la totalité des placements
financiers hors compte postal de ce dernier présentait une valeur de
marché de 34'452'871 francs. A cette époque, ses avoirs bancaires se
trouvaient toujours auprès de la BCA et de l'UBS.
Le portefeuille investi auprès de l'UBS comportait plus de 90%
de titres de sociétés suisses, ainsi qu'une obligation de Royal Dutch Shell
PLC en monnaie étrangère, pour une valeur de 509'234 fr. 88 au 1
er
octobre 2007.
Le dépôt auprès de la BCA était principalement composé
d'obligations de caisse de cette banque pour une valeur nominale de 8,9
millions de francs et d'un placement à terme fixe de 3,25 millions de
francs (réd. : en chiffres ronds). La banque était débitrice de ces emprunts
et placements, qui représentaient 35% du portefeuille financier de
F.X., soit 12'253'000 fr. au total. Les taux d'intérêts versés sur les
obligations de caisse à la BCA étaient de 1,55% sur
3 millions de francs, de 1,45% sur 3 millions de francs et de 1,82% sur 2,9
millions de francs. C'est F.X. qui avait fait le choix d'un
investissement en bons de caisse de la BCA. Son patrimoine avait pour
vocation de s'inscrire dans la continuité, soit sur le long terme et au-delà
de son décès.
- 22 -
La totalité du capital social de la BCA appartenait au canton
d'Argovie; cette banque et ses obligations de caisse bénéficiaient de la
garantie de l'Etat.
15.a) Dès sa prise de fonction en qualité de tuteur de
F.X., le défendeur s'est employé à limiter les prestations
pécuniaires faites par son pupille à C.X.. Dès le mois de septembre
2007, C.X.________ s'est de plus en plus opposé au défendeur.
Le 24 septembre 2007, le défendeur a écrit à ce dernier ce qui
suit :
"Vendredi 21 septembre dernier, à 8h30, j'ai reçu la visite de M.
F.________ pour signer des ordres de paiement. Ma surprise a été totale quand M.
F.________ m'a avisé que, depuis que vous êtes en Suisse, vous faites payer la
quasi-totalité de vos dépenses par votre père. Ce n'est pas défendable.
Je rappelle dès lors ceci :
- Vous continuerez à toucher les CHF 204'000.- par année prévus
par l'accord passé en son temps avec votre père.
- Vous touchez dès à présent un honoraire de conseiller
d'administration de T.________AG de CHF 40'000.- par année dès
le 1
er
janvier 2008; cet honoraire est fixé à CHF 13'300.- pour
l'année 2007.
- La différence de CHF 120'000.- que vous vous étiez accordée
comme président du conseil d'administration de T.________AG
vous sera versée d'ici fin 2007; il est très probable qu'elle ne
sera pas versée par T.________AG, mais par le reste de la fortune
privée de votre père et ce, pour respecter les prescriptions
légales en la matière.
- Un bonus vous sera distribué comme cela a été décidé en
séance du conseil le jeudi 20 septembre dernier; son montant
sera fixé en conseil d'administration en janvier 2008.
- Comme je l'ai précisé lors de la dite séance, je proposerai à tous
les membres de la famille (Mme H., Mme J., MM.
A.X., B.X. et C.X.) d'autoriser le
versement d'une partie du dividende versé à votre père le Dr
F.X., car cela me paraît raisonnable. En effet, c'est
maintenant que des charges de famille importantes vous
incombent : dès lors, thésauriser la totalité du dividende dans
les comptes de votre père ne me paraît pas être la meilleure
solution.
- 23 -
Ma proposition concrète : environ CHF 100'000.- par membre
de la famille.
Si je compte bien, vous aurez donc un traitement de quelques
centaines de milliers de francs par année. Ils vous suffisent
amplement pour faire vivre votre famille et ce, d'autant plus
que, jusqu'à maintenant, votre père a financé directement les
études de vos fils.
Je vous prie donc de couvrir dorénavant vos dépenses familiales par
vos propres moyens. Il en va du principe d'égalité voulu par votre
père et appliqué par son tuteur.
(...)"
b) Le 25 septembre 2007, le défendeur a adressé un courrier à
" H.________ et ses enfants", dont le contenu est notamment le suivant :
"(...)
A.Les choses étant ce qu'elles sont, la solution [...] a été abandonnée.
C.X.________ a pris les devants pour la location d'une maison dans la
région de Berne. J'ai accepté cette solution : j'y reviens au point C.
B.En ce qui concerne les nombreux paiements faits par mon pupille à
chacun des membres de la famille et leurs enfants, j'ai dû, par
respect du droit suisse et du mandat de tuteur, rappeler deux
principes :
- Le principe d'égalité
Le Dr F.X.________ l'a fixé expressément et par écrit dans son
testament du
8 juin 2007. C'est très bien ainsi et je tiens à le respecter en tous
points.
- La transparence
Avec l'aide de M. F.________ et des banques, je vais contrôler les
paiements divers faits à la plupart d'entre vous.
Je vous prie néanmoins de me faire parvenir jusqu'au 10 octobre
prochain un récapitulatif des montants que vous touchez de mon
pupille ou de sa société, qu'il s'agisse de votre personne ou / et de
vos divers enfants.
Je souligne encore une fois que, dès à présent, ces sommes
importantes seront considérées comme des avances d'hoirie car,
sinon, il y aurait de profondes inégalités de traitement; cela
entraînerait inéluctablement des conflits dans le futur.
C.La solution de domicile du Dr [...] dans une maison louée près de
Berne pour lui-même et la famille de M. C.X.________ est soumise à
une condition :
-
24 -
Chacune et chacun d'entre vous pourra rendre visite à mon pupille
sans avoir à demander l'autorisation préalable à M. C.X.; ce
dernier n'est pas le gardien d'une prison dorée et il le sait d'ailleurs
très bien.
Les règles les plus élémentaires de la politesse et de la bienséance
seront appliquées par chacun des membres de la famille.
Si tel ne devait pas être le cas, je serais alors forcé de choisir une
autre solution, indépendante de l'influence de quelque membre de
la famille que ce soit. J'espère beaucoup ne pas devoir en arriver là.
(...)"
16.a) Dès sa prise de fonction de tuteur provisoire, le défendeur a
confié la gestion des avoirs bancaires de F.X. à la défenderesse. Il
est admis qu'agissant pour le compte de F.X., il a signé "le"
mandat de gestion en faveur de la défenderesse; aucun document
s'apparentant à un mandat de gestion entre la défenderesse et
F.X. n'a cependant été produit.
b) Le 27 septembre 2007, le défendeur a signé une
procuration de gérance pour intermédiaires financiers au nom de
F.X., permettant à la défenderesse, pour laquelle il a également
signé, de gérer toutes les valeurs patrimoniales de ce dernier, déposées
auprès de l'UBS. Ce document prévoit qu'UBS n'exerce aucun contrôle sur
les actions entreprises par le mandataire, ni aucun devoir d'avis ou de
conseil.
c) Le 2 octobre 2007, le défendeur a signé un contrat
d'ouverture de compte auprès du Credit Suisse au nom de F.X., qui
mentionne notamment que la correspondance originale est à envoyer au
gérant de fortune externe. Le même jour, il a signé une procuration au
nom de F.X.________, donnant à la défenderesse un pouvoir de gestion sur
le compte ouvert au Credit Suisse. Ladite procuration met en garde celui
qui la confère que la banque n'assume aucune responsabilité du fait des
décisions prises par le fondé de procuration. Elle prévoit que la banque est
autorisée à débiter du compte du donneur de procuration les honoraires et
frais facturés par le fondé de procuration.
-
25 -
e) La justice de paix n'a jamais expressément autorisé la
délégation de la gestion des avoirs de F.X.________ à un tiers, ni encore à
C.SA. Il est admis que le défendeur n'ignorait pas la nécessité
d'une telle autorisation.
17.Le défendeur, respectivement C.SA, ont réalisé les
premières opérations de gestion du patrimoine de F.X. (achats,
ventes de titres, investissements) au mois d'octobre 2007. Certaines de
ces opérations ont été exécutées avant la remise de l'inventaire du 23
octobre 2007. Par mesure de simplification, l'ensemble des opérations de
gestion des portefeuilles de F.X. (transferts d'argent,
ventes/acquisitions de titres, obligations de caisses et produits structurés,
etc.) effectuées par la défenderesse, respectivement le défendeur, entre
le mois d'octobre 2007 et la fin du mandat de tuteur de ce dernier, sont
regroupées sous le présent chiffre.
a) Par courrier du 1
er
octobre 2007, invoquant des motifs
administratifs, le défendeur a résilié la relation bancaire entre F.X.________
et la BCA et a fait transférer les avoirs déposés auprès de cette banque
auprès du Credit Suisse à Zurich. Par formulaires sans signature du 10
octobre 2007, le Credit Suisse a informé la défenderesse du transfert des
obligations de caisse de la BCA pour une valeur nominale totale de 8,9
millions de francs. Le 8 octobre 2007, la somme de
6 millions de francs a été transférée au Credit Suisse, puis un solde de
3'267'018 fr. 95 le 15 octobre suivant.
b) Le défendeur, respectivement la défenderesse ont décidé
de ne conserver que les actions de 4 sociétés que F.X.________ connaissait
personnellement très bien.
Les 3 et 4 octobre, ainsi que le 20 novembre 2007, la
défenderesse a vendu des titres des sociétés Givaudan SA, Ciba
Spécialités Chimiques, Romande Energie Holding SA, UBS, Motor-
-
26 -
Columbus SA, Lonza Group SA, Nestlé SA, Syngenta SA et UBS Property
Fund Swiss Mixed "Sima", détenus par F.X.________ auprès de l'UBS. Ces
opérations ont toutes, sans exception, débouché sur des bénéfices en
capital.
c) Le 3 octobre 2007, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., 18'544 actions nominatives UBS SA à 10 fr., soit un
montant total de 1'229'044 fr. 50 débité sur le compte de ce dernier
auprès de ladite banque, taxes et commissions comprises.
Le 19 novembre 2007, la défenderesse a acquis, pour le
compte de F.X., 4'600 actions de Swiss Life holding pour une
valeur de
1'368'251 fr. 75 hors taxes et commission de courtage, sans qu'il ne soit
établi que cette opération aurait été expressément autorisée par la justice
de paix. Le 11 août 2008, postérieurement à la révocation du mandat de
tuteur du défendeur, la défenderesse a vendu ces actions pour un
montant global, hors taxes et commission de courtage, de 1'310'114 fr.,
soit une différence en capital de 58'137 fr. 75 hors taxes et commissions.
Il s'agit du dernier acte de gestion effectué par la défenderesse, dès lors
notamment que les mandats liant la défenderesse aux banques ont été
résiliés par la nouvelle tutrice le 29 août 2008.
d) Le 4 octobre 2007, la défenderesse a acquis, pour le
compte de F.X., des reverse convertible Credit Suisse Londres à
8% (n
o
de valeur 2702142) portant sur le titre ING Groep, d'une valeur
nominale de 1'300'000 euros, soit un montant total de 2'097'098 fr. 25
débité sur le compte de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et commissions
comprises.
Le 8 octobre 2007, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., des reverse convertible Credit Suisse à 13,75% (n
o
de
valeur 2935458) portant sur le titre Archer-Daniles Midland, d'une valeur
nominale de 900'000 dollars américains, soit un montant total de
1'041'329 fr. 25 débité sur le compte de ce dernier auprès de l'UBS, taxes
-
27 -
et commissions comprises. Le même jour, la défenderesse a acquis des
reverse convertible Credit Suisse à 11% (n
o
de valeur 3060007) portant
sur le titre Samsung Electronics, d'une valeur nominale de 300'000 livres
sterling, soit un montant total de 712'185 fr. 50 débité sur le compte de
F.X.________ auprès de l'UBS, taxes et commissions comprises.
Le 10 octobre 2007, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., 1'200'000 livres sterling du produit "Euro Medium-Term
notes" à 6,5% (n
o
de valeur 2396833), soit un montant total de 1'092'223
fr. 95 débité sur le compte de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et
commissions comprises.
Le 16 octobre 2007, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., des reverse convertible Credit Suisse à 15,25% (n
o
de
valeur 3399142) portant sur le titre Nokia, d'une valeur nominale de
300'000 livres sterling, soit un montant total de 731'266 fr. 95 débité sur
le compte de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et commissions comprises.
Le 19 octobre 2007, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., des reverse convertible Credit Suisse à 9,30% (n
o
de
valeur 3320675) portant sur le titre UBS SA, d'une valeur nominale de
850'000 fr., soit un montant total de 867'806 fr. débité sur le compte de ce
dernier auprès de l'UBS, taxes et commissions comprises.
Le 1
er
novembre 2007, la défenderesse a acquis, pour le
compte de F.X., des reverse convertible Credit Suisse Londres à
12,3/3% (n
o
de valeur 3506037) portant sur le titre Nobel Biocare Holding
AG, d'une valeur nominale de 950'000 euros, soit un montant total de
951'900 euros débité sur le compte de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et
commissions comprises.
Le 13 novembre 2007, la défenderesse a acquis, pour le
compte de F.X.________, des reverse convertible Credit Suisse à 9,30% (n
o
de valeur 3320675) portant sur le titre UBS SA, d'une valeur nominale de
- 28 -
250'000 fr., soit un montant total de 228'436 fr. 20 débité sur le compte
de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et commissions comprises.
Le 14 novembre 2007, la défenderesse a acquis, pour le
compte de F.X.________, des reverse convertible Credit Suisse à 9,30% (n
o
de valeur 3320675) portant sur le titre UBS SA, d'une valeur nominale de
50'000 fr., soit un montant total de 46'877 fr. 60 débité sur le compte de
ce dernier auprès de l'UBS, taxes et commissions comprises.
Le 13 novembre 2007, la défenderesse a acquis, pour le
compte de F.X.________, des reverse convertible Credit Suisse à 15,25% (n
o
de valeur 3399142) portant sur le titre Nokia, d'une valeur nominale de
100'000 livres sterling, soit un montant total de 241'745 fr. 20 débité sur
le compte de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et commissions comprises.
Le 14 novembre 2007, la défenderesse a acquis, pour le
compte de F.X., des reverse convertible Credit Suisse Londres à
12,75% (n
o
de valeur 3218219) portant sur le titre SUEZ Bearer Shares,
d'une valeur nominale de 550'000 euros, soit un montant total de 954'870
fr. 40 débité sur le compte de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et
commissions comprises.
Le 3 décembre 2007, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., des reverse convertible Credit Suisse Londres à 22,40%
(n
o
de valeur 3591730) portant sur le titre General Motors, d'une valeur
nominale de 1'190'000 dollars américains, soit un montant total de
1'192'380 fr. débité sur le compte de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et
commissions comprises.
Le 11 février 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X.________, des reverse convertible Credit Suisse à 14,25% (n
o
de
valeur 3780837) portant sur le titre Logitech, d'une valeur nominale de
1'250'000 fr., soit un montant total de 1'252'500 fr. débité sur le compte
de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et commissions comprises.
-
29 -
Le 21 février 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., 14'600 certificats Credit Suisse (n
o
de valeur 3814552) du
produit [...]", soit un montant total de 1'466'577 fr. 30 débité sur le
compte de ce dernier auprès de l'UBS, taxes et commissions comprises.
Il n'est pas établi que la justice de paix aurait expressément
autorisé les opérations d'acquisition effectuées auprès de l'UBS entre le 4
octobre 2007 et le
21 février 2008.
e) Le 17 octobre 2007, la défenderesse a fait vendre les
obligations de caisse d'une valeur nominale de 2,9 millions de francs
portant intérêt à 1,82% transférées au Credit Suisse; il en est résulté un
solde de compte à hauteur de 2'794'700 fr. 30. Le même jour, elle a fait
vendre les obligations de caisse d'une valeur nominale de 3 millions de
francs portant intérêt à 1,55%; il en est résulté un solde de compte de
2'920'051 fr. 85. Selon un courrier de la BCA au Juge d'instruction du
canton de Vaud, des obligations de caisse de F.X. ont été
remboursées avant terme.
Les demandeurs allèguent que la vente à perte des bons de
caisse de la BCA a permis à la défenderesse d'encaisser des rétrocessions
sur ces opérations (all. 1146). A l'appui de cette allégation, ils ont produit
un relevé non daté, non signé et qui ne mentionne pas son auteur (p.
712). Cette pièce ne peut dès lors être tenue pour probante de sorte que
l'allégué n'est pas établi.
Le transfert des avoirs de F.X.________ de la BCA au Credit
Suisse n'a pas été expressément autorisé par la justice de paix, qui n'a
pas été informée à l'époque du transfert. Le défendeur n'a pas informé la
justice de paix, F.X.________ ou sa famille de la perception de commissions
d'apporteur d'affaires lors du transfert des fonds de la BCA au Credit
Suisse.
-
30 -
f) Le 29 octobre 2007, la défenderesse a acquis, pour le
compte de F.X., des reverse convertible Credit Suisse Londres à
9,30% (n
o
de valeur 3320675) portant sur le titre UBS SA, d'une valeur
nominale d'un million de francs, soit un montant total de 1'000'005 fr. 70
débité sur le compte ouvert auprès du Credit Suisse, taxes et commissions
comprises. Le même jour, elle a acquis des reverse convertible Credit
Suisse Londres à 11% (n
o
de valeur 30600007) portant sur le titre
Samsung Electronics, d'une valeur nominale de 400'000 livres sterling, soit
un montant total de 951'671 fr. 40 débité sur le compte de F.X.
ouvert auprès du Credit Suisse, taxes et commissions comprises. Elle a
encore acquis des reverse convertible Credit Suisse Londres à 8% (n
o
de
valeur 2702142) portant sur le titre ING Groep, d'une valeur nominale de
600'000 euros, soit un montant total de 960'869 fr. 85 débité sur le
compte de F.X.________ ouvert auprès du Credit Suisse, taxes et
commissions comprises.
Le 2 novembre 2007, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., des reverse convertible Credit Suisse à 12,75% (n
o
de
valeur 3506037) portant sur le titre Nobel Biocare Holding AG, d'une
valeur nominale de 540'000 euros, soit un montant total de 545'400 fr.
débité sur le compte ouvert auprès du Credit Suisse, taxes et commissions
comprises. Ce produit est arrivé à échéance le 14 novembre 2008, soit
après la fin de la gestion des actifs de F.X. par le défendeur.
Le 6 décembre 2007, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X.________, des reverse convertible Credit suisse à 22,40% (n
o
de
valeur 3591730) portant sur le titre General Motors, d'une valeur nominale
de
630'000 dollars américains, soit un montant total de 636'300 fr. débité sur
le compte ouvert auprès du Credit suisse, taxes et commissions
comprises. Entre la fin de l'année 2007, lors de l'émission de ce produit, et
la fin de l'année 2008, à l'échéance de celui-ci, le cours de l'action est
passé de 27,96 à moins de 5 dollars américains.
-
31 -
Le 19 février 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., des reverse convertible Crédit Suisse à 14,25% (n
o
de
valeur 3780837) portant sur le titre Logitech, d'une valeur nominale de
650'000 fr., soit un montant total de 652'275 fr. débité sur le compte
ouvert auprès du Credit suisse, taxes et commissions comprises. Le même
jour, elle a acquis des Bonds "Queesland Treasury Corp" à 6% (n
o
de
valeur 1095397), d'une valeur nominale de
600'000 dollars australiens, soit un montant total de 589'903 fr. 90 débité
sur le compte de F.X. ouvert auprès du Credit suisse, taxes et
commissions comprises.
Le 28 février 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte
de F.X., 8'500 certificats Credit Suisse (n
o
de valeur 3814552) sur
le produit [...]", soit un montant total de 855'107 fr. 44 débité sur le
compte ouvert auprès du Credit Suisse, taxes et commissions comprises.
Le 29 avril 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte de
F.X., des reverse convertible Credit suisse à 15,25% (n
o
de valeur
- portant sur le titre Nokia, d'une valeur nominale de 130'000
livres sterling, soit un montant total de 116'693,13 livres sterling débité
sur le compte ouvert auprès du Credit suisse, taxes et commissions
comprises.
Le 3 juin 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte de
F.X., des reverse convertible Credit suisse Londres à 9,30% (n
o
de
valeur 3320675) portant sur le titre UBS SA, d'une valeur nominale de
250'000 fr., soit un montant total de 145'885 fr. 85 débité sur le compte
ouvert auprès du Credit suisse, taxes et commissions comprises.
Le 5 juin 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte de
F.X., des reverse convertible Credit suisse Londres à 14% (n
o
de
valeur 4278785) portant sur le titre Geberit, d'une valeur nominale de
370'000 livres sterling, soit un montant total de 371'295 livres sterling
débité sur le compte ouvert auprès du Credit suisse, taxes et
commissions comprises.
-
32 -
Il n'est pas établi que la justice de paix aurait expressément
autorisé les opérations d'acquisition effectuées auprès du Credit suisse
entre le 17 octobre 2007 et le 5 juin 2008.
g) Le 25 mars 2008, la somme de 400'000 dollars américains
a été transférée sur le compte ouvert par le défendeur à la BCV, depuis un
compte UBS nom de F.X.. De même, le 3 avril 2008, des reverse
convertible pour des valeurs nominales de 2,4 millions de francs, 2,85
million d'euros, 1,19 million de dollars américains, 1,2 millions de dollars
néozélandais et 700'000 livres sterling ont été transférées de l'UBS à la
BCV. L'UBS a facturé ce transfert de titres 968 fr. 40.
Le 29 avril 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte de
F.X., des reverse convertible Credit suisse Londres à 15,25% (n
o
de
valeur 003399142) portant sur le titre Nokia, d'une valeur nominale de
100'000 livres sterling, soit un montant total de 89'769 fr. 22 débité sur le
compte ouvert auprès de la BCV, taxes et commissions comprises.
Le 7 mai 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte de
F.X., 150'000 livres sterling du produit "Euro Medium-Term notes"
à 4,75% (n
o
de valeur 002479769), soit un montant total de 148'554 fr. 77
débité sur le compte ouvert auprès de la BCV, taxes et commissions
comprises.
Le 2 juin 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte de
F.X., des reverse convertible Credit suisse Londres à 14% (n
o
de
valeur 004278785) portant sur le titre Geberit, d'une valeur nominale de
330'000 livres sterling, soit un montant total de 330'990 fr. débité sur le
compte ouvert auprès de la BCV, taxes et commissions comprises.
Le 3 juin 2008, la défenderesse a acquis, pour le compte de
F.X.________, des reverse convertible Credit suisse Londres à 9,3% (n
o
de
valeur 003320675) portant sur le titre UBS, d'une valeur nominale de
-
33 -
250'000 fr., soit un montant total de 145'604 fr. 15 débité sur le compte
ouvert auprès de la BCV, taxes et commissions comprises.
Il n'est pas établi que la justice de paix aurait expressément
autorisé les opérations d'acquisition effectuées auprès de la BCV entre le
29 avril et le 3 juin 2008.
h) Le 24 janvier, les 3, 7, 18, 19, 27 mars et le 20 mai 2008, le
défendeur, respectivement la défenderesse, ont vendu des titres des
sociétés Nestlé SA, Royal Dutch Shell Plc, Novartis SA, Credit Suisse Group,
Zurich Financial Services et Cie Suisse de Reassurances Zurich, détenus
par F.X.________ auprès de l'UBS.
Entre le milieu de l'année 2007 et le mois de mars 2008, le
cours de l'action Credit suisse était fortement à la baisse. Il en est allé de
même du cours de l'action "Swiss RE N" entre les mois d'octobre 2007 et
janvier 2008. Lors de la vente des titres Nestlé SA le 20 novembre 2007, le
cours de l'action de cette société était plus élevé que lors des ventes
ultérieures opérées les 3 et 18 mars 2008.
18.a) Le 11 octobre 2007, l'avocat [...], conseil de F.X., et
le défendeur se sont rencontrés. Le même jour, le premier a écrit au
second, résumant notamment la teneur de leur entrevue, au cours de
laquelle les coûts probables de la gestion de la fortune de F.X. a
été abordée. Ce courrier avait notamment la teneur suivante :
"(...)
- Votre intervention, selon la taxation de la Justice de paix, devrait
coûter au Dr F.X.________ entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.-.
- Vos jetons de Président du Conseil d'administration sont devisés
à
CHF 40'000.- par année.
- Votre travail de gestionnaire de fortune peut être évalué entre
CHF 50'000.- et CHF 70'000.- par année, soit au total des
honoraires et indemnités pour un total d'environ CHF 120'000.-.
- En ce qui concerne la gestion de la fortune du Dr F.X.,
celle-ci sera exclusivement conservatrice.
(...)"
Il ne précisait pas qu'il aurait été question, lors de cette
entrevue, d'une délégation de la gestion à la défenderesse, ni de la
perception de rétrocessions ou d'autres commissions.
Le 15 octobre 2007, le défendeur a notamment écrit à l'avocat
[...] qu'il accusait réception du courrier précité, lequel résumait
parfaitement la teneur de leur entrevue. Il a précisé que son honoraire de
gestion s'élèverait à 2,5‰ par année de la valeur du dossier-titres au 15
décembre de chaque année.
b) Le 15 octobre 2007 le défendeur a écrit un courrier à
F.X., adressé en copie à l'avocat [...], qui contenait notamment les
passages suivants :
"(...)
- T.AG :
J'ai pris la présidence du conseil d'administration car il y avait
urgence; en effet, dans le climat affectif actuel, il n'était pas possible que votre
fils B.X. soit subordonné à votre fils C.X..
Ma présence permet d'apaiser les tensions, assure la continuité
opérationnelle car votre fils B.X. dirige l'entreprise depuis longtemps et
de façon tout à fait satisfaisante. Les cadres sont ainsi rassurés et je suis
convaincu que l'entreprise continuera dans la voie d'excellence que vous lui avez
tracée.
Mais pour cela, il faut à tout prix de la sérénité. Pour l'instant, vos
fils n'en ont pas assez.
- La gestion :
Des bêtises vous ayant été racontées en ce qui concerne mes frais,
je précise que mon honoraire de gestion se montera à 2.5‰ de la valeur des
dossiers-titres au
15 décembre de chaque année. Pour 2007, bien évidemment pro rata temporis.
J'ai transféré, le dossier de la Banque Cantonale d'Argovie au Credit
Suisse dans un souci de sécurisation de votre patrimoine. En effet, il comportait
un risque majeur, "le Klumpenrisiko" et avait un rendement ridiculement bas;
nous en parlerons en détails lors de ma visite.
-
35 -
Pour le reste, Me [...] a parfaitement résumé la situation.
(...)"
Dans ce courrier, il n'était pas fait mention de la délégation de
la gestion des avoirs bancaires à un tiers ou à la défenderesse, ni de
mandat conféré à la défenderesse prévoyant la perception de
rétrocessions par celle-ci.
Il n'est pas établi que F.X.________ aurait accepté le principe
d'une gestion de ses avoirs par les défendeurs, ni son coût.
c) Le 16 octobre 2007, le défendeur a écrit à C.X.________ qu'il
attendait toujours son décompte concernant l'appui financier de
F.X.________ envers sa famille, et que le délai était au 10 octobre
précédent.
19.Le 22 octobre 2007, le total du patrimoine (y compris le
portefeuille industriel contenant les actions de T.AG, d'une valeur
comprise entre 30 et
35 millions de francs) de F.X. n'était pas inférieur à 72,3 millions
de francs. La valeur fiscale des immeubles dont il était propriétaire
s'élevait à
8'047'690 fr., mais leur valeur vénale réelle était d'environ 30 millions de
francs depuis 2007 inclus, à tout le moins jusqu'au jour du dépôt de la
réponse, dès lors que ces mêmes bien-fonds devaient incessamment
changer d'affectation pour être entièrement colloqués en zone à bâtir.
20.Le 22 octobre 2007, le défendeur a adressé à la justice de paix
un courrier dont il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Comme vous l'avez déjà remarqué, les tensions familiales sont
extrêmement fortes; mon pupille est balloté de tous cotés, subit l'influence
néfaste de certains, intéressés uniquement à la manne financière que ce vieil
homme distribue généreusement. Les sommes obtenues par certains
-
36 -
bénéficiaires se montent à plusieurs millions, alors que d'autres n'ont quasiment
rien touché. Cela n'arrange bien évidemment pas les choses.
(...)"
21.Le 23 octobre 2007, le défendeur a établi un inventaire qu'il a
adressé au Juge de paix de Vevey, soit une semaine après le délai fixé
dans la décision du
2 août 2007. Le 5 novembre 2007, le défendeur a écrit au juge prénommé
qu'il faisait suivre l'inventaire complété à l'assesseur [...] – dans l'ultime
délai que ce dernier lui a avait fixé au 15 novembre 2007, par courrier du
22 octobre précédent – et précisait qu'il n'avait pas à faire signer
l'inventaire à son pupille, celui-ci étant considéré comme incapable de
discernement jusqu'à droit connu sur le recours. Il n'est pas établi que le
défendeur aurait transmis une copie de l'inventaire précité à F.X.________
ou à F.________.
Cet inventaire, contresigné par l'assesseur, faisait état de deux
relations bancaires, l'une auprès de l'UBS (savoir 4'267'532 fr. en espèces
sur un compte n
o
[...] et 17'754'247 fr. sur un compte dépôt-titres n
o
[...])
et l'autre auprès du Credit suisse (savoir 8'987'771 fr. en espèces sur un
compte n
o
[...] et 3 millions de francs de titres obligataires sur un compte
n
o
[...]), soit 34'009'550 fr. au total pour ces postes. Ni l'inventaire, ni la
lettre d'accompagnement de celui-ci, datée du 22 octobre 2007, adressés
à la justice de paix, ne faisaient état d'une relation bancaire auprès de la
BCA ou de [...]. Ladite lettre d'accompagnement faisait en revanche état
d'un dossier titres auprès du Credit suisse pour une valeur d'environ 12,1
millions de francs et d'un dossier titres auprès de l'UBS pour une valeur
d'environ 22 millions de francs. La justice de paix a laissé en suspens la
validation de l'inventaire précité. Il n'est pas établi que, lors de ces
communications, l'autorité tutélaire aurait donné l'instruction de convertir
ces dossiers titres en placements d'un autre type, ni préconisé une
certaine méthode de placement.
-
37 -
Il est admis que le défendeur a procédé au transfert d'une
partie des avoirs bancaires de F.X.________ (cf. supra ch. 17 a)) avant de
rendre l'inventaire d'entrée précité, qui ne correspondait pas à l'état des
avoirs de ce dernier au jour de la nomination du défendeur en qualité de
tuteur.
22.Par télécopie du 23 octobre 2007, J.________ a notamment écrit
ce qui suit au défendeur (sic) :
"(...)
Sans que j'aie été informée, mon frère C.X.________ avec mon père,
accompagnée de son infirmière, sont venus faire un tour d'inspection ici au [...].
Je les ai aperçus alors qu'ils partaient.
J'aurais voulu saluer mon père.
Je trouve divisionistes et attristantes les actions de C.X..
Mon frère A.X. les a vus pendant un instant. Il a commenté
que notre père était en mauvais état.
Ce jour là il y avait de la bise et il faisait très froid. Personnellement
je trouve que c'était de la folie de l'avoir sorti pour faire ce long voyage surtout
que sa dernière maladie avait été une pneumonie.
(...)"
Dans une autre télécopie datée du mois d'octobre 2007, elle a
encore écrit ce qui suit au défendeur :
"(...)
Mon frère B.X.________ et moi sommes allés à Sonnberg faire une
visite à notre père le 10 octobre. C.X.________ avait levé son père et l'avait assis à
la table, stylo en main, devant une convention écrite qu'il avait l'intention de
nous faire signer. Nous avons alors demandé d'être un instant seuls avec notre
père. C.X.________ est sorti pour quelques minutes. Nous voulions tranquillement
clarifier certains points avec notre père. C.X.________ est revenu et
malheureusement interrompait la communication de B.X.________ avec notre
père, faisant des remarques et B.X.________ a finalement été direct, lui a
demandé de ne pas l'interrompre et de pouvoir s'exprimer librement ou alors de
sortir.
Nous avons ensuite fait une petite promenade tous ensembles. La
visite s'est en principe bien passée. Nous avons quitté notre père en lui disant
qu'on reviendrait vendredi ou samedi pour manger une fondue avec lui. Il avait
l'air de vraiment vouloir notre visite qui malheureusement n'a pas eu lieu car
-
38 -
C.X.________ ne l'a pas autorisée pour ses raisons personnelles que vous avons
respectées encore une fois...
(...)"
Le 30 novembre 2007, le défendeur a écrit aux demandeurs
que si la "hache de guerre" pouvait être enterrée dans un délai
raisonnable, il réexaminerait la question du domicile de F.X.,
d'entente avec ce dernier.
Au mois de décembre 2007, F. avait déclaré au
défendeur que sa nouvelle politique de placement n'était pas conforme à
la volonté de F.X..
Le 13 décembre 2007, le défendeur a notamment écrit à
H. et B.X.________ ce qui suit :
"(...)
J'avais décidé d'aller rencontre votre mari, resp. votre père mardi
11 décembre dernier à Allmendingen. J'en avais, bien évidemment, avisé
préalablement C.X..
A ma grande surprise, j'ai été reçu par "un comité" : en effet, M. [...]
avec une secrétaire, le Dr. F.X. et C.X.________ m'attendaient. M. [...] a
"dirigé la séance".
J'appelle ça un traquenard qui m'a empêché d'exercer ma mission
de tuteur provisoire.
(...)
J'incite donc vos avocats à être les plus pugnaces possible dans
cette affaire : j'ai la conviction maintenant que le Dr. F.X.________ est manipulé et
que l'on profite de son état mental déficient; j'en avais l'impression, j'en ai la
confirmation.
(...)"
Le 19 décembre 2007, le défendeur a écrit aux demandeurs
qu'il conférait à l'épouse de B.X.________ le soin d'administrer et de gérer
l'occupation par la famille du chalet de Verbier. Le même jour, il a écrit un
courrier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, dans
lequel il a relaté le déroulement de la séance du 11 décembre 2007
précitée à Allmendingen. Il a notamment exposé que cette séance avait
-
39 -
été dirigée par l'avocat [...], qui avait tenu un procès-verbal, et qu'on avait
essayé de lui faire signer une convention extrajudiciaire selon laquelle il
renonçait à la tutelle au profit d'une curatelle exercée par l'avocat précité.
Il a précisé que F.X.________ l'avait traité de voleur à plusieurs reprises. Il a
également demandé à la chambre des curatelles de l'entendre, afin qu'il
puisse lui donner une vision plus détaillée de la situation.
23.Le 22 décembre 2007, un montant de 15'800 fr. a été débité
du compte UBS de F.X., à titre d'"honoraire 2007", en faveur d'un
compte dont le bénéficiaire était G..
24.Depuis le mois de décembre 2007, la BCA était au bénéfice
d'un rating crédit AAA délivré par l'agence de notation Standard & Poor's,
soit le rating le plus élevé que cette agence pouvait délivrer.
25.a) Le 10 janvier 2008, le défendeur a écrit à C.X.________ qu'il
avait été avisé que ce dernier était venu chercher des dossiers de son
père et qu'il n'avait pas à prendre ce genre d'initiatives, sans lui en
demander la permission préalable, le priant de les ramener tous dans leur
état et où ils se trouvaient dans les meilleurs délais.
Le 11 janvier 2008, le défendeur a expliqué aux demandeurs,
à l'exception de C.X., que si F.X. était soumis à une
mesure de curatelle, il continuerait – contrairement à la mesure de tutelle
en place – à avoir l'exercice des droits civils, permettant ainsi à ceux
voulant le manipuler de lui faire prendre des décisions qui leur
conviennent. Le 25 janvier 2008, il leur a encore écrit qu'il avait dû se
séparer, avec effet immédiat, de C.X.________ en qualité d'administrateur
de T.AG, relevant notamment ce qui suit :
"(...) les refus d'ordre, les allégations mensongères (répétées encore
une fois lors de notre séance du mercredi 23 janvier dernier "M. G. s'est
approprié la fortune de mon père") le disputaient à l'impolitesse et aux sautes
d'humeur intempestives.
-
40 -
(...)"
Par courriers des 8 janvier et 1
er
février 2008, J.________ a écrit
au défendeur qu'elle avait besoin d'argent pour des frais médicaux et de
scolarisation pour ses enfants. Le 12 février suivant, le défendeur a
notamment écrit à la banque Raiffeisen de la Riviera qu'il avait accordé un
prêt à hauteur de 200'000 fr. à la prénommée.
b) A l'exception de C.X., tous les demandeurs étaient
opposés à une levée de l'interdiction provisoire de F.X..
26.Par avis du 14 janvier 2008, la justice de paix a informé le
défendeur qu'elle avait approuvé l'inventaire d'entrée de son pupille au
cours de sa séance du 21 novembre 2007.
27.Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de
T.AG du 23 janvier 2008, contresigné par [...],B.X. et le
défendeur, mentionne notamment ce qui suit (sic) :
"(...) il (réd. : le défendeur) ne peut accepter que M. C.X.________
continue à répêter les inepties du genre "M. G., vous vous ètes attribué la
fortune de mon père....".
En outre, il ne peut admettre que M. C.X. n'ait pas exécuté le
travail que le président lui avait demandé sur la stratêgie de l'entreprise et ce,
sans la moindre raison, ni excuse.
(...)
Le comportement de M. C.X.________ étant ce qu'il est, le president
lui demande de démissionner.
Celui-ci refusant de le faire, le president decide de l'exclure avec
effet immédiat du conseil d'administration; M. B.X.________ appuie cette
decision.
(...)
S'ensuit une discussion rapide au cours de laquelle M. B.X.________
demande une fois de plus à M. C.X.________ de cesser de semer le trouble dans la
famille. Ce dernier ne change absolument rien à sa vision des choses.
-
41 -
(...)"
28.Dans une lettre à sa clientèle du 23 janvier 2008, la
défenderesse a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
a) Nous continuons à privilégier les "goals" car ils ont un
avantage indiscutable dans ces périodes mouvementées : le
coupon. Celui-ci vous fait, d'une part, bénéficier d'un rendement
constant et appréciable et, d'autre part, offre un "coussin" de
protection, paramètre inexistant si l'on a choisi d'acheter
directement l'action.
b) Jusqu'à ce que les résultats de l'UBS et du Credit suisse soient
publiés, nous conserverons entre 10 et 15% de liquidités;
en effet, ce serait une grave erreur d'investir sans connaître
l'étendue des dégâts causés par l'affaire des "subprimes".
(...)"
29.Le 28 janvier 2008, l'étude d'avocats [...] à Berne a établi une
note d'honoraires d'un montant de 31'587 fr. 60 pour la défense des
intérêts de F.X.________ entre le 9 octobre 2007 et le 18 janvier 2008.
30.Le 7 février 2008, le défendeur a écrit au conseil de
F.X.________ que, comme lui, il devait veiller exclusivement aux intérêts de
ce dernier, dès lors qu'il n'était pas le défenseur de C.X..
31.Le 14 février 2008, la défenderesse a adressé à H. et
B.X.________ un relevé de placements opérés pour le compte de
F.X.________, les répartissant dans deux catégories, soit "Produits
Structurés – Oblig." (dont un reverse convertible à 14.25% n
o
3780837
portant sur le titre Logitech et un reverse convertible 15. ¼ % n
o
3399142
portant sur le titre sur Nokia) et "Produits Structurés – Actions" (dont un
reverse convertible 9.3% n
o
3320675 portant sur le titre UBS et un reverse
convertible 22.4% n
o
3591730 portant sur le titre General Motors).
-
42 -
32.Le 18 février 2008, le défendeur a écrit à C.X.________ que les
dépenses relatives au personnel d'Allmendingen étaient très élevées,
relevant que s'il comprenait que son pupille soit le mieux entouré possible
sur le plan médico-social, il avait de la peine à comprendre une telle
dépense. Il a également précisé que les dépenses en faveur de
C.X.________ et sa famille avaient été conséquentes.
33.Le 18 février 2008, le défendeur a notamment écrit à la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois ce qui suit :
"(...), le Dr F.X.________ vit actuellement à Allmendingen dans le
canton de Berne, qui doit se situer à une quarantaine de kilomètres de Biembach.
Quand je lui ai rendu visite, il m'a affirmé se trouver bien dans cette localité; il
faut dire qu'il y avait à côté de lui M. [...], qui venait de lui louer cette
habitation...
Cela coûte CHF 9'350.- par mois, dont CHF 3'000.- supportés par M.
C.X.. La dépense est donc de CHF 6'350.- pour mon pupille.
En réalité, si vous interrogez M. F.X. seul, vous vous rendrez
compte qu'il aimerait habiter à [...]; il y a d'ailleurs fait des investissements
immobiliers importants.
(...)
a) Le personnel médico-social (4 personnes) coûte plus de CHF
30'900.- par mois. Je trouve cette dépense tout à fait exagérée et aimerais avoir
votre aval pour continuer à payer ces montants, tant que le différend entre
C.X.________ et le reste de la famille n'est pas résolu. Je tiens à préciser que ces
personnes ont toutes été engagées par M. C.X.________ et ce, sans mon accord
préalable. Si je comprends qu'on fasse le maximum pour assurer le bien-être de
mon pupille, je trouve qu'il y a des limites à ne pas dépasser.
b) Depuis fin novembre 2007, M. C.X.________ a fait exécuter des
travaux dans la maison d'Allmendingen pour une somme de CHF 107'664.- au
24 janvier 2008; il faut y ajouter maintenant un montant d'environ CHF 30'000.-
. Là également, je trouve cette dépense exagérée, surtout si, selon Me Müller,
mon pupille préférerait habiter à Biembach...
(...)
Je trouve que M. F.X.________ est bien entouré pas son fils
C.X.; hélas, ce dernier en profite pour l'influencer et le monter contre le
reste de la famille et contre son tuteur provisoire. Un exemple concret : M.
C.X. a fait croire à son père que je coûtais environ CHF 2'000'000.- par
année; il affirme en outre que Me [...], avocat de mon pupille, aurait soutenu
-
43 -
cette allégation devant ce dernier. Pas étonnant, dès lors, que
M. F.X.________ m'ait traité de voleur quand je l'ai rencontré.
Si je suis confirmé dans mes fonctions, je me ferai un devoir de
réduire cette influence malsaine à l'endroit de mon pupille.
(...) Je le fais (réd. : maîtriser tous les aspects de cette tutelle) avec
toute la conscience professionnelle voulue; et, ce qui n'est pas négligeable, j'ai la
confiance des
4 autres membres de la famille.
(...)"
34.Le 28 février 2008, le défendeur a adressé un courrier à
H., J., A.X.________ et B.X., mais non à C.X.
ni à F.X.. Dans ce courrier, il a écrit que son honoraire de gestion,
de 0,25%, était nettement au-dessous de la limite minimale des tarifs de
l'Association Suisse des Gestionnaires de Fortune (de 0,5 à 1,5% plus des
"performance fees"). Il a également précisé que le conseil d'administration
de T.AG avait décidé d'allouer 40'000 fr. par année à chacun de
ses membres, alors qu'à titre comparatif, C.X. s'était attribué
160'000 fr. pour cinq mois d'activité. Ce courrier ne faisait pas mention
d'une délégation de la gestion des avoirs de F.X. à un tiers ou à la
défenderesse, ni qu'un mandat conféré à cette dernière aurait prévu la
perception de rétrocessions par celle-ci.
35.Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de
T.AG du 28 février 2008, à laquelle ont assisté B.X. et
W., contient notamment le passage suivant :
"(...)
Gestion de fortune
G. (réd. : G.) explique sa stratégie marquée par la
prudence et la répartition des risques : malheureusement, le dossier à l'UBS était
extrêmement agressif, composé uniquement d'action de qualité mais, vu la crise
bancaire depuis quelques mois, ces positions ont assez fortement baissé.
Heureusement, on a le temps d'attendre.
G. donne quelques explications plus techniques à propos des
goals, en précisant qu'ils n'ont pas de barrière.
(...)"
-
44 -
36.Dans une lettre à sa clientèle du 4 mars 2008, la défenderesse
a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
Dès lors, dans un moment pareil, il faut savoir garder la tête
froide. Notre excellente diversification dans les secteurs économiques et notre
accent principal sur les goals permettront de traverser cet orage sans dommage
majeur; nous avons en effet le temps d'attendre.
(...)"
37.Le 5 mars 2008, B.X.________ a écrit au défendeur pour lui faire
part de ses craintes concernant la situation économique de l'époque
relativement à la gestion de la fortune de son père, précisant notamment
que les placements à risques devaient être évités.
38.a) Par recours du 11 mars 2008 adressé à la justice de paix et
dirigé contre les décisions prises par le défendeur dans le cadre de la
tutelle provisoire instituée le 2 août 2007, C.X.________ a notamment fait
valoir que le défendeur se trouvait en situation de conflit d'intérêts, dans
la mesure où il confondait sa mission de tuteur avec son activité
professionnelle dans la finance, ainsi qu'avec sa position d'organe au sein
de la défenderesse, qui aurait un intérêt à offrir ses services à
T.AG. Il a également contesté les raisons avancées par le
défendeur pour justifier le transfert des avoirs détenus par F.X.
auprès de la BCA au Credit suisse, signalé que le défendeur était
susceptible d'avoir touché une commission d'apporteur d'affaires de ce
fait, émis des doutes sur la politique de gestion suivie par celui-ci au
regard du RATu, contesté que le défendeur puisse percevoir une
rémunération pour la gestion du patrimoine de son pupille au-delà du
cadre réglementaire, et invité la justice de paix à se pencher sur les actes
de gestion déjà opérés, ainsi qu'à interpeller le défendeur à cet effet et à
rectifier la situation chaque fois que nécessaire. Il a notamment conclu à
-
45 -
ce que la justice de paix signifie au défendeur de se retirer du conseil
d'administration de T.AG.
b) Par recours du 13 mars 2008 adressé à la justice de paix et
dirigé contre les décisions prises par le défendeur dans le cadre de la
tutelle provisoire instituée le 2 août 2007, F.X. a conclu, à titre
principal, à la révocation du défendeur en sa qualité de tuteur, critiquant
notamment le transfert de ses avoirs de la BCA au Credit suisse. A titre
subsidiaire, il a notamment conclu à ce qu'un délai soit imparti à ce
dernier pour se retirer du conseil d'administration de T.AG.
39.Le 12 mars 2008, la défenderesse a perçu une commission
globale de 332'500 dollars américains en relation avec le produit " [...]",
soit un dollar par unité de produit vendue.
40.Le 19 mars 2008, les défendeurs ont ouvert une relation
bancaire au nom de F.X. auprès de la BCV. Il n'est pas établi que la
justice de paix aurait été consultée au préalable.
41.Le 4 avril 2008, le défendeur a notamment écrit à la justice de
paix ce qui suit :
"(...)
- Conseil d'administration
Il aurait été impardonnable et irresponsable de maintenir M.
C.X.________ au poste de président du conseil d'administration de T.AG.
Comment, en effet, justifier son maintien à ce poste important, alors qu'il s'est
fait renvoyer par son père pour incapacité en 1996 et que, depuis cette date, son
père l'entretient à raison de CHF 17'000.- par mois, soit CHF 204'000.- par année.
Depuis 1996, M. C.X. n'est plus venu en Suisse jusqu'en
2005; en 2006, il y est venu pour des vacances. A aucun moment, il ne s'est
occupé des affaires de T.AG.
Sa nomination en été 2007 par son père (sous influence?) était une
erreur, motivée certainement par le ressentiment de mon pupille à l'égard du
reste de la famille, plus particulièrement de son fils B.X..
- 46 -
Ce dernier refusant de travailler sous les ordres de son frère
C.X., il ne me restait qu'une solution, à savoir prendre la présidence du
conseil et tenter une entente entre les deux frères.
Ayant demandé un travail important à C.X., celui-ci n'a
absolument rien fait. Je lui ai accordé un nouveau délai pour s'exécuter : sans le
moindre résultat.
Comme, en outre, C.X.________ continuait à affirmer haut et fort que
je m'étais approprié la fortune de son père, que je coûtais CHF 2'000'000.-
d'honoraires par année, j'ai dû me séparer de lui comme administrateur. (...)
- Gestion de fortune
a) Dossier P.________
Ce dossier a dû être transféré au Q.________ pour les deux
principales raisons suivantes :
- Klumpenrisiko (collision d'intérêts) : ce dossier était constitué pour
la quasi-totalité d'obligations de caisse de la P.________. C'est tout à fait
inadmissible qu'une banque dépositaire investisse 90% de la fortune déposée
dans des titres dont elle est la débitrice, le client devenant ainsi le créancier de la
banque.
- Le rendement : il était ridicule, se montant à 1.5% et 2% d'intérêts,
avant impôts.
Ajoutons encore que la P.________ n'est de loin pas une première
adresse parmi les banques cantonales suisses.
b) Dossier UBS
Celui-ci était composé à plus de 80% d'actions suisses et étrangères.
Dans la situation actuelle, ce dossier était beaucoup trop agressif.
Conformément à la politique de prudence que ma société mène depuis sa
création, j'ai vendu immédiatement une partie de ces actions. Vous trouverez un
exemple de vente d'actions UBS en annexe. Cette opération a permis de réaliser
un gain de CHF 783'700.- par rapport à la valeur des actions UBS au 17 mars
2008 ou de CHF 733'600.- par rapport à leur valeur au 20 mars 2008.
C'est ce qui s'appelle de la chance, puisque personne n'a pu
imaginer la gravité des problèmes de l'UBS et la dégringolade de ses actions en
bourse.
Cela dit, déjà en août 2007, nous avisions notre clientèle que nous
nous faisions du souci pour la bourse, vu le manque de transparence de trop
nombreux investissements bancaires (voir notre lettre en annexe).
Nous continuons d'ailleurs à être extrêmement prudents et avons
modifié la fortune mobilière de mon pupille en rendant les portefeuilles-titres
beaucoup plus défensifs.
- Tutelle
- 47 -
Comme je l'ai dit dans ma lettre adressée à la chambre des tutelles
le
18 février 2008 (voir annexe), celle-ci fonctionne bien; j'en ai un contrôle
extrêmement précis, grâce à M. F., que je rencontre chaque semaine
pour l'examen et le paiement des factures.
Certes, dans la situation actuelle, je ne rencontre plus mon pupille,
mais je pense que c'est, pour l'instant, mieux ainsi. En effet, le Dr F.X. est
sous l'influence malsaine de son fils C.X.________, qui continue à le monter contre
le reste de la famille.
- Frais
Un mot concernant mes frais :
Je laisse le soin au tribunal de fixer ma rémunération comme tuteur
provisoire.
Pour le reste, j'applique des tarifs préférentiels, étant donné que j'ai
trois sources de rémunération, à savoir : la tutelle, le conseil d'administration et
la gestion de fortune.
Mais si je devais déléguer ces tâches à d'autres personnes, elles
coûteraient bien plus cher et devraient être contrôlées, ce qui augmenterait
nettement ma tâche de tuteur.
Dès lors, le fait de remplir ces trois fonctions est très avantageux
pour mon pupille, respectivement pour sa famille.
5.Etat psychique de mon pupille
Enfin, je vous fais parvenir le rapport psychiatrique du Dr [...], dans
l'affaire pénale concernant mon pupille; à l'évidence, le Dr F.X.________ est
sévèrement atteint dans sa santé psychique. Il n'y a que son fils C.X.________ pour
le contester.
(...)"
Ce courrier ne faisait pas mention d'une quelconque
délégation de la gestion des avoirs de F.X.________ à un tiers, ni du fait que
le mandat conféré à la défenderesse – dont il n'est pas fait mention –
prévoyait la perception de rétrocessions par cette dernière.
42.a) Le défendeur a entretenu quelques contacts téléphoniques
avec l'assesseur [...] au cours de son mandat de tuteur. Selon un courrier
du 20 mars 2008, il lui a fait parvenir "le rapport et le compte au
31.12.2007", avec les annexes "sorties de fonds" et "recettes diverses",
ainsi que les états des titres UBS et Credit Suisse au 31 décembre 2007.
Lors d'une réunion entre ces derniers, tenue au début du mois d'avril
-
48 -
2008, le défendeur a parlé de sa rémunération "dans les grandes lignes".
C'est également à cette époque qu'il a informé D.________ qu'il avait
transféré les avoirs de F.X.________ de la BCA au Credit Suisse.
Par courrier du 7 avril 2008, le défendeur a transmis à
D.________ un récapitulatif comparatif des valeurs d'entrée et des valeurs
au 31 décembre 2007 du portefeuille de F.X., ainsi qu'un
récapitulatif du bénéfice de vente sur les titres. Ce document ne
mentionne pas de pertes réalisées sur la vente d'obligations de caisses de
la BCA. Le 10 avril suivant, il lui a encore transmis les estimations fiscales
des biens immobiliers de F.X.. Il n'est pas établi que D.________ ou
l'autorité tutélaire auraient protesté ou adopté une réaction négative au
vu des explications et des documents fournis par le défendeur. Le
défendeur a également adressé à la justice de paix un inventaire du
patrimoine de F.X.________ du 20 mars 2008. Il n'est pas établi que ladite
autorité aurait émis une critique à l'égard de cet inventaire ou de ses
documents justificatifs.
b) Dans un courrier du 7 avril 2008, se référant à une
audience appointée au 30 avril suivant, l'avocat [...], représentant
C.X., a requis du Juge de paix du district de Vevey que le
défendeur soit sommé de présenter tous les documents relevants (extraits
de comptes, décomptes d'honoraires, contrat d'apporteur d'affaires le cas
échéant, etc.) "pour juger de sa conduite au regard des dispositions
régissant l'exercice de la tutelle". La justice de paix n'a pas donné suite à
cette demande.
43.Le 10 avril 2008, B.X. a été inscrit au registre du
commerce en qualité de président du conseil d'administration de
T.________AG en lieu et place du défendeur, qui a été inscrit en qualité
d'administrateur.
-
49 -
44.a) Au cours de son mandat de tuteur, le défendeur a cherché à
diminuer les dépenses de F.X., dont il était d'avis qu'elles
profitaient en priorité à C.X.. Les défendeurs ont reçu diverses
demandes de paiement insistantes de la part de l'avocat N.,
conseil de F.X., ainsi que de C.X., respectivement de ses
conseils. Ce dernier a notamment réclamé le paiement de frais de
rapatriement de trois chevaux depuis l'Australie à hauteur de 45'000 fr.,
ainsi que le versement de la même somme afin de payer un container de
meubles et d'affaires personnelles. Il a également réclamé le paiement de
50'000 fr. au titre d'indemnisation pour les pertes subies en raison de son
absence depuis le mois de mai 2007 et le même montant afin de
refinancer son entreprise à long terme.
