1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.010749
40/2013/PMR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M.2________, anciennement
M.1________, à Genève, d'avec D.________, à Sainte-Croix.
Du 5 juin 2013
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 29 septembre 2008 par la
demanderesse M.2________ (anciennement M.1________) à l’encontre des
défenderesses D.________ et Y., dont les conclusions prises, avec
frais et dépens, sont les suivantes :
« 1.- Y. est débitrice de M.1________ et lui doit prompt
paiement de la somme de CHF 134'500.- (cent trente-quatre
mille cinq cents francs) avec intérêts à 9,5 % l'an dès le
31 décembre 2007, échéance moyenne.
- 2 -
2.- Ordre est immédiatement donné au Conservateur du
Registre foncier du district d'Yverdon-Grandson de procéder
sans délai à l'inscription définitive (en confirmation de celle
déjà intervenue provisoirement le 15 avril 2008), en faveur de
M.1________, d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur la parcelle 1740, folio 36, dont D.________ est
propriétaire sur le territoire de la Commune de Ste-Croix, à
concurrence de CHF 134'500.- (cent trente-quatre mille cinq
cents francs) avec intérêts à 9,5 % l'an dès le 31 décembre
2007 échéance moyenne et autres accessoires légaux, en
garantie de sa créance précitée sur le fond dont la désignation
cadastrale est donc la suivante :
Feuillet
parcelle
Plan
folio
Surface
parcelle
m
2
Commune de Ste-Croix
Les Nants
Estimation
fiscale
1740
36
13’172
Champs, prés,
pâturages,
Bâtiments industriels
et couverts
CHF 7’110’000.-
vu la réponse déposée le 30 novembre 2009 par la
défenderesse D., concluant avec suite de frais et dépens, à ce qui
suit :
« Principalement :
I.-
La conclusion II de la Demande de M.1 du 29
septembre 2008 est rejetée.
II.-
En conséquence, ordre est donné au Conservateur du
Registre foncier du district d’Yverdon-Grandson de procéder
sans délai à la radiation de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs intervenue à titre provisoire le 15 avril 2008,
grevant la parcelle 1740 folio 36 de la Commune de Sainte-
Croix dont D.________ est propriétaire, à concurrence de CHF
134'500.-- (cent trente quatre mille cinq cents francs) avec
intérêts à 9,5 % l’an dès le 31 décembre 2007.
-
3 -
III.-
Y.________ est la débitrice de D.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 78'437.50 (septante
huit mille quatre cent trente sept francs et cinquante centimes)
avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2009.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’inscription provisoire
de l’hypothèque légale serait confirmée, en tout ou partie :
IV.-
Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du
district d’Yverdon-Grandson de procéder sans délai à
l’adaptation du montant de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs grevant la parcelle 1740 folio 36 de la Commune
de Sainte-Croix, dont D.________ est propriétaire, à concurrence
des montants alloués par le jugement à intervenir à M.1________
en capital, intérêts et frais, à charge d’Y..
V.-
Y. est la débitrice de D.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 78'437.50 (septante
huit mille quatre cent trente sept francs et cinquante centimes)
avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2009.
VI.-
Y.________ est en outre la débitrice de D.________ et lui
doit immédiat paiement de tout montant que cette dernière
serait appelée à régler en mains de M.1________ du chef de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dont celle-ci
pourrait bénéficier sur la parcelle 1740, en capital, frais,
intérêts et dépens. »,
vu la réplique du 1
er
avril 2010 de la demanderesse,
vu la duplique du 5 juillet 2010 de la défenderesse
D.________,
-
4 -
vu les déterminations du 2 novembre 2010 de la
demanderesse,
vu l’ouverture de la faillite de la défenderesse Y.________
prononcée par le jugement du Tribunal de première instance de Genève
du 28 février 2011 à 14 h. 15,
vu l’avis du juge instructeur du 11 mars 2011 informant les
parties de la suspension du procès en vertu de l’art. 207 LP (Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1),
vu l’avis de l’Office des faillites de la République et canton de
Genève du 11 octobre 2012, selon lequel la faillite Y.________ a été
clôturée par jugement du 26 juin 2012,
vu l’avis du juge instructeur du 23 octobre 2012 ordonnant la
reprise de cause,
vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 28 février
2013, où il a été dicté notamment ce qui suit :
« Le juge constate que Y.________ en liquidation a été radiée d’office
du Registre du commerce le 9 octobre 2012 (...). Il considère que cette société,
qui n’existe plus, doit être formellement déclarée hors de cause.
