1011
TRIBUNAL CANTONAL
CO05.024842
132/2011/DCA
C O U R C I V I L E
Séance du 4 octobre 2011
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
G.SA
(Me S. Ducret)
et
Z.(Me A. Kasser)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 16 août 2005 devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par laquelle la
demanderesse G.SA a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.-
Z. est le débiteur de G.SA et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de fr. 9'276.75 (neuf mille deux
cent septante six francs et septante cinq centimes) avec intérêt à
5% l'an dès le 1
er
juillet 2004 pour fr. 6'725.-- et dès le 15 octobre
2004 pour fr. 2'431.75.
II.-
L'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office
des poursuites d'Yverdon-Orbe est définitivement levée, libre
recours étant laissé à la poursuite. "
vu la convention de procédure du 9 décembre 2005, par
laquelle les parties sont convenues de reporter la cause devant la Cour
civile,
vu l'avis du 14 décembre 2005 du Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, informant les parties
qu'il prenait acte de la convention de procédure précitée et que la cause
était reportée devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
vu la réponse déposée le 20 décembre 2005 devant la Cour
civile, au pied de laquelle le défendeur Z. a pris, avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
" Principalement
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3 -
I.Les conclusions de la demande de G.________SA du
16 août 2005 sont rejetées.
Reconventionnellement
II.G.SA est la débitrice de Z. et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 500'000.-- (cinq cent mille
francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mai 2001.",
vu la réplique de la demanderesse du 18 avril 2006, par
laquelle elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande et a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions principales
et reconventionnelles prises par le défendeur dans sa réponse,
vu le jugement du 1
er
juillet 2010, dont la motivation a été
expédiée pour notification aux conseils des parties le 29 décembre 2010,
par lequel la cour de céans a prononcé ce qui suit :
"I.La demanderesse G.SA doit payer au défendeur
Z. la somme de 213'216 fr. 90 (deux cent treize mille
deux cent seize francs et nonante centimes), avec intérêt à
5% l'an dès le 7 février 2003 sur le montant de 205'405 fr. 15
(deux cent cinq mille quatre cent cinq francs et quinze
centimes) et dès le 22 décembre 2005 sur le solde, sous
déduction du montant de 9'206 fr. 75 (neuf mille deux cent six
francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès
le 30 novembre 2004 sur 9'156 fr. 75 (neuf mille cent
cinquante-six francs et septante-cinq centimes) et dès le
6 avril 2005 sur le solde.
II.Les frais de justice sont arrêtés à 10'380 fr. (dix mille trois
cent huitante francs) pour la demanderesse G.SA et à
31'995 fr. (trente et un mille neuf cent nonante-cinq francs)
pour le défendeur Z..
III.La demanderesse G.SA versera au défendeur
Z. le montant de 46'046 fr. 25 (quarante-six mille
quarante-six francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
IV.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.",
vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par
la demanderesse à l'encontre de ce jugement,
vu l'arrêt rendu le 6 juin 2011 (4A_63/2011), par lequel le
Tribunal fédéral a prononcé :
" 1.
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4 -
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est
recevable, et le jugement du Tribunal cantonal est réformé en ce
sens que le défendeur est condamné à payer à la demanderesse
9'206 fr. 75 avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 30 novembre
2004 sur 9'156 fr. 75 et dès le 6 avril 2005 sur le solde.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.
3.
