Présidence de M. HACK, président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
G.N.________
A.N.________
(Me E. Elkaïm)
et
B.N.________(Me S. Berger)
III.B.N.________ retire sa requête de jonction de causes déposée
devant la Cour civile et devenue sans objet.
IV.Au bénéfice de ce qui précède, la requête en reddition
de comptes déposée le 28 février 2005 est retirée, G.N.,
A.N., B.N.________ et UBS SA renonçant à l'allocation de dépens,
gardant pour le surplus leurs frais.
(...)."
La défenderesse a produit les relevés de comptes bancaires
ouverts à l'UBS et à la BCV. Ces pièces recouvrent une période inférieure
aux dix ans précédant le décès de la défunte. Les documents produits par
le défenderesse remontent au 31 décembre 1995 s’agissant du compte
UBS [...] et du compte UBS [...], au 30 juin 1995 s’agissant du compte UBS
[...], du compte UBS [...] et du compte UBS [...], et au 1
er
janvier 1995
s’agissant des avoirs à la BCV.
Il est ainsi établi qu'au 31 décembre 2003, soit deux mois et
demi avant le décès de [...], le compte UBS [...] présentait un solde positif
de 3'136'568 francs. Ce compte présentait déjà, au 31 décembre 1995, un
solde positif de 2'387'593 francs.
7.La défenderesse a travaillé en qualité d'interprète, notamment
pour les tribunaux.
Depuis le décès de sa mère, la défenderesse est atteinte dans
sa santé.
-
8 -
8.Les demandeurs ont déclaré opposer la compensation à toutes
prétentions que la défenderesse pourrait faire valoir sur le patrimoine
successoral de [...] et sur celui de [...].
La défenderesse a soulevé les moyens tirés de la prescription,
respectivement de la péremption, ainsi que de la compensation entre les
prétentions des parties.
9.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à René
Fischer, ancien directeur pour la Suisse romande de BDO Visura, qui a
déposé son rapport le 18 juin 2008.
Eu égard au délai de conservation légal des documents
bancaires, l'expert ne peut pas se prononcer sur la provenance des fonds
ayant permis de constituer la fortune de la défenderesse. Il ne peut pas
non plus conclure qu'il manque des éléments à la succession et encore
moins qu'ils ont bénéficié à la seule défenderesse.
D'après l'expert, le relevé de fortune établi par la banque UBS
SA à Genève le 18 juin 2004 fait apparaître un total des avoirs de
3'160'719 fr., le titulaire de la relation étant la défenderesse. Vu le nombre
restreint de mouvements bancaires intervenus durant l'année 2004,
l'expert affirme que la relation bancaire concernée présentait un actif de
l'ordre de 3'000'000 fr. peu avant le décès de [...]. En revanche, eu égard
au délai de conservation légal des documents bancaires, il ne peut
confirmer que les comptes concernés étaient alimentés par la défunte.
L'expert ne peut se prononcer sur la provenance des fonds ni sur
d'éventuels versements ultérieurs. Il fait la même remarque s'agissant du
compte BCV dont la défenderesse était titulaire.
Certains comptes bancaires propriété de la défenderesse
ayant été bouclés et les fonds virés à différentes dates, l'expert n’a pu
confirmer qu'actuellement les fonds en possession de la défenderesse
s'élèvent à près de quatre millions de francs, et il ne peut se prononcer sur
leur provenance.
-
9 -
L'expert ne peut pas se prononcer sur le montant en
provenance du patrimoine familial dont a bénéficié [...] et par la suite les
demandeurs.
S'agissant de l'acquittement des charges relatives à
l'immeuble sis au chemin de [...] à [...], l'expert explique qu'il ressort des
pièces bancaires à disposition auprès de la régie immobilière concernée et
des relevés bancaires à disposition qu'il est clairement établi que les
charges courantes ont été payées via un ordre permanent du compte BCV
Lausanne [...] au moins depuis le 1
er
janvier 1995, ce compte bancaire
étant libellé au nom de la défenderesse. Il relève que, selon la banque, les
circonstances ainsi que l'entretien que le collaborateur a eu avec le
cocontractant permettent de présumer que le cocontractant est aussi
l'ayant droit économique. Il ne peut donc conclure que [...] s'est acquittée
régulièrement de ces charges. Les intérêts et amortissements
hypothécaires, pour la période du mois de janvier 1998 au mois de janvier
2005, ont été payés par le biais du compte BCV [...] libellé au nom de [...].
Selon l'expert, compte tenu du fait que tant la défenderesse que la
demanderesse sont propriétaires du bien immobilier concerné, ces
paiements ne désavantagent pas l'une ou l'autre des parties.
Concernant les frais extraordinaires, l'expert comptabilise un
montant de 5'655 fr. identifié comme ayant été payé par le biais des
charges courantes ou par prélèvement sur le fonds de rénovation, tous
deux financés par un ordre permanent du compte BCV Lausanne [...]
libellé au nom de la défenderesse. L'expert ne peut en revanche se
prononcer sur le montant total de 14'899 fr. 95 correspondant aux frais
extraordinaires de 1992 à 1996.
10.L'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire le
22 septembre 2009.
L'expert explique qu'il a obtenu des informations de la
défenderesse, notamment le fait qu'elle est bien la propriétaire/titulaire de
-
10 -
tous les comptes qui sont ou étaient à son nom et que, mis à part
l'immeuble en Suisse dont elle est partiellement usufruitière, la
défenderesse a pour seule fortune mobilière en Suisse un compte à la BCV
qui lui sert notamment à effectuer les paiements relatifs à l'immeuble de
[...]. Les comptes et dépôts à l’UBS ont été bouclés au mois de juin 2004.
Si l'expert peut affirmer que la fortune totale de la
défenderesse, s'agissant des fonds en sa possession à l'UBS et à la BCV,
s'élevait au 31 décembre 2003 à 3'847'089 fr. 41, il confirme qu'il ne peut
déterminer l'origine de ces fonds et ne peut affirmer que cette fortune
provient du patrimoine familial.
S'agissant des charges hypothécaires relatives à l'immeuble
sis au chemin de [...] à [...], l'expert confirme que les annuités ont été
payées par un compte bancaire libellé au nom de [...] mais il affirme qu'en
tant qu'usufruitière de l'immeuble, la défenderesse aurait dû les assumer,
seul l'amortissement de la dette étant à la charge de la nu-propriétaire. Du
8 mars 1998 au 31 janvier 2005, date du remboursement intégral du prêt
hypothécaire, les intérêts payés par [...], qui auraient dû être supportés
par la défenderesse, se sont élevés à un montant total de 8'264 francs.
11.L'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire le
14 décembre 2011.
Selon l'expert, l'actif net de la succession de [...] de 689'229 fr.
a été réparti, selon le partage successoral instrumenté devant notaire, à
hauteur d'une demie pour [...], un quart pour la défenderesse et un
huitième pour chacun des demandeurs. Cet actif net correspond aux
avoirs en comptes et en dépôts-titres, déduction faite des droits de
succession (57'722 fr. 50), d'une note d'honoraires d'Intermandat SA de
19'000 fr. et d'une provision pour frais et débours de liquidation de 11'000
francs. Préalablement au partage, les quatre héritiers étaient convenus
que l'appartement et le garage de [...] seraient considérés comme un legs
hors part du défunt à sa sœur pour une demie et à ses neveu et nièce
chacun pour un quart; ces derniers devaient reprendre la dette
-
11 -
hypothécaire due à la BCV (438'532 fr.), leur part étant grevée d'un
usufruit viager en faveur de la défenderesse qui, elle, aurait droit aux
profits de ces deux actifs immobiliers et qui en supporterait les charges.
L'expert ne peut affirmer qu'une part importante de la succession de [...]
ait été entièrement laissée à la défenderesse, ni que le patrimoine
successoral était en réalité plus considérable que celui évoqué dans le
pacte successoral, ni que [...] aurait procédé à une donation en faveur de
la défenderesse de tout ou partie de sa part dans la succession de [...].
L'expert relève qu'il a été difficile d'obtenir des réponses et
des documents des établissements bancaires, que ces difficultés créent
des obstacles à l'établissement des faits et conduisent souvent à ce que
les délais de prescription dans la conservation des pièces et documents
sont dépassés.
