Jugement incident dans la cause divisant A.D.________ et B.D., à
Luins, d'avec V., à Luins, et W.________, à Bursins.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs
A.D.________ et B.D.________ contre les défendeurs V., W. et
[...], selon demande du 20 juin 2006, dont les conclusions, avec suite de
dépens, sont les suivantes :
"I. Que Monsieur V., Monsieur W. et [...] sont
condamnés, conjointement et solidairement, à leur verser la
somme de Frs 125'000,--, sous réserve d'amplification au titre
des frais de réparation.
-
2 -
II. Que Monsieur V., Monsieur W. et [...] sont
condamnés, conjointement et solidairement, à leur verser la
somme de Frs 25'000,--, au titre du tort moral.",
vu la réponse déposée le 23 octobre 2006 par les défendeurs
qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
par les demandeurs,
vu le second échange d'écritures,
vu l'audience préliminaire du 5 décembre 2007,
vu le chiffre IV de l'ordonnance sur preuves du même jour
nommant en qualité d'expert, l'un à défaut de l'autre, [...] et [...], et le
chargeant de se prononcer sur les allégués n° 5, 11, 13, 14, 19, 33, 67 et
68,
vu la convention de réforme signée le 28 mai 2008 par les
parties, dont les termes sont notamment les suivants :
"I.-
Les demandeurs, B.D.________ et A.D.________, sont autorisés à se
réformer à la veille du délai de réplique pour introduire une réplique
complémentaire comprenant les allégués et offres de preuves
figurant dans la réplique complémentaire après réforme et déposée
par la présente en annexe (Annexe I).
II.-
Les défendeurs sont autorisés à se réformer à la veille du délai de
duplique pour introduire une duplique complémentaire comprenant
les déterminations sur réplique complémentaire ainsi que les
allégués et offres de preuves figurant dans la duplique
complémentaire après réforme déposée par la présente en annexe
(Annexe II).
III.-
Les défendeurs déposent encore en annexe à la présente une
écriture comprenant les déterminations sur les allégués introduits
par la duplique après réforme (Annexe III).
IV.-
-
3 -
Les parties renoncent à la tenue d'une audience préliminaire après
réforme, le juge instructeur étant requis de rendre directement une
ordonnance sur preuves complémentaire.
(...)",
vu l'avis du 30 mai 2008 du juge instructeur ratifiant la
convention de réforme précitée,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du même jour,
vu le rapport d'expertise de l'expert [...] du 7 janvier 2009,
vu l'avis du juge instructeur du 16 avril 2009, ordonnant une
seconde expertise,
vu le rapport de seconde expertise de l'expert [...] du
30 septembre 2010,
vu l'avis du 19 janvier 2011, par lequel le juge instructeur a
mis hors de cause la défenderesse [...] en faillite,
vu la requête de réforme déposée le 17 mars 2011 par les
défendeurs, dont les conclusions sont les suivantes :
"I.-
La requête en réforme est admise.
II.-
W.________ et V.________ sont autorisés à se réformer à la veille du
délai de duplique afin d'introduire dans la procédure les allégués et
modes de preuve complémentaires figurant dans leur procédé écrit
de ce jour, à produire les pièces nouvelles 124 à 126, selon
bordereau de ce jour et à déposer la réquisition de production de
pièces datée de ce jour.
III.-
W.________ et V.________ sont dispensés du paiement de frais
frustraires.",
vu le procédé écrit des défendeurs du même jour,
-
4 -
vu le courrier du 12 avril 2011 des demandeurs informant le
juge instructeur ne pas s'opposer à la requête de réforme du 17 mars
2011,
vu la convention de réforme signée par les parties les 28 et 30
juin 2011 prévoyant nommant ce qui suit :
"I.-
Les défendeurs sont autorisés à se réformer à la veille du délai de
duplique afin d'introduire dans la procédure les allégués et moyens
de preuve complémentaires figurant dans le procédé écrit du 17
mars 2011 et de son bordereau III et onglet de pièces (Annexe I et
I bis).
II.-
Les demandeurs déposent en annexe à la présente une écriture
comprenant les déterminations sur les allégués introduits par le
procédé écrit du 17 mars 2011 (Annexe II).
III.-
Les parties renoncent à la tenue d'une audience préliminaire après
réforme, le juge instructeur étant requis de rendre directement une
ordonnance sur preuves complémentaire.
(...)",
vu l'avis du 4 juillet 2011, par lequel le juge instructeur a
ratifié la convention de réforme précitée,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 5 juillet 2011,
vu la requête de réforme déposée le 2 mars 2012 par les
demandeurs, dont les conclusions sont les suivantes :
"I. La requête de réforme est admise;
II. Madame et Monsieur A.D.________ et B.D.________ sont autorisés
à se réformer à le veille du délai de réplique afin d'introduire
dans la procédure les allégués 95 à 101 et modes de preuve
complémentaires figurant dans leur procédé écrit de ce jour;
-
5 -
III. Madame et Monsieur A.D.________ et B.D.________ sont dispensés
du paiement de frais frustraires.",
vu le procédé écrit des requérants du même jour, dont la
teneur est notamment la suivante :
"Les demandeurs allèguent encore :
-
6 -
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010,
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 16 avril 2012, par lequel les intimés ont
déclaré s'opposer à la requête de réforme, mais accepter que l'audience
incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
vu le courrier du 17 avril 2012 des requérants acceptant que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du 18 avril 2012 du juge instructeur impartissant un
délai au 3 mai 2012 pour les requérants et au 18 mai 2012 pour les
intimés pour déposer un mémoire incident,
vu le courrier du 3 mai 2012 des requérants sollicitant une
prolongation du délai pour déposer le mémoire incident,
vu l'avis du 4 mai 2012 du juge instructeur accordant aux
requérants une prolongation de délai au 10 mai 2012 pour déposer un
mémoire incident et prolongeant d'office au 25 mai 2012 le délai fixé aux
intimés pour faire de même,
vu le mémoire incident déposé le 10 mai 2012 par les
requérants,
vu le mémoire incident déposé le 25 mai 2012 par les intimés,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
-
7 -
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que la demande a été introduite le 20 juin 2006, soit avant
l'entrée en vigueur du CPC,
que la présente cause doit par conséquent être jugée en
application du CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
qu'en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme
doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée,
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154
CPC-VD),
qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée
antérieurement à la fixation du délai pour le dépôt des mémoires de droit,
soit en temps utile (art. 317a al. 1 et 317b CPC-VD),
-
8 -
qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle renvoie à un procédé écrit dans lequel figurent les
allégués nouveaux (n° 95 à 101) que les requérants entendent introduire
avec les offres de preuves y afférentes,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée
dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
qu'en l'espèce, par leur requête de réforme, les requérants
entendent introduire des allégués traitant du défaut de pente des
canalisations de l'immeuble (allégués n° 95 à 101),
qu'ils font valoir que les écritures ne contiennent aucune
indication s'agissant de la moins-value de l'immeuble consécutive à ce
défaut et du coût des réparations,
qu'ils auraient ainsi un intérêt manifeste à introduire les
nouveaux allégués,
-
9 -
que l'allégué n° 97 ne contient pas l'exposé d'un élément de
fait, mais de droit,
que son introduction ne revêt donc aucun intérêt réel dans le
litige,
que les allégués n° 99 et 100 concernent le coût,
respectivement la possibilité, de corriger le défaut susmentionné,
que l'allégué n° 13 de la demande du 20 juin 2006 a la teneur
suivante :
"...ceci sans compter le coût des travaux nécessaires à la correction
de la pente des conduites d'eaux usées...",
que, dans son rapport, le second expert [...] se prononce sur
cet allégué notamment comme suit :
"La correction de la pente des canalisations eaux usées situées sous
la villa n'est plus possible. Ces dernières ayant malgré tout une
pente de l'ordre de 0.78 %, l'écoulement par gravité d'eaux usées
peu chargées est possible à condition d'assurer un rinçage régulier
de ces canalisations.
En regard des problèmes et malfaçons constatés et décrits dans la
réponse à l'allégué 5, l'expert est en mesure d'établir une estimation
approximative des coûts de réfection, étant précisé que ces coûts ne
résultent pas uniquement des malfaçons affectant les travaux
effectués par les défendeurs mais également, dans une moindre
mesure en ce qui concerne certains points, de dégradations
normales liées au vieillissement de l'ouvrage.
ESTIMATION DES COÛTS DES RÉFECTIONSRépartition de coûts
DescriptionQuantitéPrix
unitaire
Coût de
réfection
malfaçonVétusté
(entretien)
(...)
PROBLÊME DES
ECOULEMENTS EAUX
USÉES
Amélioration du
fonctionnement des
écoulements eaux usées.
-
10 -
Fourniture et pose d'un
clapet d'entrée d'air
(type Durgo) sur
écoulement apparent
eaux usées du lavabo du
sous-sol (sous escalier
sous-sol-rez) après le
siphon; suppression du
risque de désiphonage et
amélioration de
l'écoulement du WC
sous-sol en raison de
l'amélioration d'entrée
d'air.1 pc500.000.00
Amélioration
de l'installation
supplémentaire
demandée par
le client
500.00
Mise en place d'une
conduite de rinçage avec
robinet manuel sur
colonne eaux usées N° 2
à la chaufferie, si
autorisé à partir de la
nourrice (avant
réducteur de pression)
pour simplifier le rinçage
du collecteur EU sous
radier.1 pc1'500.001'500.000.00
(...)",
que dans les conclusions de son rapport, en page 21, l'expert
[...] précise encore ce qui suit :
"La pente des collecteurs eaux usées est insuffisante et ne peut être
corrigée, le fonctionnement des collecteurs peut être amélioré par
des mesures qui entraîneront des frais estimés à 2'000 francs;
l'expert réparti [sic] ces frais à raison de 1'500 francs à charge des
défendeurs et 500 francs à charge des demandeurs, s'agissant pour
ce montant d'améliorer l'installation de la salle de bain du sous-sol,
salle de bain supplémentaire souhaitée par les demandeurs.",
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la
problématique exposée aux allégués n° 99 et 100 a déjà été alléguée sous
une autre forme en procédure et soumise à appréciation de deux experts,
-
11 -
que, faute d'intérêt réel, l'introduction des allégués n° 99 et
100 doit être refusée,
que les allégués n° 95, 96, 98 et 101 – les deux derniers étant
strictement identiques - ont trait à la moins-value de l'immeuble en raison
du défaut de pente des canalisations,
qu'en vertu de l'art. 4 al. 2 in fine CPC-VD, le juge peut retenir
tous faits non allégués résultant d'une expertise écrite, et non seulement
ceux de nature technique, cela afin d'éviter des réformes
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 4),
que dans les conclusions de son rapport, en page 21, l'expert
[...] mentionne notamment ce qui suit :
"Compte tenu des difficultés techniques voire de l'impossibilité de
rectifier ce problème sous la villa [réd. : insuffisance de la pente des
collecteurs eaux usées], cette mauvaise exécution justifie une
moins-value sur l'ouvrage très difficile à estimer objectivement; les
éventuelles conséquences à long terme sont difficiles à apprécier;
dans les années à venir, un entretien plus fréquent de ces
collecteurs par curage s'impose et pourrait représenter, en
moyenne, quelques centaines de francs (200 à 300 francs) de frais
d'entretien supplémentaires par année; les demandeurs ont admis
que le collecteur principal des eaux usées sous la villa ne s'est
jamais complètement obstrué au cours des dix dernières années au
point qu'ils aient dû avoir recours à une entreprise spécialisée; les
demandeurs sont toujours parvenus à rétablir le fonctionnement à
l'aide des moyens à disposition soit en rinçant le collecteur depuis
l'ouverture de contrôle de la chaufferie à l'aide d'un tuyau
d'arrosage.",
qu'en application de l'art. 4 al. 2 in fine CPC-VD, le juge sera
habilité à tenir compte de ces faits révélés par l'expert, quand bien même
ceux-ci n'ont pas été allégués,
qu'il en résulte que les requérants ne peuvent pas non plus se
prévaloir d'un intérêt réel à l'introduction des allégués n° 95, 96, 98 et
101,
-
12 -
qu'en définitive, la requête de réforme déposée le 2 mars 2012
doit être entièrement rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al.
1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du
tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5]
et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);
attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les
honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV
177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6]
et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, les intimés, qui se sont opposés à juste titre à
l'introduction des nouveaux allégués, ont procédé conjointement avec le
concours d'un avocat,
qu'ils ont ainsi droit, solidairement entre eux, à des dépens,
arrêtés à 500 fr. (art. 2 ch. 11 aTAv), à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
Par ces motifs,