1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.027993
86/2012/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A., à Aigle, d'avec
B., à Aigle et C.________, à La Tour-de-Peilz .
Du 2 juillet 2012
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
A.________ à l'encontre de la défenderesse B., selon demande du
19 septembre 2008, dont les conclusions, prises avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
" dire et prononcer que B. est débitrice de A.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de CHF 202'707,06 plus
intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2007.",
vu l'avis du juge instructeur du 6 octobre 2008, notifiant la
demande à la défenderesse et lui impartissant un délai au 10 novembre
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2008, ultérieurement prolongé au 12 janvier 2009, pour déposer la
réponse,
vu la requête d'appel en cause déposée le 12 janvier 2009 par
la défenderesse, concluant à ce qu'elle soit autorisée à appeler en cause
C., afin de prendre contre lui une conclusion tendant à ce qu'il soit
tenu de la relever de toute condamnation en capital, intérêts, frais et
dépens dont elle pourrait faire l'objet dans le procès la divisant d'avec la
demanderesse, et requérant la fixation d'un nouveau délai de réponse à
l'issue de la procédure incidente,
vu le jugement incident du 22 juin 2009, par lequel le juge
instructeur a rejeté la requête d'appel en cause,
vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal le
5 mai 2010 à la suite du recours déposé par la défenderesse, autorisant
notamment la défenderesse à appeler en cause C. afin de prendre
contre lui une conclusion tendant à ce qu'il soit tenu de relever la
défenderesse de toute condamnation en capital, frais et intérêts, frais et
dépens, dont elle pourrait faire l'objet dans le cadre du procès la divisant
d'avec la demanderesse,
vu l'avis du juge instructeur du 13 juillet 2010, impartissant un
délai au 2 septembre 2010 à la défenderesse pour procéder sur la
demande,
vu la réponse déposée le 31 août 2010 par la défenderesse au
pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par la demanderesse,
vu l'avis du 24 septembre 2010, par lequel le juge instructeur
a imparti un délai au 15 octobre 2010 à l'appelé en cause C.________ pour
déposer sa réponse,
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vu la réponse déposée le 15 octobre 2010 par l'appelé en
cause, ne contenant aucun nouvel allégué, mais uniquement des
déterminations sur les allégués de la demande, à l'exclusion de
déterminations sur les allégués de la réponse de la défenderesse, et
concluant à ce que celle-ci doit immédiat paiement à la demanderesse de
la somme de 202'707 fr. 06 avec intérêt à 5% l'an dès le
28 février 2007,
vu la réplique et la duplique, déposées respectivement le 25
octobre 2011 par la demanderesse et le 15 novembre 2011 par la
défenderesse,
vu l'avis du 16 novembre 2011, par lequel le juge instructeur a
imparti un délai au 7 décembre 2011 à l'appelé en cause, ultérieurement
prolongé au
16 février 2012, pour déposer une duplique,
vu la requête incidente en éconduction d'instance déposée le
17 janvier 2012 par l'appelé en cause, au pied de laquelle il a pris les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
" Principalement
I.-La présente requête est admise.
II.-La procédure d'appel en cause instruite à l'encontre de
M. C.________ est invalidée et B.________ est éconduite
d'instance en ce qui concerne M. C., l'Appelé.
Subsidiairement, si par impossible dite requête devait être rejetée
:
III.- Un nouveau délai de Duplique est accordé à M.
C..",
vu la requête de réforme déposée le 18 janvier 2012 par la
défenderesse B.________, dont les conclusions, prises avec suite de
dépens, sont les suivantes :
" I.- La requête de réforme est admise.
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II.-B.________ est autorisée à se réformer jusqu'à la veille du délai
imparti pour le dépôt de sa Réponse afin d'introduire la
conclusion suivante, avec suite de dépens :
" - C.________ est tenu de relever B.________ de toute
condamnation capital, intérêts, frais et dépens, dont
B.________ pourrait faire l'objet dans le présent procès la
divisant d'avec A.________.
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C.________ est débouté de toutes ses conclusions."