Par courrier de son conseil du 29 février 2008, C.X. a
mis en garde le défendeur contre son intention d'alerter l'autorité tutélaire
concernant des versements en sa faveur effectués par F.X.________ des
années voire des dizaines d'années auparavant. Il lui a également
demandé de lui verser la somme de 231'400 fr. d'ici au 5 mars suivant,
indiquant qu'il réservait tous ses droits quant aux conséquences
financières d'une décision négative, la situation de sa société s'étant
péjorée et une issue plus défavorable encore n'étant pas exclue. Le 3 mars
2008, le défendeur a répondu qu'il refusait de verser le montant demandé.
Le conseil de C.X.________ a encore écrit au défendeur pour qu'il verse les
montants de 45'000 fr. et de 26'470 dollars australiens à son client les 7
mars et 2 avril 2008. Dans ce dernier courrier, il a laissé entendre que les
décisions et la réticence du défendeur à l'égard de C.X.________
constituaient des représailles et des mesures de rétorsion, précisant que
l'exclusion de celui-ci du conseil d'administration de T.________AG était
radicalement nulle et qu'il conservait le droit à sa rémunération. Ce
dernier a encore réclamé au défendeur le paiement de la note de son
premier conseil datée du
5 mai 2008. Les 6 mars et 4 avril 2008, le défendeur a écrit au conseil du
prénommé qu'il ne procéderait pas aux versements demandés sans
explications concrètes et précises, respectivement sans facture détaillée.
-
50 -
Par courrier du 7 avril 2008, l'avocat N.________ a notamment
exigé, au nom de son client, que le défendeur verse la somme de 223'442
fr. sur le compte de C.X.. Par courrier du 13 juin 2008, il s'est
également adressé à la justice de paix afin de réclamer le paiement de
factures de téléphone de F.X..
b) Il est résulté de ces diverses sollicitations des divergences
entre le défendeur et N., ainsi qu'avec C.X..
45.Le 23 avril 2008, J., A.X. et B.X.________ ont
écrit ce qui suit à l'avocat T.________ :
"(...)
Les prises de C.X.________ en 2007 avoisinent 1 mio. Et ceci sans
contre-valeur. Certaines sommes ont même été versées sur des comptes
personnels de son fils!
Maintenant il continue à demander (exiger) des sommes
faramineuses en continuant à abuser de la position qu'il s'est construite à son
initiative et contre l'avis de tous auprès de mon père.
Nous trouvons ces manières scandaleuses. Ces abus doivent
maintenant cesser. Nous demandons dans la convention soumise un équilibrage
entre nous tous de tout ce que C.X.________ a obtenu en 2007 et ce jusqu'à ce
jour. Nous ne ferons aucune concession à ce sujet.
Nous avons pour le moment confié la lourde tâche de médiation à
mon frère A.X.________ qui s'investit énormément dans cette affaire.
(...)"
46.Par arrêt notifié le 25 avril 2008, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par F.X.________ et la
commune de Hasle Bei Burgdorf contre la décision du 2 août 2007
instituant le défendeur en qualité de tuteur provisoire de ce dernier.
47.a) Le 29 avril 2008, le conseil de C.X.________ a encore adressé
au juge de paix une liste de 38 questions, portant sur "les conditions dans
-
51 -
lesquelles
- G.________ et/ou C.SA ont géré les comptes de M. F.X.".
- Lors de l'audience du 30 avril 2008 précitée (cf. supra ch.
42 b)), la justice de paix, composée du Juge de paix [...] et des assesseurs
[...] et D., a informé les comparants que la question de la gestion
du patrimoine de T.AG et de F.X. ne serait pas traitée, dès
lors qu'elle ferait l'objet d'un examen par un expert. L'avocat [...] s'est
opposé à cette manière de procéder. Au cours de cette audience, le
défendeur a déclaré qu'il acceptait de quitter "son poste", sans qu'il ne
soit établi s'il était question de son poste de président du conseil
d'administration de T.AG ou de son mandat de tuteur à
proprement parler. Au terme de ladite audience, le défendeur, qui a
"rappelé" qu'il était soumis au secret bancaire et qu'il n'avait pas
l'obligation de renseigner les enfants de son pupille, s'est engagé à
répondre aux questions faisant l'objet du courrier du conseil de
C.X. du 29 avril précité. Il a été rendu attentif à la teneur des art.
14 ss RATu et il lui a été rappelé qu'il lui appartiendrait, en temps utile, de
produire une note d'honoraires comptabilisant le nombre d'heures
consacrées à l'exercice de son mandat.
Il n'est pas établi qu'à la date de cette audience, le défendeur
aurait informé F.X. ou la justice de paix qu'un mandat conféré à la
défenderesse prévoyait la perception de rétrocessions par celle-ci.
c) Le 2 mai 2008, le défendeur a notamment écrit ce qui suit à
J., B.X. ainsi que leurs conseils :
"(...)
La séance précitée (réd. : l'audience du 30 avril 2008 devant la
justice de paix) : quel dommage; seule Mme J.________ a compris ce
qui se passait. Vous m'avez donné l'impression de vous faire
manœuvrer par la partie adverse comme des enfants de chœur.
Pour utiliser une formule de boxe : elle était sonnée dans les cordes;
l'occasion était belle de la mettre KO; au lieu de cela, vous l'avez
laissée récupérer...
En effet :
-
52 -
- La partie adverse n'a pas réussi à obtenir la suppression de la
tutelle.
- Elle n'avait aucune chance d'obtenir mon départ. Elle a donc
essayé d'arriver à un accord extrajudiciaire pour contourner
l'obstacle.
(...)
- Dépenses journalières : en 23 séances avec M. F.________, j'ai
contrôlé une multitude de factures. Les chiffres sont éloquents.
-
C.X.________ a couté depuis le 1.1.07 jusqu'au 22.2.08 : env.
Fr.684'000.-
(...)
Ma mission comme tuteur provisoire :
-
Représenter le pupille en assurant son bien-être médical, affectif
et financier.
-
Le protéger contre lui-même et contre la rapacité pécuniaire de
certains.
(...)"
48.Au 2 mai 2008, le "Counterparty Credit Rating" du groupe
Credit Suisse délivré par l'agence de notation Standard & Poor's était
"A+/Negative/A-1", soit un rating inférieur à un rating AAA.
49.Le 5 mai 2008, le défendeur a notamment écrit ce qui suit à la
justice de paix :
"(...)
Comme promis, vous trouverez, en annexe, trois mappes en
plastique comprenant :
a) Les résultats de T.AG et la copie de ma lettre du 28
août 2007 à B.X. et C.X.; j'y parle de confiance,
transparence et paix.
b) Les récapitulatifs de factures préparés par M. F.,
contrôlés et signés par moi-même durant les 23 séances que j'ai
déjà eues avec lui.
(...)
-
53 -
-
les dépenses de M. C.X.________ pour lui-même et sa petite famille
(3 fils) : env. CHF 684'000.- du 9 janvier 2007 au 28 février 2008;
-
les avances aux avocats occasionnées par M. C.X.________, environ
67'000.-;
(...)
c) Les états de fortune mobilière au Credit Suisse (Tut), à l'UBS
(Tutu) et à la BCV (Tbu)*.
(...)
Le respect du secret bancaire étant ce qu'il est, je vous saurais gré
de ne pas transmettre ces documents aux enfants de mon pupille ou
à son épouse : ils n'y sont pas autorisés.
- Vous aurez remarqué que Me [...] ne défend pas les intérêts du
pupille mais, de façon étonnante, ceux de M. C.X.________ : c'est tout
à fait inadmissible. Je serai dès lors obligé d'en informer le bâtonnier
de l'ordre des avocats vaudois, car Me [...] participe activement à
l'affaiblissement des mesures que j'ai prises pour protéger mon
pupille contre la rapacité pécuniaire de son fils C.X.________.
(...)
- Les noms de code assurent la discrétion"
50.Dans un décompte daté du 15 mai 2008, le défendeur
mentionnait avoir accompli 328 heures de travail depuis sa nomination en
qualité de tuteur de F.X.________ jusqu'au 15 mai 2008.
51.Le 13 mai 2008, le défendeur a écrit à l'avocat N.________ qu'il
lui remettait en annexe les trois relevés de dépôts de l'UBS, Credit Suisse
et de la BCV au 12 mai 2008, les deux inventaires de la fortune de
F.X.________ établis au 23 octobre 2007 et 31 décembre 2007, ainsi que
des tableaux préparés par F.________ relatifs aux dépenses de C.X.________
depuis le mois de janvier 2007, aux dépenses de Allmendingen, aux
dépenses comparées des quatre enfants et aux dépenses pour l'équipe
médicale.
52.Par courrier du 13 mai 2008 adressé à la justice de paix, le
défendeur a notamment exposé ce qui suit :
- 54 -
"(...)
Vous trouverez, en annexe, les réponses à certaines des questions
posées par Me [...]. Je précise d'emblée 2 choses :
- M. C.X.________ n'est pas habilité à poser quelque question que ce
soit à cet égard.
- Plusieurs questions ne sont que des manœuvres dilatoires pour
masquer le fait que M. C.X.________ n'a aucun argument objectif et
concret à faire valoir contre les actes du tuteur provisoire.
En effet, cette activité doit être examinée à la lumière de la
représentation et de la défense des intérêts du pupille et non pas en
fonction des sentiments de C.X.________ à mon égard.
Le montant net des rétrocessions en faveur de C.SA pour le
quatrième trimestre 2007 se monte à 5'409.94.
(...)"
Dans l'annexe à ce courrier, il a répondu par la négative à la
question C5, dans la rubrique "C. Relations auprès du CS Zürich", qui visait
à savoir si lui ou C.SA avaient reçu une commission d'apporteur
d'affaires pour rémunérer l'arrivée de fonds au Credit Suisse.
Par courrier recommandé du 13 mai 2008, le Juge de paix du
district de Vevey a requis de la fiduciaire W. [...] qu'elle contrôle la
gestion du patrimoine privé de F.X. par le défendeur, et ce dès son
entrée en fonction.
Par avis du 15 mai 2008, ledit juge de paix a requis du
défendeur qu'il réponde aux questions qui lui avaient été soumises par le
conseil de C.X.________, conformément à sa demande formulée lors de
l'audience du 30 avril précédent. Le 19 mai suivant, le défendeur a
répondu comme suit :
"Monsieur le Juge,
Ma réponse à votre requête du 15 mai 2008 est la suivante : c'est
non, car :
- Vous n'avez pas ou pas suffisamment pris en considération les
deux remarques que j'ai formulées dans ma lettre du 13 mai
dernier.
- Je n'ai pas pour habitude de perdre mon temps, ni de le faire
perdre aux autres. Ce n'est pas à 65 ans révolus que je vais
changer.
En regrettant de devoir vous opposer une fin de non-recevoir, je
vous prie de croire, Monsieur le Juge, à mes sentiments
respectueux."
Par courrier du 22 mai 2008, l'avocat [...] a écrit en substance
ce qui suit au Juge de paix de Vevey :
"(...) votre autorité n'a plus d'autre choix que de révoquer sans
délai l'intéressé [réd. le défendeur] de sa propre initiative et cela avant que des
dégâts plus importants encore n'aient été commis. A cet égard, si comme indiqué
aux réponses aux questions 10 à 12, M. G.________ vous a remis un récent état
des titres détenus au CS, il ne vous sera guère difficile de faire la comparaison
avec l'état du (sic) avant son transfert au CS. Je rappelle que les avoirs étaient
précédemment placés en bons de caisse, à savoir dans des titres non sujets à
fluctuation boursière.
(...) En retardant la prise de décision qui s'impose, votre autorité
prendrait pour le surplus le risque d'alourdir encore la facture.
(...)"
Le 4 juin 2008, le défendeur a écrit à la justice de paix ce qui
suit :
"(...)
- J'ai répondu à certaines questions posées; je ne réponds pas à des
questions qui n'ont rien à voir avec le sujet.
- Je ne souhaite pas mettre un terme à ma mission de tuteur
provisoire; en effet, tant Mme H.________ que Mme J.________ et
que MM. A.X.________ et B.X.________ sont satisfaits de mon travail
et désirent que je reste en fonction. Je continue donc mon
mandat.
(...)"
Le 6 juin 2008, [...] a écrit ce qui suit à la justice de paix :
"(...) votre autorité a entre les mains, et ce depuis de longs mois,
tous les éléments permettant d'établir clairement les violations reprochées
(relevés démontrant sans ambiguïté des placements en avoirs non pupillaires,
remise de la gestion à un tiers sans autorisation, etc...)."
- 56 -
Dans des déterminations adressées à la justice de paix à la
suite d'une mise en demeure formelle qu'elle a signifié au défendeur le 29
mai 2008, le conseil de C.X.________ a encore fait valoir que le défendeur
avait violé des règles concernant l'établissement d'un inventaire d'entrée,
qu'il avait délégué la gestion à un tiers sans autorisation, qu'il avait investi
dans des avoirs non pupillaires et qu'il avait perçu des rétrocessions de
façon dissimulée. Il a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
Ce dernier [réd. C.X.] a soutenu, et continue d'ailleurs à
soutenir, que le simple bon sens permet à l'évidence de constater, pour celui qui
prend la peine d'étudier le dossier, que le tuteur provisoire n'a pas respecté
le cadre légal d'une gestion pupillaire et que ces violations répétées et
continues auraient déjà dû conduire à sa révocation.
(...)"
Par courrier du 16 juin 2008, N. a prié la justice de paix
de destituer immédiatement le défendeur de ses fonctions de tuteur du
prénommé.
53.a) Le 17 juin 2008, le défendeur a notamment écrit ce qui suit
à J.________ et B.X.________ :
"(...) je pense qu'il est urgent et nécessaire d'avoir une séance en
compagnie de vos avocats, au cours de laquelle nous ferons le point, déciderons
d'une stratégie et pousserons le juge à prendre une décision rapide.
Je vois déjà deux mesures concrètes :
- Retrait du mandat de Me N., qui se moque des intérêts du
pupille au profit de ceux de C.X..
- Suppression de l'influence malfaisante de C.X.________ à l'endroit
de son père par un changement de domicile, voire l'éloignement
de C.X.________.
(...)"
Par courriel du 19 juin 2008, le défendeur a notamment écrit
ce qui suit à A.X.________ :
-
57 -
"(...) il est bien dommage que C.X.________ profite de la situation
pour monter son père, entre autres, contre le tuteur provisoire, et ce, avec
l'appui de Me N.________ et de Me [...] : ce ne sont que tissus de mensonges.
Dès lors, essayez svpl. de ramener C.X.________ à la raison.
(...)"
Le lendemain, ce dernier lui a répondu que B.X.________ et
C.X.________ semblaient tous deux vouloir faire le pas décisif en avant,
expliquant qu'ils s'étaient vus et que C.X.________ était sur le point de
"signer". Il a précisé vouloir faire tout ce qui était en son pouvoir pour
raisonner C.X.________ concernant "ces attaques insensées".
b) Le défendeur entretenait de bonnes relations avec les
membres de la famille de F.X., à l'exception de C.X..
c) Pendant toute la durée du mandat de tuteur du défendeur,
les demandeurs ainsi que F.X.________ étaient chacun assisté d'un conseil,
à l'exception de A.X.________ junior.
54.Le 30 juin 2008, la fiduciaire [...] [...] a rendu un rapport de
contrôle de la gestion du patrimoine de F.X.. Il en résultait
notamment que, du 1
er
janvier au 21 septembre 2007, la part en actions
ou en titres similaires n'atteignait pas tout à fait 39% du placement
financier de ce dernier. Du
22 septembre au 31 décembre 2007, la réduction des investissements
dans le cadre des placements financiers avait permis un réinvestissement
dans des placements reverse convertible, pour une part de 40% par
rapport au placement financier total. La part des actions et titres similaires
en francs suisses avait été réduite de 39% à 33% du portefeuille, tandis
que la part d'actions et titres similaires en monnaies étrangères en francs
suisses était restée inchangée à 2%, soit 35% au total.
55.a) Par courrier du 9 juillet 2008 au juge de paix, le conseil de
C.X. a requis, "par voie d'extrême urgence", la révocation
-
58 -
immédiate du défendeur en sa qualité de tuteur de F.X.. Il a
notamment fait valoir que la violation systématique de la réglementation
applicable en matière tutélaire était largement démontrée, que ce soit au
niveau de la délégation non autorisée de la gestion à une société tierce ou
d'investissements dans des valeurs non pupillaires sans autorisation de la
justice de paix, et que semblable constat devait encore être dressé
concernant l'inventaire d'entrée.
b) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 juillet
2008, le Juge de paix du district de Vevey a mis fin au mandat du
défendeur et a nommé
Me C., notaire, en qualité de tutrice de F.X.. Par courrier de
son conseil du 15 juillet 2008, le défendeur a, en substance, conclu à
l'annulation de cette ordonnance. Le 23 juillet 2008, il a déposé un
mémoire en ce sens.
Par décision du 8 août 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a confirmé l'ordonnance précitée. Cette décision retient notamment
ce qui suit :
"(...)
qu'il ressort des pièces au dossier qu'avant sa mise sous tutelle,
F.X. avait délibérément placé un montant important, soit environ 14
millions de francs, auprès de la Banque cantonale d'Argovie sur des comptes
courants ou dans les placements assimilés en vue de conserver une réserve
importante de liquidités,
qu'entre les mois d'août et d'octobre 2007, G.________ a fait
transférer ce dossier au Credit Suisse sans l'accord de son pupille et sans
autorisation de la justice de paix, argumentant, dans un courrier adressé à
F.X.________ le 15 octobre 2007, que cette opération avait pour but de sécuriser
le patrimoine du pupille dès lors que le placement à la Banque cantonale
d'Argovie "comportait un risque majeur, le Klumpenrisiko, et avait un rendement
ridiculement bas",
que G.________ a en outre procédé à l'investissement d'une part de
40% des fonds du pupille dans des "Reverse convertible", lesquels constituent,
selon une information diffusée en ligne par le Credit Suisse, des produits de
placement risqués dès lors que le capital investi n'est pas protégé,
(...)
qu'il apparaît encore que G.________ a procédé à l'établissement de
l'inventaire d'entrée des biens du pupille en date du 23 octobre 2007, soit après
-
59 -
avoir effectué plusieurs actes de gestion du patrimoine de F.X., dont
notamment le transfert des fonds de la Banque cantonale d'Argovie au Credit
Suisse,
qu'il a au surplus, toujours sans autorisation de la justice de céans,
confié la gestion du patrimoine de son pupille à la société C.SA, dont il
est administrateur, et admis avoir perçu des commissions de ce fait,
que ces éléments constituent la preuve que G. n'a pas agi
en administrateur diligent ainsi que l'exige l'art. 413 CC, lequel impose au tuteur,
un devoir de conserver la substance du patrimoine du pupille qui lui a été confié
et de veiller, certes, à ce que le patrimoine ait un rendement normal mais de
s'abstenir de toute spéculation (...),
qu'il a au contraire contribué à une gestion risquée des avoirs de
F.X.,
que G.________ a au demeurant admis avoir effectué certains actes
de gestion sans autorisation de la justice de paix,
qu'il a également reconnu, dans son courrier du 4 avril 2008 à
l'attention de la Justice de céans, percevoir "trois sources de rémunération, à
savoir la tutelle, le conseil d'administration et la gestion de fortune",
qu'il s'est toutefois refusé à répondre aux questions relatives à la
gestion des avoirs du pupille telles que rédigées par C.X.________ pour l'audience
du 30 avril 2008 malgré une mise en demeure formelle de la justice de céans,
que force est ainsi d'admettre qu'il ne bénéficie plus de la confiance
de l'autorité tutélaire ni de celle de son pupille,
(...)"
c) Le défendeur a recouru contre cette décision par acte du
20 août 2008 et mémoire complémentaire du 12 septembre 2008 et a
notamment conclu à ce que C.X.________ soit condamné à payer les frais
de justice et à lui verser des dépens. Il n'a pas contesté le principe de sa
destitution en qualité de tuteur de F.X.. Il a notamment fait valoir
que l'ordonnance attaquée ne discutait ni ne faisait référence à ses
déterminations des 15 et 23 juillet 2008. Par arrêt du 19 novembre 2008,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a pris acte des
passés-expédients de C.X. et F.X.________ et a modifié la décision
attaquée en ce sens que les frais et dépens de la procédure de première
instance ont été mis à la charge du premier nommé, de même que les
dépens de la procédure de recours.
-
60 -
d) Dans le suivi de la tutelle provisoire assurée par le
défendeur, l'autorité tutélaire a toujours compté parmi ses membres, pour
toutes les audiences et décisions, [...], juge de paix, et [...], assesseur-
surveillant.
56.Me C.________ a demandé à la défenderesse de poursuivre la
gestion du patrimoine de F.X.________ jusqu'au 28 août 2008, dès lors
qu'elle partait en vacances. Depuis cette date, ni le défendeur, ni la
défenderesse n'ont plus été habilités à intervenir et à assurer leur gestion
proactive du patrimoine de F.X.________.
57.a) Dans ses relevés de placement, le Credit Suisse place les
produits reverse convertible dans la catégorie "actions et dépôts
semblables". Il en allait par exemple ainsi de la reverse convertible à
14.25% n
o
3780837 portant sur le titre Logitech et de la reverse
convertible 15.¼ % n
o
3399142 portant sur le titre Nokia. Les prospectus
d'émission des produits précités au Credit Suisse évoquaient le risque de
perte du capital investi. Dans le prospectus relatif à la reverse convertible
à 9.30% portant sur le titre UBS SA (n
o
de valeur 3320675), il était
notamment indiqué ce qui suit (traduction libre) :
"(...)
La perte potentielle d'un investissement dans un reverse convertible
est similaire à un investissement direct dans le sous-jacent, à savoir pourrait se
traduire par une perte totale du capital investi.
(...)"
Le même avertissement figurait dans les prospectus relatifs
aux reverse convertible à 12,75% portant sur le titre Nobel Biocare
Holding AG (n
o
de valeur 3506037) et à 14% portant sur le titre Geberit AG
(n
o
de valeur 4278785).
-
61 -
Les prospectus du Credit Suisse relatifs aux reverse
convertible prévoient que cette banque s'efforcera de fournir un second
marché, mais que la loi ne l'y oblige pas.
b) Le prospectus relatif au produit " [...]", daté du 28 février
2008 mentionnait le nom de la défenderesse en qualité de marketing
partner. En ce qui concerne les risques, ce document exposait que
l'investissement dans le produit impliquait un investissement dans les
marchés émergents, qui présentaient les caractéristiques suivantes : un
certain degré d'instabilité politique, des marchés financiers et des modèles
de croissance économique relativement imprévisibles, un marché financier
se trouvant encore dans une phase de développement ou une économie
faible. Il précisait encore que les marchés émergents impliquaient
généralement des risques plus élevés, tels les risques politiques, les
risques économiques, les risques de crédit, les risques de taux de change,
les risques de liquidité de marché, les risques légaux, les risques de
règlement, les risques de marchés, les risques d'actionnaires et les risques
créanciers.
Le prospectus relatif au même produit daté du 7 avril 2008
mentionnait encore qu'il s'agissait d'un instrument financier structuré
complexe entraînant un haut degré de risques, uniquement destiné aux
investisseurs comprenant et étant capables d'assumer tous les risques
impliqués. Pour ce produit, à l'échéance, le remboursement était opéré par
paiement en dollars; le prospectus ne prévoyait ni la délivrance d'actions,
ni le versement d'un dividende ou d'une rémunération fixe. De tels
investissements étaient plus risqués que les investissements en
obligations.
58.a) Au cours du mandat de tuteur de G., l'ensemble de
la correspondance bancaire relative aux avoirs de F.X. a été
adressée aux défendeurs exclusivement. Durant cette période, le
défendeur était parfaitement au courant de la politique et des décisions
d'investissement opérés par la défenderesse.
-
62 -
Les décisions prises par le défendeur ou par la défenderesse
en matière de politique d'investissement sur les avoirs bancaires de
F.X.________ n'ont pas été expressément autorisées (cf. supra ch. 17); en
particulier, aucune demande visant à leur permettre de s'écarter des
prescriptions figurant à
l'art. 5 RATu n'a été présentée à la justice de paix, qui ne les a jamais
expressément autorisé à procéder à des investissements hors du cadre
fixé par cette disposition, ni encore dans des devises étrangères. Il n'est
pas établi que le Credit Suisse, l'UBS et la BCV auraient délivré au
défendeur ou à la défenderesse une attestation au sens de l'art. 6 al. 2
RATu.
Il n'est pas non plus établi que F.X., les membres de sa
famille ou encore l'autorité tutélaire auraient été expressément informés
quant aux risques que pouvaient constituer lesdits investissements. Les
objectifs de placement pour les avoirs de F.X. n'ont pas été décrits
dans un contrat ou dans un procès-verbal d'entretien qui aurait été porté à
la connaissance de l'autorité tutélaire ni encore des demandeurs.
Pour le surplus, l'argumentation des défendeurs relative à une
prétendue autorisation tacite de l'autorité tutélaire en relation avec la
délégation de la gestion des avoirs du pupille à la défenderesse, ainsi
qu'avec les investissements effectués, sera examinée dans la partie droit
du présent jugement.
b) L'UBS savait que F.X.________ était placé sous tutelle
provisoire.
Il n'est pas établi que les établissements bancaires auprès
desquels les avoirs de F.X.________ étaient déposés auraient expressément
informé les demandeurs ou la justice de paix de l'existence de
rétrocessions avant la révocation du défendeur. Il n'est pas établi qu'ils
auraient réagi aux décisions de gestion des défendeurs, dans la mesure où
ils n'ont en principe pas l'obligation de le faire en cas de mandat de
-
63 -
gestion confié à un mandant externe. Le témoin [...] a confirmé qu'en ce
qui concerne l'UBS, il n'y avait pas de souci particulier avec la gestion des
avoirs de F.X..
Il est admis que le montant total de 74'454 fr. a été perçu à
titre d'honoraires de gestion par le défendeur, respectivement par la
défenderesse.
c) Il n'est pas établi que l'un des membres de l'autorité
tutélaire aurait posé des questions ou émis des observations en relation
avec la stratégie de gestion des avoirs de F.X., ni au sujet de leur
rémunération.
d) Il est admis que les défendeurs n'ont pas pratiqué le
"barattage", ou "churning".
59.a) Au 10 juillet 2008, la valeur globale du dépôt de F.X.________
auprès du Credit Suisse s'élevait à 9'728'662 francs.
A cette même date, la valeur globale du dépôt de F.X.________
auprès de la BCV s'élevait à 8'447'691 fr. 29.
Toujours à cette date, la valeur globale du dépôt de
F.X.________ auprès de l'UBS s'élevait à 9'080'385 fr. 71.
b) Dans un document non signé du 17 juillet 2008 produit par
les défendeurs, il est mentionné que la part en actions du portefeuille de
F.X.________ contenait 28% d'actions avant sa prise en charge par la
défenderesse.
60.Le 29 août 2008, Me C.________ a prié le Credit Suisse et l'UBS
de mettre fin aux mandats de gestion de fortune de la défenderesse sur
-
64 -
les avoirs de F.X.. Elle a informé le défendeur de ce fait par
téléphone peu après.
61.Le 1
er
septembre 2008, soit plusieurs semaines après la
révocation de mandat de tuteur du défendeur, la somme de 18'020 fr. a
été débitée du compte Credit Suisse de F.X. en faveur d'un compte
au nom du défendeur. Le même jour, le montant de 16'265 fr. a été débité
du compte BCV de F.X., sans qu'il ne soit établi en faveur de quel
destinataire ledit montant a été crédité, ni à quel titre. Le lendemain, un
montant de 16'469 fr. a été débité du compte UBS de F.X., par
ordre donné par téléfax, à titre d'"honoraire de gestion 2008", en faveur
d'un compte au nom du défendeur.
L'addition de ces trois montants débités des comptes de
F.X.________ équivaut à 50'754 francs.
62.Par courrier du 2 septembre 2008, le défendeur a transmis à
Me C.________ la correspondance et les procès-verbaux de T.AG
pour les années 2007 et 2008. Dans ce courrier, il lui rappelait qu'il lui
avait donné un dossier comprenant divers documents concernant la
famille, une lettre l'avisant de la résiliation des mandats de gestion à la
BCV, au Credit Suisse et à l'UBS, ainsi que les états des trois dossiers titres
dans ces banques.
Le 11 septembre 2008, le défendeur a notamment écrit ce qui
suit à Me C. :
"(...)
Comme promis, je vous fais parvenir copies de deux lettres à M.
C.X.________ et d'un ordre de paiement, vous permettant, ainsi qu'à M. F.,
de voir quelles sommes j'ai payées directement à M. C.X. en 2007.
En outre, vous trouverez copies des 3 accusés de réception de Me
N.________ pour les paiements en espèces que nous avons opérés en faveur de
votre pupille. Le total est de CHF 28'000.-.
-
65 -
(...)"
Le 3 octobre 2008, il lui a encore écrit ce qui suit :
"(...)
J'ai eu la visite de Mesdames [...] en date du
1
er
octobre 2008.
Elles ont insisté pour me rencontrer, bien que je leur aie dit au
préalable que je n'ai plus rien à voir dans cette affaire et que, surtout, je n'ai plus
la moindre compétence de décision.
Comme elles sont totalement déstabilisées et très inquiètes pour
votre pupille, je leur ai promis de vous demander d'agir dans les meilleurs délais.
C.X.________ continue à faire du chantage, de la contrainte, le tout
dans une atmosphère qui se dégrade fortement.
(...)"
63.Le 12 septembre 2008, le défendeur a déposé une plainte
pénale à l'encontre de C.X.________ pour des propos que ce dernier, le plus
souvent par la plume de son conseil, auraient tenus à son encontre et/ou à
celle de la défenderesse et lésant prétendument son (leur) honneur, dans
le cadre de diverses correspondances et écritures critiquant sa (leur)
gestion du patrimoine de F.X., au cours de l'année 2008. Cette
plainte cite des passages de courriers, déterminations, mémoires et autres
actes adressés aux autorités tutélaires. L'onglet de pièces qui
accompagnait cette plainte n'a pas été produit dans la présente
procédure. Il n'est pas établi que les critiques formulées par F.X. et
C.X., respectivement leurs conseils, à l'égard du défendeur,
auraient été adressées – outre aux autorités, dans le cadre de leurs
compétences, ou au défendeur lui-même – à des tiers et notamment aux
banques en relation d'affaires avec la défenderesse.
64.Le 30 septembre 2008, Me C. a établi un inventaire
d'entrée au 10 juillet 2008, duquel il ressort que les avoirs bancaires de
F.X.________ s'élevaient, à 27'258'929 fr. 93 en espèce et en titres.
-
66 -
65.a) Le 8 octobre 2008, le défendeur a adressé un document
intitulé "RAPPORT FINAL DU TUTEUR" à l'assesseur de la justice de paix.
Ce document ne comportait aucune indication comptable sur l'évolution
de la fortune de F.X.. Il y était notamment écrit que, les dossiers
étant très agressifs à l'UBS (plus de 70% en actions), "nous avons choisi
une politique extrêmement défensive (...)". Il était également exposé
qu'un montant de 3'228 fr. 05 avait été touché à titre de rétrocessions
brutes en relation avec des opérations réalisées auprès de la BCV, qu'un
montant de 64'567 fr. avait été touché au même titre en relation avec des
opérations réalisées auprès du Credit Suisse et qu'un montant de 41'592
fr. 85 avait été touché en relation avec des opérations réalisées auprès de
l'UBS. Il évoquait encore des montants de 23'700 fr. à titre d'honoraires de
gestion pour l'année 2007 et à hauteur de 50'754 fr. pour l'année 2008.
b) Par lettre du 20 octobre 2008, le Credit Suisse a confirmé à
Me C. que la défenderesse avait obtenu les rétrocessions brutes
suivantes en relation les avoirs de F.X.________ :
-
35'376 fr. 85 pour les opérations du 03.10.2007 au
29.08.2008
-
29'190 fr. 15 pour les commissions sur apports de nouveaux
fonds.
Le montant de 64'567 fr. indiqué dans le rapport du 8 octobre
2008 précité correspond à l'addition des commissions sur apport de
nouveaux fonds et des rétrocessions indiquées dans ce courrier.
c) Les demandeurs ont admis que C.SA avait perçu la
somme de 80'197 fr. 75 à titre de rétrocessions bancaires.
d) La justice de paix n'a pas expressément autorisé la
perception de commissions de gestion sur les avoirs de F.X. par le
défendeur ou par un tiers. Il n'est pas établi que celui-ci aurait informé la
justice de paix qu'il percevait de telles commissions, à tout le moins avant
-
67 -
les "informations" données à ce sujet dans son courrier du 4 avril 2008 (cf.
supra ch. 41).
Il n'est pas non plus établi que le défendeur aurait mentionné
qu'une commission de placement venant s'ajouter aux commissions
d'apport, de gestion et aux rétrocessions aurait été perçue par la
défenderesse, ni qu'il aurait informé F.X.________ de la perception d'une
telle commission.
Pour le surplus, l'argumentation des défendeurs relative à une
prétendue autorisation tacite de l'autorité tutélaire en relation avec la
perception de commissions et rétrocessions, ainsi que d'un honoraire de
gestion, sera examinée dans la partie "droit" du présent jugement.
e) Il est admis que les commissions d'apporteur d'affaires sont
payées par le patrimoine de l'établissement bancaire concerné et jamais
par prélèvements sur les fonds apportés en cause.
66.Par décision du 5 novembre 2008, la justice de paix a
notamment autorisé Me C.________ à plaider et transiger dans le cadre
d'une action pénale et civile à intervenir contre le défendeur. Le 14
novembre suivant, F.X.________ et sa nouvelle tutrice ont déposé plainte
pénale contre le défendeur, auprès du Juge d'instruction du canton de
Vaud (ci-après : le juge d’instruction), pour gestion déloyale et faux dans
les titres.
a) Les personnes suivantes ont été entendues par le juge
d'instruction dans le cadre de cette procédure pénale.
Entendu en qualité de prévenu le 22 avril 2009, le défendeur a
notamment admis que c'était lui-même en sa qualité de personne
physique et non la défenderesse qui avait été désigné en qualité de tuteur
provisoire de F.X.________. Il a aussi admis ne pas avoir demandé à la
justice de paix l'autorisation de déléguer la gestion des avoirs de
-
68 -
F.X.. Il a déclaré que, dans le cadre de cette délégation, c'était lui
qui s'était essentiellement occupé du dossier " F.X." et qu'il avait
personnellement encaissé les honoraires de gestion à hauteur d'environ
70'000 francs. Il a également admis que ni lui, ni la défenderesse n'avaient
informé la justice de paix qu'ils percevraient des rétrocessions et/ou des
commissions dans le cadre de la gestion de la fortune de l'intéressé.
Entendu en qualité de témoin le 24 juin 2009, [...] a
notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
Je précise que j'avais déjà entendu parler de G.. Je savais
qu'il avait occupé une fonction dirigeante au sein de CREDIT SUISSE, qu'il avait
une formation d'avocat et qu'il dirigeait une société de gestion de fortune.
S'agissant de mon mandat d'assesseur, j'étais donc en confiance puisque le
tuteur provisoire désigné remplissait à mes yeux toutes les conditions pour
administrer avec diligence la tutelle provisoire de F.X.. De mon point de
vue, on pouvait difficilement trouver quelqu'un de plus qualifié que G.________
pour administrer cette tutelle.
(...) je n'ai pas participé activement à l'établissement de cet
inventaire d'entrée (réd. : celui établi par le défendeur le 23 octobre 2007). Je me
suis limité à agender la date de dépôt dudit inventaire. J'ai agi de la sorte car
G.________ avait à mes yeux toutes les qualités et compétences requises pour
établir cet inventaire d'entrée sans l'assistance active d'un assesseur. Je précise
qu'à réception de l'inventaire d'entrée dressé par G., j'ai examiné
attentivement ce document. Je n'ai rien remarqué de particulier si ce n'est qu'il y
avait un dépôt-titres très important réparti entre le CREDIT SUISSE et l'UBS. Au
total, ces titres représentaient CHF 20 millions environ.
(...)
(réd. : lors du premier entretien personnel avec le défendeur au
début du mois d'avril 2008) G. m'a présenté les choses d'une manière
telle que j'ai compris qu'il utilisait l'infrastructure de sa société C.SA pour
gérer le patrimoine bancaire de F.X.. Cela ne m'avait pas surpris dans la
mesure où j'avais remarqué sur l'inventaire d'entrée qu'il y avait un dossier titre
très important à gérer. Dans ce contexte, je me suis dit qu'il n'était pas anormal
que C.SA se fasse payer pour gérer le dossier titres de F.X..
(...)"
Entendu le même jour en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, W.________ a notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
-
69 -
Dans mon expertise du 30.06.08, j'ai pris en considération la date du
21.09.07 car jusqu'à celle-ci, c'est F.________ qui a géré la fortune patrimoniale de
F.X.. F. a confié la gestion de la fortune de F.X.________ à
G.________ le 22.09.07.
(...)"
Entendu en qualité de témoin le 13 juillet 2010, F.________ a
notamment déclaré ce qui suit :
"(...)
C'est exact, je situe effectivement à la fin du mois de septembre
2007 le moment où j'ai cessé de m'occuper de la gestion de la fortune de
F.X., à l'exception de son patrimoine immobilier. Je dois vous dire que
F.X. était totalement opposé à sa mise sous tutelle. Durant les semaines
qui ont suivi cette décision de mise sous tutelle, F.X.________ a refusé de traiter
avec quelqu'un d'autre que moi. C'est donc moi qui me suis occupé de la gestion
de son patrimoine jusqu'au 21.09.07, comme le mentionne W.________ dans son
rapport.
(...)
Je dois vous dire que c'est moi qui gérais ce compte postal qui était
essentiellement utilisé pour l'encaissement des loyers et le paiement des
factures privées de F.X.. Il est fort possible que j'aie oublié de parler de
ce compte postal à G., raison pour laquelle ce dernier ne l'a pas
mentionné dans l'inventaire d'entrée.
Vous me donnez lecture d'un extrait des déclarations de G.________
du 23.06.10 (...). Je confirme les explications de G.________ qui correspondent à
ma version des faits.
(...)"
b) Il résulte notamment ce qui suit d'un rapport de l'analyste-
comptable de l'Office du juge d'instruction cantonal (OJIC), daté du 24 août
2010, ordonné dans le cadre de la procédure pénale précitée.
Au 30 septembre 2007, la fortune de F.X.________ était
composée, outre de quelques titres détenus pour des raisons
sentimentales, de liquidités et de dépôts fiduciaires, de bons de caisse, de
parts de fonds de placement suisses, d'actions de sociétés suisses de
premier ordre, le tout en francs suisses, ainsi que d'une obligation de la
Royal Dutch en monnaie étrangère. La répartition de la fortune de
F.X.________ reflétait une préférence pour les liquidités et les
investissements suisses sans risque avec des rendements faibles.
-
70 -
Les pertes enregistrées sur l'investissement en produits
structurés se sont par exemple illustrées au travers de l'opération relative
à la reverse convertible portant sur le titre Nobel Biocare, qui s'est soldée
par une perte importante. A l'échéance de ce produit, qui avait
notamment fait l'objet d'un investissement initial de 540'000 euros hors
taxes auprès du Credit Suisse, la valeur de remboursement était de
177'930 francs.
Le 5 novembre 2007, le compte UBS de F.X.________ avait été
crédité du solde des dividendes de T.AG pour l'année 2006, soit la
somme de 1'591'026 fr. 55, augmentant la fortune confiée au défendeur
de 34'258'678 fr. 95 à 35'849'705 fr. 50, sans intérêts courus. Entre le 30
septembre 2007 et le
10 juillet 2008, la perte subie par le patrimoine de F.X. s'était
élevée à 9'307'037 fr. 34 après addition des revenus et déduction des
prélèvements et avant intérêts courus.
c) Le rapport précité précisait encore notamment ce qui suit :
"(...)
3.2Anomalies constatées :
3.2.1 Dès sa prise en main de la gestion de fortune de son pupille,
en octobre 2007, G.________ semble avoir oublié que son
mandat de tuteur l'obligeait à :
-
demander des autorisations et rendre compte à l'autorité de
tutelle;
-
sauvegarder et défendeur les intérêts de son pupille en sa
qualité de
représentant légal.
3.2.2 Dans ce contexte nous notons que, sans demander
l'autorisation à l'autorité de tutelle, G.________ a :
3.2.2.1 confié le mandat de gestion de fortune à C.SA
dont il est actionnaire et administrateur. Dès lors,
G. a porté les 2 casquettes de tuteur et de
gestionnaire de fortune représentant de C.SA;
3.2.2.2 clôturé les comptes de F.X. auprès de la P.________
le 12.10.2007 en transférant les avoir au Q.________.
C.________SA a alors perçu du CS une commission d'apport
de CHF 22'341.95 (...);
-
71 -
3.2.2.3 omis d'annoncer le compte BCAr à la Justice de paix dans
l'inventaire d'entrée établi au 23.10.2007 au lieu du
02.08.2007;
3.2.2.4 vendu deux Bons de caisse de la BCAr (...) avec échéance
27.04.2009 et 2010, réalisant une perte estimée à
217'750.00;
3.2.2.5 investi le produit de la vente des Bons de caisse
susmentionnés et les montants des placements fiduciaires
dans des produits structurés pour la majorité en monnaie
étrangère, à très haut rendement, tous émis par le CS;
3.2.2.6 réalisé petit à petit les titres de sociétés suisses de
premier ordre détenus par F.X.________ et investi le produit
de leur vente dans les produits structurés décrits sous
point 1.4, concentrant un peu plus le risque sur le CS,
émetteur unique;
3.2.2.7 transféré, en avril 2008, des titres du portefeuille titre
détenu auprès de l'UBS (...) en faveur du nouveau compte
au nom de F.X.________ ouvert en mars auprès de la BCV
(...);
3.2.2.8 investi les dividendes de CHF 1'591'026 fr. 55 versés le
14.11.2007 par T.AG en faveur du compte UBS de
F.X. dans le produit structuré CS sur Nobel Biocare
en EUR (...)
3.2.3 En outre, par les actes de gestion précités, G.________ :
3.2.3.1 dérogé aux directives de l'Association des gestionnaires
de fortune en encaissant au travers de C.SA des
commissions (...) d'apports et des rétrocessions des
banques (...) sans accord préalable de l'autorité de tutelle
(montant total de CHF 109'268.62 durant la période allant
du 03.10.2007 au 01.09.2008). C.SA/ G.
s'est ainsi mis en situation de conflit d'intérêts avec son
client;
3.2.3.2 dérogé aux directives de l'Association des gestionnaires
de fortune et aux termes du CS en ne respectant pas son
devoir d'information à l'autorité de tutelle et de
transparence sur la nature complexe des produits
structurés dans lesquels il souhaitait investir. Il ne semble
pas non plus s'être assuré que l'autorité tutélaire
comprenait les risques liés aux produits structurés acquis
(...);
3.2.3.3 transféré le risque sur placements estimé trop concentré
auprès de la BCAr au CS en tant qu'émetteur unique des
produits structurés. A cet égard, nous relevons que
G. a acheté des produits structurés identiques
auprès de banques différentes (Q.________) sans
explication rationnelle.
-
72 -
3.2.3.4 dérogé à la volonté initiale clairement manifestée de son
pupille, avant sa mise sous tutelle, d'assurer une gestion
de patrimoine très conservatrice (point 1.1) et aux
dispositions du RATu en investissant dans des produits
structurés à haut rendement et en monnaies étrangères
présentant des risques de perte de capital et devises
élevés. G.________ explique que son choix d'investir dans
ces instruments financiers a été fait dans le but de
subvenir aux dépenses élevées de F.X.________ avec le
rendement sans toucher au capital;
67.Par avis des 5 et 18 novembre 2008, le Juge de paix de Vevey
a sommé le défendeur de fournir, dans un délai de dix jours, le rapport et
les comptes couvrant l'entier de son mandat de tuteur, soit du 6 août
2007 au 10 juillet 2008.
68.a) Par courrier du 24 novembre 2008, l'UBS a écrit à Me
C.________ que la défenderesse ne l'avait pas autorisée à lui divulguer le
montant des rétrocessions qu'elle avait touché entre le 27 septembre
2007 et le 4 avril 2008. Elle a également précisé qu'elle ne pouvait pas
émettre de recommandation à l'égard du certificat Credit Suisse n
o
38114552, dès lors que sa recherche ne couvrait pas l'essentiel des
actions sous-jacentes entrant dans la composition du panier.
b) Après sa révocation, le défendeur a plusieurs fois conseillé
à la nouvelle tutrice provisoire de poursuivre sa politique d'investissement.
Le
27 novembre 2008, Me C.________ a notamment écrit au conseil du
défendeur qu'elle regrettait que celui-ci n'ait pas accepté de reprendre les
actifs à risques placés dans le portefeuille de F.X..
69.a) Par décision du 3 décembre 2008, la justice de paix a
institué une mesure d'interdiction volontaire (art. 372 aCC) en faveur de
F.X..
-
73 -
b) Par décision du même jour, elle a désigné [...], expert-
comptable, afin qu'il établisse les comptes de la gestion des avoirs de
F.X.________ du 6 août 2007 au 10 juillet 2008. Cette décision retient
notamment que G.________ n'apparaissait pas à même d'établir les
comptes de cette gestion durant ladite période.
Le défendeur a recouru contre cette décision par acte du
27 décembre 2008 et par mémoire complémentaire du 9 février suivant.
Le
12 février 2009, le Président de la Chambre des tutelles du tribunal
cantonal vaudois a demandé à la justice de paix d'envoyer au défendeur la
formule officielle de compte de tutelle avec un délai de 15 jours, non
prolongeable, pour fournir les comptes de la gestion des avoirs de
F.X.. Le défendeur a envoyé un certain nombre de documents à la
justice de paix le 5 mars 2009. Le 10 mars suivant, le juge de paix a écrit à
la Chambre des tutelles que le défendeur n'avait pas déposé les comptes
dans le délai imparti. Par courrier de son conseil du 23 mars suivant
adressé à la Chambre des tutelles, le défendeur a exposé avoir envoyé les
comptes à la justice de paix le 5 mars précédent et a demandé qu'elle
constate que la procédure de recours était devenue sans objet. Par arrêt
du 27 avril 2009, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a
constaté que le recours du 27 décembre 2008 était devenu sans objet, dès
lors que le défendeur avait produit, postérieurement à la décision
attaquée, les comptes de la gestion des avoirs de F.X., tels que
requis par l'autorité tutélaire.
c) Dans une troisième décision du 3 décembre 2008, la justice
de paix a notamment autorisé Me C.________ à conserver les produits
structurés se trouvant dans le patrimoine de F.X.________ au vu des
conditions du marché, relevant que selon l'avis des banques UBS, Credit
Suisse et BCV, sollicitées conformément à l'art. 16 RATu, ces placements,
notamment les produits structurés d'actions, devaient être maintenus au
vu de la forte baisse des marchés. Cette décision constatait également
que les comptes courants en euros et en dollars avaient été convertis en
francs par la nouvelle tutrice. Elle relevait encore qu'en l'occurrence, le
-
74 -
défendeur avait procédé, dès sa nomination en qualité de tuteur provisoire
de F.X., à une série d'investissements risqués sans (son)
autorisation.
70.Dans une lettre à sa clientèle du 12 décembre 2008, la
défenderesse a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
II. Nous avons totalement sous-estimé l'ampleur de la
catastrophe dans le secteur financier; (...)
En bourse, toutes les sociétés ont été dès lors proprement
"massacrées" (...)".
71.Le 5 décembre 2008, Me C. a écrit au conseil du
défendeur qu'elle entendait se renseigner sur les commissions et
rétrocessions perçues par ce dernier et/ou par la défenderesse dans le
cadre de la gestion de la fortune de F.X..
Le 15 décembre 2008, elle a écrit au défendeur pour qu'il
l'informe de l'affectation qui avait été faite d'un prélèvement de 100'000
euros (contre-valeur 165'100 fr.) opéré le 23 novembre 2007 sur le
compte Credit Suisse de F.X. à destination d'un compte en euros
de la défenderesse à la BCV, qui devait correspondre au financement de la
création d'une société " [...]" par A.X.________ mais dont le capital social
s'élevait à 100'000 fr., laissant un manco de 65'000 fr., que les seuls frais
de fondation ne semblaient, selon elle, pas à même de justifier.
Il résulte de l'instruction que la somme de 100'000 fr. a bien
été versée par la défenderesse à cette société, mais il n'est pas établi que
le montant de
65'000 fr. aurait été versé sur les comptes de celle-ci entre le 14
décembre 2007 et le
12 mai 2009, ni qu'il aurait été restitué à F.X.________.
-
75 -
72.Au 9 janvier 2009, le cours de change du franc suisse
s'établissait à 1,0960 fr. pour 1 dollar américain (fait notoire : taux de
change selon www.fxtop.com).
A cette même date, le cours de change du franc suisse
s'établissait à 1,4998 fr. pour 1 euro (fait notoire : taux de change selon
www.fxtop.com).
73.a) Selon un récapitulatif des opérations générées par
C.SA daté du 24 avril 2009, celle-ci, respectivement le défendeur,
n'ont pas revendu les produits structurés acquis pour le compte de
F.X., à l'exception de la reverse convertible portant sur les titres
Logitech (revendues à hauteur de 10'000 fr. le 6 juin 2008) et Suez pour
une contre-valeur inférieure à 60'000 francs.
b) Postérieurement au mandat de tuteur du défendeur, les
remboursements suivants ont notamment eu lieu.
Le 24 septembre 2008, le Credit Suisse a remboursé, sur des
comptes libellés au nom de F.X., des reverse convertible portant
sur le titre Nokia, par le versement de 90'028.90 livres sterling au total.
Le 20 février 2009, le Credit Suisse et la BCV ont remboursé,
sur des comptes libellés au nom de F.X., des reverse convertible
portant sur le titre Logitech, par la remise respectivement de 21'248 et de
41'500 actions de cette société, soit 62'748 actions au total, et non par un
remboursement en capital, investi à hauteur de 1'890'000 fr. en valeur
nominale lors du remboursement.
Les 16 et 17 juin 2009, le Credit Suisse et la BCV ont
remboursé, sur des comptes libellés au nom de F.X.________, des reverse
convertible portant sur le titre Geberit, par le versement de 613'340 livres
sterling au total.
-
76 -
Les 20 et 21 août 2009, le Credit Suisse et la BCV ont
remboursé, sur des comptes libellés au nom de F.X., des reverse
convertible portant sur le titre UBS SA, par la remise respectivement de
20'000 et de 22'400 actions de cette société, soit 42'400 actions au total,
et non par un remboursement en capital, initialement investi à hauteur de
2'400'000 fr. en valeur nominale.
Le 25 septembre 2009, le Credit Suisse et la BCV ont
remboursé, sur des comptes libellés au nom de [...], des reverse
convertible portant sur le titre ING Groep, par la remise respectivement de
18'120 et de 39'260 actions de cette société, soit 67'380 actions au total,
et non par un remboursement en capital, initialement investi à hauteur de
1'900'000 euros en valeur nominale.
74.a) Il est admis qu'au 30 avril 2009 (date de la réponse), le
défendeur n'avait reçu aucune rémunération de la justice de paix pour son
travail de tuteur de F.X..
b) Dans le présent procès, les défendeurs ont déposé une note
d'honoraires du 30 avril 2009 d'un montant de 33'000 fr. adressée à la
défenderesse "à l'attention du défendeur", pour des honoraires couvrant la
période du
14 juillet 2008 au 30 avril 2009 dans l'affaire "Tutelle provisoire de M.
F.X.", ainsi que des listes d'opérations en relation avec ladite note.
75.F.X. est décédé le 18 décembre 2008. Le 4 mai 2009,
"la succession" de ce dernier a fait notifier au défendeur, par l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne Est, un commandement de
payer n
o
[...] daté du 24 avril 2009, lui réclamant les sommes de
12'678'922 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2009, à titre de
dommages causés dans l'exercice de la fonction de tuteur provisoire de
F.X.________, et de 183'843 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
-
77 -
9 janvier 2009, à titre de rétrocessions et de commissions perçues des
banques dépositaires sans l'accord du mandant F.X..
Le même jour, elle a fait notifier à la défenderesse, par l'Office
des poursuites de l'arrondissement de Lausanne Est, un commandement
de payer
n
o
[...] du 24 avril 2009, lui réclamant la somme de 183'843 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2009, à titre de rétrocessions et
commissions perçues des banques dépositaires dans le cadre de la gestion
des avoirs de feu M. A.X., sans l'accord de celui-ci.
Les défendeurs ont fait opposition totale à ces
commandements de payer.
76.a) Par décision du 16 juin 2009, la Justice de paix du district de
la Riviera Pays-d'Enhaut a refusé d'approuver les comptes produits par le
défendeur en relation avec la tutelle de F.X.. Cette décision retient
notamment ce qui suit :
"(...)
que les comptes produits le 5 mars 2009 demeurent lacunaires et ne
portent que sur la période du 1
er
janvier au 31 août 2008,
qu'ils ne permettent pas de vérifier la conformité de la gestion
opérée par G. directement ou au travers de la Société C.________SA, que
ce soit au niveau des investissements ou du trafic des paiements réalisés pour le
compte du pupille,
que certains justificatifs manquent,
(...)"
Le défendeur a recouru contre cette décision par acte du
31 juillet 2009 et mémoire complémentaire du 8 octobre 2009. Par arrêt du
31 mars 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a
admis le recours, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à la justice
de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision. Cet arrêt
retient notamment ce qui suit :
-
78 -
"(...)
Le cadre très sommaire de la formule officielle de compte d'un
pupille ne permet quant à lui pas d'imputer au recourant un manquement à son
obligation de fournir un compte. Cela étant, le patrimoine de F.X.________ étant
très important et comprenant plusieurs immeubles, une entreprise industrielle et
des valeurs mobilières pour plusieurs dizaines de millions de francs, la production
d'une comptabilité complète, claire et facile à consulter au sens de l'art. 959 CO
(...) permettant aux intéressés de se rendre compte aussi exactement que
possible de l'évolution de celui-ci apparaît indispensable. Si l'autorité tutélaire ne
devait alors pas être en mesure d'approuver les comptes nouvellement déposés
en raison de leur complexité, elle devrait s'adjoindre les services d'un expert, aux
frais de la tutelle, chargé de lui fournir les éléments techniques qui pourraient lui
manquer et non, comme l'a prévu en l'espèce la justice de paix, aux frais du
tuteur destitué.
