Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Hack et Mme Saillen, juge suppléante
Greffier :M.Greuter
Cause pendante entre :
A.Z.(Me D. Bischof)
et
O.(Me P. Marville)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire:
La femme, la fille et le fils du demandeur ont été entendus en
qualité de témoins. Compte tenu des liens étroits qu'ils entretiennent avec
le demandeur et du fait qu'ils ont connaissance de la présente procédure,
leur témoignage ne sera retenu que s'il est corroboré par d'autres
éléments du dossier.
E n f a i t :
1.a) Le demandeur A.Z.________ est né le [...] 1953 à [...], en [...].
Il est marié depuis le [...] 1975 à B.Z., née le [...] 1954. Deux
enfants sont issus de cette union, savoir C.Z., née le [...] 1977, et
D.Z., né le [...] 1982, tous deux majeurs et indépendants.
Le demandeur n'a effectué que quatre années de scolarité
obligatoire. Il n'est pas établi qu'il ait suivi une formation professionnelle
quelconque. En Suisse, il a travaillé dès 1978 comme machiniste pendant
quelques années, après avoir été occupé notamment comme manoeuvre
agricole.
b) La défenderesse O. est une société anonyme
inscrite au Registre du Commerce du canton [...] depuis le 1
er
juillet 1965.
Elle a une succursale en Suisse romande, à Genève. La défenderesse a
repris Y.________ en 2002.
-
3 -
2.a) En 1972, le demandeur a subi une opération pour strabisme
à l'oeil gauche en ex-Yougoslavie. En 1975, il a été victime d'un premier
blocage lombaire. En 1986, il a été opéré pour une hernie discale.
Le 2 mars 1987, le Dr L., médecin généraliste à [...], a
retenu les diagnostics suivants: "Hernie discale L4-L5 parésiante, luxée.
Lombo-sciatalgie bilatérale prédominante à gauche sur troubles statiques.
[...]". Le médecin ajoutait, sous la rubrique "Plaintes émises par l'assuré",
que le demandeur "[c]ontinue à avoir mal au dos, douleurs qui se
propagent tout le long des jambes". Le Dr L. a également indiqué
ce qui suit:
"Depuis le commencement du mois de février, le malade se plaint de
douleurs dans l'estomac. [...]."
Il ressort d'un rapport du 9 juin 1987 de l'Office régional de
réadaptation professionnelle du canton de Vaud que le Dr I.,
médecin au service de neurologie du CHUV, a posé, le 12 mars 1987, les
diagnostics suivants: "Status après cure hernie discale L4-L5 droit
(28.05.1986). Lombo-sciatalgies bilatérales frustes séquellaires à
prédominance gauche. Syndrome lombo-vertébral résiduel".
b) Depuis le 1
er
juillet 1995 déjà, A.Z. n'a jamais repris
une quelconque activité lucrative. Il est allégué que depuis la même date,
il n'a jamais effectué non plus une quelconque activité ménagère, et le
contraire n'a pas été établi. Une fiche d'examen de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du 22 juillet 1999 est
libellée notamment en ces termes:
"Assuré au bénéfice d'une rente entière, inv. 100%, du 01.04.1987
au 30.06.1987, puis passage à la demi-rente, inv. 50%, dès le
01.07.1987. Retour à la rente entière dès le 01.07.1995. [...]
Selon les informations reçues, l'état de santé est stationnaire. Pas de
reprise de travail à ce jour.
Invalidité 100%, rente entière maintenue. [...]"
En 1991, le demandeur percevait une rente AI de 2'320 francs.
-
4 -
c) Le 22 juillet 1996, les Drs H.________ et C., médecins
au Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité, ont rendu un
rapport d'expertise, comprenant notamment ce qui suit:
"Plaintes actuelles:
Actuellement, A.Z. décrit une douleur permanente en barre
au niveau lombaire, irradiant dans les deux fesses, puis à la face
postérieure des deux membres inférieurs, celle-ci prédominant du
côté droit. [...] Les douleurs semblent être parfois assorties de
paresthésies de l'ensemble du membre inférieur droit, [...].
Parallèlement, A.Z.________ décrit une douleur plus ou moins
constante mais variable en intensité des faces supérieure et
postérieure de l'épaule gauche, irradiant jusqu'au coude, avec un
sentiment de lourdeur du membre supérieur gauche.
Occasionnellement, la même douleur s'installe à droite.
Sur le plan respiratoire, il décrit un sentiment de serrement
thoracique plus ou moins permanent mais variable en intensité
assorti d'un sentiment occasionnel de manque d'air. [...] Enfin, il
présente des douleurs épigastriques occasionnelles avec
régurgitations.
[...]
Sur le plan psychologique, il décrit une tension au sein du couple en
raison des maladies respectives. Il se dit triste, rumine des idées
sombres et craint une aggravation de son état de santé à long
terme, sans pouvoir avoir d'influence sur cette évolution.
[...]
DIAGNOSTICS
-
[...].
-
Etat dépressif.
-
[...].
DISCUSSION
[...]
Ses premières douleurs lombaires apparaissent lorsqu'il travaille
dans l'agriculture, mais cèdent et disparaissent après traitement de
physiothérapie. C'est en 1986 que réapparaissent des
lombosciatalgies droites [...]."
3.Le 1
er
novembre 2000, M.________ et le demandeur ont été
impliqués dans un accident de la route. M.________ conduisait la voiture de
son employeur, la société F.________ SA à [...]. Cette voiture était assurée
en responsabilité civile auprès d'Y.________, agence de [...].
-
5 -
Lors de cet accident, le demandeur a subi des lésions
corporelles graves. Il a été opéré le 6 novembre 2000 par le Dr P.,
pour "fracture complexe de l'hémiface gauche, type Le Fort Il, malaire et
plancher orbitaire". Ce médecin a délivré au demandeur un certificat
d'incapacité de travail totale pour la période courant du 2 novembre 2000
au 22 janvier 2001.
4.Le 10 décembre 2000, répondant à un questionnaire
d'Y., le demandeur écrivait: "Je suis à l'Al à 100% depuis plusieurs
années". Il ajoutait encore être "Machiniste à l'AI".