III.- Tous les autres actes du procès sont maintenus.",
vu l'avis du 23 janvier 2012, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente en éconduction d'instance à la demanderesse
et intimée A.________ et à la défenderesse et intimée B., leur
impartissant un délai au 13 février 2012 pour faire la déclaration prévue
par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit
avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD
pour toutes les parties,
vu le courrier du requérant C. du 31 janvier 2012, par
lequel celui-ci ne s'est pas opposé au remplacement de l'audience par un
échange d'écritures,
vu le courrier de l'intimée A.________ du 10 février 2012, par
lequel cette dernière a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions
incidentes en éconduction d'instance et a accepté le remplacement de
l'audience par un échange d'écritures,
vu l'avis du 21 février 2012, par lequel le juge instructeur a
invité les parties à se déterminer sur la question de savoir si l'incident
relatif à la requête en réforme pouvait être instruit et tranché avant
l'incident portant sur l'éconduction d'instance, leur impartissant un délai
au 7 mars 2012 à cet effet,
vu le courrier du 6 mars 2012 et les deux courriers du 7 mars
2012, par lesquels les parties se sont déterminées sur la question posée
par le juge instructeur,
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vu l'avis du 5 avril 2012, par lequel le juge instructeur a
ordonné la suspension de l'instruction de la procédure en réforme,
considérant que cet incident faisait partie de la cause au fond, qui doit
être suspendue selon l'art. 143 al. 1
CPC-VD,
vu l'avis du juge instructeur du même jour, impartissant un
délai au requérant et aux intimées, respectivement aux 30 avril et 15 mai
2012, ultérieurement prolongé au 5 juin 2012 pour l'intimée B.,
pour déposer un mémoire incident et indiquant qu'à l'échéance du dernier
délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149
al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire incident déposé le 30 avril 2012 par le
requérant, confirmant les conclusions prises dans sa requête en
éconduction d'instance,
vu le mémoire incident déposé le 15 mai 2012 par lequel
l'intimée A. a adhéré à la requête en éconduction d'instance,
vu le mémoire incident déposé le 22 mai 2012 par l'intimée
B.________, concluant au rejet de la requête,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 138ss et 144ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2009, RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
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par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que le requérant sollicite l'éconduction d'instance de
l'intimée B.________ en tant qu'elle le concerne, faisant valoir que cette
dernière n'a pris aucune conclusion récursoire contre lui après son
admission en tant qu'appelé en cause et qu'il lui est maintenant
impossible de prendre de nouvelles conclusions,
que l'intimée A.________ s'est intégralement ralliée à la position
du requérant,
que l'intimée B.________ soutient que la requête en
éconduction d'instance a été déposée tardivement au sens de l'art. 142 al.
1
CPC-VD, le requérant étant déchu de faire valoir cette exception dès lors
qu'il a lui-même admis sa qualité de partie en ayant pris des conclusions
et activement participé à la procédure,
qu'elle fait de plus valoir que l'omission de la formulation de la
conclusion active à l'encontre de l'appelé en cause est une inadvertance
manifeste qui sera corrigée selon sa requête de réforme du 18 janvier
2012;
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attendu que le moyen tiré de l'absence de tout conclusion peut
faire l'objet d'une exception de procédure (JT 1998 III 10),
que l'exception de procédure est instruite et jugée en la forme
incidente (art. 142 al. 3 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en éconduction d'instance satisfait
aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable à la forme,
que les mémoires incidents déposés par les parties ont
remplacé l'audience incidente (art. 149 al. 4 CPC-VD);
attendu que, selon l'art. 143 al. 1 CPC-VD, la cause au fond est
suspendue en cas de défense par exception de procédure,
que la ratio legis est notamment que le procès ne se poursuive
pas, lorsqu'il ne peut de toute manière aboutir à la condamnation du
défendeur,
que, dans cette optique, il apparaît que l'exception de
procédure doit être traitée dans l'état où se trouve le procès au moment
où elle est soulevée,
qu'une requête de réforme, instruite en la forme incidente,
porte sur la manière dont l'instance sera menée et fait partie de la cause
au fond,
que l'instruction de la requête de réforme déposée par
l'intimée B.________ a par conséquent été suspendue,
que l'argument de l'intimée B.________ selon lequel son
omission sera corrigée par les conclusions qui seront introduites à la suite
de sa requête de réforme n'est donc pas pertinent, dès lors qu'il est
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actuellement impossible de savoir si ces conclusions pourront
effectivement être introduites;
attendu que selon l'art. 89 al. 1 CPC-VD, lorsque l'appel en
cause est admis, le juge suit aux opérations du procès en fixant à
l'appelant un nouveau délai pour déposer la réponse ou une demande
complémentaire,
que c'est dans ce délai que l'appelant doit formellement
introduire les conclusions qu'il a été autorisé à prendre dans le cadre de la
procédure incidente d'appel en cause (JT 1998 III 10),
qu'en l'espèce, un nouveau délai de réponse a été imparti à
