Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :M.Peissard
Cause pendante entre :
B.H.________
A.H.________
C.H.________
(Me J.-L. Subilia)
et
K.________(Me D. Pache)
décembre 2004, les prestations suivantes, avec libération du paiement
des primes en cas d'incapacité de gain :
"SFr. 60'000.--Rente en cas d'incapacité de gain (délai d'attente
90 jours) par an jusqu'au 01.12.2004"
-
3 -
Le bénéficiaire de cette police était feu D.H.________ en cas de
vie et, en cas de décès, "le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les
parents, à défaut les héritiers de la personne assurée". Des "Conditions
Générales d'Assurance (CGA) pour les assurances sur la vie et les rentes
vieillesse (édition 1992)" étaient applicables à cette police. Ces conditions
précisent en outre que "les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat
d'assurance (LCA) sont applicables de manière générale".
L'article 29 chiffre 2 des CGA précitées stipule que
l'"incapacité de gain" est réalisée "lorsque l'assuré, par suite d'une
maladie constatée par un médecin, ou d'un accident, est partiellement ou
totalement hors d'état d'exercer sa profession ou une autre activité
lucrative correspondant à sa position, ses connaissances ou ses
aptitudes". Le chiffre 3 de ces dispositions précise que la rente et la
libération du paiement des primes sont octroyées en fonction du degré de
l'incapacité de gain, mais que si cette incapacité atteint ou dépasse 66 2/3
%, les prestations sont servies en totalité et qu'aucune prestation n'est
allouée pour une incapacité de moins de 25 %. L'article 4 prévoit que
l'assureur peut être actionné à son siège social "ou au domicile suisse du
preneur d'assurance ou de l'ayant-droit". Enfin, l'art. 20 des conditions
générales règle les conditions de la participation aux excédents stipulée
par la police d'assurance.
Après avoir signé la proposition d'assurance, feu D.H.________ a
effectué une visite médicale auprès du Dr L.________ à [...]. Le
questionnaire du 30 novembre 1994, rempli avec le praticien lors de cette
visite, précise que le médecin est prié de noter lui-même les réponses de
la personne à assurer ou de les revoir avec elle si cette dernière les a
inscrites au préalable. De plus, en complétant et en signant le formulaire,
l'intéressé certifie avoir répondu de manière complète et véridique aux
questions posées. La police d'assurance n° 612.911 a été établie le
27 février 1995 sur la base de ce document.
-
4 -
Le questionnaire du 30 novembre 1994 mentionne que feu
D.H.________ n'avait souffert jusqu'alors d'aucune des maladies ou
affections de la liste, et d'aucun accident, et qu'il n'avait fait l'objet
d'aucun examen ou traitement, à l'exception de ceux relatifs à une
appendicite et une hernie, ainsi qu'une radiographie dont le résultat s'était
révélé très bon. En particulier, feu D.H.________ a inscrit une croix dans la
case "non" en face de la question 9.e) ainsi libellée : "Consommez-vous ou
avez-vous consommé des stupéfiants (drogues) ?".
3.Feu D.H.________ a traversé une période difficile dès les années
1996 et 1997, au cours de laquelle son comportement a fortement
changé, avec des problèmes professionnels et conjugaux; il travaillait
intensément et restait à l'ouvrage très tard, effectuant un surcroît de
travail important. Il s'est mis à boire de l'alcool à l'excès, avec un ouvrier
colombien, ou à tout le moins après l'avoir engagé, et a pris des
stupéfiants au moins dans les années 1998 et 1999, voire plus tôt. La
période exacte où il a débuté sa consommation de drogue, qui est au
cœur du litige, sera discutée en détails plus bas. En raison de cette
pression professionnelle et de ses difficultés conjugales, il était en crise
personnelle grave. Ces éléments ressortent des témoignages de I.,
toujours employée du prénommé à l'époque de son audition en 2006, et
P., client puis ami de celui-ci entendu en 2009 après son décès,
dont les déclarations ne peuvent être retenues, en raison des liens qu'ils
entretenaient avec feu D.H., que si elles sont corroborées par
d'autres éléments de preuve. Elles concordent toutefois en l'occurrence,
ce qui permet de tenir les faits ci-dessus pour établis. Le fait que feu
D.H. consommait à cette époque des stupéfiants et de l'alcool en
quantité abusive, ainsi que les problèmes importants qu'il rencontrait avec
son épouse, sont en outre confirmés par le témoin C., dont il n'y a
pas lieu de mettre en doute les déclarations.
Entre 1995 et 1996, les revenus de l'activité lucrative de feu
D.H. sont passés de 177'592 fr. à 282'788 fr. selon le chiffre 021
de sa déclaration d'impôt 1997-1998. La défenderesse a allégué que
-
5 -
l'intéressé ne prétendait pas qu'ils auraient ensuite diminué. Le contraire
n'est pas établi.
Entre les années 1996 et 1997, feu D.H.________ a construit,
respectivement transformé, une villa familiale, route de la Croix 107 à
Lutry, et est venu y habiter avec sa femme et ses enfants au mois de
juillet 1997.
Une procédure de divorce opposant feu D.H.________ à la
demanderesse B.H.________ a été introduite le 1
er
juillet 1998; elle a
comporté des mesures provisionnelles. Le 13 mars 2002, les époux ont
passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale
indiquant dans son préambule qu'elle formait le prolongement de deux
conventions précédentes de la même sorte et que "les périodes de
séparation ont alterné avec les tentatives de reprise de la vie commune".
4.Par note du 10 février 2000, l'agence de [...] de la
défenderesse a fait savoir à sa direction que feu D.H.________ avait eu "un
cas qui a débuté le 4 novembre 1999" et demandait de "faire le
nécessaire" pour obtenir la libération de ses primes.
Par courriers des 17 février et 16 mars 2000, la défenderesse a
prié feu D.H.________ de compléter et de lui renvoyer une déclaration
d'incapacité de gain avec attestation médicale. Dans une lettre du 19 avril
2000, elle l'a avisé que si elle n'était pas en possession de ce document le
22 mai 2000, elle considérerait qu'il entendait renoncer à d'éventuelles
prestations. La défenderesse allègue n'avoir jamais obtenu en retour la
déclaration d'incapacité de gain réclamée, sans que le contraire ne soit
établi.
Durant la période correspondant aux années 2000 à 2002, feu
D.H.________ a eu des comportements extravagants. Il avait ainsi réservé
un voyage en Concorde et un séjour à New York pour douze personnes,
pour le prix de 110'130 fr., qui lui a été facturé le 24 avril 2002 et dont un
acompte de 55'000 fr. a été payé le 14 juin 2002; il s'était également
-
6 -
inscrit avec son fils à un cours "Master GT Maserati" se déroulant les 28 et
29 mai 2002, payé à hauteur de 5'100 francs. Pendant toute la période
considérée, feu D.H.________ était également dépensier et incohérent dans
les ordres qu'il donnait. Ce dernier point ressort du témoignage de
I., confirmé par celui de N.. Les déclarations de cette
dernière ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par
d'autres moyens de preuve, pour le motif qu'elle était l'amie de feu
D.H., en 2001, et qu'elle a rédigé, à sa demande et à l'attention du
conseil des demandeurs le 13 octobre 2003, une lettre démentant le fait
qu'il aurait présenté en 2002 une cocaïnomanie d'au moins 10 ans. A une
époque indéterminée, feu D.H. s'est encore installé au Beau-
Rivage Palace et a acquis un véhicule de marque Maserati.
5.Feu D.H.________ devait se présenter le 7 juin 2002 pour une
cure programmée à la clinique de la [...]. Des séjours et cures planifiés à
l'avance étaient effectués dans la division traitant la toxicomanie de cet
établissement, spécialisé notamment dans les dépendances, au sein
duquel les admissions en urgence étaient toutefois fréquentes entre 1996
et 2004. Le jour fixé, il a fallu toutefois se mettre à plusieurs pour chercher
feu D.H.; il avait ingéré de grandes quantités d'alcool et
consommé de la drogue, de sorte qu'il était sous l'emprise de ces
psychotropes lorsqu'il a été admis à la clinique. Son status d'admission
mentionne encore de légers symptômes de manque. Vu son état, il a été
placé dans la division des états psychiatriques aigus et a fait l'objet d'un
sevrage à la cocaïne dans les jours qui ont suivi. Lors de son admission, il
n'était pas collaborant et le Dr X., qui l'a traité, a plutôt discuté
avec l'amie de celui-ci; ultérieurement, il s'est entretenu avec le patient
lui-même.
Du 7 au 19 juin 2002, feu D.H.________ a été hospitalisé à la
clinique de la [...], à [...]. Il a ensuite séjourné, du 1
er
au 21 octobre 2002,
à la clinique [...] à [...]. Dans une lettre du 31 octobre 2002 au Dr
C., la clinique en question décrit cette dernière hospitalisation,
tout en rappelant que feu D.H. y avait déjà séjourné en 1999.
-
7 -
Une lettre de sortie de l'hôpital psychiatrique de Prangins du 8
août 2002, concernant un séjour de feu D.H.________ au mois de juillet
précédent, ne mentionne pas, dans ses "éléments anamnestiques", une
cocaïnomanie durant depuis au moins dix ans.
6.Le Dr C.________ a dressé un "certificat médical concernant
l'incapacité de travail/de gain" de feu D.H.________ le 7 novembre 2002,
sur une formule à compléter portant l'en-tête de la défenderesse. Ce
certificat constate une "incapacité d'exercer la profession habituelle" à
100% depuis le 7 juin 2002 et durant encore, ainsi qu'une "dépendance à
plusieurs substances, dès env. 1996". Le 7 octobre 2002, le même
médecin avait établi pour son patient un certificat médical d'incapacité de
travail à 100 % depuis le 15 juin 2002 et toujours en cours.
Par lettre du 29 novembre 2002, la défenderesse a accusé
réception du certificat médical sur formulaire du Dr C., ainsi que
de l'avis de sinistre qu'elle avait envoyé le 23 octobre 2002 à feu
D.H., tout en faisant savoir qu'elle entendait "prendre des
renseignements complémentaires". Sur l'avis de sinistre précité, complété
et signé par le preneur d'assurance le 6 novembre 2002, le diagnostic de
la maladie déclarée est "problème psychiatrique".
Le 29 novembre 2002 également, la défenderesse a adressé
des courriers identiques aux Drs [...], L.________ et C., les priant de
répondre à des questions posées sur une deuxième page de l'envoi. Par
lettres du même jour, elle a aussi prié les cliniques de la [...] et [...] de
communiquer des copies des rapports de sortie concernant les séjours de
feu D.H. dans leurs établissements.
Ainsi interpellé par la défenderesse, le Dr [...], mentionné sur
le rapport d’examen médical du 30 novembre 1994 comme ayant vu feu
D.H.________ en 1993, a confirmé que ce dernier l’avait consulté cette
année-là, pour des céphalées, mais qu’il ne l'avait pas revu depuis.
-
8 -
Le Dr L.________ a retourné le 16 décembre 2002 le
questionnaire médical de la défenderesse, reçu par elle le 19 décembre
suivant, dans lequel il a répondu, à la question "Veuillez indiquer la
chronologie exacte des traitements et consultations entre 1989 et 1994
(...)", qu'il avait vu le patient en 1997 et 1999, à cette dernière date pour
des problèmes de drogue et de dépression. Ce formulaire précise encore
que feu D.H.________ a eu des "périodes d'incapacités de travail" (titre de
la rubrique à remplir) du 4 novembre 1999 au 3 janvier 2000 à 100 %, puis
dès cette date à 50 % jusqu'à une période indéterminée. Le praticien ne
se détermine pas, dans ce document, quant à la date du début de la
consommation de drogue de feu D.H..
Le Dr X., en sa qualité de médecin adjoint à la clinique
de la [...], a répondu à la défenderesse le 3 décembre 2002 qu'il ne
pouvait transmettre une copie du rapport de sortie, mais qu'un
questionnaire médical pouvait lui être adressé. La défenderesse lui a alors
envoyé une lettre le 17 décembre 2002 contenant ces deux questions :
“1) Depuis quand le patient consomme-t-il de la drogue?
-
11 -
Par courrier du 23 avril 2003, la défenderesse a confirmé à feu
D.H.________ sa dénonciation du contrat d’assurance en ces termes :
“(...)
Nous avons reçu une lettre explicative de la Clinique de la [...], qui
confirme, selon l’anamnèse du rapport médical établi pour votre
séjour hospitalier du 07.06.2002 au 19.06.2002, que vous
consommez de la drogue depuis 1992.
Si ce fait avait été stipulé dans vos déclarations sur votre état de
santé dans le rapport de l’examen médical du 30.11.1994, nous
n’aurions pas conclu l’assurance aux conditions convenues.
En conséquence, nous devons malheureusement vous confirmer les
termes de notre lettre signature du 20.01.2003, quant à notre retrait
du contrat susmentionné, compte tenu de la réticence constatée au
sens de l’article 4 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance.
(...)"
Feu D.H.________ a fait savoir par télécopie du 23 mai 2003 à la
défenderesse qu'il réunissait des preuves en vue d'établir que “le rapport
médical du 30 novembre 1994 était parfaitement correct". Il a ensuite
consulté un avocat. Ce dernier, qui est aussi le conseil des demandeurs, a
adressé à la défenderesse, le 28 mai 2003, une lettre rappelant que “la
preuve de la réticence est à la charge de l’assureur" et s’étonnant de ce
que la défenderesse "ait prétendu pouvoir invoquer celle-ci sur la seule
base d’indications anamnestiques fournies par un patient en état de crise,
dont le statut psychique à l'admission était celui que révèle, en page 2, le
rapport du Dr X.________ (“réponses ouvertement fausses ou imprécises”,
“discours digressif et vécu surinvesti de sa propre personne”, "euthymie,
etc")." Il y a en outre souligné ce qui suit :
“(...)
Les renseignements donnés par mon client au médecin de la [...], et
consignés par ce dernier, ont d’ailleurs comporté nombre de
contrevérités et d’inexactitudes factuelles, certaines d’entre elles
touchant précisément à la chronologie des événements.
Indépendamment des investigations qu’il vous est loisible de
conduire auprès de tous médecins, établissements et compagnies
d’assurances susceptibles de fournir des informations le concernant
– je vous remets à cet égard, revêtue de sa signature, la procuration
que vous lui aviez adressée –, M. D.H.________ est prêt à se
soumettre à une expertise médicale confiée à un spécialiste neutre,
aux fins d’établir que la réponse donnée par lui à la question
figurant sous ch. 9d) de la proposition à l’origine du contrat
d’assurance était strictement conforme à la vérité.
Je vous invite à vous déterminer, par un très prochain courrier, sur le
contenu de la présente, et spécialement sur le principe de
l’expertise à laquelle mon client est disposé à se prêter.
-
12 -
(...)"
11.A la demande de la défenderesse, formulée par courrier du 24
juin 2003, le conseil précité lui a communiqué, le 27 juin 2003, une lettre
que le Dr X., de la clinique de la [...], avait adressée le 20 juin
2002 à la doctoresse [...].
Ce document contient notamment les passages suivants :
"(...) le patient susmentionné (réd : feu D.H.) (...) a séjourné
dans notre Clinique du 7 juin au 19 juin 2002, date de son retour à
domicile.
(...)
(...) Anamnèse psychiatrique : cocaïnomanie depuis au moins 10
ans, héroïne depuis 4 ans, selon le patient jamais par voie
intraveineuse, se prépare des speedbale, c’est-à-dire un mixte
d’héroïne et cocaïne. Il y a 3 ans, essaie une désintoxication pendant
4 semaines au [...], sans effet. Depuis 2 ans, sous méthadone 50
mg, légèrement diminuée, est actuellement à 20 mg. Selon le
patient, il n’a pas repris d’héroïne sous méthadone, par contre l’abus
de cocaïne continue de façon occasionnelle et ajout de
benzodiazépine sous forme de Tranxilium, et de plus en plus de
bière. Depuis plusieurs mois, il boit 3 litres de bière par jour. Il a
aussi sniffé des poppers, de l’acide et d’autres toxiques.
(...)
Status psychique à l’admission : Patient accompagné de son
amie, qui est informée et précise la prise de toxiques du patient. Le
patient lui-même essaie de dissimuler et de donner des réponses
ouvertement fausses ou imprécises par rapport à sa toxicomanie.
Pour le reste, présente des symptômes légers de manque de cocaïne
sous forme de rhinite. (...)
(...)
Le patient (...) a refusé de participer à [un] programme
psychothérapeutique intensif (...).
(...)
Le patient quitte la Clinique dans les anciennes circonstances mais
dans un état nettement amélioré, sans avoir eu le suivi que nous lui
avons conseillé (...)."
Selon les déclarations du Dr X.________, entendu comme
témoin, ce rapport se compose à la fois des explications du patient
reproduites par le médecin, qui sont par exemple introduites par les
termes « le patient décrit... », des constatations faites par ce praticien
lui-même, comme la rubrique «status psychique à l’admission », de même
que des constatations opérées sur d’autres bases, comme le dossier
médical ou la lettre d’admission, selon les cas. Il en va ainsi de ce qui
-
13 -
figure en première page sous l’introduction « anamnèse psychiatrique »,
où l’on se réfère à des déclarations du patient et vraisemblablement à des
éléments provenant d’autres sources, au nombre desquelles figurent les
déclarations qu’a pu faire l'amie de feu D.H.. Le témoin a encore
indiqué qu'en général les informations sur la consommation de drogue des
patients résultent de lettres d'admission, sans pouvoir préciser si c'était le
cas en l'occurrence, ni si de tels renseignements provenaient de
discussions avec le principal intéressé ou son amie.
Il ne ressort pas de la lettre qui précède que feu D.H.
aurait présenté des signes de forte alcoolisation ou d'état second lors de
son admission à la [...], ni qu'il aurait demandé sa réadmission quelques
jours après sa sortie de la clinique.
C'est à l'aide de ce rapport du 20 juin 2002 que son signataire,
le Dr X., expressément délié du secret médical par feu
D.H., avait rédigé sa lettre du 28 mars 2003 qui communiquait
directement au médecin-conseil de la défenderesse les mêmes éléments.
Ces constatations, à leur tour, reposent notamment sur le "mot
d'admission" du 7 juin 2002, rédigé lors du séjour de feu D.H.________ à la
clinique de la [...] à cette époque, dont le contenu se réfère à une
consommation de cocaïne depuis 1992. La division soignant les problèmes
de drogue de la clinique précitée comptait un médecin spécialisé dans la
toxicomanie et un autre dans la psychiatrie aiguë, le Dr X., qui a
fonctionné dans ce cadre en traitant feu D.H., alors qu'il
remplaçait le médecin spécialiste de la toxicomanie.
La position de N.________ sur ses propres déclarations au
Dr X.________ lors de l'admission de feu D.H.________ à la [...] en juin 2002,
est que, lorsque ce praticien lui a demandé si elle savait que l'intéressé
consommait de la drogue, elle aurait répondu par l'affirmative, mais
qu'elle ignorait depuis combien de temps, car elle avait fait la
connaissance de celui-ci en 1999 ou 2000.
-
14 -
12.Par courrier de son conseil du 27 juin 2003, feu D.H.________ a
renouvelé son offre spontanée de se soumettre à une expertise médicale.
Dans une lettre du 3 juillet 2003 adressé au conseil des
demandeurs, la défenderesse a fait valoir ce qui suit :
“(...) La constatation dans l’anamnèse psychiatrique d’une
cocaïnomanie d’au moins 10 ans est bien le résultat d’un examen
approfondi, attentif, circonstancié et professionnel, tenant compte
de tous les tenants et aboutissants de la situation concrète.
(...)
Compte tenu des considérations précédentes, vous conviendrez
qu'une expertise n’apporterait aucun élément nouveau susceptible
de modifier les constatations de fait.
(...)"
Le conseil des demandeurs a objecté le 7 juillet 2003
notamment ce qui suit à la défenderesse :
“(...)
Il se vérifie que les renseignements anamnestiques consignés par le
Dr X.________ dans son rapport du 20 juin 2002, sur la foi de
déclarations que leur auteur lui- même, mon client M. D.H.,
affirme n’avoir pas reflété la réalité, sont le seul et unique élément
auquel votre compagnie puisse se raccrocher (si vous me passez
l’expression) pour soutenir la thèse de la réticence, les rapports
subséquents, du 9 janvier puis du 28 mars 2003, ayant été établis à
partir de la même source, le second se référant d’ailleurs
explicitement à “l’anamnèse psychiatrique” recueillie à l’occasion du
séjour de M. D.H. à la Clinique la [...] du 7 au 19 juin 2002.
Compte tenu en outre des autres renseignements médicaux au
dossier, dont il ressort clairement que la consommation de
stupéfiants est intervenue beaucoup plus tardivement, je ne puis en
aucun cas partager votre appréciation selon laquelle une expertise
“n’apporterait aucun élément nouveau susceptible de modifier les
constatations de fait”.
(...)"
La défenderesse a répondu à ce courrier, par lettre du 28
juillet 2003, que la déclaration de feu D.H.________ au Dr X.________, selon
laquelle il consommait de la drogue depuis dix ans, "est sans équivoque et
a été consignée non seulement par un médecin spécialisé, mais aussi par
l’amie de votre mandant présente lors de l’anamnèse psychiatrique, et
qui, comme le précise la page 2 du rapport susmentionné, a précisé être
informée de la prise de toxique de son compagnon”. Cette lettre était
accompagnée d'une déclaration de renonciation à invoquer la prescription
-
15 -
jusqu'au 30 juin 2004, datée du 28 juillet 2003 et signée de représentants
de la défenderesse.
Le conseil des demandeurs a enfin communiqué à la
défenderesse une lettre écrite le 13 octobre 2002 par N., avec le
commentaire que celle-ci "confirme en tous points les déclarations que
D.H. vous a faites, directement puis par mon intermédiaire, et
qu'elle démontre elle aussi l'inanité de la thèse selon laquelle mon client
aurait présenté, en 2002, une "cocaïnomanie d'au moins dix ans"".
13.Dans une lettre adressée à la défenderesse le 15 octobre
2003, le Dr L.________ a écrit ce qui suit :
“Permettez-moi de préciser quelques points qui n'apparaissent pas
dans mon rapport succinct du 31 mars dernier :
-
18 -
Dans sa réponse du 5 avril 2005, K.________ a conclu, avec
suite de dépens, à ce que feu D.H.________ soit débouté "en toutes ses
conclusions".
Par avis du 10 juin 2008, le juge instructeur de la Cour civile a
constaté que B.H., A.H. et C.H.________ se substituent à feu
D.H.________ en qualité de codemandeurs dans le cadre du présent procès.
E n d r o i t :
I.a) Les demandeurs fondent leurs prétentions sur le contrat
d'assurance prévoyant une rente en cas d'incapacité de gain conclu selon
police du 27 février 1995. Ils font valoir que feu D.H.________ n'a pas
commis de réticence en répondant aux questions posées par la
défenderesse lors de la conclusion de ce contrat. La défenderesse soutient
au contraire que feu D.H.________ n'a pas déclaré une consommation de
cocaïne dans le questionnaire de santé qui lui était soumis et qu'il a ainsi
commis une réticence.
Les parties admettent que le contrat d'assurance litigieux est
soumis à des conditions générales qui renvoient à la LCA (loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1). Ces conditions
générales stipulent un for à Lausanne, élection qui n'est pas litigieuse et
est pleinement valable, car conclue sous l'empire du droit qui a précédé la
LFors (art. 39 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière
civile, RS 272; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, édition
annotée, préambule, p. 70 in fine). La valeur litigieuse entre dans la
compétence de la Cour civile (art. 74 et 116 LOJV), qui, au demeurant,
serait de toute manière compétente en vertu des art. 21 et 22 LFors.
b) La première question à trancher concerne l'existence ou
non d'une réticence.
-
19 -
La réticence et ses conséquences sont réglées aux art. 4 et 6
LCA. Cette dernière disposition ayant été modifiée par la loi fédérale sur le
contrat d’assurance du 17 décembre 2004 (RO 2005 p. 5245 ss; FF 2003
p. 3353 ss), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2006, il s’agit de déterminer si
c’est l’ancien art. 6 LCA (ci-après art. 6 aLCA) ou le nouvel art. 6 LCA (ci-
après art. 6 nLCA) qui prévaut, dès lors que le contrat d’assurance litigieux
a été souscrit le 27 février 1995. Les deux parties se sont référées, dans
leurs mémoires de droit, à l'art. 6 aLCA.
Selon l’art. 6 aLCA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2005, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la
conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait
important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), l’assureur n’est
pas lié par le contrat, à condition qu’il s’en soit départi dans les quatre
semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.
Selon l’art. 6 nLCA, si celui qui avait l’obligation de déclarer a,
lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré
un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur
lequel il a été questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier le
contrat; il doit le faire par écrit; la résiliation prend effet lorsqu’elle
parvient au preneur d’assurance (al. 1); le droit de résiliation s’éteint
quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence
(al. 2); si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l’obligation
de l’assureur d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres
déjà survenus lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la
survenance ou l’étendue du sinistre; dans la mesure où il a déjà accordé
une prestation pour un tel sinistre, l’assureur a droit à son remboursement
(al. 3).
La loi révisée ne contient aucune règle de droit transitoire.
L’art. 102 al. 4 LCA renvoie aux art. 882 et 883 aCO, lesquels ont été
remplacés dès le 1
er
janvier 1910 par les art. 1 ss du Titre final du Code
civil (ci-après Tit. fin. CC). L’application dans le temps de l’art. 6 LCA doit
dès lors être résolue par les dispositions générales des art. 1 à 4 Tit. fin.
-
20 -
CC (TF 4A_261/2008 consid. 3.1; CCIV 141/2007/PMR du 3 octobre 2007;
Kuhn, Vom alten zum teilrevidierten VVG, in Haftung und Versicherung/
Responsabilité et Assurance [HAVE/REAS] 4/2006, pp. 342 ss, spéc. p. 347;
Pouget-Hänseler, Anzeigepflichtverletzung : Auswirkungen der Revision
auf die Praxis, in HAVE/REAS 1/2006, pp. 26 ss, spéc. p. 32).
L’art. 1 Tit. fin. CC pose le principe général de la non-
rétroactivité des lois : les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en
vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les dispositions du
droit sous l’empire duquel ces faits se sont produits (al. 1
er
) – principe que
l’al. 2 répète en ce qui concerne les effets juridiques des actes accomplis
avant l’entrée en vigueur du nouveau droit -, tandis que les faits
postérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit sont régis par celui-ci
(al. 3). Le rattachement d’un rapport d’obligation au droit en vigueur au
moment de sa constitution, tel que le prévoit l’art. 1 al. 1 Tit. fin. CC, vise
à protéger la confiance subjective des parties, qui ont soumis leurs
relations à un droit matériel qui leur était connu, et tend aussi à empêcher
que des droits valablement acquis par un acte juridique soient enlevés à
leur titulaire par le seul effet de la loi (ATF 133 III 105 consid. 2.1.1, rés. in
JT 2007 I 135; ATF 126 III 421 consid. 3c/cc, JT 2001 I 160; CCIV
141/2007/PMR du 3 octobre 2007).
En dérogation au principe général de non-rétroactivité précisé
ci-dessus, l’art. 2 Tit. fin. CC prévoit que les règles établies dans l’intérêt
de l’ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en
vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception (al.
1); en conséquence – ou pour exprimer la même chose sous une forme
négative -, les dispositions de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau,
sont contraires à l’ordre public ou aux mœurs ne peuvent plus recevoir
d’application (al. 2) (ATF 133 III 105 consid. 2.1.2, rés. in
JT 2007 I 135).
La cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur
cette question en relation avec l'art. 6 LCA. Elle est arrivée à la conclusion
que l’ancien régime, malgré ses effets négatifs sur la situation des
-
21 -
assurés, ne pouvait pas être considéré comme contraire à l’ordre public et
aux mœurs (CCIV 67/2008/PBH du 30 mai 2008; CCIV 188/2007/JKR du 17
décembre 2007). Dans plusieurs arrêts postérieurs à l’entrée en vigueur
du nouveau droit, le Tribunal fédéral a de son côté appliqué l’art. 6 LCA
dans son ancienne teneur à des faits antérieurs au 1
er
janvier 2006, sans
évoquer une éventuelle violation de l’ordre public ou des mœurs
(TF 4A_543/2008 du 28 janvier 2009 consid. 2.1; TF 5C.51/2006 du 17
juillet 2006; TF 4A_340/2007 du 21 décembre 2007 consid. 3.1).
En l’espèce, la défenderesse prétend qu’il y a eu violation du
devoir d’annoncer un fait important de la part de la demanderesse lors de
la conclusion du contrat le 27 février 1995 et sur la proposition
d'assurance signée le 11 novembre 1994, soit antérieurement à l’entrée
en vigueur de l’art. 6 nLCA. De surcroît, la demande de prestations et
l’invocation de la réticence ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du
nouveau droit. C’est donc sous l’angle de l’art. 6 aLCA et des dispositions
en vigueur avant le 1
er
janvier 1997 qu’il faut examiner le litige.
c) En vertu de l’art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit
à l’assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres
questions écrites tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du
risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du
contrat (al. 1
er
); sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues (al. 2); sont réputés importants les faits au sujet
desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques (al. 3).
Selon cette disposition, l’assuré n’a une obligation de
déclaration qu’en relation avec un questionnaire ou d’autres questions
écrites de l’assureur correctement formulées; il n’est pas tenu de déclarer
des faits au sujet desquels aucune question n’a été posée (art. 4 al. 1 LCA;
TF 5C.5/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.2, non publié in ATF 131 III 542;
ATF 45 II 218 consid. 3 in fine; Carré, op. cit., ad art. 4 LCA, p. 125 in fine).
L’assureur doit rédiger ses questions de sorte qu’elles puissent être
-
22 -
comprises de la plupart des gens, sans qu’ils aient à s’enquérir du sens de
certaines expressions particulières, sans quoi l’on favoriserait des
résiliations qui iraient à l’encontre du principe de la confiance à la base de
l’art.
6 LCA (ATF 101 II 339 consid. 2b, JT 1976 I 627; Carré, op. cit., ad art. 4
LCA, p. 142). Il est autorisé à poser des questions sur toutes les
circonstances qui sont de nature à influencer sérieusement sa
détermination d’accepter ou de refuser la proposition d’assurance (ATF 68
II 328 consid. 1, JT 1943 I 241; Carré, op. cit., ad art. 4 LCA, p. 125).
Partout où l’assureur attache de l’importance aux particularités
individuelles du risque, il doit faire usage du droit que la loi lui donne de
poser toutes questions écrites au proposant (Carré, op. cit., ad art. 4 LCA,
p. 127).
Quant au proposant, il doit agir conformément aux règles de la
bonne foi en répondant aux questions posées. En relation avec celles-ci, il
doit déclarer les faits importants pour l’appréciation du risque qui lui sont
connus ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (art. 4
al. 1 in fine LCA). Il n’existe pas d’obligation du proposant de donner des
indications pertinentes pour l’appréciation du risque, quand aucune
question écrite ne lui est posée à ce sujet, et il n’a pas à faire de
déclarations spontanées. Ainsi, il satisfait à son obligation de déclarer, s’il
limite strictement ses réponses à la teneur des questions posées (Carré,
op. cit., ad art. 4 LCA, p. 127). La réticence ne saurait être invoquée à
l’encontre de celui qui serait demeuré muet sur un fait qui ne tombe sous
le coup d’aucune question
(TF 5C.5/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.2, non publié in ATF 131 III 542).
Selon la jurisprudence, il résulte du texte des art. 4 et 6 LCA
qu’il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère
purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non son obligation
de renseigner. En exigeant du proposant qu'il communique non seulement
les faits importants pour l’appréciation du risque qui lui sont effectivement
connus, mais aussi les faits importants qui doivent être connus de lui,
cette loi institue un critère objectif. Toutefois, pour appliquer ce critère, on
-
23 -
tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des
qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du
proposant. Ce qui est finalement décisif, c’est de juger si et dans quelle
mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à
une question de l’assureur, selon la connaissance qu’il avait de la situation
et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des
personnes qualifiées : la loi fédérale sur le contrat d’assurance exige du
proposant qu’il se demande sérieusement s’il existe un fait qui tombe sous
le coup des questions de l’assureur, mais elle n’exige pas de lui qu’il
recueille des renseignements sur l’existence d’un pareil fait, ni non plus
qu’il se renseigne sur l’existence de faits qu’il ignore, le but de la
disposition légale étant simplement d’empêcher que le proposant se
mette au bénéfice de son ignorance lorsque celle-ci est volontaire ou
coupable; le proposant ne peut d’ailleurs se prévaloir de son ignorance du
fait non déclaré que si cette ignorance n’est pas due à une grave
négligence de sa part; il remplit l’obligation qui lui est imposée s’il déclare,
outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne
peuvent pas lui échapper s’il réfléchit sérieusement aux questions posées
(TF 4A_340/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2; ATF 118 II 333 consid.
2b, rés. in JT 1996 I 127; ATF 116 II 338 consid. 1c, SJ 1991 p. 17; Carré,
op. cit., ad art. 4 LCA, p. 128 et 6 LCA, p. 146; Viret, Droit des assurances
privées, 2
ème
éd., pp. 98 ss).
Ainsi, une réticence sera admise à charge de celui qui,
questionné sur des maladies antérieures, répond négativement, alors
même que l’incapacité de travail subie, les méthodes de traitement
adoptées et la longueur dudit traitement excluent la qualification de
simple dérangement passager, mais constituent une véritable altération
de la santé (TF 5C.103/2005 du 26 septembre 2005 consid. 2.2; ATF 116 II
338 consid. 1b, SJ 1991 p. 17; CCIV 141/2007/PMR du 3 octobre 2007;
Carré, op. cit., ad art. 6 LCA, p. 146).
Par faits importants, on entend tous les éléments qui doivent
être considérés lors de l’appréciation du risque et qui peuvent éclairer
l’assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à
-
24 -
l’existence de facteurs de risque, mais aussi ceux qui renseignent sur une
circonstance particulière au proposant, importante pour l’évaluation de
l’ampleur du risque (TF 4A_340/2007 du 21 décembre 2007 consid. 3.2; TF
5C.51/2006 du 17 juillet 2006 consid. 3.1; ATF 118 II 333 consid. 2a, rés. in
JT 1996 I 127; Carré, op. cit., ad art. 4 LCA, p. 135).
La présomption de l’art. 4 al. 3 LCA, selon laquelle "sont
réputés importants les faits au sujet desquels l’assureur a posé par écrit
des questions précises, non équivoques", tend à faciliter la preuve de
l’importance d’un fait pour la conclusion du contrat aux conditions
prévues, en renversant le fardeau de la preuve (TF 5C.262/2006 du 28 mai
2008 consid. 4.1; ATF 118 II 333 consid. 2a, rés. in
JT 1996 I 127). Que l'assureur ait posé une question précise permet ainsi
seulement de présumer que le fait était important. Cette présomption peut
cependant être renversée par l'assuré, qui peut prouver que, s'il avait
répondu de manière exacte et complète, l'assureur aurait néanmoins
conclu le contrat aux mêmes conditions
(TF 4A_543/2008 du 28 janvier 2009 consid. 2.1; TF 5C.262/2006 du 28
mai 2008 consid. 4.1; ATF 99 II 67 consid. 4e, JT 1973 I 572).
En raison de la rigueur de la loi à l'art. 6 LCA, qui prévoit la
résolution du contrat et non son adaptation, il ne faut admettre l’existence
d’une réticence qu’avec la plus grande retenue (TF 4A_340/2007 du 21
décembre 2007 consid. 2.2; TF 5C.103/2005 du 26 septembre 2005
consid. 2.2; ATF 118 II 333 consid. 2b in fine, rés. in JT 1996 I 127; Nef,
Basler Kommentar, n. 11 ad art. 6 LCA). La violation du devoir concernant
les déclarations obligatoires s’apprécie sans égard à une éventuelle faute
du preneur, la question d’une réticence commise dans l’intention d’induire
l’assureur en erreur étant en revanche traitée à l’art. 26 LCA (ATF 118 II
333 consid. 2b, rés. in JT 1996 I 127; ATF 116 II 338 consid. 1b, SJ 1991 p.
17; Carré, op. cit., ad art. 6 LCA, p. 145; Nef, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 6
LCA).
La preuve de la réticence est à la charge de l'assureur (Carré,
op. cit., ad art. 6 LCA, p. 150).
-
25 -
d) En l'espèce, la défenderesse reproche à feu D.H.________
d'avoir répondu par la négative au point 9.e) du questionnaire médical du
30 novembre 1994 portant sur une éventuelle consommation de
stupéfiants. Il n'est pas douteux que cette question, claire et précise, que
le proposant était capable de comprendre, concerne un fait important pour
l'évaluation du risque; elle est présumée importante pour l'assureur. Les
demandeurs n'ont pas apporté la preuve que la cocontractante de feu
D.H.________ aurait conclu aux mêmes conditions si celui-ci avait inscrit
une éventuelle prise de stupéfiants, de sorte qu'ils n'ont pas renversé la
présomption légale. Tous ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés. Il
s'agit donc de déterminer si feu D.H.________ consommait effectivement de
la drogue ou en avait déjà consommé, au moment de conclure le contrat
litigieux avec T..
aa) La défenderesse prétend que feu D.H. absorbait
des stupéfiants depuis 1992. A l'appui de cette affirmation, qu'il lui
appartient de prouver, elle se fonde exclusivement sur des déclarations du
Dr X., se rapportant au séjour de feu D.H. à la clinique de
la [...] en juin 2002. Il est constant que ce médecin a fait savoir à la
défenderesse, par courrier daté du 9 janvier 2003, que feu D.H.________
prenait des stupéfiants depuis 1992 (plus précisément de la cocaïne, selon
sa lettre du 28 mars 2003 au médecin-conseil de la défenderesse), en se
fondant sur le rapport qu'il avait lui-même rédigé le 20 juin 2002 à
l'adresse de la Dresse [...]. Le contenu de ce rapport, en particulier
l'anamnèse psychiatrique dont ressort la date du début de la
consommation litigieuse, provient de sources variées comme le dossier
médical, la lettre d'admission, les déclarations du patient ou celles de
l'amie qui l'accompagnait lors de son admission. La clinique [...] s'est
refusée à produire intégralement le dossier médical de feu D.H.,
de sorte qu'il est impossible de s'y référer pour savoir exactement de
quelle manière le Dr X. est parvenu à la conclusion que ce patient
consommait de la cocaïne depuis 1992.
-
26 -
La clinique [...] est notamment spécialisée dans le traitement
des dépendances et le Dr X.________ est un spécialiste, toutefois pas en
matière de toxicologie, mais de psychiatrie. Il n'en demeure pas moins que
ses constatations ont été effectuées a posteriori, à une époque où la
consommation de drogue de feu D.H.________ n'était contestée par
personne. En dépit de l'expérience qui pouvait être la sienne, le Dr
X.________ n'a pu consigner dans le mot d'admission ou sa lettre du 20 juin
2002 à la Dresse [...] que la résultante des déclarations du patient
lui-même ou de son amie. C'est d'ailleurs bien ce qu'il a confirmé dans son
courrier du 28 mars 2003 à la défenderesse, qui précise explicitement qu'il
a appris l'information litigieuse "en faisant l'entretien d'admission (...) le 7
juin 2002".
Or, il est constant que feu D.H.________ était sous l'emprise de
la drogue et de l'alcool lorsqu'il a été admis à la clinique de la [...], au
point qu'il a été placé dans la division des états psychiatriques aigus. Il
n'était pas collaborant et donnait des réponses imprécises, voire fausses,
quant à sa toxicomanie. Ses déclarations n'étaient donc que peu fiables à
ce moment-là. D'autre part, rien ne permet de retenir que son amie,
N.________, qui aurait précisé sa prise de toxiques, le connaissait avant
-
27 -
bb) D'autres médecins ont soigné feu D.H.________ et ont pu
recueillir ses déclarations sur sa propre consommation, ou constater celle-
ci par d'autres moyens.
Il résulte tout d'abord de la réponse du Dr C.________ du
28 janvier 2003 à la défenderesse qu'à la connaissance de ce praticien feu
D.H.________ a été traité dès 1996 environ pour consommation de drogue
par le Dr B., année qui correspond au premier diagnostic posé,
dont le patient était informé. Le Dr C. est de surcroît constant dans
ses observations, puisque le certificat médical du 7 novembre 2002
indique déjà une "dépendance à plusieurs substances" depuis 1996
environ.
Le rapport du 29 mars 1997 du Dr B.________ concernant feu
D.H.________ mentionne pour sa part que celui-ci a absorbé des stupéfiants
durant les six derniers mois de l'année 1996, avant d'arrêter en 1997. Bien
que ce médecin ne précise pas de façon littérale que la toxicomanie aurait
débuté en 1996, il est clair qu'il entend décrire un épisode de
consommation du commencement à sa fin. Il n'est pas allégué que son
anamnèse rapporte une consommation antérieure.
L'"attestation" du Dr S., consulté le 13 juillet 2001, soit
bien avant que la défenderesse ne dénonce le contrat, indique que feu
D.H. aurait déclaré à ce praticien ne pas avoir sniffé de cocaïne
avant 1997. Ce point a été confirmé par le témoignage de l'intéressé, qui
a précisé avoir relevé dans ses notes que feu D.H.________ consommait de
la cocaïne depuis quatre ans.
Ainsi donc, pour les Drs C., B. et S., qui
ont traité feu D.H. pour son addiction, respectivement ont déclaré
rapporter ses propos, la consommation de drogue de celui-ci remonterait à
1996 ou 1997. Tous ont indiqué n'avoir pas été consultés durant la période
litigieuse, soit entre 1992 et 1995. Ils sont donc dans la même situation de
constat a posteriori que le Dr X.________. Le fait qu'ils ne soient pas
unanimes sur la date précise du début de la prise des toxiques n'entame
-
28 -
pas leur crédibilité. On voit en effet mal pourquoi feu D.H.________ aurait
menti à la majorité de ses médecins et dit la vérité à un seul d'entre eux,
le Dr X..
On relèvera encore que le Dr [...], également interpellé par la
défenderesse, lui a répondu qu'il avait été consulté par feu D.H. en
1993 pour des maux de tête, sans rien mentionner d'autre. Cela corrobore
l'absence de consommation de drogue avant la date litigieuse.
L'ancien médecin traitant de feu D.H., le Dr L.,
après avoir seulement relevé le 16 décembre 2002 qu'il avait vu son client
en 1999 pour des problèmes de dépression et de drogue, puis avoir écrit
le 31 mars 2003 à la défenderesse qu'il ne savait pas quand la
consommation de drogue avait débuté, a adressé de plus amples
informations à la défenderesse le 15 octobre 2003. Dans ce courrier, qui
précise la lettre du 31 mars précédent, il explique que sa connaissance de
la consommation de stupéfiants de l'intéressé résulte des déclarations
d'amis de celui-ci et de B.H., non de feu D.H. lui-même; sur
la base de ces éléments et des consultations de son patient à son cabinet,
il considère que la prise de drogue a pu débuter au plus tôt en 1997 et que
jusqu'à cette date, une telle consommation, éventuelle, n'aurait pu être
qu'occasionnelle et sans incidence sur la vie courante et professionnelle.
L'ensemble de ces éléments probants l'emporte sur les
déclarations du seul Dr. X..
Le déroulement des faits qui en résulte est de surcroît
parfaitement cohérent avec le fait que feu D.H. a traversé une
période difficile de sa vie dans les années 1996 et 1997. Il était soumis à
des pressions professionnelles et conjugales, tout en étant impliqué dans
les travaux de réalisation de sa villa familiale. C'est à cette époque qu'il
s'est mis à consommer de l'alcool avec excès et que son comportement a
fortement changé. C'est au cours des années 1998 et 1999 que sa
consommation de drogue a été remarquée par son entourage, avant que
-
29 -
la situation ne se dégrade encore pour feu D.H., comme exposé
dans l'état de fait (comportements extravagants, hospitalisations).
En définitive, l'appréciation des preuves conduit à retenir que
feu D.H. n'a commencé à consommer des stupéfiants que
postérieurement à la conclusion du contrat concrétisé par la police du 27
février 1995.
La réticence invoquée par la défenderesse n'est ainsi pas
établie et il convient d'examiner les autres conditions à l'octroi des
prétentions des demandeurs.
II.a) Celui qui veut déduire des droits du contrat d'assurance doit
en prouver l'existence et le contenu (ATF 112 II 245 consid. 1c, rés. in JT
1987 I 614). C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 11 al. 1 LCA, l'assureur est
tenu de remettre au preneur une police constatant les droits et obligations
des parties.
L'art. 12 al. 1 LCA dispose que, si la teneur de la police ou des
avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur
d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à
partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée
comme acceptée. L'écoulement de ce délai sans manifestation du preneur
constitue une présomption absolue et irréfragable que la police représente
complètement et exactement le contenu du contrat (TF 5C.130/2000 du 4
janvier 2001 consid. 2; TF 5C.60/2001 du 16 août 2001 consid. 3a; Carré,
op. cit., ad art. 12 LCA, p. 167; Viret, op. cit., p. 83).
Aux termes de l'art. 33 LCA, l’assureur répond de tous les
événements qui présentent le caractère du risque contre les
conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat
n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque.
-
30 -
Le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative à la
preuve de la survenance d'un cas d'assurance. Il a rappelé tout d'abord
que, conformément à l'art. 8 CC et si la loi ne prévoit le contraire, il
appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il
allègue pour en déduire son droit, alors que la preuve des faits de nature à
empêcher, respectivement dénier ou restreindre le droit invoqué incombe
à la partie qui prétend dénier le droit invoqué ou qui en conteste la
naissance ou la pertinence. Ainsi, la personne titulaire de la prétention -
preneur d'assurance, tiers assuré ou bénéficiaire - doit prouver les faits
propres à justifier ses prétentions, soit notamment la survenance du cas
assuré, ainsi que l'étendue de la prétention. L'assureur supporte la charge
d'établir les faits de nature à justifier une diminution ou une suppression
de l'obligation contractuelle (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JT 2005 I 618).
S'agissant de la survenance d'un cas d'assurance, la
jurisprudence considère que l'on se trouve en règle générale dans une
situation d'état de nécessité justifiant une réduction à la vraisemblance
prépondérante des exigences en matière de preuve. La vraisemblance
prépondérante doit être distinguée de la simple vraisemblance, le degré
de vraisemblance exigé n'étant pas le même. Un fait est déjà établi
comme vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur de son
existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se soit
pas produit. En revanche, les exigences requises pour que l'on retienne un
cas de vraisemblance prépondérante sont plus élevées : la possibilité que
les choses se soient déroulées différemment n'exclut certes pas la
vraisemblance prépondérante, mais elle ne doit pas revêtir une
importance significative en l'espèce, ni entrer raisonnablement en
considération (ATF 130 III 321 précité consid. 3.2 et 3.3, JT 2005 I 618).
L'assureur a un droit - découlant de l'art. 8 CC - d'apporter une
contre-preuve. L'objet de la contre-preuve réside dans les faits présentés
par l'ayant droit chargé de la preuve principale et s'étend à la crédibilité
de ceux-ci. L'assureur peut prétendre à démontrer des circonstances de
nature à faire naître des doutes sérieux dans l'esprit du tribunal au sujet
de la réalité des faits objets de la preuve principale, et qui soient ainsi
-
31 -
aptes à faire échouer cette preuve, de sorte que les allégations principales
n'apparaissent plus comme étant d'une vraisemblance supérieure. Si
l'assureur y parvient, la preuve principale est mise en échec (TF
5C.75/2005 du 11 mai 2005 consid. 2.1; ATF 130 III 321 précité consid. 3.4
et 3.5, JT 2005 I 618).
En l'espèce, la défenderesse a soulevé divers moyens relatifs à
la survenance du cas d'assurance.
b) La défenderesse soutient tout d'abord que les demandeurs
auraient dû établir non seulement une incapacité de gain, mais encore
une perte de gain effective.
L'incapacité de travail est un élément de la définition de
l'invalidité, selon l'art. 88 al. 1 LCA. Cette disposition est de droit dispositif,
de sorte que les parties peuvent en cette matière fixer des règles
contractuelles concernant la manière d'évaluer l'incapacité de travail
(Carré, op. cit., ad art. 1 LCA, p. 94). Pour évaluer l'incapacité de travail, il
convient de se référer à une notion générale et abstraite de l'incapacité à
exercer une activité lucrative (barèmes dits médico-théoriques), selon des
critères médicaux, et sans égard à une profession particulière, du moins
dans la mesure où le contrat d'assurance ne se réfère pas à une
estimation concrète de l'incapacité de travail (Carré, op. cit., ad art. 88
LCA, pp. 441 s.). De plus, la notion d'incapacité de travail en assurance
accidents doit être distinguée de celle qui prévaut en matière de
responsabilité civile. En effet, alors que la responsabilité civile oblige à une
réparation concrète en fonction d'un dommage économique, le contrat
d'assurance peut prévoir une allocation journalière indépendamment de
tout dommage, uniquement en fonction de l'incapacité médicale de travail
(Brehm, L'assurance privée contre les accidents, n. 383).
Dans un arrêt qui se réfère (sur un autre point) à la
jurisprudence non publiée citée à l'appui de la thèse défendue par la
défenderesse, le Tribunal fédéral a considéré que, dans certains contrats
d'assurance d'incapacité de gain à la suite d'un accident ou une maladie,
-
32 -
le risque couvert est la perte de revenus, de façon analogue à une
assurance de dommage, et non seulement l'incapacité de gain théorique;
dans ce cas, un dommage concret doit être démontré sous la forme d'une
perte de gain. Toutefois, une telle configuration résulte exclusivement de
l'interprétation des conditions générales, qui dans cet arrêt précisaient
que "l'incapacité de gain existe lorsque l'assuré n'est plus en mesure
d'exercer son métier ou une autre activité lucrative correspondant à sa
position, ses connaissances et ses aptitudes et lorsque, dans le même
temps, il subit un déficit dans ses revenus (Verdienstausfall) ou une perte
d'argent équivalente (gleichwertigen Geldverlust)"
(TF 5C.21/2007 du 20 avril 2007 consid. 2 et 3.2).
Ainsi, certaines conditions générales d'assurances stipulent
une condition additionnelle à la seule incapacité de travail médico-
théorique et d'autres non, ce qui peut conduire à des solutions différentes
quant aux éléments à établir. Il convient donc d'interpréter, dans chaque
espèce, la convention des parties.
De jurisprudence constante, les principes généraux de
l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, la LCA ne
contenant pas de règles d'interprétation des contrats et renvoyant, à son
art. 100 al. 1, au Code des obligations (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007
consid. 2.1; ATF 118 II 342 consid. 1a, rés. in JT 1996 I 128; ATF 112 II 245
consid. 1c, rés in JT 1987 I 614).
Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en
premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la
"réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement,
sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). S'il ne parvient pas à établir avec
sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des cocontractants
n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le
sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la
bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de
l'ensemble des circonstances, étant rappelé que ce principe permet
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
-
33 -
comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime
(application du principe de la confiance). Même si la teneur d'une clause
contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu;
cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas
de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF
5C.208/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1 et
4.2, rés. in JT 2006 I 126).
En l'occurrence, l'article 29 des conditions générales définit
l'incapacité de gain comme le fait d'être hors d'état d'exercer une activité
lucrative. Il ne mentionne pas, à la différence de l'exemple tiré de la
jurisprudence fédérale citée ci-dessus, que l'assuré doit subir, dans le
même temps, une baisse de revenus ou une perte d'argent. Sa rédaction,
presque identique pour le surplus, ne comporte pas cette seconde
condition. Au chiffre suivant de cette disposition figure un barème des
prestations en fonction du taux d'invalidité. Le sens de ces clauses est
clair et aucun élément venant les préciser ou les contredire n'apparaît au
dossier; il n'est pas allégué non plus que les parties entendaient en réalité
stipuler autre chose. La défenderesse invoque uniquement, en réalité, la
différence entre les expressions "incapacité de travail" et "incapacité de
gain", pour se référer, à tort, aux principes d'indemnisation en matière de
responsabilité civile. En l'espèce toutefois, on ne voit en effet pas en quoi
les termes d'"incapacité de gain" impliqueraient, de façon clairement
compréhensible pour le cocontractant, qu'il faille prouver une diminution
concrète et chiffrée des revenus pour avoir droit aux prestations
convenues. Il lui suffit d'établir, au degré requis et dans la mesure prévue
par le contrat, son incapacité à exercer une activité lucrative, sans égard
au montant précis de ses revenus.
c) Dans un deuxième moyen, la défenderesse met en doute la
portée des certificats médicaux produits par les demandeurs.
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34 -
S'agissant de la force probante d'un certificat médical, la
jurisprudence et la doctrine retiennent que, dans les rapports entre
employeur et travailleur, un certificat médical, s'il ne constitue pas un
moyen de preuve absolu, emporte néanmoins la présomption de son
exactitude (TF 4C.346/2004 du 15 février 2005 consid. 4.1 et 4.2; Subilia,
Le juge civil face à l'incapacité de travail ou le pêcheur sans filet – Le
certificat médical [de complaisance] à l'épreuve de la procédure civile, in
Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2007, pp. 413 ss, spéc. pp. 419
ss; Wyler, Droit du travail, 2
e
éd. p. 568; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., n. 3 ad art. 324a CO). Ainsi,
lorsque le certificat est fourni "pour une durée prévisible" (voraussichtlich),
sans être confirmé par la suite, que le travailleur accomplit spontanément
une journée de travail supérieure à l'horaire habituel pendant la période
ainsi couverte et que le médecin précise plus de deux mois plus tard, à la
demande du conseil du travailleur, mais sans revoir celui-ci pour
l'examiner, qu'il entendait une durée ferme de l'incapacité, il n'est pas
arbitraire de s'écarter du certificat médical (arrêt du Tribunal fédéral du 9
juin 2005 dans la cause 4P.101/2005, c. 5). D'autre part, de jurisprudence
constante, si l'employé montre par son comportement qu'il est
complètement apte au travail, le certificat médical ne peut plus démontrer
son incapacité (arrêt 4P.101/2005 précité, c. 6; voir aussi les
jurisprudences cantonales parues in Jahrbuch des schweizerischen
Arbeitsrechts [JAR] 1997, pp. 132 ss, spéc. p. 133, JAR 1993 p. 144 et JAR
1980 p. 209). Toutefois, en dehors de tels cas, la mise en doute de la
véracité d'un certificat médical suppose des raisons sérieuses et des
circonstances particulières (Staehelin, Zürcher Kommentar, n° 10 ad art.
324a CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 324a CO).
Cette question ne doit pas être tranchée différemment dans les rapports
entre assuré et assurance, s'agissant de la couverture d'assurance pour
incapacité de gain (CCIV 48/2005/PBH du 18 mars 2005).
En l'espèce, les demandeurs ont produit plusieurs certificats
médicaux émanant de différents médecins. Aucun élément, qu'il soit
propre à ces certificats ou leur soit extérieur, n'est allégué ou démontré
pour les mettre en doute, la défenderesse se contentant d'une remarque
-
35 -
générale sur le fait qu'ils émanent prétendument des médecins traitants
de feu D.H.. Dans ces conditions, la force probante de ces
certificats est suffisante pour établir l'incapacité de travail de feu
D.H., en d'autres termes la survenance du sinistre, au degré requis
de la vraisemblance prépondérante, la défenderesse n'ayant pas tenté de
fournir une contre-preuve. Au surplus, on voit mal que, vu le type
d'affection dont il souffrait, il lui ait été possible d'exercer une activité
lucrative, à plus forte raison durant les nombreuses hospitalisations dans
des cliniques spécialisées qui ont émaillé ses périodes d'incapacité de
travail.
En définitive, la défenderesse est tenue de fournir sa
prestation, le risque assuré s'étant réalisé.
III.a) La police d'assurance du 27 février 1995 prévoit le
versement d'une rente annuelle de 60'000 fr., soit 164 fr. 40 par jour
(60'000 / 365), ou 163 fr. 95 les années bissextiles, soit en 2004 (60'000 /
366), après un délai d'attente de 90 jours. Il ressort de l'article 29 chiffre 3
des conditions générales que la rente est servie entièrement pour un taux
de 80 % d'incapacité et pour moitié si ce taux est de 50 %. D'éventuelles
dispositions des conditions générales impliquant un autre mode de calcul
n'ont pas été alléguées.
Le certificat médical du Dr C.________ du 7 novembre 2002
atteste une incapacité de gain à 100 % dès le 7 juin 2002, encore en cours
au moment de son établissement, couvrant deux hospitalisations (à la [...]
du 7 au 19 juin 2002 et à la clinique [...] du 1
er
au 21 octobre 2002). Bien
que ce document mentionne que l'incapacité était toujours en cours le 7
novembre 2002 et qu'elle se soit certainement prolongée, aucun certificat
ultérieur ne couvre la période immédiatement postérieure; le formulaire
rempli par le Dr L.________ le 16 décembre 2002 ne suffit pas à combler
cette lacune, dans la mesure où il ne constitue pas à proprement parler un
certificat médical, mais un document informatif destiné à l'assureur, et où
il contredit l'attestation du Dr C.________ en fixant le taux d'incapacité de
-
36 -
gain à 50%; enfin, il ne tient pas compte de deux séjours hospitaliers où
cette incapacité était forcément de 100 %; en outre, dans sa lettre du 15
octobre 2003, ce médecin a précisé ne plus avoir suivi feu D.H.________
depuis le mois de janvier 2000. On arrêtera donc le calcul de cette
première phase d'incapacité au 7 novembre 2002 inclus, ce qui donne,
depuis le 7 juin 2002, 154 jours (24 + 31 + 31 + 30 + 31 + 7). Compte
tenu du délai d'attente de 90 jours , qui doivent encore être déduits, on
aboutit à un reliquat de 64 jours (154 – 90), donnant droit à une rente de
10'521 fr. 60 (64 x 164.40).
La deuxième période d'incapacité à 100 % s'est étendue du 3
mars au 21 juin 2003, compte tenu d'un séjour à la clinique [...] jusqu'au
17 mars, d'un certificat médical jusqu'au 30 mars, d'un séjour à la
Fondation de [...] du 21 mars au 22 avril, puis d'un certificat jusqu'au 21
juin 2003. Cela représente en tout 111 jours (29 + 30 + 31 + 21), soit une
rente de 18'248 fr. 40 (111 x 164.4).
Un certificat médical atteste encore d'une incapacité de travail
à 100 % du 1
er
au 31 juillet 2003, soit 31 jours multipliés par 164 fr. 40,
donnant droit à une rente de 5'096 fr. 40.
Une quatrième incapacité de travail a pris place en 2003, lors
du séjour de feu D.H.________ à la Fondation de [...] du 12 novembre 2003
au 3 janvier 2004, soit 50 jours (19 + 31) jusqu'au 31 décembre 2003,
indemnisés 8'220 fr. (50 x 164.4), puis 3 jours en 2004. Comme cette
hospitalisation a été suivie d'une incapacité de travail à 100 % jusqu'au 31
mars 2004, il faut compter en tout 91 jours (31 + 29 + 31) sur l'année
2004 pour cette quatrième période. S'agissant d'une année bissextile,
l'indemnité est de 14'919 fr. 45 (163.95 x 91).
Dès le 1
er
avril 2004, feu D.H.________ est resté incapable de
travailler à 50 % jusqu'au 31 octobre 2004, selon les certificats médicaux
produits, soit sur une période de 214 jours (30 + 31+ 30 + 31 + 31 + 30
-
37 -
163.95), qui doit être divisée par deux pour correspondre au taux
d'incapacité de gain, donc en définitive 17'542 fr. 65.
Enfin, du 1
er
au 30 novembre 2004, date contractuelle de la fin
du versement de la rente, un certificat médical constate une incapacité de
travail à 80 %, qui donne droit à des indemnités entières selon les
conditions générales. Ces 30 jours payés à 163 fr. 95 appellent une rente
de 4'918 fr. 50.
En tout, les rentes dues pour les années 2002 à 2004 s'élèvent
à 79'467 francs (10'521 fr. 60 + 18'248 fr. 40 + 5'096 fr. 40 + 8'220 fr. +
14'919 fr. 45 + 17'542 fr. 65 + 4'918 fr. 50).
b) L'art. 41 al. 1 LCA dispose que la créance qui résulte du
contrat est échue quatre semaines après le moment où l’assureur a reçu
les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-
fondé de la prétention. Ce délai est accordé à l'assureur pour résoudre les
éventuelles questions de droit que peut poser le sinistre. Au surplus, la
demeure de l'assureur suit en principe les règles générales du droit des
obligations, nécessitant une interpellation (TF 4A_491/2007 du 19 juin
2009 consid. 8.2; Carré, op. cit., ad 41 LCA p. 301). La question de
l'échéance du versement de la somme en cas d'invalidité est réglée de
manière particulière par l'art. 88 LCA : "le capital doit être calculé et payé,
d'après la somme assurée pour invalidité, dès que les conséquences
probablement permanentes de l'accident ont été définitivement
constatées". Cette réglementation déroge à l'art. 41 LCA, en ce sens que
l'assureur ne bénéficie pas, formellement, d'un délai de délibération, une
fois que cette constatation a eu lieu. Toutefois, même sous l'empire de
l'art. 41 LCA, si l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer ses
prestations, le délai de délibération est superflu et une interpellation n'est
pas nécessaire : l'exigibilité et la demeure sont immédiatement réalisées
(TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.3.1; TF 5C.18/2006 du
18 octobre 2006 consid. 6.1; Nef, Commentaire bâlois, n. 20 in fine ad art.
41 LCA). Le dépôt d'une demande en justice vaut interpellation et les
intérêts moratoires sont dus dès le lendemain du jour où la demande en
-
38 -
justice ou l'augmentation de conclusions a été notifiée au débiteur
(TF 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 61 et 6.2).
En l'occurrence, feu D.H.________ n'a pas mis la défenderesse
en demeure de payer avant d'ouvrir la présente action. De plus, hormis le
certificat médical du Dr C.________ du 7 novembre 2002, dont la
défenderesse a accusé réception, il n'est ni allégué ni établi qu'elle ait
reçu les certificats médicaux attestant des incapacités de gain avant
d'avoir pu prendre connaissance des écriture du présent procès. Il ne
saurait dès lors être question de faire courir des intérêts moratoires avant
ce moment. Toutefois, comme la défenderesse avait alors déjà refusé
définitivement ses prestations (notamment par courriers des 3 et 28 juillet
2003), un délai de réflexion était superflu et la créance était
immédiatement exigible. Par conséquent, le point de départ des intérêts
moratoires, au taux légal de 5 % l'an, est donc le 18 décembre 2004, soit
le lendemain du jour où la défenderesse a retiré la demande qui lui a été
notifiée, le 17 décembre 2004.
La défenderesse doit donc être condamnée à payer le montant
de 79'467 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 décembre 2004.
c)Les demandeurs ont pris une conclusion constatatoire (I) en
maintien du contrat. La conclusion en paiement devant être admise dans
la mesure indiquée ci-dessus, la conclusion purement constatatoire est
dénuée d'intérêt et doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité
(ATF 106 III 118 consid. 2, rés. in JT 1982 II 51; CCIV 173/2008/PBH du 16
décembre 2008 consid. II c).
Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la
succession (art. 560 al. 1 CC); sauf répudiation de celle-ci, ils prennent la
place du défunt au procès (art. 63 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, n.
670). Dans les procès de la succession contre les tiers, les héritiers
agissent comme des consorts nécessaires (Steinauer, Le droit des
successions, n 1228) et ont une créance commune (Tercier, Le droit des
obligations, 4
e
éd., n. 1652). La défenderesse doit ainsi verser le montant
-
39 -
qui précède aux trois demandeurs ensemble ou en mains d'un
représentant commun.
IV.En vertu de l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC).
Selon l'article 5 du tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984 (RSV 270.11.5), lorsque plusieurs personnes agissent
ensemble comme une seule partie, elles répondent solidairement des frais
de justice. En outre, elles sont créancières solidaires des dépens qui leur
sont attribués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC).
En l'espèce, les demandeurs obtiennent gain de cause sur le
principe. Toutefois, leurs prétentions sont réduites sur une partie de la
quotité demandée et les intérêts moratoires. Ils ont donc droit à des
dépens réduits d'un quart, solidairement entre eux, à la charge de la
défenderesse, qu'il convient d'arrêter à , savoir :
-
40 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse K.________ doit payer aux demandeurs
B.H., A.H. et C.H.________ la somme de 79'467
fr. (septante-neuf mille quatre cent soixtante-sept francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 18 décembre 2004.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'630 fr. (six mille six cent
trente francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux,
et à 3'605 francs (trois mille six cent cinq francs) pour la
défenderesse.
III. La défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre
eux, le montant de 20'722 fr. 50 (vingt mille sept cent vingt-
deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardO. Peissard
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux trois quarts
des honoraires de leur conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'972fr
.
50en remboursement des trois quarts de
leur coupon de justice.
-
41 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 11 mars 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
O. Peissard