Présidence de MmeC A R L S S O N , présidente
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffière:MmeRodigari
Cause pendante entre :
G.________ SA
(Me Ph. Rossy)
et
A.________ SA(Me J.-C. Diserens)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire:
En cours d'instance, huit témoins ont été entendus. Parmi eux
figure l'administrateur de la demanderesse, S., qui a exposé avoir
donné des indications au conseil de la demanderesse dans le cadre de la
présente procédure et l'avoir accompagné à l'audience préliminaire.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que de l'intérêt – certes indirect, mais
néanmoins réel – de ce témoin quant au sort du litige, ses déclarations ne
seront prises en considération qu'avec retenue, notamment si elles sont
confirmées par d'autres éléments du dossier.
Il en sera de même du témoignage de Q., employé de
la défenderesse dès l'an 2000. En effet, depuis le début de l'année 2007,
le témoin s'occupe des litiges et sinistres de la société; il a connaissance
de la présente procédure et a signalé avoir transmis des informations au
conseil de la défenderesse.
E n f a i t :
1.La demanderesse G.________ SA est une entreprise de
gypserie-peinture dont le siège est à Prilly. Elle est administrée et
exploitée par le témoin S., qui en est le principal responsable.
La défenderesse A. SA a pris la place au procès de [...]
SA, précédemment dénommée [...] ou encore [...] SA. Elle est l'une des
sociétés issue de la fusion des groupes [...] et [...]. Son siège se situe à [...]
depuis le mois d'août 2006 et se trouvait précédemment à [...]. Son but
est actuellement: "(traduction de l'allemand) planification, étude et
réalisation de bâtiments de toute nature en tant qu'entrepreneur total ou
général, ainsi que fourniture de services spécialisés y afférents. La société
peut réaliser toutes affaires en relation avec la promotion immobilière et
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3 -
les activités de maître d'ouvrage, le développement et la gestion de
projets, ainsi que fournir conseil et études dans le domaine de la
construction et les prestations de service correspondantes. Elle peut
acquérir des terrains, les conserver, les gérer, les exploiter et les vendre
ainsi que prendre des participations dans d'autres entreprises." La
défenderesse dispose d'une succursale vaudoise à [...].
2.a) La défenderesse s'est occupée, en tant qu'entreprise
générale
– même si, à un certain moment, elle a estimé qu'elle ne s'était pas vue
confier un contrat d'entreprise générale, mais un mandat de planification –
, de la construction de la villa du témoin S.. Le contrat portant sur
cette construction, passé le 12 juillet 1993 sur formule préimprimée,
prévoyait en particulier qu'étaient comprises dans le prix forfaitaire de
400'000 fr. toutes les prestations et fournitures de l'entrepreneur général
et ses sous-traitants et fournisseurs nécessaires à l'exécution conforme au
descriptif de l'ouvrage et aux plans contractuels (art. 5.1), ce qui
impliquait nécessairement pour la défenderesse le choix de ses sous-
traitants et fournisseurs.
Dans une deuxième version de ce contrat, signée le 25 octobre
1993, le témoin S. et la défenderesse ont modifié l'échéancier de
paiement, dont le total a été ramené de 400'000 fr. à 330'000 fr., sans
toutefois que le prix total convenu ne fût modifié.
b) La villa a été construite entre les mois d'octobre 1993 et de
mai 1994. Les travaux n'ont pas fait l'objet de critiques ou d'avis des
défauts de la part du témoin S.. Selon le rapport du témoin
K. – expert dans une précédente procédure (voir chiffre 3 ci-après)
–, la date de fin des travaux a été fixée à la délivrance du permis d'habiter,
soit le 6 juin 1994.
c) Aucun contrat d'entreprise écrit n'a jamais été conclu entre
la demanderesse et la défenderesse dans le cadre de la construction de la
villa du témoin S.. En outre, entendu comme témoin, K. –
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4 -
expert dans la procédure qui a précédemment opposé la défenderesse au
témoin S.________ (voir chiffre 3 ci-après) – a indiqué se souvenir qu'il
n'avait pas vu de soumission pour les travaux de plâtrerie-peinture et que
le maître de l'ouvrage était lui-même peintre. La demanderesse n'a
présenté aucune offre ni devis à la défenderesse et n'a pas rempli de
document de soumission en relation avec ces travaux qui n'ont fait l'objet
d'aucune adjudication de la part de la défenderesse. Il est également
établi que des sous-traitants n'ont pas reçu d'adjudication écrite,
notamment l'entreprise [...] SA. Enfin, la demanderesse n'a jamais adressé
de facture à la défenderesse pour les travaux qu'elle a exécutés en
relation avec la construction de la villa du témoin S..
d) La demanderesse affirme que pour les travaux dont elle
réclame le paiement, elle a été mise en œuvre soit par X. ou
l'architecte, soit par la défenderesse. Aux déclarations vagues de certains
sous-traitants entendus comme témoins, qui supposent que ces éléments
sont exacts, il faut préférer le témoignage de l'architecte K.,
expert mis en œuvre dans le précédent procès, qui a rapporté que le devis
des travaux excluait la plâtrerie et la peinture, ce qui avait pour
conséquence logique que l'entrepreneur général ne s'en occupait pas.
En outre, le témoin S. a admis qu'il avait lui-même
commandé à la demanderesse les travaux de plâtrerie-peinture qui
devaient être exécutés pour la construction de sa villa et même les avoir
dirigés.
e) Lors des rendez-vous de chantier, la défenderesse –
généralement par X.________ ou par le témoin L., voire par son
architecte le témoin C. – donnait des directives aux entreprises.
L'administrateur de la demanderesse figure sur les procès-verbaux de
chantier, en sa qualité de maître de l'ouvrage. En revanche, la
demanderesse n'y est pas indiquée comme telle et les procès-verbaux
sont pratiquement muets sur les travaux qu'elle a effectués.
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5 -
De même, on ne retiendra pas que les travaux effectués par la
demanderesse ont été agréés, tout au long de leur évolution, par la
défenderesse. Non seulement ces éléments ne ressortent pas des procès-
verbaux de chantier, mais en outre, le témoin V.________ a indiqué qu'ils
n'avaient pas été agréés puisqu'ils étaient pris en dehors du calcul du
forfait. Ce témoignage doit être préféré à ceux de S.________ – pour les
raisons indiquées liminairement – ainsi que de C.________ et de R.,
trop vagues.
f) Pour ces travaux, il a fallu utiliser une machine à plâtre
reliée à un silo extérieur mesurant 6 à 7 mètre de haut où l'on produit le
plâtre, ou plus exactement, selon le témoin C., la poudre de plâtre
– du lentolit en général. Des échafaudages pour la façade et des machines
spéciales pour couper les plaques d'Alba ont également été utilisés.
Contrairement à ce qu'a allégué la demanderesse, on ne
retiendra pas que lesdites plaques d'Alba étaient si lourdes que deux
personnes ou une machine étaient nécessaires pour les transporter. En
effet, les témoignages sur cette question divergent. D'un côté, S.________
et L.________ ont confirmé ces éléments. Toutefois, leurs déclarations
doivent être considérées avec circonspection, compte tenu de la remarque
liminaire et du fait que le second témoin s'est décrit comme un ami de
S., avec lequel il a admis avoir parlé du présent litige. Ceci est
renforcé par le fait que les témoins C. et V.________ ont pour leur
part infirmé cet allégué. On préférera leurs déclarations, dans la mesure
où ils peuvent tous deux être considérés comme des professionnels du
bâtiment et que leur position à l'égard des parties est nettement plus
neutre que celle des deux autres témoins.
g) La demanderesse a été l'une des dernières entreprises à
travailler sur le chantier, s'étant occupée des aménagements intérieurs.
Elle y a encore travaillé le 23 mai 1994. Ce jour-là, les employés de la
demanderesse y ont consacré 25 heures 30, soit 14 heures pour le
nettoyage de l'avant-toit, 2 heures 30 pour le raclage et le ponçage des
murs après le chapeur et 9 heures pour le balayage, le nettoyage et
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6 -
l'aspirateur dans la villa, selon une fiche de travail partiellement datée –
en ce sens qu'elle ne mentionne pas l'année concernée.
3.a) Dans un procès qui a opposé la défenderesse au témoin
S., ce dernier a soutenu que le prix total de la construction de sa
villa, selon le contrat d'entreprise générale, avait d'abord été en principe
de 400'000 fr., mais qu'il avait ensuite été réduit à 330'000 fr. dans la
mesure où il assumait lui-même – ou son entreprise – le coût des travaux
de plâtrerie-peinture.
La Cour civile du Tribunal cantonal, puis la Chambre des
recours et, enfin, le Tribunal fédéral, n'ont pas suivi cette version, retenant
au contraire que seul l'échéancier de paiement avait été modifié, le
contrat, le prix forfaitaire et les prestations à charge de la défenderesse
demeurant pour le surplus inchangés. La Cour civile a néanmoins admis
que les travaux de plâtrerie-peinture étaient inclus dans le forfait, sans
que les parties aient des chiffres en tête pour chaque poste. Dans ses
considérants en droit, la Cour civile a notamment retenu:
"Il n'a pas été démontré que les parties ont voulu réduire le prix
pour tenir compte du fait que les travaux de plâtrerie-peinture
seraient assumés par l'entreprise du défendeur. La deuxième
version de la page 5 du contrat comportait la clause relative à
l'échéancier et non celle relative au prix. L'estimation du coût de la
construction produite par le défendeur pour un volume de 920
mètres cubes - chiffre qui figure dans la mise à l'enquête -, dont le
total est de 393'300 fr., ne comprend pas les travaux de plâtrerie-
peinture. La demanderesse a donc droit au prix forfaitaire de
400'000 francs."
b) Dans les considérants en fait de son jugement, la Cour civile
a retenu que 335'648 fr. avaient été versés à divers entrepreneurs et
sous-traitants. En revanche, rien n'a été versé à la demanderesse.
c) Dans le cadre de cette procédure, la défenderesse avait
allégué, dans sa demande du 12 août 1996, que les travaux avaient été
effectués par différentes entreprises mises en œuvre par X. ou
l'architecte. Cet allégué avait été admis.
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7 -
4.a) Jusqu'au présent procès, la demanderesse n'avait jamais
réclamé un quelconque paiement à la défenderesse en relation avec ces
travaux. Aucun versement n'a été effectué par la défenderesse à la
demanderesse pour ces travaux et aucune créance contre la défenderesse
n'a jamais été inscrite dans les comptes de la demanderesse.
b) La demanderesse n'a pas non plus inscrit dans ses comptes
une créance à l'encontre du témoin S.________ en relation avec les travaux
effectués pour la construction de sa villa.
c) Dans le cadre de l'expertise ordonnée lors de la procédure
précédemment ouverte par la défenderesse contre S., la
demanderesse a établi trois factures relatives à ces travaux, toutes datées
du 16 octobre 1998 et adressées au susnommé, portant sur des montants
de 24'696 fr. 85, 25'769 fr. et 60'584 fr. 15, soit un total de 111'050
francs. L'architecte et expert K. n'a pas expertisé ces factures –
qui n'étaient pas jointes à son rapport –, à tout le moins ne les a-t-il pas
examinées dans le détail, portant sur ces documents une appréciation
générale. Il a admis le montant total précité de 111'050 francs.
d) Auparavant, soit le 8 juin 1998, la demanderesse avait
adressé au témoin S.________ une facture portant sur un montant de
29'980 francs. Ce document n'indique pas la date d'exécution des travaux
auxquels il se réfère. Cette facture n'a pas été soumise à l'expert
K.. En additionnant le montant de 29'980 fr. au total des trois
factures du 16 octobre 1998, on obtient une somme globale de
140'000 francs; ni la demanderesse ni le témoin S. n'ont, à un
quelconque moment que ce fût, soutenu ou allégué que le coût total des
travaux de la demanderesse dans le cadre de la construction de la villa
totalisait plus de 140'000 francs.
e) Le témoin S.________ n'a pas acquitté les factures du 16
octobre 1998, pourtant libellées à son nom et alors même qu'il les avait
lui-même établies. En revanche, il a payé la facture du 8 juin 1998. La
défenderesse n'a pas non plus acquitté le montant de 111'050 francs.
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8 -
f) Enfin, il n'est pas établi que la demanderesse ou le témoin
S.________ eussent assumé le coût des échafaudages utilisés lors de la
construction de la villa et qui avaient été posés par l'entreprise [...] SA.
5.a) Par courrier du 22 décembre 2003, la défenderesse a
accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription à l'égard des
prétentions que le témoin S.________ pourrait diriger contre elle en relation
avec les travaux exécutés sur sa propre villa, pour autant que la
prescription n'ait pas été acquise au 22 décembre 2003. Cette déclaration
était valable jusqu'au 31 décembre 2004.
Sur réquisition du conseil de la demanderesse, la défenderesse
a, par déclaration du 6 janvier 2004, renoncé à se prévaloir de la
prescription – pour autant qu'elle n'ait pas été acquise au 5 janvier 2004 –
à l'égard des prétentions que la demanderesse pourrait diriger contre elle
en relation avec les travaux exécutés sur la villa du témoin S.________ dans
le cadre du contrat d'entreprise générale objet de la procédure ayant
divisé ce dernier et la défenderesse. Cette déclaration, qui annulait celle
du 22 décembre 2003 en faveur du témoin S.________, était faite en faveur
de la demanderesse exclusivement avec une validité au 31 décembre
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11 -
b) Le contrat de sous-traitance est un sous-contrat
d'entreprise dont la convention principale est aussi un contrat
d'entreprise. Le sous-traitant s'engage à l'égard de l'entrepreneur principal
à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est
engagé à réaliser pour le maître de l'ouvrage. La notion de sous-contrat
implique la coexistence de deux contrats indépendants l'un de l'autre. Dès
lors, le sous-traitant – n'étant que l'entrepreneur de l'entrepreneur
principal – n'a aucune relation avec le maître de l'ouvrage. En outre,
l'entrepreneur principal répond à l'égard du maître principal de l'exécution
des travaux par les sous-traitants (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,
4
ème
édition, nn. 4290 ss; Chaix, Commentaire romand, n. 34 ad art. 363
CO [cité ci-après Chaix, Commentaire]; Gauch/Carron, Le contrat
d'entreprise, nn. 162 ss).
La relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant
relève du contrat d'entreprise, soit des art. 363 et suivant CO (Code des
obligations, RS 220). Le contenu du contrat, soit principalement la
délimitation des devoirs et obligations du sous-traitant et de
l'entrepreneur principal, dépend uniquement de la convention passée
entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance est indépendant du
contrat principal pour ce qui est de son existence et de son contenu. En
effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat
de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal. Sauf
aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant
à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut
tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit
s'interpréter de façon autonome (TF 4C.88/2005 du 8 juillet 2005, consid.
3; Chaix, Commentaire, n. 36 ad art. 363 CO; Chaix, Le contrat de sous-
traitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des
conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss [cité ci-après Chaix, Contrat];
Tercier/Favre, op. cit., n. 4294).
Malgré cette indépendance juridique, le contenu de la sous-
traitance demeure fonction du but de l'ouvrage final, de sorte qu'il existe
une identité, même partielle, de l'objet du contrat entre les deux
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12 -
conventions (Chaix, Commentaire, n. 37 ad art. 363 CO; Chaix, Contrat, p.
47).
c) La conclusion du contrat d'entreprise et sa validité sont
régies par les principes généraux du droit des contrats (Tercier/Favre, op.
cit., n. 4324; Gauch/Carron, op. cit., n. 379). Selon l'art. 1 al. 1 CO, le
contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une
manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties sont liées – et le
contrat est parfait – à partir du moment où elles sont tombées d'accord
sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points
objectivement essentiels comprennent la désignation des parties, une
détermination suffisante de l'ouvrage ainsi que le principe de la
rémunération. Il n'est en revanche pas nécessaire que les parties
conviennent du prix ou de la manière de le calculer, puisque l'art. 374 CO
contient à cet égard une règle supplétive. En l'absence d'accord sur ces
points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d'entreprise
n'est conclu (Tercier/Favre, ibidem; Gauch/Carron, op. cit., nn. 380-381).
De par la loi, le contrat d'entreprise n'est soumis au respect
d'aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La manifestation de volonté
des parties peut ainsi être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
d) En l'espèce, aucun contrat écrit d'entreprise (ou de sous-
traitance) n'a été conclu entre la demanderesse et la défenderesse dans le
cadre de la construction de la villa. En outre, il est établi que la
demanderesse n'a présenté aucune offre ni devis à la défenderesse,
qu'elle n'a pas rempli de document de soumission en relation avec les
travaux et que ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune adjudication de la part de
la défenderesse. De même, la demanderesse n'a jamais adressé de
factures pour les travaux qu'elle a exécutés à la défenderesse, les
envoyant uniquement au témoin S..
