Jugement incident dans la cause divisant A., à [...], d'avec
Y., à [...].
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du
13 septembre 2007 déposée par A.________ contre Y.________,
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 14
septembre 2007 par le juge instructeur de la cour de céans dont le
dispositif a la teneur
suivante :
"I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district
de Morges d'une hypothèque légale des artisans et
II. Déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu
sur le sort des mesures provisionnelles.
III. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance
suivent le sort de la procédure provisionnelle.",
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
juge instructeur de la cour de céans, dont le dispositif, notifié aux parties
le 12 novembre 2007, a la teneur suivante :
"I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du
district de Morges d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 248'463 fr. 25 (deux cent
quarante-huit mille quatre cent soixante-trois francs et vingt-
cinq centimes), plus accessoires légaux, en faveur de [...], à
[...], sur la parcelle dont Y.________, à [...], est propriétaire sur
le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation
cadastrale est la suivante :
II. Confirme en conséquence le chiffre I du dispositif de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 septembre
2007.
IV. Impartit à la requérante A.________ un délai au 31 janvier
2008 pour faire valoir son droit en justice.
V. [frais]
VI. [dépens]
VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours ou appel.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.",
vu la demande déposée par A.________ le 29 janvier 2008, par
laquelle elle a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.Y.________ est la débitrice de A.________ et lui doit immédiat
paiement de :
-fr. 248'463.25 avec intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2007 ;
-fr. 10'889.90 avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2007 ;
-fr. 313'584.40 avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2007.
II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre
foncier du district de Morges d’inscrire une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs à titre définitif en faveur de A.________
d’un montant de fr. 248'463.25 plus accessoires légaux sur la
parcelle propriété de Y., commune de [...], dont la
désignation cadastrale est la suivante :
-Plan folio : [...] – parcelle no [...] – surface [...] m2 – sise route [...]
à [...]",
vu la réponse déposée le 6 juin 2008 par la défenderesse, par
laquelle elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la
demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
"I.-Que la demanderesse est débitrice d’Y. d’un montant
de CHF 350'000.--, valeur échue.
II.-Que la demanderesse est débitrice d’Y.________ d’un montant
de CHF 2'296.--, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2008.
III.-Qu’ordre est donné à M. le Conservateur du registre foncier de
Morges de radier l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs inscrite à titre provisoire en faveur d’A.________
du montant de CHF 248'463.25 plus accessoires légaux sur la
-
4 -
parcelle propriété de Y., commune de [...], dont la
désignation cadastrale est la suivante :
Plan folio : [...] - parcelle : [...] - surface : [...] m² - sise route [...] à
[...]."
vu le second échange d’écritures,
vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 12 février
2010 et l’ordonnance sur preuves du même jour,
vu les opérations d’instruction d’ores et déjà accomplies, en
particulier la production des pièces requises, l’audition des témoins à
laquelle le juge instructeur a procédé au cours de l’audience particulière
du 21 mai 2010, le rapport d’expertise déposé le 30 août 2010 et le
complément du 13 octobre 2011,
vu l’avis du juge instructeur du 28 septembre 2012,
impartissant aux parties un délai au 23 novembre 2012, ultérieurement
prolongé au 17 décembre 2012, pour déposer un mémoire au sens de
l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11),
vu la requête de réforme déposée le 26 novembre 2012 par
A., par laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I. La demanderesse est autorisée à se réformer à la veille du dépôt
de la réplique et à déposer les allégués nouveaux 83 à 105 dans
le cadre de la procédure instruite sous chiffre [...].
II. La requérante offre de déposer dans les 10 jours le montant de
frais frustraires qui sera déterminé par le Juge instructeur de la
Cour civile.",
vu l’avis du 9 janvier 2013, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête à Y.________, lui impartissant un délai au 29 janvier 2013
pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les
mesures d’instruction demandées, dis avis valant également interpellation
-
5 -
au sens de
l’art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier de l’intimée du 24 janvier 2013, par lequel elle
s’est opposée aux conclusions incidentes et a donné son accord pour le
remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures,
vu l’avis du juge instructeur du 1
er
février 2013, impartissant
un délai à la requérante et à l’intimée, respectivement au 18 février 2013
et au 4 mars 2013, ultérieurement prolongés au 13 mars et 9 avril 2013,
pour déposer un mémoire incident et les informant qu’à l’issue du dernier
délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l’art. 149
al. 4 CPC-VD,
vu les mémoires incidents déposés les 11 mars et 9 avril 2013,
respectivement par la requérante et l’intimée,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit
de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure
au fond soumise à l’ancien droit de procédure est également régi par cet
ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure
civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
pp. 36 à 38),
-
6 -
qu’en l’espèce, la procédure au fond, en cours lors de l’entrée
en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, demeure régie par l’ancien droit de
procédure,
qu’il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l’autorisation de se réformer, sous réserve de l’art. 36
CPC-VD (restitution de délai),
que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l’étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu’elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie
requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter
sa procédure, en particulier les faits qu’elle veut alléguer, les preuves
qu’elle entend administrer et l’énumération des pièces dont elle requiert la
production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1
ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
qu’elle est jugée et instruite en la forme incidente (art. 154 al.
