Présidence deM. MULLER, président
Juges:M. Bosshard et Mme Byrde
Greffière:Mme Schwab Eggs
Cause pendante entre :
A.W.________ et B.W.,
D.,
A.C.________ et B.C.,
J.
(Me L. Trivelli)
et
S.________ SA(Me M.-O. Buffat)
Du 13 septembre au 14 octobre 2002, avec publication dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 13 septembre 2002, le
SESA a soumis à l'enquête publique, sur le territoire de la commune
d'E., notamment la réfection du Pont [...] et la réfection des berges
et du lit de la T. à travers le village des R..
Ni la défenderesse, ni A.G., ni B.G., ni
l'I. SA ne se sont manifestés lors de cette la mise à l'enquête, que
ce soit par une opposition ou une observation.
10.En 2002-2003, les inondations de 1999 étaient connues des
habitants de la commune d'E., mais pas toujours des vacanciers.
11.a) aa) Le demandeur J. s'est intéressé à la Résidence
K.________ à partir du mois de novembre 2002. Le projet d'acte de vente à
terme notarié a été établi au mois janvier 2003 et adressé à A.G.,
de la société N. SA.
Par acte authentique du 19 février 2003 intitulé "vente
conditionnelle et à terme", le demandeur J.________ a acquis de la
défenderesse, dans la PPE Résidence K., aux R., un
appartement au rez-de-chaussée d'une part, et deux places de parc
intérieures d'autre part, pour le prix de 480'000 francs.
L'appartement du demandeur a été terminé au mois de
septembre 2003.
mai 2003 aux demandeurs A.C.________ et B.C.________ a été signé le 14
novembre 2003. Le transfert de propriété a été inscrit au Registre foncier
le même jour.
L'acte de transfert de la propriété des lots de la Résidence
K.________ ayant fait l'objet de la vente conditionnelle et à terme du 25
février 2003 au demandeur D.________ a été établi le 1
er
décembre 2003.
Le transfert de propriété a été inscrit au Registre foncier le 3 décembre
2003.
14.Le 27 novembre 2003, l'ECA a inspecté les bâtiments de la
Résidence K.________. Dans son courrier du 5 avril 2004 concernant la
2232 et 2233.
Le plan-masse du 24 juillet 2001 établi par l'I.________ SA
montre la position de la digue le long de la T.. Le plan mis à
l'enquête publique du 23 octobre au 12 novembre 2001 indique
également la digue le long de la T.. La digue parallèle à la
construction projetée n'y figure toutefois pas car elle se situait sur une
parcelle n'appartenant pas à la propriétaire qui a vendu le terrain à la
défenderesse. En outre, selon l'expert, ce plan ne peut pas montrer le
retour de la digue vers le nord, car ce projet de retour de digue n'est
intervenu qu'en 2002. L'expert confirme encore que le plan-masse
n'indique pas la hauteur de la digue. Il relève toutefois que ce plan montre
les profils en travers qui se rapportent au projet définitif du 17 juillet 2001
et à son profil en long. Le plan du 15 juillet 2002 indique que la hauteur de
la digue est de + 1 mètre par rapport au terrain naturel, tandis que, sur le
plan du 11 juin 2003, elle est portée à 1 mètre 20 le long de la T..
Selon l'expert, les différents projets définitifs des 17 juillet
2001 (transmis à l'I. SA), 15 juillet 2002 (enquête publique) et 11
juin 2003 (enquête complémentaire) étaient connus et publiés.
ab) L'expert constate que la défenderesse n'a fait aucune
opposition aux projets présentés par l'Etat de Vaud et l'entreprise de
correction fluviale.
L'expert confirme que, si les travaux ont été retardés durant
près de deux ans, c'est en raison de l'opposition d'autres voisins. Le
recours du 22 mars 2004 au Tribunal administratif de l'exploitant et du
propriétaire de la parcelle n° 2233 a en particulier retardé le projet. Des
discussions transactionnelles ayant abouti, les recourants ont retiré leur
recours le 26 novembre 2004. Les travaux n'ont finalement débuté
-
19 -
qu'après l'inondation catastrophique du 24 juin 2005. Le plan des travaux
exécutés fait état d'une première date le 19 octobre 2005, le plan ayant
été finalisé le 6 décembre 2005.
Selon l'expert, les événements pluviométriques étant
aléatoires, le risque d'inondation pouvait être potentiellement présent
durant ce laps de temps.
ac) Après l'inondation du 24 juin 2005, une digue d'environ un
mètre de haut a été construite à moins de vingt mètres de la façade de la
Résidence K.. Dans son expertise complémentaire, l'expert revient
sur la hauteur de la digue et constate des différences de niveau entre les
plans du projet définitif de digue établi en 2001 et celui des travaux
exécutés. Devant l'appartement du demandeur J., le remblai est
de 1 mètre 70, tandis qu'il est de 1 mètre 80 devant l'appartement du
demandeur D.. Il y a donc eu plus de remblai que prévu sur le plan
de 2003, environ 60 centimètres de plus.
Dans son expertise principale, l'expert relève qu'une surface
de gazon ainsi qu'une terrasse sont aménagées entre le bâtiment et la
digue. De cette terrasse, il constate que la magnifique vue sur le massif
des R. est totalement préservée. En revanche, une fois à l'intérieur
des appartements [réd.: ceux des demandeurs D.________ et J.________], la
vue est bouchée, non par la digue mais par le balcon de l'étage du dessus.
L'expert relève toutefois qu'on ne jouit plus du dégagement sur la parcelle
voisine, un pré qui prolongeait la surface de gazon privative. Il se
demande si cette digue ne préserve pas au contraire la terrasse et la
surface de gazon du regard des voisins. Enfin, l'expert remarque que le
voisin pourrait planter une haie de deux mètres en limite de propriété,
obstruant ainsi également le dégagement.
Dans le complément d'expertise, l'expert estime que la
hauteur exacte de la digue n'a pas d'importance; ce qui importe, c'est de
comparer le dégagement dont bénéficiait chaque appartement avant la
construction de la digue au dégagement actuel. L'expert maintient que,
-
20 -
quelle que soit la hauteur de la digue, la vue sur les sommets
environnants et le glacier est préservée. Cependant, il nuance son
appréciation, en ce sens qu'il admet avoir sous-estimé l'avantage d'avoir
un dégagement sur le pré avoisinant et le fond de la vallée. Alors qu'il
avait admis dans un premier temps une moins-value de 2 % de la valeur
des appartement, il retient désormais une dépréciation de 5 % par rapport
au prix d'achat, soit 16'500 fr. pour l'appartement du demandeur
D.________ et 24'000 fr. pour l'appartement du demandeur J..
b) L'expert relève que la parcelle n° 2230 se situe dans le plan
partiel d'affectation du 9 novembre 1988 " [...]". Ce plan n'indique aucune
zone rouge, ni aucune zone de protection particulière. La parcelle était
donc parfaitement constructible. L'expert précise que la notion de zone
rouge est liée aux cartes de dangers naturels (CDN) à établir par le Canton
de Vaud et qu'à l'époque de la mise à l'enquête du projet de chalets sur la
parcelle n° 2230, les CDN n'étaient pas encore faites. L'expert cite
toutefois un extrait de la synthèse de la CAMAC du 5 décembre 2001,
accompagnant le permis de construire du 27 décembre 2001 et dont il est
question ci-dessus. En outre, l'expert relève que l'inondation de 1999
permettait de supposer que les terrains le long de la T. devaient
faire l'objet de protection particulière.
La lettre du 12 décembre 2005 de l'entreprise de correction
fluviale de la T., p.a. SESA, indique que l'immeuble de la
copropriété était situé en zone rouge des dangers. L'expert constate
toutefois que la digue construite le long de la T. avec un retour
parallèlement à la propriété par étages a permis de sortir cette parcelle
des zones de dangers élevés (zone rouge) et moyens (zone bleue). Par
défaut, il considère dès lors que la parcelle est manifestement maintenue
en zone de dangers faibles (zone jaune).
c) Le permis de construire est conforme aux plans initiaux de
la digue prévue dès les plans de 2001 sur la parcelle n° 2230 ainsi qu'aux
exigences des services de l'Etat et de la commune.
-
21 -
A part quelques points discutés avec l'ECA concernant la
séparation entre les caves et le parking, les travaux réalisés sont
conformes au permis de construire. Le permis d'habiter a été délivré à la
défenderesse par la Municipalité d'E.. Sur la base de constatations
sommaires sur place et des pièces produites, l'expert confirme que le
promoteur a respecté toutes les exigences de l'ECA. Il relève d'ailleurs
qu'un permis d'habiter n'est en principe délivré que lorsque toutes les
prescriptions de sécurité ont été respectées.
d) da) L'expert confirme qu'après l'inondation du 24 juin
2005, les appartements objets de la présente procédure étaient
inutilisables; il a pratiquement fallu les reconstruire ex nihilo. Les
ascenseurs ont notamment dû être changés, de même que de
nombreuses portes, la plupart des carrelages, etc. De même, toutes les
installations électriques et sanitaires des appartements du rez-de-
chaussée ont dû être complètement refaites.
S'agissant de la surélévation du radier, l'expert se réfère aux
lettres des 17 août et 10 octobre 2005 du bureau d'ingénieur [...] dont il
est question ci-dessus. L'expert mentionne également le "rapport de visite
sur chantier le 14 septembre 2006" établi par [...], de l'entreprise [...] SA,
qui constate qu'effectivement il y a un phénomène d'humidité durable,
essentiellement le long des murs enterrés du pourtour (côté rivière) et que
cette humidité remonte sur soixante centimètres depuis le radier. En
conséquent, [...] recommande "la construction d'une barrière pare-vapeur
de protection sur les zones concernées (sols et murs)". L'expert considère
par contre que rien ne permet d'affirmer qu'il y a de l'humidité durable
dans "certaines installations électriques", comme l'allèguent les
demandeurs.
L'expert admet une dépréciation des appartements de l'ordre
de 10 % en raison des inondations, qui ont entraîné une "mauvaise
réputation" de la Résidence K.. Par conséquent, on peut retenir les
chiffres articulés par les demandeurs, soit :
-
22'000 fr. pour l'appartement d'A.W.________ et B.W.________;
-
22 -
-
33'000 fr. pour l'appartement de D.________;
-
29'500 fr. pour l'appartement de A.C.________ et B.C.________;
-
48'000 fr. pour l'appartement de J..
db) L'expert note que ce n'est que le 25 octobre 2005 que
l'ECA a confirmé qu'il acceptait les travaux prévus, un tel délai de réponse
étant usuel. Ce n'est donc qu'au début du mois de novembre 2005 que les
travaux ont pu commencer. Compte tenu des fêtes de fin d'année, c'est en
février 2006 que les travaux pouvaient être terminés au plus tôt. Ceux-ci
s'étant achevés à la mi-mars, il n'y a donc pas eu de retard significatif.
Par lettre du 5 septembre 2005, le demandeur A.C. a
demandé neuf modifications de son appartement. Selon l'expert, même si
tous les choix de revêtement n'étaient pas déterminés, ces souhaits ne
doivent pas avoir retardé les travaux.
dc) L'expert confirme que, pendant de nombreux mois, les
demandeurs n'ont plus pu utiliser leur appartement sis aux R..
L'inondation du 24 juin 2005 ayant en particulier ravagé les appartements
du rez-de-chaussée de la Résidence K., la remise en état des lieux
a nécessité plusieurs mois de travaux.
Les demandeurs allèguent qu'ils n'ont pu retrouver l'usage de
leur appartement qu'à partir de la mi-mars 2006, soit trente-sept
semaines à dire d'expert. Selon celui-ci, on peut retenir que les travaux
ont bien été terminés à cette période.
Les demandeurs font valoir une perte pour la non-occupation,
respectivement non-location durant quarante semaines. Ils considèrent
que le prix de location hebdomadaire est le suivant :
-
1'100 fr. pour l'appartement d'A.W.________ et B.W.________;
-
1'500 fr. pour l'appartement de D.________;
-
1'500 fr. pour l'appartement de A.C.________ et B.C.________;
-
2'500 fr. pour l'appartement de J.________.
-
23 -
Selon l'expert, la location hebdomadaire des appartements des
demandeurs s'élève bien aux prix allégués. Il s'agit cependant du loyer
pour la haute saison hivernale, soit huit semaines en tout. En outre, de tels
appartements ne se louent souvent pas durant chacune des huit
semaines. Une location pour toute la saison d'hiver n'est pas supérieure à
la location à la semaine fois huit. Enfin, hors saison, même en plein été, il
faut avoir beaucoup de chance pour louer un appartement en montagne
aux R.________. En conséquence, il paraît correct à l'expert de fixer la perte
locative de la manière suivante :
-
8'800 fr. pour l'appartement d'A.W.________ et B.W.________;
-
12'000 fr. pour l'appartement de D.________;
-
12'000 fr. pour l'appartement de A.C.________ et B.C.________;
-
20'000 fr. pour l'appartement de J.________.
L'expert explique encore qu'une perte de jouissance hors
saison s'ajoute à la perte locative. Selon lui, on ne peut toutefois pas
cumuler une indemnité pour contrôle des travaux et une autre pour
n'avoir pas pu jouir de son appartement.
Dans son expertise complémentaire, l'expert est d'avis que la
valeur d'une semaine de non-occupation personnelle est avant tout une
valeur subjective résultant de la frustration de ne pouvoir jouir de
l'appartement acquis justement pour se délasser loin du stress quotidien.
Cette valeur ne peut être chiffrée et doit être appréciée par le juge.
L'expert relève toutefois que l'ensemble des frais qui doivent être
assumés durant toute la période de non-jouissance représente des frais
qui devraient être compensés. Il s'agit des intérêts hypothécaires, des
charges de copropriété, les frais de consommation, les assurances, les
impôts et tous autres frais de même genre, pro rata temporis de la période
de non-jouissance. Toutefois, faute de documents, l'expert ne peut arrêter
le montant de ces frais.
dd) Les demandeurs font valoir qu'ils ont supporté de
nombreux frais, en particulier de déplacement, pour contrôler les travaux
de réfection.
-
24 -
L'expert admet que les demandeurs auraient pu se déplacer
une première fois pour constater les dégâts après l'inondation et, tous les
quinze jours au plus durant les travaux de mi-septembre à mi-mars,
pendant vingt-deux semaines. Cela représente douze déplacements.
L'expert considère qu'une nuit d'hôtel ne se justifie pas, sauf
éventuellement pour le demandeur J.________, qui vient d'Angleterre. Dans
son complément d'expertise, l'expert admet avoir sous-estimé les temps
de déplacement pour les deux copropriétaires domiciliés à l'étranger. Il se
réfère dès lors au relevé des frais établi par les demandeurs. L'expert
arrête en définitive les frais de la manière suivante :
-
1'200 fr. (12 x 100 fr.) pour A.W.________ et B.W.________;
-
10'000 fr. pour D.________;
-
1'200 fr. (12 x 100 fr.) pour A.C.________ et B.C.________;
-
22'700 fr. pour J..
Selon l'expert, il faut y ajouter les honoraires d'avocat par
3'201 fr. 10.
e) L'expert se penche sur la question de la place de parc n° 7,
propriété des demandeurs A.W. et B.W.________.
Se référant au catalogue, l'expert retient que les dimensions
d'un véhicule monospace de sept place, type Ford Galaxy, sont de 1,8885
mètre de large. Par conséquent, la place de parc ne laisse que peu de
marge de manœuvre de part et d'autre du véhicule, même en rentrant les
rétroviseurs. L'expert relève toutefois que la place de parc n° 8 contiguë a
la même largeur.
La Norme suisse SN 640'291a de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports s'applique pour déterminer la
dimension admissible d'une place de parc. La norme définit des niveaux
de confort d'accès aux cases de stationnement. Il est par exemple admis
que, pour les installations de stationnement de bâtiments résidentiels et
commerciaux, 60 % du parc automobile suisse puisse entrer du premier
-
25 -
coup dans des cases de stationnement obliques ou perpendiculaires. A
contrario, l'expert retient que 40 % des véhicules doivent faire des
manœuvres plus longues. En ce qui concerne les dimensions minimales
des cases, la norme lie la largeur de la case à la largeur de l'allée de
circulation, selon le tableau ci-dessous :
Largeur d'une
case
Largeur de l'allée
2,35 m6,50 m
2,50 m5,75 m
2,65 m4,00 m
2,80 m3,00 m
Les places de parc ont été placées entre les piliers et le long
des murs porteurs. L'expert confirme que la zone de circulation est large
de 4,75 mètres au droit de la place de parc n° 7. En interpolation avec le
tableau reproduit ci-dessus, l'expert retient que la largeur mesurée de
l'allée permet de calculer une largeur minimale de case de 2,586 mètres.
En se référant à la norme, l'expert note qu'il faut ajouter à la dimension
minimale des places de stationnement une distance minimale à un pilier,
soit 30 centimètres pour chaque pilier. Il considère en définitive que la
case minimale devrait mesures 3,186 mètres. Se livrant à un autre calcul
possible, tenant également compte de l'existence de piliers, l'expert
retient que la largeur minimale de la case pourrait être de 2,858 mètres.
L'expert confirme que la place de parc n° 7 ne mesure que
2,16 mètres et ne respecte dès lors aucune norme en la matière, en
particulier pas la Norme suisse SN 640'291a. Elle est par conséquent
extrêmement difficile à utiliser et les risques de dégâts à la carrosserie
sont importants.
Selon l'expert, une place de parc au centre du village des
R.________ vaut au moins 25'000 francs. La place de parc n° 7, qui ne
présente pas une largeur conforme, est presque inutilisable; pour ce motif,
l'expert considère que sa valeur doit être réduite à 10'000 fr. au plus.
-
26 -
27.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
28.Par demande du 18 août 2008, A.W.________ et B.W.,
D., A.C.________ et B.C.________ et J.________ ont ouvert action
contre S.________ SA et ont pris contre elle les conclusions suivantes :
"I. Les demandeurs A.W.________ et B.W.________ ont l'honneur de
conclure à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal
prononcer, avec suite de dépens :
La défenderesse est leur débitrice, solidairement entre eux, des
montants suivants, avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la
présente Demande :
- Perte locative et d'occupationFr. 44'000.-
- Moins-value du fait de l'inondationFr. 22'000.-
- Notes d'honorairesFr. 3'210.-
- Frais, déboursFr. 12'000.-
- Place de parc intérieureFr. 25'000.-
II. Le demandeur D.________ a l'honneur de conclure à ce qu'il
plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer, avec suite
de dépens :
La défenderesse est sa débitrice des montants suivants, avec
intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la présente Demande :
a) Perte locative et d'occupationFr. 60'000.-
b) Moins-value du fait de l'inondationFr. 33'000.-
c) Moins-value en raison de la présence
de la digueFr. 33'000.-
d) Notes d'honorairesFr. 3'210.-
e) Frais, déboursFr. 10'000.-
III. Les demandeurs A.C.________ et B.C.________ ont l'honneur de
conclure à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal
prononcer, avec suite de dépens :
La défenderesse est leur débitrice, solidairement entre eux, des
montants suivants, avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la
présente Demande :
a) Perte locative et d'occupationFr. 60'000.-
b) Moins-value du fait de l'inondationFr. 29'500.-
c) Notes d'honorairesFr. 3'210.-
d) Frais, déboursFr. 30'000.-
IV. Le demandeur J.________ a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise
à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer, avec suite de
dépens :
-
27 -
La défenderesse est sa débitrice des montants suivants, avec
intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la présente Demande :
- Perte locative et d'occupationFr. 100'000.-
- Moins-value du fait de l'inondationFr. 48'000.-
- Moins-value en raison de la présence
de la digueFr. 48'000.-
d) Notes d'honorairesFr. 3'210.-
e) Frais, déboursFr. 20'000.-"
Dans sa réponse du 3 décembre 2008, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des
demandeurs. Elle y soulève expressément l'exception de prescription.
E n d r o i t :
I.a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure
applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire
civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 18
août 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et
-
28 -
était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer
le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010; RSV 173.01), sont également applicables.
II.a) Les demandeurs, qui ont renoncé à déposer un mémoire de
droit, fondent leur prétention sur la garantie pour les défauts dans le cadre
d'un contrat de vente immobilière. En outre, ils font valoir que la
défenderesse n'ignorait pas les dangers d'inondation, ni les projets visant
à sécuriser la T..
La défenderesse soutient que les conditions de l'action en
réduction du prix prévue aux art. 197 ss CO ne sont pas remplies. De
même, elle fait valoir que les demandeurs n'ont pas subi de perte locative
et n'ont pas établi avoir supporté des frais de déplacement durant les
travaux.
b) Les demandeurs reprochent en substance à la défenderesse
de ne pas les avoir avertis du projet de construction d'une digue ni des
risques d'inondation à cet endroit. Ils réclament une indemnité pour la
moins-value que leur bien aurait subie à la suite des inondations; les
demandeurs D. et J.________ revendiquent également une
indemnité pour la moins-value du fait de la présence de la digue qui
péjorerait la vue depuis leur appartement respectif; enfin, les demandeurs
A.W.________ et B.W.________ réclament une indemnité pour la place de
parc qu'ils ont achetée et qui ne correspondrait pas aux normes légales.
Il s'agit dans un premier temps de qualifier la relation
contractuelle nouée entre les parties et de déterminer les voies de droit à
disposition.
III.a) La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à
livrer la chose à l'acheteur et à en lui en transférer la propriété,
-
29 -
moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO
[code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). En vertu de l'art. 216 al.
1 CO, la validité du contrat de vente immobilière est soumise à
l'observation de la forme authentique (Foëx, Commentaire romand, n. 5 ad
art. 216 CO).
En l'espèce, les demandeurs ont acquis séparément un
appartement de la défenderesse par la signature d'actes authentiques et
cette dernière leur a transféré la propriété de ces biens. Les parties ont
donc conclu des contrats de vente immobilière, ce qu'elles ne contestent
d'ailleurs pas.
b) Le litige se situe dans le cadre d'une vente immobilière. En
raison du renvoi général de l'art. 221 CO, les règles de la garantie pour les
défauts d'une vente immobilière sont en principe les mêmes que celles qui
régissent la vente mobilière, sinon que l'action se prescrit normalement
non par un an, mais par cinq ans dès le transfert de la propriété (art. 219
al. 3 CO) (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 1084, p. 162 et
n. 1098, p. 164). En vertu de l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de
garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des
défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa
valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable
mesure.
L'action exercée par les demandeurs est une action minutoire
pour défaut de la chose vendue au sens de l'art. 205 al. 1 CO, selon lequel,
dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur peut
maintenir le contrat tout en réclamant notamment une indemnité pour la
moins-value (Venturi, Commentaire romand, n. 14 ad art. 205 CO). Pour
qu'une telle action puisse être admise, trois conditions de base doivent
être respectées, à savoir l'existence d'un défaut (art. 197 al. 1 CO), que
l'acheteur l'ait ignoré (art. 200 CO) et qu'il ait respecté ses incombances, à
défaut de quoi il sera réputé avoir accepté le défaut (all. 201 CO)
(Tercier/Favre, op. cit., n. 719, p. 106 et n. 773, p. 114).
-
30 -
Parallèlement aux actions découlant de la garantie pour les
défauts, l'acheteur peut réclamer au vendeur fautif des dommages-
intérêts (art. 97 ss CO) pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut
qui n'est pas couvert par la garantie pour les défauts. Il s'agit d'un
concours alternatif. Dans ce cas également, l'acheteur doit remplir les
devoirs de vérification et d'avis des défauts prévus à l'art. 201 CO et
respecter les délais de prescription prévus aux art. 210 CO,
respectivement 219 al. 3 CO (ATF 133 III 335 c. 2.4.1 et 2.4.4, JT 2010 I
223; ATF 126 III 388 c. 10a, rés. in JT 2002 I 215). En l'espèce, les
demandeurs exercent également cette action.
IV.a) Il convient en premier lieu d'examiner s'il existe un défaut.
La défenderesse considère que la mise à l'enquête de la digue
au mois de juillet 2003, la procédure d'opposition concernant cette digue,
puis la construction de la digue elle-même sont postérieures à trois des
actes authentiques ou en tout cas contemporaines du quatrième acte
authentique. Dans ces circonstances, la cause du défaut serait postérieure
au transfert des risques. Elle soutient au demeurant qu'un risque
d'inondation potentiel tous les cinquante ans à l'endroit concerné par la
construction ne constitue pas un défaut.
b) Le défaut se définit comme l'absence d'une qualité dont le
vendeur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur pouvait
s'attendre selon les règles de la bonne foi (TF 4A_321/2007 du 3 décembre
2007 c. 4.3; ATF 114 II 239 c. 5,
JT 1989 I 162; Tercier/Favre, op. cit., n. 723, p. 106). Ces auteurs
préconisent de comparer entre deux états : l'état de la chose qui a été
livrée en se fondant sur les faits et l'état de la chose qui devait être livrée
en se fondant cette fois sur le contenu de l'accord entre les parties. En cas
de divergence entre ces deux états, on retient qu'il y a un défaut
(Tercier/Favre, op. cit., nn. 724 ss, p. 107). Le vice peut affecter une
qualité matérielle, juridique ou économique de la chose vendue (Venturi,
op. cit., nn. 4 à 6 ad art. 197 CO).
-
31 -
Le défaut matériel affecte les propriétés physiques de la chose
et recouvre les défauts au sens technique, de même que des vices
touchant à l'authenticité ou d'autres éléments intrinsèques de la chose
(Tercier/Favre, op. cit., n. 738, p. 108; Venturi, op. cit., n. 4 ad art. 197
CO). Pour ce qui est des immeubles, on peut notamment citer la différence
par rapport au volume promis (TF du 3 mars 1981, publié in SJ 1981 p.
518, DC 1982 16/11) ou un accès insuffisant à un appartement (RSJ 1979
131).
Il y a un défaut de qualité juridique lorsque la chose ne
correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur
pour ce motif d'en tirer toutes les utilités (ATF 98 II 191 c. 4, JT 1973 I 370;
Tercier/Favre, op. cit., n. 743, p. 109; Venturi, op. cit., n. 5 ad art. 197 CO
et les références citées). C'est le cas de choses qui ne sont pas conformes
aux prescriptions administratives (ATF 95 II 119 c. 3b,
JT 1970 I 238) ou de terrains affectés d'une restriction de bâtir (RVJ 1994
277,
DC 1995 94/245; ATF 98 II 15 c. 3, JT 1972 I 547).
Le vendeur est tenu des qualités attendues. Il s'agit des
qualités qui n'ont pas été convenues entre les parties ou promises par le
vendeur, mais sur lesquelles l'acheteur devait pouvoir compter selon les
règles de la bonne foi. Il faut que le vice entraîne une diminution notable
de la valeur ou de l'utilité de la chose. C'est le cas si l'acheteur n'aurait
pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions s'il
avait connu le défaut (RSJ 1990 288; Venturi, op. cit., n. 16 ad art. 197 CO;
Tercier/Favre, op. cit., nn. 756 ss).
Le point décisif est de savoir si l'immeuble présentait des
défauts, cas échéant cachés, au moment du transfert des profits et des
risques (ATF 130 III 686 c. 4.3.2, JT 2005 I 247). Le défaut doit en effet
exister antérieurement au transfert des risques. Lorsqu'un terme a été fixé
conventionnellement pour la prise de possession de l'immeuble vendu, les
profits et risques de la chose sont présumés ne passer à l'acquéreur que
-
32 -
dès l'échéance de ce terme (art. 220 CO) (Tercier/Favre, op. cit., n. 689, p.
101; Venturi, op. cit., n. 9 ad art. 197 CO).
c) ca) En l'espèce, les demandeurs reprochent, si l'on
comprend bien, à la défenderesse de ne pas les avoir informés du fait que
leur immeuble se situait dans une zone soumise à des risques
d'inondation.
Il résulte de l'expertise que les appartements des demandeurs
ont été construits dans une zone de dangers élevés; à la suite de la
construction de la digue, la zone présente moins de dangers, mais est
maintenue en zone de dangers faibles. Lors de la mise à l'enquête du
projet de construction de la Résidence K., les cartes de dangers
naturels n'étaient pas encore établies. L'expert relève toutefois
l'inondation de l'année 1999, ainsi que le fait que, dans sa synthèse du
5 décembre 2001 accompagnant le permis de construire, la CAMAC a
indiqué que la SESA soulevait le risque de dégâts pouvant être causés par
le cour d'eau. Compte tenu de ces éléments, le fait que les crues ne
surviennent que tous les cinquante ans n'est pas pertinent, d'autant moins
dans le cas d'une vente immobilière.
Il est établi que les quatre actes de vente mentionnent le fait
qu'une bande de terrain d'une largeur d'environ neuf mètres en bordure
de la T. devrait être cédée par les propriétaires à l'Etat de Vaud,
en vue de la construction d'une digue.
Au vu de ces éléments, on retient que les appartements des
demandeurs sont construits dans une zone à risques devenue zone à
risques faibles à la suite de la construction de la digue. En revanche,
l'inondation en elle-même ne saurait constituer un défaut.
cb) S'agissant de la construction de la digue devant les
appartements des demandeurs D.________ et J., on retient que les
demandeurs ont été informés lors de la signature des actes de vente de la
construction d'une digue en bordure de la T.. Selon le plan du 15
-
33 -
juillet 2002, la hauteur de la digue est d'un mètre par rapport au terrain
naturel, tandis que sur le plan du 11 juin 2003, la hauteur est portée à
1,20 mètre. L'expert constate que la digue effectivement réalisée est de
1,70 mètre devant l'appartement du demandeur J., tandis qu'il est
de 1,80 mètre devant l'appartement du demandeur D.. Compte
tenu de l'existence de cette digue, les demandeurs ne bénéficient plus
que d'une vue réduite depuis leurs appartements respectifs, le pré
avoisinant ainsi que le fond la vallée étant désormais cachés par la digue.
Les demandeurs ont toutefois été informés du fait qu'une
digue allait être construite prochainement; en outre, celle-ci ayant été
réalisée une fois les demandeurs entrés en possession de leurs
appartements, il leur appartenait de s'assurer que la digue comportait la
hauteur prévue. On ne saurait en effet imputer à la défenderesse les 50,
respectivement 60 centimètres de hauteur de digue non prévus. Au
demeurant, comme le relève à juste titre l'expert, les demandeurs
n'étaient pas à l'abri de la plantation d'une haie en bordure de leur
propriété d'une hauteur maximale de deux mètres. On retient en
définitive, que les demandeurs D.________ et J.________ n'ont pas établi que
la modification de la vue depuis leurs appartements constituerait un
défaut.
cc) Pour ce qui est de la place de parc n° 7, l'expert confirme
qu'elle ne respecte pas les normes en la matière. En ce qui concerne les
dimensions minimales d'une case, celle des demandeurs A.W.________ et
B.W.________ serait, dans le meilleur des cas, trop étroite de 698
centimètres (2,858 mètres ./. 2,16 mètres) et, dans le pire, de 1,026 mètre
(3,186 mètres ./. 2,16 mètres).
Se fondant sur ces constatations convaincantes, la cour retient
que les demandeurs pouvaient s'attendre à ce que la place de parc qui
leur était vendue respecte les dimensions minimales admises; la place de
parc n° 7 est par conséquent affectée d'un défaut.
-
34 -
d) Au vu des éléments qui précèdent, les appartements des
demandeurs sont affectés d'un défaut en ce sens qu'ils se trouvent dans
une zone à risques de crue; de surcroît, la place de parc n° 7 ne
correspond pas aux normes en la matière. Les demandeurs ont ainsi établi
l'absence d'une qualité à laquelle ils pouvaient s'attendre selon les règles
de la bonne foi, laquelle diminue la valeur de leurs appartements,
respectivement l'utilité prévue de la place de parc.
En revanche, l'édification de la digue le long des appartements
des demandeurs D.________ et J.________ ne constitue pas un défaut. Les
conclusions de ces demandeurs en relation avec la perte de valeur de leur
appartement en raison de la présence de la digue doivent par conséquent
être rejetées.
V.a) La défenderesse soutient que les demandeurs
connaissaient la problématique de la digue et, par conséquent, le risque
potentiel d'inondation.
aa) Il est nécessaire que l'acheteur ait ignoré le défaut au
moment de la conclusion du contrat (Tercier/Favre, op. cit., n. 763, p. 112;
Venturi, op. cit., nn. 1 s. ad art. 200 CO). Le vendeur ne répond en effet
pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente (art.
200 al. 1 CO). Pour juger de la connaissance qu'avait ou qu'aurait dû avoir
l'acheteur des défauts, on se placera au moment de la conclusion du
contrat, soit de l'instrumentation de l'acte authentique s'agissant d'un
immeuble (ATF 117 II 259 c. 1, JT 1992 I 559), et non pas celui du transfert
de propriété (CCiv 20 avril 2010/62 c. I.a; ATF 131 III 145 c. 6, JT 2007 I
261; ATF 117 II 259 c. 1, JT 1992 I 559; Giger, Berner Kommentar, n. 6 ad
art. 200 CO).
On présume la connaissance du défaut lorsque l'acheteur
aurait dû s'apercevoir des défauts en examinant la chose avec une
attention suffisante, compte tenu de ses connaissances et de ses moyens
d'investigation (SJ 1981 p. 569; ATF 95 II 119 c. 5, JT 1970 I 238; ATF 66 II
-
35 -
132 c. 5, JT 1940 I 554). La connaissance du défaut peut résulter d'une
information du vendeur ou d'une vérification de l'objet par l'acheteur
avant la conclusion du contrat ou au moment de celle-ci. Cette vérification
doit être distinguée de celle prévue à l'art. 201 CO qui a lieu à la livraison
ou immédiatement après (Tercier/Favre, op. cit., n. 764, p. 113).
Cependant, si le vendeur a donné à l'acheteur l'assurance qu'un défaut
donné n'existait pas (ou qu'une qualité promise était présente), il sera
tenu à garantie, même si l'acheteur aurait pu déceler le vice en vérifiant la
chose. L'acheteur est alors déchargé de vérifier la chose (art. 200 al. 2 CO)
(TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 c. 3d; ATF 95 II 119 c. 4, JT 1970 I 238;
ATF 85 II 192, JT 1959 I 605; Tercier/Favre, op. cit., nn. 763 ss, pp. 112 s.).
Il en va de même en cas de dol du vendeur (ATF 85 II 192, JT 1959 I 605;
66 II 132 c. 6, JT 1940 I 554).
Il appartient au vendeur de prouver que l'acheteur connaissait
ou aurait dû connaître le défaut (Venturi, op. cit., n. 2 ad art. 200 CO;
Tercier/Favre, op. cit., n. 763, p. 112).
ab) En l'espèce, conformément à la jurisprudence
susmentionnée, la connaissance de la digue est examinée au jour de la
conclusion des actes de vente et non du transfert de propriété. La mise à
l'enquête complémentaire en relation avec la construction d'une digue a
été ouverte au cours des mois de juillet et août 2003. Trois des actes de
vente ont été signés au cours de l'hiver 2003, tandis que le quatrième l'a
été au mois d'octobre 2003. Les demandeurs ne pouvaient donc connaître
son existence au moment de la signature de leurs actes de vente
respectifs qu'en ayant connaissance de l'ouverture de la mise à l'enquête.
Il n'est pas établi qu'ils aient été informés de cette procédure. Il est en
outre établi qu'en 2002-2003, les inondations de l'année 1999 étaient
connues des habitants de la commune, mais pas toujours des vacanciers.
On ne peut dès lors pas imputer aux demandeurs la connaissance des
risques d'inondation dans la région; le fait que les demandeurs
A.W.________ et B.W.________ se rendaient souvent dans la région avant
l'acquisition de leur appartement n'est pas suffisant pour établir une telle
connaissance.
-
36 -
Il est établi que la défenderesse n'a pas informé les
demandeurs des risques de crues de la rivière, ni de l'existence d'une
enquête publique concernant sa sécurisation. Il est en revanche prouvé
que les quatre actes de vente comportent la mention du fait qu'une bande
de terrain d'une largeur d'environ neuf mètres en bordure de la rivière
devrait être cédée par les propriétaires à l'Etat de Vaud, en vue de la
construction d'une digue.
Au moment de la conclusion du contrat, les demandeurs
avaient donc connaissance du fait que la construction d'une digue était
projetée en bordure de leur terrain. Dans ces circonstances, on doit retenir
que, même en l'absence d'une information plus précise de la
défenderesse, les demandeurs auraient dû se renseigner sur la fonction de
cette digue; ils auraient alors pu connaître l'existence du risque
d'inondation. Cela n'aurait pas nécessité des moyens d'investigation
poussés. Par conséquent, on doit admettre que les demandeurs auraient
dû connaître le défaut.
Les demandeurs A.W.________ et B.W.________ ont acquis leur
appartement, ainsi que la place de parc n° 7 au mois d'octobre 2003. Il est
précisé dans l'acte de vente que la place de parc n'était pas utilisable au
jour de la vente. Dans ces circonstances, le jour de la vente, les
demandeurs étaient dans l'impossibilité de vérifier les possibilités d'accès
pour un véhicule à leur place de parc. La défenderesse échoue ainsi à
prouver que les demandeurs connaissaient ou auraient dû connaître
l'étroitesse de la place de parc, ainsi que les difficultés de parcage y
relatives.
En définitive, les demandeurs auraient dû connaître le risque
d'inondation; ce risque ne peut donc bénéficier de la protection des
dispositions sur la garantie des défauts et les conclusions des demandeurs
en relation avec la moins-value engendrée par cette situation doivent être
rejetée.
-
37 -
Au contraire, il est établi qu'au moment de l'achat, les
demandeurs A.W.________ ignoraient le défaut dont est affecté la place de
parc n° 7.
c) L'acheteur perd ses droits à la garantie s'il accepte la chose
avec ses défauts. Cette acceptation est une manifestation de volonté par
laquelle l'acheteur fait savoir au vendeur qu'il renonce à invoquer les
droits à la garantie. Elle peut être expresse ou tacite (Tercier/Favre, op.
cit., nn. 768 ss, pp. 113 s. et les références citées). Elle est notamment
tacite lorsque le maître ne donne pas immédiatement l'avis des défauts
qu'il constate (Tercier/Favre, op. cit., n. 769, p. 114).
La question de l'avis des défauts est examinée ci-dessous (cf.
infra
c. VI).
d) L'art. 197 al. 2 CO prévoit que le vendeur répond des
défauts même s'il les ignorait. Il est dès lors sans pertinence de savoir si la
défenderesse connaissait ou non les défauts invoqués. Au demeurant, il
est établi qu'elle a été en possession d'un certain nombre de documents
se référant à des travaux de sécurisation de la rivière concernée, de
même elle est propriétaire d'autres biens immobiliers dans la commune
depuis l'année 2007. Elle connaissait donc le risque d'inondation dans la
région et, plus précisément, en relation avec l'immeuble litigieux.
VI.Sur le principe, il existe bel et bien un défaut ignoré de
l'acheteur. Il convient dès lors d'examiner si les demandeurs ont respecté
leurs incombances, à défaut de quoi ils ne pourraient se prévaloir du
défaut constaté.
a) aa) Conformément à l'art. 201 CO, l'acheteur doit vérifier
l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle
des affaires et aviser sans délai le vendeur s'il découvre des défauts dont
celui-ci est garant (art. 201 al. 1 CO). S'il ne procède pas ainsi, la chose est
-
38 -
tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur
ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO).
Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés
immédiatement, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces
défauts (art. 201 al. 3 CO). L'art. 201 CO est d'application stricte. En
matière d'avis des défauts, s'agissant d'un contrat de vente, y compris
immobilière, le Tribunal fédéral se réfère à la jurisprudence relative au
contrat d'entreprise (TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 c. 3.1; TF
4C.82/2001 du 4 septembre 2001 c. 3b/aa; ATF 107 II 172 c. 1a, JT 1981 I
598).
L'obligation de vérification "aussitôt" que l'acheteur le peut est
évidemment fonction de la nature de la chose et du genre de défaut. Le
délai peut donc aller de quelques jours à plusieurs mois, par exemple
lorsqu'il s'agit de contrôler l'isolation d'une construction nécessitant
qu'une certaine température extérieure se produise (ATF 81 II 56 c. 3b, JT
1955 I 562; Tercier/Favre, op. cit., nn. 773 ss, p. 114 et n. 1087, p. 162).
Ces incombances visent un but de protection du vendeur,
l'omission de vérification ou d'avis des défauts en temps utile entraînant la
péremption des droits issus de la garantie (SJ 1988 p. 284 c. 3a; Venturi,
op. cit., n. 1 ad art. 201 CO). Contrairement au devoir de vérification
antérieur à la vente, celui de l'art. 201 CO porte aussi bien sur les qualités
promises que sur les qualités inhérentes à la destination de la chose
(ATF 81 II 56 c. 2b, JT 1955 I 562).
L'avis des défauts, qui n'est soumis à aucune forme
particulière, doit être motivé en fait. A tout le moins, il indiquera
exactement les défauts et exprimera l'idée que l'acheteur ne tient pas la
chose vendue pour conforme au contrat et invoque la garantie du
vendeur; l'acheteur ne saurait se borner à exposer des considérations
générales (TF 4C.82/2001 du 4 septembre 2001 c. 3b/aa; ATF 107 II 172
c. 1a, JT 1981 I 598 et les références citées).
-
39 -
ab) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à
l'acheteur d'établir qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps
utile. Toutefois, il est exigé du vendeur qu'il allègue que l'acheteur ne lui a
pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai. Il y a donc séparation du
fardeau de l'allégation – qui appartient au vendeur – et du fardeau de la
preuve – qui appartient à l'acheteur (ATF 118 II 142
c. 3a, JT 1993 I 300; TF du 20 juillet 1992, publié in SJ 1993 p. 262 c. 2a;
ATF 107 II 172 c. 1a, JT 1981 I 598). La séparation inusuelle entre le
fardeau de l'allégation et celui de la preuve est discutée en doctrine
(Tercier/Favre, op. cit., nn. 4530 s.; Hohl, L'avis des défauts de l'ouvrage :
fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, in RFJ 1994, pp. 235 ss;
Schmidt, note in SJ 1993 pp. 267 ss à propos de l'arrêt
SJ 1993 p. 262 précité, qui s'opposent à cette séparation; contra Gauch, Le
contrat d'entreprise, adaptation française de Carron (cité ci-après :
Gauch/Carron), n. 2168, qui la défend). Depuis l'arrêt du 20 juillet 1992, le
Tribunal fédéral a mentionné qu'en vertu de la règle générale de l'art. 8
CC, il incombait à l'acheteur se prévalant des art. 197 ss CO de prouver
que l'avis des défauts avait été donné en temps utile
(TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 c. 3.1). On ne peut considérer sur
cette base qu'il ait modifié sa jurisprudence, puisqu'il se référait à sa
jurisprudence antérieure (notamment ATF 118 II 142, JT 1993 I 30; ATF
107 II 172, JT 1981 I 598).
En matière de contrat d'entreprise, dans un arrêt récent, le
Tribunal fédéral paraît avoir résolu cette contradiction de la manière
suivante : lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie,
l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses
défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver
qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (TF
4C.130/2006 du 8 mai 2007 c. 4.2.3).
ac) En l'espèce, la défenderesse, dans son mémoire de droit,
se prévaut notamment de la tardiveté de l'avis des défauts en relation
avec le risque d'inondation et l'étroitesse de la place de parc n° 7.
Toutefois, elle n'a pas allégué cet élément lors de l'échange d'écritures; de
-
40 -
même, elle n'a pas allégué que l'objet de la vente aurait été accepté
malgré ses défauts.
Force est de constater que la défenderesse n'a pas allégué à
temps que les demandeurs auraient tardé à émettre l'avis des défauts,
soit qu'ils auraient accepté l'ouvrage malgré ses défauts. Elle a invoqué
cette circonstance pour la première fois dans son mémoire de droit du 25
octobre 2011 (cf. art. 317a CPC-VD), ce qui n'est pas suffisant. La
tardiveté de l'avis des défauts, respectivement l'acceptation de l'ouvrage
malgré ses défauts, circonstance de fait, doit en effet être alléguée dans la
phase de l'échange d'écritures (art. 261 à 275 CPC-VD). Dans la mesure où
la défenderesse supportait le fardeau de l'allégation et où la présente
cause est soumise à la maxime des débats (art. 4 al. 1 CPC-VD), ce qui
exclut que la Cour civile constate d'office la circonstance litigieuse, il faut
admettre, au détriment de la défenderesse, que l'avis des défauts a été
donné à temps (cf. Gauch/Carron, op. cit., n. 2168; TF 4D_4/2011 du 1
er
avril 2011 c. 3).
b) Dans sa réponse du 3 décembre 2008, la défenderesse a
soulevé l'exception de prescription.
En vertu de l'art. 219 al. 3 CO, l'action en garantie pour les
défauts d'un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de
propriété. Il s'agit en principe de la date de l'inscription au registre foncier
(art. 656 al. 1 et 972 al. 1 CC).
En l'espèce, les acquisitions des demandeurs ont
successivement été inscrites au registre foncier entre le 20 octobre et 3
décembre 2003. Le 13 juin 2007, la défenderesse a renoncé à invoquer la
prescription; elle a réitéré cette renonciation jusqu'au 30 juin 2009. La
première fois que la défenderesse a renoncé à invoquer la prescription,
moins de cinq ans s'étaient écoulés depuis les transferts de propriété.
Enfin, les demandeurs ont déposé une demande en justice le 18 août
2008, alors que l'interruption courait toujours. Leurs prétentions ne sont
dès lors pas prescrites.
-
41 -
VII.a) L'art. 205 al. 1 CO permet à l'acheteur d'obtenir, par l'action
minutoire, une indemnité pour la moins-value. A contrario, lorsqu'un
défaut n'entraîne aucune moins-value, la loi exclut la faculté de réduire le
prix (Tercier/Favre, op. cit., nn. 867 ss, p. 128). En outre, si la moins-value
est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation
(art. 205 al. 3 CO). La loi vise en effet à empêcher que l'acheteur puisse
obtenir la réduction du prix entier tout en conservant la chose (Venturi, op.
cit., n. 17 ad art. 205 CO).
La moins-value désigne la différence entre la valeur objective
de la chose supposée sans défaut et la valeur objective de la chose
défectueuse (ATF 105 II 99 c. 4a, JT 1980 I 590; Tercier/Favre, op. cit., n.
870, p. 128; Venturi, op. cit., n. 16 ad art. 205 CO). Selon la jurisprudence
et la doctrine majoritaire, la réduction doit être calculée selon la méthode
dite relative; celle-ci peut être résumée par la formule suivante (TF
4C.7/2005 du 30 juin 2005 c. 3.2; ATF 116 II 305 c. 4a, JT 1991 I 173;
Tercier/Favre, op. cit., nn. 875 ss, pp. 129 ss; Venturi, op. cit., n. 20 ad art.
205 CO) :
prix réduit =
prix convenu × valeur de la chose défectueuse
valeur de la chose sans défaut
L'application stricte de la méthode relative se heurte en
pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de la chose convenue,
sans défaut, et la valeur objective de la chose effectivement livrée, avec
défaut. Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi certaines
présomptions; selon l'une d'elles, la valeur de la chose qui aurait dû être
livrée est tenue pour égale au prix convenu par les parties (TF 4C.7/2005
du 30 juin 2005 c. 3.2; ATF 116 II 305 c. 4a, JT 1991 I 173; ATF 111 II 162
- 3b et 3c, rés. in JT 1985 I 587).
- En l'espèce, les demandeurs A.W.________ et B.W.________
ont acheté leur appartement, ainsi qu'une cave et une place de parc
-
42 -
intérieure pour le prix de 220'000 francs. Compte tenu de la présomption
établie par le Tribunal fédéral, la valeur de la chose sans défaut est
présumée identique au prix convenu.
Dans son rapport, l'expert estime qu'une place de parc au
centre du village des R.________ vaut au moins 25'000 fr. et que la valeur
de la place de parc n° 7 doit être réduite à 10'000 fr. au plus. La cour de
céans se rallie aux chiffres articulés par l'expert. La valeur de la chose
défectueuse s'élève dès lors à
205'000 francs (220'000 fr. ./. [25'000 fr. ./. 10'000 fr.]).
Le défaut de la place de parc entraîne par conséquent une
moins-value qui doit être réparée à hauteur de 15'000 fr. (220'000 fr. ./.
205'000 fr.).
En outre, selon la jurisprudence, font partie des éléments du
dommage consécutif au défaut les honoraires d'avocat avant procès, pour
autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du
droit de procédure cantonal et que l'intervention d'un avocat ait été
justifiée (ATF 126 III 388 c. 10b, rés. in JT 2002 I 215). En l'espèce,
l'activité du conseil des demandeurs A.W.________ relative à la question de
la place de parc correspond à deux heures de travail au tarif horaire
moyen de 350 fr., soit 700 francs.
VIII.Comme on l'a vu ci-dessus (cf. supra c. III.c), parallèlement à
l'action sur la garantie pour les défauts, l'acheteur peut réclamer des
dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui
n'est pas couvert par la voie de la garantie pour les défauts (ATF 133 III
335 c. 2.4.1 et 2.4.4, JT 2010 I 223;
ATF 126 III 388 c. 10a). La responsabilité pour le dommage consécutif au
défaut est donc une responsabilité pour faute (TF 4A_472/2010 du 26
novembre 2010 c. 3.2; ATF 116 II 454 c. 2a, JT 1991 I 362 et ATF 116 II
305 c. 2c, JT 1991 I 173, ces deux arrêts concernant le contrat
d'entreprise).
-
43 -
Le créancier peut exiger de son débiteur la réparation du
dommage qui résulte de l'inexécution d'une obligation (art. 97 al. 1 CO).
L'absence de tout défaut de la chose vendue ne permet pas d'admettre
une responsabilité sur la base de
l'art. 97 al. 1 CO (TF 4A_472/2010 c. 2.2 précité). Il incombe au créancier
d'établir la violation de l'obligation, le dommage, ainsi que le rapport de
causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage, la faute du
débiteur étant présumée
(TF 4A_472/2010 c. 3.2 précité; Weber, Berner Kommentar, Berne 2000, n.
316 ad art. 97 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd.,
pp. 704 s.).
Les conditions d'exercice de l'action en garantie des défauts
de la chose, soit l'avis des défauts et le délai de prescription qui doivent
également être respectés (cf. ATF 133 III 335 c. 2.4.1 et 2.4.4, JT 2010 I
223; ATF 126 III 388
c. 10a), ont déjà été examinés ci-dessus (cf. supra c. VI); la cour de céans
ne s'y attarde dès lors pas.
En l'espèce, il est établi ci-dessus que les demandeurs auraient
dû connaître l'existence du risque d'inondation. Aucune responsabilité sur
la base de l'art. 97 al. 1 CO ne peut dès lors être imputée à la
défenderesse. Les prétentions des demandeurs pour le dommage
consécutif au défaut doivent être rejetées.
IX.Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital
alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer
le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est
intervenu (Werro, La responsabilité civile, 2
ème
, n. 990; Tercier, Le droit
des obligations, 4
ème
éd., n. 1117, p. 231). Le taux d'intérêt forfaitaire
retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est
de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488).
-
44 -
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant
droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été
honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488).
Dans le cadre de l'action minutoire, lorsque l'acheteur a déjà
payé le prix, sa créance en restitution porte intérêts à partir du moment
où le vendeur a reçu le paiement (Venturi, op. cit., n. 26 ad art. 205 CO et
la jurisprudence citée).
En l'espèce, les demandeurs A.W.________ ont acquis leur
appartement de la défenderesse par acte authentique du 17 octobre 2003
et l'acte de transfert de propriété a été signé le même jour. La
défenderesse a reçu le paiement ce jour-là également. La créance de
15'000 fr. des demandeurs A.W.________ pour le défaut dont est affecté
leur immeuble, en particulier leur place de parc, porte ainsi intérêt à 5 %
l'an à partir du 17 octobre 2003. La note d'honoraires de leur conseil y
relative date du 20 septembre 2007. La créance de 700 fr. porte donc
intérêt à 5 % l'an à partir de cette date.
X.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010
[TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC). Les
débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
-
45 -
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). En cas de consorité
entre les parties, les dépens sont supportés solidairement
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, la conclusion principale des demandeurs étant
rejetée, la défenderesse obtient gain de cause pour l'essentiel de sa
conclusion en rejet. Elle a donc droit à des dépens réduits d'un dixième, à
la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient
d'arrêter à 33'144 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'action ouverte par les demandeurs A.W.________ et
B.W., D., A.C.________ et B.C.________ et
J.________ à l'encontre de la défenderesse S.________ SA, selon
demande du 18 août 2008, est très partiellement admise.
II. La défenderesse doit payer aux demandeurs A.W.________ et
B.W.________, solidairement entre eux, la somme de 15'000
francs (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % dès le 17
octobre 2003, et de 700 fr. (sept cent francs), avec intérêt à 5
% l'an dès le 20 septembre 2007.
a
)
22'50
0
fr
.
à titre de participation aux neuf dixièmes
des honoraires de son conseil;
b
)
1'125fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)9'519fr
.
en remboursement des neuf dixièmes de
son coupon de justice.
-
46 -
III. Les frais de justice sont arrêtés à 25'460 fr. 70 (vingt-cinq mille
quatre cent soixante francs et septante centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, et à 10'576 fr. 70 (dix
mille cinq cent septante-six francs et septante centimes) pour
la défenderesse.
IV. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la
défenderesse, le montant de 33'144 fr. (trente-trois mille cent
quarante-quatre francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerF. Schwab Eggs
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 28 février 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
47 -
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
F. Schwab Eggs