Jugement incident dans la cause divisant T., à Tannay, et
U., à Talence (France), d'avec H.________, à Lausanne.
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffière:MmeMaradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit devant la Cour civile par les demandeurs
T.________ et U.________ contre la défenderesse H., selon demande
du 5 mars 2008, dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont
les suivantes :
"I. Ordre est donné au Notaire [...] de restituer aux demandeurs, M.
T. et la société U.________ le montant de CHF 600'000.-
(six cent mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 avril
2006, consigné en ses mains conformément à l'article 1 de l'acte
de vente du 29 juin 2005 no 8'248.-.
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2 -
III. La défenderesse H.________ est reconnue débitrice des
demandeurs M. T.________ et la société U., solidairement
entre eux, et leur doit prompt paiement d'un montant de CHF
329'084.90 (trois cent vingt neuf mille huitante-quatre francs
nonante) avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2008."
vu l'avis du 31 mars 2008, par lequel le Juge instructeur de la
Cour civile a adressé pour notification la demande du 5 mars 2008 à la
défenderesse et lui a imparti un délai pour procéder sur cette écriture,
vu la requête d'appel en cause déposée le 29 août 2008 par la
défenderesse, visant à appeler en cause N. SA,
vu le jugement incident du 25 novembre 2008 rejetant dite
requête,
vu le recours formé le 9 janvier 2009 devant la Chambre des
recours du Tribunal cantonal par la défenderesse contre dit jugement,
vu l'arrêt du 24 juin 2009 par lequel la Chambre des recours a
rejeté dit recours,
vu la requête d'intervention déposée le 15 septembre 2009
par la requérante Q.________ SA, qui prend, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
" I.-
La requête en intervention est admise.
II.-
Q.________ SA est autorisée à intervenir dans le procès ouvert par
Demande du 5 mars 2008 de T.________ et U.________ contre
H..
III.-
Q. SA est admis à prendre, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes à l'encontre de T.________ et U.________ :
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3 -
« I.- T.________ et U.________ sont reconnus débiteurs de
Q.________ SA solidairement entre eux, et lui doivent prompt
et immédiat paiement de la somme de Fr. 64'600 (soixante
quatre mille six cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le
15 août 2007. »"
vu l'avis du 16 septembre 2009, par lequel le juge instructeur
a transmis dite requête pour notification aux demandeurs au fond et
intimés T.________ et U.________ ainsi qu'à la défenderesse au fond et
intimée H., leur impartissant un délai au 1
er
octobre 2009 pour
faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1996, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu le courrier du 1
er
octobre 2009, par lequel les intimés
T. et U.________ ont déclaré s'opposer aux conclusions prises par la
requérante et accepter le remplacement de l'audience par un échange
d'écritures,
vu la lettre du même jour par lequel l'intimée H.________ a
déclaré adhérer aux conclusions incidentes de la requérante et ne pas
s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures,
vu le courrier du 1
er
octobre 2009 par lequel la requérante s'en
est remise à justice sur la question de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu l'avis du juge instructeur du 5 octobre 2009 impartissant un
délai au 20 octobre 2009 à la partie requérante et au 4 novembre 2009
aux parties intimées pour produire un mémoire incident,
vu le courrier du 19 octobre 2009, par lequel la requérante a
confirmé les conclusions prises dans sa requête,
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4 -
vu le courrier du 4 novembre 2009, par lequel l'intimée
H.________ a déclaré s'en remettre à justice sur le sort de la requête
incidente et renoncé à déposer un mémoire incident,
vu l'avis du 5 novembre 2009 du juge instructeur prolongeant,
à la demande des intimés T.________ et U., une unique fois le délai
pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par les intimés T. et
U.________ le 4 décembre 2009, lesquels concluent, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête d'intervention,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 80 ss et 146 ss CPC;
attendu que selon l'art. 149 al. 4 CPC, après interpellation, le
juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique à bref
