Jugement incident dans la cause divisant S., à Lausanne, d'avec
N. SA, à Zurich.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffière:MmeSchwab
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit devant la Cour civile par la
demanderesse S.________ contre la défenderesse N.________ SA, selon
demande du 20 octobre 2005, dont les conclusions sont les suivantes,
avec dépens :
"I.- La défenderesse, N.________ SA, lui doit :
-fr. 50'000.- (cinquante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le
28 août 1988,
-fr. 2'302'336.- (deux millions trois cent deux mille trois cent
trente-six francs) plus intérêt à 5% l'an dès ce jour,
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2 -
-fr. 135'929.- (cent trente-cinq mille neuf cent vingt-neuf francs)
plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2008 ;
le tout sous déduction de fr. 350'000.- (trois cent cinquante mille
francs) et de l'intérêt y afférent à 5% l'an dès le 28 juillet 2004.",
vu la réponse déposée le 14 février 2006 par la défenderesse,
laquelle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
de la demanderesse,
vu l'échange complet des écritures auquel les parties ont
procédé,
vu l'avis du 23 février 2009, par lequel le juge instructeur a
imparti aux parties un délai échéant au 18 mai 2009 pour déposer un
mémoire au sens de l'art. 317a CPC,
vu la requête incidente de réforme déposée le 13 mai 2009,
par laquelle la demanderesse au fond et requérante S.________ a sollicité,
avec suite de frais et dépens, l'autorisation de se réformer pour introduire
les allégués 209 à 230 figurant dans sa requête,
vu l'avis du 4 juin 2009, par lequel le juge instructeur a notifié
dite requête à la défenderesse au fond et intimée N.________ SA et lui a
imparti un délai au 19 juin 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art.
148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les
parties,
vu le courrier du 8 juin 2009 de l'intimée, laquelle s'est
opposée à la requête incidente de réforme du 13 mai 2009 et a requis la
fixation d'un délai pour déposer sa détermination, conformément à l'art.
149 al. 4 CPC,
vu la lettre du 17 juin 2009, par laquelle la requérante a
renoncé dans un premier temps à la tenue d'une audience, partant de
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l'idée que l'art. 149 al. 4 CPC serait appliqué, et a renoncé à déposer un
mémoire supplémentaire, se réservant toutefois de demander la tenue
d'une audience incidente si le mémoire de l'intimée devait contenir des
éléments nouveaux,
vu l'avis du 19 juin 2009 du juge instructeur, impartissant à
l'intimée un délai pour déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 16 juin 2009 par l'intimée,
laquelle a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de réforme
du 13 mai 2009,
vu la lettre du 2 juillet 2009, par laquelle la requérante a
requis, après avoir pris connaissance du mémoire de l'intimée du 16 juin
2009, la fixation d'une audience incidente,
vu l'avis du juge instructeur du 7 juillet 2009 impartissant à la
requérante un délai au 13 juillet 2009 pour préciser les raisons rendant
nécessaire la tenue d'une audience,
vu le courrier du 8 juillet 2009 de la requérante, laquelle a
requis la tenue d'une audience, qui aurait pour but de plaider le droit, ou,
à défaut, demandé que lui soit fixé un délai pour déposer un mémoire de
droit se limitant aux arguments développés par l'intimée,
vu l'avis du juge instructeur du 13 juillet 2009 adressé à la
requérante, dont la teneur est la suivante :
"(...)
Après déterminations des parties, il a été décidé de remplacer
l'audience par un échange de mémoires. Dès lors que la requérante
avait renoncé à déposer un mémoire, se référant aux arguments
développés dans sa requête, il a été fixé un délai uniquement à
l'intimée.
Il est exact que vous vous étiez réservé dans votre écriture du 17
juin 2009 de requérir la tenue d'une audience, tout en partant de
l'idée qu'il serait fait application de l'article 149 alinéa 4 CPC.
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4 -
Dans la mesure où l'audience requise n'aurait pour objet que de
plaider le droit, le fait pour la requérante d'admettre l'application de
l'article 149 alinéa 4 CPC, de renoncer à déposer un mémoire puis
de demander une audience revient uniquement à échanger l'ordre
dans lequel les parties doivent faire valoir leurs moyens.
Au vu de ce qui précède, je ne peux faire droit à la réquisition
tendant à la fixation d'une audience.
(...)"
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1996, RSV 270.11),
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC (restitution d'un délai),
qu'en l'espèce, déposée dans le délai fixé par le juge
instructeur pour la production des mémoires de droit, la requête de
réforme est intervenue en temps utile;
attendu qu'aux termes de l'art. 154 CPC, la demande de
réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et
est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie
requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter
sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer, les preuves
qu'elle entend administrer et l'énumération des pièces dont elle requiert la
production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1
ad art. 154 CPC et les réf. citées),
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qu'en l'espèce, la requérante allègue les faits nouveaux qu'elle
souhaite introduire en procédure, accompagnés des offres de preuves
susceptibles de les prouver,
qu'au surplus, sa requête est conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC),
que la requête de réforme est dès lors recevable;
attendu qu'ayant renoncé dans un premier temps à déposer
un mémoire dans la procédure incidente, la requérante a requis, après le
dépôt du mémoire de l'intimée, la tenue d'une audience, ou à défaut qu'un
délai lui soit fixé pour déposer un mémoire,
qu'en procédure de réforme l'art. 149 al. 4 CPC prévoit
qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par
un échange d'écritures unique et à bref délai,
que l'échange d'écritures prévu par cette disposition ne
remplace pas les plaidoiries, mais l'audience elle-même et qu'il doit par
conséquent être décidé avant celle-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note
ad art. 149 CPC; BGC 1996, p. 718),
qu'au demeurant, le juge peut remplacer l'audience par un
échange d'écritures unique, même sans l'accord des parties
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 149 CPC),
que selon la jurisprudence fédérale, en vertu du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., une partie a le droit de se
déterminer spontanément sur les arguments de la partie adverse pour
autant que le juge n'ait pas clôturé l'échange d'écritures,
que toutefois, si le droit de procédure applicable prévoit qu'il
n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter,
dans un premier temps, à communiquer la prise de position à titre
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d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer (arrêt du TF
2D_130/2008 du 13 février 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée;
arrêt TF 1P.443/2006 du 19 janvier 2007, consid. 2.3),
qu'en l'espèce, la requérante a renoncé à déposer un mémoire
lorsqu'elle en avait la possibilité en vertu de l'art. 149 al. 4 CPC,
qu'il lui était cependant loisible de se déterminer
spontanément sur les arguments développés par l'intimée dans son
mémoire du 16 juin 2009,
qu'en vertu du droit d'être entendu, une telle détermination
n'aurait pas été écartée,
que, conformément à la jurisprudence fédérale, cela
n'impliquait cependant pas le droit pour la requérante qu'on lui impartisse
un délai pour déposer un mémoire, ni que l'on fixe une audience,
que le droit cantonal de procédure ne permet pas au requérant
de renoncer à déposer un mémoire, puis à requérir qu'on lui fixe un délai
pour ce faire ou que l'on fixe une audience de plaidoirie, en fonction des
arguments que fait valoir l'intimé;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC),
que cet intérêt à la réforme doit être démontré par le
requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances,
notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la
force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
4 et 7 ad art. 153 CPC et les réf. citées),
que, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
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7 -
procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées
plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719);
attendu qu'en l'espèce, la requérante sollicite l'autorisation
d'introduire en procédure de nouveaux allégués qu'elle a assortis des
numéros d'ordre 209 à 230,
que la plupart d'entre eux ont toutefois déjà été invoqués en
procédure,
qu'ainsi, les allégués 210 à 217, 221 et 226 n'énoncent aucun
fait nouveau,
que leur contenu de fait ressort en effet de l'expertise
judiciaire du Dr Dominic Vaucher et/ou de son complément,
que, pour le surplus, ces allégués consistent dans des
appréciations de ladite expertise,
que la requête doit donc être rejetée sur ce point;
attendu que les allégués 209, 218 à 220, 222 à 225 et 227 à
230 ont trait à une expertise privée à laquelle la requérante a fait
procéder,
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qu'à l'appui de ces allégués, la requérante a produit un rapport
d'expertise privée établi par le Dr [...] et un bilan d'ergothérapie de [...],
qu'il ressort de la preuve offerte aux allégués 229 et 230 que
la requérante veut faire confirmer l'expertise privée par une nouvelle
expertise,
que les faits allégués sous numéros d'ordre 209, 218 à 220,
222 à 225 et 227 à 230 ont en réalité déjà été allégués sous une forme ou
une autre dans la procédure au fond,
qu'ils portent en effet sur les lombalgies dont souffre la
requérante, sur son handicap dans son activité d'enseignante et sur le
dommage ménager qu'elle subit,
qu'au surplus, l'allégué 230 porte sur les migraines de la
requérante, les opérations subies et à la médication prise, l'expert
judiciaire s'étant prononcé sur ces questions,
qu'en réalité, la requérante souhaite déposer une expertise
privée et, surtout, faire mettre en œuvre une nouvelle expertise portant
sur le même objet que l'expertise judiciaire réalisée par le Dr Dominic
Vaucher,
que la voie de la réforme ne doit pas être un moyen détourné
d'obtenir une seconde expertise que l'on n'a pas requise dans le délai de
l'art. 237 al. 2 CPC (JI-Cciv, G. S. c. G. SA, R. L. et S. G., du 24 décembre
1996, consid. IV; JI-Cciv, R. B. c. B. A., du 27 avril 2007, n° 101),
que la requérante n'a pas remis en cause l'expertise judiciaire
dans le délai imparti lors du dépôt du rapport d'expertise ni du rapport
complémentaire,
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que les allégués que la requérante entend introduire par le
biais de la réforme ne peuvent dès lors être admis, dans la mesure où ils
tendent à la mise en œuvre d'une seconde expertise,
que la requérante n'a donc établi aucun intérêt légitime à
l'introduction des allégués 209 à 230,
que sa requête de réforme doit donc être également rejetée
sur ce point;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
TFJC, tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des
dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3
CPC),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a
droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
qu'en l'espèce, la requête étant rejetée, les frais sont
entièrement mis à la charge de la requérante S.,
que l'intimée N. SA s'est opposée à la réforme,
que, celle-ci ayant été rejetée, l'intimée a gain de cause et a
droit à des dépens,
ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 13 mai 2009 par la
requérante S.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée N.________ SA, le montant de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackF. Schwab
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.