(...)
e) Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que les
comptes produits par le recourant sont incomplets et inexacts s'agissant de la
période qui doit être prise en considération dès lors qu'ils ne recouvrent pas
uniquement et totalement la durée de son mandat de tuteur provisoire.
L'ensemble des comptes produits par le recourant couvrent la période du 1
er
septembre 2007 au 28 août 2008, alors que son mandat de tuteur provisoire a
débuté le jour où il a eu connaissance de sa désignation, soit le 16 août 2007, et
qu'il a pris fin le jour de sa destitution, le 10 juillet 2008. (...)
De plus, la cour de céans considère que les comptes produits par le
recourant sont trop lacunaires pour être soumis à l'examen de l'autorité tutélaire
en l'état. (...) A cela s'ajoute le fait que les pièces justificatives déjà produites par
le recourant sont trop succinctes et disparates et d'une présentation trop
fragmentaire ou elliptique pour permettre une vérification aisée et approfondie
des décisions prises par le tuteur dans le cadre de la gestion du patrimoine du
pupille, lequel s'est significativement amoindri alors que le recourant en assurait
la gestion.
(...)"
b) Le 6 mai 2010, le juge de paix a sommé le défendeur de
produire un certain nombre de documents relatifs à la gestion de la tutelle
de F.X.________ d'ici au 30 juin 2010. Les 25 et 30 juin 2010, le défendeur
et son conseil ont fourni diverses explications et produit divers documents
(dont le récapitulatif du compte Postfinance ainsi que la correspondance
bancaire avec la BCA, l'UBS et la BCV, numérotées et classées par ordre
alphabétique) en relation avec la tutelle de F.X.________. Le 8 juillet
suivant, le juge de paix a retourné au défendeur ces pièces "reçues en
vrac" et lui a fixé un nouveau délai au 31 août 2010 pour produire un
journal des opérations avec toutes les pièces comptabilisées et
numérotées dans l'ordre chronologique. Le 31 août 2010, le conseil du
-
79 -
défendeur a, en substance, écrit au juge de paix que les documents qui lui
avaient été précédemment envoyés étaient suffisants et adéquats au
regard du but du contrôle du rapport du tuteur par la justice de paix et lui
a annexé des tableaux ainsi que la documentation des comptes BCV en
relation avec la constitution de la société [...].
Par décision du 19 octobre 2010, la justice de paix a (à
nouveau) refusé d'approuver les comptes présentés par le défendeur et a
désigné la fiduciaire [...] afin d'établir ceux-ci aux frais du défendeur. Cette
décision retient notamment ce qui suit :
"(...)
que G.________ n'a pas produit le détail des opérations relatives aux
commissions et rétrocessions perçues par lui-même et par la société
C.SA, les relevés bancaires de dite société auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise – tels que produits par l'ancien tuteur – ne permettant pas
d'établir de manière exhaustive les sommes perçues à ce titre,
que les relevés bancaires produits par l'ancien tuteur pour rendre
compte des opérations effectuées en faveur des membres de la famille de
F.X. ne constituent pas une liste exhaustive des transferts intervenus et
n'en établissent pas la cause,
qu'enfin, les documents bancaires produits en relation avec la
société [...] ne reflètent pas toutes les opérations effectuées à la constitution et
au financement de cette société,
(...)"
Le défendeur a recouru contre cette décision devant la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois par acte du 19
novembre 2010 et mémoire complémentaire du 22 décembre suivant.
Dans son mémoire complémentaire, il a notamment demandé que soit
ordonnée une enquête sur le fonctionnement de la justice de paix.
Ce recours a été rejeté par arrêt de la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal vaudois du 9 mars 2011 (CTUT 9 mars 2011/577) et le
recours dirigé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral (TF 5A_596/2011 du
1
er
décembre 2011; ATF 137 III 637).
-
80 -
c) Plus de deux ans après sa révocation, le défendeur n'avait
toujours pas satisfait à son obligation de rendre compte dans le cadre de
la tutelle de F.X..
77.Par convention du 15 décembre 2009, un peu plus d'une
année après le décès de F.X., ses enfants, J., A.X.,
B.X.________ et C.X., ont procédé à un partage partiel de la
succession de celui-ci.
Il résulte d'un projet de convention du 28 mai 2008 que
F.X., H.________ et leurs enfants envisageaient déjà, du vivant de
celui-ci, la répartition de la succession de ce dernier.
78.Les défendeurs allèguent que l'évolution du cours du marché
boursier suisse (blue chips) durant la période d'octobre 2007 à 2009
aboutit à une baisse de la valeur des actions généralement jugées de
premier ordre allant de 36 à 90%
(all. 1448) ainsi que l'indiquerait un tableau qu'ils allèguent en son entier
(pièce 884). Ledit tableau, daté du 31 mars 2010, est signé par le témoin
[...], dont les déclarations sont écartées. Cette pièce se heurte, en outre, à
l'interdiction de produire des déclarations écrites faites pour tenir lieu de
témoignage par des tiers qui peuvent être entendus comme témoins (art.
177 CPC-VD). L'allégation des défendeurs ne peut donc être tenue pour
établie.
79.Selon un article de presse de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
du
27 mai 2008, la BCA a renoncé à une privatisation partielle de l'institution,
en raison des bienfaits de la garantie étatique lui permettant de se
positionner sur le marché aux mêmes conditions que ces principaux
concurrents, tels qu'UBS et Credit Suisse notamment.
-
81 -
Il résulte de plusieurs coupures de presse publiées en 2008 et
en 2009 et produites par les défendeurs que les banques cantonales
d'Appenzell Rhodes extérieures, de Soleure, de Berne, des cantons de
Vaud et de Genève ainsi que la banque cantonale glaronnaise ont connu
des difficultés.
Il résulte d'autres coupures de presse publiées en 2009 et en
2010 et produites par les défendeurs que le Credit Suisse était considéré
comme un établissement de premier ordre et comme la meilleure banque
d'investissement global au monde. En 2010 elle avait reçu de nombreuses
distinctions par le magazine spécialisé Euromoney, telles que "Best Global
Bank 2010", "Best Emerging Markets Investment Bank" et "Best Bank in
Switzerland", qui la considérait à cette époque comme la banque la mieux
gérée au monde. Ces articles précisent encore que le Credit Suisse a très
bien géré la crise.
80.a) Selon le rapport sectoriel pour le mois de mars 2010 de
l'Association Suisse des Produits Structurés (ASPS), les produits reverse
convertible sont classés dans la catégorie "Optimisation de la
performance" et non dans la catégorie "Protection du capital".
b) Les Directives concernant le mandat de gestion de
l'Association Suisse des Banquiers (ASB) relatives à l'année 2010
prévoient notamment que le mandat de gestion de fortune est conféré en
la formé écrite, sur une formule ad hoc de la banque, dûment signée par
le client.
81.Dans un communiqué de presse du 25 avril 2010, le vice-
président de la Banque nationale Suisse (BNS) a laissé entendre que la
Confédération n'empêcherait plus forcément une grande banque telle
qu'UBS de tomber en faillite.
-
82 -
82.a) Les 29 et 30 octobre 2013, le défendeur a comparu en
qualité de prévenu devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui à la
suite de la plainte du
14 novembre 2008 (cf. supra ch. 66).
Le jugement du 7 novembre 2013 rendu par ledit tribunal
contient notamment les passages suivants :
"(...)
En l'espèce, d'un point de vue strictement juridique, G.________ et
C.SA sont deux personnes juridiques distinctes. Par ailleurs, les
rétrocessions sur les commissions et les commissions d'apport ont été perçues
par C.SA et non par G. personnellement. Toutefois, ce dernier a
violé ses obligations de tuteur en donnant mandat à C.SA sans
autorisation de la justice de paix
(art. 421 ch. 2 aCC, actuels art. 416 ss CC). Or, en agissant de la sorte, il a
provoqué un dommage à la succession de F.X. pour laquelle agit
l'exécuteur testamentaire C.X., à concurrence de CHF 109'268.62. Ce
montant correspond aux commissions d'apport et aux rétrocessions sur
commissions qui doivent être restituées au mandant, à défaut d'accord contraire.
Les autres conditions de réparation du dommage, soit un acte illicite, un lien de
causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage et, enfin, une
faute, sont pour le reste remplies. Cela est d'autant plus vrai que G.________ était
également actionnaire et administrateur de C.SA et, partant, il pouvait
dès lors entreprendre les démarches nécessaires en vue de restituer les
commissions d'apport et les rétrocessions sur commissions au mandant.
Dès lors, G. doit être condamné à verser à l'exécuteur
testamentaire la somme de 109'268.62.- avec intérêts à 5% l'an dès et y compris
le
11 juillet 2008, lendemain de la date de la décision de sa révocation en sa qualité
de tuteur.
(...)
I.ACQUITTE G.________ des chefs d'accusation de faux dans les titres
et de gestion déloyale;
II.ORDONNE la levée du séquestre prononcé le 23 février 2009
tendant au blocage du compte en banque BCV no [...] de
C.SA jusqu'à concurrence de CHF 109'268.62 (cent neuf
mille deux cent soixante-huit francs et soixante-deux centimes);
III.DIT que G. est débiteur de l'exécuteur testamentaire
C.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF
109'268.62.- (cent neuf mille deux cent soixante-huit francs et
soixante-deux centimes) avec intérêts à 5% (cinq pourcents) l'an
dès et y compris le 11 juillet 2008;
-
83 -
IV.DIT que G.________ est débiteur de l'exécuteur testamentaire
C.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF
21'200.- (vingt-et-un mille deux cents francs) à titre d'indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente
procédure;
V.REJETTE pour le surplus les conclusions civiles prises le 29 octobre
2013 par l'exécuteur testamentaire C.X.;
VI.MET les frais de justice par CHF 4'170.25 (quatre mille cent septante
francs et vingt-cinq centimes) à la charge de G..
(...) "
b) Le défendeur, le Ministère public ainsi que C.X.________ ont
interjeté appel, respectivement appel joint contre le jugement précité. La
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a tenu audience le 30
avril 2014 et a rendu un jugement le 3 juillet 2014, statuant notamment
comme suit :
"(...)
2.2Le prévenu a eu la maîtrise du patrimoine financier de son pupille à
compter du 21 septembre 2007. Il a alors réparti la fortune mobilière de
F.X.________ dans trois établissements bancaires, soit le Credit Suisse, l'UBS et la
Banque cantonale vaudoise.
Dans ce contexte, l’intéressé a délégué la gestion de ces valeurs
patrimoniales à la société C.SA, malgré le caractère éminemment
personnel du mandat de tuteur provisoire à lui confié (art. 398 al. 3 CO) et sans
avoir demandé l'autorisation de la Justice de paix.
Il a formalisé les rapports contractuels à l'égard des banques
concernées en agissant à la fois comme représentant de son pupille et de
C.SA. Le statut de gérant de fortune indépendant a été attesté dans la
documentation bancaire signée par le prévenu les 27 septembre 2007, 2 octobre
2007 et 19 mars 2008.
2.3(...)
Ce document fait état d'un actif net de 42'057'240 fr., à savoir des
espèces et des titres déposés auprès des banques Credit Suisse et UBS pour un
montant de respectivement 13’255'303 fr. (espèces) et 20'754'247 fr. (titres),
ainsi que des immeubles estimés à 8'047'690 francs. G. n'a toutefois pas
inventorié la fortune pupillaire au jour de son entrée en fonction ni mentionné de
« date de valeur » sur le formulaire d'inventaire.
Cette manière de faire lui a notamment permis de cacher à l’autorité
tutélaire des transferts de fonds importants. En effet, lorsque G. a pris
ses fonctions de tuteur, son pupille était titulaire de dépôts totalisant environ
12'000’000 fr. auprès de la P.________. Les 8 et 12 octobre 2007, il a transféré ces
avoirs auprès du Credit Suisse sans solliciter l'accord de la Justice de paix. Ce
transfert de valeurs patrimoniales a permis à C.________SA, respectivement à
-
84 -
G., d'encaisser une commission d'apporteur d'affaires d'un montant de
22'341 fr. 95.
2.4Au total, les rétributions perçues par G., par l’intermédiaire
de sa société, se montent à 109'268 fr. 62 et se décomposent comme suit (P.
- :
Commissions d’apport et rétrocessions créditées à C.SA :
Crédit Suisse :
Commissions d’apport22'341 fr. 95
Rétrocessions35'829 fr. 60
UBS :
Rétrocessions47'868 fr. 99
Banque cantonale vaudoise :
Rétrocessions3'228 fr. 08
Total :109'268 fr. 62
Ni le prévenu, ni sa société, n’ont renseigné F.X.,
respectivement l’autorité tutélaire, sur ces rémunérations spécifiques. Par
ailleurs, aucune renonciation formelle à la restitution des commissions d'apport
et/ou des rétrocessions n'a été établie.
L’intéressé a agi à l'insu de l'autorité tutélaire afin de lui cacher les
rémunérations (rétrocessions et commissions d'apporteur d'affaires) qu'il allait
percevoir par l'entremise de sa société C.SA.
(...)
3.2Le Ministère public, suivi par l’appelant C.X., fait ensuite
valoir que tous les éléments constitutifs de la gestion déloyale qualifiée sont
réunis à l’encontre de l’intimé. Ce dernier aurait agi en qualité de gérant, tant
comme tuteur provisoire que comme gestionnaire de fortune indépendant, aurait
violé ses obligations de gérant en signant les documents bancaires à la fois
comme tuteur provisoire et comme représentant de C.SA, n’aurait pas
restitué des rétrocessions et des commissions en violation des règles sur le
mandat (art. 400 al. 1 CO), causant ainsi un dommage à hauteur de 109’268 fr.
62 et, enfin, aurait agi dans le dessein de se procurer un enrichissement
illégitime, réalisant ainsi la forme aggravée de l’infraction de gestion déloyale.
3.2.2En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’intimé G. doit être
considéré comme un gérant au sens de l’art. 158 CP, disposant de toute
l’indépendance de gestion conférée par son mandat officiel de tuteur provisoire
et par son activité de gérant de fortune indépendant, agissant par le truchement
de sa société C.________SA, membre de l’Association suisse des gérants de
fortune.
Il ne fait pas plus de doute que l’intimé a violé ses devoirs de gestion
consacrés par les art. 413 al. 1 aCC et 400 al. 1 CO. Il résulte clairement des faits
retenus que l’intimé a encaissé diverses commissions et rétrocessions à
-
85 -
concurrence de 109’268 fr. 62 (P. 335) devant revenir à son pupille, sans en
informer ce dernier ni, dans un premier temps, les autorités tutélaires. D’abord
envers son pupille, le prévenu n’a fait état d’aucune commission ou rétrocession
perçue des banques, se bornant à indiquer ses honoraires de gestion
exclusivement (cf. P. 73/2). Ainsi, non seulement l’intimé a facturé et encaissé
des honoraires de gestion totalisant 74’454 fr. (P. 37/5a), mais encore a-t-il perçu
des montants plus importants de manière occulte. Ce n’est que le 8 octobre
2008, dans son rapport final à la justice de paix que le prévenu a fait état de ces
montants, imputant sur le total de sa rémunération de 183’841 fr. des «
dépenses de gestion » représentées soit disant par le fonctionnement d’un
comité de gestion et d’un système informatique (P. 37/5a), alors que ces frais
sont manifestement englobés par les honoraires de gestion. Il est donc établi que
le prévenu a dissimulé l’ampleur de sa rémunération et qu’en aucun cas, sur la
base des informations données par le prévenu à son pupille ou l’autorité
tutélaire, il est possible de considérer qu’il a été renoncé, sur la base d’une
information complète et exacte au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral
rappelée ci-dessus, à la restitution des commissions et rétrocessions au mandant.
L’encaissement de ces montants est ainsi illicite et le prévenu doit être
condamné pour gestion déloyale, le dommage étant causé par l’appauvrissement
du lésé à concurrence du montant de 109’268 fr. 62.
G.________ a agi intentionnellement, pour s’approprier les montants
litigieux, dans un dessein manifeste d’enrichissement illégitime, en ne présentant
pas de manière exacte et honnête sa rémunération. C’est donc l’infraction
qualifiée de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP qui doit être retenue à l’encontre du
prénommé.
(...)
6.L’appelant C.X.________ soutient que c’est à tort que les premiers
juges ont rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises le 29 octobre 2013.
En effet, il existe d’autres prétentions de la succession de
F.X.________ à l’encontre du prévenu (deux procès sont notamment pendants
devant la Cour civile), de sorte qu’il faut donner acte à l’appelant et aux autres
héritiers de leurs réserves civiles à l’encontre du prévenu pour le surplus.
(...)
8.2.1En l’espèce, la culpabilité de G.________ est lourde. Mû par un appât
du gain, il doit répondre du cas aggravé de gestion déloyale. Avocat et notaire de
formation, exerçant l’activité de gestionnaire de fortune depuis de nombreuses
années, le prévenu a une connaissance pointue de son domaine d’activité, qui
aurait dû lui permettre de gérer correctement les intérêts de son pupille. Il n’a
pas hésité à profiter de l’indépendance de gestion que lui conférait son mandat
de tuteur et de gérant de fortune pour répartir la fortune pupillaire dans des
établissements bancaires partenaires et s’assurer, de cette manière, des
rétrocessions et des commissions, à l’insu de son pupille et de l’autorité tutélaire.
En quelques mois seulement, il a perçu abusivement un montant de 110'000 fr.
environ. Par ailleurs, tout au long de la procédure, il n’a cessé de nier le
caractère illicite de son comportement, ce qui est surprenant compte tenu de ses
connaissances de gérant de fortune. Dans ces circonstances, une peine privative
de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale, étant précisé que le
pouvoir d’appréciation du juge est ici entier pour le choix du genre de peine. A
décharge, il sera tenu compte de l’âge du prévenu et de son parcours
professionnel et personnel exempt de tout reproche, étant rappelé que l’absence
d’antécédents à un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
-
86 -
Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté d’un an
sanctionne adéquatement le comportement du prévenu.
(...)
I. L'appel du Ministère public est admis.
II. L'appel joint de C.X.________ est partiellement admis.
III. L'appel de G.________ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié selon
le dispositif suivant :
"I. Libère G.________ du chef d’accusation de faux dans les titres;
II. Condamne G.________ pour gestion déloyale aggravée à une
peine privative de liberté d'un an, avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu'à
90 jours-amende à 150 fr. le jour à titre de sanction immédiate;
III.Dit qu'une créance compensatrice de 109'268 fr. 60 est
prononcée à l'encontre de C.SA et que cette somme est
allouée aux héritiers de F.X., représentés par l'exécuteur
testamentaire C.X.;
IV.Ordonne la levée du séquestre prononcée le 23 février
2009 tendant au blocage du compte BCV n° [...] de C.SA
jusqu'à concurrence de 109'268 fr. 60 et dit que le montant
séquestré est dévolu à la succession de F.X., au nom de
laquelle agit C.X., exécuteur testamentaire;
V. Donne acte de ses réserves civiles pour le surplus à la
succession de F.X., au nom de laquelle agit C.X.,
exécuteur testamentaire, qui est renvoyé à agir dans cette
mesure devant l'autorité civile compétente;
VI. Dit que G.________ est débiteur de l'exécuteur testamentaire
C.X.________ et lui doit immédiat paiement de 40’000 fr. à titre
d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
présente procédure;
VII. Met les frais de justice par 4'170 fr. 25 à la charge de
G.________."
V. Les frais d'appel, par 3’010 fr. (trois mille dix francs), sont
répartis comme il suit :
-
deux tiers à la charge de G.________;
-
un tiers à la charge de C.X.________.
(...)"
-
87 -
c) Le défendeur a recouru contre l'arrêt précité devant la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral. Par arrêt du 16 mars 2015, celui-ci a
rejeté ledit recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé l'arrêt
de la Cour d'appel pénale, retenant notamment ce qui suit :
"(...)
3.2.1 La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de doute que
le recourant avait violé ses devoirs de gestion consacrés par les art.
413 al. 1 aCC et 400 al. 1 CO. En d'autres termes, elle a retenu que
le recourant avait violé l'obligation de rendre en tout temps compte
de sa gestion et de restituer tout ce qu'il avait reçu de ce chef, à
quelque titre que ce soit en application des règles du mandat, lui
incombant en tant que gérant de fortune et en tant que tuteur par le
renvoi de l'art. 413 al. 1 aCC. Elle a relevé, dans ce contexte, qu'il
résultait clairement des faits retenus que le recourant avait encaissé
diverses commissions et rétrocessions à concurrence de 109'268 fr.
62 devant revenir à son pupille, sans en informer ce dernier ni, dans
un premier temps, les autorités tutélaires. Il était donc établi que le
recourant avait dissimulé l'ampleur de sa rémunération et qu'en
aucun cas, sur la base des informations qu'il avait données, il n'était
possible de considérer qu'il avait été renoncé, sur la base d'une
information complète et exacte, à la restitution des commissions et
rétrocessions au mandant. L'encaissement de ces montants était
ainsi illicite et il en était résulté un appauvrissement du lésé à
concurrence de 109'268 fr. 62.
3.2.2 Selon la jurisprudence, la seule violation du devoir de restituer
(par exemple à un employeur) un pot-de-vin ou une commission
reçue d'un tiers ne constitue pas encore un acte de gestion déloyale.
Encore faut-il que la somme reçue ait déterminé l'auteur à adopter
un comportement dommageable aux intérêts patrimoniaux du lésé
(ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127 s). Aussi la doctrine récente, qui
s'est, ensuite de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 III
393; 132 III 460), penchée sur les aspects pénaux de la
problématique de l'obligation faite aux gestionnaires de fortune
indépendants de restituer à leurs mandants les commissions et
rétrocessions perçues des banques, considère-t-elle,
majoritairement, que, dans ce cas également la non-restitution au
mandant ne constitue pas encore, à elle seule, un acte de gestion
déloyale. Le comportement punissable réside, en revanche, dans la
violation du devoir de rendre compte (SUSAN EMMENEGGER,
Anlagekosten : Retrozessionnen im Lichte der bundesgerichtlichen
Rechtssprechung, in : Anlagerecht, 2007, p. 59 ss, spéc. p. 99;
MARTIN SCHUBARTH, Retrozession und ungetreue Geschäftsbesorgung,
in Anlagerecht, 2007, p. 169 ss, spéc.
p. 170; MARC ENGLER, Retrozessionnen aus strafrechtlicher
Perspektive, ungetreue Geschäftsbesorgung, Privatbestechung,
Veruntreuung, Betrug, Der Schweizer Treuhänder 2010 p. 137 ss,
spéc. p. 138). Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, il n'est
pas nécessaire d'examiner en l'espèce si la jurisprudence pénale
précitée, développée en relation avec les obligations d'un employé,
s'applique telle quelle au gérant de fortune indépendant en relation
avec les devoirs que lui impose désormais la jurisprudence civile.
-
88 -
3.2.3 Le recourant ne peut, en effet, rien déduire en sa faveur, en
l'espèce, de la jurisprudence publiée aux ATF 129 IV 124. En tant
que gérant de fortune, agissant sur la base d'un mandat ou d'une
gestion d'affaires (v. infra consid. 3.4.3), le recourant,
respectivement sa société, était tenu de rendre compte de
l'existence des commissions et rétrocessions et de restituer les
sommes ainsi perçues à la personne dont il gérait la fortune, sauf
renonciation de cette dernière (ATF 137 III 393; 132 III 460).
Simultanément tuteur de cette personne, le recourant, en raison de
cette union personnelle, était au fait du versement de ces sommes.
En administrateur diligent (ancien
art. 413 al. 1 CC), auquel incombait non seulement la conservation
du patrimoine de son pupille, mais même son accroissement (ATF
136 III 113 consid. 3.2.1 p. 119 s.) et plus généralement les
obligations d'un mandataire (v. la formulation de l'art. 413 al. 1 CC
dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2013; v. aussi, en relation avec l'ancien art. 413 al. 1 CC :
ALBERT GULER, Basler Kommentar, ZGB I, 4
e
éd. 2010, art. 413 CC, ch.
4), il assumait aussi la tâche de recouvrer les créances du pupille
envers des tiers, y compris celle en restitution des commissions et
rétrocessions perçues par la société gérante de fortune. Faute de
toute démarche en ce sens (et de surcroît en s'opposant activement
à ce recouvrement, comme le montre encore les développements du
recourant dans la présente procédure), le recourant a
simultanément violé ses obligations d'administrateur diligent, soit de
mandataire, au sens du droit de la tutelle.
Au reste, se trouvant, sur ce point, dans un conflit d'intérêts
manifeste, le recourant, qui ne pouvait plus représenter son pupille
(ancien art. 392
ch. 2 CC; ATF 107 II 105 consid. 4 p. 109 s.), devait tout au moins
informer l'autorité tutélaire de cette situation afin que celle-ci
désigne un curateur ad hoc (v. infra consid. 3.4.3). Il s'ensuit que la
cour cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en jugeant que le
recourant avait violé ses obligations de gérant, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner plus précisément à quelles conditions le
comportement d'un gérant de fortune indépendant qui a perçu des
commissions remplit (hors de tout contexte de tutelle) les conditions
de la gestion déloyale.
(...)
3.4.2 En ce qui concerne tout d'abord la rémunération du tuteur, il
convient de relever qu'au moment où la Justice de paix a été
informée de l'existence et de l'importance des commissions et
rétrocessions, le recourant prétendait encore au versement d'une
rémunération de tuteur dont il entendait laisser à l'autorité de tutelle
le soin d'apprécier le montant (rapport final du tuteur du 8 octobre
2008; dossier cantonal pièce N. 73/8). On ne saurait, dès lors, faire
grief à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant entendait
bel et bien cumuler diverses rémunérations. Pour le surplus, compte
tenu de la manière dont a été établi l'inventaire d'entrée, puis des
circonstances dans lesquelles les comptes de fin de tutelle ont dû
être établis aux frais du recourant (v. arrêts 5A_596/2011 du 1
er
décembre 2011 et 5A_665/2013 du 24 juin 2014), on ne perçoit pas
concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur du
fait qu'il n'a, en définitive, rien perçu à ce titre.
-
89 -
3.4.3 (...)
Tout à la fois représentant légal de son pupille et organe de la
société censée percevoir l'honoraire de gestion (ainsi que les
commissions et rétrocessions), le recourant se trouvait
manifestement en prise à un conflit d'intérêts. Or, une telle
situation, même si le risque n'est qu'abstrait, annihile de lege le
pouvoir de représentation du tuteur. L'acte effectué, en particulier
par un double représentant, ne peut lier le pupille, vice que la
ratification de l'autorité de tutelle elle-même ne peut pas guérir (ATF
118 II 101 consid. 4 p. 103 s.;
107 II 105 consid. 5 p. 112 ss; ERNST LANGENEGGER, Basler Kommentar
ZGB I, 4
e
éd. 2011, art. 392 CC, ch. 26 et 27; BERNHARD
SCHNYDER/ERWIN MURER, Berner Kommentar, ZGB II.3.1, 3e éd. 1984,
art. 392 CC, ch. 84, 101 et 103). Il s'ensuit que le recourant ne peut
rien déduire en sa faveur de ses développements relatifs à la
passivité de l'autorité tutélaire, qui n'est, quoi qu'il en soit, pas de
nature à guérir le vice affectant le contrat passé au nom du pupille.
(...)
3.5.3 Cela étant, le recourant ne conteste pas avoir connu les
obligations qui lui incombaient en sa double qualité de gérant de
fortune indépendant et de tuteur. Il ne prétend pas expressément
non plus avoir ignoré qu'il violait ces obligations. Même s'il objecte
n'avoir jamais bénéficié d'une séance de mise en œuvre de la tutelle
par la Justice de paix, on peut se limiter à relever qu'avocat et
notaire de formation, exerçant l'activité de gérant de fortune depuis
de nombreuses années et disposant, à ce titre, de connaissances
pointues de son domaine d'activité (jugement entrepris, consid. C.1
p. 10 et consid. 8.2.1 p. 25 s.), le recourant connaissait
manifestement toute l'étendue des obligations incombant au
mandataire, respectivement au tuteur et au gérant de fortune. Il ne
pouvait pas ignorer non plus les conséquences que la jurisprudence
(ATF 137 III 393; 132 III 460) en a tirées en matière de gestion de
fortune indépendante, cette jurisprudence, qui touche au cœur
même des activités du recourant, ayant de surcroît, notoirement,
été largement commentée bien au-delà du cercle des gérants de
fortune. Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à l'autorité
cantonale, ni sur le plan des faits ni quant à l'application du droit,
d'avoir retenu que le recourant remplissait, au plan subjectif, toutes
les conditions de la gestion déloyale et que, ayant agi dans
l'intention de faire bénéficier sa société de 109'268 fr. 62, il réalisait
également le dessein d'enrichissement illégitime visé par l'art. 158
ch. 1 al. 3 CP.
(...)"
d) Il n'est pas contesté que les demandeurs ont reçu un
montant de 109'268 fr. 60 sous la forme d'une créance compensatrice,
montant qui avait été séquestré au sens des art. 71 et 73 CP et
correspondait, selon le jugement de la Cour d'appel pénale du 30 avril
-
90 -
2014, à des rétributions perçues par le défendeur, par l'intermédiaire de la
défenderesse, à titre de commissions et rétrocessions.
e) Le 19 mai 2015, le défendeur a écrit à la justice de paix
qu'il avait été condamné de façon "inique" par la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois. Il lui a réclamé le paiement d'honoraires pour le
travail accompli par sa société dans le cadre de la tutelle de F.X.________,
soit 413 heures de travail pour "les entretiens familiaux, les paiements de
factures, les rencontres avec le pupille et toutes la correspondance ayant
pour but de réduire les tensions familiales au profit du pupille".
Le même jour, il a écrit à T.________AG pour lui réclamer le
paiement d'honoraires d'administrateur de cette société, à hauteur de
22'400 fr., pour la période de début septembre 2007 à mai 2008. Le 17
juin 2015, il a écrit à T.AG qu'il lui donnait encore dix jours pour lui
payer ce qu'elle lui devait.
83.En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...], expert-
comptable diplômé, afin qu'il se détermine notamment sur les aspects
comptables et boursiers du litige. Il a déposé un rapport d'expertise le 12
mai 2014 et a répondu à une question posée par les parties par courrier
du 30 octobre 2014. Les conclusions et constatations de l'expert judiciaire
sont en substance les suivantes.
A) i) Au moment de l'entrée en fonction du défendeur en
qualité de tuteur de F.X. le 21 septembre 2007, les valeurs
mobilières de celui-ci étaient, outre les actions de T.________AG, réparties
entre deux portefeuilles de titres auprès de l'UBS et de la BCA. Ces
portefeuilles étaient composés à raison de 35% de liquidités (dépôts à
court terme), de 26% d'obligations de caisse de la BCA et de 38,37%
d'actions directes.
Les liquidités déposées à l'UBS au 31 décembre 2006 s'élevant
à environ 9,5 millions de francs, étaient principalement constituées par
-
91 -
des dividendes et salaires de T.AG (entre 2002 et 2006) et d'un
versement en capital du
2
ème
pilier en 2006. Le portefeuille UBS représentait 65% des portefeuilles
financiers de F.X. et les actions 60% des placements auprès de
ladite banque. Il s'agissait essentiellement de titres suisses de première
qualité (blue chips suisses), de quelques actions "familiales" non cotées
d'importance minime et d'une position Royal Dutch Shell, à l'exclusion de
tout fond de placements et de tout produit structuré.
Le patrimoine de F.X.________ se composait également de
propriétés immobilières, dont la valeur réelle était indubitablement
supérieure à celle de 8'047'690 mentionnée dans l'inventaire d'entrée du
23 octobre 2007. La valeur nominale des actions de T.AG était de
400'000 fr. et l'estimation de leur valeur réelle à 30 millions de francs n'a
pas été vérifiée par l'expert. Indépendamment de ces valeurs, la part
réelle des portefeuilles financiers par rapport à la fortune totale de
F.X. était nettement inférieure à ce qui apparaissait dans
l'inventaire précité.
ii) Les obligations de caisse ou dépôts à terme sont exposés
au risque débiteur des établissements concernés, mais non aux variations
de marché du cours des actions desdits établissements. Les portefeuilles
de F.X.________ étaient presque exclusivement concentrés sur la Suisse et
en francs suisses, et ses actions étaient réparties entre différentes
branches économiques. Depuis que les marchés financiers modernes
existent, pour un investisseur dont la monnaie de référence est le franc
suisse, il a été nettement plus rentable d'avoir un risque monétaire peu
diversifié. Le portefeuille d'investissement (global) de F.X.________ existant
présentait un profil équilibré et il n'était pas exposé à un risque élevé.
iii) La stratégie de placement de F.X.________ était axée sur le
long terme et non sur le rendement. Le profil d'investissement contenait
une composante "rendement sûr" (obligations de caisse non sujettes à
risque de cours et dépôts à terme), rapportant un cash-flow régulier, mais
qui peinait de plus en plus à assurer des rendements intéressants au vu de
-
92 -
la baisse constante des taux d'intérêts sur la dernière décennie, et une
composante "croissance", soit des actions de grandes sociétés conservées
dans une perspective d'augmentation des cours sur le long terme, mais
avec un profil de volatilité moindre que des actions de sociétés de taille
plus faible ou des actions technologiques ou de pays émergents. La
composante obligations était plus élevée en début d'année 2007, une
obligation de caisse BCA de 3 millions ayant été remboursée à son
échéance au 27 avril 2007 puis placée en dépôt à un an.
F.X.________ ne gérait pas son portefeuille (global) de façon
active – il a conservé les mêmes actions durant de nombreuses années et
ne réinvestissait pas les apports sur les comptes – sans pour autant
délaisser celui-ci. Ledit portefeuille n'était pas géré comme l'aurait fait un
gérant de fortune professionnel. Un investisseur satisfait de son
portefeuille n'a pas besoin de le faire tourner en multipliant les
transactions qui génèrent des frais; la gestion opérée par F.X.________
n'était pas contraire aux règles de l'art; elle correspondait à ce qu'on peut
attendre d'un bon père de famille, disposant de ressources importantes,
capable d'assumer des moins-values sur une partie de ses avoirs (la part
actions) et n'ayant pas besoin de prélever des montants sur cette partie
pour ses dépenses courantes. L'expert a conclu de ce qui précède que le
but de F.X., compte tenu de son âge, était de prévoir un capital
dont ses enfants pourraient bénéficier après son décès, notamment ceux
qui ne reprendraient pas l'exploitation de l'entreprise familiale.
Les revenus de T.AG n'ont jamais fait l'objet de
placement, mais ont simplement été maintenus en dépôts à terme,
diminuant à la fois le risque et le rendement du portefeuille de
F.X.. A cet égard, un effort d'optimisation d'un gestionnaire de
fortune avisé était certainement louable.
B) Lors de la reprise de la gestion des avoirs financiers de
F.X. par les défendeurs les 21 et 24 septembre 2007, le risque
crédit reposant sur la BCA était de 36% du portefeuille, et celui reposant
sur l'UBS était de 33%, y compris le risque action.
-
93 -
i) Le terme Klumpenrisiko est une expression utilisée dans le
cadre réglementaire bancaire pour définir des limites de "gros risque",
dans une optique de concentration des risques de crédit d'une banque en
relation avec ses fonds propres.
Dans le langage courant, il se traduit par une concentration de
risque excessive, ce qui comporte un jugement de valeur négatif. De ce
point de vue, un risque jugé négativement viole les règles de l'art en
matière de gestion de fortune, qui contiennent entre autres le principe de
diversification des actifs. Le terme Klumpenrisiko devrait toutefois être
limité aux situations où le caractère excessif d'une concentration des
risques est dommageable, ce qui n'est pas le cas d'une concentration de
risques importante mais justifiable, respectivement acceptable.
La concentration d'investissements sur les produits structurés
(tels des reverse convertible) d'un seul émetteur conduit à une
concentration du risque débiteur sur celui-ci. Dans le cas des produits
reverse convertible, tant que la livraison des titres sous-jacents n'est pas
intervenue, le risque de crédit repose exclusivement sur la banque
émettrice. Dès que l'investisseur reçoit livraison des actions (dans le cas
où il est obligé de les recevoir en remboursement de son investissement),
il se trouve face à un risque de crédit exclusif (doublé d'un risque de
marché) sur la société dont il a reçu les actions, et n'a plus aucun recours,
ni n'a de risque de crédit, contre la banque émettrice.
ii) Il n'est pas absurde, sur un plan économique, de vouloir
diversifier les classes d'actifs et les risques de contrepartie, même lorsque
la contrepartie en question semble sûre. En l'occurrence, la totalité des
avoirs de F.X.________ à la BCA, composés uniquement de dépôts à terme
et d'obligations de caisses BCA, comportait bien un risque de crédit BCA,
qui à dire d'expert n'était pas excessif et ne justifiait pas l'usage du terme
Klumpenrisiko.
-
94 -
A dire d'expert, il est vraisemblable que l'aspect administratif
ait pu jouer un rôle, la défenderesse ayant sans doute préféré travailler
avec des partenaires bancaires connus et avec qui elle avait
accessoirement un accord de tiers gérant générant des rétrocessions. Cela
étant, si la crainte du défendeur avait été la déconfiture de la BCA, il lui
aurait suffi de diversifier les risques en restant sur des obligations de
durée comparable, en veillant à répartir sur plusieurs émetteurs,
respectivement à placer les fonds et bons de caisse arrivant à échéance
auprès des banques avec lesquelles la défenderesse travaillait, en bons de
caisse sur ces établissements.
iii) Il n'est pas correct de considérer une seule des banques
dépositaires pour tirer des conclusions, mais bien l'ensemble du
portefeuille. Cela étant, l'exposition en actions était importante à l'UBS,
mais pas forcément excessive, selon le profil de l'investisseur. Elle n'a
ensuite nullement été diminuée par les défendeurs, au contraire, ce qui
aurait pourtant dû être le cas s'ils considéraient que l'exposition en actions
à l'UBS était trop importante.
Durant la gestion de la défenderesse, l'exposition au risque
débiteur Credit Suisse était largement supérieure à 25% du total du
portefeuille de F.X.________; elle représentait 55% de ce total à la fin de
l'année 2007 et encore 45% au 28 août 2008.
iv) Dans les années 1990, un certain nombre de banques
cantonales ont connu des problèmes financiers en raison de l'explosion de
la bulle immobilière de la fin des années 1980. Certaines ont été
recapitalisées par les cantons concernés. Ces problèmes ne remontent
toutefois pas à la crise financière internationale (post Lehman Brothers)
ayant sévi depuis la fin de l'année 1998 (réd. : 2008), aucune banque
cantonale n'ayant été touchée par celle-ci. Quant à la BCA, elle a, en 2008,
enregistré un recul de son bénéfice de 20% par rapport à l'année
précédente en raison de provisions sur débiteurs, mais restait profitable.
Elle n'a pas connu de problèmes financiers durant les années 1990.
-
95 -
v) Les grandes banques suisses telles que l'UBS et le Credit
Suisse, dites systémiques et dont la taille est plus importante que le PIB
du pays, présentent une importance névralgique pour l'économie
nationale. Leurs aspects négatifs, longtemps occultés, sont apparus
clairement lors de la crise bancaire de 2008. Le
16 octobre 2008, la Confédération a investi 6 milliards de francs dans UBS,
celle-ci n'étant plus en mesure de faire face aux retraits massifs de ses
déposants. La BNS s'était engagée à lui reprendre jusqu'à 60 milliards de
dollars d'actifs toxiques, mais elle en a finalement repris seulement 38
milliards. De taille démesurée par rapport à l'économie nationale, ces
grandes banques étaient non seulement considérées comme "to big to
fail", mais aussi comme "to big to rescue". Le gros risque (Klumpenrisiko)
qu'elles représentaient pour l'Etat et l'économie suisse a entraîné un
renforcement des exigences en réserves de fonds propres et une
obligation pour elles de s'organiser afin qu'elles puissent tomber en faillite
sans que cela n'affecte gravement l'économie nationale. Elles sont donc
passées d'établissements sûrs, que l'Etat devait impérativement sauver, à
établissements moins sûrs.
vi) Du point de vue "marchés financiers" le risque de
solvabilité (soit la capacité à faire face à ses engagements) d'un
emprunteur s'évalue par notation (rating) par des agences spécialisées,
dont Standard & Poor's est l'une des plus importantes.
Les agences de notation n'avaient pas anticipé la déconfiture
de la banque Lehman Brothers, notamment parce qu'elles s'étaient
fondées sur la garantie d'Etat implicite qu'elles croyaient exister, ce qui
illustre le danger de se baser sur de telles spéculations. Les notes
attribuées aux banques par les agences de notation ne constituent, ainsi,
qu'une part du critère de sécurité des placements pour définir une
stratégie de gestion. Il est donc dangereux de trop se fier au principe "to
big to fail".
Il n'est pas certain que la Confédération aurait sauvé le Credit
Suisse lors de la crise financière de 2008 si cela avait été nécessaire, ni
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96 -
qu'elle aurait été en mesure de le faire. Cette banque est l'un des
établissements ayant le mieux surmonté cette crise mais elle a subi de
lourdes pertes, son rating ayant baissé, de même que le cours de son
action. A l'inverse, les banques cantonales, dont la BCA, n'ont pas du tout
été touchées par ladite crise, dont elles ont au contraire bénéficié.
vii) La BCA bénéficie de la garantie intégrale du canton
d'Argovie et sa sûreté équivaut à celle dudit canton; d'un point de vue
politique, elle ne pouvait pas tomber en faillite et était particulièrement
sûre pour les déposants de ce fait.
Au 18 août 2006, la BCA était notée AA+, soit l'avant-dernière
meilleure note, avec un pronostic d'évolution positive. Le 19 décembre
2007, elle a obtenu la note AAA, soit la meilleure note, avec un pronostic
d'évolution stable. Elle a conservé cette note jusqu'en 2014, avec un
pronostic d'évolution négative depuis le mois de juillet 2012. La BCA était
donc également un établissement particulièrement sûr pour les déposants
selon ce critère. En l'occurrence, les obligations de caisse déposées auprès
de cet établissement constituaient un placement sûr et très conservateur,
n'étant pas soumises à des risques de marché et compte tenu de la
garantie de l'Etat.
Le 30 janvier 2008, le Credit Suisse était noté AA- avec
pronostic d'évolution stable; cette note a baissé à plusieurs reprises par la
suite, pour s'établir à A- avec pronostic d'évolution négative le 29 avril
- De manière générale, le rating du Credit Suisse était très bon à fin
2007 et début 2008, et reste bon actuellement.
Objectivement, le profil de solvabilité de la BCA était et est
toujours plus sûr que celui du Credit Suisse, en raison de la garantie
cantonale explicite, sans que l'on ne puisse considérer que le Credit Suisse
n'est, respectivement n'était pas un établissement sûr.
viii) Dans le cas particulier des reverse convertible, le rating
permet d'évaluer la capacité à rembourser le produit, en l'absence de
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97 -
livraison des titres sous-jacents. Ces produits ayant en principe une
échéance de un, voire deux ans, le rating à long terme peut ne pas être
adapté.
ix) Le RATu a une vision classique du critère de la sécurité en
matière de placements et non une vision dynamique telle que celle
véhiculée par les agences de notations. Cette vision considère que
certains risques débiteurs souverains (suisses uniquement) n'existent pas,
en relation notamment avec les garanties étatiques et, de manière
générale, avec les banques suisses, supposées être sans risque. Comme
en théorie, aucune banque n'est à labri d'une faillite (excepté les banques
cantonales bénéficiant de la garantie de l'Etat), l'approche du RATu ne
tient pas compte du risque inhérent à toute banque débitrice de dépôts
bancaires (mais non dépositaire).
x) En cas de faillite de la BCA, les comptes à terme et
obligations de caisse tomberaient dans la masse en faillite. Les reverse
convertible émises par le Q.________ qui auraient été détenus en dépôt-
titres auprès de la BCA en seraient en revanche distraits. En cas de faillite
du Credit Suisse, les comptes à terme et tous les titres de dette (y compris
les reverse convertible avant livraison des titres sous-jacents ainsi que
ceux qui par hypothèse seraient détenus en dépôt auprès de la BCA)
tomberaient dans la masse en faillite du Credit Suisse. Par contre les
obligations de caisse BCA par hypothèse détenues auprès du Credit Suisse
en seraient distraites.
C) i) Une reverse convertible est, pour l'investisseur, une
combinaison entre un dépôt auprès de l'émetteur du produit (à hauteur du
montant nominal) pour la durée du produit et la vente à cet émetteur
d'une option put, à savoir le droit pour l'émetteur (mais non l'obligation)
de vendre à l'investisseur le sous-jacent de l'option, par exemple une
action, cas le plus fréquent pour les produits simples. Certains produits
prévoient, en cas d'exercice de l'option, que l'émetteur livre à
l'investisseur les actions sous-jacentes (dont le nombre est fixé lors de
l'émission) et d'autres que l'émetteur paiera à l'échéance l'équivalent en
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98 -
espèces de la valeur des actions sous-jacentes. C'est notamment le cas si
le sous-jacent est un indice ou un panier groupe, qui ne peut
matériellement pas être livré en petite quantité. En d'autres termes,
l'acquisition de produits reverse convertible revient, pour l'investisseur, à
assumer le rôle d'un assureur : en contrepartie de la réception d'une prime
(incluse dans le coupon), il assume le risque d'une baisse de cours d'un ou
plusieurs sous-jacents. Le rendement est attractif tant que le risque
n'intervient pas, mais si tel est le cas, la perte peut être énorme (et totale
en cas de faillite de la société sous-jacente) puisqu'à l'opposé d'un
assureur, l'acquéreur de tels produits ne couvre pas une multitude de
risques semblables.
La rémunération de l'investisseur (le coupon) se compose
d'une part d'intérêt versé par l'émetteur pour le dépôt qu'il reçoit et de la
part de prime payée par l'émetteur en contrepartie de l'option put qu'il
acquiert, dont le niveau dépend des caractéristiques du sous-jacent
(volatilité historique et dividendes) et de l'option (niveau des taux
d'intérêts et durée de l'option). Les frais de construction du produit par
l'émetteur et d'éventuelles commissions de distribution qu'il verse aux
intermédiaires lui apportant les investisseurs ou au promoteur du produit
sont déduits de la rémunération. Le coupon est payé généralement à
l'échéance de la reverse convertible, soit le plus souvent un an, ou
annuellement pour les produits échéant à plus long terme. Le coupon est
payé même en cas d'exécution de l'option. Le coupon, déduction faite du
dividende payé par la société, représente une protection en cas de baisse
des marchés par rapport à un investissement direct en actions.
Après que les acquéreurs de reverse convertible aient subi de
fortes pertes lors de la baisse des marchés entre les années 2001 et 2003,
l'industrie des dérivés a imaginé des produits améliorant la protection par
rapport à l'achat direct de l'action sous-jacente, au-delà du seul coupon :
les barrier reverse convertible. Dans de tels produits, tant que le prix du
sous-jacent n'a pas, pendant toute la vie du produit, baissé plus bas que la
barrière fixée à l'émission, l'option put ne peut pas être exercée par
l'émetteur, même si l'action sous-jacente est, à l'échéance du produit, à
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99 -
un niveau plus bas que lors de l'émission. Il faut cependant distinguer
l'option européenne, où la barrière est plus efficace, puisqu'il faut que le
sous-jacent ait, au moment de l'échéance du produit, baissé jusqu'à la
barrière pour que l'option soit exécutée, de l'option américaine, où il suffit
que la baisse de cours touche la barrière pendant la durée de vie du
produit pour déclencher l'option, malgré une remontée ultérieure des
titres. L'avantage d'une option européenne est contrebalancée par un
coupon plus bas.
Un autre moyen de diminuer le risque est d'abaisser le strike,
soit le niveau du cours à partir duquel l'investisseur devra prendre
livraison des titres à l'échéance du produit. L'octroi de barrières et
l'abaissement du strike ont pour effet une réduction du coupon. Dans le
cas des reverse convertible à sous-jacents multiples, l'investisseur prend
un risque non pas sur la moyenne des titres sous-jacents, mais sur le plus
volatile d'entre eux. Cela équivaut à une multiplication du risque action. Le
coupon peut être amélioré en fixant la monnaie d'émission du produit
dans une devise différente de celle du sous-jacent et connaissant un taux
d'intérêts plus élevé. Cela engendre toutefois un risque supplémentaire de
change. Les reverse convertible simples sont globalement meilleures que
celles avec barrière, la baisse de leur coupon ne compensant pas
l'avantage de l'existence de la barrière.
ii) L'ASPS a émis une "Swiss derivative map" pour catégoriser
les divers types de produits structurés. Les reverse convertible et leurs
dérivés font partie de la catégorie "optimisation de la performance" alors
que les produits structurés privilégiant la protection du capital investi sont
catégorisés "protection du capital". Il en va de même de la brochure de la
BCV, qui précise, d'une part, que ce type de produit s'adresse à tout
investisseur caractérisé par une vision stable, voire légèrement haussière
du marché et, d'autre part, que la reverse convertible est caractérisée par
un risque de type action, puisque l'investisseur accepte le risque d'être
remboursé en sous-jacent. Les reverse convertible intitulés "Produits
Structurés – Oblig." sur un relevé du 14 février 2008 entraient dans la
catégorie "Optimisation de la performance".
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100 -
Les reverse convertible sont des produits hybrides dont la
solvabilité dépend de l'émetteur, jusqu'à l'exécution de l'option put, et la
livraison des titres ou en cash à l'échéance. En raison de cette option, ces
produits représentent également un risque action et l'évolution de leur
valeur dépend du cours du sous-jacent à l'échéance. Le profil de risque lié
aux produits reverse convertible repose sur celui des actions sur lesquelles
ils sont basés (le sous-jacent). L'investisseur n'est pas certain de retrouver
le capital investi à l'échéance : si l'option concédée par l'investisseur à
l'émetteur est exercée, l'investisseur reçoit, à l'échéance, des titres valant
moins que le capital investi. L'investissement dans des reverse convertible
privilégie l'aspect "optimisation de la performance" par rapport à l'aspect
"protection du capital investi".
En matière financière, tout rendement est lié à un risque; plus
le rendement est élevé, plus le risque l'est aussi. En ce qui concerne le
coupon, qui inclut les composantes "intérêts sur le dépôt" et "prime pour
l'option", une reverse convertible se comporte comme une obligation : en
cas de vente du produit avant échéance, le vendeur touche le coupon
prorata temporis; à l'inverse, l'acheteur paie le même coupon prorata
temporis pendant la durée du produit. En cas de baisse du cours pendant
la vie du produit (le risque action s'étant réalisé), l'investisseur peut soit
décider de vendre, à perte, soit de conserver sa position en espérant que
les cours du sous-jacent remontent jusqu'à l'échéance à un niveau
suffisant pour qu'il retrouve son capital (en incluant ou non le coupon reçu
dans le calcul). Si cet espoir est déçu parce que le cours du sous-jacent
n'est pas remonté ou a continué de baisser, la perte est plus grande qu'en
cas de vente prématurée. La liquidité des produits structurés reste
nettement moins bonne que celle de leur sous-jacent.
Si le marché baisse modérément (et tenant compte des fois où
il ne baisse pas), le coupon plus élevé des reverse convertible simples
compense adéquatement la perte subie sur la livraison du titre. Cette
protection perd de plus en plus d'efficacité en cas de baisse plus
importante : la reverse convertible permet toujours de réduire la perte par
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101 -
rapport à l'action directe, mais elle n'empêche pas de notables pertes, et
ladite protection ne permet notamment pas de participer à une hausse
importante des cours. En résumé, la réduction du risque action offerte par
les reverse convertible ne fonctionne que pour le cas d'un marché latéral,
voire avec une baisse modérée, mais elle devient illusoire, soit se réduit
progressivement parallèlement à la (forte) baisse des cours; cette
protection ne permet pas de bénéficier pleinement d'une hausse des
cours, cette perte d'opportunité devenant plus marquée parallèlement à la
hausse de ceux-ci.
iii) Les reverse convertible sont en principe cotées en bourse
et font l'objet d'un marché régulier; elles peuvent être vendues à tout
moment pour autant qu'un acheteur puisse être trouvé, ce qui n'est pas
garanti (à tout le moins dans des conditions acceptables), comme dans
tout marché boursier. Ils présentent donc un caractère de négociabilité et
de liquidité limitant les risques. Le volume des transactions en reverse
convertible est très inférieur au volume traité sur les actions sous-
jacentes. Ces produits ne sont pas destinés à être activement traités,
notamment en raison de leur liquidité réduite, aux coûts de transactions
(spread) relativement élevés et du fait qu'ils sont souvent conservés
jusqu'à leur échéance d'une année, voire deux ou trois ans.
Si un investisseur acquiert directement les actions
correspondantes aux reverse convertible puis les revend à échéance, il
effectue le double d'opérations mais les courtages qu'il paie sont inférieurs
aux coûts de la reverse convertible qui lui sont facturés par l'émetteur à
son insu, par déduction de la prime d'option qu'il touche.
iv) Le rendement total des obligations de caisse est composé
du coupon d'intérêt, lequel est imposable. En ce qui concerne les reverse
convertible, la prime d'option qui compose le coupon représente un
revenu franc d'impôt, puisqu'il s'agit d'un dédommagement pour le risque
pris par l'investisseur. L'intérêt du dépôt, en revanche, est imposable. Cet
impôt est dû, quand bien même une évolution défavorable du cours du
sous-jacent conduirait à un remboursement en action à un prix inférieur à
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102 -
celui payé à la souscription; l'impôt est dû sur tout revenu imposable dont
il s'avère qu'il est accompagné d'une perte en capital, y compris en cas de
faillite de la société objet du sous-jacent.
Du 24 septembre 2007 au 28 août 2008, la charge fiscale sur
les revenus issus des valeurs en portefeuille de F.X.________, dans son état
au
24 septembre 2007, à savoir environ 630'000 fr. (255'000 fr. à titre de
dividende des principales actions, 142'780 fr. à titre de coupons relatifs
aux obligations BCA,
78'975 fr. pour le dépôt à terme auprès de ce même établissement et
152'767 fr. pour celui auprès de l'UBS), se serait élevée à environ 258'000
fr. à un taux de 41%. Sur la même période, les revenus imposables
effectivement reçus se sont élevés à 161'458 sur les coupons encaissés en
relation avec les reverse convertible et à 426'396 fr. pour les autres
catégories de placement, soit un total de 587'854 fr. environ, dont une
charge fiscale s'élevant à 240'000 fr. au taux de 41%.
