1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO05.005114
44/2012/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant D., à Athènes (Grèce),
d'avec J. et C.________, tous deux à Athènes (Grèce).
Du 5 avril 2012
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffière:MmeBourquin
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
- [...] (en grec [...]) [...], marié à [...], était un armateur grec
disposant d'une fortune importante, composée notamment de nombreux
tableaux de maîtres. Le couple détenait un appartement loué à Lausanne,
un chalet à Gstaad/Saanen (BE), dont [...] était propriétaire, et un
appartement à l'avenue Foch à Paris.
2.a) De son vivant, [...] a créé la fondation " [...]" par acte de
fondation du 26 septembre 1978, ratifié par décret du 17 avril 1979. Selon
- 2 -
les statuts du 4 janvier 1983, ratifiés par décret du 12 mai 1984, le but de
cette fondation, rebaptisée " [...]", est le suivant (traduction du grec
produite par les défendeurs C.________ et J.________ légèrement adaptée) :
"- l'institution et le fonctionnement d'un musée dans la capitale de
l'île d'Andros, dans les Cyclades, dans lequel seront exposées des
œuvres d'artistes grecs ou étrangers, consistant principalement en
sculptures, peintures, gravures, icônes, meubles, petits objets, livres
d'une rare édition, etc. provenant soit d'achat, soit de donation, soit
de cession (commodat, échange, consignation), soit de legs. Comme
noyau du musée sont utilisées des œuvres de Michalis Tombros,
sculpteur originaire d'Andros.
- la contribution à la promotion des lettres, de la science et des arts
dans toute la Grèce;
- l'exécution d'œuvres d'utilité publique, éducatives ou religieuses
sur tout le territoire grec."
Ces statuts indiquent par ailleurs que les biens de la fondation
comprennent notamment une donation de 50'000 dollars américains
(USD), faite par le fondateur, déposée sur un compte bancaire, ainsi qu'un
terrain avec le musée nouvellement construit aux frais du fondateur. En
revanche, ils ne mentionnent aucune œuvre d'art.
Selon la brochure éditée pour les vingt-cinq ans du Musée
d'Andros, le conseil de la [...] comprend " [...]" [...], [réd. A.V.,
nièce d' [...]], présidente de la fondation, [...], doyenne de l'Université
européenne, [...], [...], réalisateur de films, [...], professeur à l'Université
d'Athènes, et le défendeur C., directeur du musée. Il est en outre
indiqué que le fond initial du musée, composé des sculptures de l'artiste
Tombros, a été enrichi par des œuvres provenant de la collection
personnelle de [...] et [...] et comprend désormais des œuvres de
sculpteurs célèbres tels que Rodin, César, Richier, Hepworth et Mitoraj.
b) K.________ a été créée en 1987 et a pour but notamment de
mettre des moyens financiers à disposition de la [...]. Elle a son siège à
[...], en Principauté de Liechtenstein.
N.________ a été créée en 1991. Elle a son siège à [...], en
Principauté de Liechtenstein.
3.a) Le 27 mai 1985, [...] et la société F.________, au nom de qui
agissait [...], avec la mention de "président", ont signé un contrat rédigé
en anglais, portant comme indication de lieu Nassau, aux Bahamas.
En substance, les parties au contrat ont convenu que [...]
vendait à la société F.________ les œuvres d'art répertoriées sur une
"annexe A" datée du 27 mai 1985 et faisant partie intégrante du contrat
(art. 1).
Le prix fixé était de 31,7 millions USD, dont 11,7 millions
étaient payables par chèque. La réception de ce dernier montant était
attestée par la signature même du contrat. Le solde devait être payé en
liquide ou par chèque à la livraison (art. 3).
Les œuvres devaient être délivrées au plus tôt le 27 mai 1988
et au plus tard le 27 décembre 1988 (art. 4). Jusqu'à la livraison, le
vendeur gardait la pleine jouissance et la pleine titularité des œuvres (art.
5).
En cas de perte ou de dommage partiel ou total causé aux
œuvres avant la livraison, les parties conviendraient d'une diminution du
prix en fonction de la diminution de valeur. Si toutefois la diminution de
prix excédait 40 % du prix convenu, cela mettrait fin à l'accord et le
vendeur restituerait à l'acheteur le prix déjà touché (art. 6).
L'art. 11 du contrat a la teneur suivante :
"Following delivery of the Works to Purchaser under this Agreement,
Seller may from time to time request Purchaser's permission to
temporarily display a few of the works in Seller's personal residence.
Purchaser shall be under no obligation to grant or respond to such a
request, but will give such a request all due consideration.»
ce qui peut en substance se traduire comme suit (traduction
libre) :
- 4 -
"Après la livraison des œuvres (...), le vendeur pourra de temps en
temps demander à l'acheteur la permission d'exposer
temporairement quelques-unes des œuvres dans la résidence privée
du vendeur. L'acheteur n'aura aucune obligation d'accepter ou de
répondre à une telle requête, mais lui accordera toute l'attention
qu'il se doit."
Le contrat est soumis au droit des Bahamas (art. 12).
L'annexe A de ce contrat comprend huitante-trois oeuvres
d'art (tableaux, bronzes) d'artistes renommés, dont un Matisse intitulé
"Femme à la Fontaine" et un Miró intitulé "Paysage (La Sauterelle)", dont il
sera question ci-dessous (c. 4). Elle comprend presque toutes les œuvres
de la "liste 1" de la demanderesse reproduite sous le chiffre III des
conclusions de la demande (cf. c. 13 et 23 infra), à l'exception de deux
bronzes, soit "l'Eternel Printemps" de Rodin (n° 6) et "Hina" de Gauguin
(n° 8). En outre, elle contient les œuvres 1 à 56 de la "liste 3" de la
demanderesse reproduite sous le chiffre III des conclusions de la demande
(cf. c. 23 infra).
b) Le 27 mai 1988, [...], pour F.________, a accusé réception
des œuvres d'art énumérées dans le contrat précité du 27 mai 1985 et a
déclaré accepter la vente et le transfert des œuvres avec effet au 27 mai
1988. Il a en outre certifié que le prix de 31,7 millions USD incluait le
règlement de toute prétention découlant d'une adaptation du prix prévue
par l'art. 6 du contrat. Un notaire de l'Etat de New York a certifié que le
susmentionné avait comparu devant lui pour faire cette déclaration et lui
avait assuré qu'il la faisait de son plein gré.
c) La société susmentionnée F.________ a son siège dans la
ville de Panama, dans l'Etat du même nom. Elle a été constituée par [...] et
[...], conformément au droit panaméen des sociétés anonymes, selon acte
notarié du 6 juillet 1981 (traduction de l'espagnol produite par la
demanderesse). Son agent, enregistré au Panama, est l'étude d'avocats
[...]. Son but, décrit de manière large, consiste notamment à construire,
acheter, échanger, affréter des navires, oeuvrer dans le commerce
maritime, et se consacrer de manière générale à toute entreprise
- 5 -
commerciale ou industrielle de toute nature (art. 2). Ses "directores"
(traduit par le terme "administrateurs") sont les deux fondateurs précités,
ainsi que [...], tous trois domiciliés à New-York, aux Etats-Unis (art. 7).
Selon l'art. 8, la société aura pour "dignatarios" (traduit par l'expression
"la présidence de la société sera assurée par") un président, un secrétaire
et un trésorier, ainsi que les vice-présidents ou sous-secrétaires ou sous-
trésoriers que la "junta directiva" (trad. "le conseil d'administration")
pourra désigner occasionnellement. Une personne peut exercer deux ou
plusieurs fonctions.
Un acte notarié du 2 février 1995 a enregistré les élections
survenues lors de l'assemblée extraordinaire de F.________ du 12
décembre 1994. Selon cet acte, [...] est désormais "director" et président,
[...] "director" et vice-président, et [...] "director" et secrétaire-trésorier.
4.En 1991, le Musée d'art moderne de New York, qui projetait de
consacrer une exposition à Matisse du 16 septembre 1992 au 12 janvier
1993, a pris contact avec le couple [...] en vue d'obtenir un prêt du tableau
"Femme à la Fontaine" de Matisse – dont on rappelle qu'il figure dans
l'annexe A du contrat de vente à F.. Deux formulaires de prêt
portant la date du 24 janvier 1992 ont été renvoyés à ce musée. L'un
indique comme prêteur F., à l'adresse [...], à Lausanne, tandis que
l'autre indique N.________, également à l'adresse [...], à Lausanne. Dans
l'une et l'autre version, il est précisé que le tableau doit être retiré chez
[...], à Lausanne, et qu'il faut prévenir le défendeur. Ce dernier a signé l'un
et l'autre formulaire.
Au mois de juillet 1993, une société de courtage a fait assurer
au nom de [...] le tableau de Miró "Paysage (La Sauterelle)" (qui figure
dans l'annexe A du contrat de vente à F.________ ainsi que sous n° 20 de la
"liste 1" de la demanderesse), pour la période du 16 septembre 1993 au
31 janvier 1994, au cours de laquelle le tableau devait être exposé au
Musée d'art moderne à New York.
- [...] est décédé à Athènes le 27 avril 1994.
L'Office de paix du cercle de Lausanne a établi un inventaire
daté du 10 février 1995, dont il ressort que le défunt était domicilié [...], à
Lausanne. L'inventaire fait notamment état de tableaux, mobiliers et
œuvres d'art à Paris, Lausanne et Gstaad, sans plus ample précision. Les
défendeurs ont produit trois inventaires dont ils allèguent qu'ils ont servi à
l'établissement de l'inventaire précité. L'inventaire portant sur
l'appartement lausannois a été établi par un conseil en objets d'art le 27
décembre 1994. Les deux autres inventaires, afférant aux résidences de
Gstaad et Paris, portent la signature d' [...] et ne sont pas datés. Ces trois
inventaires recensent notamment des œuvres figurant sur la "liste 2" de la
demanderesse reproduite sous chiffre III des conclusions de la demande
(cf. c. 13 et 23 infra), en particulier des œuvres de Balthus (n° 1), Botero
(n° 2-3), Hundertwasser (n° 4), Knaus (n° 12), Hepworth (n°32), Sethko (n°
37), Nomikos (n° 44-45), Lebreton (n° 46) et Millet (n° 47). Apparaissent
aussi sur ces inventaires des noms d'artistes figurant sur la "liste 2", tels
que Tombros et Lorjou. En revanche, aucune œuvre de la "liste 1" ni de la
"liste 3" de la demanderesse n'apparaît dans ces inventaires.
L'inventaire de l'Office de paix du cercle de Lausanne du 10
février 1995 précité retient un actif successoral total de 9'552'135 francs.
Il fait état de biens propres du conjoint survivant pour un montant de
762'000 fr. et d'une participation au bénéfice de l'union conjugale de
9'552'135 francs.
Le décompte de l'impôt sur les successions établi le 11 avril
1995 par le district de Lausanne retient un actif net de 9'017'408 francs. Il
répartit ce montant entre les héritiers de [...] à raison de 18/24
èmes
pour sa
veuve [...], de 2/24
èmes
pour sa sœur A.M., de 2/24
èmes
pour son
neveu D.M., et enfin de 1/24
ème
chacun pour son neveu
B.M.________ et pour sa nièce C.M.________. Une partie de la succession de
[...] a été traitée par les autorités fiscales françaises.
- Au cours de l'année 1997, K.________ a fait l'acquisition de
"l'Eternel Printemps" d'Auguste Rodin lors d’une vente de Sotheby's.
7.Par acte de fondation notarié des 18 juin et 8 juillet 1997, [...]
a créé la défenderesse, soit une fondation d'utilité publique dénommée "
J.________", sise à Athènes, qui a pour but l'enrichissement et le
fonctionnement du musée existant à Andros, ainsi que du Musée d'Art
contemporain, s'il est finalement fondé, et l'appui des arts plastiques et de
toute manifestation culturelle en Grèce. La constitution de cette fondation
a été approuvée par décret présidentiel du 17 septembre 1997
(traductions du grec produites par les défendeurs).
A l'heure actuelle, le Musée d'Art contemporain n'a toujours
pas vu le jour. La défenderesse allègue avoir rencontré divers obstacles
avec les terrains concédés par l'Etat grec, puis avoir décidé de suspendre
la poursuite de ce projet compte tenu de la multiplication des procédures
ouvertes par la demanderesse. Elle dit pour l'heure concentrer ses
activités sur le Musée d'Andros.
8. [...] est décédée le 25 juillet 2000 dans un hôpital à Athènes.
La défunte a laissé un testament olographe daté du 7 octobre
1997 et rédigé à Gstaad. Sous chiffre 1, elle déclarait instituer comme
héritière la défenderesse, qui devait acquérir tous les éléments de son
patrimoine ne faisant pas l'objet d'une disposition contraire dans la suite
du testament. Il était en outre indiqué ce qui suit :
"(...)
2. Je lègue à mon frère [...] ou à ses enfants (1/3 par indivis) et à
mes nièces A.V.________ fille de [...] (1/3 par indivis) et D.________
[réd. : D.] et X. [réd. : X.________] filles d' [...] (1/3 par
indivis aux deux) les deux appartements qui m'appartiennent à la
rue [...] (...).
- Je lègue à mon frère [...] ou à ses héritiers (1/3 par indivis) et à
mes nièces A.V.________ fille de [...] (1/3 par indivis) et D.________
- 8 -
[réd. : D.] et X. [réd. : X.________ filles d' [...] (1/3 par
indivis aux deux) ma propriété située à [...] (...).
(...) Pour la réalisation du partage mon exécuteur testamentaire
C.________ procédera au tirage au sort entre les trois légataires, qu'il
invitera à y être présents.
- Parmi les biens mobiliers qui m'appartiennent, le susdit C.________
séparera tout ce qu'il considère comme étant des pièces antiques de
valeur, propres à un musée. Ceux-ci parviendront à la Fondation
mentionnée ci-dessus [réd. : J.]. Le reste parviendra à mes
quatre nièces et, plus concrètement, à A.V. [réd. :
A.V.] fille de [...] (1/3), à E. [réd. : E.] fille d'
[...] avec ses frères (1/3) et à D. [réd. : D.] et
X. [réd. : X.________] filles d' [...] (en commun 1/3 les deux).
Le partage entre elles sera fait par C.________ qui constituera trois
parts et procédera au tirage au sort parmi les légataires.
- Si une de mes nièces et neveux conteste (...) le jugement ou les
actes de C.________ quant au partage des biens mobiliers, celui qui
aura contesté perdra sa part du legs visé par la contestation et cette
part devra parvenir aux autres légataires par une procédure
analogue.
(...),"
La traduction du grec citée ci-dessus, produite par la
demanderesse, a été certifiée conforme le 2 octobre 2000 par un
traducteur-juré à Coppet. Dans deux pièces produites par les défendeurs
(pièces n° 221 et 222), le chiffre 4 du testament est traduit de manière
presque semblable, à savoir :
"Parmi les biens meubles se trouvant sous ma propriété, le précité
C.________ dissociera ceux qu'il estime comme constituant des
antiques de valeur appropriées à un musée. Ceux-ci reviendront à la
Fondation qui est évoquée ci-dessus. (...)".
Ledit testament a été homologué par le Juge de paix du cercle
de Lausanne le 11 septembre 2000.
La défunte a en outre écrit à l'attention du défendeur et
exécuteur testamentaire une lettre manuscrite (non signée) qui contient
notamment les indications suivantes (traduction du grec produite par les
défendeurs) :
"Gstaad, 23-9-97
- 9 -
Mon cher C.,
Je t'écris parce que j'ai pleinement conscience du tracas que je te
cause du fait de l'exécution de certaines tâches quand je serai
partie.
(...)
Je veux t'aider en ce qui concerne la question du partage aux miens
de ce qui est appelé biens mobiliers.
Je simplifie la question de l'ameublement ménager. Il sera partagé
en trois lots. [...] ou sa famille 1, D. [réd. : D.] et [...]
[réd. : X.], Fleurette 1 [réd. : A.V.________].
Salons : Paris, Lausanne – Athènes
Leur valeur n'est pas identique, mais le partage aura lieu par tirage
au sort, ce qui résout tout.
(...)
Boudoirs : Paris et Lausanne.
Celui qui prend la chambre à coucher de Paris ne participera pas au
partage en raison de sa valeur.
Tout mobilier ou objet ancien sera conservé pour le musée si celui-ci
est fondé et s'ils sont tous nécessaires. Sinon, ils seront vendus aux
enchères hors de Grèce et l'argent sera partagé en trois.
(...)
Garde-robe : d'après la taille de chacune. Tout ce qui ne lui convient
pas, ira à des secrétaires et au personnel.
En ce qui concerne le chalet de Gstaad, j'espère le vendre avec tous
les meubles, parce qu'ils sont tous trop grands pour la taille du
Chalet. Je garderai toutefois tout ce qui est vieux pour la maison
d'Andros, si elle est construite. Il s'agit des meubles suivants :
(...)
De la bibliothèque : la télévision, les installations sonores et les
livres iront aux bibliothèques du Musée; tous les autres à la famille,
si elle le désire. Les membres de ma famille ne prendront rien du
winter garden.
Toutes les sculptures, ainsi que tout ce qui est aux murs, iront au
Musée.
(...)
De mon boudoir, [...] prendra le bureau, ainsi que le meuble qui est
dans le hall d'en haut avec la peinture. (...)
(...)
Toutes les voitures seront partagées par tirage au sort.
(...)".
Par courrier du 15 juin 2001, la demanderesse s'est opposée
au testament du 7 octobre 1997. Le Juge de paix du cercle de Lausanne a
ordonné l'administration officielle de la succession par décision du 12
septembre 2001.
Le 20 juillet 2001, l'Office de paix a établi un inventaire des
biens de la succession d' [...], qu'il a communiqué notamment à la
demanderesse. L'inventaire énumère les biens suivants :
" (...)
-
Immeuble à Saanen sur la parcelle N° [...]
du registre foncier de Saanen, valeur vénale
fr. 3'100'200.-, estimation fiscale fr. 3'100'200.-
au 80 % fr. 2'480'160.-
-
Immeubles en Grèce, valeurs vénales
Drs 319'985'970.- au cours de 0.0046095,
soit fr. 1'474'975.-, estimations fiscales
fr. 1'474'975.- au 80 % fr. 1'179'980.-
Valeurs auprès de l' [...]
- Un dossier titres, nominatif,
N° [...], créancier en capital
et intérêts au jour du décès defr. 5'127'680.-
Valeurs auprès de [...]
- Un dossier titres, N° [...], créancier
en capital et intérêts au jour du décès de
EUR 11'726.50, soit fr. 18'226.-
- Un compte n° [...], créancier
en capital et intérêts au jour du décès de
FF 7'996.85 soitfr. 1'919.-
[réd. : report pour changement de page]
Valeurs auprès de [...]
- Un compte fr. 2'500.-
Autres valeurs :
-
Mobilier et tableaux Lausanne fr. 673'200.-
-
Mobilier et tableaux Gstaadfr. 1'010'000.-
-
1275 actions [...] de fr. 1'000.-fr. 1'275'000.-
-
Créance contre [...] valeur 31.12.99fr. 84'657.-
-
Mobilier et tableaux Paris fr. 3'818'200.-
TOTALfr. 15'671'522.-
(...)".
- 11 -
L'inventaire a été modifié le 7 novembre 2001 pour tenir
compte de véhicules et de deux comptes à la banque [...], l'actif
successoral étant porté à 15'716'533 francs.
Le 5 décembre 2001, la demanderesse a contesté cet
inventaire modifié.
Le 9 juillet 2002, l'Office de paix a constaté qu'aucune action
n'avait été introduite dans le délai légal d'un an et qu'en conséquence,
cette contestation était privée d'objet.
Le 24 juillet 2002, un certificat d'héritier a été délivré à
l'unique héritière instituée, savoir la défenderesse.
9.Le jour précédent, soit le 23 juillet 2002, la demanderesse
avait écrit à l'Office de paix qu'elle persistait à contester l'inventaire des
21 juillet et 7 novembre 2001, au motif notamment qu'il omettait de
mentionner de nombreuses peintures et sculptures qui garnissaient les
résidences de la défunte à Gstaad, Paris et Lausanne, ainsi que son yacht
[...], inscrit au nom d'une société libérienne [...] dont les actions ne
figuraient pas à l'inventaire.
Par courrier du 26 juillet 2002, l'Office de paix a déclaré
transmettre ce courrier aux autorités fiscales en leur laissant le soin d'y
donner la suite qu'elles jugeraient utile.
Une enquête fiscale a été menée sur le contenu de la
succession [...].
Le 26 juin 2003, le conseil des défendeurs a écrit à
l'Administration cantonale des impôts pour répondre à sa demande de
renseignements complémentaires. Dans son courrier, le conseil explique
notamment que la transaction intervenue en 1985 entre [...] et F.________
n'a pas été publiée, de sorte qu'hormis les personnes concernées,
- 12 -
personne n'en a été informé. Il précise en outre, en s'appuyant sur le
courrier d'un conseiller en art new-yorkais, qu'il arrive fréquemment
qu'une œuvre soit, dans un catalogue, attribuée de façon erronée à une
collection et que certaines œuvres restent indéfiniment rattachées au nom
d'une collection lorsqu'elles en ont fait partie un jour, notamment dans le
cas des collections [...] et [...]. Le conseil concède que certains bijoux
attribués à [...] dans le catalogue d'une vente projetée à Saint-Moritz ne
figurent pas dans la liste qu'il a précédemment remise au fisc, tout en
observant que le montant en cause est inférieur à 80'000 francs.
Le courrier du 26 juin 2003 comprend plusieurs annexes. L'une
d'elles est un courrier rédigé par [...] le 9 juin 2003 à l'attention du conseil
des défendeurs, dans lequel le premier donne en substance les précisions
suivantes à propos de F.________ :
- ni [...] ni [...] n'ont jamais eu d'intérêts patrimoniaux légaux ou
économiques dans F.________.
- depuis la livraison des œuvres d'art à F.________ quinze ans
auparavant, celles-ci ont été plutôt largement dispersées. Beaucoup
ont été vendues. Quelques-unes ont été distribuées à des fondations
pour le bien public et pour honorer la mémoire de la famille [...].
- F.________ et [...] ont négocié librement le prix de vente des œuvres
d'art, sur une longue période. Le prix finalement conclu tient compte
de la qualité des œuvres, de l'état détérioré d'un certain nombre
d'entre elles, du fait qu'il s'est agi d'une vente en bloc, strictement
confidentielle, avec livraison différée, et du fait que le vendeur
pouvait de temps en temps demander à exposer quelques œuvres
dans sa résidence privée.
- dans son souvenir, les paiements ont été effectués par virement
bancaire à la livraison.
- il ne sait pas de quelle façon [...] a utilisé le produit de la vente,
mais il a compris qu'il l'a utilisé pour rembourser certaines
obligations accumulées pendant sa vie.
En annexe à ce courrier du 26 juin 2003 figure encore une
attestation du 9 juin 2003 signée par [...], lequel certifie être depuis 1985
le Président/Vice-président et Secrétaire/Trésorier de la société [...],
- 13 -
enregistrée au Libéria, dont il est l'actionnaire unique, et qui détient la
totalité du capital-actions de " [...]", également enregistrée au Libéria.
Est également annexée une attestation du 5 juin 2003, par
laquelle le trésorier de la défenderesse certifie que les comptes de celle-ci
ne font pas état d'une autre donation de la part d' [...] que celle de
100'000 USD affectée au capital initial de la fondation.
Un lot de bijoux de 360'000 fr. a été ajouté à l'inventaire de la
succession d' [...]. L'administration fiscale du canton de Vaud a établi une
taxation définitive de l'impôt sur les successions le 9 janvier 2004. Il
ressort du décompte daté du même jour que la succession, répartie entre
Lausanne, Gstaad, Athènes et Paris, comprend :
-
des immeublesfr.3'660'140.-
-
du mobilier et des effets personnelsfr.5'501'400.-
-
des titres et créancesfr.6'539'994.-
-
des véhiculesfr.15'000.-
-
des bijoux (complément inventaire)fr.360'000.-
totalfr.
16'076'534.-
des dettesfr.484'508.-
soit un montant net soumis à l'impôt defr.15'592'026.-,
dont 8'353'033 fr. pour le canton de Vaud.
Selon ce décompte, la demanderesse est soumise à un impôt
de 68'310 fr. pour avoir touché 1/6
ème
d'immeuble en Grèce, soit 196'663
fr., et des bijoux d'une valeur de 218'000 francs.
10.Par courrier du 1
er
juin 2004, portant comme indication de lieu
[...], la N.________ a écrit à [...] notamment ce qui suit :
"(...)
-
14 -
Pour des raisons internes, en dehors de votre responsabilité, nous
sommes obligés à résilier le contrat de dépôt pour la case 357 et de
déménager les objets entreposés vers un autre lieu de dépôt. Ce
déménagement est prévu pour le mardi, 8 juin 2004 à 10:00h.
(...)
Le tableau "Georges Braque – La Patience" se trouvant toujours
bloqué auprès du Museum of Modern Art of the [...] and [...], GR 845
00 Andros, Cyclades, par une procédure de mesures provisoires.
(...)"
11.a) Le défendeur C.________ est né dans une île de l'Egée du
Nord qui a été cédée à la Turquie, raison pour laquelle il est aussi connu
sous son nom "turquisé", soit [...] ou [...]. Il a fait des études d'histoire et
d'art à la Sorbonne à Paris, qu'il a notamment financées en travaillant pour
le compte du couple [...] dès 1972. Il discutait d'art avec eux et donnait
des conseils, mais le couple disposait de conseillers réputés. Il a résidé à
Paris [...], jusqu'au décès d' [...].
b) Le défendeur est membre du conseil d'administration et
secrétaire général de la défenderesse. Il siège également dans le conseil
de fondation de la [...] et est directeur du Musée d'Andros.
Il est en outre membre du comité de direction de K..
Comme déjà dit (c. 2b supra), constituée en 1987, cette fondation a pour
but de mettre des moyens financiers à disposition de la [...]. [...],
également membre du conseil de K. depuis 1991 et qui s'est
occupé de la fiscalité du couple [...] au sein de la fiduciaire [...], a déclaré
que le patrimoine de cette fondation devait "sans doute" venir de [...].
Le défendeur œuvre par ailleurs comme conseiller artistique
pour N.________, sise au Liechtenstein et créée en 1991 (c. 2b supra).
Certains membres de la famille [...] font également partie des
conseils d'administration de plusieurs des fondations précitées. En
particulier, deux des légataires, A.V.________ et [...], siègent dans la [...]
- 15 -
ainsi que dans la défenderesse. Certains membres de la famille [...]
siègent aussi au conseil de K.________.
12.Outre le fait qu'elle a ouvert une procédure au fond et une
procédure provisionnelle en Suisse, dont il sera question ci-après (c. 13 ss
infra), la demanderesse est impliquée dans diverses procédures à
l'étranger ayant trait à la succession d' [...].
a) Plusieurs actions ont été ouvertes à Athènes, opposant la
demanderesse aux défendeurs. Etaient notamment litigieuses la question
du dernier domicile de la défunte et l'interprétation de la clause 4 du
testament, en particulier les notions de "biens mobiliers" et de "pièces
antiques de valeur, propres à un musée".
Le 31 octobre 2002, la demanderesse a intenté une action
contre la défenderesse devant le Tribunal de Grande Instance d'Athènes.
Elle s'est désistée de cette action en même temps qu'elle en introduisait
une nouvelle contre la même défenderesse, le 7 octobre 2003. Aux dires
des défendeurs, cette action a aussi été retirée. La demanderesse y
énumérait vingt-neuf tableaux et œuvres d'art que l'exécuteur
testamentaire aurait omis d'inclure dans la succession [...]. Peu de temps
auparavant, soit le 9 septembre 2003, des mesures provisionnelles
avaient été requises contre la [...] et contre le défendeur, tendant à la
saisie conservatoire de vingt-neuf œuvres d'art (sculptures et tableaux) et
au séquestre de l'une d'elle, soit le tableau "La Patience" de Georges
Braque, exposé au Musée d'Andros. N.________ est intervenue à cette
procédure provisionnelle pour revendiquer la propriété de ce dernier
tableau. Le jugement indique notamment que "la demande et
l'intervention principale sont légitimement portées devant ce tribunal afin
d'y être discutées" (traduction produite par les défendeurs).
Le tribunal athénien a rejeté la requête de séquestre pour le
motif que le droit de la demanderesse sur les objets en cause n'était pas
- 16 -
suffisamment vraisemblable, sans que soit ne tranchée la question de la
propriété du tableau.
Le 7 novembre 2003, les défendeurs ont à leur tour ouvert
action contre la demanderesse devant le Tribunal de Grande Instance
d'Athènes, concluant notamment à ce que cette dernière soit déchue de
son droit de légataire de feu [...] conformément au chiffre 5 du testament
et qu'elle soit tenue à restitution de ce qu'elle avait reçu.
Dans ses "conclusions" du 20 janvier 2005, la demanderesse a
notamment contesté la compétence des autorités judiciaires grecques. En
substance, elle a soutenu que les cessions des tableaux sont fictives et
que [...], puis plus tard sa veuve, ont gardé non seulement l'usage, mais
aussi la propriété des tableaux et sculptures, ainsi que la propriété du
yacht [...], appartenant prétendument à une société [...] sise au Libéria. Ce
yacht a été vendu à la société d'un homme d'affaires français en 2003.
Le Tribunal de Grande Instance d'Athènes a rejeté l'action du
7 novembre 2003 en raison de l'incompétence des autorités grecques. Les
défendeurs ont interjeté appel le 25 septembre 2006 et déposé un
procédé écrit le 15 janvier 2007. La Cour de cassation grecque a rejeté
l’appel le 2 septembre 2009.
b) Le 23 juin 2006, la demanderesse a déposé une requête de
mesures provisionnelles contre N.________ devant le Fürstliches
Landgericht du Liechtenstein. La requête visait à sauvegarder, par
l'obtention d'une interdiction de disposer, le prétendu droit de propriété de
la demanderesse sur le tableau "La Patience", de Braque.
Ladite autorité a rejeté la requête par décision du 26 juin
2006. En substance, elle a considéré que le droit suisse était applicable et
qu'en tant que légataire, la demanderesse ne disposait pas d'une
prétention réelle sur l'objet litigieux. Dans cette procédure, ont été
produits les statuts de N.________ du 14 novembre 1991. L'autorité a
retenu que cette dernière était une fondation et une société de domicile
- 17 -
au regard du droit liechtensteinois avec siège à [...], représentée par la
société [...]; sur la base d'un document attestant que le tableau était
assuré au nom de N.________, elle en a déduit que celle-ci en avait la
possession.
Par arrêt du 10 juillet 2006, le Fürstliches Obergericht du
Liechtenstein a admis le recours formé par la demanderesse et a signifié à
N.________ et à tout membre du Conseil d'administration une interdiction
de disposer du tableau litigieux. En substance, l'arrêt retient que le droit
grec est applicable et que selon un avis de droit produit par la
demanderesse, celle-ci a la qualité de légataire acquérant directement la
propriété du legs ("Vindikationsvermächtnis").
Le 2 novembre 2006, le Fürstlicher Oberster Gerichtshof a
annulé la décision du 10 juillet 2006 et confirmé la décision du 26 juin
2006 rejetant la requête de mesures provisionnelles. En substance, la
Haute Cour a conclu à l'application du droit suisse en tant que loi du lieu
de situation du meuble au décès d' [...]. Rejoignant l'analyse de l'autorité
de première instance, elle a conclu que le légataire ne disposait que d'une
créance au regard du droit suisse et que la demanderesse n'avait ainsi pas
rendu vraisemblable son droit de propriété sur le tableau litigieux.
c) Selon un extrait du Registre du commerce du Liechtenstein
du 4 avril 2008, la société précitée [...], sise à [...], a notamment pour but
la constitution et l'administration de groupements de personnes et de
sociétés pour des tiers et la prise en charge de mandats fiduciaires et de
fonctions fiduciaires. Dans la liste des personnes habilitées à représenter
la société figurent notamment [...] et [...], dont les noms apparaissent
aussi sur la lettre du 1
er
juin 2004 par laquelle N.________ a écrit à [...]
qu'elle résiliait le contrat de dépôt pour la case 357 (c. 10 supra). Le
papier à en-tête de la N.________ indique la même adresse que la société
[...] précitée, soit [...], à [...].
d) Le 18 octobre 2007, le Président du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a ordonné, sur requête de la
- 18 -
demanderesse, de saisir-arrêter entre les mains de la Banque [...] toutes
sommes, titres ou autres valeurs mobilières ou créances actuellement en
possession ou qui seraient déposées au nom de la défenderesse, pour
avoir sûreté et obtenir le paiement du montant en principal de 75 millions
d'euros. La requête se fondait sur un procès-verbal du conseil
d'administration de la défenderesse du 15 juin 2005 – produit en langue
originale et traduction française par la demanderesse dans la présente
procédure –, selon lequel la défenderesse avait accepté une donation de
4'773'390 USD de la part de la société [...], ancienne propriétaire du yacht
[...], et avait décidé de déposer le montant sur un compte auprès de la
Banque [...]. Selon la demanderesse, il existait une très forte présomption
que le montant de cette donation fût le produit de la vente du yacht [...] à
la société de droit anglais [...], laquelle était désormais propriétaire du
yacht selon un certificat du Registre maritime de Cardiff du 15 mai 2003.
Une audience d'appel devait se tenir le 11 juin 2008, sans que
l’on ne connaisse l'issue de cette procédure.
13.Par demande déposée auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal du Canton de Vaud le 4 février 2005, D., a pris contre
J. et contre C.________, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I. Constater que tous les biens rentrant dans la succession de feue
Mme [...] qui ne sont pas de nature immobilière sont légués et
doivent être délivrés aux nièces de feue Mme [...], dont la
demanderesse, à l'exception des objets d'art antiques, savoir
remontant à l'époque gréco-romaine;
II. Condamner J.________ à délivrer à la demanderesse les lots
correspondant au sixième des biens mobiliers provenant des
appartements de Lausanne et de Paris de feue Mme [...], tels
qu'ils ont été constitués;
III. Condamner J.________ à délivrer à Mme A.V., à Mme
E., M. B.V.________ et M. C.V., ainsi qu'à Mme
X. et Mme D.________, les biens mobiliers suivants :
-
Les titres qui, au décès de Mme [...], se trouvaient sous dossier
nominatif N° [...], auprès d' [...], soit le produit de leur éventuelle
vente ou éventuel remploi;
-
19 -
-
Les titres qui, au décès de Mme [...], se trouvaient sous dossier
titres N° [...], auprès de [...] à [...], soit le produit de leur éventuelle
vente ou éventuel remploi;
-
1'275 actions au porteur de la société [...], [...], d'une valeur
nominale de CHF 1'000.-;
-
les titres de la société [...], [...];
-
les oeuvres d'art et objets d'art suivants :
[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 1" DE LA
DEMANDERESSE]
-
Edgar Degas, Cheval à l'abreuvoir (1866/1868).
Bronze (patine marron foncé), 13j 17x23x13 cm.
-
Edgar Degas, Petite danseuse de quatorze ans
(1880/1881).
Bronze, Cire perdue A-N 302400, 99 cm.
-
Paul Cézanne, La Campagne d'Auvers sur Oise
(1881/1882).
Huile sur toile, 1881/1882 92,5 x 73,5 cm.
-
Paul Cézanne, Portrait de l'artiste regardant par-dessus
l'épaule. (1883 / 1884).
Huile sur toile, 85 x 85 cm.
-
Paul Cézanne, L'église de Montigny sur Loing (1898).
Aquarelle et crayon sur papier, 44,5 x 32,4 cm.
-
Auguste Rodin, L'éternel printemps (1884).
Bronze (patine Marron), 66 x 49x5 x 42 cm
Signé Rodin, fondeur Barbedienne (numéro fonderie
55592).
-
Claude Monet, Cathédrale de Rouen le matin
(dominante Rose) (1894).
Huile sur toile, 100 x 65 cm
Signé et daté : « Claude Monet 94 », coin inférieur gauche.
-
Paul Gauguin, Hina (1892/ 1893).
Bronze 1/6, 37 cm (Numéro sur la base 1/6),
(C. Valsuani, cire perdue).
-
Paul Gauguin, Nature morte aux pamplemousses,
(Nature morte aux pommes et aux fleurs) (1901 / 1902).
Huile sur toile 66 x 76 cm
Signature P Gauguin (coin inférieur gauche).
-
Vincent van Gogh, Nature Morte Cafetière (1888).
Huile sur toile 65 x 81 cm
Signature Coin supérieur gauche : Vincent.
-
Vincent van Gogh, Zinnias (1888).
Huile sur toile, 64 x 49,5 cm.
-
Vincent van Gogh, Les Alyscamps (1888).
Huile sur toile, 93 x 72 cm.
-
Vincent van Gogh, La cueillette des olives (1889).
Huile sur toile 73 x 92,7 cm.
-
Henri de Toulouse Lautrec, Femme dans le jardin de
Monsieur Forest (1891).
Huile sur toile, 60,5 x 54
Signature : T-Lautrec, coin inférieur gauche.
-
Pierre Bonnard, La sortie de la Baignoire (1926 - 1930).
Huile sur toile, 129 x 123
Signature dans le coin supérieur gauche : Bonnard.
-
Pablo Picasso, Jeune homme au bouquet (1905).
Huile sur toile, 64 x 54 cm
Signature : Picasso 1904.
-
Pablo Picasso, Femmes nues aux bras levés (1907).
Huile sur toile, 150 x 100
Signature coin supérieur gauche : Picasso.
-
Fernand Léger, Eléments Mécaniques (1919).
Huile sur toile, 92 x 73
Date et signe dans le coin inférieur droit: F. LEGER 19.
-
Georges Braque, La Patience (1942).
Huile sur toile, 145 x 113 cm
Signée « G BRAQUE » dans le coin inférieur gauche.
-
Joan Miró, Paysage (La Sauterelle) (1942).
Huile sur toile, 114 x 146 cm
Datée dans le coin inférieur gauche : 1926
Les lettres de la signature « J-O-A-n-M-I-r-o » sont
dispersées dans l'oeuvre et sont parties de sa synthèse.
-
Wassily Kandinsky, Beide gestreift (1932).
Huile et gouaches sur carton, 80 x 70 cm
Signature : Monogramme de l'artiste en schéma
triangulaire.
Datée : angle inférieur gauche K32.
-
Paul Klee, Dynamik eines Kopfes (1934).
Huile sur toile en coton préparée à l'huile. 65 x 50 cm.
Datation et signature sur l'envers de l'oeuvre : 1934 Klee.
-
Max Ernest, Pendant que la terre dort (1956).
Huile sur toile, 92 x 116 cm.
Datation et signature : Coin inférieur droit : Max Ernst
-
Alberto Giacometti (1956).
Bronze 0/6, 111 cm Fondeur Susse.
Signature et numérotation sur le côté de la base (arrière
droit) Alberto Giacometti, 0/6.
- Alberto Giacometti, Portrait de Yanaihara (1960).
Huile sur toile, 92 x 73 cm. Signature et datation dans le
coin inférieur droit Alberto Giacometti, 1960.
[réd.: pas de numéro 26]
-
Francis Bacon, Three studies for self portrait (1972).
Huiles sur toile, 35,5 x 30,5 cm
signature et datation au dos de chacune.
-
Jason Pollock, Number 13 (1950).
Huile sur Pavatex, 56,5 x 56,5 cm
Datation et signature au coin inférieur droit, 50J Pollock.
-
Balthus, Paysage de Montecalvello (1979).
130 x 162 cm
-
El Greco, La Santa Faz (1580).
- les oeuvres d'art et objets d'art suivants, qui décoraient
les appartements de Lausanne et de Paris :
[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 2" DE LA
DEMANDERESSE]
-
Balthus, Jeune fille levant les bras.
Dessin 49.5 x 34 cm sans cadre
-
Fernando Botero, Sunflowers.
Crayon sur papier Japon 65 x 49 cm sans cadre.
-
Fernando Botero, Nature morte (1980).
Sanguine sur papier Japon 49 x 65 cm, sans cadre.
-
Fritz Hundertwasser, 99 têtes (1952).
Huile sur panneau 80 x 275 cm.
-
Fritz Hundertwasser, Crucifix.
Huile sur panneau 85 x 73 avec cadre.
-
Nicholas Krushenick, Rock Soup (1971).
Sérigraphie 2/380, 38,5 x 30,5cm.
-
K.R.H Sonderborg, (1977).
Lithographie originale 2/380, 55 x 39 cm.
-
Vieira da Silva, Les piétons de noël.
Lithographie, 40 x 33.5cm avec cadre.
-
George Braque, Verre et Pichet.
Lithographie, 37 x 28,5 cm.
-
Jean Planque, aquarelle dédicacée à M. [...].
51.5 x 38 dans verre.
-
Marc Tobbey.
Gravure 10 /200 Avec dédicace : « A M et Mme PBG (faite
en août 1972) 36,4 x 47,5 avec cadre.
-
B. Knaus, Portrait de M et Mme BPG (1976).
Dessin crayon, 121 x 90,5cm.
-
Inconnu, Pot avec feurs.
Gravure en couleur, tirage 130/150 95 x 75,5cm.
-
Ariane Laroux, Verrières.
Dessin 1976, 50 x 64.5cm.
-
Ariane Laroux, Ouverture.
Dessin 1976, 64.5 x 50cm.
-
Riley Von Bridget (sic)
Sérigraphie originale, 1975 66 x 38 cm.
-
L. Goulandris, sans Titre.
Huile sur toile 66 x 56 cm.
-
L. Goulandris, sans titre.
Huile sur toile 78.5 cm x 97.5cm.
-
Maurice de Vlaminck, Nature morte.
Huile sur toile, 80 x 92,5cm.
-
Bernard Lorjou
Huile sur toile, 73 x 83 cm, avec cadre.
-
Trois enluminures indiennes (39.5 x 29cm avec cadre,
39.5 x 29 avec cadre et 41 x 26cm avec cadre).
-
14 Estampes japonaises (femme) avec cadre.
-
une estampe motif fleurs (48 x 28 cm avec cadre).
-
23 estampes motif oiseaux (41 x 34 cm avec cadre).
-
21 estampes Mishima (48.5 x 34cm avec cadre).
-
Une estampe Kusatsu (Premier tirage ?) (48.5 x 33.5 cm
avec cadre).
-
Hokusai
28 estampes japonaises encadrées (49.5 x 37.5 cm avec
cadre).
-
Mikhael Tombros
Sculpture en bois.
-
Mikhael Tombros
Sculpture en bronze.
-
Sculpture sur base de pierre avec figure de Pégase.
-
Sculpture en terre cuite de personnage jouant de la flûte.
-
Barbara Heptworth
Sculpture en marbre blanc posée sur socle (78 x 58 x 45
cm).
-
Sculpture en bois avec socle noir (hauteur avec socle
28cm).
-
Mikhael Tombros, Les deux soeurs.
Sculpture en marbre blanc (34 x 20 x 63 cm avec socle).
-
Petite sculpture en forme de tête Mitoraj sur socle noir.
(Hauteur = 21 cm avec socle).
-
Petite sculpture en bronze de Gaiatis (8.5 x 8 cm).
-
Sethko, Le Chat
(68 x 98cm)
-
Oeuvre composée de deux objets en ivoire (forme de
dents) montés sur un panneau en velours vert.
-
18 estampes japonaises (Salon Lausanne) (38 x 49.5cm).
-
3 estampes japonaises (61 x 31cm).
-
1 estampe japonaise (63 x 28 cm).
-
Max Bill (1979)
Sérigraphie 380/2 (23 x 33 cm).
-
Joseph Albers (1972)
Sérigraphie 380/2.
-
A. Nomikos, Portrait d'Elise B. Goulandris (1956)
87 x 14 avec cadre.
-
A. Nomikos, Portrait de Chryssi Goulandris (1956)
75 x 63cm avec cadre.
-
C. Lebreton, Portrait d'Elise B. Goulandris
Huile sur toile, 87 x 103cm avec cadre.
-
Jean François Millet
gravure, 50 x 43cm.
- et tous autres biens mobiliers qui appartenaient à feue
Mme [...] au moment de son décès et n'étaient pas des
pièces antiques de valeur, propres à un musée, ni n'ont été
compris dans les lots des biens de Lausanne et Paris
destinés à être distribués aux légataires.
IV. Déclarer le jugement opposable à l'exécuteur testamentaire
désigné par Mme [...]."
- 24 -
Dans sa demande, la demanderesse soutient notamment que
l'inventaire successoral du 20 avril 2006 omet de mentionner de
nombreuses œuvres d'art qui ornaient les résidences d' [...] à Gstaad,
Lausanne et Paris. Elle énumère ces œuvres en deux listes, soit la "liste 1"
et la "liste 2" reproduites ci-dessus sous chiffre III des conclusions de la
demande. Selon la demanderesse, tous ces biens reviendraient aux
légataires.
Par réponse du 20 avril 2006, les défendeurs ont conclu à
libération des conclusions de la demande et pris, avec suite de dépens, la
conclusion reconventionnelle suivante :
"I. D.________ est la débitrice de C.________, en sa qualité d'exécuteur
testamentaire de la succession de feue [...], de la somme de CHF
68'310.-- (soixante-huit mille trois cent dix francs), plus intérêts à 5
% l'an dès le 24 avril 2006."
14.Le 23 février 2007, la demanderesse a déposé une requête de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à la
mise sous scellés des tableaux ayant appartenu à [...] ou "à tout prête-
nom de celle-ci" ainsi qu'à des interdictions de disposer de ces œuvres
d'art.
Le 26 février 2007, le Juge instructeur, statuant à titre
préprovisionnel, a partiellement fait droit à cette requête en prenant les
mesures suivantes :
"I.-Interdit à M. [...], [...], de disposer soit laisser disposer par des
tiers des actifs, sous quelque forme qu'ils soient, de la société
anonyme [...] en dehors de ce qui est nécessaire pour les
besoins d'une administration courante.
II.-Interdit aux intimés J.________ et C.________ ensemble ou
séparément de disposer sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, de tout ou partie des actions
de la société anonyme [...] ayant son siège à Fribourg et des
actifs de dite société.
III.-Interdit aux intimés J.________ et C.________, ensemble ou
séparément, de disposer sous quelque forme que ce soit des
tableaux d'art moderne (19
ème
et 20
ème
siècles) qui
- 25 -
appartenaient, de son vivant, à Mme [...], ou à l'un de ses
prête-noms.
IV.- Fait défense aux entrepositaires suivants détenant des
tableaux d'art moderne (19
ème
et 20
ème
siècles) qui
appartenaient, de son vivant, à Mme [...] ou à l'un de ses
prête-noms, soit :
-
[...],
et
-
[...],
de s'en dessaisir sans autorisation préalable du juge
instructeur de la Cour civile.
(...)".
15.Entendu comme témoin à l'audience de mesures
provisionnelles du 5 avril 2007, [...], administrateur-président de la société
d'entreposage [...], qui a repris le département " [...]" de [...], a déclaré
que N.________ et [...] disposaient chacune d'un dépôt privatif à Lausanne.
Il traitait avec le défendeur depuis au moins dix ans. Il y avait deux clés
par local d'entreposage. Le témoin pense que le défendeur avait les clés
des deux locaux. On savait chez [...] que N.________ était dans le giron de
la famille [...].
[...] a produit une pièce n° 1.1 qui répertorie des sorties et
rentrées entre 2001 et 2004 dans le dépôt tenu au nom de N.________.
Cette pièce comprend des œuvres d'art citées dans la "liste 1" de la
demanderesse (c. 13 supra et c. 23 infra), à savoir :
La "Cathédrale de Rouen" de Monet (n° 7),
la "Nature morte Cafetière" et les "Alyscamps", de Van Gogh (n° 10 et 12),
la "Femme dans le jardin de Monsieur Forest", de Toulouse-Lautrec (n°
14),
les "Femmes nues aux bras levés", de Picasso (n° 17),
la "Patience" de Braque (n° 19), non retourné à [...],
le "Paysage (La Sauterelle)" de Mirò (n° 20), non retourné à [...],
le "Beide gestreift" de Kandinsky (n° 21),
le "Paysage de Montecalvello" de Balthus (n° 29), et
la "Santa Faz" d'El Greco (n° 30).
-
26 -
Le témoin [...] a déclaré qu'il ne savait pas où était parti le
contenu de la case n° 357 suite à la lettre de résiliation du contrat de
dépôt adressé le 1
er
juin 2004 par N.________ à [...] (c. 10 supra).
Sous annexe 2, intitulée "succession [...]", [...] a produit une
lettre de voiture internationale (2.1) attestant d'une expédition en
décembre 2004 à [...] à Athènes, à l'attention du défendeur, de 4'373 kg
de pièces appartenant à la succession, dont quarante-neuf pièces d'effets
personnels et mobiliers (2602 kg), douze pièces de mobiliers et un
tableau; la lettre porte une signature non datée du destinataire. Est
également produite une liste détaillée d'objets (2.2) provenant de la
résidence d' [...] à Gstaad, totalisant quarante-neuf pièces à 2602 kg
(quatre pièces + quarante-cinq caisses) portant le timbre "Douane
14.12.04 Genève Port Franc", le formulaire d'envoi indiquant comme pays
de destination la Grèce; dite liste comprend divers objets, dont des
œuvres de Botero, Balthus, Hundertwasser, Vlaminck, Tombros, etc., que
l'on retrouve sur la "liste 2" de la demanderesse (c. 13 supra et c. 24
infra).
[...] a encore produit un inventaire de biens (2.3) appartenant
à [...], en provenance de chez [...], entreposés dès le mois de juin 1992 au
Port-Franc de Genève-aéroport. La liste énumère diverses pièces de
mobilier de style etc.
La pièce 2.4 consiste en un ordre d'entreposer au Port-Franc
de Genève une caisse de tableaux de 300 kg d'une valeur de 500'000
francs. Selon [...], la valeur est attribuée par le client. Le témoin a admis
que la pièce était incomplète, en ce sens qu'il manquait en tout cas une
date. On relève également que le donneur d'ordre n'y figure pas. Pour [...],
il est probable que la caisse appartienne à N.. Pour sa part, le
défendeur a déclaré qu'il pensait qu'il s'agissait de deux tableaux achetés
aux enchères à New York par K. et entreposés chez [...] en
attendant leur transfert. Il a affirmé que la caisse était aussi partie en
Grèce.
-
27 -
[...] a enfin produit une annexe 3, concernant K.,
comprenant un inventaire (3.1) au 30 décembre 2004 des biens
entreposés au nom de cette fondation depuis le 1
er
août 2000 auprès du
Port-Franc de Genève-aéroport. Figurent notamment à l'inventaire la
sculpture de Rodin "L'Eternel Printemps" acquise par K. en 1997 à
Sotheby's (c. 6 supra), ainsi que des œuvres de Picasso (dont "Bust with
checked bodice" et "The Painter and the Model"), Giacometti (dont "Trunk
and Basket Full of Wood"), Fautrier (notamment "Head of Hostage"),
Botero (notamment "Still Life with Green Curtain"), Modigliani, Matisse,
Balthus, etc., qui ne figurent pas sur l'annexe A de la vente à F.________
évoquée ci-dessus (c. 3a). La demanderesse a reproduit cet inventaire
d'œuvres sous numéros 57 à 85 de la "liste 3" du chiffre III de ses
conclusions augmentées (cf. c. 23 infra). A la connaissance de
[...],K.________ était représentée par le défendeur. Le témoin n'était pas
sûr que ce dernier avait les procurations de cette fondation. Peut-être [...]
en avait-il une.
[...] a certifié qu'il ne restait plus aucun bien entreposé à
Lausanne et que les seuls biens restants étaient ceux entreposés au nom
de K.________ au Port-Franc de Genève (annexe 3.1 précitée).
16.Par arrêt du 7 juin 2007, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt
rendu le 5 juillet 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
ordonnant la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure
grecque ouverte par demande du 7 novembre 2003.
17.Le 16 juillet 2007, le conseil de K.________ a requis que la libre
disposition des œuvres appartenant à cette fondation lui soit
prochainement confirmée, ainsi qu'au représentant de [...].
18.Par courrier du 26 juillet 2007, [...] a expliqué que si elle avait
produit des pièces concernant K.________, cela tenait au fait que le coffre-
-
28 -
fort d' [...] avait accueilli provisoirement – soit entre le 1
er
novembre 1998
et le début du mois d'août 2000 – des œuvres d'art appartenant à cette
fondation. A l'audience de mesures provisionnelles du 5 avril 2007, le
témoin [...] avait déjà expliqué que vers 1998-1999, il avait été invité à
résilier le safe au nom de K.________ parce que les tableaux qu'il contenait
devaient partir en Grèce. Ceux-ci avaient alors provisoirement été placés
dans un safe au nom d' [...]. En 2000, comme le déplacement en Grèce
n'avait finalement pas eu lieu, l'intéressé avait loué un nouveau safe au
nom de K.________ et remis les mêmes tableaux – le témoin a été interpellé
sur ce point – que ceux qui avaient été retirés. Dans son courrier précité
du 26 juillet 2007, [...] a précisé que l'ordre de replacer les œuvres dans
un dépôt au nom de K.________ avait été donné par un représentant de
K.________ le 24 juillet 2000 [réd. : soit à la veille du décès d' [...]].
19.Sur réquisition du 23 mars 2007, le défendeur a produit trois
"inventaires de tableaux" qu'il a recensés dans les appartements d' [...] à
Paris, Athènes, ainsi qu'à Lausanne et Gstaad. Dans ce troisième
inventaire, on retrouve bon nombre des œuvres figurant dans la "liste 2"
de la demanderesse.
Plusieurs biens de ce même inventaire pour Lausanne et
Gstaad se retrouvent sur la liste 2.2 de [...] qui porte le sceau du port franc
genevois du 14 décembre 2004 (soit par exemple Balthus, "Jeune fille
levant le bras", Hundertwasser, "99 têtes" et "La Chaise", Botero, "Les
tournesols" et "Nature morte", ou encore De Vlaminck, "Nature morte").
Aucune œuvre de la "liste 1" ni de la "liste 3" de la
demanderesse (c. 13 supra et c. 23 infra) n'apparaît dans les inventaires
de l'exécuteur testamentaire.
A l'audience de mesures provisionnelles du 20 septembre
2007, le défendeur a déclaré que les tableaux qu'il avait inventoriés
avaient été remis à la défenderesse à Athènes ou étaient entreposés au
Musée d'Andros.
-
29 -
Lors de cette audience, la demanderesse a questionné le
défendeur notamment sur une liste de vingt-huit œuvres d'art, qui reprend
quasiment en son entier la "liste 1" énumérée ci-dessus (c. 13 supra), à
l'exclusion du numéro 24 de cette "liste 1", soit un bronze de Giacometti.
Le défendeur a déclaré qu'il avait vu en principe toutes ces œuvres et qu'il
les avait vues au chalet d' [...] à Gstaad, sous réserve de quelques-unes
dont il n'était pas certain (le "Cheval à l'abreuvoir" de Degas [bronze],
"Hina" de Gaugin, "Zinnias" de Van Gogh, "Jeune homme au bouquet" de
Picasso, "Beide Gestreift" de Kandinsky et "Pendant que la terre dort"
d'Ernst). Il s'est montré catégorique quant au fait qu'il n'avait jamais vu à
Gstaad "l'Eternel Printemps" de Rodin. Sous réserve de cette sculpture de
Rodin, dont il a affirme qu'elle appartient à K., les autres oeuvres
étaient selon lui prêtées par N. lorsque le couple [...], puis [...]
devenue veuve, séjournait à Gstaad en hiver. Le défendeur a expliqué
qu'en 1984, [...] avait vendu des œuvres d'art (dont la "Cueillette des
Olives" de Van Gogh et la "Patience" de Braque) à la société F.,
laquelle les avait ensuite transférées à N. lors de sa constitution en
1991; toutefois, il ignorait la cause (donation ou autre) de ce second
transfert. Les œuvres n'étaient naturellement pas toutes exposées en
même temps à Gstaad. En l'absence d' [...], ces œuvres étaient restituées
à leur propriétaire et entreposées chez [...] à Lausanne ou étaient prêtées
à des expositions, [...] n'étant pas habilitée à donner son avis sur les prêts
aux expositions. Le défendeur ne se souvient pas quand il a vu ces œuvres
pour la dernière fois; lorsqu'il est entré dans le chalet de Gstaad pour y
faire l'inventaire après le décès d' [...], elles ne s'y trouvaient pas.
Interrogé sur la localisation actuelle de ces œuvres, il a dit, sur les conseils
de son avocat, ne pas pouvoir répondre pour N.________, qui ne lui a pas
donné de mandat et qui n'est en outre pas partie à la procédure. Il pense
toutefois que les œuvres ne se trouvent plus à Lausanne.
Interpellé, le défendeur a expliqué qu'il était fréquent dans le
milieu de l'art que les ventes ne soient pas portées à la connaissance du
public et que des années après, on continue de les attribuer à leurs
anciens propriétaires. Il a cité l'exemple de la collection [...].
-
30 -
20.Par ordonnance du 5 octobre 2007, le Juge instructeur de la
Cour civile a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 23 février
2007, révoqué l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 février
2007 et dit que cette révocation ne serait définitive et exécutoire qu'à
l'expiration du délai de recours ou d'appel contre l'ordonnance ou à droit
connu sur celui-ci.
- Le 28 janvier 2008, la demanderesse a interjeté un appel
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2007.
Lors de l'audience d'appel du 9 mai 2008, la demanderesse a
produit une déclaration de dépôt de plainte pénale pour faux dans les
titres à raison de la production par les défendeurs des pièces 107 et 108,
savoir le contrat de vente à F.________ du 27 mai 1985 et la quittance
d'exécution du 27 mai 1987.
Par arrêt du 13 mars 2009, la Cour civile a rejeté l'appel formé
par la demanderesse contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5
octobre 2007.
Par arrêt du 16 juin 2009, le Président de la chambre des
recours a pris acte du retrait du recours exercé le 24 avril 2009 par la
demanderesse contre l'arrêt sur appel rendu le 13 mars 2009 par la Cour
civile.
22.La Cour de Cassation grecque ayant rejeté, le 2 septembre
2009, le recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Athènes, le Juge
instructeur de la Cour civile a ordonné la reprise de la cause au fond le 16
septembre 2009.
- 31 -
23.Par requête du 11 janvier 2010, la demanderesse a requis,
avec suite de frais et dépens, l'augmentation et la modification de la
conclusion III de sa demande du 4 février 2005 comme suit :
"III.-Condamner la J.________ à délivrer principalement à la
demanderesse, subsidiairement par lots à raison d'un tiers à Mme
A.V., un neuvième à Mme E., un neuvième à M.
B.V.________ et un neuvième à M. C.V., un sixième à Mme
X. et un sixième à la demanderesse, Mme D.________, les biens
mobiliers suivants :
a) Les titres qui, au décès de Mme [...], se trouvaient sous dossier
nominatif N° [...], auprès d' [...], soit le produit de leur éventuelle vente
ou éventuel remploi;
b) Les titres qui, au décès de Mme [...], se trouvaient sous dossier titres
N° [...], auprès de [...] à [...], soit le produit de leur éventuelle vente ou
éventuel remploi;
c) 1'275 actions au porteur de la société [...], [...], d'une valeur
nominale de CHF 1'000.-;
d) les titres de la société [...], [...];
e) les oeuvres d'art et objets d'art suivants :
[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 1" DE LA
DEMANDERESSE]
1/ Sculpture d'Edgar Degas "Cheval à l'abreuvoir", "Horse
at Through", "Horse at the Drinking Through"
Bronze (patine marron foncé), 13j
17 x 23 x 13 cm
1866/1868 – 1919/1921
(Edgar Degas "Cheval A l'Abreuvoir", bronze : dark brown
patina, H. 6 ½ ins./16 cm, 1866-1868 (cast 1919-1921)
2/ Sculpture d'Edgar Degas "Petite danseuse de quatorze
ans",
"Ballet dancer dressed", "Little Dancer age forteen"
Bronze avec tulle, Cire perdue A-N 302400
39cm
1880/1881
(Edgar Degas "Petite Danseuse De Quatorze Ans", bronze
avec tulle, H. 39 cm, 1880)
3/ Tableau de Paul Cézanne "La Campagne d'Auvers sur
Oise",
"La Campagne d'Auvers"
Huile sur toile
92,5 x 73,5 cm
1880/1882
(Paul Cezanne "La Campane D'Auvers", huile sur toile,
92.5 x
73.5 cm, 1880-1881)
4/ Tableau de Paul Cézanne "Portrait de l'artiste regardant
par-dessus l'épaule", "Portrait de l'artiste par lui-même",
"Portrait of the artist looking over his shoulder"
Huile sur toile
25 x 25 cm
1883/1884
5/ Tableau de Paul Cézanne "L'église de Montigny sur
Loing", L'Eglise de village", "The Chruch (sic) of Montingny
(sic) sur Loing" Aquarelle et crayon sur papier
44,5 x 32,4 cm.
1898
(Paul Cezanne: "L'Eglise De Village", watercolour and
pencil on paper, 17 ½ x 12 ¾ ins./44,5 x 32,5 cm, 1900-
1904)
6/ Sculpture d'Auguste Rodin "L'éternel printemps",
"Eternal spring"
Bronze (patine Marron)
66 x 49x5 x 42 cm
Signé "Rodin F. Barbedienne Fondeur"
fondeur Barbedienne (numéro fonderie 55592)
1884
7/ Tableau de Claude Monet "Cathédrale de Rouen le matin
(dominante Rose)", "Cathédrale de Rouen – le portail, effet
du
matin" "le Portail (effet du matin", "La cathédrale de
Rouen
(in pink)", "the Portal (morning effect)"
Huile sur toile
100 x 65 cm
Signé et daté : "Claude Monet 94", coin inférieur gauche
1894
(Claude Monnet "La Cathedrale De Rouen" (in pink), oil on
canvas, 39 3/8 x 25 ½ ins./100 x 65 cm, 1894)
8/ Tableau de Paul Gauguin "Hina", "Cilinder decorated
with
the figure of Hina"
Bronze 1/6
37 cm
(Numéro sur la base 1/6) (C. Valsuani, cire perdue)
1892/1893 - 1959
9/ Tableau de Paul Gauguin "Nature morte aux
pamplemousses", "Nature morte aux pommes et aux
fleurs", "Nature morte aux pommes",
Huile sur toile
66 x 76 cm
1901
Signature P. Gauguin (coin inférieur gauche)
(Paul Gauguin "Nature Morte aux Pommes" huile sur toile,
26
x 30 1/8 ins./66 x 76 cm, 1901)
- 33 -
10/ Tableau de Vincent Van Gogh "Nature Morte Cafetière",
"Nature Morte à la Cafetière", "La Cafetière", "Still Life :
Coffe Pot"
Huile sur toile
66 x 76 cm
1888
Signature Coin supérieur gauche : Vincent.
(Vincent Van Gogh "Nature Morte A La Cafetiere", oil on
canvas, 25 ½ x 32 ins./65 x 81 cm 1888)
11/ Tableau de Vincent Van Gogh "Zinnias", "Nature Morte :
Zinnias", Nature Morte Aux Zinnias", "Still Life : Zinnias"
Huile sur toile
64 x 49,5 cm
1888
(Vicent Van Gogh "Nature Morte Aux Zinnias", oil on
canvas,
25 ¼ x 19 ½ ins./64 x 49,5 cm, 1888)
12/ Tableau de Vincent Van Gogh "Les Alyscamps"
Huile sur toile
93 x 72 cm
1888
(Vincent Van Gogh "Les Alyscamps", oil on canvas, 35 x 28
3/8
ins./89 x 72 cm, 1888)
13/ Tableau de Vincent Van Gogh "La cueillette des olives",
"Olive Picking"
Huile sur toile
73 x 92,7 cm
1889
(Vincent Van Gogh "The Olive Pickers", oil on canvas, 28 ¾
x 36 ½ ins./73 x 92.7 cm, 1888-1889)
14/ Tableau de Henri de Toulouse Lautrec "Femme dans le
jardin de Monsieur Forest", "Femme dans le jardin",
"Women in Monsieur Forest garden"
Huile sur carton
60,5 x 54 cm
1891
Signature : T-Lautrec, coin inférieur gauche.
(Henri De Toulouse-Lautrec "Femme Dans Le Jardin", oil on
cardboard, 23 3/8 x 21 ¼ ins./60.5 x 54 cm)
15/ Tableau de Pierre Bonnard "La sortie de la Baignoire"
Huile sur toile
129 x 123
Signature dans le coin supérieur gauche : "Bonnard"
1926-1930
(Pierre Bonnard "Sortie de La Baignoire", oil on canvas, 48
½
x 50 ½ ins./129 x 123 cm, 1926-1930)
16/ Tableau de Pablo Picasso "Jeune homme au bouquet",
"Young
man with bouquet"
- 34 -
Gouache sur carton
64 x 54 cm
1905
Signature au verso "Picasso 1904"
(Pablo Picasso "Jeune Homme Au Bouquet", gouache on
board,
27 ¼ x 21 3/8 ins./69.2 x 54.3 cm, 1905)
- Tableau de Pablo Picasso "Femmes nues aux bras
levés", "La grande danseuse d'Avignon"
Huile sur toile
150 x 100
Signature coin supérieur gauche : "Picasso"
1907
18/ Tableau de Fernand Léger "Eléments Mécaniques"
Huile sur toile
92 x 73
1919
Daté et signé dans le coin inférieur droit: "F. Léger / 19"
("Eléments Mecaniques", oil on canvas, 36 ¼ x 28 3/6
ins./92
x 73 cm, 1919)
19/ Tableau de Georges Braque "La Patience"
Huile sur toile
145 x 113 cm
Signée « G BRAQUE » dans le coin inférieur gauche
1942
(George Braque "La Patience", oil on canvas, 57 5/8 x 44
7/8
ins./146.5 x 112.5 cm, 1942)
20/ Tableau de Joan Miro "Paysage (La Sauterelle)",
"Landscape
(the grasshopper)"
Huile sur toile
114 x 146 cm
Datée dans le coin inférieur gauche : 1926
Les lettres de la signature « J-O-A-n-M-I-r-o » sont
dispersées dans l'oeuvre et sont parties de sa synthèse.
1926
(Joan Miro "Paysage" dit "La Sauterelle", huile sur toile,
114 x 146 c, 1926)
21/ Tableau de Vassily Kandinsky "Beide gestreift", "Tous
deux
rayés", "Both striped"
Huile et gouaches sur carton
80 x 70 cm
Signature : Monogramme de l'artiste en schéma
triangulaire.
Daté : angle inférieur gauche "K32"
1932
(Vassily Kandinsky "beide Gestreift (Both Striped)", oil and
gouache on cardboard, 31 ½ x 27 ½ ins./80 x 70 cm,
1932)
- 35 -
22/ Tableau de Paul Klee "Dynamik eines Kopfes", "Dynamics
of a head"
Huile sur toile en coton préparée à l'huile
65 x 50 cm.
Datation et signature sur l'envers de l'oeuvre : "1934 Klee"
1934
(Paul Klee "Dynamic Eines Kopfes", oil on oiled cotton, 25
½
x 19 ¾ ins./65 x 50 cm, 1934)
23/ Tableau de Max Ernest "Pendant que la terre dort",
"While the
earth sleeps"
Huile sur toile
92 x 116 cm.
Datation et signature : Coin inférieur droit : "Max Ernst
1956"
et au verso "Pendant que la terre dort. 1956. Max Ernst"
1956
(Max Ernst "Pendant Que La Terre Dort", oil on canvas, 36
¼
x 45 ¾ ins./92 x 116 cm, 1956)
24/ Sculpture d'Alberto Giacometti "Femme de Venise",
"Femme
de Venise V", "Venise woman V"
Bronze 0/6
111 cm
Fondeur Susse, Paris
Signature et numérotation sur le côté de la base (arrière
droit) : "Alberto Giacometti, 0/6"
1956
(Alberto Giacometti "Femme De Venise", bronze – cast
0/6H, 43
¾ ins./111 cm, 1956)
25/ Tableau d'Alberto Giacometti "Portrait de Yanaihara",
"Portrait of Hanaihara"
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signature et datation dans le coin inférieur droit : "Alberto
Giacometti, 1960"
1960
(Alberto Giacometti "Portrait of Yanaihara", oil on canvas,
92 x
73 cm, 1960)
26/
27/ Tableau de Francis Bacon "Three studies for self
portrait",
"Trois études pour un autoportrait"
Huiles sur toile
35,5 x 30,5 cm
signature et datation au dos de chacune
- 36 -
1972
(Francis Bacon "3 Studies for Self-Portrait", oil on canvas,
14 x
12 ins./35,5 x 30,5 cm, 1972)
28/ Tableau de Jason Pollock "Number 13", "Composition
n°13",
"Number 13, 1950"
Huile sur Pavatex
56,5 x 56,5 cm
Datation et signature au coin inférieur droit "50 J Pollock"
1950
(Pollock Jackson Pollock "Composition No. 13", oil on
pavalex, 22 ¼ x 22 ¼ ins./56,5 x 56,5 cm, 1950)
29/ Tableau de Balthus "Paysage de Montecalvelo", "View of
Montecalvelo" "Montecalvelo Landscape"
Huile sur toile
130 x 162 cm
1979
(Balthus "Paysage A Monte Calvello", oil on canvas, 51 x
63
½ ins./130 x 163 cm, 1979)
30/ Tableau d'El Greco "La Santa Faz", "Saint Veronica's Vail",
"The holy veil"
Huile sur toile
51 x 66 cm
1577-1578
(El Greco "La Santa Faz"(St. Veronica's Veil), oil on canvas,
20 ¼ x 26 ins./51 x 66 cm, 1577-1578)
f) les oeuvres d'art et objets d'art suivants dont la liste
figure à l'allégué 24 de la demande :
[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 2" DE LA
DEMANDERESSE]
1/ Tableau de Balthus, "Jeune fille levant les bras"
Dessin 49.5 x 34 cm sans cadre
2/ Tableau de Fernando Botero, "Sunflowers"
Crayon sur papier Japon 65 x 49 cm sans cadre.
3/ Tableau de Fernando Botero, "Nature morte".
Sanguine sur papier Japon 49 x 65 cm, sans cadre.
1980
4/ Tableau de Fritz Hundertwasser, "99 têtes"
Huile sur panneau 80 x 275 cm.
1952
5/ Tableau de Fritz Hundertwasser," Crucifix"
Huile sur panneau 85 x 73 avec cadre
6/ Tableau de Nicholas Krushenick, "Rock Soup"
Sérigraphie 2/380, 38,5 x 30,5cm.
7/ Tableau de K.R.H Sonderborg
Lithographie originale 2/380, 55 x 39 cm
1977
8/ Tableau de Vieira da Silva, "Les piétons de noël"
Lithographie, 40 x 33.5cm avec cadre
9/ Tableau de George Braque, "Verre et Pichet"
Lithographie, 37 x 28,5 cm.
10/ Tableau de Jean Planque, aquarelle dédicacée à M.
Goulandris.
51.5 x 38 dans verre
11/ Gravure de Marc Tobbey.
Gravure 10 /200 Avec dédicace : "A M et Mme PBG (faite
en août 1972)"
36,4 x 47,5 avec cadre
1972
12/ Tableau de B. Knaus, "Portrait de M et Mme BPG"
Dessin crayon
121 x 90,5cm
1976
13/ Inconnu, Pot avec feurs.
Gravure en couleur
Tirage 130/150 95 x 75,5cm.
14/ Tableau d'Ariane Laroux, "Verrières"
Dessin
50 x 64.5cm
1976
15/ Tableau d'Ariane Laroux," Ouverture"
Dessin
64.5 x 50cm
1976
16/ Riley Von Bridget (sic)
Sérigraphie originale 1975
66 x 38 cm
1975
17/ Tableau de L. Goulandris, sans Titre
Huile sur toile
66 x 56 cm
18/ Tableau de L. Goulandris, sans titre.
Huile sur toile
78.5 cm x 97.5cm
19/ Tableau de Maurice de Vlaminck, "Nature morte"
Huile sur toile
80 x 92,5cm
- 38 -
20/ Tableau de Bernard Lorjou
Huile sur toile
73 x 83 cm avec cadre
21/ Trois enluminures indiennes 39,5 x 29cm avec cadre, 39,5
x 29 avec cadre et 41 x 26 cm avec cadre
22/ 14 Estampes japonaises (femme) avec cadre.
23/ une estampe motif fleurs
48 x 28 cm avec cadre
24/ 23 estampes motif oiseaux
41 x 34 cm avec cadre
25/ 21 estampes Mishima
48,5 x 34cm avec cadre
26/ Une estampe Kusatsu (Premier tirage ?)
48,5 x 33,5 cm avec cadre
27/ Hokusai
28 estampes japonaises encadrées
49,5 x 37,5 cm avec cadre
28/ Sculpture de Mikhael Tombros
Sculpture en bois.
29/ Sculpture de Mikhael Tombros
Sculpture en bronze.
30/ Sculpture sur base de pierre avec figure de Pégase
31/ Sculpture en terre cuite de personnage jouant de la flûte
32/ Sculpture de Barbara Heptworth (sic)
Sculpture en marbre blanc posée sur socle
78 x 58 x 45 cm
33/ Sculpture en bois avec socle noir
(hauteur avec socle 28cm)
34/ Sculpture de Mikhael Tombros, "Les deux sœurs"
Sculpture en marbre blanc
34 x 20 x 63 cm avec socle
35/ Petite sculpture en forme de tête Mitoraj sur socle noir
Hauteur = 21 cm avec socle
36/ Petite sculpture en bronze de Gaiatis
8,5 x 8 cm
37/ Sethko, Le Chat
68 x 98 cm
- 39 -
38/ Oeuvre composée de deux objets en ivoire (forme de
dents) montés sur un panneau en velours vert
39/ 18 estampes japonaises (Salon Lausanne)
38 x 49.5cm
40/ 3 estampes japonaises
61 x 31cm
- 1 estampe japonaise
63 x 28 cm
42/ Max Bill
Sérigraphie 380/2
23 x 33 cm
1979
43/ Joseph Albers
Sérigraphie 380/2
1972
44/ Tableau de Nomikos, "Portrait d'Elise B. Goulandris"
87 x 14 avec cadre
1956
45/ Tableau de Nomikos, "Portrait de Chryssi Goulandris"
75 x 63 cm avec cadre
1956
46/ Tableau de Lebreton, "Portrait d'Elise B. Goulandris"
Huile sur toile
87 x 103 cm avec cadre
47/ Gravure de Jean François Millet
Gravure
50 x 43 cm
g) les œuvres d'art et objets d'art désignés ci-après
[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 3" DE LA
DEMANDERESSE]
- Tableau de Francis Bacon "Jet of Water"
Huile sur toile
78 x 58 1/6 ins./198 x 147,5 cm
1979
- Tableau de Pierre Bonnard "Dans le Cabinet de Toilette",
"Jeune Fille S'essuyant"
Huile sur carton renforcé
42 ¼ x ins./107 x 72 cm
1907
- Tableau d'Eugène Boudin "Plage de Villers"
Panneau
10 ½ x 16 1/8 ins./27 x 41 cm
1894
- Tableau de Eugène Boudin "Plage de Trouville"
- 40 -
Panneau
8 3/8 x 16 5/8 ins./21,3 x 41,2 cm
- Tableau de Georges Braque "L'Atelier au Crâne", "Studio
With Skull"
Huile sur toile
36 ½ x 36 ½ ins./92,5 x 92,5 cm
1938
- Tableau de Georges Braque "Nature Morte au Pichet"
Huile sur toile
19 ¾ x 24 ins./50 x 61 cm
1938
- Tableau de Paul Cézanne "Sous-Bois – Jas de Bouffan"
Aquarelle
17 3/8 x 12 ¼ ins./31,3 x 44,3 cm
1895-1904
- Tableau de Paul Cézanne "Portrait de Vallier", "Le
Jardinier Vallier", "Le Jardinier de Vallier"
Huile sur toile
25 ½ x 20 ½ ins,/65 x 54 cm
1906
- Tableau de Marc Chagall "Le Violoniste Bleu", "The Blue
Violonist"
Huile sur toile
33 x 25 ins./82 x 63 cm
(signé et daté en bas à gauche)
1947
- Tableau de Marc Chagall "Les Comédiens", "The Players"
Huile sur toile
59 x 63 ins./150 x 160 cm
1968
- Tableau de Marc Chagall "Portrait de Mme EBG"
Huile sur toile
92 x 74 cm
1969
- Tableau d'Edgar Degas "La Leçon de Danse"
Pastel
19 ¼ x 24 ¾ ins./49 x 63 cm
1881
- Tableau d'Edgar Degas "La Leçon de Danse", "La
Répétition au Foyer"
Pastel
16 7/8 x 31 1/8 ins./43 x 79 cm
vers 1876
- Tableau d'André Derain "L'Estaque"
Huile sur toile
28 ½ x 36 ins./72,5 x 91,5 cm
1906-1907
- Tableau de Max Ernst "Noces Chimiques"
Huile sur toile sculptée / huile sur toile cônique
39 3/8 x 9 ½ x 18 ¼ ins./100 x 23 x 46 cm
1946
- Tableau de Lyonel Feininger "Bridge II", "Brücke II"
Huile sur toils
32 x 39 ¾ ins. 81,5 x 101 cm
1914-1915
- Tableau de Paul Gauguin "Tournesols et Poires", "Still
Life with Sunflowers and Mangoes"
- 41 -
Huile sur toile
93 x 73 cm
1901
- Tableau d'Alberto Giacometti "Sketch of Caroline"
Huile sur toile
115 x 72 cm
1965
- Tableau de Juan Gris "Man With An Opera Hat",
"L'Homme au Chapeau Haut de Forme"
Gouache et crayon conté sur papier
18 ½ ins./45,5 x 30,5 cm
1912
- Tableau de Fernand Léger "Elément Mécanique"
Huile sur toile
25 ½ x 36 ins./65 x 91,5 cm
1920
- Tableau de Fernand Léger "Composition 1919"
Huile sur toile
28 ¾ x 23 3/8 ins./73 x 40 cm
1919
- Tableau d'Edouard Manet "Bouquet De Fleurs", "Vase de
Fleurs"
Huile sur toile
21 ¾ x 13 ¾ ins./ 56 x 35 cm
1880-1882
- Tableau d'Edouard Manet "L'Assiette avec la Pomme"
Huile sur toile
8 5/8 x 10 ¾ ins./22 x 27,3 cm
vers 1882
- Tableau d'Henri Matisse "Femme A La Fontaine",
"Women at the Fountain"
Huile sur toile
31 ¾ x 25 ½ ins./81 x 65 cm
1917-1919
- Tableau de Joan Miro "Man Reading a Neswpaper", "Man
Reading"
Huile sur toile
51 x 38 ins/130 x 95 cm
1927
- Tableau de Claude Monet "La Cathédrale De Rouen (in
blue"), "Le Portail (effet du matin)", "The Portal (morning)"
Huile sur toile
39 3/8 x 25 ½ ins./100 x 65 cm
1894
- Tableau de Berthe Morisot "Port de Fécamp", "Bassin du
port de Fécamp"
Huile sur toile
18 x 28 ins./46 x 71 cm
1874
- Tableau de Pablo Picasso "Femme au Chien Afghan"
Huile sur toile
51 ¼ x 64 ins./162 x 130 cm
1962
- Tableau de Pablo Picasso "Tête de Femme", "La lectrice
– Dora Mare"
Huile sur toile
26 x 20 ¼ ins./66 x 54 cm
- Tableau de Pablo Picasso "Le Modèle", "The Model"
Huile sur toile
45 ¾ x 32 ins./116 x 81 cm
1912
- Tableau de Pablo Picasso "Nature Morte aux Epis", "Still
Life with ears"
Huile sur toile
28 ½ x 36 ins./72,5 x 91,3 cm
1943
- Tableau de Pablo Picasso "Tête se (sic) Femme"
Aquarelle
27 3/6 x 18 ¾ ins./60,3 x 47,6 cm
1908
- Tableau de Pablo Picasso "Guitare"
Huile sur panneau de peuplier et relief de pastel
26 ¼ x 17 ¼ ins./67 x 45 cm
1913
- Tableau de Pablo Picasso "Le Soldat et La Fille", "Girl
and Soldier"
Huile sur toile
45 ¾ x 32 ins./116 x 81 cm
1911
- Tableau de Pablo Picasso "Tête De Femme"
Aquarelle et crayon
13 5/8 x 10 ¾ ins./34,6 x 27,3 cm
1908-1908
- Tableau de Pablo Picasso "Bibi La Purée"
Dessin
17 ½ x 11 ¼ ins./44,5 x 28,5 cm
env. 1904
- Tableau de Camille Pissarro "Chemin de L'Ermitage à
Pontoise", "Hameau aux Environs de Pontoise"
Huile sur toile
21 ¾ x 28 ¾ ins./54 x 73 cm
1872
- Tableau de Caille Pissarro "L'Inondation à Saint-Ouen-
L'Aumone En 1873", "Inondation à Pontoise", "Flood at
Pontoise"
Huile sur toile
18 ½ x 22 ins./47 x 56 cm
1873
- Tableau de Camille Pissarro "Effet De Neige, Route De
Louveciennes", "Route de Versailles, Louveciennes, effet
neige", "Route de Versailles, Louveciennes, effet of snow"
Huile sur toile
18 ½ x 22 ¼ ins./47 x 56,5 cm
c. 1870
- Tableau de Camille Pissarro "Self Portrait", "Autoportrait
avec Beret et Lunettes", "Autoportrait with Beret and
Spactacles"
Huile sur toils
14 ¼ x 12 ins./37,5 x 32 cm
1900
- Tableau de Jackson Pollock "Night Ceremony"
Huile sur toile
72 x 43 ins./182,9 x 1090,2 cm
- Tableau de Pierre-Auguste Renoir "Portrait of Marthe
Bérard"
Pastel sur carton
21 ¼ x 18 ¾ ins./54 x 48 cm
1879
- Tableau de Pierre-Auguste Renoir "La Couseuse"
Huile sur toile
28 ½ x 23 ins./72,5 x 58,5 cm
1890
- Tableau de Pierre-Auguste Renoir "Fleurs et Fruits"
Huile sur toile
25 ½ x 21 ½ ins./65 x 54 cm
1882
- Tableau de Paul Signac "Port de Pêche"
Aquarelle
11 3/8 x 16 ½ ins./29 x 42 cm
c. 1920
- Tableau de Paul Signac "Rolleboise"
Aquarelle
10 ¼ x 16 1/8 ins./26 x 41,3
1923
- Tableau d'Alfred Sisley "La Route de Versailles"
Huile sur toile
18 1/8 x 24 ins./46 x 61 cm
1875
- Tableau de Mark Tobey "White Movement"
Huile sur papier et carton
36 x 24 ins./91 x 61 cm
1957
- Tableau d'Henri De Toulouse-Lautrec "Femme de
Maison Premier Portrait"
Huile sur carton
19 3/8 x 13 ½ ins./50 x 54 cm
1894
- Tableau de Vincent Van Gogh "Still Life with Oranges"
Huile sur toile
17 7/8 x 21 ½ ins./45 x 54 cm
1888
- Tableau de Vincent Van Gogh "Deux enfants"
Huile sur toile
20 ½ x 21 ½ ins. 51,5 x 46,5 cm
1890
- Tableau d'Edouard Vuillard "Nature Morte au Paquet de
Cigarettes Bleu"
Huile sur toile
9 ½ x 12 ½ ins./24 x 31,5 cm
1900
- Sculpture d'Henry Matisse "Nu Assis"
Bronze
H. 16 ¾ ins./42,5 cm
1910
- Sculpture d'Amédéo Modigliani "Tête D'Homme"
Pierre de Paris
H. 20 1/8 ins./51 cm
1910-1911
- Sculpture d'Henry Moore "Draped Reclining Figure"
- 44 -
Bronze – édition of 11
28 x 8 2/4 x 12 ins./71,1 x 22,3 x 20,5 cm
1957
- Sculpture de David Smith "Australian Letter"
Acier
80 ¾ ins./205,1 cm
1953
- Tableau de Jean Fautrier "Nude"
1960
- Tableau de Jean Helion "Blue Composition"
- Tableau de Pablo Picasso "The Painter and the Model"
1963
- Tableau de Jean Fautrier "Néons"
1962
- Tableau d'Alberto Giacometti "Trung and Basket Full of
Wood"
1955
- Tableau de Pablo Picasso "Dove"
1961
- Tableau de Pablo Picasso "Bust with Checked Vodice"
1957-1958
- Tableau d'Amédéo Modigliani "Caryatid"
1914
- Tableau d'Henri Matisse "Head of a woman"
1951
- Tableau de Balthus "The Painter and his Model"
1974
- Tableau de Balthus "Head of a Child"
1976
- Tableau de Pablo Picasso "Bathers"
1921
- Tableau d'Edouard Vuillard "Landscape"
1909
- Tableau de Pablo Picasso "The Painter & The Model"
1970
- Sculpture d'Albert Giacometti "Woman"
1928
- Tableau de Victor Brauner "Man in a room"
1937
- Tableau de Giogio de Chirico "Portrait of a man"
1907
- Tableau de Giorgio de Chirico "Horses on the Beach"
1930
- Tableau d'Alberto Giacometti "Portrait no 2"
1958
- Tableau d'Alberto Giacometti "The Artist's Mother"
1946
- Tableau de Balthus "Still Life with Fruit"
1963
- Tableau de Léonard Foujita "Portrait of a woman"
1955
- Tableau de Jean Fautrier "Head of Hostage no 17"
1944
- Tableau de Fernando Botéro "Still Life with Green
Curtain"
1982
- Tableau de Ben Nicholson "Green Quoit"
- Tableau de Fernando Botéro "Man easting"
1980
- Aquarelle d'Yves Brayer 57 x 49 x 3 cm
- Tableau de G. Richter en provenance de Christie's à New-
York
- 1 sculpture de Rodin "l'Eternel Printemps"
h)et tous autres biens mobiliers qui appartenaient à feue
Mme [...] au moment de son décès et n'étaient pas des
pièces antiques de valeur, propres à un musée, ni n'ont été
compris dans les lots des biens de Lausanne et Paris
destinés à être distribués aux légataires."
Par avis du 13 janvier 2010, le Juge instructeur a accordé à la
demanderesse une troisième prolongation au 1
er
mars 2010 pour déposer
la réplique.
Par courrier du 22 janvier 2010, les défendeurs ont déclaré
qu'il renonçaient à s'opposer à la modification et augmentation de
conclusions objet de la requête de la demanderesse du 11 janvier 2010,
mais qu'il n’en contestaient pas moins le bien fondé.
24.Par requête du 1
er
mars 2010, la demanderesse au fond et
requérante D.________ a requis, avec suite de frais et dépens, que soit
ordonné l'appel en cause :
"1) de la N., p.a. [...] Vaduz, aux fins que la
demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
I.-Il est constaté que la N. n'est pas propriétaire des
œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant
aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse,
modifiée selon requête en modification et augmentation de
conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;
II.-N.________ doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes
mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme [...],
des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes
figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la
demanderesse, modifiée selon la requête en modification et
augmentation de conclusions de la demanderesse du 11
janvier 2010;
- 46 -
III.-N.________ doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux
que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme
[...], celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet
de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession
directe ou indirecte;
IV.-N.________ est la débitrice de la demanderesse et lui doit
paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites,
d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois
dès mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera
prise sur la conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;
V.-Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la
J.________ et C.________ est opposable à la N.________;
- de la K., c/o [...] Triesen, et en outre c/o M. [...]
Lausanne (Suisse) aux fins que la demanderesse prenne contre
elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
I.-Il est constaté que la K. n'est pas propriétaire des
œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant
aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse,
modifiée selon requête en modification et augmentation de
conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;
II.-K.________ doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes
mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme [...],
des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes
figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la
demanderesse, modifiée selon la requête en modification et
augmentation de conclusions de la demanderesse du 11
janvier 2010;
III.-K.________ doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux
que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme
[...], celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet
de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession
directe ou indirecte;
IV.-K.________ est la débitrice de la demanderesse et lui doit
paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites,
d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois
dès mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera
prise sur la conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;
V.-Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la
J.________ et C.________ est opposable à la K.________;
- de la société F.________, société anonyme ayant son siège à
Panama, agent résident [...], Rep. of Panama, aux fins que la
demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
- 47 -
I.-Il est constaté que F.________ n'est pas propriétaire des
œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant
aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse,
modifiée selon requête en modification et augmentation de
conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;
II.-F.________ doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes
mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme [...],
des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes
figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la
demanderesse, modifiée selon la requête en modification et
augmentation de conclusions de la demanderesse du 11
janvier 2010;
III.-F.________ doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux
que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la
demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme
[...], celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet
de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession
directe ou indirecte;
IV.-F.________ est la débitrice de la demanderesse et lui doit
paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites,
d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois
dès mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera
prise sur la conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;
V.-Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la
J.________ et C.________ est opposable à F.________;
- des personnes physiques suivantes aux fins de rendre
opposable le jugement qui sera rendu dans la cause
CO05.005114/PHC pendante devant la Cour civile du Tribunal
Cantonal du canton de Vaud, procès ouvert par la Demande de Mme
D.________ du 4 février 2005 reçue au greffe du Tribunal Cantonal le
7 février 2005 contre la J.________ et M. C.________ :
-1-Mme A.V., [...] Athènes (Grèce);
-2-Mme E., [...], Canada,
-3-M. B.V., [...], Canada;
-4-M. C.V., [...], Canada;
-5-Mme X.________, [...] Athènes;
- des personnes physiques suivantes
-6-Mme A.M., épouse de Monsieur [...], [...] 1007
Lausanne;
-7-M. B.M., [...], USA;
-8-Mme C.M.________, Épouse de M. [...], République
d'Irlande;
- 48 -
-9-M. D.M., [...], Grande-Bretagne;
aux fins :
a) de faire constater qu'elles n'ont pas reçu dans la succession de M.
[...] ni à quelqu'autre titre des œuvres d'arts et objets d'art faisant
l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la
demanderesse modifiée selon la requête en modification et
augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier
2010;
b) de leur rendre opposable le jugement qui sera rendu dans la
cause CO05.005114/PHC pendante devant la Cour civile du Tribunal
Cantonal du canton de Vaud, procès ouvert par la Demande de
D. du 4 février 2005 contre la J.________ et M. C.________,
reçue au greffe du Tribunal Cantonal le 7 février 2005.
- de Mme A.M., épouse de Monsieur [...] Lausanne,
aux fins de conclure en outre contre elle, avec suite de frais et
dépens :
-que Mme A.M. doit livrer à la demanderesse,
subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que
Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse,
subsidiairement aux légataires de feue Mme [...], celles des
œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I
ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte
- de M. B.M., [...], USA, aux fins de conclure en outre
contre lui, avec suite de frais et dépens :
-que M. B.M. doit livrer à la demanderesse,
subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que
Justice dire, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse,
subsidiairement aux légataires de feue Mme [...], celles des
œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I
ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte
-que M. B.M.________ doit verser le produit de la liquidation de la
société " [...]", principalement à la demanderesse,
subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que
Justice dira, aux fins qu'il(s) le transfère(nt) à la demanderesse,
subsidiairement aux légataires de feue Mme [...]."
Par courrier du 19 mars 2010, la requérante a déclaré
s'opposer à ce que l'audience incidente soit le cas échéant remplacée par
un échange de mémoires.
Par courrier du même jour, J.________ et C.________, défendeurs
au fond et intimés, ont déclaré s'opposer aux conclusions incidentes de la
-
49 -
requête d'appel en cause sans émettre d'objection à ce que l'audience soit
remplacée par un échange d'écritures.
Par déterminations du 26 août 2010, les appelés A.V.,
E., C.V., B.V. et X.________ ont conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.
Par déterminations du 27 août 2010, l'appelée K.________ a
contesté, avec suite de frais et dépens, la régularité de l'appel en cause et
conclu au rejet de la requête d'appel en cause.
Par procédé du 31 août 2010, l'appelée N.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.
Par déterminations du 15 octobre 2010, les appelés F.,
A.M., B.M., C.M. et D.M.________ ont contesté, avec
suite de frais et dépens, la régularité de l'appel en cause et conclu au rejet
de la requête d'appel en cause.
Par courrier du 16 novembre 2010, les intimés ont déclaré
qu'ils s'opposaient à la tenue d'une audience.
La requérante a déposé son mémoire le 14 janvier 2011.
Les appelés A.V., E., C.V., B.V.
et X.________ ont déposé leur mémoire le 7 mars 2011.
L'appelée K.________ a déposé son mémoire le 9 mars 2011.
L'appelée N.________ a déposé son mémoire le 10 mars 2011.
Les intimés ont déposé leur mémoire le 14 mars 2011.
Les appelés F., A.M., B.M.________ C.M.________
et D.M.________ ont déposé leur mémoire le 13 avril 2011.
-
50 -
En d r o i t :
I.A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la
clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours,
quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, publié in JT 2010 III 11, p.
19).
En l'espèce, la demande a été déposée le 4 février 2005, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RS 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD, dans sa version au 31
décembre 2010.
II.La demande d'appel en cause de la part du demandeur est
faite par requête dans le délai de réplique ou, à défaut de réplique, au plus
tard par conclusions prises à l'audience préliminaire (art. 85 al. 1 CPC-VD).
Elle doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions
que le requérant se propose de prendre contre l'appelé (art. 84 CPC-VD,
applicable par renvoi de l'art. 85 al. 2 CPC-VD).
En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de réplique
et indique les motifs de l'appel en cause et les conclusions que la
requérante entend prendre contre les appelés. Satisfaisant donc aux
exigences des art. 19, 85 et 147 al. 1 CPC-VD, elle est recevable en la
forme.
-
51 -
Selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause
lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui
opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des
prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c).
L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux
conditions cumulatives, savoir d'une part l'existence d'un intérêt direct
pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès, et, d'autre
part, la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83
al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a).
La notion d'intérêt direct permet d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si
l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à
l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 83
CPC-VD). Elle doit être interprétée restrictivement, de manière à éviter
que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est
de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant
toutes les parties (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a). A l'intérêt d'une
solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses, s'oppose en
effet le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces
personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150
c. 3a). Ainsi, l'économie de procédure doit être prise en compte dans
l'appréciation de l'intérêt direct (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art.
83 CPC-VD).
L'art. 83 al. 1 let. b CPC-VD suppose que l'appelant justifie d'un
intérêt légitime à pouvoir opposer à l'appelé, avec force de chose jugée, le
dispositif du jugement, indépendamment de toute obligation de garantie à
la charge de l'appelé (JT 1933 III 70; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 83 CPC-VD).
-
52 -
Au sens de l'art. 83 al. 1 let. c CPC-VD, l'appel en cause est
possible si l'appelant fait valoir contre l'appelé des prétentions connexes à
celles qui sont en cause. Pour que l'appel en cause soit admis, il faut que
les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables. Le juge ne doit pas préjuger le droit en litige, mais s'en
tenir à la vraisemblance et admettre l'appel cause, pourvu que celui-ci ait
une apparence de raison (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2). Cette
apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant
d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c.
2a; JT 1978 III 109). Outre ses prétentions contre l'appelé, l'appelant doit
encore rendre vraisemblable la connexité, c'est-à-dire l'ensemble de fait et
de droit commun aux deux actions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 83 CPC-VD et les réf. citées). Peu importe la nature des conclusions
prises contre l'appelé : il peut bien sûr s'agir d'actions condamnatoires,
mais il est également possible que l'appelant veuille ouvrir une action en
constatation de droit (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause,
thèse Lausanne 1995, p. 143). Néanmoins, cette disposition ne devrait en
principe pas permettre au demandeur de remédier au défaut de
légitimation passive du défendeur en faisant valoir contre l'appelé la
prétention articulée à tort contre le défendeur, mais seulement une
prétention connexe, donc distincte (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 83 CPC-VD).
L'appel en cause ne doit au surplus pas entraîner une
complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD. Il ne
s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel en cause, mais du
fait que l'économie de procédure doit être prise en compte dans
l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de
l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à
refuser celui-ci plutôt que de diviser ensuite les causes
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD). Dans le cadre de
cette appréciation, il y a lieu, selon la jurisprudence, de distinguer, à
l'instar de ce qui prévaut en matière de connexité au sens de l'art. 74 CPC-
VD, entre connexité parfaite – plusieurs personnes peuvent agir ou être
actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du
-
53 -
procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
dommageable (art. 74 let. b CPC-VD) -, auquel cas le risque de jugements
contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et connexité
imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions de même
nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC-VD) -, auquel cas
une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (CREC I 24 mai 2006/555
c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83
CPC-VD).
III.La requête déposée par D.________ tend à l'appel en cause de
douze personnes. Celles-ci peuvent être réparties en trois groupes comme
suit :
- F., N. et K.________;
- A.V., E., B.V., C.V. et
X.________;
- A.M., B.M., C.M.________ et D.M..
Il convient d'examiner successivement les cas de ces
différents groupes.
IV.A l'endroit des appelées F., N.________ et K.________, la
requérante entend, en substance, faire constater qu'elles ne sont pas
propriétaires d'un certain nombre de biens dont elle requiert la délivrance
dans l'action ouverte au fond (conclusion I), obtenir qu'elles mettent fin à
toutes mesures de dissimulation portant sur les biens de la succession d'
[...] (conclusion II), les faire condamner à délivrer les biens qu'elle réclame
dans l'action ouverte au fond (conclusion III), les faire condamner au
paiement, à titre de dommages-intérêts pour actes illicites, d'une
indemnité d'un montant de 100'000 fr. (conclusion IV), et leur opposer le
jugement à intervenir (conclusion V).
-
54 -
Ces trois appelées font notamment valoir l'absence de
compétence à raison du lieu (ratione loci) de l'autorité de céans.
a) A teneur de l'art. 86 CPC-VD, avant de statuer sur l'appel en
cause, le juge impartit un délai à la personne dont l'appel est demandé
pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel en cause
et faire valoir en même temps tous les moyens de procédure qui lui
permettraient de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider.
En modifiant l'art. 86 al. 1 CPC-VD, le législateur de 1995 a jugé expédient
qu'il soit statué simultanément sur la requête d'appel en cause et sur les
exceptions de l'appelé dans une procédure incidente dans laquelle celui-ci
serait partie par anticipation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 86
CPC-VD). Ainsi, dans le délai fixé en application de cette disposition,
l'appelé peut soulever une exception de procédure pour faire invalider
l'instance irrégulièrement ouverte contre lui. Il peut, par exemple, soulever
l'exception de litispendance (JT 1978 I 34) ou le déclinatoire, mais
seulement à l'égard des conclusions prises contre lui (JT 1993 III 81;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 86 CPC-VD; Bonard, Les
sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, p. 53;
Salvadé, op. cit., p. 220). Si l'exception de déclinatoire est soulevée, elle
doit être examinée dans le jugement incident avant tout autre moyen en
vertu du principe de primauté du déclinatoire (JT 1996 III 34, cité in
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPC-VD). Si l'exception
d'incompétence est bien fondée, la requête d'appel en cause doit être
rejetée pour ce seul motif (JI-CCiv 26 novembre 2010/165 et les réf.
citées).
En l'espèce, faisant valoir l'absence de compétence ratione loci
de l'autorité de céans, F., K. et N.________ ont opposé le
déclinatoire dans le délai de l'art. 86 al. 1 CPC-VD que leur a imparti le
Juge instructeur. Soulevée en temps utile, cette exception doit être
examinée en premier lieu.
-
55 -
b) La présente procédure est de nature internationale dès lors
que les appelées K., N. et F.________ ont leur siège dans la
Principauté de Liechtenstein, respectivement en République du Panama.
En effet, selon la jurisprudence, un élément d'extranéité existe lorsque le
domicile ou le siège de l'une des parties n'est pas en Suisse (ATF 134 III
475 c. 4, JT 2008 I 239; ATF 131 III 176, JT 2005 I 402). Se pose ainsi la
question de la compétence internationale des tribunaux.
En matière d'appel en cause, l'attraction de compétence en
faveur du juge saisi de la demande initiale prévue par l'art. 88 al. 2 CPC-
VD a une portée exclusivement intercantonale; elle n'étend pas le for
unique aux relations internationales (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 88 CPC-VD; Salvadé, op. cit., p. 224). C'est donc sous l'angle du droit
international privé que doit être vérifiée la compétence de l'autorité de
céans.
La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale sous réserve des
traités internationaux (art. 1 LDIP). La Principauté de Liechtenstein et la
République du Panama ne sont pas parties à la Convention de Lugano du
16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale (CL-88, RS 0.275.11). Par
ailleurs, aucune autre convention internationale relative à la compétence
internationale des tribunaux ne lie la Suisse à ces deux Etats. Aucun traité
international n'étant applicable en l'espèce, la compétence des tribunaux
suisses doit être vérifiée en application de la LDIP (ATF 131 III 153; ATF
127 III 118, JT 2001 II 3).
c) Aux termes de l'art. 8b LDIP notamment invoqué par la
requérante, le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action
principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit
compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la présente loi.
L'art. 196 al. 1 LDIP prévoit que les faits ou actes juridiques qui
ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de
-
56 -
la LDIP sont régis par l'ancien droit. Cette disposition, qui consacre le
principe de non-rétroactivité, est également applicable lorsque le
législateur adopte une modification de la LDIP sans l'assortir de règles
transitoires (Bucher, in Commentaire Romand de la Loi sur le droit
international privé et la Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 196-
199 LDIP). L'art. 8b LDIP, qui est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, soit
après le dépôt de la requête d'appel en cause, n'est assorti d'aucune règle
transitoire particulière. Il ne saurait dès lors s'appliquer à la présente
procédure incidente en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP.
En tout état de cause, la condition pour que le tribunal de
l'action principale voit sa compétence s'étendre au litige portant sur
l'appel en cause par effet de l'art. 8b LDIP est qu'un (autre) tribunal suisse
soit compétent pour l'appelé en cause sur la base d'une autre disposition
de la LDIP (Message du Conseil fédéral, in FF 2009, pp. 1497 ss, p. 1545;
Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 8b LDIP). En effet, cette disposition n'a qu'une
portée strictement limitée aux juridictions suisses (Bucher, loc. cit.). Aussi,
même si l'art. 8b LDIP était applicable en l'espèce, ce qui n'est pas le cas
en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP, il faudrait quoi qu'il en soit vérifier que les
appelées K., N. et F.________ puissent être attraites devant
un tribunal suisse indépendamment de cette disposition.
d) La requérante tente de fonder la compétence des tribunaux
suisses à l'égard des trois appelées, à titre principal, sur la nature
successorale qu'auraient ses prétentions à leur endroit.
Selon un principe général de droit international privé, la
qualification des rapports juridiques litigieux doit être opérée selon la loi
du juge saisi (lex fori), soit en l'espèce sur le droit suisse (ATF 129 III 738;
ATF 128 III 295; ATF 127 III 123; ATF 96 II 79;
Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé Suisse, 3
ème
éd., Berne 2005, n. 298, p. 150).
aa) Aux termes de l'art. 86 LDIP, les autorités judiciaires ou
administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes
-
57 -
pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et
connaître des litiges successoraux.
Selon la jurisprudence, une action présente un caractère
successoral lorsque son essence est de nature successorale, à savoir
lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part
dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs
droits; sont déterminants les motifs sur lesquels se fonde la demande et
sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister, savoir les titres
juridiques invoqués (TF 5A_230/2007 c. 4.1 du 7 juillet 2008; ATF 119 II
77). Il n'est pas nécessaire, en revanche, que toutes les parties au procès
soient des héritiers ou des prétendants à la succession (ibidem). L'action
en pétition d'hérédité et l'action en partage sont des actions fondées sur
l'art. 86 LDIP; il en va de même de l'action du légataire (Bucher, op. cit., n.
4 ad art. 86 LDIP).
A teneur de l'art. 598 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), l'action en pétition d'hérédité appartient à
quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué,
sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits
préférables à ceux du possesseur. Ainsi, il appartient au demandeur
d'établir qu'il a la qualité d'héritier et que celle-ci est définitivement
acquise en ce sens qu'une répudiation n'est plus possible (Steinauer, Le
droit des successions, Berne 2006, n. 1222a, p. 529).
Aux termes de l'art. 484 al. 1 CC, le disposant peut faire, à titre
de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. Le de
cujus peut désigner la ou les personnes tenue(s) d'exécuter le legs
(Steinauer, op. cit., n. 536, p. 271). Il peut s'agir d'un ou de plusieurs
héritiers légaux ou institués, ou d'un ou de plusieurs légataires (art. 484
al. 2 CC; Steinauer, loc. cit.). Faute de précision du de cujus, le legs est dû
par l'ensemble des héritiers légaux ou institués (art. 562 al. 1 CC).
Normalement, la chose léguée est un objet dépendant de la succession au
sens de l'art. 484 al. 2 CC, c'est-à-dire qu'elle figure parmi les actifs
successoraux (Steinauer, op. cit, n. 538, p. 273). Mais le de cujus a aussi la
-
58 -
possibilité, aux conditions fixées par l'art. 484 al. 3 CC, de léguer un objet
qui ne se trouve pas dans la succession (ATF 101 II 25, JT 1975 I 564;
Steinauer, loc. cit.). En vertu de cette disposition, si la chose léguée est
déterminée et se trouvait dans le patrimoine du de cujus au moment où
celui-ci a disposé, mais ne s'y trouve plus à l'ouverture de la succession, le
débiteur du legs est en principe libéré, à moins que la volonté contraire du
de cujus ne résulte de la disposition pour cause de mort. Si la chose
léguée est déterminée et ne s'est jamais trouvée dans le patrimoine du de
cujus, mais fait partie, au moment de l'ouverture de la succession, du
patrimoine du débiteur du legs ou d'un tiers, le débiteur du legs est en
principe aussi libéré. Le légataire peut cependant prouver que le de cujus
était conscient de n'être pas propriétaire de la chose léguée et que sa
volonté était bien que le débiteur du legs transfère au légataire une chose
qui lui appartient ou se procure cette chose auprès d'un tiers. Si le tiers
n'est pas disposé à vendre chose, le débiteur du legs est libéré de
l'obligation de remettre la chose elle-même, mais doit en verser la valeur
vénale (Steinauer, op. cit., n. 538, p. 274). Au contraire des héritiers, qui
bénéficient de l'action réelle en pétition d'hérédité, les légataires ne
disposent que d'une action personnelle en délivrance de leur legs (art. 562
al. 1 CC; Steinauer, op. cit., n. 1149, p. 537). Cette action doit être dirigée
contre le ou les débiteur(s) du legs (Steinauer, op. cit., n. 1150, p. 537).
Selon l'art. 562 al. 3 CC, les modalités de l'action varient en fonction de
l'objet du legs. Si le legs a pour objet le transfert de la propriété d'une
chose, l'action tend, chaque fois que cela est possible, à obtenir
l'exécution en nature. Si l'exécution de la prestation léguée elle-même
n'est plus possible par la faute du débiteur, l'action tend au versement de
dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO) (Steinauer, op. cit., n. 1156, p. 538).
Si le legs a pour objet un acte à accomplir par le débiteur ou un tiers,
l'action peut tendre à des dommages-intérêts (Steinauer, op. cit., n. 1157,
p. 538).
bb) En l'espèce, les appelées K., N. et F.________
ne sont ni héritières, ni légataires d' [...].
-
59 -
Pour justifier la prétendue nature successorale des conclusions
qu'elle entend prendre contre ces trois appelées, la requérante semble
notamment faire valoir que la conclusion III de sa demande au fond, qui
tend à faire condamner la J.________ à lui transférer la propriété d'un
certain nombre de biens mobiliers, pourrait aussi bien se fonder sur une
action en délivrance de legs que sur une action en pétition d'hérédité. Cet
argument ne convainc pas. En effet, jusqu'ici, la requérante s'est elle-
même toujours fondée sur sa qualité de légataire. La demande qu'elle a
déposée s'intitule "Demande en constatation de droit et délivrance de
legs"; elle est dirigée contre l'unique héritière, la J., et contre
l'exécuteur testamentaire C.. En outre, la qualité de légataire de la
requérante découle de manière claire du testament d' [...] qui institue pour
unique héritière la J., indiquant que les autres personnes
mentionnées, dont la requérante, ne succèdent que dans certains actifs de
la succession. La requérante n'a pas demandé l’annulation de ce
testament ni contesté sa validité de quelque autre manière – elle serait
d'ailleurs à tard pour le faire. Tout le procès au fond porte sur l'étendue du
legs de la requérante. Dans le cadre de la succession d' [...], la requérante
agit uniquement comme légataire. Elle ne peut en aucun cas exercer au
fond une action en pétition d'hérédité, action qui n'est ouverte qu'à
l'héritier légal ou institué (art. 598 CC).
Se fondant sur le fait qu'un legs peut porter sur des biens qui
ne se trouvent pas dans la succession, la requérante fait par ailleurs valoir
qu'elle pourrait exercer une action en délivrance de legs à l'encontre des
appelées N., K.________ et F.________, bien que celles-ci soient des
tiers à la succession. Comme on l’a vu plus haut, à teneur de l'art. 484 al.
3 CC, le de cujus a la possibilité de léguer une chose déterminée qui ne lui
appartient plus à l'ouverture de la succession ou qui ne lui a jamais
appartenu. Cette disposition ne permet toutefois pas au légataire de
réclamer l'objet du legs au tiers qui le détiendrait, dans le cadre d'une
action en délivrance de legs. Cette dernière ne peut en effet être dirigée
que contre le ou les débiteur(s) du legs, savoir un ou plusieurs héritiers
légaux ou institués, ou un ou plusieurs légataires. Ces qualités faisant
-
60 -
défaut aux trois appelées, la requérante n'est pas en mesure d'agir en
délivrance de legs à leur encontre.
Les conclusions que la requérante annonce dans sa requête
d'appel en cause à l'endroit des appelées N., K. et
F.________ ne peuvent donc se fonder sur aucune action de nature
successorale. Elles correspondraient à une action en délivrance de legs
dirigée contre un tiers, ou alors à une action en pétition d'hérédité. De
telles actions seraient certes de nature successorale si elles existaient,
mais le fait est qu’elles n’existent pas. Cela étant, la compétence des
tribunaux suisses ne peut pas avoir pour fondement l'art. 86 LDIP.
e) A titre subsidiaire, la demanderesse invoque une
compétence des tribunaux suisses à l'égard des appelées N.,
K. et F.________ fondée sur l'art. 129 2
ème
phrase LDIP.
aa) Aux termes de l'art. 129 LDIP, les tribunaux suisses du
domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du
défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un
acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de
l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de
l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
Cette disposition vise toutes les actions civiles destinées à
faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité
extracontractuelle (action en dommages-intérêts, action en constatation,
action en élimination, action en cessation, action en rectification, action en
remise du gain) (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de
la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3
ème
éd. revue et augmentée, n. 1 ad
art. 129 LDIP).
Le lieu de l'acte au sens de l'art. 129 2
ème
phrase LDIP est celui
où a lieu le comportement ayant causé un dommage (Bonomi, in
Commentaire Romand de la loi sur le droit international privé et la
Convention de Lugano précité, n. 28 ad art. 129 LDIP). Par lieu de résultat,
-
61 -
il ne faut entendre que le lieu où s'est produit le dommage initial,
autrement dit la lésion directe et immédiate du bien ou de l'intérêt
juridique protégé (Bonomi, op. cit., n. 31 ad art. 129 LDIP). En revanche, la
compétence des tribunaux suisses n'est pas donnée si seules des
conséquences indirectes de l'événement dommageable se produisent en
Suisse (Dutoit, op. cit., n. 5bis ad art. 129 LDIP; Bonomi, loc. cit.). La
distinction entre dommage initial direct et conséquences indirectes du
dommage peut s'appliquer non seulement au dommage subi par une seule
et même victime mais également lorsque le demandeur est la victime d'un
dommage "par ricochet", à savoir un préjudice qui est la conséquence
indirecte du dommage subi par la victime immédiate du fait
dommageable. Dans toutes ces situations, le juge compétent en vertu de
l'art. 129 LDIP est celui du lieu du dommage initial même si l'action est
introduite par la victime indirecte, aucun for n'étant ouvert au lieu de
survenance des conséquences patrimoniales ultérieures (Bonomi, op. cit.,
n. 32 ad art. 129 LDIP).
La théorie de la double pertinence prévaut lorsque l'examen
de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la
demande (ATF 131 III 153 c. 5.1; ATF 133 III 295 c. 6.2; Bonomi, op. cit., n.
34 ad art. 129 LDIP). Selon cette théorie, l'existence des faits justifiant à la
fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront
présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être
prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF
131 III 153 c. 5.1; ATF 133 III 295 c. 6.2). En d'autres termes, il suffit, pour
admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois
la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la
prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une
certaine vraisemblance (ibidem). Cela ne signifie toutefois pas qu’il suffise
d’invoquer n’importe quel fait supposé avoir un caractère pénal pour
fonder la compétence des tribunaux suisses sur l’art. 129 LDIP. Si tel était
le cas, en effet, il suffirait d’invoquer pour chaque obligation prétendue un
prétendu fondement délictuel subsidiaire, pour que les tribunaux suisses
soient toujours compétents.
-
62 -
bb) i) En ce qui concerne l'appelée F., sans se
prévaloir expressément de l'art. 129 LDIP pour tenter de fonder la
compétence des tribunaux suisses à son endroit, la requérante prétend
que le contrat de vente conclu le 27 mai 1985 par l'appelée et [...] et la
quittance d'exécution signée par l'appelée le 27 mai 1988 constitueraient
des faux. A cet égard, elle indique qu’une expertise graphologique en
cours devrait établir s’il s’agit de faux matériels, que B.M., dans le
cadre de l’enquête pénale, a prétendu qu’il avait personnellement certifié
la signature de [...], que cette déposition n’aurait guère de valeur puisqu’il
n’a été entendu que comme personne appelée à fournir des
renseignements, et que puisqu’il a apposé sa signature sur le document
en tant que « witness », il s’exposerait lui-même à des poursuites pénales.
Il n’y a en l’état aucune raison de supposer que les pièces
produites par les intimés sont des faux. La requérante se borne en réalité
à l’affirmer, en faisant valoir qu’une expertise graphologique l’établira
peut-être – ce qui peut être affirmé de n’importe quel titre ou document. Il
est par ailleurs tout à fait étonnant d’affirmer que, lorsqu’une personne
appelée à donner des renseignements indique avoir constaté la signature
de l’intéressé, cette déposition serait sans valeur parce que l’intéressé n’a
pas été entendu comme témoin. L’argumentation de la requérante, à cet
égard, est surprenante. Selon elle, B.M., ayant contresigné le
document, ne pourrait pas affirmer qu’il s’agit d’un faux ; on pourrait
penser au contraire que s’il s’agissait d’un faux, la signature de
B.M. serait falsifiée elle aussi. En réalité, la thèse de la requérante
revient à accuser B.M.________ d’avoir lui aussi commis un faux, en
contresignant comme témoin un faux matériel. Il n’y a en l’état aucune
raison de supposer cela. Les extraits de catalogues et de journaux produits
par la requérante ne sont absolument pas probants. Il est notoire que les
propriétaires qui apparaissent sur les catalogues ne sont pas toujours les
propriétaires actuels. Les ventes de tableaux ne sont ni officielles, ni
publiées. On ne peut soutenir qu’un acte de vente serait un faux sur la
base d’un catalogue d’exposition. Il en va de même d’échanges de
courriels selon lesquels un Monet (la requérante explique que la
désignation du tableau n’est pas la même, mais qu’il s’agirait du même
-
63 -
tableau que l’un de ceux qu’elle réclame) aurait été vendu directement
par [...] à la fondation [...].
La requérante fait valoir à titre subsidiaire que l’acte de vente
serait un faux intellectuel. Selon elle, [...] n'aurait jamais eu la volonté de
transférer à la société panaméenne la propriété des œuvres d'art objets
du contrat de vente, ni ne les lui aurait livrés à la date de la quittance.
Aux termes de l'art. 251 al. 1 CP (Code pénal suisse, 311.0), se
rend coupable de faux intellectuel dans les titres celui qui, dans le dessein
de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, constate ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique.
Le faux intellectuel dans les titres suppose que les faits
constatés dans l'écrit ne sont pas conformes à la vérité, étant précisé que
le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible (ATF 120 IV 25, JT 1996
IV 15; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
ème
éd., Berne 2010, v. II, p.
253). Il est nécessaire, selon la jurisprudence, que l'auteur du titre se
trouve dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 131 IV 125 c.
4.1, JT 2007 IV 22; ATF 126 IV 65 c. 2a). La confection d'un contrat en la
forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut constituer un faux
intellectuel que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations
concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle; il faut que le
signataire se trouve dans une position de quasi-garant à l'égard de la
victime (ATF 120 IV 25 c. 3f, JT 1996 IV 15). Sur le plan subjectif,
l'infraction de faux dans les titres suppose l'intention et le dessein spécial
consistant soit à vouloir nuire à autrui, soit à vouloir se procurer ou
procurer à un tiers un avantage illicite (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, n. 5 ad art. 251 CP).
En l'occurrence, il n'est pas rendu vraisemblable que les
signataires du contrat de vente, respectivement de la quittance
d'exécution, se soient trouvés dans une position de quasi-garants vis-à-vis
de la requérante. A vrai dire, cela est totalement exclu, étant rappelé que
-
64 -
ces documents ont été établis avant le décès de [...], qui n’a rien légué à
la requérante, cela en 1985 et 1988, soit douze et neuf ans avant que le
legs ne soit institué en sa faveur.
Au surplus, la requérante n'a pas non plus rendu plausible la
volonté des signataires du contrat de vente et de la quittance d'exécution
de nuire à autrui ou de se procurer ou procurer à un tiers un avantage
illicite. On peut douter que [...] ait eu pour but de léser la requérante afin
de la priver d’un legs qui ne devait intervenir que bien des années après
son décès, et dont il n’a – forcément -jamais entendu parler.
Qui plus est, il n’y a pas de raison en l’état de penser que le
contenu de ces documents soit mensonger. Comme déjà mentionné, il
n'est pas décisif que, dans le milieu de l'art, l'on ait parfois continué à
attribuer des tableaux à la collection [...]. Il n'est d’ailleurs pas exclu que
les liens que le couple [...] conservait avec les tableaux, par les prêts que
les fondations leur accordaient et par l'intermédiaire de l'intimé C.,
qui était conseiller artistique de N., aient pu contribuer à entretenir
une certaine confusion.
En réalité, la requérante semble soutenir que [...] conservait
une certaine maîtrise de fait sur les tableaux, ce qui selon elle suffirait à
fonder sa thèse. Mais il n’en découlerait pas pour autant que l’acte de
vente serait simulé. S’il fallait suivre la requérante sur ce point, la plupart
des trusts et bon nombre de fondations résulteraient tous d’actes illicites.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 129 LDIP ne
sont pas remplies à l’égard de la société F.. Admettre le contraire
signifierait qu’il suffirait à une partie d’arguer de faux tout document qui
ne lui convient pas pour fonder la compétence du juge suisse.
ii) S'agissant de l'appelée N., la requérante soutient
qu'en adressant son courrier du 1
er
juin 2004 à [...], dite appelée a fait
disparaître de Lausanne une série d'œuvres d'art visées par les
conclusions de sa demande. Or, d'après elle, N.________ ne pouvait ignorer
-
65 -
qu'elle n'avait pas pu acquérir la propriété des œuvres en question par
donation de F.________ ou de quelque autre manière, puisque l'appelée
était intervenue en Grèce afin de faire échec à une demande de la
requérante tendant au blocage par voie de mesures provisionnelles du
tableau de Braque "La Patience". Selon la requérante, si l'appelée a agi
contre la volonté des défendeurs, ses actes seraient constitutifs de vol ou
d'abus de confiance. Ils relèveraient en revanche de la gestion déloyale, si
elle a agi avec l'assentiment du défendeur.
F.________ et N.________ ont apparemment successivement
acquis les œuvres de la "liste 1" mentionnées dans l'annexe A du contrat
de vente à F.. Il est donc probable que ces œuvres sont sorties du
patrimoine de [...], qu'elles n'appartenaient plus à [...] lorsqu'elle est
décédée et qu'elles ne sont dès lors pas comprises dans la masse
successorale. Il n'apparaît donc pas qu'en résiliant le dépôt privatif dont
elle disposait auprès de la société [...],N. ait commis un acte illicite
au sens de l'art. 129 LDIP.
Partant, l'art. 129 LDIP ne peut pas non plus fonder la
compétence des tribunaux suisses à l'encontre de l'appelée N..
iii) Quant à l'appelée K., la requérante prétend qu'en
s'appropriant, après le décès d' [...], les œuvres d'art entreposées dans le
local n° 1021 qu'elle louait sous son nom auprès de [...], l'appelée a
commis soit un délit de vol (art. 139 CP), soit participé, avec le
représentant de la succession d' [...], à un délit de gestion déloyale
(art. 158 ch. 1 CP).
Il ressort des faits uniquement que le coffre-fort dont disposait
[...] auprès de [...] a accueilli provisoirement – à savoir entre le
1
er
novembre 1998 et le début du mois d'août 2000 – des œuvres d'art
appartenant à l'appelée K.________ et qu'ordre de les déplacer dans un
dépôt distinct au nom de l'appelée K.________ a été donné la veille du
décès d' [...]. Il n'y a pas d'indices quant au fait que les tableaux figurant
-
66 -
sur l'annexe A au contrat de vente à F.________ aient été transférés à
l'appelée K..
On remarquera que l'une des œuvres que revendique la
requérante, soit "l'Eternel Printemps" de Rodin, et qui, selon la requérante,
aurait été volée ou soustraite par l'appelée K., a été achetée par
cette dernière à Sotheby's durant l'année 1997.
Les allégations de la requérante quant à un prétendu acte
illicite de la part de l'appelée K.________ à son encontre ne sont ainsi pas
rendues vraisemblables. La requérante se borne en réalité à définir des
lots de toutes les œuvres d'art susceptibles d'avoir eu un quelconque
rapport avec la famille [...], en affirmant qu'ils feraient partie de la
succession et qu'ils y auraient été soustraits.
f) Plus subsidiairement, à l'égard des appelées N.,
K. et F.________, la requérante invoque le for de nécessité de l'art.
3 LDIP.
Selon cette disposition, lorsque la LDIP ne prévoit aucun for en
Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne
peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités
judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente
un lien suffisant sont compétentes.
Les règles de compétences de la LDIP étant exhaustives, le for
de nécessité de l'art. 3 LDIP est réservé à des cas de rigueur (Bonomi, op.
cit., n. 2 ad art. 3 LDIP). Vu le caractère exceptionnel de cette disposition,
il ne suffit pas que l'action en Suisse se révèle plus favorable ou plus facile
(Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 3 LDIP). Outre le lien suffisant avec la Suisse,
le demandeur doit démontrer l'impossibilité d'agir à l'étranger ou les
circonstances qui font que l'on ne peut raisonnablement exiger que
l'action y soit introduite (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 3 LDIP).
-
67 -
En l'espèce, la requérante n’invoque aucun argument à l’appui
d’une éventuelle application de l'art. 3 LDIP. Dès lors que l'on ne voit pas
pour quelle raison l’on se trouverait dans un cas de rigueur, on ne saurait
fonder la compétence de l'autorité de céans sur la base du for de
nécessité.
En définitive, il convient de retenir qu'en vertu de la LDIP, les
tribunaux suisses ne sont pas compétents à l'endroit des appelées
F., N. et K.. L'exception d'incompétence soulevée
par ces dernières étant de la sorte bien fondée, la requête d'appel en
cause doit être rejetée pour ce seul motif déjà.
V.Au demeurant, devrait-on admettre la compétence des
tribunaux suisses, l’appel en cause de F., N.________ et K.________
devrait de toute manière être rejeté.
A leur endroit, la requérante fonde sa requête d'appel en
cause sur l'art. 83 al. 1 let. b et c CPC-VD. Elle entend faire constater que
les appelées F., N. et K.________ ne sont pas propriétaires
d'un certain nombre de biens dont elle requiert la délivrance dans l'action
ouverte au fond (conclusion I), faire condamner les trois appelées à
délivrer aux codéfendeurs des biens qui feraient selon elle partie de la
succession d' [...], afin qu’ils lui soient remis (conclusion III), obtenir que
les appelées mettent fin à de supposées mesures de dissimulation portant
sur les biens de la succession d' [...] (conclusion II), leur opposer le
jugement à intervenir (conclusion V), et les faire condamner au paiement,
à titre de dommages-intérêts pour actes illicites, d'une indemnité d'un
montant de 100'000 fr. (conclusion IV).
La requérante est en mesure, dans le cadre de l'action
pendante, de conclure à ce qu'il soit constaté que les divers biens qu'elle
réclame font partie de la succession d' [...]. Elle l'a d'ailleurs fait sous
chiffre I des conclusions de sa demande du 4 février 2005. Elle n'a nul
besoin pour ce faire que des tiers soient attraits au procès et qu'il soit
-
68 -
constaté qu'ils ne sont pas les propriétaires de ces biens. Au surplus, la
requérante ne disposant d'aucun droit réel sur les biens en cause, on peut
mettre en doute la recevabilité de sa conclusion tendant à faire constater
l'absence de droit des appelées sur ces biens. L’ensemble des conclusions
de la requérante s’apparente en réalité à une action en pétition d’hérédité
contre des personnes qui ne sont pas parties à la succession,
respectivement à une action en délivrance de legs contre les appelées.
Les trois premières conclusions n’ont pas d’autre but que celui exprimé à
la conclusion III, soit la délivrance des objets réclamés à l’héritière, pour
qu’elle les livre à la requérante. Or, de telles actions n’existent pas.
Comme on l'a vu, en sa qualité de légataire, la requérante ne peut agir en
pétition d'hérédité. Elle bénéficie uniquement d'une action personnelle en
délivrance des biens légués contre le ou les débiteur(s) du legs, savoir un
ou plusieurs héritiers légaux ou institués, ou un ou plusieurs légataires.
Même en admettant qu' [...] ait souhaité léguer à la requérante des biens
appartenant à autrui et que l'art. 484 al. 3 CC puisse s'appliquer – ce qui
n’est à l’évidence pas le cas, vu la teneur du testament –, la requérante ne
pourrait agir en délivrance des biens, voire en dommages-intérêts, qu'à
l'encontre du ou des débiteur(s) du legs. Elle ne dispose d'aucun droit réel
sur l'objet du legs et n'est ainsi pas légitimée à faire contraindre un tiers à
remettre des biens à l'héritier. Or, F., N. et K.________ n'ont
pas qualité de débitrices de legs puisqu'elles ne sont ni héritières ni
légataires principales désignées par la défunte [...]. Les conclusions II et III
de la requérante tendant à ce que ces trois appelées soient condamnées à
délivrer des biens aux défendeurs, respectivement qu’elles s’abstiennent
d’actes empêchant une telle remise – qui s'apparentent en réalité à une
demande d'exécution forcée anticipée de l'action en délivrance du legs –
seraient donc vouées à l'échec. Il en va de même s'agissant de la
conclusion V. Etant donné que la requérante n'est pas habilitée à s'en
prendre directement aux appelées, on voit mal quel serait son intérêt de
pouvoir leur opposer un jugement, qui, le cas échéant, condamnerait les
défendeurs à lui remettre les objets de son legs. Enfin, comme on l’a vu, la
requérante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable l'assertion selon
laquelle les appelées auraient commis des actes illicites à son encontre
et/ou dissimulé des biens faisant partie de la succession. La quotité de
-
69 -
l'indemnité pour dommages-intérêts de la conclusion IV n’est du reste
aucunement expliquée par la requérante. En fait, il semble que la
conclusion IV n'ait été prise qu'afin de tenter de créer un for en Suisse sur
la base de l'art. 129 LDIP.
A cela s’ajoute encore que l'appel en cause de la partie
demanderesse n'est ouvert qu'en raison des conclusions
reconventionnelles du défendeur ou des moyens invoqués par celui-ci
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 85 CPC-VD et les réf. citées). Il ne
saurait être utilisé comme opération de rattrapage aux fins de remédier au
défaut de légitimation passive du défendeur en faisant valoir contre
l'appelé la prétention articulée à tort contre le défendeur (TF 4A_503/2008
du 7 avril 2009; Poudret/Haldy/Tappy, n. 3 ad art. 83 CPC-VD). En effet, un
tel procédé reviendrait de facto à étendre, en cours de procédure, l'action
primitive à un défendeur supplémentaire, formellement introduit au procès
comme appelé en cause.
En l'espèce, dans leur réponse du 20 avril 2006, les
défendeurs ont reconventionnellement conclu à ce que la demanderesse
soit reconnue débitrice du défendeur C., en sa qualité d'exécuteur
testamentaire de la succession d' [...], de la somme de 68'310 fr., plus
intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2006. Ils ont allégué que ce montant
correspond à la part d'impôt de succession que doit rembourser la
demanderesse au défendeur. Aussi, on peine à voir quel droit pourrait
faire valoir la demanderesse contre les appelées F., N.________ et
K.________ si cette conclusion reconventionnelle devait être admise.
Par ailleurs, à la lecture de la réponse des défendeurs, on
remarque que ceux-ci ne font aucune mention des appelées F.,
N. et K.________ dans le cadre des moyens qu'ils invoquent à titre
libératoire.
Force est dès lors de constater que l'appel en cause de
F., N. et K.________ ne se fonde ni sur les conclusions
reconventionnelles des défendeurs, ni sur les moyens qu'ils ont
-
70 -
développés dans leur réponse. Pour ce motif également, l'appel en cause
de ces trois appelées devrait en tout état de cause être rejeté, même si
les tribunaux suisses étaient compétents à leur endroit.
VI.En ce qui concerne les appelés A.V., E.,
C.V., B.V. et X., la requête d'appel en cause tend à
leur opposer le jugement qui sera rendu (art. 83 al. 1 let. b CPC-VD). La
requérante fait valoir que ces personnes sont légataires, comme elle, d'
[...], que les transferts de biens opérés jusqu'ici en faveur des légataires
n'ont porté que sur une infime partie des biens meubles qui appartenaient
à la défunte, et que ces cinq appelés auraient manifesté l'intention de ne
pas réclamer la distribution des biens faisant l'objet des conclusions de la
demande, ce qui accroît la part des biens qu'elle peut réclamer. Il serait
ainsi nécessaire, selon la requérante, que ces personnes soient parties aux
procès.
A titre liminaire, on note que la conclusion que souhaite
prendre la requérante à l'encontre des cinq appelés précités n'a de sens
que depuis que celle-ci a augmenté les conclusions de sa demande. En
effet, si, à l'origine, elle concluait à la délivrance du sixième des biens
mobiliers énumérés dans sa demande, elle réclame, dans ses conclusions
augmentées, à la remise du tout.
a) Comme déjà dit (cf. c. V supra), l'appel en cause de la partie
demanderesse doit être justifié par les conclusions reconventionnelles du
défendeur, voire les moyens qu'il a soulevés pour sa défense. Il ne saurait
être utilisé comme opération de rattrapage aux fins d'étendre, en cours de
procédure, l'action primitive à un défendeur supplémentaire.
Dans le cas d'espèce, ni la conclusion reconventionnelle des
défendeurs ni les moyens qu'ils ont invoqués dans leur réponse ne
justifient d'appeler en cause A.V., E., C.V.,
B.V.________ et X.________. En réalité, après le dépôt de la réponse, la
requérante a simplement estimé qu'il serait peut être opportun de
-
71 -
réclamer aussi les legs attribués à ses colégataires. Attraire ces personnes
à la présente procédure aurait pour conséquence de fait d'élargir le procès
à un tout autre litige que celui de la procédure pendante.
Pour cette raison déjà, l'appel en cause de ces cinq personnes
ne saurait être admis.
b) Au surplus, il y aurait de toute manière lieu de douter de
l'existence d'un intérêt direct pour la requérante à contraindre les cinq
appelés à intervenir au procès.
L'art. 577 CC prévoit que la répudiation du legs profite à celui
qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son
auteur. Autrement dit, si un légataire répudie son legs, c'est le débiteur du
legs qui en profite et non pas les autres légataires, sauf disposition
contraire du testateur. Le légataire peut procéder à la répudiation sans
avoir à respecter une forme particulière, par une simple manifestation de
volonté correspondante adressée au(x) débiteur(s) du legs (Steinauer, op.
cit., n. 1082a, pp. 516-517). Il n'y a pas non plus de délai à respecter
(ibidem).
En l'espèce, à supposer que les appelés aient effectivement
renoncé à leurs legs comme le prétend, sans aucunement l’établir, la
requérante, il n'y aurait pas de motif de les obliger à participer à la
présente procédure afin de leur opposer le jugement. En effet, dans ce
cas, même si certains objets revendiqués par la requérante devaient être
considérés comme étant objets des legs, ils seraient, en vertu de l'art. 577
CC, soit attribués à la requérante, soit à l'héritière instituée J.________. Si
l'on devait au contraire admettre que les appelés n'ont pas répudié leurs
legs, ils y auraient droit. A vrai dire, la requérante ne semble pas très
certaine de cette prétendue répudiation, puisqu’elle fait valoir dans son
mémoire que ses colégataires auraient au contraire reçu des biens
mobiliers et que s’ils « n’ont aucune prétention à faire valoir sur les
œuvres d’art, il leur appartient de le confirmer de manière à se lier ». On
voit bien à cela que l’appel en cause a pour objet d’intenter un nouveau
-
72 -
procès aux colégataires, afin de leur réclamer leurs legs – plus
précisément la part qui leur reviendrait de ce que la requérante considère
faire partie des legs. Or, cela n’est aucunement possible dans le cadre
d’un appel en cause du demandeur.
Au demeurant, il n'est pas rendu vraisemblable que la
requérante ait droit à la part des legs des appelés. La requérante semble
le déduire du fait qu’ils ne se sont pas joints à la procédure qu'elle a
introduite au fond à l'encontre de l'héritière instituée et l'exécuteur
testamentaire. On ne saurait cependant considérer que cela vaudrait
répudiation. Il ne ressort par ailleurs pas des faits que ces appelés aient à
un quelconque moment avisé l'unique héritière de leur volonté de répudier
leurs legs. De surcroît, le testament de la défunte [...] ne prévoit pas de
légataires de remplacement en cas de répudiation. Ainsi, même s'il devait
être admis que les appelés ont répudié leurs legs – ce que rien ne permet
de supposer – , ce n'est pas la requérante qui en profiterait, mais
l'héritière instituée en vertu de l'art. 577 CC.
La requérante soutient également que l’appel en cause de ses
colégataires, de même que celui des héritiers de [...] – dont elle apparaît,
à présent, contester la succession – « évitera toute discussion ultérieure
sur une éventuelle consorité nécessaire ». Ce moyen est dénué de toute
pertinence. Dans l’hypothèse où un demandeur aurait engagé une action
pour laquelle il n’était pas légitimé à agir seul, l’appel en cause ne doit
précisément pas servir de « solution de rattrapage ».
Au vu de ce qui précède, l’appel en cause d'A.V.,
E., C.V., B.V. et X.________ afin de leur opposer le
jugement à rendre, ne peut qu’être rejeté.
VII.En ce qui concerne les appelés A.M., B.M.,
C.M.________ et D.M.________, la requête tend, d'une part, à leur opposer le
jugement à rendre (art. 83 al. 1 let. b CPC-VD), et, d'autre part, à faire
constater qu'ils n'ont pas reçu, dans le cadre de la succession de [...], de
-
73 -
biens que la requérante réclame dans la présente procédure (art. 83 al. 1
let. c CPC-VD). En outre, à l'égard des appelés A.M.________ et
B.M., la requérante entend prendre comme conclusion à ce que
ceux-ci soient condamnés à délivrer ceux des biens qu'elle réclame dont
ils seraient en possession (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). Enfin, la requérante
souhaite faire condamner l'appelé B.M. au versement du produit
de la liquidation de la société [...], laquelle aurait été propriétaire d'un
immeuble dans l'Etat de New-York (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD).
La requérante fait valoir que [...] est décédé sans testament et
que ses héritiers légaux étaient sa veuve, [...], sa soeur A.M., ses
neveux et nièces B.M., C.M., D.M. et [...], étant
précisé que le dernier a répudié la succession. Selon elle, il y aurait un
intérêt certain à faire constater que les cohéritiers d' [...] n'ont pas reçu
dans la succession de [...], ni à quelque autre titre, des biens faisant partie
des conclusions de la demande.
Par ailleurs, d'après la requérante, les appelés A.M.________ et
B.M.________ détiendraient quelques œuvres d'art qui feraient partie de la
succession d' [...].
Enfin, elle soutient que parmi les biens rentrant dans la
succession d' [...], figuraient des actions de la société [...], dont le produit
de la liquidation a été encaissé par l'appelé B.M..
a) Dans le délai de l'art. 86 al. 1 CPC-VD que leur a imparti le
Juge instructeur, les appelés B.M., C.M.________ et D.M.________ ont
notamment soulevé le déclinatoire à l'encontre des conclusions prises par
la requérante à leur endroit. Ils ont fait valoir l'absence de compétence
ratione loci de l'autorité de céans.
Ces trois appelés sont tous domiciliés aux Bahamas. Aucun
traité international n'étant applicable en l'espèce, la compétence des
tribunaux suisses doit être examinée sous l'angle de la LDIP.
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74 -
La requérante tente de fonder la compétence des tribunaux
suisses principalement sur la prétendue nature successorale des
conclusions qu'elle entend prendre à l'endroit de ces trois appelés (art. 86
LDIP), subsidiairement sur le for de nécessité (art. 3 LDIP).
Ne disposant pas de la qualité d'héritière, la requérante ne
peut pas agir en pétition d'hérédité contre les appelés B.M.,
C.M. et D.M.. Elle n'est pas non plus en mesure de les
actionner en délivrance de legs, étant donné que ces trois personnes ne
sont ni héritiers, ni légataires d' [...]. La requérante ne disposant ainsi pas
d’une action successorale contre B.M., C.M.________ et
D.M., la compétence des tribunaux suisses s'agissant de l'appel en
cause de ces personnes ne peut pas avoir pour fondement l'art. 86 LDIP.
La requérante ne démontre par ailleurs pas, et elle ne l’allègue pas, en
quoi les conditions de l'art. 3 LDIP, dont la preuve lui incombe, seraient
remplies en l'espèce. Cette disposition ne peut dès lors pas non plus
trouver application. Les tribunaux suisses ne sont donc pas compétents à
l'endroit des appelés B.M., C.M.________ et D.M..
L'exception d'incompétence soulevée par ces derniers étant ainsi bien
fondée, la requête d'appel en cause doit être déclarée irrecevable à leur
égard pour ce seul motif déjà.
b) Comme susmentionné, l'appel en cause de la partie
demanderesse doit être justifié par les conclusions reconventionnelles du
défendeur ou les moyens qu'il a invoqués pour sa défense.
Or, en l'espèce, ni la conclusion reconventionnelle des
défendeurs ni les moyens qu'ils ont invoqués dans leur réponse ne
justifient d'appeler en cause A.M., B.M., C.M. et
D.M.________. Attraire ces personnes à la présente procédure reviendrait
simplement à étendre le procès à d'autres litiges que celui de la procédure
pendante, en leur réclament certains objets – dont le produit de la
liquidation de la société [...] dont il n’a jamais été question jusqu’ici – qui
feraient prétendument partie du legs de la requérante. On remarquera
-
75 -
d’ailleurs que par son appel en cause, la requérante tente d’étendre
encore le procès à la succession de [...].
La requête d'appel en cause de ces quatre personnes doit
donc également être rejetée.
c) De toute manière, les conclusions de la requérante seraient
vouées à l’échec. Elle ne dispose d’aucune action contre les appelés, que
ce soit en délivrance de legs ou en pétition d’hérédité. Elle ne bénéficie,
cas échéant, que d’une créance contre la défenderesse. Son intérêt direct
n'est pas davantage établi s'agissant de la conclusion tendant à rendre
opposable aux quatre appelés le jugement à rendre. Etant donné que la
requérante n'est pas habilitée à s'en prendre directement à ces appelées,
on voit mal quel serait son intérêt de pouvoir leur opposer un jugement,
qui, le cas échéant, condamnerait les défendeurs à lui remettre les objets
de son legs. Enfin, force est de remarquer que la requérante ne peut
justifier d'un intérêt suffisant à faire constater que les quatre appelés n'ont
reçu aucun des biens qu'elle réclame, dans la mesure où elle ne dispose
d'aucun droit réel sur ces biens. En réalité, la requérante tente de
détourner l’appel en cause de son but, à des fins d’instruction du procès.
VIII.a) Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 2'875 fr., dont
175 fr. de frais de notification, doivent être mis à la charge de la
requérante, en vertu des art. 4 al. 1, 10 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al.
1 TFJC).
b) En procédure incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD). Les
dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses
conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD). Ils comprennent principalement les frais
de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
-
76 -
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV
177.113, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6]
et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
En l'espèce, les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont
procédé conjointement avec le concours d'un avocat. Ils ont ainsi droit,
solidairement entre eux, à des dépens, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de
la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
L'appelée en cause N., qui obtient gain de cause, a
procédé avec le concours d'un avocat. Elle a ainsi droit à des dépens,
arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2
TAv).
L'appelée en cause K., qui obtient gain de cause, a
procédé avec le concours d'un avocat. Elle a ainsi droit à des dépens,
arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2
TAv).
Les appelés en cause A.V., E., B.V.,
C.V. et X., qui obtiennent gain de cause, ont procédé
conjointement avec le concours d'un avocat. Ils ont ainsi droit,
solidairement entre eux, à des dépens, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de
la requérante (art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Les appelés en cause A.M., C.M., D.M.
et B.M., qui obtiennent gain de cause, ont procédé conjointement
avec le concours d'un avocat. Ils ont ainsi droit, solidairement entre eux, à
des dépens, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante (art. 2 ch. 11
et 4 al. 2 TAv). C'est à la suite d'une inadvertance manifeste que le nom
de B.M. n'a pas été mentionné dans le dispositif du présent
jugement incident. Il doit être rectifié d'office sur ce point.
-
77 -
L'appelée en cause F., qui obtient gain de cause, a
procédé avec le concours du même avocat que celui des appelés
A.M., C.M., D.M. et B.M.. Néanmoins,
n'ayant pas développé les mêmes arguments que ceux-ci, elle a droit à
des dépens individuels, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de la requérante
(art. 2 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 1
er
mars 2010 par la
requérante D. est entièrement rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 2'875 fr. (deux mille huit cent
septante-cinq francs).
III. La requérante versera aux intimés J.________ et C.,
solidairement entre eux, le montant de 6'000 francs (six mille
francs) à titre de dépens de l'incident.
IV. La requérante versera à l'appelée en cause N. le
montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de
l'incident.
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78 -
V. La requérante versera à l'appelée en cause K.________ le
montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de
l'incident.
VI. La requérante versera à l'appelée en cause F.________ le
montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de
l'incident.
VII. La requérante versera aux appelés en cause A.V.,
E., B.V., C.V. et X.,
solidairement entre eux, le montant de 6'000 fr. (six mille
francs) à titre de dépens de l'incident.
VIII. La requérante versera aux appelés en cause A.M.,
C.M., D.M., et B.M.________, solidairement entre
eux, le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens
de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackA. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 10 avril 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et des appelés en cause.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, en deux
exemplaires. La décision objet du recours doit être jointe.
-
79 -
La greffière :
A. Bourquin