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TRIBUNAL CANTONAL
CO07.006509
79/2011/FAB
C O U R C I V I L E
Séance du 31 mai 2011
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
S.________
J.________
(Me P. Marville)
et
X.________ SA(Me Ph. Mercier)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.a)La défenderesse X.________ SA, société anonyme inscrite au
Registre du commerce le 25 novembre 1986, avait son siège, au jour de
l'ouverture de l'action (le 1
er
mars 2007), à [...]. A la même date, I.________
était président du conseil d'administration de la défenderesse et K.________
en était l'administrateur. Le but social de la défenderesse était le suivant:
"commerce avec des machines et appareils agricoles, en particulier avec
des installations en tout genre pour l'agriculture ainsi que l'apport des
prestations de service y relatives".
b)Sur une formule de commande préimprimée au nom
d'X.________ SA, remplie à la main par un vendeur de cette société, une
offre a été signée le 30 juillet 1996, sous n° 1'441, par les demandeurs
S.________ et J.. Elle concerne la fourniture et la pose par la
défenderesse d'une installation complète de traite des bovins appartenant
aux demandeurs. Le prix de l'installation a été fixé à 112'945 fr., dont à
déduire 15'000 fr. pour la reprise de deux installations de traite directe [...]
avec trois griffes chacune, soit un total arrondi à 95'000 fr. net. L'offre
comporte les postes suivants:
Stalles diagonales27'300 fr.
Option sinus inox1'250 fr.
Equipement de traite
"W."
28'105 fr.
Lavage automatique5'600 fr.
Montage et transport6'200 fr.
Ordinateur "[...]"15'690 fr.
Automatisation16'400 fr.
Décrochage5'700 fr.
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Identification__6'700 fr.
Total112'945 fr.
Cette offre mentionne que la livraison était prévue pour le
mois d'octobre 1996. Le 14 août 1996, sous la signature de K., la
défenderesse a établi une confirmation de commande, qui n'a pas été
contresignée par les demandeurs, décrivant avec précision l'ensemble du
matériel constituant l'installation de traite du bétail. Tout en remerciant
les demandeurs de la confiance témoignée, le courrier de la défenderesse
mentionne ce qui suit:
"Il est bien entendu que nous mettrons tout en œuvre pour vous garantir une
exécution soignée de ce mandat et que nous restons volontiers à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires."
Annexé à ce courrier figurait le récapitulatif détaillé de l'offre
n° 1'441, intitulée "Salle de traite 2 x 3 diagonale tandem séquentielle"
dont la récapitulation générale est la suivante:
1.0Stalles diagonales "W."28'550 fr.
1.1Installation traite "W."28'105 fr.
1.2Lavage "[...]"5'600 fr.
1.3Montage et transport 6'200 fr.
Total de la salle de traite rendu posé68'455 fr.
2.1Ordinateur avec station d'alimentation15'690 fr.
2.2Compteurs à lait pour salle de traite16'400 fr.
2.3Décrochage automatique type: "W.
EUROLINE"
5'700 fr.
2.4Identification automatique6'700 fr.
Total de l'automatisation rendu posé44'490 fr.
Total de la salle de traite et de
l'automatisation
112'945 fr.
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Rabais et escompte pour paiement des
factures net à 10 jours
17'945 fr.
Total NET95'000 fr.
En particulier, la position 1.3 mentionne, dans le descriptif
détaillé, que sont inclus le montage et le transport "avec mise en service
et contrôle de la machine à traire". Les positions 2.1, 2.2 et 2.3
comprennent respectivement un poste "Montage et mise en service" pour
un montant de 1'700 fr., un poste "Montage et câblage" pour 1'500 fr. et
un poste "Montage" pour 600 francs. Sous la rubrique "conditions", le
récapitulatif mentionne qu'un premier acompte de 28'000 fr. doit être
payé à la "livraison des stalles", puis un second acompte "représentant le
90% des travaux en cours" et le "solde à la réception des travaux". Sous la
même rubrique, une garantie d'un an "selon normes SIA" est prévue, sans
préciser à quelles normes SIA les parties ont fait référence. Les
demandeurs n'ont pas contesté cette clause.
c)Les installations de traite automatique ont fait l'objet d'un
descriptif technique d'X.________ SA. Trois possibilités de base y sont
décrites, savoir une installation avec une voie de sortie des vaches à
double côté, avec une voie de sortie à côté simple ou avec une sortie de
côté directe. En l'occurrence, les demandeurs ont choisi une installation de
traite avec une sortie de côté directe. Ce système fonctionne de la
manière suivante: par le truchement d'une cellule photoélectrique, la
barrière entre l'aire de retenue et la stalle de traite s'ouvre et se ferme
doucement au passage de la vache. Puis, une seconde vache active la
cellule photoélectrique qui ouvre la stalle suivante, et ainsi de suite,
l'installation offrant six stalles. Enfin, la sortie de côté directe s'ouvre et les
vaches peuvent quitter la salle de traite et se déplacer à l'extérieur.
Le 10 septembre 1996, le chef de vente de la défenderesse,
H., a établi un plan de l'installation au 1:100
ème
; ce plan porte la
cartouche "X. SA CH – [...] / VD". Pour accueillir cette installation,
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les demandeurs ont mis à disposition une ancienne étable, longue de
9 mètres 60, au rez-de-chaussée de la ferme sise sur le bien-fonds
propriété de J., à [...], plus précisément en amont de la Route [...].
Ils ont dû transformer cette étable, selon les instructions de la
défenderesse, afin d'accueillir l'installation. La défenderesse n'a effectué
aucun travail sur le bâtiment dans lequel l'installation de traite a été
posée. Elle a en revanche dû adapter l'installation pour tenir compte des
dimensions du local.
Au bénéfice de l'adjudication que les demandeurs lui avaient
accordée et sur la base des plans remis, la défenderesse a entrepris la
réalisation des travaux confiés. L'installation a été mise en service le 30
juillet 1997. Les parties ont procédé à une mise en service informelle
suivie de l'envoi par la défenderesse de sa facture finale du 9 septembre
1997 qui mentionne la mise en service du 30 juillet 1997 et rappelle le
délai de garantie d'un an.
d)Le 28 janvier 1998, le Service Régional d'Inspection et de
Consultation en Matière d'Economie Laitière (ci-après: SRICL) est venu
contrôler la nouvelle installation et a rempli une formule intitulée
"Appréciation de nouvelles installations de traite" concernant la ferme de
J.. Onze points ont été contrôlés, savoir la feuille de contrôle, la
pompe à vide, la conduite à vide, le lactoduc, la conduite de rinçage,
l'unité terminale, le système de nettoyage, le drainage, la chambre à lait,
les résultats PQ et les instructions. Tous ont été validés comme étant "en
ordre".
2.Par contrat des 28 avril et 1
er
mai 1998, la société F.________
SA – désignée par le nom "W.________ Swiss" – a accordé à la défenderesse
un droit exclusif de représentation et de distribution des produits
W.. La défenderesse a pris l'engagement de ne pas vendre de
produits concurrents. En 1999, la société B. SA, concurrente de la
défenderesse, a repris la société F.________ SA ainsi que ce contrat
d'exclusivité. De graves difficultés sont survenues entre la défenderesse et
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B.________ SA à propos de cette double clause d'exclusivité. Les relations
entre ces deux sociétés étaient mauvaises. Le 27 juin 2002, B.________ SA
a résilié le contrat d'exclusivité. Le 19 mai 2003, elle a fait notifier un
commandement de payer à la défenderesse pour un montant de 21'846 fr.
3.a)Le 1
er
avril 1998, la défenderesse a fait une visite de
l'installation des demandeurs et a rempli le formulaire intitulé "Contrôle et
service des installations de traite". T.________, employé de la défenderesse,
est intervenu le 20 septembre 2000 pour procéder à un contrôle de
l'installation en raison d'une baisse quantitative et qualitative du lait. Lors
de cette visite, il a rempli un certificat de contrôle similaire au premier,
duquel il ressort qu'aucune correction de l'installation n'est préconisée. Au
bas de la première page de ces formulaires figure la mention "Valeurs
entourées insuffisantes". Aucune valeur n'a été entourée sur ces deux
formulaires. Le 28 septembre 2001, la défenderesse a procédé à un
nouveau contrôle et service des installations de traite et a rempli le
formulaire idoine (traduction de l'allemand: "Kontrolle und Service
Rohrmelkanlagen") sur lequel aucune position n'a été cochée par une
croix signalant qu'elle serait "nicht in Ordnung" ("n.i.O."), soit "pas en
ordre". Ce dernier contrôle a durée de 9h00 à 16h00, soit sept heures.
b)La défenderesse a établi des factures d'intervention les
30 janvier, 31 mars, 26 juin, 4 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 30 août, 24
octobre et 19 décembre 2001. A l'exception de celles des 31 mars, 26 juin
et 24 juillet 2001, toutes ces factures contiennent un poste "main-d'œuvre
dépannage". Les montants facturés se situent dans une fourchette
comprise entre 220 fr. et 795 fr., en chiffres ronds. En particulier, la
facture du 31 mars, par 756 fr. 15, concerne du matériel livré par poste
aux demandeurs. Elle a fait l'objet d'un rappel le 21 mai 2001.
Toutes ces factures ont trait à des interventions d'entretien et
de réparation de l'installation ainsi que de la fourniture de matériel
nécessaire à la marche de l'installation. La défenderesse n'a plus envoyé
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de facture après celle du 19 décembre 2001, qui faisait suite à des
travaux exécutés le 15 décembre 2001 par K., collaborateur de la
défenderesse. A partir de la fin de l'année 2001, les demandeurs n'ont
plus requis l'intervention de la défenderesse. La société B. SA a
pris le relais.
c)Les 21 mars 2001, 8 octobre 2001 et 2 avril 2002, L.________,
conseiller en production laitière au service de l'Institut agricole de l'Etat de
Fribourg, Service d'inspection et de consultation en matière économique
laitière (SICL), s'est rendu chez les demandeurs. Il a établi trois rapports à
la suite de ses visites, datés respectivement des 23 mars 2001, 9 octobre
2001 et 3 avril 2002. En substance, il a noté, entre autres, que le bétail
des demandeurs était mal tenu. Dans son rapport du 23 mars 2001, il
relève notamment les points suivants:
-
"Les queues des vaches sont sales et quelques vaches sont
sales"
-
"Essayer d'améliorer l'hygiène du bétail (queues, tétine, etc.)"
-
"Après décrochage de la machine, trempage des trayons
([...])"
-
"Nettoyer les trayons avec du papier désinfectant"
-
"Ne pas prendre de vaches en pension qui ne sont pas en
ordre"
-
"Toujours les cellules trop hautes".
Il ressort de trois documents intitulés "diagnostic de
mammites" remplis le 24 mars 2001 par L.________ que ce dernier a
détecté un cas de "mammite subclinique" sur les vaches des demandeurs.
