Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Colombini et Mme Byrde
Greffier :M.Peissard
Cause pendante entre :
A.Z.________
(Me G. Reymond)
et
D.________
M.________
(Me I. Cherpillod)
-
14 -
-
Constater que les sociétés D.________ et M.________ se sont rendues
coupables d’agissement de contrefaçon (sic) du modèle de Monsieur
A.Z.________ au regard des dispositions des articles 1 et suivants de la
loi sur la protection des designs;
-
Dire que D.________ et M.________ doivent du fait du préjudice
matériel subi par à (sic) Monsieur A.Z.________ conjointement et
solidairement une indemnité au titre de dédommagement à ce
dernier du fait de la contrefaçon de son modèle de saladier
mélangeur, par ces dernières;
-
Dire que D.________ et M.________ doivent du fait du préjudice moral
subi par Monsieur A.Z.________ conjointement et solidairement une
indemnité au titre de dédommagement à ce dernier du fait de la
contrefaçon de son modèle de saladier mélangeur, par ces dernières;
-
Dire que D.________ et M.________ doivent du fait de la résistance
abusive de ces dernières à trouver un règlement amiable avec
Monsieur A.Z.________ conjointement et solidairement une indemnité
au titre de dédommagement du fait du préjudice subi par ce dernier;
Subsidiairement
-
Constater que les sociétés D.________ et M.________ se sont rendues
coupables d’agissement de contrefaçon du modèle de Monsieur
A.Z.________ au regard des dispositions des articles 1 et suivants de la
loi sur le droit d’auteur;
Dès lors et à titre principal,
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Condamner solidairement et conjointement les sociétés D.________ et
M.________ à verser à Monsieur A.Z.________, la somme de cent neuf
mille cinq cent francs (109’500 CHF) sous réserve d’amplification;
-
Condamner conjointement et solidairement les sociétés D.________ et
M.________ à verser à Monsieur [...], la somme de soixante mille francs
(60.000 CHF);
-
Condamner conjointement et solidairement les sociétés D.________ et
M.________ à verser à Monsieur A.Z.________ la somme de dix mille
francs (10'000 CHF);
-
Condamner solidairement les sociétés D.________ et M.________ au
paiement de 5'000 francs au demandeur;
-
Débouter les défenderesses de toutes autres ou contraires
conclusions;
En tout état de cause,
-
Accorder au jugement à venir le bénéfice de l'exécution provisoire."
Par réponse du 15 janvier 2008, les défenderesses D.________
et M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions du demandeur et, reconventionnellement sous suite de frais
et dépens, à ce que la Cour civile fasse "défense à A.Z.________, sous la
menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal, de communiquer à
des tiers, par l'écrit, le son ou l'image, par voie de presse, de lettre, de
message électronique, de circulaire, d'annonces, d'affiches, de prospectus
-
15 -
ou par tout autre moyen de communication, y compris par Internet,
notamment via le site Internet accessible à l'adresse www. [...].ch ou tout
autre site Internet,
-
que l'un ou l'autre des saladiers (ou barquettes) reproduits en
annexe constitueraient des contrefaçons, des imitations ou des
violations d'un droit de propriété intellectuelle,
ou
-
que D.________ ou M.________ seraient des contrefacteurs, des
imitateurs ou les auteurs d'une violation d'un droit de propriété
intellectuelle".
L'annexe à la réponse à laquelle il est fait allusion contient les
photographies reproduites plus haut (cf. ch. 8).
Sous chiffre I de l'ordonnance sur preuves et de disjonction du
26 novembre 2008, le juge instructeur a ordonné "l'instruction et le
jugement séparé des conclusions principales et reconventionnelles de la
cause, à l'exception des quatre conclusions chiffrées figurant sous "dès
lors et à titre principal" de la demande du 17 octobre 2007".
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur conclut en premier lieu qu’il soit constaté
que les défenderesses « se sont rendues coupables d’agissements de
contrefaçon » du modèle qu’il a déposé, au sens de la LDes (loi fédérale
sur la protection des designs du 5 octobre 2001 – RS 232.12 ; conclusions :
premier tiret) ; il conclut ensuite que, du fait de cette contrefaçon, les
défenderesses lui doivent une indemnité en réparation du préjudice
matériel (deuxième tiret) et du préjudice moral (troisième tiret) et, « du
fait de la résistance abusive ... à trouver un règlement amiable avec lui »,
une autre indemnité en réparation du préjudice matériel (quatrième tiret) ;
subsidiairement, il conclut qu’il soit constaté que les défenderesses « se
sont rendues coupables d’agissements de contrefaçon » du modèle qu’il a
déposé, au sens de la LDA (loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit
-
16 -
d’auteur et les droits voisins - RS 231.1). Enfin, il conclut « dès lors et à
titre principal » que les défenderesses soient condamnées solidairement à
lui payer les sommes de 109'500 francs, 60'000 fr., 10'000 fr. et 5'000
francs.
b) aa) Les actions en constatation de droit tendent à tirer
officiellement au clair des situations juridiques. Leur objet est
habituellement de faire constater, selon le droit fédéral, l'existence ou
l'inexistence - actuelle et prétendue - d'un "rapport de droit" (cf. art. 25
PCF), notion qui doit être interprétée très largement (cf. Bodmer, Die
allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, thèse Bâle
1984, pp. 50 ss; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5
e
éd., n
os
1b et 2 ad art. 174
ZPO-BE; Habscheid, Die allgemeine Feststellungsklage - dritte
Rechtsschutzform des Schweizer Bundesrechts auf Grund der
Bundesverfassung (effektiver Rechtsschutz), in PJA 3/2002, pp. 269 ss). La
jurisprudence admet aussi des actions constatatoires portant sur des
situations juridiques appartenant au passé (ATF 120 II 20 c. 2a, JT 1995 I
130), pour autant qu'elles aient des effets qui subsistent au moment du
jugement (ATF 116 II 351 c. 3c, JT 1991 I 616), et qu'un prononcé judiciaire
constitue un moyen approprié de faire cesser le trouble (par exemple dans
le cas des actions fondées sur l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, cf. ATF 127 III 481 c.
1, JT 2002 I 426; ATF 123 III 385 c. 4a, JT 1998 I 651; ATF 104 II 225 c. 5a,
JT 1979 I 546; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n° 2b ad art. 174
ZPO-BE - cas échéant avec des conclusions en publication du jugement :
ATF 104 II 1 c. 4a; Bodmer, op. cit., pp. 65-68).
Les actions en constatation ont un caractère subsidiaire. Là où
différentes actions entrent en concurrence, il convient d'intenter celle qui
peut le plus efficacement procurer au demandeur l'avantage qu'il
recherche, soit dans la règle une action exécutoire ou formatrice (ATF 135
III 378 c. 2.2; ATF 122 III 279 c. 3a, JT 1998 I 605; pour quelques
exceptions au caractère subsidiaire de l'action en constatation, cf. par
exemple Hohl, Procédure civile, tome I, n° 143).
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17 -
L'intérêt du demandeur ne doit pas nécessairement être
juridique. Il peut être de fait, mais il doit être important et immédiat. Il y a
intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par
l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une
constatation judiciaire pourrait l'éliminer, une action condamnatoire
n'étant pas possible (ATF 119 II 368 c. 2a, JT 1996 I 274). Une incertitude
quelconque ne suffit pas. Il faut qu'en se prolongeant elle entrave le
demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable (ATF 120 II 20
c. 3a, JT 1995 I 130 et les références). L'intérêt fait habituellement défaut
si la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite, ou si l'on ne
peut y donner suite. L'action en constatation a en principe une fonction
d'élimination et non de réparation morale (ATF 122 III 449 c. 2, JT 1998 I
131). L'intérêt n'est pas réalisé si le demandeur cherche à faire trancher
une question de droit abstraite ou à recevoir une consultation juridique (TF
4C.7/2003 du 26 mai 2003 c. 5; ATF 122 III 279, JT 1998 I 605; ATF 101 II
177 c. 4c in fine, JT 1976 I 362; Leuch/Marbach/ Kellerhals/Sterchi, op cit.,
n° 2b ad art. 174 ZPO-BE). L'action en constatation ne peut en principe
pas porter sur des éléments qui pourraient être invoqués dans un procès
futur (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, n° 1.3.2.8 ad art. 43 OJ).
Pour être admis à agir, le demandeur doit avoir un intérêt
personnel à la constatation qu'il sollicite, même si le Tribunal fédéral a
jugé que celle-ci pouvait avoir pour objet des rapports juridiques
concernant des tiers (ATF 108 II 475 c. 1, rés. in JT 1983 I 363 et l'arrêt
cité).
bb) Les lois de propriété intellectuelle en vigueur confèrent à
quiconque possède un intérêt légitime le droit de faire constater un droit
ou un rapport juridique prévu par la loi, ou encore un état de fait (par
exemple : art. 61 LDA ou 33 LDes; la LDMI ne connaissait pas une telle
action). Ces lois confèrent également au titulaire d’un droit la faculté
d’intenter une action en exécution d’une prestation, soit en particulier de
faire interdire une atteinte imminente ou de faire cesser une atteinte qui
dure encore (art. 62 ch. 1 lit. a LDA ou 35 al. 1 LDes). Elles réservent aussi
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18 -
les actions intentées en vertu du Code des obligations, qui tendent au
paiement de dommages-intérêts ou à la réparation du tort moral (art. 62
ch. 2 LDA et 35 al. 2 LDes). La jurisprudence citée ci-dessus est applicable
pour statuer sur la recevabilité des actions en constatation (Troller,
Manuel du droit suisse des biens immatériels, t. II., 2e éd. Bâle 1996, pp.
1005 à 1008 et les réf. cit.).
c) En l’espèce, le demandeur ne sollicite pas de mesures de
défense contre la prétendue atteinte à ses droits de propriété
intellectuelle. Dans ses conclusions, il ne fait au demeurant valoir que
l’existence d’atteintes passées (« se sont rendues coupables »), et non pas
actuelles ou imminentes. Dans cette mesure, il ne réclame à titre principal
que la réparation du préjudice résultant des prétendus actes illicites déjà
commis par les défenderesses.
Si la Cour civile était saisie de l’ensemble des conclusions du
demandeur, la recevabilité de celles qu’il a prises à titre constatatoire aux
premier et cinquième tirets serait douteuse, car celles-ci sont des
préalables aux conclusions, condamnatoires et en réparation du préjudice,
prises à titre principal (plus précisément des « Zwischenfestellungsklage
»); quant aux conclusions figurant aux deuxième, troisième et quatrième
tirets, non chiffrées, elles seraient dans cette hypothèse manifestement
irrecevables, pour ce même motif. Cependant, par ordonnance de
disjonction, le Juge instructeur a accepté, en accord avec les parties, de
trancher à titre préalable les conclusions en cause, l’idée étant de statuer
sur le principe de la responsabilité avant de chiffrer l’éventuel dommage.
Dans cette mesure, il faut admettre que le demandeur a un intérêt
juridique, ou tout au moins de fait, à prendre lesdites conclusions dans le
cadre de la disjonction ainsi définie. Son intérêt à prendre la première
conclusion existe d’autant plus qu’en l’occurrence, les défenderesses
contestent l’existence d’une protection du droit de propriété intellectuel
auquel il prétend. Au demeurant, l'instruction séparée d'une question
préalable peut porter sur des questions exceptionnelles ou de fond
susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature
à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, sans qu'il soit
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19 -
exigé qu'elle porte spécifiquement sur une conclusion des parties (art. 285
CPC-VD). Ainsi, elle peut être ordonnée notamment pour statuer sur la
qualification d'un contrat (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., n. 1 ad art. 285 CPC-VD; JT 1974 III 118), sur la tardiveté de l'avis
des défauts (JT 2008 III 35) ou sur le principe de la responsabilité (CCIV, C.
c. B., 18 novembre 2009/169).
II.a) Dans sa demande du 16 octobre 2007, le demandeur a
indiqué qu'il demeurait en France et qu'il élisait domicile à l'adresse de sa
raison individuelle dans le canton de Vaud; les deux sociétés
défenderesses ont leurs sièges en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, la cause
revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties possède
son domicile à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF
131 III 76 c. 2.3, JT 2005 I 402). Il convient donc d'examiner préalablement
si, au regard des règles de droit international privé pertinentes, on doit
considérer que le demandeur a un domicile à l'étranger, ce qui
commandera l'application éventuelle de la LDIP (loi fédérale du
18 décembre 1987 sur le droit international privé - RS 291) et de la CL
(Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dite
Convention de Lugano - RS 0.275.11).
La CL ne contenant pas de définition du domicile, il faut
considérer que la loi du juge saisi, en Suisse l'art. 20 LDIP, en pose les
critères d'admission, par analogie avec les règles posées dans
l'interprétation de l'art. 2 CL (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de
Bruxelles et de Lugano, 2
e
éd., p. 52; Dutoit, Guide pratique de la
compétence des tribunaux et de l'exécution des jugement en Europe [ci-
après : Dutoit, Guide], n. 13). Pour la doctrine, l'élection de domicile est
exclue par l'économie et la finalité de la convention (Donzallaz, La
convention de Lugano, vol. I, nn. 1054 ss); elle n'est pas non plus prévue
par la LDIP. L'élection de domicile déclarée par le demandeur n'est ainsi
pas pertinente pour déterminer le caractère international de la présente
cause. Le domicile du demandeur est donc dans l'Etat où il réside avec
-
20 -
l'intention de s'y établir (art. 20 al. 1 let. a LDIP), soit la résidence qu'il
indique en France. A cet égard, le fait qu'une raison individuelle soit
inscrite à son nom en Suisse n'est pas déterminante, puisque qu'elle
n'entre pas dans la définition du domicile de la LDIP. Au surplus, une telle
inscription ne constitue pas l'indice matériel d'un domicile en Suisse,
puisque l'art. 934 CO prévoit seulement que l'inscription d'une raison
individuelle a lieu là où l'exploitant a son principal établissement, non son
domicile.
Le fait que dans ses écritures ultérieures le demandeur indique
seulement l'adresse de sa raison individuelle n'est pas non plus
déterminant, dans la mesure où c'est le domicile au moment de
l'ouverture d'action qui est en principe déterminant, tant au regard de la
CL (Dutoit, Guide, op. cit., n. 15; Gaudemet -Tallon, op. cit., p. 51) que de
la LDIP, même si des exceptions peuvent exister, notamment lorsqu'une
règle matérielle détermine les effets du changement de situation
(Bucher/Bonomi, op. cit., nn. 83 et 91; Knoepfler/Schweizer/Othenin-
Girard, Droit international privé suisse, 3
e
éd., nn. 220b et 272). Le présent
litige comprend donc un élément d'extranéité.
b) aa) La CL est en vigueur pour la France, Etat de domicile du
demandeur, ainsi que pour la Suisse, depuis le 1
er
janvier 1992. Selon l'art.
2 de ce texte, dont l'application ne peut être écartée ratione materiae (art.
1 al. 2 CL), dès que le défendeur a son domicile sur le territoire d'un Etat
contractant, ce sont les tribunaux de cet Etat qui sont compétents, sous
réserve de l'intervention d'autres règles de la convention qui admettent
des compétences concurrentes (art. 5 et 6 CL) ou posent des règles de
compétences exclusives (art. 16 et 17 CL) (Gaudemet-Tallon, op. cit., p.
51). Ainsi, au sens de l'art. 5 ch. 3 CL, le défendeur à un litige en matière
délictuelle ou quasi délictuelle peut être attrait devant le tribunal du lieu
où le fait dommageable s'est produit. Ce rattachement inclut les
prétentions pécuniaires dérivant des actes de concurrence déloyale ou du
droit de la propriété intellectuelle, qui sont soumises aux règles régissant
les actes illicites (ATF 132 III 379 c. 3.1, JT 2006 I 338); il en va de même
d'une action en constatation de droit ou négatoire de droit en cette
-
21 -
matière (ATF 133 III 282 c. 4, JT 2008 I 147). L'art. 5 CL consacre un for
concurrent et non pas exclusif, cette norme permettant au demandeur de
choisir entre les tribunaux de l'Etat contractant du domicile du défendeur
de l'art. 2 CL et les tribunaux d'un autre Etat contractant correspondant au
rattachement stipulé (Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 105 ; ATF 133 III 282 c.
4.2, JT 2008 I 147). Quant à l'art. 16 ch. 4 CL, il institue une compétence
exclusive en matière d'inscription ou validité de brevets, marques ou
modèles, à savoir la validité, l'existence ou la déchéance de
l'enregistrement, ou encore la revendication d'un droit de priorité au titre
d'un dépôt antérieur, mais non l'appartenance des droits, les contrats dont
ils sont l'objet ou les contrefaçons qu'il subissent (Gaudemet-Tallon, op.
cit., pp. 68-69; Dutoit, Guide, op. cit., n. 144). Tant l'art. 2 que l'art. 5 CL
contiennent un renvoi à l'Etat du fait de rattachement, Etat qui détermine
ensuite selon ses propres règles quel est le tribunal local compétent (ATF
131 III 76 c. 3.3, JT 2005 I 402; Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 51), en Suisse
selon la LDIP en première ligne et le reste du droit fédéral si la LDIP
renferme une lacune (Dutoit, Guide, op. cit., n. 20; Dasser, in
Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 7 ad
art. 2 CL; ATF 134 III 475 c. 4.2.2, JT 2008 I 239).
S'il y plusieurs défendeurs, l'un d'eux peut être attrait devant
le tribunal du domicile de l'un des autres co-défendeurs, lorsque tous les
défendeurs sont domiciliés dans un Etat contractant. L'art. 6 ch. 1 CL, qui
prévoit cette possibilité, la soumet encore à deux conditions : le tribunal
saisi est celui du domicile de l'un des défendeurs au sens local (non pas
international, comme le renvoi général de l'art. 2 CL), et il existe un
rapport si étroit entre les demandes qu'il y a intérêt à les instruire et les
juger en même temps (Dutoit, Guide, nn. 91 s.; Gaudemet-Tallon, op. cit.,
pp. 165-166), afin d'éviter des jugements contradictoires si deux causes
étaient ouvertes au lieu d'une seule, critère déterminant selon la
jurisprudence récente (ATF 134 III 27 c. 5.2 s.).
S'agissant des conclusions reconventionnelles, l'art. 6 ch. 3 CL
dispose qu'une partie domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant peut
être attraite, s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du
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22 -
contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le
tribunal saisi de celle-ci. Le Tribunal fédéral considère la condition posée
par cet article comme une connexité, à interpréter toutefois plus
strictement que dans le cadre de l'art. 8 LDIP (ATF 129 III 230 c. 3.1 in fine,
JT 2003 I 643; Dutoit, Guide, op. cit., n. infrapaginale 106, p. 33). Le but
recherché par la convention consiste à concentrer les procédures et à
éviter des jugements contradictoires lorsque les prétentions se fondent sur
des faits étroitement connexes (ATF 130 III 607 c. 5.2, SJ 2004 I 525). La
doctrine récente tend à être plus restrictive sur la "connexité" requise,
exigeant, en matière extracontractuelle, que les faits fondant la demande
reconventionnelle proviennent du même évènement que ceux à l'origine
de la demande principale, par exemple un accident unique ou la même
décision d'un conseil d'administration (Müller, in Dasser/Oberhammer, op.
cit., nn. 113 ss ad art. 6 CL).
bb) En l'occurrence, la cour de céans est saisie de conclusions
en constatation de la violation par les défenderesses des droits découlant
de l'enregistrement du modèle [...] par le demandeur, ou éventuellement
des autres droits de propriété intellectuelle de celui-ci, ou des règles sur la
concurrence déloyale, ainsi que de conclusions reconventionnelles en
cessation de trouble fondées sur une violation prétendue des règles sur la
concurrence déloyale. Les deux défenderesses sont domiciliées en Suisse
et les faits qui leur sont reprochés, à savoir la vente de saladiers
prétendument contrefaits, se sont déroulés en Suisse; le demandeur peut
donc se prévaloir tant de l'art. 2 que de l'art. 5 ch. 3 CL, étant précisé que
la compétence exclusive prévue à l'art. 16 ch. 4 CL ne s'applique pas. Il
convient donc de se référer aux dispositions pertinentes de la LDIP pour
préciser le for à l'intérieur de la Suisse, à savoir les art. 109 al. 2 LDIP en
matière de violation des droits de propriété intellectuelle et 129 al. 1 LDIP
en matière d'actes illicites s'agissant de la concurrence déloyale
(Bucher/Bonomi, op. cit., nn. 874, 880 et 1042). Les modifications de ces
deux dispositions entrées en vigueur le 1
er
juillet 2008 (RO 2008 p. 2551)
ne changent pas la substance de ces règles, qui prévoient toutes deux,
dans l'ancien comme dans le nouveau droit, le for du domicile du
défendeur. En l'espèce, le siège de D.________ est situé dans le canton de
-
23 -
Vaud, ce qui fonde la compétence de la cour de céans, qui s'étend à tout
le canton s'agissant d'une valeur litigieuse supérieure à cent mille francs
et constitue l'instance unique prévue par l'ancien art. 33 LDMI (Loi
fédérale sur les dessins et modèles industries du 30 mars 1900, RO XVIII
1900-1901, pp. 124 ss, spéc. p. 132) et l'art. 37 LDes (art. 74 LOJV – Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Les actes
reprochés par les deux défenderesses étant identiques, savoir l'utilisation
commerciale des saladiers litigieux, on ne pourrait en juger dans deux
procès distincts sans risque de jugements contradictoires, de sorte que la
Cour civile est également compétente pour statuer à l'égard de M.________
selon l'art. 6 al. 1 CL.
Les conclusions reconventionnelles, fondées sur la
concurrence déloyale, visent à faire interdire une partie du contenu du site
internet prétendument exploité par le demandeur. Selon la lex fori, de
telles conclusions ressortissent internationalement aux actes illicites (ATF
117 II 204 c. 2a, JT 1992 I 381). Il faut donc rechercher, selon l'art. 5 ch. 3
CL, le tribunal de l'Etat où le fait dommageable s'est produit, soit le lieu de
l'acte ou celui de son résultat (Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 141). Il n'est
pas certain, toutefois, que des conclusions en interdiction entrent dans la
définition de l'art. 5 ch. 3 CL posée par la Cour de justice des
Communautés européennes. Cette instance considère que la notion d'acte
illicite, qui doit trouver une interprétation autonome, implique que l'action
"mette en jeu la responsabilité du défendeur" et doive notamment exclure
l'action paulienne (cf. Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 138, et Dutoit, Guide,
op. cit., nn. 68 et 69). La doctrine considère, lorsqu'il s'agit d'internet, que
le lieu du résultat est celui où se matérialise le dommage économique, soit
au domicile ou à la résidence habituelle du lésé
(Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., n. 456d; Dutoit, Droit
international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 4
e
éd., n. 10 ad art.