Sans objection des parties, cette société est déclarée hors de cause,
l’instance se poursuivant entre les parties présentes [réd. : la demanderesse et la
défenderesse D.].
(...)
Il est pris note que la duplique d’Y., dont aucun allégué ne
subsistait, ne fait plus partie de la procédure au fond.
(...)
Me Marville demande qu’il soit pris note au procès-verbal que la
conclusion I de sa demande du 29 septembre 2008 est précisée en ce sens que
Y.________ était débitrice de M.1________ et lui devait prompt paiement ..., la
conclusion étant inchangée pour le surplus.
Le juge instructeur en prend note.
Me Katz, au nom de la défenderesse, déclare s’opposer à cette
modification, sous forme incidente avec suite de frais et dépens, conformément à
l’art. 268 al. 2 CPC-VD.
Me Marville s’oppose avec dépens à cette requête incidente.
Les parties sont entendues sur la suite de la procédure incidente.
(...)
La défenderesse déclare retirer les conclusions III, V et VI de sa
réponse du 30 novembre 2009, au motif qu’elles ont perdu leur objet.
-
5 -
Le juge en prend acte.
La suite de la procédure incidente, par la fixation de délais de
mémoires au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, interviendra sur réquisition de la
plus diligente des parties, de manière à permettre à celles-ci d’examiner la
possibilité de trouver une solution transactionnelle à ce litige.
Sans autre réquisition ni lecture du procès-verbal, audience est
levée (...). »,
vu l’avis du juge instructeur du 18 mars 2013 fixant un délai
au 16 avril 2013 à la requérante D.________ et au 1
er
mai suivant à
l’intimée M.2________ pour le dépôt d’un mémoire incident en application
de l’art. 149 al. 4 CPC- VD,
vu le mémoire incident déposé le 16 avril 2013, par lequel la
requérante a, d’une part, requis qu’elle soit autorisée à répliquer une fois
que l’intimée aurait produit son mémoire responsif, et, d’autre part, conclu
à l’admission de sa requête incidente déposée le 28 février 2013 (I) et à ce
que M.1________ ne soit pas autorisée à prendre la « nouvelle conclusion
faisant l’objet de la dictée du conseil de M.1________ mentionnée dans le
procès-verbal de l’audience préliminaire du 28 février 2013 » (II),
vu le mémoire incident déposé le 1
er
mai 2013 par l’intimée,
vu l’avis du juge instructeur du 6 mai 2013 confirmant aux
parties la possibilité de répliquer à bref délai,
vu les déterminations du 13 mai 2013 de la requérante,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien
droit de procédure cantonal,
que la présente cause, ouverte le 29 septembre 2008, est ainsi
notamment soumise au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010);
-
6 -
attendu que la requête en retranchement de conclusions
constitue une exception de procédure,
que le défendeur qui entend s’opposer à la modification ou à
l'augmentation des conclusions doit procéder en la forme incidente,
que si la modification ou l’augmentation lui est signifiée à
l’audience, l’opposition doit être faite séance tenante (art. 268 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 268
CPC),
qu’en l’espèce la requête incidente est intervenue en temps
utile, puisque la défenderesse au fond et requérante à l’incident s’est
opposée séance tenante à la conclusion dictée au procès-verbal de
l’audience préliminaire du 28 février 2013,
que la requête incidente, qui respecte par ailleurs les
exigences des art. 19 et 146 ss CPC-VD, est ainsi recevable en la forme ;
attendu que lors de l’audience préliminaire susmentionnée, la
requérante a déclaré s’opposer à la modification de la conclusion I de
l’intimée, soutenant qu’elle masquait en réalité une nouvelle conclusion et
qu’une telle modification ne pouvait intervenir à ce stade du procès,
attendu que la procédure est notamment régie par le droit
d'être entendu, qui comporte notamment le droit de répondre aux
arguments nouveaux du défendeur (art. 2 CPC-VD et 29 al. 2 Cst féd.;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., n. 1
ad art. 2 CPC-VD), ainsi que par le principe de simultanéité des moyens,
selon lequel les parties sont tenues, autant que faire se peut, d'articuler en
une fois tous leurs moyens d'attaque et de défense, le demandeur dans sa
demande, le défendeur dans la réponse (art. 261 CPC-VD),
-
7 -
que l'objet du litige est en principe déterminé après le premier
échange d'écritures, par les conclusions prises dans la demande et les
éventuelles conclusions reconventionnelles formulées dans la réponse
(art. 262 al. 2 let. d et 272 al. 1 CPC-VD),
que toutefois, le juge ne peut pas empêcher qu'un second
échange d'écritures ait lieu (art. 274 al. 6 CPC-VD),
qu'en outre, la loi autorise une réduction ou modification des
conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions
nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1
CPC-VD),
que les conclusions modifiées remplacent les conclusions
initiales modifiant ou aggravant l'objet du procès sans l'étendre (CREC, 18
février 2005, n° 234, D. et N. C. o. SA; Poudret, note in JT 1988 III 83 ss,
spéc. p. 84),
que les conclusions peuvent également être augmentées aux
conditions de l'art. 267 al. 1 CPC-VD,
que ces dispositions n'évoquent pas l'introduction de
conclusions nouvelles,
que, comme indiqué, par opposition aux conclusions
modifiées, celles-ci s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent
l'objet du procès (CREC, 25 avril 2013, n° 123, A. H. c. G.P. ; CREC, 18
février 2005, n° 234, précité; Poudret, note in JT 1988 III 83 ss, précité),
que l’on est également en présence d’une conclusion
nouvelle, en particulier lorsqu’en remplaçant un terme par un autre dans
une conclusion, on remplace le titulaire actif de ses prétentions par un
autre, puisque cela revient à retirer une conclusion pour en introduire une
- 8 -
autre en lieu et place (CCIV, 10 janvier 2013, n° 1, A.H. c. G. P., confirmé
par CREC 25 avril 2013, précité),
que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants
CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction
des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions
nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à
celles déjà en cause (CREC, 25 avril 2013, précité; CREC, 5 décembre
2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JT 2004 III 83; JT 1990 III 82; JT 1989 III 2 et
66),
que lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée,
l'introduction de conclusions nouvelles ne doit pas intervenir à un stade du
procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux
sans devoir elle-même se réformer (CREC 25 avril 2013, précité ; CREC, 5
décembre 2006, n° 921, précité; CREC, 18 février 2005, n° 234, précité;
CCIV, 4 décembre 2003, n°243, C. c. S. et A.; CREC, M. c. V., 25 novembre
1998, n° 577),
qu'une fois l'échange d'écritures terminé, une conclusion
nouvelle ne peut donc être introduite que par le biais de la réforme (CREC
25 avril 2013, précité, JT 2007 III 127 c. 3c; JI-CCIV, 4 décembre 2003,
n°243, précité) ;
attendu en l’espèce que le 29 septembre 2008 l’intimée
M.2________, en qualité de sous-traitante de l’entreprise générale
Y., adjudicataire, a ouvert action à l’encontre de cette dernière et
de D., maître de l’ouvrage et propriétaire du bien-fonds grevé
provisoirement par une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
concluant notamment que « Y., est [sa] débitrice et lui doit prompt
paiement de la somme en capital de 134'500 fr. » (conclusion I),
qu’en cours de procès, Y. a fait faillite et a été radiée
du registre du commerce,
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9 -
qu’à l’audience préliminaire du 28 février 2013, l’intimée a
déclaré "préciser" la conclusion I de sa demande du 29 septembre 2008
en ce sens que « Y.________ était [sa] débitrice et lui devait prompt
paiement... »,
que l’intimée a ainsi modifié sa conclusion en changeant le
temps auquel étaient conjugués les verbes être et devoir, qui a passé de
l’indicatif présent à l’indicatif imparfait,
qu’au vu de la chronologie des événements et des explications
convaincantes de l’intimée (son mémoire, p. 3), ce changement
transforme une conclusion condamnatoire en paiement en une conclusion
constatatoire à la suite de la disparition de l’ordre juridique d’Y.,
contre laquelle la prétention en paiement était dirigée,
que cela ne signifie pas pour autant que l’objet de la
conclusion I précédente serait étendu ou « totalement différent » de
l’objet de la conclusion litigieuse,
qu’en effet, la conclusion I précédente implique notamment de
savoir si les travaux effectués sur l’immeuble de la requérante par
l’intimée ont rendu cette dernière titulaire actif d’une prétention en
paiement de l’ouvrage d’un montant de 134'500 fr. à l’encontre de
l’entrepreneurY.,
que la conclusion I litigieuse porte sur la même problématique,
si ce n’est qu’elle demande le constat de la qualité de débitrice
d’Y.________ au lieu de sa condamnation en paiement,
que les circonstances de fait qui sous-tendent les deux
conclusions sont donc identiques,
que les titulaires actif et passif de la créance sont les mêmes,
et l’objet de celle-ci,
-
10 -
qu’on ne voit pas en quoi la modification litigieuse entraînerait
une nouvelle conclusion,
que, quoiqu’en dise la requérante, elle n’étend dès lors pas
l’objet du litige,
qu’elle n’a pas pour effet le remplacement de la conclusion
précédente dans sa totalité, mais plutôt une légère modification de celle-
ci,
que le jugement rendu par la Cour civile (cf. ci-dessus, p. 7),
invoqué par la requérante, n’est pas opérant, puisque les circonstances de
fait dans les deux affaires ne sont pas les mêmes,
qu’en effet, dans le jugement invoqué, la modification de
conclusion consistait en remplacement du titulaire actif de la prétention
par un autre, ce qui, comme exposé, n’est pas le cas en l’occurrence,
qu’en outre, ce changement était intervenu à l’audience de
jugement, soit à un stade où, devant la Cour civile, il n’était plus possible
pour la partie adverse d’alléguer des faits nouveaux, alors qu’en l’espèce
la modification est intervenue au moment où le dépôt de nova était encore
possible (cf. ci-dessous),
qu’au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que par
le changement du temps de conjugaison, l’intimée a élargi ou remplacé la
conclusion I précédente par une nouvelle,
qu’on se trouve au contraire dans le cas d’une modification
admissible aux conditions de l’art. 266 al.1 CPC-VD, soit jusqu’à la clôture
de l’instruction et pour autant que la conclusion nouvelle demeure en
connexité avec la demande initiale,
que ces conditions sont réalisées en l’espèce, puisque
l’instruction n’est pas encore close et que, comme précédemment relevé,
-
11 -
les circonstances de fait et les questions juridiques à résoudre pour les
deux conclusions en cause sont quasiment les mêmes (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 266 CPC-VD, p. 414 et n. 2 ad
art. 272 CPC-VD, p. 423 sur la connexité),
qu’au demeurant, s’agissant du stade de la procédure auquel
la modification est intervenue, force est d’observer que la requérante
pouvait encore invoquer l’art. 279 al. 2 CPC-VD pour alléguer des faits
nouveaux au titre de nova,
qu’il lui était également loisible, au besoin, de requérir la
suspension de l’audience préliminaire, de manière à pouvoir dicter des
nova lors de la reprise d’audience, ce qu’elle n’a pas fait, l’audience ayant
en effet été levée sans autre réquisition,
que même dans le cadre de la procédure incidente, la
requérante n’indique pas quels faits elle aurait souhaiter alléguer,
qu’elle se contente d’affirmer que son droit d’être entendu
serait violé, mais n’explique pas en quoi, même sommairement,
qu’en définitive, l’intimée était en droit de modifier la
conclusion I de sa demande du 29 septembre 2008, ainsi qu’elle l’a fait,
que cela justifie de rejeter la requête incidente de la
requérante ;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par
renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'obtenant gain de cause, l’intimée, qui était représentée par
un avocat, a droit à des dépens à la charge de la requérante,
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en
matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens à 1'500 fr., pour les
honoraires et débours du conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente formée par D.________ le 28 février 2013
est rejetée.
II. M.2________ est autorisée à remplacer les termes "est
débitrice" et "lui doit prompt paiement" par les termes "était
débitrice" et "lui devait prompt paiement" dans la conclusion I
de sa demande du 29 septembre 2008, le reste de cette
conclusion demeurant inchangé.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
- 13 -
IV. D.________ versera à M.2________ le montant de 1’500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 10 juin 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens de l’art. 319 let b ch. 2 CPC peut être
formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision
en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby