Présidence de Mme BYRDE, présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier:Mme Bron
Cause pendante entre :
G.________
(Me J. Micheli)
et
Q.________
(Me D. Pache)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires:
Le témoin W.________ est la sœur de la demanderesse. Du fait
de ce lien de parenté, son témoignage ne sera retenu que dans la mesure
où d'autres éléments du dossier confirment ses dires.
Les témoins D.________ et L.________ ont tous deux travaillé
avec le défendeur, respectivement comme employé et comme associé, et
ont tous deux mis fin à leur collaboration avec le défendeur dans des
conditions difficiles. Leurs témoignages ne seront donc également retenus
que pour autant qu’ils soient confirmés par d’autres éléments de
l’instruction.
E n f a i t :
1.a) La demanderesse G.________ est médecin généraliste. Elle a
travaillé dans des cabinets médicaux, notamment au Tessin, et dans une
permanence médicale à Montreux auprès du Dr [...], avant d'être
cofondatrice du [...] avec le Dr [...].
b) Le défendeur Q.________ est également médecin, spécialiste
FMH en médecine générale.
Il a été président de la Commission de garde de la Société
vaudoise de médecine.
2.Au mois d’août 1991, le défendeur a repris le cabinet médical
du
Dr [...] à [...]. Il y a créé un nouveau cabinet médical.
-
3 -
En 1992, le bail initial du cabinet médical de [...] a été souscrit
par le défendeur seul, qui y a exercé son activité professionnelle durant
deux ans, en compagnie d’un physiothérapeute.
3.Le 18 avril 1994, le défendeur et la demanderesse ont signé la
convention d’exploitation du cabinet médical de [...] suivante :
-
4 -
-
5 -
-
6 -
-
7 -
-
8 -
-
9 -
-
10 -
Le même jour, les parties ont signé une convention de
copropriété ainsi qu'un complément à dite convention dont il ressort ce qui
suit:
-
11 -
-
12 -
-
13 -
La demanderesse a versé au défendeur le montant de 200'000
fr. prévu dans la convention qui précède.
4.Au mois de juin 2000, les parties ont été rejointes par la
Dresse [...], qui venait de quitter le [...].
Le 1
er
juillet 2000, les parties ainsi que [...] ont signé la
nouvelle convention suivante :
-
14 -
-
15 -
-
16 -
-
17 -
-
18 -
-
19 -
-
20 -
-
21 -
-
22 -
Une nouvelle convention de copropriété et un complément à
dite convention ont été signés par les parties et par [...]. Il en ressort ce
qui suit:
-
23 -
-
24 -
-
25 -
Aux mois de juin-juillet 2002, le contrat relatif à l’ouverture
d’un compte d’épargne garantie loyer auprès de la Caisse d’Epargne du
District de [...], signé par les parties et par la Dresse [...], mentionnait que
la garantie de loyer s’élevait à 12'500 francs. Au mois de juillet 2002, la
demanderesse a versé un montant de 4'500 fr. sur le compte, pour sa part
de la garantie de loyer.
5.Depuis 2003, la demanderesse est suivie sur le plan
psychiatrique par le Dr Z.________, psychiatre, qui a été entendu comme
témoin. En cours de traitement, elle a évoqué avec celui-ci un témoignage
qu’elle a apporté, en France, dans le cadre d’un procès dirigé contre son
beau-frère pour des activités sectaires, ainsi que ses deux retraits de
permis de conduire pour ivresse au volant. La demanderesse a en effet
provoqué deux accidents sous l’emprise de l’alcool. Selon son médecin,
ces épisodes ont toutefois joué un rôle secondaire par rapport à la
problématique principale dont il a été saisi par la demanderesse, savoir
une situation particulièrement conflictuelle au cabinet en raison de
l’attitude du défendeur. Elle se plaignait de ce que ce dernier se montrait
-
26 -
régulièrement hostile, méprisant et brutal, voire violent à son égard. La
situation au sein du cabinet était effectivement conflictuelle. A une époque
en tout cas, la demanderesse a recouru de façon régulière aux
anxiolytiques.
6.La collaboration avec la Dresse [...] s'est révélée difficile et
celle-ci a quitté le cabinet médical au début de l’année 2004.
Par courrier du 16 février 2004, la demanderesse, par sa
fiduciaire, a fait valoir l'application de la convention d'exploitation signée
par les parties le 1
er
juin 2000, reprochant à la Dresse [...] d'avoir quitté le
cabinet médical sur décision unilatérale et sans préavis, ainsi que d'avoir
emporté du matériel copropriété des parties et d'avoir conservé les clés
du cabinet médical. Elle a également exigé de la Dresse [...] qu'elle
s'acquitte pendant une durée d'une année des frais et charges communs
du cabinet, à moins qu'elle ne soit remplacée dans un délai plus bref par
un autre médecin, la recherche de ce nouveau partenaire lui incombant à
raison de son départ. Elle a confirmé ces exigences dans le cadre de la
procédure arbitrale qui a opposé les parties à la Dresse [...].
La Dresse [...] a versé une somme de 20'000 fr. aux parties à
l’issue de la procédure d’arbitrage. Un montant de 4'000 fr. a été libéré en
sa faveur du compte de garantie loyer.
7.Après le départ de la Dresse [...], la demanderesse, avec
l’accord du défendeur, a contacté le Dr L.________ qui pratiquait à un taux
de 30% dans son cabinet de [...] tout en conservant une activité à 60% au
[...].
Le 6 avril 2004, les parties ainsi que le Dr L.________ ont ouvert
un compte bancaire auprès du [...] sous l’appellation « [...] », avec
signature collective à trois.
Le 19 avril 2004, le Dr L.________ ayant accepté de rejoindre la
demanderesse et le défendeur au cabinet de [...], il était prévu que les
trois nouveaux associés signent la convention suivante – qui a finalement
-
27 -
été signée par la demanderesse et par le défendeur, mais pas par le Dr
L.________:
-
28 -
-
29 -
-
30 -
-
31 -
-
32 -
-
33 -
-
34 -
Le Dr L.________ a en revanche signé avec les parties la
convention de copropriété et le complément suivants :
-
35 -
-
36 -
-
37 -
Dès le mois d’avril 2004, la demanderesse, le défendeur et le
Dr L.________ ont mis en commun les moyens de production et
l’infrastructure nécessaires à l’exercice respectif de leur profession de
médecin.
8.Durant l'été 2005, le Dr L.________ n’a plus versé ce qui avait
été convenu pour le rachat de sa part du cabinet médical et a accumulé
des retards dans le paiement de sa part des charges.
-
38 -
Par courrier du 31 octobre 2005, le Dr L.________ a annoncé
aux parties qu’il avait décidé de quitter le cabinet de [...] pour le
31 décembre 2005. Il a mentionné que son départ était justifié par des
problèmes financiers et par la perspective d’avoir une activité plus
rémunératrice, ainsi qu’en raison de la mauvaise ambiance régnant dans
le cabinet, soit de sa mésentente avec le défendeur.
Le 27 novembre 2005, le Dr L.________ a informé l’assistante
médicale [...] du fait qu’après son départ, il allait continuer à lui demander
de s’occuper de certaines tâches pour lui. L’assistante [...], engagée par le
Dr L.________ et mise à disposition de la demanderesse, a été licenciée par
le Dr L.________ et réengagée par la demanderesse.
La dissolution et la liquidation de la société simple constituée
par la demanderesse, le défendeur et le Dr L.________ a fait l’objet d’une
procédure judiciaire ouverte par le dépôt d’une demande auprès du
Président du Tribunal d’arrondissement de [...] en date du 18 janvier 2008.
Le procès s’est terminé par une convention signée à l’audience du 22
février 2010 devant cette autorité. Cette convention règle la sortie du Dr
L.________ de la société simple et contient le chiffre II suivant : « Le Dr
Q.________ et la Dresse G.________ n’ont plus de prétentions à faire valoir
l’une contre l’autre pour la période précédant le 31 décembre 2005, les
prétentions faisant l’objet du procès auprès de la Cour civile étant
réservées et les parties conservant leurs moyens. »
9.Depuis 2005, les relations entre la demanderesse et le
défendeur ont été tendues. Le climat régnant dans le cabinet était très
conflictuel. A certaines occasions, les parties ont failli en venir aux mains.
Plusieurs assistantes médicales ont donné leur démission en
raison de la mauvaise ambiance et des tensions dans le cabinet. Même si
le caractère du défendeur est plus explosif, le comportement des deux
parties participait à la mauvaise ambiance. De son côté, la demanderesse
se mêlait trop de ce que faisaient les employés.
-
39 -
Durant l’été 2005, le défendeur a engagé une assistante
médicale pour lui-même. Il a toujours entretenu d'excellentes relations
avec ses assistantes médicales et avec les physiothérapeutes,
particulièrement après le mois d'août 2005, date de la séparation des
assistantes entre les médecins du cabinet. Il a toujours été un employeur
apprécié.
10.La situation s'est encore détériorée au début de l’année 2006.
Le défendeur voulait décider de tout. La demanderesse
subissait beaucoup les directives du défendeur. Elle n'était pas réellement
traitée comme une associée, mais plutôt comme une subordonnée.
La demanderesse était souvent indisponible ou absente. Elle a
été dispensée de garde lorsqu'elle a atteint l'âge réglementaire de 60 ans.
Lors des vacances de la demanderesse au mois de janvier
2006, le défendeur a eu une surcharge de travail, en particulier beaucoup
de téléphones de la clientèle de la demanderesse, alors qu’il n’avait pas
toutes les informations pour leur répondre.
11.Le 16 février 2006, la demanderesse et le Dr L.________ ont
déposé une plainte à l’encontre du défendeur devant la Commission de
déontologie de la Société vaudoise de médecine.
Alors que les patients du défendeur ne se sont jamais plaints
de ce dernier ou de son assistante et qu’il entretenait d'excellentes
relations avec eux, plusieurs patients de la demanderesse ont adressé des
plaintes au Président de la Commission de discipline de la Société
Vaudoise de Médecine. Certains ont signé une pétition selon laquelle le
défendeur faisait preuve d'autorité déplacée envers ses collègues, ses
employées et des patients du cabinet.
12.Le 28 juin 2006, le Dr Z.________ a établi un certificat médical
qui mentionne ce qui suit:
-
40 -
« (...)
En tant que médecin traitant de Madame G.________, née le
20.11.1946, j'atteste qu'elle présente un état de stress psychique de
type burn-out directement en relation avec le climat très conflictuel
régnant au sein du cabinet médical de groupe, et qu'il est contre-indiqué
qu'elle poursuive son activité professionnelle dans ce contexte
défavorable.
(...).»
Le même jour, la demanderesse a écrit au défendeur qu'elle
renonçait à tout nouvel investissement du fait de sa mauvaise situation
financière et qu'elle renonçait également à tous ses droits sur la
physiothérapie.
13.Dès le mois de juillet 2006, la demanderesse a subi une
incapacité de travail de 70%.
14.Le 27 juillet 2006, la demanderesse a adressé au défendeur un
courrier lui annonçant qu’elle résiliait le contrat de société simple avec
effet immédiat.
Par courrier du 31 juillet 2006, le défendeur a refusé la
résiliation avec effet immédiat.
Le 11 août 2006, le premier conseil de la demanderesse a
adressé au défendeur un courrier dans lequel il invoquait la dissolution de
la société simple constituée entre les parties avec effet au 31 juillet 2006
et annonçait le départ de la demanderesse du cabinet médical pour le 31
août 2006.
Le 17 août 2006, le conseil du défendeur a adressé au premier
conseil de la demanderesse un courrier par lequel il indiquait que cette
dernière demeurait tenue par ses obligations contractuelles et la sommait
de s’acquitter de l’intégralité des charges liées à la société simple, de
cesser de distiller des accusations infondées à l’encontre du défendeur et
de restituer le matériel commun du cabinet.
-
41 -
15.a) Il n’est pas établi que la demanderesse ait payé sa part aux
charges d’exploitation du cabinet pour les mois d’août 2006 à juillet 2007,
les factures pendantes pour les mois de juin et juillet 2006 et les salaires
des physiothérapeutes dont elle avait la charge, ni qu’elle ait procédé à la
résiliation des contrats de travail des physiothérapeutes du cabinet
médical ou participé au paiement des charges sociales du personnel
commun. Il n’est pas non plus établi qu’elle ait pris des mesures pour
pallier son absence et les conséquences engendrées par celle-ci sur la
gestion du cabinet, en particulier s'agissant de l'acquittement des charges
communes, ni qu’elle ait demandé à sa fiduciaire de suppléer à son
absence.
La demanderesse a abandonné toutes les poursuites ouvertes
à l’encontre des patients qui n’avaient pas honoré leurs factures.
Il n’est pas établi qu’elle ait recherché un médecin susceptible
de la remplacer au sein du cabinet, laissant le défendeur en assumer seul
la gestion. Ce dernier ne s’est pas associé avec un autre médecin. Le
bureau de la demanderesse, qui contient encore des meubles, des
dossiers et d’autres documents, n’a pas été occupé pendant une année
après son départ.
Le déménagement de la demanderesse s’est fait rapidement.
Elle a emporté du matériel de suture qui n’a pas été restitué. Il n’est pas
établi qu’elle ait rendu les clés du cabinet, ni qu’elle ait résilié le contrat
de sous-location vis-à-vis du défendeur. La demanderesse n’a pas enlevé
la plaque professionnelle se trouvant à l’extérieur de l’immeuble. Le
défendeur a fait changer les serrures des locaux.
b) Après le départ de la demanderesse, le secrétariat du
défendeur a reçu un certain nombre d’appels téléphoniques émanant de
patients, mécontents d’être sans nouvelles de leur médecin. Ne sachant
pas où se trouvait la demanderesse, et sur instruction de son employeur,
l’employée répondait qu’elle ignorait où elle était.
-
42 -
Le défendeur n'a pas transmis un rapport médical qui était
parvenu par erreur au cabinet commun après le départ de la
demanderesse. De même, la demanderesse ne lui a pas transféré le
dossier médical d'une patiente qui souhaitait le consulter.
16.La demanderesse, qui a repris une partie de sa clientèle et une
partie de son mobilier personnel, a exercé sa profession depuis son
domicile privé, situé à la rue [...] et distant de quelques kilomètres du
cabinet de [...].
Dès le 31 août 2006, l’incapacité de travail de la
demanderesse a été augmentée à 85%. Du mois d'août 2006 au
printemps 2007, la demanderesse n'a toutefois pas seulement géré des
cas urgents. Dès la rentrée des classes 2006, elle a assumé la fonction de
médecin scolaire.
Le 12 septembre 2006, le conseil du défendeur a réitéré les
mises en demeure précédentes et a rappelé à la demanderesse la clause
d’exclusion de pratique à titre dépendant ou indépendant dans un rayon
de vingt kilomètres autour du cabinet médical de [...].
17.Le 7 janvier 2007, le Dr Z.________ a rédigé le rapport médical
suivant:
« (...)
juillet 2006 au 31 juillet 2007. En revanche, les charges des assistantes
médicales étaient supportées séparément par les deux médecins depuis le
début de l'année 2006.
S'agissant des conséquences de l'état de santé de la
demanderesse sur sa situation professionnelle et financière, l'expert
constate que les honoraires de la demanderesse qui se situaient à 270'000
fr. environ de 1999 à 2001, sont passés à des montants de l'ordre de
263'000 fr. en 2002, puis 240'000 fr. en 2003, pour remonter à 265'000 fr.
en 2004, redescendre à 250'000 fr. en 2005 et 205'000 fr. en 2006. Si les
honoraires de la demanderesse n'ont plus augmenté de manière
significative depuis l'année 2001 jusqu'en 2007, c'est en 2006 et 2007 que
la baisse s'est fait ressentir le plus fortement. Il est vraisemblable, selon
l'expert, que ces diminutions soient dues à son état de santé. Les charges
étant essentiellement fixes, une baisse du chiffre d'affaires entraîne
irrémédiablement une diminution du revenu net, ce qui s'est produit
essentiellement en 2005 et 2006. L'expert confirme donc que l'état de
santé de la demanderesse a certainement eu une répercussion négative
sur sa situation financière.
L'expert ne peut pas déterminer le montant des pertes
économiques subies par le défendeur, mais considère qu'elles ne doivent
pas représenter un montant important puisque chacun des deux médecins
rémunérait déjà son personnel séparément. En outre, les frais
administratifs liés au renvoi de la clientèle au médecin de garde peuvent
être considérés comme modérés et pouvaient, certes, engendrer un travail
supplémentaire, mais entrepris dans le cadre normal de l'activité du
cabinet exploité alors par le défendeur seul. L'expert relève également
-
52 -
qu'il ne voit pas en quoi les procédures de recouvrement des créances
contre les patients pouvaient être paralysées.
Concernant les versements effectués du 1
er
juillet 2006 au 31
mars 2007 sur le compte ouvert auprès du [...], l'expert confirme que
ceux-ci s'élèvent à 54'002 francs. Ils proviennent en partie de la période
durant laquelle la demanderesse et le défendeur exploitaient encore le
cabinet en commun
(2'500 fr. par la demanderesse et 22'000 fr. par le défendeur). Il ne peut
toutefois pas déterminer le montant des honoraires antérieurs au 1er
juillet 2006 encaissés postérieurement à cette date, ni confirmer que les
prestations de physiothérapie et les honoraires y relatifs, étaient effectués
exclusivement par le défendeur.
26.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
27.Par demande du 29 juin 2007, la demanderesse a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« Le défendeur est le débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 557'500.- (cinq cent cinquante sept mille
cinq cents francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
août 2006. »
Par réponse du 19 août 2008, le défendeur a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« Principalement:
I.-Les conclusions prises par G.________ dans sa demande du 29 juin
2007 sont intégralement rejetées.
Reconventionnellement:
II.- Constater que le contrat de société simple entre Q.________ et
G.________ est dissous, subsidiairement ordonner les dissolution de
dite société.
III.- Désigner un notaire aux fins de procéder à l'amiable à la liquidation
du contrat de société simple entre Q.________ et G.________, et à
défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord et de
faire des propositions en vue du partage.
-
53 -
IV.- Subsidiairement, voire complémentairement à la conclusion III ci-
dessus, dire qu'G.________ est la débitrice de Q.________ et lui doit
immédiat paiement d'une somme de Fr. 450'000.—(quatre cent
cinquante mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 31 août 2006.
V.- Donner ordre à G.________ de cesser immédiatement l'exploitation du
cabinet médical sis à [...], ceci sous menace des peines d'amende
prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité.
VI.- Faire interdiction à G.________ d'exploiter un cabinet médical ou de
s'y intéresser, de manière dépendante ou indépendante, dans un
rayon de
20 kilomètres autour du cabinet médical sis au chemin [...], ceci
sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité.
VII.- Faire interdiction à G.________ de porter atteinte, de quelque manière
que ce soit, à la considération professionnelle et personnelle de
Q., sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292
CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
VIII.-Donner ordre à G. de récupérer immédiatement le
solde de ses biens mobiliers demeurés au cabinet sis au chemin
[...]."
Par réplique du 27 octobre 2009, la demanderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
du défendeur.
Par requête en réforme du 18 septembre 2013, la
demanderesse a réduit et complété ses conclusions comme suit:
« Le défendeur est le débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 221'979.60 (deux cent vingt et un mille neuf
cent septante-neuf francs soixante), plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août
2006, ordre étant donné:
• au Crédit Suisse de verser la somme de fr. 2'313.70 à la
demanderesse G.________ par le débit du compte No [...] intitulé «
[...]» ;
• à la Caisse d'Epargne du district de [...] de verser à la
demanderesse G.________ la somme de fr. 4'665.90 par le débit
du compte No [...] rubrique «Garantie de loyer».»
Par requête en modification de conclusions du 9 mai 2014, le
défendeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« II. Constater que le contrat de société simple entre Q.________ et
G.________ est dissous;
III.Supprimée.
-
54 -
IV. Dire que G.________ est la débitrice de Q.________ et lui immédiat
paiement d'une somme de frs. 100'000.- (cent mille francs), avec
intérêt à 5% l'an dès le 31 août 2006;
V.Supprimée.
VI.Supprimée.
VII. Supprimée.
VIII. Supprimée. »
E n d r o i t :
I.La demanderesse réclame le paiement du montant de 221'979
fr. se décomposant comme suit : 135'000 fr. à titre de réparation de la
perte de gain qu’elle a subie en 2006 et 2007, 50'000 fr. de réparation du
tort moral, 30'000 fr. en remboursement de la valeur résiduelle de ses
investissements et 6'979 fr. 60
(2'313 fr. 70 et 4'665 fr. 90) en remboursement de montants déposés sur
des comptes bancaires. Elle soutient que le défendeur a violé le devoir de
fidélité et de diligence qui lui incombait en tant qu’associé de la société
simple qu’il formait avec elle et que, de ce fait, il doit réparer son manque
à gagner et son tort moral. Elle fait valoir que le contrat de société simple
a pris fin au sens de l’art. 545 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30
mars 2011 ; RS 220) en raison du fait que la réalisation du but social est
devenu impossible (ch. 1) et que tel était la volonté des associés (ch. 4) ;
au surplus, elle prétend qu’il n’était pas exigible d’elle qu’elle continue de
rester associée ; elle aurait donc des justes motifs pour demander la
dissolution
(ch. 7). Subsidiairement, elle réclame la restitution de son apport de
200'000 francs. Enfin, elle demande la restitution de la moitié des sommes
déposées sur des comptes bancaires communs.
Le défendeur conclut au rejet des prétentions de la
demanderesse et, reconventionnellement, à la constatation de la
dissolution de la société simple formée par les parties ainsi qu’au
versement par la demanderesse d’un montant de 100'000 fr. pour le
-
55 -
dommage subi à la suite du départ de cette dernière. Il soutient que les
prétentions de la demanderesse concernant la sortie du cabinet doivent
être analysées au regard des conventions signées par les parties
prévoyant une forme très restreinte de société simple (limitée au partage
des frais d’infrastructure), tandis que les prétentions en dommages-
intérêts doivent être analysées au regard des dispositions sur les actes
illicites, soit les art. 41 ss CO, dont aucune condition n’est réalisée en
l’espèce. En ce qui concerne ses propres prétentions, il fait valoir que la
demanderesse ne peut se prévaloir de justes motifs pour se soustraire à
ses obligations contractuelles relatives au paiement des charges du
cabinet pendant le délai de résiliation. En outre, il estime qu’il a subi un
manque à gagner en relation avec les tâches administratives
supplémentaires qu’il a dû assumer lors du départ de la demanderesse,
ainsi qu’un tort moral, et que la demanderesse a en outre violé la clause
d’exclusion prévue par les conventions liant les parties.
II.a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
suisse est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; il a notamment
pour objet de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 404 al. 1 CPC
dispose que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in
JT 2010 III 11).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
-
56 -
b) En l'espèce, la présente procédure a été introduite par
demande du
29 juin 2007, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et
n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la
présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01),
sont également applicables.
III.a) Le contrat de société simple est celui par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en
vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). La société est une
société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des
autres sociétés réglées par la loi (al. 2).
La poursuite d'un but commun constitue un élément
objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit
faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s'agit
de l'animus societatis (Chaix, CR-CO, nn. 6 s. ad art. 530 CO; Recordon, La
société simple I, FJS, p. 20). Ce but commun, qui se limite à l'usage à des
fins déterminées des efforts et des ressources réunis par les associés,
s'accommode fort bien de motivations individuelles qui peuvent être
différentes (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 20). Ce but peut
notamment être économique, soit viser à procurer à ses membres un
avantage appréciable en argent. Il peut également être occasionnel; dans
ce cas, il a pour but la réalisation d'une opération déterminée, voire d'un
acte isolé (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 21; Chaix, op. cit., nn.
6 et 17 s. ad art. 530 CO). Le but social joue notamment un rôle en
relation avec la fin de la société. Celle-ci doit en effet disparaître lorsque le
but social ne peut plus être poursuivi, notamment parce qu'il a été atteint
(Recordon, La société simple I, op. cit., p. 22; Chaix, op. cit., n. 6 ad art.
530 CO). La société dissoute conserve alors un but social, lequel vise
uniquement à la liquidation (Chaix, ibidem).
-
57 -
L'obligation d'un apport constitue également un élément
objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art.
530 CO et n. 2 ad art. 531 CO; Recordon, La société simple I, op. cit., p.
18). L'art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport,
qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en
industrie. L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle
sous forme de travail ou, plus largement, d'une activité (Recordon, La
société simple I, op. cit., p. 17; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). C'est
souvent le cas lorsqu'un associé s'engage à travailler de façon durable
pour la société, sans salaire mais moyennant une participation au résultat
de la poursuite du but commun (Recordon, ibidem). Un tel apport est
fréquent dans les sociétés qui reposent sur l'activité et les qualifications
professionnelles des associés ou de l'un d'entre eux (cf. SJ 1977 p. 369 c. I;
Recordon, ibidem).
En vertu de l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits
réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux
associés dans les termes du contrat de société. La société simple est ainsi
la relation typique à la base de tout régime de propriété commune. On se
trouve en particulier en présence d'une telle société lorsque deux ou
plusieurs personnes décident d'acquérir un objet en commun, d'acheter,
de transformer ou de construire ensemble un immeuble (ATF 124 III 355,
JT 1999 I 394; ATF 110 II 287 c. 2a, JT 1985 I 146). La règle de l'art. 544 al.
1 CO est toutefois de droit dispositif: le contrat de société peut régler
d'une autre manière le régime de la propriété des biens mis en commun,
en particulier en choisissant la copropriété des art. 646 ss CC (Recordon,
La société simple II, Les rapports des associés entre eux et avec les tiers,
in FJS 677 [cité ci-après : La société simple II], p. 72; Chaix, op. cit., nn. 2
et 4 ad art. 544 CO).
Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale
dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la
valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Si la convention ne fixe que la
part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est
réputée faite pour les deux cas (art. 533 al. 2 CO). Il est toutefois permis
-
58 -
de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de
contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices (art.
533 al. 3 CO).
Sous réserve des dispositions protégeant la personnalité (art.
27 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), c’est la
liberté contractuelle qui prévaut en matière de société simple (SJ 2002 I
618). Les dispositions relatives aux rapports internes des associés entre
eux (art. 531 à 542 CO) sont de droit dispositif et les parties sont libres de
fixer dans le contrat de société les droits et les obligations qui les lient
entre elles. A défaut de disposition conventionnelle, les art. 532 à 542 CO
remplissent une fonction de droit supplétif (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 532
CO).
b) Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il
incombe au juge de recourir en premier lieu à l'interprétation dite
subjective, c'est-à-dire de rechercher la volonté réelle et commune des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (art. 18 al. 1 CO). Lorsque le juge s'est convaincu qu'il
n'est pas en mesure d'établir la volonté intime et concordante des parties,
il doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations
de volonté selon le principe de la confiance. Cette interprétation dite
objective (ou normative) consiste à établir le sens que, d'après les règles
de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l'autre en tenant compte des termes
utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans
lesquelles elles ont été émises. Pour interpréter une clause contractuelle
selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du
texte de ladite clause. Il n'y a lieu de recourir à des règles d'interprétation
que si les termes de l'accord passé entre les parties laissent planer un
doute ou sont peu clairs. Un texte clair prévaudra donc en principe, dans
le processus d’interprétation, sur les autres moyens d’interprétation (ATF
131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 118 c. 2.5, rés. in JT
2003 I 144; ATF 128 III 265, JT 2003 I 113; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 127
-
59 -
III 444, rés. in JT 2002 I 213). Dans certaines circonstances particulières
toutefois, la jurisprudence admet que l'on s'écarte d'une interprétation
purement littérale, même si la teneur d'une clause paraît à première vue
limpide, lorsqu’il ressort d'autres dispositions contractuelles, du but visé
par les parties ou d'éléments extrinsèques autres que le libellé de la
clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu par
les parties (ATF 133 III 61 c. 2.2.1, rés. in JT 2008 I 74; ATF 130 III 417, rés.
in JT 2004 I 268; ATF 128 III 265, JT 2003 I 113; ATF 127 III 444, rés. in JT
2002 I 213). Il n’y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du
texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison
sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 c.
2.2.1, rés. in JT 2008 I 74; ATF 130 III 417, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III
118, rés. in JT 2003 I 144; ATF 128 III 265, rés. in JT 2003 I 113). En
particulier, il découle de la jurisprudence qu’une interprétation littérale
stricte se justifie à l’égard de personnes rompues à l’usage de termes
utilisés dans certaines branches (ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2008 I
74; ATF 129 III 702 c. 2.4.1, JT 2004 I 535).
c) En l'espèce, les parties, spécialistes en médecine générale,
ont convenu de s’associer pour exercer leur profession dans le cadre d’un
cabinet commun. Elles ont conclu un premier contrat, le 18 avril 1994,
avant de s’associer avec un troisième médecin sur la base d’un deuxième
contrat, auquel il a été mis fin par convention. Elles se sont ensuite
associées avec le Dr L., sur la base d’un troisième contrat, du 19
avril 2004. Si le Dr L. n’a pas signé ce contrat, il a signé la
convention de copropriété (et son complément) qui mentionne que les
parties conviennent d’exploiter en commun la cabinet médical dès le
1
er
mai 2004. Il n’est donc pas douteux que le Dr L.________ s’est associé
avec les parties, qu’il est parti après quelques mois et que les trois parties
ont réglé conventionnellement les modalités de ce départ. Au demeurant,
les parties ont signé le contrat du 19 avril 2004. C’est donc sur la base de
ce dernier contrat, qui a remplacé les deux précédents et dont les
dispositions sont par ailleurs identiques, qu’il convient de juger le présent
litige. Par ce contrat, les parties sont notamment convenues de « mettre
en commun les moyens de production et l’infrastructure nécessaire à
-
60 -
l’exercice respectif de leur profession de médecin indépendant tout en
traitant séparément leurs patients propres » (art. I). Les associés
entendaient utiliser en commun les locaux loués, les infrastructures
nécessaires, le personnel, le secrétariat (art. VI). Elles ont organisé les
périodes d’absence de courte ou longue durée des associés (art. VIII ss).
La convention a été conclue pour une durée illimitée, mais elle pouvait
être dénoncée en tout temps par l’un des associés, en respectant le délai
légal prévu à l’art. XIV (art. XII). L’apport était constitué d’une part d’un
paiement en espèces qui a financé les frais d’aménagement et les
équipements du cabinet et d’autre part d’un apport en travail.
Il n’est ainsi pas contestable, ni d’ailleurs contesté que les
parties ont conclu un contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO.
Les parties s’accordent à dire également que cette société est dissoute.
Elles divergent cependant sur le motif de dissolution.
IV.a) L’art. 545 CO énumère les cas de dissolution de la société
simple. Selon cette disposition, la société simple prend notamment fin par
le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue
impossible (ch. 1); par la volonté unanime des associés (ch. 4) ; par la
dénonciation du contrat par l’un des associés, si ce droit de dénonciation a
été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une
durée indéterminée, soit pour toute la vie de l’un des associés (ch. 6); par
un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs (ch.
7).
Sous réserve de la dissolution pour justes motifs et de la
clause générale de l’art. 27 al. 2 CC, la liberté contractuelle qui prévaut en
matière de société simple autorise les associés à prévoir d’autres causes
d’extinction, ainsi qu’à limiter, voire à exclure, celles prévues par la loi
(Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 545-547 CO).
aa) L’impossibilité d’atteindre le but social de l’art. 545 al. 1
ch. 1 CO doit être objective et durable. Puisque l’on assimile à
-
61 -
l’impossibilité objective l’incapacité subjective définitive du débiteur d’une
obligation strictement personnelle et que, dans la société simple, la
personne des associés joue un rôle prépondérant, cette cause de
dissolution s’apprécie plus largement qu’en application stricte de l’art. 119
CO. Sont ainsi suffisantes, au regard de l’art. 545 al. 1 ch. 1 CO, une
modification décisive dans la personne des associés, entraînant un
désaccord durable entre eux, qui rend impossible la prise de décisions
nécessaires à la poursuite du but commun par exemple. En revanche,
l’insuccès pendant un certain temps, le caractère peu rentable de
l’opération ou l’échec imputable à un associé ne fondent pas la dissolution
de la société. Dans les cas limites, ces circonstances peuvent constituer
des justes motifs au sens de l’art. 545 al. 1 ch. 7 CO. Le moment auquel
remonte la dissolution sera alors différent : simple avènement de
l’impossibilité dans un cas, prononcé judiciaire dans l’autre (Chaix, op. cit.,
n. 6 ad art. 545-547 CO).
bb) La volonté unanime des associés peut s’exprimer par une
décision formelle ou tacitement, par la cessation délibérée et prolongée
des activités, sans opposition d’aucun associé (Chaix, op. cit., n. 16 ad art.
545-547 CO).
cc) En vertu du caractère dispositif des art. 545 al. 1 ch. 6 et
546 CO, les parties sont libres de supprimer, de raccourcir ou de rallonger
les délais et les modalités prévus par la loi, voire de soumettre le droit de
résilier à la réalisation de conditions, notamment l’existence de justes
motifs, que ceux-ci soient nommément désignés ou laissés à l’appréciation
des parties, une telle clause permettant une dissolution sans attendre
l’effet formateur d’une décision judiciaire. Sauf convention contraire, la
résiliation n’est subordonnée à aucune forme particulière ; elle doit être
transmise à tous les associés ou à un associé gérant à charge de la
transmettre aux autres, et ne prend effet qu’à l’expiration du délai de
préavis. Selon la doctrine, une résiliation qui ne respecte pas le préavis
légal ou la fin d’exercice n’est pas nulle mais reportée au prochain terme
pertinent (art. 266a CO par analogie) (Chaix, op. cit., nn. 21-23 ad art.
545-547 CO).
-
62 -
dd) L’action en dissolution pour justes motifs de l’art. 545 al. 1
ch. 7 CO n’a d’intérêt que si aucune autre cause de dissolution n’est
réalisée. Cette disposition est relativement impérative : les parties ne
peuvent pas exclure le droit de résolution pour justes motifs.
Selon la jurisprudence, les justes motifs sont réalisés lorsque
les conditions essentielles et personnelles sur lesquelles repose le contrat
de société viennent à disparaître et que le but social envisagé lors de la
conclusion du contrat devient impossible, est rendu difficile à l’excès ou
compromis et que la poursuite de la société en devient insupportable. Il ne
s’agit pas d’une impossibilité absolue d’atteindre le but social, ce qui
entraînerait alors la dissolution automatique de la société, mais d’une
modification des circonstances objectives ou personnelles par rapport aux
conditions initiales qui rend intolérable la continuation du contrat. Les
justes motifs doivent survenir postérieurement à la conclusion du contrat
et ne supposent pas nécessairement de faute d’un associé. En tant qu’elle
est indéterminée, la notion de justes motifs est soumise au pouvoir
d’appréciation du juge, en fonction des circonstances de chaque cas
d’espèce (art. 4 CC) (Chaix, op. cit., nn. 25-ss ad art. 545-547 CO et les
références jurisprudentielles citées).
Une première catégorie de justes motifs réside dans la
modification des rapports personnels entre associés, en raison du
comportement de l’un d’eux. Ce comportement peut être imputable à
faute : mauvaise gestion durable entraînant progressivement la ruine de la
société, refus d’apporter aux autres associés la collaboration promise dans
le contrat et nécessaire à l’activité sociale, informations inexactes sur
l’état des affaires sociales, maintien dans l’ignorance au sujet des dettes
personnelles importantes, utilisation de la fortune sociale pour ses besoins
propres, perception d’un salaire supérieur à celui convenu, etc. Ces
comportements constituent une violation des obligations de fidélité et de
loyauté de chaque associé au sens de l’art. 538 CO : ils ruinent en
conséquence la confiance indispensable à la poursuite de la société et
peuvent déclencher une obligation de réparer le dommage. Des
-
63 -
circonstances personnelles non fautives peuvent constituer de justes
motifs : maladie durable, absence prolongée, perte des capacités requises
pour exercer ses fonctions, disparition des relations professionnelles ou
personnelles qui étaient essentielles à la société, etc. La deuxième
catégorie de justes motifs concerne des circonstances purement
objectives : changement de législation, crise économique, perte d’un
marché ou manque persistant de rentabilité, etc. Ne constituent en
revanche pas un juste motif de dissolution la gestion exercée contre l’avis
d’un associé, mais, dans les limites contractuelles ou légales, l’abus des
pouvoirs de représentation s’il a été approuvé, ou les différences de vue
entre associés sur la valeur d’un apport. Dans les cas limites, se posera au
juge la question du prononcé d’une mesure moins incisive. Il devra
également examiner si on ne peut pas exiger des associés qu’ils attendent
l’expiration du terme fixé (Chaix, op. cit., nn. 25-ss ad art. 545-547 CO et
les références jurisprudentielles citées).
C’est par le prononcé d’un jugement définitif et exécutoire que
la société est dissoute. Pour échapper à la durée de la procédure, la partie
qui saisit le juge d’une action en dissolution fondée sur de justes motifs
doit solliciter des mesures provisionnelles touchant la gestion de la société
ou le sort de ses biens. L’action en dissolution peut être assortie d’une
demande en dommages-intérêts selon l’art. 538 CO (Chaix, op. cit., nn.
29-30 ad art. 545-547 CO et les références jurisprudentielles citées).
b) En l’espèce, la demanderesse plaide la réalisation des trois
causes de dissolution prévues à l’art. 545 al. 1 ch. 1, 4 et 7 CO.
aa) Si l’impossibilité d’atteindre le but social (art. 545 al. 1 ch.
1 CO) n’a pas à être prévue par le contrat, elle n’a toutefois pas été
alléguée en l’espèce, ni prouvée. Même s’il est établi que le climat était
très conflictuel au cabinet, il n’a en effet été ni allégué ni établi que ce
climat a rendu la poursuite du but commun impossible. De plus,
l’impossibilité implique une modification dans la personne des associés,
soit un événement survenu postérieurement à la constitution de la
société. Or, rien n’a été allégué non plus à cet égard. Au demeurant, la
-
64 -
demanderesse tient le défendeur pour responsable de son impossibilité à
elle de rester en association, ce qui constitue le cas échéant un juste motif
de dissolution au sens de l’art. 545 al. 1 ch. 7 CO, mais pas un cas
d’impossibilité.
bb) Quant à la volonté unanime des associés de mettre fin à la
société (art. 545 al. 1 ch. 4 CO), la demanderesse la déduit du fait que le
défendeur ne s’est pas opposé à son départ et qu’il a lui-même pris une
conclusion reconventionnelle en constatation de la dissolution. En réalité,
il résulte des faits que la demanderesse a résilié le contrat avec effet
immédiat, ce à quoi le défendeur s’est opposé. Aucune volonté unanime
de mettre fin à la société n’est donc établie en l’espèce.
cc) Les justes motifs de dissolution (art. 545 al. 1 ch. 7)
invoqués par la demanderesse sont les agissements du défendeur à son
égard. Toutefois, même si le défendeur a un fort caractère, qu’il est plus
explosif et que la demanderesse a dû subir ses directives, il n’est pas
établi qu’il a eu un comportement tel qu’il justifiait la fin de la société
simple. Il résulte en effet de l’état de fait que le comportement des deux
parties a participé à la mauvaise ambiance qui régnait au cabinet. A
l’exception des frictions liées à la cohabitation professionnelle des parties,
aucune circonstance objective ou personnelle, qu’elle soit fautive ou non
fautive, imputable ou non au défendeur, n’a été établie par la
demanderesse. Au demeurant, c’est par le prononcé d’un jugement
définitif et exécutoire que la société est dissoute. Or, la demanderesse n’a
jamais pris de conclusion en dissolution de la société. Elle n’a pas requis ni
obtenu de jugement de dissolution pour justes motifs qui lui aurait permis
de mettre un terme aux relations contractuelles qui la liaient au
défendeur.
c) De son côté, le défendeur plaide que la société a été
dissoute par la volonté de la demanderesse qui a déclaré résilier le contrat
par lettre du 27 juillet 2006 (art. 545 al. 1 ch. 6).
Une telle cause de dissolution est possible si elle a été prévue
par les statuts, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, le contrat de société
-
65 -
simple prévoit à son art. XIV deux cas de dissolution : la dénonciation et la
résiliation pour cause de décès ou d’incapacité de travail de plus d’une
année de l’un des médecins partenaires. La demanderesse, qui n’a établi
aucune autre cause de dissolution, a dénoncé le contrat de société simple
par sa lettre du 27 juillet 2006. La société simple a donc été dissoute par
la sortie de la demanderesse, le défendeur poursuivant l’exploitation du
cabinet.
V.a) aa) La liquidation de la société simple est régie par les art.
548 à
550 CO. Il s’agit de règles dispositives, le contrat de société pouvant en
prévoir d’autres (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 c. 2). La doctrine et la
jurisprudence admettent en outre, en raison du caractère sommaire de la
réglementation légale, que les règles plus détaillées des art. 582 à 590 CO
relatives à la société en nom collectif peuvent être appliquées par
analogie (ATF 93 lI 387 c. 3, JT 1969 I 226; Recordon, La société simple III,
FJS, pp. 27-28 et les références citées).
La liquidation se déroule en cinq étapes successives: la
réalisation de l'actif social, le paiement des dettes, le remboursement des
dépenses et avances faites par les associés, la restitution des apports et la
répartition du bénéfice (Chaix, op. cit., ad art. 548-550 CO, pp. 116 à 121).
L'ensemble des opérations de liquidation, qui comprend la liquidation
externe destinée à mettre fin aux rapports avec les tiers, et la liquidation
interne consistant à dénouer les rapports entre les associés (Recordon, La
société simple III, op. cit., p. 33), est dominé par le principe de l'unité de la
liquidation. Les rapports juridiques et comptables liés à la société doivent
donc être réglés dans le cadre d'un même processus. Les associés ne
peuvent ainsi faire valoir séparément les uns contre les autres les
prétentions en réparation du dommage fondées sur l'art. 538 CO ou les
demandes de remboursement visées à l'art. 537 al. 1 CO (Recordon, La
société simple III, op. cit., p. 33). On ne saurait restreindre la liquidation au
règlement de quelques rapports juridiques particuliers. La liquidation est
-
66 -
achevée quand toutes les affaires ont été réglées conformément au droit
des sociétés (ATF 116 II 316, JT 1991 I 54; ATF 93 II 387, JT 1969 I 226).
Toutefois, la dissolution de la société peut ne pas être suivie
de liquidation. Tel est le cas lorsqu’il n’y a plus rien à liquider, ou lorsqu’un
associé ou un tiers reprend l’actif et le passif de la société. Une telle
reprise, si elle est plus fréquente dans les sociétés commerciales, peut
aussi avoir lieu dans une société simple. Cette opération peut suivre
différentes règles, à savoir celles applicables à la sortie d'un associé (art.
545-547 CO), celles relatives à la cession d'un patrimoine avec actifs et
passifs (art. 181 CO) ou celles régissant la fusion (LFus) (Chaix, op. cit., n.
21 ad art. 548-550 CO). Sur le plan interne, la reprise suppose l’accord des
associés, soit dès le contrat de société, soit par une convention de
liquidation. Les associés doivent se mettre d’accord sur les conditions de
la reprise, qui intervient sans liquidation de la société, notamment sans
terminaison des affaires courantes, recouvrement des créances,
réalisation des actifs, etc. (Recordon, La société simple III, op. cit., pp. 27
et 39).
bb) L’art. XIV ch. 1 du contrat prévoit que la dénonciation
prend effet à l’échéance d’un délai de résiliation d’une année. Ce délai
peut être réduit dans certains cas dont aucun n’est réalisé en l’espèce.
L'art. XIV ch. 3 prévoit qu'en cas de dénonciation, le partenaire sortant
maintient pendant une année la part d'équipement à l'usage commun du
groupe et la participation aux frais courants communs. La demanderesse
était donc tenue par ses obligations jusqu'au 1
er
août 2007, dès lors
qu'elle n'a pas non plus sollicité de mesures judiciaires lui permettant de
ne pas devoir assumer les charges communes du cabinet médical pendant
ce délai. La société simple a ainsi été dissoute le 1
er
août 2007. Dès cette
date, la société simple avait pour but sa liquidation (TF 4A_586/2011 du 8
mars 2012 c. 2 ; ATF 119 II 119 c. 3a et les références citées). Toutefois,
comme il ressort du dernier contrat de société simple passé entre les
parties, et du reste également des précédents, que l’exploitation
continuerait avec le successeur du médecin sortant et le médecin restant,
et qu’il n’est pas établi que la demanderesse ait eu un successeur, le
-
67 -
défendeur a continué seul l’exploitation, en reprenant la part de
copropriété en mains communes de l’équipement que la demanderesse
avait acquise à son entrée dans la société et en continuant de payer des
factures et d’exploiter les comptes bancaires. Dans ces conditions, il faut
retenir qu’il y a eu dissolution de la société simple, mais sans liquidation.
b) aa) La demanderesse réclame le montant de 30'000 fr. en
remboursement de la valeur résiduelle de ses investissements.
La convention du 14 mai 2004, applicable en l’espèce, prévoit
à ses
art. XIV ch. 3 et XIX qu’en cas de dénonciation de la convention et de
départ du cabinet médical, le médecin membre fondateur, soit le
défendeur, reste prioritaire dans les locaux, tous les biens d’équipement et
d’exploitation du cabinet médical ainsi que de la physiothérapie restant
acquis au cabinet médical contre compensation financière.
Conceptuellement, il s’agit d’une reprise des apports (art. 548
al. 1 CO). La convention des parties édicte à ses art. XIV, qui a pour titre
« dénonciation et résiliation de la convention », et XV, qui a pour titre
« dissolution », un certain nombre de règles pour l’estimation des
équipements. Afin de déterminer quelle disposition s’applique, il faut les
interpréter selon le principe de la confiance, sans s’arrêter aux
dénominations fausses qu’elle peuvent contenir, et en particulier au terme
« dissolution ».
bb) S’il apparaît que les parties ont réglé l’estimation des
équipements dans deux hypothèses, soit la « vente » à la suite de la sortie
d’un médecin de la société simple après la résiliation de la convention (art.
XIV) et la « dissolution » (art. XV), seule la première hypothèse trouve ici
application, pour les motifs suivants.
L’art. XIV dernier paragraphe vise en effet d’abord le cas où un
partenaire entre à la place du médecin sortant. Il permet d’estimer le prix
que le partenaire entrant paiera au(x) sortant(s). La clause selon laquelle
-
68 -
« les médecins partenaires restants demeurent prioritaires à la valeur de
rachat qui est réévaluée tous les deux ans et tient compte des acquisitions
complémentaires ainsi que de leurs amortissements (l’amortissement
fiscal faisant foi) » permet de comprendre que l’art. XIV peut également
viser un autre cas, à savoir celui où les médecins restants exercent un
droit de préemption sur la part du sortant, si bien qu’aucun partenaire
n’entre à la place du sortant. Dans le cas présent, on l’a vu, aucun
médecin n’est entré à la place de la demanderesse dans la société simple.
De même, aucun médecin n’a offert d’acquérir la part de la
demanderesse. Le défendeur, seul restant, n’a donc pas à proprement
parler exercé un droit de préemption. Il n’empêche que, de fait, le
défendeur a continué d’exploiter l’ensemble des équipements. La
demanderesse est d’accord de transférer la propriété de sa part,
moyennant que sa contre-valeur lui soit payée, et le défendeur est
d’accord d’acquérir cette part, mais il soutient qu’elle a une valeur nulle. Il
s’agit d’appliquer la fin de l’art. XIV aussi à la présente hypothèse selon
laquelle le médecin restant entend acquérir la propriété de la part du
sortant mais sans être en concurrence avec un éventuel remplaçant. Au
demeurant, l’art. XIV envisage l’hypothèse d’une vente de la part, sans
préciser qu’il s’agit de la vente à un médecin extérieur à la société simple.
Il peut donc s’appliquer au cas d’espèce.
De plus, l’art. XV, nonobstant son intitulé « dissolution », ne
s’applique qu’aux dissolutions qui aboutissent à une liquidation du cabinet
médical. En cas de poursuite de l’exploitation du cabinet après une
résiliation du contrat de société simple, ne serait-ce que par un seul des
médecins de celle-ci, c’est l’art. XIV qui s’applique.
En conclusion, l’art. XIV règle la dissolution sans liquidation et
l’art. XV la dissolution avec liquidation. Dans le cas présent, il s’agit d’une
dissolution sans liquidation, l’exploitation du cabinet ayant continué, et
c’est donc l’art. XIV qui s’applique. Il prévoit que l’amortissement fiscal fait
foi et qu’il y a lieu de prendre en compte un éventuel goodwill, à
déterminer par les fiduciaires.
-
69 -
c) aa) Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des
conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore
plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une
expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en
ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En
revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien
le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le
Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si
ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le
juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).
bb) L’expert Locca ne dit rien de l’amortissement à la valeur
fiscale de la part de la demanderesse. Dès lors, il convient de se fonder
sur l’expertise Donzé selon laquelle, par « amortissement fiscal », il faut
entendre un taux de 25% pour le mobilier et l’agencement, un taux de
30% sur les autres installations et un taux de 40% sur le matériel
informatique. L’expert Donzé conclut que les actifs immobilisés du cabinet
n’avaient plus aucune valeur comptable au 30 juin 2006 mais qu’ils
avaient cependant une valeur d’usage pour le médecin qui a continué
l’exploitation du cabinet. Invité à estimer « la valeur du cabinet », « la part
de la demanderesse » ou « la valeur résiduelle du mobilier », l’expert a
précisé qu’il n’était pas à même d’estimer la valeur d’usage des actifs
immobilisés du cabinet ; il a toutefois articulé une valeur estimée
« empiriquement parlant » à 30'000 francs. En l’occurrence, la cour de
céans n’est pas liée par cette conclusion purement comptable. En effet, la
convention conclue entre les parties précise qu’en cas de dissolution sans
liquidation, l’estimation de la « valeur de rachat » de la part tient compte
-
70 -
de l’amortissement, l’amortissement fiscal faisant foi. Si les parties
avaient voulu tenir compte néanmoins d’une valeur d’usage lorsque les
équipements étaient entièrement amortis selon les normes fiscales, elles
auraient dû le préciser. En l’absence de précision, il faut s’en tenir au
texte de la convention et en déduire que si les équipements sont
entièrement amortis au sens fiscal, la valeur de rachat d’une part est
nulle, ce qui est le cas ici. La prétention de la demanderesse, d’un
montant de 30'000 fr., fondée sur la valeur d’usage, doit dès lors être
rejetée, cette valeur ne devant pas être prise en compte selon la
convention conclue entre les parties.
cc) L’art. XIV prévoit d’indemniser aussi le goodwill. Or,
l’expert Locca dit qu’il n’y a pas de goodwill en l’espèce, chaque médecin
ayant sa clientèle, et l’expert Donzé ne parle pas du goodwill. Rien n’est
dès lors dû de ce chef.
dd) La demanderesse réclame le remboursement de sa
prétendue part des montants déposés sur des comptes bancaires.
Le premier compte litigieux est un compte ouvert auprès du
[...]. La convention de 2004 prévoit un seul compte bancaire commun,
dont les membres de la société simple sont co-signataires, à savoir un
compte auprès du [...] à [...] (art. VI ch. 5). Cette clause stipule que « ce
compte sera alimenté par des versements périodiques fixes calculés selon
entente entre les médecins et qui devront être suffisants pour subvenir
aux charges fixes à assumer et à partager entre les médecins
partenaires ; des versements complémentaires à parts égales peuvent
être effectués ponctuellement au cas où les charges mensuelles
dépassent les frais fixes (...) ». En outre, l’art. IV prévoit que chaque
médecin possède ses propres patients qu’il traite sous sa responsabilité
personnelle et qu’il exerce sa profession en toute indépendance (ch. 1) ;
que chaque médecin perçoit ses honoraires sur ses comptes personnels et
pour lui-même (...) (ch. 2). Il apparaît dès lors que ce compte bancaire
commun ouvert auprès du [...] a été alimenté par des versements
périodiques des deux médecins en cause, versements dont il est dit qu’ils
-
71 -
étaient fixes. La moitié du compte afférente aux versements de la
demanderesse était ainsi destinée à payer des charges fixes et ne peut
être remboursée si des charges fixes restent dues. Le solde de ce compte
doit être affecté au paiement des charges, et uniquement à ce paiement.
Dès lors, si la demanderesse doit encore un montant à ce titre – ce que le
présent jugement examine plus loin –, il faudra déduire du montant dû la
moitié du solde du compte auprès du [...].
Quant au compte de garantie de loyer, il apparaît que seul le
défendeur en est titulaire, à l’exclusion de la demanderesse, dès lors qu’il
est formellement locataire d’après la convention, les autres membres du
cabinet étant sous-locataires (art. XIX), et que, d’après la loi, c’est le
locataire qui verse une telle sûreté (art. 257 e al. 1 CO). Au demeurant,
l’expert Donzé a attesté du fait que la garantie de loyer en cause a été
versée par le défendeur seul, car elle ne figure pas au bilan de la
demanderesse. Enfin, et par surabondance, une telle sûreté ne peut être
libérée durant le bail, et seul un jugement peut y contraindre la banque
dépositaire
(art. 257 e al. 3 CO) ; or, en l’occurrence, aucune conclusion n‘a été prise
disant que la banque doit restituer. Dès lors, le défendeur ne doit rien à la
demanderesse s’agissant du compte de garantie de loyer.
d) aa) L’art. VI ch. 1 de la convention de 2004 mentionne que
les frais d’exploitation du cabinet médical sont supportés à parts égales
par les partenaires. Les frais énumérés sont les suivants : loyer, salaires et
charges sociales, chauffage, électricité et entretien, frais de gestion du
secrétariat, d’informatique et de téléphone, ainsi que frais de location de
places de parc et de garages. L’art. VIII ch. 2 prévoit qu’en cas de
vacances, de maladie, de service militaire ou de toute autre absence, le
partenaire absent reste tenu de participer aux frais généraux communs.
Selon l’art. IX ch. 2, les partenaires souscrivent et renouvellent pour
autant que besoin une police d’assurance couvrant la perte de gain
consécutive à une longue maladie ou incapacité de travail résultant
d’accident, tenant compte de l’obligation pour le partenaire malade de
participer aux frais professionnels résultant des salaires et des locaux ainsi
-
72 -
que de l’activité de son remplaçant pour une durée d’une année au moins.
Quant à l’art. XIV ch. 3, il prévoit qu’en cas de dénonciation ou de
résiliation de la convention, le partenaire sortant, sa succession ou ses
répondants (fiduciaire), maintiennent pendant un an la part d’équipement
à l’usage commun du groupe et la participation aux frais courants
communs, à moins qu’il ne soit remplacé dans un délai plus bref.
Il ressort ainsi des dispositions précitées que celui qui a
dénoncé la convention, qu’il soit ou non malade, doit participer aux
charges communes pendant un an, soit pendant le délai de résiliation, à
moins d’être remplacé.
bb) En l’espèce, la demanderesse a résilié le contrat avec
effet immédiat le 27 juillet 2006. Le défendeur n’a pas accepté cette
résiliation et lui a en particulier signifié qu’elle demeurait tenue par ses
obligations. En outre, la demanderesse n’a proposé aucun successeur,
mais repris sa pratique à son domicile au bout d’un certain temps. Il est
établi qu’elle n’a pas payé sa part aux charges d’exploitation du mois de
juillet 2006 au mois de juillet 2007. Le délai de résiliation étant d’un an, et
la demanderesse n’ayant pas été remplacée, elle doit sa part de charges
jusqu’à la fin du mois de juillet 2007. Si l’expert Locca arrête le montant
dû à 43'685 fr., l’expert Donzé, qui a procédé pour le second semestre à
une évaluation sur la base du premier semestre, corrobore cette
conclusion en retenant que l’ordre de grandeur du montant dû est de
48'000 francs. La cour retient dès lors que la participation due par la
demanderesse aux charges communes du cabinet pour la période du 1
er
août 2006 au 31 juillet 2007 s'élève à 43'685 fr. net, soit à la part aux
charges communes de 93'075 fr. sous déduction des honoraires encaissés
par le défendeur provenant du secteur physiothérapie pour la même
période et qui s’élèvent à 49'390 francs.
Dans la mesure où le solde du compte ouvert auprès du Crédit
suisse doit être déduit de ce que la demanderesse doit elle-même au titre
de charges (cf. supra cons. V c) dd)), cette dernière reste devoir le
montant de 41'371 fr. 30 (43'685 fr. moins 2'313 fr. 70) du chef de la
-
73 -
dissolution de la société simple. L’intérêt moratoire dû sur cette somme
court dès le 21 août 2008, soit dès le lendemain de la communication de
la réponse déposée par le défendeur, aucune mise en demeure chiffrée
n’ayant été signifiée antérieurement.
VI.La demanderesse prétend à la réparation de son dommage par
le défendeur, soit au versement d’un montant de 135'000 fr. en réparation
du préjudice matériel subi de par son incapacité de continuer à travailler
dans le cabinet médical à cause du défendeur, et au versement d’un
montant de 50'000 fr. au titre du tort moral enduré du fait de la souffrance
engendrée par le comportement du défendeur.
a) Selon l’art. 538 CO, chaque associé doit apporter aux
affaires de la société la diligence et les soins qu’il consacre habituellement
à ses propres affaires (al. 1) ; il est tenu envers les autres associés du
dommage qu’il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce
dommage les profits qu’il a procurés à la société dans d’autres affaires (al.
2).
L’art. 538 CO instaure une responsabilité contractuelle
ordinaire. A ce titre, elle est soumise aux prescriptions générales en la
matière : elle suppose la violation d’une obligation contractuelle (aa), un
dommage (bb), une faute (cc) et un rapport de causalité (dd). La
prescription de la prétention est régie par l’art. 127 CO ; elle court dès
l’achèvement de chaque acte préjudiciable, indépendamment de la
connaissance du dommage par les autres associés. Lorsque le dommage
frappe directement un associé, celui-ci doit agir contre le gérant fautif en
réparation de son propre préjudice (Chaix, op. cit., nn. 2 et 11 ad art 538
CO).
aa) L’objet de la responsabilité est limité à la violation des
obligations déduites du contrat de société. Les associés sont en effet
soumis au respect des devoirs sociaux que leur impose le contrat de
société ou, à défaut, la loi. Tout comportement qui viole ces devoirs fonde
-
74 -
la responsabilité de l’art. 538 CO (devoir de fidélité, prohibition de
concurrence, exercice abusif du droit de veto et du droit de contrôle,
obligation d’apport, droit de représentation de la société, etc). Si l’associé
commet un acte illicite qui ne se confond pas avec la violation d’un devoir
social, il en répond conformément aux règles applicables à ce chef de
responsabilité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 4 ad art. 538 CO et les références
jurisprudentielles citées).
Selon la jurisprudence, un comportement est illicite s'il est
contraire à un devoir légal général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit
absolu du lésé, soit parce qu'il enfreint une injonction écrite ou non écrite
de l'ordre légal destinée à protéger le bien juridique atteint (ATF 123 II 577
c. 4c et les références citées).
bb) Le dommage se définit comme la diminution involontaire
de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel
du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III
462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale,
le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a
effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447).
Bien que la loi parle de dommage causé aux « autres
associés », il s’agit du préjudice que subit la société par le biais de ses
associés. Le Tribunal fédéral ajoute en outre les dommages corporels et
matériels subis directement par un associé, ainsi qu’un tort moral
directement éprouvé par un associé (ATF 116 II 519, JT 1991 I 634 ; ATF 99
II 315, JT 1974 I 458).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
-
75 -
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540;
ATF 122 III 219 c. 3.a et les références citées, JT 1997 I 246). L'art. 42
al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de
fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait
constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant
l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances
alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme
pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau
de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 c.
3.a et les références citées, JT 1997 I 246; Chaix, La fixation du dommage
par le juge [art. 42 al. 2 CO], in Le préjudice - une notion en devenir,
pp. 39 ss, n. 22; Brehm, Berner Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller,
Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6
ème
éd., p. 77).
cc) La faute est le manquement à la diligence due. L’art. 538
CO instaure une responsabilité pour faute, laquelle est présumée (art. 97
al. 1 CO). En dérogation des principes généraux, l’associé ne répond pas
de toute faute : il convient en effet de prendre en compte les facteurs
personnels de l’auteur, ce qui permet à celui-ci d’invoquer des
circonstances propres à sa personne pour se libérer (Chaix, op. cit., n. 6 ad
art. 538 CO).
dd) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 c. 2.b, JT 2003 I 28 p.
177). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 c. 2.b , JT 2000 I 491). L'existence
d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et
le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la
règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas,
l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la nature même
-
76 -
de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2 et les références citées, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540).
Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur
de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit (ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183 c. 2.2; ATF 129 II 312 c. 3.3 et
les références citées, SJ 2003 I 437, rés. in JT 2006 IV 35). Pour se
prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret
de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le
résultat intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat
qui compte (ATF 112 II 439 c. 1.c). Pour procéder au pronostic rétrospectif
objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des
choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles (ATF 119 Ib 334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606; TF
18 octobre 2006, publié in SJ 2007 I 238 c. 4.1).
b) En l’espèce, la convention du 14 mai 2004 – comme les
conventions précédentes – prévoit que les parties ont des droits et des
devoirs égaux (art. III). Elle détaille les modalités d’organisation du
cabinet, l’aménagement, les installations et la répartition des frais
d’exploitation. A la lecture de ce document, il apparaît que les parties ont
essentiellement voulu garder leur indépendance professionnelle, en ne
partageant que les charges d’exploitation, soit les frais d’aménagements
et d’investissements des locaux ainsi que les frais de matériel et les frais
d’exploitation (loyer, salaires, charges sociales du personnel commun,
chauffage, électricité, entretien, secrétariat, informatique, téléphone,
location des places de parc et garages, achats des substrats de laboratoire
et de radiologie). Dès lors, les seules obligations sociales découlant du
contrat sont le partage des charges d’infrastructure du cabinet médical.
-
77 -
Or, il ne ressort pas de l’état de fait que le défendeur ait violé
une de ces obligations sociales. Il a en effet respecté le versement des
charges communes alors que la demanderesse, depuis l’été 2006, n’a pas
participé au paiement des charges sociales du personnel commun, ne
s’est pas acquittée des charges communes et n’a pas recherché un
médecin susceptible de la remplacer au sein du cabinet, ce qu’elle a
admis en justifiant cela par le fait que sa décision était fondée sur de
justes motifs médicaux et contraignants ne lui permettant pas de
continuer de co-gérer le cabinet médical.
Il apparaît ainsi qu’aucune violation de ses obligations
contractuelles qui fonderait le droit à la réparation du dommage prétendu
par la demanderesse ne peut être reprochée au défendeur et que les
conditions de l’art. 538 CO ne sont dès lors pas réalisées. Il convient
encore de déterminer s'il peut être reproché au défendeur d'avoir commis
un acte illicite au sens de l'art. 41 CO et si les autres conditions d'une telle
responsabilité, soit l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre l'acte illicite et ce dommage, sont réunies,
permettant alors à la demanderesse de fonder ses prétentions en
dommages-intérêts sur cette disposition.
S'il est constant que de vives tensions existaient entre les
parties, il ne ressort pas de l'état de fait que le comportement du
défendeur en ait été à l'origine ni qu'il constituerait un acte illicite. Aucun
élément ne permet en effet d’établir que le défendeur aurait porté atteinte
à un droit absolu de la demanderesse ou qu’il ait enfreint une injonction
écrite ou non écrite de l'ordre légal destinée à protéger le bien juridique
atteint. Dans la mesure où la première condition de l'art. 41 CO n'est pas
réalisée, nul n'est besoin d'examiner plus avant l'existence des autres
conditions. Les prétentions en dommages-intérêts de la demanderesse,
soit en réparation de sa perte de gain à hauteur de 135'000 fr. et en
réparation de son tort moral à hauteur de 50'000 fr., doivent dès lors être
rejetées.
-
78 -
VII.Outre le versement d'un montant relatif aux charges
communes dues par la demanderesse jusqu'au 31 juillet 2007 – développé
plus haut –, le défendeur conclut reconventionnellement au versement
d'un montant relatif à son manque à gagner lié au départ de la
demanderesse, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour violation de la
clause d'exclusion et au paiement d'une indemnité pour tort moral.
a) Le défendeur estime que le départ de la demanderesse a
engendré un manque à gagner pour lui en relation avec les tâches
administratives supplémentaires qu'il a eu à assumer.
S'il est avéré qu'en été 2006, le secrétariat du défendeur a
reçu un certain nombre d’appels téléphoniques de patients de la
demanderesse qui étaient sans nouvelles de sa part et que c'est le
secrétariat du défendeur qui devait se charger d'y répondre, aucun autre
élément établissant que le défendeur ait eu un surcroît de charges à
assumer ne ressort de l'état de fait. Il apparaît bien plutôt que s’il a subi
un accroissement de ses charges d’exploitation dû au départ de la
demanderesse notamment, il a également vu ses honoraires augmenter
en 2006 et en 2007 par rapport à 2004 et 2005. Pour le surplus, l'expert
comptable Donzé, qui n'a pas été en mesure de déterminer le montant
des pertes économiques subies à l’époque par le défendeur, a considéré
que celles-ci ne devaient pas représenter un montant important puisque
chacun des deux médecins rémunérait déjà son personnel séparément. Si
les frais administratifs liés au renvoi de la clientèle au médecin de garde
pouvaient, certes, engendrer un travail supplémentaire, il était entrepris
dans le cadre normal de l'activité du cabinet exploité alors par le
défendeur seul. Aucun montant ne peut donc être arrêté au titre du
surcroît de travail exécuté par le défendeur lors du départ de la
demanderesse, dès lors qu'il n'apparaît pas comme ayant été exceptionnel
et déraisonnable comparativement à l'activité normale de tout cabinet
médical.
b) L'art. XVIII de la convention ayant lié les parties prévoit que
celles-ci ne peuvent quitter le cabinet médical afin de créer un autre
-
79 -
cabinet médical de groupe ou individuel dans un rayon de dix kilomètres –
distance prévue par la convention de 1994 et augmentée à vingt
kilomètres par les conventions signées ultérieurement –, pendant une
période de dix ans, sauf avec l'accord mutuel et unanime des autres
médecins partenaires signataires.
Il ressort de l'état de fait que la demanderesse s'est installée,
après son départ du cabinet médical, à son domicile privé, puis dans un
cabinet à [...], soit dans le rayon d'exclusion prévu par la convention.
Toutefois, aucune des conventions signées consécutivement par les
parties ne prévoit de clause pénale en cas de violation de cette clause
d'exclusion. Au demeurant, aucun des experts n'a pu déterminer le
préjudice subi par le défendeur à la suite de l'installation professionnelle
de la demanderesse dans la même région. La prétention du défendeur est
donc rejetée.
c) Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur
de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de
l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la
personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une
éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité
d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la
douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3;
ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27).
En l'espèce, le défendeur estime avoir été profondément et
durablement affecté par le comportement de la demanderesse qui aurait
terni sa réputation auprès de leurs confrères, auprès de ses patients, ainsi
qu'auprès de tiers. Il considère en outre qu'elle a eu une attitude contraire
aux règles de la bonne foi, dès lors qu'elle a abandonné le cabinet médical
du jour au lendemain et qu'elle n'a pas respecté ses engagements
contractuels en violant la clause conventionnelle d'exclusion.
Il ne ressort toutefois pas de l’état de fait que la
demanderesse ait terni la réputation du défendeur. En outre, s’il est avéré
-
80 -
qu'elle a rapidement quitté le cabinet médical sans s'acquitter des charges
communes dues et qu'elle a créé un autre cabinet médical dans le rayon
des vingt kilomètres de la clause d'exclusion conventionnelle, il n’est pas
établi que le défendeur ait subi une atteinte qui justifierait l’octroi d’un
montant au titre de tort moral. Cette prétention est dès lors également
rejetée.
VIII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2
CPC).
.b) En l'espèce, obtenant partiellement gain de cause, le
défendeur a droit à des dépens réduits d’un tiers, à la charge de la
demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 33’926 fr. 40, savoir :
a
)
20’00
0
fr
.
à titre de participation aux deux tiers des
honoraires de son conseil;
b
)
1’000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)12’92
6
fr
.
40en remboursement des deux tiers de son
coupon de justice.
-
81 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demanderesse G.________ doit payer au défendeur
Q.________ la somme de 41'371 fr. 30 (quarante et un mille
trois cent septante et un francs et trente centimes) avec
intérêt à 5% l’an dès le 21 août 2008.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 23'264 fr. 95 (vingt-trois
mille deux cent soixante-quatre francs et nonante-cinq
centimes) pour la demanderesse et à 19'389 fr. 65 (dix-neuf
mille trois cent huitante-neuf francs et soixante-cinq centimes)
pour le défendeur.
III. La demanderesse versera au défendeur le montant de 33’926
fr. 40 (trente-trois mille neuf cent vingt-six francs et quarante
centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 3 février 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
-
82 -
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
M. Bron