129 LDIP [ci-après : Dutoit, Commentaire]). Ainsi, dans le cadre de l'art. 5
CL, tant le tribunal du lieu de l'acte que ceux des divers lieux du résultat
devraient être compétents pour connaître de la totalité du dommage
résultant d'un acte illicite commis sur internet, c'est-à-dire que celui qui
réclame la condamnation de l'autre partie en cette matière aurait le choix
-
24 -
entre le domicile du lésé et l'endroit où s'est localisé le dommage initial, à
condition que cet endroit s'accompagne d'un point de rattachement
suffisant avec l'Etat du for choisi (Dutoit, Commentaire, op. cit., n. 10 ad
art. 129 LDIP).
En l'occurrence, les défenderesses ont leurs sièges en Suisse,
ce qui fonde un for international dans l'Etat du lieu du résultat de l'activité
dommageable. L'art. 129 al. 1 aLDIP fixe le for national au domicile, à la
résidence habituelle ou à l'établissement du défendeur si ceux-ci sont en
Suisse; si tel n'est pas le cas, comme en l'espèce où le demandeur –
défendeur aux conclusions reconventionnelles – habite en France, l'art.
129 al. 2 aLDIP prévoit que l'action peut être intentée devant le tribunal du
lieu de l'acte ou du résultat. L'art. 129 LDIP, dans sa version en vigueur
après le 1
er
juillet 2008, offre le choix d'ouvrir action à l'un ou l'autre for
précités. La défenderesse D.________ ayant son siège dans le canton de
Vaud, c'est là qu'a lieu le résultat de l'activité dommageable, ce qui fonde
la compétence de la cour de céans. Il n'en va pas de même pour
M.________, dont le siège est dans un autre canton, ce qui ne crée pas de
compétence au for du présent tribunal. A son égard, l'art. 6 ch. 3 CL n'est
pas non plus applicable pour fonder une compétence issue du seul fait que
les conclusions déposées sont reconventionnelles, car les conditions de
connexité étroite requises ne sont pas réalisées. En effet, même si le
Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de préciser sa jurisprudence, on doit
admettre que les conclusions des défenderesses concernent d'autres faits
que celles de la demande, à savoir des informations sur les procédures
judicaires publiées sur internet, tandis que l'action primitive se rapporte à
la commercialisation de saladiers prétendument contrefaits.
Cependant, le demandeur a procédé sans faire de réserve sur
les conclusions reconventionnelles de la réponse, en déposant une
réplique le 5 juin 2008. L'art. 18 CL dispose qu'est compétent le juge
devant lequel le défendeur comparaît, nonobstant les règles des art. 2 et 5
CL (Dutoit, Guide, op. cit., n. 181). Seules les compétences exclusives de
l'art. 16 CL sont réservées, mais elles ne sont pas touchées en l'espèce.
Une telle prorogation de for tacite couvre l'incompétence internationale du
-
25 -
juge saisi, qui ne peut plus décliner d'office sa compétence; ce principe
vaut pour la créance opposée reconventionnellement en compensation à
la demande principale, sur laquelle le demandeur originel accepte de
défendre (Gaudemet-Tallon, op. cit., pp. 100, 101 et 102; Dutoit, Guide,
op. cit., n. 182). Le moment auquel doit être soulevée l'exception
d'incompétence, soit la "comparution" visée à l'art. 18 CL, est au plus tard
le moment de la prise de position considérée par le droit national
procédural, par exemple la première défense adressée au juge saisi
(Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 104; Dutoit, Guide, op. cit., n. 184). Le
Tribunal fédéral exige sous cet angle un acte de défense sur le fond, qui
tend directement au rejet de la demande reconventionnelle, et non pas un
acte préliminaire à la défense, comme une requête de suspension ou
d'ajournement (ATF 133 III 295 c. 5.1, JT 2008 I 160). Il ne fait pas de
doute que le dépôt de la réplique correspond à ces exigences. D'ailleurs,
en l'espèce, aucune des parties en cause n'a contesté, de quelque
manière que ce soit, la compétence du tribunal. Par conséquent, la cour
de céans est compétente pour statuer sur l'ensemble des conclusions qui
lui sont présentées dans le cadre de la question préalable.
c) Selon la jurisprudence, la question du droit applicable au
litige doit être examinée d'office sur la base de la loi du for (ATF 134 III
224 c. 3.1 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 110 LDIP, les droits de propriété
intellectuelle relèvent du droit de l'Etat pour lequel la protection de la
propriété intellectuelle est revendiquée. Le demandeur, en revendiquant
la protection pour un pays donné, soumet les droits y relatifs à la
législation de ce dernier, qui déterminera si elle accorde une protection
(Dutoit, Commentaire, op. cit., n. 1 ad art. 110 LDIP). Le droit ainsi
applicable détermine s'il y a eu violation et quelles en sont les
conséquences juridiques, notamment les remèdes accordés au lésé, à
savoir le droit de faire cesser la conduite préjudiciable ou d'exiger des
dommages et intérêts (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 884). Le demandeur
prétendant en l'espèce que les violations du droit qu'il allègue se sont
-
26 -
produites en Suisse revendique la protection pour ce pays et soumet donc
ses prétentions au droit de celui-ci.
Le droit suisse est également applicable si tout ou partie de
ces prétentions devaient relever du droit de la concurrence déloyale, un
même acte pouvant être sanctionné cumulativement par de ces deux
branches du droit (Dutoit, Commentaire, op. cit., n. 13 ad art. 136 LDIP).
Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence
déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat
s'est produit. Or les saladiers litigieux ont été commercialisés en Suisse.
Appliquer cette disposition aux conclusions reconventionnelles
visant à faire supprimer du site internet www. [...].ch certaines mentions
concernant les défenderesses, conduit à appliquer le droit de chacun des
Etats où le résultat de ces mentions se fait sentir en matière de
concurrence (Dutoit, Commentaire, op. cit., n. 16 ad art. 136 LDIP). En
l'occurrence, les défenderesses sont principalement actives en Suisse et
les indications litigieuses visent tant les consommateurs que les
partenaires commerciaux du marché suisse, ce qui rend applicable le droit
suisse.
III.a) Le demandeur se prévaut du fait qu'il a déposé à l'OMPI un
modèle de saladier-mélangeur, ce qui interdirait aux défenderesses
d'utiliser sans son autorisation certains des saladiers qu'elles
commercialisent. Il s'agit donc en premier lieu de déterminer si le
demandeur bénéficie d'un droit et si celui-ci a été violé.
On doit déduire de la lettre de l'OMPI au demandeur du
30 novembre 1994, qui porte les deux références [...] et [...], que le
formulaire de demande de dépôt du 14 décembre 1994, pourvu de
l'indication [...], concerne bien le modèle enregistré sous n° [...] dans les
registres de l'OMPI, dont le dépôt a été renouvelé le 14 décembre 2004.
En raison de la date du dépôt originaire en 1994 et du fait que la LDes est
-
27 -
entrée en vigueur le 1
er
juillet 2002, se pose la question de savoir si ce
n'est pas l'ancienne LDMI qui est applicable.
Selon l'art. 52 al. 1 LDes, les dessins et modèles enregistrés
sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de cette loi. La LDes
s'applique ainsi immédiatement, même si le modèle a été enregistré
antérieurement, lorsqu'il s'agit d'établir les conditions de la protection. Il
faut toutefois que les droits invoqués par le titulaire se rapportent à des
événements qui sont survenus ou, à tout le moins, qui déploient des effets
après l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, des prétentions en dommages et
intérêts se rapportant à des actes s'étant déroulés sous l'empire de
l'ancienne loi tomberont sous le coup de celle-ci, et des prétentions en
cessation, soit pour des actes qui durent toujours après le 1
er
juillet 2002,
seront soumises à la loi nouvelle, y compris l'évaluation des conditions
d'enregistrement comme la nouveauté et l'originalité (TF 4C.51/2004 du 4
juin 2004 c. 3, paru in Sic! 2004 p. 688). En l'occurrence, le demandeur
n'allègue aucune violation de son droit avant l'entrée en vigueur de la
LDes, si bien que l'entier du présent litige est soumis au nouveau droit.
Aux termes de l'art. 29 LDes, quiconque procède au dépôt
international d’un dessin ou modèle industriel (design) désignant la Suisse
bénéficie de la protection que la présente loi confère au titulaire d’un
dépôt effectué en Suisse; les dispositions de l’Arrangement de La Haye du
6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels priment celles de la LDes si elles sont plus favorables
au titulaire du dépôt international. Cette disposition renvoie à
l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins
ou modèles industriels, révisé à Londres le 2 juin 1934, à La Haye le 28
novembre 1960, puis par l'Acte de Genève du 2 juillet 1999 de
l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des
dessins et modèles industriels. Ce dernier traité dispose, à son art. 31, que
"seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à
la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à l’Acte de 1960 [;] toutefois,
lesdits Etats sont tenus d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, les
dispositions de l’Acte de 1934 ou celles de l’Acte de 1960, selon le cas,
-
28 -
aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international
antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs
relations mutuelles". (RS 0232.121.4). Cet instrument, entré en vigueur
pour la Suisse le 23 décembre 2003, n'est donc pas déterminant pour le
présent litige, puisque le dépôt litigieux a été effectué en 1994, soit sous
l'empire de l'Arrangement de La Haye révisé le 28 novembre 1960
(RS 0.232.121.2) (Stutz/Beutler/Künzi, Designgesetz DesG, Berne 2006,
p. 1185). C'est donc ce dernier accord qui s'applique en l'espèce.
Aux termes de l'art. 10 de l'Arrangement de 1960, le dépôt
international peut être renouvelé tous les cinq ans. Selon l'art. 11, la durée
de la protection ne peut être inférieure à 10 ans à compter de la date du
dépôt international en cas de renouvellement, mais si la législation d'un
Etat contractant prévoit pour un dépôt national une protection dont la
durée est supérieure à 10 ans, une protection d'une égale durée est
accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de ses
renouvellements; la protection prend fin dans les Etats contractants à la
date d'expiration du dépôt international, à moins que leur législation ne
dispose que celle-ci ne continue après cette date. Ainsi, l'art. 11 de
l'Arrangement ne fixe pas la durée maximum de protection, mais
seulement la durée minimum, que les législateurs nationaux peuvent
dépasser librement; le dépôt peut être renouvelé chaque cinq ans et
bénéficie de la même durée de protection que pour les dépôts nationaux
(FF 1962 I 473 ss, spéc. p. 478). L'expert a constaté que le renouvellement
du 14 décembre 2004 effectué par le demandeur sur l'enregistrement n°
[...] s'étendait à la Suisse, dont le droit prévoit à l'art. 5 LDes que la
protection, de 5 ans, peut être prolongée de quatre périodes de cette
durée. Par conséquent, l'enregistrement du demandeur était protégé en
tous les cas jusqu'au 14 décembre 2009 en Suisse, période qui inclut les
contrefaçons alléguées par le demandeur depuis 2007.
b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDes, le droit à un modèle ou
dessin industriel, dit design, confère à son titulaire le droit d'interdire aux
tiers l'utilisation du design à des fins industrielles. Par utilisation, on
entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en
-
29 -
circulation et la possession; par fins industrielles, on entend qu'elles
s'opposent à un usage privé, sans que l'intention de réaliser un profit soit
déterminante (Stutz/Beutler/Künzi, op. cit., nn. 34 s. ad art. 9 LDes). Le
droit prend naissance avec l'enregistrement du design dans le registre
suisse (art. 5 al. 1 LDes).
aa) Toutefois, outre l'enregistrement, la loi exige à son art. 4
l'absence d'un motif d'exclusion de la protection. Cela suppose que le
design ne soit contraire ni au droit fédéral ou international, ni à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs (let. d et e). Il doit s'agir d'un objet
susceptible d'être un design au sens de l'art. 1 de la loi (art. 4 let. a LDes),
soit une structure bidimensionnelle ou tridimensionnelle, en principe
utilisable dans un but industriel (ATF 134 III 547 c. 2.2), dans laquelle
l'activité créatrice se manifeste pour aboutir à une forme particulière qui
est un but en soi, en ce sens qu'elle ne constitue pas un moyen
d'objectivation d'une idée abstraite comme en droit d'auteur, ni un moyen
d'obtenir une fonction technique, comme en matière de brevets (Troller,
Précis du droit suisse des biens immatériels, 2
ème
éd., pp. 163, 164 et
168). En outre, les caractéristiques du design ne doivent pas découler
exclusivement de la fonction technique du produit (art. 4 let. c LDes). La
protection d'un design est ainsi possible dès qu'il existe une solution de
rechange, car dans ce cas, le design n'est pas uniquement dû à sa
fonction technique (ATF 133 III 189 c. 6.1.2, JT 2007 I 197 et les réf. citées,
Sic! 2007 p. 546). Cependant, si une autre possibilité existe mais que son
emploi est peu pratique ou qu'il entraînerait des coûts de production
supérieurs, la protection est également exclue, car on ne peut imposer
aux concurrents de renoncer à la forme la plus évidente et la plus
appropriée (ATF 133 III 189 c. 6.1.2, JT 2007 I 197, Sic! 2007 p. 546; ATF
131 III 121 c. 3.1, en matière de protection des marques).
Enfin, l'art. 4 let. b LDes exige que le design soit nouveau et
original au sens de l'art. 2 de la loi, lors de son dépôt. Le dépôt du design
crée la présomption de la nouveauté et de l'originalité du design, ainsi que
la présomption du droit de le déposer (art. 21 LDes), de sorte qu'il
appartient à la personne qui revendique la titularité du design à l'encontre
-
30 -
de celle qui est enregistrée de prouver que l'existence du droit n'est
qu'apparente, parce que les conditions matérielles feraient défaut ou
parce que son droit préférentiel devrait l'emporter (Troller, op. cit., pp. 196
et 197). Il lui incombe de prouver le défaut de nouveauté ou d'originalité
(Stutz/Beutler/Künzi, op. cit., n. 18 ad art. 33 LDes). Le tiers peut
notamment présenter des objets au design identique et prouver que ces
objets étaient commercialisés en Suisse déjà avant le dépôt de la
demande d'enregistrement (ATF 134 III 205 c. 3, SJ 2009 I 65).
Les motifs d'exclusion de l'art. 4 let. a, d ou e LDes peuvent
être constatés par l'autorité d'enregistrement du design si elles sont
manifestes. Pour les autres motifs, l'intervention d'une autorité judiciaire
est nécessaire (Stutz/Beutler/Künzi, op. cit., n. 16 ad art. 4 LDes).
bb) Au sens de l'art. 2 LDes, un design doit être nouveau et
original, conditions qui sont cumulatives (Stutz/Beutler/Künzi, op. cit., n.
11 ad art. 2 LDes). Les défenderesses font valoir en premier lieu que ces
conditions ne sont pas remplies.
Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui
pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse,
a été divulgué au public avant la date du dépôt ou de priorité (art. 2 al. 2
LDes). Cette nouveauté est mise en échec lorsque le design a été utilisé
par son titulaire plus de douze mois avant la date de dépôt ou de priorité
(cf. art. 3 litt. b LDes; TF 4C.51/2004 du 4 juin 2004 c. 4, paru in Sic! 2004
p. 688). Le critère – objectif – de la nouveauté est à mesurer à l'aune
mondiale : s'il est enregistré n'importe où dans le monde, ou rendu
accessible de quelque autre façon, il n'est pas nouveau. Un design
antérieur est considéré comme détruisant la nouveauté uniquement si les
milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse ont pu en avoir
connaissance avant la date de dépôt ou de propriété; le public cible est
aussi bien constitué des producteurs et commerçants que des
consommateurs, qui, lors d'une acquisition par exemple, effectuent des
comparaisons avec les designs existant sur le marché (Message du Conseil
-
31 -
fédéral du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève et à la loi fédérale sur
la protection des designs, FF 2000 pp. 2587 ss, spéc. p. 2597).
Seuls les designs antérieurs identiques sont considérés comme
détruisant la nouveauté; une impression générale de ressemblance ne
suffit pas (FF 2000 p. 2597 précitée). Néanmoins, lorsqu'un design ne
diffère d'un autre que par des détails peu perceptibles, il ne satisfait pas à
l'exigence de la nouveauté. En outre, la nouveauté peut résulter de la
combinaison concrète des caractéristiques qui, ensemble, donnent au
design son apparence, également dans l'hypothèse où, considérées
isolément, ces caractéristiques ne pourraient pas prétendre à la
nouveauté. Lors de la comparaison avec un design préexistant, il faut se
concentrer sur le produit dans son ensemble, ce qui ne signifie pas,
toutefois, que l'on puisse se référer au critère de l'impression générale. La
finesse des critères de comparaison est relative; elle dépend notamment
de la grandeur de l'objet et de l'attention qui lui est consacrée. Enfin, les
facultés d'appréciation du public cible, soit celles des personnes
potentiellement intéressées à une acquisition, sont déterminantes pour
juger de la nouveauté (ATF 134 III 205 c. 5.1, SJ 2009 I 65 avec les
références).
Aux termes de l'art. 2 al. 3 LDes, un design n'est pas original
si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue pas, sinon par
des caractéristiques mineures, d'un design qui pouvait être connu des
milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse. On détermine
l'originalité en établissant un écart entre le dessin en cause et les designs
déjà connus en Suisse dans les milieux intéressés (ATF 133 III 189 c. 5.2.2,
JT 2007 I 197, Sic! 2007 p. 546). L'art. 8 LDes prévoit que la protection
d'un design enregistré s'étend aux designs qui présentent les mêmes
caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, produisent la même
impression générale. Les critères de cette disposition sont aussi valables
pour apprécier le caractère d'originalité exigé par l'art. 2 al. 3 LDes (ATF
134 III 205 c. 6.1, SJ 2009 I 65; ATF 133 III 189 c. 5.1.1, JT 2007 I 197, Sic!
2007 p. 546; ATF 129 III 545 c. 2, JT 2003 I 395). Les caractéristiques
distinctives doivent être si insignifiantes que l'impression générale
-
32 -
éprouvée par l'observateur rappelle d'autres designs à sa mémoire
(Troller, op. cit., p. 167).
L'impression générale ne résulte pas des détails du design à
examiner, mais de ses caractéristiques essentielles. L'originalité est ainsi
niée, même si un nombre significatif de détails diffèrent par rapport à un
design antérieur, quand les designs comparés produisent une impression
générale de similitude : on doit analyser les similitudes plutôt que les
différences. Il ne s'agit pas d'apprécier l'activité créatrice à l'origine du
design censément original, alors même qu'une forme produisant une
impression générale de nouveauté est nécessairement le résultat d'un
acte créateur et d'un effort minimum d'invention (ATF 134 III 205 c. 6.1, SJ
2009 I 65). Une forme discrète mais spéciale peut influencer de manière
décisive l'impression d'ensemble que laisse un design (ATF 133 III 189 c.
6.3, JT 2007 I 138, Sic! 2007 p. 546).
Pour juger de l'originalité d'un design, il n'est pas déterminant
de s'attacher à la manière de voir d'un spécialiste. Au contraire, sont
déterminantes les facultés d'appréciation des personnes intéressées par
une acquisition, qui examinent attentivement le produit en question;
l'impression générale est celle qui subsiste à court terme dans la mémoire
d'une telle personne (ATF 134 III 205 c. 6.1, SJ 2009 I 65; ATF 133 III 189 c.
3.3, JT 2007 I 197, Sic! 2007 p. 546; ATF 129 III 545 c. 2.3, JT 2003 I 395).
En cas de contestation, le juge peut fonder son appréciation sur une
comparaison directe du design litigieux avec les modèles préexistants
(ATF 134 III 205 c. 6.1, SJ 2009 I 65).
cc) En l'espèce, rien n'indique que le modèle déposé par le
demandeur se heurte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou viole des
prescriptions de droit fédéral ou international (comme le droit pénal ou la
protection des signes publics, cf. Stutz/Beutler/Künzi, op. cit., nn. 52 ss ad
art. 4 LDes). Le saladier litigieux constitue une structure tridimensionnelle
utilisable industriellement, qui présente une forme créative ne dépendant
pas exclusivement de l'emploi technique de l'objet, dans la mesure où un
saladier pourvu d'un couvercle pourrait, sans altérer sa fonction, prendre
-
33 -
une autre forme, par exemple entièrement cubique. Il n'est pas utile de
s'étendre plus avant sur ces points, qui ne sont pas litigieux.
L'expert a conclu que le modèle déposé par le demandeur
répondait aux exigences d'originalité et de nouveauté posés par la loi. Une
pareille évaluation appartient toutefois au juge (ATF 133 III 189 c. 5.1.2, JT
2007 I 197, Sic! 2007 p. 546), de sorte qu'on comparera ci-dessous le
saladier litigieux avec les précédents invoqués par les défenderesses pour
trancher cette question. Ces précédents, qui ressortent de registres
nationaux de propriété intellectuelle, sont recevables au sens de la loi.
Faute d'allégations précises des parties de l'aspect de ces objets, on se
référera aux descriptions figurant dans l'expertise et transcrites dans les
faits ci-dessus.
Le brevet d'invention français, qui ne révèle pas l'aspect de
l'objet, peut être d'emblée écarté.
À l'égard du brevet américain de 1957, l'expert a relevé que la
forme générale du saladier était la même que celle du demandeur, à la
différence près que le récipient américain est opaque et pourvu de
nervures, alors que le design litigieux est transparent et pourvu d'un socle
visible depuis l'intérieur. Ces caractéristiques constituent plus que des
détails peu perceptibles et sont en mesure, dans l'esprit de personnes
potentiellement intéressées à l'acquisition, de casser toute idée d'identité
entre les deux modèles; l'enregistrement du demandeur doit donc être
considéré comme nouveau. De plus, l'impression générale ressentie est
différente, l'opacité ou la transparence étant un aspect dépassant de loin
le détail, qui donne du saladier du demandeur le sentiment d'une réelle
originalité.
Le second brevet américain est certes transparent mais il est
de forme tronco-conique dans sa partie inférieure et est dépourvu de
couvercle sommital, alors que le saladier litigieux a une base tronco-
sphérique. De plus, la présence dans le premier objet d'un moyen de
séparation amovible séparant l'intérieur en deux volumes à peu près
-
34 -
égaux, s'installant sur une lèvre intérieure fixe et visible en permanence,
renforce aux yeux du commerçant et du consommateur l'impression
d'avoir affaire à deux objets bien différenciés. Pour ces raisons, le design
du demandeur est à la fois nouveau et original par rapport à ce brevet.
On doit par conséquent suivre le rapport d'expertise, qui
considère que le modèle déposé par le demandeur remplissait les
conditions d'originalité et de nouveauté posées par la loi.
En définitive, le modèle n° [...] enregistré à l'OMPI par le
demandeur est donc valable au sens de la LDes.
c) Il s'agit d'examiner si, comme le soutient le demandeur, les
modèles des défenderesses en sont des contrefaçons qu'il peut faire
interdire en application de l'art. 9 LDes.
aa) La protection du droit sur un design s'étend aux designs
qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait,
dégagent la même impression générale qu'un design enregistré (art. 8
LDes). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la LDes, la LDMI ne
protégeait en pratique que contre les imitations absolument serviles, ce
qu'entendait corriger la rédaction de l'art. 8 LDes; la protection conférée
par cette disposition est donc élargie et s’étend aux designs qui
présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait,
dégagent la même impression générale que des designs déjà enregistrés.
Toujours selon le Message, pour juger si un design enregistré
postérieurement porte préjudice à un design antérieur, il faut s’attacher à
l’impression générale et non pas rechercher des différences sur des points
de détail, le point de départ de cet examen se trouvant dans les
ressemblances et non pas dans les différences; ainsi, même si en pratique
la comparaison des deux designs s’effectue côte à côte, il ne faut pas
s’attacher à trouver des détails semblables ou différents, mais se
concentrer sur les éléments caractéristiques et essentiels, qui seuls
permettront d’établir si l’impression générale est la même ou non. Enfin,
le message précise que, comme point de référence, il ne faut pas s’arrêter
-
35 -
aux facultés d’observation et d’évaluation d’un spécialiste, mais sur
l'impression de l'acquéreur d'un produit qui investit une certaine attention
à comparer deux designs, en d'autres termes les milieux spécialisés du
secteur concerné (Message du Conseil fédéral du 16 février 2000 relatif à
l'Acte de Genève et à la loi fédérale sur la protection des designs, FF 2000
p. 2587, spéc. p. 2601).
Conformément à la jurisprudence, les considérations figurant
plus haut à propos de l'évaluation de l'originalité d'un design sont reprises
ici (ATF 134 III 205 c. 6.1, SJ 2009 I 65). Au surplus, il faut avoir égard au
fait que les acheteurs éventuels vont examiner et comparer les deux
modèles, généralement sans les tenir l'un à côté de l'autre. Au contraire,
ils se pénétreront des caractéristiques qui leur paraissent importantes de
leur point de vue personnel, et qui demeurent en mémoire à court terme.
Ce sont donc les éléments principaux que l'on perçoit. Des différences de
détail ne seront pas prises en compte par l'acheteur, mais des
particularités du design devraient lui apparaître et, cas échéant, influencer
sa décision d'acheter l'un ou l'autre objet. Lorsque le design est enregistré,
seules les illustrations qui accompagnent le dépôt sont déterminantes
(ATF 130 III 645 c. 3.2, JT 2005 I 426; ATF 129 III 545 c. 2.3 et 2.4, JT 2003 I
395).
L'adjonction d'une marque ne modifie pas l'impression
d'ensemble, pas plus que l'utilisation d'un autre matériau ou d'une autre
couleur, à moins qu'il ne contribue à donner une impression différente
(Heinrich, DesG/HMA Kommentar, Zurich 2002, n. 8.23; Stutz/Beutler/
Künzi, op. cit., nn. 42 et 43 ad art. 8 LDes).
Dans la comparaison à effectuer, on devait procéder à une
"comparaison synoptique", c'est-à-dire synchrone, des deux modèles en
cause sous l'empire de l'art. 24 LDMI; en revanche, ce qui est désormais
déterminant au sens de l'art. 8 LDes est la comparaison de ce qu'on garde
brièvement en mémoire (ATF 130 III 645 c. 3.2 i. f., JT 2005 I 426). Le
danger de confusion sur le marché entre les deux produits n'est pas un
-
36 -
critère déterminant en droit des designs (Stutz/Beutler/Künzi, op. cit., n. 70
ad art. 8 LDes).
Pour la doctrine, l'examen d'une violation d'un design doit être
opérée en trois étapes. La première consiste à déterminer l'étendue de la
protection du modèle enregistré, en se fondant sur les illustrations figurant
dans le registre, étant précisé que ce qui ne figure pas sur celles-ci ou
n'est que peu reconnaissable ne peut être pris en compte; les explications
sur l'utilisation concrète du design ne sont ainsi pas indiquées du point de
vue de la preuve et le produit concret mis sur le marché non décisif. Cet
examen ne se focalise pas sur les points de détail, mais doit se limiter à
"ce qui saute aux yeux", autrement dit les caractéristiques essentielles
(Stutz/Beutler/Künzi, op. cit., nn. 15, 46 et 47 ad art. 8 LDes). Dans une
deuxième étape, il s'agit d'observer de la même manière (impression
générale et caractéristiques essentielles) les caractéristiques de l'objet
censé porter atteinte au design déposé, tel qu'il est présenté par les
parties durant le procès. Enfin, dans une troisième étape, l'impression
générale des deux modèles est comparée, telle qu'elle peut figurer dans
les souvenirs d'un consommateur potentiel (Stutz/Beutler/Künzi, op. cit.,
nn. 16 et 17 ad art. 8 LDes).
Pareil exercice suppose d'opérer un tri entre les caractères
essentiels d'un design et ceux qui sont secondaires; les premiers sont
ceux qui ne peuvent être supprimés sans que le style propre du produit
change. Il appartient au juge de déterminer ce qui est essentiel ou non
(Marbach, in von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, 3
e
éd., Berne 2008, nn. 526, 527).
En outre, en dégageant les caractéristiques essentielles d'un
dessin enregistré, il faut tenir compte du fait que la protection ne peut pas
s'attacher à certaines d'entre elles. Si les designs connus au moment du
dépôt ont déjà une forme analogue, ou si la forme du dessin est dominée
par des considérations pratiques, le design enregistré ne recevra qu'une
protection minime (ATF 129 III 545 c. 2.5, JT 2003 I 395). Par conséquent,
si un élément, même essentiel, de la forme d'un objet ne s'écarte pas des
-
37 -
formes déjà connues ou est techniquement nécessaire, il ne se verra pas
reconnaître une importance prépondérante.
La casuistique du Tribunal fédéral retient que, pour une
montre, même si la forme générale est la même, des différences de
bracelet (métal à la place de cuir) et des chiffres du cadran sont
suffisantes pour exclure l'application de l'art. 8 LDes, dans la mesure où,
dans l'impression d'ensemble, les différences frappent plus que les
ressemblances (ATF 130 III 645 c. 3, JT 2005 I 426).
Pour des bijoux, lorsque deux modèles présentent une cavité
centrale comportant des pierres précieuses mobiles, les seules différences
de largeur de la bordure, le fait que celle-ci soit sertie ou non de diamants,
ainsi que son aspect anguleux ou non, relèvent des caractéristiques
secondaires; il en va de même d'une variation quant au bord de la cavité
plus ou moins plat ou bombé, ou du nombre de diamants entre trois et
cinq, qui ne changent pas l'impression générale (ATF 134 III 205 c. 6.3, SJ
2009 I 65).
Sur un bijou en forme de cœur au sein duquel passent deux
rubans qui se croisent, le fait de changer la disposition des trous et
l'intersection des rubans, de placer des pierres précieuses de façon à
rendre perceptibles des diagonales et d'allonger de deux fois la proportion
de la longueur ne suffit pas à donner une impression d'ensemble
différente au consommateur, qui croit que les deux bijoux sont de la
même collection (ATF 130 III 636 c. 2.2, JT 2004 I 331).
Le Tribunal fédéral, en comparant deux presses à aïl, a relevé
que des différences mineures au niveau de l'angle du caisson et
d'incurvation du levier inférieur dans l'appareil vu de profil étaient sans
pertinence, au contraire de l'ajout, sur le levier supérieur d'un des deux
modèles, d'une protubérance en plastic qui en changeait totalement la
perception (ATF 129 III 545 c. 2.4 et 2.5, JT 2003 I 395).
-
38 -
bb) En l'espèce, pour l'examen d'une éventuelle contrefaçon
au sens de la LDes, seule peut être prise en compte l'illustration déposée
sous la référence [...] auprès de l'OMPI. Un éventuel texte descriptif aurait
pu entrer en considération pour expliquer cette représentation, puisque
l'art. 6.3 du Règlement d'exécution de l'arrangement de La Haye
concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
adopté le 1
er
octobre 1985 (RS 0.232.121.14) permet à la demande
d'enregistrement de contenir une description des éléments
caractéristiques du modèle de 100 mots au maximum, disposition
semblable à l'art. 19 al. 4 LDes. Une telle description n'est toutefois pas
alléguée en l'espèce, excepté le fait que le saladier-mélangeur comporte
deux parties. L'objet physique du design produit par le demandeur en
procédure n'est ainsi pas déterminant.
Les descriptions du saladier-mélangeur figurant dans
l'expertise pourront être reprises ici en complément aux propres
observations du tribunal effectuées à partir de la représentation
photographique du dépôt de l'OMPI. En revanche, la cour de céans n'est
pas liée par les considérations de l'expert s'agissant de savoir quelles sont
les caractéristiques essentielles ou non de ce design.
Les caractéristiques essentielles du modèle enregistré par le
demandeur sont celles d'un bol circulaire à base tronco-sphérique
transparent, présentant le même aspect sous chaque angle de vue, et
pourvu d'un couvercle plat amovible rond qui s'adapte à l'ouverture
supérieure et la déborde à l'extérieur pour y adhérer; ce bol est bombé,
légèrement plus large à sa partie supérieure que haut mais plus petit à sa
base, laquelle forme un socle circulaire visible en transparence. Le fait que
le couvercle soit opaque ou transparent, de même que la présence d'une
sorte de grille amovible à l'intérieur et les bandeaux foncés soulignant la
base et le col sont des détails secondaires.
Les saladiers mélangeurs de D.________ en cause en l'espèce
sont au nombre de deux et ont fait l'objet de photographies reproduites
dans le jugement, ainsi que d'un dépôt d'échantillons, tous deux pris en
-
39 -
considération. S'agissant de ses caractéristiques essentielles, le premier
saladier, de forme circulaire, se présente comme un bol transparent
identique sous toutes ses faces, bombé et tronco-sphérique, dont le socle
plus petit que l'encolure est visible de l'extérieur; il est plus large que haut
et son couvercle est bombé sur le dessus. Il laisse à l'esprit l'impression
d'être plus "écrasé" que le saladier du demandeur, en ce sens que, dans
ses proportions, la largeur l'emporte plus sur la hauteur que le saladier
déposé. Ce dernier élément, avec le fait que le couvercle est bombé,
forment deux caractéristiques essentielles qui se distinguent du design du
demandeur et laissent, pour l'objet incriminé, une impression générale
différente dans la mémoire à court terme des acheteurs du produit. Au
regard de ces éléments, la transparence, commune aux produits de la
défenderesse et au modèle du demandeur, ne suffit pas à fonder une
similitude suffisante. Le design de la défenderesse ne constitue donc pas
une contrefaçon.
Le second saladier de D.________ est transparent et de section
carrée avec des coins arrondis, élément qui se retrouve de sa base à son
col, puis dans son couvercle, bombé sur le dessus; il est en outre pourvu
d'un bac intérieur comportant quatre cases, au niveau de l'ouverture
supérieure. De par sa forme générale anguleuse et la présence du panier
intérieur, ce saladier se distingue par des éléments essentiels de celui du
demandeur, ce qui donne aux deux produits une impression générale
différente. Il ne constitue donc pas non plus une contrefaçon.
