Jugement incident dans la cause divisant et B.X., tous deux à
Chailly-sur-Montreux, d'avec W., à Montreux, et C.________, à
Chardonne.
Présidence de M. Hack, juge instructeur
Greffier :Mme Bouchat
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par les demandeurs A.X.________ et
B.X.________ à l'encontre des défendeurs W.________ et C., selon
demande du 15 février 2006 dont les conclusions, avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"1. Monsieur C. et Monsieur W., tous deux pris
conjointement et solidairement, sont débiteurs de Monsieur
B.X. et de Madame A.X.________ et leur doivent
immédiatement le paiement de la somme de Fr. 390'318.55,
avec intérêts au taux moyen de 5 % dès le 14 janvier 2005.
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vu la requête de réforme déposée le 7 juin 2011 par les
défendeurs W.________ et C.________ (ci-après : requérants) à l'encontre
des demandeurs A.X.________ et B.X.________ (ci-après : intimés) et dont les
conclusions sont les suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. La requête est admise.
II. W.________ et C.________ sont autorisés à se réformer à la veille du
délai de duplique, afin d'introduire dans la procédure, selon
duplique complémentaire après réforme annexée à la présente
requête pour en valoir partie intégrante, les allégués 255 à 267,
de produire sous bordereau N° II la pièce 203, de requérir la
production des pièces 254 et 255, enfin de prouver, par témoin,
respectivement par expertise, les allégués soumis à ces modes
de preuve.
III. Au terme de la procédure incidente et une fois que les mesures
d'instruction complémentaires sollicitées par les défendeurs
seront exécutées, un nouveau délai sera fixé aux parties pour
produire un mémoire de droit.",
vu le bordereau de pièces déposé à l'appui de cette requête,
vu l'avis du 27 juin 2011 du juge instructeur valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, par lequel il a notifié la
requête incidente aux intimés en leur impartissant un délai au 12 juillet
2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les
mesures d'instruction demandées,
vu le courrier du 28 juin 2011 des requérants, par lequel ils
déclarent être favorables à un échange d'écritures,
vu le courrier du 4 juillet 2011 des intimés, par lequel ils
déclarent, d'une part, s'opposer aux conclusions de la requête incidente
et, d'autre part, ne pas contester le remplacement de l'audience par un
échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 7 juillet 2011, impartissant un
délai au 23 août 2011 aux requérants et au 7 septembre 2011 aux intimés
afin de produire un mémoire incident,
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vu l'avis du juge instructeur du 25 août 2011 prolongeant
respectivement les délais au 7 et au 21 septembre 2011,
vu les mémoires incidents déposés par les parties dans les
délais impartis,
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien
droit de procédure cantonal,
que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en
vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984) jusqu’à la clôture de l’instance,
que la présente cause, ouverte en 2006, est ainsi notamment
soumise au CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à la l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer,
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'elle doit être conforme aux exigences des art. 19 et 147 al.
1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'en l'espèce, elle a été déposée dans le délai imparti aux
parties pour déposer leurs mémoires de droit,
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que les exigences précitées étant satisfaites, la requête est
dès lors recevable;
attendu que la requête tend à l'introduction de nouveaux
allégués, à la production de la pièce 203, à la réquisition de production
des pièces 254 et 255, à l'exclusion de toutes conclusions nouvelles ou
modifiées,
que la réforme n'est accordée que si la partie a un intérêt réel
et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC-VD),
que le requérant doit établir d'une part son intérêt réel à la
preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son
intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que
présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c.
4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références
citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués (ibidem),
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont
dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
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être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT
1988 III 70 c. 4), ce d'autant plus que la cause est avancée,
qu'en l'espèce, les intimés soutiennent, dans le cadre de la
procédure au fond, que la responsabilité des requérants, avec lesquels ils
ont conclu un contrat global d'architecte pour la construction d'un
immeuble, est engagée tant en raison du dépassement du devis établi que
des défauts de l'ouvrage,
que les intimés font notamment valoir que le devis de
construction de leur maison, d'environ un million, voire 1'261'004 fr., a été
dépassé de 390'318 fr. 55, et que la réparation, respectivement
l'indemnisation des défauts s'élève à 80'000 fr., le tout plus intérêts au
taux moyen de 5 % dès le 14 janvier 2005,
que de leur côté, les requérants font valoir que le
dépassement du devis est dû à de nouveaux souhaits des intimés (travaux
à plus-value), et que la construction vaut ce que les intimés ont dû payer,
que dans le cadre de la procédure incidente, les allégués que
les requérants tendent à introduire ont pour substance le fait que depuis
le dépôt des dernières écritures, les intimés tentent de mettre en vente
leur immeuble pour un prix largement supérieur à son prix de revient, soit
pour plus de 4'000'000 fr., que ce prix correspondrait à la valeur du
marché, et que les intimés ne subiraient ainsi aucun dommage,
que de leur côté, les intimés objectent en invoquant que le
prix, d'ailleurs ramené à 3'750'000 fr., s'explique par l'augmentation de la
valeur du terrain, et n'aurait rien à voir avec la construction;
attendu que l'architecte répond du dommage, s'il apparaît qu'il
n'a pas correctement rempli les obligations du mandat qui lui était confié
et qu'il en est résulté un dépassement de devis (Pichonnaz, Le
dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, Droit de la
construction 1/2006, pp. 8ss),
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que ce dommage peut consister en un dommage objectif ou
subjectif,
que le dommage objectif est le coût qui ne correspond à
aucune plus-value,
que le dommage subjectif est, quant à lui, le préjudice du
maître qui aurait disposé autrement de son argent parce que la plus-value
de construction est sans utilité pour lui, voire parce que l'investissement
exigé dépasse ses moyens financiers (TF 4C_300/2001 c. 3b du 27 février
2002; ATF 122 III 61, JT 1996 I 605, 609),
que le dommage subjectif correspond donc à la différence
entre la plus-value objective – qui résulterait du dépassement de devis – et
l'intérêt subjectif du maître (TF 4C_300/2001 précité; ATF 122 III 61
précité; Pichonnaz, op. cit.),
qu'en l'espèce, les requérants ont un intérêt à établir, d'une
part, qu'il existe une plus-value, et que, d'autre part, il n'y a pas de
différence entre la plus-value objective et l'intérêt subjectif du maître, en
d'autres termes, que l'intérêt subjectif du maître serait le même, ou
équivalent, à la plus-value objective qui résulte du dépassement du devis,
qu'en l'occurrence, les requérants n'ont pas besoin des
nouveaux allégués qui font l'objet de la requête de réforme pour établir
qu'il existe une plus-value objective liée au dépassement du devis,
que , les requérants ont déjà allégué que le coût final
correspondait aux prestations dont les défendeurs ont bénéficié (all. 196),
l'expert ayant répondu, au sujet de cet allégué, que le coût total était en
adéquation avec la qualité et la dimension de l'ouvrage,
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qu'il convient dès lors d'examiner si les requérants pourraient
déduire de leur nouveaux allégués que les intimés ont un intérêt subjectif
à la plus-value,
que tel n'est pas le cas, ni le fait que l'immeuble soit mis en
vente, ni le fait qu'il soit éventuellement vendu à un prix supérieur à son
coût étant pertinent,
qu'il en irait peut être différemment s'il était allégué que, dès
le départ, il s'agissait d'une promotion, soit que l'immeuble était de toute
façon destiné à la vente,
que tel n'est pas le cas,
que le fait que les intimés mettent en vente l'immeuble, ou
qu'ils n'en veulent plus pour une raison ou pour une autre, irait plutôt dans
le sens d'une absence d'intérêt subjectif,
que les requérants laissent entendre par le biais de leur
requête de réforme qu'il serait choquant que les intimés soient indemnisés
alors même qu'ils ont réalisé un bénéfice,
que cela n'est cependant pas pertinent,
que si le prix de l'immobilier avait baissé entre-temps, le
montant éventuellement dû aux intimés n'augmenterait pas,
que compte tenu de ce qui précède, les requérants n'ont pas
établi leur intérêt réel à la réforme,
que, dès lors, la requête doit être rejetée;
attendu que les requérants doivent supporter les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC
(applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC)],
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qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que les intimés se sont opposés à juste titre aux conclusions
de la requête de réforme des requérants,
que par conséquent, les dépens de l'incident doivent être
supportés par les requérants, solidairement entre eux,
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon l'art. 2 al. 1 ch. 10
TAv (tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6),
qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens dus aux intimés à
2'000 fr.,
que la requête de réforme étant rejetée, il ne sera pas alloué
de dépens frustraires.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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10 -
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 7 juin 2011 par W.________
et C.________ est rejetée.
II. Il n'est pas alloué de dépens frustraire.
III. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents
francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement
entre eux.
IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimés
A.X.________ et B.X.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackF. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le greffier :
F. Bouchat
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11 -
A l'attention de la comptabilité
Les intimés A.X.________ et B.X.________ ont droit à des dépens,
qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr., savoir :
2'000 fr.à titre de participation aux honoraires de son
conseil;
0fr.pour les débours de celui-ci;
/fr.en remboursement de son coupon de justice.