Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mmes Carlsson et Favrod
Greffier :Mme Ouni
Cause pendante entre :
X.(Me J. Haldy)
et
T.(Me P. Rytz)
-
4 -
"Demande de crédit de construction aux noms de M. W.,
W., F.SA, M.SA, MM. T. et
F. et Y.SA, en formation
Messieurs,
Pour faire suite aux modifications intervenues dans les partenaires
intéressés dans la construction de l'immeuble PPE "Résidence
S." à [...], nous avons le plaisir de vous informer que notre
Etablissement met à votre disposition le crédit mentionné ci-après,
annulant et remplaçant celui accordé par notre correspondance du
19.3.1991, aux conditions suivantes :
Forme : Crédit de construction "PPE"
Nominal : fr. 5'360'000.-- (cinq millions trois cent soixante mille)
Taux : 8 1/4% l'an, sur une tranche de crédit de fr. 4'690'000.--
8 1/2% l'an, sur le solde, variations ultérieures
réservées
Commission : 1/4% par trimestre, calculée sur le solde débiteur
le plus élevé.
Commission
initiale :1 %o, maximum fr. 1'500.--.
Garanties : Cession par M. W.________, de la propriété d'une cédule
hypothécaire 1er rang de fr. 5'360'000.--, grevant la
parcelle No [...] sise à [...], sur laquelle sera édifié un
chalet d'habitation en PPE de 21 appartements et de 28
places de parc souterraines, dont le prix de revient sera
le suivant :
(...)
Nous acceptons sans réserve la présente offre de prêt et ses
conditions et répondons conjointement et solidairement du
remboursement de cette avance.
(...)".
Le même jour, ils ont également signé un document à l'entête
de la demanderesse de la teneur suivante :
"Réf. Compte C. [...]
Nominal fr. 5'360'000.--
ENGAGEMENT
-
5 -
Par acte séparé, la X.________ accorde au débiteur soussigné un
crédit de construction utilisable pour le compte et à concurrence du
nominal mentionnés ci-dessus, sous réserve de modifications
ultérieures.
Le compte sera exploitable conformément aux règlements et
décisions de la X., notamment aux conditions générales, aux
conditions spéciales convenues, ainsi qu'au présent engagement.
Le crédit de construction sera exploitable au moyen de bons signés
par le(s) débiteur(s) (maître de l'ouvrage) et l'(es) architecte(s), au
fur et à mesure de l'avancement des travaux et sur le vu d'états de
situation dressés par l'(es) architecte(s).
La X. se réserve le droit de faire vérifier en tout temps
l'exactitude de ces états par une personne de son choix, aux frais du
(des) débiteur(s), étant bien entendu que cela ne constituera ni une
décharge donnée à I'(aux) architecte(s), ni une atténuation de sa
(leur) responsabilité, qui demeurera pleine et entière.
Es qualités, l'(les) architecte(s) soussigné(s) prend(nent) envers la
X.________ l'engagement solidaire :
a) de veiller, sous sa (leur) responsabilité personnelle, à ce que tous
les artisans et entrepreneurs occupés à la construction, objet du
présent acte, et qui auront effectué du travail seulement, ou du
travail et des fournitures, touchent sur ledit crédit, les uns par
rapport aux autres, des acomptes dans la même proportion;
b) de répondre, à la décharge complète de la X., de toutes
les conséquences pécuniaires qui pourraient résulter pour elle
d'une inégalité de traitement des artisans et entrepreneurs quant
aux versements qui leur seront effectués par le débit du compte;
c) d'informer sans délai la X. de toute modification des
plans, du coût ou du financement.
Il est rappelé que les intérêts, frais et accessoires relatifs au crédit
de construction seront passés au débit de ce compte, ce qui réduira
d’autant le disponible destiné aux artisans et entrepreneurs."
Toujours le 16 avril 1991, le défendeur, W.________,
Z.SA, F.SA, M.SA, F. et Y. ont signé
un "contrat d'ouverture de compte ou livret de dépôts" pour le compte n°
[...] indiquant que la correspondance devait être adressée à " [...], M.
W., 39, Av. [...] – [...]".
A cette même date, le défendeur a également signé un
"contrat d'ouverture de compte ou livret de dépôts" pour le compte n° [...]
-
6 -
comportant les indications personnelles et professionnelles le concernant
et précisant que la correspondance devait être adressée à " [...], M.
W., 39, Av. [...] – [...]".
Ces deux contrats contenaient la précision suivante :
"La/les personne(s) soussignée(s) déclare(nt) avoir pris
connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales
figurant au verso, ainsi qu'un règlement des livrets de dépôts en cas
d'ouverture d'un livret applicables à ses (leurs) relations avec la
Banque".
Les conditions générales figurant au verso de ceux-ci
précisaient ce qui suit :
"Article 15 – Modification des conditions générales
La Banque se réserve le droit de modifier les conditions générales en
tout temps. Ces modifications sont communiquées au client par voie
de circulation ou par tout autre moyen approprié. Faute de
contestation dans le délai d'un mois, elles sont considérées comme
approuvées."
Le 29 mai 1991, le défendeur, W., Z.SA,
F.SA, M.SA, F. et Y. ont signé une "liste des
personnes autorisées" à les représenter vis-à-vis de la demanderesse pour
le compte n° [...], soit W., [...] et [...], avec signature collective à
deux.
Le 13 juin 1991, la demanderesse a adressé à W., pour
adresse C., le courrier suivant, contresigné pour accord par le
défendeur, W., Z.SA, F.SA, M.SA, F.
et Y. :
" Concerne, crédit de construction [...] - PPE "S.", [...]
Messieurs,
Pour faire suite à nos divers entretiens téléphoniques avec M.
T., Architecte, nous avons le plaisir de vous informer que
notre Etablissement consent à une exploitation du crédit cité sous
rubrique avant la remise de l'autorisation de vente aux étrangers,
cependant sous stricte observation des autres formalités décrites
dans nos correspondances des 19 mars et 16 avril, dont notamment
la constitution des fonds propres.
-
7 -
D'autre part, nous avons pris bonne note des différentes
modifications intervenues dans l'exécution des bien-fonds à vendre,
notamment au niveau du nombre des appartements, passant de 21
à 19 unités, ainsi que la diminution du nombre des places de parc
souterraines, passant quant à elles de 28 à 20.
Nous acceptons également, dans l'attente de la formation de la
société Y.SA, M. Y. en qualité de codébiteur-solidaire
dans notre avance.
Quant aux autres conditions appliquées à notre crédit, également
communiquées par nos lettres précitées, celles-ci demeurent
inchangées.
(...)
Nous acceptons sans réserve la présente offre de prêt et ses
conditions et répondons conjointement et solidairement du
remboursement de cette avance."
Le même jour, le défendeur, W.________, Z.SA,
F.SA, M.SA, F. et Y. ont signé en faveur de
la demanderesse un "acte de cession en propriété et à fin de garantie"
d'une cédule hypothécaire 1
er
rang au porteur de 5'360'000 fr. en garantie
des prétentions actuelles et futures de la demanderesse à leur encontre
résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations
d'affaires avec la demanderesse. La cédule précitée, grevant la parcelle n°
[...] de la commune de [...], porte le n° [...] du Registre foncier d'Aigle.
4.Le 5 novembre 1991, le défendeur, W., Z.SA,
F.SA, M.SA et Y. ont signé un "avenant au contrat
de société simple" ayant pour objet la sortie de F. de la société
simple et sa libération de tous droits et obligations résultant du contrat, sa
part étant reprise par le défendeur, ainsi que la subrogation d'Y.
dans tous les droits et obligations assumés par Y.________SA, celle-ci
n'ayant jamais été constituée. La part du défendeur est passée de 75'000
fr. à 95'000 francs.
-
8 -
5.Le 26 mai 1992, la demanderesse a adressé à W., pour
adresse C., un courrier contresigné par W.________ et F.SA
indiquant en particulier ce qui suit :
"Crédit de construction [...]W. & Consorts
Monsieur,
Pour faire suite à votre demande présentée par l'intermédiaire de
l'étude des notaires [...] à [...], nous avons le plaisir de vous informer
que notre Etablissement consent à la constitution de la PPE " [...]",
[...].
D'autre part, elle répond également favorablement à la libération
pure et simple de M. F., Entreprise de carrelages et
revêtements de sols, [...], en sa qualité de codébiteur-solidaire dans
le présent engagement.
Par ailleurs, nous avons pris note que le nombre des appartements
ne s'élève plus qu'à 17 au lieu de 19, prévu initialement, diminution
due ensuite de la suppression des 2 pièces (2e et 3e étage) au
détriment de la création d'unités de 3 et 4 pièces, modification
abaissant le prix de vente global originel de Fr. 8'016'000.-- à Fr.
7'872'000.--.
En outre et toujours suite à la demande de l'étude des notaires [...],
nous vous informons que le lot No 1, en nature de parking souterrain
de 20 places, ne sera pas grevé dans le titre hypothécaire
mentionné ci-après.
Mis à part le changement de nos garanties, entraîné par les faits
précités, les autres conditions appliquées à notre avance demeurent
inchangées, à savoir :
(...)
Nous acceptons sans réserve la présente offre de prêt et ses
conditions et répondons conjointement et solidairement du
remboursement de cette avance.
(...)."
Le 19 juillet 1993, la demanderesse a adressé à W. et
consorts, pour adresse chez le défendeur, un courrier contresigné par le
défendeur, W.________, F.________SA, M.________SA, Z.SA et
Y. contenant les précisions suivantes :
"Concerne : votre crédit de construction [...]
-
9 -
Messieurs,
En confirmation de notre entretien téléphonique avec M. T.,
nous sommes au regret de vous informer que notre Etablissement
ne peut entrer en matière pour le complément de crédit de fr.
220'000.-- discuté avec le prénommé en date du 4 courant, destiné
au financement partiel du solde des travaux restant à payer.
Néanmoins, nous admettons l'exploitation de votre engagement à
concurrence de fr. 3'750'000.-- maximum, sous forme d'avance à
terme fixe, renouvelable de 3 mois en 3 mois.
Dès lors, les conditions du présent engagement se présentent
comme suit :
fr. 3'938'000.--, sous forme de compte courant débiteur et/ou
sous forme d'avance à terme fixe de fr. 3'750'000.--
maximum, renouvelable de 3 mois en 3 mois
Taux : Compte courant débiteur
6 1/2% l'an, dès le 1.8.93, 6 % l'an, sur une tranche
de crédit de fr. 3'445'000.--
6 3/4% l'an, dès le 1.8.93, 6 1/4% l'an, sur le solde,
variations ultérieures réservées.
Commission :
1/4% par trimestre, calculée sur le solde débiteur le
plus élevé.
Avance à terme fixe
LIBOR + 0,75% de marge minimum, variations
ultérieures réservées.
Amortissement : Réduction du nominal au 90 % des ventes.
Garanties :Cession par M. W., de la propriété d'une
cédule hypothécaire 1er rang de fr. 5'360'000.--,
grevant les 12 appartements restant à vendre sis
dans la Résidence S.________, [...].
Cession de l'entier du prix de vente des lots restant
encore à réaliser, à concurrence de fr. 6'025'000.--.
Formalités :Remise d'un nouvel acte de cession, renouvelable de
6 mois en 6 mois.
Information trimestrielle sur l'évolution des ventes et
des campagnes entreprises, la première fois le 30
septembre 1993.
-
10 -
Les charges financières résultant des avances
consenties par notre Etablissement de même que les
charges de copropriété concernant les lots invendus,
sont à assurer par vos propres moyens financiers.
(...)
Nous acceptons sans réserve la présente offre de prêt et ses
conditions et répondons conjointement et solidairement du
remboursement de cette avance.
(...)."
Le 13 juin 1994, la demanderesse a adressé à W.________ et
consorts, pour adresse chez le défendeur, un courrier contresigné par le
défendeur, W.________, F.________SA, M.SA, Z.SA et
Y. dont le contenu est le suivant :
"Concerne : votre compte courant débiteur [...]
Messieurs,
Nous nous référons au dernier entretien verbal du 20 mai 1994 de
MM. [...] et T., avec le soussigné de gauche.
A ce sujet, nous avons le plaisir de vous informer que notre
Etablissement vous consent les facilités suivantes :
-
5 1/4% l'an + 1/4% de commission par trimestre sur une
tranche de crédit de fr. 3'640'000.--
-
5 1/2% l'an + 1/4% de commission par trimestre, sur le surplus,
sera réadapté lors de chaque vente,
(...)
Dès lors, les conditions de notre prêt se présentent comme suit :
Nominal :fr. 4'150'000.--, sous forme de compte courant
débiteur et/ou sous forme d'avance à terme fixe de
fr. 3'750'000.-- maximum, renouvelable de 3 mois en
3 mois.
Taux :Compte courant débiteur
-
11 -
5 1/4% l'an, sur une tranche de crédit de fr.
3'640'000.--
5 1/2% l'an, sur le surplus, variations ultérieures
réservées.
Commission :
1/4% par trimestre, calculée sur le solde débiteur le
plus élevé.
Avance à terme fixe
LIBOR + marge usuelle, variations ultérieures
réservées.
(...)
Dépassements :Les dépassements de limite de crédit autorisée
seront majorés d'un taux pouvant atteindre 3 % de
plus par an que le taux du marché.
(...)
Nous acceptons sans réserve la présente offre de prêt et ses
conditions et répondons conjointement et solidairement du
remboursement de cette avance.
(...)."
Le 13 juillet 1994, la demanderesse a adressé à W.________ et
consorts, pour adresse C., un courrier contresigné par le
défendeur, W., F.________SA, M.SA, Z.SA et
Y. de la
teneur suivante :
"Concerne votre compte courant débiteur [...]
Messieurs,
Nous avons pris bonne note que vous vous apprêtez à vendre le lot
18, soit appartement de 5 pièces ainsi que les places de parc Nos 9
et 10 à M. et Mme [...], au prix de fr. 645'000.--, y compris différents
travaux de finitions, revenant, selon détail remis par M. T.,
Architecte, à fr. 95'000.--.
A ce sujet, nous avons le plaisir de vous informer que notre
Etablissement consent à la radiation dans le titre hypothécaire
mentionné ci-après, des objets précités, moyennant réduction du
nominal de votre engagement de
fr. 4'150'000.-- à fr. 3'614'000.--.
Une fois ces ventes réalisées, les conditions de notre avance se
présenteront comme suit :
-
12 -
Nominal :fr. 3'614'000.--, sous forme de compte courant
débiteur et/ou sous forme d'avance à terme fixe de
fr. 3'750'000.-- maximum, renouvelable de 3 mois en
3 mois.
Taux : Compte courant débiteur
5 1/4% l'an, sur une tranche de crédit de fr.
3'192'000.--
5 1/2% l'an, sur le surplus, variations ultérieures
réservées.
Commission :
1/4% par trimestre, calculée sur le solde débiteur le
plus élevé.
Avance à terme fixe
LIBOR + marge usuelle, variations ultérieures
réservées.
(...)
Dépassements :Les dépassements de limite de crédit autorisée
seront majorés d'un taux pouvant atteindre 3 % de
plus par an que le taux du marché.
(...)
Nous acceptons sans réserve la présente offre de prêt et ses
conditions et répondons conjointement et solidairement du
remboursement de cette avance.
(...)."
6.A partir de la fin de l'année 1994, la demande du public
relative aux appartements de la résidence S.________ s'est révélée plus
faible qu'escomptée. Des divergences sont apparues entre les membres
de la société simple s'agissant notamment des prix de vente pratiqués.
Les prix de vente ont d'ailleurs été revus à la baisse à plusieurs reprises.
Pour le défendeur, minorisé, il aurait été préférable que le crédit soit
dénoncé et que les différents acteurs de la promotion procèdent à une
reprise de biens en fonction de leur participation; la demanderesse a
refusé cette proposition des partenaires pour des raisons de solidité
financière, certains n'étant pas solvables. La demanderesse était
-
13 -
uniquement d'accord pour le cas de Z.SA, à condition que cette
société reste solidairement débitrice du crédit.
7.Dans un courrier du 17 mars 1995 adressé à W. et
envoyé en copie au défendeur, F.________SA, M.________SA, Z.SA et
Y., la demanderesse a relevé les éléments suivants :
"Concerne : votre compte courant débiteur [...]
Messieurs,
Nous nous référons à l'entretien téléphonique du 16 courant du soussigné
de gauche avec M. [...] et avons pris bonne note que nous allons recevoir
ces tous prochains jours la nouvelle liste des prix de vente, le nouvel acte
de cession adapté à ces nouveaux prix, de même que votre nouvelle
stratégie de vente.
Nous profitons de cette occasion pour vous signaler qu'ensuite du
renouvellement de votre avance à terme fixe [...], votre engagement a été
débité d'un montant de fr. 47'250.--, représentant les intérêts échus au
16.3.1995 dedite avance à terme fixe.
Dès lors, la situation de votre compte se présente comme suit :
-
tranche fixefr.3'614'000.--
-
blocage pour avance à terme fixefr.3'600'00.--
-
exploitablefr.14'000.--
-
solde débiteurfr.65'558.70
-
dépassement non autoriséfr.51'558.70
A ce sujet, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire savoir par
retour du courrier, de quelle manière vous procéderez à la mise à jour de
ce dépassement.
D'autre part, et comme discuté avec M. [...], nous désirons vous
rencontrer aussitôt les documents précités en nos mains, en vue de faire le
point de la situation de votre dossier.
Nous vous invitons donc à bien vouloir fixer un rendez-vous avec M. [...],
dans les meilleurs délais.
(...)".
Le 15 juillet 1995, W.________ et N.________ ont signé deux
actes de cession de créances établi au nom de " W.________ et Consorts"
-
14 -
en faveur de la demanderesse portant sur l'entier du prix de vente net des
appartements et places de parc intérieurs et extérieures à concurrence de
4'620'000 fr. et l'entier du produit locatif actuel et futur provenant des
appartements et places de parc intérieures et extérieures sis dans
l'immeuble S.________ à concurrence de 200'000 francs.
8.Le 31 décembre 1995, à la suite de la fusion le même jour
avec le [...], sont entrées en vigueur les nouvelles conditions générales de
la demanderesse, qui ont la teneur suivante :
"(...)
Article 9 – Compte courants
Tous les comptes d'un client, quelles que soient leur dénomination
et la monnaie dans laquelle ils sont libellés, constituent un compte
courant unique. Leurs soldes sont exigibles en tout temps. La
Banque est autorisée à compenser entre eux leurs intérêts et soldes,
mais elle se réserve aussi la faculté de faire valoir chaque solde de
compte séparément. Si le montant total de plusieurs ordres d'un
client dépasse son avoir disponible ou les limites de crédit
accordées, la Banque pourra déterminer à son gré quelles sont les
dispositions qui doivent être exécutées, sans égard à la date qu'elles
portent ou à celle de leur réception.
La Banque crédite et débite les intérêts, commissions et frais
convenus ou usuels ainsi que les impôts, à son choix, en fin de
trimestre, de semestre ou d'année. La Banque se réserve le droit de
modifier en tout temps ses taux d'intérêts et commissions,
notamment si la situation change sur le marché de l'argent. Elle en
informera le client par voie de circulaire ou par tout autre moyen
qu'elle jugera approprié.
A défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les
extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément
à la déclaration figurant sur chaque relevé de compte. L'approbation
expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les
articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la
Banque. L'état du dossier des titres est également approuvé
tacitement, sauf réclamation écrite dans le délai d'un mois.
Les modifications des conditions de la Banque figurant notamment
sur les relevés de comptes ou l'état du dossier des titres qu'elle
envoie à ses clients lieront les débiteurs ou titulaires d'avoirs, sauf
opposition expresse de leur part adressée dans les plus brefs délais,
par écrit, à la Banque.
La Banque place la contrepartie DES AVOIRS LIBELLES EN MONNAIES
ETRANGERES à son nom, mais pour le compte du client et à ses
risques – à concurrence de sa part – chez des correspondants qu'elle
juge dignes de confiance, dans ou hors de la zone monétaire en
question. Le client supporte en particulier le risque résultant de
restrictions ou charges légales ou administratives.
-
15 -
Le client peut disposer de ses avoirs en monnaies étrangères sous
forme de ventes, d'ordres de virement ainsi qu'en tirant ou achetant
des chèques. D'autres modes impliquent un accord de la Banque.
(...)
Article 11 – Résiliation des relations d'affaires
Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations
d'affaires en tous temps. La Banque peut en particulier annuler les
crédits ou engagements promis ou accordés. Ce n'est qu'après
remboursement intégral, en capital et intérêts, des sommes dues
que les relations seront considérées comme définitivement closes.
(...)".
Ces conditions générales, incorporées au contenu contractuel
pour en faire partie intégrante, indiquent à leur art. 13, en caractère gras,
sous la rubrique "Droit applicable et for", que le for judiciaire est à
Lausanne, soit au siège de la Banque.
Le défendeur n'a jamais formulé aucune critique ni
contestation à l'encontre des conditions générales précitées, publiées
dans la Feuille des avis officiels du 24 novembre 1995. Ces conditions
générales ont une teneur presque semblable à celles en vigueur lors de
l'octroi du crédit et de ses remaniements successifs.
9.Le 17 janvier 1996, [...], précédemment F.________SA, a fait
l'objet d'un prononcé de faillite. Les créances de la demanderesse à
hauteur de 2'992'200 fr. et de 163'481 fr. ont été admises, mais aucun
dividende ne lui a été distribué.
Par lettre recommandée du 2 avril 1996, la demanderesse a
informé le défendeur, Z.SA, M.SA, W. et Y.
de ses productions dans la faillite de [...] à hauteur de 2'992'200 fr. pour
l'avance à terme n° [...] et 163'481 fr. pour le compte courant n° [...]. Elle
leur a imparti un délai au 19 avril 1996 pour lui faire parvenir leurs
propositions de remboursement de ces sommes en leur qualité de
codébiteurs solidaires.
-
16 -
10.Par lettre recommandée du 21 juin 1996, la demanderesse a
fait part au défendeur, Z.SA, M.SA, W. et Y.
des éléments suivants :
"Votre compte courant No [...] et avance à terme fixe no
[...]T.________ et Consorts
Messieurs,
Vous êtes titulaires auprès de notre Etablissement, du compte
courant No [...] ainsi que de l'avance à terme fixe no [...], dont la
position est la suivante :
Compte courant no [...] :
Solde débiteur, intérêts, commission
et frais réservés dès le 31 mars 1996Fr. 154'993.53
Avance à terme fixe no [...] :
Solde débiteur, intérêts
réservés dès le 15 mai 1996
Echéance : 15 août 1996Fr. 2'975'000.--
Notre lettre du 2 avril 1996 étant demeurée sans nouvelles de votre
part, vos dossiers ont été transmis à notre Service du Contentieux.
Conformément aux instructions reçues, nous devons vous rappeler
l'article des conditions générales réglant nos rapports, dont le texte
est le suivant :
"Résiliation des relations d'affaires
La banque se réserve le droit de cesser ses relations d'affaires avec
effet immédiat et, en particulier, d'annuler des crédits promis ou
accordés, auquel cas le remboursement de toutes créances sera
immédiatement exigible. Les conventions contraires demeurent
réservées."
Dès lors, nous nous voyons dans l'obligation de vous fixer un ultime
délai au 21 juillet 1996 pour nous faire parvenir les sommes de Fr.
154'993.53, intérêts, commission et frais réservés dès le 31 mars
1996, et Fr. 2'975'000.--, intérêts, commission et frais réservés dès
le 15 mai 1996, à quel défaut, nous seront contraints d'introduire les
procédés juridiques pour la sauvegarde de nos intérêts, sans nouvel
avertissement.
-
17 -
Nous attirons votre attention sur le fait qu'aujourd'hui même, nous
introduisons les procédés juridiques contre M. W.________
uniquement pour la somme ci-dessus de Fr. 154'993.53.
Nous vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées.
X.________
P.S. : Vu son importance, la présente
vous est adressée sous plis simple et recommandé
Copie pour information à :
notre succursale de [...]."
Le même jour, la demanderesse a envoyé à W.________ le
courrier suivant :
"(...)
Aujourd'hui même, nous vous avons adressé ainsi qu'à Z.SA,
M.SA succession [...], MM. T. et Y., une lettre
de dénonciation des comptes mentionnés sous rubrique, avec un
délai échéant au 21 juillet 1996.
En garantie de ces engagements, vous nous avez cédé en propriété
une cédule hypothécaire au porteur du capital de Fr. 5'360'000.--,
inscrite le 13 novembre 1990 sous no RF [...] grevant collectivement
en 1er rang les lots PPE nos [...] à [...], [...] à [...], [...] et [...] (parcelle
de base no [...]) sis sur la Commune de [...], au lieu dit " [...]".
Nous dénonçons au remboursement pour le 21 décembre 1996, le
capital de la créance incorporé dans la cédule hypothécaire
mentionnée ci-dessus.
(...)".
Le défendeur et les autres membres du consortium n'ont pas
donné suite aux sommations et n'ont effectué aucun remboursement.
Selon les déclarations du témoin [...], confirmées par le témoin [...], tous
deux employés de la demanderesse, celle-ci n'avait pas d'adresse pour le
défendeur. Une fois trouvée, le défendeur n'a pas répondu aux courriers
qu'elle lui a adressés. Les témoins ignorent toutefois si le défendeur a reçu
ces courriers Le défendeur n'a pas émis de critique à l'encontre des
relevés de compte, qui étaient adressés à W.________ comme convenu
avec la demanderesse.
-
18 -
Lors des discussions qui ont eu lieu entre les membres du
consortium et la demanderesse, après la dénonciation des crédits au
remboursement, à la suite du non-respect des termes de l'accord, seule
Z.SA a recherché une solution praticable et acceptable pour tous
les intéressés, les autres membres se dérobant systématiquement à leurs
obligations. Ces pourparlers n'ont pas abouti à un accord.
11.Le 8 octobre 1996, M.SA a fait l'objet d'un prononcé de
faillite. Le dividende distribué en 5
ème
classe était nul. La demanderesse a
produit une créance de 2'994'156 fr. 95 qui a été intégralement admise,
mais elle n'a obtenu aucun dividende.
12.Le 28 juillet 1997, la demanderesse a informé W.
qu'elle introduisait une poursuite pour le capital de la créance incorporée
dans la cédule hypothécaire au porteur n° [...], se réservant de limiter sa
production au moment de la mise en vente des parcelles par l'Office des
poursuites d'Aigle.
Le 13 août 1997, l'Office des poursuites d'Aigle a notifié à
W., à la requête de la demanderesse, un commandement de
payer, poursuite n° [...], de la somme de 5'360'000 fr., plus intérêt à 10 %
l'an dès le 21 décembre 1996, auquel il a fait opposition totale.
13.La demanderesse a procédé au remboursement de l'avance à
terme fixe à hauteur de 2'975'000 fr. par débit du compte n° [...], valeur
au 16 février 1998.
14.Par lettre du 3 février 1999 adressée par pli simple et
recommandé, la demanderesse a invité le défendeur, W.________,
Z.SA, la masse en faillite [...] et Y. à participer à une
-
19 -
discussion au sujet du mode de réalisation des lots de PPE restants de
l'immeuble S.________ à [...].
15.Par décision du 15 septembre 1999, le Président du Tribunal
de district de Vevey a ordonné la suspension faute d'actifs de la faillite
ouverte le 1
er
septembre 1999 contre Y..
Par courrier du 27 septembre 1999, la demanderesse a
informé le défendeur, W. et Z.SA qu'elle n'entendait pas
s'acquitter de l'avance de frais de 5'000 fr. pour la continuation de la
liquidation de la faillite d'Y. et qu'elle leur laissait le soin de faire le
nécessaire en leur qualité de débiteurs solidaires.
16.Le 23 février 2000, la demanderesse a dénoncé au
remboursement la cédule hypothécaire n° [...] du Registre foncier d' [...]
du capital de 5'360'000 fr., en 1
er
rang, et a mis W.________ en demeure de
lui verser d'ici au 10 septembre 2000 ce montant, plus intérêt au taux de
10 % dès le 13 novembre 1996. Il n'a donné aucune suite positive à cette
dénonciation.
17.Par lettre du 14 novembre 2000, le Groupe [...], sous la
signature de son directeur général [...], a indiqué à la demanderesse ce
qui suit :
"Pour faire suite à notre récent entretien téléphonique, nous avons
procédé à une analyse du prix de vente des appartements de la
Résidence "S." à [...].
Tout d'abord, nous nous permettons de préciser que le marché [...]
est toujours pléthorique et que les prix de vente oscillent entre Fr.
2'500.-- et 3'500.-- le m2 tenant compte de la surface des
appartements, de leur situation et de l'état d'entretien.
S'agissant de la Résidence "S.", nous devons préciser qu'il
s'agit d'un immeuble bien situé mais qui a la particularité d'offrir de
grands appartements. Comme vous pourrez le constater sur le
tableau des prix de vente annexé, les appartements de 3 pièces
-
20 -
sont pratiquement tous vendus ; restent à vendre les logements de
4 ½ pièces dont la surface est supérieure à 120 m2.
Dès lors et tenant compte de cet état de fait, nous estimons que le
prix de vente ne doit pas excéder Fr. 2'400.-- le m2, soit env. Fr.
300'000.-- pour un appartement de 4 ½ pièces, montant auquel il y
aura lieu d'ajouter encore la place de parc intérieure. D'autre part,
les charges de PPE sont relativement élevées pour cet immeuble.
Nous précisons également que tous les appartements sont
actuellement loués, à l'exception du lot 11 qui est disponible de
suite et du lot 34 qui est occupé par le propriétaire. Il nous serait
utile de connaître votre détermination sur les prix de vente que nous
proposons, afin que nous renoncions à la location du lot 11 et que
celui-ci reste destiné exclusivement à la vente.
(...)."
18.Le 9 août 2001, la demanderesse a adressé à l'Office des
poursuites d'Aigle une réquisition de poursuite en réalisation de gage
immobilier à l'encontre de W., qui indiquait notamment ce qui suit
:
"Titre et date de la créance ou cause de l'obligation :
Montant dû selon cédule hypothécaire au porteur de Fr.
5'360'000.--, inscrite le 13 novembre 1990, sous RF N° [...],
grevant en 1
er
rang les immeubles désignés ci-dessous. Titre
dénoncé à remboursement intégral selon lettres recommandée
et simple pli de mise en demeure du 23 février 2000 pour le 10
septembre 2000."
Le 7 septembre 2001, l'Office des poursuites d'Aigle a notifié à
W. un commandement de payer, poursuite n° [...], d'un montant
de 5'360'000 fr., plus intérêt à 10 % dès le 9 août 2001, auquel il a fait
opposition totale.
19.Par lettre du 25 janvier 2002, Z.SA a informé la
demanderesse qu'elle était toujours intéressée à l'acquisition du solde des
lots de l'immeuble S. à [...] et a formulé une offre globale de
1'900'000 fr., à laquelle s'ajoutait les frais d'acte et d'inscription au
registre foncier. Elle a précisé que "le coût du m2 est d'environ Fr. 2'420.--
, soit Fr. 220.- plus élevé que notre offre du 10 février 2000".
-
21 -
20.La poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° [...] a
abouti à un prononcé rendu le 22 novembre 2001 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, confirmé le 14 juin 2002 par la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, levant provisoirement
à concurrence de 5'360'000 fr., plus intérêt à 10 % dès le 9 août 2001,
l'opposition formée par W.________ au commandement de payer. Celui-ci a
ouvert action en libération de dette contre la demanderesse devant la
Cour civile du Tribunal cantonal.
21.Le 20 juin 2002, la demanderesse a indiqué à Z.SA
qu'elle était disposée à "accepter un versement d'une somme de
CHF 2'000'000.-- pour la reprise des 7 appartements et 9 places de parc
restant à réaliser, ceci avec un apport de fonds propres de votre part de
CHF 400'000.-- à 500'000.--".
Par courrier du 29 octobre 2002, le conseil de W. a
informé la demanderesse de l'accord de son client à la reprise des
immeubles de [...] par M. [...] pour le montant de 2'000'000 fr. pour
autant "qu'un montant soit réservé à hauteur de fr. 50'0000.-- pour
liquider les autres frais annexes qui resteraient en suspens pour lui et qui
seraient liés aux PPE S.________".
Le 8 novembre 2002, la demanderesse a transmis cette lettre
à Z.________SA.
22.Selon un relevé établi par la demanderesse, le solde débiteur
du compte courant n° [...] s'élevait à 3'690'214 fr. 20 au 31 décembre
23.Le 9 janvier 2003, la demanderesse a informé Z.SA
que W. maintenait ses exigences et l'a invité "à reprendre les
II. De ce montant, seront déduits les montants versés par l'Office
des poursuites d'Aigle à la X.________ qui ont déjà été perçus par
cette autorité dans le cadre des poursuites diligentées par la
X..
III. W. retire son action en libération de dette ainsi que son
opposition au commandement de payer notifié à son encontre par la
X.________ le 7 septembre 2001.
IV. La X.________ accorde à W.________ un sursis jusqu'au 30 juin
2004.
En fonction des démarches que W.________ aura entreprises pour
réaliser les immeubles pendant ce délai et du résultat desdites
réalisations, la X.________ se réserve d'accorder à ce dernier un délai
supplémentaire sur sa requête.
Tout montant obtenu ou encaissé par la X.________ à la suite des
démarches effectuées par W.________ sera porté en déduction de ce
qu'il doit, tel qu'indiqué ci-dessus au chiffre I.
(...)."
25.Par courrier du 6 août 2004 adressé à Z.SA,
contresigné le 9 août 2004 par [...] pour la société, la demanderesse a
confirmé la volonté de W. de vendre sept appartements et neuf
garages sis dans la résidence S.________ à des prix précisément fixés pour
chaque lot concerné.
-
23 -
26.Le 26 août 2004, la demanderesse a adressé à l'Office des
poursuites d'Aigle le courrier suivant :
"Poursuite no [...] c/ W.________
Vente aux enchères publiques du lundi 1
er
novembre 2004
des feuillets PPE nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] de la
parcelle de base RF no [...] sis sur la commune de [...] et des
feuillets PPE nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et
[...] de la parcelle de base RF no [...] sis sur la commune de
[...]
(...)
Conformément à votre demande, nous vous communiquons, ci-
dessous, les sommes dues à notre établissement, décompte arrêté
au jour des enchères, soit au 1
er
novembre 2004.
1
er
rang
Cédule hypothécaire de CHF 5'360'000.00 inscrite le 13
novembre 1990 au Registre Foncier d'Aigle sous no [...] en
1
er
rang.
-
Capital de la cédule hypothécaire CHF
5'360'000.00
-
Intérêts à 10 % du 9 août 2001, (conformément à l'art. 818 CCS)
CHF
1'730'088.90
Montant dû au 1
er
novembre 2004, jour de la vente CHF
7'090'088.90
D'autre part, nous vous indiquons, ci-dessous, le décompte arrêté au
1
er
novembre 2004 de l'engagement garanti par le titre hypothécaire
désigné ci-dessus.
Compte-courant no [...] au nom de W.________ & Cts
Solde débiteur du compte courant no [...], arrêté au 1
er
novembre
2004, plus intérêts aux taux de 6.75% l'an selon convention du
27.02.2004 resp. 05.03.2004 CHF
4'063'184.20
Total dû au jour de la vente, soit au 1
er
novembre 2004 CHF
4'063'184.20
Le montant de nos garanties s'élevant à CHF 7'090'088.90
nous limitons nos prétentions à la somme de CHF
4'063'184.20 soit le total de l'engagement précité.
(...)."
-
24 -
Le 10 septembre 2004, a été publiée dans la Feuille des avis
officiels l'annonce de la vente aux enchères publiques le 1
er
novembre
2004 à 9 heures des lots de la PPE "S." à [...], propriété de
W..
Les 25 et 28 octobre 2004, la demanderesse a informé
Z.SA de la vente de gré à gré de cinq lots de la résidence [...]
intervenues les 21 et 27 octobre 2004. Selon un relevé établi par la
demanderesse, le compte courant n° [...] présentait au 30 septembre
2004 un solde débiteur de 4'033'480 fr. 15., qui a diminué de 592'594 fr.,
compte tenu des ventes de gré à gré du mois d'octobre 2004, soit 295'000
fr., valeur au 25 octobre 2004, 283'434 fr., valeur au 29 octobre 2004, et
14'160 fr., valeur au 29 octobre 2004. La demanderesse a modifié sa
production dans la poursuite n° [...] contre W. pour tenir compte
de ces ventes par courrier adressé le 2 novembre 2004 à l'Office des
poursuites d'Aigle.
Le 1
er
novembre 2004, Z.SA a acquis les lots de PPE
réalisés aux enchères publiques pour un prix total de 1'394'000 francs.
Elle a offert pour ces lots plus que les prix articulés par le Groupe [...] SA
dans sa correspondance du 14 novembre 2000.
Le 4 mars 2005, l'Office des poursuites d'Aigle a établi, à la
suite de la vente aux enchères publiques du 1
er
novembre 2004, un
"décompte d'adjudication – tableau de distribution", indiquant les
bénéficiaires des réalisations et les montants perçus par chacun d'eux.
Le 8 mars 2005, ledit office a adressé à la demanderesse un
certificat d'insuffisance de gage contre W. indiquant ce qui suit :
"(...)
Titre et date de la créance ou cause de l'obligation : Compte courant
n° [...] au nom de W.________ & Cts – solde débiteur compte courant
n° [...] au 1
er
novembre 2004 + intérêts au taux de 6,75 % l'an
selon convention du 27 février 2004 – garanti par cédule
hypothécaire au porteur du nominal de Fr. 5'360'000.00 du
5.08.1992 RF [...] en premier rang – sous déduction des ventes de
gré à gré des parcelles RF nos [...] & [...] - [...] & [...] - [...].
-
25 -
Objet du gage : Parcelles RF nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...] & [...] sises sur la commune de [...], au lieu dit « [...] ».
Le gage (poursuite n° 304'370) a été vendu aux enchères le 1
er
novembre 2004. (...)
Le produit de la vente est de Fr. 1'362'712.90, de sorte que la
créance demeure impayée pour le montant de Fr. 2'107'877.30, (...)
(...)."
Ce certificat d'insuffisance de gage tient compte des ventes de
gré à gré des cinq parcelles intervenues avant la réalisation forcée des lots
PPE qui étaient encore propriété de W.________.
27.La demanderesse a conclu avec Z.SA un accord par
lequel elle l'a libéré du solde de ses engagements. Cet accord avait pour
objectif de dégager Z.SA de toute obligation relative au crédit
concernant l'opération immobilière malheureuse de la résidence
S..
Par lettre du 8 février 2006, la demanderesse a indiqué à
Z.SA ce qui suit :
"Nous nous référons à votre dernier entretien téléphonique avec M.
[...] et vous confirmons par la présente, suite aux ventes aux
enchères publiques du 1
er
novembre 2004 de divers feuillets de la
PPE S. à [...], vous avoir formellement libéré de votre
engagement de codébiteur solidaire du compte n° [...]."
28.Le 15 juin 2006, la demanderesse a adressé à Y. le
courrier suivant :
"Nous nous référons au dossier cité en marge et vous indiquons par
la présente que notre institut est resté, suite à la vente aux
enchères de l'ensemble des parcelles de [...] remises en garantie, à
découvert pour un montant de CHF 2 107 877,30 plus intérêt au
taux de 6,75 % l'an dès le 2 novembre 2004. Vous trouverez en
annexe une copie du certificat d'insuffisance de gage dans la
procédure no [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement
d'Aigle.
Seul un montant de CHF 14 900 a pu être encaissé le 29 mai 2006
suite à la vente de 2 places de parc extérieures. Un montant
-
26 -
d'environ CHF 52 500 reste à encaisser suite à la vente de 7 autres
places de parc extérieures.
Au vu de ce qui précède et de votre qualité de co-débiteur solidaire
du compte no [...], nous vous impartissons un délai au 30 juin 2006
pour nous faire une proposition de remboursement du solde de notre
créance précitée.
(...)"
N'ayant reçu aucune réponse, la demanderesse l'a mis en
demeure le 5 juillet 2006 de lui faire parvenir d'ici au 15 juillet 2006 la
somme précitée, plus intérêt, sous déduction de 14'900 fr., valeur au 29
mai 2006. Y.________ a persisté dans son silence et n'a pas versé un
centime à la demanderesse.
Le 15 septembre 2006, la demanderesse a notifié à Y.________
par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de Vevey un commandement
de payer, poursuite n° [...], d'un montant de 2'107'877 fr. 30, plus intérêt
à 6,75 % dès le 2 novembre 2004, sous déduction de 14'900 fr., valeur au
29 mai 2006, auquel il a fait opposition totale.
29.Le 26 janvier 2007, la demanderesse a obtenu un acte de
défaut de biens d'un montant de 2'290'395 fr. 25 contre W..