Par surabondance, les saladiers de la défenderesse
comportent un opercule supplémentaire entre le bol et le couvercle
sommital, qui isole la salade dans le bol et permet d'intercaler des
éléments entre celle-ci et la convexité du couvercle. Cette séparation
supplémentaire, qu'elle soit sous forme de film plastifié comme dans le
premier échantillon ou de panier comportant quatre loges quadrangulaires
comme dans le second exemple, n'a pas pu être empruntée au
demandeur : le saladier de ce dernier, tant selon la photographie de l'OMPI
que selon la description écrite dans la demande de dépôt de 1994 ou
selon le schéma prétendument joint à celle-ci, ne comporte pas cet
-
40 -
élément. Au contraire, il est pourvu d'une grille amovible à l'intérieur du
creux formé par le bol, destinée, selon la correspondance envoyée par le
demandeur à l'OMPI, à éviter que le contenu ne touche à la sauce pendant
le service. Les récipients des défenderesses ne contiennent pas ce
dispositif et n'intègrent par conséquent pas un tel concept.
C'est également à juste titre que les défenderesses soulignent
que l'impression d'ensemble produite par les designs litigieux, au sens de
la jurisprudence, est celle qui résulte du design et non de sa fonction. Le
principe même d'un saladier ou d'une barquette comportant une ou
plusieurs séparations ou un ou plusieurs compartiments internes ne peut
pas faire l'objet d'une protection par le droit du design. Sur ce plan, la
forme arrondie et la présence d'un couvercle, éléments communs à tous
les saladiers en cause, étaient déjà connus et ne peuvent fonder une
protection.
Le demandeur fait valoir que M.________ vend d'autres
saladiers, qui ne sont pas fabriqués par D.________. Toutefois la forme de
ces saladiers n'est pas alléguée, ni par le texte ni par la reproduction
d'une image dans les écritures, de sorte qu'il n'est pas possible d'en
relever les caractères essentiels pertinents ni de déterminer s'ils
constituent une violation des droits du demandeur quant à son design.
Le demandeur ne peut en définitive tirer aucun droit du dépôt
international de son modèle de saladier-mélangeur à l'encontre des
défenderesses.
IV.a) Le demandeur invoque à titre subsidiaire une violation des
règles sur la concurrence déloyale.
Le droit de la concurrence ne remplit pas le même but que les
droits de la propriété intellectuelle. Il tend à garantir un fonctionnement
correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le
marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte
-
41 -
un comportement déloyal (ATF 117 II 199 c. 2, JT 1992 I 376). Au contraire,
le droit des designs tend à protéger la création d'objets utilitaires qui
détermine l'apparence extérieure de ceux-ci (Message du Conseil fédéral
du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève et à la loi fédérale sur la
protection des designs, FF 2000 p. 2587, spéc. p. 2596). La LCD et la LDes
visent donc des buts différents et, à ce titre, peuvent être appliquées de
manière cumulative, sous la réserve que la LCD ne peut être interprétée
de telle sorte qu'elle rendrait superflus les droits de propriété intellectuelle
(Sic! 2006 p. 187 c. 5.5; ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434; ATF 129 III
353 c. 3.3, JT 2003 I 382).
La loi fournit d'abord une définition générale du comportement
déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Puis la
loi dresse, à ses articles 3 à 8, une liste exemplative de cas de
concurrence déloyale. Il n'est plus nécessaire de faire appel à la clause
générale de l'art. 2 LCD si le comportement reproché tombe sous le coup
de l'une des dispositions spéciales précitées, pour autant qu'il ait une
influence réelle sur la concurrence (ATF 132 III 414 c. 3.1, rés. in JT 2006 I
359).
Selon l'art. 3 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend
des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les
marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Dans la
mesure où aucune prétention du droit des brevets, du droit d'auteur ou du
droit des modèles ne s'y oppose, l'imitation des produits d'un tiers est en
principe admise (ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434; ATF 116 II 471 c.
3a/aa, JT 1991 I 594). Le principe de la liberté de copie ne justifie
cependant pas que le consommateur soit induit en erreur de manière
évitable sur la provenance d'une marchandise ou que l'imitateur exploite
de façon parasitaire la bonne renommée d'autrui; l'imitateur doit prendre,
dans les limites raisonnables, les mesures propres à écarter ou à diminuer
-
42 -
le risque de confusion du public sur la provenance des produits (ATF 116 II
471 c. 3, JT 1991 I 594).
Le risque de confusion consiste dans le fait que la marchandise
d'un concurrent peut être tenue pour le produit d'une autre entreprise
déjà existant sur le marché, à cause de son apparence extérieure. Il n'est
pas nécessaire que la confusion soit relative aux marchandises; il suffit
qu'elle ait pour objet l'entreprise en tant que telle. Peut donc être
constitutif de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de
confusion, même indirect, par lequel le public aurait l'impression que les
marchandises dont les signes distinctifs ou la présentation prêtent à
confusion proviennent d'entreprises étroitement liées entre elles. La
création d'un danger de confusion n'est cependant pertinente en matière
de concurrence déloyale que si la forme contrefaite possède une certaine
force distinctive, par laquelle elle est comprise comme une indication de
provenance par le public, que ce soit par son originalité ou son utilisation
(ATF 135 III 446 c. 6.1 et 6.2; ATF 116 III 365 c. 3a, JT 1991 I 613) Plus les
produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus la
marque postérieure devra se distinguer de la marque antérieure pour
bannir le risque. Un critère spécialement rigoureux sera appliqué lorsque
les deux sortes de produits sont identiques. Pour les articles de masse
d'usage quotidien, il faut compter avec une attention et un pouvoir de
discernement des consommateurs plus réduits que pour les produits
spécialisés, dont les acheteurs se recrutent dans un cercle plus ou moins
fermé de professionnels (ATF 135 III 446 c. 6.2; ATF 122 III 382 c. 3a,
JT 1997 I 231). Le danger de confusion entre des produits semblables
s'évalue sur la base de la présentation concrète des marchandises en
fonction de l'ensemble des circonstances qui constituent l'empreinte
individuelle des produits en cause pour l'attention portée par un acheteur
moyen. L'impression que produit la forme dans son apparence globale
pour la clientèle est déterminante. Il n'est ainsi pas admissible de
fractionner les signes et éléments et de les analyser isolément (ATF 135 III
446 c. 6.2).
-
43 -
Lorsque l'examen de deux modèles en droit des designs sous
l'angle de l'impression générale fait ressortir que les différences
prédominent sur les similitudes une confusion au sens de l'art. 3 let. d LCD
est d'avance exclue (TF 4C.32/2004 du 10 juin 2004 c. 4.2, publié in Sic!
2005 p. 23 [non reproduit aux ATF 130 III 645, JT 2005 I 426]).
Il résulte de ce qui précède que la condition principale
d'application de l'art. 3 LCD n'est pas remplie : on a vu plus haut que les
saladiers commercialisés par les défenderesses se distinguent par des
caractéristiques essentielles du modèle déposé par le demandeur, de
sorte qu'aucune confusion n'est possible. Il n'est ni allégué ni établi que le
demandeur ait fabriqué ou mis sur le marché un autre saladier, par
hypothèse ressemblant à ceux des défenderesses.
b) Le requérant se prévaut en particulier de l'art. 5 let. a et c
LCD, essentiellement à l'égard de D.________.
L'art. 5 LCD vise les cas où les résultats du travail ou des
efforts d'autrui est exploité indûment, la lettre a plus particulièrement les
espèces où ces résultats ou le travail ont été confiés dans le cadre de
relations contractuelles et ne sont pas protégés par la législation sur la
propriété intellectuelle (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2007 I 138). Les cas
concernés par l'art. 5 LCD touchent d'une part au domaine des relations
contractuelles, précontractuelles ou quasi contractuelles (ATF 133 III 431
c. 4.5, JT 2007 I 194 et JT 2008 I 34); par exemple, un bureau d'ingénieurs
établit sans frais pour un client potentiel une offre détaillée comprenant
des calculs compliqués, qui sont ensuite utilisés par le concurrent
finalement mandaté par le client. D'autre part, dans le domaine
extracontractuel, l'art. 5 LCD vise le comportement des "pirates" qui, par
exemple, reproduisent des enregistrements ou copient des livres dont le
contenu n'est pas protégé par la législation sur les droits d'auteur (ATF
122 III 469 c. 8b, SJ 1997 p. 129).
L'art. 5 let. a LCD dispose que celui qui exploite de façon indue
le travail d'un autre qui lui a été confié agit de manière déloyale. Il faut
-
44 -
considérer comme confiée toute connaissance plus ou moins confidentielle
qu'un industriel ou un commerçant confie à un tiers dans un but défini
(Troller, op. cit., p. 365). Dans ce cadre, même si, dans la réalisation d'un
projet complexe, un partenaire consent à ne jouer qu'un rôle d'auxiliaire, il
ne peut ensuite utiliser à son profit les connaissances acquises ; tel est le
cas de celui qui fournit des prestations techniques à un tiers moyennant
rémunération au moyen des résultats des recherches d'autrui ; l'élément
déterminant est qu'un travail a été confié et la confiance trahie, non que le
processus soit secret (TF 4C.399/1998 du 18 mars 1999, paru in Sic! 1999,
p. 300 et note Cherpillod; TF 6S.684/2001 du 18 janvier 2002). La
protection des prestations contre l'exploitation indue sert à empêcher que
le résultat matériel du travail d'autrui soit utilisé par un tiers pour produire
des objets similaires ou identiques, sans que celui-ci ait à fournir à
nouveau les efforts qui ont été nécessaires à l'artisan initial. En revanche,
la protection des prestations n'empêche pas la reprise et l'exploitation
d'idées. Chacun reste libre, pour autant que l'idée en question ne soit pas
protégée par un droit particulier, de s'en inspirer en vue de fabriquer un
objet similaire. Toutefois, il doit passer lui-même par toutes les étapes du
développement et repenser lui-même chacune de ses étapes et non se
borner à copier des dessins ou des plans ou à reproduire des objets
techniques par surmoulage, pressage ou un autre moyen technique.
(Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome II, 2ème éd.,
pp. 972 ss). Est notamment prohibé le comportement de celui qui viole la
confiance qu'on lui a manifestée, par exemple dans une phrase
précontractuelle, en lui remettant notamment des offres, des calculs ou
des plans (Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000, p.
357, n. 800).
Aux termes de l'art. 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui
qui, notamment, reprend grâce à des procédés techniques de
reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un
tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. L'exploitation
des prestations d'autrui est prohibée à condition que le produit soit prêt à
être mis sur le marché, en ce sens qu'il peut sans plus être exploité
industriellement, et qu'il se trouve repris sans sacrifice correspondant.
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45 -
Ainsi, n'est pas déjà illicite en soi la seule copie d'un produit, mais le
comportement qui permet d'y parvenir (ATF 134 III 166 c. 4, JT 2008 I 399;
ATF 131 III 384 c. 4.1 et 4.2, JT 2005 I 434). L’exigence du caractère
approprié de l’investissement de celui qui reprend la prestation d’autrui a
deux buts : d’une part, le juge peut apprécier l’avantage indu que se
procure le reprenant, en comparant les prestations des deux intéressés et
en comparant la prestation effective du reprenant avec son
investissement hypothétique s’il avait accompli de façon autonome les
diverses étapes du développement du produit; d’autre part, le juge peut
tenir compte de l’amortissement des investissements réalisés à l'origine
pour obtenir le produit repris (Message à l'appui d'une loi fédérale contre
la concurrence déloyale du 18 mai 1983, FF 1983 II 1037 ss, spéc. pp.
1103-1104). Ainsi, une disproportion entre les investissements du
demandeur et ceux du défendeur n'existe plus, lorsque le demandeur a pu
amortir ses coûts. A ce moment, la protection légale de l'art. 5 let. c LCD
cesse, et il n'est plus illicite de reprendre la prestation (ATF 134 III 166 c.
4.3, JT 2008 I 399). Il convient également de prendre en compte
l'investissement opéré par celui qui reprend la prestation d'autrui, pour le
développement ultérieur du produit en cause et les modifications
éventuelles qu'il y apporte; le cas échéant, on ne pourra considérer que
l'exploitation du produit s'effectue "comme tel" (ATF 131 III 384 c. 4.4.2, JT
2005 I 434).
c) En l'occurrence, le demandeur, inscrit au registre du
commerce, s'est adressé à D.________ dans un but économique, en
particulier pour donner un développement industriel à son produit. On voit
mal quel autre but aurait eu la présentation du 28 août 1997, et la lettre
de la défenderesse au demandeur du 30 août 2002 confirme implicitement
cet objectif en précisant qu'aucune suite commerciale n'a été donné au
saladier-mélangeur objet de l'entrevue. On doit aussi en déduire qu'à cette
occasion des informations ont été échangées à propos du saladier
litigieux. Toutefois, la nature de ces renseignements n'est pas établie. Les
correspondances échangées par les parties à ce propos évoquent au plus
un "descriptif", qui peut être aussi bien composé de schémas détaillés que
de listes d'applications industrielles possibles. Par conséquent, si les
-
46 -
parties étaient bien en relations précontractuelles, comme l'exige l'art. 5
LCD, il n'est pas établi que des éléments suffisamment précis, dépassant
la simple idée ou le simple exposé d'un concept, ait été transmis à
D.. Pour cette première raison, une violation de la concurrence au
sens de l'art. 5 let. a LCD ne peut pas être admise. Le second motif tient à
l'absence de preuve d'une réelle exploitation, comme exposé ci-dessous,
dans la mesure où les produits de la défenderesse sont suffisamment
différents du saladier litigieux pour être le résultat d'un développement
propre et non pas une simple copie.
L'art. 5 let. c LCD requiert que le produit du demandeur ait été
prêt à être mis sur le marché, condition qui est remplie en l'espèce, car il
était directement exploitable. Toutefois, on ne saurait considérer qu'il a
été purement et simplement repris par la défenderesse D., en
l'absence de toute expertise ou de témoignages à ce sujet, qui auraient
été nécessaires. Le demandeur supporte l'absence d'une telle preuve. Il a
par ailleurs déjà été exposé plus haut en quoi les saladiers en cause se
distinguent, ce qui exclut d'emblée que la défenderesse D., si tant
est qu'elle soit la créatrice des emballages litigieux, ait purement et
simplement repris le modèle du demandeur grâce à de simples procédés
techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant.
Au demeurant, la proximité temporelle fait défaut pour
accréditer la thèse d'une simple reprise : le demandeur a présenté son
saladier à D. en 1997, et c'est seulement en 2007, selon le
demandeur lui-même, que les saladiers étaient sur le marché, soit environ
10 ans plus tard.
On ne saurait dès lors considérer que D.________ ait fait preuve
d'un comportement tombant sous le coup de l'art. 5 let. c LCD pour
produire ses saladiers, étant rappelé que la copie – qui n'a pas pu être
constatée en l'espèce au vu des différences sensibles entre les objets –
n'est en soi pas illicite au sens ce cette disposition.
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47 -
Il n'est ainsi pas nécessaire de se demander, si, comme le
soutiennent les défenderesses, le résultat du travail du demandeur
communiqué à D.________ devait avoir un certain caractère confidentiel
pour ouvrir l'application de l'art. 5 let. a LCD (cf. notamment TF du 18
mars 1999, paru in sic! 1999, p. 300 ss, c. 2g, ainsi que la note de
Cherpillod qui suit cet arrêt, en p. 303).
M.________ a vendu dans ses magasins les produits que lui
livrait D.. Son comportement n'est pas plus susceptible de tomber
sous le coup de l'art. 5 let. c LCD que celui de son fournisseur. S'agissant
des saladiers provenant d'autres fournisseurs, il est simplement allégué
qu'ils suivent le concept d'une partie creuse surmontée d'un panier
amovible, avec un couvercle, à l'instar de ceux produits par D..
Aucun fait n'est cependant établi à cet égard. Dès lors, en l'absence
d'allégations plus précises et a fortiori de faits pertinents, on doit suivre le
même raisonnement que pour les saladiers produits par D.________ et nier
une violation des règles de concurrence.
Le demandeur ne démontrant en outre pas en quoi les
agissements des défenderesses rempliraient les conditions de la clause
générale de l'art. 2 LCD, ses prétentions sont donc infondées également
sous l'angle de la concurrence déloyale.
V.a) Le demandeur conclut subsidiairement que soit constatée
une violation de son droit d'auteur.
Par oeuvre protégée, au sens de l'art. 2 al. 1 LDA, on entend
toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère
individuel. D'après l'al. 2 de cette disposition, sont notamment des
créations de l'esprit les oeuvres des beaux arts, en particulier les
peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques (lit. c), les oeuvres à
contenu scientifique ou technique, tels que les dessins ou les plans (lit. d),
ou encore les oeuvres des arts appliqués (let. f). Selon son alinéa 4, sont
assimilées à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvre s'ils
-
48 -
constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. Par
auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre (art. 6 LDA).
Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le
résultat de l'activité créatrice est effectivement digne de protection est
celui du caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection
seulement si elle a un cachet propre. Les créations de l'esprit qui, bien que
nouvelles, sont tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu
être réalisées de la même manière par n'importe qui, n'ont pas de
caractère individuel. Elles ne sont donc pas protégées par le droit d'auteur
(Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale
sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème éd., Berne 2008, nn. 4 et 8
ad art. 2 LDA et les références citées). La LDA n'accorde pas non plus sa
protection à de simples activités artisanales, qui consistent uniquement à
combiner et à modifier des formes et des lignes connues (ATF 125 III 328
c. 4b in fine, rés. in SJ 2000 p. 26; TF 4C.86/2000 du 13 juin 2000 c. 3c et
les références citées). L'originalité d'une oeuvre dépend ainsi de la
proportion existant entre les éléments issus de l'esprit de l'auteur et ceux
empruntés au domaine public. Dans l'ensemble, un niveau d'originalité et
un cachet plus élevés sont requis des oeuvres protégées par la loi sur le
droit d'auteur que celles protégées par l'ancienne loi sur les dessins et
modèles industriels (LDMI). Les dessins et modèles sont également
individuels lorsque leur auteur utilise des formes connues, mais les
transforme de telle sorte qu'un effet esthétique différent ressort de
l'ensemble. Dans ce cas, c'est précisément leur individualité dépourvue
d'originalité qui permet de les distinguer des oeuvres d'art appliqué. Une
réalisation qui se limite à la combinaison ou la transformation de formes
ou de lignes connues ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur
(ATF 110 IV 102, JT 1985 I 209 c. 2-3; ATF 106 II 71, rés. in JT 1980 I 263).
Sont notamment des créations de l'esprit les œuvres des arts
appliqués (art. 2 al. 2 let. f LDA). On entend par là les objets conçus pour
un usage matériel, qui se distinguent des autres articles d'usage courant
par leur caractère individuel. Si les conditions de l'art. 2 al. 1er LDA sont
remplies, la protection leur est accordée comme aux autres œuvres, dans
-
49 -
de nombreux cas cumulativement avec la protection des designs
(Barrelet/Egloff, op. cit., n. 18 ad art. 2 LDA et les références citées).
Néanmoins, une oeuvre des arts appliqués sera protégée si elle est le
résultat d'une création de l'esprit marquée d'un cachet individuel ou
l'expression d'une idée nouvelle et originale ou, autrement dit, si elle porte
le sceau de la personnalité de son auteur, présente des traits
caractéristiques manifestes et se différencie des créations du même
genre. Un degré élevé de créativité, d'originalité ou d'individualité n'est
pas nécessairement exigé; il pourra être moindre lorsque la nature de
l'objet ne laisse au créateur qu'une marge de manoeuvre réduite (ATF 125
III 328 c. 4b, rés. in SJ 2000 p. 26; TF 4C.448/1997 du 25 août 1998 c. 4a,
publié in Sic! 1999, pp. 119 ss, spéc. p. 121; ATF 113 II 190 c. 2a, JT 1988 I
300).
Cependant, si la forme de l'objet est à ce point dictée par son
but ou par des formes préexistantes que des traits individuels ou originaux
sont exclus, le produit fait partie du domaine public et ne peut être
protégé que comme modèle ou dessin (ATF 113 II 190 c. 2a, JT 1988 I
300). L'Obergericht du canton de Lucerne a accordé une telle protection à
une montre se distinguant des montres usuelles de par sa forme et sa
couleur; à cet égard, il a jugé qu'étaient déterminantes les parties
caractéristiques et non interchangeables de l'aspect extérieur de l'objet
d'usage courant (décisions des 24 juin et 3 juillet 1998, in sic! 1998, pp.
567 et 568). Le Tribunal fédéral a notamment considéré comme
susceptibles de protection le mobilier (ATF 113 II 190 c. 2a, JT 1988 I 300)
et un patron pour des broderies (ATF 76 II 97 c. 2b, SJ 1950 p. 613), mais
non les disques, dès lors que l'activité du fabricant de ceux-ci ne constitue
pas une contribution créatrice dans le domaine artistique, mais a un
caractère industriel (ATF 87 II 320 c. 5b, rés. in JT 1963 I 34). Les tribunaux
cantonaux ont protégé, par exemple, la statuette de l'Oscar donnée
comme récompense pour des films (Revue suisse de la propriété
intellectuelle [RSPI] 1992 p. 53), une lampe de table (RSPI 1991 p. 88) et
un cadran de montre (RSPI 1989 p. 208), mais ont en revanche refusé la
protection aux auteurs d'une tombe dont le motif préexistait dans d'autres
régions (RSJ 37 (1940/1941) p. 70, c. 5), de jeux d'enfants (Revue suisse
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de jurisprudence [RSJ] 47 (1951) p. 59, n° 19; Dessemontet, Le droit
d'auteur, Lausanne 1999, nn. 83 à 86; Cherpillod, Le droit d'auteur en
Suisse, Lausanne 1986, p. 19) et de la première page d'un calendrier
colorée et pourvue d'images et de caractères très légèrement retouchés
extraits d'applications informatiques (TF 4C.120/2002 du 19 août 2002 c.
3, paru in Sic! 2003 p. 28).
Viole le droit d'auteur notamment celui qui celui qui met en
circulation une œuvre ou l'utilise sans indiquer l'identité de l'auteur, ou
simplement contrefait ou imite une œuvre sans le consentement de
l'ayant droit (confection illicite d'exemplaires de l'œuvre) (Troller, op. cit.,
- 338).
- En l'occurrence, le saladier-mélangeur du demandeur est de
conception relativement simple. Si l'idée de séparer la salade de la sauce
dans un bol pourvu d'un couvercle ou de permettre de brasser des
aliments par secousses sans utiliser d'ustensiles a pu être à un moment
donné originale – quoiqu'on puisse réellement se poser cette question vu
les précédents pointés par les défenderesses –, l'objet en lui-même n'a
rien de particulier. Qu'il s'agisse de la représentation photographique
déposée à l'OMPI ou du concept régissant le saladier produit en cours
d'instance, dont ni la forme ni les particularités n'ont été alléguées, rien
n'indique une originalité particulière, le résultat d'un travail visant à en
faire une œuvre individuelle, issue de l'imagination de l'auteur. Or, un
niveau d'originalité et un cachet plus élevés qu'en droit des designs sont
exigés en matière de droit d'auteur. Le saladier-mélangeur du demandeur
n'est ainsi pas une création susceptible de faire l'objet d'un droit d'auteur.
La conclusion subsidiaire de la demande relative à une
violation de la LDA doit donc être rejetée.
VI.Le demandeur sollicite également qu'il soit constaté qu'il a
droit à des dédommagements du fait du comportement des
défenderesses. Or, aucun acte illicite au sens des art. 41 ss CO n'a été
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commis par les défenderesses, comme on l'a vu ci-dessus. L'illicéité étant
une des conditions d'une réparation au sens des lois de propriété
intellectuelle précitées ou au sens de la LCD, les conclusions
constatatoires en cause ne peuvent qu'être rejetées.
En outre, le demandeur sollicite qu'il soit constaté que les
défenderesses lui doivent un dédommagement du fait de leur "résistance
abusive" à trouver un arrangement amiable. Toutefois, un tel "abus" n'est
ni allégué ni prouvé. Au demeurant, ne pas conclure un arrangement ne
constitue pas un titre indépendant permettant de réclamer des dommages
et intérêts. Une telle conclusion se heurte au principe de la liberté
contractuelle et à la définition même du contrat : les parties demeurent
libres de conclure ou non. Cette conclusion ne peut elle aussi qu'être
rejetée.
Le demandeur réclame enfin, au pied de sa demande,
l'exécution provisoire du jugement à venir. Si tant est que l'on puisse
considérer cette requête comme une conclusion, celle-ci devrait être
déclarée irrecevable ou être rejetée, ni le droit fédéral ni le droit cantonal
ne permettant au juge d'accorder un tel effet aux jugements au fond.
VII.a) Les défenderesses ont pris des conclusions
reconventionnelles se fondant sur l'art. 3 let. a LCD. Elles font grief au
demandeur de s'être adressé à plusieurs reprises à des clients de
D., dont M., en prétendant que les saladiers " [...]"
constituaient des contrefaçons, et d'avoir fait figurer sur son site internet
des affirmations inexactes, en particulier celles mentionnant le "TC
Lausanne", qui feraient faussement croire que le Tribunal cantonal du
canton de Vaud aurait jugé que les saladiers utilisés par les défenderesses
seraient des contrefaçons.
La LCD peut viser le comportement de tierces personnes qui
n'interviennent pas directement dans le jeu de la concurrence, mais dont
les actes peuvent avoir une influence sur celle-ci, ce qui inclut par
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exemple la presse et la télévision, ou des organisations de
consommateurs (ATF 117 IV 193 c. 1, JT 1992 I 378). Il n'est ainsi pas
nécessaire que l'auteur d'un acte de concurrence déloyale soit lui-même
un concurrent (ATF 126 III 198 c. 2.c/aa, SJ 2000 p. 337). C'est à l'aune des
actes en cause que se juge de l'application de la LCD : un acte déloyal doit
être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise
dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses
parts de marché, être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et
propre à influencer le marché; en un mot, il doit être objectivement apte à
influencer la concurrence (TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003, publié in Sic!
2003, p. 750; ATF 126 III 198 c. 2.c/aa, SJ 2000 p. 337). Il en va de même
de l'application territoriale de la LCD : l'essentiel est que le marché suisse
soit touché; peu importe d'où proviennent les actes déloyaux (Troller, op.
cit., p. 346).
La LCD constitue une législation spéciale complétant la
protection de la personnalité du Code civil, car elle a pour but de protéger
la liberté économique comprise dans le droit de la personnalité, en
particulier en matière de prohibition du dénigrement, qui apparaît comme
la concrétisation, dans le jeu de la concurrence, de la protection de la
personnalité (ATF 123 III 354 c. 1.b, JT 1998 I 333). Lorsque l'illicéité d'un
comportement a été admise sous l'angle de la concurrence déloyale, le
lésé n'a plus d'intérêt à la constatation d'une atteinte à ses intérêts
personnels selon l'art. 28 CC (ATF 92 II 257 c. IV, JT 1967 I 611).
Aux termes de l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui
qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses
prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes.
Par allégation inexacte, on entend celle dont le caractère
contraire à la vérité peut être établi objectivement. Par les termes
"allégations fallacieuses", la loi vise les déclarations trompeuses, qui ne
sont pas nécessairement inexactes : il ne s'agit pas seulement de contre-
vérités clairement reconnaissables, mais aussi d'allusions ou d'autres
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insinuations qui amènent le client potentiel, par des voies détournées, à se
faire une opinion erronée sur le concurrent, ses activités ou ses capacités
(TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 c. 6.1.2 ; Troller, op. cit., p. 350).
Constituent des "allégations inutilement blessantes" toutes les remarques
dénigrantes qui sont dénuées de pertinence dans le cadre de la
comparaison des prestations offertes par l'auteur des allégations et son
concurrent ; en règle générale, ces allégations ont pour but d'entamer la
sympathie que le consommateur pouvait porter au concurrent en tant
qu'homme ou entreprise (TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 c. 6.1.2 ; Troller,
loc. cit.). De telles allégations doivent donner du concurrent,
respectivement de ses prestations au sens large, une image négative,
outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 4C.167/2006
du 16 mai 2007 c. 6.1.2).
La notion de dénigrement doit être interprétée de façon
restrictive en tenant compte du contexte dans lequel l'allégation contestée
a été faite. Toute allégation critique se rapportant à des faits d'ordre
économique ne doit pas nécessairement être qualifiée de dénigrement
(arrêt du Tribunal cantonal du Jura, in Sic! 2004, pp. 949 ss, c. 5, et les
références citées).
Le Tribunal fédéral a considéré que le titulaire d'un brevet qui
voit un concurrent commercialiser des produits qui violeraient son brevet
peut mettre en garde les clients de ce concurrent contre cette violation
sans avoir un comportement déloyal, même si son brevet est alors attaqué
en nullité par son concurrent; en effet, aussi longtemps qu'un brevet n'est
pas déclaré nul, son titulaire peut invoquer la présomption légale que
toute utilisation par un tiers constitue une contrefaçon (ATF 108 II 226 c.
1d, JT 1983 I 366).
Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. a LCD, celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général, ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire,
si elle est imminente. L'art. 9 LCD exige une violation imminente pour que
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le juge puisse prononcer une interdiction, violation dont la charge de la
preuve incombe au requérant à l'interdiction, en l'occurrence les
défenderesses; la présence de violations répétées dispense de cette
preuve, mais en ce cas ce sont les violations passées qui doivent être
établies (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, n. 12 ad art. 9 LCD).
b) On ignore tout en l'occurrence des activités commerciales
du demandeur sur le marché des saladiers. Toutefois, une telle
information n'est pas décisive, car seule compte l'influence sur le marché
et la bonne marche de la concurrence des actes que lui reprochent les
défenderesses. Dans la mesure où les allégations de procéder à des
contrefaçons sont aptes à avoir une telle influence, du fait de la
renommée de M.________ dans le grand public et parce que les deux
défenderesses sont notamment actives dans la vente de salades
emballées, les conditions d'application de la LCD sont réunies.
Sur le fond, la cause présente des analogies certaines avec
l'arrêt du Tribunal fédéral cité ci-dessus concernant la violation supposée
d'un brevet. Comme dans cette affaire, le dépôt d'un design crée la
présomption légale de la nouveauté et de l'originalité (art. 21 LDes), donc
des éléments principaux de sa validité; l'arrêt du Tribunal fédéral diverge
en ce sens que la violation d'un droit de propriété intellectuelle a été
écartée en raison de la nullité du droit inscrit, non pas comme en l'espèce
pour cause d'absence de réelle contrefaçon. Si le demandeur pouvait
croire en l'occurrence à la présence d'une contrefaçon dès lors que son
design est déclaré valable, la contrefaçon supposant la validité du droit,
condition qui n'était pas remplie dans la cause objet de la jurisprudence
fédérale citée ci-dessus, il ne pouvait et ne peut le faire en se référant à
des décisions judiciaires qui n'ont pas été prononcées ou qui ne constatent
pas définitivement une contrefaçon.
Or, le demandeur accuse sur son site internet "www. [...].fr" les
défenderesses d'être les auteurs de contrefaçons en se référant à un
jugement du Tribunal de Nanterre et affirme qu'il en est de même, par
l'expression "idem pour les viennent ensuite", du "TC Lausanne :
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D./ M.". Ce faisant, il donne l'impression que la cause
pendante devant la cour de céans est non seulement déjà jugée, mais
encore qu'il a obtenu un jugement déclarant les défenderesses coupables
de contrefaçons, alors qu'il n'en est rien.
La page internet en question, en tant qu'elle laisse entendre
que le Tribunal cantonal vaudois a jugé que les saladiers commercialisés
par les défenderesses sont des contrefaçons, constitue ainsi un acte de
concurrence déloyale, puisqu'elle contient une déclaration objectivement
contraire à la vérité. Les défenderesses sont fondées à en demander la
suppression, en application de l'art. 9 LCD.
Les conclusions reconventionnelles des défenderesses doivent
ainsi être partiellement admises, s'agissant de la cessation de la
communication faite par le demandeur à propos du jugement du Tribunal
cantonal sur le site www. [...].fr. L'obligation du demandeur de cesser
cette communication sera assortie de la commination de la peine
d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à
une décision de l'autorité, dans la mesure où cette obligation n'est pas de
nature à être exécutée par un tiers.
Quant aux autres affirmations du demandeur figurant sur
internet ou communiquées aux clients de la défenderesse D.________, il
n'est pas possible de conclure qu'elles constituaient des actes de
concurrence déloyale au moment où elles ont été proférées. Toutefois, dès
lors que le présent jugement dénie l'existence d'actes illicites, en
particulier de contrefaçon, de la part des défenderesses, ces affirmations
ne sauraient être maintenues sur le site internet après la date à laquelle le
présent jugement sera devenu définitif et exécutoire. En l'absence de
violation imminente, ou d'indice de violation au-delà de cette date, une
cessation ne peut être ordonnée à ce stade.
VIII.En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Quand aucune des
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parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC).
En l'espèce, les défenderesses obtiennent gain de cause sur
toutes leurs conclusions libératoires, et sur une partie de leurs conclusions
reconventionnelles. Elles ont droit à des dépens réduits d'un cinquième,
solidairement entre elles, à la charge du demandeur, qu'il convient
d'arrêter à 12'330 fr., savoir :
a
)
9'600fr
.
à titre de participation aux quatre
cinquièmes des honoraires de leur
conseil;
b
)
480fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'250fr
.
en remboursement de leur coupon de
justice.
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Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
par voie préjudicielle,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur A.Z.________ à
l'encontre des défenderesses D.________ et [...], selon demande
du 3 septembre 2007, sont rejetées, dans la mesure où elles
sont recevables.
II. Le demandeur doit, sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'article 292 du Code pénal en cas d'inexécution de
la présente injonction, cesser de communiquer à des tiers, par
le site internet accessible à l'adresse www. [...].fr, que le
Tribunal cantonal du canton de Vaud a jugé que les saladiers
commercialisés par les défenderesses reproduits ci-dessous
étaient des contrefaçons.
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III. Les frais de justice sont arrêtés à 9'843 fr. 20 (neuf mille huit
cent quarante-trois francs et vingt centimes) pour le
demandeur et à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante
francs) pour les défenderesses, solidairement entre elles.
IV. Le demandeur versera aux défenderesses, solidairement entre
elles, le montant de 12'330 fr. (douze mille trois cent trente
francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardO. Peissard
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Du
Le jugement préjudiciel qui précède, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 22 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
O. Peissard