délai;
attendu que la requête d'intervention satisfait aux exigences
de forme de l'art. 81 al. 1 in fine CPC,
qu'elle est donc recevable;
attendu que celui qui a un intérêt direct au procès peut y
intervenir comme partie, quoique non appelé (art. 80 al. 1 CPC),
que la demande d'intervention peut être faite en tout état de
cause (art. 80 al. 2 CPC),
que, selon la jurisprudence, l'intervention peut être soit
conservatoire, lorsqu'elle tend à appuyer les conclusions d'une partie, soit
agressive, lorsqu'elle a pour but de faire valoir un droit excluant celui des
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5 -
parties ou de l'une d'elles (JT 1975 III 42, Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 80 CPC),
que, dans les deux cas, elle est subordonnée à l'existence d'un
"intérêt direct" (art. 80 al. 1 CPC), c'est-à-dire d'un intérêt légitime ou
digne de protection qui l'emporte sur les inconvénients résultant pour les
autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JT
1982 III 102),
que, par analogie avec l'institution de l'appel en cause, il suffit
que l'intérêt direct du requérant à l'intervention soit apparent ou
vraisemblable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC; Pittet-
Middelmann, L'intervention volontaire, thèse Lausanne 1997, p. 186),
qu'il n'appartient ainsi pas au juge de l'incident de préjuger les
prétentions de l'appelant contre l'appelé (ou de l'intervenant), celui-ci
devant s'en tenir à leur vraisemblance et admettre l'appel en cause - ou
l'intervention - pourvu que celui-ci ait une "apparence de raison" fondée
sur des indices objectifs, qu'il incombe au requérant d'apporter, de
simples affirmations étant insuffisantes (Ch. rec., n° 399/I du 10 mars
2005, consid. 5; JT 1980 III 66; JT 1978 III 108),
que l'intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son
intervention permet de faire trancher par un seul jugement des
prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux
différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire, in
JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 151),
qu'en pratique, cet intérêt existe si le jugement à intervenir a
des effets sur les droits, obligations ou intérêts juridiques du requérant
(Ch. rec., n° 809/I du 13 décembre 2006, consid. 3),
que l'exigence de l'intérêt direct est identique aux articles 80
et 83 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80; Pittet-
Middelmann, op. cit., p. 151),
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6 -
que l'on peut dès lors reprendre la distinction opérée par la
jurisprudence en matière d'appel en cause, par analogie avec le système
prévu pour la consorité, entre connexité parfaite au sens de l'article 74
lettre b CPC, pour laquelle le risque de jugement contradictoire doit
l'emporter sur les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou
simple au sens de l'article 74 lettre c CPC, auquel cas une mise en balance
de l'un et l'autre se justifie (Ch. rec., n° 809/I du 13 décembre 2006,
consid. 3, JT 2001 III 10),
que l'existence d'un tel intérêt ne justifie donc pas toujours
une intervention, selon la complexité ou le stade du procès, le juge devant
évaluer les avantages et inconvénients que l'intervention entraîne (Pittet-
Middelmann, op. cit., p. 140),
que si l'intervention doit amener une complication excessive
du procès, l'intérêt direct de l'intervenant n'existe pas et la requête doit
être rejetée (JT 1982 III 102);
attendu qu'en l'espèce, l'intervention est agressive,
que la requérante entend en effet obtenir le paiement d'un
montant de 64'600.- fr. par les intimés et demandeurs au fond T.________
et U.________, solidairement entre eux,
que ce montant correspond à un solde d'honoraires et frais
pour les prestations effectuées par la requérante en faveur des
demandeurs dans le cadre du projet de permis de construire qui
conditionnait la vente de l'immeuble sis rue [...] à Lausanne,
que, dans la procédure au fond actuellement pendante, les
prétentions des demandeurs à l'encontre de la défenderesse sont fondées
sur un complexe de fait entourant l'inexécution du contrat de vente
conditionnelle du 29 juin 2005,
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que ces prétentions concernent l'acte de vente conditionnelle
du 29 juin 2005, le respect par les demandeurs de leurs obligations
contractuelles et le dommage résultant de l'inexécution prétendument
fautive de la défenderesse,
que les demandeurs font notamment valoir à titre de
dommage un montant de 268'700 fr., qu'ils disent avoir versé à la
requérante à titre d'honoraires (all. 85 de la demande),
que la requérante soutient en revanche que seul un montant
de 230'000 fr. lui aurait été payé (all. 29 et 30 de la requête),
que, pour juger du bien-fondé des prétentions des
demandeurs, il convient de déterminer si les honoraires versés par ceux-ci
à la requérante constituent un poste du dommage dont réparation peut
être exigée de la défenderesse selon les art. 97 ss CO,
que cette question intéresse uniquement les relations entre les
demandeurs et la défenderesse,
qu'il en va de même du point de savoir si les honoraires
contestés peuvent constituer un poste du dommage,
que les prétentions de la requérante sont quant à elles
fondées sur le complexe de fait entourant le contrat relatif aux prestations
d'architecte conclu avec les seuls demandeurs,
qu'il s'agit par conséquent de déterminer si les honoraires
réclamés par la requérante aux demandeurs sont justifiés,
que cette question intéresse uniquement les relations entre les
demandeurs et la requérante,
qu'on ne saurait dès lors admettre que l'intervention de la
requérante permettrait de faire trancher par un seul jugement des
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prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux
différentes parties,
que les prétentions objet de la procédure au fond pendante et
celles objet de la présente procédure incidente ont un fondement factuel
et juridique suffisamment distinct pour que l'intérêt direct au procès soit
nié,
qu'au demeurant, l'intervention entraînerait une complication
excessive du procès,
qu'elle impliquerait en effet d'étendre la procédure à des
circonstances de fait et de droit étrangères au litige qui oppose les
demandeurs à la défenderesse;
attendu que la requérante fait, certes, valoir que les
demandeurs mèneraient double jeu en prétendant avoir payé tous les
montants qu'elle réclame, ce qui ne serait pas le cas, et que ceux-ci se
trouveraient enrichis si leurs prétentions envers la défenderesse devaient
être admises,
que cette dernière circonstance concerne toutefois les
relations entre la défenderesse et les demandeurs,
qu'elle ne saurait dès lors fonder un intérêt direct à
l'intervention de la requérante, qui n'est pas concernée par cette question,
qu'il appartiendra à la défenderesse de faire valoir, dans le
cadre de la procédure au fond, que les honoraires invoqués à titre de
dommage n'ont pas été entièrement payés;
attendu qu'en définitive, la requérante à échoué à rendre
vraisemblable l'existence d'un intérêt direct pour elle à intervenir au
procès,
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9 -
que la requête d'intervention doit donc être rejetée;
attendu que les frais de procédure incidente, par 900 fr., sont
mis à la charge de la partie requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]);
attendu que le juge statue sur les dépens comme en matière
de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que les honoraires d'avocat sont fixés selon les art. 1 ss TAV
(tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV
177.11.3),
qu'en l'espèce, la requête d'intervention introduite par la
requérante Q.________ SA est rejetée,
que les intimés T.________ et U.________ se sont opposés à cette
requête,
qu'ayant obtenu gain de cause, ceux-ci ont droit à des dépens
de l'incident,
qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr. le montant que la
requérante versera à ce titre aux intimés T.________ et U.,
solidairement entre eux,
que l'intimée H., s'en est remise à justice sur le sort de
la requête incidente,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu de lui allouer de dépens.
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10 -
par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'intervention déposée le 15 septembre 2009 par la
requérante Q.________ SA est rejetée.
II. Les frais de procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
III. La requérante versera aux intimés T.________ et U.________,
solidairement entre eux, le montant de 1'200 fr. (mille deux
cents francs), à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
J.-L. ColombiniC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 10 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties à l'incident.
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11 -
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
C. Maradan