Parmi les reverse convertible acquises par les défendeurs,
seules deux étaient en francs suisses. Dans les deux cas, il n'y a eu aucun
avantage fiscal à acquérir des reverse convertible à la place d'obligations
de caisse de la BCA.
v) Les dix reverse convertible acquises par les défendeurs ont
été émises par le Credit Suisse; sept d'entre elles avaient une échéance
postérieure au retrait du mandat de tuteur du défendeur le 10 juillet 2008.
Sur ces dix produits, en cas d'activation de l'option, six prévoyaient un
remboursement en actions et quatre (Samsung, Nobel Biocare, Geberit et
Nokia) prévoyaient un remboursement en espèces. Parmi les six produits
prévoyant une livraison en actions, seuls quatre (Logitech, General Motors,
ING et UBS) ont vu les titres être livrés, les deux autres (ADM et Suez)
ayant été remboursés en espèces alors même que l'option avait été
exercée, le remboursement étant intervenu en-dessous du capital
nominal. Avant l'activation de l'option, les reverse convertible sont
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103 -
soumises au risque de défaut de l'émetteur, comme pour un dépôt au
passif du bilan.
Comme ce fut le cas pour Nokia, Nobel Biocare, UBS et ING,
l'action d'une société perdant son statut de leader peut, surtout dans un
contexte boursier défavorable, chuter à des niveaux jamais imaginés. En
cas de baisse du cours d'une action jugée temporaire, il peut être plus
judicieux de conserver les titres en attendant que le cours remonte à un
niveau jugé refléter la valorisation correcte de la société, plutôt que
matérialiser la perte subie à l'échéance du produit. Cependant, attendre
que l'action sous-jacente remonte jusqu'à son prix d'achat peut être très
long voire ne jamais arriver. Si en moyenne les indices boursiers
augmentent sur une longue période, même des blue chips longtemps
jugés indestructibles peuvent arriver à une perte de leur statut, se
traduisant par la chute de leur valorisation boursière, voire la faillite.
Les cours au début de l'année 2014 démontrent qu'hormis en
ce qui concerne Geberit, la valeur des titres sous-jacents aux reverse
convertible acquises par la défenderesse n'ont (de loin) pas atteint le
niveau du prix de leur acquisition. Vu le niveau des cours, considéré
comme étant élevé à la fin de l'année 2013, le risque que la valeur des
actions acquises par la défenderesse par le biais des reverse convertible
ne remonte pas au niveau du prix d'acquisition de ces produits avant fort
longtemps doit être considéré comme très élevé et il ne peut en tous les
cas pas être qualifié de négligeable, même dans une vision à très long
terme.
vi) En qualité de membre de l'ASG, la défenderesse est
soumise au Code de conduite de cette association professionnelle, qui
prévoit au chiffre 44 dans sa version 2006, que le membre informe le
client de sa propre initiative de la structure particulière des risques de
certains types de transactions dont le potentiel de risque dépasse la
mesure habituelle liée à l'achat, à la vente et à la détention de valeurs
mobilières. Dans la pratique, cette exigence est considérée comme étant
respectée dès la remise au client de la brochure de l'ASB "Risques
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104 -
particuliers du négoce de titres" traitant des produits structurés à
rendement optimisé.
vii) En été 2007, après quatre années de progression des
marchés, la stratégie de la défenderesse consistant à miser sur les risques
action au moyen de reverse convertible a été profitable. Selon ses propres
calculs, sur les années 2003 à 2006, le rendement de sa gestion a été de
40%. Le portefeuille très passif de F.X.________ à l'UBS, comprenant des
actions et de plus en plus de liquidités, a dégagé une performance de 52%
sur la même période. Ainsi, entre les années 2003 et 2006, une stratégie
axée sur les actions sous forme de reverse convertible a été profitable,
mais moins qu'en cas d'investissement directs en actions. La stratégie de
la défenderesse majoritairement axée sur les reverse convertible ne
pouvait ainsi être qualifiée d'optimale.
De début 2005 à mi 2007, les marchés boursiers étaient en
élévation. Dans un tel marché haussier, le recours aux reverse convertible
n'est en tout cas pas meilleur que la détention d'actions directes. La
performance réalisée par la défenderesse sur cette période, de 31,5%,
n'est pas meilleure que celle des indices boursiers. Dans le cadre d'un
marché latéral comme l'étaient les bourses en 2007, le recours à ces
produits au lieu d'actions directes se justifiait si l'on escomptait ni une
forte hausse, ni une baisse des marchés. Dans le second cas de figure, il
fallait réduire le risque action.
D) Ainsi, si les reverse convertible procurent un coupon élevé,
elles présentent également en contrepartie un risque de perte en capital,
intervenue dans le cas présent. Cela relativisait fortement le caractère
adéquat d'utiliser ce type de produit si le but était de conserver le capital.
La concentration du portefeuille sur la catégorie des reverse convertible
n'assure pas une véritable diversification des risques, mais représente au
contraire une concentration sur un risque action en cas de baisse du
marché, doublé d'un risque débiteur sur l'émetteur des produits. Quant
aux dividendes générés par les actions (directes), ils sont conditionnés par
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105 -
la santé économique des sociétés et sont donc susceptibles de ne pas être
attribués les années où celles-ci ne vont pas bien.
A l'exception de quelques actions, du panier d'actions sur les
marchés émergents et de quelques obligations en francs suisses et en
monnaies étrangères, la plupart des achats effectués par les défendeurs
ont consisté en reverse convertible. Un certain nombre de produits acquis
sur le portefeuille UBS, puis BCV, ont également été achetés auprès du
Credit Suisse, en plus petites quantités.
i) 1) Les premières opérations des défendeurs ont augmenté
massivement le risque en actions du portefeuille par le remplacement
d'obligations de caisse BCA par des reverse convertible Credit Suisse. Le
risque émetteur BCA a simplement été remplacé par le risque émetteur
Credit Suisse, qui était de 37% si l'on considère les reverse convertible et
de 45% si l'on considère la totalité de l'exposition à cette banque. Le
risque débiteur n'a donc pas été diversifié en ce sens.
La part de reverse convertible (dont le sous-jacent était
toujours une action) est passée de 0% lors de l'entrée en fonction du
défendeur à 40,17% au
31 décembre 2007 (soit 73,91% compte tenu de la part d'actions
directes), et à 43,52% au 28 août 2008. Ce sont en très grande partie les
liquidités et les obligations existantes lors de l'entrée en fonction du
défendeur qui ont été investies en reverse convertible. Le risque action est
passé de 38% à 74% (avant la revente des actions historiques), qui a eu
pour effet un retour à la quote-part actions antérieure mais sous forme de
reverse convertible, avec pour le surplus une substitution du risque
débiteur BCA par celui du Credit Suisse. Le montant total investi par la
défenderesse, en termes d'achats bruts, sans tenir compte des ventes,
dans des reverse convertible, des paniers d'actions et des actions directes,
s'élève à
22 millions de francs.
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106 -
L'acquisition de reverse convertible par la défenderesse a,
ainsi, permis de générer des revenus courants nettement plus élevés que
ceux générés par les avoirs mobiliers de F.X.________ auparavant,
notamment détenus auprès de la BCA, mais un risque de moins-value
pesait sur ces produits. Les reverse convertible acquis par les défendeurs
ont permis de générer des coupons à hauteur de 1'460'000 fr., y compris
les intérêts courus et non payés au 28 août 2008. A cette date, le
rendement annuel théorique était de 2'300'000 fr. environ, avant impôts.
Additionné aux revenus immobiliers, ce rendement devait en principe
suffire à couvrir les dépenses courantes et un certain nombre de dépenses
exceptionnelles de F.X.. Ce calcul ne tient toutefois pas compte
des pertes en capital subies. Si les reverse convertible déjà remboursées
ou revendues durant la tutelle ont permis de générer des coupons à
hauteur de 251'000 fr., leur remboursement, souvent au-dessous du prix
d'achat, et les pertes de change subies sur les monnaies étrangères, ont
généré une perte en capital de plus de 185'000 francs.
La situation du portefeuille de F.X. était encore moins
favorable au 28 août 2008, puisque si les coupons sur les reverse
convertible ont généré un revenu de 1'460'000 fr., les pertes en capital à
cette date par rapport aux prix d'achat étaient de l'ordre de 4'940'000
francs. La majorité des reverse convertible acquises a généré des pertes
en capital (dont la plupart se sont matérialisées lors de l'échéance),
souvent considérables, lors du remboursement comptant ou sous forme
d'actions des sociétés sous-jacentes. La conservation ou le
réinvestissement dans lesdits titres n'aurait pas permis, même en les
conservant jusqu'à la date de l'expertise, soit 6 ans après les faits, à
reconstituer la perte en capital subie du fait de la baisse de ceux-ci entre
les années 2007 et 2008. En effet, au mois d'avril 2014, un grand nombre
de valeurs sous-jacentes des reverse convertible acquises se situait
encore bien en-dessous du niveau auquel elles culminaient lors de
l'acquisition des produits structurés précités. Seuls deux sous-jacents sur
sept (Logitech, très volatil et Geberit) ont retrouvé un cours similaire voire
supérieur. Ainsi, même sur une période de 3 à 5 ans, le capital a été
irréversiblement entamé.
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107 -
En définitive, l'augmentation initiale, puis la réduction de la
part actions (mais pas au-delà du niveau de départ) ont entraîné le fait
que le portefeuille a subi de plein fouet la crise boursière, les pertes en
capital excédant largement les revenus courants, même si ces derniers
étaient en forte hausse du fait des reverse convertible et d'obligations en
devises étrangères.
- Le 24 septembre 2007, le portefeuille de F.X.________
contenait 38'544 actions UBS SA, d'une valeur à l'époque de 2'424'418
francs. Le
3 octobre 2007, 18'544 actions ont été vendues pour un montant de
1'232'551 fr., lequel a été utilisé pour acquérir un reverse convertible 8%
avec comme sous-jacent des actions ING. Peu de temps après, entre le 24
octobre 2007 et le 6 juin 2008, la défenderesse a acquis à six reprises des
reverse convertible avec comme sous-jacent des actions UBS SA, pour un
total de 2'421'860 fr., soit près de deux fois ce qui avait été retiré de la
vente partielle des actions précitées. En ce qui concerne le titre UBS SA,
les défendeurs n'ont donc pas reproduit le profil préexistant; ils l'ont
augmenté de près de 50%.
La vente de 600 actions Ciba le 8 octobre 2007 a rapporté
1'340 fr. de plus que si ces actions avaient été vendues immédiatement
après la prise de fonction du défendeur le 30 septembre précédent.
Au 28 août 2008, le défendeur avait vendu toutes les actions
présentes en portefeuille lors de son entrée en fonction, à l'exception de
certaines positions mineures historiques (d'une valeur de 311'000 fr. au 30
septembre 2007, soit 2,3% du portefeuille) ainsi que 20'000 actions UBS
SA, la position actions totalisant environ 1 million de francs. Les parts
d'actions directes sont passées de 33,74% à 3,67% entre le 31 décembre
2007 et le 28 août 2008. La part de reverse convertible a aussi diminué,
de 40,17% à 36,58%, malgré la poursuite des investissements dans ces
titres, principalement en raison de la baisse des cours des produits encore
détenus au 28 août 2008, les titres vendus ou venus à échéance
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108 -
entretemps ayant été remplacés par des nouveaux. Les produits
structurés basés sur un panier d'actions (basket) s'élevaient à 6,9%.
L'exposition totale au risque action était ainsi de 47% des portefeuilles. Au
10 juillet 2008, la part d'actions était plus élevée de 12%, trois actions
ayant été vendues entretemps pour un montant total de
3'529'549 francs.
La valeur d'achat du dossier titres de F.X.________ tel qu'il
existait au 15 août 2007 s'élevait à près de 28'512'387 fr. 98; le 28 août
2008, la défenderesse a remis le portefeuille financier de ce dernier à une
valeur pratiquement équivalente à celle de la valeur d'acquisition, après
prélèvements et apports nets 2007-2008. L'expert a relevé que les prix
d'achat, historiques, remontaient pour la plupart au 20
ème
siècle. Cela ne
tient toutefois pas compte de l'écoulement du temps entre l'acquisition de
ces titres et de la progression de leurs cours jusqu'au 21/24 septembre
2007, en ce sens que d'importantes plus-values ont été accumulées par
F.X.________ avant l'intervention de la défenderesse depuis une, voire
plusieurs dizaines d'années, grâce à la hausse de la bourse suisse sur le
long terme.
Les ventes de titres effectuées durant le 4
ème
trimestre 2007
ont engendré un produit global légèrement plus élevé (de 72'196 fr.) par
rapport à ce qui aurait été obtenu en les vendant le 30 septembre 2007. A
dire d'expert, c'est à fort bon escient que la défenderesse a vendu la
quasi-totalité des actions suisses en portefeuille entre janvier et août
2008, évitant ainsi de subir la chute massive des cours de début octobre
2008 et qui s'est poursuivie jusqu'au mois de mars 2009. Les ventes ont
toutefois été moins favorables que si elles avaient eu lieu au mois de
septembre 2007, le différentiel négatif s'élevant à 1'830'827 francs.
La part d'actions directes est passée de 38,37% à l'entrée en
fonction du défendeur à 33,74% au 31 décembre 2007 et à 3,67% au 28
août 2008. La plupart des positions historiques en actions ont, ainsi, été
vendues entre les mois de janvier et août 2008, sans être réinvesties, de
sorte que les liquidités sont remontées de 13,94% au 31 décembre 2007 à
-
109 -
41,87% au 28 août 2008. Il n'y a pas eu d'investissement supplémentaire
en actions directes, hormis des actions Swiss Life SA, acquises en
novembre 2007 pour environ 4% du portefeuille. Ces actions
appartiennent au SMI; malgré une évolution tumultueuse de leur cours dès
les années 2000, elles peuvent être considérées comme étant de premier
ordre, mais pas comme placement peu volatil.
Au 28 août 2008, le portefeuille de F.X.________ était constitué
de 10,6% d'actions, 36,6% de reverse convertible et 10,9% d'obligations.
L'exposition en actions avait donc été réduite à environ 47% et les
placements en monnaies étrangères représentaient environ 35%, ce qui
restait important en période de fluctuation monétaire.
- Entre octobre 2007 et mai 2008, les défendeurs ont acquis
des obligations auprès de débiteurs de première qualité, en dollars
néozélandais, en dollars australiens, en livres sterling et en francs suisses.
Lors de l'entrée en fonction du défendeur en qualité de tuteur
de F.X.________, la part d'obligations était de 26% du portefeuille (soit 9
millions de francs); elle était de 11% au 28 août 2008, soit 3,3 millions de
francs hors intérêts courus, dont 2,3 millions en devises étrangères, alors
même que la chute des bourses a fait augmenter la part obligations du
portefeuille. Le remplacement des obligations BCA par des obligations de
première qualité n'a dès lors été que très partiel.
Si les rendements des deux obligations acquises en dollars
australiens et en dollars néozélandais étaient élevés, les variations de
change les ont "anéantis" par rapport à la monnaie de base sur les
portefeuilles jusqu'au 28 août 2008. Les dollars australiens et
néozélandais sont (historiquement) volatiles; l'investissement dans de
telles devises est risqué, mais peut être rémunérateur. C'était à tout le
moins le cas dans les années 1980 et 1990 et, à dire d'expert, cet
investissement était défendable.
- 110 -
Les obligations en livres sterling acquises par la défenderesse
avaient un rendement à l'achat de 5,61%; la livre sterling s'étant
dépréciée de 2,5% seulement entre le 7 mai et le 28 août 2008, le
rendement couru sur cette courte période pouvait effectivement
compenser la perte de change.
Les investissements en obligations, d'environ 7% du
portefeuille, permettaient de générer plus de rendement courant,
moyennant la prise d'un risque de change sur des monnaies volatiles.
La part du coupon plus élevé que celui d'une obligation
comparable en francs suisses qui subit une perte due au change reste
imposable, la perte de change n'étant pas fiscalement déductible. Le
risque monétaire peut être annulé en effectuant des opérations de change
à terme; toutefois, sur la période de détention des obligations qui a vu les
cours des devises étrangères se dégrader, aucune opération de
couverture du francs suisse n'a eu lieu dans les portefeuilles gérés par les
défendeurs (au contraire, il y a par exemple eu une vente à terme de
francs suisses contre des dollars américains, augmentant l'exposition dans
cette devise). De ce fait, l'effet des variations de change a été pleinement
subi par les portefeuilles de F.X.________.
En ce qui concerne les reverse convertible et le sous-jacent au
panier d'actions sur les marchés émergents, la situation était plus
contrastée qu'en ce qui concerne les obligations acquises par les
défendeurs, en ce sens que les titres sous-jacents ne pouvaient pas ou
plus être considérés comme de "premier ordre", certains, comme par
exemple Nokia, UBS SA ou ING s'étant transformés en "fallen angels".
- Les défendeurs ont placé des liquidités auprès des débiteurs
suivants : 3'300'000 fr. auprès de Rabobank, 6'500'000 fr. auprès de BNP
Paribas et 968'000 fr. auprès de Fortis Bank. Tous ces débiteurs étaient
considérés comme étant de première qualité au moment du placement.
Fortis Bank a toutefois passé près de la faillite et a dû être sauvée par les
- 111 -
Etats belges et luxembourgeois lors de la crise financière de l'automne
Au 21 et 24 septembre 2007, les liquidités et les obligations
représentaient 61,3% du total des portefeuilles UBS et BCA de
F.X.________; elles représentaient 26,1% des portefeuilles au 31 décembre
2007.
5) La défenderesse a toujours visé des placements en rapport
direct avec les valeurs sous-jacentes, en ce sens que celles-ci consistaient
en des actions ou paniers d'actions et non des fonds de placement ou
indices synthétiques, ni encore dans des hedge funds, fonds de
placement, ou véhicules assimilés, ce qui s'est révélé très prudent en
2008. Ils n'ont dès lors pas pu être affectés par des fraudes ou autres
problèmes rencontrés par cette classe d'actifs. En revanche, dans certains
cas, le placement était dans une devise différente de celle du sous-jacent.
Par contre, les reverse convertible faisaient courir le même
risque de débiteur, portant sur l'émetteur, soit Credit Suisse, que celui
engendré par la faillite de Lehman Brothers, à la différence que ce risque
ne s'est pas matérialisé, le Credit Suisse n'ayant jamais été en défaut sur
ses engagements.
6) Sur un total de 25,4 millions de francs de titres achetés par
la défenderesse, 22,6 millions (89%) ont été investis au 28 février 2008,
ce montant étant constitué par 16,1 millions de reverse convertible, 1,4
millions d'actions directes, 2,5 millions d'un panier d'actions de pays
émergents et 2,6 millions en obligations.
ii) A l'entrée en fonction du défendeur, l'état des marchés ne
montrait pas de signes de baisse importants et on ne pouvait pas vraiment
parler de crash jusqu'en octobre 2008, mais de baisse par paliers
successifs. Les conséquences de la crise des subprimes se sont fait sentir
sur les marchés dès le deuxième semestre 2007 et encore en 2008.
Depuis le mois de juin 2007, une tendance baissière caractérisait
-
112 -
l'ensemble des bourses mondiales. Entre le 21 septembre 2007 et le
28 août 2008, les marchés boursiers ont subi une sévère baisse, à
l'exception du Nasdaq. Les marchés du 2
ème
semestre 2007 étaient
caractérisés par l'incertitude, avec une baisse dès le mois de juillet suivie
d'une remontée, puis d'une nouvelle baisse dès le mois d'octobre. Sans
que l'on ne puisse parler de crash, la tendance baissière était nettement
perceptible dès le début de l'année 2008.
Peu de gestionnaires privilégiant des placements de
croissance, respectivement recherchant du rendement en acceptant des
risques substantiels ont vu venir la crise ayant sévi dès l'automne 2007 et
de nombreux portefeuilles gérés professionnellement ont perdu entre 20
et 40% de leur valeur, voire plus. La situation a été différente pour les
gestionnaires qui ont privilégié une approche prudente ou dont les clients
étaient peu enclins aux risques. Ces derniers ont traversé la crise avec au
mieux des pertes réduites à quelques pourcents. Même s'ils ont sous-
estimé la crise en devenir à l'automne 2007, peu de gestionnaires ont
augmenté le profil de risque des portefeuilles alors que les bourses étaient
encore près de leur maximum historique.
L'état des marchés de l'époque n'imposait à l'évidence pas
une vente immédiate de la totalité des actions détenues à l'UBS; il
imposait cependant une extrême retenue dans la prise de risque action
supplémentaires via des reverse convertible, ce qui n'a pas été le cas. Une
vente des titres à ce moment ou peu après aurait été effectuée au plus
haut, les valeurs étant encore proches de leur maximum, ce qui se serait a
posteriori révélé très profitable à la fortune du pupille. Sur du long terme
(plus de 10 ans), un investissement dans des blue chips suisses a toujours
été profitable.
Les perspectives boursières incertaines amenaient à se poser
la question de savoir s'il ne convenait pas de réduire l'exposition du
portefeuille du marché des actions. Ainsi, compte tenu du marché baissier
du 2
ème
semestre 2007, correctement identifié par les défendeurs, la
priorité aurait été de vendre ou en tout cas de réduire les placements en
-
113 -
actions, plutôt que de réduire ceux en obligations, au contraire de ce qui a
été fait. Il n'y avait pas d'obstacle à vendre au plus tôt l'intégralité du
portefeuille d'actions, si la vision des défendeurs avait été pessimiste à
l'automne 2007, et de conserver le produit de réalisation en dépôts
bancaires. Il n'y avait aucune urgence à vendre les obligations ni
d'acquérir des reverse convertible à cette époque; en particulier, il aurait
sans aucun doute été possible d'attendre l'autorisation de l'autorité
tutélaire.
En l'occurrence, la part actions du portefeuille de F.X.________ a
baissé à 33,7% au 31 décembre 2007. Parallèlement, une partie des
liquidités et obligations de caisse a été remplacée par 40% de reverse
convertible, présentant bien un risque action en cas de marché baissier,
qui s'est matérialisé en 2008. Les défendeurs ont donc accru la part
actions et titres assimilés entre le 30 septembre et le 31 décembre 2007.
iii) Il n'est pas possible de fixer une stratégie (de gestion) sans
vision temporelle, une vision à court terme étant de 3 ans, à moyen terme
de 5 ans et à long terme de 7, 8 voire 10 ans. L'appréciation des résultats
de la politique de gestion des défendeurs ne peut se limiter au résultat
comptable au 28 août 2008 mais doit se faire par référence à la stratégie
choisie (à court, moyen ou long terme); c'est cependant au client et non
au gestionnaire de décider de cette stratégie.
Dès lors que F.X.________ disposait d'une importante fortune
immobilière, en actions de T.________AG et en portefeuille financier
générant des revenus excédant ses dépenses, il pouvait supporter des
moins-values passagères sur une partie de ses portefeuilles bancaires. La
part de son patrimoine investie en actions au 21 septembre 2007 (38,4%)
aurait dû être progressivement vendue si son horizon de placement devait
être vu à court terme.
Certains praticiens considèrent que les actions ne présentent
pas nécessairement un risque tellement plus important que les
obligations, notamment si les premières paient des dividendes égaux ou
-
114 -
supérieurs aux intérêts des deuxièmes. Cette vision, qui confirme que la
part d'actions devrait diminuer avec l'âge, permet à un nonagénaire de
garder encore près de 40% de ses avoirs en actions. Il est généralement
admis qu'une position dans une seule action ne devrait pas dépasser 5%
de l'ensemble du portefeuille pour respecter les critères de prudence et de
diversification des risques. En l'occurrence, au moins trois positions
acquises par les défendeurs présentaient, au moment ou juste après
l'achat, avant qu'elles ne baissent sous l'effet de la chute de leur cours,
une part excédant le seuil de 5% dans le portefeuille global, sans toutefois
qu'aucune ne dépasse 10%.
La défenderesse a géré les avoirs de F.X.________ comme ceux
de toute sa clientèle, soit en privilégiant les reverse convertible, plus
rentables que les obligations. Le dossier de F.X.________ s'éloignait des
dossiers habituels de la défenderesse, en ce sens qu'en raison de sa
qualité de tuteur et d'animateur/actionnaire de la défenderesse, le
défendeur était à la fois client et gérant de celle-ci. La gestion des avoirs
de F.X.________ n'était toutefois pas différente de celles des autres
mandats gérés par la défenderesse.
En matière de gestion de fortune, il faut, avant même
d'accepter un mandat, que le gestionnaire identifie le profil risque et les
besoins de son client. Un délai d'un mois était long si l'on se limite à la
vision C.SA / patrimoine financier de F.X., qui était fort
simple, mais pas pour une analyse sérieuse de l'ensemble du patrimoine
de ce dernier (immeubles et T.AG inclus). La gestion n'a pas à être
proportionnée à la taille d'un portefeuille, mais au profil et à la tolérance
au risque de l'investisseur. La taille du portefeuille de F.X. était
suffisante pour ne pas limiter le choix des instruments de placement, et si
la nécessité était de générer un rendement courant important, la
concentration en reverse convertible pouvait se comprendre. Le défendeur
n'ignorait toutefois pas qu'en sus des rendements procurés par le
patrimoine mobilier, F.X.________ disposait de revenus immobiliers. De
plus, ce dernier avait perçu un dividende de T.________AG de 2,7 millions
de francs en automne 2007, réduisant encore plus fortement la nécessité
-
115 -
pour le tuteur de faire générer des rendements courants au portefeuille
financier du pupille.
iv) Une gestion maladroite n'est pas opposable à un gérant,
pour autant qu'il ait agi avec diligence.
La restructuration opérée par les défendeurs a augmenté le
profil de risque du portefeuille de F.X.________, de par la nature des
produits achetés. La surexposition du portefeuille financier de ce dernier
au risque action est la principale cause de l'accroissement de la perte
constatée. La logique était de privilégier les coupons élevés, soit des titres
dont la volatilité élevée permettait d'obtenir un coupon plus important que
sur un sous-jacent représenté par un titre moins volatil, mais dont le
risque était celui des actions sous-jacentes en cas de marché fortement
baissier.
L'utilisation de produits "dual currency" permettait également
une augmentation de la part d'intérêts du coupon, contre un risque
d'exposition en monnaies étrangères qui a également augmenté le risque
de change du portefeuille, auparavant quasiment inexistant. Sur un total
de 25'300'000 fr. investis (actions et obligations confondues), seuls
6'600'000 fr. l'ont été en francs suisses. Le dollar américain, l'euro et la
livre sterling sont les principales devises internationales pour des
placements, mais leur évolution baissière depuis la fin de l'année 2007 ne
permet pas de les qualifier de "devises de premier ordre" pour un
investisseur basé en Suisse. Ces monnaies ainsi que les dollars australien
et néozélandais ont tous perdu de la valeur par rapport au franc suisse sur
la période considérée. Une diversification monétaire raisonnable ne peut
pas être reprochée à un gestionnaire. Cependant, en l'espèce, pour un
portefeuille basé en francs suisses avec (au départ) la quasi-totalité des
placements dans cette monnaie, 45% d'exposition au risque de change
était clairement trop, 34% étant déjà très, voire trop important, en
particulier lorsque l'exposition repose non sur une base naturelle mais
spéculative (liée aux sous-jacents).
-
116 -
Bien qu'ayant vendu les actions directes (évitant partiellement
la baisse des actions détenues à l'UBS), la défenderesse a persisté dans
une stratégie actions en acquérant des reverse convertible, qui ne font
que diminuer le risque, sans aucunement l'annuler. Elle n'a pas remplacé
les actions par des reverse convertible, mais a, tout en conservant
pendant plusieurs mois les actions, réduit les parts de liquidités et
obligataires pour augmenter la part actions via des reverse convertible. Un
tel niveau de risque représente une stratégie agressive, en particulier en
période baissière des marchés. Le fait de vendre des actions en
portefeuille et d'investir auparavant dans des reverse convertible est
antinomique avec une vision pessimiste du marché. L'investissement au
31 décembre 2007 de près de 74% du portefeuille dans des actions ou des
instruments financiers à risque action, qui plus est en période de baisse
des marchés financiers, ne pouvait en aucun cas être qualifié de gestion
conservatrice ou encore de stratégie marquée par la prudence, mais au
mieux de balancée.
Si les défendeurs avaient vu juste, la stratégie des reverse
convertible aurait pu être payante, puisque l'acquisition de ces titres avec
un horizon à un an permettait d'attendre la remontée des cours des titres
sous-jacents tout en profitant d'un rendement significatif grâce au coupon.
Le remplacement, mais non la superposition d'actions directes par des
reverse convertible représentait une stratégie possible à l'automne 2007,
dans la perspective d'une réduction du risque action.
La stratégie adoptée par les défendeurs, consistant à vendre
toutes les obligations existantes et à convertir tous les dépôts à terme
pour acquérir des reverse convertible ne table pas davantage sur le long
terme que celle consistant à conserver des blue chips suisses détenus
depuis plus de 10 ans pour environ un tiers du portefeuille. Elle était
contradictoire avec les perspectives boursières incertaines, qui étaient
réelles et qui se sont révélées avérées par la suite. Compte tenu de la
prise de nouveaux risques action entre la fin de l'année 2007 et le début
de l'année 2008, sous forme de reverse convertible, les standards de
gestion de fortune imposaient de vendre les actions directes
-
117 -
simultanément aux achats de reverse convertible. Cela a été partiellement
fait en ce qui concerne la position UBS SA uniquement. Si la part d'actions
directes a effectivement diminué, le risque action s'est en réalité accru
avec la présence importante de reverse convertible qui, s'ils généraient
bien un rendement courant, n'en portaient pas moins le risque de leur
sous-jacent en cas de baisse.
Durant la gestion des défendeurs, la répartition du portefeuille
d'actions et assimilées n'était guère plus diversifiée sectoriellement qu'au
début de la tutelle, à l'exception de l'industrie et des hautes technologies.
Il y a en revanche eu une diversification au niveau des monnaies et des
pays d'origine des titres sous-jacents (conforme aux principes applicables
en matière de gestion de fortune), ce qui n'était pas nécessairement
favorable pour un investisseur basé en Suisse, sur le long terme. La
diversification opérée par les défendeurs n'était pas forcément
avantageuse, de même que la substitution des blue chips suisses par un
investissement potentiel sous-jacent en actions nettement plus volatiles,
telles que Logitech ou Nokia, voire spéculatif, tel que General Motors.
Entre les années 2007 et 2008, sur les dix reverse convertible acquises,
les sous-jacents Logitech et General Motors ne pouvaient pas, ou plus être
qualifiés de "première qualité". Les sous-jacents Nokia, Nobel Biocare, UBS
et ING le pouvaient, mais elles ne pouvaient plus être considérées comme
blue chips ni comme leaders dans leur domaine au jour de l'expertise.
Quant au [...], celui-ci offrait une diversification du point de vue du risque
au niveau des sociétés, sectorielle et régionale. Une telle diversification
aurait plus difficilement été atteignable au moyen d'actions directes pour
de petits clients, quoique que compte tenu de l'investissement initial de
F.X.________ à hauteur de 2,3 millions de dollars, celui-ci aurait pu acquérir
les 17 titres. Quoi qu'il en soit, ce produit restait entièrement exposé aux
marchés émergents, par nature plus volatiles, de sorte que, selon l'expert,
il n'offrait pas une "bonne sécurité de placement". Il s'agissait d'un
instrument d'optimisation et de diversification adéquat en partant de la
prémisse que les investissements correspondaient au profil des clients
chez qui étaient placés ces produits.
-
118 -
La gestion par la défenderesse n'a pas consisté à faire
"tourner" le portefeuille de F.X.________ dans le but de générer des
commissions, sans se préoccuper de savoir si les transactions sont de
nature à être profitables pour le client (pratique du churning ou du
barattage). Un turnover ratio de 1,3 sur presque un an n'est en tout cas
pas excessif, surtout s'il se réfère à la reprise du dossier par un nouveau
gérant, qui adapte toujours le portefeuille à ses critères ou préférences de
gestion, même s'il suit un canevas rigide comme l'est le RATu. Il ne peut y
avoir qualification de churning en dessous d'un ratio de 5.
Rien n'indique que les frais de gestion de la BCA auraient été
plus élevés qu'au Credit Suisse. A dire d'expert, il est vraisemblable que
l'existence d'accords de rétrocessions avec le Credit Suisse et la BCV ont
joué un grand rôle dans la décision de quitter la BCA.
v) A l'instar de tous les règlements tutélaires, le RATu ne
correspond pas à une gestion dynamique moderne axée sur le rendement
et une diversification des actifs, mais peut très bien convenir dans une
optique de protection du capital, surtout pour un résident suisse dont les
dépenses sont en francs suisses. L'aspect du rendement secondaire dans
le RATu par rapport à la sécurité n'est potentiellement un problème que si
le pupille a impérativement besoin de sa fortune mobilière pour vivre, soit
s'il ne dispose pas de sources alternatives de revenus permettant de
couvrir les dépenses nécessaires à son entretien. Même en qualité de
professionnel de la branche, un gérant de fortune tel que la défenderesse
ne pouvait pas s'écarter des investissement prévus par le RATu de son
propre chef, pour autant que celui-ci soit applicable, même s'il ne
correspondait pas aux principes modernes en matière de gestion de
fortune.
Les seuls placements importants autorisés par le RATu hors
cantons et Confédération étaient la BCV et le Crédit Foncier Vaudois,
repris par la précédente en 1995. La BCV n'a pas connu de défaut depuis
l'année 2007. Cela étant, elle ne connaît pas la garantie de l'Etat et elle a
-
119 -
dû être recapitalisée par le canton au début des années 2000, à la suite de
la crise immobilière des années 1990.
La présence d'actions dans le portefeuille au début de la
tutelle n'était pas conforme aux dispositions du RATu sur les placements
autorisés, de même que les obligations de caisse de la BCA et le dépôt à
terme UBS. Dans le cas où le RATu était applicable, le portefeuille existant
devait être adapté ou une dérogation obtenue. Dans le cas inverse, il n'y
avait pas urgence à modifier le portefeuille, qui n'était pas (si)
déséquilibré, bien que ne correspondant pas aux règles de l'art pour un
professionnel, savoir la diversification des débiteurs, des marchés et des
devises. Il était justifié de prendre le temps d'élaborer une stratégie de
placement plutôt que d'opérer une vente massive et immédiate des titres
déjà en portefeuille depuis des années, afin de pouvoir, le cas échéant,
demander à l'autorité tutélaire l'autorisation de déroger aux catégories
d'investissements fixées par le RATu. Cela étant, toujours dans
l'hypothèse où le RATu n'était pas applicable, l'exposition du portefeuille
au risque action et en monnaies étrangères était excessif pour un
portefeuille qui n'avait pas été défini et voulu par l'ayant droit comme un
profil de gestion dynamique axé sur le risque. Après la fin du mandat de
tuteur du défendeur, la nouvelle tutrice n'a également pas (avec l'accord
de l'autorité tutélaire) vendu les positions héritées de la gestion antérieure
par la défenderesse, de même que les demandeurs après le décès de
F.X.________, jusqu'au remboursement de chaque reverse convertible.
La perte subie du fait des ventes "tardives" d'actions en 2008
plutôt que fin 2007 ne constituait pas une faute de gestion, la plupart des
gestionnaires de fortune s'étant laissé surprendre par la baisse au début
de l'année 2008. Elle peut revanche constituer une conséquence de la
non-adaptation du portefeuille au RATu. Il est évident que, si lors de
l'entrée en fonction du défendeur, la totalité des actions en portefeuille
avaient été vendues pour être remplacées par des valeurs exigées par le
RATu, telles que des obligations de la Confédération ou des cantons, et s'il
n'avait pas été procédé à l'achat de reverse convertible, les pertes en
capital ultérieurement subies n'auraient pas eu lieu. Une mise en
-
120 -
conformité avec les prescriptions du RATu au moment de la prise de
fonction du défendeur se serait certainement révélée, a posteriori, dans
l'intérêt du pupille, puisqu'elle aurait évité à son portefeuille de subir en
plein la baisse déjà entamée des marchés financiers. Mais l'opportunité et
la nécessité de modifier drastiquement le portefeuille existant avant la
tutelle n'était pas évidente, abstraction faite de toute contrainte
réglementaire. Une telle mise en conformité n'aurait pas généré de pertes
sur actions, mais elle aurait généré une perte en raison de la vente
anticipée des obligations de caisse de la BCA.
Les marchés étaient au plus haut au moment de l'entrée en
fonction du défendeur; on peut néanmoins considérer qu'en ne vendant
pas les actions, non pour se conformer aux prescriptions du RATu, mais
pour ne pas encore plus augmenter la part actions (compte tenu de
l'investissement en reverse convertible), le défendeur a pris un risque
considérable, indépendamment des événements agitant les marchés, qui
ont matérialisé le risque pris. Le fait dans un premier temps d'augmenter
encore l'exposition au risque action (sous-jacent aux reverse convertible)
est, sinon une faute, en tout cas contraire aux standards de la gestion de
fortune, dans la mesure où le portefeuille de F.X.________ contenait environ
74% de risques action à la fin de l'année 2007. La gestion de fortune
appliquée s'étant voulue moderne et dont le résultat n'a pas correspondu
aux attentes, n'était en tout cas pas celle d'un "bon père de famille", ni
conforme au RATu. Quant au défendeur, il s'est trouvé en plein conflit
d'intérêts entre ses obligations de tuteur et sa fonction au sein de la
défenderesse, ce qu'un bon administrateur devrait chercher à éviter.
vi) Le placement de la fortune des fondations est supposé
répondre à un objectif de rendement à long terme, alors que l'art. 5 RATu
met au contraire l'accent sur la préservation du capital dès lors qu'il
interdit tout placement en actions et ne traite pas de devises étrangères.
Ne répondant pas aux mêmes objectifs, l'application des prescriptions sur
le placement des capitaux des fondations du
1
er
mars 1991 à la tutelle n'est pas adéquat. La gestion des avoirs de
F.X.________ par la défenderesse ne respectait d'ailleurs pas les art. 5 et 6
-
121 -
de ce règlement, qui n'autorise notamment pas le recours aux reverse
convertible.
Les prescriptions sur le placement des capitaux des fondations
prévoient la possibilité d'investir jusqu'à 65% en actions. L'Ordonnance sur
la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18
avril 1984 (OPP2) prévoit également une telle possibilité, à hauteur de
50%. Ainsi, si le législateur avait souhaité introduire une telle possibilité
dans le RATu il l'aurait sans doute fait déjà à l'époque, de sort que le but
était sans aucun doute de faire passer la sécurité des placements avant
tout critère de performance. En outre, selon
l'art. 56a OPP2, les produits financiers dérivés doivent être considérés
dans la même catégorie que leurs sous-jacents dans le cas le plus
extrême. Dans cet esprit, si le RATu prévoyait la possibilité d'investir dans
de tels placements – ce qui n'est pas le cas, sauf dérogation accordée par
l'autorité tutélaire – il faudrait catégoriser les instruments de
diversification et alternatives aux actions directes dans la classe "actions".
Le RATu ne prévoit même pas la possibilité d'investir en actions.
E) La plupart des pertes sur reverse convertible concernaient
des valeurs sous-jacentes qui n'ont plus retrouvé leur cours initial.
i) Le 14 novembre 2007, les défendeurs ont acquis, pour le
compte de F.X., des reverse convertible portant sur les actions
Nobel Biocare Holding AG à hauteur de 950'000 euros sur le portefeuille
UBS de F.X. et à hauteur de 540'000 euros sur le portefeuille
Credit Suisse de ce dernier, soit un investissement total de 1'490'000
euros. Les rendements sur ce produit sur une année se sont élevés à
189'975 euros. A l'échéance du produit, le
14 novembre 2008, le cours de l'action sous-jacente était bien inférieur au
strike, de sorte que F.X.________ a reçu l'équivalent en liquide de 5'251
actions, pour une valeur totale de 490'955 euros, soit une perte de
809'069 euros, équivalente à 1'422'138 fr. compte tenu de la variation du
taux de change. Il était possible de vendre ce titre au cours du marché, ce
qui serait revenu à réaliser les pertes existantes. Le cours du titre de la
-
122 -
société était de 35 fr. 98 par action au
28 août 2008 et, hormis un pic à 42 fr. 80 en septembre 2008, il n'est plus
jamais remonté au niveau qu'il avait à la fin du mois d'août 2008. Malgré
cette perte, il aura encore été redevable de l'impôt sur la part intérêt du
revenu, soit environ
41'700 francs.
Postérieurement au mandat de tuteur du défendeur, pour
l'ensemble de sa clientèle, la défenderesse a vendu ce produit peu avant
terme puis souscrit, avec le produit de vente et le coupon, à une nouvelle
reverse convertible portant sur le même sous-jacent, mai avec un strike et
un coupon adaptés au risque du marché, avec une échéance une année
plus tard. Cette opération, dite de roll-over, a permis de récupérer une
partie de la perte en revendant le nouveau produit. Si cette opération
avait été effectuée dans les mêmes conditions dans le cas de F.X.,
la perte subie par celui-ci aurait été réduite de 148'533 euros. Une telle
opération permet, si les marchés se reprennent, de "limiter la casse", mais
revient à prolonger l'exposition au risque action et expose l'investisseur au
risque d'augmenter ses pertes en cas de chute supplémentaire des cours,
ce qui n'a pas été le cas pour le titre Nobel Biocare Holding AG entre
l'automne 2008 et l'automne 2009. Cette opération aurait été possible
pour les autres reverse convertible acquises pour le compte de
F.X., sauf en ce qui concerne General Motors Corp., puisque la
société est tombée en faillite.
Le cours du titre Nobel Biocare Holding AG s'élevait à 18 fr. 74
au
14 novembre 2008. Il est remonté entre fin 2009 et début 2010, jusqu'à
atteindre
36 fr. 15, soit une augmentation de 93%. Il est cependant largement
retombé et valait 12 fr. 50 au 22 avril 2014. Compte tenu de la perte
constatée à l'échéance de la reverse convertible, il aurait fallu une
progression du titre de l'ordre de 120%.
-
123 -
ii) Le 22 novembre 2007, les défendeurs ont acquis, pour le
compte de F.X., 4'600 actions de Swiss Life SA, pour une valeur
totale de 1'368'251 francs. Elles ont été revendues le 14 août 2008 pour
un total de
1'310'114 fr., soit une perte en capital de 58'137 francs. Cependant, un
dividende de 17 fr. par action, soit 78'200 fr., a été versé sur l'exercice
2007, avant la vente. L'assemblée générale de cette société a en effet
procédé à la distribution du dividende 2007 sous forme d'un
remboursement de la valeur nominale des actions de 17 fr. par action, dès
lors que cela ne représente pas un revenu imposable pour les personnes
physiques en Suisse. Comptes tenu de ce dividende, l'investissement en
actions Swiss Life SA est positif à hauteur de 20'000 fr. en chiffres ronds.
iii) Le 12 décembre 2007, les défendeurs ont acquis, pour le
compte de F.X., des reverse convertible portant sur les actions
General Motors Corp. pour des montants de 1'190'000 dollars américains
sur le portefeuille UBS et de 630'000 dollars américains sur le portefeuille
Credit Suisse, soit un total de 1'820'000 dollars. Lors de l'émission de ce
produit, cette société était un "fallen angel" à la solvabilité catastrophique,
avec un rating proche du défaut, dont les actions représentaient un pari
sur sa survie. Les rendements reçus sur cet investissement sur une année
se sont élevés à 407'680 dollars. A l'échéance du produit, le cours de
l'action sous-jacente était bien inférieur au strike, de sorte que F.X.________
a reçu 65'093 actions, d'une valeur totale de 208'298 dollars, soit une
perte de 1,2 millions de dollars, équivalente à 1,35 millions de francs
compte tenu de la variation du taux de change. Malgré cette perte, il aura
encore été redevable de l'impôt sur la part intérêt du revenu, soit environ
40'000 francs.
General Motors Corp. s'est placée sous la protection de la loi
sur les faillites le 1
er
juin 2009 et la cotation de son action a été suspendue
le 5 juillet 2009 avec sa faillite, de sorte que si les titres reçus n'ont pas
été aliénés peu après leur réception à la mi-décembre 2008, le capital
investi a été intégralement perdu.
-
124 -
iv) Le [...] est un panier d'actions de 17 sociétés, représentant
un risque concentré sur les marchés actions de pays émergents. La
diversification était, en ce sens, limitée. Ledit produit avait une durée de
vie d'un an, du 12 mars 2008 au 12 mars 2009, et prévoyait un
remboursement en liquide. La défenderesse a acquis, pour le compte de
F.X., 14'600 certificats de ce produit sur le portefeuille UBS de ce
dernier, ainsi que 8'500 certificats sur le portefeuille Credit Suisse, soit un
investissement total de 2'315'775 dollars américains. Le panier a été
remboursé à terme le 12 mars 2009, accusant une baisse de 64,2%, soit
une perte de 1'486'485 dollars américains, soit seulement 1'585'135 fr.
grâce à la hausse du dollar (entre temps).
Entre les mois de décembre 2003 et janvier 2008, les paniers "
[...]" composés successivement par la défenderesse ont connu une
performance cumulée de 270% et non de 572%. En tenant compte de la
sous-performance de l' [...], la performance cumulée entre 2003 et 2009
était de 32%. Ce produit s'avère extrêmement volatil et sensible aux
variations des marchés, son potentiel réel ne pouvant s'apprécier qu'à
long terme (10 ans). Ce produit n'était pas un produit de rendement, et il
ne pouvait se justifier d'y souscrire dans le but d'augmenter des entrées
de liquidités. Il n'était donc pas plus approprié dans le portefeuille de
F.X. que les actions directes préexistantes, introduisant au
contraire une volatilité nettement plus élevée.
v) Les 19 octobre, 16 novembre 2007 et 2 mai 2008, les
défendeurs ont acquis, pour le compte de F.X., respectivement
200'000, 100'000 et 100'000 livres sterling de reverse convertible portant
sur l'action Nokia, dans les portefeuilles UBS et BCV de F.X.. La
vente de ce produit, au cours de 63,09% et 63,25%, avec date valeur au
23 septembre 2008, soit un jour avant la date de remboursement, a
occasionné une perte nette de 110'035 livres. Malgré cette perte, il aura
encore été redevable de l'impôt sur la part intérêt du revenu, soit environ
10'500 francs.
-
125 -
Le même produit détenu auprès du Credit Suisse a été
remboursé à l'échéance (évitant ainsi des frais de courtage), au cours de
69,253%, occasionnant une perte nette de 16'171 livres. L'impôt dû sur la
part d'intérêts imposables pour ce produit détenu auprès du Credit Suisse
est estimée à 3'400 fr. environ. Les pertes totales en relation avec les
reverse convertible portant sur le titre Nokia se sont élevées à 126'207
livres sterling, soit 411'298 fr. compte tenu de la variation de change.
Le cours du titre Nokia s'élevait à 17,46 euros au 28 août 2008
et à 5,33 euros le 22 avril 2014. Il n'est jamais remonté au niveau de fin
août 2008 et il n'a jamais atteint le cours auquel il se situait à la date
d'acquisition des premières reverse convertible. Il est donc peu probable
que le maintien de la position en titre Nokia ou en reverse convertible
aurait permis de reconstituer la perte subie.
vi) Les défendeurs ont investi, pour le compte de F.X.,
un montant total de 2'421'860 fr. en reverse convertible portant sur
l'action UBS SA sur les portefeuilles UBS et Credit Suisse de F.X., y
compris les intérêts courus. Le 21 août 2009, il a reçu 42'400 actions UBS
SA, d'une valeur de 789'485 fr. (18 fr. 62 par action), plus 5'196 fr. en
liquide, soit une perte totale à la date de livraison s'élevant à 1'134'273 fr.
(compte tenu des coupons reçus) si les actions avaient été
immédiatement vendues à la livraison. Malgré cette perte, il aura encore
été redevable de l'impôt sur la part intérêt du revenu, soit environ
62'300 francs.
Le cours de l'action UBS SA était de 23 fr. 88 au 28 août 2008.
Il a atteint le plafond de 25,76 fr. au début du mois de septembre 2008
(plus jamais atteint par la suite) et a atteint la barre des 19 fr. au mois
d'août 2013. Il ne dépassait pas ce niveau au premier semestre 2014.
vii) Les défendeurs ont investi, pour le compte de F.X.________,
un montant total de 1'900'000 fr. en reverse convertible portant sur
l'action Logitech sur les portefeuilles UBS et Credit Suisse de ce dernier,
dont 10'000 fr. ont été revendus avant échéance. Le 20 février 2009, il a
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126 -
reçu 62'748 actions Logitech, d'une valeur de 577'282 fr. (9 fr. 99 par
action), plus 1'373 fr. en liquide, soit une perte totale à la date de livraison
s'élevant à 989'478 fr. (compte tenu des coupons reçus) si les actions
avaient été immédiatement vendues à la livraison. Malgré cette perte, il
aura encore été redevable de l'impôt sur la part intérêt du revenu, soit
environ 21'500 francs.
Le cours de l'action Logitech au 28 août 2008 s'élevait à 29 fr.
48 et il atteignait 13 fr. 15 le 22 avril 2014. Il n'est jamais remonté au
niveau où il culminait à fin août 2008. Le maintien de ces actions même au
jour de l'expertise n'aurait jamais permis de reconstituer le capital initial.
viii) Les défendeurs ont acquis, pour le compte de
F.X., des reverse convertible portant sur l'action Geberit. La vente
de ce titre a engendré une perte en capital, mais compte tenu des
coupons reçus, le solde de l'opération a présenté un gain net de 11'340
livres sterling. Toutefois, en raison de la perte de change (entre le 16 juin
2008 et le 16 juin 2009), F.X. a perdu l'équivalent de 162'934
francs. Malgré cette perte, il aura encore été redevable de l'impôt sur la
part intérêt du revenu, soit environ 31'100 francs.
Le cours de l'action Geberit s'élevait à 158 fr. 80 au 28 août
2008; il a continué à chuter jusqu'en mars 2009 et est peu à peu remonté
par la suite; il était à 282 fr. 80 le 22 avril 2014.
ix) Les défendeurs ont acquis, pour le compte de F.X.________,
des reverse convertible portant sur le titre ING, à hauteur de 1'821'814
euros intérêts courus compris, sur les portefeuilles UBS et Credit Suisse de
ce dernier. Le
25 septembre 2009, il a reçu 57'380 actions ING, d'une valeur de 678'805
euros (11,83 euros par action), plus 3'828 euros en liquide, soit une perte
totale à la date de livraison s'élevant à 835'183 euros (compte tenu des
coupons reçus), si les actions avaient été immédiatement vendues à la
livraison. Compte tenu de la variation de change, la perte se serait élevée
-
127 -
à 1'535'572 fr. environ. Malgré cette perte, il aura encore été redevable de
l'impôt sur la part intérêt du revenu, soit environ 89'300 francs.
Le cours de l'action ING était à 21,29 euros au 28 août 2008 et
à
10,18 euros le 22 avril 2014. Il n'est jamais remonté au niveau de fin août
- Le maintien des actions ING, même jusqu'au jour de l'expertise,
n'aurait donc jamais permis de reconstituer le capital initial et donc
d'éviter une perte en capital.
x) La plupart des reverse convertible encore en portefeuille à
la fin de la tutelle du défendeur se sont soldées par des pertes en capital
considérables, qui n'auraient pas été rattrapables par la suite en
conservant en dépôt, respectivement en réinvestissant les liquidités
remboursées dans les valeurs sous-jacentes, ces dernières n'étant jamais
par la suite remontées aux niveaux d'avant la crise. Ainsi, à l'exception
notable de Geberit, dont le cours de l'action est remonté après le mois de
mars 2009, aucun des sous-jacents en portefeuille après la crise n'aurait
permis d'éponger les pertes subies, même entre mars 2011 et avril 2014,
période durant laquelle les marchés financiers ont fortement progressé. Il
en va de même du [...], qui a été remboursé en liquide à échéance,
occasionnant une perte en capital de 1'216'215 dollars.
F) i) La défenderesse n'a pas conclu de contrat de tiers gérant
avec la BCA (tel était le cas avec l'UBS et le Credit Suisse) de sorte qu'elle
aurait dû en signer un si elle avait voulu gérer les fonds déposés auprès de
cette banque, respectivement pouvoir bénéficier de rétrocessions de sa
part. A l'époque, en principe, les conditions de rétrocession étaient
relativement uniformes entre les banques et gérants de fortune
indépendants sur les produits classiques. La BCA n'a jamais émis de
produits structurés et n'aurait donc pas payé de commissions, mais il était
possible de continuer à utiliser le Credit Suisse pour émettre des produits
structurés, placés en dépôt à la BCA, sur lesquelles la défenderesse aurait
été rémunérée.
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128 -
Conformément au contrat signé avec le Credit Suisse, le
transfert des fonds en provenance de la BCA lui donnait droit à 0,25% des
apports net sur flux de fonds, à 23,75% des droits facturés par la banque
pour la conservation des valeurs en dépôt (droits de garde) et à 47,5% des
commissions de courtage facturées par la banque.
Les ordres de vente des deux obligations de caisse BCA ont
été donnés le 17 octobre 2007, soit deux jours après leur transfert de
cette banque au Credit Suisse. La vente de ces obligations par le biais du
Credit Suisse a permis à la défenderesse de toucher une commission
d'apport sur la valeur totale des avoirs transférés et des rétrocessions
équivalentes à 47,5% des commissions de courtage, d'un total de 11'461
fr., soit 5'444 francs. Outre la commission d'apport, la conservation de ces
deux obligations auprès du Credit Suisse jusqu'à leur échéance n'aurait
permis de générer des rétrocessions que sur les droits de garde moins
élevés.
La vente des obligations par la BCA aurait, quant à elle,
engendré une commission moindre, les établissements émettant des
obligations de caisse facturant normalement des tarifs réduits sur leurs
propres titres.
ii) Le produit [...] était structuré par la défenderesse,
prioritairement à destination de sa propre clientèle. Il permettait de faire
bénéficier les portefeuilles gérés d'un potentiel d'investissement dans un
panier d'actions très diversifié, sans que le gestionnaire ait besoin
d'investir directement dans autant de positions pour chacun des
portefeuilles.
La défenderesse était liée à l'émetteur Credit Suisse Zurich par
un contrat aux termes duquel chaque transaction devait être négociée
séparément. Dans le cas du produit précité, la rétrocession s'est élevée à
1 dollar américain par part, soit 1% du prix d'émission de 100,25%. Le
contrat prévoyait trois types de rémunération, soit des commissions de
placement, des commissions d'état et des rétrocessions. Celles acquises
-
129 -
par la défenderesse se référaient aux commissions de placement, dues
lors du placement de nouvelles émissions de produits sur le marché
primaire. Le contrat était muet sur le rôle du gérant dans l'élaboration des
produits financiers. La défenderesse indiquait que ces commissions de
placement étaient dues à son rôle dans l'élaboration des produits, ce qui
ne ressort pas du contrat, lequel semble, à dire d'expert, assimiler ces
rémunérations à de simples commissions pour la distribution de produits.
