Jugement incident dans la cause divisant Q., à Dallas (Texas,
USA), M., à Dallas (Texas, USA), U., à Dallas (Texas, USA),
G., à Dallas (Texas, USA), C., à Dallas (Texas, USA), et
D., à Williamsburg (Virginie, USA), d'avec L.________, à Long Beach
(Californie, USA).
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'action en rectification du Registre foncier ouverte le 3
septembre 2010 devant la Cour civile par les demandeurs Q.,
M., U., G., C.________ et D.________ à l'encontre du
défendeur L.________,
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vu le courrier du 27 septembre 2010, par lequel le juge
instructeur a notifié la demande au défendeur et lui a imparti un délai
ultérieurement prolongé au 31 janvier 2011 pour procéder sur cette
écriture,
vu la requête incidente en fourniture de sûretés déposée le 28
janvier 2011 par le défendeur au fond et requérant L., dont les
conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. La requête est admise.
II. L'instance est suspendue en ce qu'elle concerne les conclusions
prises par Q., M., U., C., et
D..
III. Ordre est donné à Q., M., U., C.,
et D.________ de constituer, dans le délai que Justice dira, des
sûretés suffisantes pour assurer le paiement des dépens
présumés dans le cadre de la demande du 3 septembre 2010
déposée contre L..
IV. Un nouveau délai est imparti à L., après la constitution
des sûretés requises, pour procéder sur la demande.",
vu l'avis du 3 février 2011, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente aux demandeurs au fond et intimés Q.,
M., U., G., C.________ et D.________ et leur a imparti
un délai au 18 février 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV
270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties,
vu le courrier du 18 février 2011, par lequel les intimés ont
déclaré s'opposer aux conclusions incidentes et ont proposé que
l'audience soit remplacée par un bref échange d'écritures,
vu l'avis de droit établi le 17 février 2011 par T.________ produit
simultanément,
vu la lettre du 18 février 2011, dans laquelle le requérant a
déclaré ne pas s'opposer à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
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vu l'avis du juge instructeur du 22 février 2011 fixant un délai
aux parties pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 30 mars 2011 par le
requérant, accompagné de trois pièces sous bordereau,
vu le mémoire incident déposé le 25 mai 2011 par les intimés,
qui ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des
conclusions incidentes,
vu l'onglet de treize pièces sous bordereau produit
simultanément,
vu l'avis du 31 mai 2011, par lequel le juge instructeur a
imparti un délai prolongé au 27 juin 2011 au requérant pour se déterminer
sur les pièces nouvelles produites par les intimés le 25 mai 2011,
vu le courrier du 27 juin 2011, dans lequel le requérant a
déclaré ne pas avoir de déterminations supplémentaires relatives aux
pièces produites le 25 mai 2011 par les intimés,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 95 ss et 146 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
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qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 26), soit notamment le
CPC-VD,
qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient le
requérant, le CPC, en particulier son art. 99, n'est pas applicable en
l'espèce;
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en constitution de sûretés, qui peut
être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD), répond aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l'art.
96 al. 1 CPC-VD),
qu'elle est donc recevable à la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 95 CPC-VD, le demandeur
étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de
fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés
(al. 1), sauf dans les causes concernant l'état des personnes ou lorsque le
demandeur a obtenu l'assistance judiciaire (al. 2), les dispositions des
traités internationaux étant réservées (al. 3),
qu'il est constant que les intimés sont de nationalité
américaine et domiciliés aux Etats-Unis, plus précisément dans l'Etat du
Texas et celui de Virginie,
que les intimés soutiennent que, selon le droit de leur
domicile, un plaideur suisse serait dispensé du devoir de déposer des
sûretés, de sorte qu'ils doivent également l'être,
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qu'il appartient à l'intimé à la requête d'établir soit que les
conditions légales ne sont pas réunies, soit qu'il est au bénéfice d'un traité
le dispensant de fournir des sûretés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 95 CPC-VD),
qu'un ressortissant des Etats-Unis ne peut être dispensé de
fournir des sûretés en vertu de la seule clause de libre accès aux
tribunaux contenue à l'art. 1 du traité du 25 novembre 1850 (RS
0.142.113.361) conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de
l'Amérique du Nord (ATF 121 I 108 c. 2), mais uniquement s'il établit qu'un
demandeur suisse n'y serait pas astreint devant les tribunaux de cet Etat
(TF 4P.153/2003 du 7 octobre 2003; JT 1957 III 55; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 95 CPC-VD),
qu'en l'espèce, les intimés ont produit un avis de droit établi le
17 février 2011 par T., dont il résulte que le demandeur suisse
ouvrant action devant une cour texane ne serait pas requis de déposer
une garantie pour assurer le paiement des dépens et qu'il n'existe aucune
exigence générale, que ce soit pour des personne résidant ou non dans
l'Etat du Texas, selon laquelle le demandeur à une action introduite
devant une cour de cet Etat ou devant une cour fédérale devrait déposer
des sûretés pour garantir le paiement des honoraires d'avocat du
défendeur,
que T. conclu qu'un demandeur étranger ouvrant
action devant les tribunaux de l'Etat du Texas ne saurait être soumis à une
exigence ressemblant à la cautio judicatum solvi,
que le requérant se prévaut de l'avis de droit qu'il a produit,
établi par R.________, selon lequel un demandeur peut être contraint de
fournir des sûretés pour couvrir les frais de justice devant un tribunal de
l'Etat du Texas avant l'entrée en force d'un jugement définitif,
conformément à l'art. 143 du Texas Rules of Civil Procedure,
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qu'il est néanmoins précisé que les frais au sens de l'art. 143
précité ne comprennent pas les honoraires d'avocat, à moins que la loi
spéciale régissant l'action prévoie le contraire,
qu'aucun exemple de loi spéciale posant une telle exigence
n'est toutefois mentionné,
qu'en outre, toujours selon R., un tribunal de l'Etat du
Texas peut requérir d'un plaideur quérulent qu'il fournisse des sûretés afin
d'assurer le paiement des frais du défendeur, qui comprennent les
honoraires d'avocat (chap. 11 du Texas Civil Practice & Remedies Code),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de qualifier les
intimés de quérulents,
qu'au demeurant, R. expose qu'il n'existe aucune loi
texane imposant à un citoyen ou à un résident d'un autre Etat ou pays
qu'il dépose des sûretés afin de garantir les frais du litige, comme
condition à l'ouverture d'une action devant un tribunal texan, les lois
texanes exposées précédemment s'appliquant de manière équivalente
aux résidents ou citoyens texans et à ceux d'autres Etats ou pays,
que T.________ s'est déterminé le 8 avril 2011 sur l'avis de droit
de R.________ et a maintenu sa position en relevant que R.________
confondait les problèmes en se référant à des règles de procédure texanes
qui ne trouvent application que dans des situations exceptionnelles, sans
considération de l'origine du demandeur, et que si une demande similaire
à la présente espèce venait à être déposée au Texas par un Suisse, le
tribunal ne requerrait pas du demandeur qu'il fournisse une garantie pour
les honoraires d'avocats du défendeur ou même ses coûts,
qu'en outre, s'agissant de l'intimé D., domicilié dans
l'Etat de Virginie, les intimés ont produit un avis de droit de V. du
8 mars 2011, dont il résulte que, même dans les situations dans lesquelles
la partie ayant eu gain de cause peut récupérer ses frais d'avocat, il ne
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saurait y avoir d'astreinte à la fourniture d'une garantie ou d'une sûreté
pour en assurer le paiement,
que tel serait le cas non seulement pour une partie résidente
dans l'Etat de Virginie mais également pour une partie domiciliée à
l'étranger,
qu'elle conclut qu'un demandeur suisse introduisant action
par-devant un tribunal de l'Etat de Virginie ne sera pas requis de fournir
une garantie ou autres sûretés similaires à celles de la cautio judicatum
solvi,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'un
plaideur suisse ouvrant action devant un tribunal de l'Etat du Texas ou de
celui de Virginie ne serait pas astreint au dépôt de sûretés pour assurer les
dépens,
que la requête en fourniture de sûretés doit dès lors être
rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 1'800 fr.,
sont mis à la charge du requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 3 TFJC [tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que, selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD),
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que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv),
que le requérant, qui succombe, versera aux intimés,
solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de
l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv);
attendu qu'à teneur de l'art. 405 CPC, les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
que cela vaut indubitablement pour un jugement mettant un
terme à la procédure de première instance,
qu'en matière incidente, la doctrine préconise néanmoins,
conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à
la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà
pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des
décisions incidentes ou sur incident (Tappy ̧ op. cit., spéc. pp. 36-38;
Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7;
Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 405 CPC; contra:
Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et
238),
qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du
3 septembre 2010, soit sous l'empire du CPC-VD,
que la présente décision incidente est dès lors soumise aux
voies de droit du CPC-VD.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
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et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en fourniture de sûretés déposée le 28
janvier 2011 par le requérant L.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera aux intimés Q., M.,
U., G., C.________ et D.________, solidairement
entre eux, le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à
titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 12 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
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Le greffier :
R. Kramer