Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Hack et Mme Saillen, juge suppléant
Greffier :Mme Boryszewski
Cause pendante entre :
S.________ SA(Me M. Loroch)
et
A.K.________
A.L.________(Me X. Oulevey)
Remarques liminaires:
A.R., président du conseil d'administration de la
demanderesse depuis le mois de décembre 2007, a été entendu en qualité
de témoin dans la présente cause. Il a admis avoir vu de nombreux
documents concernant l'affaire et pense avoir lu la procédure. Son
témoignage ne sera donc retenu que pour autant que ses dires ressortent
d'autres témoignages ou de pièces figurant au dossier.
[...], qui a travaillé pour les entreprises des défendeurs du
mois de janvier 2002 au 31 janvier 2008, d'abord chez W. SA, puis
chez [...], a également été entendue. Elle a affirmé avoir fourni un certain
nombre de documents au conseil des défendeurs et a admis avoir lu une
partie de la procédure. Compte tenu de ces éléments, son témoignage ne
sera retenu que dans la mesure où d'autres éléments du dossier
confirment ses dires.
E n f a i t :
1.La demanderesse S.________ SA est une société anonyme
ayant son siège à Dietikon (ZH), dont les administrateurs sont notamment
[...] et [...]. Elle est active dans le domaine du transport.
Les défendeurs A.L.________ et A.K.________ étaient
respectivement président et administrateur de W.________ SA, devenue par
la suite Q., dont le siège est à [...] (VD). W. SA était une
entreprise active notamment dans les domaines du transport et de
l'exploitation de machines de chantier. Q.________ a été mise en faillite par
prononcé du 9 février 2006.
novembre 2003 étant refacturé à S.________ SA. L'ensemble du
personnel en activité selon liste jointe sera repris (hormis les 22
postes).
G.________ en liquidation prendra également à sa charge les salaires,
vacances et heures supplémentaires, au prorata jusqu'au
31.10.2003, du personnel à reprendre par S.________ SA.
5. Reprise de véhicules
S.________ SA reprend de W.________ SA l'ensemble du parc à
véhicules (...).
6. Contrats de location
S.________ SA reprend à son compte les contrats de location de
W.________ SA selon les annexes 5, 6 & 7. Le paiement des loyers en
cours jusqu'au 31.10.2003 est pris en charge par W.________ SA.
(...)
Les représentants de S.________ SA et de W.________ SA, soit
respectivement B.R.________ et A.R., d'une part, A.L. et
A.K., d'autre part, se sont rencontrés à Berne, le 3 novembre 2003.
A cette occasion, le contrat du 25 septembre 2003 a fait l'objet de
plusieurs modifications et suppressions. La quasi-totalité des modifications
convenues sont suivies de l'indication de la date et du lieu de modification,
ainsi que du paraphe des signataires. Les parties ont en particulier
renoncé à la reprise par S. SA du contrat de bail des locaux sis à
[...]. Le paragraphe en question a donc été supprimé. Il ne figure toutefois
aucun paraphe à côté du terme "[...]" qui a été biffé sur le document.
Ce jour-là, soit le 3 novembre 2003, les mêmes parties ont
signé à Berne une convention complétant le contrat du 25 septembre
2003. Son contenu est le suivant : (traduit de l'allemand par la
demanderesse)
"Traduction de la convention du 3.11.2003
[...] Berne salle de réunion 21h 3.11.2003
Accord entre W.________ SA - S.________ SA
-
6 -
7'628 fr. La demanderesse n'a jamais contesté le bien-fondé de ces
factures.
Par courrier du 19 décembre 2003, W.________ SA a écrit ce qui
suit à la demanderesse :
"(...)
En réponse à votre fax (...), nous vous faisons part de notre extrême
surprise.
Sur la forme, vous cumulez des factures pour une bonne part non
justifiées concernant des sociétés différentes et appartenant à des
groupes juridiquement, économiquement et financièrement
indépendants, (...).
En conséquence, nous nous tiendrons strictement au contrat qui lie
S.________ SA et W.________ SA. (...)
Par ailleurs, notre engagement non contractuel de payer une quote-
part de 13
ème
mois pour le personnel transféré chez S.________ SA est
lié à votre engagement de régler l'ensemble des frais de personnel
dès le 1
er
novembre 2003. Il y a donc lieu de faire une
compensation. Toutes conséquences intervenant après non
paiement de votre personnel vous seraient directement imputables.