5.Dans un courrier du 12 décembre 2000 au Dr J.,
médecin traitant du demandeur, le Dr G., spécialiste FMH en
ophtalmologie et chirurgie ophtalmologique, relevait notamment que le
demandeur aurait déjà eu une acuité visuelle réduite à gauche lors du
dernier contrôle ophtalmologique, deux ou trois ans, que le strabisme
divergent et hypertrophique résiduel à gauche, avec amblyopie gauche,
dont il était affecté, préexistait à l'accident, que les suites postopératoire
avaient été très bonnes et qu'aucune mesure particulière n'était
nécessaire sur le plan oculaire.
6.Dans un courrier du 30 octobre 2001 adressé au conseil du
demandeur, le Dr P.________ écrivait ce qui suit:
"[...]
D'autre part, se sont manifestées des arthralgies en regard des ATM
[réd.: articulations temporo-mandibulaires], ayant nécessité le
23.01.2001 un examen complémentaire type IRM des ATM, qui ont
révélé une arthropathie type luxation méniscale antérieure non
réductible, arthrose têtes condyliennes, épanchement en regard des
cellules mastoïdiennes (cfere copie rapport IRM du 23.01 .01).
[...]
II faut également relever un problème dentaire résiduel, avec
dévitalisation du bloc 12 à 25, qui devra être traité, si persistance du
test de vitalité négatif, par traitement radiculaire, et ce par médecin-
dentiste traitant. Problème actuellement en suspens.
-
6 -
A une année environ post-traumatisme, nous pouvons mettre du
point de vue clinique en évidence une énophtalmie [réd.: soit un
trop important enfoncement du globe oculaire dans l'orbite] à
gauche, confirmée par IRM qui a été effectuée le 09.10.2001 (cfere
copie rapport).
[...]"
Il n'est pas établi qu'un certificat médical ou dentaire plus
récent atteste du problème dentaire "en suspens" précité.
7.Par jugement du Tribunal de Police de l'arrondissement de [...]
du 30 octobre 2001, M.________ a été condamné pour lésions corporelles
graves par négligence et violation grave des règles de la circulation à une
amende de 1'000 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans. Ce
jugement retient en outre ce qui suit:
"[...] alors [...] qu'il circulait à une allure de 70 km/h environ,
l'accusé s'est assoupi et a laissé son véhicule dévier vers la gauche
dans une légère courbe à droite. Simultanément, sa voiture a
percuté presque frontalement le véhicule piloté par A.Z.________, qui
arrivait normalement en sens inverse. [...]
[...]
-
9 -
"En réponse à vos lignes, je peux vous informer que le patient
susnommé a subi une intervention correctrice crânio-faciale le
30.4.02 (cfere copie rapport ci-joint).
Actuellement, il persiste dans les suites un problème maxillo-facial
résiduel à savoir une légère énophtalmie gauche, ainsi qu'un léger
déficit de la pommette malaire gauche [...].
[...]
En ce qui concerne les ATM, le patient ne porte plus sa gouttière
depuis plusieurs mois sur sa propre décision.
[...]
Il persiste un problème neurologique avec névralgies du quadrant
supérieur gauche irradiant vers l'orbite [...]."
14.Selon une décision d'octroi d'un appareil acoustique du 7 juillet
2004 adressée au demandeur, l'OAI a pris en charge "les coûts de la
remise d'un appareil acoustique [...] pour le prix total de CHF 2'130.50
[...]".
15.Par courrier du 20 juillet 2004 adressé au conseil du
demandeur, le Dr K.________ indiquait ce qui suit:
"A.Z.________ souffre de douleurs abdominales accompagnées de
ballonnements abdominaux et de diarrhées épisodiques dans le
cadre d'un syndrome du colon irritable depuis quelques années. [...]
A la recherche des lésions séquellaires au niveau de la paroi
abdominale, un examen radiologique a été effectué qui montre une
paroi abdominale antérieure dans les normes et la musculature est
d'aspect morphologique normale.
Nous sommes aujourd'hui à 4 ans de l'accident survenu le
01.11.2000 et le rétablissement d'un rapport de causalité entre
l'accident et les douleurs dont souffre A.Z.________ n'est pas évident
bien qu'il ne présente les douleurs qu'après son accident. [...]"
16.Le 26 octobre 2005, la défenderesse a signé une déclaration
de renonciation à la prescription jusqu'au 1
er
novembre 2006. Une
nouvelle déclaration de renonciation à la prescription a été signée par la
défenderesse le 30 octobre 2006 avec effet jusqu'au 1
er
novembre 2007.
-
10 -
17.La franchise du demandeur auprès de son assurance-maladie
s'élève à 300 fr. par an. Il doit aussi participer à ses frais de médicaments
à raison de 1'000 francs par an (300 fr. plus 700 fr. de participation).
L'assurance-maladie prend en charge 180 fr. tous les cinq ans pour les
lunettes.
En septembre 2002, le demandeur a versé 614 fr. pour une
paire de lunettes. Il a versé en 2007 1'749 fr. pour deux paires de lunettes.
18.En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Prof.
R.________ du Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du CHUV. L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2008. Il
en ressort, en substance, ce qui suit:
a) Le demandeur a subi un choc frontal alors qu'il circulait en
voiture sur la route. Il a été inconscient pendant un certain temps. Il a été
immédiatement hospitalisé durant deux semaines. Les médecins ont
diagnostiqué une fracture du massif facial gauche – en particulier une
fracture de l'os malaire et du plancher de l'orbite – et une fracture du
cubitus gauche. Le demandeur a en outre subi un traumatisme au niveau
du sternum – sans fracture –, au niveau du gril costal gauche avec fracture
de certaines côtes et au niveau des vertèbres dorsolombaires.
Il a été opéré le 6 novembre 2001 au niveau de l'hémiface
gauche. Durant son séjour, il a également subi une ostéosynthèse du
cubitus gauche. Il est resté à plat de lit durant dix jours, incapable de
manger et nourri avec des aliments liquides à l'aide de pailles. Après son
retour à domicile, il est resté encore plusieurs semaines avec des
difficultés de nutrition et avec des douleurs persistantes de l'hémiface
gauche.