Le défendeur versera une indemnité de 7'000 fr. à la demanderesse,
à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau
sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal
du canton de Vaud.",
vu le renvoi de la cause à la cour de céans pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (chiffre 4 du
dispositif de cet arrêt),
vu la demande de révision formée par le défendeur au Tribunal
fédéral à l'encontre de cet arrêt,
vu l'arrêt rendu le 26 juillet 2011 (4F_15/2011), par lequel le
Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision et a mis un émolument
judiciaire de
4'000 fr. à la charge de celui-ci,
vu l'avis du 22 août 2011, par lequel le Président de la cour de
céans a invité les parties à se déterminer sur la question des frais et
dépens de l'instance cantonale dans un délai au 6 septembre 2011 et les a
informées que, faute d'objections émises dans le même délai, la Cour
civile statuerait sans audience,
vu l'absence de déterminations des parties dans le délai fixé
ainsi que l'absence d'objections concernant le déroulement de la
procédure,
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5 -
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), 67, 68 al. 5 et 107 al. 2 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.10) et 91 ss CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11);
attendu que l'art. 67 LTF prévoit que si le Tribunal fédéral
modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la
procédure antérieure,
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral
confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de
l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le
tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le
soin de les fixer,
que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le
recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité
précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision,
qu'il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué
en première instance (art. 107 al. 2 in fine LTF),
que l'ancien droit prévoyait expressément que l'autorité à
laquelle la cause était renvoyée devait fonder sa décision sur les
considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 aOJ
[ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, RO
1944 p. 269]),
que cette règle demeure applicable, bien qu'elle n'ait pas été
reprise, ce principe résultant du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité
judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; FF 2001 p.
-
6 -
4000, spéc. p. 4143; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 26 ad art. 107
LTF);
attendu que selon l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours
à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est ainsi applicable, lorsqu'une décision est
annulée après le 1
er
janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour reprendre l'instruction et statuer dans une affaire pendante
devant elle avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2010 III 11, spéc. p. 26),
qu'en l'espèce, la cour de céans doit statuer sur les frais et
dépens d'une procédure qui s'est entièrement déroulée sous l'ancien droit
de procédure cantonal,
que c'est par conséquent les art. 91 ss CPC-VD et le tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC, abrogé par
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
matière civile du
28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5]) qui sont applicables;
attendu que pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite
d'annulation par un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
émolument (art. 15 al. 1 aTFJC),
que la réforme du jugement de la cour de céans n'a dès lors
pas d'incidence sur le montant des frais de justice qui y étaient alloués,
qu'ainsi, les frais de justice sont arrêtés à 10'380 fr. pour la
demanderesse et à 31'995 fr. pour le défendeur;
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7 -
attendu que la réforme du jugement a en revanche une
incidence sur les dépens,
qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-
VD), et que, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué
le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en
cas de gain du procès
(art. 92 al. 3 CPC-VD),
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement
aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat
(art. 91 let a et c CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, la demanderesse a réclamé au
défendeur le montant de 9'276 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2004 pour 6'725 fr. et dès le 15 octobre 2004 pour 2'431 fr. 75,
que le défendeur a conclu au rejet et reconventionnellement à
ce que la demanderesse lui verse la somme de 500'000.- avec intérêt à
5% l'an dès le 1
er
mai 2001,
que, par arrêt du 6 juin 2011, le Tribunal fédéral a condamné
le défendeur à payer à la demanderesse 9'206 fr. 75 avec intérêts au taux
de 5% par an, dès le 30 novembre 2004 sur 9'156 fr. 75 et dès le 6 avril
2005 sur le solde,
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8 -
que la demanderesse a ainsi obtenu gain de cause sur la
quasi-totalité de ses conclusions actives, que ce soit sur le capital ou les
intérêts,
qu'elle a en outre obtenu entièrement gain de cause sur ses
conclusions libératoires,
que dans ces circonstances, la demanderesse a droit à de
pleins dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 29'280
fr., savoir :
a
)
18'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)10'38
0
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice;
attendu que le présent jugement est rendu sans frais (art. 15
al. 1 aTFJC, applicable conformément à l'art. 99 al. 1 TFJC).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
vu le chiffre 4 de l’arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 6 juin 2011,
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 10'380 fr. (dix mille trois cent
huitante francs) pour la demanderesse G.________SA et à
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9 -
31'995 fr. (trente et un mille neuf cent nonante-cinq francs)
pour le défendeur Z.________.
II. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de
29'280 fr. (vingt-neuf mille deux cent huitante francs) à titre
de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
P. MullerC. Berger
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10 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux conseil des parties le 12 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseil des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger