Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffière:MmeSchwab Eggs
Cause pendante entre :
Q., B.B.,
A.W.________ et A.V.(Me R. Didisheim)
et
B.S. et A.S.________(Mes Ph. Reymond et
M. Buffat Reymond)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
[...], expert comptable, représente la défenderesse aux
assemblées générales depuis l'année 2004. En raison de ses liens évidents
avec les défendeurs, son témoignage n'est retenu que dans la mesure où
il est corroboré par un autre élément de preuve.
[...], sœur du défendeur, a également été entendue comme
témoin. De manière générale, ses déclarations ne sont pas retenues au vu
de ses liens familiaux avec une partie. Au demeurant, elle n'a pas
constaté les faits personnellement et s'est contentée de rapporter les dires
des défendeurs.
E n f a i t :
1.a) Le défendeur A.S.________ est né le 31 décembre 1923 et la
défenderesse B.S.________ est née le 8 février 1945.
Pendant de nombreuses années, les défendeurs ont occupé
des appartements en qualité de locataires. De 1963 à 1970, ils ont habité
dans un immeuble locatif à l'avenue [...], puis, de 1970 à 1989, dans un
autre immeuble locatif à l'avenue [...]. Pendant ces années, selon leur
amie [...], ils ont vécu en bonne harmonie avec leurs voisins.
b) Le 23 décembre 1985, le défendeur a acquis la parcelle
n° [...] de la commune de [...], sise au chemin du L.________ 5.
Le 5 avril 1988, les défendeurs ont vendu une surface de 512
m
2
à la commune de [...].
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3 -
Au cours des années 1988 et 1989, les défendeurs y ont fait
construire un immeuble résidentiel de quatre étages. Les travaux ont été
exécutés sous la responsabilité des architectes [...] et [...]. [...], architecte
d'intérieur à Lausanne, est aussi intervenu à la fin du chantier, pour les
travaux d'aménagement intérieur et de décoration.
Le 11 juillet 1989, les défendeurs ont constitué sur leur
parcelle une propriété par étages, la copropriété du L., composée
de onze lots, dix lots d'appartement et un lot de treize places de
stationnement.
L'art. 4.2 du règlement d'administration et d'utilisation de
cette copropriété a la teneur suivante :
"Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et
d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas
l'exercice des droits des autres copropriétaires, n'endommage pas
les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment,
n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur,
(art. 712 litt. a al. 2 CCS) sous réserve des dispositions suivantes :
(...)"
Après la vente des lots dont il sera question ci-dessous, les
défendeurs sont demeurés propriétaires, chacun pour une moitié, d'un
appartement situé au dernier étage de l'immeuble, correspondant aux lots
n° 8, 9 et 10 (parcelles n
os
11837 pour 125/1000, 11838 pour 95/1000 et
11839 pour 33/1000).
2.Le demandeur A.V. est juriste de formation; il a
travaillé pendant de nombreuses années au service de la société [...] SA.
Il a acquis le 13 octobre 1989 le lot n° 2 (parcelle n° [...] pour
101/1000), situé au rez-de-chaussée ouest de l'immeuble du L.________,
qui comprend la cave n° 1. L'acte de vente prévoit une entrée en
possession le 1
er
décembre 1989. Dans cet acte, les vendeurs se sont
engagés à terminer dans ce délai les finitions intérieures (pose des
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4 -
revêtements du sol et des murs, aménagement de la cuisine et pose des
appareils sanitaires avec tous leurs accessoires), ainsi que les parties
communes du bâtiment.
Après la vente, en raison d'une modification des surfaces, il a
été constaté que la surface de l'appartement du demandeur A.V.________
était de cent quarante et un mètres carrés en lieu et place de cent trente-
huit mètres carrés. Les millièmes mentionnés au Registre foncier, soit
101/1000, n'ont pas été modifiés.
3.Par acte de vente à terme – emption du 19 janvier 1990,
X.________ a acheté aux défendeurs le lot n° 6 de l'immeuble du L.________
(parcelle n° [...] pour 151/1000). Cet appartement est situé au deuxième
étage, sud-est, au-dessous de celui des défendeurs. La prise de possession
a été fixée au 1
er
mai 1990.
L'appartement n'étant pas terminé lors de l'achat, l'acte de
vente prévoyait que la pose des revêtements des sols et des murs,
l'aménagement de la cuisine et la pose des appareils sanitaires avec tous
leurs accessoires seraient effectués conformément aux choix de
l'acheteur. Les finitions, en particulier les revêtements des sols et des
murs et les équipements des salles de bain et de la cuisine, ont donc été
choisies par X., qui a également fait poser des cimaises. Celui-ci a
fait exécuter ces travaux avec l'aide de l'architecte [...], auquel il a payé
des honoraires.
Dans cet appartement, les sols du salon, de la salle à manger
et du couloir sont en pierre de Bourgogne. Cela a en particulier été
constaté lors d'une visite sur place au mois de décembre 2003, en
présence de la demanderesse A.W. et des défendeurs. Lorsqu'elle
y a habité, la famille U.________ a posé des tapis sur environ 80 % de la
surface. Par la suite, C.W.________ a posé des tapis partout. Durant le
séjour de [...] en tous cas, il y avait des tapis déroulés dans le séjour ainsi
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5 -
qu'un tapis roulé dans le hall d'entrée. Les trois chambres à coucher
étaient alors revêtues de moquette.
Dans le document intitulé "descriptif ppe de la construction",
établi par l'architecte, signé par les défendeurs et X.________ et annexé au
contrat de vente à terme – emption, il est notamment précisé ce qui suit :
"1) Les constructeurs se réservent le droit, en cours de
construction, de modifier les plans et le descriptif général pour
assurer une meilleure exécution technique, ces modifications
ne devant pas affecter de façon substantielle la conception
générale de l'immeuble.
(...)
3)L'architecte n'est pas tenu responsable des conséquences
constructives, phoniques notamment, résultant d'un choix de
revêtements ou appareils autre que celui préconisé par le
dossier de base (p.e.: carrelage ou marbre dans le séjour au
lieu de moquette)."
4.Le 7 février 1990, à la demande du défendeur, le Bureau
d'ingénieurs [...] a procédé à des mesures de contrôle d'isolation phonique
dans la propriété par étages du L.. Ce bureau a rendu un rapport
intitulé "isolation acoustique – mesurages – rapport et annexes" le
19 février suivant. Ses conclusions sont en particulier les suivantes :
"L'isolation acoustique normalisée (sons aériens), tout comme le
niveau de pression pondéré du bruit des chocs standardisé (bruits
d'impact) satisfont aux exigences accrues de la norme SIA 181/1988
avec un bonus de 2 dB. Ces valeurs offrent une bonne isolation
phonique pour la plupart des types de bruits. Néanmoins des
instruments de musique (pianoforte) ou de la musique amplifiée à
relativement haut niveau (pointes dépassant 85 dBA) pourront être
entendus et ressentis comme gênants dans un appartement voisin.
(...)
Les bruits en provenance d'une partie des équipements sanitaires de
la salle de bains-WC principale ne satisfont pas aux exigences
accrues de la norme SIA 181/1988, applicable de nuit. (...)"
5.Le demandeur A.V. a loué son appartement, le lot n° 2,
au Dr D.________, médecin-assistant titulaire au CHUV, selon un bail conclu
-
6 -
pour la période du 16 mars 1990 au 30 septembre 1991. Sous l'indication
"dispositions complémentaires", le contrat de bail prévoit notamment que
"le locataire respecte scrupuleusement les règles et usages locatifs, en
particulier ceux relatifs aux égards dus aux autres habitants de
l'immeuble".
Le 19 juillet 1990, le défendeur a adressé une lettre au Dr
D.________. Il s'y plaint de certains agissements et écrit notamment ce qui
suit :
"Veuillez trouver, ci-joint, copie de la lettre que je viens d'adresser
au propriétaire de votre appartement, ainsi que 4 pages du
règlement de propriété qui vous apprendront certaines obligations.
En plus, je me permets de vous rendre attentif :
-
(...)
-
D'autre part, je vous prie de vider la cave que j'ai mise à votre
disposition et de transférer vos affaires dans la cave qui va avec
l'appartement."
Le même jour, le défendeur a adressé copie de cette lettre au
demandeur A.V.. Il y décrit le Dr D. et sa famille comme
"des gens très agréables".
Par lettre manuscrite du 23 juillet 1990, le Dr D.________ a
répondu aux griefs du défendeur et lui a fait observer que sa famille et lui-
même enduraient patiemment les nuisances de toutes sortes liées aux
travaux d'achèvement de l'immeuble. Il lui écrivait également ce qui suit :
"Monsieur,
Il m'est très désagréable d'avoir à sacrifier mon temps
précieux pour répondre à cette lettre du 19 juillet qui me vient de
vous. (...)
(...)
2 La cave "gracieusement" mise à notre disposition fait partie
de la propriété que je loue. Si aujourd'hui vous voulez m'en attribuer
une autre, vous voudrez bien vous charger vous-même, à votre
convenance, d'y transférer les objets les plus lourds.
(...)"
-
7 -
Par courriers des 7 et 20 août 1990 adressés respectivement
au Dr D.________ et au demandeur A.V., le défendeur a persisté
dans ses plaintes. Dans sa lettre au second, il a en outre précisé qu'il
espérait qu'ils n'auraient "pas besoin du chapitre VIII" du règlement
d'administration et d'utilisation de la propriété par étages.
Au début du mois de septembre 1990, la régie [...] SA a écrit
au défendeur afin de l'informer de son intervention auprès du Dr
D..
Dans une lettre du 18 septembre 1990 adressée au
demandeur A.V., qui l'avait consulté, Me Raymond Didisheim a
écrit que des démarches avaient été entreprises une dizaine de jours plus
tôt, par l'intermédiaire de la régie [...] SA, auprès du défendeur, du Dr
D. et de l'administrateur M.. Il a estimé en conclusion de
sa lettre que "le conflit paraît dès lors être en voie d'apaisement".
6.Le 4 octobre 1990, B.O. et A.O.________ ont acquis les
lots n° 3 et 4 (parcelles n
os
11832 pour 95/1000 et 11833 pour 52/1000),
au premier étage à l'est, qu'ils ont occupés ensemble jusqu'au décès
d'B.O.________ le 15 août 1996. A.O.________ est alors devenue seule
propriétaire de ces lots, qu'elle occupe personnellement.
Lors de l'achat, ils ont été informés du fait qu'ils avaient pour
se garer uniquement la jouissance de la partie qui sert de parking pour les
visiteurs, celle-ci étant propriété de la commune.
7.A partir de l'année 1991, l'appartement du demandeur
A.V.________ a été loué à [...] et [...], puis, dès le 1
er
juin 1992, à la suite du
décès de son époux, à [...] seule, qui l'occupait encore le 30 novembre
sont pour le maintien de l’article.
La proposition de supprimer la disposition citée ci-dessus sous
chiffre 2 est donc rejetée, la double majorité n'étant pas atteinte.
(...)"
15.a) Le 30 avril 1992, le demandeur Q.________ a conclu avec les
défendeurs un contrat de vente à terme avec droit d'emption, qui a été
inscrite au registre foncier le 4 mai 1992. L'acte de vente mentionne
expressément ce qui suit :
"3. L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance, à la
décharge du notaire soussigné :
a) de l'état des lots objets des présentes et des servitudes
intéressant la parcelle de base.
b) des règles de propriété par étages et de propriété et de leurs
annexes déposés au Registre foncier."
La réquisition de transfert a été signée le 3 juin 1992 et la
vente inscrite au Registre foncier le 11 juin 1992. Le demandeur Q.________
est ainsi devenu propriétaire du lot n° 5 (parcelle n° [...] pour 94/1000), au
premier étage ouest, de la propriété par étages du L., qu'il occupe
personnellement.
Dans les jours qui ont suivi cette acquisition, les défendeurs
l'ont invité à un apéritif de bienvenue dans leur appartement, en
compagnie de A.O. et son époux, dans le but de lui faire connaître
ses voisins de palier.
b) Né le 8 août 1943, le demandeur Q.________ est médecin
neurologue.
Au fil des années, il a émis des critiques ciblées et ponctuelles
à l'encontre de l'administrateur. De manière générale, l'administrateur n'a
toutefois pas eu de problème avec le demandeur Q., qui a plutôt
cherché à "calmer le jeu". Le demandeur a toutefois suggéré que les
assemblées générales soient enregistrées (cf. infra ch. 34). Le témoin
J. a précisé qu'il pensait que c'était pour rire, les assemblées
générales durant de trois à quatre heures.
16.a) Le 2 juin 1992, une assemblée générale ordinaire s'est
déroulée. La teneur du procès-verbal est notamment la suivante :
"2.Lecture et approbation du procès-verbal de la
précédente assemblée générale extraordinaire
(...)
Décoration contre les façades. Monsieur M.________ rappelle que
les copropriétaires ont été rendus attentifs au chiffre 4.2 du
-
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audiométriques diurnes et nocturnes, et de procéder à des
constats auditifs répétés et alternés, afin de porter une
appréciation aux diverses doléances formulées essentiellement
par les demandeurs, partiellement par les défendeurs, sans
perdre de vue que les propriétaires des autres appartements de
l’immeuble en cause ne sont pas à l’abri de gênes similaires.
Les émissions de bruits concernaient l’utilisation des installations
sanitaires et les divers ouvrages en menuiserie extérieure et
intérieure. Ainsi, la manipulation de fenêtres, portes, portes
d’armoires, l’utilisation des appareils sanitaires et de leurs
accessoires.
En effet, il a été constaté que les bruits entendus dans
l'appartement S.________ provenant essentiellement de
l'appartement des époux U.________, correspondent à un spectre
variant entre fort, gênant et perceptible.
Toutefois, ces bruits provoqués font partie de la vie courante et
l'expert soussigné estime que tout propriétaire d'appartement,
notamment de haut de gamme, devrait avoir la possibilité de se
déplacer avec aisance et manipuler portes, portes d'armoires,
fenêtres ou installations sanitaires sans être préoccupé que le
bruit généré soit audible par son voisin, voire par un autre
habitant de l'immeuble.
De nombreux exemples de construction d’immeubles anciens,
édifiés avant l’entrée en vigueur de la législation, des normes,
du droit de police et des règlements de copropriété édictés et
d’autres part la construction de locatifs récents à budgets
limités, démontrent que le respect de la privacité acoustique des
appartements est parfaitement réalisable.
Curieusement, les nuisances acoustiques proviennent de la
conception soignée de l'immeuble en cause. L’échantillonnage
des portes d’entrée et portes de communication, voire même
avec traitement acoustique, par leur poids et par le choix de
poignées cossues, claquent davantage et font résonner et vibrer
les galandages. Le revêtement des sols en matériaux pierreux
nobles, l’agencement de qualité de la salle de bains, le siège
massif de la cuvette des toilettes sont des sources de bruit
additionnelles.
Indépendamment du dimensionnement de l’épaisseur des dalles
paraissant judicieux, en voulant assurer une grande flexibilité du
plan et ainsi une certaine possibilité de division des
appartements selon les désirs des acquéreurs, la structure est
formée de peu d’appui et de ce fait les dalles en question ont
des portées importantes. Ainsi elles pourraient être mises en
résonance gênante.
Selon l'avis du soussigné, une série de mesures de correction est
à envisager dans les appartements pour améliorer sensiblement
la privacité par le confort acoustique.
Ces mesures consistent dans la réduction du bruit à la source,
soit à examiner chaque fenêtre, porte-fenêtre et porte de
communication. A procéder à des réglages, à modifier les joints
et battues par l'intercalage de matériaux souples et élastiques, à
remplacer les poignées trop lourdes et à régler les gâches et
serrures. A poser des butoirs de fin de course pour tiroirs et
autres éléments de menuiserie. Eventuellement à remplacer les
panneaux de portes trop lourds ne mettant plus en résonance
les galandages de masse insuffisante par des portes plus
légères.
-
35 -
De plus, la pose de faux-plafonds sous forme de membranes
tendues créant une lame d'air sous l'enduit de plâtre paraît
indispensable afin d'amortir échos et réverbérations. Ces
nuisances incommodantes ont été constatées non seulement
dans les dégagements des appartements en cause, mais
également dans les corridors de l'immeuble et dans la cage
d'escalier.
Les lieux de correction sont en majeure partie dans
l'appartement des époux U., mais la pose de faux-
plafonds apporterait en degré de confort supplémentaire dans
l’appartement des époux S..
Le coût des travaux à entreprendre ne pourra être déterminé
qu’après une étude détaillée des opérations et un devis y relatif.
La proportion de la répartition des frais des travaux de
correction entre parties est une question de droit, considéré que
le constructeur porte une responsabilité initiale en ce qui
concerne la conception de l’immeuble, mais d’autre part chaque
propriétaire d’appartement est tenu à ce que ses installations
respectent la tranquillité et la privacité acoustique d’autrui."
(...)
Des deux témoins entendus, eux-mêmes copropriétaires d'un
logement dans l'immeuble concerné, Mme A.O.________ a confirmé
avoir de bons contacts avec les demandeurs et ne jamais avoir été
importunée par le comportement de la famille U.; de son
côté, M. A.B., qui habite le même étage que la famille
intimée, a déclaré entretenir de bonnes relations avec les autres
copropriétaires, à l'exception des demandeurs, (...).
(...)
Des témoins des défendeurs, l'amie de C.U., fils des
défendeurs, a déclaré qu'à plusieurs occasions, les époux S.,
sont intervenus par téléphone, lors de l'utilisation de la salle d'eau le
soir. A une occasion, alors qu'elle dormait, elle aurait été réveillée
par des coups de brosse contre le store de la chambre qu'elle
occupait.
Un ami des défendeurs, M. [...], invité, et usant de la salle d'eau,
vers 22 heures, a été témoin de la réaction des demandeurs à cette
occasion, se manifestant par des coups frappés depuis
l'appartement des époux S..
(...)
Enfin, M. X., précédent propriétaire de l'appartement
incriminé, a expliqué avoir quitté ce dernier d'une part, en raison de
problèmes de santé de son épouse, et d'autre part, car il ne tenait
pas à être empêché de faire de la musique, par les horaires imposés.
Il a précisé (...) que rapidement, il a essuyé des remarques de la part
des demandeurs qui se disaient dérangés par son comportement.
(...)
Les défendeurs ont produit une lettre écrite le 16 décembre
1968 par les demandeurs et adressée à M. [...], ancien voisin des
époux S.. Il en ressort en substance qu'à l'époque, les époux
S. se plaignaient du bruit provoqué par le comportement
d'un enfant en bas âge, (...).
EN DROIT :
-
36 -
A. (...)
Il y a lieu de constater en conséquence que cette expertise
n'incrimine nullement le comportement des défendeurs, (...)
Il en est de même des témoignages recueillis lors de
l'instruction, (...).
En définitive, il y a lieu de constater qu'une utilisation excessive
de leur appartement ne peut être reprochée aux défendeurs.
B. (...)
C. S'agissant des conclusions reconventionnelles, l'instruction a
établi à satisfaction que le comportement des demandeurs, en
représailles des bruits perçus, est répréhensible.
Il convient de les sommer d'y mettre un terme, sous peine
d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 du Code pénal.
(...)"
29.Le 28 septembre 1994, l'administrateur J.________ SA, par
J.________ et Y., a écrit ce qui suit à la Promotion Immeuble
L. 5, à l'attention du défendeur :
"Lors d'une visite de l'immeuble précité, menée à titre de
reconnaissance des travaux à exécuter sous garantie, nous avons
constaté les points suivants :
1.Escaliers d'entrée :
La pente des marches revêtue de grains de marbre liés avec
de la résine est inversée. Nous vous demandons donc de
corriger cette pente en refaisant ce revêtement.
2.(...)
3.Garage commun :
La surface de la dalle du garage n'a pas été glacée au ciment
dans les règles de l'art. De ce fait, certains endroits sont
poreux et granuleux et vieillissent mal. De plus, ce glacis
s'effrite autour des grilles caillebotis. Afin de remédier à ce
problème, nous vous suggérons d'appliquer une peinture à
deux composants.
4.Mur extérieur sud-ouest :
L'enduit sur le dessus du mur sur la partie basse se décolle,
nous vous demandons donc de faire procéder au rhabillage
nécessaire.
Ces défauts de construction doivent faire l'objet de réfection
sous garantie, d'ici au 30 novembre 1994. (...)"
Dans une lettre du 9 novembre 1994, le défendeur a
notamment répondu ce qui suit à l'administrateur :
-
37 -
"La question des délais de garantie avait été soulevée à l'assemblée
générale ordinaire du 22 juin 1993. Le 7 juillet 1993, j'ai répondu à
l'administrateur en lui adressant une lettre, dont vous trouvez copie
ci-joint et qui a été adjointe au procès-verbal de l'assemblée citée ci-
dessus. Le délai de garantie est donc échu depuis le 7 septembre
Ma réponse aux points soulevés dans votre lettre est la suivante :
1.Escaliers d'entrée
Monsieur [...] [réd.: administrateur de J.________ SA entre-
temps décédé] avait proposé, lors de sa visite du 15 mars
1994, d'entailler les profils en laiton pour que l'eau puisse
s'écouler sans problème.
2.(...)
3.(...)
4.Mur extérieur
Je suis très heureux que l'enduit sur le dessus du mur se
décolle. De ce fait, ce mur prend l'allure d'un mur de jardin.
Vous n'ignorez certainement pas que ce mur ne fait pas partie
de la PPE et que cette dernière en a seulement la jouissance."
30.Le 4 octobre 1994, le défendeur a notamment écrit ce qui suit
à l'administrateur J.________ SA :
"(...), je vous ai écrit au sujet des dérangements provoqués par la
musique de Madame et Monsieur B..
(...) Madame et Monsieur B. nous provoquent et chicanent
journellement avec leur musique. (...)
(...), les B.________ font tout pour nous importuner, chicaner et
certainement nous provoquer.
Je prie donc l'administrateur d'intervenir avec force pour faire cesser
immédiatement ces troubles."
Le 7 décembre 1994, J., pour J. SA, a répondu
comme suit au défendeur (les indications mises en évidence le sont dans
le document original) :
"(...)
Or, force nous est de constater que les soi-disant nuisances
provoquées par M. et Mme B.________ sont infondées.
Durant cette période, C.W.________ a participé à six
assemblées générales, notamment à celles qui ont eu lieu les 29 août
1996, 27 novembre 1997, 15 mai et 11 juin 1997. A ces occasions, elle ne
s'est jamais plainte des défendeurs.
[...] notamment a été entendue comme témoin de la vie
menée par C.W.________ dans son appartement de l'immeuble du
L.. Durant une année, plusieurs années avant le décès de celle-ci,
elle a travaillé comme employée de maison pour C.W.; elle est
également employée par la demanderesse A.W.. Ses déclarations
sont apparues comme circonstanciées et dignes de foi et elle n'a pas
d'intérêt à l'issue du litige; son témoignage est donc retenu sans réserve,
pour autant qu'il résulte de constatations directes.
C.W. était une personne élégante, aimable, courtoise
et raffinée, qui disait toujours ce qu'elle pensait à son employée de
maison.
Au cours de l'année où elle a travaillé pour C.W., le
témoin [...] a constaté que, affaiblie et ayant vécu plusieurs décès dans sa
famille, C.W. avait horreur des disputes. Elle ne s'est donc pas
opposée au défendeur. Elle a été victime de son agressivité. Personne
douce et raffinée, elle a subi des vexations du défendeur, mais ne
Il propose également une analyse globale des problèmes,
en établissant un inventaire des récriminations de tous
les copropriétaires. L'assemblée extraordinaire de cet
automne permettrait également de traiter ce point.
Cette proposition est acceptée à la majorité.
(...)"
Le 21 août 1995, Me Henri Baudraz a rendu un avis de droit
aux termes duquel il a conclu que les droits relatifs à la garantie des
défauts étaient prescrits depuis le 30 novembre 1994 et dont il résulte
notamment ce suit :
"I LA QUESTION POSEE
Est-il possible d’obtenir par voie judiciaire, en s’adressant aux
entrepreneurs ou aux vendeurs une réparation ou une compensation
pour les défauts affectant l’immeuble du chemin du L.________ No 5 à
[...] notamment les parties communes, en particulier pour les contre-
pentes des escaliers de l’entrée de l’immeuble, les craquelures dans
la chape du garage et les problèmes d’isolation phonique?
(...)
III FAITS RESSORTANTS DU DOSSIER
Le présent avis de droit est basé sur les faits suivants :
Le 7 juillet 1997, [...] a notamment écrit ce qui suit à J.________
SA :
"En date du 26 juin 1997, j'ai été reçu par M. A.S.. Ne
souhaitant pas qu'une visite complète de son appartement ait lieu,
le contrôle a donc été limité au hall d'entrée, au dégagement ouest
et à la terrasse. (...) Cependant, ces éléments ne me permettent pas
de confirmer les volumes chauffés et, par conséquent, ma réponse
demeure réservée."
Le 15 décembre 1997, J. a écrit ce qui suit aux
copropriétaires :
"Madame, Monsieur,
Pour faire suite à l'étude de M. [...] sur les volumes chauffés de
chaque lot, et à la décision prise lors de l'assemblée générale
ordinaire, nous avons l'avantage de vous remettre sous ce pli les
décomptes de chauffage cités en marge ainsi que les suppléments
de chauffage que vous avez à régler. Nous vous en souhaitons
bonne réception et restons à votre entière disposition pour toutes
informations complémentaires."
Par lettre du 2 juillet 1998, l'administrateur a de nouveau
réclamé aux copropriétaires des suppléments de chauffage pour les
années précédentes, soit 917 francs 65 aux défendeurs. Il n'est pas établi
que les défendeurs n'auraient pas réglé cette somme.
Le 6 octobre 1998, [...] [réd.: ancien employé de J.________ SA]
a procédé à une nouvelle visite de l'appartement des défendeurs. Il résulte
du document établi à cette occasion que le défendeur s'est opposé au
relevé des quatre compteurs d'eau chaude.
36.a) De manière générale et en particulier dans l'immeuble du
L.________, les conduites électriques passent à l'intérieur des murs et des
-
53 -
plafonds dans des gaines techniques posées avant le bétonnage.
Normalement, l'électricité des zones hors de l'appartement est branchée
sur le compteur de l'appartement concerné.
Lors d'un dépannage, une entreprise a par hasard constaté un
mauvais raccordement entre les caves et les compteurs d'électricité des
différents lots, défaut datant de la construction de l'immeuble. Ainsi,
certaines caves étaient branchées sur le compteur personnel d'un autre
propriétaire et la cave des défendeurs, contenant notamment un
climatiseur à vin, était branchée sur le compteur commun. Les autres
copropriétaires ont ainsi supporté pendant plusieurs années une part des
frais de consommation d'électricité des défendeurs.
b) ba) Quand cela a été découvert, le défendeur a fait part de
son accord de prendre à sa charge d'éventuels frais de correction et le
remboursement éventuel de la consommation d'appareils, depuis le début
de la copropriété. Il a également accepté qu'un contrôle soit effectué dans
ses lots afin de confirmer que toutes les installations étaient bien
branchées sur son compteur.
Grâce à l'intervention de J., le raccordement des caves
a été corrigé. En ce qui concerne l'électricité des caves des défendeurs,
l'administrateur J. SA a été chargé d'établir un tableau des frais de
la consommation d'électricité supportée par les autres copropriétaires
jusqu'aux travaux de correction. A titre de participation pour la période de
1989 à 1997, l'administrateur et les Services Industriels ont estimé que les
défendeurs étaient débiteurs d'un montant de l'ordre de 1'120 fr. 70. Ce
montant devait être réparti entre les six autres copropriétaires, au prorata
de leurs quotes-parts.
bb) Dans une lettre du 25 juin 1998, le défendeur fait état du
fait qu'après l'assemblée générale du 4 juin 1998, il avait découvert des
erreurs dans le tableau établi par l'administrateur. L'administrateur avait
en effet tenu compte des jours de consommation depuis le 22 juin 1989,
alors que le demandeur A.V.________ était entré en possession de son
-
54 -
appartement le 1
er
décembre 1989 et que les propriétaires étaient entrés
progressivement dans les lieux, à des dates différentes. Or, il est normal
que pendant la construction et jusqu'à la vente du premier appartement,
le promoteur assume les frais d'électricité. Le défendeur a établi un
nouveau décompte en fonction de ses critiques, en particulier en fonction
des millièmes de chaque copropriétaire.
Le 14 septembre 1998, l'administrateur a adressé un courrier
aux copropriétaires, dont il résulte en particulier ce qui suit :
"Nous vous invitons ainsi, dans votre intérêt, à refuser ce décompte
[réd.: celui établi par le défendeur] et prier M. A.S.________ de s'en
tenir à celui présenté par l'Administrateur de la PPE."
bc) Il n'est pas établi que les défendeurs se seraient acquittés
de la somme de 1'120 fr. 70.
Le défendeur a en revanche versé les montants suivants pour
des motifs que l'instruction n'a pas permis d'établir :
Recherche suisse contre le cancer (pour A.O.) :141 fr. 05
PPE L. :141 fr. 05
R.________ :80 fr. 75
La feuillère (pour C.W.) :71 fr. 80
J. SA :252 fr. 75
Total :687 fr. 40
Il n'est pas établi que les défendeurs auraient requis la
restitution du montant de 141 fr. 05 versé à la copropriété du L..
37.a) Au cours de l'année 1997, le demandeur Q. a
consulté un avocat en la personne de Me C.V., qui est le fils du
demandeur A.V.. Par courrier du 12 mai 1997, Me C.V.________ a
écrit ce qui suit aux défendeurs :
-
55 -
"Monsieur Q., dont je suis le conseil, a eu la désagréable
surprise, il y a quelques jours, d'apprendre que le sud de la parcelle
[...] dont il possède le lot en propriété par étage n° [...], avait été
vendu par vous-mêmes en 1988 à la commune de [...], pour le prix
symbolique de CHF 1.--, avant la constitution de la propriété par
étages.
(...)
Enfin, afin d'interrompre la prescription, je vous notifie d'ores et déjà
un commandement de payer pour la somme de CHF 95'000.-- (...)."
Un commandement de payer, portant sur un montant de
95'000 fr., a été notifié à chacun des défendeurs par le demandeur
Q..
Le 14 mai 1997, le conseil des défendeurs a notamment
répondu ce qui suit à Me C.V.________ :
"Tout d'abord, si votre client vous avait bien renseigné, vous auriez
constaté que ce dernier a acquis par acte de vente emption du 30
avril 1992 des droits réels sur les parcelles [...] et [...], Commune de
[...]. La parcelle se situant au sud de dites parcelles est la parcelle
no [...] sur laquelle, les propriétaires de la parcelle [...] et non M.
A.S.________ disposent d'une autorisation à bien-plaire no 738
délivrée par la Commune de [...] en date du 13 juin 1990."
b) Il résulte d'un document manuscrit signé par les
demandeurs Q., A.B. et A.V.________ que ceux-ci ont requis
que le point "limites et servitudes de la copropriété" soit porté à l'ordre du
jour de l'assemblée générale du 15 mai 1997.
A l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui s'est
déroulée les 15 mai et 11 juin 1997, Me C.V.________ est intervenu, au nom
des demandeurs Q.________ et A.V., au sujet de la surface de la
parcelle de base. Il résulte du préambule du chiffre 6 du procès-verbal de
cette assemblée, qui est un exposé de Me C.V., que le défendeur,
en sa qualité de promoteur, a cédé environ un tiers de la surface de la
parcelle de base de la future copropriété afin d'obtenir les dérogations
nécessaires à la construction et que les acheteurs n'ont pas eu
connaissance de cela.
-
56 -
Il résulte d'un document intitulé note – rapport, établi par
J.________ le 27 mai 1997, que la cession d'une surface d'environ 500 m
2
à
la commune de [...] a été négociée afin de rendre la parcelle des
défendeurs constructible.
Le fractionnement du terrain figurait au Registre foncier, mais
pas dans les actes de vente conclus avec les demandeurs Q.________ et
A.V.. En raison de la configuration du terrain, ceux-ci ne pouvaient
pas, sur place, se rendre compte de ce fractionnement. Ils ont été choqués
lorsqu'ils l'ont appris incidemment à l'occasion d'une assemblée générale.
c) Le 7 mai 1998, Me Raymond Didisheim a notamment écrit
ce qui suit aux défendeurs :
"Succédant à Me C.V., j'assume désormais la défense des
intérêts de M. Q.. (...)
Vous l'avez délibérément trompé quant à la consistance de la
parcelle de base, comme vous avez d'ailleurs trompé d'autres
copropriétaires sur ce même point. (...)
Le préjudice que vous avez occasionné au Dr Q. par votre
comportement est difficile à chiffrer. Mais il n'est en tout cas pas
inférieur à Fr. 40'000.-. Ayant pour instruction d'agir par la voie
judiciaire pour obtenir réparation de ce préjudice, j'ouvre en
conséquence action sans plus attendre. Je pourrais cependant
conseiller à mon client de renoncer à ce procès moyennant que vous
lui soumettiez une offre raisonnable."
Le demandeur Q.________ a ouvert action par une requête en
conciliation auprès du Juge de paix du cercle de Lausanne. Un acte de non-
conciliation a été délivré le 11 septembre 1998. Le demandeur Q.________
n'a jamais validé cet acte.
La correspondance et les interventions en relation avec la
surface de la parcelle de base ont en définitive duré plus d'une année.
38.Les 5 novembre 1997 et 16 janvier 1998, les demandeurs
B.________ ont reçu des lettres du conseil des défendeurs au sujet de
"nuisances sonores".
-
57 -
Il résulte notamment d'un document dactylographié, ni daté ni
signé, que "le couple B.________ continue depuis des années à nous
chicaner par des bruits de musique et de tapage". Il n'est pas établi que ce
document émane des défendeurs. Un autre document, manuscrit et daté
du 21 avril 1999, présente la teneur suivante :
"Monsieur et Madame S.________ invitent cordialement tous les
habitants du L.________ 5 à venir "déguster" chez eux au 3ème étage
les émissions de "Radio B."."
Les demandeurs B.B. et A.B.________ ont consulté leur
avocat, qui leur a conseillé de ne pas réagir par la voie judiciaire, à moins
d'une récidive des défendeurs.
39.Selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 27 novembre 1997, le défendeur a informé les copropriétaires qu'il
n'avait pas eu gain de cause dans son procès contre l'entrepreneur pour la
chape des garages.
Lors de cette assemblée générale, il a été question que les
défendeurs rétrocèdent une servitude de jardin à la propriété par étages. Il
n'est pas établi qu'une décision ait été prise concernant la prise en charge
des frais d'actes pour un tel transfert.
Dans un courrier du 30 mars 1998, J., pour J.
SA, a écrit notamment ce qui suit aux défendeurs :
"8.- Rétrocession de la servitude de M. & Mme S.________ concernant
leur jardin
Conformément à la décision de l'assemblée, la servitude du
jardin côté Est reviendra à la copropriété.
(...)
En tout état de cause, les copropriétaires n'admettraient pas de
devoir payer les frais d'actes!"
-
58 -
40.Au mois de mars 1998, certains copropriétaires ont déjà
envisagé l'ouverture d'une action en exclusion des défendeurs. Une lettre
menaçant les défendeurs d'une telle action a été rédigée.
41.Le 7 décembre 1998, A.O.________ a écrit ce qui suit au
président du conseil d'administration de J.________ SA :
"Copropriétaire et résidente de la PPE L., 5, j'ai le
regret de vous faire part de mon mécontentement quant à
l'administration de ladite PPE.
(...)
Enfin, je sens un parti pris manifeste à l'encontre en
particulier d'un des copropriétaires, qui n'est certes pas du seul fait
de l'administrateur mais le comportement de celui-ci ne fait
qu'aggraver la situation. Il s'abstient par exemple de convoquer une
Assemblée Générale extraordinaire bien que le règlement
d'administration précise que "l'assemblée des copropriétaires doit
être convoquée par l'administrateur si les copropriétaires disposant
du cinquième des parts en font la demande écrite" (...)
Aussi, pour rétablir un climat de confiance et de sérénité, je
vous serais obligée de pourvoir au remplacement de l'administrateur
que vous nous déléguez actuellement, M. J.."
Le copropriétaire auquel il est fait allusion dans ce courrier est
le défendeur.
A la suite de cette intervention, J.________ a continué à gérer la
copropriété pour J.________ SA.
42.Le 15 mars 1999, Me Raymond Didisheim a notamment écrit
ce qui suit à Me Jean-Claude Mathey, conseil d'alors des défendeurs :
"Suite à votre lettre du 22 octobre dernier invitant mon client [réd.:
le demandeur Q.] à retirer les commandements de payer
qu'il avait fait notifier aux époux S., je vous ai répondu que
le Dr. Q.________ n'y voyait pas d'objection, à la condition toutefois
que, de leur côté, vos mandants retirent les deux commandements
de payer, (...) notifiés à mon client le 26 février 1998 et qui sont
aujourd'hui périmés.
(...)
Vous voudrez en conséquence (...) me faire savoir, le cas échéant, si
vos clients sont disposés à procéder comme je le suggère."
-
59 -
Les défendeurs n'ont jamais répondu à cette lettre.
