Declinatory plea rejected in succession enforcement case

CCIV co08-024520-1172010pmr/2010Kantonsgericht / Zivilkammer10.09.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In an incidental judgment, the Cantonal Civil Chamber rejected A.R.________'s declinatory plea against P.________'s action seeking enforcement of a prior succession judgment. The court held that Swiss authorities of the deceased's last domicile remained competent under the LDIP, even though the will allegedly chose Dutch law. It found no professio fori and noted that succession forum cannot be disposed of by the testator; a prorogation would require an agreement between the parties, which was absent. The motion was dismissed and costs were charged to A.R.________.

Omnilex-Regeste

Art. 86 LDIP; jurisdiction in succession matters and effect of a professio juris; Swiss authorities at the deceased's last domicile remain competent to hear succession disputes and take necessary measures, even where the deceased validly chose foreign substantive law. A choice-of-law clause does not amount to a choice of forum. The succession forum is not at the disposal of the de cujus; a prorogation of jurisdiction requires an agreement between the parties to the dispute. Absent such agreement, a declinatory plea based solely on a foreign-law choice must fail (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.024520 117/2010/PMR C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant P., à [...], d'avec A.R., à [...] (Pays-Bas), Z., B.R. et C.R.________, tous trois à [...] (Pays-Bas), tous quatre ayant élu domicile en l'étude de leur conseil commun.


Audience du 6 septembre 2010


Présidence de M. MULLER, juge instructeur Greffier :M. Greuter


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande du 19 août 2008, par laquelle la demanderesse P.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I.-Ordre est donné aux héritiers Z., B.R., C.R.________ et A.R.________ de requérir auprès du Registre foncier [...], de requérir (sic) le transfert de la propriété à P.________ des bien-fonds dont la désignation est la suivante: 1.Commune[...] N° immeuble[...] Adresse[...]

  • 2 - N° plan principal[...] Surface5917 m2 Estimation fiscaleCHF 347’000.-, RG 1994 2.Commune[...] N° immeuble[...] Adresse[...] N° plan principal[...] Surface3879 m2 Estimation fiscaleCHF 4’600.-, RG 1996 3.Commune[...] N° immeuble[...] Adresse[...] N° plan[...] Surface3979 m2 Estimation fiscaleCHF 800.-, EF 2001 II.-Ordre est donné aux héritiers Z., B.R., C.R.________ et A.R.________ de transférer la titularité des comptes suivants à P.: 1.Compte postal n° [...] 2.Compte d’épargne n° [...] 3.Compte courant n° [...] 4.Dossier n° [...], à l’exception des actions et obligations qui pourraient s’y trouver III.-A défaut d’exécution dans les soixante jours dès jugement définitif et exécutoire, ordre est donné: 1)à Monsieur le Préposé du Registre foncier [...] d’inscrire P. en qualité de propriétaire individuelle des bien-fonds suivants: [réd.: ceux de la conclusion I] 2)à [...] de transférer à P.________ la titularité les comptes suivants: 1.Compte courant n° [...]; 2.Dossier n° [...], à l’exception des actions et obligations qui pourraient s’y trouver. 3)à [...] de transférer à P.________ la titularité du compte suivant: Compte postal n° [...]

  • 3 - 4)à [...] de transférer à P.________ la titularité du compte suivant Compte n° [...]", vu les accusés de réception attestant la notification de la demande en mains des défendeurs B.R., le 25 février 2009, Z., le 1 er avril 2009, et C.R., le 11 mai 2009, vu l'accusé de réception confirmant la notification de la demande, ainsi que de sa traduction néerlandaise, en mains du défendeur A.R., le 30 juin 2009, vu l'avis du 20 juillet 2009, par lequel le juge instructeur a constaté que les défendeurs B.R., Z. et C.R.________ étaient déchus de leur droit de procéder sur la demande, vu l'avis du 20 août 2009, par lequel le juge instructeur a prolongé au 22 septembre 2009 le délai imparti au défendeur A.R.________ pour procéder sur la demande, vu la requête incidente du 18 septembre 2009, par laquelle le défendeur au fond et requérant à l'incident A.R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I.ADMET la présente requête incidente; Il.DIT que la Cour civile du Tribunal cantonal n’est pas compétente rationae loci pour traiter de la demande de P.________ du 19 août 2008; III.PRONONCE ainsi le déclinatoire; IV.ECONDUIT en conséquence P.________ d’instance; V.REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions." vu le courrier du 30 novembre 2009 par lequel l'intimée P.________ a conclu au rejet de la requête de déclinatoire, vu le procès-verbal de l'audience de ce jour et les autres pièces du dossier;

  • 4 - attendu que les conclusions de la demande tendent à l'exécution du jugement rendu le 15 décembre 2005 par la Cour civile du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt du 2 juillet 2007 du Tribunal fédéral; attendu que le requérant A.R.________ excipe de l'incompétence de la Cour civile au motif que le défunt W.________ avait, dans son testament du 2 mai 1990, fait une professio juris en faveur du droit néerlendais (ch. I du testament), que la requête en déclinatoire a été déposée dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD [code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), qu'elle répond en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu qu'aucune convention internationale n'étant applicable en l'espèce, la détermination du for pour connaître de la présente cause relève de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), que, selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux, que cette compétence existe même en cas de professio juris en faveur d'un droit étranger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., Bâle 2005, n. 1 ad art. 86 LDIP; Bonomi/Bertholet, La professio juris en droit international privé suisse et comparé, in Mélanges publiés par l'Association

  • 5 - des notaires vaudois à l'occasion de son centenaire, Genève/Zurich/Bâle 2005, pp. 355 ss, spéc. pp. 368 s.), que le testament du 2 mai 1990 n'apparaît pas comprendre de professio fori en faveur des autorités judiciaires néerlandaises, qu'en tout état de cause, le for de la succession est soustrait à la disposition du de cujus (ATF 81 II 495, JT 1956 I 252, p. 253; Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2007, n. 20 ad art. 86 LDIP; Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, Lausanne 1995, n. 3 ad art. 86 LDIP), qu'une prorogation de for ne pourrait être fondée que par accord entre les parties au litige successoral, qu'en l'espèce, un tel accord fait défaut, que, par conséquent, la requête incidente du 18 septembre 2009 est sans fondement, qu'elle doit ainsi être rejetée, que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [RSV 270.11.5]), à la charge du requérant, que l'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à de pleins dépens de la procédure incidente, à la charge du requérant, qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,

  • 6 - p r o n o n c e : I. La requête incidente en déclinatoire déposée le 18 septembre 2009 par le requérant A.R.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l'intimée P.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas alloué d'autres dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : P. MullerJ. Greuter Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 10 septembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter

Schlagwörter

succession jurisdictiondeclinatory pleachoice of lawforum prorogationlast domicilecostsinternational private law

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the civil court had territorial jurisdiction over the succession dispute despite a professio juris in favor of Dutch law

Extrahierter Entscheid

The court had jurisdiction under Swiss PILA rules; a choice of foreign law does not remove Swiss succession jurisdiction.

Extrahierte Begründung

Under Art. 86 LDIP, Swiss authorities at the deceased's last domicile are competent for succession measures and disputes. Jurisdiction is not affected by a professio juris, and the will contained no professio fori. The forum of succession is not at the disposal of the deceased; a forum prorogation would require agreement of the parties, which was absent.

Kernrechtsfrage

Allocation of costs for the incidental declinatory motion

Extrahierter Entscheid

The requesting party must bear the incidental court costs and pay party costs to the plaintiff.

Extrahierte Begründung

Because the declinatory motion failed, costs were charged to the requérant and the prevailing party received indemnity for counsel fees.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.