Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mme Boryszewski
Cause pendante entre :
Z.________ SAL
(Me M. Adjadj)
et
C.________ SA(Me D. Peregrina)
-
12 -
Le 6 janvier 2000, la défenderesse a envoyé un courrier de
rappel à Z.________ concernant un montant de 63'889 USD.
Par télécopie du 17 janvier 2000 adressée à la défenderesse,
Q.________ SAL a écrit ce qui suit :
"(...) I am informed by Mr. X.________ that he is finalizing the
transformation of his entreprise into a Lebanese joint stock company
(Société anonyme). (...)
(...) I am pleased to inform you that we will be in a position to
transfer to you former Z.________ SAL overdues.
In parallel, we are working on the definition of a new order which
would reflect the purchase commitment we have discussed in [...] on
12/08/1999.
The [...] distributorship agreement dated February 9, 1981 will
accordingly be assigned to Z.________ SAL which shall continue the
1981 exclusive distribution agreement as per its terms and
conditions.
For good sake, kindly send us a copy of this letter duly signed by you
as approval on its contents in order to proceed further. (...)"
Le 1
er
février 2000, la défenderesse a adressé une télécopie à
Q.________ SAL, dont le contenu est notamment le suivant :
"(...) We would be very interested to know the organization structure
of Z.________ SAL.
Due to the history of payment problems and the failure to meet the
target during 1999 we are not in position to assign exclusivity for the
CAD products to Z.________ SAL. We have officially informed
Z.________ SAL about this in December 1999.
(...) It is in the hands of Z.________ SAL to improve sales and the
payment situation. At the end of 2000 we will review the
performance and re-assess the situation. (...)"
Par télécopie du 3 février 2000, [...] de Q.________ SAL lui a
répondu ce qui suit :
"(...)
I was extremely surprised by the content of your fax dated February
1, 2000. (...)
(...) we have asked Mr. X.________ to transform his company into a
joint stock one which is required by Lebanese law. Mr. X.________ has
-
13 -
now finalized this transformation. Consequently we acquired his
company. (...)
As you must be aware, our acquisition of Z.________ SAL was based
on its exclusive contract with you.
We therefore urge you to maintain your exclusive contract with
Z.________ SAL which is the corner stone of the whole process which
was initiated further to our meeting in [...] (...)."
Le 4 février 2000, la défenderesse a répondu ce qui suit à
Q.________ SAL :
"(...)
I am very much aware of our commitments to Z.________ SAL and
Q.________ SAL but the business practices and financial policies of
C.________ SA are very clear.
The payment problems of Z.________ SAL were in fact much more
severe in the later part of 1999 during a time when Q.________ SAL
had already committed to invest in Z.________ SAL. (...)
(...) C.________ SA does not maintain exclusive business agreements
with distributors not meeting payements or event put on ship hold
(as this was the case with Z.________ SAL). (...)"
Par courrier du 7 février suivant, [...] de Q.________ SAL a écrit
à la défenderesse ce qui suit :
"(...) We ask you now to consider reviewing the statuts of Z.________
SAL as your exclusive Distributor after months of human efforts and
financial investments from our part to execute the acquisition plan
which agreed with you during our meeting in [...], particularly that
the payment issue is no longer valid as our Chairman assured you
that we will transfer all dues once you approve our letter dated
January 17, 2000. (...)"
Par télécopie du lendemain, adressée notamment à Z.________
et à B.B.________ pour "[...]", la défenderesse a déclaré qu’elle refusait de
changer sa position et a prié Z.________ de travailler étroitement avec
L., afin de mettre en oeuvre un plan pour l’année 2000.
Le 16 février 2000, [...] a répondu ce qui suit à la
défenderesse :
"(...) We understand that although you confirm your commitment to
further support Z. SAL in order to proceed further in
establishing a new prosperous business for C.________ SA CAD
products in [...], you prefer not to commit yourself for the time being
with a written exclusivity until you see an improvement in the sales
-
14 -
and the settlement of the balance due to your company as shown in
your last statement of account dated February 1, 2000. (...)"
Le 6 mars 2000, une nouvelle réunion a eu lieu entre
Q.________ SAL, les représentants de Z.________ et L., représentant
de la défenderesse, au cours de laquelle plusieurs points ont été discutés.
La défenderesse a accepté que la demanderesse continue à distribuer ses
produits, mais sans lui accorder le statut de distributeur exclusif.
Par courrier électronique du 24 mars 2000, R. de [...] a
déclaré à la défenderesse qu’ils avaient d’importants problèmes avec
Z.. Le 5 avril suivant, cette dernière, devenue une société
anonyme, a informé la défenderesse de son changement d’adresse dans
les locaux de Q. SAL.
7.Le 28 juillet 2000, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une télécopie relative à l'achat d'un équipement pour un
hôpital au [...], dont le contenu est le suivant :
"(...) You will find here enclosed the specification of equipment to be
presented as a part of a full range turnkey project in [...].
(...) We have received requests from many Biochemistry suppliers
and distributors to include their quotations in our complete offer.
However, we have abstained till this moment to fulfill their wishes as
we believe that the priority is the C.________ SA equipment. Please
send us your quotations at your earliest enabling us to proceed with
our offer before the deadline falling on 20 August 2000. (...)"
La demanderesse n’a pas communiqué dans ce document le
nom de l’hôpital en question. La défenderesse n’a pas non plus reçu les
conditions générales ou particulières de cet appel d’offre.
Le 13 août 2000, la défenderesse a adressé par télécopie
l’offre de prix à la demanderesse.
Le 25 août 2000, [...] SA et Q.________ SAL ont signé un
contrat, dont le contenu est notamment le suivant :
-
15 -
"(...)
WHEREAS, Republic of Lebanon has issued through [...] a 14-
package tender (the tender) for the equipment for the Q.,
and,
WHEREAS Q. SAL and [...] have decided in good faith to joint
efforts to bid for, and (...)."
Selon une pièce comptable produite par la demanderesse, le
chiffre d’affaires de celle-ci pour l’année 2000 s’est élevé à 382'466 USD.
Selon un document intitulé "Income statement for the period ended
31 décembre 2000", établi par [...], expert comptable, le profit net pour la
période allant du 13 mars 2000 au 31 décembre 2000 s’est élevé à
135'642.251 livres libanaises. Les performances de la demanderesse au
cours de l’année 2000 ont été à peu près identiques à celles de l’année
précédente.
Par télécopie du 4 décembre 2000 adressée à la défenderesse,
Q.________ SAL a écrit ce qui suit :
"(...)
I WISH TO POINT OUT THAT YOUR EXPRESSED DISAPPOINTMENT ON
THE YEAR 2000 PERFORMANCE DO NOT MEET WITH THE RESULTS
ACHIEVED (...).
AS YOU SURELY ALREADY EXPERIENCED IN SUCH MERGERS, THE
FIRST YEAR IS ALWAYS A YEAR MARKING LOSSES TO ALL PARTIES.
(...)"
Le 23 janvier 2001, la défenderesse a transmis une offre à la
demanderesse ayant pour objet la livraison au Q.________ de trois appareils
de traitement de sang modèle STKS II Haematology Analyser (220V 50HZ),
de numéros de référence ("Part No." qui signifie "part number") identiques,
soit n°[...], avec deux variantes relatives aux mêmes appareils, la
première, non réfrigérée, d’un montant unitaire de 60'000 USD et la
seconde, réfrigérée, d’un montant de 30'000 USD. Cette offre ne
mentionnait pas que certains appareils n’étaient pas neufs.
La demanderesse connaissait la différence qu'il y avait entre
des produits manufacturés et remanufacturés. Ce dernier équipement
coûte moins cher qu’un équipement neuf étant donné qu’il a déjà été
utilisé et retravaillé à l’usine et qu’il est possible de différencier ces deux
-
16 -
catégories d’éléments par leurs numéros de série et les références
techniques qu’ils comportent.
Le 7 février 2001, [...] SA et le [...] du Q.________ ont signé un
contrat portant sur la fourniture de matériel et d’équipement médical. Le
contrat prévoit notamment ce qui suit :
"(...)
Whereas the Client (réd. : [...]) has accepted a Tender from the
Supplier (réd. : [...] SA) for the supply, installation, testing,
commissioning, on site training and two year warranty, as
applicable, and the maintenance of medical equipment and furniture
(hereinafter called the Goods) for Q.________ – Package A,B&C.
(...)"
Le même jour, la défenderesse a envoyé une télécopie à la
demanderesse, dont le contenu est notamment le suivant :
"(...)
As far the STKS is concerned the pricing is 30,000 U.S. Dollars for
remanufactured unit and 60,000 U.S. Dollars for new units. (...)"
Le 16 février 2001, la demanderesse a prié la défenderesse
par télécopie de lui confirmer l’offre d’un montant de 200'000 USD. Le
lendemain, la défenderesse a soumis une nouvelle offre par télécopie à la
demanderesse, dont le contenu est le suivant :
"(...)
SNDescriptionQtyComments
1STKS II + RETICS + AL3(RE-BUILT) 1st offer
25 Roller Mixer81st offer
3DU-640 UV VIS
Spectrophotometer
11st offer
4Epics XL 4 COL Flow
Cytometer
11st offer
5Synchron CX7 S 1Chemistry
6Synchron CX5 S 1Chemistry
7ACCESS Immunoassay
System
1(RE-BUILT)
Immunoassay
(...)
If you like to separate between the two (package first CIF NET IN US
$ 200,000.00 will cover items no. 1, 2, 3 & 4) and for items no. 5, 6
& 7 total price will be CIF NET IN US $ 90.000.00).
(...)
ITEMPART NO.DESCRIPTIONQTYUNIT US$TOTAL US$
-
17 -
16605373MODEL STKS II
HAEMATOLOGY
ANALYSER (...)
300.000.00
(...)"
Par télécopie du 1
er
mars 2001, la demanderesse a répondu à
la défenderesse ce qui suit :
"(...)
Following to your quotation in a.m. fax, we are ready to confirm to
you our order at US$ 200,000 CIF [...] including two (2) years
warranty for items 1, 2, 3 and 4 featuring (...).
However, regarding the chemistry analyzers, we were expecting to
have a far more better price than US$ 70,000, especially with the
Immunoassay rebuilt system offered. (...)"
Le 11 mars 2001, la défenderesse lui a répondu ce qui suit :
"(...)
The prices quoted for the three instruments Chemistry Analysers
and Immunoassay system are the best that can be offered and it
have been approved by higher management in accordance with Mr.
B.B.________ feedback during the meeting we had last Feb. (...)"
Par courrier du 10 mai 2001 à la défenderesse, la
demanderesse a confirmé ce qui suit :
"(...)
Following to our fax ref. (...), dated 28/07/00, regarding the
Q.. tender, and to your quotation dated 13/08/00 and
confirmation dated 17/02/01 on final price at USD 200,000 CIF [...]
(...), we hereby confirm our order, (...), as follows :
Item DescriptionQty
1-STKS + Retics + AL3
(...)(...)
(...)"
Par télécopie du 21 mai 2001 adressée à Q. SAL, la
défenderesse a écrit ce qui suit :
" (...)
I was very surprised to see that the figure to date for Z.________ SAL
in [...] for cellular analysis division products was a total of 10.044
U.S. Dollars, which is absolutely unacceptable. (...)
This situation cannot continue and as Q.________ SAL is working as a
non-exclusive dealer I must inform you that C.________ SA will be
actively working with alternative partners in the [...] from this point
onwards. I would be very interested in your comments regarding this
-
18 -
situation and your plans to put the business back on track for the
balance of our financial year.
(...)"
Le 5 juin 2001, [...] a informé la défenderesse de l’ouverture
d’un crédit documentaire d’un montant de 200'000 USD en sa faveur.
Le 7 août 2001, [...] SA et le [...] du Q.________ ont signé un
second contrat portant sur la fourniture de matériel et d’équipement
médical. Le contrat prévoit notamment ce qui suit :
"(...)
WHEREAS the Client (réd. :[...]) has accepted a Tender from the
Supplier (réd. : [...] SA) for the supply, installation, testing,
commissioning, on site training (...), and the maintenance of medical
equipment and furniture for [...].
(...)"
La demanderesse allègue que Q.________ SAL était liée à la
société [...] SA par un contrat d'agence qui désignait Q.________ SAL
comme agent et représentant de [...] SA dans le cadre de l'exécution du
contrat de fourniture de matériel et d'équipement médical de la marque
[...] au Q.. Elle allègue également qu'elle-même devait fournir de
manière exclusive le H. avec le matériel acheté à la défenderesse
et que, dans le cadre du contrat conclu entre le Q.________ et [...] SA, de
nombreux produits, infrastructures et services fournis par la défenderesse
devaient dès lors être distribués par elle. A l'appui de ces faits, la
demanderesse a produit à une déclaration datée du 19 février 2007,
émanant de Q.________ SAL et d'elle-même et adressée à qui de droit.
Dans la mesure où cette déclaration émane de la demanderesse elle-
même et d'une société qui lui est liée, cette pièce n'a pas de valeur
probante; les faits allégués ci-dessus ne seront dès lors pas retenus.
La demanderesse a également allégué que, dans le cadre de la
relation contractuelle qui la liait au Q., elle devait notamment
livrer plusieurs appareils d'analyse et de traitement de sang de la marque
C. SA. Entendu à ce sujet, S.________ et A.B.________ ont confirmé
ce fait. S.________ a toutefois précisé que la demanderesse vendait au
H.________ qui livrait ensuite à l'hôpital. La cour de céans retiendra leurs
-
19 -
déclarations sur ce point. Il ressort en effet d'autres pièces et de
l'expertise (cf. infra) que les appareils ont été vendus par Q.________ SAL à
l'hôpital.
Le 31 août 2001, la défenderesse a envoyé une facture à la
demanderesse pour la livraison d’instruments.
Par télécopie du 28 septembre 2001 adressée à la
défenderesse, la demanderesse l’a informée de ce qui suit :
"(...)
-
Please be advised that we have received the goods related to our
P.O.LAB # 16/01 – Q.________ (...)."
8.Selon un document intitulé "Income statement for the year
2001" établi par [...], expert comptable, le profit annuel net pour l’année
2001 de la demanderesse s’est élevé à un montant de 82'205.892 livres
libanaises.
Selon un document intitulé "Income statement for the year
2002" et établi par [...], le profit annuel net s’est élevé à un montant de
169'069.477 livres libanaises.
9.Répondant à une demande de Q.________ SAL, la défenderesse
a indiqué à cette société, dans une télécopie du 1
er
octobre 2002, que les
trois appareils fournis à la demanderesse pour le Q.________ avaient été
assemblés en août 2001 pour les deux premiers et en janvier 2002 pour le
dernier. Par courrier électronique du 28 novembre 2002, la demanderesse
a notamment demandé à la défenderesse les dates de finition des autres
équipements délivrés au Q..
Le 30 janvier 2003, [...] de la société [...] (ci-après : T.)
a contacté, par courrier électronique, la défenderesse, afin de connaître la
signification des numéros de séries [...] et [...] apparaissant sur deux
appareils [...]. Les autorités libanaises suspectaient que les deux appareils
-
20 -
[...] n'étaient pas neufs. Par courrier électronique du lendemain, [...] du
T.________ a écrit à la défenderesse ce qui suit :
"(...)
[...] is the biomedical consultant for receiving and supervising of
installation etc of medical equipment at the [...] on behalf of the
Council of Development and Reconstruction in [...].
I, [...], am the project manager for [...] and the project since Nov
(...)
At our testing of the equipment "Analyser Haematology, (...)" (...),
my responsible engineer, pointed out that equipment looked to be
used.
(...)
Therefore we kindly ask you to sort out this (...)."
Le 4 février 2003, la défenderesse a adressé à B.B.________ la
télécopie suivante :
"(...)
Since the year 2000 C.________ SA stopped the manufacturing of new
C.________ SA StkS systems and replaced this production line with a
remanufactured line by reclaiming used instruments chassis and
carcasses, to build Remanufactured systems. (...)
C.________ SA can state that the Remanufactured StkS sytems
comply with the same quality standards and warranty as for a new
build StkS system.
(...)
We will advise the [...] services Project Manager, [...] that you will
personally contact him to settle this situation and wait for your
written confirmation.
(...)"
La défenderesse a également communiqué à B.B.________
qu’elle indiquerait au Q.________ que ce dernier prendrait contact afin de
régler la situation.
Par courrier électronique du même jour, S., directeur
administratif du H., division médicale, a adressé la demande
suivante à la défenderesse :
"(...) we would like to re-iterate our advice that all your statements
should be done verbally and not by writing. The reason for this
advice is very simple.
2000, to purchase either a new STKS instrument or alternatively a
US remanufactured at a discounted price. They have chosen to
purchase the remanufactured STKS instruments. Since [...] was not a
direct participant in the Q.. tender, we have relied on
Z. SAL/Q.________ SAL to handle the information in a
transparent and ethical manner as dictated by the Quality
Procedures that we have in place under the ISO certification.
(...)
The remanufactured STKS systems carry the same quality standards
and warranty as our new instrumentation (...). This information is
clearly stated to all distributors and project companies when
participating in tenders. (...)"
Par courrier du 5 mars 2003 adressé à Q.________ SAL, la
défenderesse a écrit ce qui suit :
"(...)
C.________ SA is faced with a critical situation on the [...] market
resulting from a project delivered under Order No. (...) on May 10
th
,
2001 by Z.________ SAL/Q.________ SAL & [...] consortium.
Having monitored the situation for the last two months, we agreed
internally to allow your company to handle the issue locally as long
as we arrived at a solution that was ethically acceptable to
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'art. 404 al. 1
CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
-
35 -
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La demande a été déposée le 3 mai 2007, soit avant
l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa
version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il
convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les
dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-
après : LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
IV.La défenderesse a pris deux conclusions supplémentaires dans
son mémoire de droit déposé le 31 mai 2003. Qu'il s'agisse de conclusions
nouvelles (art. 267 CPC-VD) ou de conclusions modifiées, celles-ci auraient
dû faire l'objet d'une requête incidente (art. 268 CPC-VD), voie qui n'a pas
été suivie par la défenderesse. Ses conclusions II et III sont donc
irrecevables.
V. a) Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat. Il
convient donc dans un premier temps de qualifier la nature initiale des
relations contractuelles liant Z.________ et C.________ Ltd.
b) Le contrat sui generis de représentation exclusive
(également dénommé contrat de distribution exclusive ou de concession
exclusive) est défini par la doctrine comme étant le contrat par lequel une
personne (le concédant) promet à une autre (le représentant) de lui livrer
-
36 -
des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l’exclusivité
dans un rayon déterminé, contre l’engagement de payer le prix et d’en
promouvoir la vente dans ce rayon (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., n. 7884, p. 1182). Dans ses traits essentiels, le contrat de
représentation exclusive comprend ainsi un double rapport d’échange : un
premier entre l’obligation du concédant de s’abstenir de vendre dans le
territoire réservé et l’obligation du représentant de promouvoir les ventes,
et un second entre la livraison de la marchandise par le concédant et
l’obligation d’en payer le prix à charge du représentant. Le contrat peut
comprendre pour le représentant des engagements supplémentaires, mais
qui ne sont pas essentiels, comme celui de promouvoir la vente et le
marketing du produit ou de s’interdire d’acquérir des produits concurrents.
Le contrat de distribution exclusive fait partie des contrats de durée
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7890 ss, p. 1183 et les réf. cit.).
c) En l'espèce, les rapports contractuels doivent être appréciés
sur la base du contrat des 18 février/3 mars 1981 qui a remplacé le
contrat du 30 mars 1973 prenant ainsi effet de manière rétroactive le 12
mars 1973. Le contrat comprend tous les éléments caractéristiques
(essentialia negotii) d’un contrat de représentation exclusive, soit un
accord de fourniture d’instruments d'analyses et de réactifs avec
livraisons successives (préambule et art. 3.1), clause d'exclusivité sur le
territoire libanais (préambule et art. 2.1), ainsi que des engagements
supplémentaires typiques, tels que celui de promouvoir la vente et le
marketing des produits (art. 8.1), d'assurer un service après-vente (art.
8.2) ou encore de s'interdire d'acquérir des produits concurrents (art. 8.6).
Le caractère exclusif ressort textuellement du contrat. Au
demeurant, les parties ont admis que ce contrat désignait Z.________
comme distributeur exclusif de C.________ Ltd pour le Liban.
On relève qu'au mois d'août 1998, la défenderesse a acquis
C.________ Ltd et s'est fait céder ledit contrat. Interpellée à l'époque, la
société Z.________ ne s’est pas opposée à la cession du contrat.
-
37 -
VI. a) Les parties divergent sur la nature du droit concédé par la
suite à la demanderesse. Celle-ci soutient qu'elle était au bénéfice d'un
droit de distribution exclusive qui ne pouvait être modifié unilatéralement
par la défenderesse. Cette dernière considère pour sa part que la
demanderesse a accepté, à la suite du courrier du 20 décembre 1999, la
transformation du contrat à partir du 1
er
janvier 2000 en un contrat de
distribution non exclusive.
Il s'agit dès lors d'examiner l'effet qu'ont eu, sur la clause
d'exclusivité, d'une part, le courrier de la défenderesse du 20 décembre
1999 (b) et, d'autre part, l'inscription de Z., le 13 mars 2000, en
tant que société anonyme (c).
b) Par courrier du 20 décembre 1999, la défenderesse a
informé Z. qu'en raison des résultats de cette dernière, elle n'était
plus son distributeur exclusif pour ce qui concerne les produits d'analyses
cellulaires, ce dès le 1
er
janvier 2000.
Le contrat litigieux dispose expressément, à ses art. 6.2 et 6.7,
que les parties ont le droit de résilier le contrat moyennant un avis écrit
adressé 90 jours avant. Il en va donc de même pour les modifications du
contrat. Or, le courrier du 20 décembre 1999 restreignant la clause
d'exclusivité pour le 1
er
janvier 2000 ne respectait pas ce délai, de sorte
que cette modification unilatérale est nulle.
c) La demanderesse n'a pas établi que, lors de l'inscription de
Z.________ en tant que société anonyme, elle a, par la même occasion,
repris les actifs et passifs de la société Z.. On doit dès lors
considérer que Z. et la demanderesse sont deux entités distinctes.
A tout le moins n'est-il pas établi qu'il s'agirait d'une même entité. Le
contrat des 18 février/3 mars 1981 dispose expressément que, dans ces
cas-là, il ne peut être transféré ou cédé à un tiers par le distributeur sans
l’accord préalable écrit de la défenderesse (art. 10.2). Or, il ressort des
faits établis que, le 27 mai 1999, X.________ a indiqué à la défenderesse
que dans l'optique d'un partenariat avec Q.________ SAL, le statut juridique
de Z.________ devait être transformé. Le 26 juillet 1999, la défenderesse a
-
38 -
donné son accord par écrit à la prise de contrôle et a confirmé qu'elle
continuerait à livrer ses produits comme par le passé. Toutefois, le 17
janvier 2010, Q.________ SAL a requis de la défenderesse qu'elle confirme
que Z.________ SAL se verrait attribuer le contrat de 1981 et que la
nouvelle société continuerait de distribuer les produits de la défenderesse
de manière exclusive. La défenderesse ayant refusé par deux fois,
Q.________ SAL lui a écrit le 16 février 2000 qu'elle comprenait que la
défenderesse préférait pour l'heure ne pas s'engager à une exclusivité.
Enfin, lors de la réunion du 6 mars 2000 entre Q.________ SAL, les
représentants de Z.________ et L.________, représentant de la défenderesse,
la défenderesse n'a finalement pas accordé à la demanderesse le statut
de distributeur exclusif. Il ressort ainsi de ce qui précède que la clause
d'exclusivité a cessé d'exister lors de l'inscription de la demanderesse le
13 mars 2000, respectivement que la demanderesse ne peut se prévaloir
de l'exclusivité.
VII. a) La demanderesse prétend que la résiliation du contrat
litigieux par courrier du 24 avril 2003 n’est pas valable au motif que la
défenderesse n’aurait pas respecté le terme prévu par ledit contrat. Selon
elle, cette résiliation viole l’art. 6.2 du contrat, dès lors qu’elle n’est pas
intervenue 90 jours avant le 13 mars de l’année en question (cf. ci-
dessous). Elle soutient également que la résiliation était illicite, donc nulle
car constitutive d'un abus de droit (cf. ch. VIII). Elle réclame, à ce titre, la
réparation de son dommage d’un montant de 594'636 USD qui
correspondrait au manque à gagner calculé pour la période de 2003 à
2007, recettes réalisées lors de l’année de la rupture du contrat déduites
[(5 x 138'353) – 97'127]. Elle réclame, subsidiairement, soit si la résiliation
devait avoir pris effet en mars 2004, la somme de 103'764 USD,
équivalant à son manque à gagner pour une année, calculé sur la période
allant de la résiliation injustifiée au 12 mars 2004. A cela s’ajouterait,
selon elle, le versement d'une indemnité équitable, par analogie à l’art.
418u CO, d’un montant de 138’353 USD (cf. ch. IX).
-
39 -
La défenderesse soutient, quant à elle, que le contrat ne
prévoit qu’un délai de résiliation, à l'exclusion de tout terme, de sorte que
les rapports contractuels pouvaient être résiliés n’importe quand,
moyennant respect du délai de 90 jours.
b) S'agissant de la résiliation du contrat litigieux, les parties à
un contrat de durée sui generis sont libres de convenir du régime
applicable à la fin de leur relation contractuelle (art. 19 al. 1 CO) et ce,
dans les limites prévues à l'art. 19 al. 2 CO (soit notamment celles
résultant de dispositions spéciales de droit impératif ou de l’art. 27 CC)
(Cherpillod, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988, p. 35). Le contrat
de représentation exclusive peut ainsi prévoir ou non un terme et/ou les
cas dans lesquels les parties peuvent le résilier (Tercier/Favre, op. cit., n.
7932). Acte juridique unilatéral soumis à réception, la résiliation est
parfaite lorsqu’elle est entrée dans la sphère juridique du destinataire. Si
le délai n’est pas respecté, le congé produit ses effets pour le prochain
terme utile (Cherpillod, op. cit., n. 37 et 39, p. 30ss).