Il décrit un "orifice blanc" et des "trayons rouges" et constate la présence
chez certaines vaches de germes, notamment de staphylocoques dorés.
Dans son rapport du 9 octobre 2001, L.________ relève
notamment les points suivants:
-
8 -
-
"Attention à la propreté des habits"
-
"Avant de commencer la traite, se laver les mains"
-
"Le trempage des trayons ne se fait pas"
-
"Toujours les cellules trop hautes".
Dans son rapport du 3 avril 2002, L.________ note entre autres
les points suivants:
-
"Les trayons ne sont pas trempés"
-
"Pulsateurs irréguliers"
-
"Demandes de l'installateur et du producteur d'effectuer des
mesures et de les imprimer"
-
"La phase de massage est très irrégulière gauche à droite
phase "D" jusqu'à 3,6%"
-
"Ne pas faire appel à 2 marques différentes pour la machine à
traire (W.________ ou Z.________)"
-
"Prendre contact avec l'installateur souhaité"
-
"Prendre des mesures pour adapter l'installation aux
conformités nécessaires à la marque (diamètre de la conduite
à vide)".
Selon le vétérinaire Q., entendu comme témoin, les
importantes mammites subcliniques dont les vaches du troupeau des
demandeurs ont souffert étaient très certainement dues à la machine à
traire. Il a précisé que ce problème était apparu dans les mois qui ont suivi
l'installation de la machine.
4.a)Le 8 avril 2002, J., au nom de S.________ également, a
écrit à la défenderesse le courrier suivant:
"En date du 30 juillet 1996, mon collègue et moi-même passions commande
pour l’installation d’une traite 2x3 tandem W.________. Si le contrat a été signé
à deux, il est utile que je vous précise que tout l’investissement, autant du
rural que des équipements, salle de traite comprise, a été financé uniquement
par mes soins. C’est pourquoi je me suis occupé de tous les contacts ainsi que
de toutes les démarches faites jusqu’à ce jour.
La mise en route de l’installation de traite s’est déroulée fin juillet 1997. Cela
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fera donc bientôt cinq ans. Si fin 97 et 98 tout se déroulait pour le mieux, très
lentement il nous est apparu que la situation évoluait négativement. Nos
vaches rentraient de plus en plus mal dans la salle de traite, retenaient leur
lait, donc en avaient moins avec comme conséquence une augmentation des
cellules.
Nous avons tout d’abord cherché du côté de l’alimentation et avons mis en
route un suivi d’alimentation avec Madame M.________ de D.. Ne
voyant aucun changement, la baisse du lait se confirmant, l’état sanitaire des
tétines se détériorant toujours plus, notre vétérinaire, Monsieur Q. de
Moudon, avec qui nous avons également mis sur pied un suivi du troupeau,
nous a fait part de ses déductions. Vu que les vaches retenaient leur lait, il
pensa que cela venait d’une mauvaise traite due certainement à la phase de
massage qui se faisait mal.
C’est pourquoi, en septembre 2000, j’ai pris contact avec la maison X.________
SA afin qu’elle vienne contrôler son installation. C’est T.________ qui s’en
chargea. Après m’avoir dit que la machine était en ordre, il mesura à l’aide
d’un appareil l’électricité statique. D’après lui il y en avait beaucoup et nous
avons commencé à débrancher la mise à terre malgré mon étonnement car je
lui ai rappelé qu’au début la traite allait bien et qu’à l’époque tous les fers de
l’installation de traite étaient reliés à la terre. Il me conseilla alors de prendre
contact avec Monsieur [...], géobiologiste, ce que je fis. Lors de sa visite, lui
aussi trouva de l’électricité statique. Nous avons alors effectué les mesures
souhaitées par Monsieur [...], et après son deuxième passage, tout était
débranché et d’après lui il n’y avait plus trace d’électricité statique.
Malgré ces mesures, cela n’allait pas mieux. Nous avons eu à plusieurs
reprises la visite de L., de K., de notre électricien. Nous avons
au mois de mars 2001 traité une vingtaine de bêtes. Nous avons, pour essayer
quelque chose, changé de manchons, nous avons modifié le réglage de la
machine à traire en supprimant le boitement avant-arrière. Toutes ces
mesures sans aucun succès.
Voyant nos vaches continuer à se détériorer, j’ai, à fin août 2001, amené une
de mes vaches chez un collègue qui a également une salle de traite 2x3
tandem, mais de la marque Z.________ et le même affouragement, une vache
qui chez nous avait 20 kg de lait, mais qui bougeait et dont on sortait
manuellement plus de deux kg à chaque traite. Le résultat fut instantané et
après la première traite j’étais certain que cette vache allait rapidement se
traire à nouveau correctement. Les résultats sur papier le démontrent
clairement. Une fois de retour chez nous, c’est bien sûr également rapidement
que cette bête s’est à nouveau mal traite, nous démontrant ainsi que c’est
bien un problème de traite qui nous concernait.
C’est alors que je me suis tourné du côté des techniciens de l’entreprise [...] à
Moudon. Ces derniers m’ont tout d’abord demandé de regarder à Berne au
siège de la maison B.________ SA. Lors d’une première visite, P.________ et [...]
ont clairement remarqué que les vaches se trayaient mal. Ils m’ont alors
conseillé de remonter le vide de 39 à 40. Après une semaine, le résultat était
encore pire. J’ai téléphoné à P.________ qui m’a dit que cela ne l’étonnait pas
car pour lui les manchons étaient vraiment trop petits. C’est pourquoi afin
d’essayer autre chose, j’ai pris la décision de monter des griffes Z.________. J’ai
donc à nouveau contacté la maison [...] et Monsieur [...] est venu voir
l’installation.
Elément qui sera extrêmement important dans l’optique de nos futures
discutions (sic), Monsieur [...] a tout de suite été choqué par l’installation
bizarre de pièces cruciales pour un bon fonctionnement d’une machine à
traire.
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Afin d’être tout à fait certain de mes propos, j’ai alors pris contact avec des
installateurs W.________ d’une autre maison que celle d’X.________ SA. Ils sont
venus dans un premier temps seuls avec des pièces neuves. Et nous avons
alors pu constater que ce qui avait été avancé était tout à fait juste. Pour avoir
un dernier avis, mais surtout un avis d’une personne neutre, j’ai fait appel à
L.. Il est venu la semaine passée et tous les résultats ont à nouveau
été confirmés.
Pour moi le principal maintenant est que nos vaches retrouvent leur niveau
normal. C’est-à-dire qu’elles rentrent seules dans la salle de traite, que les
cellules diminuent et que enfin la moyenne de lait remonte à nouveau à un
niveau normal pour une installation comme nous avons et d’après le potentiel
génétique de notre troupeau.
Après toutes ces misères, le temps est venu que nous nous rencontrions afin
que dans un premier temps on vous explique ce qui a été mal installé. Puis
après nous discuterons bien entendu de dédommagements car vous devez
certainement vous douter que nous avons perdu durant cette période des
dizaines de millier de francs.
C’est pourquoi j’ai pris contact avec K.. La date retenue est le
Vendredi 12 avril à 9 heures chez moi.(n.d.r.: en gras dans l'original)
Je vous propose l’ordre du jour suivant:
- explication des erreurs de montage
- dédommagements
- divers
Il a été convenu que sans nouvelles de sa part dans les deux jours je vous
faisais parvenir une convocation. Cette lettre fait office de convocation. De
plus K.________ m’a dit qu’il viendrait accompagné de T.. Et lorsque je
lui ai demandé que, en temps que patron et signataire du contrat de vente de
la machine, je souhaitais votre présence, il a répondu qu’il pouvait sans
problème remplir le mandat de représenter la maison X. SA.
Afin d’éviter certains malentendus par la suite dans le cas où vous ne pourriez
pas venir, je vous demanderai de bien vouloir lui donner un petit mot signé de
votre part afin que sa signature ne soit pas contestée par d’éventuelles autres
instances.
Ce même jour je téléphone à L.________ afin qu’il soit présent lors de notre
séance. Ceci sans garantie, car je ne connais pas son emploi du temps.
Pour terminer, je reste persuadé que cette séance sera constructive et je la
conçois comme une rencontre où un arrangement sera trouvé à l’amiable.
Avec le temps et l’énergie que j’ai perdus jusqu’à aujourd’hui, j’espère
nullement à avoir à engager des démarches juridiques. Mais il est clair que les
revendications que je ferai ne seront pas négociables."
b)Le 12 avril 2002, J.________ a envoyé un nouveau courrier à la
défenderesse dont les termes sont notamment les suivants:
"En date du 8 avril dernier, je vous écrivais pour confirmer la séance prévue
par téléphone avec K.. Dans cette lettre je souhaitais votre présence,
(...).
C’est seulement lors du téléphone que j’ai eu avec K. début avril où
nous avons fixé le rendez-vous pour aujourd’hui que j’ai appris que vous
n’étiez pas le seul patron de la maison X.________ SA. C’est seulement ce
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matin que j’ai appris par K., T. et par vous-même au
téléphone, que je pouvais obtenir ces renseignements au registre du
commerce.
Je regrette donc que vous n’ayez pas répondu à ma demande (ils auraient eu
avec eux un extrait du registre et cette perte de temps, d’énergie et
d’énervement n’aurait pas eu lieu) et qu’ainsi nous nous voyons contraints de
fixer une nouvelle séance.
(...)
Avec K., nous avons convenu de trois dates à choix:
Soit le lundi 22, le mercredi 24 ou le jeudi 25 avril à 9 heures.
(...)"
c)Le 26 juin 2002, P., employé de l'entreprise B.________
SA, a dressé un rapport à la demande et à l'attention de J.________ au sujet
de l'installation de traite. Pour ce faire, P.________ n'a pas pris contact avec
la défenderesse au préalable. Les passages topiques du rapport sont les
suivants:
"Cette salle de traite a été installée par la maison X.________ SA en 1997.
Selon les informations de J.________ la traite fonctionnait très bien la première
année. Plus tard il a eu de plus en plus de problèmes avec sa salle de traite.
Dans les dernières années la maison X.________ SA a fait diverses
modifications. Par exemple ils ont déplacé le régulateur de vide, qui était
monté dans la salle de traite, directement au-dessus du piège sanitaire, en
haut près de la pompe à vide. Le déplacement a été exécuté à cause du bruit.
La nouvelle position de montage n’est pas correcte.
Le régulateur doit être monté entre la pompe à lait et le réservoir à vide, et
jamais entre le réservoir et la pompe à vide.
(...)
Le réservoir à vide est suspendu avec des bandes plastiques. ça ne
correspond pas du tout à notre manière de travailler
Les portes centrales pneumatiques étaient montées trop près du premier box
de traite.
La distance entre la photocellule et la porte était insuffisante. Si une vache
entrait lentement dans la salle de traite, elle risquait d’être coincée dans la
porte.
Après le déplacement des portes d’environ 50 cm vers l’air (sic) d’attente le
problème a été résolu.
Les antennes pour l’identification de passage n’étaient pas montées
correctement.