12.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
13.Le 27 juin 2005, les demandeurs G.N.________ et A.N.________
ont saisi la cour de céans d'une demande qui comporte les conclusions
suivantes:
" Principalement:
I)Dire et constater que les montants déposés sur tous comptes ayant
été ouverts par ou ayant appartenus à feue [...] en son nom ou/et au
nom de tierce personne et sur lequel un pouvoir a été déléguée à la
défenderesse B.N.________ doivent être réunis aux biens de la de
cujus au jour de son décès.
II)Ordonner à la défenderesse B.N.________ de restituer les fonds cités
sous chiffre I plus haut en faveur de la succession de feue [...].
III)Dire et constater que les demandeurs, G.N.________ et A.N.,
ont droit à un quart chacun de la succession de feue [...].
Subsidiairement:
IV)Dire et constater que, après rapport des donations effectuées en
faveur de la défenderesse B.N., les demandeurs G.N.________
et A.N.________ ont droit chacun à un quart de la succession soit à un
-
12 -
montant qui n'est pas inférieur à Frs 1'200'000.- (un million deux
cent mille francs suisses) chacun.
V)Condamner au besoin la défenderesse B.N.________ à verser à
chacun des demandeurs G.N.________ et A.N.________ le montant leur
permettant de reconstituer leur part successorale ab intestat.
Plus subsidiairement:
VI)Dire et constater que les demandeurs G.N.________ et A.N.,
ont droit chacun dans la succession de feue [...], décédée le 16 mars
2004, à une réserve de 3/16
ème
, dont la valeur au jour de l'ouverture
de la succession n'est pas inférieure à Frs 900'000.- (neuf cent mille
francs suisses).
VII) Réduire les libéralités entre vifs qui ont pris place en faveur de la
défenderesse B.N. jusqu'à concurrence du montant de la
réserve des demandeurs G.N.________ et A.N..
VIII) Condamner au besoin la défenderesse B.N. à verser aux
demandeurs G.N.________ et A.N.________ un montant jusqu'à
concurrence de la réserve qui leur est due sur son chiffre VII ci-
dessus. "
Par réponse du 9 janvier 2006, la défenderesse B.N.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
Le 7 janvier 2010, la défenderesse a fait la déclaration
solennelle de l'art. 181 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; RSV 270.11) selon laquelle elle ne s'est pas défaite ni
dessaisie des pièces attestant de la provenance des fonds en sa
possession, ni des pièces attestant de la date et de la quotité des sommes
reçues de la défunte.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs, qui disent exercer une action en pétition
d'hérédité, en réduction et en rapport, prétendent au rapport dans la
masse successorale de [...], par la défenderesse, de libéralités s'élevant à
3'847'089 fr. 41 au moins. Selon eux, cette estimation a été effectuée
-
13 -
malgré le refus de la défenderesse de collaborer à la preuve au sens de
l'art. 610 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Ils
soutiennent que la défenderesse doit également rapporter les montants
pris en charge par la défunte concernant l'appartement sis à [...]. Ils
considèrent que, si les libéralités ne sont pas rapportables, il convient de
procéder à leur réduction conformément à l'art. 527 ch. 4 CC.
La défenderesse conteste détenir des biens qui auraient
appartenu à [...] ou avoir reçu des libéralités significatives de celle-ci voire
de la succession de [...]. Elle soutient que les comptes litigieux n'ont été
alimentés que par de l'argent lui appartenant. Elle considère qu'il était du
devoir des demandeurs de prouver qu'elle était en possession d'avoirs
ressortant à la succession, ce qu'ils n'ont pas réussi à démontrer, ni même
rendu vraisemblable. Elle estime, pour sa part, avoir respecté son devoir
de renseigner entre cohéritiers. Elle plaide encore qu'elle a payé les
charges courantes de l'immeuble de [...] et que, si les autres charges ont
été acquittées par la défunte, elles ne devaient en aucun cas lui incomber
en sa qualité d'usufruitière, étant une charge des nus-propriétaires. En
tous les cas, la défenderesse soutient que l'action en pétition d'hérédité
doit être rejetée dès lors qu'elle n'a pas la légitimation passive à cette
procédure, et que l'action en réduction doit être rejetée pour cause de
péremption.
II.Il convient en premier lieu examiner les questions de for ainsi
que de droit applicable. En effet, le cas d'espèce présente un élément
d'extranéité, la défenderesse étant domiciliée en Italie lors de l’ouverture
de l’action, mais à Pully selon le mémoire de droit qu’elle a déposé le 28
août 2012.
a) Sous réserve des litiges concernant les enfants (SJ 2010 I
170
c. 4.1.1), il résulte du principe de la perpetuatio fori, applicable de manière
générale en matière civile, que le tribunal saisi demeure compétent même
si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite (Hohl,
-
14 -
Procédure civile, tome II, n. 1772 ; SJ 2003 I 464). L’existence de la
compétence au moment de l’ouverture d’action est dès lors déterminante
(Müller/Wirth, Kommentar zum Gerichtsstandsgesetz, n. 64 ad art. 25
Lfors ; ATF 130 V 90 c. 3.2 ; ATF 129 III 404).
L'art. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987 (RS 291; ci-après LDIP), qui régit notamment la
compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, réserve
l'application des traités. Il convient donc d'examiner si la Convention de
Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11;
ci-après CL) est applicable en l'espèce. Les règles de compétence de cette
convention l'emportent en effet sur les règles de compétence nationale, et
singulièrement sur celles de la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP; ATF 129 III 738, rés.
in
JT 2005 I 31). Selon l’art. 1 CL, les successions sont notamment exclues de
son application. L’art. 17 al. 3 de la Convention d’établissement et
consulaire conclue le 22 juillet 1868 entre la Suisse et l’Italie (RS
142.114.541) ne s’applique pas non plus dans le cas d’espèce, car la
disposition concerne uniquement les litiges qui pourraient s’élever entre
les héritiers d’un Italien mort en Suisse. Dès lors, dans la mesure où il
n’existe pas de convention internationale applicable conclue avec l’Italie
et où la Convention de Lugano ne s'applique pas à la présente cause,
celle-ci est soumise à la LDIP.
En vertu de l’art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou
administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes
pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et
connaître des litiges successoraux, tels que les actions en pétition
d’hérédité, en rapport et en réduction, qui sont des actions du droit
successoral (Forni/Piatti, BaKomm., n. 17 ad art. 522 CC, n. 13 ad art. 598
CC, n. 20 ad art. 626 CC). L’art. 90 al. 1 LDIP prévoit que la succession
d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le
droit suisse.
-
15 -
En l’espèce, [...] avait son dernier domicile en Suisse. Le
procès relatif à sa succession porte en outre sur une valeur litigieuse
supérieure à 100'000 fr., entrant dès lors dans la compétence de la cour
de céans (art. 74 al. 2 de la loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01; LOJV). La Cour civile est ainsi compétente et
le droit matériel suisse est applicable. Les parties n’ont d'ailleurs pas
contesté la compétence de l’autorité de céans ni l'application du droit
suisse.
III.a) La défunte [...] a laissé pour héritiers à son décès une fille –
la défenderesse – et deux petits-enfants – les demandeurs –, soit les
enfants de son fils prédécédé [...]. Le 20 mars 2001, la de cujus, qui s'est
toujours montrée soucieuse de préserver l'égalité entre les membres de sa
famille, avait rédigé un testament olographe, désigné la défenderesse
héritière pour la moitié de ses biens et les demandeurs héritiers chacun
pour un quart de ses biens. Le 29 mars 2001, elle avait confirmé la
répartition de sa succession, désigné le demandeur exécuteur
testamentaire et légué plusieurs biens. Aucun des documents ne fait
mention de libéralités octroyées de son vivant à l'un de ses héritiers, ni ne
fait référence au rapport d'un montant quelconque par l'un d'eux. Les
demandeurs prétendent toutefois que la défenderesse a bénéficié de
libéralités reçues du vivant de [...].
b) De manière générale, au niveau formel, les conclusions
doivent être précises (art. 265 CPC-VD). Elles doivent permettre à la partie
contre laquelle elles sont prises de savoir ce qui lui est réclamé et de
préparer sa défense en conséquence, ainsi qu’une contre-attaque
éventuelle. Elles ne peuvent remplir cette double fonction qui leur est
assignée qu’à la condition d’être à la fois claires et précises (Rognon, Les
conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 113). Les conclusions formulées de
façon trop vague doivent être déclarées irrecevables. Pour répondre à
l'exigence de précision, la conclusion doit être concrète et permettre de
déduire sans équivoque ce que le demandeur souhaite obtenir. Elle doit
pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif du prononcé, qui doit
-
16 -
pouvoir faire sans autre l'objet d'une exécution forcée. En outre, n'est pas
admissible la conclusion qui ne fait que reproduire le texte légal; l'état de
fait du cas d'espèce doit s'y trouver reflété (JT 2005 I 399).
Par une conclusion constatatoire, le demandeur sollicite du
juge qu'il statue sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport
de droit (Rognon, op. cit., p. 53). La recevabilité d'une telle conclusion
suppose l'existence d'un intérêt juridique actuel à la constatation, lequel
fait en principe défaut lorsqu'il est possible d'intenter une action
condamnatoire (ATF 123 III 362 c. 1c; ATF 96 II 129, JT 1971 I 263; Cciv, 19
août 2001, n° 242/01), soit une action exigeant du défendeur qu'il effectue
une prestation sous la forme d'un facere, non facere ou pati (Rognon, op.
cit., pp. 49 ss). En effet, selon la doctrine, l'intérêt à une constatation
immédiate fait défaut lorsque le demandeur est en mesure d'exiger une
prestation exécutoire qui va au-delà de la simple constatation (Rognon,
op. cit., pp. 54 ss).
c) Selon l’art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l’un
envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre
d’avancement d’hoirie (al. 1). Sont assujettis au rapport, faute pour le
défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot,
frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres
avantages semblables faits en faveur des descendants (al. 2).
En principe, les créanciers du rapport doivent agir en
exécution par une action en partage et demander que le débiteur du
rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage.
Etant donné qu’un jugement en partage formateur est exécutoire comme
une décision condamnatoire, l’action en partage a le pas sur l’action en
constatation de droit. Ainsi, une action en constatation de l'obligation de
rapporter peut être ouverte seulement à titre subsidiaire si le demandeur
établit un intérêt de fait ou de droit suffisant à une telle constatation. Un
tel intérêt existe si un litige sur le rapport existe alors que la communauté
héréditaire est prolongée, notamment lorsque les héritiers ne peuvent pas
exercer l’action en partage et doivent rester longtemps en indivision ;
-
17 -
lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu’une
constatation judiciaire pourrait éliminer et que cette incertitude en se
prolongeant est intolérable au demandeur ; si le litige porte uniquement
sur le mode de rapport que doit choisir le débiteur ; lorsque le sort de
l’action en constatation pourrait favoriser ensuite un partage par
convention. La nécessité d'une telle action constatatoire dans d'autres
circonstances devrait être rare, car même si un litige sur un rapport surgit
alors que le partage a déjà eu lieu, il est possible de le faire trancher en
demandant la modification du partage (Steinauer, Le droit des
successions, 2006, nn. 245 et 246; ATF 123 III 49, JT 1998 I 659 c. 1a).
L’intérêt réel fait défaut et l’action est irrecevable lorsque le jugement ne
permet pas d’éviter un jugement ultérieur en partage. En outre, un intérêt
suffisant ne peut se justifier par le seul fait que l’héritier n’aurait pas
encore choisi de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la
valeur (art. 628 al. 1 CC), car, dans ce cas, le demandeur doit prendre des
conclusions condamnatoires alternatives, tout en exigeant que l’héritier
tenu de rapport fasse son choix. Si l’action en rapport était accueillie
indépendamment du fait que le partage n’a pas encore eu lieu et sans
exiger la preuve que des faits établissent l’intérêt à une constatation
immédiate, il existerait un risque, que la jurisprudence veut précisément
éviter, de deux procès successifs, dont seul le second pourrait aboutir au
partage. Ainsi, l’héritier qui est en mesure de réclamer le partage ne
saurait plaider d’abord en rapport, le cas échéant en réduction, et réserver
les autres questions pour une procédure ultérieure (ATF 123 III 49, JT 1998
I 659, rés. in SJ 1997 p. 342).
d) En l'espèce, il convient d’examiner chacune des conclusions
prises par les demandeurs dans leur écriture du 27 juin 2005. Celles-ci
n’ont pas été modifiées dans les écritures qui ont été déposées
ultérieurement.
i) La conclusion I demande qu’il soit constaté que les montants
déposés sur tous comptes ayant été ouverts par ou ayant appartenus à
feu [...] en son nom ou/et au nom de tierce personne et sur lequel un
-
18 -
pouvoir a été délégué à la défenderesse B.N.________ soient réunis aux
biens de la de cujus au jour de son décès.
Cette conclusion est non seulement trop vague, et partant
inexécutable – même si un héritier peut être amené à prendre une
conclusion aussi large en raison de certains délais péremptoires d’action
du droit des successions et de l’incertitude dans laquelle il se trouve à ce
moment-là, conclusion qu’il doit ensuite préciser en fonction de
l’administration des preuves –, mais, en outre, en tant que conclusion
constatatoire en rapport, elle est également irrecevable. En effet, comme
relevé ci-dessus, les rapports se règlent dans le cadre de l’action en
partage et ce n’est que si le demandeur dispose d’un intérêt pertinent à
intenter une action constatatoire en rapport qu’une telle action est
recevable. En l’occurrence, un tel intérêt pertinent fait défaut. Les
demandeurs n’ont rien allégué au sujet de leur éventuel intérêt à obtenir
un jugement distinct constatant l’obligation de rapporter et fixant le
montant à rapporter le cas échéant par la défenderesse.
ii) La conclusion II demande qu’il soit ordonné à la
défenderesse de restituer les fonds cités à la conclusion I en faveur de la
succession de feu [...].
Cette conclusion est une conclusion condamnatoire en
versement de fonds indéterminés à la succession. Or, les héritiers étant,
avant partage, titulaires en commun des droits compris dans la
succession, il n’existe aucun fondement juridique à une action en
paiement d’une somme d’argent ou tendant à la remise d’un bien faisant
partie de la succession, entre les parties à la procédure, descendants et
cohéritiers, avant partage de la succession. Par ailleurs, si cette conclusion
doit être comprise comme ressortissant à une action en pétition
d’hérédité, elle ne peut être exercée à ce stade.
En effet, l’action en pétition d’hérédité (art. 598 ss CC) est une
action générale en revendication par laquelle l'héritier réclame, auprès de
personnes qui ne sont pas héritières, la délivrance de la succession ou
-
19 -
d'objets qui en dépendent, en invoquant son titre d'héritier. Il s'agit d'une
action réelle, qui peut être dirigée contre toute personne qui possède
indûment des biens successoraux. Elle est fondée sur la vocation
successorale du demandeur (Steinauer, op. cit., n. 1114; ATF 132 III 677,
SJ 2007 I 228). La qualité pour agir appartient à tout héritier légal ou
institué (Steinauer, op. cit., nn. 1122 ss) qui doit établir que, comme
héritier, il a sur les biens successoraux des droits qui sont préférables à
ceux du possesseur (Steinauer, op. cit., nn. 1124-1125). L'action peut être
ouverte contre toute personne qui, sans être héritière, est en possession
de biens successoraux au sens des art. 919 ss CC. Si le possesseur est un
cohéritier, c'est par l'action en partage que le litige doit être réglé
(Steinauer, op. cit., nn. 1123-1123a). En effet, les héritiers ne peuvent
exercer l'action en pétition d'hérédité les uns contre les autres ni avant ni
pendant le partage, même si certains d'entre eux sont seuls détenteurs de
l'héritage (ATF 69 II 357,
JT 1944 I 299), cela aussi longtemps qu'il existe des biens de la succession
qui n'ont pas été compris dans un partage (ATF 75 II 288, JT 1950 I 329).
Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, la propriété commune des héritiers
ne procure pas à chacun d’eux une part idéale des biens sur lesquels elle
porte ; il n’y a en réalité pas de quote-part, le droit du communiste sur les
biens en propriété commune n’étant que l’expression de sa participation à
la communauté qui est à l’origine de la propriété commune, et l’héritier ne
peut pas agir par l’action en revendication de sa quote-part pour obtenir
sa part des biens en cause mais doit procéder par l’action en partage. La
part héréditaire ne confère ainsi à l’héritier aucun droit direct sur un bien
déterminé de la succession, mais lui accorde seulement le droit de
participer à la communauté et de demander le partage de la succession
(TF 5A_88/2011 du
23 septembre 2011 c. 7.2).
Ainsi, en l’espèce, non seulement la conclusion II est trop
vague dès lors qu’elle se rapporte aux fonds indéterminés cités à la
conclusion I, mais en outre, soit elle est considérée comme une conclusion
en rapport et, à ce titre, ne peut être exercée de manière séparée à
l’action en partage, soit elle est considérée comme une conclusion en
-
20 -
pétition d’hérédité et, à ce titre, ne peut être intentée à ce stade par des
cohéritiers à l’encontre d’autres cohéritiers. La conclusion II est donc
également irrecevable.
iii) La conclusion III demande qu’il soit constaté que les
demandeurs ont droit à un quart chacun de la succession de feu [...].
L’intérêt pertinent à une telle constatation fait en l’occurrence
défaut, ce d’autant qu’aucune des parties à la procédure n’a contesté le
droit des demandeurs à un quart de la succession litigieuse. Cette
conclusion, qui devrait être traitée dans le cadre d’une action en partage,
est donc ici irrecevable.
iv) La conclusion IV demande qu’il soit constaté qu’après
rapport des donations effectuées en faveur de la défenderesse, les
demandeurs ont droit chacun à un quart de la succession, soit à un
montant qui n’est pas inférieur à
1'200'000 francs.
Cette conclusion en constatation de part dans la succession
est également irrecevable dans la mesure où aucun intérêt pertinent à
une telle constatation n’a été allégué, partant établi, par les demandeurs,
qu’une telle conclusion entre en collision avec l’action en partage dans le
cadre de laquelle la valeur de la part de chaque héritier sera déterminée.
En outre, le montant de la masse à partager et celui des donations
mentionnées n’est même pas allégué par les demandeurs.
v) La conclusion V demande que la défenderesse soit
condamnée à verser à chacun des demandeurs le montant leur
permettant de reconstituer leur part successorale ab intestat.
Cette conclusion condamnatoire en versement de fonds
indéterminés aux demandeurs est non seulement trop vague, le montant
n’ayant en effet pas été précisé en cours d’instance, mais en outre, il n’est
pas possible pour un héritier d’obtenir d’un cohéritier le paiement d’un
-
21 -
montant avant partage, tant que dure l’hoirie. Une telle conclusion doit
être prise en principe dans le cadre de l’action en partage.
vi) La conclusion VI demande qu’il soit constaté que les
demandeurs ont droit chacun dans la succession de feu [...] à une réserve
de 3/16
e
, dont la valeur brute au jour de l’ouverture de la succession n’est
pas inférieure à
900'000 francs.
Cette conclusion en constatation de part réservataire peut être
lue en rapport avec la conclusion VII par laquelle il apparaît que les
demandeurs ont cherché à agir en réduction. Comme relevé plus haut, la
recevabilité d'une action en constatation dépend de l’intérêt de droit et de
fait suffisant à une constatation immédiate. Or, cet intérêt fait en principe
défaut lorsque le demandeur dispose d'une action condamnatoire, ce qui
est le cas en l'espèce, puisque les demandeurs exercent l'action en
réduction, qui impliquera nécessairement que soit fixée la quotité de leurs
parts réservataires. En outre, il n’existe pas d’intérêt pertinent à la
constatation requise par les demandeurs, dès lors que le droit de chacun
d’eux à une réserve de 3/16
e
n’est contesté par aucune des parties à la
procédure. La conclusion VI est ainsi irrecevable.
vii) La conclusion VII demande que les libéralités entre vifs qui
ont pris place en faveur de la défenderesse soient réduites jusqu’à
concurrence du montant de la réserve des demandeurs.
Par cette conclusion, les demandeurs agissent en réduction.
Selon l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le
montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence
contre les libéralités qui excédent la quotité disponible. La réduction
s'exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis
sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à
la plus ancienne jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée (art. 532 CC).
La réduction ne tend pas forcément à la suppression totale de la
-
22 -
disposition pour cause de mort ou de la libéralité entre vifs, mais
seulement à ce que celle-ci soit diminuée de ce qui est nécessaire pour
reconstituer la réserve. Si la libéralité attaquée n'a pas encore été
exécutée, en demander la réduction suffit pour atteindre le résultat
recherché, savoir le respect de la réserve. Si, en revanche, la libéralité
attaquée a été exécutée ou si son bénéficiaire se trouve d'une autre façon
déjà en possession des biens qui en sont l'objet, la seule réduction de la
libéralité ne suffit pas à reconstituer la réserve. L'action en réduction doit
alors être complétée par une action en restitution de la partie de la
libéralité qui a été réduite (Steinauer, op. cit., nn. 791 ss). Tout héritier qui
ne reçoit pas le montant de sa réserve peut agir en réduction, seul ou
avec d'autres héritiers qui sont dans la même situation que lui. L'action
peut être dirigée contre toute personne ayant reçu une libéralité qui porte
atteinte à la réserve du demandeur (Steinauer, op. cit., nn. 796 ss).
Le jugement de réduction est un jugement formateur qui
modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant,
partiellement ou totalement, les dispositions du de cujus qui portent
atteinte à la réserve et en conférant la qualité d’héritier effectif à l’héritier
réservataire qui ne l’a pas encore (TF 5C.81/2003 du
21 janvier 2004 c. 5.2 et les références citées). Le dispositif du jugement
doit dès lors énoncer la libéralité objet de la réduction. Par conséquent, les
conclusions doivent énumérer les libéralités attaquées, le dispositif ne
pouvant mentionner des libéralités dont la description ne figure nulle part
dans les conclusions de la demande (art. 3 CPC-VD). En outre, en cas
d’admission d’une action en réduction portant sur plusieurs libéralités, il
s’agit également de déterminer l’ordre des réductions, conformément à
l’art. 532 CC. Cela suppose donc que les libéralités à réduire, ainsi que
l’ordre des réductions soit indiqué, ce qui est incompatible avec une
conclusion globale, en paiement de surcroît.
Or, en l’espèce, les demandeurs n’ont pas déterminé les
libéralités litigieuses, ni la lésion de leur réserve, ni le montant de la
masse à partager. Les demandeurs auraient dû, en cours d’instance,
-
23 -
préciser leurs conclusions. A cela s’ajoute que les demandeurs n’ont en
aucune manière établi que leur réserve aurait été atteinte.
viii) La conclusion VIII demande que la défenderesse soit
condamnée à verser aux demandeurs un montant jusqu’à concurrence de
la réserve qui leur est due sur la conclusion VII.
Cette conclusion condamnatoire en versement de fonds
indéterminés aux demandeurs est non seulement trop vague, le montant
n’ayant en effet pas été précisé en cours d’instance, comme vu ci-dessus,
mais en outre, il n’est pas possible pour un héritier d’obtenir d’un
cohéritier le paiement d’un montant avant partage, tant que dure l’hoirie.
Une telle conclusion doit être prise en principe dans le cadre de l’action en
partage.
e) En définitive, les conclusions prises par les demandeurs
sont irrecevables et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le fond de
leurs prétentions.
IV.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause.
Ces dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice,
ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont
fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes,
estampilles).
b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, la
défenderesse B.N.________ a droit à des dépens, à la charge des
-
24 -
demandeurs G.N.________ et A.N., solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 65’202 fr. 75, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs G.N. et
A.N.________ contre la défenderesse B.N.________, selon
demande du 27 juin 2005, sont rejetées dans la mesure où
elles sont recevables.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 91'845 fr. (nonante et un
mille huit cent quarante-cinq francs) pour les demandeurs,
solidairement entre eux, et à 23’202 fr. 75 (vingt-trois mille
deux cent deux francs et septante-cinq centimes) pour la
défenderesse.
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la
défenderesse le montant de 65’202 fr. 75 (soixante-cinq mille
deux cent deux francs et septante-cinq centimes) à titre de
dépens.
Le président :La greffière :
P. HackM. Bron
a
)
40’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2’000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)23’20
2
fr
.
75en remboursement de son coupon de
justice.
-
25 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 13 mars 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron