Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
X.________ SA
Q.________
(Me B. Schindler Velasco)
et
A.O.________
B.O.________(Me A. Neeman)
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Le 4 juillet 2002, les défendeurs ont versé le capital non libéré
de Y.________ SA, par 50'000 fr., à l'administration de la faillite, à savoir
l'Office des faillites de [...]. Ils ont également versé un acompte de 5'000
fr. sur la créance de 297'167 fr. 40. Ce montant a été versé sans
reconnaissance de responsabilité, uniquement dans le but d'obtenir la
révocation de la procédure de faillite.
Par courriers datés du 17 décembre 2002, l'administration de
la faillite de Y.________ SA a mis en demeure A.O.________ et B.O.________
de payer respectivement les sommes de 31'445 fr. 75 et 64'583 fr. 20 (soit
96'038 fr. 95 au total). Une lettre commune leur a été adressée le même
jour pour qu'ils s'acquittent par ailleurs d'un montant de 297'167 fr. 40 ou
pour contester la réclamation et justifier leur position. Il n'est pas établi
qu'ils aient répondu à ce courrier. Le 14 juillet 2003, l'administration de la
faillite informait la demanderesse que les créanciers de Y.________ SA
colloqués en troisième classe, par 83'010 fr. 90, allaient recevoir un
dividende à hauteur de 65% de leur créance admise.
Deux créances pour honoraires impayés de la demanderesse à
l'encontre de Y.________ SA ont été admises à l'état de collocation en
troisième classe, à savoir 5'811 fr. et 23'459 fr. 15, pour un total de 29'270
fr. 15. Le demandeur Q.________ a produit, dans le cadre de cette faillite,
une créance pour honoraires impayés de 6'038 fr. 50, admise à l'état de
collocation en troisième classe également. L'état de collocation n'a fait
l'objet d'aucune contestation, que ce soit de la part des défendeurs ou
d'un tiers. Des dividendes ont été distribués. Ainsi, les créances de la
demanderesse s'élevaient, au 2 juin 2004, respectivement à 2'322 fr. 60
et à 9'376 fr. 05. Celle-ci a reçu deux actes de défaut de biens après
faillite pour le solde de ses créances par 11'698 fr. 65. La créance du
demandeur s'élevait à 2'413 fr. 50 au 2 juin 2004; il a également reçu un
acte de défaut de biens après faillite pour le solde de sa créance. Sur tous
les actes de défauts de biens délivrés après faillite aux demandeurs, il est
indiqué que "le failli a reconnu la créance".
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3.Le 10 novembre 2003, l'administration de la faillite a accordé
aux demandeurs et à la société Z.________ GmbH la cession des droits de
la masse, comprenant les trois créances litigieuses suivantes:
"Une créance de Fr. 297'167.40 (sous déduction d'un acompte de Fr. 5'000.--)
contre [...] A.O.________ & B.O., [...], relative au compte N° 1141 du
plan comptable de la société faillie.
Une créance de Fr. 64'583.20 contre B.O., [...] relative au compte
N° 1143 du plan comptable de la société faillie.
Une créance de Fr. 31'445.75 contre A.O., [...], relative au compte
N° 1120 du plan comptable de la société faillie."
La cession des droits de la masse en faillite de Y. SA
est intervenue à charge pour les créanciers cessionnaires d'intenter action
dans un délai échéant au 31 mars 2004. La société Z.________ GmbH a
renoncé à agir. Dans le délai au 31 mars 2004, les demandeurs ont chacun
entamé une poursuite contre B.O.________ pour un montant de
64'583 fr. 20, une poursuite contre A.O.________ pour un montant de
31'445 fr. 75 et une autre pour un montant de 83'010 fr. 90, et deux
poursuites contre chacun des défendeurs pour un montant de
292'167 fr. 40. Les commandements de payer ont tous été frappés
d'opposition totale. Par avis du 8 octobre 2004, un nouveau délai a été
imparti par l'Office des faillites au 30 novembre 2004 pour ouvrir action au
fond.
4.Le 30 novembre 2004, les demandeurs ont ouvert, par-devant
le Tribunal d'arrondissement de La Côte, deux actions en reconnaissance
de dette, l'une contre A.O.________ et l'autre contre B.O., ainsi
qu'une action en responsabilité contre A.O..
5.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
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6.Par demande du 30 novembre 2004, les demandeurs ont pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. A.O.________ et B.O.________ sont reconnus débiteurs conjoints et solidaires
de la société X.________ SA et de Q., cessionnaires des droits de la
masse en faillite de Y. SA, et leur doivent prompt paiement de la
somme de Fr. 297'167 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2002.
II. L'opposition faite aux commandements de payer notifiés aux défendeurs,
dans les poursuites N° 4012465-01 et -02 et N° 4012642-01 et -02 de l'Office
des poursuites de [...], est définitivement levée et les poursuites iront leur
cours."
Par réponse du 29 août 2005, les défendeurs ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Dans leur réplique du 10 février 2006, les demandeurs ont
modifié la conclusion I de leur demande en ce sens que le montant
réclamé est de 297'167 fr. 40, sous déduction d'un acompte de 5'000
francs.
Au pied de leur mémoire de droit du 15 décembre 2010, les
défendeurs ont confirmé leurs conclusions "telles que ténorisées à l'appui
de leurs différentes écritures, à savoir:"
"I. La demande de X.________ SA et de Q.________ est rejetée avec suite de frais
et dépens.
II. En conséquence, A.O.________ et B.O.________ ne sont pas reconnus
débiteurs conjoints et solidaires de X.________ SA et de Q.,
cessionnaires des droits de la masse en faillite de Y. SA, et ne leur
doivent pas paiement de la somme de Fr. 297'167.40 avec intérêts à 5% l'an
dès le 1
er
avril 2002, sous déduction d'un acompte de Fr. 5'000.-.
III. En conséquence également, l'opposition aux commandements de payer
notifiés aux défendeurs, dans les poursuites N° 4012465-01 et -02 et
N° 4012642-01 et -02 de l'Office des poursuites de [...], sont maintenues."
E n d r o i t :
I.Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure
civile suisse (ci-après: CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
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procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l'espèce,
la procédure a été introduite par demande du 30 novembre 2004 et était
toujours en cours le 1
er
janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie par le
Code de procédure civile vaudois (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11).
II.En qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite de
Y.________ SA, les demandeurs se vont vus impartir, par le courrier de
l'administration de la faillite du 10 novembre 2003, un délai au 31 mars
2004 pour agir en justice. Dans un avis du 8 octobre 2004, l'administration
de la faillite a prolongé le délai pour agir en justice au 30 novembre 2004.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le cessionnaire
laisse écouler le délai sans agir en justice et n'en requiert pas la
prolongation, la cession devient caduque pour autant que l'administration
de la faillite la révoque. L'inaction du créancier cessionnaire est par
conséquent frappée de révocabilité seulement, et non pas de péremption
(SJ 2002 I 494).
Dans le cas d'espèce, il n'y a justement pas eu révocation de
la cession des droits aux créanciers. Au contraire, l'administration de la
faillite a donné son accord à une action en justice dans un délai au 30
novembre 2004. Déposée le dernier jour du délai par-devant la cour de
céans, compétente à raison de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 de la loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa version au 31
décembre 2010 [RSV 173.1], applicable selon l'art. 166 al. 1 du Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02]), la
demande est recevable.
III.La question de la légitimation des parties au litige doit être
examinée d'office, à la lumière des règles de droit matériel (JT 2001 III
114; ATF 126 III 59, JT 2001 I 144, c. 1a). S’agissant de la légitimation
active, la cession de l'art. 260 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
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poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) revient à transférer la qualité
pour agir de la masse au cessionnaire (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 4
ème
éd. [cité: Gilliéron, Poursuite pour dettes], n.
1045). Le cessionnaire procède en son nom propre, pour son compte et à
ses risques et périls, et bénéficie d'un droit de préférence sur le gain du
procès (Gilliéron, Poursuite pour dettes, nn. 2053 et 2054). La consorité au
sens de cette disposition implique uniquement qu'il doit être statué dans
un seul jugement sur la prétention de la masse en faillite déduite en
justice par plusieurs créanciers cessionnaires (ATF 136 III 354 c. 2 et les
références citées). Cela étant, les cessionnaires ont le droit de renoncer à
ouvrir action; ils ont également le droit propre de transiger, judiciairement
ou extrajudiciairement, de retirer leur action déjà introduite, pour autant
que la renonciation à continuer le procès n'entraîne aucun préjudice
juridique pour les autres créanciers cessionnaires (SJ 2003 I 333 c. 2.2;