(...)
Nous vous rappelons que le bail [...] que nous avons résilié d'un
commun accord supposait bien entendu l'application des conditions
initiales du bail jusqu'à la libération des locaux, soit CHF 68'750.00
hors taxe par mois. De plus, nous vous rappelons que vous nous
garantissez un an de loyer pour le bâtiment de [...], soit un montant
de CHF 994'820.00. (...)"
Le 23 décembre 2003, W.________ SA a adressé un nouveau
courrier à la demanderesse, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Il apparaît que S.________ SA ne respecte pas les engagements pris
dans le cadre des relations contractuelles entre les parties et refuse
sans raison de rembourser à W.________ SA les sommes importantes
avancées par cette dernière afin de payer les salaires des employés
de votre société dès le 1
er
novembre dernier.
W.________ SA considère que le respect, tant par S.________ SA que
par MM. B.R.________ et A.R.________, personnellement, de leurs
engagements était une condition essentielle qui l'a déterminée à
conclure la convention du 3 novembre dernier.
-
7 -
W.________ SA, ainsi que MM. A.L.________ et A.K., estiment
avoir été induits en erreur par S. SA lors de la signature de
cette convention.
Par conséquent, W.________ SA, ainsi que MM. A.L.________ et
A.K., considèrent qu'ils ne sont pas obligés par la convention
du 3 novembre 2003 qui est invalidée en ce qui les concerne.
W. SA vous met par la présente formellement en demeure
de lui payer d'ici au mercredi 31 décembre 2003 au plus tard
toutes les sommes que vous lui devez, en particulier l'ensemble des
frais découlant du transfert du personnel qui a été repris par
S.________ SA dès le 1
er
novembre 2003.
(...) les décomptes que vous avez établis sont totalement contestés,
comme W.________ SA vous l'a dûment signalé par lettre du 19
décembre dernier."
4.Le 12 janvier 2004, un montant de 432'155 fr. 20 a été débité
du compte de la demanderesse. Cette somme a été versée aux employés
de W.________ SA repris par S.________ SA à titre de treizième salaire, pour
la période allant du 1
er
janvier au 31 octobre 2003.
Le décompte de W.________ SA, daté du 13 janvier 2004,
indique, qu'à cette date-là, la somme de 306'208 fr. était due par la
demanderesse sur le prix de vente.
Par courrier du 15 janvier 2004, W.________ SA a informé
S.________ SA de ce qui suit :
"(...) les différents montants ainsi facturés n'ont jamais été
contestés. Ils sont exigibles et demeurent impayés à ce jour.
W.________ SA vous met par la présente formellement en demeure
de régler la somme totale de CHF 1'041'821,90 échue en sa faveur
d'ici au vendredi 23 janvier 2004 par virement sur le compte
bancaire de W.________ SA, No [...], auprès de UBS S.A., 1002
Lausanne. (...)."
Le 22 janvier 2004, la demanderesse a adressé un décompte
dont le contenu est notamment le suivant :
"Zusammenfassung
-
8 -
Guthaben W.________ SA 810'163.07
Verrechnungen S.________ SA./.497'763.43
Kontoauszüge Dietikon./.147'130.05
Kontoauszüge Genf./.65'829.95
Kontoauszüge Diverse./.2'241.25
Kreditorenauszüge+39'047.00
Saldo zu Gunsten W.________ SA 136'245.39
(...)"
Le 27 janvier 2004, W.________ SA a adressé un courrier à
S.________ SA, dont la teneur est la suivante :
"(...) Ma mandante m'a remis une copie de votre lettre du 22 janvier
dernier concernant le règlement des comptes entre S.________ SA et
W.________ SA
(...) le décompte que vous présentez est faux et totalement
contesté. (...)
Par ailleurs, je vous rappelle que votre société doit à W.________ SA,
selon décompte non contesté du 13 janvier 2004, une somme de
CHF 1'041'821,90 en capital et j'attire votre attention sur le fait
que vous êtes en demeure de procéder à ce paiement,
conformément à ma lettre du 15 janvier dernier.
A ce propos, je prends acte du fait que, dans votre décompte,
S.________ SA se reconnaît expressément débitrice de W.________ SA
à concurrence de CHF 810'163,07 au moins.
Je vous rappelle également que MM. B.R.________ et A.R.________ se
sont engagés solidairement aux côtés de S.________ SA et W.________
SA se réserve le droit de leur réclamer personnellement l'exécution
de cet engagement. (...)"
Ni W.________ SA, ni les défendeurs n'ont honoré la facture de
la demanderesse datée du 28 janvier 2004 d'un montant de 433'181
francs.
Par courrier du 2 février 2004, reçu le même jour par
B.R., W. SA a informé la demanderesse qu'elle révoquait la
faculté qui lui était accordée de verser le loyer des locaux d'[...]
directement à [...] et lui a demandé de s'en acquitter dorénavant en ses
mains.
-
9 -
Le 6 avril 2004, W.________ SA a écrit à S.________ SA ce qui suit
:
"Comme ma mandate vous l'a écrit le 13 janvier 2004, les montants
payés à titre de treizième salaire (pour la période du 1
er
janvier au
31 octobre 2003) aux employés que vous avez repris de W.________
SA feront l'objet d'une compensation dans le cadre du décompte
définitif.
A toutes fins utiles, W.________ SA oppose expressément par la
présente la compensation à votre facture du 28 janvier 2004."
Par courrier du 19 avril 2004, W.________ SA a mis en demeure
la demanderesse de lui régler la somme de 1'435'047 fr. 10 dans un
ultime délai échéant le 22 avril 2004.
En mai 2004, W.________ SA est devenue Q..
Le 2 juin 2004, la demanderesse a versé à [...] la somme de
1'070'426 fr. 10 pour les loyers du mois de novembre 2003 au mois
d'octobre 2004.
5.Le 24 juin 2004, l'Office des poursuites et faillites de Nyon-
Rolle a notifié, à la requête de la demanderesse, un commandement de
payer au défendeur A.L. dans le cadre de la poursuite n°[...] pour
un montant de 433'181 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 janvier 2004. Il
a été frappé d'opposition totale.
Le 2 août 2004, l'Office des poursuites de Dietikon a notifié, à
la requête de Q., un commandement de payer à la demanderesse
dans le cadre de la poursuite n° [...] pour un montant de 1'426808 fr. 15
plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 décembre 2003. La demanderesse a
formé opposition totale le même jour.
Le 11 août 2004, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a
notifié à [...], épouse du défendeur A.K., sur réquisition de la
demanderesse, un commandement de payer dans le cadre de la poursuite
-
10 -
n° [...] d'un montant de 433'181 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 janvier
2004, lequel a été frappé d'opposition totale le lendemain.
6.Le 6 septembre 2004, la demanderesse a déposé une "plainte
civile" à la Justice de paix du cercle de Nyon, contre A.L., et à celle
de Morges et Villars-sous-Yens, contre A.K., requérant l'obligation
pour chacun de lui verser la somme de 433'181 fr., frais de poursuites
encourus en sus.
Par courrier du 14 septembre 2004, la Cour de céans a accusé
réception de la plainte civile de la demanderesse, adressée à la Justice de
paix du cercle de Nyon puis transmise au Tribunal d'arrondissement de la
Côte, et l'a renvoyée à agir selon les règles du Code de procédure civile
vaudois dans un délai au 14 octobre 2004. Le 12 octobre 2004, le conseil
de l'époque de la demanderesse a requis une prolongation du délai qu'il
lui était imparti; prolongation lui a été accordée jusqu'au 14 décembre
Le 15 mars 2005, Q.________ a introduit auprès du Juge de paix
de Dietikon une demande en paiement à l'encontre de la demanderesse
d'un montant de 1'426'808 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an, dès le 20
décembre 2003, B.R.________ et A.R.________ étant solidairement tenus au
paiement avec la demanderesse d'un montant partiel de 467'000 fr., plus
intérêt à 5 % l'an, dès le 20 décembre 2003.
