Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant R., à Villars-
sur-Ollon, d'avec A.P. et B.P.________, tous deux à Lausanne.
Vu le procès ouvert par R.________ contre A.P.________ et
B.P.________, selon demande du 8 juin 2009,
vu l'ordonnance sur preuves du 4 septembre 2013, nommant
en qualité d'expert [...],
vu le rapport d'expertise déposé le 16 juin 2014 par l'expert
[...],
vu la note d'honoraires déposée le 18 juin 2014 par l'expert,
d'un montant de 5'220 fr.,
vu la lettre du conseil du demandeur du 29 septembre 2014,
relevant que le rapport du 6 mars 2014 est inexploitable, faute de
motivation, et requérant dès lors que l'expert soit invité à préciser ses
réponses,
vu le courrier du conseil des défendeurs du 9 octobre 2014,
observant que le rapport du 6 mars 2014 est inutilisable, faute de
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motivation et de références à des pièces justificatives, et concluant à son
retranchement du dossier et au refus d'indemniser l'expert pour le travail
rendu,
vu l'avis du juge instructeur du 17 novembre 2014, invitant
l'expert, dans un délai au 8 décembre 2014, à se déterminer sur les
critiques émises par les parties et à procéder au complément requis par le
conseil du demandeur,
vu l'avis du juge instructeur du 5 janvier 2015, impartissant un
nouveau délai au 23 janvier 2015 à l'expert pour se déterminer sur l'avis
du
17 novembre 2014,
vu l'avis du 10 mars 2015, par lequel le juge instructeur a
informé les parties qu'il n'avait reçu aucun document de la part de l'expert
et que, sauf avis contraire de leur part, il informerait l'expert de la fin de
son mandat et statuerait sur ses honoraires,
vu la lettre du conseil du demandeur du 21 mai 2015,
requérant qu'injonction soit faite à l'expert de compléter son rapport dans
le sens requis,
vu le courrier du conseil des défendeurs du 27 mai 2015,
considérant qu'il était inutile de relancer l'expert, celui-ci n'ayant donné
aucune suite à l'avis du
17 novembre 2014;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit
de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 8 juin 2009, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC,
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que par conséquent, la présente procédure est régie par
l'ancien droit de procédure cantonal, soit notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu que l'expert n'a donné aucune suite aux avis du juge
instructeur des 17 novembre 2014 et 5 janvier 2015,
que dans ces conditions, il y a lieu de constater que sa mission
a pris fin et de statuer sur ses honoraires;
attendu que selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction,
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert et
envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et
correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle
implique (JI-CCIV 28 août 2009/31),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibid.; Pdt TC 13
juillet 2010/43 et les références citées),
attendu que dans le cadre de l'expertise, l'expert était invité à
se déterminer sur vingt allégués des parties,
que dans son rapport du 16 juin 2014, qui compte quatre
pages et deux annexes, l'expert s'est contenté de répondre par "oui" ou
par "non" à la plupart des allégués qui lui étaient soumis,
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que d'une manière générale, ses réponses ne sont ni motivées
ni étayées,
que l'expert a ainsi failli à la mission qui lui était confiée,
que le rapport qu'il a rendu est totalement inutilisable, au sens
où l'entend la jurisprudence,
qu'en conséquence, l'expert ne peut prétendre à des
honoraires;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Constate que la mission de l'expert [...] a pris fin.
II. Dit qu'il n'est pas dû d'honoraires à l'expert [...].
III. Rend le présent prononcé sans frais.
Le juge instructeur :La greffière :
X. MichellodI. Esteve
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Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à l'expert et aux
conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
La greffière :
I. Esteve