2 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requête de réforme, déposée, le 26
novembre 2012, soit avant l’expiration du délai fixé par le juge instructeur
pour la production des mémoires de droit, l’a été en temps utile,
que les motifs et l’étendue de la réforme sollicitée résultent de
la requête, conformément à l’art. 154 al. 1 CPC-VD,
-
7 -
que celle-ci répond en outre aux exigences de forme des art.
19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu’elle est dès lors recevable;
attendu que la réforme n’est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n’est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153
al. 2 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d’une part, son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c’est-à-dire leur pertinence, et d’autre part,
son intérêt réel à l’administration des preuves offertes, c’est-à-dire l’utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
c. 4),
que l’intérêt réel doit être apprécié au regard de l’ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références
citées),
que le bien-fondé d’une requête de réforme s’apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués,
que si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 CPC-VD) doivent être appréciées
plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
-
8 -
qu’en revanche, le droit à la réforme n’est pas subordonné à
l’absence de faute d’une partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BCG automne 1966, p. 719);
attendu que dans le cadre de la procédure au fond, la
requérante réclame le paiement de diverses factures relatives à des
travaux réalisés sur la parcelle propriété de l’intimée,
qu’elle entend introduire, par le biais de la réforme, les
allégués 83 à 105 suivants :
"83.- Le 17 octobre 2006, la demanderesse a adressé au bureau
d’architecture de la défenderesse un devis pour les travaux de
démolition s’élevant à CHF 210'089.-.
Preuve : par pièce 4
84.-Ce devis prévoit tous les postes de manière bloc-
forfaitaire.
Preuve : par expertise.
85.-La facture qui en est découlée tient compte de ce mode
forfaitaire de calculation accepté par le maître de l’œuvre et
son représentant.
Preuve : par pièce 3, par expertise
86.-En date du 5 février 2007, la demanderesse a adressé
au représentant de la défenderesse un devis relatif à des
travaux de reconstruction ascendant à CHF 527'240.-.
Preuve : par pièce 5
87.-Ce devis est également en bloc par poste et donc
forfaitaire.
Preuve : par pièce 5, expertise
88.-Il a été approuvé par la direction des travaux
représentant du maître de l’ouvrage.
Preuve : par pièce 5
-
9 -
89.-La facture du 23 mai 2007 a été adressée sur la base
du dit devis et approuvée par le représentant du maître de
l’ouvrage.
Preuve. par pièce 5
90.-Il subsiste un solde dû non payé sur dite facture de CHF
50'400.05.
Preuve : par pièce 5, expertise
91.-En date du 16 avril 2007, la demanderesse a adressé à
la défenderesse une facture de CHF 11'635.65 pour travaux
d’enrochement au bord du lac.
Preuve : par pièce 6
92.-Dite facture a été intégralement payée par le maître de
l’ouvrage.
Preuve. par pièce 6, par expertise
93.-En date du 23 mai 2007, la demanderesse a adressé à
la défenderesse une facture complémentaire pour des travaux
en régie portant sur l’exécution de canalisations intérieures et
de gaines techniques sanitaires ascendant à CHF 21'520.-.
Preuve : par pièce 7
94.-Cette facture est fondée sur un devis estimatif du 25
avril 2007 ascendant à CHF 61'332.-.
Preuve : par pièce 7, par expertise
95.-Dit devis prévoit des prix forfaitaires par poste en bloc.
Preuve : par expertise
96.-Il a été expressément accepté par la direction des
travaux.
Preuve : par expertise
97.-En date du 27 juillet 2007, la demanderesse a facturé à
la défenderesse les travaux de construction de tunnel arrêté à
dite date par CHF 176'543.10.
Preuve : par pièce 8
98.-Cette facturation est basée sur un devis de CHF
346'373.- également rédigée en bloc soit forfait par poste.
Preuve : par pièce 8, par expertise
99.-Ce montant est intégralement dû.
-
10 -
Preuve : par expertise.