l'intimée B.________ après l'admission de sa requête d'appel en cause,
échéant le
2 septembre 2010,
que dans sa réponse du 31 août 2010, elle a uniquement pris
des conclusions libératoires, en omettant de prendre contre le requérant
et appelé en cause les conclusions qu'elle avait été autorisée à introduire,
qu'il en va de même dans sa duplique;
attendu que l'absence de toute conclusion justifie en principe
l'éconduction d'instance (JT 1998 III 10),
que selon l'art. 142 al. 1 CPC-VD, l'exception de procédure doit
être présentée, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond,
dans le délai de réponse par le défendeur, dans le délai de réplique ou s'il
n'y a pas de réplique à l'audience préliminaire par le demandeur,
que l'exception doit donc être soulevée avant le dépôt de la
réponse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad
art. 142 CPC-VD),
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que l'exigence imposée par l'art. 142 al. 1 CPC-VD est
applicable à toutes les exceptions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 142 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requérante a déposé une réponse,
qu'elle fait valoir que celle-ci ne contient aucun allégué,
aucune détermination sur les allégués de la réponse et aucune conclusion
qui serait un moyen de défense,
que dans cette mesure, la réponse de la requérante ne
contiendrait aucun moyen de défense contre la défenderesse,
que, certes, selon un ancien arrêt rendu par la Chambre des
recours, une exception de procédure pourrait être soulevée même après le
dépôt de certains actes de procédure qui ne sont pas des moyens de
défense au fond, tels qu'un appel en cause ou une évocation en garantie
(JT 1960 III 76),
que cet arrêt a toutefois été rendu sous l'empire du Code de
procédure civile vaudoise de 1911,
que les dispositions alors applicables en matière d'exception
de procédure – alors intitulée "exception dilatoire" (art. 283 et 284 al. 1
aCPC-VD, Recueil des lois, décrets, arrêtés et autres actes du
gouvernement du Canton de Vaud XI, 1911-1913, Lausanne 1928), ne
prévoyaient pas l'obligation de soulever l'exception de procédure dans le
délai de réponse,
qu'il n'apparaît pas que l'arrêt précité soit applicable dans tous
les cas à l'art. 142 al. 1 CPC-VD, lequel prévoit expressément cette
exigence,
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que dans le cas d'espèce, qui est différent de celui visé par
l'arrêt précité, une réponse a été déposée par le requérant à l'éconduction
d'instance,
qu'une réponse, considérée en elle-même, est un moyen de
défense au fond,
que, surtout, l'art. 142 CPC-VD pose une exigence
supplémentaire par rapport à celles qui découlaient des art. 283 et 284
aCPC-VD, savoir que l'exception doit être soulevée dans le délai de
réponse,
que l'appelé en cause doit en principe soulever les exceptions
de procédure qui lui sont propres dans le délai qui lui est imparti pour se
déterminer sur l'appel en cause (86 CPC-VD), et non plus dans le délai de
réponse (ibidem),
que cette exigence ne saurait toutefois s'appliquer à une
irrégularité subséquente (JT 1990 III 109),
qu'en l'espèce, il est évident qu'une exception telle que celle
qui est soulevée ne peut l'être avant l'admission de l'appel en cause,
que, s'agissant d'une irrégularité subséquente, le requérant
était dès lors en droit de soulever cette exception même après son
admission au procès en qualité d'appelé en cause,
qu'il devait toutefois le faire, comme on l'a vu, dans le délai de
réponse,
qu'il a déposé une réponse le 15 octobre 2010 sans soulever
quelque exception de procédure que ce soit, alors même qu'il était en
possession de la réponse de l'intimée B.________ ne contenant aucune
conclusion à son encontre,
- 11 -
que, certes, le requérant n'a pris aucune conclusion
reconventionnelle au pied de sa réponse,
que cette écriture ne contient pas non plus de déterminations
sur les allégués de la réponse déposée par B.________,
que le requérant s'est toutefois déterminé sur les allégués de
la demande,
qu'il a également repris à son compte les conclusions de la
demande, en les formulant au pied de sa réponse,
qu'il a ainsi bel et bien procédé au fond et n'a pas soulevé
l'exception de procédure dans le délai de réponse qui lui avait été imparti,
que sa requête en éconduction d'instance est tardive et doit
par conséquent être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente seront fixés à
900 fr., à la charge du requérant selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC
(tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé
par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en
vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
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que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par
l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, l'intimée A.________ n'a pas droit à l'allocation
de dépens, dès lors qu'elle a adhéré à la requête en éconduction
d'instance,
que l'intimée B., qui obtient gain de cause, a procédé
avec le concours d'un avocat,
qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr., à la charge du
requérant.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en éconduction d'instance déposée le 17 janvier
2012 par le requérant C. est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l'intimée B.________ le montant de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackC. Berger
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 6 juillet 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
La greffière :
C. Berger