1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.014619
80/2010/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.T., à Yverdon-les-
Bains, d'avec X.R. et Y.R.________, tous deux à Oulens-sous-
Echallens.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée devant la Cour civile le 15 mai 2008 par
A.T.________ contre X.R.________ et Y.R., qui contient les
conclusions suivantes :
"I. La donation faite par B.T., mère du demandeur, à sa fille
X.R., sœur du demandeur, de la parcelle n° [...], notariée [...],
selon acte du 24 décembre 2002, porte atteinte à la réserve du
requérant.
II. Aux fins de reconstituer dite réserve dans le cadre de la succession de
B.T., décédée le [...] 2006, X.R.________ est reconnue débitrice du
-
2 -
demandeur et lui doit prompt paiement d'une somme que justice dira et
qui, compte tenu de la valeur marchande du bien-fonds au moment de
l'acte, s'élevait en tout cas à Fr. 170'000.-.",
vu la réponse des défendeurs du 30 septembre 2008,
vu la réplique du demandeur du 4 janvier 2010,
vu le délai de duplique prorogé au 26 février 2010,
vu la requête en suspension de cause déposée le 26 février 2010
par les défendeurs au fond et requérants à l'incident X.R.________ et
Y.R.________ (ci-après : les requérants), dont les conclusions sont les
suivantes :
" (...) les défendeurs X.R.________ et Y.R.________ concluent, avec suite de
frais et dépens :
à ce que soit ordonnée la suspension de cause de la cause [...] jusqu'à
droit connu :
-
sur le sort définitif de la procédure pénale faisant l'objet de l'enquête
[...]- sur le sort de l'action en contestation de l'état de collocation de la
faillite de la succession répudiée de feue Mme B.T.________ exercée contre
M. A.T., demandeur à la présente cause.",
vu les deux courriers du 16 mars 2010 par lesquels les parties
déclarent ne pas s'opposer au remplacement d'une audience incidente par
un échange d'écritures unique, l'intimé A.T. concluant par ailleurs
au rejet de la requête,
vu l'avis du 18 mars 2010 invitant les parties à déposer un
mémoire incident dans un délai échéant le 15 avril 2010 pour les
requérants, respectivement le 30 avril 2010 pour l'intimé,
vu le courrier du 13 avril 2010 dans lequel les requérants déclarent
confirmer leur requête du 26 février 2010 et renoncer à déposer un
mémoire complémentaire,
-
3 -
vu le mémoire incident déposé le 30 avril 2010 par l'intimé, qui
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête,
vu les autres pièces du dossier,
vu les articles 19, 123 ss et 146 ss CPC;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité doit être
interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et
exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JT
2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11, c. 2a),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès
peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale (cas visé
par l'art. 124 CPC) ou administrative, sans qu'il y ait pour autant
litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement
contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
n. 3 ad art. 123 CPC),
que la connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la
suspension de l'un des procès (Crec., 14 février 2008, n° 70/I; cf. toutefois
la réserve exprimée par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123
CPC),
qu'à teneur de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses
prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
indispensable,
-
4 -
que la suspension en raison d'un procès pénal doit être opportune
au regard des prescriptions des art. 53 CO et 1 al. 3 CPC et justifiée par
des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a),
que selon la jurisprudence, quatre conditions doivent réunies pour
que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée (Crec.,
26 janvier 2009, n° 47/I),
que le procès pénal doit porter sur un fait pertinent allégué en
procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du
procès pénal,
que ce fait doit constituer un fondement de l'action civile, puisque
l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le
fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la
procédure pénale, au cours de laquelle des faits pourront être précisés ou
des éléments nouveaux révélés,
que le fait invoqué doit donc être de nature à influer sur le résultat
de l'action civile (JT 1999 III 66 c. 3a),
qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant
tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de
l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et
inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III
66 c. 3a),
que les trois premières conditions sont la variation d'une seule et
même condition, dans la mesure où un fait ne peut être qualifié de
pertinent que s'il s'agit d'un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat,
que la quatrième condition est en revanche indépendante des
autres (Crec., 26 janvier 2009, n° 47/I),
-
5 -
que lorsque l'instance civile n'en est qu'à ses débuts, alors que
l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus probable que
le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être
introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (Crec,
30 janvier 2006, n° 129);
attendu que les requérants invoquent un premier motif de
suspension fondé sur une procédure pénale dirigée contre l'intimé,
qu'il convient au préalable d'exposer le litige qui divise les parties
devant la Cour civile, lequel peut sommairement se résumer ainsi sur la
base des allégations des parties :
-
l'intimé a intenté une action, qualifiée de "demande en réduction
au sens de l'art. 527 CC", contre sa sœur et le mari de celle-ci, soit les
requérants X.R.________ et Y.R.________,
-
il allègue que par acte notarié du 24 décembre 2002, leur mère
B.T.________ a donné à sa soeur la parcelle n° [...] de la commune [...] (all.
3),
-
B.T.________ est décédée le [...] 2006 (all. 1),
-
la requérante a répudié la succession (all. 8), tandis que l'intimé a
conservé sa qualité d'héritier légal et institué (all. 9),
-
l'intimé conclut que cette donation porte atteinte à sa réserve et
réclame un montant correspondant à la valeur marchande du bien-fonds
au moment de l'acte, estimée à 170'000 fr.,
-
dans leur réponse, les requérants allèguent en particulier que le
demandeur n'a pas la qualité pour agir dans la mesure où la succession,
notoirement insolvable, est censée répudiée en vertu de l'art. 566 al. 2 CC
(all. 21-29 et 33),
-
6 -
-
l'action est infondée et de toute manière périmée ou prescrite (all.
34),
-
de surcroît, les éventuels droits réservataires du demandeur
n'excèdent pas ce qu'il a effectivement perçu (all. 35),
-
il a été entretenu par la défunte (all. 48-50, 53 et 87) et a prélevé
des fonds sur les comptes bancaires de celle-ci (all. 51 et 89 ss);
-
il est par ailleurs allégué et établi qu'une enquête pénale [...] a
été instruite contre l'intimé pour exposition, abus de confiance et gestion
déloyale et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 19 août 2008,
-
ladite décision constate notamment que l'intimé n'a pas ou pas
toujours administré à sa mère les médicaments prescrits, alors qu'elle
souffrait d'un cancer du sein puis de l'épiderme, et qu'elle évoluait dans
une situation d'hygiène absolument inadmissible et indigne (all. 97-98 et
pièce 124),
-
le Tribunal d'accusation a été saisi d'un recours contre cette
ordonnance (all. 99 et pièce 128 produite dans l'incident);
attendu que dans le cadre de l'incident, les requérants ont produit
un arrêt du Tribunal d'accusation du 14 novembre 2008, expédié pour
notification le 16 janvier 2009, qui annule l'ordonnance de non-lieu
précitée du 19 août 2008 (pièce 128),
que s'agissant de l'infraction d'exposition, le Tribunal d'accusation
constate qu'au vu du dossier, l'absence de prise de médicaments contre le
cancer semble avoir aggravé l'état de B.T.________ et invite en
conséquence le magistrat instructeur à compléter son enquête sur ce
point en ordonnant une expertise médicale pour établir un éventuel lien
de causalité entre l'absence de prise de médicaments et l'aggravation de
l'état de santé de la défunte,
-
7 -
que, concernant les infractions contre le patrimoine, le Tribunal
d'accusation ordonne également un complément d'enquête tendant
notamment à déterminer les moyens de subsistance à disposition de
l'intimé alors qu'il n'exerçait aucune activité lucrative;
attendu que l'enquête pénale en cours pose la question d'une
éventuelle indignité de l'intimé au sens de l'art. 540 CC,
que les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale dont
l'intimé est prévenu n'entrent pas dans les causes d'indignité énumérées à
l'art. 540 al. 1 CC, disposition qui vise uniquement à protéger l'expression
de la volonté du disposant contre toute atteinte extérieure (ATF 132 III 305
c. 3.3, JT 2006 I 269),
qu'en revanche, le crime d'exposition (art. 127 CP) entre dans les
prévisions de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, qui qualifie d'indigne celui qui, à
dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt
(Schwander, Commentaire bâlois, 3
ème
éd., n. 7 ad art. 540 CC; Abt,
Erbrecht, Praxiskommentar, n. 22 ad art. 540 CC; Tuor/Picenoni,
Commentaire bernois, n. 17 ad art. 540/541 CC; Steinauer, Le droit des
successions, n° 936a),
que le comportement illicite peut être une omission (Piotet, Droit
sucessoral, Traité de droit privé suisse IV, p. 501 note infrapaginale 10, qui
cite l'exemple de la garde-malade ne donnant pas le médicament qu'elle
doit administrer),
que l'auteur doit agir intentionnellement, à tout le moins sous
forme de dol éventuel (Tuor/Picenoni, nn. 17 et 20 ad art. 540/541 CC;
Piotet, ibidem),
qu'en revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait l'intention
de se procurer la succession et de priver le testateur de sa capacité de
tester,
-
8 -
qu'en tuant le de cujus, il influe nécessairement et volontairement
sur la succession (Piotet, op. cit., p. 501),
qu'une condamnation pénale, ou même la réalisation d'une
infraction de droit pénal ne sont pas nécessaires, la cause d'indignité de
l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC étant décrite de façon indépendante, sans
référence au Code pénal (Escher, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 540
CC; Abt, op. cit., n. 22 ad art. 540 CC; Steinauer, op. cit., n° 936a;
Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 540 CC),
que la personne indigne est tenue pour prédécédée et n'a pas la
qualité d'héritier (ATF 132 III 315 c. 2.1, JT 2007 I 17; Tuor/Picenoni, op.
cit., n. 31 ad art. 540/541 CC),
qu'en conséquence, toutes les actions que l'indigne intente en
qualité de successeur du défunt doivent être rejetées pour défaut de la
qualité pour agir (Piotet, op. cit., p. 506),
que l'indignité doit être constatée d'office par les tribunaux (ATF
132 III 305 c. 3.3, JT 2006 I 269),
qu'en outre, les défendeurs seraient susceptibles de l'invoquer
dans leur duplique,
qu'en l'occurrence, l'intimé est prévenu d'une infraction pénale
entraînant l'indignité au sens de l'art. 540 CC,
que la procédure pénale permettra de déterminer s'il a eu un
comportement susceptible de mettre en danger la vie de sa mère,
que l'enquête pénale fournira également des éléments utiles pour
déterminer si l'intimé a fourni à sa mère des prestations pouvant
constituer la contrepartie des prestations que celle-ci lui aurait fournies
(cf. infra),
-
9 -
que l'enquête pénale en cours est ainsi de nature à influer sur le
sort de l'action ouverte devant la Cour civile,
que, s'agissant du stade de la procédure pénale, le juge
d'instruction pénal a indiqué dans un courrier du 22 janvier 2010 adressé
au conseil des requérants (pièce 129) qu'il avait procédé à l'audition de
l'intimé le 21 juillet 2009 et qu'après une première requête au printemps
2009, il avait récemment "relancé" une institution afin qu'elle lui
communique le nom de médecins susceptibles de fonctionner comme
experts judiciaires,
que le stade d'avancement respectif des procédures civile et
pénale ne permet pas d'autre solution que la suspension de cause,
qu'on ne saurait imposer aux requérants de se réformer,
qu'en revanche, il convient de s'interroger sur la nécessité
d'attendre l'issue de la procédure pénale,
qu'en règle générale, la suspension du procès civil ne se justifie
plus au-delà de la clôture de l'enquête pénale (JI-CCiv., hoirie L. c. L. et L.,
28 avril 2008; S. c. A., 12 mars 2007; L. et L. c. B., 26 juillet 2006),
qu'il est fort probable que l'instruction des faits à l'issue de
l'enquête pénale soit suffisamment complète pour le résultat de la
contestation civile, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'audience de
jugement pénal où des faits peuvent théoriquement encore être révélés,
que le juge civil n'étant pas lié par la décision du juge pénal (art. 53
CO), il n'est pas nécessaire sous cet angle non plus d'attendre l'issue de la
procédure pénale,
qu'il convient ainsi de suspendre la cause civile jusqu'à
l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale;
-
10 -
attendu que les requérants invoquent un second motif de
suspension fondé sur la procédure en contestation de l'état de collocation
établi dans la succession de B.T.________ liquidée selon les règles de la
faillite,
que dans la procédure au fond, les requérants allèguent en
substance que le demandeur a déjà perçu l'équivalent de sa réserve (all.
35), qu'il était entretenu par la défunte (all. 48-50, 53 et 87) et qu'il a
prélevé des fonds sur les comptes bancaires de celle-ci (all. 51 et 89 ss),
que l'intimé réplique qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail
prévoyant une rémunération mensuelle nette de 2'000 fr. qu'il n'a pas
reçue (all. 115-117),
qu'il se serait occupé de sa mère d'août 1999 au 8 juillet 2005 (all.