Selon l'expert, on ne peut nier que le fait que la défenderesse
soit à l'origine de la composition du produit précité pouvait avoir une
influence sur sa décision de le placer le plus largement possible, et
d'éviter de le revendre par la suite en cas d'évolution défavorable du
marché. En effet, pour le panier [...], la défenderesse touchait une
commission de 1% sur chaque part de certificat placé dans les
portefeuilles de ses clients (en l'occurrence 350'000 fr.), ce qui rendait
attractif le fait de placer le produit dans un grand nombre de portefeuilles,
afin d'en assurer un volume d'émission le plus large possible, quitte à le
placer là où il n'était pas le plus approprié.
La rémunération versée par le Credit Suisse n'était pas
formellement liée à la durée du placement des certificats auprès de la
clientèle de la défenderesse. Elle pouvait donc, en théorie, après en avoir
placé le plus possible, revendre rapidement une part substantielle des
certificats "sursouscrits", pour ne pas exposer trop longtemps des clients
dont le profil de gestion ne résidait pas dans de tels produits tout en
maximisant sa commission. Cela étant, l'encaissement des dividendes des
actions sous-jacentes est l'une, sinon la principale composante de la
rémunération de l'émetteur, dont une partie est reversée au promoteur du
produit. Si ce dernier réduit rapidement le volume du panier, cela aura des
conséquences dommageables pour l'émetteur, et à relativement court
terme, sur ses relations avec le promoteur.
iii) Il est exact que les contreparties ou rétrocessions
constituent l'équivalent économique des frais de personnel et
d'équipement nécessaires à la gestion, aux recherches, cas échéant à la
-
130 -
conception et à l'élaboration de produits que la banque dépositaire
externalise et ne doit ainsi plus assumer. Cela n'a cependant pas de
pertinence dans la relation entre le client et le gérant de fortune externe.
Il est certainement plus rationnel, du point de vue de la
gestion de fortune, d'utiliser des produits tiers ou de structurer des fonds
et des produits "maison", afin d'appliquer une politique d'investissement
standard à l'ensemble des portefeuilles partageant un profil risque
semblable, plutôt que de procéder à des achats d'actions directes pour
chaque portefeuille individuellement. L'élaboration de produits structurés
nécessite un travail de recherche et de calcul, dont bénéfice l'acquéreur
du produit, pour autant que ledit produit soit adapté à son profil
d'investisseur. Cela est également de nature à diminuer les frais pour les
clients, puisque les taux de commission sont dégressifs avec le volume
des transactions. Il est en revanche douteux que l'élaboration de produits
propres auraient été moins rentables pour la défenderesse, sachant que la
rémunération générée pour les émetteurs, promoteurs et distributeurs en
relation avec les produits structurés est critiquée de façon récurrente et
est, de plus, caractérisée par son opacité.
La rémunération perçue par la défenderesse sur le [...], soit
environ 350'000 fr., plus commissions de gestion payées par les clients, le
confirme et ce malgré les frais de gestion, de recherches, de conception et
d'élaboration du produit. Il était nettement plus avantageux pour la
défenderesse de placer ses propres instruments financiers en grande
quantité, plutôt que des actions ou des obligations directes, ce qui lui
permettait d'amortir le travail effectué pour la conception de l'instrument
financier en question. De plus, ces produits ayant généralement une durée
de vie d'une année, le réinvestissement à l'échéance dans un autre
produit comparable permettait de toucher à nouveau une commission,
alors que les actions en direct pouvaient, selon les circonstances, être
conservées plusieurs années, et ne rapportaient plus au gérant que la
rétrocession sur les droits de garde, nettement moins rémunératrice.
-
131 -
Il n'est pas certain qu'un produit tiers aurait rapporté un
revenu plus important. Par exemple, dans le cas de produits émis par la
BCV, une rétrocession correspondant à 5‰ du volume acheté ou souscrit
était versée au gestionnaire, ce qui représente la moitié de ce qui était
touché pour le [...] structuré par la défenderesse. Certaines reverse
convertible permettaient également à la défenderesse de bénéficier de
commissions, à hauteur de 1%. Tant pour les produits tiers que pour ceux
conçus par la défenderesse, une telle commission de placement n'était
acquise que lors de la souscription, et non lors de transactions sur le
marché secondaire. Cependant, le placement de ses propres produits
rapportait à cette dernière une commission nettement plus importante
que pour les produits tiers.
L'utilisation de produits structurés entraine donc des coûts
pour les clients et qui, pour les grands clients, excèdent ceux qu'ils
paieraient en cas d'investissement directs dans le sous-jacent.
G) i) Les gérants indépendants, dont le nombre est estimé à
environ 2'000, gèrent 14% des avoirs déposés en Suisse. Leur rôle reste
minoritaire comparé à la gestion effectuée directement par les banques.
Dans le cadre d'une gestion de fortune, le gérant conclu un
mandat général avec la banque, qui règle les relations entre les parties en
relation avec la clientèle du gérant dont les avoirs sous gestion sont
déposés auprès de la banque et notamment la question des rétrocessions
qui sont reversées au gérant. Dans une telle relation, la banque délègue
au gérant l'intégralité des tâches de gestion, tandis que la banque
dépositaire n'assume qu'un rôle administratif. Pour chaque client, un
pouvoir limité à la gestion est ensuite signée entre la banque, le client et
le gérant, qui confère à ce dernier le droit de passer tout type d'ordre afin
d'administrer au mieux la fortune déposée, que la banque exécute. Ce
pouvoir ne permet pas au gérant d'effectuer des retraits ou autres
prélèvements, hormis des honoraires de gestion.
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132 -
L'acceptation à titre professionnel de dépôts du public n'est
autorisée que pour les établissements soumis à la loi sur les banques ou la
loi sur les négociants de titres. Il n'est donc pas possible à un autre
intermédiaire financier tel qu'un gérant de fortune de pratiquer le négoce
de titres pour le compte d'un tiers. Il doit passer par la banque dépositaire
des avoirs de ce dernier. Les banques prélèvent des commissions de
courtage sur les transactions qu'elles opèrent en bourse ou hors bourse
pour le compte de leurs déposants. Les taux de courtage sont en général
fixés en pourcentage du montant brut de la transaction, selon les
conditions tarifaires des banques applicables à l'ensemble de leur
clientèle. Le Credit Suisse, l'UBS et la BCV ne sont pas des établissements
bon marché en matière de négoce de titres, les deux premières étant
parmi les plus chères. Par contre, l'acquisition et le remboursement
d'obligations de caisse à l'échéance n'entraîne pas de courtage.
La commission de courtage est prélevée en même temps que
la transaction en bourse et est débitée sur le compte du client (en cas
d'achat) ou retenue sur le prix de la vente des titres (en cas de vente). La
rétrocession versée par la banque au gérant indépendant est ensuite
calculée en pourcentage (entre autres) des commissions de courtage, en
l'occurrence 47,5% pour la BCV et 55% pour l'UBS, en faveur de la
défenderesse. Par le passé, il était habituel que la commission prélevée
par la banque reste la même indépendamment de la présence d'un gérant
de fortune externe. De plus en plus de gérants négocient cependant les
tarifs, y compris le courtage, dans une relation sans rétrocessions avec les
clients, afin que l'avantage économique représenté auparavant par la
rétrocession et que ces gestionnaires reversaient aux clients, se retrouve
dans des commissions bancaires moins élevées. Il s'agit toutefois d'un
comportement minoritaire et qui l'était encore plus en 2007-2008.
ii) En 2007 et 2008, la majorité des gérants de fortune externe
bénéficiaient de rétrocessions sur les différentes commissions prélevées
par les banques en relation avec les dépôts titres gérés. Il était
généralement admis que les rétrocessions que les banques reversaient
aux tiers gérants rémunéraient une partie du travail de ces derniers et leur
-
133 -
étaient acquises. L'expert a toutefois exposé que, depuis le 22 mars 2006,
cette pratique avait été remise en question par le Tribunal fédéral, qui
avait jugé que les rétrocessions revenaient de droit au client et devaient
lui être restituées (art. 400 al. 1 CO), ce devoir de restitution existant dès
lors que les paiements reçus de tiers étaient intrinsèquement liés au
mandat. Une dérogation à ce principe n'est possible que si le client est
informé de manière complète de l'existence et du montant, ou au moins
de la méthode de calcul des rétrocessions et renonce explicitement à les
réclamer.
L'expert a encore exposé que la jurisprudence du 22 mars
2006 allait plus loin que ce qui était requis par le Code de conduite de
l'ASG, dès lors qu'elle a introduit un devoir préalable d'information vis-à-
vis du client, dont la nature exacte avait été précisée ultérieurement,
notamment dans des directives de la FINMA. A dire d'expert, bien que ces
directives, émises en 2008, fussent postérieures au mandat de la
défenderesse, elles ne faisaient que préciser des obligations
jurisprudentielles préexistantes et peu appliquées. Il a encore précisé que
depuis quelques années (à la date de l'expertise), la jurisprudence, puis la
FINMA et plus récemment les associations de gérants, dont l'ASG, visaient
la fin du système de rétrocessions telle qu'il avait existé depuis
longtemps, ce à quoi une grande partie des gérants de fortune
s'opposaient.
A dire d'expert, toutes les rétrocessions bancaires
intrinsèquement liées au mandat de gestion (sur courtages, frais de dépôt,
finder's fees) sont concernées par les règles précitées.
Les commissions d'état, qui rémunèrent le fait de détenir une
position dans le portefeuille du client, versées par le promoteur d'un
produit financier ou d'un fonds de placement à un intermédiaire comme le
sont les tiers gérants serait – selon une jurisprudence du 30 octobre 2012
citée par l'expert – traitées de la même manière que les rétrocessions
bancaires sur courtages, même lorsqu'elles ne sont pas directement en
relation avec la gestion d'un portefeuille en particulier, du simple fait du
-
134 -
conflit d'intérêts qu'elles induisent en raison du calcul dépendant du
volume placé chez les client du gérant, susceptible d'inciter ce dernier à
acquérir un plus grand nombre de ces titres au détriment de leur intérêt.
Les commissions de distribution rémunèrent l'acquisition de produits,
généralement par voie de souscription.
Qu'il s'agisse de commissions d'état, de commissions de
distribution ou d'honoraires rémunérant le travail de conception de
produits placés chez des clients, il existe une similitude entre les principes
de calcul en fonction du volume de titres placés ou distribués. Bien que les
défendeurs affirment que les commissions reçues en relation avec le [...]
ne sont comparables ni à des commissions d'état, ni à des commissions de
distribution, le contrat du 5 juin 2003 sur la base duquel le Credit Suisse a
versé ces commissions à la défenderesse ne se réfère pas au rôle joué par
celle-ci dans la conception des paniers, mais semble plutôt se référer à la
notion de distribution, de sorte qu'il est possible que la défenderesse ait
renoncé à des honoraires de conception de ces produits pour se contenter
d'une commission de placement plus élevée.
iii) Le devoir d'information est important, en ce sens que seule
une information exhaustive sur l'étendue des rétrocessions permet au
client de juger de la possibilité de l'existence d'un conflit d'intérêts entre le
devoir de diligence du gérant et l'augmentation de ses propres revenus.
Avant la jurisprudence précitée, le traitement des rétrocessions devait
déjà être réglé dans le contrat de gestion entre le gérant et le client en
vertu du Code de conduite de l'ASG, à laquelle était affiliée la
défenderesse. Le contrat de mandat standard de la défenderesse ne
répondait pas aux exigences du Code de conduite précité, dès lors qu'il ne
spécifiait rien sur l'obligation de reddition de comptes sur les
rétrocessions.
Sauf en cas de rémunération à forfait, aucun gérant de fortune
ne peut annoncer à son client, à l'avance, le coût de la gestion future qui
sera pratiquée. En revanche, le mandat de gestion, qui doit être préalable
à l'activité, doit mentionner le mode de rémunération et les taux
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135 -
pratiqués. Ainsi, l'article 10 du Code de conduite de l'ASG, encore en
vigueur en 2007-2008, exigeait la signature d'un contrat de gestion de
fortune mentionnant la rémunération du gérant. Il prévoyait encore que le
contrat devait mentionner le bénéficiaire d'éventuelles prestations de tiers
(soit les rétrocessions) et les modalités quant à leur reddition au client.
L'annexe B au Code de conduite prévoyait quant à elle que l'objectif de
placement du client devait être précisé par écrit. L'art. 9 prévoyait encore
que le mandat devait être limité aux actes de gestion.
Lorsque le client conclut un mandat de gestion directement
avec la banque plutôt qu'avec un gérant externe, celle-ci encaisse
l'honoraire de gestion convenu ainsi que la totalité de ses commissions
dépositaires (courtages, droits de garde, etc.) plus les rétrocessions
éventuelles sur les produits financiers placés, sans concéder elle-même de
rétrocession à un gérant externe. De plus en plus de banques sont
toutefois passées à un modèle alternatif où le client paie une commission
forfaitaire couvrant la quasi-totalité des coûts de la gestion de ses avoirs
et généralement fixée en pourcentage de ceux-ci.
iv) Les rétrocessions et les commissions d'apporteur d'affaires
sont calculées de manière à retenir le solde net global éventuel sur une
année résultant de l'ensemble des mouvements intervenant dans le cadre
de tous les dossiers de la relation entre le gestionnaire de fortune externe
(en l'occurrence la défenderesse) et l'établissement bancaire concerné. La
plupart des gestionnaires de fortune facturent leurs honoraires
trimestriellement, sur la base de la moyenne de la fortune gérée
mensuellement voire à la fin du trimestre, ce qui permet de mieux prendre
en compte les fortes variations de fortune en cours d'année. Certains
gestionnaires facturent leurs honoraires annuellement, généralement à la
fin du dernier trimestre.
En l'occurrence, les rétrocessions étaient directement
facturées par les banques et supportées par F.X.________, soit directement
prélevées, sans instruction de la part de ce dernier. L'ensemble des actes
de gestion ayant été effectués par le défendeur et/ou par la défenderesse,
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136 -
une grande partie de la rémunération des banques, y compris sur des
produits structurés, requéraient au préalable des actions positives de ces
derniers. Les honoraires de gestion et l'honoraire d'administrateur de
T.AG sont les seules rémunérations prélevées directement sur les
comptes de F.X. au profit du défendeur, les autres rémunérations
étant passées par le biais de rétrocessions.
Selon l'expert, on peut admettre que le défendeur était
parfaitement informé de l'existence et de l'importance des rétrocessions;
en l'absence de mandat de gestion signé, ce dernier n'y a pas
formellement renoncé au nom de F.X.. Compte tenu des
investigations qu'il a menées, l'expert n'a pas constaté que la famille de
ce dernier ou la justice de paix auraient été informées des versements de
rétrocessions, commissions d'apport et de placement de produits
structurés. Le contrat de gestion de la défenderesse, qui n'a pas été signé
dans le cas de F.X., n'était pas en 2007 conforme aux exigences
du Code de conduite de l'ASG quant aux rétrocessions. En outre, aucun
mandat de gestion signé avec la défenderesse dans le cadre de la relation
avec celui-ci n'a été présenté à l'expert. Il en a déduit qu'il manquait un
contrat de gestion en bonne et due forme signé entre F.X.,
respectivement le défendeur et la défenderesse, et qu'aucun profil de
placement n'avait été formellement établi, ainsi que l'exigeait le Code de
conduite de l'ASG.
A dire d'expert, la double casquette du défendeur (en qualité
de tuteur et d'organe de la défenderesse) conférait à la direction de la
défenderesse un pouvoir général sur les avoirs de F.X., ce qui était
contraire aux règles de l'ASG, entraînant un conflit d'intérêt entre ses
devoirs de tuteur et de gérant. En outre, les honoraires de gestion n'ont
jamais fait l'objet de factures, ce qui contrevenait notamment au droit de
la TVA.
Il n'y a pas de lien entre le système des rétrocessions et une
tutelle.
-
137 -
v) Les défendeurs ont touché plusieurs types de
rémunérations en relation avec la gestion des avoirs de F.X.________.
- Un honoraire de gestion, qui s'est élevé à 0,25% (2,5‰) de
la valeur du portefeuille, calculé sur la durée du mandat, débité sur les
comptes courants de F.X.________ et versé sur un compte au nom du
défendeur, ce qui était singulier, dès lors que ces honoraires étaient dus à
la société et non à son actionnaire. Le tarif de 0,25% appliqué au
portefeuille de F.X.________ était en-dessous des usages de la branche
prévue pour les clients privés ordinaires et en tout cas inférieur à la limite
maximum fixée par l'art. 10 du Code de conduite de l'ASG (qui prévoit
1,5% d'honoraire de gestion sur les actifs gérés ou de 20% de la plus-
value nette en capital comme honoraire de performance notamment); il
n'était pas excessif. Il faut cependant tenir compte des autres revenus (qui
représentent des coûts pour le client) dans l'appréciation, de sorte que le
coût de gestion (global) ne pouvait pas être qualifié de "peu élevé" pour
un dossier de plus de 30 millions de francs, à gérer de manière
conservatoire. L'honoraire de gestion précité ne comprenait pas de
commission de performance, qui en l'absence de performance positive
n'était de toute manière pas concevable.
- Des rétrocessions bancaires calculées sur les frais facturés
par les banques dans le cadre de leur activité de banques dépositaires;
l'expert a rappelé que le Tribunal fédéral a jugé que ces rétrocessions
appartenaient au client, à moins que ce dernier n'y ait renoncé après avoir
bénéficié de toute l'information nécessaire compte tenu de leur
importance.
L'UBS a versé à la défenderesse un total de 47'869 fr. à titre
de rétrocessions entre le 4
ème
trimestre 2007 et le 3
ème
trimestre 2008.
- Des commissions d'apport, relatives aux fonds transférés
d'une banque à l'autre, reçues de la part du Credit Suisse et de la BCV, et
auxquelles le même traitement que celui réservé aux rétrocessions
devrait, à dire d'expert, s'appliquer. Les commissions d'apporteur
- 138 -
d'affaires touchées par la défenderesse étaient usuelles mais elles
pouvaient varier d'une banque à l'autre (2,5‰ pour le Credit Suisse et la
BCV et 3,75‰ pour la BCV).
Le 29 février 2008, le Credit Suisse a versé au défendeur une
commission d'apport d'un montant de 29'190 fr., en rapport direct avec
les fonds apportés appartenant à F.X., soit antérieurement au
courrier du
13 mai 2008 dans lequel le défendeur avait répondu "non" à la question
qui lui était posée de savoir s'il avait touché une telle commission dans le
cadre de sa relation auprès du Credit Suisse. La commission d'apport nette
totale pour 2007 ne s'est cependant élevée qu'à 22'342 fr. en raison du
fait que le total des apports est chaque année "netté" avec celui des
sorties de fonds.
La BCV a versé une commission d'apport à la défenderesse
pour l'année 2008, dont la somme totale reçue de 13'513 fr., peut être
attribuée à l'apport des fonds appartenant à F.X.. La défenderesse
bénéficiait d'un taux de commission d'apport plus élevé auprès de la BCV
qu'auprès du Credit Suisse, de sorte que l'apport supplémentaire de fonds
au Credit Suisse n'aurait pas augmenté les commissions d'apport
touchées. Par contre elle ne subissait pas de pénalité de la part de la BCV
en cas de retrait net de fonds sur une année, de sorte qu'il aurait été plus
rémunérateur pour elle d'apporter les fonds au Credit Suisse, pour
bénéficier de la commission d'apport en plein.
- Des commissions de placement, que le défendeur décrivait
comme une rémunération pour le travail de gestion dans le cadre de la
composition des produits financiers (basket of shares, reverse convertible)
placés chez ses clients. L'expert n'a pas pu dire si ces commissions se
distinguaient suffisamment économiquement et juridiquement de celles
visées par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
-
139 -
Les 23'100 parts du panier [...] acquises par les défendeurs
pour le compte de F.X.________ ont généré une commission en faveur de la
défenderesse s'élevant à 23'100 dollars américains.
vi) Les montants totaux perçus par la défenderesse,
respectivement par le défendeur en relation avec la gestion de la fortune
de F.X.________ auprès des banques UBS, BCV et Credit Suisse, se sont
élevés à 300'682 fr., dont 86'927 fr. à titre de rétrocessions bancaires,
35'855 fr. à titre de commissions d'apport, 103'446 fr. à titre de
commissions de placement diverses (notamment pour l' [...]) et 74'454 fr.
à titre d'honoraires de gestion. Il ressort de l'annexe 9.1 au rapport
d'expertise que les sommes de 15'800 fr. et 7'900 fr. ont été prélevées
des comptes UBS et Credit Suisse de F.X., en faveur du défendeur,
les 18 et 21 décembre 2007, à titre d'honoraire de gestion; de même, les
sommes de 16'265 fr., 18'020 fr. et 16'469 fr. ont été prélevées sur les
comptes UBS, Credit Suisse et BCV de F.X., en faveur du
défendeur, les 1
er
et 2 septembre 2008, à titre d'honoraire de gestion, soit
un total de 74'454 fr. au total pour les années 2007 et 2008. Une telle
rémunération, sans être excessive, ne pouvait pas être qualifiée de basse.
Le coût pour F.X.________ a même été plus élevé, compte tenu de la
rémunération perçue et conservée par les banques dépositaires.
Le 6 février 2008, le défendeur a, en sus, touché 13'300 fr.
pour son activité d'administrateur de T.AG pour l'année 2007. Ce
montant a été versé depuis un compte privé de F.X. et non par la
société. Aucun montant n'a été versé à ce titre pour l'année 2008.
v) Compte tenu d'un décompte du 10 août 2012 établi par le
défendeur, pour un montant de 164'485 fr. (à titre de "coût de la tutelle"),
de la rémunération pour la gestion de la fortune de 300'682 fr. et des
honoraires d'administrateur de T.________AG, soit une rémunération
globale de 478'467 fr. au total pour une durée d'environ un an, l'expert a
considéré qu'il était difficile d'affirmer qu'une solution avec d'autres
intervenants (gestion par un autre gérant ou par les banques directement)
aurait nécessairement été plus onéreuse. Maintenir le portefeuille en
-
140 -
gestion minimaliste comme par le passé, voire une gestion dynamique
conforme au RATu, aurait vraisemblablement pu être assumée par le
défendeur lui-même, sans avoir à payer et sans justifier le prélèvement
d'honoraires pour la gestion des placements, en sus des honoraires de
tuteur et des honoraires d'administrateur de T.AG.
Si le défendeur avait délégué la gestion des avoirs de
F.X. à un gestionnaire tiers, celui-ci aurait vraisemblablement
cherché à bénéficier de conditions de rémunération similaires. Le montant
des rétrocessions et commissions d'apport aurait dépendu de ses activités
effectives. S'il n'avait pas pu prendre lui-même la décision de transférer
les avoirs de F.X.________ dans une nouvelle banque (gestion des relations
préexistantes ou établies par le défendeur), il n'aurait pas pu bénéficier
d'une commission d'apport. Si le défendeur n'avait agi que selon sa
casquette de tuteur provisoire, il aurait pu négocier au mieux les coûts du
gestionnaire, soit éviter les commissions d'apport (en n'autorisant pas le
gestionnaire à changer les avoirs de banque), négocier la restitution des
rétrocessions perçues, ne pas signer de contrat prévoyant des honoraires
de performance et limiter fortement les honoraires et autres coûts fixes,
pour privilégier la convergence d'intérêts entre le gérant et son client.
L'expert n'a pas pu confirmer que le nombre de 454 heures
passées par le défendeur sur le dossier de la tutelle de F.X.________ était
exact. Il a cependant exposé qu'au vu des particularités du dossier, ce
nombre n'était pas choquant, mais que si 50 heures en relation avec les
banques se référaient à l'activité de gestion, respectivement aux
placements sur les comptes, elles feraient double emploi avec la
rémunération de la défenderesse.
H) T.AG était la principale source de revenus et de
liquidités de F.X. (dividende, salaire et revenu immobilier). Outre le
dividende provenant de T.AG, les revenus de la fortune mobilière
de F.X. consistaient uniquement en dividendes sur actions et en
intérêts sur obligations ou dépôts fiduciaires. Celui-ci ne vivait pas et
-
141 -
n'avait pas besoin de ces revenus, dès lors qu'il disposait de revenus
immobiliers et du dividende de T.AG.
i) Du 24 août 2007 au 28 août 2008, l'intégralité des
encaissements perçus sur les comptes de F.X. se sont élevé à
3'068'863 fr., dont 2'714'365 fr. provenant de T.________AG.
- F.X.________ recevait un dividende annuel de T.________AG,
variant en fonction du résultat de la société. Il a notamment reçu 1,25
millions pour l'exercice 1999, 2,5 millions pour les exercices 2000 à 2003,
2,9 millions pour l'exercice 2004, 2,6 millions pour l'exercice 2005 et 2,7
millions de francs pour l'exercice 2006, ces montants étant compris bruts.
Ils ont été versés nets de l'impôt anticipé (35%). Aucun dividende n'a été
versé sur l'exercice 2007 (réd. : en 2008). De 1999 à 2007, T.________AG a
connu une évolution constante de sa rentabilité. L'expert n'a trouvé aucun
indice permettant de confirmer que le secteur d'activité de cette société
aurait présenté des perspectives aléatoires. Au début de la tutelle du
défendeur, l'entreprise se portait bien; il n'y avait aucune raison de penser
que de tels dividendes ne seraient plus disponibles, en tous cas durant
quelques années.
Les dividendes distribués étaient la plupart du temps en ligne
avec les bénéfices annuels, hormis pour les exercices 2001 et 2004. Ils
n'étaient pas excessifs. Ils étaient toujours largement couverts par les
liquidités existantes en fin d'exercice; bien qu'ils représentaient la quasi-
totalité des bénéfices, leur versement n'était pas de nature à mettre en
péril la société, dont les réserves n'avaient pas besoin d'être renforcées.
Ils n'appauvrissaient pas celle-ci et ne réduisaient en rien la valeur réelle
des actions. L'augmentation des réserves n'aurait permis qu'une
augmentation de la valeur substantielle, mais non de la valeur de
rendement de la société
Le caractère unipersonnel de la société facilitait la définition
d'un dividende en accord avec les besoins personnels de l'actionnaire
unique; il est peu vraisemblable que des actionnaires tiers auraient
- 142 -
accepté le maintien d'un montant déraisonnablement élevé de liquidités
non nécessaires à l'exploitation au sein de la société, sauf projet
d'expansion. De tels dividendes auraient pu être versés même dans le cas
d'un actionnariat non familial, mais la situation aurait vraisemblablement
été différente si la société avait été cotée en bourse.
Le montant de 1'591'026 fr. 55 encaissé le 5 novembre 2007
par F.X.________ consistait en un dividende net de T.AG de
1'755'000 fr. (soit 2'700'000 fr. sous déduction de l'impôt anticipé), versé
sur l'exercice 2006 et dont ont été déduits un certain nombre de frais
payés par la société à l'actionnaire. A la suite de la réception de ces fonds,
1'600'000 fr. ont été convertis en 973'828 fr. 36 euros, qui ont servi à
l'acquisition des reverse convertible Credit Suisse portant sur le titre Nobel
Biocare pour la somme de 951'600 euros. Le dividende précité n'a dès lors
pas été utilisé par le défendeur pour couvrir les dépenses de F.X..
- Bien que ne travaillant plus pour T.AG, F.X.
percevait encore un salaire, en accord avec les autorités fiscales bâloises.
Il a notamment touché les montants nets de 449'480 fr. en 2006, 473'597
fr. en 2007
(y compris frais de représentation) et 473'278 fr. en 2008 (y compris frais
de représentation).
Si ces salaires avaient dû être qualifiés de dividendes par les
autorités fiscales, l'imposition de la société aurait été modifiée, mais non
celle de F.X.________, dès lors que les dividendes et salaires étaient encore
imposés de la même manière en 2007. Il n'existait toutefois pas d'accord
officiel avec l'administration fiscale, de sorte qu'un risque de
requalification fiscale demeurait possible en cas de contrôle.
- En 2006, F.X.________ a touché une prestation en capital du
2
ème
pilier de T.________AG, d'un montant de 3'377'800 francs.
- En 2007, il a perçu 742'832 fr. à titre de revenus
immobiliers, dont 575'817 fr. pour les locaux de T.________AG.
- 143 -
ii) Compte tenu d'une valeur globale des portefeuilles de
F.X.________ estimée à 35,3 millions de francs au 31 décembre 2006, le
rendement global courant pouvait être estimé entre environ 1,4 et 1,8%.
- La performance brute cumulée entre le 31 décembre 1999
et le
11 février 2008 du portefeuille UBS de F.X.________ était de -2.75%; entre
décembre 1999 et décembre 2007, elle s'élevait à 7,82%; entre décembre
1999 et le 18 octobre 2007, elle s'élevait à 24,15%. Le rendement de ce
portefeuille ne pouvait être jugé qu'à long terme. Si le rendement sur neuf
ans jusqu'au
11 février 2008 s'est avéré légèrement négatif, c'est principalement parce
que l'on compare une date historiquement haute avec la situation
baissière commencée vers la moitié de l'année 2007.
Les rendements (dividendes et intérêts, à l'exclusion des gains
en capital) générés par le portefeuille de F.X.________ auprès de l'UBS en
2006 ont été de 312'622 fr. avant retenue de l'impôt anticipé. En 2007,
abstraction faite des reverse convertible acquis par les défendeurs, ils ont
été de 462'913 francs. La différence s'explique essentiellement par
l'augmentation des rendements sur comptes et dépôts à terme et par celle
des dividendes bruts reçus sur les actions. L'UBS a cessé de verser des
dividendes sur ses propres actions en 2008 et le Credit Suisse n'a plus
versé qu'un dividende symbolique en 2009. Les autres actions détenues
par F.X.________ auprès de l'UBS ont toutefois continué à générer un
rendement sous forme de dividendes. Les placements à terme en francs
suisses auprès de l'UBS rapportaient 1,5% à la fin de l'année 2006 et
2,08% au
24 septembre 2007 (rendement modeste mais qu'on ne peut qualifier de
"presque rien").
- Entre les mois d'avril 2006 et octobre 2007, les taux
d'intérêts moyens des obligations de caisse des banques dont certaines,
- 144 -
notamment la BCA, avaient un rating AA+/AAA, ont varié entre 2,22% et
3,08%.
Le rendement des obligations de caisse détenues par
F.X.________ auprès de la BCA, qui sont des valeurs pupillaires,
s'échelonnait entre 1,45% et 1,82% à l'émission, et entre 1,48% et 1,83%
à maturité. Selon une attestation fiscale de la BCA au 31 décembre 2007,
les quatre obligations présentes dans le portefeuille de F.X.________
rapportaient un total annuel de 178'780 fr. d'intérêts. Il s'agit d'un
rendement particulièrement bas (comme l'étaient les taux en 2006)
correspondant à un placement sans risque à relativement court terme. Le
montant de l'obligation à 1,2% arrivée à échéance le 27 avril 2007 a été
réinvesti dans un dépôt à terme à 2,46% échéant le 28 avril 2008, mais
remboursé par anticipation par la défenderesse.
Maintenu en l'état, le portefeuille détenu par F.X.________
auprès de la BCA aurait rapporté la somme de 216'580 fr. d'intérêts en
Les années 2008 et 2009 ayant été particulièrement
mauvaises en termes de rendement des actions, des placements en
obligations de la Confédération se seraient révélés plus rentables en
terme de cash-flow, en plus d'être plus sûrs et moins sujets à la volatilité
des marchés.
iii) L'expert a reconstitué les revenus de titres (coupons et
dividendes) théoriques annuels sur lesquels aurait pu compter F.X.________
compte tenu des investissements effectués par les défendeurs. Les
revenus des reverse convertible acquis par les défendeurs peuvent être
estimés à 1,8 millions de francs au total et à 1'125'000 fr. sur la durée de
la tutelle provisoire du défendeur, du
2 août 2007 au 10 juillet 2008. Les autres rendements annuels potentiels
et théoriques, provenant d'investissements pour la plupart présents avant
la tutelle du défendeur, peuvent être estimés à 2,3 millions de francs au
total, soit 1'437'500 fr. au pro rata sur la période précitée. Ce rendement
- 145 -
courant ne concerne que les entrées de liquidités provenant de coupons
ou de dividendes des investissements effectués, et ne tient pas compte
des gains et pertes en capital courus ou réalisés notamment sur les
reverse convertible.
iv) 1) Dès le mois de juin 2007, peu avant l'entrée en fonction
du défendeur en qualité de tuteur de F.X., des montants variant
entre 25'000 et 35'000 fr. ont été déboursés chaque mois pour les soins à
domicile de ce dernier. Ces frais, facturés par un organisme de maintien à
domicile du canton de Berne, ont progressivement diminué entre fin 2007
et début 2008, au profit d'aides-soignants directement engagés auprès de
F.X.. La charge est dès lors restée très élevée : entre les mois de
janvier et juillet 2008, elle était comprise entre 25'000 et 45'000 fr. plus
15% de charges sociales.
Le budget mensuel minimal de F.X.________ comprenait un
loyer à hauteur de 9'350 fr., une dépense moyenne de 30'000 fr. pour
l'entourage médical, 8'000 fr. en faveur de H.________ et 17'000 fr. en
faveur de C.X.. Le versement mensuel de cette somme en faveur
de C.X. reposait sur un contrat de prêt du 3 juillet 1997 et a été
effectué tant en 2007 qu'en 2008. Les avances précédemment faites par
T.AG ont été remboursées à celle-ci par F.X., qui a ensuite
assuré lui-même le versement de cette somme.
Ainsi, les dépenses minimales de F.X.________ s'élevaient, au
total, à 780'000 fr. par année, hors frais de nettoyage et d'entretien des
employés, hors impôts et hors dépenses ponctuelles d'aménagement et
nécessaires à l'entretien des enfants et petits-enfants de F.X.________. Ce
montant pouvait être arrondi 850'000 fr. pour tenir compte d'autres
dépenses, telles que la nourriture et les déplacements.
- Les paiements pour dépenses personnelles et familiales de
F.X.________ se sont élevés à 845'178 fr. 50 du 23 août au 31 décembre
2007 et à 1'239'934 fr. 48 du 1
er
janvier au 28 août 2008, soit 2'048'572
- 146 -
fr. 98 pour la période, en excluant les paiements d'honoraires de gestion
au défendeur.
A ce montant, doivent encore être ajoutés les sommes de
200'000 fr. versée en faveur de J., de 165'100 fr. (100'000 euros)
versée en faveur de A.X. pour [...] et de 208'000 fr. versée en
faveur de C.X., soit un montant total de 2'657'678 fr. du 23 août
2007 au 28 août 2008.
v) Sans intervention des défendeurs, les revenus réguliers de
F.X. auraient été les suivants :
- Rendements du portefeuille BCA : environ 216'000 francs;
- Rendements des sept actions principales du portefeuille
UBS : au moins 260'000 fr. en 2008 et 180'000 fr. en 2009;
- Rendements des liquidités à vue et à terme existantes au
31 décembre 2006 de 9,5 millions de francs placées à
2,58% : environ 245'000 francs;
- Rendements immobiliers nets de frais : 598'530 fr. en
2007, dont 100'000 fr. payés "en trop" par T.AG par
rapport aux conditions du marché.
Les revenus financiers et immobiliers de F.X. se
seraient ainsi élevés à 1'141'000 fr. (sur la base du rendement UBS 2009
et d'un revenu immobilier de 500'000 fr.) avant impôts, à déduire à raison
de 950'000 fr., soit un revenu net disponible de 190'000 francs.
En ajoutant à ce montant un dividende prélevé auprès de
T.AG à hauteur de 1'140'000 fr. brut, soit 660'000 fr. nets
d'impôts, les dépenses courantes de F.X., estimées à 850'000 fr.
par année, auraient été couvertes sans entamer le capital ni augmenter
les rendements, et partant le profil risque des portefeuilles financiers. Il
restait encore une marge importante au niveau des dividendes de
T.AG (de l'ordre de 2,5 millions de francs par année) pour assurer
un rendement suffisant pour couvrir les dépenses de F.X., y
-
147 -
compris des dépenses extraordinaires pouvant atteindre 800'000 fr.
environ annuellement (ce dividende générant des impôts de l'ordre de
580'000 fr.), sans entamer la substance du patrimoine. La stratégie
appliquée par les défendeurs, qui n'était pas conservatrice, n'était donc
pas nécessaire pour couvrir les dépenses de F.X..
Des placements au sens de l'art. 5 RATu auraient suffi à
couvrir les dépenses de F.X.. L'expert a estimé que le placement
en obligations de la Confédération à un taux moyen de 2,5% de la totalité
du portefeuille financier, soit 34'452'873 fr. au moment de l'entrée en
fonction du défendeur, auraient généré sur plusieurs années des
rendements de 860'000 fr. avant impôts. Un tel rendement aurait été
supérieur à celui du portefeuille maintenu en l'état en 2008. Compte tenu
d'un tel revenu obligataire et d'un revenu immobilier de 500'000 fr., les
revenus totaux auraient été de 1'360'000 fr., dont à déduire 1'041'000 fr.
d'impôts, soit un revenu à disposition de 319'000 francs. De ce fait, un
dividende brut de T.AG de 916'000 fr., soit 531'000 fr. nets
d'impôt au taux de 42%, aurait été suffisant pour honorer les dépenses
courantes estimées à 850'000 fr. par année.
Ces calculs ne tiennent pas compte du salaire de T.AG
que F.X. touchait, vu son caractère discutable vis-à-vis des
autorités fiscales. S'il n'avait pas été versé, le bénéfice de la société aurait
augmenté et, partant, sa capacité à verser un dividende aurait diminué.
Un prélèvement sur le capital n'aurait pas été nécessaire
compte tenu des (autres) revenus de F.X.. Une gestion immédiate
et totalement conforme au RATu aurait permis de ne subir aucune perte
par rapport à la valeur du portefeuille au 21 septembre 2007, puisque
toutes les actions auraient été immédiatement vendues. Il aurait au
contraire été possible d'augmenter légèrement la fortune des portefeuilles
en effectuant des placements conformes au RATu. Gérée conformément
au RATu, la fortune de F.X.________ aurait été supérieure de 7'240'000 fr.
au 28 août 2008 (cf. toutefois l'erreur de calcul relevée ci-après, sous ch.
83 I) v)).
-
148 -
I) Au moment de l'entrée en fonction du défendeur en qualité
de tuteur de F.X.________, le montant total de son portefeuille s'élevait à
34'452'873 francs. Il s'élevait à 34'428'711 fr. au 1
er
octobre 2007. Le
montant de 34'009'550 fr. figurant dans l'inventaire d'entrée établi par le
défendeur le
28 octobre 2007 ne correspond pas à l'état des portefeuilles lors du début
du mandat au 21/24 septembre 2007, puisque certains actes de gestion
avaient déjà été effectués, dont notamment le transfert des avoirs de la
BCA au Credit Suisse et la vente de deux obligations.
i) Les rendements financiers acquis durant la tutelle, encaissés
ou courus au 28 août 2008 hors reverse convertible, se sont élevés à
environ
560'000 fr., dont à déduire un impôt anticipé d'un montant d'environ
105'000 francs.
Les coupons générés par les reverse convertible remboursées
sur la période du 21/24 septembre 2007 jusqu'au 28 août 2008 se sont
élevés à 215'000 fr. environ et à 1'245'000 fr. (intérêt bisannuel payé et
intérêts courus pris aux taux de change de fin de période) pour les reverse
convertible encore ouvertes au
28 août 2008, soit un total de 1'460'000 fr. environ. Compte tenu de ces
rendements, la totalité des rendements encaissés ou courus au 28 août
2008 se sont élevés à 2'020'000 fr. brut, soit à 1'915'000 fr. après
déduction de l'impôt anticipé.
La somme des autres entrées de fonds (AVS, Helsana,
T.________AG, etc. : cf. annexe 4.42) du 24 août 2007 au 28 août 2008 s'est
élevée à 3'068'863 fr. (2'953'516 fr. du 21 septembre 2007 au 28 août
2008).
La somme des dépenses du 23 août 2007 au 28 août 2008
s'est élevée à 2'657'678 fr. (2'509'659 fr. du 21 septembre 2007 au 28
août 2008).
-
149 -
ii) La souscription d'obligations de la Confédération au
moment de l'entrée en vigueur de la tutelle provisoire aurait permis un
rendement de l'ordre de 2,47%, 2,58% et 2,68% à respectivement deux,
trois et cinq ans. Dans l'hypothèse où les défendeurs auraient investi 30
millions de francs en valeurs pupillaires en obligations de la Confédération
au taux de 2,58%, le rendement au pro rata sur
250 jours du 31 octobre 2007 au 10 juillet 2008 aurait été de 537'000 fr.
brut et de 485'000 fr. après déduction des frais bancaires. Du 31 octobre
2007 au
12 janvier 2009 (date de dépôt de la demande), ce rendement au pro rata
sur
432 jours aurait été de 929'000 fr. brut et de 839'000 fr. sous déduction
des frais bancaires et avant impôts, dont le taux marginal aurait été
d'environ 41%.
L'investissement de 30 millions de francs (le surplus étant
considéré comme réserves de liquidités en comptes courants) placé à
2,58% du
24 septembre 2007 au 28 août 2008, aurait généré un revenu brut de
695'000 fr. environ et de 450'000 fr. après déduction de l'impôt anticipé.
Ces montants sont entendus nets de frais de gestion, compris dans le taux
de rendement, lui-même représentant une moyenne des placements qui
auraient été possibles au sens du RATu. Ainsi, compte tenu de ces
éléments, le portefeuille total de F.X.________ se serait élevé à 35'346'729
fr. au 28 août 2008. Dans ce calcul, l'expert n'a pas tenu compte du
montant de 50'754 fr. correspondant à l'honoraire de gestion prélevé par
le défendeur au mois de septembre 2008 (cf. rapport d'expertise pp. 228
s.), qui doit être ajouté à la baisse des portefeuilles (cf. rapport d'expertise
p. 257).
Du 28 août au 30 novembre 2008, le placement de 30 millions
de francs au taux de 2,58% (correspondant à un placement conforme au
RATu) aurait représenté un revenu brut de 193'500 fr. et de 125'775 fr.
net après prélèvement de l'impôt anticipé. Le portefeuille total se serait
-
150 -
alors élevé à 35'472'504 fr.
(35'346'729 fr. + 125'775 fr.) compte tenu d'une gestion conforme au
RATu jusqu'à cette dernière date.
Du 28 août 2008 au 9 janvier 2009, date de dépôt de la
demande, les revenus d'un placement conforme au RATu (30 millions de
francs à 2,58%) se seraient élevés à 282'000 fr. brut et à 183'300 fr. après
prélèvement de l'impôt anticipé. Ainsi, le portefeuille de F.X.________ serait
passé de 35'346'729 fr. à 35'530'029 fr., abstraction faite de tous autres
revenus ou dépenses.
iii) Les obligations de caisse détenues par F.X.________ auprès
de la BCA, d'une valeur nominale de 2,9 millions de francs portant intérêt
à 1,82%, ont été vendues à 123'250 fr. au-dessous du pair. Les obligations
de caisse détenues auprès de la même banque d'une valeur de 3 millions
de francs portant intérêt à 1,55% ont été vendues à 94'500 fr. au-dessous
du pair.
La vente d'une obligation au-dessous du pair et, partant, la
réalisation d'une perte en capital, n'est pas dramatique ni forcément
inopportune si le prix de vente peut être réinvesti dans un produit
assurant un rendement plus élevé, de sorte que la perte en capital est
alors compensée par une amélioration future des rendements.
En l'occurrence, les fonds résultant du transfert des comptes
et de la vente des obligations de caisse de la BCA n'ont pas été réinvestis
immédiatement, une grande partie étant restée sur un compte courant
rémunéré à 0,125% durant plusieurs mois, perdant donc l'opportunité
d'encaisser des coupons faibles mais plus élevés. Ainsi, au 31 décembre
2008, un montant de 3'769'160 fr. restait en compte inutilisé et 2'707'073
fr. au 11 février 2009, soit presque le montant reçu de la vente des
obligations de caisse BCA d'une valeur nominale de 2'900'000 fr. à 1,82%
le
18 octobre 2007, ce qui représente une perte sur intérêts de 11'534 fr. sur
83 jours en calculant en base 30/360. La défenderesse a en revanche
-
151 -
maintenu jusqu'à leur échéance au 27 avril 2008 les obligations de caisse
à 1,45% d'un nominal de 3'000'000 fr., qui ont donc pu être remboursées
à 100%. Il s'agissait toutefois de celles qui bénéficiaient du taux d'intérêts
le plus faible et qui auraient donc pu être vendues avec la perte en capital
la moins élevée.
Le fait que les instruments dans lesquels le produit des ventes
des obligations de caisse aient, malgré un coupon plus élevé, accusé au
final une perte de capital vient, a posteriori, concrétiser la perte en capital
subie du fait de la vente de ces obligations.
En supposant que l'obligation à 1,45% auprès de la BCA
échéant au
27 avril 2008 ait été réinvestie au même taux, les revenus des obligations
et dépôt placés auprès de cette banque entre le 23 août 2007 et le 28
août 2008 se seraient élevés à 219'546 fr. au total. Le dépôt à l'UBS sur la
même période aurait rapporté un revenu de 255'000 fr. environ. Cumulés,
ces revenus se seraient élevés à un montant brut de 610'000 fr., soit à
397'000 fr. net d'impôts. La différence de rendement entre les 1'460'000
fr. des reverse convertible et les 610'00 fr. escomptés en maintenant les
placements détenus à l'origine s'élève à environ 850'000 francs.
La baisse du dossier titres à l'UBS entre le 24 septembre 2007
et le
28 août 2008 (dans l'hypothèse où aucune transaction n'était intervenue)
aurait été de 2'633'137 fr. et le rendement net après impôt anticipé des
portefeuilles UBS et BCA de 397'000 fr. environ, soit une baisse des avoirs
de 2'236'137 fr. excluant tout rapport et retrait, ou encore de 2'278'637 fr.
compte tenu des frais bancaires de l'UBS et de la BCA.
La différence des rendements courants acquis durant la tutelle
et du portefeuille de F.X.________ s'il avait été maintenu en l'état se serait
élevée à 1'410'000 fr. (2'020'000 fr. – 610'000 fr.) avant impôt à la source.
Elle ne tient pas compte des pertes en capital subies ou courues au 28
août 2008 par rapport au
-
152 -
21 septembre 2007, ni des frais de gestion pour l'année 2008, d'un
montant de 50'754 francs.
iv) Par rapport à la situation au 24 septembre 2007, la vente
de titres détenus initialement par F.X.________ auprès de l'UBS a permis
d'éviter une perte de 504'709 fr., en comparaison de la situation qui aurait
prévalu si ces actions avaient été conservées jusqu'au 28 août 2008. Etant
donné que la part d'intérêts des coupons des reverse convertible a
généralement excédé les intérêts ou dividendes perçus sur les titres
préexistants, la gestion de la défenderesse n'a (au mieux) pas entraîné
d'augmentation de la charge fiscale sur les rendements du portefeuille,
mais elle n'a en tout cas pas conduit à un allègement de celle-ci.
La perte évitée par la vente d'actions par la défenderesse (au
cours du jour de leur vente) par rapport aux cours au 22 janvier 2009
s'élève à
2'560'067 francs. La perte évitée en vendant les actions, par rapport aux
cours au
18 février 2009, s'élève à 3'351'625 francs. Elle s'élève à 4'212'546 fr. par
rapport aux cours au 9 mars 2009.
Si, par application aveugle et immédiate de l'art. 5 RATu, le
défendeur avait vendu la totalité du portefeuille de F.X.________ au 30
septembre 2007, la perte évitée par rapport aux montants effectivement
encaissés lors des ventes se serait élevée à 1'760'000 francs.
La défenderesse n'a revendu qu'une petite partie d'une seule
reverse convertible durant la gestion du portefeuille de F.X.________, soit
10'000 fr. sur le produit portant sur le sous-jacent Logitech; les autres
reverse convertible réalisées (portant sur les sous-jacents ADM, Samsung
et Suez) n'ont pas été vendues mais remboursées à l'échéance. Compte
tenu des intérêts courus au 28 août 2008, la perte courue sur les produits
structurés (reverse convertible et basket), s'est élevée à 4'275'000 francs.
Elle n'aurait pas pu être évitée au vu de l'évolution des marchés
financiers. Une revente au 28 août 2008 de tous les produits structurés
-
153 -
acquis par la défenderesse aurait évité une perte supplémentaire de
4'320'000 fr. par rapport à la vente effective, respectivement au
remboursement à l'échéance ultérieure.
Au 30 novembre 2008, les avoirs bancaires de F.X.________
s'élevaient à 22'014'930 fr. au total, abstraction faite du compte
Postfinance (dont l'expert n'a pas tenu compte dans ses calculs).
A la date du dépôt de la demande, les pertes dues aux
produits structurés (reverse convertible et basket) et aux autres
placements (actions UBS et obligations/dépôts en devises) s'étaient
encore accrues par rapport au 28 août 2008. La décision de la nouvelle
tutrice de conserver les positions en reverse convertible jusqu'à leur
échéance a engendré une perte supplémentaire de 4'985'000 fr., compte
tenu de la perte qui aurait été constatée sur les titres originellement
détenus à l'UBS entre le 28 août 2008 et le 9 janvier 2009, soit environ
2'150'000 fr., savoir une perte en capital supplémentaire d'environ
2'835'000 fr. portant la différence à 7'200'000 fr. (environ 4'366'717 fr.
plus 2'835'000 fr.). Il n'était plus possible à la défenderesse d'agir afin
d'éviter ces pertes subséquentes, dues au maintien de ces titres en
portefeuille.
L'ensemble des gains et des pertes réalisés sur les produits
structurés acquis par la défenderesse depuis leur acquisition jusqu'à leur
remboursement, les derniers étant intervenus les 24/25 septembre 2009,
totalisent une perte nette d'environ 8'800'000 francs.
v) Le résultat de la gestion des avoirs de F.X.________ a
occasionné une perte de 6'645'354 fr. au 28 août 2008, compte tenu de la
différence de valeur du portefeuille entre le 21/24 septembre 2007
(34'452'872 fr.) et le
28 août 2008 (28'302'129 fr.), de l'entrée de fonds (2'953'516 fr.), des
sorties (2'509'659 fr.) et des honoraires de gestion débités (50'754 fr.). Ce
dernier montant de 50'754 fr. perçu par le défendeur à titre d'honoraires
de gestion n'est pas comptabilisé dans l'état des avoirs au 28 août 2008
-
154 -
(puisque débité ultérieurement), de sorte qu'il s'ajoute à la baisse des
portefeuilles comptabilisée à cette date
(cf. expertise p. 257 et infra ch. 83 I vi)).
Au 28 août 2008, la somme des portefeuilles de F.X.________
s'élevait à 28'302'129 francs. La diminution du 24 septembre 2007 (recte :
1
er
octobre 2007 – cf. rapport d'expertise p. 237) au 28 août 2008 s'est
élevée à 6'126'582 fr. (34'428'711 fr. – 28'302'129 fr.). Cette diminution
tient compte des gains (y compris intérêts courus) générés par la gestion
de la défenderesse, à hauteur de 1'410'000 fr. représentent un excédent
de revenu généré par ladite gestion par rapport au maintien du
portefeuille existant au 24 septembre 2007. La différence entre l'état du
portefeuille de F.X.________ entre le 21/24 septembre 2007 et le 28 août
2008, soit sur la période couvrant la gestion par la défenderesse, s'élève à
6'150'744 fr. (34'452'873 fr. – 28'302'129 fr.) du 21/24 septembre 2007 au
28 août 2008.
La différence entre l'état du portefeuille effectif au 28 août
2008 et l'état d'un portefeuille dont l'intégralité aurait été placée – sauf
réserve de liquidités – dans des obligations admises par le RATu (cf. supra
ch. 83 I) ii)), après prise en compte des honoraires de C.SA pour
cette période s'élève à 7'100'154 fr. (35'346'729 fr. – 28'302'129 fr. –
50'754 fr.) (réd. : ce calcul figurant en p. 229 du rapport d'expertise
comporte une erreur manifeste, en ce sens que le total est de 6'993'846 et
non de 7'100'154 francs). ll convient d'ajouter à ce montant le différentiel
d'impôt anticipé potentiellement retenu pour une gestion conforme au
RATu
(105'000 fr.) et effectivement retenu pour la gestion de la défenderesse
(245'000 fr.), soit une différence négative effective s'élevant à environ
7'240'000 fr. (réd. : 7'133'846 fr. compte tenu de l'erreur de calcul relevée
ci-dessus).
La "perte supplémentaire" subie par les avoirs de F.X.
liée au non-respect de l'art. 5 RATu entre le 30 août et le 30 novembre
2008 s'est élevée à 5'298'671 francs. Ainsi, les avoirs réels au 28 août
-
155 -
2008, de 28'302'129 fr. sous déduction des honoraires de gestions débités
au mois de septembre à hauteur de 50'754 fr. moins la perte ultérieure
donnent un montant de 22'952'704 fr. au
30 novembre 2008. Comparé au montant de 35'472'504 fr., représentant
la valeur théorique du portefeuille de F.X.________ au 30 novembre 2008
compte tenu d'un placement de ses avoirs par le défendeur conforme au
RATu, l'écart est de 12'519'800 francs.
Le portefeuille hérité de la gestion de la défenderesse accusait
une perte effective en capital (sous déduction des coupons) sur les
produits structurés remboursés ou vendus avant le 9 janvier 2009 de
1'165'819 fr. par rapport à la situation au 28 août 2008 et une perte
courue sur produits structurés encore en portefeuille de 3'325'474 fr. soit
un accroissement de la perte total de 4'490'000 fr. environ. Les autres
titres en portefeuille ont accusé une baisse de valeur de
495'000 fr., essentiellement sur les actions UBS SA et perte de change sur
les obligations. La perte se serait donc accrue de 4'985'000 fr. environ,
diminuant la valeur des portefeuilles à 23'266'375 fr. (28'302'129 fr. –
50'754 fr. – 4'985'000 fr., abstraction faite de tous autre dépenses ou
revenus). L'écart total entre le portefeuille théorique issu d'une gestion
conforme au RATu et celui résultant de la gestion par la défenderesse
s'élève donc à 12'636'654 fr. au 9 janvier 2009. Le potentiel de rendement
d'un réinvestissement des reverse convertible en dépôts à terme entre
leur remboursement et le 9 janvier 2009 est négligeable, compte tenue de
la faible durée qui les sépare.
En rallongeant la période couverte par les rendements
potentiels de titres conformes au RATu (placement de 30 millions de
francs à 2,58%) du
28 août 2008 au 9 janvier 2009, un intérêt supplémentaire de 282'000 fr.
aurait pu être gagné. Ainsi, la différence entre les conséquences de la
gestion de la défenderesse et le résultat avec un portefeuille
hypothétiquement conforme au RATu se serait élevée à 12'507'000 fr.
environ (7'240'000 fr. + 4'985'000 fr. + 282'000 fr.) au 9 janvier 2009,
impôts à la source déduits. Si le portefeuille avait été maintenu en l'état,
-
156 -
la différence entre les conséquences de la gestion de la défenderesse et le
résultat avec un portefeuille maintenu en l'état se serait accrue à
7'394'000 fr. environ (4'474'000 fr. + 4'985'000 fr. – 2'150'000 fr. +
85'000 fr.), ce montant comprenant les intérêts courus sur les placements
en obligations et dépôt à terme, les dividendes Royal Dutch et suppose
que l'obligation à 1,45% échéant au
27 avril 2008 aurait été réinvestie au même taux.
vi) En l'absence de toute gestion, compte tenu des apports et
retraits effectués, la valeur du portefeuille (avant tout revenu, frais, gain
ou perte sur le portefeuille) de F.X.________ au 28 août 2008 se serait
élevée à
34'896'659 francs. Ce calcul tient compte de la valeur du portefeuille réel
(34'452'872 fr.), des entrées de fonds jusqu'au 28 août 2008 (2'953'516
fr.) et sous déduction des sorties de fonds (2'509'659 fr.). La valeur
hypothétique de ce portefeuille en l'absence de décision de gestion aurait
été de 32'831'092 fr. compte tenu du rendement brut (610'000 fr. avant
déduction de l'impôt anticipé) et sous déduction de la perte hypothétique
sur le dossier titre à l'UBS (2'633'137) et des frais de dépôt titre estimés
(42'500 fr.) et y compris 213'500 fr. d'impôt anticipé récupérable.
Si aucun acte de gestion n'avait été effectué, le résultat de la
gestion de la défenderesse sur la période du 21/24 septembre 2007 au 28
août 2008 aurait été supérieur de 4'366'717 francs. Cette différence
résulte essentiellement de l'augmentation de l'exposition au risque action
et aux monnaies étrangères.
J) A la date valeur du 23 novembre 2007, la somme de
165'100 fr. correspondant à 100'000 euros a été versée d'un compte
Credit Suisse au nom de F.X.________ sur un compte BCV au nom de la
défenderesse. Le
14 décembre 2007, le montant de 60'277,28 euros correspondant à
100'000 fr. a été versé du compte BCV précité sur un compte BCV au nom
de [...] en formation. Ce montant, sous déduction de 100 fr. de frais
débités le 24 juin 2008, est resté sur un compte de consignation jusqu'au
-
157 -
7 avril 2009, date à laquelle il a été viré sur le compte entreprise de [...].
Le 25 février 2009, les pouvoirs du défendeur sur ladite société avaient
été radiés. Le montant précité de 100'000 fr. a intégralement été mis à
disposition de la société [...] et les défendeurs n'ont rien perçu sur ce
montant.
Pour le surplus, à l'exception d'un solde de 1'044,65 euros, la
totalité des 39'722,72 euros demeurés sur le compte BCV de la
défenderesse ont servi à payer des factures relatives à la constitution ou
adressées à cette société. Les ordres de paiement ont été signés par les
défendeurs; l'expert n'a pas pu confirmer qu'ils l'ont été sur instruction de
A.X.. Le solde précité de 1'044,65 euros a été conservé par les
défendeurs, à moins qu'il n'ait été remis aux héritiers de F.X.
ultérieurement.
En résumé, le capital de [...] a été bloqué sur le compte de
consignation du capital [...] en formation jusqu'au 7 avril 2009. Avant cette
date, la société n'avait pas de compte bancaire propre et le compte BCV
de la défenderesse (rubrique A.X.) a joué le rôle de compte
bancaire pour ladite société. Il n'a été utilisé que pour les besoins de cette
société, à l'exception du solde de 1'044, 65 euros.
84.Par demande du 9 janvier 2009, les demandeurs H.,
J., A.X., B.X.________ et C.X.________ ont pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"1.1 M. G.________ est le débiteur de Mme H., de Mme
J., de M. A.X., de M. B.X. et de M.
C.X.________ de la somme de CHF 12'678'922 fr. 27 (douze
millions six cent septante huit mille neuf cent vingt deux francs
vingt sept centimes), avec intérêt à 5% dès le 9 janvier 2009,
solidairement entre eux.
1.2 M. G.________ et C.SA sont solidairement débiteurs de
Mme H., de Mme J., de M. A.X., de M.
B.X.________ et de M. C.X.________ de la somme de CHF 183'843
fr. 90 (cent huitante trois mille huit cent quarante trois francs
et nonante centimes), avec intérêt à 5% dès le 9 janvier 2009,
solidairement entre eux."
-
158 -
Par réponse du 30 avril 2009, les défendeurs G.________ et
C.SA ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.Les conclusions formées par Mme H., Mme J.,
M. A.X., M. B.X.________ et M. C.X.________ dans leur
demande du 9 janvier 2009 sont rejetées.
Reconventionnellement, constater :
II.M. C.X.________ a porté une atteinte illicite à la personnalité de
M. G.________ et de C.SA.
Reconventionnellement, prononcer :
III.M. C.X. est débiteur et doit immédiat et prompt
paiement à la [...], à Lausanne, du montant de CHF 20'000.-
(vingt mille francs suisse), avec intérêts à cinq pour cent l'an
dès le 30 avril 2009.
IV.M. C.X.________ est débiteur et doit immédiat et prompt
paiement à la [...], à Lausanne, du montant de CHF 20'000.-
(vingt mille francs suisse), avec intérêts à cinq pour cent l'an
dès le 30 avril 2009.
V.Mme H., Mme J., M. A.X., M. B.X.
et M. C.X.________ sont débiteurs et doivent immédiat et prompt
paiement à M. G.________ du montant de CHF 33'000.- (trente
trois mille francs suisses), avec intérêts à cinq pour cent l'an
dès le 30 avril 2009.
VI. Le jugement sera communiqué à la K., place St-
François 14, 1003 Lausanne, à U.SA, place St-François
1, Case postale, 1002 Lausanne et au Q., rue du Lion-
d'Or 5-7, 1003 Lausanne.
VII. M. G. et C.SA sont autorisés à faire publier le
jugement dans la Feuille des avis officiels et dans les journaux
24 Heures et l'Agefi aux frais de M. C.X.."
Par réplique du 17 novembre 2010, les demandeurs ont conclu
au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs et
ont augmenté leurs conclusions dans la mesure suivante :
"1.1 M. G.________ est le débiteur de Mme H., de Mme
J., de M. A.X., de M. B.X. et de M.
C.X., solidairement entre eux, de la somme de CHF
12'893'526.31-. (douze millions huit cent nonante trois mille
cinq cent vingt six francs trente et un centimes), avec intérêts
à 5% l'an dès le 9 janvier 2009.
1.2 M. G. et C.SA sont solidairement débiteurs de
Mme H., de Mme J., de M. A.X., de M.
-
159 -
B.X.________ et de M. C.X.________, solidairement entre eux, de
la somme de CHF 214'604.04 (deux cent quatorze mille six
cent quatre francs et quatre centimes), avec intérêt à 5% dès
le 9 janvier 2009."
Par duplique du 28 février 2011, les défendeurs ont confirmé
leurs conclusions reconventionnelles et conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions augmentées de la réplique.
Interpellés par le juge instructeur, les défendeurs ont, par
courrier du
30 avril 2012, renoncé à procéder selon l'art. 185 al. 2 CPC-VD en ce qui
concerne la pièce 563.
Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit.
Par requête du 20 septembre 2016, notifiée aux demandeurs
le lendemain, les défendeurs ont confirmé, avec suite de frais et dépens,
conclure au rejet des conclusions prises par les demandeurs, et ont
déclaré retirer les conclusions reconventionnelles II à VII prises dans leur
réponse du 30 avril 2009 et confirmées dans leur duplique.
Les parties ont plaidé lors de l'audience de jugement du 26
septembre 2016 et ont, d'entente entre elles, déposé des notes de
plaidoirie les 4 et 5 octobre suivants.
E n d r o i t :
I.a) Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC; RS
272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1
CPC), en particulier du CPC-VD, sont applicables.
-
160 -
b) Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est
compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre
autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'espèce, la valeur litigieuse étant très
largement supérieure à 100'000 fr., la compétence de la Cour civile est
donnée, ce qu'au demeurant aucune des parties ne conteste.
II.a) aa) Les demandeurs ont conclu qu'il soit prononcé que le
défendeur est débiteur de la somme de 12'893'526 fr. 31 avec intérêts à
5% l'an dès le
9 janvier 2009, à titre d'un prétendu dommage causé à F.X.. Ils
soutiennent que le défendeur, en sa qualité de tuteur de ce dernier, a
délégué la gestion des avoirs de celui-ci à la défenderesse, sans
autorisation de la justice de paix, alors qu'une telle autorisation aurait été
nécessaire. Selon eux, les défendeurs ne formaient qu'une seule entité et
ont agi malgré l'existence d'un conflit d'intérêts. Ils font en substance
valoir que la responsabilité du défendeur est engagée au sens des art. 426
ss aCC, dès lors qu'il aurait violé ses devoirs élémentaires de tuteur. De
même, la défenderesse n'aurait pas respecté les obligations qui lui
incombaient de par son activité de gestion de fortune, engageant ainsi la
responsabilité du défendeur. Tous deux auraient massivement restructuré
le patrimoine de F.X., en invoquant des risques inexistants. Ils
auraient notamment, sans l'autorisation de la justice de paix, procédé à
diverses opérations risquées et non autorisées par le Règlement sur
l'administration des tutelles, causant ainsi un dommage important à ce
dernier. Ce dommage serait en lien de causalité avec les agissements du
défendeur jusqu'au jour du dépôt de la demande, soit le
9 janvier 2009, et s'élèverait à 12'507'000 francs. A titre subsidiaire, ils
font valoir que si ce prétendu dommage devait être pris en compte
uniquement jusqu'au jour de la levée du mandat de tuteur du défendeur,
celui-ci s'élèverait à 7'240'000 francs.
-
161 -
bb) Les demandeurs ont encore conclu qu'il soit prononcé que
les défendeurs, solidairement entre eux, sont débiteurs de la somme de
214'604 fr. 04 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2009, à titre de
restitution de rétrocessions et de commissions, ainsi que d'un honoraire de
gestion. Ils font valoir que le défendeur aurait profité de sa position au
sein de la défenderesse, afin de s'assurer, ainsi qu'à cette dernière, la
perception de rétrocessions et commissions en répartissant les avoirs
pupillaires dans des établissements partenaires. Les défendeurs auraient,
ainsi, violé leur devoir de restitution au sens de l'art. 400 al. 1 CO, auquel
F.X.________ n'aurait pas renoncé valablement, ni la justice de paix pour
lui. Le défendeur aurait, en outre, indûment prélevé des honoraires de
gestion sur les comptes de son pupille.
cc) Au stade de leur mémoire de droit, les demandeurs s'en
sont remis aux chiffres ressortant de l'expertise, et ont réduit le montant
objet de leur seconde prétention à 191'413 fr. 40.
Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture de l'instruction,
les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les
conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale.
Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est faite par
requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au procès-
verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).
La réduction de conclusions faite dans le mémoire de droit ne
respecte pas les formes légales, le mémoire de droit n'étant pas une
requête, ni n'étant au demeurant notifié à la partie adverse (CCIV 23
janvier 2015/4 consid. III; CCIV 5 juillet 2013/47 consid. II; CCIV 21
septembre 2012/127 consid. II). Ainsi, formellement, il n'y a pas lieu de
considérer l'argumentation des demandeurs – dont la cour tiendra compte
– comme une réduction de leur conclusion 1.2 prise dans leur réplique.
dd) Les demandeurs n'ont pas conclu explicitement au
paiement de 12'893'526 fr. 31 par le défendeur et de 214'604 fr. 04 par
les défendeurs, solidairement entre eux. Ils se sont bornés à demander
-
162 -
qu’il soit prononcé que le défendeur, respectivement les défendeurs, sont
débiteurs de ces montants. S'agissant apparemment de conclusions en
constatation, il convient d’examiner leur recevabilité.
En règle générale, l’action en constatation de droit est
irrecevable lorsque le demandeur dispose d’une action condamnatoire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 2 ad art. 265 CPC-VD; sur les exceptions
à ce principe, cf. Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n° 143).
Cependant, les conclusions doivent être interprétées de manière objective,
conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi
(ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; Abbet, Le principe de la bonne
foi en procédure civile, in : SJ 2010 II 221, note infrapaginale n. 169
p. 247). La lettre des conclusions n’est pas déterminante à elle seule; il
convient bien plutôt de prendre en compte toutes les circonstances ayant
accompagné leur formulation (Guldener, Schweizerisches
Zivilprozesssrecht, 3
e
éd., Zurich 1979,
p. 262). De ce point de vue, on ne saurait admettre, de bonne foi, que les
demandeurs ont voulu prendre des conclusions constatatoires : ils n’y
avaient aucun intérêt et n’en ont d’ailleurs allégué aucun. Il apparaît au
contraire qu’en postulant la reconnaissance judiciaire de leurs créances,
dont ils ont chiffré le montant de manière précise, ils entendaient en
réalité en obtenir le paiement (CCiv 2 février 2001/92 consid. 1bb). Par
ailleurs, sanctionner d’irrecevabilité la conclusion souffrant d’un pareil
défaut de formulation procéderait d’un excès de formalisme, prohibé par
l’art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération Suisse, RS 101).
Il s’ensuit que les conclusions des demandeurs doivent être
interprétées dans le sens d’une demande en paiement, et qu’elles sont,
partant, recevables.
b) Les défendeurs, qui procèdent de concert, ont conclu au
rejet des conclusions en paiement qui sont dirigées contre eux.
aa) Ils font principalement valoir que la gestion des avoirs de
F.X.________ a été "continuée" sur une perspective à long terme, par
-
163 -
l'achat de produits structurés diminuant le risque action, ce qui aurait
permis un meilleur rendement. Un tel rendement aurait été nécessaire au
vu des dépenses de la famille F.X., et notamment en raison de
l'état du pupille et des demandes de financement de son fils C.X..
La violation du Règlement sur l'administration des tutelles ne serait pas
décisive et son application aurait impliqué la vente de la totalité des
actions de la société du pupille, T.AG, ce qui n'aurait pas été
envisageable. Ils contestent par ailleurs que le maintien de liquidités au
sein de T.AG aurait été inutile, d'un point de vue économique – et
non uniquement comptable – et sur le long terme. Par conséquent, des
rendements plus importants sur le patrimoine mobilier de F.X.
auraient rendus nécessaires les investissements litigieux. Les défendeurs
prétendent, ainsi, qu'ils n'ont commis ni faute ni acte illicite dans le cadre
de la gestion des avoirs de F.X.. Selon eux, la demande aurait pour
seul but de faire supporter la baisse de cours des marchés au défendeur.
Les défendeurs contestent également que le dommage puisse
être calculé au jour du dépôt de la demande et non au jour de la
destitution du défendeur en sa qualité de tuteur, notamment parce que les
actes de la nouvelle tutrice, qui n'aurait rien fait pour éviter la perte finale,
ne lui seraient pas imputables. Ils font en outre valoir qu'il y a lieu de tenir
compte des instructions qui auraient été données au début de la tutelle,
savoir de gérer le patrimoine de façon à générer suffisamment de
rendement compte tenu des besoins de l'ensemble de la famille, sur le
long terme. Ils n'auraient, de plus, pas pu prévoir la crise financière de
2008, ce qui constituerait un cas de force majeure interrompant tout lien
de causalité avec l'éventuel dommage subi. Enfin, ils soutiennent que le
portefeuille de F.X.________ avait une valeur d'achat de 28'512'387 fr. 98
au 15 août 2007, laquelle serait déterminante, de sorte que ledit
portefeuille aurait été rendu, au terme de la tutelle, avec une valeur
presque identique.
bb) Les défendeurs contestent également devoir un
quelconque montant en relation avec les commissions et rétrocessions,
ainsi que l'honoraire de gestion, qui auraient été perçus conformément
-
164 -
aux réglementations applicables et avec l'accord implicite de la famille du
pupille et de l'autorité tutélaire.
cc) A titre reconventionnel, les défendeurs ont conclu à ce
qu'il soit constaté que C.X.________ a porté une atteinte illicite à leur
personnalité et à ce qu'il soit condamné à verser la somme de 20'000 fr.
avec intérêts à 5% dès le
30 avril 2009, à une fondation de bienfaisance sans lien avec la présente
procédure.
Ils ont également conclu à ce que le présent jugement soit
communiqué à la BCV, à l'UBS ainsi qu'au Credit Suisse et à ce qu'il soit
publié, aux frais de C.X., dans la feuille des avis officiels et dans
deux quotidiens.
Enfin, ils ont conclu à ce que les demandeurs versent au
défendeur la somme de 33'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2009,
à titre d'honoraires d'avocat et de frais de justice, pour les opérations
réalisées "à cette date" (soit au
30 avril 2009, date de la réponse) en relation avec la tutelle de
F.X., hors Cour civile.
Par requête du 20 septembre 2016, notifiée aux demandeurs,
les défendeurs ont déclaré retirer les conclusions reconventionnelles II à
VII précitées. En l'occurrence, le retrait, par les défendeurs, de leurs
conclusions reconventionnelles, a été fait dans le respect des formes
légales (cf. supra consid. II a) cc)). Cette modification de leurs conclusions
doit par conséquent être admise, de sorte que seule leur conclusion en
rejet des conclusions prises par les demandeurs subsiste.
III.Les demandeurs intentent une action en responsabilité civile à
l'encontre du défendeur en sa qualité de tuteur (provisoire) de
F.X.________. Il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable
au fond.
-
165 -
a) Le 1
er
janvier 2013, une modification du Code civil du
19 décembre 2008 concernant la protection de l'adulte, le droit des
personnes et le droit de la filiation est entrée en vigueur (RO 2011 725).
Le régime transitoire de la protection de l'adulte est aménagé
dans le Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
L'art. 14 Tit. fin. CC traite des mesures existantes, qui sont soumises au
nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision (al. 1), tandis que l'art.
14a Tit. fin. CC concerne les procédures de protection pendantes à l'entrée
en vigueur de la révision, qui sont également soumises au nouveau droit
(al. 2).
En l'absence de disposition transitoire spécifique (cf. art. 1 al.
3 in fine et 2 al. 1 in fine Tit. fin. CC), le droit transitoire est régi par les
dispositions générales des art. 1 à 4 Tit. fin. CC (ATF 133 III 105 consid. 2
et les références citées).
L'art. 1 al. 1 Tit. fin. CC pose le principe général de la non-rétroactivité des
lois : les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du
nouveau droit continuent à être régis par les dispositions du droit sous
l'empire duquel ces faits se sont produits. L'art. 1 al. 2 Tit. fin. CC répète
ce principe de non-rétroactivité en ce qui concerne les effets juridiques
des actes accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (Vischer in
Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar ZGB t. II, 4
e
éd.,
n. 9 ad art. 1 SchlT ZGB). Le rattachement d'un rapport d'obligation au
droit en vigueur au moment de sa constitution vise à protéger la confiance
subjective des parties, qui ont soumis leurs relations à un droit matériel
qui leur était connu, et tend aussi à empêcher que des droits valablement
acquis par un acte juridique soient enlevés à leur titulaire par le seul effet
de la loi (ATF 133 III 105 consid. 2;
ATF 126 III 421 consid. 3c/cc).
En dérogation à ce principe général de non-rétroactivité, il
résulte de l'art. 2 al. 2 Tit. fin. CC que les dispositions de l'ancien droit qui,
d'après le nouveau droit, sont contraires à l'ordre public ou aux mœurs ne
-
166 -
peuvent plus recevoir d'application. Pour décider s'il y a lieu d'appliquer le
nouveau droit sur la base de cette disposition, le juge doit donc examiner
si, dans le cas d'espèce considéré, les effets juridiques découlant de
l'ancien droit seraient contraires à l'ordre public et aux mœurs selon les
conceptions du nouveau droit, autrement dit si l'application de l'ancien
droit est devenue inconciliable avec l'ordre public et les mœurs
(ATF 133 III 105 consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, le défendeur a été nommé en qualité de tuteur
provisoire de F.X.________ par décision de la Justice de paix du district de
Vevey le 2 août 2007. Par décision préprovisionnelle du 10 juillet 2008,
confirmée le 8 août suivant, le défendeur a été destitué de cette fonction
au profit de Me C.. Il a poursuivi la gestion du patrimoine de
F.X. jusqu'au
28 août 2008, date à partir de laquelle les défendeurs n'étaient plus
habilités à intervenir et à assurer la gestion dudit patrimoine. Le 3
décembre 2008, la justice de paix a institué une mesure d'interdiction
volontaire en faveur de F.X.________, décédé quinze jours plus tard. Le
même jour, elle a désigné un expert-comptable afin qu'il établisse les
comptes de la gestion des avoirs de ce dernier par le défendeur. Le
défendeur a recouru contre cette décision; par arrêt du 27 avril 2009, la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a constaté que le
recours du défendeur était devenu sans objet. Le 16 juin 2009, la Justice
de paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut a refusé d'approuver les
comptes produits par le défendeur. Elle a refusé de les approuver une
seconde fois le 19 octobre 2010, à la suite d'un recours du défendeur et
d'un arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 31
mars 2010, et a nommé un expert-comptable afin d'établir ces comptes. Il
n'est pas établi que cette procédure aurait encore été pendante en 2013.
Au vu de ce qui précède, n'y avait ni mesure existante, ni
procédure pendante au 1
er
janvier 2013; les art. 14 et 14a Tit. fin. CC ne
s'appliquent donc pas. Il n'est, en outre, pas établi en l'espèce que
l'application des dispositions de l'ancien droit serait devenue inconciliable
avec l'ordre public et les mœurs (à ce sujet, cf. notamment TF
-
167 -
5A_687/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.1; CCiv 28 février 2014/19
consid. 2). Par conséquent, ainsi que l'admettent à juste titre les parties,
en application du principe de non-rétroactivité institué à l'art. 1 Tit. fin. CC,
le présent litige sera examiné sous l'empire des dispositions applicables à
l'époque des faits litigieux, savoir les dispositions du Code civil en vigueur
au 31 décembre 2012
(ci-après aCC).
IV.a) En relation avec les faits qui font l'objet de la présente
cause, le défendeur a été condamné à verser à la succession de
F.X., soit à son exécuteur testamentaire C.X., la somme de
109'268 fr. 62, par jugement du 7 novembre 2013 du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Ce jugement a été réformé par arrêt de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois du 3 juillet 2014, qui a toutefois confirmé le
paiement, par la défenderesse, d'une créance compensatrice à hauteur de
109'268 fr. 62 aux demandeurs, en leur qualité d'héritiers de F.X.________.
La Cour d'appel a pour le surplus donné acte aux demandeurs de leurs
réserves civiles, les renvoyant donc à agir devant l'autorité civile
compétente. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 16
mars 2015.
La Cour d'appel a notamment retenu que le défendeur avait
encaissé, par l'intermédiaire de sa société, diverses commissions et
rétrocessions à concurrence de 109'268 fr. devant revenir à son pupille,
sans en informer celui-ci ni, dans un premier temps, les autorités
tutélaires. Elle a ainsi déclaré l'encaissement de ces montants illicite et
condamné le défendeur pour gestion déloyale, le dommage étant causé
par l'appauvrissement du lésé à concurrence du montant de 109'268 fr.
- Elle a encore relevé qu'il existait d'autres prétentions de la succession
de F.X.________ à l'encontre du prévenu et a donné acte aux héritiers du
prénommé de leurs réserves civiles à l'encontre du prévenu pour le
surplus.
-
168 -
b) En l'espèce, les défendeurs n'ont pas soulevé l'exception de
chose jugée (art. 475 al. 1 et 2 CPC-VD), exception de procédure qui doit
être invoquée avant doute défense au fond, conformément aux art. 138 ss
CPC-VD (JdT 1990 III 7 consid. 1, JdT 1990 III 104 et JdT 1985 III 77, cités in
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
7 ad art. 475 CPC-VD). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'arrêt de la
Cour d'appel pénale vaudoise aurait affecté la recevabilité des conclusions
des demandeurs en ce qu'elles concernent notamment la restitution de
commissions et rétrocessions indûment perçues.
Les conclusions prises par les demandeurs en qualité
d'héritiers de F.X.________ envers les défendeurs sont ainsi recevables, les
demandeurs étant légitimés activement en leur qualité d'héritiers du
pupille (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd.,
Berne 2001, n. 1079 p. 406; ATF 135 III 198 consid. 2.2).
c) La responsabilité des organes de la tutelle était réglée par
les
art. 426 ss aCC, qui instituaient une responsabilité primaire des organes
de tutelle (art. 426 aCC) et subsidiaire de la collectivité publique (art. 427
aCC). Le législateur cantonal pouvait prévoir une responsabilité du canton
plus étendue, en particulier une responsabilité primaire de celui-ci (art.
427 al. 2 aCC).
Comme l'a déjà jugé la Cour civile (CCiv du 28 février 2014/19
consid. 3; CCiv du 15 juin 2005/99), les tuteurs ne figurent pas dans la
liste non exhaustive des agents qui exercent la fonction publique
cantonale figurant à
l'art. 3 al. 1 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11). Ils sont en revanche
mentionnés dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de cette loi,
lequel indique que
l'art. 1 al. 2 LRECA "contient, pour éviter toute ambiguïté, la réserve
d'usage en faveur du droit fédéral (tutelles, registre foncier, registre du
-
169 -
commerce, offices des poursuites et faillites, état civil)" (BGC, printemps
1961, pp. 310ss, spéc. p. 314). Le Canton de Vaud n'a ainsi pas fait usage
de la possibilité de prévoir une responsabilité primaire de l'Etat (cf. art.
427 al. 2 aCC; TF 5A_614/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et les
références citées; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant
la révision du Code civile suisse, FF 2006 6635, spéc. 6723;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1077a p. 406) pour l'activité du tuteur. Il
s'ensuit que le tuteur doit être recherché primairement en responsabilité.
Cette responsabilité primaire du tuteur – reconnue par la Cour civile dans
les jugements précités – a été confirmée implicitement dans un arrêt du
Tribunal fédéral (TF 5C.44/2007 du
16 janvier 2008), qui a rejeté le recours formé contre un jugement ayant
admis les conclusions prises par le pupille contre le tuteur et a rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité, les conclusions prises solidairement contre le
canton.
En l'espèce, ainsi qu'on l'a vu, le défendeur, a été nommé en
qualité de tuteur provisoire de F.X.________ le 2 août 2007. Il a dès lors la
légitimation passive dans le cadre de la présente action. La question de
savoir dans quelle mesure les actes de la défenderesse, qui n'a pas été
nommée en qualité de tutrice de F.X.________ – mais à laquelle a été
déléguée tout ou partie de la gestion des avoirs du pupille – peuvent être
imputés au défendeur, sera examinée plus loin, dans le cadre de l'examen
de la licéité de cette délégation (cf. infra consid. VI).
V. a) L'art. 413 al. 1 aCC prévoit que le tuteur gère les biens
du pupille en administrateur diligent. Il doit tenir des comptes, qu'il
soumet à l'autorité tutélaire aux époques fixées par elle et tous les deux
ans au moins (al. 2).
Aux termes de l'article 426 aCC, le tuteur et les membres des
autorités de tutelle sont tenus d'observer, dans l'exercice de leurs
fonctions, la diligence d'un bon administrateur; ils sont responsables du
dommage qu'ils causent à dessein ou par négligence. Cette disposition
-
170 -
institue une responsabilité aquilienne (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1063), qui présuppose la réalisation de deux conditions spécifiques,
savoir un organe de la tutelle et une action ou omission de cet organe
dans l'exercice de ses fonctions, en sus des quatre conditions
habituelles qui sont celles des art. 41 ss CO, savoir un dommage, un
rapport de causalité, l'illicéité et la faute (TF 5A_687/2014 précité consid.
3.2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1056 ss).
b) La responsabilité incombe au tuteur et aux membres des
autorités de tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1056 ss;
Forni/Piatti, Basler Kommentar ZGB t. II, 4
e
éd., n. 2 ad art. 426-429 ZGB).
L'organe de tutelle en cause doit avoir agi ou omis d'agir dans l'exercice
de ses fonctions. La gestion des biens du pupille fait partie des tâches
dévolues au tuteur dans l'administration de la tutelle.
L'art. 386 al. 2 aCC prévoit que l'autorité tutélaire peut priver
provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui
désigner un représentant. Il s'agit de l'institution de l'interdiction
provisoire; le représentant est un tuteur provisoire auquel s'appliquent
notamment les art. 407 ss et 410 ss aCC (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 900).
Dans le cadre de son mandat, le tuteur peut avoir recours à
des auxiliaires. La responsabilité du tuteur pour ces personnes varie selon
que le recours à celles-ci était justifié ou non. Dans le premier cas, le
tuteur ne répond que du soin avec lequel il a choisi l'auxiliaire et donné
ses instructions (cf. art. 399 al. 2 CO [loi fédérale complétant le Code civil
suisse du 30 mars 1911; RS 220]); dans le second, il répond selon les art.
426 ss aCC, soit comme si les actes de l'auxiliaire étaient les siens.
L'auxiliaire répond personnellement selon les règles ordinaires des
art. 41 ss CO (TF 5A_687/2014 précité consid. 3.2.2;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1058).
c) L'illicéité se définit comme la transgression d'une défense
de nuire à autrui, en l'absence de motifs légitimes. Dans le contexte de
l'art. 426 aCC, elle consiste précisément dans la violation objective du
- 171 -
devoir de diligence imposé par cette disposition (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1062; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes
du tuteur, thèse, Fribourg 1994, pp. 249 s.). La ratification d'un acte par
un organe supérieur ne libère pas l'organe inférieur de sa responsabilité
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062b). La passivité d'un organe de
tutelle est tout aussi répréhensible que la commission d'un acte (Egger,
Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 426 ZGB).
Le principe directeur en matière patrimoniale étant la
conservation de la substance du patrimoine du pupille, le tuteur devra
observer une grande prudence (ATF 136 III 113 consid. 3.2.1, JdT 2010 I
422; ATF 52 II 319 consid. 2;
TF 5A_687/2014 précité consid. 3.2.1; Meier, op. cit., p. 250 et les auteurs
cités; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1062c; Forni/Piatti, op. cit., n. 15
ad
art. 426-429 ZGB). La diligence requise par l'art. 426 aCC est élevée
(Egger, op. cit., n. 44 ad art. 426 ZGB; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1062c; Meier, op. cit,
p. 250 et les auteurs cités). Le maintien de la fortune, voire son
augmentation, ne sont pas un but en soi; il faut bien plus préserver le
mieux possible les intérêts généraux du pupille, et la fortune doit être
administrée en tenant compte des circonstances concrètes. Cela signifie
que le tuteur doit planifier les dépenses du pupille de telle sorte qu'après
une évaluation prudente, son train de vie ne soit pas restreint à la fin de
sa vie (ATF 136 III 113 consid.3.2.1 et les références citées;
TF 5A_687/2014 précité consid. 3.2.1). Dans cette optique, la fortune qui
n'est pas utilisée pour les dépenses nécessaires ou pour d'autres
dépenses adaptées à l'état du patrimoine doit être investie dans un
placement sûr pour le pupille; ce faisant, le tuteur doit s'abstenir de tous
placements ou affaires spéculatifs (ibidem).
d) L'organe de la tutelle doit respecter les règles posées par le
Code civil, notamment les art. 398 ss aCC, et doit ainsi :
-
Dresser un inventaire des biens du pupille dès l'entrée en
fonction (art. 398 al. 1 aCC);
-
172 -
-
Placer sans retard à intérêt dans un établissement financier
désigné par l'autorité tutélaire ou par ordonnance cantonale,
ou en titres sûrs agréés par ladite autorité, l'argent
comptant dont le tuteur n'a pas l'emploi pour son pupille
(art. 401 al. 1 aCC);
-
Convertir en placements sûrs les créances qui ne sont pas
garanties suffisamment (art. 402 al. 1 aCC); la conversion
devant être faite en temps opportun et de manière à
sauvegarder les intérêts du pupille (al. 2);
-
Liquider ou continuer les entreprises commerciales,
industrielles ou autres faisant partie du patrimoine du
pupille, selon les instructions de l'autorité tutélaire (art. 403
aCC);
-
Gérer les biens du pupille en administrateur diligent (art.
413
al. 1 aCC);
-
Le tuteur a droit à une rémunération prélevé sur les biens du
pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire
pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille (art. 416 aCC).
L'art. 421 aCC prévoit, en outre, qu'un certain nombre d'actes
nécessitent l'autorisation de l'autorité tutélaire, dont l'achat, la vente et la
mise en gage de biens au-delà des besoins de l'administration ou de
l'exploitation courantes (ch. 2).
e) L'organe de tutelle doit également respecter les
ordonnances administratives cantonales (art. 401 al. 1 aCC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1062c). Avant l'entrée en vigueur de la révision le 1er janvier 2013, le
placement et la préservation de la fortune pupillaire étaient réglés par la
législation cantonale
(TF 5A_687/2014 précité consid. 3.2.1). Selon l'art. 118 al. 1 de la loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
-
173 -
novembre 1910 (LVCC; abrogée le 31 décembre 2010), le Conseil d'Etat
règle par arrêté tout ce qui concerne le placement et la garde des fonds
pupillaires, ainsi que la comptabilité, la forme des rapports, la reddition
des comptes de tutelle et les tarifs (al. 1). Le Conseil d'Etat vaudois a fait
usage de cette compétence en édictant le règlement concernant
l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982 (RATu;
abrogé le
31 décembre 2012).
Le RATu comprenait notamment les dispositions suivantes :
"(...)
Chapitre II De l'entrée en fonction du tuteur ou curateur
Art. 3
1 A son entrée en fonction, le tuteur ou curateur, assisté d'un représentant de la justice
de paix, dresse un inventaire des actifs et passifs du pupille. Lorsque ce dernier est
capable de discernement, il est si possible appelé à l'inventaire (art. 398 CC A; 587 ss du
Code de procédure civile (CPC)).
Art. 4
1 Le tuteur ou curateur doit placer sans délai les espèces dont il n'a pas l'emploi
immédiat. Il doit l'intérêt de toute somme d'argent qu'il a laissée improductive plus d'un
mois (art. 401 CC).
2 Lorsque les circonstances le justifient, les espèces peuvent être déposées
provisoirement en compte courant, en compte d'épargne ou en compte de dépôt dans
l'un des établissements mentionnés à l'article 7, pour être placées dans le délai d'un mois
conformément aux articles 5 et 6.
Art. 5
1 Les fonds du pupille peuvent être investis dans les valeurs suivantes, sans l'autorisation
de la justice de paix:
- livrets d'épargne nominatifs de la Caisse d'épargne cantonale vaudoise;
- livrets d'épargne nominatifs d'autres établissements autorisés à accepter les dépôts
de ce genre par la Commission fédérale des banques, à condition que le montant du
dépôt n'excède pas
10 000 francs par établissement;
c. livrets de dépôt nominatifs de la Banque cantonale vaudoise;
d. obligations et bons de caisse du Crédit foncier vaudois et de la Banque cantonale
vaudoise;
e. obligations de l'Etat de Vaud et obligations garanties par celui-ci;
f. obligations et bons de caisse de la Confédération suisse et des Chemins de fer
fédéraux;
g. obligations de cantons suisses;
h. obligations de communes vaudoises;
i. cédules et obligations hypothécaires grevant en premier rang des immeubles situés
dans le canton de Vaud et qui ne sont pas affectés à un but industriel (fabriques,
hôtels, etc.), la somme garantie par hypothèque en premier rang ne devant pas
dépasser le 65% de l'estimation fiscale;
j. lettres de gage émises par les centrales instituées par la loi fédérale du 25 juin 1930
sur l'émission de lettres de gage.
Art. 6
1 Le tuteur ou curateur peut effectuer d'autres placements, mobiliers ou immobiliers,
-
174 -
avec l'autorisation de la justice de paix. Il prend préalablement conseil auprès d'un
établissement bancaire agréé ou d'un négociant en valeurs mobilières agréé (art. 7, al. 1
et 2).
2 La justice de paix n'autorise le placement que si, de l'avis écrit de l'établissement
consulté, il s'agit de valeurs suffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à des
fluctuations importantes.
Art. 7
1 Les livrets d'épargne et de dépôt, les titres et autres valeurs, ainsi que les objets de
prix et documents importants doivent être déposés, sous dossier nominatif, dans un
établissement bancaire disposant pour les recevoir des moyens techniques et juridiques
nécessaires, et présentant de surcroît les garanties de moralité et de solvabilité requises.
2 Le Tribunal cantonal dresse périodiquement une liste des établissements bancaires et
négociants en valeur mobilières agréés comme conseillers (art. 6, al. 1) et la liste des
établissements bancaires Aagrées comme dépositaires (art. 7, al. 1).
3 L'établissement dépositaire ouvre, pour chaque tutelle ou curatelle, un compte
«capital» et un compte «revenus».
Art. 8
1 La justice de paix peut autoriser le tuteur ou curateur à garder en main propre un livret
d'épargne ou de dépôt jusqu'à concurrence de 10 000 francs.
Art. 9
1 Le tuteur ou curateur demande des instructions à la justice de paix quant à la
conservation des valeurs existant au début de la tutelle ou curatelle. Celle-ci n'autorise
leur conservation que si, de l'avis d'un établissement bancaire agréé (art. 7, al. 1 et 2), il
s'agit de valeurs suffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à des fluctuations
importantes.
2 Les titres et créances ne remplissant pas ces conditions doivent être convertis. La
conversion n'intervient qu'en temps opportun, conformément aux dispositions de l'article
Art. 10
1 Les autres objets mobiliers sont, si l'intérêt du pupille l'exige, vendus avec l'autorisation
de la justice de paix et suivant ses instructions (art. 400 CC Aet 102 LVCC).
Art. 11
1 Les immeubles sont conservés, à moins que l'intérêt du pupille n'en exige la vente.
2 Si la vente est autorisée par la justice de paix, elle a lieu conformément aux articles
404 du Code civil et 102 de la loi vaudoise d'introduction du Code civil.
Art. 12
1 La justice de paix donne au tuteur ou curateur les instructions nécessaires pour liquider
ou continuer une entreprise commerciale, industrielle ou autre faisant partie du
patrimoine du pupille (art. 403 et 421, ch. 7 CC).
Art. 13
1 A l'échéance d'une période de trois mois dès l'inventaire, la justice de paix procède
d'office à un contrôle de l'application des dispositions qui précèdent.
Chapitre III Des opérations en cours de tutelle ou curatelle
Art. 14
1 Le tuteur ou curateur autorisé à garder en main propre un livret conformément à
l'article 8 ci-dessus peut opérer sur ce livret, sans autorisation spéciale de la justice de
paix, les retraits nécessités par l'intérêt du pupille, jusqu'à concurrence de 5000 francs
par an.
2 La justice de paix peut également donner au tuteur ou curateur l'autorisation de
prélever annuellement les sommes nécessaires à l'administration courante jusqu'à
concurrence d'un montant qu'elle fixe sous sa responsabilité. Cette autorisation peut être
retirée ou modifiée.
Art. 15
1 Les immeubles, les titres et créances, les valeurs, les objets de prix et autres objets
mobiliers ne peuvent être vendus ou achetés qu'avec l'autorisation de la justice de paix
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175 -
(art. 421, ch. 1 et 2 CC).
2 Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire pour les ventes ou achats mobiliers
exigés par les besoins de l'administration ou de l'exploitation courante (récolte, etc.; art.
421, ch. 2 CC).
3 L'article 5 est en outre réservé.
Art. 16
1 Le tuteur ou curateur est tenu de surveiller la valeur des titres, créances et autres actifs
du pupille. Il exerce cette surveillance en consultant régulièrement l'établissement où ces
titres sont déposés.
2 Le tuteur ou curateur doit proposer la réalisation des valeurs qui ne sont plus
suffisamment garanties, si cette opération est opportune et sauvegarde les intérêts du
pupille (art. 402 CC).
3 Le tuteur ou curateur doit aussi proposer la réalisation des titres dont la conversion a
été différée (art. 9, al. 2), lorsqu'elle est devenue opportune et sauvegarde les intérêts du
pupille (art. 402 CC).
4 Avant de demander l'autorisation de réaliser ces valeurs, le tuteur ou curateur prend
l'avis écrit de l'établissement où elles sont déposées.
5 Lorsqu'il y a lieu d'utiliser certains droits attachés à une action, tels que droit de
souscription ou droit à une action gratuite, le tuteur ou curateur fait une proposition à la
justice de paix, après avoir consulté l'établissement dépositaire.
Art. 17
1 Lorsque le pupille n'est pas autorisé à les gérer lui-même (art. 412 et 414 CC), les
revenus de son travail et de sa fortune qui ne sont pas destinés à son entretien et aux
besoins de l'administration et de l'exploitation courante sont placés conformément aux
articles 4 à 6.
(...)"
f) Dans le mandat (contrat) de gestion de fortune, le gérant
s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du
mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer,
dans les limites fixées par le client; il s'agit d'un mandat au sens des art.
394 ss CO (TF 4A_41/2016 du
20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le gérant est
responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat
(art. 398 al. 2 CO); il a un devoir de diligence et répond du dommage qu'il
cause au client en violant ce devoir, intentionnellement ou par négligence
(art. 321e CO applicable par le renvoi de
l'art. 398 al. 1 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b; TF 4A_41/2016 précité,
consid. 3.2). Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est
confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant,
son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de
tout acte susceptible de lui porter préjudice
(TF 4A_41/2016 précité consid. 3.2 et les références citées).
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176 -
VI.Il convient en premier lieu d'examiner qui des défendeurs
pouvait être considéré comme organe de la tutelle et, le cas échéant, quel
régime de responsabilité leur est applicable.
a) En l'espèce, le défendeur a été nommé tuteur provisoire de
F.X.________ par décision de la justice de paix du 2 août 2007, qui lui a été
communiquée le 15 août suivant, avant d'être remplacé par Me C..
Il doit donc être considéré comme organe de la tutelle au sens des
art. 360 et 426 aCC durant cette période.
b) Dès sa prise de fonction, le défendeur a confié la gestion
des avoirs de F.X. à la défenderesse, laquelle a, dans les faits,
procédé aux différentes opérations litigieuses. C'est d'ailleurs en la faveur
de cette dernière que les procurations sur les comptes du pupille ont été
signées. Le défendeur a cependant admis, lors d'une audition par le Juge
d'instruction du canton de Vaud du
22 avril 2009, que c'est lui-même qui s'était essentiellement occupé du
dossier dans le cadre de délégation de la gestion des avoirs de
F.X.________ à la défenderesse. Par ailleurs, il ressort de l'instruction qu'il
était parfaitement au courant de la politique et des décisions
d'investissement opérés par la défenderesse.
Conformément à la jurisprudence précitée, la mesure dans
laquelle le défendeur doit répondre des actes de la défenderesse dans le
cadre de l'exécution de ce mandat de gestion qui lui a été confié dépend
du point de savoir si le recours à la défenderesse était justifié ou non.
En l'occurrence, avocat et notaire de formation, le défendeur a
occupé de hautes responsabilités dans le domaine de la gestion de fortune
auprès d'établissements bancaires, dont le Q.________, dans les années
- Exerçant l'activité de gérant de fortune à titre professionnel, il a
fondé la défenderesse (dont il était l'actionnaire majoritaire) en 1985, et a
été administrateur de celle-ci jusqu'au
30 septembre 2015. Il était la personne de contact de la société auprès de
l'Association suisse des gérants de fortune. La décision du 2 août 2007
-
177 -
nommant le défendeur en qualité de tuteur de F.X.________ précisait qu'il
présentait les qualités requises pour défendre les intérêts du pupille, de
même que ceux de l'entreprise de ce dernier, ce qu'a confirmé D.________
en précisant qu'il pensait que le défendeur avait des qualifications très
importantes au niveau juridique et financier, avec une grande expérience.
Il n'est pas fait mention de la défenderesse dans cette décision.
Il est établi que la justice de paix n'a pas expressément
autorisé la délégation de la gestion des avoirs du pupille à la
défenderesse. D’ailleurs, lors d'une audition par le Juge d'instruction du
canton de Vaud du 22 avril 2009, le défendeur a admis ne pas avoir
sollicité une telle autorisation. Au surplus, ainsi qu'on le verra ci-après, il
ne peut pas se prévaloir d'une autorisation tacite de la justice de paix, ni
d'une ratification, qui ne sont, au demeurant, pas établies (cf. infra consid.
IX b)). Les défendeurs font valoir qu'il était évident pour tous que la
gestion des avoirs de ce dernier serait exercée par la défenderesse. Cela
ne ressort cependant pas de l'instruction. Au contraire, compte tenu des
éléments qui précèdent, le défendeur, qui était considéré pour ses
compétences, a manifestement été nommé en qualité de tuteur de
F.X.________ à titre personnel. Partant, le recours à la défenderesse n'était
ni nécessaire, ni justifié. En définitive, si la gestion des avoirs du pupille a
été déléguée à la défenderesse, c'est principalement parce que cela
permettait à cette dernière de percevoir des commissions et rétrocessions
(cf. à ce sujet le jugement de la Cour d'appel pénale du 3 juillet 2014,
consid. 2.2 et 2.4, supra ch. 82 b)). On ne discerne en tout cas pas quel
était l'intérêt d'une telle délégation pour le pupille, dès lors que le
défendeur disposait personnellement des compétences nécessaires.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les
agissements de la défenderesse – qui ne peut être considérée comme
organe de la tutelle puisqu'elle n'a pas été nommée en tant que tel et que
son activité n'était ni nécessaire, ni justifiée, ni encore autorisée par la
justice de paix – engageaient la responsabilité du défendeur au sens des
art. 426 ss aCC comme s'ils étaient les siens. On ne se limitera donc pas à
-
178 -
examiner le soin avec lequel il a fait son choix et aux instructions données
au sens de l'art. 399 al. 2 CO.
Quant à la défenderesse, sa responsabilité personnelle est
régie par les règles ordinaires (cf. supra consid. V b)).
VII.Les défendeurs estiment que malgré sa nomination en qualité
de tuteur, G.________ n'avait pas à appliquer les dispositions du RATu. Ce
dernier prétend en effet avoir été mandaté par les demandeurs,
respectivement par la justice de paix, à tout le moins tacitement, pour
exécuter un mandat de gestion de fortune "ordinaire".
Il ressort de la décision du 2 août 2007 que la requête de mise
sous tutelle du 7 juin précédent avait notamment pour but de pouvoir
assumer la continuation de la société T.AG. Cette décision retenait
qu'au vu du patrimoine important du pupille, de son grand âge et de son
changement de domicile, le besoin de protection urgent était manifeste.
Comme on vient de le voir, elle précisait encore que le défendeur
présentait les qualités requises pour défendre les intérêts du pupille, de
même que son entreprise. On ne décèle pas dans cette décision d'élément
permettant d'adhérer à la thèse des défendeurs.
Le défendeur prétend que lorsqu'il avait été approché
spontanément par B.X. et J., ceux-ci lui auraient dit qu'ils
attendaient de lui une gestion conforme aux standards de la gestion de
fortune et adaptée aux circonstances, dont l'explosion des dépenses de
F.X.. Cela n'a pas été prouvé, pas plus que le fait que le défendeur
aurait défini la stratégie de placement des avoirs de son pupille avec
l'ensemble des demandeurs, aux mois de septembre 2007 et février 2008.
Au demeurant, ni F.X.________, ni sa famille, n'avaient la compétence de
donner des instructions au tuteur. Il n'est pas non plus établi que le
défendeur aurait obtenu des instructions particulières de la part de la
justice de paix. En particulier, aucun élément ne permet de déduire qu'au
moment de sa prise de fonction, ni d'ailleurs par la suite, il aurait été
-
179 -
chargé par cette dernière d'un mandat de gestion de fortune "ordinaire",
dérogeant en tout ou partie aux prescriptions légales sur l'administration
des tutelles. Les défendeurs se prévalent notamment d'une acceptation
tacite, par les demandeurs et par la justice de paix, des actes de gestion
déployés, argumentation qui, comme on le verra plus loin (cf. infra
consid. IX b)), doit être rejetée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu
de considérer que, dès son entrée en fonction, le défendeur assumait bien,
envers son pupille, les obligations prévues par l'ancien Code civil,
concrétisées dans le RATu.
En ce qui concerne l'entreprise du pupille, la société
T.AG, il est incontestable qu'elle devait être maintenue dans le
patrimoine de F.X. et son exploitation continuée. En effet, comme
on vient de le voir, la décision du
2 août 2007 précitée se référait au contenu de la requête de mise sous
tutelle – qui mentionnait que le but était notamment d'assumer la
continuation de ladite société – et elle précisait encore que le défendeur
présentait les qualités requises pour défendre les intérêts du pupille et son
entreprise. Enfin, il est patent que la conservation de la société
T.AG dans le patrimoine de F.X. était dans son intérêt (à ce
sujet, cf. les considérations de l'expert, discutées infra consid. IX c) aa)).
Partant, c'est à tort que les défendeurs soutiennent que l'application du
RATu aurait impliqué de vendre l'intégralité du capital-actions de ladite
société. Au demeurant, pour ce faire, l'autorisation de la justice de paix
aurait été requise, puisque, selon la loi, c'est à elle qu'il incombe de
donner les instructions relatives à la continuation ou à la liquidation des
entreprise commerciales, industrielles ou autres faisant partie du
patrimoine du pupille (art. 403 aCC et 12 RATu).
VIII.Les demandeurs reprochent au défendeur, qui répond des
actes de la défenderesse, d'avoir violé ses obligations de tuteur, et même
celles qui auraient été applicables à un gérant de fortune moyen. Partant,
il convient d’examiner quels comportements et actes de gestion ont, le
cas échéant, été contraires à un devoir particulier.
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180 -
a) Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. VI
b)), le défendeur a délégué la gestion des avoirs de F.X.________ à la
défenderesse, dont il était actionnaire et membre du conseil
d'administration, sans autorisation – expresse ou tacite – de la justice de
paix. Il a, de surcroît, signé certains documents à la fois en qualité de
tuteur provisoire et en qualité de représentant de la défenderesse (double
représentation) et il est établi que ce partenariat a permis à la à celle-ci de
toucher des commissions et rétrocessions. Ce faisant, le défendeur s'est
mis dans une situation de conflit d'intérêts permanente et caractérisée
envers son pupille. Cette situation s'est notamment concrétisée, puisque
grâce aux placements à risques non autorisés et contraires au RATu
effectués, la défenderesse a touché des commissions et rétrocessions, que
le défendeur n'a pas cherché à récupérer, ce qu'il aurait pu faire à dire
d'expert (cf. infra consid. XIII a)). Dans son arrêt du
16 mars 2015 confirmant la condamnation du défendeur, le Tribunal
fédéral a considéré que le défendeur se trouvait manifestement en prise à
un conflit d'intérêts (cf. supra ch. 82 c) consid. 3.4.3). La situation est la
même en l'espèce (même complexe de faits), quand bien même le
défendeur plaide que l'affaire pénale ne concernait – sur la question des
prétentions civiles – que la question des commissions et rétrocessions. En
effet, force est de constater que le conflit d'intérêts n'était pas limité à ces
questions, mais était généralisé. Partant, le défendeur a adopté un
comportement contraire au Code de conduite de l'ASG, qui proscrit tout
conflit d'intérêts entre le gérant et le client. L'expert a en effet relevé que
la double casquette de ce dernier conférait à la direction de la
défenderesse un pouvoir général sur les avoirs de F.X., ce qui était
contraire aux règles de l'ASG. Le défendeur a, de surcroît, violé son devoir
de gérer les biens du pupille en administrateur diligent (art. 392 ch. 2 et
413 al. 1 aCC).
b) Il est constant que le défendeur a transféré une partie des
avoirs bancaires de F.X. sur un compte bancaire ouvert par lui
auprès du Credit Suisse, avant d'établir un inventaire d'entrée, le 22
octobre 2007. Ainsi, ledit inventaire ne faisait pas mention des obligations
-
181 -
de caisse et du dépôt à terme, pour un total de plus de 12 millions de
francs, que celui-ci détenait auprès de la BCA. Les obligations de caisse
ont ensuite été vendues par la défenderesse. Bien que le compte Credit
Suisse figurât dans l'inventaire précité, ce dernier ne correspondait pas à
l'état des avoirs au jour de la nomination du défendeur, ce qui constitue
une violation des art. 398 al. 1 aCC et 3 RATu. Pour transférer lesdits
avoirs et procéder aux ventes d'obligations, le défendeur – respectivement
la défenderesse – devait consulter la justice de paix (art. 402 al. 1 aCC en
relation avec ATF 52 II 319
consid. 2; art. 9 al. 2 et 16 al. 2 RATu), ce qu'il n'a pas fait.
Les défendeurs soutiennent que ce transfert d'une banque à
l'autre était nécessaire en raison de la concentration du risque débiteur
sur le premier de ces établissements. Il n'en était rien, l'expert ayant
constaté que si les avoirs détenus auprès de la BCA présentaient bien un
risque de crédit, celui-ci n'était pas excessif. Il a aussi constaté que la BCA
était un établissement historiquement sans problème et qui,
contrairement (potentiellement) au Credit Suisse, bénéficiait d'une
garantie étatique assurée, ce qui en faisait une banque au moins autant,
voire plus sûre que la seconde. Cela s'est d'ailleurs vérifié avec l'évolution
du rating de ces établissements. En effet, à dire d'expert, objectivement,
le profil de solvabilité de la BCA était et est toujours plus sûr que celui du
Credit Suisse. Il résulte également de l'expertise que le risque débiteur a
simplement été transféré d'une banque à l'autre, puis a même été
augmenté sur le Credit Suisse (jusqu'à 45% du portefeuille), de sorte que
les défendeurs n'ont pas diversifié, mais ont simplement déplacé le risque
débiteur sur le Credit Suisse, qui était l'une des banques partenaires de la
défenderesse. Cela a permis à la défenderesse de percevoir une
commission d'apport, puis des commissions et rétrocessions en lien avec
les investissements qui ont suivi. L'argument des défendeurs, selon lequel
le Credit Suisse était une banque de choix et peut-être celle ayant le
mieux surmonté la crise n'est donc pas relevant, d'autant que le transfert
a eu lieu dès le début de la tutelle et alors que la crise n'était encore que
peu perceptible. Au demeurant, l'expert a précisé que les banques
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182 -
cantonales, dont la BCA, n'ont pas du tout été touchées par ladite crise,
dont elles ont au contraire bénéficié.