L’antenne du côté droit était en contact direct avec l’ossature métallique de la
salle de traite.
L’antenne doit être isolée de l’ossature.
Le niveau de vide de traite était au début réglé à 41 kPa.
Selon les recommandations de Z.________ ont ne devrait jamais descendre en
dessous de 40 kPa.
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Le plafond de la salle de traite est très bas. Hauteur sur quai environ 2m. Ce
n’est pas idéal, mais tolérable.
La maison X.________ SA a monté la conduite à vide (3”) directement sous le
plafond. Ils ont été obligés de monter les pulsateurs avec une inclinaison
d’environ 20-30°.
Selon les prescriptions de la maison W.________ USA l’inclinaison ne devrait
pas dépasser 10°, voir mode de montage en annexe.
(...)
J.________ m’a donné des mesures de contrôle de la centrale cantonale
SICL/MIBD Grangeneuve.
Ces feuilles confirme, que les pulsateurs électroniques ne travaillent pas
Correctement. Le boitement (Balance) est trop important (jusqu’à 3,4%)
La phase "D" est très irrégulière.
Ces irrégularités sont la cause d'une usure du joint Pos.8 sur le piston de la
soupape, qui doit fermer entre les secteurs "Vide" et "Air athmosphérique"
dans le pulsateur.
A cause de la position de montage des pulsateurs, ce joint s’use plus vite que
normal. Si les monteurs avaient changé ces joints à chaque service annuelle,
nous croyons que les pulsateurs auraient fonctionné sans problème.
Pour comparer l’influence de la position de montage sur le fonctionnement du
pulsateur, nous avons fait des mesures, montage vertical, en biais 22,5°, 45°
et 90°.
Un pulsateur neuf travaille dans ces postions sans problème et très
précisément
L’entretien des pulsateurs était insuffisant.
Le réglage de la platine électronique correspond à nos recommandations:
60 pulsations par min.; Rapport succion/massage 60:40.
(...)
Telles quelles sont montées actuellement, les conduites à vide ne sont pas
idéales.
Selon moi, il faudrait monter une seule conduite de 3'' env. 50 cm plus bas
que l’actuelle et déplacer le régulateur de vide à la bonne position, c.à.d.
entre le réservoir à vide et la pompe à lait."
d)Sur mandat de J.________ du 8 avril 2002, M.,
conseillère chez D., a établi, le 23 juillet 2002, un rapport
d'estimation des pertes économiques "suite à une installation défectueuse
de la salle de traite". Elle n'a pas pris contact avec la défenderesse avant
de l'établir. Le récapitulatif des coûts directs ou manque à gagner subis
par les demandeurs contient les postes suivants:
Interdiction de livrer du lait2'520 fr.
Retenue pour taux cellulaire élevé20'410 fr.
Frais d'expertises1'800 fr.
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Manque à gagner SF-Cultures89'600 fr.
Frais spécifiques pour le bétail
excédentaire
41'237 fr.
Recettes supplémentaires- 19'978
fr.
Total135'589
fr.
Le récapitulatif des coûts indirects comprend le poste "report
d'association" par 43'500 fr. et le poste "aménagements faits par
Z." par 8'000 francs. Les postes "perte génétique", "réserves pour
vaches incurables" et "tort moral" n'ont pas été chiffrés. Le rapport
détaille en outre les conséquences économiques des défectuosités
techniques découvertes.
e)Le 27 juillet 2002, le demandeur J. a écrit à la
défenderesse une lettre recommandée dont le contenu est le suivant:
"Dans mon courrier du 8 avril dernier, je vous ai détaillé les problèmes que
nous avions avec la traite. Je vous ai également expliqué que nous avions
enfin trouvé la cause de ces derniers. Suite à ce courrier j’ai eu deux séances
avec K.. L’attitude négative de cette personne n’admettant pas des
faits établis et prouvés sur papier et n’acceptant pas le dialogue m’a choquée.
Aujourd’hui, la traite s’effectue avec des pulsateurs et des griffes Z.. II
n’y a plus d’irrégularité gauche-droite dans la phase de massage. Les bêtes
qui vêlent actuellement se traient normalement, celles qui étaient malades
ont été traitées, le nombre de cellules est également à la baisse. Tout cela
nous démontre que nous sommes sur le bon chemin. Mais après m’être
renseigné, je suis conscient qu’il nous faudra deux ans, voire plus pour que
tout soit comme avant, sans oublier que nous devrons certainement nous
séparer de quelques vaches qui ne se soigneront pas.
Comme expliqué dans mon courrier du 8 avril dernier, il m’a fallu plus de deux
ans et l’aide de plusieurs spécialistes en traite pour trouver la cause de nos
problèmes:
Il est prouvé aujourd’hui que l’installation de la machine à traire n’a pas été
correctement effectuée:
-
plus précisément, les pulsateurs n’ont pas été installés selon les
normes mêmes fournies dans le manuel de montage W.. (n.d.r.:
en gras dans l'original)
Ces normes, que vous trouverez dans le rapport de Z. et appuyées par
la photo prise dans un prospectus de vente W.________ que j’ai reçu à
l’époque, indique bien que les pulsateurs doivent être installés d’aplomb avec
un biais autorisé de maximum 10 degrés. Or, chez moi ces pulsateurs ont été
installés avec un biais supérieur à la norme autorisée. Sachant l’importance
-
14 -
du travail du pulsateur, ceci est incompréhensible et inexcusable. Le rapport
de P.________ ainsi que les mesures effectuées en présence de L.________ où
nous avons testé un pulsateur, dans l’état actuel et avec toutes des pièces
neuves, le démontrent. Et comme l’usure de ces pièces est en plus irrégulière
entre chaque pulsateur, il est tout à fait compréhensible que les bêtes ne
voulaient plus se faire traire.
Je le répète encore une fois, c’est uniquement à cause de la mauvaise
installation de ces pulsateurs que les problèmes que nous avons rencontrés
sont apparus.
Avant de parler dédommagements, un dernier point reste à régler, une
facture que nous n’avons pas voulu payer. Et là aussi, nous avons constaté
que votre entreprise n’a pas respecté les mesures données par W..
C’est incroyable, mais c’est la deuxième erreur, soit de montage, soit de
conception qui est survenue chez moi. En effet, je n’arrive pas à comprendre
comment votre vendeur de l’époque, H., a dessiné le plan de la salle
de traite avec des normes qui ne sont pas celles de [...]. Il manquait dans la
longueur environ quarante à cinquante centimètres. K.________ est venu
corriger cette erreur, ce n’est donc pas à nous de payer pour une faute
commise par une personne de votre entreprise.
Comme vous pouvez le constater, des évènements graves dont je ne suis en
aucun cas responsable mais qui incombent à votre entreprise uniquement
m’ont fait perdre non seulement de l’énergie, du temps (en travail), des
années, du bétail qui produisait de moins en moins de lait, des problèmes
familiaux, des critiques de mes collègues agriculteurs mais également
beaucoup d’argent.
C’est pourquoi je me suis approché de D.________ afin qu’il me calcule les
pertes subies. Après plusieurs rencontres, D.________ m’a fourni un document
tout en me laissant le soin d’établir moi-même les montants concernant les
pertes qui ne sont pas calculables, mais que je doit estimer.
Donc au rapport, je me dois encore de rajouter:
- pertes génétiques: les papiers de toutes mes vaches ont
actuellement moins de valeurs, puisque les
résultats de lait ne sont pas à la hauteur de leurs
capacités.
Perte estimée pour trois ans: 20’000.-
- report d’association: en 1999 un collègue est venu me trouver pour me
demander si il pouvait me louer le rural. II serait
venu avec 180’000 kg de lait et env. 25 à 30
vaches. Je lui ai dit d’attendre que le problème de
la traite soit réglé. Il vient en novembre prochain.
Perte réelle: 43'500.-
- tord moral : que dire et comment calculer cette perte.
Uniquement que c’était lourd à supporter autant
au niveau familial que celui de l’association que
des autres collègues agriculteurs.
Perte estimée: 15'000.-
- perte de temps: au début, quand tout allait bien je trayais seul
env. 50 vaches en une heure et dix minute.
J’estime à en moyenne par jour à deux personnes
une heure perdue.
Perte calculée: 1 heure x 365 jours x 3 ans = 1095
h à 85.- = 93'075.-
- investissement à Z.________: factures payées 12’000.-
Récapitulatif:
- pertes génétiques20’000.-
- report d’association43'500.-
- tord moral15'000.-
- perte de temps93’075.-
- investissements12’000.-
- D.________, estimation des pertes135’189.-
Total des pertes318’764.-
Il est bien entendu que je reste ouvert au dialogue concernant cette affaire,
mais la gravité des problèmes que j’ai rencontrés fait que je suis déterminé à
obtenir gain de cause dans cette dernière. D’autant plus sachant B.________ SA
ainsi que les autres personnes interpellées me soutenant au travers de leurs
rapports.
Vous trouverez d’ailleurs en annexes tous les différents documents qui
prouvent le bien-fondé de mes propos.
En cas de non règlement de la facture dans le délai de un mois, un intérêt fixé
à la hauteur du taux d’un compte-courant du jour à la Raiffeisen soit 6.5%
sera refacturé dès le 31
ème
jour."
5.Le 19 mars 2003, sur requête téléphonique de J.________ du 18
mars 2003, le Juge de paix du cercle de [...] a ordonné un constat
d'urgence de l'installation de traite des demandeurs. Il a désigné
L.________ comme expert. Ce dernier a établi un premier rapport le 25
mars 2003 sur la base d'une visite effectuée le même jour à 8h. Il a
constaté que le régulateur de vide était posé entre la pompe à vide et le
réservoir de vide, que la porte d'entrée pour les vaches avait été déplacée
de 40 centimètres pour rallonger et faciliter l'entrée des vaches dans la
salle de traite, que les pulsateurs W.________ variaient dans la phase de
massage après inclinaison des pulsateurs et que le câblage pour le pesage
du lait avait été fait à neuf pour ne pas avoir de courants baladeurs. Une
liste de douze questions complémentaires a été adressée à L.________ par
J.. Elles étaient ainsi libellées:
"1) Lors de la conception du plan de la salle de traite par l’entreprise
J., les dimensions, en particulier la longueur de l’installation, étaient-
elles conformes aux normes W.________, en référence au plan annexé?
- Lors de la pose de la machine à traire, les pulsateurs ont-ils été installés
selon les normes W.________?
- Quel pourcentage l’expert a-t-il trouvé pour la phase de massage du
pulsateur no 4 (ch. 2) lors de sa visite du 4 avril 2002?
- Quelles sont les mesures effectuées par l’expert pour ledit pulsateur le 4
avril 2002 avec un biais de 45 degrés, respectivement de 90 degrés?
- Les résultats obtenus le 4 avril 2002 indiquent-ils que les normes pour une
traite correcte étaient respectées?
- Selon les plans et le rapport P.________ déjà remis à l’expert, quels sont les
résultats des mesures obtenues avec les mêmes biais, mais avec un pulsateur
neuf?
- L’expert est-il en mesure de confirmer que c’est à cause du biais hors
norme W.________ des pulsateurs qu’une usure supplémentaire de certaines
pièces a été provoquée?
- Est-il exact qu’une telle usure, lente mais régulière, ne pouvait apparaître
et créer des problèmes de traite qu’après deux ou trois ans d’utilisation
seulement?
- Est-il exact qu’au vu du biais hors norme constaté, le changement des
pièces habituelles lors de chaque service annuel s’avérait insuffisant après
deux ou trois ans de fonctionnement des pulsateurs, qu’il aurait alors fallu
changer intégralement?
- L’entreprise Aubry aurait-elle dû, au vu du biais hors norme, proposer de
changer les pulsateurs et d’en mettre des neufs à l’occasion d’un service
annuel?
- Est-il exact qu'il s’avérait impossible de continuer une traite correcte avec
les pulsateurs installés tels que vus le 4 avril 2002 lors de la visite de l’expert?
- L’expert est-il en mesure de confirmer que l’usure se serait aggravée avec
comme résultat un pourcentage de la phase de massage toujours plus faible?"
L'expert a répondu par écrit à ces questions le 28 avril 2003 de
la manière suivante:
"1. Comme l’entrée dans la salle de traite a été rallongée, la construction est
trop courte.
- Les pulsateurs n’ont pas été posés selon la norme W.________, l’inclinaison
présentant plus de 10°.
- On a constaté que le massage varie selon l’inclinaison des pulsateurs
jusqu’à 3,6 % et plus (se référer aux mesures).
- Plus on incline, plus il y a des différences négatives.
- Non.
- Avec un pulsateur neuf, c’est correct.
- C’est possible.
- C’est possible, parce que l’augmentation des cellules est monté
progressivement en raison de causes multifactorielles.
- Chaque firme a des plans d’entretien qui sont adaptés au fur et à mesure,
en particulier dès qu’on met en service de nouvelles pièces.
- Oui, et les poser avec une inclinaison correcte.
- Non, c’est un élément qui aide à influencer la santé du pis.
- Oui < 15% de massage = problème de mammite."
Il ressort des instructions du fournisseur W.________ que ce
sont les robinets de stalle et non les pulsateurs eux-mêmes qui doivent
être installés avec une inclinaison ne dépassant pas 10 degrés.
6.En 2003, les demandeurs ont vendu l'installation de traite,
sans les stalles et les aspects construction, à N., domicilié à [...]
(Canton de Neuchâtel). Cette installation fait depuis lors partie des
équipements de l'exploitation agricole de cet agriculteur et fonctionne à
satisfaction.
7.Le 14 juin 2004, les demandeurs ont adressé à l'Office des
poursuites d'Yverdon-les-Bains une réquisition de poursuite à concurrence
de 318'764 fr., avec intérêts à 6,5% l'an dès le 28 août 2002, plus les frais
de poursuite. La défenderesse a fait opposition totale au commandement
de payer n° [...]2 notifié le 4 août 2004 par l'Office des poursuites
d'Yverdon-Orbe. Une nouvelle réquisition de poursuite a été adressée à
l'Office des poursuites d'Yverdon-les-Bains le 25 juillet 2005 aboutissant à
la notification, le 10 août 2005, du commandement de payer n° [...]4 de
l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe, à l'encontre de la défenderesse,
qui a formé opposition totale le même jour.
8.Le 3 décembre 2002 , J. a proposé à la défenderesse
un arrangement financier non chiffré. La R.________ SA, assureur en
responsabilité civile de la défenderesse, lui a répondu en temporisant le
11 décembre 2002. Des échanges de courriers ultérieurs sont restés
infructueux. Par lettre du 27 janvier 2003, la R.________ SA a refusé
d'indemniser les demandeurs, invoquant la prescription de leurs
prétentions au regard de l'art. 210 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220).
-
18 -
Par courrier du 15 février 2006, le conseil des demandeurs
s'est à nouveau adressé à la R.________ SA en soutenant, notamment, qu'il
ne s'agissait pas de la livraison d'un ouvrage mobilier, mais bien d'un
ouvrage immobilier, justifiant l'application de la prescription quinquennale
de l'art. 371 al. 2 CO. Il faisait encore valoir que les obligations de contrôle
et de service de dépannage à la charge de la défenderesse relevaient sans
doute du contrat de mandat, au sens des art. 394 et suivants CO.
9.Les demandeurs allèguent le contenu des articles 159, 161,
172 et 180 de la norme SIA 118, concernant respectivement la vérification
de l'ouvrage, sa réception, le délai de garantie des travaux et la
prescription des droits du maître de l'ouvrage. Les parties admettent que
la procédure de réception de l'ouvrage prévue par l'art. 158 de la norme
SIA 118 n'a pas été respectée dans le cas d'espèce.
10.En cours de procès, une expertise a été ordonnée et confiée à
Pascal Savary, docteur en sciences agronomiques, collaborateur de la
Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). Il a rendu son
rapport principal le 18 août 2009. Il en ressort ce qui suit:
a)Une salle de traite est constituée d’un bâtiment et d’une
installation de traite. Le bâtiment comporte une fosse permettant au
trayeur d’exercer son activité, un ou deux quai(s), une ou deux entrée(s)
et une ou deux sortie(s) pour la circulation des vaches. Dans ce bâtiment
est installée l’installation de traite qui se compose d’une ou plusieurs
porte(s) d’entrée de la salle de traite, de stalles qui détiennent les vaches
durant la traite et du système de traite proprement dit. Salle de traite et
installation de traite sont des immobilisations corporelles immeubles au
sens des directives, concernant les données comptables, de la Station de
recherche ART; ces directives se fondent sur l’Ordonnance sur le droit
foncier rural, selon laquelle les installations mécaniques fixes sont des
composants immobilisés.
-
19 -
b)Le bâtiment abritant l’installation litigieuse chez le demandeur
J.________ a été transformé: une fosse a été creusée où le trayeur peut
exercer son activité et deux quais ont été créés pour la circulation des
vaches. La défenderesse a pris une part active à la transformation en
posant deux supports métalliques pour augmenter la largeur des quais,
supports sur lesquels les demandeurs ont ensuite coulé un tapis
bitumineux. La transformation du bâtiment a été faite par les demandeurs
sur la base du plan établi par la défenderesse. Il est de l’intérêt de cette
dernière que le bâtiment soit de grandeur adéquate, pour pouvoir installer
les stalles qui ont des dimensions standardisées. Elle doit donc livrer des
indications précises sur les dimensions de la salle et s’assurer que ses
indications ont été respectées. Les mesures de la salle respectent celles
du plan de la défenderesse.
Les mesures de la salle de traite figurant sur le schéma
W.________ ne sont pas claires: elles semblent désigner les dimensions
extérieures, alors que ce sont les mesures intérieures qui sont
importantes, l’épaisseur des murs étant variable. Dans tous les cas, le
plan dessiné par la défenderesse présente une longueur insuffisante: il
manque 60 cm dans le meilleur des cas (80 cm au pire). Les indications du
constructeur n’ont ainsi pas été respectées. Pour pallier ce problème les
portes centrales pneumatiques ont été déplacées en dehors de la salle de
traite. Le plan réalisé par la défenderesse mentionne la profondeur de la
fosse de 0,9 m à partir des quais, mais pas la hauteur minimale entre les
quais et le plafond. Une coupe transversale avec mention des différentes
hauteurs aurait dû être mise à disposition par la défenderesse.
c)Afin de répondre à la question de savoir si les modifications
apportées par la défenderesse à l'installation des demandeurs en 2001
étaient anodines ou non, l'expert s'est basé sur le rapport de Z.________ du
26 juin 2002. Celui-ci décrit des défauts au niveau du régulateur de vide
(i), des portes centrales pneumatiques et des photocellules (ii), de
l'antenne (iii), du niveau de vide (iv) et des pulsateurs (v). L'expert a
ensuite décrit le fonctionnement de chacun de ces éléments et
l'importance des défauts observés de la manière suivante:
-
20 -
i)Le régulateur de vide a pour but de maintenir un vide
constant dans le système de traite. Sur une machine à traire
avec lactoduc (machine à traire considérée dans cette affaire), le
point de détection du régulateur de vide doit être installé entre le
réservoir à vide (intercepteur) et la chambre de réception ou
dans la chambre de réception. Il est conseillé d'installer le
régulateur dans un endroit permettant de réduire le bruit à
l'égard du trayeur et des vaches. En l’espèce, à fin 2000, il a été
déplacé par la défenderesse en dehors de la salle de traite, soit
au-delà de l’intercepteur, ce qui n’est pas conforme à la norme
ISO topique. En effet, pour être efficace, le régulateur de vide
doit travailler rapidement et avec précision. De par sa position, le
régulateur ne pouvait pas respecter ces conditions car tout
réglage du vide par le régulateur était freiné par l’intercepteur.
Des entrées d’air atmosphérique incontrôlées combinées avec
une régulation du vide pas assez rapide entraînent la formation
de variations de vide acycliques dans le lactoduc de traite,
respectivement sous le canal des trayons, qui peuvent
augmenter le risque d’infection de la mamelle par des agents
pathogènes.
ii)Les portes pneumatiques avec photocellules
fonctionnent de la manière suivante : une photocellule émet un
rayon de lumière qui donne un signal automatique à la porte
lorsqu’il est interrompu par le passage d’une vache. Pour que la
vache ne soit pas coincée par une porte trop rapide, ou qu’une
deuxième vache ne puisse pas passer en raison d’une porte trop
lente, le temps de réaction de la porte après réception du signal
doit être réglé, et adapté aussi à la distance entre la porte et la
photocellule. L’installateur doit donc observer quelques traites et
faire les réglages nécessaires jusqu’à ce que cela fonctionne.
iii) L’antenne doit être isolée de l’ossature métallique du
bâtiment; un contact peut entraîner des imprécisions dans la
-
21 -
reconnaissance automatique des vaches. De telles imprécisions
ont été observées par les demandeurs. Il n'y a en revanche
aucun risque que des émissions électriques se transmettent sur
l'ossature métallique de la salle de traite.
iv) La baisse du niveau de vide effectué par la
défenderesse le 20 septembre 2000 n’a aucune influence
majeure sur le fonctionnement du système de traite.
v) Le pulsateur crée une alternance de vide et d’air
atmosphérique entre le manchon (qui entoure le trayon de la
vache) et le gobelet trayeur (qui entoure le manchon). L’intérieur
du manchon étant toujours soumis au vide, la pression extérieure
lors d’arrivée d’air entraîne la compression du manchon. Le cycle
de pulsation a quatre phases: évacuation, vide, détente et vide
minimum. Les deux premières correspondent à la phase de
succion, les deux dernières à la phase de massage.
Le pulsateur fonctionne avec un électro-aimant dont le champ
magnétique provoque le déplacement vertical d’un piston. Une
position en biais du pulsateur crée un frottement du piston; plus
l’inclinaison augmente, plus la force de frottement est élevée. Ce
frottement ralentit la descente du piston au détriment de la
phase de vide minimum qui est censée atteindre une certaine
durée selon la norme ISO. Avec un pulsateur neuf et donc propre,
le freinage est négligeable. Dans un pulsateur usagé contenant
de la poussière (l’appareil W.________ ne possède pas de filtre à
air), la poussière augmente le coefficient de frottement. Les
spécifications de W.________ indiquent que l’inclinaison des
robinets, sur lesquels sont fixés les pulsateurs, ne doit pas
dépasser 10 degrés.
L.________ a testé un pulsateur (n° 3) le 2 avril 2002; ses
mesures illustrent cette problématique, mais seulement sur un
-
22 -
piston sur deux. L’expert a testé le même appareil nettoyé et n’a
pas obtenu les mêmes résultats. Il a encore testé un pulsateur
sale d’un autre agriculteur et a obtenu des valeurs stables. En
l’espèce, la défenderesse n’a pas respecté les directives
concernant l’inclinaison des robinets: la canalisation à vide
supportant les robinets aurait dû être montée à une hauteur qui
permette de les fixer d’aplomb. Les joints, eux, ne montrent
aucune usure, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport
de Z..
Les défauts décrits sous lettres i, ii, iii et v ci-dessus sont des
défauts réels du système de traite des demandeurs, avec lesquels une
traite adéquate ne peut être assurée.
d)L’estimation des pertes économiques des demandeurs
effectuée par D. est correcte. L'association prévue des
demandeurs avec [...] en vue de placer chez eux, dès 2001, vingt-cinq
vaches en location, leur aurait permis de bénéficier des primes des
programmes éthologiques de la Confédération, d'un montant de 270 fr.
par vache. Le calcul des demandeurs qui estiment avoir perdu de ce fait
43’500 fr. est correct.
L'origine des pertes économiques se trouve dans les
mammites des vaches. Les facteurs responsables de ces infections sont
multiples et tiennent aussi bien à la vache (capacité de résistance,
système immunitaire, sensibilité au stress), à son environnement
(installation de traite, hygiène, affouragement) qu’à l’agent infectieux
(virulence, fréquence des attaques). Les conditions liées à la traite qui
favorisent la pénétration des bactéries dans le canal du trayon sont la
diminution de la capacité de défense du trayon par la faiblesse du
sphincter ou par la formation de lésions et la montée de lait infecté dans le
bassinet suite à des variations de vide acycliques. Lors de sa visite du 21
mars 2001, L.________ a constaté sur les trayons des vaches des
symptômes qui entraînent une diminution de leur capacité de défense
face aux infections et indiquent que la traite ne s’est pas faite dans une
-
23 -
installation adéquate. Un défaut important est la position du régulateur de
vide; cependant, son déplacement à un endroit inadéquat a été fait après
que les problèmes de santé eurent commencé. Il n’est pas prouvé que
l’inclinaison des pulsateurs ait eu une influence sur la durée de la phase
de vide minimum; l’apparition d’irrégularités ne peut cependant pas être
exclue, vu les mesures de L., à cause de l’interaction entre
l'inclinaison hors norme et la souillure des pulsateurs. Le réglage inadapté
des portes automatiques peut être une source de stress pour les vaches,
réduisant leur défense immunitaire. Il ne peut être exclu que d’autres
éléments, comme la grandeur des manchons, aient aussi joué un rôle dans
l’apparition de ces symptômes. Lorsque l’installation présente des défauts,
l’hygiène joue un rôle prépondérant. Si on se fie au rapport de L.
du 21 mars 2001, certaines règles n’ont pas été respectées par les
demandeurs, ce qui a augmenté le risque d’infection de la mamelle. Le 8
octobre 2001, L.________ a notamment observé que les gobelets trayeurs
étaient posés sans bien couper le vide, ce qui peut provoquer des
variations de vide et donc un retour de lait contaminé vers le trayon. Les
germes contagieux dont la présence a été observée se transmettent aux
vaches non infectées durant la traite. Une hygiène correcte permet
facilement de les éradiquer.
e)Une installation de traite doit être vérifiée au moins une fois
par an par un professionnel qui remplit le formulaire "contrôle et service
des installations de traite". Celle des demandeurs a été contrôlée par la
défenderesse en 1997, 1998, 2000 et 2001. En 1999, le contrôle a été
réalisé par "un agent indépendant de la défenderesse". En 1997, 1998 et
2000, les formulaires remplis par la défenderesse ne l’ont pas été avec la
diligence et la précision requises, les valeurs de référence pour les phases
de pulsation n’ayant pas été inscrites. Si les mesures ont été faites
correctement, les résultats inscrits ne mettent pas en valeur un
dysfonctionnement majeur de l’installation: la valeur minimale pour la
phase de vide minimum était respectée. En 2001, la défenderesse n’a pas
vérifié le fonctionnement des pulsateurs avec l’appareil de mesure
prescrit.
-
24 -
Dans la pratique, il est déconseillé de combiner différentes
marques sur une installation, au risque que certains éléments ne
fonctionnent pas avec la précision requise.
f)En conclusion, les symptômes des trayons montrent que
l’installation ne fonctionnait pas correctement. Les défauts de l'installation
décrits ci-dessus peuvent, dans certaines conditions, altérer la qualité de
la traite. Dans ces conditions, l’hygiène joue un rôle encore plus important.
En ne respectant pas ces règles, les demandeurs ont accentué une
situation déjà précaire.
11.L'expert a déposé un rapport complémentaire le 23 juin 2010,
observant ceci:
Le point de détection du régulateur de vide a aussi été éloigné
du piège sanitaire, dont il doit être le plus rapproché possible. Cette
modification est encore conforme à la norme ISO, mais le point de
détection aurait dû rester de préférence à sa place initiale.
Le réglage des portes automatiques peut être adapté en tout
temps aux besoins. Si les parties se mettent d’accord, le technicien chargé
d’installer et d’entretenir le système peut instruire l’éleveur afin que celui-
ci puisse procéder lui-même aux réglages nécessaires.
L’augmentation du coefficient de frottement du piston du
pulsateur par de la souillure dans l’appareil est la seule explication des
résultats des tests obtenus par L.________ en cas d’inclinaison du
pulsateur.
Selon un document remis à l’expert par la défenderesse,
relatant la recherche des problèmes sur l’exploitation des demandeurs,
faisant l'objet de la facture du 26 juin 2001, la distribution automatique
d’aliment ne fonctionnait pas correctement. Si une vache ne reçoit pas
-
25 -
assez pour couvrir ses besoins énergétiques, sa production laitière peut
diminuer; on ne peut dès lors pas exclure qu'un déficit énergétique, en
plus des mammites, ait joué un rôle dans la baisse de performance du
troupeau.
Il n'est pas possible de chiffrer l’importance respective des
causes des pertes économiques (problèmes de l’installation/manque
d’hygiène). Des auteurs spécialisés ont analysé des exploitations
présentant des problèmes de santé semblables: 74 % des installations
accusaient des défauts techniques, 91 % des trayeurs ne respectaient pas
les règles d’hygiène et 60 % par exemple ne coupaient pas suffisamment
le vide pour placer les manchons, provoquant des fluctuations de vide qui
peuvent accentuer de façon exponentielle l’effet négatif d’un manque
d’hygiène sur la santé de la mamelle, indépendamment des défauts
techniques.
12.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
13.Par demande du 1
er
mars 2007, les demandeurs ont pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"1. La présente Demande est admise.
2. X.________ SA est débitrice de J.________ et S.________ et leur doit prompt
paiement, solidairement entre eux ou à mesure que Justice dira, de la somme
de Fr. 135'189.- (cent trente-cinq mille cent huitante-neuf francs), avec
intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2002."
Par réponse du 27 juin 2007, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération des conclusions figurant au pied de la
demande. Elle a invoqué la prescription et la tardiveté de l'avis des
défauts.
E n d r o i t :
-
26 -
I.Les demandeurs réclament à la défenderesse une
indemnisation pour le dommage qu'ils auraient subi. Ils soutiennent avoir
été liés à la défenderesse par un contrat d'entreprise portant sur un
ouvrage immobilier, additionné d'un contrat de mandat relatif aux
obligations de contrôle et de dépannage de l'installation, mettant ainsi en
exergue deux phases dans les relations contractuelles des parties, soit
avant et après le montage intervenu le 30 juillet 1997. Fondés sur le
contrat d'entreprise d'abord, les demandeurs invoquent divers défauts du
montage effectué par la défenderesse, notamment le trop important degré
d'inclinaison des pulsateurs, la trop faible distance entre les portes
automatiques et les stalles ainsi que la mauvaise isolation de l'antenne. Ils
font également valoir que la défenderesse aurait mal effectué l'entretien
de l'installation après sa mise en service, notamment des pulsateurs,
d'avoir omis de remplir complètement les fiches de contrôle pour les
années 1997, 1998, 2000 et 2001, d'avoir déplacé le régulateur de vide
dans le courant de l'année 2000 et de ne leur avoir conseillé aucune
mesure correctrice à prendre.
La défenderesse soutient en revanche que les parties ont été
liées uniquement par un contrat d'entreprise portant sur un ouvrage
mobilier. Elle fait valoir d'abord que l'avis des défauts, effectué au plus tôt
par le courrier du demandeur du 8 avril 2002, serait tardif. Elle invoque
ensuite la prescription, respectivement la péremption, du droit à la
garantie des défauts que les demandeurs déduisent en justice pour
réclamer la réparation de leur dommage. Elle soutient principalement que
les parties ont convenu d'une garantie d'un an, comme mentionné dans la
confirmation de commande du 14 août 1996. Le délai de garantie aurait
ainsi commencé à courir le jour où l'installation a été mise en service, soit
le 30 juillet 1997, et serait échu le 30 juillet 1998. La défenderesse estime
que la solution serait la même sans tenir compte de la clause de garantie,
l'art. 371 al. 1 CO prévoyant de toute manière un délai d'une année.
Subsidiairement, elle soutient que même si le délai de prescription devait
être celui, quinquennal, de l'art. 371 al. 2 CO, les droits des demandeurs
seraient prescrits. En effet, l'interruption de ce délai intervenue par la
réquisition de poursuite du 14 juin 2004 serait tardive dans les deux
-
27 -
hypothèses.
Dans la mesure où les demandeurs invoquent l'existence de
défauts dès le montage de l'installation et font grief à la défenderesse
d'avoir violé ses obligations contractuelles ultérieurement, il convient de
distinguer les deux phases de leur relation contractuelle: la première
allant jusqu'à la livraison et la mise en service de l'installation (30 juillet
1997), la seconde débutant à ce moment. La question de la prescription,
respectivement de la péremption, des droits des demandeurs dépend de
la qualification des relations contractuelles ayant lié les parties, de sorte
qu'on examinera ainsi ces questions séparément pour chacune de ces
deux phases. Ainsi, après avoir qualifié les relations contractuelles des
parties jusqu'à la livraison de l'installation (chiffre II), il s'agira de
déterminer s'il existe un défaut, d'examiner les conditions d'exercice du
droit à la garantie du chef du défaut et la question de la prescription pour
cette première phase (chiffre III). On traitera ensuite, dans le même ordre,
de ces questions relativement à la seconde phase des relations
contractuelles des parties (chiffres IV et V).
II.a)Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un
contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui
payer. L'exécution de l'ouvrage constitue la prestation caractéristique du
contrat d'entreprise. Elle consiste d'abord en une prestation de travail:
l'entrepreneur doit exercer une certaine activité dans un but déterminé,
qui doit se concrétiser par un résultat (ATF 115 II 50, rés. in JT 1989 I 350;
Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [ci-
après: Gauch/Carron], n. 18, p. 6). Celui-ci peut être la production d'un
bien nouveau, la modification d'un bien existant ou l'amélioration d'un tel
bien (Chaix, Commentaire romand, n. 2 ad art. 363 CO; Gauch/Carron, op.
cit., nn. 7 et 14, pp. 3 et 5). L'exécution d'un ouvrage nécessite souvent
non seulement du travail, mais aussi des matériaux, qui resteront ensuite
intégrés à l'ouvrage. L'art. 363 CO ne précise pas expressément qui de
l'entrepreneur ou du maître doit fournir cette matière. La doctrine est
-
28 -
d'avis que, sauf convention contraire, il appartient au maître de fournir la
matière (Gauch/Carron, op. cit., nn. 65 et 74, pp. 21 et 23, et les
références citées). La fourniture de la matière par l'entrepreneur ne fait
toutefois pas obstacle à la qualification du contrat comme un contrat
d'entreprise. Dans le cas de figure où l'entrepreneur fournit du travail ainsi
que la matière, le contrat est appelé contrat de livraison d'ouvrage. Dans
ce cas, l'obligation de l'entrepreneur ne se limite pas à la seule production,
mais s'étend également à la livraison de l'ouvrage (ATF 117 II 273, JT 1992
I 290; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 363 CO; Gauch/Carron, op. cit., nn. 82 et
121, pp. 25 et 37 s.). En droit suisse, le contrat de livraison d'ouvrage est
toujours considéré comme un contrat d'entreprise et, à ce titre, est soumis
aux règles du contrat d'entreprise (ATF 103 II 35, JT 1977 I 536;
Gauch/Carron, op. cit., n. 123, p. 38).
Le contrat de livraison d'ouvrage doit être délimité d'autres
contrats, en particulier de la vente avec obligation de montage. Celui-ci
combine un contrat de vente portant sur la livraison d'une chose terminée
avec un élément relevant du contrat d'entreprise, par lequel le vendeur
s'engage à effectuer le montage de la chose livrée. Le critère déterminant
réside dans le rapport qui existe entre le travail et la livraison de la chose,
et non dans le rapport entre les coûts du matériel et du travail. Il y a ainsi
contrat de livraison d'ouvrage lorsque le travail a une importance
tellement prépondérante que la livraison de la chose ne sert qu'à atteindre
le résultat de ce travail et apparaît, par conséquent, comme une partie
intégrante de ce résultat. Il y a en revanche contrat de vente avec
obligation de montage lorsque le montage ne constitue qu'une obligation
accessoire. Dans ce cas, ce qui importe à l'acheteur, c'est avant tout la
chose qui doit lui être livrée et non le travail à fournir (Chaix, op. cit., n. 18
ad art. 363 CO et les références citées; Gauch/Carron, op. cit., nn. 130 ss,
et les références citées; Leuba, Le contrat de vente avec obligation de
montage, thèse Lausanne 1995, pp. 24 ss).
b)Dans le cas d'espèce, l'offre n° 1'441, signée par les parties le
30 juillet 1996, concerne la fourniture et la pose d'une installation
complète de traite pour les bovins appartenant aux demandeurs pour un
-
29 -
montant total de 112'945 francs. Le poste "Montage et transport" s'élève à
6'200 francs. L'offre prévoit que l'installation doit être livrée au mois
d'octobre 1996. Apparaissent donc trois éléments – à savoir la vente d'une
installation, son montage et sa livraison – qui ne permettent pas à eux
seuls de qualifier le contrat, mais permettent d'exclure qu'il s'agisse d'un
contrat de vente ou d'un contrat d'entreprise stricto sensu, le montage et
la livraison plaidant au contraire en faveur d'un contrat de vente avec
obligation de montage ou d'un contrat de livraison d'ouvrage. Pour
délimiter ces deux types de contrat, les circonstances de faits entourant la
signature de l'offre et le rôle des parties sont pertinents.
Ainsi, déjà à cette époque, la défenderesse distribuait les
machines de la marque W.________ mais ne les fabriquait pas elle-même.
Elle n'était certes pas encore liée par un contrat d'exclusivité à F.________
SA (alias "W.________ Swiss"), mais il n'en demeure pas moins que la
défenderesse agissait déjà comme revendeur des produits de cette
marque et non comme fabricant. L'accord des parties portait donc
principalement sur la vente des divers éléments déjà conçus composant
l'installation de traite et leur montage dans un local. Bien que le rapport
entre les coûts du matériel et du travail ne soit pas un critère déterminant
pour qualifier le contrat, la proportion entre les frais de montage, par
6'200 fr., et la facture totale, par 112'945 fr., tend à démontrer que le
travail de pose n'était qu'un accessoire de la vente de l'installation de
traite. L'élément de la vente apparaît ainsi prépondérant.
Par ailleurs, il est constant que les demandeurs ont mis à
disposition leur ancienne étable, après l'avoir modifiée selon les
instructions de la défenderesse, pour accueillir l'installation de traite. La
défenderesse a quant à elle adapté l'installation et a procédé à son
montage. Néanmoins, ni l'offre n° 1'441, ni sa confirmation du 14 août
1996, ne prévoient de transformation de l'installation de traite, mais
uniquement son adaptation en vue de son montage dans le bâtiment des
demandeurs, son raccordement ("câblage") et sa mise en service. La
défenderesse n'a donc pas dû procéder à une modification complète de
l'appareillage à installer. Il s'agissait de préparer les éléments vendus pour
-
30 -
les installer dans le local mis à disposition. Le montage n'intervenait ainsi
qu'en fin de processus, comme dernière étape du contrat de vente à
exécuter.
En définitive, ces éléments démontrent que le montage ne
constituait pour les parties qu'une obligation accessoire et finale.
L'élément central était bien la vente d'une installation de traite. Les
parties ont donc été liées par un contrat de vente avec obligation de
montage.
III.a) Le contrat de vente avec obligation de montage est un contrat
mixte comprenant des éléments typiques de la vente et de l'entreprise. La
garantie pour les défauts répond à des conditions de fond et d'exercice.
S'agissant des premières, il faut qu'un défaut existe, qu'il soit ignoré de
l'acheteur ou du maître à la conclusion du contrat, qu'il ne lui soit pas
imputable et qu'il ne l'ait pas accepté (Leuba, op. cit., pp. 180 ss). En
particulier, la notion de défaut est, selon le Tribunal fédéral, identique en
ce qui concerne le contrat de vente (art. 197 CO) et le contrat d'entreprise
(art. 367 CO). Il se définit comme l'absence d'une qualité, dont le
vendeur/monteur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur/maître
pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi, qui matériellement
ou juridiquement enlève à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue
(ATF 114 II 239 c. 5/a/aa, JT 1989 I 162; TF 4D_4/2011 du 1
er
avril 2011
c. 3; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 c. 3.1).
S'agissant des conditions d'exercice du droit à la garantie, il
faut que le maître ou l'acheteur ait vérifié la chose livrée ou vendue, qu'il
effectue un avis des défauts et qu'il respecte le délai pour ce faire (Leuba,
op. cit., pp. 192 ss). Tant dans le contrat de vente que dans le contrat
d'entreprise, la partie qui reçoit la livraison doit vérifier dès que possible
que la chose vendue ou l'ouvrage a les qualités promises ou attendues,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défauts. Elle devra donc examiner
consciencieusement la chose vendue et montée dans le cas d'un contrat
de vente avec obligation de montage. Elle ne sera en revanche pas tenu
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31 -
de rechercher les défauts cachés (Leuba, op. cit., p. 195; Chaix, op. cit.,
nn. 11-14 ad art. 367 CO). Si un défaut est constaté, l'acheteur ou le
maître doit en aviser sans délai le vendeur ou l'entrepreneur (art. 201 al. 1
in fine CO et art. 367 al. 1 in fine CO). Il n'est pas nécessaire de décrire
précisément la cause du défaut. Il doit cependant être formulé de manière
suffisamment concrète pour que l'entrepreneur comprenne de quels
défauts il s'agit, afin qu'il puisse les constater lui-même et, le cas échéant,
y remédier (TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004). Cet avis doit être donné
immédiatement après la vérification de la chose montée si le défaut est
apparent; s'il est caché, l'avis doit intervenir sitôt qu'il est découvert. Si
l'acheteur ou le maître décide de consulter un expert pour connaître la
nature et l'importance exactes du défaut, il doit néanmoins
immédiatement en aviser le vendeur ou l'entrepreneur. S'il omet de
procéder à l'avis des défauts, l'acheteur ou le maître est présumé avoir
accepté la chose montée (Leuba, op. cit., pp. 198-199; Chaix, op. cit.,
nn. 21-29 ad art. 367 CO). La sanction du non-respect des délais de
vérification et d'avis des défauts est la péremption des droits de
l'acheteur.
b)En l'espèce, l'expert a notamment relevé que le régulateur de
vide n'était pas dans une position conforme à la norme ISO topique, que
les antennes étaient mal isolées, que la distance entre les portes et les
stalles était trop faible et que la défenderesse n'avait pas respecté les
directives concernant l'inclinaison des robinets. Il en a conclu que les
défauts décelés dans l'installation de traite des demandeurs étaient des
"défauts réels du système" ne permettant plus d'assurer une traite
"adéquate". Or, les demandeurs pouvaient s'attendre à ce que leur
installation assure effectivement une traite adéquate de leurs bovins.
L'absence de cette qualité a donc ôté à l'installation une partie de l'utilité
que l'on pouvait en attendre et constitue dès lors un défaut. La
défenderesse ne le conteste d'ailleurs pas.
Bien que les demandeurs soutiennent n'avoir jamais
formellement accepté l'installation montée, ils admettent qu'ils l'ont
-
32 -
utilisée immédiatement après son montage. Ils se sont par ailleurs
acquitté du montant de la facture globale par 95'000 fr., la défenderesse
ne leur réclamant rien à cet égard. Les demandeurs ont donc accepté
l'installation de traite, sous réserve des défauts cachés, et, au moment de
la livraison, ils devaient procéder à sa vérification. Le devoir de vérification
des demandeurs, dont rien n'indique qu'ils soient spécialistes en ce
domaine, ne pouvait néanmoins pas s'étendre à la bonne facture du
montage par rapport aux normes techniques du fabricant W., mais
uniquement au bon fonctionnement apparent de l'engin dans son
ensemble. Les défauts dont il est question n'étaient pas décelables
immédiatement par les demandeurs puisque la traite pouvait se faire. Il
s'agit donc de défauts cachés que les demandeurs n'étaient pas tenus de
rechercher.
Les demandeurs étaient en revanche tenus de signaler ces
défauts cachés dès leur apparition. C'est par courrier du 8 avril 2002 que
J. a informé la défenderesse de l'existence de défauts. Certes, il
n'a pas été en mesure de décrire avec précision l'origine des défauts: il a
en revanche expliqué toutes les démarches entreprises pour les déceler
ainsi que les conséquences de ces défauts, évoquant même d'éventuels
"dédommagements" financiers. La défenderesse ne pouvait donc pas s'y
méprendre: non seulement les problèmes rencontrés sont décrits dans ce
courrier, mais il lui est également fait grief d'avoir mal installé certains
éléments, ce qui a causé des pertes économiques pour les demandeurs.
Ce courrier tient donc lieu d'avis des défauts. L'instruction n'a pas permis
d'établir l'existence d'un avis antérieur.
Encore faut-il que cet avis ne soit pas tardif pour engager la
responsabilité de la défenderesse à l'aune des règles sur la garantie des
défauts. Il résulte de l'instruction que les mammites des vaches des
demandeurs sont apparues quelques mois après la livraison de
l'installation de traite, soit à la fin de l'année 1997 ou au début de l'année
- A ce stade, on peut douter que les demandeurs aient pu faire un
lien avec l'installation de traite. Par la suite, L.________, du SICL de l'Etat de
Fribourg, a effectué une visite chez les demandeurs le 21 mars 2001 et a
- 33 -
rendu un premier rapport le 23 mars suivant. Il y constate plusieurs
problèmes, notamment que les cellules sont toujours trop hautes. Il fait le
même constat dans son rapport du 9 octobre 2001. Il a même
diagnostiqué, le 24 mars 2001, les mammites dont souffraient les bovins.
Le demandeur explique par ailleurs, dans son courrier du 8 avril 2002,
avoir emmené à la fin du mois d'août 2001 une de ses vaches chez un
collègue qui possédait une installation de traite de la marque Z.: le
résultat a été instantané et la vache a de nouveau été productive. De
retour dans son installation, "la bête s'est à nouveau mal traite, (...)
démontrant ainsi que c'est bien un problème de traite qui (...) concernait"
les demandeurs. Ces derniers soutiennent qu'ils ne pouvaient pas
connaître l'étendue exacte des défauts avant d'avoir reçu les rapports
d'P. et de M.________, datés respectivement des 26 juin et 23 juillet
- Cet argument est contredit par le fait qu'ils ont eux-mêmes signalé
les défauts à la défenderesse, le 8 avril 2002, avant d'avoir eu
connaissance de ces deux rapports. Ainsi, au plus tard au mois d'août
2001, les demandeurs ne pouvaient plus ignorer que leur installation de
traite ne fonctionnait pas correctement. Pourtant, ce n'est qu'au mois
d'avril 2002 qu'ils ont pour la première fois donné avis à la défenderesse
de ces défauts. Les demandeurs n'établissent, ni n'allèguent, avoir signalé
les défauts antérieurement. Intervenu plus de huit mois après que les
demandeurs en ont eu connaissance, l'avis des défauts à la défenderesse
est ainsi clairement tardif.
Pour ce premier motif, les prétentions des demandeurs liées à
la vente et au montage de l'installation de traite doivent être rejetées.
c)Au demeurant, les droits de l'acheteur ou du maître ne doivent
évidemment pas être prescrits pour qu'il puisse les exercer. L'art. 371 al. 1
CO renvoie aux règles de la vente, de sorte que les règles applicables à
ces deux types de contrat sont similaires. Celles-ci prévoient deux délais
différents. Le premier, d'une durée d'une année, correspond à la règle
générale et s'applique aussi bien aux défauts apparents qu'aux défauts
cachés (art. 210 al. 1 CO). Le second constitue l'exception et ne régit que
les cas où le vendeur a intentionnellement induit l'acheteur en erreur
-
34 -
(art. 210 al. 3 CO). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a jugé que la
prescription applicable est celle, décennale, de l'art. 127 CO (ATF 107 II
231, JT 1982 I 71). L'art. 371 al. 2 CO prévoit une prescription
quinquennale lorsque l'ouvrage est une construction immobilière. La
doctrine dominante considère que le critère déterminant pour retenir la
qualification de construction immobilière vise d'abord la nature de
l'ouvrage. Un autre critère essentiel tend à assurer que c'est bien la
construction immobilière elle-même qui est l'objet du contrat (Chaix, op.
cit., n. 26 ad art. 371 CO et les références citées; TF 4A_235/2008 du 23
juillet 2008 c. 3). La notion de chose immobilière exclut donc les choses
mobilières (art. 713 CC) ainsi que toutes les constructions mobilières (art.
667 al. 1 CC). Le délai de prescription est dès lors d'une année en
application de l'art. 371 al. 1 CO, même si la chose est intégrée à un
immeuble, comme une installation de chauffage ou un ascenseur, la
prescription plus longue de l'art. 371 al. 2 CO s'appliquant aux
constructions immobilières et non aux installations, même intégrées à
l'immeuble pour en devenir partie intégrante (ATF 120 II 214 c. 3b, JT 1995
I 156, SJ 1994 p. 605; Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse,
thèse Fribourg 2007, n. 437, p. 183; Gauch/Carron, op. cit., n. 2239). Par
ailleurs, si les objets livrés faisaient partie d'un contrat de vente, la
prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO ne s'applique pas non plus
(Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 371 CO).
Le dies ad quo du délai de prescription est identique dans les
règles sur le contrat de vente et sur le contrat d'entreprise: dans les deux
cas, il s'agit du moment de la livraison (art. 210 al. 1 CO et art. 371 al. 1
CO par renvoi). La notion de réception de l'ouvrage de l'art. 371 al. 2 CO
n'est pas différente à cet égard. Dans le contrat de vente avec obligation
de montage, le délai de prescription commencera à courir dès la livraison
de la chose montée. S'agissant d'un délai de prescription et non de
péremption, il peut être suspendu ou interrompu selon les art. 134 et 135
CO. Ainsi, si le délai de prescription n'a pas été valablement suspendu ou
interrompu, qu'il est donc échu, l'acheteur ou le maître ne peut plus faire
valoir ses droits à la garantie des défauts, même si ces derniers ne sont
apparus qu'après le délai. Il pourra en revanche en exciper en cas d'action
-
35 -
de l'entrepreneur ou du vendeur à son encontre (Leuba, op. cit., pp. 204-
206 et les références citées; Chaix, op. cit., nn. 34, 39 et 40 ad art. 371
CO).
d)En l'espèce, les parties divergent sur la question de savoir si
l'installation d'une salle de traite constitue un ouvrage mobilier ou
immobilier. Les demandeurs soutiennent que c'est la prescription
quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO qui doit s'appliquer en raison du fait
que l'expert, dans son rapport principal du 18 août 2009, a considéré
qu'une telle installation était une "immobilisation corporelle immeuble" au
sens des directives, concernant les données comptables, de la Station de
recherche ART. La défenderesse soutient en revanche qu'il s'agit d'une
construction mobilière puisqu'elle a pu être transportée chez N.;
elle soutient également que les travaux nécessaires à l'intérieur de
l'ancienne étable des demandeurs ont été effectués par les demandeurs
eux-mêmes, de sorte que le travail fourni par la défenderesse n'a pas eu
d'impact sur l'immeuble des demandeurs.
Il faut relever en premier lieu que les directives citées par
l'expert pour qualifier l'installation de traite d'immeuble ne sont pas
contraignantes; il s'agit d'ailleurs là d'une question de droit que la Cour
apprécie librement et celle-ci peut s'écarter de l'appréciation de l'expert
(Bosshard, L'appréciation de l'expertise judicaire par le juge, in RSPC
3/2007, pp. 321 ss). En l'occurrence, l'installation de traite a certes été
fixée dans le local aménagé à cet effet par les demandeurs; elle n'a
toutefois pas été conçue en fonction de ce local, mais seulement adaptée.
L'installation est l'un des modèles proposés par W. et revendus par
la défenderesse. L'objet du contrat n'était donc pas la construction d'une
salle de traite équipée des machines nécessaires à son fonctionnement,
mais bien plutôt la vente d'un ensemble de machines destinées à la traite
de bovins montées dans un local préexistant. L'installation de traite, à
l'instar d'un ascenseur, ne peut pas être considérée comme une
construction immobilière. En effet, même si elle a été rattachée à la ferme
de J., elle a pu être démontée et réinstallée dans la ferme de
N.; elle n'était dès lors pas vouée à ne fonctionner que dans un
-
36 -
local donné. Son déplacement et son adaptabilité à une autre ferme
démontrent qu'il s'agit d'un meuble.
Les parties n'ayant ni allégué, ni établi, que la défenderesse
aurait intentionnellement induit les demandeurs en erreur au moment de
la livraison de l'installation de traite, le délai de prescription applicable est
dès lors d'une année en vertu de l'art. 371 al. 1 CO. Ce délai a commencé
à courir dès le 30 juillet 1997, jour de la mise en service de l'installation de
traite, et est arrivé à échéance le 30 juillet 1998. Le premier acte
interruptif de la prescription émanant des demandeurs est la réquisition
de poursuite du 14 juin 2004. On peut se demander si le dépôt de la
requête en constat d'urgence du 18 mars 2003 suffit à cet égard (cf.
notamment Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 15 ss ad art. 135 CO qui
ne considère pas qu'un tel acte suffise), mais cela ne change rien au cas
d'espèce. En effet, on l'a vu, le délai de prescription d'une année est arrivé
à échéance au mois de juillet 1998, soit bien avant le dépôt de la
réquisition de poursuite et de la requête en constat d'urgence. Les
demandeurs n'allèguent aucun autre acte qui pourrait valoir interruption
du délai de prescription (par exemple une renonciation de la
défenderesse), de sorte que celui-ci était déjà échu au moment de la
réquisition de poursuite.
e)La prescription aurait pu être interrompue par la défenderesse;
l'hypothèse à examiner est celle d'une reconnaissance de dette par actes
concluants (art. 135 ch. 1 CO). Une telle reconnaissance peut résulter
tacitement de travaux de réparation effectués sans réserve par
l'entrepreneur, mais non de travaux d'entretien (Tercier/Favre/Carron, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 4539, p. 684). Or, en l'espèce, la
défenderesse a été appelée pour des dépannages et des interventions
d'entretiens ponctuels dans le courant de l'année 2001; elle a établi neuf
factures pour ces travaux entre le 30 janvier et le 19 décembre 2001. On
ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit de travaux de réparation
acceptés sans réserve et impliquant reconnaissance de dette et
interruption de la prescription. Il en est de même pour l'intervention de la
défenderesse du 20 septembre 2000: rien au dossier ne permet d'établir
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37 -
que la défenderesse aurait accepté d'effectuer ce contrôle de l'installation
comme une prestation de garantie valant reconnaissance de dette; les
demandeurs ne l'allèguent et ne le soutiennent d'ailleurs pas.
Les demandeurs plaident encore que le délai de prescription
ne commence pas à courir tant que le défaut n'est pas apparu, en
application de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. La jurisprudence ne soutient pas ce
moyen: il peut arriver que des droits de garantie soient prescrits avant
même que le maître de l'ouvrage ne découvre le défaut (ATF 130 III 362
c. 4.2, JT 2005 I 299, SJ 2004 I 304). En exposant qu'ils ne pouvaient pas
se prévaloir des défauts apparus avant la délivrance des rapports
d'P.________ et de M.________, les demandeurs confondent le délai de
prescription avec le délai de péremption de l'avis des défauts. La
prescription n'a ainsi pas été interrompue par actes concluants de la
défenderesse.
Pour ce second motif, les prétentions des demandeurs liées à
la vente et au montage de l'installation de traite, prescrites, doivent être
rejetées.
IV.a)Le contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre
à favoriser contre paiement d'une rémunération le fonctionnement d'un
objet, en procédant notamment aux services, contrôles et réparations
nécessaires est un contrat d'entretien (Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
n. 4254, p. 639; "contrat de maintenance" selon Morand, op. cit., n. 34,
p. 17). Le contrat d'entretien prolonge ou remplace souvent la garantie
due par un vendeur ou un entrepreneur. De tels travaux pris isolément
constituent des ouvrages; un contrat ponctuel est donc un contrat
d'entreprise. Le fait que le contrat comporte un élément de durée, c'est-à-
dire un engagement à fournir des prestations de manière répétée, ne
change rien à l'application des règles sur la garantie pour les défauts de
l'ouvrage, si ces prestations ne comprennent pas des conseils sur les
mesures à prendre ou d'autres services similaires (ATF 130 III 458 c. 4, SJ
2005 I 49; TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 c. 2). Une partie de la
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38 -
doctrine, en accord avec la jurisprudence fédérale lorsqu'un tel contrat
s'étend sur une certaine durée, soutient que l'élément de durée attaché
au contrat d'entretien s'oppose à une application sans réserve des
dispositions du contrat d'entreprise, notamment en ce qui concerne les
règles sur la fin du contrat. Elle y voit un contrat innommé (ATF 130 III 458
précité, SJ 2005 I 49; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4254 à 4256,
p. 639 et les références citées; Gauch/Carron, op. cit., n. 323; Chaix, op.
cit., n. 24 ad art. 363 CO; Morand, op. cit., nn. 182 ss, pp. 79 ss).
b)En l'espèce, après la livraison de l'installation et sa mise en
service, les parties ont continué leurs relations commerciales. Les
demandeurs ont fait notamment appel à la défenderesse pour l'entretien,
le dépannage et pour les contrôles prescrits, explique l'expert, par l'art. 32
de l'Ordonnance relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de
production laitière, selon lequel l'installation de traite doit être vérifiée et
remise en état au moins une fois par an par un professionnel. Il n'y a
cependant pas de contrat écrit qui définisse ces relations. La commande
initiale ne prévoit rien au-delà de la livraison et de la mise en service de
l'installation de traite. Il n'apparaît pas que les demandeurs se soient
acquittés d'une cotisation, unique ou périodique, destinée à prolonger la
garantie.
La défenderesse est cependant intervenue à plusieurs
reprises, sur appel des demandeurs, entre l'année 1998 et l'année 2001.
Ainsi, les 1
er
avril 1998, 20 septembre 2000 et 28 septembre 2001, la
défenderesse a effectué des contrôles et des services de l'installation de
traite, en remplissant à chaque fois le formulaire idoine. Il n'y a en
revanche pas eu de contrôle identique dans le courant de l'année 1999. Il
ressort en outre des factures d'intervention datées des 30 janvier, 4 juillet,
31 juillet, 30 août, 24 octobre et 19 décembre 2001 que la défenderesse
est intervenue également pour des dépannages, un poste "main-d'œuvre
dépannage" y étant comptabilisé. Toutes ces factures ont trait à des
interventions ponctuelles d'entretien et de réparation de l'installation ainsi
que de la fourniture de matériel nécessaire à la marche de l'installation.
Rien ne permet de retenir que la défenderesse se serait engagée, après la
-
39 -
mise en service de l'installation, à fournir des conseils aux demandeurs
quant aux mesures correctrices à prendre pour améliorer le
fonctionnement de l'installation. S'il est vrai que, à l'occasion du contrôle
du 20 septembre 2000, T.________, employé de la défenderesse, a noté
dans son formulaire de contrôle qu'aucune correction de l'installation
n'était préconisée, rien ne permet de penser que la défenderesse avait le
devoir contractuel de conseiller de telles mesures.
Il n'est pas établi non plus que les parties aient convenu d'une
prolongation de la garantie au-delà de celle contractuelle et légale d'une
année ou d'un abonnement aux services d'entretien, de réparation et de
dépannage de l'installation de traite. La facturation régulière et
individuelle de chacune des interventions de la défenderesse plaide en
faveur de prestations ponctuelles, effectuées sur appel des demandeurs,
rendues nécessaires par l'utilisation quotidienne de l'installation de traite.
Néanmoins, leur régularité, annuelle, et le fait que des formulaires de
contrôles aient été remplis, plaident en faveur de l'existence d'un contrat
de durée. La qualification des relations contractuelles des parties comme
un contrat d'entretien ou d'entreprise est ainsi difficile. Cette question n'a
toutefois pas d'impact sur la question de la prescription des prétentions
des demandeurs, comme on le verra ci-après (chiffre V.); elle peut donc
rester ouverte.
V.a)Comme exposé, la qualification des relations contractuelles
des parties après la mise en service de l'installation de traite n'est pas
aisée: il pourrait s'agit d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'entretien
(cf. ch. IV.b ci-dessus). La notion de défaut de l'ouvrage dans le contrat
d'entreprise a déjà été définie, on y fait renvoi (cf. ch. III.a ci-dessus).
Dans le contrat d'entretien (ou de maintenance), puisqu'il s'agit d'un
contrat innommé, il n'y a pas de règles écrites pour la garantie des
défauts. Toutefois, la doctrine récente considère que la prestation du
mainteneur ressortit à une obligation de résultat et constitue un ouvrage;
il s'agit là de deux caractéristiques majeures du contrat d'entreprise
-
40 -
justifiant l'application de ses règles sur la garantie au contrat d'entretien
(Morand, op. cit., nn. 64 ss, pp. 29 ss, n. 157, pp. 66 ss, et n. 437, p. 183
et les références citées, notamment la note infrapaginale n. 103; Chaix,
op. cit., n. 24 ad art. 363 CO). Ainsi, ce qui a été plus haut pour les règles
sur la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise est applicable au
contrat d'entretien (cf. ch. III.a ci-dessus).
b)En l'espèce, il ressort de l'instruction que la dernière
intervention de la défenderesse sur l'installation de traite litigieuse a eu
lieu le 19 décembre 2001. Les demandeurs n'allèguent ni n'établissent
qu'une intervention ultérieure aurait eu lieu. Or, ce n'est que le 8 avril
2002 que J.________ a informé la défenderesse que l'installation de traite
présentait des défauts. On l'a vu (cf. ch. IV.b ci-dessus), ce courrier tient
lieu d'avis des défauts en ce sens qu'il expose avec une clarté et une
précision suffisantes la nature des problèmes rencontrés par les
demandeurs. Il n'est pas établi que les demandeurs aient signalé à la
défenderesse, lors de sa dernière intervention du 19 décembre 2001, que
l'installation présentait des défauts. Intervenant quatre mois après la
dernière intervention de la défenderesse sur l'installation de traite, l'avis
des défauts est clairement tardif.
Pour ce premier motif, les prétentions des demandeurs liées
au contrôle et à l'entretien de l'installation de traite (deuxième phase)
doivent être rejetées.
c)On l'a vu, l'installation de traite est une chose mobilière (cf. ch.
III.d ci-dessus). Ainsi, dans l'hypothèse où il s'agirait d'un contrat
d'entreprise, le délai de prescription est d'une année (art. 371 al. 1 CO).
Celui-ci a commencé à courir en l'espèce au plus tard le 19 décembre
2001, jour de la dernière intervention de la défenderesse sur l'installation
de traite, et est arrivé à échéance le 19 décembre 2002. Le premier acte
interruptif de prescription émanant des demandeurs est la réquisition de
poursuite du 14 juin 2004. Les demandeurs n'allèguent pas avoir
interrompu le délai de prescription d'une quelconque autre manière. Le
délai de prescription était déjà largement échu à ce moment-là.
-
41 -
d)Par ailleurs, comme précédemment (cf. ch. III.e ci-dessus), on
peut se demander si la défenderesse n'aurait pas interrompu la
prescription par actes concluants (art. 135 ch. 1 CO). Or, la défenderesse
est intervenue pour des dépannages et de l'entretien dans le courant de
l'année 2001, la dernière fois le 19 décembre 2001, facturant chaque
intervention. Rien ne permet d'établir, ni même de rendre vraisemblable,
qu'il s'agit de travaux de réparation acceptés sans réserve et impliquant
reconnaissance de dette par la défenderesse et interruption de la
prescription, sachant que les travaux d'entretien n'interrompent pas le
délai de prescription. Au surplus, les demandeurs n'allèguent pas que la
défenderesse aurait interrompu le délai de prescription d'une quelconque
autre manière.
Pour ce second motif, les prétentions des demandeurs liées au
contrôle et à l'entretien de l'installation de traite, prescrites, doivent être
rejetées.
VI.Vu ce qui précède, les autres conditions à la responsabilité de
la défenderesse pour la garantie des défauts de l'installation de traite des
demandeurs n'ont pas à être examinées.
VII.Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à
de pleins dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux,
qu'il convient d'arrêter à 27'702 fr. 30, savoir :
a
)
16'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
800fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)10'90
2
fr
.
30en remboursement de son coupon de
justice.
-
42 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs S.________ et
J.________ contre la défenderesse X.________ SA, selon demande
du 1
er
mars 2007, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 17'288 fr. 90 (dix-sept mille
deux cent huitante-huit francs et nonante centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, et à 10'902 fr. 30 (dix
mille neuf cent deux francs et trente centimes) pour la
défenderesse.
III. Les demandeurs verseront, solidairement entre eux, à la
défenderesse le montant de 27'702 fr. 30 (vingt-sept mille sept
cent deux francs et trente centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 14 juin 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
-
43 -
G. Intignano