Par demande du 22 août 2005, adressée au Tribunal du district
de Zürich, Q.________ a ouvert action en paiement à l'encontre de la
demanderesse et de B.R.________ et A.R.________, en prenant notamment
les conclusions suivantes :
"(...) Die Beklagte 1 sei zu verurteilen, der Klägerin den Betrag
von CHF 1'426'808, 15 nebst 5% Zins sei 20. Dezember 2003 sowie
Zahlungsbefehlskosten von CHF 410.- und Weisungskosten von CHF
677.- zu bezahlen,
wobei jeder der Beklagten 2 und 3 zu verpflichten sei,
solidarisch mit der Beklagten 1 je einen Teilbetrag von CHF
L’expert a établi une liste nominative du personnel repris par
la demanderesse et payé par W.________ SA pour les mois de novembre
2003 à février 2004. Le montant total payé par W.________ SA s'élève à
349'361 fr. 20 et comprend les indemnités pour perte de gain versées aux
personnes en arrêt de travail. L’expert a précisé que les bénéficiaires de
ces indemnités n'étaient pas connus, pour autant qu’elles aient été
reçues.
L’expert a également établi un tableau nominatif du personnel
non repris par la demanderesse, mais qui lui a été facturé, comprenant les
salaires nets versés à ce personnel par W.________ SA. Ces salaires
totalisent un montant de 531'857 fr. 20, dont 456'938 fr. 16 a été
refacturé à la demanderesse.
Enfin, l’expert a établi une liste nominative du personnel non
repris dont les salaires ont été payés par W.________ SA et qui n'ont pas
été refacturés à la demanderesse. Le montant total de ces salaires s'élève
à 77'029 fr. 25.
En définitive, l'expert a considéré que le montant des salaires
nets payés par W.________ SA durant la période du 1
er
novembre 2003 au
28 février 2004 étaient respectivement de CHF 349’361.20, 531’857.20 et
-
15 -
Par duplique du 11 juin 2007, les défendeurs ont invoqué à
l'encontre de S.________ SA la compensation de leur éventuelle dette avec
leur créance.
E n d r o i t :
I.La demanderesse réclame aux défendeurs, solidairement entre
eux, le paiement de la somme de 433'181 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le
13 janvier 2004. Cette somme correspond selon elle à la part de treizième
salaire pour la période du 1
er
janvier 2003 au 31 octobre 2003 versée aux
anciens employés de W.________ SA. La demanderesse actionne les
défendeurs sur la base de la convention du 3 novembre 2003, laquelle
prévoit, selon elle, pour cette créance notamment, une reprise cumulative
de dette.
Les défendeurs concluent au rejet des conclusions de la
demanderesse. La convention du 3 novembre 2003 contiendrait selon eux
un cautionnement, nul en l'espèce, faute de respect de la forme
authentique. Ils se prévalent également de l'invalidation du 23 décembre
2003 de la convention pour erreur essentielle. A titre subsidiaire, ils
invoquent notamment la compensation de leur éventuelle dette avec leur
créance, soit le paiement par W.________ SA des salaires des employés des
mois de novembre 2003 à février 2004.
II. a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
suisse est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la
procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux
affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
-
16 -
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la présente procédure a été introduite par
demande du 13 décembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur du CPC.
L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès
lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV
(Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010; RSV 173.01), sont également applicables.
III. a) Selon l'art. 333 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations; RS
220), si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un
tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et
les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le
travailleur ne s'y oppose. La loi ne définit pas le transfert d'entreprise. Le
Tribunal fédéral a néanmoins eu l'occasion de préciser cette notion. Pour
qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que
l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le
nouveau chef d'entreprise (ATF 136 III 552 c. 2.1). Peu importe qu'il y ait
ou non un lien de droit entre le premier exploitant et le second. Dans sa
teneur actuelle, l'art. 333 al. 1 CO est entré en vigueur le 1
er
mai 1994; il
est le résultat de l'harmonisation avec le droit européen voulue par le
législateur fédéral (ATF 132 III 32 c. 4.1 et c. 4.2.2.1; ATF 129 III 335 c. 6).
Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de
-
17 -
transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du
transfert passent automatiquement à l'acquéreur, ceci même contre le gré
de ce dernier (ATF 132 III 32 c. 4.2.1; ATF 127 V 183 c. 4d; ATF 123 III 466
c. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est
pas possible de s'en écarter en concluant une convention dérogatoire
entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF
132 III 32 c. 4.2.1 et c. 4.2.2.1ss). On ne peut toutefois parler d'un
transfert d'entreprise que si l'unité conserve son identité quant à son but,
son organisation et ses caractéristiques essentielles. L'identité est
conservée lorsqu'il y a transfert de l'infrastructure, des moyens de
production et de la clientèle, en vue de poursuivre une activité
économique analogue (ATF 129 III 335 c. 2.1). Le transfert de l'entreprise
s'entend donc au sens large, mais doit revêtir une forme juridique. Il peut
s'agir d'une vente, d'un échange, d'une donation, d'un legs ou d'un apport
à une société (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2
eme
éd.,
ch. 1.3 ad art. 333 CO et les réf. cit.).
Selon l'art. 333 al. 3 CO qui est une disposition impérative au
sens de l'art. 362 al. 1 CO, l'ancien employeur et l'acquéreur répondent
solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert,
jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement
prendre fin par suite de l'opposition du travailleur. Cette disposition règle
donc les rapports externes, soit entre le travailleur, d'une part, et
l'acquéreur et l'ancien employeur, d'autre part. La solidarité vaut même
en cas de d'opposition du travailleur au transfert des rapports de travail.
L'étendue de la solidarité doit être distinguée selon que les créances
échues sont ou non exigibles au moment du transfert des rapports de
travail. Pour toutes les créances exigibles avant le moment du transfert, la
solidarité entre l'ancien employeur et l'acquéreur est illimitée, soit
notamment pour les prétentions en paiement des arriérés de salaire et des
heures supplémentaires (art. 321c al. 3 CO), les créances que le travailleur
peut faire valoir en raison de la demeure de l'employeur (art. 324 CO), ou
d'un empêchement non fautif de travailler (art. 324a et 324b CO), les
créances en remboursement de frais (art. 327a et 327b CO), en paiement
des vacances (art. 329 al. 2 CO), en paiement de la rétribution spéciale
-
18 -
équitable de l'art. 322 al. 4 CO, en paiement d'une indemnité pour
licenciement abusif (art. 336a CO), en paiement du salaire ou de
l'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée (art. 337c CO) et en
paiement de l'indemnité à raison des longs rapports de travail (art. 339b
CO) (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p. 413s).
Une solidarité légale limitée dans le temps existe également
pour les créances non exigibles au moment du transfert, mais dont
l'origine trouve sa source dans les obligations contractées avant le
transfert. On distingue à cet égard le cas où le travailleur s'oppose au
transfert du cas où il l'accepte (Wyler, op. cit., p. 414).
Dans la première hypothèse, la solidarité prend fin à
l'expiration du délai de congé légal. Selon la doctrine dominante, ce délai
est prolongé par le temps de réflexion d'un mois accordé au travailleur
pour former opposition. La solidarité porte donc sur toutes les créances du
travailleur qui prendront naissance jusqu'à l'expiration des rapports de
travail, soit à l'échéance des délais prévus par l'art. 335c al. 1 CO (Wyler,
ibidem).
Dans le second cas, la solidarité s'étend jusqu'au moment où
les rapports de travail pourraient normalement prendre fin. S'il s'agit d'un
contrat de durée déterminée, la solidarité se terminera à l'expiration du
terme du contrat, mais au plus tard à l'échéance du délai de dix ans prévu
par l'art. 334 al. 3 CO. S'il s'agit d'un contrat de durée indéterminée, la
solidarité se terminera à la première échéance fictive du délai contractuel,
ou, à défaut, légal, de résiliation, calculée dès la date du transfert. Cette
solidarité porte sur toutes les créances nées durant les rapports de travail
et qui trouvent leur origine dans un acte conclu avec le cédant (Wyler,
ibidem).