ATF 121 III 488 c. 2c, JT 1997 II 147). L'art. 260 LP n'impose pas une
consorité matérielle nécessaire au sens propre du terme (Tschumy, in JT
1999 II 24 ss, sp. p. 47).
En l'espèce, le droit de la masse en faillite d'intenter une
action en paiement des créances litigieuses à l'encontre des défendeurs a
valablement été cédé aux demandeurs d’après le document intitulé
« cession de droits de la masse à teneur de l’article 260 LP », établi le 10
novembre 2003 par l’Office des faillites de [...]. En leur qualité de
cessionnaires des droits de la masse, les demandeurs sont donc habilités à
exercer ces prétentions. L'autre cessionnaire initiale, Z.________ GmbH,
n'est pas partie à la présente procédure, mais elle a renoncé à agir. Il
s'ensuit que les demandeurs, désormais seuls cessionnaires et titulaires
des droits de la masse en faillite de Y.________ SA, agissent valablement et
sont légitimés activement dans la présente cause. Par ailleurs, la consorité
matérielle n'étant pas nécessaire, les demandeurs sont légitimés à
conclure à la mainlevée des oppositions aux poursuites qu'ils ont
diligentées individuellement.
S'agissant de la légitimation passive des défendeurs, dans le
cadre d'une action en reconnaissance de dette telle qu'intentée par les
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demandeurs, elle tient au fait que l'administration de la faillite a
considéré, sur la base de la comptabilité de la société faillie, qu'ils étaient
personnellement débiteurs de divers montants en faveur de dite société.
Les cessionnaires des droits de la masse agissent donc à leur encontre
pour obtenir le paiement de cette créance. En tant que débiteurs
présumés de ces montants, les défendeurs ont la légitimation passive à la
présente action.
IV.Les demandeurs ont introduit contre les défendeurs des
poursuites ordinaires auxquelles ces derniers ont fait opposition totale. Ils
intentent l'action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP. Il
s'agit d'une action civile personnelle de droit matériel qui aboutit à un
jugement au fond statuant définitivement sur l'existence de la créance. La
loi ne fixe aucun délai pour ouvrir action en reconnaissance de dette; tout
au plus le créancier doit-il introduire l'action avant la péremption du droit
de continuer la poursuite s'il veut pouvoir bénéficier du commandement
de payer passé en force (Gilliéron, Poursuite pour dettes, nn. 711 et 712).
La charge de l'allégation et le fardeau de la preuve incombent en principe
au créancier poursuivant, qui doit prouver l'existence et l'exigibilité de sa
créance, et/ou le droit d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au
poursuivi de se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes
qu'on lui réclame (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, rés. in JT 2005 II 117; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
[cité: Gilliéron, Commentaire LP], n. 53 ad art. 83 LP).
V.Dans le cadre du présent procès, les demandeurs réclament le
paiement d'un montant de 292'167 fr. 40 (soit 297'167 fr. 40 sous
déduction de l'acompte de 5'000 fr.) aux défendeurs, solidairement entre
eux, conformément à l'avis du 10 novembre 2003 de l'administration de la
faillite indiquant que cette créance est litigieuse. Ils appuient leurs
prétentions sur la comptabilité de Y.________ SA, dans laquelle figure le
compte débiteur n° 1141 libellé "société proche" et dans lequel apparaît le
nom de "N.________". La dette résulte, selon les demandeurs, d'un prêt
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accordé par la société faillie aux défendeurs, associés de la société en
nom collectif portant ce nom. Implicitement, ils font valoir que ce prêt
aurait été accordé sous la forme d'un crédit en compte courant, dès lors
que le montant dû a évolué au fur et à mesure des prélèvements et des
versements effectués.
a)Le contrat de compte courant est celui par lequel deux parties
conviennent d’assujettir à une méthode de règlement simplifiée tout ou
partie des prétentions à naître ou nées d’opérations traitées entre elles, à
savoir de ne pas réclamer le paiement indépendant et immédiat des
sommes échues, mais de les porter en compte courant sous forme
d'écritures et d’attendre le terme dont elles sont convenues, les
prétentions et contre-prétentions portées en compte durant la période
conventionnelle s'éteignant par compensation soit pendant que le compte
courant est ouvert soit à la fin d'une période comptable, une nouvelle
créance prenant naissance à concurrence du solde. En vertu de l'art. 117
al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1991, RS 220), la seule
inscription d'écritures dans le compte n'emporte point novation, celle-ci
n'intervenant que lorsque le solde a été arrêté et reconnu (ATF 100 III 79
c. 3, JT 1976 II 53; Piotet, Commentaire romand, tome I, n. 1 ad art. 117
CO et les réf. citées; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd.,
p. 774).
Partiellement régi par la loi aux art. 117, 124 al. 3 et 314 al. 3
CO, le contrat de compte courant est apparenté au mandat et relève avant
tout de la liberté contractuelle (Engel, op. cit., p. 774). Il n’est pas soumis
à une forme spéciale. Il faut ainsi se fonder sur des indices pour
déterminer la volonté des parties et l’existence, le cas échéant, d’un
contrat tacite. Parmi ces indices figurent la formation par compensation
d’un solde nové par l’approbation des deux correspondants, l’impossibilité
de réclamer l’exécution particulière d’une créance en compte, le report à
terme périodique de l’exigibilité des créances, la réciprocité effective ou
probable des créances et des dettes, le report à compte nouveau du solde
dont le paiement n’est pas exigé, la capitalisation des intérêts et l’envoi
d’un relevé au correspondant lors de chaque arrêté pour approbation
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(Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, pp. 108 et
110 et les références citées). Le fait que l'une des parties tienne un
décompte ne permet en revanche pas à lui seul de déduire que les parties
sont liées par un contrat de compte courant, celles-ci devant avoir à tout
le moins prévu une compensation automatique réciproque dans l'attente
d'un solde qui devrait être reconnu. A défaut, on doit plutôt voir dans la
convention une simple méthode de passation des écritures qui n'emporte
pas novation (ATF 129 III 118 c. 2.3, rés. in JT 2003 I 144; TF 4C.295/2001
du 24 janvier 2002 c. 2d, publié in SJ 2002 I 244; Piotet, op. cit., n. 7 ad
art. 117 CO).
b)En l'espèce, le compte n° 1141 comprend des écritures au
crédit et au débit. Le solde de ce compte figure aux bilans au 31 décembre
2000, au 31 décembre 2001 et au 30 avril 2002. Le témoin I.,
comptable de la demanderesse au moment des faits, a confirmé qu'il
s'agissait d'un compte courant. Les défendeurs ne le contestent au
demeurant pas, invoquant précisément, à l'appui de leur mémoire de
droit, un arrêt du Tribunal fédéral qui traite des comptes courants
(TF 4A_390/2007 du 17 décembre 2007). Il s'agissait donc bien d'un prêt
en compte courant.
Le solde de ce compte, arrêté au moment du dépôt du bilan,
s'élevait à 297'167 fr. 42, sous déduction de l'acompte de 5'000 fr. payé
par les défendeurs en mains de l'administration de la faillite. Ce montant
ressort du bilan provisoire dressé au 1
er
janvier 2002 annexé à la demande
de dépôt de bilan, du bilan établi au 30 avril 2002 ainsi que du bilan au 31
décembre 2001 envoyé à l'administration de la faillite par le défendeur et
D..
VI.a)La reconnaissance du solde d’un compte courant peut être
expresse ou résulter d’actes concluants (Gonzenbach, Basler Kommentar,
n. 12 ad art. 117 CO; Piotet, op. cit., n. 16 ad art. 117 CO; dans ce sens :
ATF 130 III 694 c. 2.2.2, rés. in JT 2006 I 692). Elle a pour effet d'entraîner
une novation au sens de l’art. 117
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13 -
al. 2 CO, de telle sorte qu'il est possible, après novation, d’actionner en
paiement du solde sans devoir démontrer l’existence de cette prétention,
ceci pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la nouvelle
existait déjà. Ceci n'exclut néanmoins pas que le débiteur démontre que le
solde reconnu est faux, car la novation suppose une cause valable. Il est
cependant admis que la reconnaissance du solde vaut renonciation à
invoquer les exceptions et objections connues (ATF 127 III 147 c. 2b et les
réf. citées, rés. in JT 2001 I 262). Par ailleurs, la novation a également pour
effet que les intérêts deviennent des éléments du capital et portent ainsi
eux-mêmes intérêts (ATF 130 III 694 c. 2.2.3 et les réf. citées, rés. in
JT 2006 I 692). Enfin, la novation du solde, intérêts courus compris, a pour
conséquence qu’un nouveau délai de prescription de dix ans court dès
l’exigibilité (Gonzenbach, op. cit., n. 14 ad art. 117 CO; Piotet, op. cit.,
n. 14 ad art. 117 CO; Etter, op. cit., pp. 224 et 246 s.; dans ce sens : ATF
94 II 37 c. 4, JT 1969 I 348).
b)Le solde au 30 juin 2000 a été reconnu par les défendeurs par
actes concluants puisque le bilan à cette date est l'une des pièces
justificatives jointes au procès-verbal d'augmentation du capital actions de
Y.________ SA, augmentation à laquelle les défendeurs ont participé en
qualité d'actionnaires. Le défendeur a en outre signé ces comptes. Le
montant de la dette au 31 décembre 2001 a été reconnu par le défendeur,
par actes concluants, dès lors qu'en qualité de représentant qualifié de
Y.________ SA, il a envoyé le bilan aux autorités fiscales. Le solde n'a plus
évolué par la suite, sous réserve du versement de l'acompte de 5'000 fr.
qui est admis.
La défenderesse, qui était actionnaire de Y.________ SA et
souvent représentée par son époux, le défendeur, aux assemblées
générales, avait aussi la possibilité de contester les comptes annuels, ce
qu'elle ne prétend pas avoir fait. Elle a donc aussi reconnu les soldes de la
créance portés annuellement au bilan. En particulier, au moment du dépôt
du bilan, elle n'a pas contesté les comptes.
Il ne s'agit donc pas d'une absence de contestation
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14 -
uniquement, mais bien d'un acte positif de la part des défendeurs, à savoir
l'acceptation des comptes de Y.________ SA. Le solde de la créance, par
297'167 fr. 42, a dès lors été reconnu par les défendeurs par actes
concluants.
VII.Il reste à déterminer qui est le débiteur de ce compte courant.
En effet, il est constant que cette créance résulte d'un prêt accordé par
Y.________ SA pour sauver la société en nom collectif N., ou tout au
moins pour tenter de faire face aux exigences financières des créanciers
de celle-ci et concerne divers prélèvements, avances et paiements faits
par et/ou les défendeurs, dans le cadre de la société en nom collectif dont
ils étaient les associés et qu'ils exploitaient sous le nom de N..
Selon les demandeurs, le compte n° 1141, de par son intitulé,
se rapporte à la N., qui n'est pas une raison sociale, mais le nom
sous lequel les défendeurs exploitaient ensemble la société en nom
collectif dont ils étaient les deux associés, société dissoute avant le dépôt
de la demande. Les demandeurs produisent l'extrait du registre du
commerce concernant la société en nom collectif "A.O. et
B.O.", inscrite le 14 mars 1995 et radiée le 26 mai 2004. A la
consultation de ce registre, dont les données sont des faits notoires
(cf. notamment TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 c. 2.1), il apparaît
également que le défendeur a exploité, à titre individuel, l'entreprise
"B.O., succ. N.", inscrite le 19 mai 1982 et radiée le 13
mars 1995. Il n'a en revanche ni été allégué, ni été établi, qu'une société
en nom collectif portant le nom de N. ait été inscrite au registre du
commerce; tel ne semble d'ailleurs pas être le cas. Se pose ainsi la
question de savoir qui des défendeurs ou de ces sociétés sont les
débiteurs de la créance portée au compte n° 1141 de Y.________ SA.
a)La société en nom collectif est celle que contractent deux ou
plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre
leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le
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15 -
commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale
quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). Les membres de la société sont
tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce (art. 552 al. 2 CO).
Les sociétés qui exercent une activité commerciale commencent à exister
à l'égard des tiers au plus tard au moment de leur inscription au registre
du commerce, celle-ci n'étant toutefois pas constitutive, mais déclarative
(ATF 124 III 363 c. 2a, SJ 1999 p. 38 ss; Vulliéty, Commentaire romand du
Code des obligations, tome II, n. 37 ad art. 552). La société peut ainsi
déployer ses effets avant toute mention au registre du commerce, lorsque
son existence est communiquée aux tiers d'une autre manière, par
exemple par les actes des associés. Ces actes vont ainsi lier juridiquement
la société, à condition qu'ils aient été accomplis au nom et pour le compte
de la société par un associé habilité à agir (Vulliéty, op. cit., nn. 38 et 39
ad art. 552).
Bien que la société en nom collectif ne soit pas une personne
morale (ATF 116 II 651, rés. in JT 1991 I 381), la loi lui reconnaît des
attributs de la personnalité juridique. Elle est ainsi capable, sous sa raison
sociale, de s'engager (art. 562 CO), d'acquérir des droits (art. 567 al. 1
CO), d'agir en justice ou d'y être actionnée. La doctrine dominante
considère ainsi que la société en nom collectif a une personnalité juridique
limitée ou une quasi-personnalité (Vulliéty, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 552
CO et les références citées aux notes infrapaginales nn. 17, 18 et 19, ainsi
que n. 1 ad art. 562; voir aussi ATF 55 III 146, JT 1930 II 50). Le régime de
la responsabilité pour dettes de la société en nom collectif résulte de ce
caractère ambigu: la société est elle-même la débitrice principale de ses
créanciers, qui jouissent d'un privilège sur l'actif social (art. 570 al. 1 CO),
lequel constitue le patrimoine distinct de la société. Toutefois, en
l'absence de règle impérative relative à la constitution de fonds propres
sociaux, les créanciers peuvent agir également à l'encontre des associés à
titre personnel, indéfini et solidaire (art. 568 al. 1 CO). Cette responsabilité
n'est toutefois que subsidiaire, les associés ne pouvant être directement
recherchés pour les dettes sociales que dans certains cas, faisant ainsi des
associés des garants des dettes que la société ne pourrait plus honorer
(Recordon, Commentaire romand du Code des obligations, tome II, nn. 1
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16 -
et 12 ad art. 568-569). Un associé ne peut donc être recherché
personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la
société, que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet
de poursuites infructueuses (art. 568 al. 3 CO). Si l'associé paie une dette
sociale alors que les conditions de l'art. 568 al. 3 CO ne sont pas réalisées
à son égard, il ne paie pas la dette d'autrui, mais une dette dont
l'exigibilité à son encontre est soumise à une condition suspensive non
réalisée, situation qui se rapproche de la caution simple (Recordon, op.
cit., n. 25 ad art. 568 CO).
b)Dans le cas d'espèce, la mention "N." est inscrite sur le
compte n° 1141 détaillé, intitulé "société proche", en regard de la créance
de 297'167 fr. 42. Ni le nom des défendeurs, ni celui de la société en nom
collectif "A.O. et B.O." n'y apparaissent; au contraire, y
figure à plusieurs reprises la mention "N.", pour N.. Les
demandeurs n'établissent donc pas, ni même ne rendent vraisemblable,
que l'enseigne N. correspondrait en réalité à la société en nom
collectif "A.O.________ et B.O." inscrite au registre du commerce ou
même aux défendeurs personnellement.
Par ailleurs, les défendeurs semblent avoir agi au nom et pour
le compte d'une société dans ses rapports avec Y. SA, et non pas à
titre personnel. Cette société en nom collectif, apparemment nommée
N., n'a cependant pas été inscrite au registre du commerce mais,
comme cela a été dit, il n'est pas nécessaire que tel soit le cas pour que la
société ait commencé à exister. Le fait que cette société ait été inscrite
dans les comptes de Y. SA et qu'elle puisse être titulaire de
créances et de dettes à l'égard de tiers, sont autant d'éléments qui
tendent à démontrer que la société en nom collectif N.________ a existé,
nonobstant l'absence d'inscription au registre du commerce, et que les
défendeurs en sont les associés. Une telle entité serait dès lors non
seulement distincte de la société en nom collectif "A.O.________ et
B.O.", mais elle le serait également des défendeurs.
Etant donné qu'ils agissent contre A.O. et B.O.________
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17 -
à titre personnel, les demandeurs considèrent que ces derniers doivent
répondre de cette créance à titre personnel et sur tous leurs biens. Or, on
l'a vu, bien que la société en nom collectif ne soit pas une personne
morale, elle dispose néanmoins d'une quasi personnalité juridique. Elle
aurait dès lors pu, par le truchement de ses associés, s'engager et
acquérir des droits, ce qu'elle apparaît avoir fait en opérant des
versements et des retraits sur le prêt en compte courant n° 1141 de la
société Y.________ SA, au vu et au su de cette société. Ainsi, il résulte du
dossier que ce peut être la société N.________ qui s'est engagée pour ce
prêt, plutôt que les défendeurs personnellement. Or, les demandeurs
n'allèguent aucun élément à cet égard; ils n'expliquent notamment pas
pourquoi le compte n° 1141 est intitulé "société proche" et non pas
"A.O.________ et B.O.", alors que ce libellé tend à démontrer qu'il
s'agissait d'une relation directe avec une société et non avec les
personnes physiques qui la dirigent. Les demandeurs ne démontrent pas
davantage en quoi la créance litigieuse serait en lien étroit avec les
défendeurs.
Certes, le témoin D. a remis un montant de 100'000 fr.
à la défenderesse pour qu'elle s'acquitte des honoraires d'un avocat
lausannois. Rien ne permet cependant de déterminer s'il s'agit d'une dette
de la société en nom collectif ou d'une dette personnelle de la
défenderesse. Il en va de même pour les factures que la défenderesse a
payé à la poste de [...] et pour le montant de 22'000 fr. prélevé par le
défendeur au mois de décembre 2000: aucun élément au dossier ne
permet de déterminer à quoi ces montants ont servi. Les demandeurs
n'allèguent aucun fait et ne produisent aucune pièce susceptible
d'expliquer ces événements. Il n'est donc en rien établi que le compte
n° 1141 et la créance qui y est mentionnée aurait pour débiteur le
défendeur ou la défenderesse à titre personnel, dès lors que ces montants
ont, selon ce qu'allèguent les demandeurs eux-mêmes, été utilisés "dans
le cadre de la SNC N.________". On ne sait pas davantage si cette créance
découle d'une utilisation privée partielle de la part des défendeurs; les
demandeurs ne soutiennent d'ailleurs pas que le montant de la créance
devrait être ventilé entre les défendeurs à titre personnel et la société en
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18 -
nom collectif.
Dans l'hypothèse où la société N.________ est la débitrice
principale de la créance invoquée par les demandeurs, ce n'est qu'à titre
subsidiaire que les défendeurs pourraient être personnellement
recherchés par les créanciers. Pour ce faire, une des hypothèses prévues à
l'art. 568 al. 3 CO devrait être réalisée. Or, en l'espèce, rien de tel n'est
établi. On ne sait si un des défendeurs, associés de la société en nom
collectif N., a été déclaré en faillite. On ne sait pas davantage si
cette société a fait l'objet de poursuites ou si elle a été dissoute. Les
demandeurs – sur lesquels reposent le fardeau de la preuve (art. 8 CC)
dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette qu'ils intentent –
n'établissent en rien que l'on se trouverait dans une de ces hypothèses,
seules susceptibles de voir la responsabilité personnelle des défendeurs
engagée pour les dettes de la société. Il n'est dès lors pas établi que la
condition suspensive prévue par l'art. 568 al. 3 CO soit réalisée en
l'espèce, de sorte que les défendeurs ne pourraient de toute manière pas
être recherchés à titre personnel pour les dettes de la société N..
Les demandeurs n'établissent donc pas, ni même ne rendent
vraisemblables, les faits pertinents qui auraient permis de déterminer qui,
des défendeurs ou de la société en nom collectif, est le débiteur de la
créance ressortant du compte n° 1141 de Y.________ SA. En présence
d'une telle lacune, les conclusions de la demande, dirigées exclusivement
contre les défendeurs à titre personnel, doivent être rejetées.
Pour cette raison, les conclusions nouvelles ou précisées, au
demeurant largement tardives (art. 266 CPC-VD), que les défendeurs ont
pris au pied de leur mémoire de droit, n'ont pas d'objet.
VIII.Obtenant gain de cause, les défendeurs ont droit à des
dépens, solidairement entre eux, à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 15'400 fr., savoir :
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a
)
11'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
550fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)3'850fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs X.________ SA et
Q.________ contre les défendeurs A.O.________ et B.O.________,
selon demande du 30 novembre 2004 et réplique du 10 février
2006, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 9'825 fr. (neuf mille huit cent
vingt-cinq francs) pour les demandeurs, solidairement entre
eux, et à 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs) pour
les défendeurs, solidairement entre eux.
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront aux
défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 15'400 fr.
(quinze mille quatre cents francs) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
-
20 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 21 juin 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
G. Intignano