30.Un jugement rendu par défaut le 22 août 2007 a tranché le
sort de l'action civile ouverte par la demanderesse à l'encontre
d'Y. en ce sens que celui-ci devait lui payer la somme de
2'107'877 fr. 30, avec intérêt à 6,75 % l'an dès le 16 juillet 2006, sous
déduction du montant de 14'900 fr., valeur au 29 mai 2006, et du montant
de 49'975 fr., valeur au 25 octobre 2006.
Le 7 février 2008, la demanderesse a obtenu deux actes de
défaut de biens contre Y.________ d'un montant de 2'262'946 fr. 45 et de
20'753 fr. 85.
-
27 -
31.Par lettres des 21 février et 11 mars 2008, la demanderesse a
invité le défendeur à lui faire une proposition de remboursement, puis l'a
mis en demeure de lui rembourser d'ici au 31 mars 2008 le solde de sa
créance restée à découvert après la vente des immeubles remis en gage.
Le 28 avril 2008, la demanderesse a fait notifier au défendeur
par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de Genève un
commandement de payer, poursuite n° [...], d'un montant de 2'107'877 fr.
30, sous déduction de deux acomptes de 14'900 fr. et 49'975 fr., plus
accessoires, auquel il a fait opposition totale.
Par courrier du 16 mai 2008, la demanderesse a tenté une
nouvelle démarche à l'amiable auprès du défendeur. Ce dernier a répondu
par lettre du 1
er
juin 2008, en lui demandant d'être informé sur le compte
ainsi que sur l'ensemble des transactions effectuées sur les lots de la PPE.
Le 4 juin 2008, la demanderesse a adressé au défendeur le
courrier suivant :
"Votre courrier du 1
er
juin 2008 nous est bien parvenu et a retenu
toute notre attention.
En 1995, vous avez effectivement refusé de signer de nouveaux
actes de crédit émis par notre Etablissement, en raison d'un litige
vous opposant à vos partenaires.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que le revenu locatif était
encaissé directement par M. [...] alors qu'il était cédé en notre
faveur, nous avons dénoncé au remboursement le compte courant
no [...], ainsi que l'avance à terme fixe no [...], par courrier du 21
juin 1996.
Parallèlement, nous avons également dénoncé au remboursement le
titre hypothécaire qui nous avait été remis en garantie par M. [...].
Par la suite, des procédés juridiques visant la réalisation de nos
gages ont été introduits contre M. [...] uniquement, vu qu'il était seul
propriétaire des immeubles.
La procédure s'est avérée passablement longue en raison de
moyens dilatoires utilisés par M. [...] (opposition, mainlevée, recours,
action en libération de dette) et nous avons été contraints de
mandater un avocat afin de défendre nos droits.
-
28 -
Les sociétés M.SA et [...] ont toutes deux été déclarées en
faillite en 1996.
Des actes de défaut de biens de CHF 2 994 156,95 et CHF 168
226,70 nous ont été délivrés contre la société M.SA le 13
octobre 1997, alors que des actes de défaut de biens de CHF 2 992
200 et CHF 163 481 nous ont transmis contre la société [...] le 19
avril 1999.
Ce n'est qu'au mois de mars 2004 qu'un arrangement est intervenu
avec M. [...] afin de stopper le procès en cours et de procéder à la
vente des lots PPE.
Ainsi, trois appartements et quatre places de parc ont été réalisés
de gré à gré entre les mois d'août et d'octobre 2004.
Le 1
er
novembre 2004, à notre requête, l'Office des poursuites
d'Aigle a vendu aux enchères publiques les cinq appartements et les
six places de parc restants.
Un accord a été conclu avec la société Z.SA, laquelle a
acquis ces différents lots PPE lors des enchères publiques pour un
prix total de CHF 1 394 000, notre Etablissement acceptant de la
libérer du solde des engagements.
Suite à ces réalisations, un certificat d'insuffisance de gage de CHF 2
107 877,30 à l'encontre de M. W. nous a été adressé. Nous
nous sommes retournés contre M. W. pour ce découvert et
avons requis la saisie de neuf places de parc inscrites sous formes
de servitudes personnelles.
Ces dernières ont été vendues aux enchères publiques le 22 mai
2006, ce qui a permis l'encaissement des sommes de CHF 14 900 le
29 mai 2006 et CHF 49 975 le 27 octobre 2006.
Un acte de défaut de biens de CHF 2 290 395,25 nous a alors été
remis le 26 janvier 2007 contre M. W..
Nous avons réclamé le montant de notre découvert à M. Y..
Ce dernier s'opposant à la procédure introduite à son encontre, nous
avons une nouvelle fois été contraints de mandater un avocat afin
de défendre nos droits.
Finalement, nous avons également reçu un acte de défaut de biens
de CHF 2 262 946,45 le 7 février 2008 contre M. Y..
Vous constaterez donc que notre Etablissement a entrepris toutes
les démarches possibles afin de réduire la dette et d'obtenir des
actes d'insolvabilité contre tous les autres codébiteurs solidaires à
l'exception de la société Z.________SA, selon l'accord intervenu avec
cette dernière.
-
29 -
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons une nouvelle fois à nous
retourner la déclaration de retrait d'opposition ci-jointe, dûment
signée, d'ici au 25 juin 2008, le but étant d'éviter des frais de justice
inutiles.
(...)."
32.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Pascal
Bruegger de Fiduservice SA, qui a déposé son rapport le 20 août 2010. Il
en résulte ce qui suit :
"IVCONCLUSION DES EXPERTS
Lors de cette séance, les allégués 32 et 33 sont lus par l'expert
Monsieur Pascal Bruegger et les pièces les concernant (pièce no 23 /
résumé et pièce no 70 / extrait détaillé) sont présentées.
A la question posée par M. Pascal Bruegger ; M. T.________ contestez-
vous les pièces présentées ? La réponse de Monsieur T.________ «
non, je ne les conteste pas ».
Monsieur T.________ a également confirmé : je « ne conteste pas la
quotité comptable du montant de la créance restante ».
Monsieur T.________ a confirmé que le relevé du compte X.________
(pièce 23) est fondé et justifié et qu'il correspond à la réalité des
opérations intervenues sur ledit compte. Me Jean Anex, conseiller de
X., et Monsieur T. ont formulé aucune demande
d'expertise plus précise.
Les experts arrivent à la conclusion que les allégués 32 et 33 de la
demande de la X.________ sont acceptés par Monsieur T..
Nous relevons dans notre rapport que Monsieur T.
s'interroge sur l'inertie de ce dossier et l'ampleur que le montant a
pris. Il se pose la question pourquoi le non renouvellement du crédit
de construction en 2004 par sa non-signature n'a pas provoqué une
réaction de la part de la banque et une prise de position claire pour
le règlement des montants dus. L'expert, Monsieur Pascal Bruegger
a précisé que ce n'était pas aux experts de statuer sur ce point
précis."
Ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties le 26
août 2010 avec un délai au 16 septembre 2010 pour procéder selon l'art.
237 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11).
-
30 -
Le 16 septembre 2010, le défendeur, par son conseil, a exposé
ce qui suit au juge instructeur :
"(...)
Mon mandant rappelle qu'il n'est pas demandeur de ladite expertise
destinée à vérifier les innombrables calculs exposés par la X.________
pour justifier la créance qu'elle croit détenir à l'encontre de Monsieur
T..
Mon mandant n'a pas la compétence pour valider une à une les
écritures portées en compte par la banque sur des dizaines de pages
et il ne m'a pas mandaté pour ce faire.
C'est dans ce sens que Monsieur T. a indiqué l'expert ne pas
avoir d'élément à avancer pour mettre en cause le calcul opéré par
la banque, dès lors qu'il conteste le bienfondé de la créance en bloc
et dans son principe.
Il semblerait que l'expert ait vu dans cette déclaration un motif de se
dispenser de mener jusqu'au bout la mission que vous lui aviez
confiée et je dois le regretter.
Cela ne signifie pas pour autant que mon mandant admet les
allégués 32 et 33 de la demande et il appartiendra à votre Tribunal
de dire si ceux-ci sont valablement prouvés au moyen de
"l'expertise" rendue.
(...)"
La défenderesse n'a donné aucune suite à ce courrier.
Aucune des parties n'a requis de complément d'expertise.
33.Par demande du 28 juillet 2008, la demanderesse a pris contre
le défendeur, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Le défendeur T.________ est reconnu le débiteur de la
demanderesse X.________ et lui doit paiement immédiat de la
somme de Fr. 2'107'877.30 plus intérêt à 6,75 % l'an dès le
2.11.2004 sous déduction d'un versement de Fr. 14'900.--
exécuté le 29.5.2006 et d'un versement de Fr. 49'975.--
exécuté le 25.10.2006.
II.L'opposition formée par le défendeur T.________ au
commandement de payer [...] de l'Office des poursuites de
Genève est définitivement levée, libre cours étant laissé à la
poursuite dans la mesure de la conclusion I ci-dessus."
-
31 -
Dans sa réponse du 13 février 2009, le défendeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
E n d r o i t :
I.a) La demanderesse X.________ conclut au remboursement par
le défendeur T.________ du solde du compte courant n° [...] à hauteur de
2'107'877 fr. 30, sous déduction des montants de 14'900 fr. et 49'975 fr.,
représentant le produit de ventes de gré à gré et aux enchères de lots de
la PPE Résidence S.________ à [...]. Ce montant correspond, selon elle, aux
créances qui sont devenues exigibles par la dénonciation au
remboursement du crédit de construction obtenu par les associés de la
société simple dont le défendeur fait partie.
Le défendeur conclut au rejet des conclusions de la
demanderesse. Il considère d'une part que la convention conclue entre la
demanderesse et Z.________SA, libérant cette dernière de toute obligation
alors qu'elle était débitrice solidaire du crédit de construction à ses côtés,
doit également lui profiter. D'autre part, il soutient que la demanderesse
n'a pas établi le montant de sa créance.
b) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement.
Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a
CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404
al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
éd., nn. 7437, 7450 à 7466; Chaix, Commentaire romand, Code des
obligations II, Bâle 2008, nn. 1 à 7 ad art. 530 CO).
En l'espèce, le défendeur, W.________, Z.SA,
F.SA, M.SA, F. et Y. ont conclu un contrat le
10 avril 1991 en vue de la construction, puis la vente, d'un immeuble sur
la parcelle n° [...] de la commune de [...], dénommé résidence S..
Chacun devait fournir un apport en argent ou en nature. Ils ont uni leurs
efforts et leurs ressources en vue de réaliser ce but commun. Le rapport
juridique noué entre eux se caractérise dès lors comme une société simple
au sens de l'art. 530 CO.
b) La société simple est dépourvue de personnalité juridique.
Elle ne peut être personnellement titulaire de droits et d'obligations
(Tercier/Favre, op. cit., nn. 7445 et 7446; Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530
CO).
Les associés ne sont engagés envers un tiers que s'ils ont tous
agi en commun avec lui. Cependant, ils peuvent aussi se faire représenter
par l'un d'entre eux. Les rapports avec les tiers sont dans ce cas dominés
par les règles du droit commun sur la représentation (Tercier/Favre, op.
cit., nn. 7649 à 7673; Chaix, op. cit., nn. 1, 2, 5 à 11 ad art. 543 CO).
La responsabilité des associés pour les dettes peut être
d'abord fixée conventionnellement par accord passé avec le tiers
concerné, un accord purement interne ne suffisant pas (art. 544 al. 3 CO,
éd., pp. 411 ss; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse,
Genève 2000, 4
ème
éd., pp. 255 et 260).
L'avance à terme fixe est un contrat de prêt de consommation
au sens des art. 312 à 318 CO, par lequel la banque s'oblige à transférer
une somme d'argent à l'emprunteur qui s'engage à la lui rendre à une
échéance prédéterminée. Le montant du prêt est débité sur un compte de
crédit spécial et payé sur celui-ci ou crédité sur un autre compte, en
général un compte-courant. L'intérêt doit être payé pendant toute la durée
du prêt et celui-ci reste généralement inchangé. Il peut aussi être calculé
selon une certaine formule, par exemple sous la forme d'un certain
pourcentage ou au-dessus d'un intérêt de référence, comme par exemple
le LIBOR (Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse, Bâle 2011, p. 257;
Guggenheim, op. cit., pp. 255-256).
b) En l'espèce, le 16 avril 1991, la demanderesse a octroyé
aux associés de la société simple précitée une ligne de crédit de
construction sous la forme d'une avance en compte courant n° [...],
remaniée, le 19 juillet 1993, pour être également exploitable sous la forme
-
35 -
d'une avance à terme fixe n° [...]. Tous les associés, dont le défendeur,
ont signé pour accord les divers courriers établis par la demanderesse
relatifs à l'octroi et à la modification du crédit, cette relation étant régie
par les conditions générales de la demanderesse qui ont été incorporées à
son contenu pour en faire partie intégrante. Les courriers des 16 avril
1991 et 19 juillet 1993 indiquent que les associés répondent
"conjointement et solidairement du remboursement de cette avance". La
même formule figure sur les lettres des 13 juin 1991, 13 juin et 13 juillet
1994 relatives aux conditions d'exploitation du crédit de construction.
Le défendeur est ainsi débiteur solidaire du remboursement du
crédit alloué, conformément à l'art. 143 al. 1 CO.
IV.a) A ce stade, il faut examiner les effets éventuels de la
convention conclue entre la demanderesse et Z.________SA sur les
obligations du défendeur.
Selon l'art. 147 al. 2 CO, si l'un des débiteurs solidaires est
libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres
que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de
l'obligation. Il en va ainsi notamment en cas de remise de dette accordée
par le créancier ou de transaction. Ce principe veut que la libération soit
personnelle, de sorte qu'elle n'éteint pas les obligations des autres
débiteurs solidaires si ce n'est dans la mesure indiquée par les
circonstances ou la nature de l'obligation, laquelle s'apprécie selon les
rapports internes qui lient les débiteurs solidaires. La preuve appartient à
celui qui se prévaut de la libération (ATF 133 III 6 c. 5.3.4, SJ 2007 I 281;
TF 4C.27/2003 du 26 mai 2003 c. 3.5.2; Romy, Commentaire romand, nn.
3 et 4 ad art. 147 CO).
Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une remise de dette
résultant d'une convention profitait à tous les codébiteurs solidaires, au
motif que le créancier connaissait les dispositions internes régissant les
dispositions récursoires et savait notamment que le débiteur libéré à titre
-
36 -
personnel répondait pour le tout dans les rapports internes; le créancier
n'était plus autorisé à rechercher les autres codébiteurs pour le découvert,
sans quoi les effets de la remise de dette auraient été anéantis (ces
mêmes codébiteurs pouvant se retourner alors contre celui qui avait été
libéré) (ATF 107 lI 226, JT 1981 I 614; Romy, op. cit., n. 4 ad art 147 CO).
Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence affirmant
que si un débiteur solidaire est libéré par le biais d'une transaction, soit un
motif d'extinction de nature contractuelle, le sens de l'accord passé par les
cocontractants est toujours déterminant, compte tenu de leur volonté qui
doit être déterminée en interprétant l'accord selon les principes généraux.
Il s'agit de déterminer si les parties à la convention entendaient,
effectivement ou tel qu'on peut le comprendre selon les règles de la bonne
foi, libérer les autres codébiteurs, à la rigueur dans les limites de la part à
supporter dans les rapports internes; cela vaut en particulier quand le
créancier sait que le débiteur avec qui il conclut une transaction, dans les
rapports internes, répond entièrement ou partiellement à l'égard de ses
codébiteurs, et qu'une transaction sans libération des codébiteurs n'a
qu'un effet illusoire pour lui. Il n'y a pas de place pour une règle constante
selon laquelle, en raison des circonstances invoquées, les codébiteurs
solidaires qui ne sont pas parties à la transaction devraient être libérés
(ATF 133 III 116, JT 2008 I 143, SJ 2007 I 378 et les références citées).
b) En l'espèce, la demanderesse a conclu avec Z.________SA,
débitrice solidaire du crédit de construction aux côtés du défendeur, un
accord par lequel elle l'a libérée du solde de ses engagements, ce qu'elle
lui a confirmé par courrier du 8 février 2006.
Or, aucune circonstance particulière permettant de considérer
que la transaction précitée aurait libéré le défendeur de ses obligations à
l'égard de la demanderesse n'a été alléguée. On ignore en effet tout du
contenu exact de cette convention, celle-ci n'ayant pas été produite. Il ne
résulte pas non plus de l'instruction que la demanderesse aurait eu
connaissance des dispositions internes régissant la société simple. Bien
que la demanderesse ait admis que cet accord avait pour objectif de
-
37 -
dégager Z.________SA de "toute obligation" relative au crédit, on ne saurait
considérer, comme le soutient le défendeur, qu'elle lui aurait garanti
qu'elle ne ferait pas l'objet de prétentions récursoires de la part des autres
débiteurs solidaires, libérant ainsi également le défendeur. Il est au
contraire établi qu'à l'exception d'Z.________SA, la demanderesse a
poursuivi tous les associés pour l'intégralité de sa créance, quels que
soient les rapports internes, et ce même après la conclusion de cette
convention.
La remise de dette (art. 115 CO) consentie par transaction par
la demanderesse était par conséquent propre à Z.________SA et ne profite
pas au défendeur.
V.Il s'agit dès lors d'examiner les prétentions que fait valoir la
demanderesse à l'encontre du défendeur.
a) Dans un compte courant, les prétentions et contre-
prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, si bien
qu'une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde. Il y a
novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2
CO). Après novation, il est possible d'actionner en paiement sans devoir
démontrer l'existence de la prétention, pour autant que la créance
antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà (Guggenheim, op.
cit., p. 482). Les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite. La
reconnaissance du solde, emportant novation, suppose une cause valable;
il s'agit d'une renonciation aux exceptions et objections connues (TF
4A_127/2010 du 7 février 2011 c. 5; ATF 130 III 694 c. 2.2.2, JT 2006 I 192,
SJ 2005 I 101; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1; Lombardini, op. cit.,
nn. 32 à 36).
L'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats
de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Les intérêts ne sont toutefois
susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils
sont devenus des éléments du capital. A défaut de reconnaissance du
solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. Les commissions
-
38 -
perçues régulièrement sur le capital mis à disposition sont traitées comme
des intérêts; elles ne peuvent donc également devenir capital que par
novation. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la
position du compte existant à ce moment-là (ATF 130 III 694 c. 2.2.3,
JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101).
Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un
contrat sui generis, non réglementé par la loi. La doctrine moderne
(Guggenheim, p. 261; Etter, Le contrat de compte courant, thèse
Lausanne 1992, p. 119) est d'avis, suivant en cela d'anciens auteurs
(Aeschlimann, Der Krediteröffnungsvertrag, thèse Berne 1925, p. 25/26;
Kaderli, Die Sicherung des Bankkredites, thèse Berne 1938, p. 6), qu'il
convient de lui appliquer les dispositions générales du Code des
obligations, mais aussi, par analogie, certaines dispositions régissant le
contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en ce qui concerne la
résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1). Ainsi, à
défaut de clause spécifique convenue entre les parties, l'emprunteur a,
pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la
première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Des clauses stipulant la
dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet
immédiat sont admises par la doctrine, sous réserve du respect des
articles 27 CC, 19 et 21 CO (Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss; Etter, op.
cit., pp. 111 et 242 ss; Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO).
b) En l'espèce, la demanderesse a, par courrier du 21 juin
1996, dénoncé les contrats qui la liaient notamment au défendeur, tel que
le lui permet l'art. 11 de ses conditions générales relatif à la résiliation des
relations d'affaires, et lui a fixé un délai au 21 juillet 1996 pour rembourser
les montants prêtés.
Sont donc déterminants pour le sort de la cause les montants
encore dus à la demanderesse le 21 juin 1996, exigibles le 21 juillet 1996,
dont à déduire les montants perçus depuis lors par celle-ci.
-
39 -
c) S'agissant du compte courant n° [...], il ne résulte pas de
l'instruction que le défendeur aurait reconnu devoir le solde débiteur au 21
juin 1996 ou qu'un relevé de compte ou un relevé de bouclement
indiquant ce solde et comportant une clause d'approbation tacite aurait
été adressé aux associés et n'aurait pas fait l'objet d'une contestation
dans les trente jours comme le prévoit l'art. 9 des conditions générales.
Ainsi, en l'absence d'une reconnaissance expresse ou tacite de
ce solde par le défendeur, il n'y a pas eu novation et la demanderesse
était tenue de prouver le montant dû au 21 juin 1996.
Or, aucune expertise n'a été requise sur ce point par la
demanderesse. Celle-ci n'a allégué que des soldes débiteurs au 31
décembre 2002 ou au 30 septembre 2004, soit à des dates dépourvues de
pertinence. Ces dates sont d'autant moins relevantes que plusieurs
années les séparent du moment juridiquement décisif.
Il résulte certes de la lettre de résiliation du 21 juin 1996 que
la demanderesse s'estimait alors créancière d'un montant de 154'993 fr.
-
40 -
éventuels encaissements ou versements qui viennent le réduire) et la
créance en remboursement de ce montant en capital ne peut générer
qu'un intérêt, cas échéant supérieur au taux légal (art. 104 al. 2 CO), mais
linéaire (cf. notamment ATF 130 III 694 c. 2.2.3, déjà cité).
En d'autres termes, dans une situation telle que celle du cas
d'espèce, il n'est pas possible de reconstituer le solde du compte courant
plusieurs années auparavant. Conformément aux art. 4 CPC-VD et 8 CC, il
appartenait au contraire à la demanderesse d'alléguer et de faire établir
par expertise le solde du compte courant à la date déterminante, ce
qu'elle n'a pas fait.
Ce qui précède prive d'objet la question de la portée des
déclarations que le défendeur a apparemment faites en cours d'expertise
judiciaire, en relation avec le solde débiteur du compte courant au 31
décembre 2002. On relève au demeurant que l'aveu judiciaire est régi par
les art. 164 à 168 CPC-VD et qu'il doit être émis selon les formes
restrictives de l'art. 166 CPC-VD. L'absence des allégués décisifs, que la
Cour civile peut librement constater dans le cadre de son jugement
nonobstant le contenu de l'ordonnance sur preuves (art. 284 al. 2 CPC-
VD), rend également inutile tout examen d'une éventuelle application de
l'art. 299 CPC-VD.
En conclusion, la demanderesse n'établit pas le solde du
compte courant n° [...] au 21 juin 1996 et sa prétention en
remboursement du montant prêté sous forme de crédit en compte courant
doit être rejetée (art. 8 CC).
d) L'examen, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, de l'avance à
terme fixe n° [...], met en lumière que seul le terme du crédit était fixe,
celui-ci étant renouvelable de trois mois en trois mois, tandis que son
montant était variable et pouvait atteindre un maximum de 3'750'000 fr.
en fonction de l'utilisation du compte courant n° [...].
-
41 -
Il résulte de l'instruction que, dans son courrier du 17 mars
1995, la demanderesse fait état d'une tranche fixe de 3'614'000 fr.,
respectivement d'un blocage pour avance à terme fixe de 3'600'000 fr.,
alors qu'elle se réfère à un montant de 2'992'200 fr. dans son courrier du
2 avril 1996, mais de 2'975'000 fr. dans son courrier du 21 juin 1996.
La demanderesse n'a ainsi pas avancé un montant fixe (ou
ferme) aux associés - soit consenti un prêt dont le montant à rembourser
résulterait déjà du contrat conclu entre les parties - mais octroyé à ceux-ci
un montant variable selon le mécanisme du contrat en compte courant
déjà décrit ci-dessus. Il incombait dès lors à la demanderesse d'alléguer et
d'établir le solde dû au titre de cette avance à la date de la résiliation du
contrat, soit le 21 juin 1996.
Or, de même que pour le compte courant n° [...], la
demanderesse n'a pas requis d'expertise permettant de prouver le
montant dont elle exige le remboursement et la lettre de résiliation du 21
juin 1996, mentionnant un solde débiteur de 2'975'000 fr. sans plus
d'indications temporelles, est insuffisante, comme déjà exposé ci-dessus.
A défaut pour la demanderesse d'avoir établi le solde de
l'avance n° [...] au 21 juin 1996, ses prétentions en remboursement du
montant prêté sous cette forme doivent également être rejetées.
VI.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
-
42 -
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, le
défendeur a droit à des dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il
convient d'arrêter à 25'840 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ contre
le défendeur T.________, selon demande du 28 juillet 2008, sont
rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 40'370 fr. (quarante mille
trois cent septante francs) pour la demanderesse et à
13'240 fr. (treize mille deux cent quarante francs) pour le
défendeur.
III. La demanderesse versera au défendeur le montant de
25'840 fr. (vingt-cinq mille huit cent quarante francs) à titre de
dépens.
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)13'24
0
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
43 -
Le président :Le greffier :
P. MullerN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 8 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en
deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au
dossier.
Le greffier :
N. Ouni