Les défendeurs relèvent que les avoirs dont F.X.________
disposait auprès de la BCA n'étaient pas conformes au RATu et qu'ils
devaient de toute manière y être adaptés. Cela ne dispensait pas les
défendeurs de s'en tenir à la procédure applicable. En outre, il leur était
loisible de demander à la justice de paix de pouvoir maintenir ces avoirs
en l'état, ce qu'elle aurait assurément approuvé, vu la nature de ces
placements. Cela aurait notamment permis d'éviter la perte éprouvée en
raison de la vente avant échéance de ces obligations. D'ailleurs, l'expert a
exposé qu'il n'y avait aucune urgence à vendre ces dernières. Partant, en
de demandant pas des instructions à la justice de paix et en transférant
lesdites obligations en temps inopportun, le défendeur a violé les art. 9 al.
1 et 2 et l'art. 16 al. 2 RATu.
On rappellera encore que, de manière générale, par le
transfert des avoirs de la BCA au Credit Suisse, donnant ainsi les moyens à
la défenderesse de faire des investissements risqués et de toucher des
rétrocessions, le défendeur a agi en prise à un conflit d'intérêts, et a par
conséquent violé son devoir de diligence de tuteur au sens de l'art. 413 al.
1 aCC. Les défendeurs ont également agi de manière contraire aux
standards applicables en matière de gestion de fortune, en vendant à
perte des obligations alors qu'il n'y avait pas d'urgence et, comme on le
verra aux considérants qui suivent, dans le but d'investir massivement
dans des produits trop risqués.
c) Aux mois d'octobre et novembre 2007, la défenderesse a
vendu une partie des actions détenues par F.X.________ avant la tutelle,
auprès de l'UBS. L'expert a constaté que, bien qu'importante, l'exposition
en actions à l'UBS n'était pas excessive. Ces actions devaient néanmoins
être vendues, dès lors qu'elles n'étaient pas conformes au RATu. Ces
ventes ont toutes débouché sur des bénéfices en capital. Cela étant, tout
comme s'agissant du transfert des obligations, la justice de paix devait
délivrer une autorisation de procéder auxdites ventes (art. 402 al. 1 aCC
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183 -
en relation avec ATF 52 II 319 consid. 2; art. 9 al. 2 et 16 al. 2 RATu), qui
n'a pas été demandée, ni partant octroyée.
Les défendeurs n'ont pas vendu toutes les actions à la fin de
l'année 2007. Le 24 janvier, au mois de mars et le 20 mai 2008, ils ont
vendu le solde des actions détenues par F.X.________ au début de la
tutelle. Les ventes "tardives" d'actions en 2008 ne constituaient, à dire
d'expert, pas une faute de gestion, la plupart des gestionnaires de fortune
s'étant laissés surprendre par la baisse au début de l'année 2008. Il a
néanmoins constaté qu'en ne vendant pas les actions, les défendeurs ont
pris un risque considérable, indépendamment des événements agitant les
marchés. Au demeurant, cela était contraire aux règles applicables en
matière de tutelle, dès lors que le portefeuille devait être adapté
conformément aux art. 402 al. 1 aCC et 9 al. 1 RATu, avec le
consentement de l'autorité tutélaire. Ainsi, toutes les actions auraient dû
être vendues simultanément à la fin de l'année 2007, alors que les
tendances baissières étaient déjà perceptibles. D'ailleurs, dans un courrier
du 4 avril 2008 à la justice de paix, le défendeur a notamment écrit que
déjà au mois d'août 2007 "nous avisions notre clientèle que nous nous
faisions du souci pour la bourse".
d) Avec les fonds transférés de la BCA, le produit de la vente
des actions détenues par F.X.________ auprès de l'UBS et les liquidités
conservées auprès de cette banque et provenant notamment des revenus
de T.________AG, les défendeurs ont procédé à divers investissements pour
le compte de ce dernier.
Les 3 octobre 2007 et 19 novembre 2007, les défendeurs ont
acquis des actions UBS SA et Swiss Life holding. Entre les mois d'octobre
2007 et juin 2008, ils ont acquis un grand nombre de produits structurés
reverse convertible auprès de l'UBS, du Credit Suisse et de la BCV. Il
résulte de l'instruction, et de l'expertise notamment, que ces produits
représentent également un risque action, l'évolution de leur valeur
dépendant du cours du sous-jacent, qui était en l'espèce constitué par des
actions. Ainsi, s'ils se caractérisaient par un risque moins élevé que la
-
184 -
détention d'actions à proprement parler, ils présentaient néanmoins un
risque action, s'accentuant en cas de baisse importante des marchés. En
pareil cas, l'investisseur n'est pas certain de retrouver le capital investi à
l'échéance : si l'option concédée par l'investisseur à l'émetteur est
exercée, l'investisseur reçoit, à l'échéance, des titres valant moins que le
capital investi. L'investissement dans de tels produits privilégiait donc
l'aspect optimisation de la performance par rapport à l'aspect protection
du capital investi.
Durant la même période, les défendeurs ont également acquis
un "panier", composé d'actions de sociétés provenant de pays émergents,
appelé " [...]", qui présentait un haut degré de risque.
Les défendeurs ont également investi dans des obligations en
francs suisses, et en monnaies étrangères. A dire d'expert, le
remplacement des obligations BCA par des obligations de première qualité
n'a été que très partiel.
Une grande partie des produits précités ont été acquis dans
des monnaies étrangères et/ou présentaient un risque de change en sus
du risque action.
Ces investissements n'étaient pas autorisés par l'art. 5 RATu,
qui ne prévoit ni investissement en actions (ou produits assimilés à un
risque action), ni investissement en devises étrangères. Les
établissements bancaires auprès desquels ils ont été effectués n'étaient
d'ailleurs pas listés à l'art. 5 RATu, à l'exception de la BCV, mais pour des
obligations et bons de caisse. De telles opérations nécessitaient dès lors
l'accord formel de la justice de paix (art. 6
al. 1 RATu). En l'occurrence, il n'est pas établi que cette dernière aurait
autorisé ceux-ci – pas même tacitement, ainsi qu'on le verra ci-après (cf.
infra consid. IX b)) – ni que les établissements bancaires concernés
auraient attesté par écrit qu'ils étaient suffisamment garantis et non sujets
à des fluctuations importantes, condition à l'octroi d'une autorisation par
la justice de paix (art. 6 al. 2 RATu). Partant, ces acquisitions ont été faites
-
185 -
en violation des art. 401 s. et 421 aCC, ainsi que des
art. 5, 6, 9 et 16 RATu.
e) Enfin, il est constant que la défenderesse a perçu des
rétrocessions et commissions en lien avec les investissements litigieux
précités, qui lui étaient reversées par les banques, ce dont le défendeur
avait parfaitement conscience. Comme on le verra ci-après, dès lors que le
défendeur n'a pas réclamé la restitution de ces montants, au demeurant
prélevés illicitement, cela constituait également une violation de ses
obligations de tuteur (cf. infra consid. XIII a)). Il a, par ailleurs, également
perçu et/ou prélevé sans droit d'autres montants revenant au pupille, dont
un honoraire de gestion (cf. infra consid. XIII b)).
Ces éléments sont toutefois visés par la conclusion 1.2 des
demandeurs, également dirigée contre la défenderesse. Ils seront dès lors
examinés dans un deuxième temps, au considérant XIII ci-après.
f) Par les actes visés aux lettres a) à e) ci-dessus, le
défendeur, qui répond des actes de la défenderesse comme s'ils étaient
les siens (cf. supra
consid. VI c)), a clairement violé ses obligations de tuteur au sens de l'art.
426 aCC.
IX.Les défendeurs contestent le caractère illicite de la délégation
de la gestion des avoirs de F.X.________ à C.________SA et des
investissements effectués dans le cadre de cette délégation, pour divers
motifs qu'il convient d'examiner à ce stade.
a) aa) Le défendeur prétend que l'autorité tutélaire n'a jamais
attiré son attention sur les prescriptions du RATu, qui ne lui aurait jamais
été remis. Cela n'est pas établi à satisfaction. Cela étant, le défendeur ne
saurait se prévaloir de son ignorance sur ce point (nemo censetur ignorare
legem). D'une part, il avait déjà assumé des mandats de tuteur. D'autre
part, avocat et notaire de formation, il pouvait aisément accéder aux
-
186 -
dispositions du RATu, qui – comme toutes les normes vaudoises – figurait
dans le Recueil systématique de la législation vaudoise et était, par
conséquent, consultable par quiconque et en tout temps, y compris sur
internet. Par ailleurs, au vu de sa formation et de sa profession de gérant
de fortune notamment, on peine à croire que le défendeur aurait assumé
un tel mandat sans se renseigner sur les dispositions applicables. Dans
son arrêt du 16 mars 2015 confirmant la condamnation du défendeur, le
Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion (cf. supra ch. 82 c)
consid. 3.5.3).
Selon les défendeurs, le RATu ne tiendrait, en outre, pas
compte du risque inhérent aux fonds passifs des banques dépositaires
(risque de faillite) et il ne tiendrait pas non plus compte des instruments
de diversification et autres alternatives aux actions directes apparues sur
les marchés après son adoption. Cependant, ainsi que l'a relevé l'expert, à
l'instar de tous les règlements tutélaires, le RATu ne correspondait pas à
une gestion dynamique moderne axée sur le rendement et une
diversification des actifs, mais convenait dans une optique de protection
du capital pour un résident suisse dont les dépenses étaient en francs
suisses. Tel était en l'occurrence le cas de F.X.________. Ainsi, l'aspect du
rendement, secondaire dans le RATu par rapport à la sécurité, n'était
potentiellement un problème que si le pupille avait impérativement besoin
de sa fortune mobilière pour vivre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
comme on le verra ci-après (cf. infra ch. IX c)). Au demeurant, l'art. 6 RATu
prévoyait un mécanisme d'exception, permettant des investissements
dérogeant à l'art. 5 RATu, avec le consentement de l'autorité tutélaire,
pour autant qu'il s'agisse de placements suffisamment sûrs. Or, si les
défendeurs avaient sollicité l'autorisation de la justice de paix afin de
procéder aux investissements litigieux en l'espèce, il est évident qu'elle
aurait refusé à tout le moins les investissements dans des reverse
convertible et dans des produits fondés sur les marchés émergents.
Si par certains aspects le RATu pouvait paraître suranné, il
n'en était pas moins adapté aux buts de la tutelle, contrairement à la
gestion exécutée par les défendeurs. On relèvera d'ailleurs que
-
187 -
l'ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou
d'une tutelle du 4 juillet 2012 (RS 211.223.11) – unifiant au niveau fédéral
la réglementation de l'administration des biens pupillaires, à la suite de
l'adoption du nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013 – contient des règles similaires au
RATu à ses art. 6 et 7. Ainsi, aujourd'hui encore, il est notamment
impossible pour un tuteur d'effectuer un placement en actions (sans parler
de reverse convertible, dont il n'est même pas fait état dans la liste de
l'art. 7 de ladite ordonnance) sans l'approbation de l'autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte. Seuls sont autorisés les placements en
obligations et en dépôts titres, ou placements d'une sûreté comparable,
sans une telle approbation (art. 6). Ainsi, bien que modernisé, le texte en
vigueur depuis 2013 reflète encore le principe cardinal selon lequel la
protection du patrimoine doit prévaloir en matière de tutelle.
Enfin et surtout, suranné ou pas, il n'appartient pas au
justiciable, et en l'occurrence aux défendeurs, de juger si un texte légal
est adapté ou non et s'il doit ou non s'appliquer.
bb) Dans leurs écritures, les défendeurs se sont aussi référés
aux prescriptions sur le placement des capitaux des fondations du 1
er
mars 1991, ainsi que sur l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP2; RS 831.441.1).
Sur ce point, la cour ne peut que partager l'avis de l'expert, selon lequel
ces textes n'étaient pas applicables compte tenu des besoins de
protection du capital qu'implique l'institution d'une tutelle. Au demeurant,
ce dernier a constaté que les dispositions des prescriptions sur le
placement des capitaux des fondations n'avaient pas non plus été
respectées en l'espèce.
cc) Les défendeurs invoquent encore la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 78 II 338; JdT 1953 I 260), et font valoir que la
violation des ordonnances administratives cantonales relatives à la garde
des fortunes pupillaires n'est pas à elle seule décisive pour apprécier la
responsabilité du tuteur. Selon eux, le RATu ne serait dès lors pas un
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188 -
critère déterminant, d'autant qu'il aurait un caractère suranné et
inadéquat au regard de l'évolution des possibilités de placement depuis
son adoption.
S'agissant de l'argument tiré de l'éventuel caractère suranné
du RATu, on se réfère à ce qui vient d'être exposé sous lettre aa) ci-
dessus.
Au reste, la jurisprudence citée par les défendeurs traite d'un
cas qui diffère notablement du cas d'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral
a, dans cette affaire, jugé qu'un placement en francs français en
dérogation de l'ordonnance thurgovienne applicable – qui prévoyait
uniquement des placements en hypothèques et autres valeurs sûres –
était admissible, c'est en raison de circonstances particulières et
exceptionnelles d'une tutelle assurée en faveur d'un ressortissant juif
allemand qui s'était réfugié en Suisse, puis qui s'était établi en Belgique,
et qui envisageait de trouver refuge auprès de proches en France après la
guerre, et non en Suisse.
En l'espèce, des placements en devises étrangères, auxquels
F.X.________ n'avait jamais eu recours, n'étaient pas justifiés au regard des
circonstances. L'expert a, en particulier, exposé que de tels placements
n'étaient pas adéquats pour un résident suisse disposant d'un portefeuille
investi majoritairement en francs suisses. De plus, contrairement à ce
qu'allèguent les défendeurs, les prestations antérieures en faveur de la
famille de F.X.________ ne constituaient pas une circonstance particulière
et exceptionnelle justifiant les investissements litigieux. Comme on le
verra ci-après (cf. infra ch. IX c)), les revenus issus de T.AG
notamment, permettaient de couvrir les dépenses de F.X. et de sa
famille. Il n'existait en réalité aucune raison valable de s'écarter des
prescriptions du RATu, qui liait tant le défendeur que la justice de paix.
En définitive, les défendeurs ont purement et simplement
ignoré les règles applicables en matière de tutelle, dont ils avaient ou
devaient avoir connaissance, et l'on peut fortement douter que leurs
-
189 -
motivations quant aux investissements litigieux eussent été altruistes.
Ceux-ci ne sauraient donc se prévaloir à leur avantage de la jurisprudence
qu'ils invoquent.
b) Il est établi que la justice de paix n'a pas expressément
autorisé la délégation de la gestion des avoirs de F.X.________ à la
défenderesse, pas plus que les opérations de gestion litigieuses citées ci-
dessus (cf. supra consid. VIII b) à e)). Les défendeurs font cependant valoir
que l'autorité tutélaire aurait tacitement consenti à ces actes.
aa) Il est constant que le transfert des avoirs de la BCA au
Credit Suisse a été occulté dans le rapport du 23 octobre 2007. Les
premières opérations de gestion ont eu lieu au mois d'octobre 2007.
J.________ et B.X.________ ont reçu un relevé des placements opérés pour le
compte de F.X.________ le
14 février 2008. Il n'est pas établi que des informations auraient été
communiquées aux demandeurs auparavant. Il n'est pas non plus établi
que ledit relevé aurait été communiqué à la justice de paix, qui pouvait
seule consentir aux investissements litigieux (art. 6 RATu). Les défendeurs
font valoir qu'ils envoyaient à la justice de paix les "lettres à la clientèle"
de la défenderesse. Si lesdites lettres ont été produites, leur envoi à la
justice de paix n'est prouvé. A lecture desdites lettres, on ne voit au
demeurant pas ce que la justice de paix aurait pu en déduire dans un cas
particulier. Cela n'est pas non plus de nature à démontrer que le
défendeur avait délégué la gestion des avoirs du pupille à sa société. Il est
aussi établi que le défendeur a entretenu des contacts téléphoniques avec
D.________ durant la tutelle, mais on ignore de quoi il a été question.
Les 11 et 13 mars 2008, C.X.________ et F.X.________ ont
contesté les actes du défendeur en sa qualité de tuteur, le premier
relevant en substance – et à juste titre – qu'il confondait sa mission de
tuteur avec son activité professionnelle dans la finance, ainsi qu'avec sa
position d'organe au sein de la défenderesse, émettant des doutes sur la
politique de gestion suivie par celui-ci au regard du RATu, et invitant la
justice de paix à se pencher sur les actes de gestion déjà opérés.
-
190 -
Par courrier du 20 mars suivant, le défendeur a notamment
transmis à D.________ l'état des titres détenus auprès de l'UBS et du Credit
Suisse au
31 décembre 2007. A la suite de cela, par courrier du 4 avril 2008, le
défendeur a notamment écrit à la justice de paix que le dossier à la BCA
avait dû être déplacé en raison d'un risque débiteur, invoquant un
"Klumpenrisiko", ce qui, à dire d'expert, n'était pas le cas (cf. supra consid.
VIII b)). Il lui a encore écrit que le dossier UBS était trop agressif et qu'il
avait vendu immédiatement une partie de ces actions, conformément à la
politique de prudence menée par sa société, réalisant au passage un gain
de plus de 780'000 francs. Malgré ces propos rassurants, qui n'étaient pas
de nature à inciter la justice de paix à réagir, le défendeur n'a aucunement
fait mention, dans ce courrier allégué en entier, du fait qu'il avait
massivement investi dans des produits structurés présentant un risque
action et de surcroît pour une grande partie en monnaies étrangères,
augmentant ainsi le risque pesant sur les portefeuilles de F.X.________ bien
au-delà de celui qui prévalait au jour de sa nomination. Il a encore
transmis des documents à D.________ au début du mois d'avril 2008.
Lors de l'audience de la justice de paix du 30 avril 2008, celle-
ci a informé les comparants que la question de la gestion du patrimoine
par le défendeur ne serait pas traitée, dès lors que celle-ci ferait l'objet
d'un examen par un expert. Le 5 mai 2008, le défendeur a transmis à la
justice de paix les états de fortune mobilière de F.X.________ auprès de
l'UBS, du Credit Suisse et de la BCV. Le
13 mai suivant, la justice de paix a requis de la fiduciaire W.________ [...]
qu'elle contrôle la gestion du patrimoine de F.X.________ par le défendeur
dès son entrée en fonction; elle a rendu un rapport le 30 juin 2008.
Entretemps, la justice de paix a demandé au défendeur de répondre à des
questions posées par le conseil de C.X.________ lors de l'audience précitée,
et visant à faire la lumière sur la gestion de ce dernier. Il a répondu très
partiellement à ces questions le 13 mai 2008, puis, le 19 mai suivant, il a
purement et simplement refusé de répondre de façon complète à ces
questions, malgré une relance de la justice de paix. Entre les mois d'avril
-
191 -
et juillet 2008, les conseils de C.X.________ et de F.X.________ ont réclamé à
plusieurs reprises la destitution du défendeur. Le 10 juillet 2008, le juge de
paix a mis fin au mandat du défendeur par décision préprovisionnelle et
nommé Me C.________ à sa place, décision confirmée le 8 août 2008 par la
justice de paix.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
l'apparente passivité de la justice de paix était due à un défaut
d'information. En effet, ce n'est que dès le dépôt des recours de
C.X.________ et de F.X.________ au mois de mars 2008, et des documents
transmis à l'assesseur peu après, que la justice de paix a pu entrevoir qu'il
y avait potentiellement un problème avec la gestion opérée par les
défendeurs. Et il n'est pas établi qu'elle aurait reçu des informations ou
documents permettant de se faire une idée des investissements litigieux
avant cela. A l'audience du 30 d'avril 2008, après avoir déjà obtenu
certains documents, elle a clairement manifesté son intention de
mandater un expert – ce qu'elle a fait – s'agissant de la gestion du
patrimoine de F.X.. Elle a en outre rendu attentif le défendeur
quant à l'application des art. 14 ss RATu concernant sa rémunération. Il
n'y a donc pas lieu d'admettre qu'elle considérait que ledit règlement
n'était pas applicable. Finalement, le défendeur a été révoqué dans les dix
jours suivant la réception du rapport de l'expert mandaté par la justice de
paix.
On ne saurait donc conclure que la justice de paix, qui n'a
jamais – expressément – approuvé quoi que ce soit en relation avec la
tutelle de F.X., hormis l'inventaire d'entrée du 23 octobre 2007 –
qui était erroné – aurait consenti aux investissements litigieux par actes
concluants. Il n'y a pas non plus lieu de tirer une telle conclusion du fait
qu'elle n'a pas formellement manifesté un désaccord dès les mois de
mars, respectivement avril 2008, puisqu'elle se devait de prendre les
mesures d'investigation nécessaires avant d'agir, vu la complexité de la
situation. Au demeurant, la plupart des investissements litigieux avaient
déjà eu lieu et on ne saurait considérer qu'elle les aurait ratifiés – ce
qu'elle ne pouvait de toute manière pas faire, comme on le verra au
-
192 -
considérant suivant – puisqu'elle a refusé d'approuver les comptes
présentés par le défendeur les 16 juin 2009 et
19 octobre 2010. Cela étant, il n'est pas allégué, ni établi que ces comptes
auraient finalement été approuvés. C'est également seulement entre les
mois de mars et avril 2008 que l'assesseur D.________ a réalisé que le
défendeur utilisait l'infrastructure de la défenderesse pour gérer les avoirs
de F.X., de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de considérer que la
justice de paix aurait autorisé la délégation de la gestion des avoirs du
pupille à la défenderesse, par actes concluants.
bb) Au surplus, dans un arrêt du 21 septembre 2011 (TF
5A_227/2011 consid. 2.3.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a
jugé qu'il y avait lieu de se montrer exigeant pour admettre la ratification
tacite d'actes soumis au consentement de l'autorité de tutelle, vu le but de
protection du pupille visé par les art. 421, 422 et 404 al. 3 CC, et qu'une
telle ratification ne pouvait être admise que si l’autorité avait examiné
spécialement l'acte en cause, soit si elle y avait porté une attention
particulière. Compte tenu de ce qui a été dit au considérant qui précède,
tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce. Du reste, comme cela
ressort du jugement du Tribunal fédéral du 16 mars 2015 confirmant la
condamnation du défendeur, la justice de paix ne pouvait pas ratifier les
actes du défendeur, en raison du conflit d'intérêts existant, de sorte qu'il
ne peut en définitive rien tirer de l'apparente passivité de la justice de
paix (cf. supra ch. 82 c) consid. 3.4.3). Les arguments des défendeurs ne
sont donc pas fondés.
cc) Les défendeurs prétendent également qu'ils ont tenue
informée la famille de F.X. (en l'occurrence les demandeurs). Ainsi
qu'on l'a vu sous lettre aa) ci-dessus, il n'est pas établi que ceux-ci
auraient reçu des informations au sujet des investissements litigieux avant
le 14 février 2008. Le relevé en question portait d'ailleurs à confusion, dès
lors que l'expert a confirmé que les reverse convertible intitulés "Produits
Structurés – Oblig." sur le relevé du 14 février 2008 entraient dans la
catégorie "Optimisation de la performance". Au demeurant, les
demandeurs n'avaient pas la compétence d'approuver les investissements
-
193 -
litigieux (art. 6 RATu a contrario) et rien ne permet de retenir qu’ils
eussent une connaissance pointue des règles applicables en matière de
tutelle, contrairement au défendeur, qui ne pouvait les ignorer (cf. supra
consid. IX a) aa)). Cela étant, dès le mois de mars et jusqu'à la destitution
de ce dernier, tant le conseil du pupille que celui de C.X.________ ont
dénoncé la délégation de la gestion à la défenderesse et les
investissements litigieux, n'ayant de cesse de faire valoir que la gestion
des défendeurs n'était pas conforme aux prescriptions légales. Or, cela n'a
pas conduit le défendeur à remettre en question sa manière de procéder.
dd) Se référant à la jurisprudence (ATF 52 II 319, p. 320), les
défendeurs soutiennent encore que l'accord de l'autorité tutélaire n'était
pas indispensable pour procéder aux investissements litigieux, dès lors
que les opérations en cause s'inscrivaient dans les besoins de
l'administration courante de F.X.________ et qu'elles avaient pour seul but
de permettre la couverture de ses dépenses inévitables ainsi que celles de
sa famille. Cet argument n'est pas pertinent, dès lors que, comme on le
verra ci-après (cf. infra consid. IX c)), les opérations litigieuses n'étaient
nullement nécessaires à la couverture des dépenses précitées. Il est au
contraire établi que lesdits investissements ont – pour l'essentiel – été faits
à partir d'éléments de fortune engrangés par F.X.________ depuis de
nombreuses années.
ee) C'est le lieu de constater que, selon le Code de conduite
de l'ASG, le membre (gérant) informe le client de la structure particulière
des risques de certains types de transactions dont le potentiel de risque
dépasse la mesure habituelle liée à l'achat, la vente et à la détention de
valeurs mobilières, cette exigence étant considérée comme respectée dès
la remise au client d'une brochure traitant des produits structurés à
rendement optimisé. En l'occurrence, il est clair que les investissements
litigieux, à tout le moins les reverse convertible et les produits placés sur
des marchés émergents, étaient concernés par cette réglementation. Or, il
résulte de l'instruction qu'une telle information n'a pas été donnée à la
justice de paix (cf. en particulier l'analyse faite supra sous lettre aa)), ni
-
194 -
même à F.X.________ ou à sa famille. Partant, les standards en matière de
gestion de fortune ont été violés à cet égard également.
c) Les défendeurs font valoir que le placement des avoirs de
F.X.________ selon les dispositions du RATu n'aurait pas permis de couvrir
l'ensemble des dépenses de ce dernier, ni celles de sa famille, sans
ponctionner dans les bénéfices de T.AG et, partant, affaiblir cette
société. Ils en déduisent que l'investissement dans des produits structurés
à hauts rendements et en monnaies étrangères était nécessaire, en raison
de l'accroissement des dépenses de F.X. et de sa famille,
spécialement C.X., qui réclamait sans cesse de l'argent.
Il est établi que les dépenses de F.X. étaient en
augmentation au moment de l'entrée en fonction du défendeur et que
C.X.________ (notamment) réclamait régulièrement de l'argent.
Il convient d'analyser la situation financière durant la période
litigieuse.
aa) L'expert a constaté que T.AG était la principale
source de revenus et de liquidités de F.X.. En effet, cette société a
versé à F.X.________ un dividende de 2,5 millions de francs pour les
exercices 2000 à 2003, de 2,9 millions de francs pour l'exercice 2004 et de
2,6 millions de francs pour l'exercice 2005. L'expert a, en outre, constaté
que le montant de 1'591'026 fr. avait été versé le 5 novembre 2007
(correspondant à un dividende de 2,7 millions de francs sur l'exercice
2006, sous déduction de l'impôt anticipé et de certains frais payés par la
société) et que, après la réception de ces fonds, les défendeurs avaient
converti en euros la somme de 1,6 millions de francs ayant servi à
acquérir des reverse convertible portant sur le titre Nobel Biocare.
Il est constant que F.X.________ recevait également un salaire
de T.________AG, bien que n'y travaillant plus. Ce salaire a été de 449'480
fr. en 2006, de 473'597 fr. en 2007 et de 473'278 fr. en 2008. Les
défendeurs font notamment valoir que le versement de ce salaire posait
-
195 -
problème au regard des autorités fiscales. Il a toutefois été admis par
lesdites autorités et effectivement versé jusqu'au décès de l'intéressé, soit
également en 2008. En outre, l'expert a exposé qu'en cas de
requalification fiscale, cela n'aurait rien changé pour F.X.________, dès lors
que salaires et dividendes étaient encore imposés de la même manière en
- Le non-versement de ce salaire aurait cependant augmenté les
bénéfices de la société.
Les défendeurs soutiennent principalement que le
prélèvement de liquidités (en particulier de dividendes) auprès de
T.AG, comme tel avait été le cas jusqu'alors, aurait conduit à un
appauvrissement financier de celle-ci, dès lors que cela l'aurait privée
d'investissements qui auraient été profitables à son développement. En
l'absence d'instructions particulières, la gestion de la tutelle devait
toutefois rester centrée sur l'entretien du pupille et non sur le
développement de sa société, en ce sens que la tâche qui incombait au
défendeur était de maintenir ladite société au moins aussi prospère qu'elle
l'avait été jusqu'alors, mais non de travailler à une expansion de celle-ci,
encore moins aux dépens ou aux risques du pupille. En outre, il n'est pas
établi que cela aurait été nécessaire.
L'expert a constaté qu'entre les années 1999 et 2007,
T.AG avait connu une évolution constante de sa rentabilité et il n'a
trouvé aucun indice permettant de confirmer que son secteur d'activité
aurait présenté des perspectives aléatoires. Il a précisé qu'au début de la
tutelle, l'entreprise se portait bien (on en déduit que les différends
existants entre B.X. et C.X. au sein de l'entreprise étaient
sans conséquences à ce niveau) et qu'il n'y avait aucune raison de penser
que les dividendes versés n'auraient plus été disponibles dans les
quelques années à venir. Ceux-ci n'étaient pas excessifs, dès lors qu'ils
étaient toujours en ligne avec les bénéfices de la société depuis 2004 et
largement couverts par les liquidités existantes en fin d'exercice. Ainsi,
bien que représentant la quasi-totalité desdits bénéfices, ils
n'appauvrissaient pas la société, ni ne réduisaient la valeur réelle de ses
actions. Enfin, l'expert a exposé que l'augmentation des réserves n'aurait
-
196 -
permis qu'une augmentation de la valeur substantielle de la société, mais
non de sa valeur de rendement. Il y a lieu de s'en tenir à ces constatations
claires et crédibles de l'expertise judiciaire, notamment au vu des chiffres
énoncés, malgré les critiques des défendeurs, qui proposent une autre
approche de la situation.
En 2007, F.X.________ a au surplus perçu 742'832 fr. à titre de
revenus immobiliers, dont 575'817 fr. pour les locaux de T.AG,
dont il était propriétaire.
Enfin, les rendements (dividendes et intérêts à l'exclusion des
gains en capital) générés par le portefeuille UBS de F.X. se sont
élevés à 312'622 fr. en 2006 et à 462'913 fr. en 2007 abstraction faite des
reverse convertible acquises par les défendeurs. Les rendements générés
par le portefeuille BCA de F.X.________ ont été de 178'780 fr. en 2007 et ils
auraient été de 216'580 fr. en 2008 si ledit portefeuille avait été maintenu
en l'état.
bb) A dire d'expert, les dépenses minimales de F.X.,
qui s'élevaient à 780'000 fr. par année compte tenu de dépenses
mensuelles comprenant le loyer à hauteur de 9'350 fr., les frais pour
l'entourage médical à hauteur de 30'000 fr., 8'000 fr. en faveur de
H. et 17'000 fr. en faveur de C.X.________ (versés en exécution
d'une convention de prêt du
3 juillet 1997) mais non des frais de nettoyage et d'entretien des
employés, des impôts et des dépenses ponctuelles d'aménagement et
nécessaires à l'entretien des enfants et petits-enfants. Il a considéré que
ce montant pouvait être arrondi à 850'000 fr. par année pour tenir compte
d'autres dépenses telles que la nourriture et les déplacements.
cc) L'expert a calculé que, sans intervention des défendeurs,
les revenus réguliers de F.X.________ se seraient élevés à 1'141'000 fr., soit
190'000 fr. après impôts. En y ajoutant un dividende de T.________AG de
1'140'000 fr., soit 660'000 fr. après impôts, les dépenses courantes
estimées à 850'000 fr. auraient été couvertes sans entamer le capital ni
-
197 -
devoir augmenter les rendements et, partant, le profil risque des
portefeuilles. Il aurait subsisté encore une marge importante au niveau
des dividendes de T.AG.
Des placements au sens de l'art. 5 RATu, soit notamment un
placement en obligations de la Confédération à un taux moyen de 2,5%
sur la totalité du portefeuille financier (soit plus de 34 millions de francs),
auraient généré sur plusieurs années des rendements de 860'000 fr. avant
impôts, soit des revenus totaux de 1'360'000 fr. compte tenu des revenus
immobiliers, soit encore de
319'000 fr. après impôts. En y ajoutant un dividende de (seulement)
916'000 fr., soit 531'000 fr. après impôts au taux de 42%, les dépenses
courantes estimées à 850'000 fr. auraient été couvertes.
L'expert a, en définitive, conclu qu'un prélèvement sur le
capital n'aurait pas été nécessaire compte tenu de tous les revenus de
F.X. et qu'une gestion immédiate et totalement conforme au RATu
aurait permis de ne subir aucune perte par rapport à la valeur du
portefeuille au 21 septembre 2007, puisque toutes les actions auraient été
immédiatement vendues; il aurait même été possible d'augmenter
légèrement la fortune en effectuant des placements conformes au RATu.
Aucune perte en capital n'aurait été subie.
dd) L'expert a constaté que les dépenses personnelles et
familiales effectives de F.X.________ se sont élevées à 2'048'575 fr. du 23
août 2007 au 28 août 2008 (soit une période équivalent à une année) et à
2'657'678 fr. compte tenu des versements faits à J., A.X. et
C.X.________ sur ladite période.
Les montants estimés par l'expert mentionnés sous lettre cc)
ci-avant n'auraient pas couvert les dépenses effectives. Ils ne tiennent
toutefois pas compte du dividende de T.________AG effectivement perçu en
- En outre, l'expert n'a pas non plus tenu compte du versement du
salaire versé par cette société à F.X.________, vu son caractère discutable
vis-à-vis des autorités fiscales. Comme déjà dit, une requalification fiscale
- 198 -
n'aurait toutefois rien changé, dès lors que salaires et dividendes étaient
encore imposés de la même manière en 2007. Il est par ailleurs établi que
ce salaire a été effectivement versé, à hauteur de 473'000 fr. en chiffres
ronds, tant en 2007 qu'en 2008. Il y a dès lors lieu d'en tenir compte, de
même que du dividende de 2,7 millions de francs perçu en novembre
- Or, l'expert a constaté que les "autres" entrées de fonds, à savoir
celles provenant de l'AVS de l'Helsana et de T.AG et d'autres
débiteurs (cf. annexe 4.42 du rapport d'expertise) et qui ne concernent
pas les rendements de la fortune sous gestion, se sont élevées à
3'068'863 fr. du 24 août 2007 au 28 août 2008 et à 2'953'516 fr. du 21
septembre 2007 au 28 août 2008. Les dépenses effectives étaient donc
couvertes par les entrées de fonds sur la période en cause.
ee) Au vu de ce qui précède, force est de constater que,
contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, le placement des avoirs
de F.X. conformément aux dispositions du RATu aurait permis de
couvrir les dépenses minimales de ce dernier et de sa famille, et même les
dépenses effectives, y compris les libéralités faites à sa famille (dont on
peut d'ailleurs douter de la licéité – en l'absence d'autorisation de la
justice de paix sur ce point également – au regard du RATu), sans
appauvrir la société T.AG. L'investissement dans des produits
structurés à supposés hauts rendements et en monnaies étrangères était,
dès lors, injustifié de ce point de vue encore.
Par surabondance, au 31 décembre 2006, le compte UBS de
F.X. avait été crédité d'un montant de 3'377'800 fr. à titre
prestation en capital du 2
ème
pilier. Or, cette somme aurait pu être utilisée
à l'entretien du prénommé – ce à quoi elle était destinée de par sa nature
– au lieu d'être investie dans des produits risqués.
Il faut encore rappeller que le maintien de la fortune n'est pas
un but en soi, les intérêts généraux du pupille devant être préservés en
fonction des circonstances, le train de vie du pupille ne devant pas être
restreint à la fin de sa vie. Ainsi, la fortune qui n'est pas utilisée pour les
dépenses nécessaires ou pour d'autres dépenses adaptées à l'état du
-
199 -
patrimoine doit être investie dans un placement sûr pour le pupille et non
en placements ou affaires spéculatifs (ATF 136 III 113 consid.3.2.1 et les
références citées; TF 5A_687/2014 précité consid. 3.2.1). Un prélèvement
sur la fortune n'était donc pas exclu par principe. Par ailleurs, le
7 septembre 2007, le défendeur a écrit à la Chambre des tutelles que, de
l'avis de tous, F.X.________ était très diminué et devait être en fin de vie.
Cette circonstance justifiait d'autant moins les investissements litigieux;
en continuant d'administrer les avoirs de ce dernier d'une manière
conforme à ce qui avait été fait jusqu'alors, et de manière conforme au
RATu, il n'y avait aucun risque que le train de vie du pupille fût restreint à
la fin de sa vie. Même la succession de ce dernier aurait été préservée.
ff) En définitive, l'argument tiré d'une prétendue nécessité
d'investir pour subvenir à l'entretien du pupille apparaît totalement dénué
de fondement et doit être rejeté.
d) aa) Les défendeurs font valoir que le portefeuille de
F.X., qui n'était pas géré activement à la manière d'un
gestionnaire professionnel, imposait qu'une répartition des risques soit
assurée par débiteur géographiquement, par monnaie, par type
d'investissement et par branche économique.
Les dispositions légales applicables à la tutelle (RATu et aCC)
n'imposent pas une telle diversification. L'expert a constaté que le
portefeuille de F.X., même géré de façon peu active, n'était pas
délaissé. Bien que la gestion antérieure faite par ce dernier ne fût pas
celle d'un professionnel, elle n'était pas contraire aux règles de l'art, mais
correspondait à ce qu'on peut attendre d'un bon père de famille, disposant
de ressources importantes, capable d'assumer des moins-values sur une
partie de ses avoirs et n'ayant pas besoin de prélever des montants sur
cette partie pour ses dépenses courantes. Le portefeuille d'investissement
global de F.X.________ présentait, à dire d'expert, un profil équilibré et il
n'était pas exposé à un risque élevé. Le but était de prévoir un capital
dont ses enfants pourraient bénéficier après son décès. L'expert a infirmé
que le risque débiteur pesant sur le portefeuille BCA fût excessif (cf. supra
-
200 -
consid. VIII b)) et il a aussi infirmé que le portefeuille détenu auprès de
l'UBS fût trop agressif, contrairement à ce que les défendeurs prétendent.
D'ailleurs, le risque débiteur sur la BCA a été purement et simplement
transféré au Credit Suisse, puis encore augmenté par la suite. De même,
le risque action existant à l'UBS a été massivement augmenté par
l'acquisition de reverse convertible. Dès lors, un remaniement complet du
patrimoine de F.X.________ ne s'imposait pas non plus pour ces motifs. Cela
tend à confirmer que les investissements effectués étaient motivés par la
perception de commissions et rétrocessions.
Les défendeurs font valoir qu'ils ont investi de façon
diversifiée, uniquement dans des produits structurés portant sur des titres
sous-jacents de première qualité (sociétés leaders ou à la pointe de leur
domaine d'activité). L'expert a toutefois exposé que la diversification
opérée n'était pas forcément avantageuse, certains produits n'étant pas
ou plus de première qualité déjà à l'époque. De plus, si les reverse
convertible procurent un coupon élevé, elles présentent également un
risque de perte en capital, intervenue dans le cas présent. A dire d'expert,
cela relativisait fortement le caractère adéquat de l’utilisation de ce type
de produits si le but était de conserver le capital. Selon lui, la
concentration du portefeuille sur de tels produits n'assurait pas une
véritable diversification des risques, mais représentait au contraire une
concentration sur un risque action en cas de baisse du marché, doublé
d'un risque débiteur sur l'émetteur des produits. Le risque d'exposition en
monnaies étrangères a également augmenté le risque de change du
portefeuille – auparavant quasiment inexistant – et ce de manière
excessive. En effet, si une diversification monétaire raisonnable ne peut
pas être reprochée à un gestionnaire, en l'espèce, pour un portefeuille
basé en francs suisses avec (au départ) la quasi-totalité des placements
dans cette monnaie, 45% d'exposition était clairement trop élevée. Cela
n'était pas favorable pour un investisseur basé en Suisse.
Quant au produit [...], malgré une certaine diversification, il
restait entièrement soumis aux marchés émergents, plus volatiles, et
n'offrait pas une bonne sécurité de placement. A dire d'expert, il n'était
-
201 -
pas plus approprié dans le portefeuille de F.X.________ que les actions
directes préexistantes, en raison de sa volatilité nettement plus élevée. Ce
produit n'était pas un produit de rendement, et il ne pouvait se justifier d'y
souscrire dans le but d'augmenter des entrées de liquidités. Ainsi, à dire
d'expert, on ne peut nier que le fait que la défenderesse fût à l'origine de
la composition de ce produit pouvait avoir une influence sur sa décision de
le placer le plus largement possible et d'éviter de le revendre par la suite
en cas d'évolution défavorable du marché.
S'agissant de l'investissement en des obligations en monnaies
étrangères (non autorisées par le RATu), l'expert a constaté que leur
rendement potentiellement plus avantageux avait été "annihilé" par les
effets du taux de change.
bb) Soutenant – à tort (cf. supra consid. IX c)) – que de hauts
rendements auraient été nécessaires pour subvenir aux dépenses en
hausse de F.X.________ et sa famille, les défendeurs prétendent que le
choix d'investir dans des reverse convertible et dans des monnaies
étrangères était indiqué. L'expert a certes relevé que, dans la perspective
d'une réduction du risque action, le choix de ces produits était une
stratégie possible, dans un marché latéral ou légèrement haussier, voire
légèrement baissier, et que la taille du portefeuille de F.X.________ était
suffisamment importante pour n'entraîner aucune limitation dans le choix
des instruments de placement. Il a constaté que la restructuration opérée
par les défendeurs a augmenté le profil de risque du portefeuille de
F.X., de par la nature des produits achetés, la logique étant de
privilégier les coupons élevés mais dont le risque était celui des actions
sous-jacentes en cas de marché fortement baissier. Cependant, le risque
action a été massivement augmenté : il est passé de 38% à 73,91% avant
la revente des actions anciennement détenues par F.X.. Des
reverse convertible ont été acquises à hauteur de 40,17% du portefeuille
au 31 décembre 2007 et à 43,52% au 28 août 2008, date à laquelle
l'exposition totale au risque action était de 47%, soit près 10% de plus par
rapport à l'état initial du portefeuille. Bien qu'ayant vendu les actions
directes, évitant partiellement une baisse, les défendeurs ont persisté
-
202 -
dans une stratégie actions en acquérant des reverse convertible, qui n'a
fait que diminuer le risque sans aucunement l'annuler. Au surplus, ils n'ont
pas remplacé les actions par des reverse convertible mais ont, tout en
conservant les actions durant plusieurs mois, réduit les parts de liquidités
et obligataires pour acquérir de tels produits. Ainsi, l'investissement au 31
décembre 2007 de près de 74% du portefeuille dans des actions ou
instruments financiers à risque action était agressif, en particulier en cas
de marché baissier; il ne pouvait en aucun cas être qualifié de gestion
conservatrice, mais, au mieux, de balancée.
Selon l'expert, à l'entrée en fonction du défendeur, l'état des
marchés ne montrait pas de signe de baisse. Une tendance baissière
caractérisait toutefois l'ensemble des bourses mondiales depuis le mois de
juin 2007 et celle-ci était nettement perceptible dès le début de l'année
- Peu de gestionnaires privilégiant des placements de croissance,
respectivement recherchant du rendement en acceptant des risques
substantiels, ont vu venir la crise ayant sévi dès l'automne 2007 et
nombreux sont les portefeuilles qui ont perdu 20, 40% voire davantage de
valeur. En revanche, les gestionnaires ayant privilégié une approche
prudente ou dont les clients étaient peu enclins aux risques – comme
l'était F.X.________ – ont traversé la crise avec au mieux des pertes
réduites à quelques pourcents. Peu de gestionnaires ont augmenté le
profil de risque des portefeuilles alors que les bourses étaient encore près
de leur maximum historique. Or, à dire d'expert, si l'état des marchés de
l'époque n'imposait pas une vente immédiate de la totalité des actions
détenues à l'UBS, il commandait une extrême retenue dans la prise de
risque action supplémentaire via des reverse convertible. Compte tenu du
marché baissier du 2
ème
semestre 2007, identifié par les défendeurs, la
priorité aurait dû être de réduire les placements en actions, plutôt que de
réduire ceux en obligations, au contraire de ce qui a été fait. Il n'y avait
pas d'obstacle à vendre l'intégralité du portefeuille d'actions à l'automne
2007, tandis qu'il n'y avait aucune urgence à vendre les obligations et à
acquérir des reverse convertible. Le fait d'avoir, dans un premier temps,
augmenté l'exposition au risque action était, sinon une faute, en tout cas
contraire aux standards de gestion de fortune.
-
203 -
Les revenus générés par les reverse convertible se sont élevés
à 1'460'000 fr., tandis que les pertes en capital s'élevaient déjà à
4'940'000 fr. au
28 août 2008. L'augmentation initiale, puis la réduction, de la part actions
(mais pas au-delà du niveau de départ) a entraîné le fait que le
portefeuille a subi de plein fouet la crise boursière, les pertes en capital
ayant largement excédé les revenus courants, même si ces derniers
étaient en forte hausse. Compte tenu des pertes constatées, force est de
constater que les défendeurs n'ont pas privilégié une approche prudente.
En outre, à dire d'expert, la stratégie adoptée par les défendeurs était
contradictoire avec les perspectives boursières incertaines; compte tenu
de la prise de nouveaux risques action entre la fin de l'année 2007 et le
début de l'année 2008 sous forme de reverse convertible, les standards de
gestion de fortune imposaient de vendre les actions directes
simultanément aux achats desdits produits. Or, initialement, cela a
uniquement été fait en ce qui concerne la position UBS SA, et
partiellement seulement. Si la part d'actions directes a diminué, le risque
action s'est en réalité accru avec la présence importante de reverse
convertible.
cc) En conclusion, le patrimoine de F.X.________, qui
correspondait à ce qu'on peut attendre d'un bon père de famille,
n'imposait pas un remaniement complet. Or, les défendeurs ont augmenté
le risque action du portefeuille de ce dernier de façon très importante, en
investissant dans des produits comportant un risque action important en
cas de baisse des marchés, doublé d'un risque monétaire, alors que ceux-
ci étaient justement en phase de baisse – à tout le moins perceptible dès
le 2
ème
semestre 2007 – et en ne vendant pas les actions détenues
simultanément. Ils ont également procédé à une diversification peu
avantageuse, notamment en investissant de manière excessive en
monnaies étrangères. Ils n'ont en outre pas diversifié le risque débiteur
des banques, comme ils le prétendent. Ces agissements n'étaient
aucunement compatibles avec les règles et principes applicables en
matière de la tutelle. En effet, la gestion des défendeurs, consistant à
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204 -
investir dans des produits et monnaies non autorisés par le RATu, n'était
pas adéquate pour préserver le patrimoine de F.X.. Elle était au
contraire agressive. L'expert a d'ailleurs constaté que la gestion de fortune
appliquée n'était en tout cas pas (plus) celle d'un bon père de famille et
qu'elle n'était pas conforme au RATu. Or, comme cela a été exposé plus
haut et contrairement à ce qu'ils allèguent, les défendeurs n'ont reçu
aucune instruction de gestion justifiant une telle prise de risque (cf. supra
consid. VII), qui n'était pas non plus nécessaire pour assurer les dépenses
du pupille et de sa famille (cf. supra consid. IX c)).
L'argumentation des défendeurs sur ces points est donc
entièrement mal fondée.
e) Les défendeurs soutiennent encore que les banques ont
toujours jugé leurs décisions de placement raisonnables, sérieuses,
professionnelles et respectueuses des intérêts de F.X.. Seul un
témoin a pu confirmer ces faits, en relation avec les avoirs placés à l'UBS.
En outre, il est établi que les établissements bancaires concernés n'ont
pas réagi aux actes de gestion litigieux, étant précisé qu’ils n'avaient en
principe pas l'obligation de le faire, en cas de gestion confiée à un
mandant externe. Au demeurant, ils ne pouvaient pas se douter,
notamment au vu de la réputation des défendeurs, que ceux-ci ne
disposaient pas des autorisations nécessaires pour procéder aux
investissements litigieux.
Les défendeurs font encore valoir que la gestion appliquée aux
avoirs de F.X.________ n'était pas différente de celle appliquée aux autres
clients de la défenderesse. Cet argument est inopérant. Il n'est ni allégué,
ni établi que lesdits clients auraient été sous tutelle, comme tel était le cas
de F.X.________. La gestion de leurs biens n'avait dès lors pas à être
conforme au RATu. On ignore également les instructions que ces clients
avaient données à leur mandataire et les risques qu'ils étaient prêts à
supporter. On ne voit donc pas en quoi un tel argument pourrait venir en
aide aux défendeurs.
-
205 -
f) Enfin, les défendeurs se réfèrent à un arrêt du Tribunal
fédéral rendu dans un cas similaire (TF 5A_687/2014 du 16 décembre
2014 consid. 4.2.1) et font valoir qu'en l'espèce, la responsabilité du
défendeur devrait être examinée sous l'angle des dispositions régissant la
gestion de fortune et non celles régissant l'activité de tuteur. Ainsi qu'on le
verra ci-après, dans le cadre du calcul du dommage (cf. infra consid. XI
e)), c'est à tort que les défendeurs invoquent la jurisprudence précitée.
Quoi qu'il en soit, comme on l'a vu en particulier au
considérant VIII ci-dessus, les actes de gestion et investissements litigieux
imputables aux défendeurs étaient non seulement contraires à la
réglementation applicable en matière de tutelle, mais également aux
standards applicables en matière de gestion de fortune. En effet, la
délégation de la gestion des avoirs du pupille à la défenderesse induisait
un conflit d'intérêts manifeste, donnant tout pouvoir à la direction de la
défenderesse, violant le Code de conduite de l'ASG. De plus, la
diversification opérée n'était pas adéquate. Ainsi, à dire d'expert, même
dans l'hypothèse où le RATu n'aurait pas été applicable (ce qui n'était pas
le cas), l'exposition du portefeuille au risque action et en monnaies
étrangères était excessive, pour un portefeuille qui n'avait pas été défini
et voulu par l'ayant droit comme devant présenter un profil de gestion
dynamique axé sur le risque. Or, d'une part, aucun mandat prévoyant une
stratégie de gestion n'a été signé – ni d'ailleurs ne pouvait l'être, en raison
de l'existence du conflit d'intérêts – ce qu'exigeait pourtant le Code de
conduite de l'ASG. De surcroît, aucune information n'a été donnée quant à
la prise de risque qu'a impliqué la gestion opérée, laquelle ne
correspondait pas du tout à la gestion antérieure menée par F.X.________
(cf. infra, consid. XI e)), ce qui était également contraire audit Code, en ce
sens qu'il appartient notamment au mandant de décider des risques qu'il
est prêt à courir.
Dans ces conditions, même en admettant qu'il eût fallu se
référer au devoir de diligence d'un gérant de fortune et non d'un tuteur, ce
qui n'est pas le cas, on devrait de toute manière considérer que les
défendeurs n'ont pas géré les avoirs de F.X.________ avec soin, ni
-
206 -
sauvegardé fidèlement les intérêts celui-ci, ni encore agi à son profit en
s'abstenant de tout acte susceptible de lui porter préjudice. En d'autres
termes, même sous cet angle, il aurait fallu constater que la délégation de
la gestion des avoirs de F.X.________ à la défenderesse et les
investissements litigieux constituaient des actes illicites.
g) Au vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de
constater que les opérations de gestion effectuées – délégation de gestion
injustifiée et non-autorisée entraînant un grave conflit d'intérêts,
investissements risqués injustifiés et non-autorisés, non-vente du solde
d'actions en temps utile, placements en monnaies étrangères, etc. –
constituaient bien des actes illicites au regard de l'art. 426 aCC, fondant la
responsabilité du tuteur. Ces actes n'étaient en outre justifiés par aucun
motif, malgré les arguments soulevés par les défendeurs.
X.Il convient à présent d'examiner si le défendeur a agi
fautivement.
a) La faute se définit comme un manquement de la volonté
aux devoirs imposés par l'ordre juridique (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1063; Meier, op. cit., p. 251). Dans le cadre de l'art. 426 aCC, elle
s'appréciera par rapport au comportement qui serait celui d'un tuteur
agissant de manière raisonnable dans une même situation, et non selon
ses qualités et caractéristiques personnelles. Toute faute, même légère,
engage la responsabilité du tuteur (Meier, op. cit., p. 251 et les auteurs
cités). Il suffit que le tuteur, sans vouloir ou même envisager le résultat
qui s'est produit, n'ait pas fait les efforts que l'on était en droit d'attendre
de lui pour l'éviter (Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de
l'adulte, 3
e
éd.,
nn. 512 ss). L'organe de la tutelle répond des négligences comme des
fautes intentionnelles. La faute doit être prouvée par le demandeur. En ce
qui concerne le tuteur, il faut établir une faute individuelle
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1063 et 1063a).
-
207 -
b) L'art. 53 CO prévoit notamment et en substance que le juge
n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité
pour décider s'il y a eu faute commise (al. 1); le jugement pénal ne lie pas
davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et de
la fixation du dommage (al. 2). Cette disposition est applicable à
l'ensemble du droit fédéral privé (ATF 125 III 401
consid. 3, JdT 2000 I 110). L'indépendance en matière de constatation et
d'appréciation de l'état de fait n'empêche pas le juge civil d'attendre le
résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre
en compte. Dans ce cas, le juge civil ne s'écartera pas sans raison de
l'appréciation du juge pénal
(TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1; ATF 125 III 401 consid. 3,
JdT 2000 I 110 et les références citées).
c) En l'espèce, le défendeur a délégué la gestion des avoirs de
F.X.________ à la défenderesse. C'est lui-même qui s'est essentiellement
occupé du dossier dans le cadre de la gestion des avoirs de son pupille par
C.________SA; il était parfaitement au courant de la politique et des
décisions d'investissement opérés par la défenderesse (cf. supra consid. VI
b)). Dans ce contexte, qui le mettait en situation de conflit d'intérêts
permanente et caractérisée, il a donc agi sciemment et de manière
contraire aux principes et règles applicables en matière de tutelle, qu'il
connaissait ou devait connaître (cf. supra consid. IX a) aa)).
En relation avec le complexe de faits qui fait l'objet de la
présente cause, le défendeur a été condamné pénalement pour gestion
déloyale aggravée par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois du 3 juillet 2014, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral
du 16 mars 2015 (cf. supra ch. 82 b) et c)). Ces jugements ont fait en
substance les mêmes constatations, notamment s'agissant de la
culpabilité de l'intéressé. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a notamment
précisé que le défendeur ne contestait pas avoir connu les obligations qui
lui incombaient en sa double qualité de gérant de fortune indépendant et
de tuteur et qu'il ne prétendait pas non plus expressément avoir ignoré
qu'il violait ses obligations, même s'il objectait n'avoir jamais bénéficié
-
208 -
d'une séance de mise en œuvre de la tutelle par la justice de paix; il a en
outre relevé qu'avocat et notaire de formation, exerçant l'activité de
gérant de fortune depuis de nombreuses années et disposant, à ce titre,
de connaissances pointues de son domaine d'activité, le recourant
connaissait manifestement toute l'étendue des obligations incombant au
mandataire, respectivement au tuteur et au gérant de fortune.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure que tout
tuteur aurait agi comme le défendeur l'a fait à titre personnel, ni comme il
l'a fait dans le cadre de la gestion du patrimoine de F.X.________ par la
défenderesse. Force est en effet de constater qu'il n'a pas agi de manière
raisonnable et qu'il n'a pas fait les efforts que l'on était en droit d'attendre
de lui. Au contraire, il n'a pas seulement agi de manière négligente, ce qui
suffisait déjà pour engager sa responsabilité, mais de manière clairement
intentionnelle. Il n'est, dès lors, d'aucun secours pour les défendeurs de se
référer à l'art. 53 CO. La Cour civile ne voit aucune raison de s'écarter de
l'appréciation faite par la Cour d'appel pénale et par le Tribunal fédéral.
XI. Il faut à présent examiner si le patrimoine de F.X.________ a
subi un dommage en relation avec les agissements des défendeurs.
a) aa) On entend par dommage la diminution ou la non-
augmentation du patrimoine d'une personne, qui se produit sans la
volonté de celle-ci (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1060; Meier, op. cit.,
p. 253). La détermination des dommages-intérêts se fait en principe selon
les art. 42 ss CO (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1081; Forni/Piatti, op.
cit., n. 5 ad art. 426-429 ZGB). Le dommage correspond à la différence
entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même
patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il
peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-
diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et
la jurisprudence citée). De manière générale, le responsable est tenu de
réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III
- 209 -
321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la
responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe
général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui
seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid. 7.1, JdT 2005 I
488 et la jurisprudence citée).
La preuve du dommage incombe en principe au lésé, qui doit
établir chaque poste séparément, et celle d'éléments susceptibles de
justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1
CO et 8 CC). Selon
l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette
disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de
faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à
la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Cette
disposition allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve
réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de
fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait
constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant
l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances
alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme
pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau
de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les références citées).
bb) En matière de gestion de fortune, le dommage peut être
déterminé par comparaison entre le résultat du portefeuille effectivement
en cause et celui d'un portefeuille hypothétique constitué et géré
conformément au contrat et pendant la même période (TF 4A_41/2016 du
20 juin 2016, consid. 3.6.3; TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid.
3; TF 4A_351/2007 du 15 janvier 2008, consid. 3.2.2;
TF 4C.18/2004 du 3 décembre 2004, consid. 2). Cette méthode permet de
prendre en considération, à l'avantage du gérant fautif, la perte que le
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210 -
mandant aurait probablement subie aussi avec un gérant consciencieux,
par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause (TF
4C.158/2006 du
10 novembre 2006, consid. 4); cela se justifie car une perte de ce genre
ne se trouve pas en lien de causalité avec l'exécution défectueuse du
contrat (TF 4A_41/2016 précité consid. 3.6.3; TF 4A_481/2012 précité
consid. 3). Il convient encore de déduire du préjudice pris en considération
les avantages patrimoniaux qui ont été procurés au mandant par la
violation contractuelle (compensatio lucri cum damno; TF 4A_351/2007 du
15 janvier 2008 consid. 3.5; ATF 128 III 22 c. 2e, rés. in JdT 2002 I 222,
SJ 2002 I 209, et les arrêts cités). L'arrêt 5A_687/2014 précité précise
qu'en matière de tutelle, il faut opérer une comparaison avec une
stratégie de gestion fondamentalement semblable à celle voulue par le
pupille (consid. 4.1).
cc) A teneur de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
force probante d'une expertise (art. 243 CPC-VD). Cependant, dans le
domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut
s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui
incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente
des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux
documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner si,
sur la base des autres preuves et des observations formulées par les
parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant
des constatations de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2010 I
740;
ATF 136 II 539 consid. 3.2, JdT 2011 I 287; ATF 130 I 337 consid. 5.4.2,
JdT 2005 I 95; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2 et les
références citées; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le
juge, RSPC 2007,
pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les références citées).
b) aa) Les défendeurs soutiennent que pour apprécier les
résultats de leur politique de gestion, on ne peut se limiter au résultat
comptable au 28 août 2008. Il faudrait en effet se référer à une période de
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211 -
trois à cinq ans au minimum et non sur une période de douze mois. Une
telle gestion sur le long terme aurait été légitimée par le souhait de
F.X.________ d'entretenir sa famille durablement, ce qui aurait permis des
baisses temporaires. Ainsi, l'accord manifesté par les demandeurs et les
autorités de tutelle sur le principe d'une gestion à moyen terme et les
instructions qui auraient été données en ce sens excluraient de retenir le
moment de la révocation du défendeur pour arrêter le dommage.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Si l'expert a
confirmé qu'une stratégie de gestion ne se concevait pas sans vision
temporelle, il a précisé que c'était au client et non au gestionnaire de
décider de ladite stratégie. Or, en l'espèce, les défendeurs ne peuvent se
prévaloir d'aucun accord, dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, la
justice de paix n'a pas été informée (respectivement l'a été trop tard) et
n'a pas autorisé les investissements litigieux (cf. supra consid. IX b)). Il
n'est pas davantage établi qu'ils auraient reçu des instructions
particulières, outre celle de poursuivre l'exploitation de la société
T.AG (cf. supra consid. VII), ce qui rend d'ailleurs vaine toute leur
argumentation fondée sur cette question. Enfin, si F.X. a
régulièrement consenti des libéralités en faveur de ses enfants lorsqu'il
avait le discernement, il n'est pas établi qu'il eût existé un objectif de
planification financière particulier au bénéfice de toute la famille, autre
que le maintien d'un certain capital au bénéfice de ses enfants après son
décès, au contraire de ce que prétendent les défendeurs. Il ressort
d'ailleurs de l'instruction que, durant la tutelle, ce sont les enfants de
F.X.________ qui réclamaient de l'argent lorsqu'ils en avaient besoin. Au
demeurant, comme on l'a clairement exposé l'expert, la poursuite de la
stratégie initiée par les défendeurs n'aurait pas conduit à une diminution
du dommage.
bb) En matière de gestion de fortune, le Tribunal fédéral a
jugé que le moment déterminant à prendre en considération pour le calcul
du dommage était celui de l'état du portefeuille au moment de la
résiliation du mandat, par opposition à une durée hypothétique; à défaut,
cela rendrait illusoire la faculté de révoquer ou de répudier un mandat en
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212 -
application de l'art. 404 CO (TF 4A_351/2007 du
15 janvier 2008 consid. 3.4). Il n'y a aucune raison de raisonner
différemment en l'espèce, dès lors que la tutelle – de surcroît provisoire –
pouvait être levée en tout temps (art. 433 al. 1 aCC). Autrement dit, si, à
dire d'expert, l'appréciation des résultats de la politique de gestion des
défendeurs ne peut se limiter au résultat comptable au 28 août 2008, il
doit en aller différemment du calcul du dommage.
cc) Les défendeurs font valoir que le principe du calcul du
dommage à l'époque de la résiliation du mandat ne serait pas intangible;
ainsi, dans un arrêt récent (TF 4A_364/2013 consid. 11.1), le Tribunal
fédéral aurait écarté le critère du long terme de l'investissement en raison
d'une stratégie d'investissement inappropriée, et, selon les défendeurs, ce
serait dans ce seul cas que le droit de résiliation au sens de l'art. 404 CO
devrait être garanti. En l'espèce, on ne peut que constater que la stratégie
et les investissements entrepris par les défendeurs étaient pour le moins
inappropriés. La lecture que ces derniers font de l'arrêt en cause ne leur
est donc d'aucun secours.
dd) Pour leur part, les demandeurs font valoir que pour le
calcul du dommage, il convient de prendre en considération la période
entre le début de la gestion et la date du dépôt de la demande, soit du 2
août 2007 au 9 janvier 2009. En effet, faute d'opérations de gestion
effectuées entre la fin de la tutelle du demandeur et le dépôt de la
demande, il n'y aurait pas eu d'interruption du lien de causalité alors que
le dommage subi se serait accru.
Il faut d'emblée relever que la date de dépôt de la demande
est aléatoire, puisqu'arrêtée par les demandeurs et, partant, arbitraire.
Comme on vient de le voir, en matière de gestion de fortune, l'application
potentielle de l'art. 404 CO doit être garantie. Il a en outre été jugé que le
gérant fautif n'a en principe pas à répondre des baisses de cours
postérieures à la résiliation du mandat alors qu'il est avéré que le client
était conscient des risques élevés de perte, la faute du client étant de
nature à rompre le lien de causalité entre le comportement du gérant et le
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213 -
dommage (TF 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 4.3). Par ailleurs, en
matière de tutelle, le Tribunal fédéral a jugé que la date limite pour
évaluer le dommage est celle de la relève du tuteur (TF 5A_687/2014 du
16 décembre 2014, consid. 4.1 et 4.2).
En l'occurrence, l'expert a constaté qu'à la date du dépôt de la
demande, les pertes dues aux produits structurés (reverse convertible et
basket) et aux autres placements (actions UBS et obligations/dépôts en
devises) s'étaient encore accrues par rapport au 28 août 2008. Il a
toutefois précisé que c'était la décision de la nouvelle tutrice de conserver
les positions en reverse convertible jusqu'à leur échéance qui avait
engendré une perte supplémentaire de
4'985'000 francs. Or, il est établi que dès le 28 août 2008, les défendeurs
n'étaient plus habilités à intervenir et à assurer une gestion proactive du
patrimoine de F.X.________. De plus, il est constant que les demandeurs,
respectivement la nouvelle tutrice, avaient conscience du caractère risqué
des investissements opérés par les défendeurs, puisque c'est notamment
ce qui a conduit à la destitution de ce dernier. L'expert a exposé qu'en cas
de baisse du cours d'une action jugée temporaire, il peut être judicieux de
conserver les titres en attendant que le cours remonte à un niveau jugé
refléter la valorisation correcte de la société, plutôt que de matérialiser la
perte subie à l'échéance du produit; il a cependant précisé qu'attendre
que l'action sous-jacente remonte jusqu'à son prix d'achat pouvait être
très long, voire ne jamais arriver. En l'occurrence, ce sont les demandeurs,
respectivement la nouvelle tutrice qui ont pris le risque de conserver les
produits structurés acquis par les défendeurs, pour éviter de matérialiser
la perte au 28 août 2008, sur conseil des banques et avec l'autorisation de
la justice de paix. Quoi qu'il en soit, les défendeurs n'ont rien à voir avec
cette décision, d'autant plus que l'expert a exposé que le dommage
supplémentaire aurait pu être évité postérieurement à la tutelle. On ne
saurait donc admettre un lien de causalité entre les agissements des
défendeurs et le dommage constaté au-delà du 28 août 2008.
ee) Par conséquent, pour le calcul du dommage, il y a lieu de
tenir compte de la période du 21 septembre 2007 – jour à partir duquel le
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214 -
défendeur a acquis la maîtrise effective du patrimoine précité – au 28 août
2008, date à laquelle les défendeurs n'avaient plus d'influence sur le
patrimoine de F.X., et sur laquelle les parties se sont accordées
dans leur argumentation subsidiaire
(cf. mémoire de droit des demandeurs p. 26 / des défendeurs p. 32).
c) Les défendeurs soutiennent encore qu'il était loisible aux
demandeurs de conserver les actions acquises en remploi des reverse
convertible jusqu'à ce que leur valeur remonte au prix de leur achat par la
défenderesse, ou à tout le moins au prix reflétant la valorisation correcte
de la société, dont l'écart avec le prix d'achat pouvait être contrebalancé
par l'écart de la valeur du sous-jacent d'autres reverse convertible
devenus supérieurs au prix d'achat. Il faudrait ainsi tenir compte de la
forte progression des marchés entre mars 2011 et avril 2014 et une
gestion proactive et régulière du portefeuille de F.X. après le
28 août 2008 aurait permis d'effacer les baisses et d'atteindre de
nouveaux plus hauts, sur les marchés suisse, américain et allemand.
L'expert a toutefois constaté que la conservation ou le
réinvestissement dans lesdits titres n'aurait pas permis, même en les
conservant jusqu'à la date de l'expertise, soit six ans après les faits, à
reconstituer la perte en capital subie du fait de la baisse de ceux-ci entre
les années 2007 et 2008. En effet, à l'exception de Geberit, dont le cours
de l'action est remonté après le mois de mars 2009, aucun des sous-
jacents en portefeuille n'aurait permis d'éponger les pertes subies, même
entre mars 2011 et avril 2014. Il en va de même du panier d'actions sur
les marchés émergents. Ainsi, à dire d'expert, même sur une période de
trois à cinq ans, le capital a été irréversiblement entamé.
L'argument des défendeurs ne repose dès lors sur aucune
base factuelle.
d) Les défendeurs font enfin valoir que la valeur d'achat du
dossier titres de F.X.________ s'élevait à 28'512'387 fr. 98 au début de la
tutelle et que le portefeuille remis au terme de leur gestion avait une
-
215 -
valeur de 28'302'129 fr, soit une valeur pratiquement équivalente, après
prélèvements et apports nets 2007-2008.
L'expert judiciaire a confirmé que la valeur d'achat du
portefeuille au
15 août 2007 était de près de 28'512'387 fr. 98 et que la défenderesse
avait remis celui-ci à une valeur pratiquement équivalente à celle de la
valeur d'acquisition. Il a toutefois relevé que les prix d'achat, historiques,
remontaient pour la plupart au
20
ème
siècle. Cela ne tient dès lors pas compte de la progression du cours
de ces titres jusqu'au début de la tutelle du défendeur, d'importantes plus-
values ayant été accumulées par F.X.________ avant l'intervention des
défendeurs. On s'en tiendra donc à la valeur de marché des placements
financiers hors CCP de F.X., qui était de 34'452'872 fr. avant les
premières opérations de gestion effectuées par les défendeurs.
L'argument des défendeurs sur ce point doit ainsi être rejeté.
e) Se pose la question de savoir si l'état du portefeuille de
F.X. au 28 août 2008 doit être comparé à l'état d'un portefeuille
qui aurait, par hypothèse, été géré conformément au RATu, ou à un
portefeuille qui aurait été géré conformément aux standards applicables
en matière de gestion de fortune.
Les défendeurs font valoir que pour calculer le dommage en
matière de tutelle, il faudrait se référer à un portefeuille hypothétique géré
diligemment par un gérant de fortune moyen. Ils citent notamment l'arrêt
du Tribunal fédéral 5A_687/2014 précité, rendu en matière de tutelle.
Dans le cas de cet arrêt (consid. 3.3 et 4.2.1), la recourante
reprochait à l'autorité inférieure d'avoir mélangé la responsabilité du
tuteur avec celle du gérant de fortune et soutenait qu'en suivant les
principes régissant la responsabilité du premier, qui auraient été seuls
applicables, la substance du patrimoine du pupille aurait dû être
intégralement préservée. En l'occurrence, le tuteur avait mandaté une
-
216 -
société de gestion de fortune sans autorisation de la justice de paix,
laquelle l'employait à temps partiel et lui versait des commissions; cette
délégation a toutefois été jugée nécessaire, dès lors que le gérant ne
disposait pas des compétences requises. Le Tribunal fédéral a jugé que la
conclusion du contrat avec le gérant de fortune fondait certes la
responsabilité du tuteur au sens de l'art. 426 aCC, mais que la gestion
fautive du patrimoine par le gérant, à supposer encore que le lien de
causalité soit établi, fondait ensuite, par imputation, l'éventuelle
responsabilité du tuteur sous cet angle (art. 399 CO). Dès lors, la
référence à la responsabilité du gestionnaire de fortune était fondée.
En l'espèce, la situation diffère, en ce sens que, d'une part, la
délégation de la gestion des avoirs de F.X.________ à la défenderesse n'a
pas été autorisée et que, d'autre part, celle-ci n'était pas nécessaire, dès
lors que le défendeur disposait des qualifications requises. De surcroît,
c'est le défendeur qui s'est essentiellement occupé des avoirs sous gestion
et il était parfaitement au courant de la politique et des décisions
d'investissement opérés par la défenderesse (cf. supra consid. VI b)).
Cette délégation était donc en quelque sorte fictive, puisque le défendeur
a géré les avoirs de F.X.________ sous le couvert de sa société, alors qu'en
réalité, c'est bien lui qui a décidé et agi. En l'occurrence, en l'absence
d'instructions particulières, le défendeur répondait de ses actes et de ceux
de la défenderesse au sens de l'art. 426 aCC et il devait appliquer les
prescriptions du RATu, qu'il connaissait, respectivement ne pouvait pas
ignorer (cf. supra consid. VI b), VII et IX a)). En conséquence, il n'y a pas
lieu de comparer le portefeuille existant à la fin de la tutelle à un
portefeuille par hypothèse géré dilligemment par un gérant de fortune
moyen, mais bien à un portefeuille géré conformément au RATu. C'est en
revanche ainsi qu'aurait dû être calculé le dommage qui aurait été imputé
à la défenderesse, qui répond selon les règles ordinaires (cf. supra consid.
VI c)), le cas échéant.
On peut encore relever, par surabondance, que la gestion du
patrimoine de F.X.________ avant la tutelle était conservatrice; son
portefeuille présentait un profil équilibré et il n'était pas exposé à un
-
217 -
risque élevé. Hormis des actions de grandes sociétés avec un profil de
volatilité moindre, il possédait d'importants placements obligataires et il
disposait d'importantes liquidités. Sa stratégie était axée sur le long terme
en ce sens qu'il privilégiait la conservation de la fortune mais non le
rendement; il avait systématiquement refusé de changer de politique de
placement lorsqu'on lui suggérait d'investir dans des produits générant un
meilleur rendement, privilégiant ce qu'il considérait être des valeurs sûres.
Il n'avait pas et ne ressentait pas le besoin de procéder à une
diversification monétaire par pays. Cette stratégie n'était pas contraire
aux règles de l'art et correspondait à ce qu'on pouvait attendre d'un bon
père de famille; le fait qu'elle pouvait être optimisée à certains égards ne
change rien à ce constat.
Au sujet de la gestion opérée par les défendeurs, l'expert a
constaté que l'exposition du portefeuille au risque action et en monnaies
étrangères était excessif, pour un portefeuille qui n'avait pas été défini et
voulu par l'ayant droit comme un profil de gestion dynamique axé sur le
risque, même dans l'hypothèse où le RATu n'avait pas été applicable. Par
conséquent, si l'on devait suivre les défendeurs lorsqu'ils se réfèrent aux
standards en matière de gestion de fortune – ce qui n'est pas le cas – on
devrait constater que ceux-ci n'ont de toute manière pas respecté la
volonté de F.X., exprimée au travers de la gestion antérieure de
son patrimoine. Or, en matière de tutelle, il faut opérer une comparaison
avec une stratégie de gestion fondamentalement semblable à celle voulue
par le pupille (TF 5A_687/2014 précité consid. 4.1). En l'occurrence, force
est de constater qu'une gestion conforme au RATu correspondait à la
volonté de F.X..
En définitive, il n'y a donc pas de raison de comparer le
patrimoine existant au 28 août 2008 à un patrimoine géré conformément
aux standards de gestion en matière de fortune, plutôt qu'à un patrimoine
géré conformément au RATu, l'argumentation des défendeurs devant dès
lors être rejetée.
-
218 -
f) aa) L'expert a constaté que la différence entre la gestion
effective au
28 août 2008 et une gestion conforme au RATu se serait élevée à
7'100'154 fr. (35'346'729 fr. – 28'302'129 fr. – 50'754 fr.), montant auquel
il a ajouté la différence entre l'impôt anticipé potentiellement retenu pour
une gestion conforme au RATu (105'000 fr.) et celui effectivement retenu
pour la gestion de la défenderesse (245'000 fr.), soit une économie
d'impôt de 140'000 fr., pour une diminution totale du patrimoine s'élevant
à 7'240'000 fr. en chiffres ronds. Comme cela a été relevé dans le résumé
de l'expertise, le calcul présenté par l'expert contient une erreur, le
résultat de ce calcul étant de 7'133'846 fr. et non de 7'240'000 francs (cf.
supra ch. 83 I) v)).
Dans ce calcul, l'expert a soustrait un montant 50'754 fr.
correspondant aux honoraires de gestion prélevés par le défendeur au
mois de septembre 2008. Il a donc considéré que ce montant était dû au
défendeur. En effet, l'expert a précisé que ledit montant n'était pas déduit
de l'état des avoirs au 28 août 2008 (soit du montant 28'302'129 fr.
précité), puisque prélevé ultérieurement, et il n'a pas non plus tenu
compte de celui-ci dans le calcul du montant hypothétique de 35'346'729
fr. (cf. supra ch. 83 I) ii) et rapport d'expertise pp. 228 s. et 257). Ainsi, si
l'on devait considérer que ce montant était indu, il faudrait additionner et
non soustraire ces 50'754 fr. au calcul de la baisse des portefeuilles (cf.
rapport d'expertise p. 257). Dès lors que la question de savoir si cette
somme a été perçue de manière indue ou non sera examiné plus loin (cf.
infra consid. XIII c)), il y a lieu d'en faire abstraction à ce stade. Le montant
qui doit être rentenu est donc de 7'184'600 fr. (soit 35'346'729 fr. –
28'302'129 fr. + 140'000 fr.).
bb) Il convient encore d'examiner comment l'expert est
parvenu aux montants de 35'346'729 fr. et de 28'302'129 fr., dont il a
tenu compte pour calculer la différence entre la gestion effective et une
gestion conforme au RATu du
21 septembre 2007 au 28 août 2008.
-
219 -
L'expert est parti de la valeur du portefeuille au 21 septembre
2007 (34'452'872 fr.), date à laquelle le défendeur a eu la maîtrise
effective des avoirs de F.X., et a comptabilisé les entrées de fonds
(2'953'516 fr.) sous déduction des dépenses (2'509'659 fr.) sur la période
considérée, puis il a ajouté le rendement d'un investissement de 30
millions de francs – le reste étant considéré comme réserves de liquidités
en comptes courants – en obligations à 2,58% sur ladite période (695'000
fr. brut, soit 450'000 fr. net d'impôts), soit le rendement moyen d'un
placement conforme au RATu.
Il a, en outre, précisé que le montant de 28'302'129 fr.
correspondant à la valeur effective du portefeuille au 28 août 2008 incluait
les gains générés par la gestion de la défenderesse.
Aussi, la valeur effective du portefeuille au 28 août 2008
(28'302'129 fr.), que l'expert a comparée à la valeur hypothétique d'une
gestion conforme au RATu (35'346'729 fr.), incluait les gains générés par
la gestion de la défenderesse (soit les coupons, les intérêts courus, les
vente d'actions, etc.) et pas uniquement les pertes. De surcroît, le calcul
de la valeur hypothétique du portefeuille tient compte des dépenses
effectives, qui sont inférieures aux entrées de fonds effectives, les
premières n'étant dès lors pas répercutées sur le dommage.
Dans ces circonstances, aucune objection sérieuse ne vient
ébranler le caractère concluant des conclusions de l'expert, qui sont
claires, précises et qui tiennent compte de tous les éléments pertinents.
La cour ne voit donc pas de raison de s'en distancer.
g) En conclusion, le dommage subi par F.X. du fait de
la gestion illicite de ses avoirs s'élève à 7'184'600 francs.
XII.a) Il doit exister un rapport de causalité entre le
comportement de l'organe de tutelle et le dommage. La causalité n'est
toutefois retenue que si elle est adéquate, c'est-à-dire si la cause, d'après
-
220 -
le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était
propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1061 et les
références citées; Meier, op. cit., p. 255).
b) En l'espèce, l'expert a constaté que l'augmentation initiale,
puis la réduction de la part action (mais pas au-delà du niveau de départ)
a entraîné le fait que le portefeuille a subi de plein fouet la crise boursière,
les pertes en capital ayant largement excédé les revenus courants. Il a
aussi exposé que la restructuration opérée par les défendeurs avait
augmenté le profil de risque du portefeuille de F.X.________ de par la
nature des produits achetés et que la surexposition de celui-ci au risque
action était la principale cause de l'accroissement de la perte constatée. Il
a encore relevé qu'il était évident que, si lors de son entrée en fonction, le
défendeur avait vendu la totalité des actions en portefeuille pour être
remplacées par des valeurs exigées par le RATu, telles que des obligations
de la Confédération ou des cantons et s'il n'avait pas été procédé à l'achat
de reverse convertible, les pertes en capital ultérieurement subies
n'auraient pas eu lieu.
Les défendeurs font valoir qu'à l'instar d'innombrables gérants
de fortune, ils ne pouvaient pas prévoir la crise, dont ils associent le
caractère inédit à un cas de force majeure. Selon eux, l'évolution
prévisible des valeurs de placement serait décisive, tout manque de
diligence étant exclu si rien ne laissait présager une baisse massive au
moment des décisions d'investissement. Il aurait été hautement
improbable, s'agissant de titres portant sur des sociétés de première
qualité, que la moyenne globale de la valeur de l'ensemble des actions ne
remonte pas au prix de leur acquisition. On doit d'emblée constater que
cette argumentation est vaine, dès lors que le défendeur assumait non
une obligation de gérant de fortune usuel mais bien les obligations
particulières d'un tuteur devant privilégier la conservation de la fortune de
son pupille. Au surplus, même si la crise boursière a commencé après le
début de la tutelle, le risque action a été augmenté massivement,
-
221 -
notamment sous forme de reverse convertible, alors que les marchés
montraient d'ores et déjà une tendance baissière; de plus, les
investissements en monnaies étrangères ont été privilégiés, ce qui n'était
pas adéquat, même hors du cadre réglementaire tutélaire. Ainsi, si les
défendeurs avaient adopté une stratégie de gestion conservatrice,
conforme au RATu comme à la volonté du pupille, le dommage constaté
n'aurait pas eu lieu. Il n'y a donc pas d'interruption du lien de causalité de
ce fait.
En définitive, il est clair que les actes de gestion illicites
constatés plus haut (cf. supra consid. VIII), soit la vente prématurée
d'obligations, la vente tardive d'actions et les investissements en produits
structurés et en monnaies étrangères étaient propres, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant non seulement favorisée par une telle circonstance mais ayant
également été confirmée par l'expertise judiciaire. Compte tenu de ce qui
a été exposé ci-dessus au sujet du dommage (cf. supra consid. XI b) dd)),
il n'y a toutefois pas lieu d'admettre un lien de causalité au-delà du 28
août 2008.
c) Les conditions de la responsabilité du tuteur étant, ainsi,
établies, le défendeur, qui répond des actes de la défenderesse comme
s'ils étaient siens
(cf. supra consid. VI c)), doit indemniser le dommage constaté par
7'184'600 francs.
S'agissant de la défenderesse, qui répond du dommage selon
les règles ordinaires (cf. supra, ibidem), aucune conclusion n'a été prise
contre elle en relation avec les actes de gestion litigieux à proprement
parler.
XIII.Dans leur réplique, les demandeurs ont pris une conclusion
tendant au paiement par les défendeurs, solidairement entre eux, d'un
-
222 -
montant total de
214'604 fr. 04, au titre de divers prélèvements auxquels ces derniers
auraient procédé de manière indue. Dans leur mémoire de droit, ils ont
chiffré cette prétention à un montant inférieur, d'un total de 191'413 fr.
40, savoir 226'228 fr. prétendument perçus à titre de commissions et
rétrocessions, sous déduction de 109'268 fr. 62 que la défenderesse a été
condamnée à payer à titre de créance compensatrice par les instances
pénales, plus 74'454 fr. prétendument perçus à titre d'honoraire de
gestion.
a) L'expert a constaté que les défendeurs ont perçu 300'682
fr. auprès des banques UBS, BCV et Credit Suisse en relation avec la
gestion de la fortune de F.X., soit 86'927 fr. à titre de rétrocessions
bancaires, 35'855 fr. à titre de commissions d'apport, 103'446 fr. à titre de
commissions de placement diverses (notamment pour l' [...]) et 74'454 fr.
à titre d'honoraires de gestion
(cf. annexe 9.1 au rapport d'expertise). Les montants afférents aux
commissions et rétrocessions ont été perçus par la défenderesse. Ils
s'élèvent au total à 226'228 fr. (86'927 fr. + 35'855 fr. + 103'446 fr.). Il est
également établi que le défendeur a perçu, à titre personnel, 13'300 fr. à
titre de rémunération pour son activité d'administrateur de T.AG
pour l'année 2007.
Le 23 novembre 2007, la somme de 100'000 euros a été
versée à la défenderesse depuis un compte de F.X.. L'expert a
constaté que de ce montant, 60'277,28 euros avaient été versés sur le
compte de la [...] et que, pour le surplus, 39'722,72 euros avaient servi à
payer des factures relatives à la constitution de cette société ou adressées
à celle-ci. Il a précisé qu'un solde de 1'044,65 euros avait été conservé par
la défenderesse, à moins qu'il n'ait été remis aux héritiers de F.X.
ultérieurement. En l'occurrence, il n'est pas établi que le solde de 1'044,65
euros aurait été reversé à la succession de F.X.________, ce dont les
défendeurs ne se prévalent pas.
-
223 -
Il convient d'examiner si, comme le prétendent les
demandeurs, les défendeurs engagent leur responsabilité du fait du
prélèvement, respectivement de la non-restitution au pupille, des
montants précités. L'expert a constaté que les honoraires de gestion et
l'honoraire d'administrateur de T.AG étaient les seules
rémunérations prélevées directement sur les comptes de F.X. au
profit du défendeur, les autres rémunérations étant passées par le bais de
rétrocessions bancaires, dont il est établi qu'elles ont été perçues par la
défenderesse. On examinera donc, dans un premier temps, les montants
perçus par la défenderesse et, dans un second temps, ceux perçus par le
défendeur à titre privé.
b) aa) A teneur de l'art. 413 aCC, le tuteur gère les biens du
pupille en administrateur diligent. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral
dans son arrêt du
16 mars 2015 (cf. supra ch. 82 c) consid. 3.2.3 et les références citées), il
incombe à l'administrateur diligent au sens de cette disposition de
conserver et même d'accroître le patrimoine du pupille, et plus
généralement les obligations d'un mandataire; il assume aussi la tâche de
recouvrer les créances du pupille envers des tiers, y compris celle en
restitution des commissions et rétrocessions perçues par la société
gérante de fortune. Dans cet arrêt confirmant la condamnation du
défendeur, le Tribunal fédéral a admis que l'art. 413 aCC comportait un
renvoi aux règles du mandat concernant l'obligation de restituer (art. 400
al. 1 CO) et à la jurisprudence y relative.
Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande
du mandant, de lui rendre compte en tout temps de sa gestion et de lui
restituer tout ce qu'il reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
L'obligation de restituer porte non seulement sur les biens que le
mandataire reçoit directement du mandant dans le cadre de l'exécution
du mandat, mais aussi sur les avantages indirects qu'il obtient de tiers en
accomplissant le mandat; le mandataire peut uniquement conserver ce
qu'il reçoit de tiers lors de l'exécution du mandat et qui n'est pas
intrinsèquement lié à celui-ci (ATF 137 III 393 consid. 2.1, JdT 2012 II 168;
-
224 -
ATF 132 III 460 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2008 I 58). Les
avantages indirects du mandataire comprennent notamment les
rétrocessions, respectivement les ristournes. On entend notamment par là
les paiements que reçoit le gérant de fortune sur les émoluments
encaissés en vertu d'une convention correspondante avec la banque de
dépôt; ces paiement sont liés à la gestion de fortune et sont dès lors
soumis à l'obligation de restituer selon l'art. 400 al. 1 CO (ibidem). Le
mandant peut renoncer à la remise de certaines valeurs déterminées,
même à l'avenir. La validité d'une telle renonciation suppose cependant
que le mandant soit informé de manière complète et conforme à la vérité
sur les rétrocessions escomptées et que sa volonté de renoncer à leur
restitution ressorte clairement de l'accord conclu avec le mandataire (ATF
137 III 393 consid. 2.2; ATF 132 III 460 consid. 4.2 et les références citées).
bb) Les défendeurs critiquent cette jurisprudence. Ils font
notamment valoir que les commissions et rétrocessions ne sont pas
débitées sur le compte des clients et correspondent à des prestations
effectives, justifiant la rémunération des gérants par les banques. Selon
eux, la jurisprudence ne tiendrait pas compte du rapport trilatéral existant
entre le client, le gérant et la banque. On peine à saisir le sens de
l'argumentation des défendeurs, dès lors que la jurisprudence à laquelle ils
s'attaquent traite précisément de valeurs reçues de tiers et
intrinsèquement liées à l'exécution du mandat. Or, il n'y a pas lieu de
remettre en question ces principes clairement posés par le Tribunal
fédéral et encore confirmés récemment. Ainsi, celui-ci a-t-il jugé que la
prévention de conflits d'intérêts est centrale, en ce sens qu'en cas
d'attributions faites par des tiers au mandataire, il faut admettre
l'existence d'une relation intrinsèque entre une telle attribution et le
mandat confié lorsque le danger existe que le mandataire puisse se sentir
poussé à ne pas suffisamment prendre en compte les intérêts du mandant
(ATF 138 III 755 consid. 7, JdT 2013 II 163). Tel était manifestement le cas
en l'espèce. Par surabondance, dans le même arrêt, les juges fédéraux ont
précisé qu'il n'était pas nécessaire que le mandant souffre un préjudice
réel. Ainsi, le fait que la commission payée à la banque (en l'occurrence
comme distributrice des fonds de placement) – pour laquelle se posait la
-
225 -
question de sa restitution aux clients – ne provienne pas de commissions
directement prélevées auprès de ces derniers ne permet pas non plus
d'exclure l'obligation de restitution (ibidem).
Les critiques des défendeurs sur ce point sont donc infondées.
cc) En l'espèce, il est incontestable que les commissions et
rétrocessions perçues par la défenderesse constituaient bien des
avantages indirects en relation intrinsèquement liées avec le "mandat" de
la défenderesse, respectivement la tutelle du défendeur. La justice de paix
n'a pas été informée de la perception de ces rétrocessions et commissions
par la défenderesse avant les mois de mars-avril 2008 à tout le moins, et
n'a en tout cas jamais été informée de manière transparente et complète
sur l'ampleur de celles-ci. Entendu en qualité de prévenu par le Juge
d'instruction du canton de Vaud le 22 avril 2009, le défendeur avait
d'ailleurs admis que ni lui, ni la défenderesse n'avaient informé la justice
de paix qu'ils percevraient des commissions et rétrocessions. En outre, il
est établi que l'assesseur D.________ n'était pas spécialiste du secteur
financier lorsqu'il était employé de la BCV. C'est uniquement au début du
mois d'avril qu'il a compris que le défendeur utilisait l'infrastructure de la
défenderesse pour gérer les avoirs de F.X.________ et il ne pouvait pas se
douter avant le mois de mars 2008 à tout le moins, que des
investissements contraires au RATu avaient été effectués. Il n'est, ainsi,
pas établi que la justice de paix aurait autorisé – même tacitement – la
perception de rétrocessions et commissions (respectivement leur non
restitution au pupille). Par ailleurs, elle ne pouvait pas les ratifier (cf. supra
consid. IX b) bb)), ce qu'elle n'a, au demeurant, pas fait. Il n'est pas non
plus établi qu'elle aurait autorisé la signature, par le défendeur, d'un
mandat de gestion contenant une renonciation à la restitution d'avantages
indirects perçus par la défenderesse, ni qu'un tel document aurait existé.
Quoi qu'il en soit, le défendeur ne pouvait de toute manière pas signer un
tel document, en raison du conflit d'intérêts existant, ce qui aurait été
contraire à l'art. 392 ch. 2 aCC (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars
2015, supra ch. 82 c) consid. 3.4.3).
-
226 -
Pour reprendre la formulation du Tribunal fédéral dans cet
arrêt (ibidem consid. 3.2.3), en ne réclamant pas la restitution des
commissions et rétrocessions perçues par la défenderesse, et de surcroît
en s'opposant activement à ce recouvrement – ce qu'il persiste d'ailleurs à
faire dans le cadre de la présente procédure, nonobstant l'arrêt définitif du
Tribunal fédéral le condamnant pénalement en raison de ces faits – le
défendeur a simultanément violé ses obligations d'administrateur diligent
(art. 413 aCC), soit de mandataire (art. 400 al. 1 CO), au sens du droit de
la tutelle.
Au demeurant, la condamnation pénale du défendeur pour
gestion déloyale aggravée en raison de ces faits fonde également sa
responsabilité pour actes illicites au sens de l'art. 41 CO (cf. lettre dd)
infra).
dd) Quant à la défenderesse, ainsi que cela a été exposé plus
haut, n'étant pas organe de la tutelle, celle-ci engage sa responsabilité
selon les règles ordinaires (cf. supra consid. VI c)). En l'occurrence, en
l'absence de mandat de gestion, elle ne peut être tenue responsable de la
perception, respectivement de la non-restitution de commissions et
rétrocessions sur une base contractuelle. Il convient toutefois d'examiner
s'il peut lui être reproché d'avoir commis un acte illicite au sens de l'art.
41 CO.
En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle
suppose un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport
de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF
132 III 122 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 258,
SJ 2006 p. 181). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est
illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un
droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son
patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de
protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du
-
227 -
comportement, Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 consid. 4.1, rés. in JdT
2006 I 258, SJ 2006 p. 181; SJ 2000 p. 549; Misteli, La responsabilité pour
le dommage purement économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Lorsqu'il
est question d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner
lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que
lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de
protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé. De telles
normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il
s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient
écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III
323 consid. 5.1, rés. in JdT 2008 I 107; ATF 124 III 297 consid. 5b in fine,
JdT 1999 I 268, SJ 1998 p. 460; ATF 121 III 350 consid. 6b, rés. in
JdT 1996 I 187.1, SJ 1996 p. 197; ATF 119 II 127 consid. 3, JdT 1994 I 298).
En l'espèce, le défendeur a agi à la fois en qualité de tuteur de
F.X.________ et en qualité d'administrateur de la défenderesse, puisqu'il a
admis avoir effectué lui-même les actes de gestion des avoirs de
F.X.________ effectués par cette dernière. Par ailleurs, il ressort de
l'instruction qu'il était parfaitement au courant de la politique et des
décisions d'investissement opérés par la défenderesse (cf. supra consid. VI
b)). Ainsi, lorsqu'il agissait en qualité d'administrateur de cette dernière, il
savait qu'en ne restituant pas les commissions et rétrocessions au pupille,
il violait les normes civiles applicables en matière de tutelle (art. 413 aCC
et 400 al. 1 CO), lesquelles ont précisément pour but de protéger le
patrimoine du pupille. De surcroît, aucun mandat de gestion n'a été signé
pour le compte du pupille, ce qui ne pouvait d'ailleurs pas être fait
valablement dans ce cas, en raison du conflit d'intérêts existant du fait de
cette double représentation. Or, l'expert a exposé que le Code de conduite
de l'ASG exigeait, à son article 10, en vigueur en 2007-2008, la signature
d'un mandat de gestion mentionnant la rémunération du gérant et le
bénéficiaire d'éventuelles prestations de tiers (soit les rétrocessions), ainsi
que les modalités quant à leur reddition au client. Il proscrit également les
conflits d'intérêts. La perception de commissions et rétrocessions,
respectivement la non-restitution de celles-ci à F.X.________, violait donc
-
228 -
également les normes déontologiques régissant le secteur d'activité de la
défenderesse.
Partant, il y a lieu de considérer que la défenderesse, par les
actes de son administrateur, a également agi de manière illicite.
ee) Le défendeur – en sa qualité de tuteur, respectivement
d'administrateur de la défenderesse – a agi en connaissance de cause, et
alors qu'il était en proie à un conflit d'intérêts, proscrit tant par les règles
tutélaires que par le Code de conduite de l'ASG, qu'il ne pouvait ignorer.
Son comportement était dès lors manifestement constitutif d'une faute.
Partant, les défendeurs ont causé un dommage à F.X.________,
correspondant au montant perçu par la défenderesse à titre de
commissions et rétrocessions, qui s'élève à 226'228 fr., compte tenu des
constatations de l'expert judiciaire (cf. supra consid. XIII a)). Comme
l'admettent les demandeurs, il convient toutefois de déduire de ce
montant les 109'268 fr. 62, que la défenderesse a été condamnée à payer
à titre de créance compensatrice, au titre de commissions et rétrocessions
perçues de manière illicite (cf. supra ch. 82 b) consid. 2.4 notamment),
selon l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 30 avril 2014, confirmé par arrêt
du Tribunal fédéral du 16 mars 2015. Le dommage subi de ce chef par le
pupille, respectivement sa succession, s'élève ainsi à 116'959 fr. 38.
Enfin, ce dommage se trouve dans un rapport de causalité
avec les agissements du défendeur, à la fois tuteur et administrateur de
C.SA. En effet, l'expert a exposé que si ce dernier n'avait agi qu'en
qualité de tuteur (en déléguant par hypothèse la gestion des avoirs de
F.X. à un tiers indépendant), il aurait pu négocier au mieux les
coûts du gestionnaire, soit éviter les commissions d'apport (en
n'autorisant pas le gestionnaire à changer les avoirs de banque), négocier
la restitution des rétrocessions perçues, ne pas signer de contrat
prévoyant des honoraires de performance et limiter fortement les
honoraires et autres coûts fixes, pour privilégier la convergence d'intérêts
entre le gérant et son client.
-
229 -
Partant, les conditions étant réunies, le défendeur engage sa
responsabilité de tuteur au sens de l'art. 426 aCC. Quant à la
défenderesse, celle-ci doit répondre du dommage subi par F.X.________ sur
la base de l'art. 41 CO, à tout le moins pour les montants qu'elle a perçus
et qu'elle n'a pas restitués, causant ainsi un préjudice à ce dernier.
Coresponsables solidaires (art. 50 al. 1 CO), les défendeurs doivent dès
lors, solidairement entre eux (art. 143 al. 2 CO), indemniser les
demandeurs du montant du dommage causé à F.X.________ du fait de la
perception, respectivement de la non-restitution par la défenderesse des
commissions et rétrocessions, à hauteur de 116'959 fr. 38.
ff) Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis
mutandis s'agissant de la somme de 100'000 euros prélevée par la
défenderesse sur les comptes de F.X.________ et dont le solde de 1'044,65
euros n'a pas été restitué à la succession de ce dernier.
Il se pose la question de savoir si cette somme, libellée en
euros, peut être restituée sur la base des conclusions prises en francs
suisses par les demandeurs. En effet, si une partie requiert à tort une
condamnation en francs suisse alors que la prétention aurait dû être
exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III
158 consid. 4.1, SJ 2011 I 155;
ATF 134 III 151 consid. 2.4, SJ 2008 I 271).
Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour
objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours
légal dans la monnaie due. Cette disposition régit la monnaie de paiement
de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leur causes; ainsi, la
réparation d'un dommage causé par un acte illicite est également régie
par cette disposition; dans ce cas, la réparation doit être exprimée dans la
même valeur que celle du lieu ou le dommage est survenu, soit la
monnaie dans laquelle la diminution de patrimoine est intervenue (ATF
137 III 158, consid. 3.1 et 3.2; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47,
SJ 2008 I 111). Toutefois, lorsque la prétention litigieuse est une prétention
-
230 -
en dommage-intérêt découlant de la violation d'un contrat, la
jurisprudence estime que la créance en dommage-intérêt doit en principe
être établie dans la monnaie de l'Etat dans lequel le dommage est
survenu, tout en précisant que, selon les circonstances, il se justifie de se
fonder sur la monnaie du contrat; tel est en particulier le cas lorsque les
dommages-intérêts viennent remplacer une prestation en paiement
(TF 4C.191/2004).
En l'occurrence, le montant non restitué est libellé en euros.
Dans la mesure où le défendeur doit indemniser celui-ci sur la base d'un
acte illicite s'étant produit en Suisse, les demandeurs étaient en droit de le
réclamer en francs suisses. Dans la mesure où on ignore quand la somme
de 1'044,65 euros aurait dû être restituée au plus tôt, il y a lieu de se
référer au jour du dépôt de la demande, soit le
9 janvier 2009. A cette date, le taux de change du franc suisse s'établissait
à
1,4998 fr. pour 1 euro. Partant, les défendeurs doivent verser aux
demandeurs la somme de 1'566 fr. 76 (1'044,65 euros x 1,4998).
gg) Les défendeurs doivent donc, solidairement entre eux,
indemniser la succession de F.X.________ à hauteur d'un montant total de
118'526 fr. 14 (116'959 fr. 38 + 1'566 fr. 76).
c) aa) Il est également établi que les sommes de 15'800 fr. et
7'900 fr. ont été prélevées des comptes UBS et Credit Suisse de
F.X., en faveur du défendeur, les 18 et 21 décembre 2007, à titre
d'honoraire de gestion; de même, les sommes de 16'265 fr., 18'020 fr. et
16'469 fr. ont été prélevées sur les comptes UBS, Credit Suisse et BCV de
F.X., en faveur du défendeur, les 1
er
et 2 septembre 2008, à titre
d'honoraire de gestion, soit un total de 74'454 fr. au total pour les années
2007 et 2008 (cf. annexe 9.1 au rapport d'expertise). Comme il l'a admis
dans un courrier du 8 octobre 2008 intitulé "Rapport final du tuteur",
adressé à l'assesseur de la justice de paix, le défendeur a donc prélevé sur
les comptes du pupille les montants de 23'700 fr. à titre d'honoraires de
-
231 -
gestion pour l'année 2007 et de 50'754 fr. pour l'année 2008, soit 74'454
fr. au total.
Le défendeur a encore prélevé, directement sur les comptes
de F.X.________, un montant de 13'300 fr. le 6 février 2008, à titre de
rémunération pour son activité d'administrateur de T.AG pour
l'année 2007.
Ces montants ont été versés sur les comptes privés du
défendeur. Il convient d'examiner s'ils ont été prélevés de manière illicite.
bb) Les défendeurs font valoir que F.X.
(respectivement son conseil et sa famille) et la justice de paix auraient été
informés à propos de la perception d'honoraires de gestion. Il est certes
établi que le défendeur a, dans des courriers adressés à son pupille,
respectivement à son conseil ainsi qu'à sa famille, en octobre 2007 et en
février 2008, mentionné des honoraires de gestion, qui s'élèverenait à
2,5‰ du dossier titres. Il est également établi que le défendeur a évoqué
la question de sa rémunération en sa qualité de président du conseil
d'administration de T.AG avec le conseil de son pupille. Il n'a
toutefois jamais mentionné qu'il prélèverait lui-même ces éléments de
rémunération, sans aucun contrôle de l'autorité tutélaire. En outre, ni le
pupille, ni sa famille ou encore leurs conseils n'avaient la compétence
d'autoriser une quelconque rémunération du tuteur.
Dans un courrier du 4 avril 2008 à la justice de paix,
s'adressant à elle pour la première fois à ce sujet, le défendeur a exposé
qu'il laissait au tribunal le soin de fixer sa rémunération comme tuteur
provisoire et que, pour le reste, il appliquait des tarifs préférentiels, étant
donné qu'il avait trois sources de rémunération, soit la tutelle, le conseil
d'administration et la gestion de fortune. A lecture de ce courrier, la justice
de paix ne pouvait pas deviner que le défendeur avait l'intention de
procéder à des prélèvements directs sur les comptes de F.X., ce
qu'il avait en réalité déjà fait au mois de décembre 2007. Lors de
l'audience du 30 avril 2008, il a notamment été rendu attentif à la teneur
-
232 -
des art. 14 ss RATu et il lui a été rappelé qu'il lui appartiendrait, en temps
utile, de produire une note d'honoraires comptabilisant le nombre d'heures
consacrées à l'exercice de son mandat. Cela démontre que la justice de
paix n'a aucunement autorisé le prélèvement direct, par le défendeur,
d'un quelconque montant à titre de rémunération sur les avoirs de
F.X.. Le 1
er
septembre 2008, plusieurs semaines après sa
destitution, celui-ci a néanmoins encore prélevé 50'754 fr. à titre
d'honoraires de gestion pour l'année 2008, sur trois comptes de
F.X., sans établir de facture et alors qu'il n'était plus habilité à
intervenir en qualité de représentant de ce dernier.
cc) Au vu de ce qui précède, la justice de paix n'a donc pas
autorisé les prélèvements constatés à titre d'honoraires de gestion. Or, le
défendeur s'est servi directement sur les comptes du pupille, ce qui
constituait une violation de
l'art. 416 aCC, prévoyant que la rémunération du tuteur est fixée par
l'autorité tutélaire. La perception d'honoraires de gestion était, au
demeurant, contraire à
l'art. 10 du Code de conduite de l'ASG, en l'absence d'un mandat de
gestion mentionnant notamment la rémunération du gérant, que le
défendeur ne pouvait pas conclure au nom du pupille en raison du conflit
d'intérêts existant. Par surabondance, ainsi que l'a constaté l'expert, les
honoraires de gestion étaient – en théorie – dus à la défenderesse et non
au défendeur.
Il n'est pas non plus établi que la justice de paix aurait autorisé
le prélèvement des 13'300 fr. au titre de l'activité exercée par le
défendeur au sein de T.AG. Cette somme a été versée au
défendeur personnellement, depuis un compte personnel de F.X.,
alors qu'elle aurait – à tout le moins – dû être versée par la société
précitée. Il s'ensuite que le prélèvement de cette somme était également
contraire aux règles applicables en matière de tutelle (art. 413 aCC et 416
aCC.
-
233 -
Le défendeur a agi de manière fautive, dès lors qu'il a
sciemment prélevé les montants de 74'454 fr. et de 13'300 fr. sur les
comptes de F.X.________, alors qu'il savait ou devait savoir que ces
prélèvements étaient contraires aux règles applicables en matière de
tutelle. Le pupille, respectivement sa succession, ont subi un dommage à
hauteur de ces montants, lequel se trouve en lien de causalité avec le
comportement illicite du défendeur. Ce dernier engage par conséquent sa
responsabilité de tuteur de ce fait encore, les conditions de l'art. 426 aCC
étant remplies.
Quant à la défenderesse, les montants précités n'ont pas été
perçus – respectivement non-restitués – par elle, contrairement aux
commissions et rétrocessions visées ci-dessus sous lettre a). Par ailleurs,
le rôle de cette dernière n'est pas clair en ce qui concerne le prélèvement
de ces montants. Partant, on ne peut affirmer qu'elle aurait agi de manière
illicite à cet égard.
d) En définitive, la responsabilité du défendeur en qualité de
tuteur est engagée et il doit indemniser les demandeurs pour le dommage
qu'il a causé à son pupille du fait de sa gestion et des prélèvements
illicites effectués en sa faveur, par 7'272'354 fr. (7'184'600 fr. + 74'454
fr.+ 13'300 fr.).
Le défendeur et la défenderesse doivent également,
solidairement entre eux, 118'526 fr. 14 aux demandeurs (cf. supra consid.
XIII b) gg)).
XIV. a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire,
du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu
de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Werro, La responsabilité civile, n. 990; Tercier/Pichonnaz, Le
droit des obligations, 5
e
éd., n. 1117). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu
par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5%
- 234 -
(ATF 131 III 12 consid. 9.4 et 9.5,
JdT 2005 I 488).
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant
droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été
honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 consid. 9.1,
JdT 2005 I 488).
b) En l'espèce, le défendeur doit verser aux demandeurs le
montant de 7'272'354 fr.; il leur doit également la somme de 118'526 fr.
14, solidairement avec la défenderesse. Dans la mesure où les
demandeurs ont réclamé des intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2009, soit
au jour du dépôt de la demande, l’intérêt compensatoire qui leur est dû
sur les sommes précitées courra dès cette date.
XV.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984], applicable par renvoi des art. 404 al. 1 CPC et
99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv),
applicable par renvoi des
art. 404 al. 1 CPC et 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée.
-
235 -
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudre/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) Obtenant gain de cause sur le principe et pour plus de la
moitié du montant de leurs conclusions prises contre les défendeurs, les
demandeurs ont droit à des dépens réduits d'un cinquième, à la charge
des défendeurs, solidairement entre eux, ceux-ci ayant procédé de
concert et chacun ayant conclu au rejet des deux conclusions prises par
les demandeurs. Il convient d'arrêter ces dépens à 279'220 fr., savoir :
Dans le dispositif envoyé aux parties, c’est le 4/5
ème
des frais
de justice des défendeurs qui a été pris en compte dans le calcul des
dépens, au lieu du 4/5
ème
des frais de justice des demandeurs. Il convient
de rectifier d’office cette erreur manifeste au sens de l’art. 302 al. 1 CPC-
VD.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur G.________ doit payer aux demandeurs
H.________, solidairement entre eux, la somme de 7'272'354 fr.
(sept millions deux cent septante-deux mille trois cent
a
)
120'00
0
fr
.
à titre de participation aux 4/5èmes des
honoraires du conseil des demandeurs;
b
)
6'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c) 153'22
0
fr
.
en remboursement des 4/5èmes du
coupon de justice des demandeurs.
-
236 -
cinquante-quatre francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 9
janvier 2009.
II. Le défendeur G.________ et la défenderesse C.SA
doivent, solidairement entre eux, payer aux demandeurs
H., solidairement entre eux, la somme de 118'526 fr.
14 (cent dix-huit mille cinq cent vingt-six francs et quatorze
centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 9 janvier 2009.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 191'525 fr. (cent nonante et
un mille cinq cent vingt-cinq francs) pour les demandeurs,
solidairement entre eux et à 120'420 fr. (cent vingt mille
quatre cent vingt francs) pour les défendeurs, solidairement
entre eux.
IV. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront aux
demandeurs, solidairement entre eux, un montant de 279'220
fr. (deux cent septante-neuf mille deux cent vingt francs) à
titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeY. Glauser
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 2 novembre 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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237 -
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
Y. Glauser