Cela implique de déterminer si le travailleur était titulaire
d'une créance envers l'ancien employeur, dont la source est née déjà
avant le transfert d'entreprise; si l'entreprise a contracté de nouvelles
obligations contractuelles après le transfert, celles-ci ne peuvent entraîner
-
19 -
la responsabilité solidaire de l'ancien employeur [TF 4C_396/2004 du 22
mars 2006 c. 3.3, DTA (Revue de droit du travail et d'assurance-chômage)
2006, p. 184; Wyler, ibidem].
b) La créance de la demanderesse s'insère dans un contexte
contractuel de transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO. Sur le
plan des rapports externes, W.________ SA et S.________ SA ont signé une
convention le 25 septembre 2003 avec effet au 31 octobre suivant. Les
rapports de travail ont donc passé à la demanderesse avec tous les droits
et obligations qui en découlent. A cette date, en vertu de l'art. 333 al. 3
CO, est né un rapport de solidarité passive, parfaite et légale, au sens de
l'art. 143 al. 2 CO pour, d'une part, les créances des employés repris
exigibles au 31 octobre 2003, et, d'autre part, celles des employés repris
exigibles après le 31 octobre 2003, mais relatives à des obligations nées
avant le transfert.
Il est établi que le 12 janvier 2004, la demanderesse a versé la
somme de 432'155 fr. 20 aux employés de W.________ SA. Cette somme a
été versée à titre de treizième salaire, pour la période allant du 1
er
janvier
au 31 octobre 2003. Le treizième salaire n'étant dû qu'à la fin de l'année,
celui-ci n'était pas encore exigible au moment du transfert. Il trouve
néanmoins son origine dans des obligations contractées avant le transfert.
La solidarité qui lie S.________ SA et W.________ SA pour cette créance est
donc limitée en temps. Cependant, l'existence d'oppositions d'employés
et, à défaut d'opposition, de contrats de durée déterminée ou
indéterminée, d'une convention collective de travail, de délais de congé
contractuels plus longs que ceux prévus par la loi ou tout autre élément
mettant fin au régime de solidarité n'a pas été établi. Il est donc tenu pour
constant que cette créance était due solidairement par les deux sociétés.
IV. a) Sur le plan des rapports internes, l'art. 148 al. 1 CO prévoit
que chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part
égale du paiement fait au créancier, si le contraire ne résulte de leurs
obligations. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours
-
20 -
contre les autres (al. 2). L'action récursoire porte sur l'excédent, soit sur le
montant qui excède la quote-part du débiteur-payeur (al. 3). Cette
disposition ne s'applique cependant qu'à défaut d'une autre clé de
répartition, conventionnelle ou légale entre codébiteurs (Romy, in
Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, art. 1
à 529 CO, 2
ème
éd., n. 2 ad art. 148 CO, p. 1088).
b) En l'espèce, selon la convention du 3 novembre 2003,
W.________ SA s'est engagée à garantir un montant dû pour les vacances,
les heures supplémentaires et la part de treizième salaire à hauteur de
10/12, soit au maximum la somme de 262'000 fr. pour les deux premiers
postes, et 833'000 fr. pour le dernier. Les parties ont donc prévu, pour
certaines créances, une clé de répartition dérogeant à la règle de
répartition par moitié de l'art. 148 al. 1 CO, en ce sens que le droit de
recours de la demanderesse est ici de 100 %. W.________ SA doit, par
conséquent, supporter l'entier de la somme versée par la demanderesse
aux employés le 12 janvier 2004, soit 432'155 fr. 20.
V. a) Par courrier du 23 décembre 2003, W.________ SA a invalidé
la convention du 3 novembre 2003 pour erreur essentielle. A l'appui de
cette déclaration d'invalidation, elle invoque que le respect des
engagements, tant par S.________ SA que par B.R.________ et A.R.________,
était une condition essentielle qui l'a déterminée à conclure cette
convention.
b) Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il
ressort de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO que l'erreur est essentielle notamment
lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à
celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments
nécessaires du contrat. Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il
faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne
foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement
de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux
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21 -
conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la
partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que
son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le
conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537 c. 2.2, SJ 2009 I 477;
ATF 132 III 737 c. 1.3; ATF 129 III 363 c. 5.3, JT 2004 II 16). En revanche,
une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas
essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse
représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du
contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF
4C_335/2005 du 13 octobre 2006, op. cit., c. 2.1). En effet, les raisons
extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais
relèvent de la motivation personnelle de chacun. C'est pourquoi, une
erreur sur les motifs n'est pas considérée comme essentielle. Et même si
le contractant en informe le partenaire, le motif ne fait pas partie du
contrat. S'il veut le faire dépendre de ces motifs particuliers, il faudra qu'il
les formule en tant que condition selon l'art. 151 CO (Schmidlin, in
Thévenoz/Werro (éd.), op. cit., n. 94s ad art. 24 CO, p. 240).
c) En l'espèce, l'erreur invoquée par les défendeurs concerne
uniquement les motifs qui ont décidé W.________ SA à signer la convention,
soit le respect des engagements par la demanderesse. L'erreur est donc
une erreur sur les motifs, qui n'est pas essentielle. Elle ne peut, par
conséquent, invalider la convention du 3 novembre 2003.
