Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Hack et Mme Saillen, juge suppléante
Greffier :M.Greuter
Cause pendante entre :
D.________
(Me D. Merz)
et
K.________ SA(Me D. Elsig)
août 2002.
8.Faisant suite à un courrier du 17 décembre 2004 de la
demanderesse, la défenderesse a indiqué le 21 décembre 2004 renoncer,
en ce qui concerne le dossier [...]79, à se prévaloir de l'exception de
prescription jusqu'au 6 février 2006, pour autant que celle-ci ne soit pas
déjà acquise.
Le 5 juillet 2006, la demanderesse a écrit à la défenderesse ce
qui suit : "Je constate qu'une renonciation à la prescription a été accordée
jusqu'au 6 février 2006". Elle faisait valoir que le délai de prescription de
deux ans n'avait toutefois pas encore expiré, et demandait à la
défenderesse de confirmer renoncer à invoquer la prescription jusqu'au 31
décembre 2006.
-
5 -
Le 28 juillet 2006, la défenderesse a indiqué renoncer à se
prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au 31 décembre 2006, pour
autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise (dossier [...]79).
Il n'est pas établi que la défenderesse aurait renoncé à se
prévaloir de la prescription pour la période du 7 février 2006 au 27 juillet
2006 ni qu'un acte interruptif de la prescription aurait été accompli durant
cette période.
9.Le 3 août 2006, un commandement de payer portant sur un
montant de 1'000'000 fr., plus intérêt à 5% l'an à partir du 6 février 1999,
a été notifié à la défenderesse, à la réquisition de la demanderesse.
Par courrier du 28 septembre 2006 faisant référence au
dossier [...]29, la demanderesse a communiqué à la défenderesse ses
prétentions finales.
Le 9 novembre 2006, la demanderesse a prié la défenderesse
de confirmer renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31
décembre 2007 dans le dossier [...]29.
Le 14 novembre 2006, la défenderesse a répondu qu'à son
avis, les prétentions que la demanderesse pourrait éventuellement faire
valoir étaient prescrites. Pour éviter l'envoi d'un commandement de payer,
la défenderesse acceptait néanmoins de renoncer à se prévaloir de
l'exception de prescription jusqu'au 31 décembre 2007, pour autant que
celle-ci ne soit pas déjà acquise.
La demanderesse a, par courrier du 4 décembre 2006, indiqué
à la défenderesse qu'à son sens, ses prétentions n'étaient pas prescrites.
Le 5 décembre 2006, la défenderesse a, quant à elle, confirmé ses
déterminations du 14 novembre 2006, maintenant que ces prétentions
étaient prescrites.
-
6 -
Par courrier du 6 décembre 2006 à la défenderesse, la
demanderesse annonçait ouvrir action.
10.En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Dr
Gérald Klinke, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à
Lausanne. L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2010, duquel il ressort
en substance ce qui suit.
a) L'intéressée était suivie pour des problèmes lombaires
depuis 1992. Elle était connue avant l'accident pour des lombalgies déjà
depuis plusieurs années et bénéficiait déjà d'un traitement. On peut
admettre l'aggravation des lombalgies par les troubles de la marche
consécutifs à l'accident, mais il ne s'agit pas d'une causalité "entière".
Dans un rapport du 11 mai 1999, l'Hôpital [...] a estimé lente
l'évolution de l'état de santé de la demanderesse en raison de la
persistance d'un syndrome douloureux. La demanderesse a subi
respectivement suivi plusieurs interventions et traitements. Le certificat
intermédiaire LAA du 29 septembre 2001 signé du Dr R.________ signalait
qu'il n'y avait plus de traitement concernant le pied droit. L'expert le
confirme. En mars 2002, elle a débuté un suivi auprès du Dr Z.,
spécialiste FMH en psychiatrie, à la suite d'une récidive dépressive depuis
l'été 2001. Dans son expertise du 27 juin 2002, effectuée à la demande de
la défenderesse, le Dr X., spécialiste FMH en orthopédie, parle d'un
résultat final satisfaisant pour le pied droit après diverses complications
survenues pendant et depuis l'accident du 6 février 1999. Concernant une
relation de causalité entre les suites de l'événement du 6 février 1999 et
la problématique lombaire, il l'estime tout au plus du domaine du possible.
C'est sur la base de cette expertise que l'assureur LAA a reconnu une
invalidité de 17,5%. Par décision du 19 septembre 2002, depuis entrée en
force, l'OAI a retenu que la demanderesse présentait une pathologie
lombaire et un épisode dépressif moyen, qui justifiaient l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité sur la base d'un rapport multidisciplinaire du 3
décembre 2001.
-
7 -
La demanderesse a déposé une nouvelle demande de
prestations AI. Dans un avis médical du 25 juin 2003, la Dresse A.________
du Service médical régional (SMR) a retenu une aggravation progressive
des troubles dégénératifs, avec intervention chirurgicale (spondylodèse)
en avril 2002, suivie d'une fracture-tassement en D11 et de diverses
fractures costales spontanées sur ostéoporose importante. Pour
l'évaluation de la capacité de travail, cette doctoresse a qualifié de
nouvelle cette problématique osseuse, laquelle a débuté entre les mois de
janvier et d'avril 2002. Dans un rapport d'expertise du 28 avril 2005, le Dr
C.________ a posé un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen (F33.1) chez une personne à traits de personnalité évitante
et dépendante. Il a estimé que la capacité de travail de la demanderesse
était nulle. Par décision du 3 novembre 2005, l'OAI a admis que l'état de
santé de la demanderesse s'était péjoré, en raison d'une aggravation de la
pathologie osseuse maladive – et non pas accidentelle –, et que la
demanderesse présentait une incapacité de travail totale dans toute
activité depuis le 1
er
avril 2002.
b) L'expert a posé un diagnostic, selon la CIM-10, de "trouble
dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4)". Ce diagnostic est
basé sur la présence d'au moins deux épisodes dépressifs isolés dans le
passé. La demanderesse avait fait un premier épisode dépressif en 1998
dans un contexte de surcharge familiale devant s'occuper de son père
resté seul à la maison et de sa mère placée en EMS. Cet épisode avait
nécessité plusieurs mois d'incapacité de travail et était considéré en
rémission au moment de l'accident du 6 février 1999. Le second épisode
dépressif était apparu aux environs de l'été 2001. Cette rechute était
partiellement liée aux complications somatiques successives à la prise en
charge médicale de la fracture du calcanéum survenue durant l'accident.
Le suicide du père, en août 2001, a été un événement aggravant de l'état
de santé psychique de la demanderesse, exacerbant le sentiment de
culpabilité de cette dernière. La demanderesse avait en outre échoué à
reprendre une activité professionnelle. Cet échec (incertitude et
anticipation anxieuse de l'avenir) ainsi que le suicide du père
-
8 -
(exacerbation du sentiment de culpabilité) et les douleurs invalidantes
lombaires connues de longue date dans le cadre d'une maladie
dégénérative évolutive peuvent être mis au même niveau dans leur rôle
d'élément aggravant de l'état de santé psychique de la demanderesse.
En ce qui concerne la causalité, l'expert a retenu qu'un
épisode dépressif bien constitué n'était apparu que plus de deux ans après
l'accident, même si l'on pouvait tout à fait imaginer un effondrement
thymique préexistant depuis plusieurs mois avant le diagnostic de
l'épisode dépressif; une réaction en lien avec la temporalité ne pouvait
être considérée comme probable. Au moment de l'accident, la
demanderesse était en rémission, soit en atténuation significative des
symptômes de sa dépression. Il n'y avait pas de reprise évolutive des
symptômes tout de suite après l'accident pour pouvoir retenir une
rechute.
Enfin, l'expert a conclu que "[l]es aggravations de l'état de
santé de la demanderesse ayant conduit à l'augmentation de sa rente AI
en novembre 2005 et en janvier 2006 [n'étaient] pas d'origine
traumatique et [n'étaient] pas en relation de causalité naturelle et
adéquate avec l'accident du 6 février 1999".
11.Par demande du 13 août 2007, la demanderesse a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.K.________ SA, est la débitrice de D.________ du montant de
– Fr. 280'827 fr. 10 –
(deux cent huitante mille huit cent vingt-sept
francs dix)
avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2007."
Par réponse du 10 décembre 2007, la défenderesse a soulevé
l'exception de prescription et a pris les conclusions suivantes:
-
9 -
"1.Déclarer la demande déposée le 13 août 2007 par D.________
mal fondée, dans la mesure où celle-ci est recevable, et la
rejeter dans toutes ses conclusions.
2.Condamner D.________ aux frais et dépens de la cause."
Par ordonnance sur preuves et de disjonction du 19 novembre
2009, le juge instructeur de la Cour Civile a ordonné la disjonction, pour
faire l'objet d'une instruction et d'un jugement séparés au sens de l'art.