100.- En sus de ces montants, la demanderesse a facturé le 7
novembre 2007 des travaux complémentaires exécutés en
régie sur le tunnel et sur des poste [sic] hors soumission par
CHF 313'584.40.
Preuve : par pièce 13, par expertise
101.- Ces factures sont fondées sur des métrés qui ont été
revendiqués et qui n’ont pas été contrôlés par les experts
jusqu’à ce jour.
Preuve : par expertise.
102.- Elles sont entièrement justifiées.
Preuve : par expertise.
103.- En récapitulatif, un certain nombre de travaux de la
demanderesse ont été réalisés sur la base de soumission en
bloc par poste forfaitaire.
Preuve : par expertise.
104.- Un certain autre nombre a été effectué sur la base de travaux
en régie.
Preuve : par expertise.
105.- [...], architecte représentant du maître de l’œuvre, a précisé
dans son audition que la facturation de la demanderesse avait
été faite sur la base de forfaits, car les parties étaient parties
au départ sur l’inconnu.
Preuve : procès-verbal d’audition de M. [...], réponse à
l’allégué 37",
que les allégués 83, 84 et 85 ont pour objet un devis relatif à
des travaux de démolition et le fait que les parties seraient convenues
d’un prix forfaitaire,
que l’allégué 9 fait état de la facture relative à ces travaux et
expose qu’elle a été entièrement payée, les nouveaux allégués n’étant
dès lors pas pertinents pour l’objet du litige,
que l’introduction des allégués 83, 84 et 85 doit par
conséquent être refusée,
-
11 -
que les allégués 86 à 105, relatifs à divers devis et factures,
portent sur des faits déjà allégués en procédure :
-
les allégué 86, 89 et 90, qui font état d’un devis et d’une
facture pour des travaux de construction sur laquelle un
solde serait encore dû, reprennent les allégués 10 et 11;
-
les allégués 87, 88, 95, 96, 98, 103, 104 et 105, portant sur
la question de savoir si certains devis émis par la
requérante comprennent un prix forfaitaire et s’ils ont été
acceptés, reprennent les allégués 63, 64 et 65;
-
la facture du 16 avril 2007 et le fait qu’elle a été
intégralement réglée (all. 91 et 92) figurent à l’allégué 10;
-
les éléments mentionnés aux allégués 93 et 94, relatifs à
une facture du 23 mai 2007 et au devis correspondant, font
l’objet des allégués 13 et 14;
-
les allégués 97 et 99 concernent une facture relative à des
travaux de construction d’un tunnel déjà introduite à
l’allégué 15;
-
les allégués 100, 101 et 102, relatifs à une facture
concernant des travaux complémentaires et le fait qu’elle
serait justifiée reprennent les allégués 26, 27 et 28,
que, par le biais de la réforme, la requérante tente en réalité
d’obtenir une nouvelle expertise, afin de faire constater que les parties
seraient convenues, pour certains travaux, de prix forfaitaires, et non
d’une facturation au coût effectif,
que l’expert commis en cours d’instance a déjà examiné
l’ensemble des factures dont la requérante réclame le paiement et a
répondu aux questions posées dans le cadre du complément d’expertise
sollicité par les parties,
que ces factures ne sauraient être à nouveau introduites au
motif que le rapport d’expertise du 30 août 2010 et le complément du 13
-
12 -
octobre 2011 n’ont pas donné tous les résultats escomptés par la
requérante,
qu’en effet, la réforme n’a pas pour but de permettre aux
parties d’obtenir une « nouvelle » expertise en raison du fait que les
conclusions de l’expert ne leur conviennent pas,
qu’elle ne doit notamment pas servir à éluder les règles sur la
seconde expertise (art. 239 CPC-VD),
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’a pas
d’intérêt pertinent à introduire les allégués 83 à 105;
attendu qu’en définitive la requête de réforme déposée le 26
novembre 2012 doit être rejetée,
qu’en conséquence, l’avance des dépens frustraires de
réforme, par
1'000 fr., sera restituée à la requérante;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. à la charge de la requérante, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al.
1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
abrogé par l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC),
qu’en matière de réforme, le juge statue librement sur
l’adjudication des dépens de l’incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu’en l’espèce l’intimée, qui s’est opposée à juste titre à la
requête de réforme a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à 2'500
francs.
-
13 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 26 novembre 2012 par
A.________ est rejetée.
II. Les dépens frustraires, par 1'000 fr. (mille francs), sont
restitués à la requérante.
III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge de la requérante.
IV. La requérante versera à l’intimée le montant de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens de l’incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerC. Berger
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
14 -
La greffière :
C. Berger