Lorsque la manière dont les dispositions contractuelles
régissant la fin du contrat doivent être comprises est litigieuse, le juge doit
procéder à leur interprétation. Comme mentionné précédemment, il doit
tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention. C'est seulement si la volonté réelle des parties ne peut
pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la
confiance (art. 18 CO).
c) En l’espèce, le contrat litigieux prévoit expressément, à son
art. 6.1, lequel renvoie à l’art. 1.0, un terme de douze mois dès le 12 mars
1973 et le renouvellement automatique du contrat à sa date
d'anniversaire. L’art. 6.2 dispose que le concédant a le droit de résilier le
contrat dans son intégralité, sans indemnisation, moyennant un avis écrit
adressé au distributeur 90 jours avant, sans toutefois faire expressément
-
40 -
référence au terme ou, a contrario, mentionner que la résiliation peut
intervenir en tout temps. Cependant dans la mesure où un terme est
prévu et où la disposition qui prévoit le renouvellement tacite du contrat
renvoie au délai de résiliation, on doit comprendre que la résiliation peut
être contractuellement donnée, sur la base du contrat, en respectant le
délai prévu, pour la fin de chaque terme. Il n'est pas établi que les parties
aient eu à cet égard des volontés intimes divergentes. Au surplus, le
contrat se renouvelle d'année en année.
La défenderesse a, dans le cas présent, écrit à la
demanderesse un courrier de résiliation daté du 24 avril 2003 et l'a
envoyé le lendemain, soit le 25 avril 2003, par service TNT. Ce courrier
mentionne qu'un plan de transition va être mis en place et que, jusqu'au
25 juillet 2003, les parties vont travailler en étroite collaboration. La date à
laquelle la demanderesse a reçu le courrier n’a pas été établie. On peut
cependant présumer qu’en date du 2 mai 2003 à tout le moins, la
demanderesse l’avait reçu, étant donné qu’elle a réagi à la résiliation par
courrier daté de ce jour. Quoi qu'il en soit, ce congé ne respecte pas le
terme du contrat, soit le 12 mars. Il a dès lors produit ses effets pour le
terme suivant – à moins qu'il ne soit nul – soit, en l'espèce, pour le 12
mars 2004.
VIII. a) La demanderesse soutient également que cette résiliation
est constitutive d'un abus de droit et qu'elle est donc illicite. Elle fait en
effet une analogie avec le contrat de bail et voit un abus de droit dans le
fait que les motifs invoqués ne seraient que de purs prétextes dénués de
tout fondement.
La défenderesse considère pour sa part que les motifs
invoqués étaient parfaitement fondés et qu'ils auraient même justifié une
résiliation avec effet immédiat.
b) S'il est concevable que l'exercice d'un droit de résiliation
soit constitutif d'abus de droit, en principe les motifs de la résiliation ne
sont pas constitutifs d'un abus de droit dès lors que le contrat peut être
-
41 -
résilié même sans raison. En revanche, les circonstances dans lesquelles
une résiliation intervient peut dans certains cas être constitutive d'un abus
de droit (Cherpillod, op. cit., n. 62).
c) La défenderesse a invoqué deux motifs à l'appui de sa
résiliation : les mauvaises performances réalisées par la demanderesse et
les difficultés avec la livraison de matériel à l'hôpital de [...]. S'agissant
des mauvaises performances et des difficultés, celles-ci ont été un sujet
de discussion depuis 1999 et elles ont été reconnues par la
demanderesse. En invoquant ce motif, la défenderesse ne commettait
donc pas d'abus de droit.
Quant au second motif, la demanderesse ne peut prétendre
avoir ignoré la nature des produits qu'elle a achetés pour l'hôpital de [...]
et donc vendu audit hôpital. Elle avait les compétences et l'expérience
pour savoir ce que signifiaient les termes indiqués dans l'offre et tout
incertitude éventuelle a en tout cas été levée par le mail de la
défenderesse du 7 février 2001. De surcroît, même s'il n'est pas établi que
l'attitude de la demanderesse a porté atteinte à l'image de la
défenderesse au Liban et lui a causé un dommage, il n'en demeure pas
moins que la demanderesse l'a impliquée dans une difficulté, dont la
défenderesse ne peut être tenue responsable, avec un client important.
Cela suffit pour constater que le second motif invoqué à l'appui de la
résiliation n'était pas non plus constitutif d'un abus de droit.
La résiliation de la défenderesse du 24 avril 2003 n'était donc
pas illicite et a pris effet le 12 mars 2004.
Le montant du dommage subi par la demanderesse, c'est-à-
dire le manque à gagner pour la période allant du 25 juillet 2003 au 12
mars 2004, équivalant à 232 jours, doit ainsi être déterminé. Le montant
de la marge moyenne annuelle retenu par l'expert s'élève à 138'044 USD.
Il n'y a pas lieu de s'en distancer. Le dommage s'élève donc à un montant
de 87'743 USD [232 x (138'044 / 365)].
-
42 -
IX.a) Il convient ensuite d'examiner la question d’une éventuelle
indemnité équitable en faveur de la demanderesse, qui l'évalue à un
montant de 138'353 USD.
b) Selon l’art. 418u al. 1 CO, lorsque l'agent, par son activité, a
augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce
dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires
avec ses clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont
droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui
ne peut pas leur être supprimée par convention. L’indemnité équitable
doit être vue comme une contre-prestation due au distributeur exclusif
pour le profit que le concédant réalise après la fin du contrat. Elle ne
constitue ni une rémunération supplémentaire, ni l’indemnisation d’un
dommage que le distributeur aurait subi [Chappuis, Les contrats de
distribution exclusive, in La pratique contractuelle : actualités et
perspectives, éd. 2009, p. 88, (ci-après : Chappuis)]. Pendant longtemps,
la question de savoir si une telle indemnité devait également être
reconnue au représentant exclusif a été débattue. La solution finalement
retenue par le Tribunal fédéral est que l’indemnité due à l’agent peut être
reconnue au représentant exclusif par le biais d’une application
analogique de l’art. 418u CO. Cela implique qu’il existe une véritable
analogie entre la situation concrète du représentant exclusif qui réclame
une indemnité et la situation d’un agent, de sorte que l’octroi d’une
indemnité pour la clientèle au représentant exclusif dépendra toujours de
l’examen des circonstances du cas concret (ATF 134 III 497 c. 4.3). La
condition fondamentale de l’analogie réside essentiellement dans la
situation du représentant exclusif qui doit être économiquement si proche
de celle de l’agent qu’elle réclame un traitement identique (Chappuis, op.
cit., p. 91). On rappelle à ce titre que la différence tient au fait que le
représentant a une indépendance accrue, puisqu’il agit en son nom et
pour son propre compte, alors que l’agent le fait au nom et pour le compte
de l’autre partie (TF 4C_130/2004 du 18 juin 2004; SJ 1975 232; ATF 88 II
169, JT 1963 I 188; ATF 88 II 325, JT 1963 I 155).
-
43 -
Le Tribunal fédéral reconnaît comme circonstances pouvant
jouer un rôle dans la reconnaissance de l’analogie, notamment le fait que
le concédant doit approuver les nouveaux points de vente du
représentant; lorsque ce dernier doit consacrer un budget déterminé à des
démarches publicitaires et ce, indépendamment de la question de savoir
s’il réussit à atteindre les objectifs contractuels; lorsqu’il a l’obligation
d’acheter une quantité minimum, de maintenir un certain stock ou de
fournir des rapports mensuels sur les ventes et les activités des
concurrents; enfin, la circonstance qui justifie de manière la plus évidente
l’indemnisation de la clientèle est l’obligation de communiquer de manière
périodique la liste des clients du représentant exclusif (Chappuis, op. cit.,
p. 92). L’examen du cas concret englobe encore la vérification du type de
clientèle à laquelle on a affaire, soit une clientèle personnelle, soit une
clientèle réelle. Si la première restera largement acquise au représentant
exclusif après la fin du contrat, tel n’est pas le cas de la seconde qui aura
tendance continuer à acheter la même marque, quelque soit le vendeur.
Par conséquence, lorsque l’intermédiaire a constitué une clientèle réelle,
on doit retenir que les conditions posées par l’art. 418u CO seront presque
toujours remplies (Chappuis, op. cit., pp. 92 s).
Si l’analogie est établie, le distributeur devra encore prouver
l’augmentation sensible de la clientèle et le profit effectif pour le
concédant. Ce dernier devra, quant à lui, établir l’aspect inéquitable de
l’indemnité (Chappuis, op. cit., p. 89).
c) En l’espèce, il découle de l'examen du contrat des 18
février/3 mars 1981, ainsi que du courrier du 6 avril 1999, que la situation
de la demanderesse n’est clairement pas similaire à celle d’un agent. En
effet, aucune des circonstances citées par la jurisprudence n’est ici
réalisée.
Certes, par courrier du 6 avril 1999, un objectif de vente d’un
montant de 290'000 USD, réévaluable à la fin de l’année 1999, a été fixé à
Z.________. Celle-ci n'en restait pour l’essentiel pas moins indépendante,
n’étant contrainte ni par l’achat d’une quantité minimum ni par le
-
44 -
maintien d’un certain stock. De surcroît, la demanderesse n’a pas établi
qu’elle était tenue de communiquer, d’une quelconque manière, à la
défenderesse la liste de ses clients. La clause concernant la clientèle
figurant à l’art. 6 du document du 12 mars 1973 intitulé "Agency
Agreement", selon lequel la demanderesse "(...) will keep us (ndr : la
défenderesse) informed of the adresses of the purchasers of our products"
n’a pas été reprise dans le contrat des 18 février/3 mars 1981. Dans ces
circonstances, l’analogie avec la situation de l’agent doit être ici niée.
Quand bien même il y aurait agence, une indemnité pour la
clientèle n'aurait pas pu être allouée à la demanderesse. En effet, cette
dernière n’a pas établi la réalisation des deux autres conditions, savoir
l’augmentation sensible de la clientèle et le profit effectif du concédant.
Par conséquent, la prétention de la demanderesse, basée sur l’art. 418u
CO, d’un montant de 138’353 USD, doit être rejetée.
X. a) La demanderesse soutient que, dès la fin de l'année 1999,
la défenderesse a violé la clause d’exclusivité qui la liait, en concluant
notamment un contrat avec [...] en tant que représentant exclusif pour
l’"autochemistry & immunochemistry diagnostics systems and reagents",
ainsi que comme représentante non exclusive dans le domaine du
"Biosearch". Elle réclame la réparation de son dommage équivalant aux
profits effectivement réalisés par la défenderesse de 1999 à 2007, d’un
montant de 900'000 USD selon elle. Elle considère en outre, compte tenu
de la difficulté à établir le dommage, qu’il convient d’appliquer l’art. 42 al.
2 CO par analogie et, partant, d’alléger le fardeau de la preuve qui lui
incombe.
b) L’obligation de respecter l’exclusivité a pour conséquence
que le concédant n’a pas le droit de vendre les mêmes produits dans le
rayon réservé au représentant ni d’en confier la représentation à d’autres
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7894, p. 1184). En cas de violation du contrat,
les deux parties peuvent agir selon les règles ordinaires, en particulier les
art. 97 ss CO et les règles sur la garantie pour les défauts de vente.
Lorsque l’inexécution concerne la clause d’exclusivité, le représentant
-
45 -
peut ouvrir action en suppression de l’atteinte ou demander des
dommages-intérêts. Une telle violation peut découler d’accords passés par
le concédant avec d’autres distributeurs au sujet du territoire exclusif
alloué au représentant (Tercier/Favre, op. cit., nn. 7928 s, p. 1190 et les
réf. cit.).
Il faut également reconnaître au distributeur le droit d’exiger,
selon l’art. 423 CO, la restitution des profits réalisés par le concédant en
violation de son obligation. Selon cette disposition, lorsque la gestion n'a
pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le
droit de s'approprier les profits qui en résultent (al. 1). Il n'est tenu
d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence
de son enrichissement (al. 2). La gestion d'affaires imparfaite (ou
intéressée) étant entreprise dans l'intérêt du gérant, le maître a le droit de
s'approprier les profits qui en résultent. L'élément qui caractérise la
gestion imparfaite est la volonté du gérant de s'immiscer dans la sphère
d'autrui sans avoir de motif pour le faire, par un acte d'usurpation. La
notion d’affaire d’autrui s’interprète de manière large (Héritier Lachat, CR
CO I, n. 5 ad art. 423 CO, p. 2579 et les réf. cit.). Ce genre d'usurpation est
reconnu notamment lorsque l'auteur retire un profit de la violation d'une
obligation ou d'une interdiction (ATF 126 III 69 c. 2a p. 72). L’art. 423 CO
est donc aussi applicable lorsque le gérant viole des obligations
contractuelles par son immixtion et qu’il en résulte un dommage et des
profits. Lorsque celle-ci constitue un acte illicite, le maître doit choisir
entre la restitution des profits et la réparation du dommage pour couvrir
sa perte de gain, la restitution des profits ayant alors une fonction de
réparation du dommage (Héritier Lachat, CR CO I, op. cit., n. 36 ad art.
423 CO, p. 2585 et les réf. cit.).
Il convient de préciser encore que l'art. 423 CO ne s'applique
que si le gérant est de mauvaise foi (ATF 129 III 422, JT 2004 I 56 c. 4, c.
2a; ATF 126 III 69 c. 2a). Celle-ci signifie qu’il doit avoir conscience du
caractère contraire au droit d’un comportement (Héritier Lachat, CR CO I,
op. cit., n. 9 ad art. 423 CO, p. 2580 et les réf. cit.). La restitution visera les
profits effectivement réalisés par le concédant, indépendamment du fait
-
46 -
de savoir si le représentant aurait pu les réaliser lui-même (Tercier/Favre,
op. cit., nn. 7928 s, p. 1190 et les réf. cit.). Ils sont définis de manière
large comme tout avantage pécuniaire résultant de l’ingérence, qu’il
s’agisse d’un gain effectif, de la diminution d’une dette ou de l’économie
d’une dépense. Le calcul des profits peut être délicat en particulier parce
que le gérant détient des informations et que le fardeau de la preuve des
profits incombe au maître, comme la preuve du lien de causalité entre
l’ingérence et les profits (art. 8 CC). Le juge établira en équité le montant
des profits qui doivent être restitués, par une application analogique de
l’art. 42 al. 2 CO (Héritier Lachat, CR CO I, op. cit., n. 18 ss ad art. 423 CO,
- 2582 ss et les réf. cit.).
- aa) Il ressort des faits établis qu'en 1998, [...] a signé un
contrat de distribution non exclusif avec la défenderesse. En 2000, ce
contrat est devenu exclusif s'agissant des systèmes de diagnostic dans le
secteur de la chimie et des réactifs ("autochemistry and immunochemistry
diagnostic systems and reagents"), selon le courrier de la défenderesse du
1
er
décembre 1999, intitulé "Letter of intent". Cependant, comme
mentionné précédemment, la demanderesse n'a pas établi que, lors de
l'inscription de Z.________ en tant que société anonyme, la demanderesse
a, par la même occasion, repris les actifs et passifs de cette société. Etant
une entité distincte de Z., elle aurait dû obtenir l’accord préalable
écrit de la défenderesse pour se faire céder le contrat. Or, si la
défenderesse a accepté que la demanderesse continue à distribuer ses
produits, elle ne lui a toutefois pas accordé le statut de distributeur
exclusif. La clause d'exclusivité ayant donc été supprimée dès le 13 mars
2000, il n'y a violation de cette clause que pour la période allant du mois
de janvier 2000 au 13 mars 2000, soit respectivement de la modification
du contrat entre la défenderesse et [...] devenu exclusif à l'inscription de
Z. en tant que société anonyme.
bb) Quant au dommage, équivalant selon la demanderesse
aux profits réalisés par la défenderesse lors des ventes de produits
tombant sous le coup de la clause, il n'est pas établi. Le montant de
-
47 -
900'000 USD (100'000 USD x 9 ans), articulé par la demanderesse pour la
période allant de 1999 à 2007, ne repose en effet sur aucune preuve.
Si l’art. 42 al. 2 CO a effectivement pour but d'alléger le
fardeau de la preuve, il ne libère pas pour autant le lésé de la charge de
toute preuve. Celle-ci n'était pas, dans le cas d'espèce, impossible à
apporter. Il aurait en effet appartenu à la demanderesse de requérir la
mise en œuvre d'une expertise portant sur les profits réalisés par la
défenderesse par le biais des ventes réalisées par [...]. Tel n'a pas été le
cas.
Enfin, la violation a été commise au détriment de Z.________ et
non de la demanderesse, qui n'établit pas lui avoir succédé.
La prétention de la demanderesse d'un montant de 900'000
USD doit donc être rejetée.
XI. a) La demanderesse soutient que les appareils de traitement
de sang modèle STKS II Haematology Analyser qui ont été livrés par la
défenderesse comportaient un défaut caché. Elle prétend notamment que
le fait que les numéros de séries entre les différents appareils proposés
soient identiques signifie que ceux-ci étaient équivalents. Par ailleurs, la
garantie et les standards attachés à ces appareils étaient également les
mêmes. Enfin, les termes "remanufactured" et "rebuilt", employés par la
défenderesse dans ses différents courriers seraient des termes techniques
et ne seraient pas suffisamment évocateurs pour laisser supposer que les
appareils livrés seraient de qualité inférieure. Elle réclame ainsi un
montant de 263'418 USD, lequel se compose de 29'338 USD
correspondant au prix du matériel que la demanderesse a dû acheter à la
défenderesse pour remplacer le matériel soi-disant défectueux, moins le
prix auquel la demanderesse a pu refacturer ces appareils à Q.________
SAL (124'054 – 94'716), de 77'883 USD équivalant au stock resté invendu
de Q.________ SAL, et de 156'197 USD qui est le dommage total de
Q.________ SAL à répercuter sur la demanderesse.
-
48 -
De son côté, la défenderesse soutient que la demanderesse
était au courant du type d'appareils achetés et soutient, au contraire, que
c’est cette dernière qui a trompé le Q.________ sur les qualités des
appareils.
b) A la base du contrat de représentation exclusive, on trouve
un contrat de vente à livraisons successives auquel il est naturel
d’appliquer les règles générales de la vente (Tercier/Favre, op. cit., n.
7895, p. 1184). En cas de violation du contrat, les parties peuvent donc
agir selon les règles de la garantie pour les défauts de la vente
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7928, p. 1190). La jurisprudence reconnaît que
l’action en dommages-intérêts de l’art. 97 CO subsiste, exercée isolement
ou en concours avec la réduction de prix. L’acheteur doit néanmoins
respecter les règles concernant la vérification de la chose et l’avis des
défauts (ATF 133 III 335 c. 2, JT 2010 I 223).
En vertu de l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir
l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts
qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur,
soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Le
vendeur répond de ces défauts même s’il les ignorait (art. 197 al. 2 CO).
Selon l’art. 203 CO, le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur
intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts
n’aurait pas eu lieu en temps utile. Cette disposition vise tous
comportements dolosifs couverts par l’art. 28 CO, pour autant cependant
que ces comportements soient de nature à tromper l’acheteur sur les
qualités de la chose. Commet en particulier un dol, le vendeur qui fournit
intentionnellement à l’acheteur des indications fausses sur la qualité de la
chose vendue ou qui ne révèle pas des circonstances que la bonne foi en
affaire lui impose de signaler lors des pourparlers (Venturi/Zen-Ruffinen,
CR CO I, n. 4 ad art. 203, p. 1426). Il appartient à l’acheteur d’apporter la
preuve que la vendeur a agi de manière dolosive (Venturi/Zen-Ruffinen,
CR CO I, n. 3 ad art. 203, p. 1425).
-
49 -
c) En l’espèce, il n’est pas établi que la défenderesse aurait
fourni à la demanderesse des indications fausses sur la qualité des
appareils. Au contraire l’examen des pourparlers révèle que la
défenderesse s'est montrée claire à cet égard.
La commande des appareils litigieux a fait suite à un échange
de plusieurs courriers entre les parties. Le 23 janvier 2001, la
défenderesse a adressé une offre à la demanderesse ayant pour objet la
livraison de trois appareils de traitement de sang modèle STKS II
Haematology Analyser (220V 50HZ), de numéros de références identiques,
soit n°6605373, avec deux variantes relatives aux mêmes appareils, la
première, non réfrigérée, d’un montant unitaire de 60'000 USD et la
seconde, réfrigérée, d’un montant de 30'000 USD. Le 7 février 2001, la
défenderesse a envoyé une télécopie à la demanderesse lui indiquant que
le prix de 30'000 USD était pour des unités "remanufactured" et le prix de
60'000 USD pour des nouvelles unités. Le 16 février suivant, la
défenderesse a encore fait parvenir une nouvelle offre comprenant
notamment les indications suivantes :
"(...)
SNDescriptionQtyComments
1STKS II + RETICS + AL3(RE-BUILT) 1
st
offer
(...)(...)(...)(...)
7ACCESS Immunoassay
System
1(RE-BUILT)
Immunoassay
(...)"
On constate ainsi que la défenderesse a utilisé trois termes
différents pour qualifier la qualité des appareils, ce qui aurait quand même
dû alerter la demanderesse. S’il est vrai que le terme "refrigerated" laisse
perplexe, il en va tout autrement pour les termes "remanufactured" -,
utilisé en opposition à une nouvelle unité - et "rebuilt", lesquels signifient
respectivement, refabriqué et reconstruit. Les termes n’expriment certes
pas le fait que le châssis ou la carcasse est réutilisé pour la fabrication
d’appareils, mais exclut, à tout le moins, le fait que les appareils soient
neufs. La différence de prix (du simple au double), mise en rapport avec
les termes "neuf" et "remanufactured" ou "rebuilt" est également tout à
fait parlante.
-
50 -
Trois éléments laissent, au demeurant, penser que la
demanderesse était consciente, au moment de l’acceptation de l’offre, des
caractéristiques des appareils litigieux. Il ressort, en premier lieu, du
courrier du 1
er
mars 2001 que la demanderesse a expressément demandé
à la défenderesse la formulation d’une offre plus attractive employant,
elle-même, le terme de "rebuilt" pour qualifier un autre appareil, soit
l’"immunoassay (...) system". Le fait qu’elle utilise le terme démontre
qu’elle en comprenait le sens. De plus, la demanderesse - et avant elle,
Z.________ -, dont on rappelle que le but est notamment le commerce
général, l’importation et l’exportation, la distribution de tous genres de
productions et de marchandises, entretenaient des relations contractuelles
avec la défenderesse depuis 1973. On en déduit une certaine expérience
en la matière et la compréhension du vocabulaire du milieu intéressé.
Enfin, le témoin G.________ a confirmé, en tant qu'employé de la
demanderesse de 1976 à fin 2000, notamment comme ingénieur au
service de formation, que lui-même connaissait la différence entre des
produits manufacturés et remanufacturés. Il a précisé que ce dernier
équipement coûtait moins cher qu’un équipement neuf, étant donné qu’il
avait déjà été utilisé et retravaillé à l’usine et qu’il était possible de
différencier ces deux catégories d’éléments par leurs numéros de série et
les références techniques qu’ils comportaient.
S'agissant du prétendu numéro de série n° [...], figurant dans
les courriers des 23 janvier et 16 février 2001, celui-ci est clairement
précédé de l’indication "Part. No", soit l’abréviation de "Part number". Ce
terme signifie "numéro de référence" et non "numéro de série". Le courrier
de [...] du T.________ du 30 janvier 2003 confirme par ailleurs que les
numéros de séries des appareils litigieux sont bien différents, soient [...] et
[...].
Enfin, le fait que les garanties des appareils soient identiques
n’est pas en soi un argument pertinent (art. 7.1 et 7.2 du contrat de
1981).
-
51 -
Il ressort dès lors de ce qui précède qu’il n’est aucunement
établi que la défenderesse aurait fourni à la demanderesse des indications
fausses sur la qualité des appareils ou n’aurait pas révélé des
circonstances que la bonne foi en affaires lui imposait de signaler. Les
prétentions de la demanderesse sur la base des défauts cachés sont donc
sans fondement. Pour le surplus, il n’est pas établi que la défenderesse ait
manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que les revendications
de la demanderesse doivent être rejetées.
XII.a) La demanderesse a libellé sa conclusion I, en paiement de
ses diverses prétentions, en francs suisses.
b) En vertu de l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a
pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant
cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une
condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être
exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III
158 c. 4.1 et les réf. cit., SJ 2011 I 155). L'art. 84 al. 1 CO régit la monnaie
de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leur cause;
les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont
ainsi également régies par cette disposition (ATF 137 III 158 c. 3.1 et les
réf. cit., SJ 2011 I 155). Dans cet arrêt récent, le Tribunal fédéral a
considéré que le dommage se définissant comme une diminution
involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état
actuel de ce patrimoine et celui où il trouverait en l'absence de
l'évènement dommageable, il est logique que la réparation soit exprimée
dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine
est intervenue (ATF 137 III 158 c. 3.2 et les références citées, SJ 2011 I
155).
La notion de "résultat" correspond à la lésion directe du bien
ou de l'intérêt juridique protégé par les règles de droit (ATF 125 III 103 c.
2b/aa, JT 2000 I 362; ATF 113 II 476 c. 3, JT 1990 I 147; Bonomi,
Commentaire romand, n. 12 ad art. 133 LDIP). Dans le cas d'un préjudice
-
52 -
purement patrimonial, le Tribunal fédéral considère que le lieu du résultat
est celui où l'atteinte initiale et directe au patrimoine du lésé est survenue
(ATF 133 III 323 c. 2.3; ATF 125 III 103 c. 2b; Bonomi, op. cit., n. 13 ad art.
133 LDIP et la jurisprudence citée).
c) En l'espèce, le dommage invoqué par la demanderesse
relatif au gain manqué, à la violation du droit d'exclusivité et au coût des
appareils de remplacement a, le cas échéant, touché son patrimoine là où
elle est domiciliée, c'est-à-dire au [...]. C'est le cas en particulier du
manque à gagner qui a été reconnu pour la période du 25 juillet 2003 au
12 mars 2004. C'est donc à tort que la demanderesse a libellé sa
conclusion I en francs suisses. Cette conclusion doit en conséquence être
rejetée.
Le présent jugement ne condamnant pas la défenderesse au
paiement d'une somme d'argent à la demanderesse, les conclusions II et
III de la demande relatives à la mainlevée des oppositions formées dans
les poursuites n° [...] et [...] doivent également être rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la
demanderesse doivent être entièrement rejetées.
XIII. En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent
dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée (timbres, taxes et estampilles).
-
53 -
Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins
dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 68'595
fr. 30, savoir :
a
)
50'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)16'09
5
fr
.
30en remboursement de son coupon de
justice.
-
54 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse Z.________ SAL
contre la défenderesse C.________ SA, selon demande du 3 mai
2007, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 86'724 fr. 55 (huitante-six
mille sept cent vingt-quatre francs et cinquante-cinq centimes)
pour la demanderesse et à 16'095 fr. 30 (seize mille nonante-
cinq francs et trente centimes) pour la défenderesse.
III.La demanderesse versera à la défenderesse le montant
de 68'595 fr. 30 (soixante-huit mille cinq cent nonante-cinq
francs et trente centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackF. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 octobre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
-
55 -
Le greffiier :
F. Boryszewski