Au début de l'année 2001, le demandeur a subi une deuxième
opération avec ablation partielle du matériel d'ostéosynthèse. Fin avril
2002, il a été opéré une troisième fois pour une reconstruction du plancher
-
11 -
orbitaire gauche. Une quatrième intervention a encore été réalisée afin de
procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du cubitus gauche.
b) Au jour de l'examen, le 14 septembre 2008, le demandeur
présentait:
-
des douleurs résiduelles signalées dans la région de l'hémiface gauche et
dans la région thoracique;
-
une énophtalmie extrêmement discrète ne nécessitant pas d'intervention
chirurgicale;
-
une atteinte auditive, qui préexistait à l'accident du 1
er
novembre 2000.
Le demandeur a une cicatrice importante, d'allure irrégulière –
prise de greffe –, d'environ huit centimètres sur le front, qui résulte de
l'accident. Recouverte par des cheveux, cette cicatrice ne sera visible
qu'en cas de calvitie. Le demandeur ne présente aucune cicatrice visible
dans la région péri-orbitaire et malaire. Les cicatrices sont permanentes.
Le demandeur n'a pas d'asymétrie nette du visage. Un
examen attentif révèle une très discrète asymétrie d'ouverture de la
paupière gauche et une énophtalmie gauche à peine perceptible, sans que
l'on puisse à ce stade parler de défiguration. L'énophtalmie résulte à dire
d'expert de l'accident. Elle ne semble entraîner aucune gêne visuelle et
est certainement permanente, dans la mesure où une nouvelle
intervention n'a pas été considérée comme nécessaire. Sur ce point,
l'expert mentionne un rapport du 8 janvier 2003, établi par Dr D.________,
médecin au Département de chirurgie de l'hôpital cantonal de [...], qui
signale que l'énophtalmie n'amène aucun trouble de la vision binoculaire
et qu'une nouvelle intervention n'amènerait pas de résultat notable.
Il est peu probable que les douleurs que le demandeur signale
présenter, depuis l'accident, dans la région péri-orbitaire et frontale
gauche, soient en rapport avec le matériel qui a été mis en place pour
contrer l'énophtalmie. Aucune opération ne semble être programmée pour
enlever ce matériel.
-
12 -
c) La discrète asymétrie des mouvements oculaires existait
manifestement avant l'accident, puisqu'il y a eu une intervention pour
strabisme en 1972. Lors de l'examen clinique, le demandeur n'a pas
signalé de diplopie.
L'expert n'a pu établir avec certitude que le demandeur avait
subi une diminution de son acuité visuelle à la suite de l'accident, car il
était impossible de déterminer dans quelle mesure l'accident aurait pu
aggraver la baisse d'acuité visuelle à gauche, déjà présente avant
l'accident. Selon les rapports du Dr G., le demandeur n'a pas
présenté d'aggravation de son acuité visuelle entre 2000 et 2002.
Le demandeur doit porter des lunettes avec des verres à foyer
progressif en raison d'une myopie associée à une presbytie. Il devrait
effectuer un contrôle visuel tous les trois ans, sans que cela n'implique
nécessairement un changement des verres.
d) Il semble à l'expert, sur la base du rapport du Dr Q.,
que le demandeur présentait des troubles auditifs avant l'accident.
L'hypoacousie est corrélée aux traumatismes acoustiques habituels liés au
travail sur les chantiers et la presbyacousie peut être considérée comme
une évolution normale avec l'âge. Il est possible que les acouphènes
soient en rapport avec l'accident.
Une prothèse auditive a été prescrite au demandeur. Il
semblerait qu'elle ne soit portée que de manière irrégulière. Lors de
l'examen clinique, le demandeur comprenait les questions de l'expert sans
l'aide de cette prothèse.
e) Les douleurs abdominales et les douleurs lombaires ne
découlent pas de l'accident, mais préexistaient à cet événement. Le
demandeur en présente depuis de nombreuses années et a subi à
plusieurs reprises des gastroscopies et des colonoscopies avant et après
l'accident. De manière générale, seule l'énophtalmie discrète découle de
l'accident.
-
13 -
Il semblerait que le demandeur ne puisse plus porter de
lourdes charges. Cette limitation pourrait être en rapport avec les
lombalgies qu'il présente. Lors de l'examen clinique, la trophicité
musculaire était excellente et la force de préhension des mains était
symétrique et normale.
f) L'expert a rapporté que le demandeur lui avait signalé,
d'une part, avoir un seuil de tolérance à la douleur et aux bruits diminué,
particulièrement lorsqu'il est nerveux, et, d'autre part, avoir des difficultés
à se concentrer lors de périodes d'agitation ou lorsqu'il est inquiet sur son
état de santé.
Sous réserve des douleurs séquellaires signalées par le
demandeur, l'évolution de son état de santé durant les huit années
précédant l'expertise, soit depuis l'accident, peut être considérée comme
très satisfaisante. Aucune séquelle n'est évidente et une évolution
défavorable n'est pas à envisager. Les troubles auditifs et les difficultés
visuelles augmenteront probablement avec l'avancement de l'âge.
g) Le demandeur a présenté une période d'incapacité de
travail de trois mois en raison des opérations intervenues après l'accident
du 1
er
novembre 2000 (hémiface gauche et cubitus gauche). Pour
l'opération de janvier 2001 (ablation du matériel d'ostéosynthèse), un
arrêt de travail d'une semaine pouvait être envisagé; selon l'expert, pour
l'opération de reconstruction du plancher orbitaire du 30 avril 2002, il
aurait pu être de deux semaines. Cela représente une période totale
d'incapacité de travail de trois mois et trois semaines.
Le demandeur ne présente aucune incapacité occupationnelle.
Il pourrait exercer une activité occupationnelle à temps plein.
L'état de santé du demandeur ne l'empêche pas de réaliser
des tâches ménagères; tout au plus, les lombalgies résiduelles pourraient
amener une diminution des activités ménagères lourdes, comme passer
-
14 -
l'aspirateur. Eu égard à son excellent état de santé et abstraction faite de
l'utilisation d'un aspirateur, aucune invalidité ni dommage ménager n'est à
envisager.
h) Dans son rapport de complément d'expertise du 30 mars
2009, l'expert a précisé que la prise par le demandeur de médicaments
contre la douleur (soit du paracétamol) peut être mise en relation non
seulement avec les douleurs résiduelles thoraciques et péri-orbitaires, qui
sont en rapport avec l'accident, mais également avec les douleurs
lombaires persistantes qui résultent de l'opération d'une hernie discale;
c'est en raison de ces atteintes lombaires que le demandeur a été mis au
bénéfice de l'AI. Les autres médicaments, notamment ceux pris pour les
problèmes digestifs et les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, n'ont aucun
rapport avec l'accident.
19.Par demande du 23 avril 2007 adressée à la Cour civile,
A.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes
:
"I.O.________ est reconnue débitrice de A.Z.________ et lui doit
immédiat paiement, d'un montant de fr. 39'511.- (trente-neuf
mille cinq cent onze francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2004 sur le montant de fr. 7'300.- et dès le 1
er
mai
2007 sur le montant de fr. 32'211.-, à titre d'indemnité pour
les frais répétés.
II.O.________ est reconnue débitrice de A.Z.________ et lui doit
immédiat paiement, d'un montant de fr. 20'000.- (vingt mille
francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
novembre 2000, à
titre d'indemnité pour la perte partielle d'un double organe.
III.O.________ est reconnue débitrice de A.Z.________ et lui doit
immédiat paiement, d'un montant de fr. 195'635.30 (cent
nonante-cinq mille six cent trente-cinq francs et trente
centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2004 sur le
montant de fr. 83'028.- et dès le 1
er
mai 2007 sur le montant
de fr. 112'607.30, à titre de réparation de son dommage
ménager.
IV.O.________ est reconnue débitrice de A.Z.________ et lui doit
immédiat paiement, d'un montant de fr. 33'514.65 (trente-
trois mille cinq cent quatorze francs et soixante-cinq
centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2004, à
titre de remboursement de ses frais d'avocat.
V.O.________ est reconnue débitrice de A.Z.________ et lui doit
immédiat paiement, d'un montant de fr. 80'000.- (huitante
-
15 -
mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
novembre
2000, à titre d'indemnité pour tort moral.
VI.Toutes autres ou plus amples prétentions du demandeur du
chef de l'accident survenu le 1
er
novembre 2000 sont
expressément réservées."
Dans sa réponse du 19 juillet 2007, O.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.Z.________.
E n d r o i t :
I.Le demandeur réclame la réparation du dommage subi en
raison de l'accident dont il a été victime le 1
er
novembre 2001. Il soutient
avoir droit, de la part de la défenderesse, à des dommages-intérêts pour
des frais répétés, pour son dommage ménager, pour la perte partielle de
sa capacité occupationnelle, pour le tort moral et pour les frais d'avocat
engagés jusqu'au présent procès. La défenderesse conclut au rejet des
prétentions du demandeur.
II.a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est
régie par les art. 58 ss LCR, les règles générales des art. 41 ss CO n'étant
applicables que dans la mesure où cette loi le prévoit expressément
(Werro, La responsabilité civile, Berne 2005 [ci-après: Werro, RC], n. 834;
Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 1999 [ci-après: Brehm,
RC], nn. 10 ss). L'art. 62 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière; RS 741.01) dispose que le mode et l'étendue de la
réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale
sont régis par les principes du CO concernant les actes illicites.
En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action
directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat
d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du
contrat d'assurance ou de la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
-
16 -
d'assurance; RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65
al. 2 LCR).
b) En l'espèce, l'accident de la route du 1
er
novembre 2000,
dont a été victime le demandeur, a été causé par M.. Le véhicule
de ce dernier était assuré auprès d'Y., laquelle a été reprise, en
2002, par la défenderesse. La défenderesse ayant, par cette opération, fait
siens les contrats conclus par Y., elle s'est substituée à cette
dernière dans le contrat précité qui liait celle-ci à M.. Le
demandeur est ainsi fondé à intenter directement action contre elle (art.
65 al. 1 LCR).
III.De manière générale, l'art. 58 al. 1 LCR dispose que, si, par
suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou
blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement
responsable. Cette disposition institue une responsabilité causale du
détenteur; la notion d'"emploi d'un véhicule" implique la manifestation
d'un danger dû à la réalisation du risque spécifique résultant de
l'utilisation des organes proprement mécaniques du véhicule (TF
4A_44/2008 du 13 mai 2008 c. 3.2.2; ATF 114 II 376 c. 1b, JT 1988 I 686;
ATF 111 II 89 c. 1a, rés. in JT 1985 I 413). Cette responsabilité objective
aggravée déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce
sens qu'elle est engagée même sans faute ni manque de diligence de
l'utilisateur du véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 836; Brehm, RC, op. cit., nn.
5, 8 et 122). Cette aggravation de la responsabilité du détenteur se justifie
dans le risque spécial résultant de l'emploi d'un véhicule automobile (ATF
72 II 217 c. 2; Brehm, Motorfahrzeughaftpflicht, Berne 2008 [ci-après:
Brehm, Haftpflicht], n. 5; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, 3
e
éd., Lausanne 1996, n. 1.5 ad art. 58 LCR). La responsabilité
du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois, de manière
générale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité
civile que sont un dommage, l'illicéité ainsi qu'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du
-
17 -
détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, op. cit., nn.
837 et 838; Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
L'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation du dommage à celui
résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel)
ainsi qu'à celui résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte
d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique
pur étant exclue (Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurich 2008,
n. 1272; Werro, RC, op. cit., n. 840; Brehm, RC, op. cit., nn. 211, 215 et
216). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à la santé
physique ou à la santé mentale de la victime (TF 2C.2/2000 du 4 avril
2003 c. 3; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile, Berne 2002 [ci-après: Brehm, Dommage corporel], n. 410).
IV.a) A titre de frais répétés, le demandeur réclame le
remboursement des frais, non pris en charge par son assurance, qui
concernent ses lunettes et les médicaments qu'il prend.
En vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, la responsabilité du détenteur
d'un véhicule est engagée du seul fait que l'emploi du véhicule est en
relation de causalité avec le dommage, ce lien de causalité devant être
naturel et adéquat (ATF 95 II 344 c. 6; Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 845;
Brehm, RC, op. cit., n. 15). Le demandeur doit ainsi établir le préjudice
qu'il prétend avoir subi ainsi que l'existence d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du
détenteur du véhicule automobile et ce préjudice (Werro, RC, op. cit., n.
837).
Selon la jurisprudence, un fait est la cause naturelle d'un
résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (TF 5C.125/2003
du 31 octobre 2003 c. 3.1). En revanche, il n'est pas nécessaire que
l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate du
dommage. Deux événements sont ainsi en rapport de causalité naturelle
lorsque le second ne se serait pas produit sans la survenance du premier,
-
18 -
ou se serait produit de manière différente, ou à un autre moment
(TF 4A_65/2009 du 17 février 2010 c. 5.1; ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT
2009 I 47); il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause
unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I
47 et les arrêts cités; Werro, RC, op. cit., nn. 175 s.). L'existence d'un lien
de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de
la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de
l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et
les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 209).
La théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite
juridique à l'obligation de réparer un préjudice; il s'agit de déterminer, sur
la base des circonstances d'espèce, si le préjudice peut équitablement
être imputé à la personne dont la responsabilité est engagée (TF
4C.222/2004 du 14 septembre 2004 c. 3). Selon cette théorie, une cause
naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle est
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte
que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le
fait en question (TF 4C.222/2004 du 14 septembre 2004 c. 3; Werro,
Commentaire romand, Bâle 2003, n. 37 ad art. 41 CO).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (TF 5C.125/2003 du 31 octobre
2003 c. 4.1, JT 2005 I 472, SJ 2004 I 407; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I
791 et les références citées). La question de la causalité adéquate relève
du droit (TF 4C.222/2004 du 14 septembre 2004 c. 3). Pour savoir si un fait
est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic
-
19 -
rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui
appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au
chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal
des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte (TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 c. 4.1, JT 2005
I 472, SJ 2004 I 407 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 215).
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause
générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge
selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210); il s'agit de déterminer si un
dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à
celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a,
JT 1997 I 791 et les références citées).
En principe, des causes concomitantes du dommage, comme
une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le
lien de causalité adéquate, la jurisprudence n'admettant une telle
interruption que de manière restrictive (TF 4C.368/2005 du 26 septembre
2006 c. 3.1 et 3.2). A cette fin, encore faut-il que cette cause ait une
importance telle qu'elle s'impose comme celle la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I 548; ATF 130 III
182 c. 5.4, JT 2005 I 3). Toutefois, selon les circonstances, il peut alors y
avoir influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des
dommages-intérêts (art. 43 s. CO; TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007
c. 3.2; ATF 123 III 110 c. 3c, JT 1997 I 791; Rey, op. cit., nn. 605, 606, 607b
et 607c). Ainsi, un état maladif antérieur peut conduire à diminuer
l'indemnisation en influant sur la fixation du dommage ou de l'indemnité
(TF 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 c. 4.2; TF 4C.222/2004 du 14
septembre 2004 c. 4 publié sur ce point à l'ATF 131 III 12, JT 2005 I 488). A
cet égard, il convient de distinguer entre deux types de prédispositions,
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20 -
soit d'une part celles qui se seraient certainement ou très
vraisemblablement manifestées et auraient entraîné un dommage même
sans l'accident, et d'autre part celles qui à elles seules n'auraient
vraisemblablement pas entraîné de dommage sans la survenance de
l'accident, telle l'hémophilie, le diabète, la tendance à la neurose (ATF 113
II 86 c. 3b; cf. aussi ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488). L'auteur de
l'accident n'a pas à répondre des premières; les conséquences
patrimoniales des affections qui se seraient manifestées même sans
l'accident doivent être exclues du calcul du préjudice (art. 42 CO), ce qui
peut être pris en compte par exemple en retenant une durée de vie ou
d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant
pour le calcul des dommages-intérêts (TF 4C.75/2004 du 16 novembre
2004 c. 4.2; ATF 113 II 86 c. 3b; ATF 102 II 33 c. 3c). L'auteur doit
en revanche répondre des affections qui n'auraient vraisemblablement
pas entraîné de dommage sans l'accident, quand bien même celles-ci ont
favorisé la survenance du dommage ou en ont augmenté l'ampleur;
toutefois cet élément pourra être pris en compte dans le cadre de l'art. 44
CO (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488; ATF 113 II 86 c. 3b).
b) En l'espèce, il convient d'emblée de souligner qu'à dire
d'expert, l'évolution de l'état de santé du demandeur durant les huit
années suivant l'accident a été très favorable. Aucune séquelle n'était
évidente – mis à part une discrète énophtalmie – et une évolution
défavorable n'était pas à envisager.
aa) Le demandeur soutient devoir porter des lunettes en
raison d'une atteinte que l'accident du 1
er
novembre 2000 aurait causé à
son acuité visuelle.
Il ressort de l'instruction qu'en ce qui concerne la tête, le
demandeur a principalement subi, à la suite de l'accident, des lésions à la
partie gauche de son visage. A dire d'expert, l'énophtalmie résulte de
l'accident. Celle-ci est toutefois discrète et il n'a pas été établi qu'elle
entraînerait une gêne visuelle. Dans un courrier du 12 décembre 2000, le
Dr G.________ indique que les suites postopératoires sont excellentes et
-
21 -
qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire sur le plan oculaire. Il est
par ailleurs établi que le demandeur présentait déjà des atteintes à son
acuité visuelle, en particulier à son œil gauche, avant l'accident du 1
er
novembre 2000. En effet, il avait déjà subi une opération chirurgicale en
1972 pour strabisme de l'œil gauche – le Dr G.________ précise que
l'accident n'a eu aucune influence sur ce problème –, la discrète asymétrie
des mouvements oculaires (œil gauche) était déjà présente avant
l'accident et un contrôle de la vue, réalisé deux à trois ans avant
l'accident, constatait déjà une acuité visuelle réduite à l'œil gauche.
