Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
F.________ SA
(Me J.-D. Théraulaz)
et
A.S.________(Me H. Baudraz)
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4 -
été inscrite en faveur de l'Etat de Vaud. Les fonds servants sont les
parcelles n
os
1323 et 1376. Le 31 juillet 1969, la société X.________ SA a
octroyé une servitude de pose et de maintien d'un câble souterrain à
moyenne tension sur sa parcelle n° 1323 à la Compagnie M.. Le
même jour, les sociétés anonymes S.I. [...], S.I. [...], S.I. [...] et S.I. [...] ont
octroyé une servitude de pose et de maintien d'un câble souterrain à
moyenne tension à la Compagnie M. sur la parcelle n° 1326 dont
elles étaient propriétaires. Le plan annexé à la réquisition d'inscription au
Registre foncier est le suivant:
(plan)
Ce plan n'est pas daté mais porte un timbre du notaire [...] du
25 septembre 1969. On y voit qu'à l'époque, la propriété de A.L.________ se
rejoignait en un point conjoint à l'est avec les parcelles n
os
1323 et 1325
ainsi que la parcelle n° 1327, propriété des enfants d'[...]. On y voit
également deux accès au site industriel de la société X.________ SA, soit un
au sud-est et un autre au nord-est, lequel va s'évasant pour pénétrer sur
la parcelle L.________ dans sa partie inférieure, la plus proche de la route
cantonale.
c)Le 3 mars 1975, la société X.________ SA a déposé une
demande de permis de construire un dépôt de mazout lourd sur la parcelle
n° 1323 dont elle était propriétaire. Sous la rubrique "Clôtures" (n° 16) de
la demande de permis de construire, figure l'annotation à la main
suivante: "Le terrain de l'usine est complètement clôturé grillage H à 2m".
d)La parcelle n° 1325 n'est grevée d'aucune servitude. Une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la parcelle
n° 1324 grève en revanche la parcelle n° 1323 depuis son inscription
originale le 14 septembre 1976 sous n° 91'256. Il est allégué que
A.L.________ ne disposait pas d'une servitude d'accès à sa villa avant cette
date, et le contraire n'a pas été établi. Il utilisait la parcelle n° 1323,
propriété de la société X.________ SA. Au moment de la constitution de dite
servitude, en 1976, A.L.________ était âgé de 74 ans.
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5 -
La servitude n° 91'256 utilise exclusivement un cheminement
sur la parcelle n° 1323. Son tracé va au-delà de celui figuré sur le plan
établi le 25 septembre 1969, mais prend fin à la hauteur de l'immeuble
L.. Son exercice est défini comme il suit:
"Selon le tracé jaune sur le plan de servitude du 30.7.1976 de
M. [...] géomètre. Les travaux d'entretien du passage sont à la
charge du propriétaire du fonds servant."
La comparaison entre le plan de 1976 annexé à l'état de
réinscription de cette servitude et celui du 25 septembre 1969 montre
qu'un remaniement parcellaire a eu lieu dans l'intervalle, à une date
indéterminée. Y apparaissent les parcelles A, B et C qui sont
respectivement les parcelles n
os
1324, 1325 et 1326 remaniées. Cette
opération offrait un meilleur accès à la route à la parcelle n° 1325.
L'assiette de cette servitude compensait la cession en propriété par
A.L. à la X.________ SA, parcelle n° 1325, de 445m
2
prélevés sur
son fonds n° 1324.
Depuis sa constitution, la servitude de passage en faveur de la
parcelle n° 1324 a été exercée sans problème. La société X.________ SA
avait une activité industrielle engendrant de nombreux passages de
camions, tant pour la livraison de matières premières que pour la prise en
charge de produits finis. Du temps de la X.________ SA, la cour était utilisée
en commun par cette société et par A.L..
Le portail qui traverse la servitude se trouve à une
cinquantaine de mètres de la maison de la défenderesse. Il a toujours été
en place, mais n'était pas toujours fermé. A l'époque de la X. SA,
A.L.________ demandait qu'il soit fermé le dimanche, mais il était ouvert
lorsque l'on faisait des travaux d'entretien sur le site. Quand il n'y en avait
pas, il restait ouvert suite à des négligences. Depuis que la défenderesse a
acquis son immeuble, en 1991, le portail existant a constamment été
ouvert. La femme de ménage de la demanderesse de 1986 à 1996,
U.________, entendue comme témoin, a déclaré que, lors de ses passages,
soit cinq jours par semaine de 17h à 20h, elle entrait par la grande porte
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et ne faisait pas attention au portail.
3.La demanderesse a établi un plan de circulation des camions
sur son exploitation, selon lequel les camions pénètrent dans l'enceinte
industrielle de la demanderesse par l'accès nord-est de la parcelle
n° 1323, soit le long de la limite de propriété de la défenderesse.
Une réunion entre les représentants de la demanderesse et le
mari de la défenderesse, C.S., a eu lieu le 8 juin 2005. Il ressort du
procès-verbal de cette séance, daté du 10 juin 2005, que Q. a
expliqué au mari de la défenderesse qu'une grande enseigne avait pris
contact avec la demanderesse pour acheter une partie de la parcelle
n° 1323, environ 10'000m
2
, comprenant des locaux administratifs et une
partie de la halle de production et de stockage.
4.a)La demanderesse a envisagé de remplacer le portail se
trouvant au débouché du tracé de la servitude sur la route publique – qui
était constamment ouvert – par un portail autoportant automatique. La
défenderesse a pris position par courrier du 19 juin 2006 adressé à la
demanderesse, dont le contenu est le suivant:
"En premier lieu, je tiens à vous remercier d’avoir pris la peine
d’envisager différentes variantes susceptibles de nous convenir.
Toutefois, suite à notre entretien du 14 courant, je souhaite
maintenir l’accessibilité à ma propriété tant pour ma famille que
pour mes proches et mes amis.
Il me paraît par ailleurs essentiel de garder le droit de servitude à
l’endroit actuel afin de préserver la viabilité de notre propriété,
située dans l’enceinte de la vôtre.
Votre soucis de sécuriser votre site me semble tout à fait légitime.
Une autre alternative pourrait être également envisagée en
installant une barrière de chaque côté de l’usine, empêchant
l’accès aux véhicules et par conséquent aux deux hangars de
stockage. La réparation du portail existant permettrait, à moindre
frais que l’installation d’un nouveau portail haute technologie, de
fermer l’accès à la cour et aurait très certainement un effet
dissuasif à l’intention des visiteurs indésirables."
Le conseil de la demanderesse a répondu à la défenderesse
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par courrier du 24 juillet 2006, dont les termes sont les suivants:
"(...)
Je sais que vous avez eu des contacts avec le représentant de ma
cliente concernant les problèmes liés à l’exercice de la servitude
91256 dont votre propriété bénéficie, soit un passage à pied et
pour tous véhicules, d’une largeur de 5 m., qui longe la limite de la
parcelle 1323.
Ma cliente entend exploiter pleinement dite parcelle et, dans cette
optique, a constaté deux problèmes que je suis chargé de vous
soumettre et qui devront trouver une solution, si possible
satisfaisante pour les deux parties, à bref délai:
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occupez.
(...)
Vous voudrez bien considérer la présente comme la manifestation
de la recherche d’une solution transactionnelle. Pour F.________ SA,
le développement de ses activités à W.________ impose de
sécuriser l’entier du périmètre de son entreprise et, dans toute la
mesure du possible, de tenir votre immeuble hors de ce périmètre
de sécurité. La solution suggérée d’une barrière à laquelle vous
pourriez vous-mêmes avoir accès n’est en soi pas entièrement
satisfaisante pour ma cliente. Elle maintient toutefois cette
suggestion dans un souci d’économies d’une part, mais de
commodités pour vous-mêmes d’autre part."
b)Les discussions transactionnelles entre les parties se sont
poursuivies pendant plus d'une année. Un nouveau rendez-vous a eu lieu
le 3 octobre 2006 entre C.S., époux de la défenderesse, et les
représentants de la demanderesse. Comme la parcelle n° 1325 de la
Commune de W., dont elle est propriétaire, est dépourvue de
toute construction, la demanderesse a estimé possible d'assurer l'accès de
la défenderesse à sa villa par un autre tracé passant sur cette parcelle
n° 1325, presque parallèle mais plus sinueux que celui existant. La
demanderesse a fait établir par un géomètre un plan définissant ce
nouveau tracé. Celui-ci aurait permis de fermer le site de la demanderesse
par un portail et d'exclure la circulation privée destinée à l'immeuble de la
défenderesse du champ d'activité de la demanderesse. Un projet a été
soumis à la défenderesse par lettre du 25 octobre 2006.
c)La société [...], mandatée par la défenderesse, a procédé à
une estimation immobilière de la valeur de la servitude le 17 janvier 2007.
Elle a conclu que "la servitude permettant l'accès à la partie arrière de la
parcelle a une valeur d'environ CHF 130'000.-".
d)Le 25 octobre 2007, la demanderesse a informé le conseil de
la défenderesse que le portail serait dorénavant fermé à clef et qu'elle
devait venir chercher les clefs, avec signature d'un reçu. Le conseil de la
défenderesse a protesté. Le jour suivant, la défenderesse a justifié son
attitude en invoquant des motifs de sécurité.
e)La demanderesse a requis des mesures provisionnelles et
préprovisionnelles du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye
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et du Nord vaudois. Le 26 octobre 2007, le Président a rejeté la requête
préprovisionnelle et a prononcé le déclinatoire en faveur de la cour de
céans.
Le 7 janvier 2008, une audience de mesures provisionnelles
s'est tenue sur place. Afin de permette à la défenderesse de maintenir un
accès au portail pour piétons qui se trouve à l'ouest de sa maison depuis
la servitude, la demanderesse a proposé d'étendre le nouveau tracé
projeté de la servitude pour permettre un tel accès, même en voiture, à ce
petit portail. Le tracé proposé permettrait de clôturer le site industriel de
la demanderesse alors que la défenderesse pourrait accéder sans entrave
à sa propriété. Cette proposition fait l'objet d'un plan cadastral pour
modification du tracé d'une servitude établi par le bureau technique [...] le
25 janvier 2008.
6.Entre le 5 et le 15 février 2007, dix à vingt téléviseurs usagés,
de marques différentes, entreposés dans la cour de la demanderesse, ont
été dérobés. Le 16 février 2007, la demanderesse a déposé une plainte
pénale et s'est porté partie civile par le truchement de son représentant,
A.Z.________.
7.a)Une expertise judiciaire a été confiée à l'architecte Georges-
Arthur Meylan qui a rendu son rapport le 25 septembre 2009.
L'expert indique tout d'abord que l'assiette de la servitude est
actuellement séparée du reste de la cour de l'usine par une chaînette.
Auparavant, comme l'ensemble est aménagé en dur, les aménagements
de l'usine étaient à la disposition des occupants de la maison et vice-
versa. Il y a des places de stationnement balisées sur le bien-fonds de la
défenderesse qui étaient aussi bien réservés à l'usage des visiteurs du
complexe industriel que des occupants de la villa. La villa comporte un
garage.
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Selon l'expert, le tracé de la servitude telle qu'elle existe est
utile pour permettre la manœuvre facilitée de voitures devant la villa de la
défenderesse, sans que l'on puisse affirmer qu'elle soit indispensable dans
ce but. En cas de suppression de la servitude au droit de la villa,
précisément en face du garage, la manœuvre en voiture n'est pas
impossible mais nécessite quelques manœuvres de rebroussement. D'avis
d'expert, la manœuvre serait ainsi moins confortable, mais loin d'être
impossible. Par contre, il a précisé que si une section triangulaire de 1
mètre était tout de même consentie à la défenderesse comme figuré sur
le plan du 25 janvier 2008, au droit de la villa, par refonte de la géométrie
générale de la servitude, une manœuvre même confortable pour les
véhicules légers serait assurée. Le schéma suivant est joint à l'expertise:
L'expert a constaté que la villa de la défenderesse se situait en
partie supérieure du jardin, la parcelle n° 1324 étant sur le plan
topographique étagée sur deux plateaux. La terrasse devant la villa est
soutenue par un mur d'une hauteur de l'ordre d'un étage (2,50 mètres),
soit le sous-sol de la villa, directement accessible depuis la surface
goudronnée située au sud de la même villa. La terrasse est accessible
depuis l'espace habitable du rez. Interrogé sur le point de savoir si seule la
servitude actuelle permet l'accès à la partie inférieure de la parcelle,
l'expert a estimé que le tracé tel que proposé par la demanderesse sur le
plan du 25 janvier 2008 le garantirait aussi.
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Selon l'expert, une deuxième construction pourrait prendre
place sur la partie inférieure de la parcelle n° 1324 et son accès pourrait
être garanti tant par le tracé actuel de la servitude que par celui proposé
sur le plan du 25 janvier 2008. Ainsi, la modification de l'assiette de la
servitude n'empêcherait pas de valoriser la partie inférieure du bien-fonds.
Interrogé sur la moins-value du bien-fonds en cas de suppression de la
servitude actuelle, l'expert a expliqué que seule une modification de son
assiette était envisagée, voire son prolongement, et que cette solution
offrait à la défenderesse une solution adéquate. Il a estimé de ce fait qu'il
n'était pas utile de procéder à un calcul de la moins-value.
b)L'expert a rendu un rapport complémentaire le 20 avril 2010. Il
a précisé que le bien-fonds de la défenderesse n'était pas en l'état
aménagé pour permettre de desservir la partie inférieure de la parcelle.
Ainsi, il a estimé que le tracé actuel de la servitude ne semblait pas avoir
pour but de desservir cette partie inférieure quelque peu délaissée. Pour
que ce soit le cas, des travaux de mise en forme devraient être entrepris
sur le bien-fonds de la défenderesse pour garantir un passage praticable
et une véritable desserte de cette zone inférieure. Il en irait de même avec
le tracé proposé par la demanderesse. Selon l'expert, on ne peut pas dire
que l'accès à dite zone tel que proposé par la demanderesse dans son
plan du 25 janvier 2008 serait facilité, compte tenu du cheminement
complet (est-ouest), quelque peu tortueux.
c)Entendu à l'audience de jugement, l'expert a indiqué que la
surface grisée figurant sur le plan du géomètre [...] du 25 janvier 2008, à
radier, est d'une surface d'environ 350m
2
; si la partie grise devait s'arrêter
à l'Est au droit du bout de la parcelle n° 1324, la surface à radier serait de
l'ordre de 240m
2
. En revanche, l'expert n'a pu se prononcer sur la valeur
d'une telle servitude ou de l'indemnité équitable qui devrait être payée en
cas de constitution d'une telle servitude, ni sur la valeur du terrain à
W.________ dans une telle zone. Il n'a pas non plus pu indiquer les frais
d'entretien de la servitude.
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8.Par demande adressée le 7 juin 2007 au Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la demanderesse
F.________ SA a conclu à ce que la demande soit admise (I), à ce qu'elle
soit autorisée à déplacer l'assiette de la servitude n° 91'256 grevant la
parcelle n° 1323 sur les parcelles n° 1323 et n° 1325 selon tracé résultant
du plan du géomètre [...] établi le 23 octobre 2006 (II), à ce que le
déplacement s'effectue exclusivement aux frais de la demanderesse (III)
et à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du registre foncier de et à
W., une fois le nouveau tracé ayant fait l'objet d'une servitude
inscrite, de radier la servitude n° 91'256 sur son assiette actuelle (IV).
La défenderesse a déposé sa réponse le 21 septembre 2007.
Le même jour, elle a déposé une requête incidente en déclinatoire. Par
jugement incident du 26 octobre 2007, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le
déclinatoire et a transmis la cause à la cour de céans.
Avec l'accord de la demanderesse, la défenderesse a déposé
une nouvelle réponse le 5 décembre 2007 remplaçant celle déposée le 21
septembre 2007 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois. Elle a principalement conclu au rejet des
conclusions de la demande (I) et reconventionnellement à ce qu'ordre soit
donné à la demanderesse de libérer l'emprise de la servitude n° 91'256
grevant les parcelles n° 1323 et n° 1325, notamment en démolissant le
portail qui en interdit l'accès, respectivement en laissant ce portail
constamment ouvert ou ouvrable pour tout tiers désirant se rendre dans la
propriété S. ou en sortir (II). Subsidiairement, et pour le cas où la
servitude serait déplacée, la défenderesse a conclu à ce que la
demanderesse soit tenue de l'indemniser par la paiement d'un montant de
350'000 fr. correspondant à la moins-value subie par son fonds.
Par réplique du 30 janvier 2008, la demanderesse a déclaré
modifier la conclusion II prise au pied de sa demande du 7 juin 2007 en ce
sens qu'elle est autorisée à déplacer l'assiette de la servitude n° 91'256
-
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grevant la parcelle n° 1323 sur les parcelles n° 1323 et n° 1325 selon le
tracé résultant du plan du géomètre [...] établi le 25 janvier 2008. Elle a
également modifié la conclusion IV de sa demande en ce sens qu'ordre
soit donné au Conservateur du registre foncier de et à W.________
d'inscrire l'assiette de la servitude n° 91'256 grevant la parcelle n° 1323
sur les parcelles n° 1323 et n° 1325 selon le tracé résultant du plan du
géomètre [...] établi le 25 janvier 2008 et, une fois cette inscription
effectuée, de radier la servitude n° 91'256 pour ce qui concerne son
assiette actuelle. Enfin, elle a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse.
Dans son mémoire de droit du 17 juin 2010, la défenderesse a
déclaré retirer la conclusion II de sa réponse, le portail étant à ce moment-
là constamment ouvert. Elle a en outre réduit sa conclusion subsidiaire à
hauteur d'un montant de 130'000 francs.
E n d r o i t :
I.a)A teneur de l'art. 742 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), lorsque la servitude ne s'exerce que sur une
partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a un intérêt et s'il
se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit
où elle ne s'exercerait pas moins commodément. L'alinéa 2 de cette
disposition ouvre cette possibilité également dans les cas où l'assiette
primitive de la servitude figure au registre foncier. Cette disposition est un
cas particulier d'application de l'art. 737 CC. L'intérêt public veut que le
propriétaire ne soit pas entravé inutilement dans l'exercice de son droit
d'exploiter économiquement sa propriété de la façon la plus rationnelle;
une application trop étroite de cette disposition ne se justifie pas (ATF 88 II
150 c.5, JT 1963 I 12).
A certaines conditions précisées à l'article 742 CC, le
propriétaire du fonds grevé peut donc exiger que la servitude soit exercée
ailleurs que là où elle l'a été jusqu'alors. C'est une conséquence du
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14 -
principe "servitus civiliter exercenda" (Steinauer, Les droits réels, tome II,
3
ème
éd., n. 2309). Ces conditions sont les suivantes :
-
15 -
Lorsque ces conditions sont remplies, le propriétaire du fonds
dominant ne reçoit aucune indemnité. Le propriétaire du fonds grevé peut
exiger le déplacement de la servitude. Il ne saurait cependant y procéder
de son chef. Il doit prendre contact avec le bénéficiaire. Faute d'entente, il
s'adressera au juge (Steinauer, op. cit., nn. 2309e et f).
En principe, l'art. 742 CC permet d'obtenir le déplacement de
l'assiette de la servitude dans les limites du fonds grevé. Considérant la
ratio legis de cette disposition, le Tribunal fédéral a cependant admis que
la règle pouvait s'appliquer par analogie au déplacement d'une servitude
de passage sur un autre fonds, contigu au fonds servant et appartenant au
même propriétaire. Il faut pourtant que ce déplacement ne compromette
pas l'existence même de la servitude, notamment par le fait que le fonds
voisin serait grevé de gages (art. 812 CC), serait en cours de réalisation
forcée en application de l'art. 142 de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889 (ci-après: LP) ou ferait l'objet d'un droit
d'emption annoté qui l'emporterait sur la servitude. Cela fait partie, au
sens large, de la condition que le nouvel endroit doit être aussi "approprié"
que l'ancien à l'exercice de la servitude (ATF 88 II 150 précité c. 4 et 5, JT
1963 I 12; Steinauer, op. cit., n. 2309g; Argul Grossrieder, ibid.).
b)La première condition requise, soit celle que la servitude ne
s'exerce que sur une partie du fonds, est réalisée. La servitude litigieuse
s'exerce en effet seulement sur une largeur de 5 mètres le long de la
limite nord de la parcelle n° 1323, propriété de la demanderesse, selon le
plan du 30 juillet 1976.
c)La seconde condition est que le propriétaire du fonds grevé ait
un intérêt sérieux au changement d'assiette, s'expliquant par des besoins
nouveaux.
Selon le plan du géomètre [...] du 25 janvier 2008, le
déplacement de l'assiette de la servitude n° 91'256 tel que proposé par la
demanderesse rendrait le site industriel qu'elle exploite sur la parcelle
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16 -
n° 1323 indépendant de la parcelle n° 1324 de la défenderesse. Le tracé
de la nouvelle servitude permettrait à chaque propriétaire d'installer un
portail propre au débouché de sa parcelle sur la route cantonale. Ainsi, la
demanderesse pourrait fermer son site en dehors des heures
d'exploitation et la défenderesse pourrait librement ouvrir ou fermer son
portail pour accueillir des visiteurs ou rejoindre sa villa. Chacune des
parties aurait ainsi le contrôle de l'ouverture ou de la fermeture de sa
propriété.
Tant que l'entrée des deux parcelles est commune, il est
certes possible de fermer le portail le soir et les fins de semaines, mais
sauf à enfermer la défenderesse et sa famille, on doit leur donner une clef
du portail. Cela étant, rien n'empêche la défenderesse d'ouvrir le portail et
de le laisser ouvert.
La demanderesse fait valoir que la fermeture indépendante de
son site aurait comme avantage d'en garantir la protection. Il est établi à
cet égard que des vols de matériel usagé ont été perpétrés dans l'enceinte
de l'usine au mois de février 2007. Certes, la valeur des objets dérobés ne
semble pas importante puisqu'il s'agit de téléviseurs usagés, mais cet
événement démontre que des tiers peuvent s'introduire dans la cour de
l'usine. Il ne fait pas de doute qu'une clôture complète du site limiterait les
intrusions indélicates. On peut donc admettre que la demanderesse a un
intérêt au déplacement de la servitude.
Cela étant posé, il est établi que, par le passé, la société
X.________ SA avait une activité industrielle sur le site, qui engendrait de
nombreux passages de camions, et que la servitude litigieuse a été
exercée sans problèmes.
La demanderesse fait valoir dans son mémoire de droit qu'une
revitalisation du site est actuellement en cours, de sorte que la circulation
de poids lourds dans son enceinte irait croissant. Elle ne l'établit
cependant pas et ne l'a du reste pas allégué; elle a seulement prouvé
qu'elle avait elle-même établi un plan de passage de ses camions. Il est
-
17 -
certes établi que la demanderesse a entamé le recyclage de capsules de
café [...] dans le courant de l'année 2007, mais rien ne permet de dire que
cette nouvelle activité créerait des besoins nouveaux en ce qui concerne
de nouvelles mesures de protection ou de sécurité à entreprendre.
L'intérêt de la demanderesse à la modification de l'assiette de la servitude
peut être reconnu; mais il n'est aucunement établi que cet intérêt serait
fondé sur des besoins nouveaux. Cela étant, la deuxième condition à
l'application de l'art. 742 CC n'est pas remplie.
d)De surcroît, la demanderesse propose le déplacement de la
servitude, du moins en partie, sur le parcelle n° 1325 de la Commune de
W.________ dont elle est propriétaire, ainsi que cela résulte du plan du 25
janvier 2008. Comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a admis l'application par
analogie de l'art. 742 CC, en ce sens qu'une servitude peut être déplacée
non seulement sur une autre partie du fonds servant, mais également sur
un fonds contigu au fonds servant, appartenant au même propriétaire
(ATF 88 II 150 précité, JT 1963 I 12). Une tel déplacement suppose
toutefois que le nouvel endroit soit aussi "approprié" que l'ancien à
l'exercice de la servitude.
Ce critère s'apprécie en fonction du risque de voir l'existence
même de la servitude compromise, notamment en augmentant pour elle
le danger d'être radiée, en vertu des art. 812 al. 2 CC et 142 LP, en cas de
réalisation forcée de la parcelle n° 1325. A ce titre, le fardeau de la
preuve appartient à la demanderesse qui est instante au déplacement de
la servitude n° 91'256 (art. 8 CC). Il a certes été établi que la parcelle
n° 1325 est dépourvue de toute construction et qu'elle n'est grevée
d'aucune servitude, mais on ignore si elle est grevée d'hypothèques, si
elle fait l'objet d'une saisie, même provisoire, ou si un droit d'emption
antérieur permettrait de radier la servitude postérieure. N'ayant ni établi,
ni allégué ces faits, la demanderesse échoue dans la preuve de la
réalisation de cette condition, de sorte que l'art. 742 CC ne saurait être
appliqué, même de manière analogique.
-
18 -
II.a)Lorsque l'art. 742 CC n'est pas applicable parce que le
changement d'assiette présente de graves inconvénients pour le
propriétaire du fonds dominant, le déplacement de la servitude peut être
envisagé sous l'angle d'une libération partielle au sens de l'art. 736 al. 2
CC (TF 5C.287/2001 du 15 janvier 2002 c. 3b; Steinauer, op. cit., nn. 2309c
et 2310a; Argul Grossrieder, op. cit., p. 108.; Piotet, op. cit., pp. 69-70).
Aux termes de cette disposition, le propriétaire grevé peut obtenir la
libération partielle ou totale d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité
réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
Les textes allemand et italien de cette disposition précisent qu'une telle
libération ne peut intervenir que contre indemnité ("gegen
Entschädigung", "mediante idennità"), précision qui est tombée par
inadvertance dans le texte français (TF 5C.287/2001 du 15 janvier 2002
précité c. 3a et les références citées). Ainsi, dès lors que l'art. 736 al. 2 CC
donne pouvoir au juge de supprimer la servitude, il l'habilite aussi, car "qui
peut le plus peut le moins", à se contenter d'en ordonner le déplacement;
celui-ci constitue alors une forme d'indemnité en nature qui doit être
combinée avec une indemnité en argent destinée à compenser la moindre
commodité de la nouvelle assiette de la servitude (TF 5C.287/2001 du 15
janvier 2002 précité c. 3b et les références citées).
Après avoir pendant longtemps limité l'application de l'art. 736
al. 2 CC aux cas où la disproportion au sens de cette disposition résultait
d'une diminution de l'intérêt du propriétaire du fonds dominant au
maintien de la servitude, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en
-
19 -
diminution de l'intérêt du propriétaire du fonds dominant ou d'une
aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant. Il ne suffit
pas que la servitude empêche une certaine utilisation du fonds servant
pour que la charge soit disproportionnée. Le fonds grevé ne doit plus du
tout pouvoir être utilisé rationnellement (TF 5C_287/2001 du 15 janvier
2002 précité c. 4; CREC, H. c. M., du 11 avril 2001/135 c. 4c; Steinauer, op.
cit., nn. 2310a, 2275, 2275a et 2275b).
b)En l'espèce, on l'a vu, les conditions de l'art. 742 CC ne sont
pas remplies en raison du fait que les besoins nouveaux de la
demanderesse n'ont pas été établis (cf. point II b.bb et II b.bc ci-dessus). Il
n'a de plus pas été établi que le déplacement sur un autre fonds ne
compromettrait pas l'existence même de la servitude (cf. point II c ci-
dessus).
La demanderesse n'établit pas que des faits postérieurs à la
constitution de la servitude litigieuse seraient venus aggraver la charge
qui lui incombe en qualité de propriétaire du fonds servant. Elle n'établit
pas non plus, on l'a vu, que des besoins nouveaux auraient aggravé cette
charge. Par ailleurs, il n'existe aucune diminution de l'intérêt de la
défenderesse au maintien de la servitude. Rien ne permet de dire que
l'intérêt de la défenderesse au maintien de la servitude serait devenu
proportionnellement ténu par rapport à la charge qu'elle représente pour
la demanderesse.
Ainsi, sous l'angle d'une libération partielle de la servitude au
sens de l'art. 736 al. 2 CC, la demande doit également être rejetée.
III.a)La défenderesse a conclu, dans sa réponse du 5 décembre
2007, à ce qu'ordre soit donné à la demanderesse de libérer l'emprise de
la servitude n° 91'256, notamment en démolissant le portail qui en interdit
l'accès, respectivement en laissant ce portail constamment ouvert ou
ouvrable pour tout tiers désirant se rendre dans la propriété de la
défenderesse.
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20 -
Elle a déclaré retirer cette conclusion dans son mémoire de
droit. A ce stade de la procédure, un désistement (art. 121 CPC-VD) n'était
plus possible, puisque la demanderesse avait conclu au rejet de cette
conclusion. Cette déclaration ne remplit pas, par ailleurs, les conditions de
forme d'un passé-expédient (art. 160 CPC-VD), puisqu'elle ne contient pas
la conclusion à laquelle la défenderesse aurait adhéré.
Il y a lieu dès lors de statuer sur cette conclusion.
b)Selon l'article 737 CC, celui à qui la servitude est due peut
prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user
(al. 1
er
). Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins
dommageable (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon
empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (al. 3).
Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l'article
737 alinéa 2 CC ne saurait conduire à une restriction de l'objet de la
servitude telle qu'elle a été convenue. Il ne limite pas le droit comme tel,
mais seulement les formes abusives de son exercice. Le propriétaire du
fonds dominant a droit à la pleine satisfaction des besoins pour lesquels la
servitude a été créée. Il n'exercerait pas son droit de passage de la
manière la moins dommageable si, par exemple, il ne tenait pas compte
de l'humidité du sol et y faisait passer des véhicules qui défoncent le
terrain, ou s'il circulait en provoquant des bruits ou des incommodités
inutiles (ATF 113 II 151 c. 5, JT 1987 I 671, SJ 1988 225).
Le droit de clore un fonds résulte implicitement de la propriété
de celui-ci, notamment lorsque le fonds ne peut être exploité autrement
sans risques de causer des dommages à des tiers; il faut cependant
réserver les restrictions légales qui affectent la propriété elle-même, en
particulier les articles 694 et 699 et suivants CC. Si le fonds est grevé
d'une servitude de passage, l'admissibilité d'une clôture se tranche selon
les principes de l'article 737 CC (ATF 99 II 28, JT 1973 I 581; Steinauer, Les
droits réels, tome II, 3
ème
éd., n. 1874 et note infrapaginale n. 247).
-
21 -
Dans l'arrêt du 5 mars 1987 précité (ATF 113 II 151, JT 1987 I
671), le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir dans quelle
mesure le propriétaire du fonds servant peut clore celui-ci malgré une
servitude de passage. Pour y répondre, soit pour déterminer si
l'installation d'une barrière tombe sous le coup de l'article 737 alinéa 3 CC,
il faut tenir compte des circonstances de l'espèce et comparer les intérêts
respectifs des parties (soit, d'une part, celui du propriétaire du fonds
servant à se clôturer et, d'autre part, celui du propriétaire du fonds
dominant à pouvoir passer librement), sous réserve de ce que peut prévoir
la convention sur laquelle se fonde la servitude (Liver, Zürcher
Kommentar, nn. 80 ss ad art. 737 CC; ATF 113 II 151 c. 5, JT 1987 I 671, SJ
1988 225). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt
de tout propriétaire de la villa à pouvoir atteindre son domicile sans devoir
recourir aux manœuvres qu'imposent l'ouverture et la fermeture du portail
plusieurs fois par jour était manifeste. In casu, la barrière litigieuse
n'existait pas lors de la constitution de la servitude et avait été posée peu
avant l'ouverture d'action, plus de dix ans après la constitution de la
servitude. De plus, il était possible de clore le fonds servant sans toucher à
l'assiette de la servitude. Dans de telles conditions, le Tribunal fédéral a
considéré que l'intérêt du propriétaire du fonds servant à empiéter sur
l'assiette de la servitude par une barrière partiellement fixe et par un
portail était particulièrement ténu.
c)En l'espèce, on ne saurait admettre que la défenderesse a été
dépossédée de l'usage effectif d'une servitude. En effet, la possession
consiste dans l'exercice effectif du droit. Or, la défenderesse n'a pas
démontré avoir été empêchée d'exercer son droit de passage. Il est vrai
que le portail situé sur l'assiette de la servitude a été fermé par la
demanderesse. Toutefois, dans la mesure où la défenderesse était en
mesure d'ouvrir ledit portail, l'usage de la servitude n'a pas été rendu
impossible. Tout au plus a-t-il été rendu moins commode.
Le registre foncier ne renferme que le mot-clé "passage à pied
et pour tous véhicules". On se trouve donc dans la situation où l'inscription
-
22 -
au registre foncier est trop sommaire pour déterminer précisément le
contenu et l'étendue de la servitude. Il faudrait dès lors se référer au
contrat constitutif de la servitude. Mais celui-ci n'a été ni allégué, ni
produit. Il convient donc de se référer à la manière dont la servitude a été
exercée, pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
Il est établi que le portail a toujours été en place. Il ne saurait
donc être question de le faire démolir. Lorsque la société X.________ SA
était propriétaire du fonds grevé, le portail était d'abord fermé le
dimanche, sauf travaux ou négligence. Il est demeuré constamment
ouvert depuis 1991. L'intention initiale du propriétaire du fonds servant
était donc de clôturer le site, au moins par moments. En l'absence d'autre
éléments, il est difficile de déterminer l'étendue exacte de la servitude. Il
convient dès lors de comparer les intérêts respectifs des parties.
Le site dispose déjà d'une clôture et le portail existe depuis la
création de la servitude. Dans ces circonstances, il apparaît évident que le
site était initialement destiné à être fermé, sans quoi le portail serait
totalement inutile. La défenderesse pouvait donc partir de l'idée, en
voyant le portail lorsqu'elle a acquis sa propriété, que celui-ci pourrait être
fermé.
La demanderesse a un intérêt à clôturer le site afin de le
sécuriser, de sorte qu'on ne saurait l'empêcher d'utiliser le portail existant.
L'intérêt de la demanderesse à la sécurisation du site et donc
à la fermeture du portail prime celui de la défenderesse à ce que l'usage
de la servitude ne soit pas rendu quelque peu moins commode, par la
fermeture du portail litigieux, dans la mesure où elle peut l'ouvrir elle-
même.
La conclusion II de la défenderesse doit donc être rejetée.
IV.Selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudois du
-
23 -
14 décembre 1966; RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher
lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
Les dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi
que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés
selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986
(RSV 177.11.3).
En l'espèce, la défenderesse obtient gain de cause sur le point
essentiel de la présente cause, à savoir la question du déplacement de
l'assiette de la servitude. Néanmoins, elle perd sur la question de la
fermeture du portail. Dans ces conditions, la défenderesse a droit à des
dépens réduits d'un tiers, à la charge de la demanderesse, qu'il convient
d'arrêter à 23'088 fr. 35, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse F.________ SA,
selon demande du 7 juin 2007, à l'encontre de la défenderesse
A.S.________ sont rejetées.
a
)
10'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)12'58
8
fr
.
35en remboursement des deux tiers de son
coupon de justice.
-
24 -
II. Les frais de justice sont arrêtés à 5'172 fr. 50 (cinq mille cent
septante-deux francs et cinquante centimes) pour la
demanderesse et à 18'882 fr. 50 (dix-huit mille huit cent
huitante-deux francs et cinquante centimes) pour la
défenderesse.
III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
23'088 fr. 35 (vingt-trois mille huitante-huit francs et trente-
cinq centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 24 novembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
-
25 -
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
G. Intignano