Jugement incident dans la cause divisant X.SA, à Bâle, et
W., à Lausanne, d'avec D., à Surpierre, et J., à
Moudon.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les
demanderesses X.SA et W. à l'encontre des défendeurs
D.________ et J., selon demande du 20 août 2007, dont les
conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"Condamner D. et J.________, solidairement entre eux ou
selon ce que justice dira, à payer à X.SA et à la W. la
somme de CHF 1'292'600, toute augmentation des conclusions
demeurant réservée.",
-
2 -
vu la réponse de J.________ et celle de D., déposées
respectivement les 19 novembre 2007 et 13 mars 2008, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande,
vu le second échange d'écritures,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 3 février
2010, l'ordonnance sur preuves du 8 février 2010 et l'ordonnance sur
preuves complémentaire du 14 avril 2010,
vu la réforme obtenue par les demanderesses le 17 mars 2011
et leur demande complémentaire du 9 mai 2011, introduisant l'allégué
307 et l'offre de preuve y relative, et contenant la conclusion
complémentaire suivante :
"2. Lever l'opposition au commandement de payer du 27 octobre
2010 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de la
Broye.",
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 3 décembre
2012,
vu les opérations d'instruction d'ores et déjà accomplies, en
particulier la production des pièces requises, le rapport de l'expert du 23
novembre 2011, le complément du 26 juin 2012 et l'audition de quatre
témoins à laquelle le juge instructeur a procédé au cours des audiences
particulières du 14 février et 8 avril 2013,
vu l'avis du juge instructeur du 10 avril 2013, impartissant aux
parties un délai au 4 juin 2013 pour déposer un mémoire au sens de l'art.
317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11),
vu la requête incidente de réforme déposée le 4 juin 2013 par
le défendeur D., qui a pris les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
-
3 -
"I.La requête de réforme est admise.
II.Le requérant est autorisé à se réformer aux fins d'introduire
dans sa procédure les allégués nouveaux suivants :
Allégué 307 : La valeur du stock évalué au 30 juin 2013
par son inventaire de 28 pages est conforme à la
valeur d'utilité au sens de l'article 960 al. 2 CO.
Preuve : par expertise
Allégué 308 : La société K.________ n'était pas
surendettée en date du 30 juin 2003 au vu de
l'évaluation du stock de pneus au sens de l'article 960
al. 2 CO, valeur d'utilité.
Preuve : par expertise
Allégué 309 :Aucune disposition comptable concernant
l'évaluation d'un stock de pneus ne prévoit
forfaitairement un pourcentage de 8% de pneus non
vendables.
Preuve : par expertise
Allégué 310 : La plainte déposée par X.SA et la
W. concernant les infractions pour
appropriation illégitime, abus de confiance, vol, faux
renseignements sur des entreprises commerciales,
gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers,
violation de l'obligation de tenir une comptabilité et
avantages accordés à certains créanciers a été classée
par une ordonnance du 25 avril 2013 du Ministère
public central.
Preuve : pièce 401
Allégué 311 : Ladite ordonnance de classement n'a pas été
contestée dans le délai de dix jours.
Preuves : pièce 401, aveu"
vu l'onglet de pièces sous bordereau produit le même jour par
le requérant,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
juillet 2013, notifiant la
requête de réforme aux parties intimées et leur impartissant un délai au
22 août 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avais valant également
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
-
4 -
vu le courrier des intimées X.SA et W., qui se
sont opposées à la requête de réforme et ont sollicité que l'audience
incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 29 août 2013, impartissant un
délai au requérant et aux intimées, respectivement au 13 et 30 septembre
2013, pour déposer un mémoire incident et indiquant qu'à l'échéance du
dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu la "requête de réforme" déposée le 4 septembre 2013 par
le requérant, qui a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
"I.La requête en réforme est admise.
II.Le requérant est autorisé à se réformer aux fins d'introduire
dans sa procédure les allégués nouveaux suivants :
Allégué 307 : La valeur du stock évalué au 30 juin 2003 par son
inventaire de 28 pages est conforme à la valeur
d'utilité au sens de l'article 960 al. 2 CO.
Preuve : par
expertise
Allégué 308 : La société K.________ n'était pas surendettée en
date du 30 juin 2003 au vu de l'évaluation du stock de
pneus au sens de l'article 960 al. 2 CO, valeur d'utilité.
Preuve : par
expertise
Allégué 309 : Aucune disposition comptable concernant
l'évaluation d'un stock de pneus ne prévoit
forfaitairement un pourcentage de 8% de pneus non
vendables.
Preuve : par
expertise",
vu l'avis du juge instructeur du 10 septembre 2013, indiquant
que sauf avis contraire de la part du requérant d'ici au 20 septembre
2013, il considérerait que la requête du 4 septembre 2013 valait mémoire
-
5 -
incident et réduisait la portée de la première requête, sans qu'une
nouvelle procédure incidente complète soit nécessaire,
vu le mémoire incident déposé par les intimées X.SA et
W. le 30 septembre 2013, par lequel elles ont confirmé leurs
conclusions en rejet de la requête de réforme,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure est également régi par cet
ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure
civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
pp. 36 à 38),
qu'en l'espèce, la procédure au fond, en cours lors de l'entrée
en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, demeure régie par l'ancien droit de
procédure, soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC-VD (restitution de délai),
-
6 -
que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie
requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter
sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer, les preuves
qu'elle entend administrer et l'énumération des pièces dont elle requiert la
production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1
ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
qu'elle est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al.
2 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée le 4 juin
2013, soit dans le délai fixé par le juge instructeur pour la production des
mémoires de droit,
qu'elle a par conséquent été déposée en temps utile,
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de
la requête,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable à la forme;
attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes
sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que les
parties ne s'y sont pas opposées (art. 148 CPC-VD);
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un
intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art.
153 al. 2 et 3 CPC-VD),
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7 -
que la partie requérante doit établie d'une part, son intérêt
réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre
part, sont intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire
l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT
1988 III 70 c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références
citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués,
qu'en outre, si les faits invoquées à l'appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoquées sous une autre
forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT
1988 III 70 c. 4),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966 p. 719);
-
8 -
attendu que la requête de réforme, dont la portée a été
réduite dans le mémoire incident, tend à l'introduction de trois allégués
nouveaux nos 307 à 309,
qu'ils portent sur des faits relatifs à la valeur du stock de
pneus (all. 307 et 309) et à la situation de surendettement de la société
K.________
(all. 308),
que ces points font déjà l'objet d'allégations dans les écritures
des parties, notamment les allégués nos 72, 73, 76, 83 à 85, 127, 207 et
208, en ce qui concerne le stock et sa valeur, et les allégués nos 88, 90,
212 et 240, en ce qui concerne la situation de la société,
que ces allégués ont fait l'objet d'une expertise,
que le requérant n'a par conséquent pas d'intérêt à introduire
une nouvelle fois des allégués portant sur ces points,
que, par le biais de la réforme, il tente en réalité de remettre
en cause le résultat de l'expertise, afin de faire constater que la société
K.________ n'était pas surendettée au 30 juin 2003,
que tel n'est pas le but de la réforme,
qu'en effet, ces allégués ne sauraient être à nouveau
introduits au seul motif que le rapport d'expertise du 23 novembre 2011 et
le complément du 26 juin 2012 n'ont pas donné tous les résultats
escomptés par le requérant,
que la requête de réforme doit par conséquent être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1
aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
-
9 -
abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu'en l'espèce les intimées X.SA et W., qui se
sont opposées à juste titre à la requête de réforme ont droit à des dépens,
qu'il convient de fixer à 900 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 4 juin 2013 par D.________
est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge du requérant.
III. Le requérant doit verser aux intimées X.SA et
W., solidairement entre elles, la somme de 900 fr.
(neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
S. RouleauC. Berger
-
10 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La greffière :
C. Berger