Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Byrde
Greffier :Mme Esteve
Cause pendante entre :
B.________
(Me L.-M. Perroud)
et
U.________(Me C. Bettex)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.La demanderesse B., née [...] le [...], a été victime
d’une chute alors qu'elle circulait à vélomoteur le 2 mai 1984. Elle s’est
réceptionnée sur le visage et la main droite. Elle a été traitée pour les
suites de cet accident à [...], où une cassure des deux incisives
supérieures a été constatée et une fracture du nez suspectée. La
demanderesse a pu rentrer chez elle le jour même, mais est revenue à
l’hôpital le lendemain pour une consultation oto-rhino-laryngologique (ci-
après : ORL) en raison de douleurs dans la nuque; le Dr [...] lui a alors
prescrit de porter une collerette de Schanz antalgique. La demanderesse a
dû se reposer pendant quelques jours.
2.Au mois de novembre 1987, la demanderesse a consulté le Dr
[...], de la Clinique ORL de [...], en raison de craquements de l’articulation
temporo-mandibulaire et d’un blocage douloureux. Le prénommé l’a
envoyée en consultation auprès de la Dresse S., du Service de
chirurgie maxillaire du D., à laquelle il a notamment adressé, le
19 novembre 1987, les lignes suivantes :
"Je me permets de vous adresser la patiente susmentionnée pour
investigations d'une pathologie de l'articulation temporo-
mandibulaire gauche.
Mlle B. a eu, il y a trois ans, un accident de vélomoteur avec
choc sur la mâchoire. Dès lors, sont apparus des craquements de
l'articulation temporo-mandibulaire à gauche et, depuis juillet de
cette année, un blocage douloureux avec trismus progressif,
situation qui s'empire ces derniers temps. Une investigation
spécialisée me semble, à cet effet, indiquée et je vous prie de
convoquer la patiente à votre plus proche convenance."
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3 -
La demanderesse est alors entrée en contact avec le
D.________ pour une première consultation le 21 janvier 1988; à la suite de
cette consultation, la Dresse S.________ a écrit ce qui suit notamment au
Dr [...] :
"Nous sommes frappés par des séquelles d'accident de vélomoteur
avec actuellement un blocage mandibulaire. Il s'agit certainement
d'une luxation antérieure du ménisque à gauche, avec un remodelé
sur fracture intracapsulaire.
La clinique montrant bien une dysfonction de l'articulation gauche,
nous lui avons proposé une arthrographie. Celle-ci aura lieu le
29.01.88. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution et de nos
propositions thérapeutiques une fois cet examen effectué."
La demanderesse a dès lors été suivie par la Dresse S.,
ainsi que les Drs [...] et [...].
L'arthrographie temporo-mandibulaire bilatérale effectuée sur
la demanderesse au D. a révélé des adhérences et des signes
dégénératifs au niveau du condyle.
Le 19 juillet 1988, la Dresse S.________ a procédé à une
condylotomie modelante des deux côtés, puis au repositionnement du
ménisque. La demanderesse est restée à l'hôpital jusqu'au 10 août 1988;
une tentative de sortie a été faite le 22 juillet, mais comme la patiente
présentait le lendemain une nouvelle enflure, des douleurs et des
vomissements avec une tuméfaction plus importante, elle a été réadmise;
les médecins ont ouvert l'incision et ont constaté à nouveau un
écoulement purulent de type staphylocoques dorés et une otite moyenne
à droite; elle a alors reçu un traitement antibiotique intraveineux ainsi que
des lavages et rinçages des deux incisions.
Le 30 janvier 1989, la Dresse S.________ a adressé la
demanderesse au Dr [...], chiropraticien. Elle indiquait notamment à ce
spécialiste que lors du contrôle du 27 janvier 1989, il avait été constaté
que le port d'une gouttière soulageait la demanderesse, mais que dite
gouttière n'était pas du tout en place et que depuis l'intervention, un gros
trouble de coordination et d'occlusion avait été mis en évidence. La
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4 -
demanderesse n'ayant aucune cupside dentaire correspondant l'une par
rapport à l'autre, elle n'arrivait plus du tout à mastiquer et à s'alimenter
correctement.
Dans une lettre du 17 avril 1989 au Dr [...], médecin
généraliste à [...], la Dresse S.________ déclarait notamment qu'elle était
prête, si nécessaire, à réviser chirurgicalement l'articulation droite qui
présentait une ankylose et une fibrose relativement importante.
Le 20 juin 1989, la Dresse S.________ a opéré une nouvelle fois
la demanderesse, procédant à une méniscectomie, une condylotomie et à
la mise en place d'un [...] ensuite d'une arthrite septique aux
staphylocoques dorés sur condylotomie modelante pour fracture (1984) et
plastie ménisco-ligamentaire (juillet 1988).
A la date de cette opération, la demanderesse suivait une
formation d'infirmière.
Un mois après l'opération, la demanderesse était pleinement
satisfaite de son résultat. C'est ainsi qu'à l'issue de la consultation du
21 août 1989, la Dresse S.________ a décrit l'évolution de la demanderesse
comme particulièrement positive, relevant ce qui suit :
"Obj : magnifique résultat, cette jeune femme est rayonnante,
l'ouverture buccale est de 40 mm, propulsion-diduction symétrique.
Nous retrouvons enfin une Mlle B.________ qui devait être la
personne avant ses problèmes articulaires.
Nous lui avons proposé de nous recontacter dans le courant du
début de l'année 1990 pour un rdvz."
Un nouveau rendez-vous a ainsi été fixé à la demanderesse
par la Dresse S., le 11 janvier 1990. Le compte-rendu de cette
rencontre établi par la Dresse S. relève ce qui suit :
"Subj : va bien, a refait depuis septembre une crise d'eczéma et
depuis a également des douleurs au niveau de l'articulation
temporo-mandibulaire gauche, le Dr [...] est perplexe.
Obj : il existe en effet des phénomènes de crissements qui me font
penser peut-être à une érosion osseuse. Un bilan est demandé mais
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5 -
j'opterais plutôt pour une résonance magnétique avec image
reconstruite à l'ordinateur du fait de l'ancienne pexie et que je
n'aimerais pas réinjecter du produit de contraste. Elle a rendez-vous
le 9 février le matin à la Résonance magnétique et j'aimerais trouver
un rdvz pour l'après-midi qui nous permettrait d'y assister."
Au mois de septembre 1990, la Dresse S.________ a envoyé une
copie du dossier médical de la demanderesse au Service de chirurgie
maxillo-faciale des [...] (ci-après : [...]). A la suite d'une tomographie
effectuée aux [...] en automne 1990, la demanderesse s'est une nouvelle
fois déplacée au D.________ afin de récupérer son dossier médical complet.
Le 28 septembre 1990, la demanderesse a obtenu son diplôme
d'infirmière en soins généraux.
Selon un certificat médical établi par le Dr [...], à Zurich, le
2 novembre 1990, la demanderesse a consulté ce praticien, qui a constaté
une arthrose extrême des deux articulations. Il a envoyé la demanderesse
chez le Dr [...], spécialiste des articulations mandibulaires, en vue de la
relaxation de sa musculature. Le Dr [...] a proposé à la demanderesse de
retirer la prothèse sise à droite et de refaire les articulations au moyen
d'une greffe de cartilage costal.
La dernière consultation de la demanderesse au D.________
date du 19 novembre 1990. La Dresse S.________ a relevé ce qui suit au
sujet de cette consultation :
"Subj :patiente qui vient nous expliquer que comme elle
travaille en neurochirurgie qu'elle avait de plus en plus mal et
a eu des difficultés à obtenir un examen chez nous, ce qui est
vrai hélas. Elle a fait des tomographies qui montrent bien que
le [...] n'est plus en place et qu'il y a une lyse osseuse aussi
bien au niveau de l'arcade zygomatique que du condyle qui
n'existe plus.
Le Dr [...] qui l'a vue à Genève l'envoie à Zurich pour une
greffe du cartilage.
Elle est venue nous annoncer cela. Je comprends tout à fait
son attitude et si elle décide de le faire à Zurich, elle sera
opérée le 18 décembre et vue le 11 décembre."
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6 -
Il n'est pas établi que la demanderesse ait eu postérieurement
des contacts avec le D.________.
3.Un dossier d'assurance-invalidité (ci-après : AI) a été ouvert au
nom de la demanderesse à [...] en 1990. En effet, la demanderesse a
déposé une demande de prestations AI pour adultes en date du 21
novembre 1990, soit plus d'une année après l'opération litigieuse du 20
juin 1989 et environ un mois avant l'opération d'ablation de la prothèse
[...] par le Dr [...] dont il sera fait état ci-dessous (ch. 4). Dans cette
demande, elle indiquait notamment avoir été traitée par le Dr [...] en
dernier lieu et devoir subir une quatrième opération à la suite de l'accident
du 2 mai 1984; elle n'y faisait en revanche aucunement référence à
quelque réserve que ce soit en relation avec la prothèse [...].
Dans la feuille annexe R à la demande de prestations, la
demanderesse s'est également référée à sa chute en vélomoteur du 2 mai
4.La demanderesse a été opérée le 19 décembre 1990 à Zurich
par le Dr [...], qui a procédé à l'ablation de la prothèse [...] à droite, ainsi
qu'à la réfection des deux cartilages temporo-mandibulaires avec une
greffe de cartilage.
5.Dans le cadre de la demande de prestations AI pour adultes
déposée le 21 novembre 1990 par la demanderesse, la Dresse S.________ a
adressé un rapport médical du 26 janvier 1991 au secrétariat de
l'Assurance-invalidité du canton de [...], dans lequel elle écrivait ce qui suit
notamment :
"Intervention au niveau des deux articulations avec méniscectomie
et mise en place d'un [...] le 20.06.1989 à droite et plastie ménisco-
ligamentaire à gauche.
Dans les suites, infection aux staphylocoques dorés avec nécrose
septique de cette articulation à droite.
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7 -
Signes de dégénérescence osseuse suite à une réaction importante
de rejet au niveau du [...] à droite. Actuellement prise en charge par
le service de chirurgie maxillo-faciale, Dr [...] à Zurich."
A la suite d'un entretien du 18 février 1991 avec la
demanderesse, le Secrétariat AI a établi un rapport duquel il ressort
qu'une prothèse a été posée à la demanderesse lors de l'opération
effectuée en juin 1989 au D.________, que la prénommée a à nouveau été
opérée le 18 décembre 1990 et que subsistent des dégâts capulaires et
des problèmes sur les greffes, ainsi que des nettoyages d'articulations à
faire.
Dans un rapport d'entretien du 8 avril 1991, le Secrétariat AI
notait encore que la demanderesse avait consulté le Dr [...] après être
allée aux urgences de l'hôpital cantonal, où il lui avait été dit qu'elle
n'avait rien du tout à la mâchoire et que, cherchant ensuite le meilleur
médecin en Suisse, elle avait trouvé le Dr [...].
Le 11 juin 1991, le Secrétariat AI du canton de [...] a donné
mandat à l'Office régional AI de [...] d'établir une anamnèse aux fins de
déterminer si la chute de la demanderesse était la cause de son échec au
baccalauréat. Dans son rapport du 16 octobre 1991, l'Office régional de
réadaptation professionnelle du canton de [...] a conclu que l'on pouvait
admettre que l'accident de vélomoteur du 2 mai 1984 avait bien eu des
conséquences pour la formation professionnelle de la demanderesse.
Il n'est pas établi que la demanderesse ait à nouveau fait
appel à l'AI entre les années 1991 et 2000.
A l'issue de la procédure AI initiée le 21 novembre 1990, la
demanderesse a été mise, le 30 janvier 1992, au bénéfice d'une décision
d'indemnités journalières.
6.Au mois de mars 2002, la demanderesse a repris contact avec
l'AI, en lui adressant notamment un récapitulatif de sa situation médicale
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8 -
intitulé "résumé suites accident vélomoteur de B.________ (née le [...])",
duquel il ressort qu'elle savait, à la date de celui-ci, qu'une prothèse [...]
avait été mise en place sur arthrite septique. La demanderesse fait encore
observer dans ce résumé qu'elle s'est fait examiner par les [...] en
automne 1990, examen qu'elle résume de la manière suivante :
"On me fait une tomographie qui donne suite à une situation jugée
sérieuse : le [...] a fait rejet, a râpé la base du crâne et se trouve
actuellement à 1 mm du cerveau. [...] On m'apprend qu'on utilise
plus le [...] depuis plus de 10 ans sachant que cela est cause de
multiples rejets !"
Dans ce même résumé, la demanderesse précise en outre
avoir demandé un deuxième avis au Dr [...], qui avait, selon elle, confirmé
le premier diagnostic posé et l'avait adressée au Dr [...] dans l'attente
d'une opération. La demanderesse expose encore que le 19 décembre
1990, le Dr [...] a procédé à l'ablation du [...] et indique avoir vécu une vie
normale, avec peu de douleurs, de 1991 à 2000.
7.Par lettre signature du 19 juillet 2002, Me [...], a informé
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité qu'il était consulté par la
demanderesse et a déposé une demande de prestations AI pour adultes
en faveur de celle-ci.
Après avoir consulté Me [...] en juillet 2002, la demanderesse a
consulté Me [...] en décembre 2002. Ceux-ci ne sont pas intervenus auprès
du défendeur U.________.
Le 15 janvier 2003, la demanderesse a écrit à son conseil Me
[...] qu'elle avait fait des recherches sur Internet concernant l'arthrose des
articulations temporo-mandibulaires, expliquant qu'elle avait trouvé deux
documents décrivant spécialement, selon ses termes, ce qu'elle avait subi
et ce qu'elle ressentait.
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9 -
8.Par lettre du 8 mai 2003, intitulée "INFORMATION PRÉALABLE",
précisant qu'elle ne constituait en aucun cas une décision munie des
moyens de droit, mais une information avant la notification ultérieure de la
décision, l'Office AI du canton de [...] a fixé l'invalidité de la demanderesse
à 77 % dès le 30 octobre 2002.
9.Il ressort d'une lettre du 10 février 2004 que la demanderesse
a été adressée par le Dr [...] au Dr [...], chef du service de chirurgie
réparatrice, unité de chirurgie maxillo-faciale des [...].
10.Le 21 septembre 2004, la demanderesse a écrit à une dame
[...], de [...], pour obtenir un soutien administratif par rapport à sa
situation de santé; dans ce but, elle lui a exposé son historique médical;
pour la fin octobre 2003, elle résume les faits de la manière suivante :
"21 octobre 03 : Consultation Dr [...]. (...)
• Jours suivants, je fais des recherches d'informations sur les
prothèses temporomandibulaires et retrouve plusieurs
sources d'informations sur le [...] en Téflon® que j'ai eu en
1989 : je retrouve des descriptions correspondant au tableau
clinique que je ressens, avec les mêmes types de douleurs et
de problèmes. En fait, le Téflon® est un polymère qui se
désagrège dans l'articulation temporo-mandibulaire, tout en
la détruisant totalement et finit par pénétrer dans le crâne
avec des risques de pénétration dans le cerveau. (Ce qui s'est
passé dans mon cas). De plus, malgré l'extraction de la
prothèse, des particules de Téflon® restent dans
l'articulation, provocant (sic) des modifications cellulaires à
cellules géantes et continuent à détruire, par exemple toute
autogreffe de reconstruction (idem dans mon cas). Il y a
également une diffusion des particules de Téflon® par voie
lymphatique (adénopathies, cellules géantes à distance,
modification du système immunitaire, phénomènes
inflammatoires provoquant des douleurs à distance).
28 octobre 2003 : 1
er
rendez-vous au centre d'antalgie
interventionnelle de [...] (...)."
11.Le défendeur allègue qu'avant le dépôt de la demande dont il
sera fait état ci-dessous (ch. 12), la demanderesse n'a à aucun moment
-
10 -
interrompu la prescription à son encontre, ni émis contre lui quelque
prétention que ce soit. Le contraire n'est pas établi.
12.Par demande du 24 mai 2005, la demanderesse B.________ a
pris contre le défendeur U.________, avec suite de dépens, les conclusions
suivantes :
"1. L'action est admise.
-
11 -
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demande : 1 à 31, 105 à 108, 110 à 112, 174, 175, 212, 213,
406, 407, 410, 411;
-
réponse : 412 à 424, 429, 430, 439 à 454;
-
réplique : 464, 476, 477, 501, 505, 506, 510, 511, 531, 532,
538 à 540, 554 à 557, 560 à 565, 570, 571, 573 à 577, 581 à 587;
-
duplique : 588 à 629, 636 à 638, 661 à 664.
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles
applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux
causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy,
op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 24 mai 2005, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
-
12 -
II.En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée
sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction
préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 3
ad art. 138 CPC-VD). Tel est le cas en l'espèce, ce moyen ayant été
soulevé par le défendeur dans sa réponse et sa duplique, soit en temps
utile.
III. a) La demanderesse agit contre le défendeur U.________ en
réparation du dommage économique et du tort moral qu'elle prétend avoir
subis du fait de l'opération à laquelle la Dresse S.________ a procédé sur
elle au D.________ le 20 juin 1989.
b) Les agents publics répondent, en principe, de leurs actes
illicites selon les règles ordinaires des art. 41 ss CO (loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des
obligations], RS 220). L'art. 61 CO autorise toutefois la législation
cantonale à déroger aux dispositions fédérales sur les obligations résultant
d'actes illicites en ce qui concerne la responsabilité encourue par des
fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils
causent dans l'exercice de leur charge (al. 1 ), sauf s'il s'agit d'actes se
rattachant à l'exercice d'une industrie (al. 2). Lorsque de telles normes
existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit fédéral, ce
qui découle aussi de l'art. 59 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS
210; ATF 122 III 101 c. 2 et les réf. citées, SJ 1996 p. 421).
Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans
les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie, mais
relèvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve
facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de
soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés
dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent à
des tiers dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 c. 2.1; ATF 122 III
101 c. 2a/aa et bb).
-
13 -
Dans le Canton de Vaud, qui a fait usage de cette faculté, la
responsabilité des médecins hospitaliers est régie par la loi du 16 mai
1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents
(LRECA, RSV 170.11; TF 4C.229/2000 du 27 novembre 2001 c. 2b; Rumpf,
Médecins et patients dans les hôpitaux publics, thèse Lausanne 1990, p.
188), qui institue, à ses art. 4 et 5, une responsabilité exclusive de l'Etat
s'agissant de la réparation du dommage que ses agents causent à des
tiers d'une manière illicite. Les agents de l'Etat sont les collaborateurs de
l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud et le personnel
rétribué par un établissement public doté de la personnalité juridique
(art. 2 ch. 9 et 11 LRECA).
c) En l'espèce, les relations entre U., par le D.,
et celle qui est prétendûment son agent, la Dresse S., ne sont pas
alléguées. On ne sait en particulier pas si la Dresse S., qui a opéré
la demanderesse le 20 juin 1989, agissait alors en vertu d'un contrat de
droit privé ou comme agent de U.________. Le délai de prescription absolu
étant de dix ans quelle que soit l'hypothèse envisagée, cette question
peut toutefois rester ouverte.
IV.a) Selon l'art. 4 LRECA, l'Etat répond du dommage que ses
agents causent à des tiers d'une manière illicite. Le juge peut, en tenant
compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions
corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 6 al.
1 LRECA); la créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès la
connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte
dommageable (art. 7 LRECA). L'art. 8 LRECA prévoit encore que les
dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant
d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit
cantonal.
Le droit vaudois a ainsi institué une responsabilité causale qui
suppose la réunion de trois conditions : un acte illicite, un dommage (ou
un tort moral) et un lien de causalité adéquate (TF 4C.229/2000 du 27
-
14 -
novembre 2001 c. 2b; JT 1982 III 47; RDAF 1981 p. 124; cf. pour le droit
fribourgeois, similaire : ATF 139 III 252 c. 1.4; ATF 133 III 462 c. 4.1; SJ
2002 I 253).
En application du renvoi de l'art. 8 LRECA, il convient
d'interpréter l'art. 7 LRECA à la lumière de la jurisprudence rendue à
propos de l'art. 60 al. 1 CO, dont le contenu est quasiment identique. Il
faut ainsi entendre par "acte dommageable" l'acte illicite ou le fait
générateur de responsabilité qui fonde la prétention en dommages-
intérêts (ATF 119 II 216 c. 4a/aa, JT 1995 I 117; ATF 81 II 439; Brehm,
Berner Kommentar, Berne 2006, n. 64 ad art. 60 CO). Il s'ensuit que le
délai de prescription absolu de dix ans court indépendamment du fait que
le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne
tenue de le réparer, l'action pouvant ainsi se prescrire avant que le lésé ait
connaissance de son droit.
b) En l'espèce, la demanderesse fait valoir que la Dresse
S.________ a violé ses obligations de diligence et d'information, actes
n'ayant pu être commis que durant la période où la demanderesse était en
contact avec le D.. Or, il ressort de l'instruction que la
demanderesse a cessé toute relation avec celui-ci et ses médecins en
automne 1990. Dès lors que la demanderesse ne fait pas valoir la
commission d'un acte illicite postérieur à cette date, la prescription
absolue – qui n'a pas été interrompue ni suspendue – était atteinte en
automne 2000. Elle l'était dès lors manifestement lors du dépôt de la
demande le 24 mai 2005.
Par ailleurs, la demanderesse n'allègue la commission d'aucun
crime ou délit de la part de la Dresse S. et ne fait en particulier pas
valoir que les dommages-intérêts réclamés dériveraient d'un acte
punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue
durée (art. 60 al. 2 CO). Au demeurant, l'application de l'art. 60 al. 2 CO
paraît exclue par l'art. 9 al. 2 LRECA, qui précise que la prescription de
plus longue durée du droit pénal ne vaut que pour la responsabilité de
l'agent envers la corporation publique (TF 2C1.1999 du 12 septembre
-
15 -
2000 c. 4). La loi sur la responsabilité de la Confédération comprend une
disposition similaire (cf. à ce sujet ATF 126 II 145 c. 4b/bb). Quoi qu'il en
soit, le délai de prescription pour les lésions corporelles par négligence –
seule infraction envisageable, mais non invoquée – n'est pas plus long.
Force est de constater en outre qu'au moment du dépôt de la
demande, la prescription relative était atteinte. En effet, la demanderesse
a appris au plus tard au mois d'octobre 2003, en consultant Internet, les
faits dont elle déduit son droit, savoir la prétendue nocivité des prothèses
en téflon, ce qui ressort notamment du courrier qu'elle a adressé à l' [...] le
21 septembre 2004. Ainsi la demanderesse disposait de toutes les
informations nécessaires à faire valoir son droit au plus tard à ce moment-
là (auteur, dommage, etc.). Elle devait donc agir avant le mois d'octobre
En effet, en matière de responsabilité contractuelle, toutes les
actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit fédéral n'en dispose pas
autrement (art. 127 CO). Cette règle s'applique notamment aux
prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral qui
naissent de la violation d'obligations contractuelles. Dans ces cas, le début
de la prescription est régi par l'art. 130 al. 1 CO, ce qui signifie que le
début de la prescription générale décennale commence à courir dès que la
créance est devenue exigible – et ce indépendamment de la connaissance
qu'a le créancier de l'existence de son droit (ATF 87 II 155 c. 3c, JT 1962 I
292; ATF 53 II 336 c. 3b, JT 1928 I 323).
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16 -
Selon la jurisprudence, l'obligation du débiteur de verser des
dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, de même que le
droit du créancier de les exiger, ne prennent pas naissance au moment où
le créancier a pu connaître les conséquences de la violation contractuelle.
Si cette obligation ou ce droit proviennent d'une atteinte à l'intégrité
corporelle, ils existent dès que le débiteur a agi sur le corps d'autrui en
violation de ses obligations. Cela résulte de l'art. 46 al. 2 CO qui serait
superflu si seule la possibilité de connaître et de déterminer les
conséquences de la lésion donnait au créancier droit à des dommages-
intérêts et à une réparation morale ainsi qu'à la protection juridique
dérivant du droit matériel (ATF 86 II 41 c. 4, JT 1960 I 452). L'art. 46 al. 2
CO ne s'applique pas seulement aux actes illicites mais, en vertu du renvoi
de l'art. 99 al. 3 CO, aux violations contractuelles. Le lésé peut exiger, dès
que la violation est commise, que le débiteur répare tous les dommages
causés par celle-ci, même ceux qui n'apparaîtront que plus tard, et qu'il lui
verse immédiatement une indemnité pour tort moral (ATF 87 II 155 c. 3b,
JT 1962 I 292). Selon l'art. 75 CO, à défaut de terme stipulé ou résultant de
la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en
être exigée immédiatement. Les créances en dommages-intérêts et en
réparation du tort moral découlant d'une atteinte à l'intégrité corporelle
causée par un comportement contraire au contrat deviennent donc en
principe exigibles dès que le devoir contractuel a été violé (ATF 87 II 155
c. 3b, JT 1962 I 292; ATF 106 II 134 c. 2d, rés. in JT 1980 I 573), ce qui
implique que la prescription commence à courir dès cette date.
Dans un arrêt récent de principe (ATF 137 III 16 c. 2.4,
rés. in JT 2012 II 257), le Tribunal fédéral a clairement confirmé cette
jurisprudence. Il a donc répété que les créances en réparation du
dommage et du tort moral pour des lésions corporelles résultant de la
violation d'un devoir contractuel étaient exigibles immédiatement dès la
transgression de ce devoir. La prescription décennale commence à courir
dès ce jour et non seulement dès la survenance du dommage, même si
celui-ci ne survient et ne peut être constaté qu'après plus de dix ans. Le
fait de fixer le début de la prescription au jour de la violation contractuelle
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permet notamment d'éviter de traiter différemment les responsabilités
contractuelles et extracontractuelles (ATF 137 III 16 c. 2.4.1 à 2.4.3).
En matière extracontractuelle, l'art. 60 al. 1 CO prévoit que
l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à
titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la
partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui
en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait
dommageable s'est produit.
Les actes reprochés à la Dresse S.________ n'ayant pu être
commis postérieurement à l'automne 1990, les prétentions que fait valoir
la demanderesse dans sa demande du 24 mai 2005 auraient également
été frappées de prescription absolue au regard d'une éventuelle
responsabilité contractuelle ou délictuelle de la Dresse S.________
personnellement.
VI.La demanderesse admet elle-même dans sa procédure que la
prescription décennale est atteinte. Elle invoque toutefois l'abus de droit
du défendeur à se prévaloir de la prescription.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est
pas protégé par la loi. L'adjectif "manifeste" démontre qu'il faut se
montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit. L'existence d'un abus
de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en
s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence
et la doctrine. Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un
droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la
disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit
sans ménagement et l'attitude contradictoire (TF 4C.172/2005 du 14
septembre 2005 c. 4.1 et les réf. cit.).
Le fait de soulever l'exception de prescription n'est pas en soi
constitutif d'un abus de droit, puisque cette institution est expressément
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prévue par la loi (Brehm, op. cit., n. 103 ad art. 60 CO). Le débiteur
commet un abus de droit en se prévalant de la prescription lorsqu'il a
astucieusement dissuadé le créancier d'agir en temps utile, ou même
lorsque sans mauvaise intention, il a adopté un comportement propre à
faire renoncer le créancier à entreprendre des démarches juridiques dans
le délai de prescription; au regard d'une appréciation raisonnable, fondée
sur des critères objectifs, le retard à agir doit apparaître compréhensible.
Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le
retard du créancier (TF 4A_702/2012 du 18 mars 2012 c. 3.2; ATF 131 III
430 c. 2; ATF 128 V 236 c. 4a; Brehm, op. cit., n. 104 ad art. 60 CO et les
réf. cit.). Il n'y a pas abus de droit lorsque l'écoulement du délai de
prescription est intervenu sans que le débiteur n'accomplisse aucun acte,
mais seulement du fait que le créancier, par négligence, ignorance –
notamment des règles de droit –, ou pour n'importe quel autre motif,
n'ouvre pas action en temps utile (ATF 64 II 284 c. 3a; ATF 43 II 72 c. 2;
Brehm, op. cit., n. 106 ad art. 60 CO).
En l'espèce, la demanderesse fait valoir que le défendeur
aurait eu un comportement ayant eu pour conséquence de ne pas lui
permettre d'agir plus tôt; elle allègue notamment à cet égard qu'en
violation de ses devoirs de diligence et d'information, le défendeur lui
aurait délibérément caché la dangerosité du téflon et que bien qu'au fait
de cette dangerosité, il n'aurait pas surveillé l'évolution des implants après
l'opération; elle soutient encore que le défendeur ne lui aurait donné
aucune information sur les prothèses en téflon et ne lui aurait pas indiqué
que le téflon pouvait être la cause de ses douleurs. Ces allégations ne sont
toutefois nullement établies, si bien que ce moyen ne peut qu'être rejeté.
Au demeurant, les reproches faits par la demanderesse à la
Dresse S.________ et au D.________, de ne pas l'avoir informée de la
prétendue nocivité des prothèses [...] en téflon, et ce même après
l'opération, se confondent avec la violation du contrat ou l'acte illicite
invoqués. Ils ne constituent pas l'acte positif exigé par la jurisprudence
susmentionnée sur l'abus de droit à invoquer la prescription, acte qui
aurait astucieusement induit la demanderesse en erreur ou l'aurait
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dissuadée d'entreprendre des démarches en vue de faire valoir son droit.
Du reste, en l'espèce, il n'est pas établi qu'entre l'automne 1990 et
l'ouverture d'action en 2005, le défendeur (ou l'un de ses agents) aurait
accompli un quelconque acte positif à l'endroit de la demanderesse; la
Dresse S.________ a certes rédigé un rapport succinct à l'attention de l'AI le
26 janvier 1991, mais on ne voit pas en quoi ce rapport serait constitutif
d'un abus de droit. Pour ce second motif, ce moyen doit être rejeté.
VII.L'art. 287 al. 1 CPC-VD prévoit que l'ordonnance de disjonction
doit déterminer avec précision la question qui sera instruite et jugée
séparément en spécifiant les allégués qui s'y rapportent. Le juge ne peut
ainsi, sans violation de l'art. 3 CPC-VD, trancher une question différente de
celle qui fait l'objet de l'ordonnance de disjonction et des conclusions
préjudicielles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 3 CPC-VD; JT 1974
III 118).
La question soumise à la présente cour par les parties et
reprise dans le jugement incident du 3 octobre 2012 était celle de savoir si
les prétentions de la demanderesse à l'encontre du défendeur, selon
demande du 24 mai 2005, sont prescrites. Il convient de répondre
positivement à cette question et partant, de rejeter les conclusions prises
par la demanderesse contre le défendeur.
VIII.a) S'agissant d'un jugement préjudiciel qui met fin
définitivement au procès et tranche le sort des conclusions au fond, il doit
également être statué sur la question des dépens (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC-VD et n. 7.8 ad art. 92 CPC-VD et les réf. cit.).
En effet, selon la jurisprudence, des dépens sont dans ce cas alloués à la
partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions préjudicielles sur une
question ayant fait l'objet d'une instruction séparée (JT 1965 III 89; JT 1966
III 35).
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Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du
tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV
270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
b) Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à de pleins
dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 35'708
fr. 75, savoir :
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'208fr
.
75en remboursement de son coupon de
justice.
La Cour civile,
statuant préjudiciellement à huis clos
en application de l'article 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I.Les prétentions déduites en justice par la demanderesse
B.________ contre le défendeur U.________, selon demande
du 24 mai 2005, sont prescrites.
II.Les conclusions prises par la demanderesse contre le
défendeur sont rejetées.
III.Les frais de justice sont arrêtés à 19'703 fr. 75 (dix-neuf
mille sept cent trois francs et septante-cinq centimes) pour
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la demanderesse et à 4'208 fr. 75 (quatre mille deux cent
huit francs et septante-cinq centimes) pour le défendeur.
IV.La demanderesse versera au défendeur le montant de
35'708 fr. 75 (trente-cinq mille sept cent huit francs et
septante cinq centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackI. Esteve
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 11 juillet 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
I. Esteve
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