Présidence de M. MULLER, président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
P.(Me Y. Nicole)
et
V.
MASSE EN FAILLITE DE V.________
(Me S. Osojnak)
(Me J. Tschumy)
(...)."
Le 16 avril 2007, le Substitut du Préposé de l'Office des faillites
de l'arrondissement de [...] a répondu au demandeur de la manière
suivante:
" (...) M. V.________ a spontanément communiqué à l'Offices
poursuites d'[...], simultanément au dépôt des deux réquisitions de
poursuite, que tout règlement de la part du débiteur devait
intervenir auprès de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...].
A cet égard, et bien que les commandements de payer ont été
établis le 15 janvier 2007, les réquisitions de poursuites ont été
expédiées sous pli recommandé le
28 décembre 2006 à l'Office précité. Etant donné que les
conventions prévoyaient un remboursement pour le 31 décembre
1996, il n'y a donc pas de prescription eu égard aux dispositions de
l'article 130 CO.
Pour le surplus, M. P.________ devait lui-même effectuer des
placements pour le compte du failli, et non pas le contraire. Ceci
résulte du texte même de ces deux différentes conventions
correspondant à deux différents prêts. (...)
(...) nous n'entendons pas retirer les poursuites introduites contre
votre client (...)."
-
11 -
Le 1
er
mai 2007, le demandeur, par l'intermédiaire de son
conseil, a adressé à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement
d'[...] un courrier dont il ressort ce qui suit:
" (...)
4.Relancé par mes soins, M. [...] m'a, le 16 avril 2007, adressé
une nouvelle lettre tentant de justifier une sorte de
substitution par la masse des poursuites introduites par M.
V.. Comment un poursuivant, qui n'a aucun pouvoir
propre, peut-il se faire substituer par sa masse ? On ne
remplace pas un fantôme par un sujet de droit actif. Quant
aux explications de M. [...] sur le fond, elles ne valent
strictement rien. La prescription est incontestablement
acquise, quelle que soit la qualification du contrat de base.
(...)
5.M. P. est sur le point de conclure une affaire
importante; on y met cependant la condition du retrait des
deux poursuites nos [...] et [...].
M. [...] ne se déterminant pas, je m'adresse à vous pour que
vous ordonniez la radiation d'office de deux poursuites qui
non seulement sont totalement infondées; mais encore dont
le maintien risque de gêner dangereusement le poursuivi.
(...)."
Le 2 mai 2007, le Préposé aux poursuites de l'Office des
poursuites de l'arrondissement d'[...] a fait savoir au demandeur qu'il ne
pouvait pas annuler les poursuites en question.
Le même jour, le Substitut du Préposé de l'Office des faillites
de l'arrondissement de [...] a informé le demandeur qu'il n'entendait pas
retirer les poursuites faisant l'objet de sa demande du 1
er
mai 2007 à
l'Office des poursuites d'[...].
8.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
9.Par demande du 7 mai 2007, P.________ a pris, avec dépens,
les conclusions suivantes:
-
12 -
"I.Les créances articulées par le défendeur V., respectivement
sa masse en faillite, à l'encontre du demandeur et faisant l'objet des
poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de
l'arrondissement d'[...], sont frappées de prescription; et en
conséquence nulles et de nul effet.
II.En conséquence, les poursuites en question sont annulées, ordre
étant donné à M. le Préposé de l'Office des poursuites et faillites de
l'arrondissement d'[...] de les radier purement et simplement."
P. a, dans sa demande, invoqué la prescription à
l'encontre des prétentions des défendeurs.
Par réponse du 19 septembre 2007, Masse en faillite de
V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
de la demande. Reconventionnellement, elle a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
"II.- P.________ est le débiteur de Masse en faillite de V.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq
mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 26 septembre 2001.
III.- L'opposition formée par P.________ au commandement de payer,
poursuite no [...] de l'Office des poursuites d'[...], qui lui a été notifié
le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du
montant figurant ci-dessus sous chiffre II.
IV.- P.________ est le débiteur de Masse en faillite de V., et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 250'000.-- (deux cent
cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % dès le 9 octobre 2001.
V.- L'opposition formée par P. au commandement de payer,
poursuite n° [...], de l'Office des poursuites d'[...], qui lui a été notifié
le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence des
montants figurant ci-dessus sous chiffre IV."
Par réponse du 22 novembre 2007, V.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et s'en
est remis à justice s'agissant des conclusions de la réponse de Masse en
faillite de V.________. Reconventionnellement, il a pris, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement:
II.
-
13 -
P.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs) avec
intérêt à 5 % dès le 26 septembre 2001.
III.-
L'opposition formée par P.________ au commandement de payer,
poursuite no [...] de l'Office des poursuites d'[...], qui lui a été notifié
le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du
montant mentionné à la conclusion II ci-dessus.
IV.-
P.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs),
avec intérêt à 5 % dès le 9 octobre 2001.
V.-
L'opposition formée par P.________ au commandement de payer,
poursuite no [...] de l'Office des poursuites d'[...], qui lui a été notifié
le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du
montant mentionné à la conclusion IV ci-dessus.
Subsidiairement:
VI.
P.________ est le débiteur de V.________ et doit immédiat paiement à
Masse en faillite de V.________ de la somme de
CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs) avec intérêt à 5% l'an
dès le
26 septembre 2001.
VII.
P.________ est le débiteur de V.________ et doit immédiat paiement à
Masse en faillite de V.________ de la somme de
CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs) avec intérêt à 5%
l'an dès le 9 octobre 2001."
Par réplique du 15 février 2008, P.________ a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions formulées tant par Masse en faillite de
V.________ que par V..
Par duplique du 8 mai 2008, Masse en faillite de V. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
-
14 -
réplique du demandeur et s'en est remise à justice s'agissant des
conclusions de la réponse du défendeur.
Par duplique du 3 juillet 2008, V.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique du demandeur.
E n d r o i t :
I.L'action du demandeur tend à la constatation de l'inexistence
des créances faisant l'objet des poursuites nos [...] et [...] de l'Office des
poursuites d'[...], ainsi qu'à l'annulation et à la radiation de dites
poursuites. Le demandeur soutient que les parties avaient en vue de
procéder à des placements fiduciaires et que les prêts dont se prévalent
les défendeurs constituent des actes simulés au sens de l'art. 18 CO (code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Selon lui, le but réel de ces
actes était de permettre au défendeur d'établir la preuve de ses
investissements en mains de la société [...] pour le cas où le demandeur
tomberait en faillite ou décèderait. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de
reconnaissances de dettes fondées sur des contrats de prêts ou sur des
contrats de mandats, le demandeur considère que les droits des
défendeurs sont prescrits. En outre, selon le demandeur, les poursuites
introduites à son encontre par le défendeur sont nulles et de nul effet dans
la mesure où celui-ci était alors en faillite et que les créances étaient déjà
tombées dans la masse, qui seule pouvait les faire valoir.
Les défendeurs soutiennent que, par les conventions des 26
septembre et 9 octobre 1996, le demandeur et le défendeur ont conclu
deux contrats de prêt de consommation au sens des art. 312 ss CO. Selon
eux, le délai de prescription de
dix ans relatif au capital a commencé à courir le 31 décembre 1996 et le
délai de prescription de cinq ans relatif aux intérêts a commencé à courir
respectivement le 26 septembre 1997 et le 9 octobre 1997. Ils font valoir
que les deux réquisitions de poursuite du 28 décembre 2006 ont
-
15 -
interrompu la prescription. Les défendeurs considèrent en outre que, si le
failli ne peut pas disposer des droits patrimoniaux qui sont compris dans
sa masse active, il peut en revanche sauvegarder les droits de la masse
en faisant valoir les prétentions qui font partie de la masse active et dont il
est titulaire, et qu'il pouvait de toute manière agir selon les dispositions
sur la gestion d'affaires sans mandat.
II.a) Les parties ne s'accordent pas sur l'intention à la base de la
conclusion des conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996.
aa) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi
en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le
principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire
d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont
précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III
377, JT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties
(ATF 130 III 47, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JT 2003 I 144).
Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance,
se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues
postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice
de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417, JT 1982 I 167).
-
16 -
L'art. 18 CO envisage deux cas spéciaux: celui où les parties,
dans le choix de leurs expressions ou dénominations, ont commis une
erreur et celui où elles ont voulu déguiser la nature véritable de la
convention (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 60
ad art. 18 CO). Le second cas est celui de la simulation. Un acte juridique
est simulé lorsque les parties s'entendent pour passer un acte juridique
apparent non-conforme à leur volonté réelle. Il y a divergence consciente,
chez toutes deux, entre la volonté et la déclaration. L'acte apparent est
ostensible, fictif, simulé; il masque un acte sous-jacent, dissimulé. C'est un
mensonge concerté. L'accord des parties est à double détente: il porte sur
une convention sincère et secrète et sur un acte extérieur, public, qui
cache la volonté réelle (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 224 et les références citées). Elles veulent soit feindre un rapport
contractuel, soit cacher avec le contrat simulé un autre contrat réellement
voulu (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc, JT 1999 IV 3). Pour établir si un acte est
simulé, il s'agit généralement de voir quel est le motif qui a déterminé les
parties. Si elles ont voulu créer une fausse apparence envers des tiers, il
s'agit en principe d'une simulation (Winiger, op. cit., nn. 71 ss ad art. 18
CO). Le contrat simulé est sans aucun effet (Engel, op. cit., p. 225).
L'inefficacité du contrat a des conséquences sur les rapports internes
entre les parties elles-mêmes qui ne peuvent pas faire valoir le contrat
entre elles et sur le plan externe, l'inefficacité du contrat étant opposable
aux tiers. L'inefficacité de l'acte simulé peut être invoquée en tout temps
dans une action en constatation de droit négative ou d'une exception
(TF du 4 décembre 1981 c. 3a, publié in SJ 1982 p. 232; Engel, op. cit., pp.
225-226; Winiger, op. cit., nn. 81 ss ad art. 18 CO). En cas de litige, le
caractère simulé doit être prouvé. Il incombe à la partie qui invoque la
simulation de renverser la présomption de validité ou l'apparence
d'efficacité constituée par le contrat déclaré. Il est toutefois exceptionnel
que la volonté de simuler puisse être prouvée de façon rigoureuse et, dans
la plupart des cas, les parties ne peuvent que fournir des indices, de telle
sorte que le rôle du juge est évidemment décisif. Dès qu'il y a litige sur le
caractère simulé d'un acte, il faut tenir compte de l'ensemble des
circonstances, afin de rechercher la volonté réelle des parties lors de la
-
17 -
conclusion de l'acte apparent (TF du 4 décembre 1981 c. 3a, publié in SJ
1982 p. 232; Winiger, op. cit., nn. 81 ss ad art. 18 CO; Engel, op. cit.,
p. 225; Tercier/Ducrest, La simulation in FJS n° 606, ch. 2.1.1). Le contrat
dissimulé est en principe pleinement valable s'il remplit toutes les
conditions de forme et de fond que la loi prescrit (ATF 71 II 99,
JT 1945 I 472; Engel, op. cit., p. 225).
ab) Non réglée par le législateur en tant qu'institution
générale du droit civil, la fiducie est un acte juridique qui tend à dissocier
le titulaire juridique d'un bien de son bénéficiaire économique. Plus
précisément, elle est un contrat par lequel le fiduciant transfère la pleine
titularité de droits au fiduciaire, lequel s'oblige à en user selon les
indications du fiduciant et, en général à la retransférer à certaines
conditions (Winiger, op. cit., nn. 94 ss ad art. 18 CO). Selon la conception
juridique suisse, le fiduciaire est considéré comme légitime et plein
propriétaire des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre
fiduciaire. Le fiduciant n'a dès lors qu'une créance personnelle en
restitution des biens dont la propriété a été transférée au fiduciaire
(Guggenheim, op. cit., p. 526 et les références citées). Il existe une
controverse sur la nature juridique de la fiducie. Selon certains auteurs, la
fiducie est un contrat innommé. Selon d'autres, il s'agit purement et
simplement d'un mandat, ce qui résulterait de l'art. 394 al. 2 CO. Il semble
que cette controverse ait été tranchée par le Tribunal fédéral en faveur du
mandat (Guggenheim, op. cit., pp. 527-528 et les références citées). Pour
savoir si le transfert de droit est purement simulé et en conséquence nul
ou fiduciaire et dès lors valable, il faut rechercher la volonté réelle des
parties lors de la conclusion de l'acte apparent, en tenant compte de
l'ensemble des circonstances, dès qu'il y a litige sur le caractère simulé ou
fiduciaire d'un acte (Engel, op. cit., p. 230 et les références citées).
Par opérations à titre fiduciaire, il faut entendre les placements
et les crédits que le fiduciaire effectue ou accorde en son propre nom pour
le compte et aux risques exclusifs du fiduciant, sur la base d'un ordre
écrit. Le mandant supporte le risque de change, le risque de transfert et le
risque d'insolvabilité du débiteur et il lui revient la totalité du rendement
-
18 -
de l'opération; le fiduciaire ne perçoit qu'une commission (Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 233). Plus particulièrement, le
placement fiduciaire est une opération de courtage pour le placement de
fonds à terme, en monnaie étrangère, dans les banques ou des sociétés à
l'étranger contre perception d'une commission. Il est économiquement un
placement de liquidités à relativement court terme, en règle générale trois
mois (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4
ème
éd.,
- 522).
- Il convient d'examiner en l'espèce les actes passés par les
parties les 26 septembre 1996 et 9 octobre 1996 afin de déterminer s'il
s'agissait de contrats de prêts ou de conventions d'investissements qui
n'impliquaient pas de remboursement de la part du demandeur en cas de
pertes. Cette question étant litigieuse, il s'agit d'interpréter les accords
convenus entre les parties à la lumière de ce qu'elles ont voulu de bonne
foi, selon le principe de la confiance (art. 18 CO).
Selon le texte des deux conventions précitées, dont la validité
n'a pas été remise en cause par le demandeur et qui est identique dans
les deux cas, le demandeur a reconnu devoir au défendeur les sommes
respectives de 125'000 fr. et de 250'000 francs. Il n'a pas seulement
reconnu avoir reçu ces montants de la part du défendeur – montants qui
ont effectivement été versés par le défendeur au demandeur, faits que
celui-ci a admis – dans le but d'opérer un placement financier. En outre,
dans l'hypothèse où il ne remboursait pas ces sommes, une cession de la
contre-valeur de celles-ci en actions de la société [...] SA était prévue en
garantie des prêts.
Il est établi que le demandeur et le défendeur entretenaient
des relations d'affaires dans les domaines immobilier et boursier. Dans ce
cadre, le défendeur a remis différentes sommes d'argent au demandeur.
C'est ainsi que les montants de 100'000 fr., 120'000 fr. et 100'000 fr. ont
été versés par le défendeur les 8 octobre 1997, 17 septembre 1998 et 5
octobre 1998. Ces opérations n'ont cependant pas fait l'objet d'un contrat
de prêt et/ ou d'une reconnaissance de dette, contrairement aux sommes
-
19 -
litigieuses de 125'000 fr. et 250'000 francs. Il apparaît ainsi que les parties
ont réglé de manière différente des démarches dont le but se voulait
également différent, dès lors qu'elles ont voulu que les termes "prêts",
"reconnaît devoir" et "s'engage à rembourser" figurent par écrit sur un
document signé dans les deux cas. Le fait que le défendeur ait, lors de
l'audition pénale du
2 décembre 2004, déclaré que le demandeur ne lui devait pas l'argent qui
avait été perdu lors de certaines opérations boursières n'est pas
déterminant. En effet, lors de la même audition, il a également déclaré
que le demandeur lui devait de l'argent sur le compte ouvert auprès de la
société [...]. En outre, on ne connaît pas le contexte de la première
déclaration du défendeur, seul un extrait de l'audition pénale ayant été
produit.
La tardiveté de la réaction du défendeur, qui n'a entrepris les
démarches de recouvrement des montants litigieux que près de dix ans
après la signature des deux conventions, n'est pas un argument
déterminant pour la qualification de ces documents, dans la mesure où
l'institution de la prescription a justement pour but de poser une limite
dans le temps aux effets d'un tel acte. Il conviendra d'examiner dans un
second temps si les démarches entreprises par le défendeur respectent
les délais imposés à cet égard.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que les accords des
26 septembre et 9 octobre 1996 avaient uniquement pour but de
permettre au défendeur de prouver ses investissements en mains de la
société [...] au cas où le demandeur, titulaire du compte, décèderait ou
tomberait en faillite, que les prêts étaient simulés, ni que la volonté des
parties était de procéder à un placement fiduciaire. Il apparaît en
revanche que les parties ont conclu deux contrats de prêt de
consommation au sens des art. 312 ss CO s'agissant des sommes de
125'000 fr. et de 250'000 francs.
-
20 -
III.a) Le demandeur soutient que la créance en remboursement
des prêts résultant des conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996
serait atteinte par la prescription. Il a valablement soulevé l'exception de
prescription en procédure. Selon le demandeur, la prescription décennale
des prêts de durée indéterminée commence à courir le lendemain du
dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds. Le délai de
prescription aurait commencé à courir le 7 novembre 1996 pour la
convention portant sur la somme de 125'000 fr. et le 20 novembre 1996
pour la convention portant sur la somme de 250'000 francs. La
prescription décennale aurait donc été acquise lors de l'acte interruptif de
prescription, soit lors du dépôt des réquisitions de poursuite du 28
décembre 2006 par le défendeur.
b) ba) Le prêt de consommation est le contrat par lequel le
prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou
d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui
en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). L'art. 318 CO
stipule que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai
d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première
réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui
commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise
exclusivement le cas où les parties à un contrat de prêt de durée
indéterminée n'ont pas convenu un régime particulier de résiliation
(Bovet, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 318 CO).
-
21 -
bb) Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se
prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas
autrement.
Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est
devenue exigible; le deuxième alinéa de cette disposition prévoit que si
l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la
prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être
donné. Le but de cette dernière disposition est d’éviter qu’une créance
soit de facto imprescriptible, parce que le créancier détient seul la
possibilité d’en provoquer l’exigibilité quand bon lui semble. Or, il n’y a
pas de différence en pratique entre une créance déjà exigible et une
créance que son titulaire peut rendre exigible à son gré (Pichonnaz,
Commentaire romand, Code des obligations I, n. 6 ad art. 130 CO).
L’art. 130 al. 2 CO s’applique uniquement lorsque la
dénonciation – l’avertissement – appartient au créancier. Il peut s’agir
aussi bien d’une dénonciation qui provoque l’exigibilité de la créance que
celle qui provoque la résiliation d’un rapport d’obligation (Pichonnaz, op.
cit., n. 7 ad art. 130 CO). Le Tribunal fédéral considère ainsi que le délai de
prescription d’une créance dont l’exigibilité est subordonnée à un
avertissement ou à une condition potestative commence à courir dès la
conclusion du contrat si le créancier pouvait dénoncer celui-ci à ce
moment-là déjà (ATF 122 III 10 c. 5, JT 1998 I 111; Pichonnaz, op. cit., n. 8
ad art. 130 CO; Bouverat/Wessner, Quelques questions choisies liées à la
prescription extinctive: un état des lieux en droit suisse et quelques
regards de droit comparé, in PJA 2010
pp. 951 ss, p. 963). Il en va autrement pour les contrats de durée dont la
créance principale ne porte pas sur la restitution d’une chose, mais sur la
conservation et/ou la gestion de la chose déposée ou confiée au débiteur
de la créance en restitution, comme le mandat de gestion de fortune (art.
400 al. 1 CO), le contrat de dépôt
(art. 475 al. 1 CO) et même le contrat de bail de durée indéterminée d’une
chose mobilière (art. 266f CO). Dans ces cas, on applique l’art. 130 al. 1
-
22 -
CO: le délai de prescription de la créance en restitution ne court alors que
dès la dénonciation effective du contrat, ou si le débiteur dispose d’un
délai pour restituer, dès l’échéance de ce délai. Cela s’explique
notamment par le fait que l’avertissement ne fixe pas seulement
l’exigibilité, mais aussi la naissance de la créance en restitution
(Pichonnaz, op. cit., n. 10 ad art. 130 CO; ATF 133 III 37 c. 3.2, rés. in JT
2006 I 578; SJ 1989 p. 232; ATF 91 II 442 c. 5b, JT 1966 I 337).
A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 CO et 318 CO,
le délai de prescription décennal commence à courir, dans les cas visés
par l’art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine
suivant la remise des fonds (Bovet, op. cit., n. 6 ad art. 318 CO; cf. aussi
Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO; Däppen, Basler Kommentar, n. 15
in initio ad art. 130 CO; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 28
in initio ad art. 318 CO et n. 29 in initio ad art. 318 CO;
Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 3036, p. 444).
bc) L'art. 135 ch. 2 CO précise que la prescription est
interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites,
par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par
une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Une
réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP est un
acte qui interrompt la prescription au sens de cette disposition dès sa
remise à la poste (ATF 57 II 462; Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad
art. 135 CO).
c) En l'espèce, il convient de déterminer si les contrats de prêt
litigieux étaient des contrats de durée déterminée ou indéterminée. La
volonté réelle des parties n'ayant pu être établie, il s'agit interpréter les
contrats selon les règles d'interprétation objective, en vertu du principe de
la confiance.
Selon le texte des conventions des 26 septembre et 9 octobre
1996, le demandeur s'est engagé à céder la contre-valeur en actions du
montant du prêt s'il ne remboursait pas les sommes mentionnées avant le
31 décembre 1996. Il était donc prévu que la contre-valeur des actions
-
23 -
serait remise en garantie des prêts si ceux-ci n'étaient pas remboursés à
cette date. Il s'agissait ainsi d'une garantie et la durée des prêts n'était
pas limitée à l'échéance du 31 décembre 1996, puisque les prêts
pouvaient s'étendre au-delà de cette date, avec dite garantie. Le fait que
les parties aient voulu régler conventionnellement l'hypothèse du décès
de l'une d'elles dans le cadre de ces actes atteste également qu'il était
prévu que les contrats de prêts puissent continuer à déployer leurs effets
au-delà du 31 décembre 1996 et que le remboursement des montants
pouvait donc intervenir après cette date.
Les contrats de prêt étaient donc de durée indéterminée et
l'art. 318 CO est applicable. La prescription décennale de l'art. 127 CO a
commencé à courir le lendemain du dernier jour de la sixième semaine
après la remise des fonds, le demandeur n'ayant pas restitué les montants
de 125'000 fr. et de 250'000 fr. et aucune autre disposition de droit civil
fédéral n’entrant en ligne de compte. Les fonds ayant été remis
respectivement les 26 et 27 septembre 1996, le délai de six semaines a
pris fin les 7 et 8 novembre 1996 et la prescription a commencé à courir
dès le lendemain, soit les 8 et 9 novembre 1996. La prescription était donc
acquise, à défaut d'interruption, les 8 et 9 novembre 2006. Les
réquisitions de poursuite du
28 décembre 2006 n'ont dès lors pas interrompu la prescription et les
créances litigieuses sont prescrites.
En raison de la prescription des créances en restitution des
prêts, les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur et celles
prises par la défenderesse contre le demandeur doivent donc être
rejetées.
S'il doit être donné raison au demandeur s'agissant de la
première partie de sa conclusion I, la seconde partie doit en revanche être
rejetée. En effet, le demandeur conclut également à ce qu'il soit constaté
que les créances faisant l'objet des poursuites nos [...] et [...] sont nulles
et de nul effet. Dans la mesure où cette conclusion vise expressément les
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créances dont il est question et qu'une créance prescrite n'est pas nulle,
elle doit être rejetée.
VI.a) Le demandeur a encore pris une conclusion tendant à
l'annulation et à la radiation des poursuites en cause.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B.88/2006
du 19 septembre 2006 c. 2.2), le droit fédéral ne ménage aucune
possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres, avant
trente ans dès leur clôture (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 5 juin 1996 sur
la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites; RS
281.33). Il existe cependant un équivalent à la radiation: c'est l'exclusion,
prévue par l'art. 8a al. 3 LP. L'office des poursuites ou des faillites peut,
même d'office lorsque la cause est portée à sa connaissance et est
dûment établie, munir une inscription d'une apostille pour en prohiber la
communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits,
mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (TF 7B.88/2006 précité c. 2.2).
Aux termes de l'art. 8a al. 3 let. a LP, les offices ne doivent pas
porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui
ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 89 c. 1.1, SJ 2006 I 244; ATF
128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 125 III 149, JT 1999 II 67, rés. in
SJ 1999 p. 374), un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en
temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut
ouvrir l'action de l'art. 85a LP, qui régit l'annulation de la poursuite. Il en
résulte pour lui un inconvénient, particulièrement s'il a fait l'objet de
poursuites injustifiées, vu la publicité du registre des poursuites, lequel est
accessible à tous ceux qui, rendant vraisemblable leur intérêt à cette
information, requièrent des renseignements sur la solvabilité d'une
personne. Même si ce registre se limite à des inscriptions de nature
formelle, sans appréciation aucune sur le bien-fondé d'une créance en
poursuite, il n'en demeure pas moins que, dans la pratique, les mentions
qu'il contient peuvent avoir des conséquences (ATF 132 III 277, JT 2007 II
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25 -
21,
SJ 2006 I 293).
Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans
que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requiert la
mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas
solliciter de l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai
péremptoire pour agir (ATF 132 III 277, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293; ATF
128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 120 II 20, JT 1995 I 130;
solution préconisée par Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 85a LP). Le Tribunal
fédéral a admis dans un arrêt postérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 8a
LP (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93), qui confirme une décision
antérieure (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130), que le poursuivi qui se trouve
dans une telle situation puisse intenter l'action générale en constatation
de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement
permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de
l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; c. 2d).
En effet, le débiteur n'a pas, dans le cadre d'une poursuite ordinaire, un
intérêt suffisant pour obliger le créancier à poursuivre la procédure de
poursuite au-delà de son opposition; celui-ci n'est, par ailleurs, pas tenu de
retirer sa poursuite après en avoir reçu paiement par son débiteur et c'est
à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent
avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet
d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées (BlSchK
2002 pp. 43 ss c. 4 et les références citées), pendant un délai de cinq ans
après la clôture de la procédure
(art. 8a al. 4 LP) (ATF 128 III 334).
L'action en constatation négative suppose pour la partie
demanderesse un intérêt digne de protection à une constatation
immédiate. Cet intérêt ne sera pas nécessairement juridique; un intérêt de
fait suffit. Cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les
relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire pourrait
l'éliminer, du moins si l'incertitude, en se prolongeant, entrave la partie
demanderesse dans sa liberté d'action et ne peut plus lui être imposée
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(ATF 131 III 19; ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130). L'intérêt du créancier
doit être mis en balance avec celui du prétendu débiteur à ne pas laisser
se prolonger indéfiniment l'incertitude qui résulte de l'interruption de la
prescription (ATF 110 II 352 c. 2a, JT 1985 I 354). Pour juger de
l'admissibilité de l'action en constatation négative, il est ainsi tenu compte
des intérêts opposés du créancier et du débiteur. A elle seule, la poursuite
ne saurait justifier une action en constatation du poursuivi, laquelle
suppose la présence de circonstances particulières s'ajoutant au fait de la
poursuite. Ces circonstances doivent être admises dans la mesure où
l'inscription du registre des poursuites porte atteinte au crédit et à la
réputation du poursuivi, quoi qu'il en soit du bien-fondé de la poursuite
intentée. Le poursuivi pourrait alors avoir un intérêt majeur à obtenir, par
une action en constatation de l'inexistence de la créance déduite en
poursuite, un jugement dont il ressort que celle-ci est sans fondement. Si
le créancier veut éviter une telle action, il doit démontrer qu'il a de bonnes
raisons de ne pas entrer en matière sur le bien-fondé de sa prétention et
d'empêcher ainsi un procès prématuré; le cas échéant, il appartient alors
au poursuivi de justifier d'un intérêt supérieur à obtenir un jugement en
constatation (ATF 120 II 20 c. 3b).
c) En l'espèce, le demandeur, qui exerce l'action générale en
constatation de l'inexistence d'une créance déduite en poursuite, est actif
dans le cadre de la promotion immobilière. Il a un intérêt suffisant à la
non-communication des poursuites litigieuses, afin d'éviter que des tiers
mettent en doute sa solvabilité ou son crédit; il peut légitimement exiger
qu'il soit judiciairement constaté que les poursuites nos [...] et [...] de
l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'[...] sont sans
fondement, de manière à empêcher la communication aux tiers de ces
poursuites par l'office des poursuites (art. 8a al. 3 let. a LP).
VII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
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17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92
al. 2 CPC).
b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, le
demandeur P.________ a droit à de pleins dépens, à la charge des
défendeurs V.________ et Masse en faillite de V., qu'il convient
d'arrêter à
28'580 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur
V. contre le demandeur P.________, selon réponse du
22 novembre 2007, sont rejetées.
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'580fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
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28 -
II. Les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse
Masse en faillite de V.________ contre le demandeur, selon
réponse du
19 septembre 2007, sont rejetées.
III. Les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et
faillites de l'arrondissement d'[...] sont sans fondement.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 7'580 fr. (sept mille cinq cent
huitante francs) pour le demandeur P., à 4'000 fr.
(quatre mille francs) pour le défendeur V. et à 4'000 fr.
(quatre mille francs) pour la défenderesse Masse en faillite de
V..
V. Le défendeur V. versera au demandeur le montant de
14'290 fr. (quatorze mille deux cent nonante francs) à titre de
dépens.
VI. La défenderesse Masse en faillite de V.________ versera au
demandeur le montant de 14'290 fr. (quatorze mille deux cent
nonante francs) à titre de dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 31 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
La greffière:
M. Bron