43.a) Par demande du 28 décembre 1999, les défendeurs
notamment ont ouvert action contre la copropriété afin d'obtenir
l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 novembre 1999 ainsi que la révocation du mandat de
l'administrateur J.________ SA. Me Raymond Didisheim a agi au nom de la
défenderesse à cette action [réd.: la propriété par étages du L.].
Or, son associé, Me Michel Renaud, était intervenu notamment au nom
des défendeurs S. au cours de l'année 1995.
Dans une lettre du 11 janvier 2000, A.O.________ a notamment
écrit ce qui suit au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne :
"Je vous remercie de la décision rendue le 26 Janvier 2000 qui prend
acte de ma non participation dans l'affaire citée en référence.
Je tiens cependant à préciser que, si je ne prends pas part au procès,
j'adhère aux conclusions déposées par les demandeurs [réd.: les
défendeurs à la présente procédure]."
b) Il résulte des dépositions des administrateurs Y.________ et
J., qui sont retenues dans la mesure où elles sont corroborées par
d'autres éléments du dossier, que le défendeur a entravé leur tâche et les
a critiqués. Le défendeur est ainsi entré en conflit avec J..
Multipliant les interventions, il a adressé une cinquantaine de lettres à
l'administrateur de la propriété par étages. Intervenant de manière
pointilleuse à chaque assemblée générale, il a occasionné un travail
supplémentaire considérable de la part des administrateurs.
Lors de l'assemblée générale du 13 décembre 1996, la
défenderesse a soulevé le problème de l'impartialité de l'administrateur,
considérant que chaque copropriétaire a droit aux mêmes égards et aux
mêmes règles. Il est arrivé que l'administrateur J.________ SA donne tort
aux défendeurs. Les défendeurs affirment que les représentants de
J.________ SA, notamment J.________, avaient un parti pris contre eux et
-
60 -
qu'ils faisaient preuve d'animosité et de partialité à leur égard. Ces
affirmations ne sont toutefois confirmées que par les témoins A.O.________
et [...]. Les déclarations de la première, retenues de manière générale, ne
le sont pas ici en raison de son implication dans un premier temps comme
demanderesse dans le procès ouvert le 28 décembre 1998 aux côtés des
défendeurs S.. Les déclarations de [...] ne sont pas non plus
retenues, pour les raisons exposées dans les remarques liminaires. Ces
faits ne sont donc pas établis.
Les demandeurs affirment que, d'une manière générale, les
copropriétaires, hormis les défendeurs, étaient satisfaits des prestations
de l'administrateur. Cet allégué est uniquement confirmé par les témoins
Y. et J., ainsi que A.U., propriétaire d'étages de
1991 à 1994. Compte tenu du fait que les deux premiers témoins sont
directement concernés par le contenu de l'allégué et que le troisième
témoin n'est plus propriétaire depuis plus de quinze ans, cet allégué n'est
pas suffisamment établi.
44.La demanderesse A.W., qui est la fille de C.W.,
a acquis le lot n° 6 de la propriété par étages du L.________ au décès de sa
mère, au mois de juin 2002. Elle n'a jamais habité elle-même cet
appartement.
Après le décès de sa mère, la demanderesse A.W.________ a
mis gratuitement son appartement à disposition de [...]. Celui-ci y a habité
pendant environ six à sept semaines, à raison de trois jours par semaine. Il
y a reçu ses enfants qui ont passé deux ou trois week-ends sur place. Le
défendeur est venu une fois et a soulevé le problème du bruit.
45.Il résulte notamment ce qui suit du point "divers et
propositions individuelles" du procès-verbal de l'assemblée générale du 29
avril 2003 :
-
61 -
"M. A.S.________ propose à l'assemblée, par un courrier du 2 avril
2003, de modifier les quotes-parts de copropriété. Quotes-parts
fixées par lui-même il y a plus de 10 ans. Une discussion s'en suit et
M. A.S.________ relève que M. A.V.________ devrait payer plus de
participation aux frais communs. L'administrateur somme
M. A.S.________ de cesser d'harceler les copropriétaires et (...)."
46.a) Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
rendu un jugement le 11 juillet 2003. Ce jugement rejette les conclusions
prises par les défendeurs S.________ à l'appui de leur demande du 28
décembre 1999 tendant notamment à la révocation du mandat de
l'administrateur J.________ SA. Ce jugement présente en particulier la
teneur suivante :
"EN FAIT :
(...)
2.(...)
(...) Dès le début, les plaintes de ces derniers [réd.: les
défendeurs S.] se sont multipliées, notamment sous prétexte
du bruit causé par la douche que prenait à 6h00 du matin le témoin
[réd.: A.U.] avant d'aller travailler, du volume trop élevé de
la musique ou encore du remue-ménage de leur fils. Aux dires du
témoin, sa famille et lui n'osaient plus recevoir d'amis de peur de la
réaction de leurs voisins du dessus qui n'hésitaient pas alors à taper
sur le sol ou sur les radiateurs. Pour cette raison, ils ont fini par
quitter leur appartement, qu'ils ont revendu au couple B.________
[recte : à C.W.]. A.U. a ajouté que les relations entre
les autres copropriétaires étaient agréables et qu'il n'y avait jamais
eu aucun problème. (...)
Pour M., ancien administrateur de la PPE
défenderesse, (...), c'était la première fois au cours de sa longue
carrière qu'il était confronté à de tels problèmes et qu'un climat
aussi délétère régnait au sein d'une assemblée de copropriétaires.
(...)
(...) Ainsi, les époux S. n'ont, à titre d'exemple, pas
hésité à faire appel à la police un jour où son épouse B.B.________
jouait du piano en début d'après-midi, aux alentours de 14h00.
(...) C'est dans ce même but [réd.: celui de tenter de calmer la
situation] (...), qu'une séance de conciliation a été appointée, à
laquelle il a été décidé que J.________ céderait sa place à Y.________
pendant les assemblées.
-
62 -
3.(...)
Il apparaît que les copropriétaires A.V.________ et Q.________
notamment ont pris conscience, incidemment, de ce fractionnement
[réd.: de la parcelle de base] seulement en 1997. Ils ont été
vivement choqués et sont convaincu d'avoir été délibérément
trompés par le promoteur de l'époque, A.S.. (...)
(...)
5.En 1996, l'assemblée générale ordinaire a décidé d'établir
désormais les calculs relatifs à l'établissement du décompte de
chauffage sur la base des m3 et non plus des m2. Aux fins de
contrôler les surfaces et volumes des différents lots et de déterminer
la répartition des frais entre copropriétaires en fonction de ce
nouveau mode de calcul, un mandat a été confié à l'atelier
d'architecte [...].
Le 26 juin 1997, [...] a été reçu par le demandeur [réd.: le
défendeur A.S.]. Ce dernier, (...) n'a toutefois pas souhaité
qu'une visite complète de son appartement ait lieu et, par
conséquent, l'expert n'a pas été en mesure de confirmer les
volumes chauffés figurant sur les plans s'agissant des lots de
demandeurs.
Il ressort d'un rapport de visite daté du 6 octobre 1998 que
[...], ancien employé de J.________ SA, s'est également trouvé dans
l'impossibilité de relever les quatre compteurs d'eau chaude ainsi
que le métrage des surfaces et cubes de l'appartement du
demandeur, celui-ci soutenant par ailleurs que le métrage exécuté
par [...] était inexact.
6.Lors d'un dépannage, l'entreprise [...] a par hasard constaté
un mauvais raccordement entre les caves et les compteurs
d'électricité des différents lots, défaut datant de la construction de
l'immeuble. Ainsi, certaines caves étaient branchées sur le compteur
personnel d'un autre propriétaire et la cave des demandeurs,
contenant notamment un climatiseur à vin, était branchée sur le
compteur commun.
(...) L'administrateur [réd.: J.________] a ainsi proposé de
convoquer un électricien des Services Industriels afin de déterminer
le raccordement exact des caves liées aux différents lots (...). Sur
cette base, (...), il a été finalement convenu que la participation des
demandeurs pour la période de 1989 à 1997, soit CHF 1'120.70,
serait répartie entre les six autres copropriétaires, au prorata de leur
quotes-parts. (...)
(...)
11.(...)
Ces différents points ont fait l'objet d'une première expertise
puis d'une expertise complémentaire, dont les rapports, rendus par
[...], (...), retiennent en substance ce qui suit :
-
63 -
a) L'examen des documents – comptes et procès-verbaux – ne
fait pas apparaître de carence grave. Quelques erreurs ont certes
été commises mais elles ont pu être décelées et réparées grâce,
notamment, au contrôle des vérificateurs des comptes, nommés à
cet effet.
Des doutes chez une minorité des copropriétaires auraient pu
être évités si les comptes annuels détaillés avaient d'emblée été
adressés à tous les copropriétaires; de tels documents sont
aisément édités par les moyens informatiques disponibles. (...)
(...)
f) (...)
L'initiative de M. A.S.________ de céder la servitude de jardin
est favorable à la communauté des copropriétaires. Le notaire
pressenti pour passer les actes n'a toutefois pas donné suite à
l'exigence de M. A.S.________ de recevoir au préalable un devis pour
ses frais et honoraires. La situation est bloquée pour cette raison.
Selon le procès-verbal de l'assemblée du 15 mai 1997, les
honoraires de Me C.V.________ auraient dû être répartis en excluant
M. et Mme S.. En fait, cette facture est entrée dans les frais
généraux de la PPE. J. SA estime que les comptes ayant été
adoptés, ce point est réglé. Ce point de vue est discutable.
(...)
g) (...) Des retards sont à déplorer et l'absence de réponse à
certaines interventions de M. A.S.________ n'a pas contribué à le
satisfaire. (...) l'avalanche de contestations de M. A.S.________ (...).
Une fois sur deux, les griefs de M. A.S.________ se révèlent infondés.
L'administration d'une PPE et la gestion de compte de chauffage
sont des domaines délicats; on ne saurait en vouloir à un
copropriétaire de ne pas en saisir toutes les spécificités. Mais ce
climat de suspicion nuit à la tranquillité d'esprit des copropriétaires.
(...)
Il serait d'autre part souhaitable d'éviter que l'administrateur
préside une assemblée générale dont l'ordre du jour met en cause
sa gestion et qu'il accepte des procurations sans instruction précise
lorsque l'assemblée doit décider de la résiliation éventuelle de son
mandat. (...)
12.Les défendeurs ont vivement critiqué cette expertise,
reprochant notamment à l'expert son parti pris ainsi que son
manque d'attention lors de l'analyse des pièces produites par les
demandeurs. Une deuxième expertise ainsi qu'une deuxième
expertise complémentaire, effectuées les 24 juillet et 17 décembre
2002 par [...], (...) ont été décidées. En substance, ce deuxième
expert se rallie aux conclusions de la première expertise, sous
réserve des précisions suivantes :
a) Il est vrai que l'établissement des comptes de chauffage de
cet immeuble est extrêmement difficile à comprendre. (...) Enfin,
pour éviter des écritures de transitoire, comme il est d'usage en la
-
64 -
matière, certaines factures, ont été imputées pour douze mois, alors
que l'exercice n'était que de six mois.
Malgré les nombreuses distorsions qui résultent des
constatations ci-dessus, les comptes 1995 à 1999 sont globalement
justes et ne peuvent pas prêter à critiques.
Il est vrai cependant que des explications n'ont probablement
pas été fournies avec les précisions suffisantes et les décomptes ont
souvent été établis, soit corrigés avec un retard considérable.
b) (...)
Il faut toutefois admettre que J.________ SA n'a probablement
pas donné suffisamment de précisions aux copropriétaires qui le
souhaitaient et les écritures se sont étendues sur une trop longue
période.
c) Il y a effectivement eu une erreur ou un oubli de
l'administrateur dans le calcul des rabais ECA mais à l'égard des
trois copropriétaires concernés. M. A.S.________ n'a donc pas été le
seul prétérité. (...)
e) Le retard de la cession de la servitude de jardin s'explique
notamment par la situation conflictuelle entre copropriétaires.
Les honoraires de Me C.V.________ auraient indiscutablement
dû être répartis entre les copropriétaires, à l'exclusion de M. et Mme
S..
(...)
f) (...)
Il est vrai que J. SA aurait dû répondre de manière plus
diligente aux demandes de M. et Mme S.. Dans le cas
particulier, les nombreuses demandes de M. A.S. ont sans
doute lassé l'administrateur qui n'a plus répondu aux diverses
questions et exigences du demandeur [réd.: A.S.].
(...)
EN DROIT :
(...)
Le Tribunal est ainsi persuadé que si les demandeurs [réd.: les
défendeurs S.] cessaient d'intervenir sans cesse dans le
travail de l'administrateur, lequel à dires d'experts ne saurait dans
l'ensemble être sujet à critiques, et de systématiquement contester
les décisions prises par l'assemblée générale, les relations entre
toutes les parties s'en trouveraient grandement améliorées. (...)"
-
65 -
b) Les défendeurs ont recouru contre cette décision; jugé
manifestement mal fondé, leur recours a été rejeté par arrêt du 26 mai
2004, dont la teneur est en particulier la suivante :
"d) La cour de céans [réd.: la Chambre des recours du
Tribunal cantonal] est également d'avis que les incidents relevés ne
sont pas d'une importance telle qu'ils légitimeraient les recourants à
se prévaloir valablement et de bonne foi d'une rupture du lien de
confiance avec J.________ SA.
(...) Les problèmes des honoraires de l'avocat mis à tort à la
charge des intéressés remonte à plus de deux ans avant l'assemblée
générale du 30 novembre 1999; cette affectation résultait d'une
erreur, peu dommageable en l'occurrence, et le montant concerné a
été intégré dans les comptes 1997, lesquels ont été approuvés lors
de l'assemblée générale du 4 juin 1998. (...) Enfin, les deux experts
mandatés ont déclaré que l'administrateur avait accompli
correctement sa mission, nonobstant les quelques erreurs qui
avaient été constatées, puis réparées."
Il n'est pas établi que l'administrateur ou les demandeurs à la
présente cause aient jamais remboursé ou offert de rembourser aux
défendeurs leur participation aux honoraires de l'avocat C.V..
47.a) Désireuse de louer si possible à long terme son
appartement, la demanderesse A.W. a sollicité, par l'intermédiaire
de J.________ SA, [...] qui a pour but de mettre des logements à disposition
des cadres étrangers de grandes sociétés internationales, telles que [...],
[...], [...], etc.
Le 12 novembre 2003, un contrat de bail d'une durée
indéterminée a été conclu avec un cadre de [...], F.________ et son épouse,
l'entrée en jouissance étant fixée le 1
er
février 2004. Le contrat prévoit en
son article 3 que :
"Le présent bail est conclu, à l'usage exclusif d'habitation, pour une
durée indéterminée, à partir du 1
er
février 2004
Il peut être résilié moyennant avis de résiliation notifié 4 mois à
l'avance pour le terme suivant : 1
er
juillet"
Selon le contrat de bail, le loyer mensuel s'élevait à 5'115 fr., y
compris une avance pour le chauffage.
-
66 -
b) A la fin de l'année 2003 et au début de l'année 2004, la
demanderesse A.W.________ et les défendeurs se sont entretenus à
plusieurs occasions des problèmes de bruit dans l'immeuble et des
solutions à y apporter. A.W.________ a autorisé les défendeurs,
accompagnés de [...], du Bureau [...], à visiter son appartement. Durant le
laps de temps précédant l'arrivée de ses locataires, elle a également remis
une clef de son appartement au défendeur afin qu'il puisse encore
l'inspecter. Le 14 janvier 2004, [...] a adressé au défendeur une lettre,
dont le contenu est le suivant :
"(...), nous pouvons résumer comme suit le rapport que nous vous
avons fait en date du 12 janvier 2004 concernant les améliorations
qui peuvent être apportées dans l'appartement de C.W.________ afin
de diminuer les nuisances des bruits d'impact.
En visitant l'immeuble en date du 17 décembre 2003, nous avons
constaté :
Au niveau constructif._____________________________________________
-(...)
Au niveau audition des bruits.______________________________________
-Les sons aériens sont faiblement audibles, on retrouve bien la
situation décrite dans le rapport [...] (...).
-Les bruits de pas (lourde marche sur le sol en pierre naturelle)
sont parfaitement audibles.
-Il en est de même des bruits provoqués par les utilisateurs
(notamment fermeture des portes d'armoires).
-L'immeuble est construit dans un quartier particulièrement
calme.
-Le temps de réverbération (des sons) est particulièrement court
dans votre logement.
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons vous dire :
(...)
-Pour les sols, la pose d'une moquette épaisse devrait améliorer
la situation.
(après dépose et repose des plinthes et contrôle des bandes de
rives)
-Pour les armoires, il faut envisager de poser des arrêts
amortisseurs.
(...)"
-
67 -
c) Au début du mois de février 2004, la famille F.________ a
emménagé.
Les défendeurs prétendent que cette famille a fait beaucoup
de bruit durant son séjour dans la copropriété. Ces affirmations ne sont
toutefois pas confirmées par le témoin Y., mais uniquement par les
témoins [...] et [...], qui rapportent les dires des défendeurs. Ils ne sont
donc pas retenus.
Le 9 février 2004, Me Antoine Eigenmann, conseil d'alors des
défendeurs, a écrit à la demanderesse A.W. que ses locataires
rendaient "la situation intolérable" pour ceux-ci. Il lui était dès lors imparti
un délai échéant le 13 février 2004 pour poser une moquette et assurer le
respect du règlement de la copropriété par ses locataires. Le conseil des
défendeurs indiquait enfin qu'il avait "déjà pour mandat d'agir, y compris
dans l'urgence". Le 18 février 2004, la demanderesse A.W.,
agissant par l'intermédiaire de Me Raymond Didisheim, a répondu par une
fin de non-recevoir.
Par lettre du 2 mars 2004, le conseil des défendeurs a pris
note du fait que la demanderesse A.W. ne souhaitait pas
rencontrer ses clients pour régler le litige de façon amiable.
Le 10 mars 2004, les défendeurs ont déposé une requête de
mesures provisionnelles et d'extrême urgence contre la demanderesse
A.W.________ et F.. Le bordereau joint à la requête contenait un
certificat médical, dont la teneur est en particulier la suivante :
"Madame B.S., 1945, souffrant d'une maladie
neurologique chronique grave, actuellement en crise, ne peut pas se
présenter au procès qui l'oppose à la gérance en date du 03 juillet
Il s'agit d'une maladie organique et non psychiatrique."
La requête d'extrême urgence a été rejetée, de même que les
demandes de reconsidération de cette décision.
-
68 -
J.________ SA n'a pas reçu de plaintes des autres
copropriétaires concernant le comportement des membres de la famille
F..
d) da) Le 20 avril 2004, F. a adressé un courriel à [...]
SA, qui l'a communiqué à J.________ SA, laquelle l'a transmis le même jour
au conseil des demandeurs. Sa teneur est la suivante (traduction de
l'anglais certifiée conforme) :
"Voici une brève description de la situation
Historique
-En février 2004, nous avons emménagé dans l’appartement
situé dans une maison d’habitation multifamiliale à 3 étages,
Chemin L.________ 5 à [...].
-Ma famille, composée de 4 personnes au total avec 2 enfants (2
ans et demi et 10 ans) séjourne au deuxième étage. Nous sommes
les seuls occupants non-suisses, la seule famille avec enfants et les
seules personnes de moins de 55 ans de l’immeuble. Nos contacts
avec les occupants de la maison d’habitation se limitent aux
salutations d’usage.
-Très peu de temps après notre emménagement, entre février et
mi-avril, Mme B.S., une vieille dame habitant au 3
e
étage au-
dessus de nous a déposé deux plaintes auprès du tribunal local. Elle
a prétendu que ma famille faisait du bruit et violait ainsi la loi. Les
plaintes portaient sur des activités telles que marcher, courir, parler
fort, fermer les portes, fermer les portes des placards, déplacer des
meubles, déplacer des chaises sur les carrelages du sol, etc. Elle a
donc demandé que nous nous abstenions de ce genre de
comportement et que nous posions des tapis par terre dans tout
l’appartement.
-Chose intéressante, nous n’avons jamais rencontré la dame. Elle
n’est jamais venue nous faire part de ses griefs.
-Je suppose qu’elle doit avoir déposé sa première plainte auprès
du tribunal dès notre installation en février. Tandis que nous
emménagions dans l’appartement, Mme B.S. prenait des
photos pour documenter les éventuels dommages causés par les
déménageurs. Mme B.S.________ a joint au dossier remis au tribunal
un rapport médical attestant qu’elle souffre de névrose et que le
bruit occasionné par ma famille aggrave son état de santé.
-Il vaut la peine de faire remarquer qu’au milieu du mois de mars,
à la suite de la première plainte, ma famille a quitté [...] pendant un
mois environ pour la République tchèque parce qu’elle ne trouvait
pas très agréable de vivre là en raison de l’escalade de la tension.
-
69 -
-Les documents juridiques du tribunal que j’ai reçus récemment
m’ont fait comprendre que les plaintes de Mme B.S.________ ont été
jugées non fondées. Toutefois, une audience est prévue le 25 mai
2004 au tribunal lors de laquelle le jugement définitif sera prononcé.
L’affaire est, de notre côté, traitée par un avocat tiers.
-Nous sommes à nouveau dans l’appartement depuis le 15 avril
et la situation s’est avérée être encore plus tendue. En guise de
protestation contre le moindre son ou bruit, Mme B.S.________ frappe
sur les murs, hurle à tue-tête et roue littéralement de coups le sol
lorsque quiconque se déplace dans notre appartement.
-Des plaintes déposées par Mme B.S.________ contre des voisins
ne sont pas un phénomène nouveau. Il paraît qu’elle a déjà entamé
une procédure judiciaire contre deux autres habitants de l’habitation
et qu’elle a perdu les deux procès.
Conclusions
Nous nous sentons extrêmement mal à l’aise et déprimés pour
rester dans l’habitation en question.
Je crains également toutes sortes de représailles éventuelles de la
part de cette personne malade, y compris une agression physique
contre ma famille. Nous devons tenir compte du fait que je suis en
déplacement quasiment toutes les deux semaines et que le lieu
d’habitation ne peut plus être considéré comme un endroit sûr pour
ma famille. Sans parler du fait que mon épouse a peur de la dame
dont le comportement est absolument anormal. La situation risque
même de s’aggraver davantage une fois que le tribunal aura
définitivement rejeté ses plaintes lors du jugement définitif.
Etant donné la nature de la plaignante, nous ne pouvons exclure de
nouvelles plaintes et poursuites judiciaires. Celles-ci prendront
certainement du temps, seront coûteuses et terriblement
ennuyeuses et ne peuvent rétablir des rapports de bon voisinage. La
stratégie de la dame est de nous évincer de l’appartement ou de
nous rendre la vie la plus désagréable possible.
A la lumière des développements exposés ci-dessus, j’insiste
vivement pour que vous m’aidiez à déménager de cet endroit et
demandiez à une agence de se mettre immédiatement à la
recherche d’un autre lieu d’habitation.
Je vous remercie pour votre compréhension et vous prie d’agréer
l’expression de mes salutations distinguées.
F."
Les défendeurs allèguent que ce courriel est "une
accumulation de contre-vérités et de propos diffamatoires". Les
déclarations des témoins entendus, la plupart amis ou connaissances des
défendeurs et n'habitant pas dans l'immeuble du L., ne sont pas
retenues sur ce point, dans la mesure où ils rapportent leurs impressions
-
70 -
personnelles par rapport au contenu du courriel. Il en est de même des
déclarations du témoin A.O.. La cour de céans retient, néanmoins,
que la défenderesse est très mince et frêle.
Selon le certificat médical établi par son médecin traitant le 19
mai 2004, la défenderesse souffre en particulier d'une sclérose en
plaques.
Le Dr [...] a exposé dans un certificat médical et lors de son
audition en tant que témoin que la défenderesse souffre d'une sclérose en
plaques qui est une maladie neurologique ainsi que d'une maladie
cardiaque et qu'elle n'a jamais développé une quelconque affection
psychiatrique, de type névrose ou autre. On tient dès lors pour établi que
le passage du courriel concernant l'état de santé de la défenderesse est
erroné, sans qu'il soit pour autant établi que F. s'en soit rendu
compte.
Les allégués des défendeurs critiquant la traduction du courriel
produite dans un premier temps par le conseil des demandeurs ne sont
pas retenus. Une traduction certifiée conforme a en effet été produite
entre temps.
Ce courriel a beaucoup fait souffrir la défenderesse.
db) Pendant la première moitié de l'année 2004 [réd.:
l'instruction n'a pas permis d'établir si c'était le cas lorsque F.________ a
rédigé son courriel du 20 avril 2004], A.O.________ a entrepris des travaux
dans son salon; les moquettes et les tentures ont été changées et les
meubles déplacés. Les travaux qui consistaient en particulier à percer,
clouer et agrafer, ont été bruyants. R.________, dont l'appartement est bien
isolé, ne se souvient pas avoir été dérangée par des travaux bruyants.
dc) Le 12 mai 2004, Me Antoine Eigenmann, conseil d'alors
des défendeurs a écrit à l'administrateur de la copropriété pour "savoir qui
a demandé la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 1
er
-
71 -
juin 2004 ainsi que l'ordre du jour". Dans une lettre du même jour
adressée au président du Tribunal d'arrondissement, il a notamment écrit
ce qui suit :
"Vous pourrez constater que J.________ SA annonce une assemblée
générale extraordinaire en vue de l'exclusion des époux S.."
Le 19 mai 2004, F. et son épouse ont requis la
résiliation anticipée du bail pour le 30 juin 2004.
dd) Par lettre du 21 mai 2004, F.________ et son épouse ont
notamment écrit ce qui suit aux demandeurs B.________ (traduction de
l'anglais certifiée conforme) :
"En raison malheureusement des problèmes incessants rencontrés
avec Mme B.S., nous avons décidé de déménager et de
quitter l’appartement de la résidence multifamiliale Ch. du
L.. (...)
Nous avons été abasourdis par l’agressivité, l’intolérance, la haine et
la colère dont a fait preuve cette personne en question. Cet endroit
ne peut plus être considéré comme agréable et sûr pour nous. En
tant que famille, nous craignons également toutes sortes de
représailles éventuelles de la part d’une personne malade
mentalement, sans parler d’une agression physique.
La situation risque même de s’aggraver une fois que le tribunal aura
définitivement rejeté les plaintes de Mme B.S.________ lors du
jugement définitif. (...)
(...) Soyez assurés que nous avons toujours bien aimé vous
rencontrer et parler avec vous. La langue n'a aucune importance
pourvu que les gens soient aimables, polis et raisonnables.
(...)
PS Nous sommes sûrs que votre ami traduira notre lettre pour vous.
Nous n'avons malheureusement pas eu la possibilité de vous fournir
une version française de cette lettre."
Selon les témoins, de par sa maladie, la défenderesse a un
physique fragilisé et rencontre des difficultés de déplacement. Elle ne
serait donc pas capable d'une quelconque agression physique.
e) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 25
mai 2004. A cette occasion, compte tenu de la résiliation anticipée du
-
72 -
contrat de bail pour la fin du mois de juin 2004 au plus tard, les parties ont
convenu que les défendeurs retirent leur requête de mesures
provisionnelles du 10 mars 2004 et que, solidairement entre eux, ils
versent tant à la demanderesse A.W.________ qu'à F.________ une somme
de 2'000 fr. à titre de dépens.
Il résulte du procès-verbal de cette audience que les
défendeurs S.________ et la demanderesse A.W.________ ont convenu qu'ils
avaient "l'intention d'examiner favorablement et à bref délai la mise sur
pied d'une convention portant sur la non-occupation de l'appartement
propriété de Mme A.W.________ contre une indemnité correspondant au
montant du loyer actuel aussi longtemps que les époux S.________
occuperont leur lot de copropriété". Cette convention judiciaire n'a pas été
signée par la défenderesse, qui était alors hospitalisée.
f) Des pourparlers ont effectivement été engagés, d'abord
avec le conseil de l'époque des défendeurs, Me Antoine Eigenmann, puis
avec son successeur, Me Pierre-Dominique Schupp. Dans le cadre de ces
discussions, les demandeurs étaient représentés par l'avocat Raymond
Didisheim.
Ces pourparlers ont échoué et la tentative de mise sur pied
d'une convention portant sur la non occupation de l'appartement de la
demanderesse A.W., évoquée à l'audience, n'a jamais pu aboutir.
La présente procédure a été introduite alors que des négociations étaient
en cours.
g) La demanderesse A.W. affirme que son
appartement a été inoccupé dès le 1
er
juillet 2004. Seuls les témoins
Y.________ et J.________ ont été entendus sur ce point. Compte tenu de
l'imprécision de leurs déclarations, cet allégué n'est pas retenu.
Y., associé de J. SA, n'a plus voulu s'occuper de
la location de cet appartement. J.________, qui s'occupait précédemment
de la copropriété, a déclaré qu'il pensait que l'appartement était impropre
-
73 -
à toute occupation aussi longtemps que les défendeurs occupaient
l'immeuble.
Il n'est pas établi que les défendeurs se seraient opposés à la
location de cet appartement à des tiers, en particulier à des familles avec
enfants.
L'appartement a finalement été loué à nouveau (cf. infra ch.
54.c).
48.Le 5 mai 2004, le conseil des demandeurs a adressé une lettre
à l'administrateur J.________ SA, dont la teneur est notamment la suivante :
"(...), je requiers en application de l'art. 649b CC et des art. 6.4 et
8.1 à 8.3 du règlement de PPE, la convocation, dans les plus brefs
délais, d'une assemblée générale extraordinaire de tous les
copropriétaires. L'objet de cette requête est d'autoriser mes
mandants susmentionnés à introduire une action judiciaire contre
A.S.________ et B.S.________ tendant à leur exclusion de la
communauté des copropriétaires. (...)"
Le 1
er
juin 2004, lors de l'assemblée générale extraordinaire
réunie à la suite de cette requête, étaient notamment présents les
demandeurs et A.O.. R. était absente et n'était pas
représentée. A cette occasion, Me Antoine Eigenmann, qui représentait les
défendeurs, a pris la parole. Selon le procès-verbal, il a informé les
copropriétaires "qu'une transaction [était] en train de se conclure entre M.
A.S.________ et Mme A.W." et il a proposé à l'assemblée
"d'attendre l'aboutissement de cette transaction avant de prendre une
mesure d'exclusion." Au cours de cette assemblée, les demandeurs, à
quatre voix contre une, soit celle de A.O., ont voté le principe
d'une procédure d'exclusion des défendeurs de la propriété par étages.
49.a) A partir de l'assemblée générale du mois de juillet 2004, les
défendeurs ont fait intervenir un représentant, N.________, aux assemblées
générales pour représenter la défenderesse. L'administrateur, se
conformant à la règle selon laquelle le propriétaire d'un lot ne dispose que
-
74 -
d'une seule voix, a refusé que le défendeur et N.________ aient tous deux
un droit de parole, exigeant qu'un seul des deux s'exprime.
L'administrateur essaie de faire en sorte qu'une personne par
lot prenne la parole. Il n'a dès lors pas donné la parole aux deux époux
B., mais il n'est pas exclu qu'ils l'aient prise.
b) Après avoir succombé dans le procès les ayant opposés à la
copropriété en vue de révoquer le mandat de l'administrateur J.
SA, les défendeurs ont réglé des dépens à Me Raymond Didisheim, avocat
de la copropriété. Les défendeurs ont toutefois dû intervenir plusieurs fois
afin de faire rectifier le décompte du solde des honoraires encore dus à Me
Raymond Didisheim.
Plusieurs années ont été nécessaires pour obtenir une
correction. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
17 juin 2005 daté du 23 juin 2005, que N.________ a fait valoir que le
montant déjà remboursé par les défendeurs à Me Raymond Didisheim
devrait figurer dans les actifs transitoires et que l'administrateur a informé
l'assemblée qu'il enverrait à chaque copropriétaire une note au sujet de ce
montant. [...] est intervenu auprès de J.________ SA afin que cette note soit
communiquée aux copropriétaires. Le 22 août 2005, l'administrateur a
établi un décompte des honoraires versés à Me Raymond Didisheim, dont
il résulte un solde en sa faveur de 2'924 fr. 85, à la charge de la
copropriété. Dans le rapport de gestion de l'année 2005, établi le 20 juin
2006, l'administrateur a indiqué, sous la rubrique "actifs transitoires", que
le défendeur devait encore un solde de 2'924 fr. 85 pour les honoraires de
Me Raymond Didisheim. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 29 juin 2006 que le défendeur a contesté ce
montant; à cette occasion, l'administrateur a remis à chaque
copropriétaire une copie du décompte avec mention du solde encore dû
par les défendeurs. Dans le nouveau décompte des honoraires versés à
Me Raymond Didisheim établi par l'administrateur le 6 septembre 2006, le
solde a été ramené à 1'364 fr. 45 et mis à la charge de la copropriété.
Dans le rapport de gestion de l'année 2006, établi le 10 avril 2007, un
solde de 1'560 fr. 40 dû par le défendeur pour le solde des honoraires dus
-
75 -
à Me Raymond Didisheim figure sous la rubrique "actifs transitoires". Par
lettre du 6 juillet 2007, N.________ est intervenu au nom des défendeurs
afin que ce solde soit "comptabilisé dans les frais de la PPE". Lors de
l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2007, l'administrateur a
commenté les comptes de l'exercice 2006 et précisé que le montant de
1'560 fr. 40 était à la charge de la copropriété et non du défendeur.
De même, par lettre du 10 avril 2007 adressée aux
défendeurs, J.________ SA leur a rappelé qu'ils devaient encore divers
montants, notamment un solde pour des frais de chauffage au 31
décembre 2003. Or, les défendeurs avaient réglé les frais de chauffage
que l'administrateur leur avait demandé pour l'année 2003.
50.A la fin de l'année 2004, les demandeurs A.B.________ et
B.B.________ se sont plaints que des brindilles provenant du balcon des
défendeurs tombaient sur leur balcon. Le 15 décembre 2004,
l'administrateur a écrit aux défendeurs pour leur demander de tailler les
arbustes qui dépassaient de leur balcon. Les défendeurs ont répondu qu'ils
priaient l'administrateur de se rendre sur les lieux pour vérifier ces
affirmations.
Les défendeurs affirment que l'administrateur n'a pu que
constater que tout était en ordre et qu'il s'agissait d'une chicanerie de la
part des demandeurs B., aussitôt appuyée par l'administrateur.
Les témoins Y. et J.________ ne se souvenant pas de cet
événement, seul N.________ confirme ces affirmations. Celles-ci ne sont
dès lors pas retenues.
51.Au cours des années 1991 à 2004, les défendeurs ont consulté
successivement les avocats Jacques Viret, Jean-Luc Tschumy, Maurice von
der Mühll, Michel Renaud, Guy Mustaki, Jean-Claude Mathey, Daniel Pache,
Antoine Eigenmann et Pierre-Dominique Schupp.
-
76 -
52.Le 27 janvier 2005, la demanderesse A.W.________ a déposé
une réquisition de poursuite dirigée contre les défendeurs, solidairement
entre eux, portant sur un montant de 30'690 fr., plus intérêts à 5 % l'an
dès le 1
er
octobre 2004. Cette réquisition mentionnait, comme titre et date
de la créance ou cause de l'obligation : "Dommages-intérêts consécutifs à
la résiliation anticipée au 30 juin 2004, en raison du comportement des
poursuivis, du contrat de bail à loyer conclu entre la poursuivante et les
époux F.________ portant sur les lots de la copropriété Résidence Ch. du
L.________ dont la poursuivante est propriétaire (dommage subi du 1
er
juillet au 31 décembre 2004)". Le lendemain, l'Office des poursuites de
Lausanne-Est a adressé à chacun des défendeurs un commandement de
payer, dans les poursuites n
os
[...]. La notification a eu lieu le 2 février
2005 et les défendeurs ont fait opposition totale.
Le 2 juin 2005, la demanderesse A.W.________ a fait notifier à
chacun des défendeurs un commandement de payer, dans les poursuites
n° [...], portant sur la somme de 30'690 fr., pour des "dommages-intérêts
consécutifs à la résiliation anticipée au 30.6.2004 (...)", pour la période du
1
er
janvier au 30 juin 2004. Or, du 1
er
février au 30 juin 2004,
l'appartement était loué à F.________ et son épouse, qui ont versé au moins
deux loyers à la demanderesse. La demanderesse A.W.________ affirme
que ces poursuites étaient entachées d'une erreur manifeste, qu'elles
auraient dû porter sur la période du 1
er
janvier au 30 juin 2005. Elle n'a
pas retiré ces poursuites.
53.Il résulte ce qui suit du point n° 5 du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2005 :
"Le Président [réd.: Y.] informe l'assemblée avoir reçu un
courrier de Mme A.W. qu'il représente, dans lequel elle
souhaite recevoir sa part de bénéfice de l'exercice au vu du litige qui
la lie aux époux S.________ au sujet de son appartement inoccupé.
(...)"
Le 11 juillet 2005, l'administrateur a écrit ce qui suit à [...] :
février 2006, les défendeurs ont fait opposition totale aux
commandements de payer dans les poursuites n
os
[...].
Il n'est pas établi que les demandeurs, et A.W.________ en
particulier, auraient offert aux défendeurs de renoncer à se prévaloir de la
prescription, avant de requérir une poursuite à leur encontre. Il n'est pas
non plus établi que la demanderesse A.W.________ aurait retiré ses
poursuites auprès de l'Office concerné.
55.En vue de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2007, la
demanderesse A.W.________ a conféré procuration au demandeur
A.B., pour la représenter. Dans sa procuration, elle a écrit ce qui
suit :
"Au vu des frais judiciaires interminables auxquels je suis obligée
par M. et Mme A.S., qui semblent tout faire pour se
soustraire à un jugement civil en tentant tous les procédés dilatoires
possibles, je suis contrainte de renoncer à tous frais dans la
copropriété.
Mon représentant voudra bien, notamment refuser le devis de [...],
de [...], et demander le remboursement du bénéfice de l'exercice,
plutôt que le versement au fonds de rénovation.
(...)"
Le 20 avril 2008, elle a rédigé une nouvelle procuration, dont
la teneur est notamment la suivante :
"Au vu des frais judiciaires interminables auxquels je suis obligée
par M. et Mme A.S.________, qui semblent tout faire pour se
soustraire à un jugement civil en tentant tous les procédés dilatoires
possibles, (...)"
-
79 -
Il n'est pas établi que les défendeurs se seraient à ce jour
soustraits à un jugement civil.
56.Le 30 juin 2007, F.________ a quitté la Suisse pour la Tchéquie.
57.Le 14 décembre 2007, à la requête de la demanderesse
A.W., les défendeurs, solidairement entre eux, ont reçu pour
notification chacun un commandement de payer, poursuites n
os
[...], pour
14'830 fr. et 100 francs. Ils y ont fait opposition.
Le 11 décembre 2007, le conseil des demandeurs avait écrit ce
qui suit au conseil des défendeurs :
"Vous trouverez en annexe copie de ma réquisition de poursuite de
ce jour dirigée contre vos clients B.S. et A.S..
Cette poursuite, comme les précédentes, peut bien entendu être
retirée moyennant remise d'une déclaration de renonciation à
l'exception de prescription.
Jusqu'à ce jour vos clients n'ont jamais offert de remettre une telle
déclaration en vue du retrait des poursuites qui leur ont été
notifiées. J'ai en conséquence établi une telle déclaration que je vous
remets en annexe et que je vous propose de me renvoyer dès
qu'elle aura été datée et signée.
Je me prévaudrai au besoin des présentes."
Un document intitulé "déclaration de renonciation à l'exception
de prescription" était joint à cette lettre. Il n'est pas établi que ce courrier
ait reçu une réponse.
Le 29 décembre 2008, à la requête de la demanderesse
A.W., un commandement de payer a été notifié aux défendeurs
pour un montant de 13'380 francs.
58.Jusqu'au 13 janvier 2009 en tout cas, les relations de voisinage
entre les défendeurs et les locataires [...] et [...], qui occupent
-
80 -
l'appartement de la demanderesse A.W., sis au-dessous de celui
des défendeurs, se sont déroulées sans problème.
59.a) En raison de l'ambiance générale dans l'immeuble et du
conflit permanent qui les oppose aux défendeurs, la vie des demandeurs
B. dans leur appartement est perturbée. Les réactions des
défendeurs sont devenues pour ces derniers une véritable hantise. Le
comportement des défendeurs a en outre affecté les demandeurs
B.________ sur le plan moral.
Selon les administrateurs successifs de la propriété par étages,
les acheteurs potentiels demandant à consulter les procès-verbaux des
assemblées générales, il serait certainement problématique de vendre
l'appartement des demandeurs B.. La situation serait différente si
les défendeurs n'habitaient pas dans l'immeuble.
Les demandeurs allèguent encore en substance que les
demandeurs B. n'ont jamais pu recevoir de visites, qu'ils n'ont
jamais pu écouter la radio ou regarder la télévision de manière normale et
qu'ils sont par conséquent gravement entravés dans leurs gestes et
comportements quotidiens. Ils font également valoir qu'ils auraient
cherché à mettre en vente leur appartement. Plusieurs témoins ont été
entendus sur ces faits; aucun ne les a toutefois constatés directement.
Leurs déclarations ne sont donc pas suffisantes pour établir les
circonstances en question.
b) ba) Les défendeurs demandent le respect du règlement de
copropriété.
Dans leur cercle privé, les défendeurs ne sont pas agressifs, ce
sont des gens paisibles et appréciés. Ils sont courtois avec leurs amis et
relations ainsi qu'avec les habitantes de l'immeuble R.,
A.O. et [...]. Ils ne le sont en revanche pas avec certains
copropriétaires et les administrateurs de la propriété par étages. Dans le
-
81 -
cadre de son activité professionnelle, le défendeur est considéré comme
quelqu'un de poli; il a d'ailleurs toujours entretenu d'excellents rapports
avec ses collaborateurs. Les défendeurs ne sont pas agressifs avec
R., ni avec [...].
bb) Selon ses proches, malgré la sclérose en plaques qui la
fait souffrir, la défenderesse est une personne stoïque avec une nature
toujours positive. Il résulte d'un certificat médical, établi le 24 juillet 2006
par le Dr [...], que son état de santé s'est aggravé; il a encore évolué
depuis l'année 2006. La défenderesse souffre en particulier d'insomnies
liées à la présente procédure.
Le défendeur souffre également de ce procès.
bc) L'appartement des défendeurs est estimé à un montant de
l'ordre de 1'300'000 fr. au Registre foncier. Il a été aménagé en fonction
de la maladie de la défenderesse et de son développement. L'immeuble a
notamment été équipé d'un ascenseur depuis le garage jusqu'au sous-sol,
de paliers plats, sans seuils, et de portes suffisamment larges pour laisser
passer une chaise roulante.
60.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
61.Par demande des 19 et 30 novembre 2004 adressée au
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Q., A.B.________ et
B.B., A.W. et A.V.________ ont ouvert action contre
A.S.________ et B.S.________ et ont pris contre eux les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.- Prononcer l’exclusion des défendeurs A.S.________ et B.S.________
de la communauté des copropriétaires de la PPE Résidence du
L.________ 5 à [...].
-
82 -
Il.- Condamner les défendeurs A.S.________ et B.S.________ à aliéner,
dans le délai bref et péremptoire qui leur sera imparti à cet effet,
leurs parts de copropriété dont les désignations cadastrales sont
les suivantes
Commune :[...]
No immeuble :[...]
Immeuble de base :[...]
Valeur de part :125/1000
Droit exclusif sur :Chemin du L.________ 5
attique sud-est :
appartement de 155 m2 environ,
avec balcon et cave no 5
lot 8 du plan
Estimation fiscale :Fr. 660'000.-, 1994
Commune :[...]
No immeuble :[...]
Immeuble de base :[...]
Valeur de part :95/1000
Droit exclusif sur :Chemin du L.________ 5
attique sud-ouest :
appartement de 118 m2 environ,
avec balcon et cave no 6
lot 9 du plan
Estimation fiscale :Fr. 503'000.-, 1994
Commune :[...]
No immeuble :[...]
Immeuble de base :[...]
Valeur de part :33/1000
Droit exclusif sur :Chemin du L.________ 5
attique nord-ouest :
appartement de 40 m2 environ,
avec balcon et cave no 4
lot 10 du plan
Estimation fiscale :Fr. 152'000.-, 1994
Commune :[...]
No immeuble :part de copropriété no [...] sur 1/13
Immeuble de base :[...]
Droit exclusif sur :Chemin du L.________ 5
Une place de stationnement portant la
Lettre A,
Lot 11 du plan
Commune :[...]
No immeuble :part de copropriété no [...] sur 1/13
Immeuble de base :[...]
Droit exclusif sur :Chemin du L.________ 5
Une place de stationnement portant la
Lettre B,
Lot 11 du plan
Commune :[...]
No immeuble :part de copropriété no [...] sur 1/13
Immeuble de base :[...]
-
83 -
Droit exclusif sur :Chemin du L.________ 5
Une place de stationnement portant la
Lettre J,
Lot 11 du plan
III.-A défaut d’exécution dans le délai fixé, ordonner la vente aux
enchères publiques desdites parts."
Le 15 décembre 2004, la demande a été adressée pour
notification aux défendeurs directement, le nom de leur conseil d'alors,
Pierre-Dominique Schupp, n'étant pas mentionné dans la demande.
Par jugement incident du 25 avril 2005, le président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne s'est déclaré incompétent
pour connaître des conclusions de la demande et a reporté la cause
devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Dans leur réponse du 30 août 2005, les défendeurs ont pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.- Les conclusions de la demande des 19/30 novembre 2004 sont
rejetées.
Reconventionnellement
II.- Les demandeurs Q., A.B. et B.B.,
A.W. et A.V.________ sont les débiteurs solidaires de
B.S.________ et A.S.________ d'une somme de fr. 30'000.- (trente
mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2005, en
faveur de chacun des défendeurs, ou en proportion que justice
dira."
Dans leur réplique du 16 décembre 2005, les demandeurs ont
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs.
Par demande du 7 novembre 2006 adressée au Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, A.W.________ a ouvert action contre
A.S.________ et B.S.________ en réparation du dommage qu'ils auraient
occasionné en provoquant la résiliation anticipée, le 30 juin 2004, du bail
conclu avec F.________.
-
84 -
Par jugement incident du 24 avril 2007, le juge instructeur de
la Cour civile a ordonné la jonction des deux procès ouverts contre les
défendeurs.
Conformément au chiffre III du dispositif de ce jugement
incident, la demanderesse A.W.________ a refait sa demande du 7
novembre 2006 dans le sens des considérants et l'a déposée les 28 août
et 1
er
octobre 2007. Elle a pris contre les défendeurs les conclusions
suivantes :
"I.- Dire que les défendeurs A.S.________ et B.S.________ sont les
débiteurs, solidairement entre eux ou chacun pour telle part que
justice dira, de la demanderesse A.W.________ et lui doivent
immédiat paiement du montant de Fr. 100'000.- (cent mille),
avec intérêts à 5 % l'an :
-
dès le 1
er
octobre 2004 sur le montant de Fr. 30'690.-;
-
dès le 1
er
mai 2005 sur le montant de Fr. 40'920.-;
-
dès le 15 octobre 2005 sur le montant de Fr. 15'345.-;
-
dès le 1
er
janvier 2005 sur le montant de Fr. 2'230;
-
dès le 7 novembre 2006 sur le solde.
II.- Dire que les oppositions totales formées aux commandements
de payer, poursuites nos [...] et [...], notifiées le 1
er
février 2006,
sont définitivement levées à concurrence des montants en
poursuite en capital, intérêts et frais."
Dans leur réponse du 30 novembre 2007, les défendeurs ont
pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.- Les conclusions de la demande des 7 novembre 2006/28 août
2007/ 1
er
octobre 2007 sont rejetées.
Reconventionnellement
II.- Les demandeurs sont solidairement débiteurs des défendeurs,
ou chacun dans la mesure que justice dira, de Fr. 100'000.- (cent
mille francs), avec intérêts à 5% l'an :
-
dès le 30 août 2005 sur une somme de Fr. 30'000.- (trente
mille francs)
-
dès le 30 novembre 2007 sur une somme de Fr. 70'000.-
(septante mille francs)
et doivent immédiat paiement de cette somme aux défendeurs."
Par réplique du 11 mars 2008, la demanderesse A.W.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
-
85 -
reconventionnelles de la réponse du 30 novembre 2007 et a pris les
conclusions suivantes :
"I.- La demanderesse A.W.________ augmente ses conclusions en ce
sens que les défendeurs A.S.________ et B.S.________ sont en
outre ses débiteurs, solidairement entre eux ou chacun pour
telle part que justice dira, et lui doivent complémentairement
paiement des montants de :
-CHF 50'000 (cinquante mille francs) avec intérêts à 5 % l'an
dès le 15 janvier 2007;
-CHF 5'999,20 (cinq mille neuf cent nonante-neuf francs
vingt) avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 mars 2008
II.- Les oppositions totales formées aux commandements de payer,
poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est, notifiés aux défendeurs le 14 décembre 2007,
sont définitivement levées à concurrence des montants en
poursuite, en capital, intérêts et frais."
Dans leur duplique du 2 juillet 2008, les défendeurs ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique du
11 mars 2008.
Initialement demandeur à la présente procédure, A.B.________
est décédé en cours d'instance, le 30 avril 2010. Par lettre du 12 octobre
2010 à laquelle est jointe un certificat d'héritiers, le conseil des
demandeurs a confirmé que la demanderesse B.B.________ est son unique
héritière. Celle-ci a ainsi succédé à son époux dans la procédure, à
laquelle elle était au demeurant déjà partie.
Par lettre du 18 janvier 2011 adressée au juge instructeur de
la Cour civile et à laquelle était joint un extrait du Registre foncier, le
conseil des défendeurs l'a informé que le demandeur Q.________ avait
vendu son appartement de la propriété par étages du L.________ à une
tierce personne. Par courrier du 19 août 2011, le conseil des défendeurs a
informé le juge instructeur de la Cour civile du fait que le demandeur
A.V.________ n'était plus propriétaire de son appartement en raison d'une
donation.
E n d r o i t :
-
86 -
I.a) Les demandeurs exercent l'action en exclusion de la
communauté des copropriétaires (art. 649b CC, Code civil du 10 décembre
1907; RS 210) à l'encontre des défendeurs.
La demanderesse A.W.________ conclut en outre au paiement
d'une somme d'argent par les défendeurs. Elle la réclame à titre de
dédommagement pour la perte du loyer qu'elle aurait subie pour la
période du 1
er
juillet 2004 au 30 novembre 2005 durant laquelle son
appartement était inoccupé, puis en raison de la différence de loyer à
laquelle elle aurait dû consentir afin de louer son appartement à partir du
1
er
décembre 2005. Elle fait en effet valoir que la perte de loyer est due au
comportement qu'auraient adopté les défendeurs à l'égard des habitants
successifs de l'appartement dont elle est actuellement la propriétaire.
b) Les défendeurs concluent au rejet des conclusions des
demandeurs. Ils demandent reconventionnellement le versement d'une
somme à titre de réparation pour le tort moral que la présente procédure
leur occasionnerait.
II.a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
suisse est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la
procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux
affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
-
87 -
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la présente procédure a été introduite par
demande des 19 et 30 novembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur du
CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès
lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV
(loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31
décembre 2010; RSV 173.01), sont également applicables.
III.a) L'art. 19 al. 1 let. c LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur
les fors en matière civile, abrogée au 1
er
janvier 2011, mais applicable en
vertu de l'art. 404 al. 2 CPC) est applicable à l'action en exclusion de la
copropriété (Wermelinger, La propriété par étages, 2
ème
éd., n. 217 ad art.
712a CC; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière
civile, n. 24 ad art. 19 LFors). Selon cette disposition, le for est au lieu où
est situé le registre foncier dans lequel l'immeuble est immatriculé ou au
domicile du défendeur.
En l'espèce, l'immeuble est immatriculé dans le canton de
Vaud et les défendeurs y sont domiciliés. La compétence ratione loci est
donc donnée.
b) Conformément à l'art. 74 al. 2 LOJV, la Cour civile connaît
de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure
à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
Abstraction faite des intérêts personnels et sociaux en cause, l'action en
exclusion de la communauté des copropriétaires porte principalement
atteinte à d'importants intérêts patrimoniaux du copropriétaire visé. Il
s'agit donc d'une contestation civile portant sur un droit de nature
pécuniaire (ATF 113 II 15 c. 1, JT 1987 I 332; ATF 105 Ia 23 c. 1, JT 1980 I
204).
-
88 -
En l'espèce, la valeur de l'appartement des défendeurs, objet
de la requête d'aliénation des demandeurs, est bien supérieure à 100'000
francs. La Cour civile est donc compétente ratione materiae pour connaître
de ce litige.
c) Au demeurant, les parties ont procédé sans émettre de
réserves.
IV.Les défendeurs font valoir que les demandeurs Q.________ et
A.V.________ ne seraient plus les propriétaires de leur appartement mais
l'auraient transféré à une tierce personne.
a) Selon l'art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement
sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont
été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les
formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non
particulier à la cause, ainsi que des faits patents, implicitement admis par
les parties et non allégués par inadvertance manifeste. En outre, il peut
tenir compte de faits révélés par une expertise écrite (al. 2).
En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al.
1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101]), la notion de fait notoire doit être interprétée, déjà avant l'entrée
en vigueur du CPC (qui la consacre à son art. 151), conformément aux
principes généraux de la procédure civile. Selon la jurisprudence, les faits
notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont
l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il
s'agisse de faits connus de manière générale du public. Dans le même
sens, la jurisprudence et la doctrine considèrent comme faits notoires les
faits non particuliers à la cause, connus de chacun parce qu'ils résultent
de l'expérience commune ou sont de notoriété générale et manifeste,
comme par exemple le prononcé d'une faillite publiée dans la FAO (TF
4P.40/2006 du 6 juin 2006 c. 4.3 et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy,
-
89 -
op. cit., n. 7 ad art. 4 CPC/VD). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral
a admis plus largement l'existence d'un fait notoire et précisé que, pour
être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à
l'esprit : il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles
à chacun. Il s'est référé, par exemple, au taux de conversion des
monnaies, qui peut être contrôlé sur Internet, par des publications
officielles et dans la presse écrite, et aux inscriptions figurant au Registre
du commerce (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 et les références
citées). La cour de céans a également considéré comme notoires les
indications figurant au registre des marques de l'Institut fédéral de la
propriété intellectuelle, disponibles gratuitement et à chacun par
l'intermédiaire d'un site Internet (CCiv 18 février 2011/31 c. II).
Les données du Registre foncier ne sont pas accessibles à
chacun par le biais d'Internet ou d'une publication officielle. Elles ne sont
susceptibles de consultation par chacun que sur requête. Elle ne
constituent dès lors pas des faits notoires.
b) En l'espèce, les défendeurs n'ont pas allégué, partant ni
établi, le transfert de propriété dont ils se prévalent, ce qui aurait
nécessité qu'ils se réformassent (art. 153 ss CPC-VD).
Ces faits n'étant pas non plus notoires, comme exposé ci-
dessus, et aucune substitution de partie n'ayant été requise (art. 64 al. 1
CPC-VD) – et donc admise – c'est en vain que les défendeurs soulèvent ce
premier moyen.
V.a) Le Tribunal fédéral et la doctrine admettent que l'action en
exclusion de la communauté des copropriétaires de l'art. 649b CC
s'applique également à la propriété par étages au sens des art. 712a ss CC
(ATF 113 II 15 c. 2, JT 1987 I 332; ATF 105 Ia 23 c. 1c, JT 1980 I 204;
Steinauer, op. cit., n. 1162; Wermelinger, op. cit., nn. 205 ss ad art. 712a
CC; Donzallaz, L'action en exclusion, p. 548).
-
90 -
En vertu de l'art. 649b al. 2 CC, lorsque la communauté
comprend plus de deux copropriétaires, une autorisation votée à la
majorité de tous les propriétaires d'étages, non compris le défendeur, est
nécessaire pour intenter l'action en exclusion. La question de savoir si une
majorité de votants suffit, à la différence de la majorité des
copropriétaires, est sujette à controverse (Donzallaz, L'action en exclusion,
n. infrapaginale 38 et les références citées). Selon un auteur, cette
décision doit être prise à la majorité des propriétaires d'étages présents ou
représentés à l'assemblée des propriétaires d'étages, défendeur non
compris (Wermelinger n. 214 ad art. 712a CC); d'autres auteurs
considèrent qu'il faut la majorité de tous les propriétaires d'étages, qu'ils
soient présents, représentés ou absents, défendeur non compris
(Steinauer, Les droits réels, tome premier, 4
ème
éd., n. 1168; Vouilloz, Les
attributions respectives des organes de la PPE, in La propriété par étages,
Fondements théoriques et questions pratiques, pp. 45 ss, spéc. p. 63 : cet
auteur se réfère à une "majorité absolue").
Cette autorisation est une condition formelle pour intenter
l'action judiciaire (TF du 5 février 1979, publié in RNRF 1982, pp. 369 ss c.
2); elle permet d'éviter les actions infondées ou hâtives
(Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 20 ad art. 649b CC; Meier-Hayoz, op.
cit., n. 23 ad art. 649b et 649c CC) et a donc un rôle de filtre (Donzallaz,
op. cit., p. 551). Elle doit précéder l'action en exclusion, qui est intentée
dans un second temps (Wermelinger, op. cit., nn. 214 s. ad art. 712a CC,
n. 60 ad art. 712l CC; Meyer-Hayoz, Commentaire bernois, 5
ème
éd., n. 22
ad art. 649b et 649c CC; Donzallaz, L'action en exclusion, p. 551).
En l'espèce, le principe d'une procédure d'exclusion a été mis
à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu le 1
er
juin 2004. Les demandeurs ainsi que A.O.________ étaient présents, tandis
que les défendeurs étaient représentés par leur conseil d'alors. Seule
R.________ était absente et non représentée. Le représentant des
défendeurs n'ayant pas pris part au vote, la décision d'autoriser l'action en
exclusion a été prise à quatre voix contre une, soit la majorité de tous les
propriétaires d'étages, présents et absents, défendeurs non compris. En
-
91 -
outre, cette décision a précédé l'introduction de l'action en exclusion en
justice, laquelle a été intentée par plusieurs propriétaires d'étages
individuels.
Les défendeurs font valoir que la majorité nécessaire à cette
autorisation ne serait plus réunie ce jour. Cet argument n'est pas fondé
car, comme on l'a vu, il suffit que la majorité existe au moment de la prise
de décision d'intenter une action.
La condition de forme prévue à l'art. 649b CC est donc
remplie.
b) L'action mise à disposition par la loi appartient à tout
copropriétaire lésé dans ses droits, plusieurs lésés pouvant agir ensemble.
L'administrateur et les titulaires de droits réels restreints ou de droits
personnels n'ont en revanche pas la légitimation active (Wermelinger, op.
cit., n. 215 ad art. 712a CC ; Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 19 ad art.
649b CC ; Steinauer, op. cit., ch. marg. 1168 ; Meier-Hayoz, op. cit., n. 22
ad art. 649b et 649c CC; Donzallaz, L'action en exclusion, p. 551). Le
demandeur peut faire porter son action sur l'ensemble du comportement
du perturbateur, à considérer comme un tout, dès lors qu'il porte atteinte
à la communauté en tant que telle (TF du 5 février 1979, publié in RNRF
1982, pp. 369 ss, c. 4h). Cela plaide, à tout le moins, pour une admission
large de la qualité de lésé que doit présenter le copropriétaire qui entame
le procès en exclusion.
En l'espèce, les demandeurs sont copropriétaires de la
propriété par étages. Les demanderesses B.B.________ et A.W.________
affirment être directement lésées par le comportement des défendeurs qui
habitent directement au-dessus de leurs appartements. La première a été
à plusieurs occasions mise en cause par les défendeurs, tandis que la
seconde a connu des difficultés dans la location de son appartement, sa
mère, aujourd'hui décédée, ayant également été victime du
comportement des défendeurs. Les demandeurs Q.________ et A.V.________
qui sont propriétaires d'appartements plus éloignés des défendeurs ne
-
92 -
font pas valoir de violations dont ils seraient les victimes directes. Ils se
plaignent toutefois du comportement général des défendeurs qui porte
atteinte à la communauté en tant que telle. On doit donc admettre que les
quatre demandeurs sont légitimés à agir contre les défendeurs.
c) L'action doit être dirigée contre le copropriétaire
perturbateur, même si ce n'est pas lui le fauteur de troubles, mais une
personne dont il répond, comme un enfant, un employé, un locataire (TF
du 1
er
juillet 1999, publié in Praxis 1999, pp. 981 ss, c. 2) ou un fermier. Il
ressort aussi directement du texte légal que le copropriétaire doit se
laisser opposer le comportement des personnes à qui il a cédé l'usage de
la chose, notamment les membres de sa famille ou les employés de
maison. En vertu de l'article 649c CC, l'usufruitier ou le titulaire d'autres
droits réels de jouissance sur une part, de même que le titulaire d'un droit
personnel annoté, peuvent également être personnellement exclus
(Wermelinger, op. cit., n. 211 et 216 ad art. 712a CC ;
Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 23 ad art. 649b CC ; Meier-Hayoz, op.
cit., n. 25 ad art. 649b et 649c CC ; Giovanola, op. cit., p. 90).
En l'espèce, les deux défendeurs sont copropriétaires d'un
appartement qu'ils occupent personnellement. Par conséquent, ils ont tous
deux la légitimation passive.
VI.En vertu de l'art. 649b al. 1 CC, le copropriétaire peut être
exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son
comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la
chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains
copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux
la continuation de la communauté.
La légitimité de l'exclusion de la copropriété repose sur le fait
que la vie en commun dans une propriété par étages, souvent sous le
même toit et dans un cadre de vie relativement étroit, engendre parfois
des difficultés. Ces circonstances supposent que chaque copropriétaire
-
93 -
consente à des efforts pour maintenir une coexistence harmonieuse et
pacifique, efforts qui ne se limitent pas au simple respect réciproque des
droits de propriété et intérêts personnels des autres copropriétaires, mais
impliquent une certaine tolérance et la soumission aux décisions et règles
de la communauté. Par conséquent, lorsque ces efforts ne sont plus
fournis, la vie en propriété par étages devient insupportable, ce qui justifie
d'imposer au membre perturbateur un sacrifice particulier, celui de sa part
d'étage, pour sauver la paix à l'intérieur de la communauté (ATF 113 II 15
c. 3, JT 1987 I 332; Wermelinger, op. cit., n. 205 ad art. 712a CC). Dès lors,
le fait que l'exclusion entraîne le cas échéant des pertes financières pour
l'intéressé n'est pas pertinent (TF du 5 février 1979, in RNRF 1982,
pp. 369 ss c. 4i).
La doctrine et la jurisprudence ont déduit trois conditions
matérielles de l'art. 649b CC : la violation d'une obligation par la personne
à exclure, la gravité de cette violation et le fait qu'un ou plusieurs
copropriétaires d'étages en pâtissent.
L'obligation violée peut découler de la loi (art. 712a ss, mais
aussi art. 648 al. 1 CC) ou des règles internes de la propriété par étages,
en particulier du règlement d'administration et d'utilisation ou du
règlement de maison (Wermelinger, op. cit., n. 207 ad art. 712a CC;
Donzallaz, L'action en exclusion, p. 552). Il peut également s'agir
d'obligations générales, tel le respect de la propriété et des droits
personnels des autres copropriétaires, pour autant qu'il y ait un lien avec
la propriété par étages concernée (ATF 94 II 17 c. 4a, JT 1969 I 363;
Meyer-Hayoz, op. cit., n. 9 ad art. 649b et 649c CC; Wermelinger, op. cit.,
nn. 207 et 208b ad art. 712a CC; Donzallaz, L'action en exclusion, p. 552).
Le terme "obligation" de l'art. 649b al. 1 CC est interprété largement; viole
dès lors une obligation, au sens de cette disposition, celui qui empêche la
vie commune paisible et des relations de bon voisinage comme il est
d'usage et de bon aloi entre occupants de la même maison (ATF 94 II 17 c.
4a, JT 1969 I 369; Wermelinger, op. cit., n. 207 ad art. 712a CC; pour
quelques exemples, cf. ég. Giovanola, p. 73). Le Message se réfère à ce
propos la notion d'"insociabilité" (FF 1962 II 1490). Le législateur ayant usé
-
94 -
d'une notion juridique indéterminée, le juge doit l'apprécier selon le droit
et l'équité et se fonder sur toutes les circonstances du cas concret (Meyer-
Hayoz, op. cit., n. 11 ad art. 649c et 649c CC; Donzallaz, L'action en
exclusion, n. infrapaginale 62). Pour déterminer si une personne est ou
non supportable, son comportement doit être apprécié dans son
ensemble; ainsi, les violations de ses obligations envers différents autres
copropriétaires doivent être prises en considération comme un tout tant
qu'elles sont, dans leur ensemble, dirigées contre la communauté (TF du 5
février 1979 c. 4e et 4h, publié in RNRF 63/1982 p. 369).
La gravité de la violation doit être telle que l'on ne puisse
raisonnablement imposer aux autres copropriétaires la continuation de la
copropriété dans de telles conditions (ATF 113 II 15 c. 3, JT 1987 I 332;
Steinauer, op. cit., n. 1166; Meyer-Hayoz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 649b
et 649c CC). Il peut s'agir d'une violation unique, ponctuelle, qui rendrait la
continuation de la communauté impossible (ATF 94 II 17 c. 4b et 5b, JT
1969 I 368), ou de transgressions plus bénignes, mais dont l'accumulation
conduit au même résultat (ATF 113 II 15 c. 4b, JT 1987 I 332; Wermelinger,
op. cit., n. 209 ad art. 712a CC). Le juge doit s'assurer que la cohabitation
ne peut plus, en toute bonne foi, être exigée de la part des autres
copropriétaires. Il doit faire preuve de retenue, sans toutefois être si strict
qu'il deviendrait impossible de prononcer l'exclusion (Wermelinger, op.
cit., n. 209 ad art. 712a CC).
Il n'est toutefois pas nécessaire que la violation de l'obligation
constitue une faute (TF du 1
er
juillet 1999, publié in RNRF 82/2001 p. 56;
RJN 1999 50 c. 3; Wermelinger, op. cit., n. 208 ad art. 712a CC; Steinauer,
op. cit., n. 1165 et les références citées; Donzallaz, L'action en exclusion,
p. 552). La violation de l'obligation ne doit pas non plus léser tous les
autres propriétaires d'étages; il suffit également que la personne lésée soit
un des proches d'un propriétaire d'étages (ATF 94 II 17 c. 5b, JT 1969 I
363; Meyer-Hayoz, op. cit., n. 12 ad art. 649b et 649c CC; Steinauer, op.
cit., n. 1166; Wermelinger, op. cit., n. 211 ad art. 712a CC).
-
95 -
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que viole les droits
personnels des autres copropriétaires celui qui se rend durablement
insupportable. Tel est le cas de celui qui se montre perpétuellement
querelleur, violent, de mauvaise foi et qui empêche ainsi une vie paisible
et des relations de bon voisinage comme il est d'usage et de bon aloi
entre les occupants de la même maison (TF du 5 février 1979 c. 3a, publié
in RNRF 63/1982 p. 369; ATF 94 II 17 c. 4a, JT 1969 I 363). Plus
récemment, notre Haute cour a estimé que les propriétaires d'étages
doivent notamment se conformer aux dispositions spéciales de la
réglementation commune sur les heures de repos et sur l'ordre à
l'intérieur et aux alentours de la maison. Ceux-ci doivent avoir égard à la
conception de la vie et aux besoins d'autrui, malgré des modes de vie très
différents. Ils doivent se montrer tolérants et se soumettre aux décisions
prises pour assurer une coexistence paisible. Ainsi, dans une maison en
propriété par étages, un comportement bruyant, surtout s'il est durable,
trouble gravement la tranquillité et le repos des autres habitants et
constitue une source constante d'irritation et de brouilles (ATF 113 II 15 c.
3, JT 1987 I 332).
Selon le Tribunal fédéral, les devoirs réciproques des
cohabitants impliquent celui de recourir d'abord à des moyens moins
rigoureux que l'action en exclusion pour arriver à un modus vivendi, par
exemple à des entretiens, aux bons offices d'un tiers ou à des mesures
juridiques moins importantes. L'exclusion constitue en effet une mesure
particulièrement grave qui affaiblit singulièrement la situation réelle du
copropriétaire par rapport à celle du propriétaire unique (ATF 113 II 15 c.
3, JT 1987 I 332). Si le copropriétaire visé n'est manifestement pas disposé
à respecter l'ordre nécessaire à une coexistence paisible, s'il persiste à
ignorer les décisions de l'assemblée et autres mesures appropriées, s'il ne
fait aucun cas d'avertissements, de sommations et d'injonctions justifiées,
mais alors seulement, il y a lieu d'ordonner l'exclusion prévue à l'art. 649b
CC. Celle-ci est donc ordonnée à titre subsidiaire; en d'autres termes, il
s'agit de l'ultima ratio (ATF 113 II 15 c. 3, JT 1987 I 332; arrêt TF du 5
février 1979 c. 4b, publié in RNRF 63/1982 p. 369; ATF 94 II 17 c. 5b, JT
1969 I 363; Steinauer, op. cit., n. 1166 et les références citées; Meyer-
-
96 -
Hayoz, op. cit., n. 7 ad art. 649c et 649c CC; Wermelinger, op. cit., nn. 209
s.; Donzallaz, L'action en exclusion, p. 552).
VII.Les demandeurs articulent leur demande autour de cinq
situations concrètes. Leurs griefs portent sur les faits suivants :
-
comportement des défendeurs envers la famille U.________,
propriétaire du lot n° 6 de la propriété par étages au cours
des années 1991 à 1994 (cf. infra c. IX.a);
-
comportement des défendeurs envers la demanderesse
B.B.________ et son époux A.B.________, propriétaires du lot n°
7 de la propriété par étages à partir du mois de septembre
1991 (cf. infra c. IX.b);
-
comportement du défendeur envers C.W.________,
propriétaire du lot n° 6 de la propriété par étages de l'année
1994 jusqu'à son décès en 2002 (cf. infra c. IX.c);
-
comportement des défendeurs envers la famille F.________,
locataire du lot n° 6 de la propriété par étages des mois de
février à mai 2004 (cf. infra c. IX.d);
-
comportement des défendeurs envers les administrateurs
successifs de la propriété par étages, plus particulièrement
envers M.________ agissant pour le compte de K.________ SA
en 1993, puis envers Y.________ et J.________ agissant pour le
compte de J.________ SA, de 1994 à 2004 (cf. infra c. X).
Les quatre premiers griefs des demandeurs sont liés
principalement à l'intransigeance des défendeurs au sujet des problèmes
de bruit et du respect du règlement de copropriété (cf. infra c. IX).
Les demandeurs reprochent également aux défendeurs un
comportement récurrent dès la vente du premier lot jusqu'au mois d'avril
2004, consistant à insuffler au sein de la propriété par étages une
atmosphère insupportable et à faire régner un climat délétère (cf. infra c.
XI).
-
97 -
Les défendeurs font valoir qu'ils n'ont jamais violé le règlement
de la propriété par étages, dont ils ont au contraire simplement demandé
le respect. Ils soutiennent que les administrateurs ont eu un parti pris à
leur encontre. Selon eux, les problèmes étaient provoqués exclusivement
par certains habitants de l'immeuble qui auraient manifesté un esprit
chicanier et provocateur. Enfin, ils relèvent qu'il n'y a eu aucune tentative
de la part des demandeurs d'aboutir à une solution consensuelle.
VIII.a) Un des griefs principaux a trait à l'intolérance au bruit des
défendeurs. Les demandeurs soutiennent en substance que les
défendeurs auraient littéralement harcelé les propriétaires et/ou
occupants successifs de l'appartement lot n° 6, soit la famille U.,
puis C.W. et enfin la famille F., ainsi que les époux
A.B. et B.B., propriétaires du lot n° 7, ces deux
appartements se trouvant directement au-dessous de celui des
défendeurs. Les demandeurs relèvent en outre que les défendeurs ont agi
en justice afin de faire cesser le bruit provenant des familles U.,
puis F..
Les défendeurs font valoir que l'immeuble présente des
problèmes phoniques objectifs, dus en particulier aux matériaux choisis
par le premier propriétaire de l'appartement lot n° 6, X.. Ils
affirment également que la plupart des propriétaires et/ou occupants des
appartements concernés n'ont pas respecté les heures de tranquillité
prévues dans le règlement de la copropriété. En outre, ils observent en
substance que les faits qui leurs sont reprochés remontent à un certain
nombre d'années : A.U.________ a vendu son appartement en 1994; aucun
comportement à l'encontre des demandeurs B.________ ne leur est
reproché après l'année 1999; C.W.________ est décédée en 2002; la famille
F.________ a quitté l'immeuble en 2004. Enfin, ils relèvent qu'il n'y a pas eu
de plainte ou de différend entre eux et la famille [...] qui occupe
l'appartement lot n° 6 depuis le 1
er
décembre 2005.
-
98 -
b) Le comportement des défendeurs doit être examiné dans
son contexte, soit compte tenu de l'isolation phonique de l'immeuble et
des règles relatives au bruit.
A cet égard, il est établi que ce sont les défendeurs qui ont
construit l'immeuble résidentiel dont il est question dans le présent litige.
C'est toutefois le premier acquéreur de l'appartement lot n° 6 qui a choisi
les finitions, en particulier les équipements des salles de bain et de la
cuisine, ainsi que les revêtements des murs et des sols; ceux du salon, de
la salle à manger et du couloir sont en pierre.
A la demande des défendeurs, des spécialistes de l'acoustique
sont intervenus afin de contrôler l'isolation phonique de l'immeuble, en
particulier entre leur appartement et l'appartement lot n° 6. Selon leurs
rapports respectifs des 19 février 1990 et 2 juillet 1991, l'isolation est
considérée comme globalement bonne s'agissant des sons aériens et des
bruits d'impact. En revanche, les bruits des installations techniques de
l'immeuble (soit la manipulation de fenêtres, portes, portes d'armoires et
l'utilisation des appareils sanitaires et de leurs accessoires) dépassent les
limites admissibles par la norme SIA 181/1988.
Ces rapports d'expertise privés ont été confirmés par un
expert judiciaire qui a rendu un rapport le 1
er
juin 1993 dans le cadre de la
procédure ayant opposé les défendeurs à la famille U.. Celui-ci a
notamment constaté que "les bruits entendus dans l'appartement [des
défendeurs à la présente procédure] provenant essentiellement de
l'appartement [lot n° 6], correspondent à un spectre variant entre fort,
gênant et perceptible".
A la demande des défendeurs, mais avec l'autorisation de la
demanderesse A.W., une entreprise a effectué de nouvelles
mesures en relation avec l'isolation phonique de l'appartement lot n° 6. Il
résulte notamment du rapport rendu le 14 janvier 2004 que les bruits
provoqués par les utilisateurs sont parfaitement audibles.
-
99 -
Ainsi, sur la base des constatations des experts intervenus, il
s'avère que l'isolation entre l'appartement lot n° 6 et l'appartement des
défendeurs présente des problèmes phoniques objectifs en relation avec
l'utilisation des installations techniques. A la lecture du courrier que le
demandeur Q.________ a adressé à l'administrateur le 14 avril 1993, il
apparaît que les problèmes d'isolation phonique sont inhérents à
l'immeuble dans son entier, les bruits se transmettant entre appartements
par les gaines sanitaires. La question de savoir si ces problèmes sont
imputables aux constructeurs de l'immeuble, comme le soutiennent les
demandeurs, est sans pertinence en l'espèce.
c) Compte tenu des problèmes d'isolation phonique existants,
le défendeur a écrit à l'administrateur de la propriété par étages afin que
celui-ci adresse aux autres copropriétaires le texte qu'il souhaitait
soumettre au vote lors de l'assemblée générale à venir. Ce texte n'a
toutefois pas été communiqué aux autres propriétaires d'étage avant
l'assemblée générale constitutive de la copropriété.
Le 10 septembre 1991, le texte a été soumis aux propriétaires
d'étages, qui ont accepté à l'unanimité la proposition du défendeur
d'introduire dans le règlement d'administration et d'utilisation (ci-après : le
règlement) un article prévoyant notamment qu'entre 23h.00 et 8h.00, la
valeur admissible pour les bruits provoqués par les utilisateurs est de
30 décibels.
A la suite de cet ajout, le défendeur est intervenu auprès de
A.U.________ afin de faire respecter le règlement. Celui-ci, B.O.________ et
A.B.________ et le demandeur A.V.________ ont demandé la convocation
d'une assemblée afin de supprimer la disposition qui avait été ajoutée au
règlement. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février
1992, A.U.________ a expliqué qu'il avait été pris de court et mis devant le
fait accompli. A l'issue de cette assemblée, la proposition de supprimer la
disposition litigieuse a été rejetée nonobstant les votes de A.U.,
A.B. et du demandeur A.V.________ en faveur de sa suppression.
-
100 -
Une partie de l'antagonisme entre les propriétaires d'étages
est ainsi née des circonstances qui ont présidé à cet ajout dans le
règlement, de même que des interventions du défendeur pour le faire
respecter. On ne saurait toutefois reprocher à ce dernier d'avoir mis les
autres copropriétaires devant le fait accompli: il avait en effet transmis
son projet de modification à l'administrateur avant la séance, afin que les
autres propriétaires d'étages en soient avertis à l'avance. En outre, à part
les défendeurs, quatre copropriétaires étaient présents, dont notamment
le demandeur A.V., A.B. et A.U.. Les deux premiers
étaient respectivement juriste de formation et commerçant à la retraite et
il n'est pas établi que le troisième ait des difficultés à s'exprimer en public
ou par écrit. On ne peut donc nullement faire grief au défendeur d'avoir
imposé la disposition contestée à des personnes sans expérience; il
appartenait au contraire aux propriétaires d'étages présents de ne pas
voter pour une disposition s'ils considéraient qu'elle ne leur convenait pas.
IX.a) Peu après l'emménagement de la famille U. au mois
de septembre 1991 dans l'appartement lot n° 6, le défendeur s'est plaint
auprès de A.U.________ d'être réveillé du lundi au vendredi entre 6h.00 et
6h.30, en particulier par le bruit de la douche. Une correspondance a eu
lieu à ce sujet et le ton est rapidement monté. B.U.________ et A.U.________
ayant en effet répondu sur un ton agressif à la première lettre du
défendeur, celui-ci a fait intervenir un avocat. Lors de l'assemblée
générale extraordinaire convoquée au sujet de la suppression de la
disposition litigieuse, A.U.________ est intervenu à quelques reprises afin
d'exprimer son désaccord avec toute disposition réglementant le bruit
dans la copropriété. A la lecture du procès-verbal, celui-ci semble assez
vindicatif, tandis que le défendeur insiste sur l'importance d'une
réglementation.
On constate ainsi que les positions entre ces deux
copropriétaires se sont très vite cristallisées, aucune discussion ne
semblant possible entre eux. L'assiduité du défendeur à faire appliquer le
règlement peut toutefois sembler pesante, d'autant que le bruit qu'il
-
101 -
reprochait à la famille U.________ ne résultait pas d'une activité
extraordinaire, mais de douches prises le matin.
Il est par ailleurs établi que des coups ont été frappés le soir
de l'appartement des défendeurs afin de manifester contre l'utilisation de
la salle de bains de l'appartement U.. Un tel comportement n'est
certes pas tolérable dans une copropriété, mais il résulte de l'instruction
qu'il s'agit d'un cas isolé, qui a eu lieu il y a plus de dix-sept ans.
Moins de trois années après y avoir emménagé, la famille
U. a vendu l'appartement lot n° 6 et déménagé, en raison de
l'atmosphère qui régnait dans la propriété par étages, sur laquelle ont
reviendra plus loin.
A lui seul, le comportement des défendeurs vis-à-vis de la
famille U.________ ne peut pas être qualifié de particulièrement
insupportable au sens de la jurisprudence.
b) La demanderesse B.B.________ et son époux ont acquis et
occupé l'appartement lot n° 7 au mois de septembre 1991. Les
demandeurs ont allégué, mais échoué à prouver les allégués selon
lesquels ils auraient été littéralement harcelés par les défendeurs, dès leur
installation, à cause du bruit. Il résulte en revanche de l'état de fait que le
défendeur a adopté les comportements suivants à leur égard :
-
le 23 août 1992, il leur a adressé un "rappel écrit"
concernant des bruits provoqués par le déplacement de
sièges ou de meubles;
-
il leur a écrit le 23 septembre 1992 pour leur rappeler "pour
la énième fois" que les bruits de la radio l'importunaient;
-
au mois de novembre 1993, il a déposé une plainte pénale
contre A.B.________ qui, faute de preuves, s'est soldée par un
non-lieu;
-
les 30 mai et 4 octobre 1994, le défendeur s'est plaint par
écrit auprès de l'administrateur d'être dérangé par la
-
102 -
musique des époux B.________ et lui a demandé d'intervenir
afin de faire cesser les troubles;
-
à la lecture d'une lettre de l'administrateur du 7 décembre
1994, on constate que le défendeur avait fait appel en
journée à la police municipale pour qu'elle intervienne chez
les époux B.________;
-
les 5 novembre 1997 et 16 janvier 1988, les époux
B.________ ont reçu des lettres du conseil des défendeurs au
sujet de "nuisances sonores";
-
il résulte d'un document manuscrit et daté du 21 avril 1999
que "Monsieur et Madame S.________ invitent cordialement
tous les habitants du L.________ 5 à venir «déguster» chez
eux au 3ème étage les émissions de "Radio B.".
Le défendeur est en outre intervenu à plusieurs reprises afin
de se plaindre du bruit provenant de l'appartement des époux B..
S'il est établi que l'immeuble présente des défauts objectifs d'isolation
phonique concernant les installations, l'isolation apparaît satisfaisante en
ce qui concerne les bruits aériens, tel que, par exemple, le son d'une
radio. Les interventions susmentionnées apparaissent dès lors excessives
et inadéquates. Toutefois, aucun comportement des défendeurs vis-à-vis
de la demanderesse B.B.________ et de son époux n'a été allégué et établi
pour la période postérieure au 21 avril 1999.
Une autre source de tension est née de l'installation par les
époux B.________ d'un meuble sur leur palier ainsi que d'un vitrage sur leur
balcon. Dans cette affaire, les parties ont campé sur leurs positions : les
défendeurs se sont "accrochés" au règlement tandis que les époux
B.________ ont persisté dans leur comportement de "politique du fait
accompli". Il est établi que l'opposition des défendeurs a été ressentie
comme étant chicanière. Les défendeurs ne sont toutefois pas les seuls à
s'être opposés à ce comportement puisque deux autres propriétaires
d'étages, dont un des demandeurs, de même que l'administrateur de
l'époque, sont intervenus auprès des époux B.________ afin de leur faire
entendre raison.
-
103 -
On retient en définitive que le comportement du défendeur
s'est avéré, pendant une période, insupportable vis-à-vis des époux
B., dont la vie s'est retrouvée perturbée. Le comportement du
défendeur à l'égard des époux B. peut donc être assimilé à une
violation grave de ses obligations envers les autres copropriétaires.
Toutefois, aucune violation ne peut être reprochée aux défendeurs depuis
le printemps 1999, soit depuis environ douze ans.
c) C.W.________ a été propriétaire de l'appartement lot n° 6 de
1994 jusqu'à son décès en 2002. Il est établi qu'au cours de l'année durant
laquelle le témoin [...] a travaillé pour celle-ci, les faits suivants ont eu
lieu :
-
affaiblie et ayant vécu plusieurs décès dans sa famille,
C.W.________ avait horreur des disputes et ne s'est donc pas
opposée au défendeur;
-
elle a été victime de son agressivité et a subi des vexations
du défendeur, mais ne souhaitait pas que sa fille, la
demanderesse A.W.________, soit au courant.
-
le défendeur s'étant plaint du bruit, elle n'allait pas chercher
son journal avant huit heures du matin, alors qu'elle prenait
son déjeuner tôt et qu'elle avait l'habitude de le lire
simultanément;
-
lorsque sa fille venait boire le café, elle avait peur à l'idée
qu'elles puissent faire du bruit;
-
par peur de représailles et d'ennuis, elle vivait très seule;
-
elle souhaitait déménager à cause du défendeur, mais ne l'a
pas fait pour rester proche de ses petits-enfants.
On ignore quel a été au juste le comportement du défendeur à
l'égard de C.W.________. Il est toutefois établi que celle-ci vivait dans la
peur de ses interventions. Son comportement apparaît ainsi avoir été,
durant la période considérée, invasif, très autoritaire et confinant au
despotisme. Il s'agit d'un comportement insupportable au sein d'une
copropriété.
-
104 -
d) Enfin, la famille F.________ a loué l'appartement lot n° 6 à la
demanderesse A.W.________ à partir du 1
er
février 2004 et a résilié le bail
de manière anticipée avec effet au 30 juin 2004. Dès le 9 février 2004, le
conseil des défendeurs est intervenu auprès de la demanderesse afin de
se plaindre du fait que ses locataires rendaient "la situation intolérable".
Deux autres lettres ont été échangées, puis les défendeurs ont déposé
une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence contre la
demanderesse et son locataire. Différentes pièces ont été produites dans
la procédure, dont une lettre dont il sera également question ci-dessous
(cf. infra c. XIII.c). Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est
tenue le 25 mai 2004, compte tenu de la résiliation anticipée du contrat de
bail, les défendeurs ont retiré leur requête. A cette occasion, les parties
ont convenu qu'ils avaient "l'intention d'examiner favorablement et à bref
délai la mise sur pied d'une convention portant sur la non-occupation de
l'appartement propriété de Mme A.W.________ contre une indemnité
correspondant au montant du loyer actuel aussi longtemps que les époux
S.________ occuperont leur lot de copropriété". Les pourparlers ont
toutefois échoué.
Les demandeurs ont produit dans la procédure un courriel
rédigé en anglais le 20 avril 2004 par le locataire de la demanderesse
A.W.________. Les défendeurs soutiennent qu'il s'agit d'un témoignage
déguisé et rempli de fausses affirmations. Il est établi que le passage du
courriel concernant l'état de santé de la défenderesse est erroné; il n'est
toutefois pas établi que le locataire ait sciemment choisi un terme médical
incorrect. A la lecture du courriel incriminé, une partie de son contenu
semble effectivement exagérée, en particulier la partie "conclusions". Il
faut se rappeler que la lettre a été écrite en plein litige par une partie
directement concernée et qu'un mois plus tard, l'auteur de la lettre a
requis la résiliation anticipée du bail. Le locataire n'a pas été entendu
comme témoin dans la présente procédure et aucun autre moyen de
preuve ne corrobore le contenu du courriel. La description des
événements qui y est faite par le locataire ne peut dès lors être tenue
pour établie.
-
105 -
On doit toutefois retenir que les défendeurs sont très
rapidement intervenus auprès des époux F.________ afin de se plaindre du
bruit et qu'ils ont saisi la justice moins de deux mois après leur
emménagement. Le point de savoir si le comportement des époux
F.________ aurait justifié de telles interventions ne résulte pas de
l'instruction, mais on doit retenir que l'administrateur n'a pas reçu de
plaintes des autres copropriétaires à ce sujet. Par conséquent, compte
tenu des événements antérieurs ayant opposé les défendeurs à d'autres
copropriétaires et à l'administrateur, la virulence des défendeurs à
l'encontre de la famille F.________ apparaît avoir dépassé le seuil de ce qui
est admissible.
X.Les demandeurs soutiennent encore que les défendeurs n'ont
cessé d'entraver la tâche des administrateurs successifs de la propriété
par étages. Ils relèvent également que les défendeurs ont ouvert action
contre la propriété par étages afin d'obtenir la révocation de
l'administrateur J.________ SA.
Le premier administrateur a expliqué que les défendeurs
avaient entravé sa tâche, que c'était la seule fois de sa carrière qu'il avait
connu des problèmes de cet ordre-là. Ces critiques, hormis le fait de venir
accompagné par un mandataire aux assemblées générales, ne sont
toutefois pas précisées. Or, B.O.________ est également venu accompagné
d'un avocat à l'assemblée générale du 27 avril 1995, de même que les
demandeurs Q.________ et A.V.________ à l'assemblée générale des 15 mai
et 11 juin 1997. Pour le surplus, on ne connaît pas de griefs plus précis à
l'encontre des défendeurs au cours du mandat de K.________ SA.
Il résulte de l'état de fait que le défendeur a adressé un grand
nombre de lettres à l'administrateur et qu'il est intervenu à plusieurs
reprises au cours des différentes assemblées générales. Une partie de ces
courriers concerne toutefois la construction de l'immeuble, le défendeur
agissant alors en tant que promoteur de la propriété par étages et non en
-
106 -
tant que simple propriétaire d'étages. Certaines lettres concernent des
plaintes relatives au bruit, tandis que d'autres portent sur des questions
plus techniques, en particulier la demande d'éclaircissement sur un point
précis. Le contenu de ces lettres est le plus souvent courtois et jamais
agressif.
A la lecture des procès-verbaux des assemblées générales, il
apparaît qu'elles ont souvent été houleuses. Si le défendeur a pris la
parole durant ces séances, il n'a pas été le seul à s'exprimer, certains
copropriétaires intervenant également fréquemment, en particulier le
demandeur Q., A.B. et B.O.. Les propos du
défendeur ont toujours été retenus dans la forme, au contraire de ceux de
certains propriétaires d'étages dont les interventions ont été virulentes,
voire agressives, parfois à l'encontre du défendeur; l'un des
copropriétaires est même allé jusqu'à quitter la salle en cours
d'assemblée. Le défendeur s'est certes attaché à l'application du
règlement sans aucune souplesse mais A.O. et son époux s'y sont
également appliqués. Un tel comportement n'est pas critiquable en soi,
même s'il apparaît que le défendeur s'est montré tatillon. Il résulte en
outre du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 2003 que
l'administrateur a sèchement repris le défendeur qui proposait de modifier
les quotes-parts de la copropriété.
D'autres propriétaires sont également intervenus dans la
gestion de la propriété par étages, en particulier afin de demander la
convocation de deux assemblées générales extraordinaires, pour
respectivement supprimer une disposition du règlement et nommer un
nouvel administrateur. Le défendeur n'est ainsi pas le seul à être
intervenu. Il est en particulier établi que, même si l'administrateur n'a de
manière générale pas eu de problèmes avec le demandeur Q.________,
celui-ci a émis des critiques ciblées et ponctuelles à son encontre au fil des
années. Certains propriétaires ont demandé que les procès-verbaux leur
soient adressés plus rapidement ou qu'un décompte de chauffage leur soit
envoyé. Une grande partie des propriétaires a critiqué la tenue des
comptes de chauffage pour la période 1994 à 1995. Lors de l'assemblée
-
107 -
générale du 29 août 1996, la nomination de l'administrateur a été discutée
par les propriétaires qui ont décidé de renouveler son mandat, sous
certaines conditions seulement. Par lettre du 7 décembre 1998,
A.O.________ s'est adressée sans succès au président du conseil
d'administration de l'administrateur afin de faire part de son
mécontentement quant à la gestion de la propriété par étages, en
particulier relativement au parti pris à l'encontre du défendeur. Bien plus,
le défendeur a fréquemment été soutenu dans sa position par A.O.________
et son époux; le demandeur Q.________ est également intervenu à ses
côtés lorsque la demanderesse B.B.________ et son époux ont installé un
vitrage sur leur balcon. Les défendeurs ainsi que le demandeur
A.V.________ et A.O.________ ont demandé à la fin de l'année 1996 qu'une
assemblée générale extraordinaire soit convoquée afin de remplacer
l'administrateur.
On constate ainsi que l'administration de la propriété par
étages a également été critiquée à maintes reprises par d'autres
propriétaires et que le défendeur a souvent été soutenu dans ses
démarches par d'autres propriétaires d'étages. De fait, et comme cela se
produit, les propriétaires se sont divisés en deux "clans", comprenant
d'une part les défendeurs et le couple O.________ et d'autre part les
demandeurs; parmi ces derniers, les demandeurs Q.________ et
A.V.________ ont apparemment hésité entre l'un et l'autre clan.
Les défendeurs ont ouvert action contre la propriété par
étages afin d'obtenir la révocation du mandat de l'administrateur. Ils
étaient soutenus dans cette démarche par une autre propriétaire. Ils ont
été déboutés de leurs conclusions. Il résulte en substance des deux
expertises judiciaires qui ont été rendues dans ce cadre qu'aucune
carence grave n'a affecté l'administration de la propriété par étages. Des
erreurs ainsi qu'un manque de précision dans la communication ont
cependant été mises en lumière, en particulier pour ce qui est des
comptes de chauffage. L'administrateur n'a pas toujours répondu de
manière diligente au défendeur, mais ses demandes étaient nombreuses.
-
108 -
Il apparaît à la cour de céans que le nombre des interventions
du défendeur a effectivement pu ralentir la bonne administration de la
propriété par étages et occasionné aux administrateurs successifs un
travail supplémentaire. Le défendeur s'est montré tatillon, voire très
tatillon, mais ses interventions n'étaient pas toutes dénuées de
fondement, s'agissant notamment de demandes d'explication pour les
comptes de chauffage ou des réclamations relatives aux honoraires de Me
C.V.________. Aucune expertise n'ayant porté sur le décompte établi par
l'administrateur pour les frais d'électricité des caves des défendeurs pour
la période de 1989 à 1997, la cour de céans ne peut pas établir si les
critiques du défendeur étaient fondées ou non.
La défenderesse n'est pas intervenue dans la gestion de la
propriété par étages, seul son époux s'y étant mêlé. On ne peut pas
reprocher à celui-ci de s'être intéressé et impliqué dans l'administration de
la propriété par étages dont il est propriétaire d'un appartement. Mêmes
nombreuses, ses interventions n'ont pas été chicanières, dans leur
ensemble, comme le prétendent les demandeurs. Tout au plus, peut-on
relever qu'une plus grande confiance dans le travail de l'administrateur,
dont la gestion a été considérée – dans une autre procédure – comme
globalement bonne par deux experts judiciaires, de la part du défendeur
aurait certainement allégé le travail des administrateurs ainsi que
l'ambiance dans la propriété par étages. Il est par ailleurs notoire que la
gestion des propriétés par étages est souvent difficile.
XI.Les demandeurs reprochent enfin aux défendeurs un
comportement récurrent dès la vente du premier lot jusqu'au mois d'avril
2004, consistant à insuffler au sein de la propriété par étages une
atmosphère insupportable et à faire régner un climat délétère.
Il est établi que le défendeur s'est investi dans la gestion de la
propriété par étages en intervenant fréquemment auprès des
administrateurs ou des autres copropriétaires. Le grand nombre de ses
interventions n'était certes pas propice à établir un climat serein dans la
-
109 -
propriété par étages, sans qu'elles ne soient toutefois chicanières. S'il se
peut que le défendeur, qui a construit l'immeuble, formé la propriété par
étages et vendu les parts, ait considéré d'une certaine manière la
copropriété comme étant sa chose, d'autres copropriétaires l'ont pris à
partie, en particulier s'agissant de la garantie pour les défauts de
construction et de la surface de la parcelle de base. Certains propriétaires
d'étages l'ont en effet accusé de leur avoir caché que la parcelle de base
avait été fractionnée en faveur de la commune de [...], les interventions
s'étalant sur plus d'une année. Or, il suffisait à chaque acquéreur de
consulter le Registre foncier pour le constater. Dans ce cadre, un
commandement de payer a même été notifié aux défendeurs par un des
demandeurs.
Il ressort des faits établis qu'une mauvaise, voire une très
mauvaise atmosphère a régné au sein de la copropriété jusqu'en 2004. Le
défendeur en porte une bonne part de responsabilité, tant par ses
interventions tatillonnes que par ses plaintes et récriminations. Celles-ci, il
est vrai, étaient toujours formulées d'une manière apparemment courtoise
– avec certaines exceptions, tel le placardage d'une note relative à la
"radio B.". Mais leur caractère insistant, opiniâtre, était de nature à
créer au sein de la communauté de copropriétaires une tension
permanente.
XII.a) Comme le prévoit la jurisprudence, le comportement des
défendeurs doit être examiné dans son ensemble afin de déterminer s'il
est supportable ou non. En l'espèce, on l'a vu, le comportement du
défendeur n'a pas été exemplaire, il s'en faut de beaucoup. Bien au
contraire, il s'est montré invasif, très autoritaire et confinant au
despotisme dans sa relation avec C.W.. De manière générale, il a
tenu à faire appliquer le règlement de copropriété de manière rigide et
tatillonne. Il s'est montré intolérant en matière de bruit, tant à l'égard du
couple B.________ qu'à l'égard des occupants successifs de l'appartement
qui appartient actuellement à la demanderesse A.W.________. Les
problèmes de voisinage qui sont survenus entre lui et les occupants
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110 -
successifs de l'appartement de A.W.________ démontrent clairement que le
défendeur s'est montré intolérant et invasif. De même, on relève que,
dans le litige qui l'a opposé aux demandeurs B., le défendeur allait
jusqu'à se plaindre par écrit du bruit causé par le déplacement de sièges.
Un tel comportement, lorsqu'il est répété et permanent, peut se révéler
insupportable. On doit toutefois relever qu'au moins deux copropriétaires,
ainsi que deux locataires, dont les nouveaux locataires de la
demanderesse A.W., ne sont pas en conflit avec les défendeurs,
voire entretiennent de bonnes relations avec eux.
La défenderesse est, quant à elle, apparue comme très
discrète et n'intervient pas dans la vie de la propriété par étages. On ne
saurait dès lors considérer qu'elle s'est rendue durablement insupportable,
même si on ignore son rôle exact dans les interventions de son mari.
b) Sur le plan temporel, on doit toutefois retenir que la
situation est devenue plus sereine et que les tensions se sont apaisées.
Le défendeur n'est pas entré en conflit avec les actuels
locataires de l'appartement de A.W.________, qui ont emménagé le 1
er
décembre 2005. Aucun incident ne s'est produit et le défendeur n'a émis
aucune plainte, critique, etc. depuis l'été 2004, soit depuis sept ans. Il est
vrai que cette période correspond, quant à son début, au moment où la
communauté des copropriétaires a entamé l'action en exclusion. On ne
peut toutefois en faire abstraction. Au jour du jugement, rien ne peut être
reproché aux défendeurs et cela depuis sept ans.
Pendant toute cette période, la cohabitation a été paisible, et
elle s'est même déroulée sans heurts. La gestion de la copropriété s'est
également faite de manière normale.
Or, comme on l'a vu, l'exclusion du copropriétaire est une
mesure extrêmement grave et les conditions pour l'ordonner ne sont pas
réunies, au vu de ce qui précède.
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111 -
Pour ces motifs, l'action en exclusion des défendeurs de la
copropriété doit être rejetée.
XIII.a) La demanderesse A.W.________ a pris des conclusions à
l'encontre des défendeurs en réparation du dommage qu'ils lui auraient
occasionné en provoquant la résiliation anticipée, le 30 juin 2004, du bail
conclu avec les époux F.. Elle estime que les défendeurs lui
doivent un montant total de 155'999 fr. 20, intérêts en sus.
La demanderesse reproche aux défendeurs le fait que son
appartement est resté inoccupé du 1
er
juillet 2004 au 30 novembre 2005
et qu'il a ensuite été loué, dès le 1
er
décembre 2005, pour un loyer
mensuel de 4'000 francs seulement, alors que le loyer versé par la famille
F. s'élevait à 5'115 fr., y compris une avance pour le chauffage.
b) Il résulte du procès-verbal de l'audience de mesures
provisionnelles du 25 mai 2004 que les défendeurs et la demanderesse
ont convenu qu'ils avaient "l'intention d'examiner favorablement et à bref
délai la mise sur pied d'une convention portant sur la non-occupation de
l'appartement propriété de Mme A.W.________ contre une indemnité
correspondant au montant du loyer actuel aussi longtemps que les époux
S.________ occuperont leur lot de copropriété".
On peut se demander si la convention passée à l'audience
peut être assimilée à une promesse de contracter au sens de l'art. 22 CO.
Une telle promesse ouvre notamment la voie à l'action en dommages-
intérêts (ATF 97 II 48, JT 1972 I 58). Le pré-contrat est un contrat bilatéral
par lequel les deux parties ou l'une d'elles seulement s'engagent à
conclure un contrat déterminé dans le futur (Dessemontet, Commentaire
romand, n. 2 ad art. 22 CO). Il ne faut toutefois pas le confondre avec la
lettre d'intention qui marque la volonté des parties d'entrer en
négociations ou de poursuivre des pourparlers (Schlosser, Les lettres
d'intention : portée et sanction des accords précontractuels, in Etudes en
l'honneur de Baptiste Rusconi, 2000, pp. 345 ss, spéc. p. 346). Une lettre
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112 -
d'intention n'oblige pas son auteur à conclure un contrat, mais peut
engager sa responsabilité pour culpa in contrahendo s'il ne répond pas
aux attentes qu'il a provoquées, par exemple en ne négociant pas
sérieusement (cf. Schlosser, op. cit., p. 359; Dessemontet, op. cit., n. 8 ad
art. 22 CO). Pour que l'on retienne une responsabilité, il faut que la rupture
des pourparlers s'accompagne de circonstances qui dénotent une violation
des règles de la bonne foi (Schlosser, op. cit., p. 359).
En l'espèce, lors de l'audience de mesures provisionnelles, les
parties ne se sont pas obligées à contracter, mais ont convenu qu'elles
avaient l'intention de négocier en vue de conclure une convention. Il s'agit
donc d'une lettre d'intention. A la suite de cet accord, des pourparlers ont
été engagés; la tentative de mise sur pied d'une convention n'a toutefois
jamais pu aboutir. La présente procédure a en effet été introduite alors
que des négociations étaient en cours. Plus précisément, l'assemblée
générale extraordinaire durant laquelle le principe de l'exclusion des
défendeurs a été voté s'est tenue environ une semaine après le début des
pourparlers. Dans ces circonstances, on ne peut pas imputer aux
défendeurs l'échec des pourparlers.
c) On doit également examiner s'il est établi que les
défendeurs auraient, par leur faute, provoqué la fin du bail qui liait la
demanderesse A.W.________ aux époux F., et s'ils ont empêché que
cet appartement trouve un locataire par la suite.
Au vu des faits retenus, il est probable que les époux
F. ont mis fin à leur bail en raison – selon eux – de l'attitude des
défendeurs. Toutefois, les faits relatés par les époux F.________ dans le
courriel produit par les demandeurs ne sont pas établis. On ignore ce qui
s'est passé exactement. On ne peut donc, sur la base des faits retenus,
imputer aux défendeurs le départ des époux F.________, cela quand bien
même il s'est produit, comme on l'a vu, des problèmes avec les occupants
successifs du même appartement. L'appartement a du reste été loué en
2005 et il n'y a eu aucune friction entre les nouveaux locataires et les
défendeurs. Il est établi que les défendeurs ne se sont pas opposés à la
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113 -
location de l'appartement à des tiers, en particulier à des familles avec
enfants. L'opinion de l'administrateur, selon laquelle l'appartement serait
impropre à l'habitation, se trouve ainsi contredite par les faits. De même
la demanderesse A.W.________ n'a pas établi que le logement serait
demeuré libre malgré de vaines recherches. Enfin, concernant la
différence de loyer, on ne connaît pas la proportion des frais dans le loyer
mensuel réclamé aux époux F., tout comme on ignore si la
demanderesse a tenté en vain de louer son appartement au loyer
antérieur, ni de manière générale la raison pour laquelle ce loyer a été
réduit.
Insuffisamment établies, dans leur principe et leur quotité, les
prétentions en paiement de la demanderesse A.W. doivent donc
être rejetées. Par conséquent, ses conclusions en mainlevée définitive des
oppositions aux commandements de payer notifiés aux défendeurs le
seront également.
XIV.a) Les défendeurs ont conclu reconventionnellement au
paiement par les demandeurs d'une somme de 100'000 fr., intérêts en
sus, à titre de réparation du tort moral qu'ils leur auraient causé. Ils
fondent leur prétention sur le fait que la procédure serait injustifiée,
extrêmement blessante et qu'elle aurait été inutilement prolongée.
Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. II ne s'agit pas d'une norme de
responsabilité indépendante. A l'exception du dommage, les conditions
usuelles de la responsabilité en cause doivent donc être remplies pour que
la réparation du tort moral soit possible (Werro, Commentaire romand, n.
6 ad Intro. art. 47-49 CO). L'art. 41 CO prévoit une règle générale de
responsabilité pour faute et s'applique dans tous les cas dans lesquels
l'auteur d'un dommage ne répond pas en vertu d'une norme spéciale de
responsabilité (Werro, op. cit., n. 1 ad art. 41 CO et les références citées).
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114 -
Il faut un préjudice, un rapport de causalité, un acte illicite ou contraire
aux mœurs et une faute (Werro, op. cit., nn. 7 ss ad art. 41 CO).
b) L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme
protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (ATF
125 III 86 consid. 3b, JT 2001 I 73; ATF 123 II 577 c. 4c, rés. in RDAF 1998 I
684; Werro, op. cit., n. 51 ad art. 41 CO). L'illicéité peut résulter de
l'atteinte à un droit absolu de la victime ou de la violation d'une norme de
comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage
qu'il subit (Werro, ibidem).
Se pose la question du caractère illicite de l'utilisation d'une
voie de droit. Doctrine et jurisprudence admettent le principe selon lequel
l'utilisation d'une voie de droit constitue en soi un procédé légitime, même
si l'utilisateur finit par succomber (TF 4C.204/2002 du 9 octobre 2003 c. 3;
ATF 123 III 101 c. 2a, JT 1997 I 586; ATF 117 II 394 c. 4, JT 1992 I 550).
Selon le Tribunal fédéral, il serait en effet contraire à un principe
fondamental dans un Etat de droit, que quiconque ouvre une action
objectivement injustifiée engage en principe sa responsabilité en vertu du
droit privé de la Confédération. L'appréciation erronée d'une situation
juridique due à une faute légère ne donne ainsi pas lieu à des dommages
et intérêts (ATF 117 II 394 c. 4 et les références citées, JT 1992 I 550).
L'utilisation d'une voie de procédure, qu'il s'agisse de
procédure civile (TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003 c. 5.1 et les références
citées), administrative (ATF 34 II 469 c. 3) ou pénale (ATF 91 I 449 c. 2 et
4, JT 1966 I 600) n'est considérée comme illicite que lorsqu'elle viole un
principe général non écrit de l'ordre juridique qui protège la personne
lésée (TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003 c. 5.1; ATF 117 II 394 c. 4, JT 1992 I
550). Le comportement du plaideur est ainsi considéré comme illicite (art.
41 al. 1 CO) ou contraire aux mœurs (art. 41 al. 2 CO) uniquement lorsqu'il
est abusif, dolosif ou d'une mauvaise foi évidente (TF 4C.353/2002 du
3 mars 2003 c. 5.1 et les références citées; ATF 123 III 101 c. 2a, JT 1997 I
586; ATF 112 II 32 c. 2, rés. in JT 1986 I 351). Est illicite au sens de l'art.
41 CO l'introduction d'une procédure, lorsqu'elle est détournée de son but
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115 -
ou a priori manifestement infondée (TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003 c. 5.1
et les références citées). Dans ce contexte, un moyen de droit doit être
considéré comme dépourvu de chance de succès uniquement lorsque son
utilisation n'est justifiée par aucun motif matériellement soutenable. De
même, la responsabilité en vertu de l'art. 41 al. 2 CO ne doit être admise
qu'exceptionnellement et avec la plus grande retenue (TF 4C.353/2002 du
3 mars 2003 c. 5.1 et les références citées).
En l'espèce, quand bien même l'action introduite par les
demandeurs est rejetée, leur comportement n'est pas illicite au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus. On l'a vu, en raison de l'attitude des
défendeurs, l'action des demandeurs tendant à leur exclusion de la
copropriété n'était pas manifestement infondée au sens de la
jurisprudence. Il n'y a par conséquent pas d'acte illicite qui justifierait
l'octroi d'une réparation d'un éventuel tort moral.
c) Par surabondance, afin d'obtenir une réparation de son tort
moral, il conviendrait d'ajouter aux quatre conditions prévues à l'art. 41
CO l'existence d'une atteinte à la personnalité d'une certaine gravité et
l'absence d'un autre mode de satisfaction par l'auteur (Werro, op. cit., n. 2
ad art. 49 CO). L'atteinte doit être grave, à la fois objectivement et
subjectivement; elle doit être ressentie comme une souffrance morale par
la victime. Une atteinte légère à l'honneur ou la simple inexécution d'un
contrat, par exemple, ne constituent en principe pas une atteinte
objectivement grave justifiant une réparation morale (Werro., op. cit., n. 5
ad art. 49 CO et la référence citée). Enfin, en vertu de l'art. 44 CO, le juge
peut réduire les l'indemnité lorsque des faits dont le lésé est responsable
ont contribué à créer le dommage.
En l'espèce, il est établi que le courriel adressé le 20 avril 2004
par F.________ à [...] SA a fait souffrir la défenderesse. On ne saurait
toutefois mettre sur le compte des demandeurs la teneur d'un courriel qui
a été rédigé par un tiers, non partie à la procédure.
Il est établi que la défenderesse, par ailleurs atteinte dans sa
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116 -
santé, a souffert d'insomnies liées à la procédure. Le défendeur souffre
également de ce procès. Il n'est toutefois pas établi que les maux dont les
défendeurs se plaignent constituent une atteinte grave à la personnalité,
supérieure au stress ou l'inquiétude que peut engendrer un procès, dont
l'objet est l'exclusion de son logement.
Les défendeurs n'ont dès lors pas établi subir une atteinte à la
personnalité d'une certaine gravité. Pour ce motif également, leurs
prétentions en réparation de leur tort moral ne peuvent qu'être rejetées.
XV.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui
a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a
droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92
CPC-VD).
En l'espèce, les prétentions des demandeurs doivent être
entièrement rejetées. Les défendeurs se voient ainsi allouer leur
conclusion libératoire, mais non leur conclusion reconventionnelle. L'action
en exclusion de la propriété par étages constituant clairement la principale
question litigieuse sur le plan juridique de même que la question ayant
entraîné les mesures d'instruction administrées en cours d'instance, il se
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117 -
justifie d'allouer aux défendeurs de pleins dépens, à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux. En raison notamment de la durée
de la procédure, de l'importance des écritures et des mesures
d'instruction, ces dépens dus aux défendeurs doivent être arrêtés à
61'310 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs Q.,
B.B., A.W.________ et A.V.________ contre les défendeurs
B.S.________ et A.S.________ sont rejetées.
II. Les conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs
contre les demandeurs sont rejetées.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 24'485 fr. (vingt-quatre mille
quatre cent huitante-cinq francs) pour les demandeurs,
solidairement entre eux, et à 8'810 fr. (huit mille huit cent dix
francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
IV. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront aux
défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 61'310 fr.
(soixante et un mille trois cent dix francs) à titre de dépens.
a
)
50'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
2'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)8'810fr
.
en remboursement de leur coupon de
justice.
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118 -
Le président :La greffière :
P. MullerF. Schwab Eggs
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
La greffière :
F. Schwab Eggs