285 al. 1 CPC-VD, de la question portant sur l'éventuelle prescription des
droits de la demanderesse, a dit que le jugement préjudiciel à intervenir
tranchera cette question ainsi que le rejet éventuel des conclusions de la
demanderesse pour ce motif et qu'en conséquence, l'instruction ne
portera, dans un premier temps, que sur les allégués 5, 392 à 465,
l'expertise médicale ne portant que sur les allégués 410 et 411.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 287 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'ordonnance de disjonction
détermine avec précision la question qui sera instruite et jugée
séparément, en spécifiant les allégués qui s'y rapportent. D'après la
jurisprudence, le juge ne saurait statuer en se fondant sur d'autres
allégués que ceux retenus dans l'ordonnance de disjonction, ni trancher
une autre question que celle posée par cette ordonnance (CREC I 14 août
2002/425). S'il juge au-delà, il commet une violation de l'art. 3 CPC-VD
(JT 1974 III 118; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 3 CPC-VD).
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance sur preuves et de
disjonction rendue par le juge instructeur de la Cour civile le 19 novembre
2009 que la question préjudicielle est celle de savoir si les prétentions que
la demanderesse entend déduire en justice sont prescrites ou non, sans
que leur réalité ni leur étendue ne doivent être examinées. Il convient dès
lors de vérifier si l'exception de prescription a été régulièrement soulevée
par la défenderesse (cf. infra II) ainsi que déterminer la durée du délai de
-
10 -
prescription (cf. infra III), la date à laquelle ce délai a commencé à courir
(cf. infra IV) et, enfin, la date à partir de laquelle celui-ci est échu, ce qui
impliquera de s'intéresser aux effets juridiques des déclarations de
renonciation de la défenderesse (cf. infra V).
II.En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée
sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction
préliminaire (CCIV 14 avril 2010/64 c. III.a et les références citées).
En l'espèce, la défenderesse a invoqué ce moyen dans sa
réponse, soit en temps utile.
III.Aux termes de l'art. 58 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière; RS 741.01), si, par suite de l'emploi d'un
véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un
dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut
intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Les actions
en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent
d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se
prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du
dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par
dix ans dès le jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts
dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une
prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action
civile (art. 83 al. 1 LCR). Cette règle s'applique également lorsque l'action
est intentée contre des tiers civilement responsables du dommage, et non
contre l'auteur de l'acte pénalement punissable, notamment lorsque ce
tiers est un assureur responsabilité civile (ATF 125 III 339 c. 3b, JT 1999 I
859, rés. in SJ 2000 p. 302; ATF 112 II 79 c. 3c, SJ 1986 p. 433; Werro,
Commentaire romand, Bâle 2003, n. 37 ad art. 60 CO). En cas d'acte
punissable au sens du droit pénal, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait
été condamné; il suffit qu'il puisse l'être. Il n'est pas non plus nécessaire
-
11 -
qu'une poursuite ait été engagée (Werro, op. cit., n. 30 ad art. 60 CO et les
références citées). Le juge civil tranche préjudiciellement et librement la
question de la punissabilité. Il est cependant lié par une décision pénale
portant condamnation ou acquittement (idem, n. 31 ad art. 60 CO). Il
convient encore de préciser que, compte tenu du principe de non-
rétroactivité des lois pénales, sous réserve des cas d'application du
principe de la lex mitior, le nouveau droit ne s'applique pas aux infractions
commises avant son entrée en vigueur (art. 2 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0] et 2 aCP [RO 1938 p. 781]).
En l'espèce, il est constant que la demanderesse fonde ses
prétentions sur la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule
automobile. Blessée lors d'un accident de la circulation, elle est en droit
d'agir directement contre l'assureur du détenteur du véhicule en cause.
Dans ce cas, le délai de prescription de l'action civile est de deux ans dès
la connaissance du dommage (cf. supra). En outre, en portant atteinte à
l'intégrité corporelle de la demanderesse, le détenteur du véhicule en
cause pourrait être punissable selon le droit pénal. Au vu de l'instruction, il
pourrait être reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art.
125 CP). L'acte supposé punissable a été commis en 1999. On doit
appliquer l'art. 70 aCP (RO 1938 p. 781, spéc. p. 801). Cette disposition,
dans sa teneur à l'époque des faits, prévoyait un délai de prescription de
cinq ans compte tenu de la peine d'emprisonnement prévue à l'art. 125
aCP et de l'art. 36 aCP. Hormis la durée du délai de prescription, qui est de
sept ans, la solution aurait été identique selon le droit actuellement en
vigueur (art. 97 al. 1 CP). L'application du principe de la lex mitior doit être
jugée à l'aune de l'action pénale; l'auteur d'une infraction pénale ayant
intérêt à ce que l'action soit prescrite au plus vite, le principe de la lex
mitior ne trouve pas application en l'espèce. Or le délai prévu à l'art. 83
al. 1 LCR doit être le même que celui en cas de poursuite pénale, sous
peine de violer le but poursuivi par cette disposition, savoir
l'harmonisation du droit civil et du droit pénal en matière de prescription
(cf. Werro, op. cit., n. 26 ad art. 60 CO). Le délai de prescription l'art. 83 al.
1 in fine LCR est donc de cinq ans dès la date de l'accident. En effet, le
point de départ du délai de prescription prévu à l'art. 83 al. 1 LCR diffère
-
12 -
selon que l'on retienne le délai de deux ans ou celui de l'action pénale
(idem, n. 34 ad art. 60 CO et les références citées).
IV.a) Le délai de prescription de deux ans court à partir du jour
où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est
responsable (art. 83 al. 1 LCR). Selon une jurisprudence constante et
ancienne, la première de ces deux conditions légales s'accomplit au
moment où le lésé acquiert une connaissance suffisante du dommage
pour pouvoir ouvrir action, c'est-à-dire lorsque le lésé apprend –
relativement à l'existence, à la nature et aux éléments du dommage – les
circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice
(TF 4A_329/2009 et 4A_369/2009 du 1
er
décembre 2010 c. 3.1; ATF 131 III
61 c. 3.1.1, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Le lésé n'est pas censé
différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument
exact de son préjudice car au besoin, ce montant sera estimé selon l'art.
42 al. 2 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé
détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (TF
4A_329/2009 et 4A_369/2009 du 1
er
décembre 2010 c. 3.1; TF
4A_489/2008 du 23 décembre 2008 c. 2 et la jurisprudence citée), même
s'il ne connaît pas encore le montant de son préjudice en vertu de
décisions exécutoires des assureurs sociaux notamment (CCIV 14 avril
2010/64). Relevant qu'une rente AI ne réduit pas le dommage subi par un
assuré et que la loi parle de "connaissance du dommage" et non de
connaissance du montant à réclamer en justice, le Tribunal fédéral a
précisé que, par dommage, il fallait comprendre la totalité du dommage
subi par le lésé, y compris la partie couverte par les assurances sociales
(TF 4A_329/2009 et 4A_369/2009 du 1
er
décembre 2010 c. 3.2 et les
références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le lésé, dont
l'état s'est stabilisé, connaît suffisamment son dommage déjà au moment
où il remplit une demande des prestations Al (CCIV 14 avril 2010/64 et la
jurisprudence citée). Certes, par le passé, il semble que la pratique faisait
partir le délai du jour de la notification de la décision de rente de
l'assureur social, à tout le moins à titre subsidiaire, dans le sens que le
-
13 -
délai avait, au plus tard, commencé à courir à ce moment-là (TF
4A_329/2009 et 4A_369/2009 du 1
er
décembre 2010 c. 3.2 et les
références citées). Toutefois, il n'existe pas de jurisprudence selon laquelle
la prescription ne commence à courir qu'à partir de cette date. Dans ces
circonstances, le Tribunal fédéral a qualifié de "quelque peu audacieux"
l'avis selon lequel on pourrait admettre que la prescription de l'action
civile ne commence pas à courir avant la date de la fixation d'une rente
d'invalidité (TF 4A_329/2009 et 4A_369/2009 du 1
er
décembre 2010
c. 3.2).
En l'espèce, la demanderesse fait valoir que son dommage est
constitué de l'atteinte corporelle subie à son pied droit, des problèmes
lombaires dont elle souffre encore et des suites psychiatriques qui sont
venues s'ajouter aux problèmes physiques.
S'agissant de l'atteinte au pied droit, il ressort du certificat
intermédiaire LAA du Dr R.________ du 18 mai 2000 qu'un dommage
permanent, soit une évolution défavorable est à craindre. Dans un autre
certificat intermédiaire du 29 septembre 2001, le Dr R.________ indiquait
qu'il n'y avait plus de traitement du pied droit – ce qui laisse entendre que
la situation était déjà stabilisée à cette date. Dans une expertise du 27 juin
2002 effectuée à la demande de l'intéressée, le Dr X.________ considérait
que l'on était en présence d'un résultat final satisfaisant concernant le
pied droit. Se basant sur cette expertise, l'assureur LAA a reconnu à la
demanderesse une invalidité de 17,5% par décision du 17 mai 2004. De
son côté, l'OAI a alloué à l'intéressée une demi-rente par décision du 19
septembre 2002, cela sur la base d'un rapport d'expertise pluridisciplinaire
du 3 décembre 2001.
Au vu de ce qui précède, la situation était stabilisée, et le
dommage connu, sans doute dès le 29 septembre 2001, puisqu'il n'y avait
plus de traitement. La situation était certainement stabilisée lorsque
l'expertise AI a été effectuée, soit au 3 décembre 2001. Dans tous les cas,
l'étendue du dommage était connue au plus tard le 17 mai 2004.
-
14 -
Il ressort de l'expertise que la demanderesse souffrait de
problèmes lombaires avant l'accident. Il n'est en tous cas pas exclu que
celui-ci ait contribué à les aggraver. Selon l'expert, les troubles de la
marche, eux-mêmes causés par l'accident, ont aggravé les lombalgies,
même s'il ne s'agit pas là d'une causalité "entière". Cette pathologie
lombaire a été confirmée par l'expertise pluridisciplinaire du 3 décembre
2001, qui a justifié l'octroi de la demi-rente AI. Le dommage était donc
connu à cet égard également, dès cette date.
Il existait selon l'expert un trouble d'ordre psychiatrique
récurrent, préexistant à l'accident. Il y a eu un épisode dépressif en 1998,
et un autre en été 2001, dû selon l'expert aux complications somatiques
successives depuis l'accident – donc indirectement lié à celui-ci. Ce
trouble dépressif, actuellement en rémission, a été confirmé par
l'expertise AI du 3 décembre 2001.
Il apparaît donc que le dommage consécutif à l'accident était
connu au plus tard le 17 mai 2004. La demanderesse fait valoir, toutefois,
que l'aggravation de son état de santé, survenue après l'octroi de la demi-
rente AI, serait due à l'accident. Ainsi, en dépit de ce qui précède, sa
situation de santé ne serait pas stabilisée, et le dommage consécutif à
l'accident ne serait pas encore connu.
Comme on l'a vu, le Dr C.________ a posé le 28 avril 2005 un
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, estimant
que la capacité de travail de l'intéressée était nulle. Par décision du 3
novembre 2005, l'OAI a admis que l'état de santé de la demanderesse
s'était péjoré en raison d'une aggravation de la pathologie osseuse
maladive, et non accidentelle.
Comme relevé, l'intéressée présentait un trouble dépressif
récurrent déjà avant l'accident. Elle a connu un épisode dépressif en 1998,
avant l'accident, et un autre en 2001, indirectement lié à celui-ci – mais
dans lequel d'autres facteurs tels que le décès de son père ont joué un
rôle. Il n'est pas établi que l'épisode de 2005 soit lié à l'accident. Il en est
-
15 -
de même de l'aggravation de la pathologie osseuse. Au contraire, l'expert
arrive à la conclusion, dont il n'y a aucune raison de s'écarter, que les
aggravations de l'état de santé de la demanderesse ayant conduit à
l'augmentation de sa rente AI en novembre 2005 et janvier 2006 ne sont
pas d'origine traumatique et qu'elles ne sont pas en relation de causalité
naturelle et adéquate avec l'accident du 6 février 1999.
A cet égard, la demanderesse fait valoir dans son mémoire de
droit que l'expert mentionne en page 9 de son rapport "une rechute
dépressive liée partiellement aux complications somatiques successives à
la prise en charge médicale de la fracture du calcanéum survenue durant
l'accident du 6 février 1999". Ceci ne contredit en rien les conclusions de
l'expert, puisque la rechute dont il est ici question n'est pas l'épisode
dépressif survenu en 2005, mais bien celui survenu en 2001.
Au vu de ce qui précède, on doit retenir qu'au plus tard le 17
mai 2004 – ce qui est d'ailleurs large au vu de la jurisprudence citée plus
haut – la demanderesse disposait de suffisamment d'éléments du
dommage pour agir en justice. Ainsi, sans interruption ni suspension du
cours de la prescription, celle-ci est acquise depuis le 17 mai 2006 (délai
de prescription de deux ans).
b) Dans l'hypothèse où le délai de prescription correspondrait
à celui de l'action pénale, le point de départ se détermine conformément
aux dispositions du droit pénal, soit en l'occurrence à l'art. 71 aCP (RO
1938 p. 781, spéc. p. 801; Werro, op. cit., n. 34 ad art. 60 CO et les
références citées). Ainsi, le délai se met à courir à partir du jour où l'auteur
de l'infraction pénale a exercé son activité coupable.
En l'espèce, l'activité supposée coupable a eu lieu le 6 février
1999, jour de l'accident. C'est donc à partir de cette date que le délai de
prescription de cinq ans a commencé à courir. Ainsi, sans interruption ni
suspension du cours de la prescription, celle-ci est acquise depuis le 6
février 2004.
-
16 -
V.a) La demanderesse soutient que la prescription a été
régulièrement interrompue par les déclarations de renonciation à se
prévaloir de la prescription signées par la défenderesse.
La prescription est régie par les art. 127 ss CO, tant pour le
délai de prescription de deux ans que pour celui de l'action pénale (ATF
101 II 321, JT 1976 I 285, SJ 1976 p. 593; ATF 100 II 332, rés. in JT 1975 I
280, SJ 1975 p. 537). Les mêmes règles s'appliquent dès lors en l'espèce
tant à la prescription qui, sans interruption ni suspension ou renonciation,
serait acquise depuis le 17 mai 2006 (délai de prescription de deux ans, cf.
supra IV.a) qu'à celle qui serait acquise depuis le 6 février 2004 (délai de
prescription de l'action pénale, cf. supra IV.b).
b) Selon l'ancienne acception de la notion de renonciation
anticipée à la prescription, toute renonciation anticipée aurait pu être
prohibée en raison notamment de l'art. 141 CO. Le Tribunal fédéral a
réduit la portée de cette prohibition en interprétant de manière restrictive
les art. 129 et 141 al. 1 CO, en ce sens qu'ils ne s'appliquaient qu'aux
délais de prescription fixés dans le troisième titre du Code des obligations.
Par voie de conséquence, la prescription dont le délai était fixé dans
d'autres dispositions pouvait faire l'objet d'une renonciation anticipée
conformément à l'ancienne jurisprudence (cf. ATF 112 II 231 c. 3e/bb, rés.
in JT 1987 I 27, SJ 1987 p. 33; ATF 99 II 185 c. 2b, JT 1974 I 46). En outre,
les délais non fixés au titre troisième du Code des obligations pouvaient et
peuvent toujours être prolongés pour autant que la disposition qui les
institue ne soit pas de nature impérative (TF 5C.42/2005 du 21 avril 2005
c. 2.2), ce qui est le cas de l'art. 83 al. 1 LCR. La prolongation peut
notamment résulter d'une déclaration unilatérale par laquelle le débiteur
renonce, soit à se prévaloir de la partie déjà écoulée du délai de
prescription, soit, pour un temps généralement limité, à soulever
l'exception de prescription en cas de procès. De telles déclarations sont
très répandues en pratique, notamment dans les relations avec les
compagnies d'assurances, où elles ont notoirement pour but de dispenser
le créancier de l'accomplissement de l'un ou l'autre des actes interruptifs
-
17 -
de prescription prévus à l'art. 135 CO (cf. TF 5C.42/2005 du 21 avril 2005
c. 2.2).
En l'espèce, le délai de prescription ici en cause n'est pas fixé
dans le titre troisième du Code des obligations, mais dans une disposition
spéciale, savoir l'art. 83 al. 1 LCR. Ainsi, son cours a toujours pu faire
l'objet d'une renonciation anticipée – tant au sens de l'ancienne que de la
nouvelle acception –, qui n'a jamais été prohibée par l'art. 141 CO.
c) Selon l'ancienne jurisprudence, la renonciation anticipée
devait être interprétée conformément au principe de la confiance, soit
selon le sens que le destinataire pouvait raisonnablement attribuer à la
déclaration (ATF 112 II 231 c. 3e/bb, rés. in JT 1987 I 27, SJ 1987 p. 33; cf.
également ATF 132 III 226 c. 3.3.8, rés. in JT 2007 I 445, SJ 2006 I 321).
Depuis, le Tribunal fédéral, se ralliant à l'avis de la doctrine, a précisé que
la durée pour laquelle la renonciation doit valoir doit se déterminer
conformément à la volonté des parties (ATF 132 III 226 c. 3.3.8, rés. in
JT 2007 I 445, SJ 2006 I 321 et les références citées). Il convient ainsi dans
un premier temps de rechercher la volonté réelle des parties, soit de
procéder à une interprétation de la lettre, cas échéant de l'esprit, de
l'engagement (interprétation de fait; Tercier, Droit des obligations, 4
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2009, pp. 200 s., nn. 942 ss; Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1,
Zurich/Bâle/Genève 2009, pp. 272 s., n. 1200; Engel, Traité des obligations
en droit suisse, Berne 1997, pp. 235 ss). Ce n'est que dans un second
temps, savoir si la volonté réelle des parties n'a pu être déterminée, qu'il
convient de déterminer la volonté supposée de celles-ci par une
interprétation selon le principe de la confiance (interprétation normative;
Tercier, op. cit., pp. 201 s., nn. 947 s.; Gauch/Schluep, op. cit., p. 273, n.
1201; Engel, op. cit., pp. 238 ss).
En l'espèce, les déclarations de volonté de la défenderesse ici
litigieuses ont fait suite à une requête de la demanderesse. Le texte des
déclarations de renonciation manifestées par la défenderesse correspond
à celui de la requête de la demanderesse, sous réserve de la précision que
-
18 -
la renonciation ne vaut qu'à la condition que la prescription ne soit pas
déjà acquise. Le texte en est clair et ne laisse planer aucun doute quant
aux effets de celles-ci. Selon la lettre de ces renonciations, la
défenderesse s'obligeait uniquement à renoncer à se prévaloir de
l'exception de la prescription durant un certain laps, pour autant que la
prescription ne soit pas déjà acquise. Il s'agit d'un engagement à
s'abstenir soumis à une condition. La volonté réelle des parties étant ainsi
déterminée de manière univoque, le recours aux autres méthodes
d'interprétation n'a pas lieu d'être. En tout état cause, compte tenu du
texte clair des renonciations manifestées par la défenderesse, toute
interprétation, même selon le principe de la confiance, aurait conduit à
une solution identique.
L'interprétation des renonciations en cause permet de retenir
que celles-ci ne ressortissent à aucun cas de suspension du cours de la
prescription (cf. art. 134 CO) et qu'elles ne peuvent être comprises dans le
sens d'une reconnaissance de dette ou correspondre à un des cas
mentionnés à l'art. 135 ch. 2 CO. Partant, les renonciations manifestées
par la demanderesse ne consistent pas non plus en un acte d'interruption
du cours de la prescription (cf. art. 135 CO), contrairement à ce que
soutient la demanderesse. Cette dernière se fonde à cet égard sur l'arrêt
paru aux ATF 112 II 231, qui retient, à son considérant 3b/ee, qu'une
renonciation équivaut à un acte interruptif de la prescription. Toutefois, le
Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence précisant qu'il n'avait
pas voulu faire de cette solution un principe (cf. ATF 132 III 226 c. 3.3.8,
rés. in JT 2007 I 445, SJ 2006 I 321).
Par ailleurs, toujours selon un texte limpide, les déclarations de
la défenderesse ne peuvent pas non plus être comprises dans le sens
d'une renonciation à se prévaloir de la partie déjà écoulée de la
prescription. Il s'agit ici clairement du second cas évoqué par la
jurisprudence précitée (cf. supra V.b), savoir une renonciation limitée dans
le temps à se prévaloir de l'exception de prescription en cas de procès.
Dans le présent cas, cette renonciation est soumise à une condition. Dans
l'hypothèse où cette condition serait réalisée – soit en l'occurrence si la
-
19 -
prescription devait être acquise au moment de la manifestation de l'une
des renonciations –, alors l'engagement ainsi manifesté ne déploierait
aucun effet juridique ab ovo. Cette renonciation, invalide, n'empêcherait
dès lors pas la défenderesse de se prévaloir de bon droit de l'exception à
la prescription, nonobstant une renonciation signée couvrant la période en
cours. En revanche, si l'acquisition de la prescription devait intervenir
durant une des périodes de renonciation, alors le délai de prescription
serait prolongé jusqu'à l'expiration de la période de renonciation en cause.
Ce délai pourrait être prolongé et ce, à plusieurs reprises, pour autant que
les périodes de renonciation soient continues et ne présentent aucune
lacune.
d) Cela étant, il convient de déterminer si les dates auxquelles
les prescriptions auraient été acquises sans interruption ni suspension
sont couvertes par une période de renonciation à se prévaloir de
l'exception de prescription et, le cas échéant, si cette renonciation a été
maintenue de manière continue, par déclarations successives, jusqu'au 3
août 2006, jour de la notification du commandement de payer requis par
la demanderesse à l'encontre de la défenderesse. Le délai de prescription
aurait alors été interrompu (art. 135 ch. 2 CO), repartant du début.
Il ressort de l'instruction, d'une part, que la défenderesse a
renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription du 6 février 2001 au
6 février 2006 et du 28 juillet 2006 au 31 décembre 2007; par ailleurs,
aucun acte interruptif de la prescription n'a été réalisé entre le 6 février
2006 et le 28 juillet 2006. Ainsi, tant l'échéance du délai de prescription de
deux ans, tombée le 17 mai 2004, que celle du délai de prescription basé
sur l'action pénale, tombée le 6 février 2004, sont intervenues durant la
période de renonciation allant du 6 février 2001 au 6 février 2006. Dès
lors, à l'échéance de cette période, soit le 7 février 2006, aucun acte
interruptif de la prescription ni cas de suspension ou renonciation n'ayant
été réalisés, la prescription a été acquise. Il en est ainsi même si on devait
considérer que toutes les renonciations manifestées par la défenderesse
concernaient les prétentions ici litigieuses. Il ressort en effet de
l'instruction que ces renonciations ne portent pas toutes sur le même
-
20 -
dossier, mais qu'elles concernent soit le dossier [...]29, soit le dossier
[...]79. La question de savoir si les prétentions ici litigieuses ne ressortent
qu'à l'un ou l'autre de ces dossiers ou aux deux peut demeurer ouverte,
dans la mesure où, dans l'hypothèse la plus favorable à la demanderesse,
savoir celle – examinée ici – où toutes les renonciations valent pour les
prétentions litigieuses dans la présente cause, la prescription est acquise
depuis le 7 février 2006. La renonciation à la prescription du 28 juillet
2006 n'a eu aucun effet, puisque la défenderesse ne renonçait à se
prévaloir de la prescription que dans la mesure où celle-ci n'était pas
encore acquise. De même, le commandement de payer notifié le 3 août
2006 étant intervenu postérieurement à cette date, il n'a eu aucun effet
sur l'acquisition de la prescription, seules pouvant être interrompues les
prescriptions qui ont encore cours (cf. ATF 122 III 10 c. 7, JT 1998 I 111).
Ainsi et compte tenu de la condition à laquelle étaient
soumises toutes les déclarations de renonciation ("pour autant que la
prescription ne soit pas déjà acquise"), toute renonciation à se prévaloir de
l'exception de prescription postérieure au 7 février 2006 est caduque. Rien
ne s'oppose dès lors à ce qu'à partir de cette date, la défenderesse puisse
à bon droit se prévaloir de l'exception de prescription. Dans ces
circonstances, la défenderesse a valablement soulevé l'exception de
prescription dans sa réponse du 10 décembre 2007.
VI.a) En définitive, il convient de constater que l'exception de
prescription soulevée par la défenderesse est justifiée. Le débiteur ne
pouvant être condamné en raison de la paralysie de l'action introduite par
la demanderesse, les conclusions de cette dernières doivent être rejetées.
b) aa) Les dépens relatifs à une question instruite séparément
doivent suivre le sort de la cause à moins que le jugement séparé ne
tranche définitivement le sort du procès, sous réserve de recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC-VD; JT 1966 III 35; JT
1965 III 89).
-
21 -
En l'espèce, la question préjudicielle est relative à la
prescription des prétentions que la demanderesse entend déduire en
justice. La réponse à cette question étant affirmative, elle tranche
définitivement le sort du procès, l'action du demandeur ne pouvant être
admise.
bb) En vertu de l'article 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à
la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Ces dépens
comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les
honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les
frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais de
mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (ROLV 1986 p.
240). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent
précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, la défenderesse, obtenant gain de cause, a droit à
des dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à
22'750 fr., savoir :
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'000fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les prétentions déduites en justice par la demanderesse
D.________ contre la défenderesse K.________ SA, selon
demande du 13 août 2007, sont prescrites.
II. Les conclusions prises par la demanderesse contre la
défenderesse sont rejetées.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 7'500 fr. (sept mille cinq
cents francs) pour la demanderesse et à 7'000 fr. (sept mille
francs) pour la défenderesse.
-
23 -
IV. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
22'750 francs (vingt-deux mille sept cent cinquante francs) à
titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 27 janvier 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en
deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au
dossier.
Le greffier :
J. Greuter