A dire d'expert, il est impossible, en raison du fait que le
demandeur, qui souffre de myopie et de presbytie, présentait déjà une
baisse d'acuité visuelle de l'œil gauche, de déterminer si l'accident a pu
aggraver une telle baisse et, le cas échéant, dans quelle mesure. Dans ces
circonstances, un lien de causalité naturelle entre l'accident du 1
er
novembre 2000 et la baisse de l'acuité visuelle du demandeur ne peut
être établi, ce que conforte au demeurant l'absence d'aggravation de
l'acuité visuelle entre 2000 et 2002, soit durant les deux années qui ont
immédiatement suivi l'accident. Au vu de ce qui précède, ces prétentions
doivent être rejetées.
bb) Le demandeur réclame le remboursement des frais de
médicaments non pris en charge par son assurance-maladie.
Les seuls médicaments qui pourraient être en lien avec les
lésions occasionnées par l'accident sont les contre-douleurs, en particulier
le Dafalgan, médicament à base de paracétamol. En effet, à dire d'expert,
les autres médicaments, notamment ceux pris pour les problèmes
digestifs et les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, n'ont aucun rapport
avec l'accident, mais concernent des douleurs lombaires et abdominales
présentes avant l'accident. Aucun lien de causalité ne peut dès lors être
établi entre la prise de ces autres médicaments et les lésions provoquées
par l'accident.
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22 -
La prise de paracétamol est liée non seulement aux douleurs
thoraciques et orbitaires, qui résultent de l'accident, mais également aux
douleurs lombaires persistantes, lesquelles sont antérieures à l'accident.
Un lien de causalité est ainsi établi entre la prise de paracétamol et
certaines lésions corporelles occasionnées par l'accident. Toutefois, le
demandeur s'est uniquement contenté d'alléguer qu'il avait une franchise
de 300 fr. et devait supporter une participation de 10% aux frais de
médicaments, ce qui occasionne une dépense de 1'000 fr. par année en
tout. Le demandeur n'a notamment pas allégué le montant dépensé pour
l'achat de paracétamol. On ignore par ailleurs la mesure dans laquelle ce
médicament est pris en raison des seules douleurs imputables à l'accident,
à savoir les douleurs thoraciques et orbitaires. Le demandeur n'a pas fait
porter l'instruction sur ce point, alors qu'une telle question aurait pu être
soumise à l'expert. On ne peut dès lors définir le montant des frais
supportés par le demandeur pour l'achat de médicaments destinés à
soulager les douleurs liées aux lésions subies à la suite de l'accident. Dans
ces circonstances, la quotité du dommage dont il est ici question ne peut
être établie. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer en matière sur
ces prétentions, qui ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
V.a) Le demandeur soutient avoir subi un dommage ménager
passé, qui a eu cours durant la période pendant laquelle il présentait une
incapacité totale de travailler, ainsi qu'un dommage ménager futur et
conclut à leur réparation pour un montant total de 195'635 francs.
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a
droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent
de son incapacité de travail totale ou partielle ainsi que de l'atteinte
portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Une lésion corporelle
peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également
à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités
non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et
l'assistance fournis aux enfants; il est alors question de dommage
domestique ou de préjudice ménager (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c.
-
23 -
2.1; ATF 131 III 360 c. 8.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I
511). Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en
application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par
une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne
partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution
supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des
services (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.1; ATF 132 III 321 c. 3.1, JT
2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 8.1, JT 2005 I 502; ATF 127 III 403 c. 4b, JT
2001 I 482). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est
admis sans preuve d'une diminution concrète du patrimoine du lésé (TF
4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.1; ATF 132 III 321 c. 3., JT 2006 I 447; ATF
127 III 403 c. 4b, JT 2001 I 482).
Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder
en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le
lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant
du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher
l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à
accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité
ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (TF 4A_98/2008 du
8 mai 2008 c. 2.2).
Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, on
peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur
des données statistiques, soit prendre en compte les activités
effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (TF 4A_98/2008 du 8
mai 2008 c. 2.3.1; ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c.
8.2.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I 511; cf. aussi ATF
131 II 656 c. 6.1; ATF 127 III 403 c. 4a in fine, JT 2001 I 482).
La jurisprudence considère que l'enquête suisse sur la
population active (ESPA; en allemand SAKE), effectuée périodiquement par
l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la
détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse
aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans
-
24 -
chaque cas individuel (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.2; ATF 132 III
321 c. 3.2 et 3.6, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 8.2.1, JT 2005 I 502; ATF
129 III 135 c. 4.2.2.1, JT 2003 I 511). Des tables ont été dressées sur cette
base (cf. Pribnow/Widmer/Sousa-Poza/Geiser, Die Bestimmung des
Haushaltsschadens auf der Basis der SAKE, Von der einsamen Palme zum
Palmenhain, in REAS 1/2002 pp. 24 ss, spéc. pp. 37 ss), dont le juge peut
tenir compte dans le cadre de l'application du droit, puisqu'il ne s'agit pas
de constater des faits mais d'appliquer des règles d'expérience (TF
4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.2; ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447;
ATF 131 III 360 c. 8.2.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 4.2.2.1, JT 2003 I
511). Les dernières tables publiées par l'Office fédéral de la statistique
sont celles de 2004 (ci-après: tables ESPA 2004) et ont été publiées au
mois de juin 2006 (cf. Schön-Bühlmann, Haushaltschaden: Erste
Erfahrungen mit den neuen SAKE-Tabellen 2004, in Personen-Schaden-
Forum 2007, pp. 77 ss, spéc. p. 77). Elles sont reproduites dans plusieurs
publications (cf. Landolt, Zürcher Kommentar, Band V/1c, Zurich 2007, nn.
1063 ss ad art. 46 CO; REAS 2/2006 pp. 177 ss).
Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur
des données statistiques, suppose à tout le moins que l'on explique en
quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait
du cas particulier (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.3; ATF 129 III 135
c. 4.2.2.1, JT 2003 I 511; TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 c. 5.2). Le cas
échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des
circonstances concrètes (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.3; ATF 129 II
145 c. 3.1, rés. in SJ 2003 I 365 et les références citées; TF 4C.166/2006
du 25 août 2006 c. 5.2). Par ailleurs, il est clair que seul celui qui, sans
l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut
réclamer la réparation de son préjudice ménager (TF 4A_98/2008 du 8 mai
2008 c. 2.3.3; TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 c. 5.1).
Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante
la diminution de la capacité de gain s'il s'agit d'indemniser une perte de
gain (ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511), respectivement, s'agissant du
dommage domestique, la diminution de la capacité du lésé à accomplir les
-
25 -
tâches ménagères (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4; ATF 129 III 135 c.
4.2.1, JT 2003 I 511). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à
l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; il
faut partir du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et rechercher ses
effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III
360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 et les arrêts
cités), respectivement, pour le dommage domestique, l'incidence de
l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches
ménagères (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4; ATF 129 III 135 c. 4.2.1,
JT 2003 I 511). Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le
lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande
qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une
certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets
sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte
(TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4; ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I
511).
Pour fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence
considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de
ménage ou d'une gouvernante (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.5; ATF
132 III 305 c. 3.1, JT 2006 I 269; ATF 131 III 360 c. 8.3, JT 2005 I 502; ATF
129 II 145 c. 3.2.1, rés. in SJ 2003 I 365). Le juge dispose à cet égard d'un
pouvoir d'appréciation très étendu (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.5;
ATF 131 III 360 c. 8.3; ATF 129 II 145 c. 3.2.1, rés. in SJ 2003 I 365). Le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique,
retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constituait manifestement pas un
abus de ce pouvoir d'appréciation (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.5;
ATF 131 III 360 c. 8.3, JT 2005 I 502; TF 4C.495/1997 du 9 septembre 1998
c. 5a/bb). Il a précisé que le juge était en droit de prendre en compte une
rémunération horaire du travail ménager quelque peu supérieure à sa
valeur actuelle, pour tenir compte d'un accroissement de revenu dans le
futur (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.5; ATF 131 III 360 c. 8.3, JT 2005 I
502 et la jurisprudence citée).
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26 -
b) En l'espèce, l'expertise ne retient aucun dommage
permanent, mais établit que le demandeur a connu, des suites de
l'accident, une période totale d'incapacité temporaire de trois mois et trois
semaines. L'expert écarte clairement que les séquelles de l'accident aient
causé une incapacité occupationnelle au-delà de cette période. L'état de
santé du demandeur ne l'empêche pas, en particulier, d'effectuer des
tâches ménagères. Tout au plus, des lombalgies résiduelles pouvaient
amener une diminution des tâches ménagères lourdes, comme passer
l'aspirateur. Mais il ressort également de l'expertise que ces douleurs
lombaires persistantes résultent non de l'accident, mais de l'opération
d'une hernie discale. Cela étant, aucun préjudice futur ne peut être retenu.
En ce qui concerne la période totale d'incapacité temporaire
de trois mois et trois semaines, il importe peu que le demandeur n'ait pas
allégué effectuer un travail ménager, dans la mesure où l'évaluation du
temps nécessaire consacré aux activités ménagères peut être réalisée de
manière abstraite, en se fondant exclusivement sur des données
statistiques. Comme on l'a vu toutefois, il est constant que le demandeur
ne pouvait, en raison de lombalgies résiduelles, effectuer des activités
ménagères lourdes, notamment passer l'aspirateur, et cela déjà avant
l'accident. Au moment de l'accident de novembre 2000 et, partant,
postérieurement à cet événement, le demandeur, âgé de 47 ans, vivait en
couple et ses enfants étaient déjà majeurs. Il convient dès lors de se baser
sur les statistiques relatives à un homme vivant en couple sans enfant et
sans activité professionnelle (tables ESPA 2004, T 20.4.2.6) et de
retrancher – compte tenu de la situation concrète du demandeur, en
particulier des limitations antérieures à l'accident présentées en raison
des lombalgies résiduelles – une partie des heures consacrées aux
activités "Nettoyer, ranger, faire les lits, etc.", "Réparer, rénover, coudre,
tricoter" et "Animaux, plantes, jardinage". En l'occurrence, sur les 23,5
heures correspondant au temps consacré aux activités ménagères par les
hommes âgés de 45 à 64 ans, il paraît adéquat de retrancher quatre
heures correspondant aux activités lourdes. On retiendra donc 19,5 heures
hebdomadaires (23,5 heures – 4 heures), qu'il faut multiplier par le
nombre de semaine d'invalidité, soit seize (trois mois et trois semaines). A
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27 -
un taux horaire de 30 fr., le préjudice ménager du demandeur s'élève ainsi
à 9'360 francs (30 fr. x 19,5 x 16). Une indemnité de 9'630 fr. doit dès lors
être allouée au demandeur.
L'intérêt compensatoire court à partir du moment où
l'événement dommageable engendre des conséquence pécuniaires,
jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Il vise à placer
l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait obtenu
réparation au jour de la survenance du dommage, respectivement de la
réalisation des conséquences économiques de cette dernière (TF
4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c. 5.2 et les arrêts cités). En cas de
dommage périodique resté constant – comme en l'espèce –, l'intérêt
compensatoire doit être fixé, pour des raisons pratiques, selon une
échéance moyenne (ATF 131 III 12 c. 9.5, JT 2005 I 488). Conformément à
l'art. 73 al. 1 CO, il est de 5%.
Le demandeur a subi un préjudice ménager dès le 1
er
novembre 2000, pour une période de seize semaines. L'échéance
moyenne est donc au 27 décembre 2000, soit huit semaines (seize
semaines : 2) après le 1
er
novembre 2000. Un intérêt compensatoire de
5% l'an, à partir du 27 décembre 2000, doit donc être alloué au
demandeur sur le montant de 9'630 francs.
VI.Le demandeur réclame une indemnité pour son incapacité
occupationnelle.
Comme on l'a vu, l'expert a retenu que le demandeur ne
présentait aucune incapacité occupationnelle et qu'il pourrait exercer une
activité occupationnelle à plein temps. Il a également retenu que le
demandeur était en excellent état de santé, qu'aucune séquelle – hormis
une énophtalmie discrète – n'était évidente et qu'abstraction faite de
l'utilisation d'un aspirateur, aucune invalidité ou dommage ménager
n'était à envisager au-delà de la période de trois mois et trois semaines
susmentionnée. Aucune incapacité occupationnelle n'étant établie, il n'y a
-
28 -
pas lieu d'examiner la question de son éventuelle réparation. Il convient
dès lors de rejeter les prétentions du demandeur sur ce point.
VII.a) Le demandeur réclame un montant de 80'000 fr. à titre de
tort moral.
Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une
indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code
des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).
Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de
réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent
d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité
d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la
douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193;
ATF 129 IV 22 c 7.2, rés. in JT 2006 IV 182; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV
118; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JT
1993 I 736).
Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent
dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant
un cas d'application de l'art. 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant
tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses
conséquences sur la personnalité de la victime ainsi que le degré de
culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JT 2003 IV 129; Werro, RC,
op. cit., n. 1289).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe à une
appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition
-
29 -
non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance
d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1271). Pour échapper à cette impasse, on
demande au juge d'évaluer le tort moral en usant de son pouvoir
d'appréciation. Dans la mesure où le juge possède à cet égard un pouvoir
relativement important, le risque existe toutefois qu'en pratique, les
montants alloués varient fortement d'un tribunal à l'autre, ce qui porte
incontestablement atteinte aux principes de l'égalité entre justiciables et
de la sécurité du droit (Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, in SJ 2003 II 1 ss [ci-après: Guyaz, L'indemnisation], spéc. p.
27). Dans ce contexte, une partie de la doctrine a développé la méthode
dite des deux phases (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3
e
éd., Zurich
1996, p. I/62a, n. 7.4).
En premier lieu, il faut comparer les faits aux différents cas
d'espèce déjà jugés. On détermine ainsi un montant de base à allouer au
lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle
de grandeur (Werro, RC, op. cit., nn. 1273; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit.,
p. I/63a, n. 7.4).
En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait
usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce
dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la
souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui
unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du
responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident.
La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se
prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, RC, op. cit., n. 1276 et n.
1286; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4 et p. I/71a, nn. 7.6 ss).
En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de
l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question controversée
de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF
118 II 404 c. 3b/bb, JT 1993 I 736; Werro, RC, op. cit., n. 1279;
Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/69a, n. 7.5.3; Guyaz, L'indemnisation,
op. cit., p. 42). Si on évalue le montant du tort moral d'après les taux
-
30 -
usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à ce
montant des intérêts compensatoires au taux de 5% (art. 73 al. 1 CO; TF
du 23 février 1994, in SJ 1994 589 c. 10d; Guyaz, L'indemnisation, op. cit.,
p. 43). En revanche, si le montant déterminant est celui du jugement, il n'y
a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en effet
souvent plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de
l'accident (Werro, RC, op. cit., n. 1279; Guyaz, L'indemnisation, op. cit., p.
42). La cour de céans se fonde généralement sur la première solution
(CCiv 105/2007/PBH du 27 juin 2007).
b) En l'espèce, le demandeur souffre de douleurs résiduelles à
l'hémiface gauche et au thorax pour lesquels il doit prendre des
médicaments. Par ailleurs, il a dû subir quatre opérations. A la suite de la
première opération du 6 novembre 2000, le demandeur a dû demeurer à
plat de lit durant dix jours, nourri uniquement avec des aliments liquides à
l'aide de pailles. Différents problèmes ont subsisté encore durant quelques
semaines après son retour à la maison, mais il convient également de
tenir compte du fait que le demandeur ne présente pas de séquelles
évidentes de l'accident, hormis une cicatrice, une énophtalmie et des
douleurs résiduelles. Dans l'ensemble, l'évolution de son état de santé a
été satisfaisante. Des suites de l'accident, il a été en incapacité de
manière temporaire pour une période totale de trois mois et trois
semaines. Dans ces circonstances, il se justifie d'allouer au demandeur
une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., des montants de l'ordre de
15'000 à 20'000 fr. ayant été alloués à des personnes ayant dû subir une
longue période d'incapacité de travail (cf. TF 4A_227/2007 du
26 septembre 2007 c. 3.7.3).
Conformément à la jurisprudence précitée, un intérêt
compensatoire de 5% l'an doit être alloué sur ce montant à partir du jour
de l'accident, soit dès le 1
er
novembre 2000.
VIII.Le demandeur conclut au remboursement des frais d'avocat
qu'il a engagés avant le présent procès.
-
31 -
Selon la jurisprudence, les frais de défense avant procès,
lesquels concernent notamment l'intervention nécessaire d'un avocat ou
la mise en œuvre d'une expertise, constituent un élément du dommage
uniquement lorsqu'ils ne sont pas compris dans les dépens selon la
procédure cantonale, dans la mesure utile au règlement civil (ATF 126 III
388, JT 2002 I 215; ATF 117 II 101 c. 5, JT 1991 I 712).
En l'espèce, le demandeur n'a ni allégué ni établi l'existence et
la quotité des frais d'avocat dont il réclame le remboursement. Le fardeau
de la preuve de ces éléments incombait au demandeur (cf. art. 8 CC). Il
n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces prétentions.
IX.En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Ces dépens
comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les
honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais
de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les
débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour
une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC).
Obtenant gain de cause sur le principe de sa conclusion, dont
le montant alloué est toutefois fortement réduit, le demandeur
A.Z.________ a droit à des dépens réduits des 5/6
èmes
, à la charge de la
défenderesse O.________, qu'il convient d'arrêter à 6'993 fr. 35, savoir :
-
32 -
a
)
5'000fr
.
00à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
250fr
.
00pour les débours de celui-ci;
c)1'743fr
.
35en remboursement des 5/6
èmes
de son
coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse O.________ doit payer au demandeur
A.Z.________ les sommes de 9'360 fr. (neuf mille trois cent
soixante francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 décembre
2000, et de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
novembre 2000.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'460 fr. (dix mille quatre
cent soixante francs) pour la demanderesse et à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 6'993
fr. 35 (six mille neuf cent nonante-trois francs et trente-cinq
centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardJ. Greuter
-
33 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 14 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6
LTF est réservé.
Le greffier :
J. Greuter