118),
qu'il allègue avoir produit "dans la faillite de sa mère" une créance
de 192'240 fr. au titre de salaires et que le procès l'opposant à la masse
en faillite devant le Tribunal des prud'hommes s'est réglé par une
convention aux termes de laquelle l'intimé est admis à l'état de collocation
de la masse en faillite de la succession en qualité de créancier de 3
ème
classe à hauteur de 70'000 fr. (all. 119-121);
attendu qu'il est établi que l'intimé a produit une créance de
salaires de 192'240 fr. qui a initialement été refusée au motif que les
contrats étaient simulés et qu'à l'issue d'une convention conclue avec la
masse en faillite, il a finalement été admis à l'état de collocation en qualité
de créancier de 3
ème
classe à hauteur de 70'000 fr., le solde étant contesté
(pièces 16, 19,105, 125 et 126),
qu'un nouvel état de collocation a été déposé le 6 juin 2008 (pièce
125),
-
11 -
qu'une action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) a
été intentée le 25 juin 2008 par la requérante X.R.________ contre l'intimé,
laquelle procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'ordonnance
de clôture définitive de l'enquête pénale précitée instruite contre l'intimé
(pièces 126 et 127);
attendu que l’action de l'art. 250 LP tend à rectifier matériellement
l’état de collocation et à déterminer de façon définitive si et dans quelle
mesure la créance litigieuse peut participer à la liquidation de la faillite (TF
5C.193/2005 du 31 janvier 2006 c. 1; Cciv., 21 août 2006, n° 129/2006),
que cette action permet notamment aux parties concernées de
faire examiner le bien-fondé des créances et soumet au juge toutes les
questions de droit matériel concernant l’existence de la créance ainsi que
le rapport dans lequel elle se trouve avec les autres créances (CCiv., 21
août 2006, n° 129/2006; Stoffel, Voies d’exécution, § 11, n. 94, p. 320),
que le juge saisi d'une action en contestation de l'état de
collocation tranche, selon le droit matériel, des contestations n'ayant
d'effets que dans la procédure d'exécution forcée en cours (TF
5C.193/2005 du 31 janvier 2006 c. 1),
qu'un tel jugement n'a donc pas de force de chose jugée contre le
failli en dehors de la procédure de faillite (ATF 82 III 94, JT 1956 II 122),
que si le failli est poursuivi sur la base de l'acte de défaut de biens
délivré à l'issue de cette procédure, il lui sera loisible de contester à
nouveau la créance et une décision devra intervenir sur cette
contestation, à moins que le créancier ait déjà obtenu un jugement contre
lui (ATF 82 III 94, JT 1956 II 122),
que compte tenu de la force de chose jugée limitée d'un tel
jugement, il faut considérer que le véritable objet du litige est le mode de
participation à la liquidation (ATF 82 III 94, JT 1956 II 122),
-
12 -
qu'en l'occurrence, pour déterminer si les prestations, notamment
d'entretien, prétendument fournies par la défunte constituait la
contrepartie de prestations prétendument fournies par l'intimé, la Cour
civile disposera, à l'instar de l'autorité saisie de l'action de l'art. 250 LP,
des résultats de l'enquête pénale sur les délits d'exposition, abus de
confiance et gestion déloyale,
qu'au regard en outre des effets limités du jugement relatif à l'état
de collocation, et nonobstant le fait qu'il soit rendu à l'issue d'une
procédure conforme aux exigences d'un procès civil (ATF 119 III 124 c. 2b,
JT 1996 II 49), il ne se justifie pas de suspendre la présente cause;
attendu que la requête incidente en suspension de cause est ainsi
partiellement admise, en ce sens que le procès intenté devant la cour de
céans par l'intimé contre les requérants selon demande du 15 mai 2008,
après acte de non-conciliation du 14 avril 2008, est suspendu jusqu'à droit
connu sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale instruite
sous référence [...];
attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900
fr. pour les requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a
al. 1 TFJC),
que l'intimé s'est opposé à la requête de suspension dans son
intégralité,
que les requérants n'obtiennent que partiellement gain de cause,
leur requête étant rejetée en tant qu'elle vise à la suspension de la cause
jusqu'à droit connu sur la contestation de l'état de collocation,
qu'il se justifie de mettre à la charge de l'intimé des dépens réduits
de moitié (art. 92 al. 2, 123 al. 2 et 150 al. 2 CPC), arrêtés à 1'450 fr., dont
450 fr. à titre de remboursement des frais de justice.
Par ces motifs,
-
13 -
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête incidente en suspension de cause déposée le 26 février
2010 par les requérants X.R.________ et Y.R.________ est
partiellement admise.
II.Le procès ouvert par l'intimé A.T.________ contre les requérants,
selon demande du 15 mai 2008, est suspendu jusqu'à droit connu
sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale instruite
par le Juge d'instruction de l'arrondissement [...] sous référence [...].
III.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents
francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
IV.L'intimé versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant
de
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackD. Monti
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 31 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
14 -
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
D. Monti