Le témoin S. a admis qu'il avait lui-même commandé à
la demanderesse les travaux de plâtrerie-peinture pour la construction de
sa villa. En outre, le témoin K.________ a rapporté que le devis des travaux
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13 -
de l'entreprise générale excluait la plâtrerie et la peinture, la défenderesse
ne s'en occupant pas. Enfin, il n'a pas été démontré que les travaux
auraient été agréés par cette dernière.
Le fait que la demanderesse a effectué les travaux de
plâtrerie-peinture au vu et au su de la défenderesse ne suffit pas
démontrer qu'un contrat, même par actes concluants, liait les deux
parties. Au contraire, cette procédure tout comme celle qui a
précédemment opposé la défenderesse au témoin S.________ soulignent
l'absence d'accord, notamment sur le principe de la rémunération pour
lesdits travaux. Pour le surplus, même si la Cour civile a considéré dans
son jugement de 2003 que le contrat d'entreprise générale comprenait la
plâtrerie-peinture, cela ne signifie pas encore qu'un sous-contrat a été
passé entre les parties au présent procès. La demanderesse n'a pas
apporté d'éléments permettant de retenir l'existence d'une telle
convention.
Ainsi, la demanderesse n'a pas apporté la preuve qui lui
incombait (art. 8 CC) de ce que, de manière réciproque et concordante,
elle aurait conclu avec la défenderesse un contrat de sous-traitance
portant sur les travaux de plâtrerie-peinture intervenus dans la villa du
témoin S..
Les conclusions de la demanderesse ne sauraient donc être
allouées sur la base d'un contrat de sous-traitance.
II.Subsidiairement, la demanderesse fait valoir qu'elle est
cessionnaire des droits du témoin S., cocontractant au contrat
d'entreprise générale du 12 juillet 1993.
Dans les considérants en droit du jugement du 23 décembre
2003 dans la cause qui a opposé la défenderesse à S.________, la Cour
civile a retenu que l'estimation du coût de la construction produite par ce
dernier pour un volume de 920 mètres cubes – chiffre qui figure dans la
mise à l'enquête – dont le total est de 393'300 fr., ne comprenait pas les
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14 -
travaux de plâtrerie-peinture et qu'en conséquence, la défenderesse
(demanderesse au procès d'alors) avait droit au prix forfaitaire de 400'000
francs.
Il est ainsi plus que douteux que S.________ dispose d'une
créance
– qu'il pourrait céder à la demanderesse – pour les travaux de plâtrerie-
peinture à l'égard de la défenderesse, puisque dans cette précédente
procédure, il a précisément été jugé que le prix forfaitaire de 400'000 fr.
comprenant toutes les prestations et fournitures de l'entrepreneur général
et de ses sous-traitants et fournisseurs était toujours dû malgré la
modification du contrat du 25 octobre 1993.
La demanderesse n'a apporté, dans la présente procédure,
aucun autre élément permettant de démontrer l'existence d'une créance
que S.________ aurait à l'égard de la défenderesse. Or, en vertu de l'adage
fondamental "nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet",
il est juridiquement impossible de transférer à autrui plus de droit que l'on
n'en a soi-même. La cession d'une créance sans le pouvoir d'en disposer
est en conséquence nulle (TF 4C.277/2002 consid. 3.2; Spirig, Zürcher
Kommentar, n. 68 ad art. 164 CO).
En définitive, la demanderesse n'a aucunement démontré
qu'elle serait titulaire, directement ou à la suite d'une cession, d'une
quelconque créance à l'égard de la défenderesse. Son action doit dès lors
être rejetée.
III.En vertu de l'art. 92 CPC (Code de procédure civile, RSV
270.11), des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ces
dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la
partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC).
Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de
mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3).
-
15 -
Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise
pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à
de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter
à 20'232 fr. 50, savoir :
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'482fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse G.________ SA
contre la défenderesse A.________ SA (alors [...] SA), selon
demande du 7 septembre 2005, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 5'642 fr. 50 (cinq mille six
cent quarante-deux francs et cinquante centimes) pour la
demanderesse et à 4'482 fr. 50 (quatre mille quatre cent
huitante-deux francs cinquante centimes) pour la
défenderesse.
III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
20'232 fr. 50 (vingt mille deux cent trente-deux francs et
cinquante centimes) à titre de dépens.
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16 -
La présidente :La greffière :
D. CarlssonV. Rodigari
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
V. Rodigari