Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Krieger et Mme Saillen, juge suppléante
Greffière:MmeSchwab Eggs
Cause pendante entre :
U.________ SA(Me D. Pache)
et
A.H.________
B.H.________
(Me P.-D. Schupp)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.La demanderesse U.________ SA est une société anonyme
ayant pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture et d'urbanisme et
dont le siège se trouve à [...].
Le défendeur A.H.________ est l'époux de la défenderesse
B.H.. Les défendeurs ne disposent pas de connaissances
spécifiques en matière de techniques de construction. Jusqu'au moment
de l'ouverture de l'action, ils vivaient à l'avenue [...] à Lutry et devaient
quitter l'objet loué avant la fin de l'année 2006, le bail arrivant à son
terme.
2.Le 12 octobre 2005, la défenderesse a acquis la parcelle n°
383 de la commune de G., sise avenue du [...], afin qu'elle et son
époux puissent y transférer leur domicile. La surface de cette parcelle est
de 757 m
2
. Selon le dossier descriptif de la villa établi par la régie [...],
cette parcelle est entourée de parcelles bâties.
Cette propriété se trouve quasiment au bord du lac et
comprenait, à l'acquisition, une villa de style chalet de quatre pièces. Non
excavée, elle disposait, selon les calculs établis par l'architecte [...], d'une
surface habitable d'environ 200 m
2
répartis entre le rez-de-chaussée, le
premier étage et les combles.
Les défendeurs avaient connaissance du fait que les
règlements communaux de police des constructions ne permettaient pas
de surélever la villa. L'excavation du sous-sol et la transformation d'une
remise et d'un atelier étaient en revanche présentés comme possibles.
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3 -
Lors de l'acquisition de l'immeuble, les défendeurs étaient conscients des
possibilités et des limites dans ces aménagements en raison des
règlements communaux. En effet, la régie [...] à Lausanne avait été
mandatée par la précédente propriétaire en vue du courtage et de la
vente de cette propriété. Cette régie avait confié à l'architecte [...]
l'établissement d'un projet de transformation et avait pris des contacts
avec la Commission de construction de la Commune de G.________ afin
d'examiner quels travaux sur cette villa étaient susceptibles
d'autorisation. Il lui avait alors été confirmé que des travaux pouvaient
être autorisés en conformité avec le règlement communal, principalement
pour ce qui est de l'excavation en vue de la création d'un sous-sol ainsi
que pour la transformation des volumes existants. La régie a renseigné la
défenderesse sur ces aspects avant la vente de la villa. Le témoin [...]
avait alors indiqué à la défenderesse que des travaux dans le sous-sol
impliquaient un forage ainsi que, compte tenu de la proximité du lac, des
précautions à prendre, sans qu'une garantie puisse être donnée.
3.Peu après l'achat de son immeuble, la défenderesse est entrée
en relation avec l'architecte S.________ de l'atelier de la demanderesse. Les
défendeurs ont confié à celle-ci la tâche d'établir un projet de
transformation et d'agrandissement de la villa. Il n'est pas établi que les
défendeurs lui ont alors indiqué une date impérative pour la fin des
travaux.
La demanderesse a effectué une première visite de la villa le
11 octobre 2005 et, le même jour, une réunion s'est tenue entre un
représentant de la régie [...], MM. [...] et [...], respectivement municipal et
secrétaire communal de la Commune de G., l'architecte S.
et les défendeurs. A cette occasion, les représentants de la commune ont
rappelé qu'une surélévation de la villa n'était pas envisageable, mais
qu'en revanche la transformation du volume existant était possible, de
même que celle de la partie arrière et de l'atelier, tout comme l'excavation
de la villa, si la réalisation technique le permettait, et la création d'une
dépendance ou d'un garage de 30 m
2
au maximum et non habitable.
-
4 -
Les parties ont eu plusieurs séances ensemble. Les défendeurs
souhaitaient que le sous-sol soit excavé afin de créer des locaux
techniques et une cave. Le projet établi par l'architecte S.________
correspondait aux souhaits des défendeurs. Outre la rénovation et
l'aménagement de certaines parties, ce projet permettait d'augmenter
notablement la surface utile de la maison : l'excavation devait en effet
permettre d'obtenir une surface supplémentaire d'environ 80 m
2
, soit
environ 250 m
3
. La demanderesse n'a pas expressément informé les
défendeurs des difficultés susceptibles d'intervenir lors de la réalisation de
l'ouvrage selon le projet proposé.
Le 17 octobre 2005, la demanderesse a remis aux défendeurs
un premier devis estimatif, une proposition d'honoraires ainsi qu'un calcul
du cubage de l'immeuble. Il n'est pas établi que les défendeurs auraient
contesté la proposition d'honoraires. Le 17 décembre 2005, la
demanderesse leur a adressé un second devis général ainsi qu'une
proposition d'honoraires, établis en fonction des plans de l'architecte
S.________ du 16 décembre 2005. Tous ces documents prévoient la
création d'un sous-sol d'environ 250 m
3
, devisé à un montant de 145'000
fr. dans le second devis.
Il y a rapidement eu des rendez-vous avec les entreprises.
Le 20 décembre 2005, à la requête de la demanderesse, les
défendeurs lui ont versé un acompte de 20'000 francs. Le même jour, ils
se sont également acquittés d'un montant de 500 fr. au titre de frais de
reproduction et divers, selon la note établie le 18 décembre 2005 par la
demanderesse.
4.Le 18 janvier 2006, le défendeur a passé avec [...] et [...], tous
deux représentés par Me Daniel Pache, conseil de la demanderesse, une
transaction dont le contenu est notamment le suivant :
-
5 -
"I. [...] et [...] en qualité de propriétaires, A.H.________ en qualité de
locataire, concluent un bail de durée déterminée, relatif à
l'immeuble sis avenue [...], à Lutry, soit l'habitation proprement dite,
ses annexes et un terrain de 1'097 m2. A.H.________ déclare bien
connaître l'immeuble objet du bail.
II. Le bail prendra effet au 1
er
mars 2006 et prendra fin
définitivement le 31 octobre 2006 à midi.
III. Le bail étant conclu pour une durée déterminée, il est d'ores et
déjà précisé qu'aucune prolongation ne pourra être demandée par
A.H..
IV. A.H. prend par ailleurs ici l'engagement définitif et
irrévocable de libérer les lieux faisant l'objet du présent bail le 31
octobre 2006 à midi.
(...)"
Il y avait donc urgence, compte tenu de l'échéance de ce bail;
il avait en effet déjà été prolongé et ne pouvait être renouvelé. Il n'est pas
établi que le document de cette transaction ait été remis par les
défendeurs à la demanderesse.
5.L'enquête publique pour la transformation et l'agrandissement
de la villa existante a eu lieu du 31 janvier au 20 février 2006 et a fait
l'objet d'un permis de construire, délivré le 23 février 2006.
Un ingénieur civil et une entreprise de maçonnerie ont été
mandatés par les défendeurs. Il résulte du contrat pour prestations
d'ingénieur civil du 9 février 2006, que celui-ci a émis une réserve en
fonction notamment des conditions géotechniques avec une présence
d'eau, qui pourraient nécessiter par exemple la conception de palplanches
avec pompage.
Des difficultés se sont présentées alors que le maçon était déjà
sur place. La constitution géologique du sous-sol a été une surprise pour
l'architecte S.________, alors qu'aucune étude géotechnique n'avait été
effectuée avant la construction et que la proximité du lac pouvait
présenter un risque.
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6 -
Il résulte du procès-verbal de la séance de chantier du 6 avril
2006 qu'il a été décidé de supprimer le sous-sol en raison des difficultés
de terrassement dues à la nature du terrain. A cette occasion, les
défendeurs ont encore mandaté la demanderesse pour une enquête
complémentaire concernant l'agrandissement du garage.
Le 9 avril 2006, la demanderesse a demandé un deuxième
acompte de 30'000 francs.
Le 25 avril 2006, la défenderesse a obtenu un permis pour la
création d'un canal de fumée en façade est.
6.Par lettre du 26 avril 2006, faisant suite aux entretiens des 12
et 19 avril 2006, la demanderesse a pris note de la résiliation de son
mandat par les défendeurs. A cette occasion, elle leur a adressé tous les
documents officiels permettant la poursuite des travaux.
Le 30 mai 2006, la demanderesse a adressé une lettre aux
défendeurs où elle constatait qu'ils poursuivaient la construction
conformément à ses plans. Une note d'honoraires était annexée et
comportait les postes suivants (montants TTC) :
"Notre note d'honoraires du 25 avril 2006Fr.78'000.00
Notre note d'honoraires du 25 avril 2006Fr.3'300.00
Notre facture complémentaire du 16 mai 2006Fr.4'700.00
TOTAL TTCFr.94'000.00
A DEDUIRE:
Votre acompte du 21 décembre 2005Fr.20'000.00
Votre acompte du 23 décembre 2005Fr.500.00
TOTAL DEDUCTIONSFr.20'500.00
RECAPITULATION:
Total factures TTC:Fr.94'000.00
Total acomptes payés:Fr.20'500.00
SOLDE EN NOTRE FAVEUR:FR. 73'500.00"
Par lettre du 15 juin 2006, le conseil de la demanderesse a
informé les défendeurs de son mandat et a constaté qu'ils n'avaient pas
-
7 -
honoré les factures qui leur avaient été adressées. Le défendeur lui a
répondu le 26 juin 2006.
7.Les propriétaires qui louaient aux défendeurs la villa de
l'avenue [...] à Lutry ont accepté les prolongations de bail requises par
ceux-ci. Les défendeurs n'ont donc pas dû quitter la villa de Lutry au 31
octobre 2006, comme cela avait été envisagé à l'origine; ils ont en effet
bénéficié de plusieurs mois de prolongation et ont quitté la villa le 15
décembre 2006. Une prolongation de quinze jours à un mois aurait encore
été possible; cette souplesse existait car la nouvelle locataire disposait
d'une certaine marge.
8.En cours d'instruction, un expert a été mis en œuvre en la
personne de Giovanni Pezzoli, architecte EPFZ-SIA-CSEA, diplômé EPFL en
expertise immobilière. Celui-ci a déposé son rapport le 29 juillet 2008. Il en
résulte en particulier ce qui suit :
a) L'expert ne peut déterminer si l'architecte a été prié
d'envisager la création d'un sous-sol au nord de la maison ou si ce choix
était une proposition de l'architecte. Il relève toutefois que l'approbation
par le maître de l'ouvrage des plans de mise à l'enquête confirme l'accord
de la défenderesse avec le projet à réaliser.
aa) Les plans d'exécution de l'ingénieur civil confirment que
des mesures techniques étaient envisagées en vue de l'humidité et de
l'eau. L'expert considère que l'architecte et l'ingénieur étaient conscients
de la présence possible d'eau dans le terrain. Leurs plans tiennent
d'ailleurs compte d'éventuelles venues d'eau ou présence d'humidité, sans
qu'aucune mesure technique pour des difficultés dues à la stabilité du
terrain ne soit toutefois prévue. En revanche, l'expert relève que
l'ingénieur civil mentionne explicitement dans son contrat qu'"une réserve
au devis devrait être prévue, ceci en fonction des conditions
géotechniques avec présence d'eau et en fonction de la proximité du
-
8 -
terrassement avec le garage existant (conception de palplanches avec
pompage, par exemple)". Cette réserve figure juste au-dessus de la
signature du maître de l'ouvrage. L'ingénieur a émis cette remarque à
cause de la proximité de l'immeuble avec le bord du lac.
Après consultation des documents du dossier et entretien avec
les parties, l'expert confirme que les mesures nécessaires telles que
stabilisation du terrain et pompage d'eau dans la nappe phréatique
pendant les travaux n'avaient pas été prévues par l'architecte. En
revanche, il note que l'imperméabilisation et le drainage du sous-sol
avaient été prévus, en tout cas partiellement, par l'architecte et
l'ingénieur.
ab) L'expert confirme qu'il apparaît que le sous-sol de la
maison se trouve dans une couche géologique constituée essentiellement
de sable, ce qui entraîne des problèmes de stabilité du terrain.
Vu la situation du bâtiment et son type de construction,
l'expert considère que l'architecte aurait dû procéder à des sondages
préliminaires, au moins avant l'élaboration des plans d'exécution. Selon
l'expert, compte tenu de la topographie des lieux, en particulier de la
situation géologique notoire du bord du lac à G.________ notamment,
l'architecte a violé les règles de l'art en ne procédant pas à l'étude du sol
dans la phase de planification.
L'expert déclare que l'architecte et l'ingénieur civil lui ont
confirmé que la demanderesse n'a en particulier pas commandé d'étude
géologique pendant la phase d'étude du projet. Une telle étude aurait pu
conduire la demanderesse à adapter le projet à la technique constructive
requise par les contraintes géologiques du terrain. Mais il aurait aussi été
possible et probable que la technique constructive eût été adaptée au
projet initial. Selon l'expert, s'il est vrai qu'une analyse géotechnique
aurait dû être effectuée avant la mise à l'enquête du projet, il est aussi
vrai que, fort probablement, le temps total nécessaire du projet à la
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9 -
remise de l'objet aurait été le même, mais en tout cas pas pour la fin du
mois d'octobre 2006.
ac) Selon l'expert, s'il est vrai que la méthodologie et la
technique constructive envisagées initialement ne permettaient pas
l'excavation de la villa et la création du sous-sol, il en va autrement du
projet de la demanderesse qui, avec les méthodes techniques adéquates,
était parfaitement réalisable. Il confirme que la création d'une cave aurait
été possible malgré la présence de sable, simplement en posant des
palplanches.
La pose des palplanches, respectivement l'excavation de la
villa, sont les premiers travaux à exécuter lors de l'ouverture d'un
chantier. La pose des palplanches fait en effet partie des travaux dits
préparatoires, mais correspond aussi à l'ouverture du chantier. Pour cela,
il eût fallu en l'espèce que la demanderesse se rendît compte de la
nécessité d'implanter des palplanches. Si l'étude du sol avait été faite
dans la phase de planification du projet, le chantier aurait donc débuté
avec la pose de palplanches, après la stabilisation du bâtiment existant.
La pose de palplanches nécessite, outre des études
géotechniques ou géologiques, un examen des bâtiments voisins de
même que du bâtiment situé sur le fonds concerné, afin de prendre les
mesures de protection nécessaires. Deux à trois jours auraient été
nécessaires à un ingénieur ou à un architecte indépendant pour établir un
"constat avant travaux" avec rapport, pour un coût d'environ 2'000 fr. par
immeuble. Selon l'expert, les cas d'interruption de chantier dus à la pose
de palplanches à la suite de l'opposition des voisins sont rares et en
relation avec des projets complexes. La pose de palplanches peut en effet
créer des dommages, en particulier des fissures, aux bâtiments concernés
et à ceux du voisinage, s'il s'agit de palplanches battues. Par contre, les
palplanches peuvent également être mises en place par vibration pour
minimiser les transmissions de chocs. De toute évidence, les risques pour
la stabilité d'une construction sont plus élevés dans un terrain instable.
Concernant la maison des défendeurs, l'expert relève que des travaux de
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10 -
reprise en "sous-œuvre" sont courants : une étude professionnelle et des
moyens techniques adaptés permettent une réalisation avec un minimum
de risques, au demeurant inhérents à toute construction.
L'expert confirme que l'ensemble de ces mesures doivent être
prises avant d'entamer une construction, respectivement avant le début
des travaux de préparation du chantier. Il n'est toutefois pas rare que des
mesures de stabilisation du terrain soient prises pendant la construction,
en présence d'irrégularités du sol, de failles, etc. Si tel devait être le cas,
pour des constructions simples, le chantier n'est pas stoppé, mais tout
simplement soumis à une autre organisation des étapes. Les études
géologiques et techniques font alors partie d'une réorganisation des
étapes.
ad) Interpellé sur le point de savoir si, vu l'avancement des
travaux au début du mois d'avril 2006, il n'existait pas d'autre solution
pour les défendeurs que d'abandonner la construction du sous-sol, l'expert
déclare qu'avec les moyens techniques et économiques adéquats
(palplanches ou, éventuellement, parois berlinoises), la construction du
sous-sol était réalisable. Selon l'expert, une mise à l'enquête
complémentaire pour les palplanches ou parois berlinoises n'était pas
nécessaire. Une demande d'offre complémentaire, vérifiée par l'ingénieur
civil sur la base d'une consultation d'un géotechnicien, aurait suffi pour la
continuation du chantier. Les affirmations étant contradictoires ou pas
assez détaillées, l'expert ne peut pas s'exprimer quant à l'impossibilité de
choisir des solutions alternatives en raison de l'avancement des travaux.
En définitive, l'expert explique qu'il était possible de poser des
palplanches ou un autre système d'enceinte protégée et de réaliser le
projet initial. Selon lui, le procédé aurait pu être le suivant :
-
analyse avec l'ingénieur civil et le géotechnicien du système de
protection de l'enceinte le plus approprié;
-
demande d'offre complémentaire pour le système choisi;
-
simultanément à la demande d'offre, un architecte ou un ingénieur
"neutre" aurait pu procéder au "constat avant travaux" des bâtiments
-
11 -
limitrophes, mais ceci uniquement si cela était considéré comme
nécessaire par l'ingénieur civil après avoir choisi la méthode;
-
exécution des travaux spéciaux.
Ces travaux complémentaires – y compris l'étude, le
comparatif de l'offre et des variantes éventuelles ainsi que l'adjudication
et l'exécution de l'enceinte – auraient prolongé le chantier d'environ deux
à trois semaines, voire quatre semaines.
Si la pose de palplanches s'était révélée impossible [réd.], la
recherche d'un projet alternatif aurait pris plusieurs semaines et, tenant
compte d'une éventuelle enquête complémentaire, plusieurs mois. Au vu
du règlement en vigueur, la seule possibilité selon l'expert, sous réserve
d'acceptation par les autorités communales, aurait été de créer dans le
bâtiment existant la hauteur nécessaire pour réaliser un étage
supplémentaire par abaissement du niveau du rez d'environ 1 mètre 50.
Cette solution est toutefois architecturalement discutable et comporte le
même type de problèmes aux niveaux technique et économique que la
variante initiale. Elle est en outre onéreuse, ce qui justifiait le choix de la
variante initiale. La modification du projet au moment de l'ouverture du
chantier aurait prolongé le délai d'aménagement d'environ trois à quatre
mois.
b) A l'exception du mandat d'architecte, l'expert ne voit
aucune relation de surcoût liée à la décision d'abandonner la construction
du sous-sol et la décision définitive retenue. Le coût des travaux est en
relation avec la variante retenue. Exception faite de la procédure en cours,
aucun document ne permet à l'expert de conclure à des dépenses liées
aux "carences de l'architecte". L'expert ne confirme dès lors pas l'allégué
des défendeurs selon lequel "l'ensemble des surcoûts n'est pas inférieur à
fr. 200'000.-". Il ne peut que constater un coût, et non un surcoût, lié à la
variante de projet retenue par le maître de l'ouvrage.
c) Après consultation des documents de demande de permis
de construire et du règlement communal de la police des constructions,
-
12 -
l'expert confirme que les plans permettaient l'obtention d'une surface et
d'un volume supplémentaires en tirant parti d'une annexe (garage sur un
niveau) à démolir et à reconstruire sur deux niveaux au lieu d'un seul.
ca) L'expert estime le surcoût lié à la création d'une cave avec
des palplanches dans une fourchette oscillant entre 70'000 fr. et 100'000
francs.
cb) L'expert confirme que l'absence de sous-sol dans la villa
correspond à une "valeur commerciale" inférieure à ce que laissait espérer
le projet initial. Cependant, cette valeur commerciale inférieure est à
mettre en relation avec le coût de construction y relatif "économisé" et la
décision du maître de l'ouvrage de renoncer à la construction du sous-sol.
L'expert estime la "moins-value commerciale" au jour de
l'expertise dans une fourchette oscillant entre 200'000 fr. et 250'000
francs. Ce montant est toutefois fortement dépendant de la conjoncture
du parc immobilier de la région. L'expert confirme que le marché
immobilier de G.________, particulièrement proche du lac, flambe.
cc) L'expert considère en définitive que les défendeurs ont
renoncé à un investissement qui aurait généré une valeur commerciale
supérieure pour la propriété.
Selon l'expert, il est en revanche faux de considérer que les
défendeurs ont économisé les quelques milliers de francs que
représentent les frais d'une étude géologique et géotechnique. Cette
dépense leur aurait en effet permis de prendre une décision en
connaissance de tous les paramètres (plus ou moins-value de la propriété,
utilisation restreinte de la villa, délais et coût de l'investissement), soit
l'avantage pour le maître de l'ouvrage de décider "sereinement".
L'expert confirme que, grâce aux travaux d'agrandissement
réalisés et à l'habitabilité accrue, l'immeuble des défendeurs a pris de la
-
13 -
valeur. La propriété, complètement rénovée et agrandie, est devenue un
objet immobilier convoité à cet endroit.
d) L'expert a examiné la note d'honoraires du 30 mai 2006. Il
n'admet pour les phases partielles 34 et 35 (étude de détails) que 6 % au
lieu de 8 %. Selon lui, l'architecte était en effet conscient (ou aurait dû
l'être) que l'ouverture du chantier pouvait comporter des surprises quant à
la constitution du sol et, partant, qu'il devrait adapter les détails et le
devis en conséquence. Pour les phases partielles 41 et 42, l'expert retient
un pourcentage de 2 % pour les mêmes raisons. L'expert retient 3 % pour
la phase partielle 51 (plans d'exécution). S'il est en effet possible, avec
certains risques, d'attendre l'ouverture du chantier pour constater la
nature du terrain, l'architecte aurait dû, pour être conséquent dans sa
décision, surseoir à l'établissement d'une partie des plans d'exécution qui
ne pouvaient de toute évidence pas être établis avant de connaître la
nature du sol. Pour ces motifs, l'expert considère que le total des
prestations ne devrait pas dépasser 55 % et le montant y relatif 69'375
francs.
L'expert admet la note de frais, à hauteur de 3'300 francs.
Il ne peut toutefois ni valider, ni vérifier la note
complémentaire pour résiliation du mandat en temps inopportun, par
4'700 francs.
En définitive, l'expert estime que la note d'honoraires du 30
mai 2006 devrait être modifiée comme il suit :
-
Honoraires pour les prestations ordinaires (55 % de 125'000 fr.) :69'375 fr.
-
Note de frais du 25 avril 2006 :3'300 fr.
Total (TTC) :72'675 fr.
-
Acomptes reçus :./. 20'500 fr.
Solde "ouvert" (TTC) :52'175 fr.
-
14 -
L'expert note encore que le total de la note d'honoraires
établie par la demanderesse le 30 mai 2006 comporte une erreur
arithmétique. Le "TOTAL TTC" aurait en effet dû être de 86'000 fr. (78'000
fr. + 3'300 fr. + 4'700 fr.) et non de 94'000 francs.
9.Dans leur réponse, les défendeurs ont expressément opposé
leurs prétentions en dommages-intérêts en compensation avec celles de la
demanderesse.
10.Par demande du 25 août 2006 adressée au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, la demanderesse a ouvert action contre
les défendeurs et pris contre eux les conclusions suivantes, avec suite de
dépens :
"I.-
Les défendeurs sont les débiteurs solidaires, subsidiairement dans la
mesure que Justice dira, de la demanderesse et lui doivent prompt
et immédiat paiement de la somme de fr. 73'500.- avec intérêts à 5
% l'an dès le 1
er
juillet 2006."
Dans leur réponse du 4 décembre 2006, les défendeurs ont
pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"Principalement
I.- Les conclusions prises par la demanderesse U.________ SA au
pied de sa demande du 25 août 2006 sont rejetées.
Reconventionnellement
II.- U.________ SA est la débitrice des défendeurs B.H.________ et
A.H.________ et leur doit immédiat paiement du montant de fr.
400'000.-, plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2006."
Les défendeurs ont simultanément déposé une requête en
déclinatoire. Par décision du 11 décembre 2006, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a admis cette requête et la cause a été
reportée en l'état devant la Cour civile.
-
15 -
Par réplique du 21 février 2007, la demanderesse a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles des
défendeurs.
Dans son mémoire de droit du 30 juin 2009, la demanderesse
a, sous suite de frais et dépens, réduit ses conclusions comme il suit :
I.- Les défendeurs sont les débiteurs solidaires, subsidiairement
dans la mesure que Justice dira, de la demanderesse et lui
doivent prompt et immédiat paiement de la somme de fr.
52'175.-- (cinquante-deux mille cent septante-cinq francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2006."
11.A l'audience de ce jour, l'expert Giovanni Pezzoli a expliqué
que dans sa réponse relative à la conformité aux tarifs en usage et au
travail effectué de la note d'honoraires du 30 mai 2006 (cf. supra consid.
8d), lorsqu'il utilise le verbe "retenir", cela signifie qu'il faut soustraire les
pourcentages indiqués. Ainsi, pour les phases 41 et 42 (appels d'offres),
l'expert admet un pourcentage de 13 % (15 % ./. 2 %), au lieu de celui de
15 % figurant dans la facture du 30 mai 2006. De même, pour la phase 51
relative au plan d'exécution, l'expert admet un pourcentage de 12 %, à la
place de celui de 15 %.
E n d r o i t :
I.La demanderesse réclame le paiement du solde de sa note
d'honoraires finale à concurrence de 73'500 fr., réduits à 52'175 fr. dans
son mémoire de droit, afin de tenir compte des conclusions du rapport
d'expertise. Sa note d'honoraires finale comprend une note d'honoraires
pour les opérations effectuées jusqu'à la date de résiliation du contrat par
les défendeurs, une note de frais ainsi qu'une facture pour résiliation en
temps inopportun.
Les défendeurs soutiennent que la demanderesse a violé les
règles de l'art. Ils prétendent que celle-ci aurait dû les informer des
-
16 -
problèmes pouvant résulter de la nature du sol et commander une étude
géologique du terrain avant d'entreprendre les travaux. Ils concluent dès
lors reconventionnellement à l'allocation de dommages-intérêts, par
400'000 francs.
II.a) Le contrat d'architecte peut comprendre toutes les activités
liées à la conception d'un ouvrage, à la conception d'un projet et/ou à la
direction des travaux nécessaires à sa réalisation. Il peut être partiel
(contrat de plan ou de projet, de direction des travaux) ou global, lorsque
l'architecte s'engage à exécuter l'ensemble des prestations, de la
préparation du projet à la direction des travaux, avec ou sans adjudication
de ces derniers (TF 4C.85/2003 du 25 août 2003 c. 4.3 et les références
citées; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn. 5337 ss,
pp. 804 s.; cf. ég. Jeanprêtre, La responsabilité contractuelle du directeur
des travaux de construction, thèse Berne 1996, p. 63, note infrapaginale
4).
Doctrine et jurisprudence admettent que les contrats
d'architecte qui portent sur l'établissement de plans relatifs à un ouvrage
ou l'élaboration de devis doivent être régis par les règles du contrat
d'entreprise, tandis que ceux qui ont pour objet l'adjudication, la direction,
la surveillance et la coordination des entrepreneurs et fournisseurs
commis à l'exécution de l'ouvrage obéissent aux règles du mandat (ATF
127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625; Werro, DC 2002 p.
90; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-
après : Gauch/Carron], nn. 49 ss, pp. 16 ss; Chaix, Commentaire romand,
nn. 27 s. ad art. 363 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., pp. 497
s.).
La validité du contrat d'architecte global n'est en principe pas
subordonnée au respect d'une forme spéciale (celui de la forme écrite, par
exemple; art. 11 al. 1 CO). Aussi bien le contrat de mandat que le contrat
d'entreprise sont des contrats consensuels; il suffit que les parties soient
tombées d'accord, même tacitement, sur tous les points essentiels pour
-
17 -
qu'elles se trouvent l'une et l'autre engagées. Le contrat qu'elles peuvent
décider ultérieurement de signer n'a alors qu'une valeur confirmatoire et
probatoire (Tercier, La formation du contrat et les clauses d'architecte, in
Gauch/Tercier [éd.], Le droit de l'architecte, 3
ème
éd., n. 122, p. 45).
b) En l'espèce, il n'est pas établi que les parties auraient
conclu un contrat écrit. La demanderesse a toutefois remis aux défendeurs
plusieurs devis estimatifs, une proposition d'honoraires ainsi qu'un calcul
du cubage de l'immeuble. Les parties se sont en outre rencontrées à
plusieurs reprises en relation avec la construction litigieuse. Il résulte ainsi
de l'état de fait que la demanderesse a été chargée par les défendeurs de
la conception du projet et de la direction des travaux de transformation de
la maison de la défenderesse. Quand bien même les parties n'ont pas
conclu de contrat écrit, elles se sont entendues sur les points essentiels du
contrat. Les parties ont donc été liées par un contrat d'architecte global,
ce qu'elles ne contestent au demeurant pas.
c) La qualification du contrat d'architecte global est un vieux
débat (Gauch/Carron, op. cit., n. 47, pp. 15 ss; Jeanprêtre op. cit., p. 63).
Pour le Tribunal fédéral, ce contrat est de nature mixte et relève, suivant
les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 c.
5.1; TF 4C.85/2003 du 25 août 2003 c. 4.3; ATF 127 III 543 c. 2a, rés. in JT
2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les références citées; cf. Gauch/Carron, op.
cit., n. 48, p. 16). De jurisprudence constante, s'il s'agit simplement
d'examiner telle ou telle prestation de l'architecte, une dissociation des
conséquences juridiques est envisageable; ainsi l'architecte répondrait des
plans comme un entrepreneur et de la direction des travaux comme un
mandataire (ATF 127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les
références citées; ATF 109 II 462 c. 3c/d, JT 1984 I 210).
Dans le cas d'un contrat complet, le Tribunal fédéral a
récemment rappelé la jurisprudence selon laquelle il faut appliquer les
règles du mandat pour ce qui concerne la faculté de mettre fin au contrat
(ATF 127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les références
citées), de même que pour ce qui est de la responsabilité de l'architecte
-
18 -
pour une mauvaise évaluation du coût des travaux, bien qu'il admette
l'existence d'un contrat d'entreprise lorsque l'architecte est chargé
exclusivement d'élaborer un devis écrit (TF 4A_124/2007 du 23 novembre
2007 c. 4; ATF 134 III 361 c. 5.1; ATF 127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I
217, SJ 2001 I 625 et les références citées; Tercier/Devaud, Le point sur la
partie spéciale du droit des obligations, publié in RSJ 105 (2009), pp. 294
ss, spéc. p. 295 s., à propos de l'ATF 134 III 361; Pichonnaz, Le
dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, publié in DC
2006, pp. 8 ss, ch. 11 s. et les références citées). Le Tribunal fédéral a
relevé que cette évolution de la jurisprudence allait dans le sens préconisé
par une partie de la doctrine, qui voudrait que la responsabilité de
l'architecte global soit soumise exclusivement aux règles du mandat (ATF
127 III 543 c. 2a, rés. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les références
citées; Werro, DC 2002 p. 90; Chaix, op. cit., n. 29 ad art. 363 CO;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5357s., p. 806 et la jurisprudence citée;
Gauch/Carron, op. cit., nn. 57 ss, pp. 18 ss). La jurisprudence semble
ainsi se diriger dans le sens d'une application des règles du mandat à la
responsabilité de l'architecte global; néanmoins des arrêts rendus
relativement récemment rappellent le caractère mixte du contrat, auquel
les règles du mandat ou du contrat d'entreprise s'appliquent, selon les
prestations (TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 c. 2; TF 4C.87/2003 du
25 août 2003 c. 4.3.2, non publié in ATF 129 III 738; TF 4C.81/2000 du 23
mai 2000 c. 2a, publié in SJ 2001 I 136; ATF 127 III 543 c. 2a, SJ 2001 I
625).
d) En l'espèce, ce n'est pas l'évaluation du coût des travaux
qui est mise en cause, mais la mauvaise appréciation des risques, voire
l'absence d'appréciation des risques liés à la constitution du sol qui s'est
manifestée par l'absence de sondages géologiques.
Conformément à la jurisprudence récente, ce sont donc les
règles du mandat qui sont applicables. Au demeurant, les art. 364 al. 1 CO
et 398 al. 1 CO, relatifs respectivement aux contrats d'entreprise et de
mandat, soumettent d'une manière générale la responsabilité de
l'entrepreneur et du mandataire aux mêmes règles que celles du
-
19 -
travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette
disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il
cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1) et elle
détermine la mesure de la diligence requise (al. 2) (ATF 133 III 121 c. 3.1,
rés. in JT 2008 I 103; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4425, p. 667).
En outre, le devoir d'avis de l'architecte "entrepreneur" rejoint
le devoir d'information de l'architecte "mandataire". Si l'entrepreneur est
tenu de signaler au maître de l'ouvrage toutes les circonstances qui
pourraient compromettre l'exécution de l'ouvrage convenu, en l'espèce la
nature du terrain, le mandataire est également tenu par une obligation de
renseigner.
III.a) La demanderesse réclame aux défendeurs le paiement du
solde de ses honoraires. Ceux-ci soutiennent que la demanderesse a violé
les règles de l'art et que ses honoraires doivent dès lors être réduits.
Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Les contrats
d'architecte sont en principe conclus à titre onéreux (Tercier/Favre/Conus,
op. cit., n. 5382, p. 811).
Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a
considéré que "le mandataire a droit à des honoraires, parfois réduits, en
dépit d'une exécution défectueuse du mandat. En effet, la rémunération
due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il
rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce
dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend
pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec
le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la
même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire
diligent. Cependant, lorsque les effets de l'absence de diligence ont été
corrigés et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le mandant, qui se
trouve placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du
-
20 -
mandat, le travail du mandataire doit être honoré. Ce n'est que dans le
cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale
inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut
perdre son droit à une rémunération. Il en est de même lorsque la
rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage
causé par l'exécution défectueuse" (TF 4A_124/2007 du 23 novembre
2007, c. 6.1.1; cf. ATF 124 III 423 c. 3b et 4a et les références citées,
commenté par Werro in DC 1999, pp. 48 s. et par Tercier, Le point sur la
partie spéciale du Code des obligations, in RSJ 1999 pp. 272 ss, spéc. pp.
273 s.; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5252 ss, pp. 788 s.).
Ainsi, il s'agit dans un premier temps de déterminer si la
demanderesse a violé le contrat (cf. infra consid. III/b et c). S'il devait être
répondu par l'affirmative à cette question, il faudra ensuite apprécier si
l'architecte a droit à une rémunération pour son activité ainsi que sa
quotité (cf. infra consid. III/d et e).
b) Le mandataire doit tenir son mandant régulièrement
informé du développement du contrat et lui signaler toute circonstance
importante, notamment lorsqu'elle pourrait avoir une influence sur les
instructions données. De même, il lui incombe de rendre le mandant
attentif aux risques que comporte le service ou l'exécution du mandat
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5146, p. 772 et la jurisprudence citée).
S'agissant plus précisément d'un contrat d'architecte,
l'architecte a une obligation de diligence particulière; il est considéré
comme "l'homme de confiance" du maître, dont il doit sauvegarder les
intérêts. Cela implique en particulier et surtout un devoir d'information sur
tous les faits qui peuvent avoir une importance sur le déroulement des
travaux. L'architecte chargé de la direction des travaux doit également
veiller à ce que toutes les informations nécessaires à la réalisation de
l'ouvrage figurent sur les plans (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5370, p.
809). La mesure de la diligence se détermine selon le contrat, en tenant
compte du risque professionnel, du degré de formation et des
connaissances techniques que requiert le travail (art. 321e al. 2 CO). En
-
21 -
l'absence de précision dans le contrat quant au contenu de l'obligation de
l'architecte, les exigences de qualité mises à sa charge sont appréciées en
fonction des règles de l'art (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5369, p. 808).
Le devoir d'information et de conseil de l'architecte porte
essentiellement sur les procédés de mise en œuvre dans la construction. Il
doit, par exemple, avertir le maître de tous les inconvénients techniques
apparaissant lors de la réalisation de l'ouvrage, ainsi que des
conséquences financières des modifications de commandes. Il doit
également assister son client lors de la réception de l'ouvrage en lui
signalant les défauts éventuels de la construction. L'obligation de conseil
de l'architecte sur des questions qui ne ressortissent pas purement à
l'aspect technique de sa profession est fonction de la position d'initié qu'il
détient face au mandant, en général profane en la matière (TF 4C.14/2002
du 5 juillet 2002 c. 5.2 et les références citées).
c) En l'espèce, la défenderesse a acquis un immeuble. Dans le
cadre de la transaction, la précédente propriétaire a fait étudier la
possibilité d'en excaver le sous-sol. L'excavation était alors présentée
comme possible et pouvait être autorisée en conformité avec le règlement
communal. La défenderesse a été informée de ces aspects. Les
défendeurs sont entrés en contact avec la demanderesse qui a établi,
conformément à leurs souhaits, un projet comprenant l'excavation du
sous-sol de la maison. A cette occasion, la demanderesse n'a pas
expressément informé les défendeurs des difficultés susceptibles
d'intervenir lors de la réalisation de l'ouvrage. Le projet de la
demanderesse a obtenu un permis de construire.
La demanderesse n'a donc pas informé les défendeurs des
risques inhérents à l'excavation du sous-sol à proximité du lac. A
l'occasion de l'achat de l'immeuble, le témoin [...] avait certes indiqué à la
défenderesse que des travaux dans le sous-sol impliquaient un forage
ainsi que, compte tenu de la proximité du lac, des précautions à prendre,
sans qu'une garantie puisse être donnée. De même, l'ingénieur a émis,
dans le contrat pour prestations d'ingénieur civil, une réserve en fonction
-
22 -
notamment des conditions géotechniques avec une présence d'eau, qui
pourraient nécessiter par exemple la conception de palplanches avec
pompage. Ces informations ponctuelles ne dispensaient toutefois pas la
demanderesse de son devoir d'information. Il est en effet établi que les
défendeurs ne disposent pas de connaissances spécifiques en matière de
techniques de construction. En sa qualité d'"homme de confiance", il
incombait dès lors à l'architecte de donner aux défendeurs une
information complète sur tous les faits qui pouvaient avoir une importance
dans le déroulement des travaux, soit, dans le cas d'espèce, de leur
indiquer que la nature du terrain, compte tenu de sa proximité avec le lac,
pouvait poser des problèmes pour les travaux d'excavation. La
demanderesse a donc violé son devoir d'information.
L'expert confirme que les plans établis par l'architecte et
l'ingénieur tiennent compte d'éventuelles venues d'eau ou de présence
d'humidité, mais qu'en revanche aucune mesure technique pour des
difficultés dues à la stabilité du terrain n'a été prévue. Or, il relève que le
sous-sol de la maison se trouve dans une couche géologique constituée
essentiellement de sable, ce qui entraîne des problèmes de stabilité du
terrain, et que cette situation géologique est notoire au bord du lac.
L'expert considère dès lors que l'architecte a violé les règles de l'art en ne
procédant pas à l'étude du sol dans la phase de planification. L'expert
réfute qu'on puisse considérer que les maîtres de l'ouvrage ont économisé
les frais d'une étude géologique. Il considère au contraire que cette
dépense leur aurait permis de prendre une décision sereine en
connaissance des paramètres. Les constatations de l'expert sont
convaincantes. La demanderesse a ainsi violé les règles de l'art en ne
procédant pas à des sondages lors de la phase de planification.
En définitive, en n'informant pas les défendeurs des risques
inhérents à l'excavation du sous-sol à proximité du lac et en ne procédant
pas à une étude du sous-sol au stade de la planification, la demanderesse
a violé le contrat d'architecte qui la liait aux défendeurs.
-
23 -
d) Le solde de la note d'honoraires contestée par les
défendeurs s'élève à 73'500 francs.
Cette facture a été soumise à l'expert pour examen. Il a réduit
un certain nombre de phases de la planification des travaux, soit l'étude
de détails et les appels d'offres, afin de tenir compte du fait que
l'architecte était conscient – ou aurait dû l'être – du fait que l'ouverture du
chantier pouvait comporter des surprises quant à la constitution du sol et,
partant, qu'il aurait dû adapter les détails et le devis en conséquence.
L'expert opère également une réduction pour la phase relative aux plans
d'exécutions. Selon lui, s'il est en effet possible, avec certains risques,
d'attendre l'ouverture du chantier pour constater la nature du terrain,
l'architecte aurait dû, pour être conséquent dans sa décision, surseoir à
l'établissement d'une partie des plans d'exécution qui ne pouvaient de
toute évidence pas être établis avant de connaître la nature du sol. En
définitive, l'expert ramène la note d'honoraires, établie par la
demanderesse à 78'000 fr., à 69'375 francs.
L'expert admet la note d'honoraire du 25 avril 2006, à hauteur
de 3'300 francs. En revanche, il ne peut ni valider, ni vérifier la note
complémentaire pour résiliation du mandat en temps inopportun, par
4'700 francs. La demanderesse n'a en effet allégué aucun élément en
relation avec une résiliation en temps inopportun.
En fin de compte, l'expert retient que les défendeurs doivent
encore 52'175 fr. TTC ([69'375 fr. + 3'300 fr.] ./. 20'500 fr.) à la
demanderesse.
Les considérations de l'expert en relation avec les trois
factures établies par la demanderesse, en particulier les réductions
apportées, sont concluantes. Il n'y a donc aucune raison de s'en écarter.
L'expert s'est notamment exprimé de manière convaincante à l'audience
de ce jour sur les critiques émises par les défendeurs à l'encontre du
pourcentage retenu.
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24 -
Il résulte du procès-verbal de la séance de chantier du 6 avril
2006 qu'à la suite de la découverte de la nature du sol, il a été décidé de
renoncer à l'excavation du sous-sol et que les défendeurs ont mandaté la
demanderesse pour effectuer une enquête complémentaire afin d'agrandir
le garage. Hormis la renonciation à excaver le sous-sol, les défendeurs
n'ont pas allégué ni établi que le projet de villa aurait été modifié; ils n'ont
en particulier pas prouvé que la demanderesse aurait facturé des
opérations qu'elle n'aurait par la suite pas effectuées. Le 26 avril 2006, la
demanderesse a pris acte de la résiliation de son mandat par les
défendeurs. Elle a d'ailleurs arrêté sa note d'honoraires au 25 avril 2006.
Les défendeurs n'ont pas allégué ni établi les conditions dans lesquelles
les travaux se sont déroulés par la suite. Il est en revanche prouvé qu'ils
ont quitté leur ancien domicile le 15 décembre 2006. Le chantier s'est
donc apparemment déroulé normalement. Il n'est en définitive pas établi
que le comportement de la demanderesse aurait occasionné des frais
supplémentaires à la charge des défendeurs. Il n'y a donc pas lieu
d'opérer des réductions supplémentaires de la note d'honoraires de la
demanderesse.
En définitive, les réductions admises par l'expert en relation
avec la violation des règles de l'art par la demanderesse sont justifiées, à
défaut de toute autre réduction. Les défendeurs n'ont en effet pas établi
qu'ils auraient subi d'autres préjudices du fait du comportement de la
demanderesse.
e) Les défendeurs doivent donc payer à la demanderesse la
somme de 52'175 fr. (cinquante-deux mille cent septante-cinq francs);
ayant conclu ensemble le contrat d'architecte avec la demanderesse, ils
répondent solidairement du paiement de ces honoraires (cf. art. 403 CO).
La demanderesse réclame le paiement d'un intérêt moratoire
de 5 % l'an à partir du 1
er
juillet 2006. Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur
qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt
moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
conventionnel. Le point de départ de l'intérêt moratoire consiste en la
-
25 -
mise en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).
L'interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant,
adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il
réclame l'exécution de la prestation due; le débiteur doit pouvoir
comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation
de son obligation (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO).
Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou
fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen
d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
En l'espèce, il ne résulte pas de l'état de fait que la
demanderesse aurait interpellé les défendeurs en relation avec le
paiement de ses honoraires. La demande a été adressée pour notification
à la demanderesse le 14 septembre 2006 et celle-ci est présumée l'avoir
reçue le lendemain, soit le 15 septembre 2006. Les intérêts commencent
donc à courir le lendemain de cette notification, soit le 16 septembre
IV.a) Les défendeurs concluent reconventionnellement au
paiement par la demanderesse d'une indemnité de moins-value qu'ils
évaluent à 400'000 francs. Ils soutiennent que la moins-value commerciale
de la villa due à l'absence de sous-sol serait de 200'000 fr. à 250'000
francs. Ils font également valoir qu'en raison des adaptations nécessaires
dues à l'absence de sous-sol, ils ont dû supporter un surcoût de
construction qui n'est pas inférieur à 200'000 francs.
Cas échéant, il y a cumul entre le droit à réduction des
honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution
du mandat, et il peut y avoir compensation entre la créance en paiement
des honoraires et les dommages-intérêts (TF 4A_242/2008 du 2 octobre
2008 c. 5; ATF 124 III 423 c. 4c, commenté par Werro in DC 1999, pp. 48
s.; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5254 et 5257, pp. 788 s.).
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26 -
L'art. 321e CO reprend le régime général des art. 97 et 101 CO
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5192, p. 779). La responsabilité
contractuelle suppose la réalisation des quatre conditions suivantes (art.
97 CO) : la violation du contrat (une inexécution ou une exécution
imparfaite de l'obligation), une faute du débiteur, un dommage et un
rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de
l'obligation et le dommage. A l'exception de la faute qui est présumée, le
fardeau de la preuve des trois autres conditions incombe au créancier
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5196 ss, pp. 779 ss; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., pp. 704 ss).
On a déjà retenu ci-dessus (cf. supra consid. III/b et c) qu'en
n'informant pas les défendeurs des risques inhérents à l'excavation du
sous-sol à proximité du lac et en ne procédant pas à une étude du sous-sol
au stade de la planification, la demanderesse a violé le contrat
d'architecte qui la liait aux défendeurs.
En outre, la demanderesse n'a pas établi qu'elle n'aurait pas
commis de faute. Celle-ci étant présumée, la condition de la faute est
également remplie.
Les conditions de la violation du contrat et de la faute étant
réalisées, il s'agit d'examiner si les défendeurs ont subi un dommage (cf.
infra consid. IV/b) et si celui-ci présente un lien de causalité avec la
violation du contrat (cf. infra consid. IV/c).
b) Le Code suisse des obligations ne définit pas la notion de
dommage réparable. De jurisprudence constante, le dommage correspond
à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que
celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit
(ATF 132 III 359 c. 4 et la jurisprudence citée, JT 2006 I 295; ATF 120 II 296
c. 3b, rési in JT 1995 I 381 et la jurisprudence citée). Le dommage consiste
en une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou augmentation des
passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs
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27 -
(Werro, Commentaire romand [cité ci-après : Werro, Commentaire], n. 13
ad art. 41 CO; Thévenoz, op. cit., n. 30 ad art. 97 CO).
ba) Les défendeurs font valoir qu'en raison des adaptations
nécessaires dues à l'absence de sous-sol, ils ont dû supporter un surcoût
de construction qui n'est pas inférieur à 200'000 francs.
L'expert a clairement écarté tout surcoût en relation avec la
décision de renoncer à l'excavation du sous-sol et à la solution définitive
retenue. Selon lui, le coût des travaux supportés par les défendeurs a
correspondu à la variante retenue. Pour ce qui est des dépenses non
prévues que les défendeurs auraient été contraints d'engager pour
suppléer aux carences de l'architecte, aucun document lui permettant
d'entrer en matière sur ce point n'a été soumis à l'expert. Les
considérations de l'expert sur cette question sont convaincantes. Au
surplus, les défendeurs semblent avoir abandonné cette revendication
dans leur mémoire de droit. En définitive, l'abandon du projet initial et la
réalisation de la solution définitive n'ont pas causé un surcoût pour les
défendeurs. Ils n'ont dès lors droit à aucune réparation de ce chef.
bb) Les défendeurs soutiennent également subir un dommage
en raison de la non excavation du sous-sol, qui les a empêchés
d'augmenter la surface habitable de 80 m
2
.
Il résulte du rapport d'expertise qu'il était possible de poser
des palplanches ou un autre système d'enceinte protégée et de réaliser le
projet initial; il en serait résulté un retard dans l'exécution du chantier de
deux à trois semaines, voire de quatre semaines. Selon l'expert, l'absence
de sous-sol sous la villa des défendeurs correspond à une "valeur
commerciale" inférieure à ce que laissait présager le projet initial. Par
conséquent, il estime que la "moins-value" commerciale de l'immeuble
des défendeurs oscillait, au jour de l'expertise, entre 200'000 fr. et
250'000 francs. D'après l'expert, le surcoût lié à la création d'une cave
avec des palplanches s'élèverait entre 70'000 fr. et 100'000 francs. Il n'y a
aucune raison de s'écarter de ces considérations.
-
28 -
Dans ces circonstances, les défendeurs subissent une non-
augmentation de leurs actifs. Leur préjudice s'élève entre 100'000 fr.
(200'000 fr. ./. 100'000 fr.) et 180'000 fr. (250'000 fr. ./. 70'000 fr.).
c) Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait
générateur de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit (ATF 132 III 715 c. 2.2 et les références citées, JT 2009 I
183; Werro, Commentaire, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). Pour se prononcer,
le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de
circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat
intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui
compte (ATF 119 Ib 334 c. 5b, rés. in JT 1995 I 606; ATF 112 II 439 c. 1d).
La preuve du lien de causalité incombe à la victime (Werro, Commentaire,
op. cit., n. 43 ad art. 41 CO).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de la séance de
chantier du 6 avril 2006 qu'il a été décidé de supprimer le sous-sol en
raison des difficultés de terrassement dues à la nature du terrain. Une
telle décision est du ressort du maître de l'ouvrage, soit les défendeurs
dans le cas présent. Ceux-ci font valoir qu'ils auraient été mal renseignés
et n'auraient dès lors pas été à même de prendre une décision en
connaissance de cause. Ils n'ont toutefois pas allégué ni établi que la
demanderesse les aurait mal renseignés sur les alternatives à disposition
à ce moment-là. Ils n'ont en outre pas établi qu'ils auraient été disposés à
investir 70'000 fr. à 100'000 fr. de plus pour la création d'une cave avec
des palplanches. Les défendeurs échouent donc à établir l'existence d'un
lien de causalité entre la faute de l'architecte et leur dommage.
d) Les prétentions reconventionnelles des défendeurs doivent
donc être rejetées. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question de leur
compensation avec les prétentions de la défenderesse.
-
29 -
V.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 - RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens (TFJC - RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant.
b) La demanderesse a réduit ses conclusions au stade du
mémoire de droit. Elle prétend dès lors à l'allocation de pleins dépens en
se fondant sur l'art. 266 CPC.
Aux termes de l'art. 266 al. 1 CPC, les conclusions peuvent
être réduites jusqu'à la clôture de l'instruction. L'art. 268 al. 1 i. i. CPC
relatif à la procédure dispose que "toute modification, réduction ou
augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la
partie adverse, ou par dictée au procès-verbal".
En l'espèce, la demanderesse a certes réduit ses conclusions
en temps utile, elle ne l'a toutefois pas fait par le biais d'une requête ou
d'une dictée au procès-verbal de l'audience de jugement. La réduction des
conclusions n'ayant pas été effectuée dans les formes requises, elle ne
peut être prise en compte au stade de l'attribution des dépens.
La demanderesse a conclu au paiement de 73'500 fr. et
obtient par le biais de ce jugement l'allocation de 52'175 francs. Elle
obtient donc partiellement gain de cause et a droit de ce chef à des
dépens réduits d'un tiers, à la charge des défendeurs, qu'il convient
d'arrêter à 17'233 fr. 35, savoir :
-
30 -
c) Le chiffre III du dispositif, adressé pour communication aux
conseils des parties le 5 janvier 2010, n'est pas entièrement correct, dans
la mesure où il ne prévoit pas la solidarité entre les défendeurs pour le
versement des dépens.
Cette erreur provient d'une pure erreur de copie du dispositif
approuvé par la cour. Sa rectification ne modifie ainsi pas matériellement
le jugement de la cour. Le délai de recours n'ayant pas commencé à courir
et les jugements de la Cour civile n'étant pas visés par l'art. 117a LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), cette
rectification intervient dans le délai prévu par l'art. 302 CPC.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs A.H.________ et B.H., solidairement
entre eux, doivent payer à la demanderesse U. SA la
somme de 52'175 fr. (cinquante-deux mille cent septante-cinq
francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2006.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'950 fr. (six mille neuf cent
cinquante francs) pour la demanderesse et à 12'585 fr. (douze
mille cinq cent huitante-cinq francs) pour les défendeurs,
solidairement entre eux.
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'633fr
.
35en remboursement de son coupon de
justice.
-
31 -
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 17'233 fr. 35 (dix-sept mille deux
cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de
dépens.
IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardF. Schwab Eggs
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 5 janvier 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
-
32 -
La greffière :
F. Schwab Eggs