VI. a) La demanderesse réclame le paiement de sa créance à
A.K.________ et A.L.________ en se fondant sur la convention du 3 novembre
2003, plus précisément sur la mention "Persönlich solidarisch" laquelle
constituerait une reprise cumulative de dette. Les défendeurs soutiennent,
quant à eux, que l'engagement est un cautionnement, nul en l'espèce,
faute de respect de la forme authentique.
b) Selon la jurisprudence, une personne peut garantir le
paiement d'un tiers débiteur par l'intermédiaire de plusieurs instruments
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22 -
juridiques, tels que la reprise cumulative de dette, le cautionnement ou le
porte-fort.
aa) Dans le cas de la reprise cumulative de dette, le reprenant
fait sien l'engagement d'autrui et devient, à ses côtés, le débiteur
principal. Elle intervient alors que le débiteur s'est déjà engagé et naît par
la déclaration du garant au créancier qu'il pourra être recherché au même
titre et pour les mêmes prestations que le débiteur: ils sont alors tenus
solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO, de sorte que le créancier est
désormais en présence de deux débiteurs solidaires (TF 4C_24/2007 du 26
avril 2007 c. 5 et réf. cit.; TF 4C_166/2004 du 16 septembre 2004 c. 5.2.2
et réf. cit.; ATF 129 III 702 c. 2.2, JT 2004 I 535). La reprise cumulative de
dette suppose que le reprenant ait un intérêt propre et marqué à
l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire personnellement un avantage
(SJ 2000 306 c. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 6800s, p.
1028). L'intérêt économique du reprenant constitue donc un élément
caractéristique de la reprise cumulative de dette. Non réglementée par la
loi, cette garantie est un acte non formel fondé sur la liberté contractuelle
(TF 4C_166/2004 du 16 septembre 2004, op. cit., c. 5.3 et 5.2.2 et les réf.
cit.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 904).
bb) Le cautionnement est un contrat par lequel une personne
(la caution) s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette
contractée par le débiteur (art. 492 CO). Le cautionnement, qui ne peut
exister que sur une obligation valable (al. 2 CO), constitue une adjonction
à l'engagement dépendant ainsi de son existence et de son objet. De
nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un
contrat (ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535 et les réf. cit.). La
caractéristique essentielle du cautionnement réside donc dans
l'accessoriété, c'est-à-dire le lien de dépendance de l'engagement de la
caution à l'égard de l'obligation du débiteur principal. Dans le
cautionnement, le garant assure la solvabilité du débiteur ou l'exécution
d'un contrat. La jurisprudence voit un indice en faveur du cautionnement
dans le fait que l'obligation corresponde exactement à celle du débiteur
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23 -
principal et qu'elle soit définie entièrement par référence à celle-ci (SJ
2000 306 c. 1a).
Le cautionnement solidaire prévu par l'art. 496 CO crée une
obligation primaire. Le créancier peut rechercher la caution avant de
poursuivre le débiteur principal et sans être tenu de réaliser
préalablement les gages immobiliers. Le cautionnement solidaire ne doit
pas être confondu avec les obligations solidaires qui existent chacune
indépendamment de l'autre. Débiteur principal et caution solidaire ne sont
pas à proprement parler des débiteurs solidaires, même si le créancier
peut réclamer de chacun l'entier de la prestation qui leur incombe. Les
exceptions que la caution solidaire peut opposer aux créanciers ne sont
pas celles des art. 145 et 147 CO, mais celles des art. 502, 503 et 509 CO.
Le terme solidaire appliqué à la caution signifie simplement, par
opposition à la caution simple, que le créancier peut la rechercher sans
s'exposer aux bénéfices de discussion appartenant à la caution simple
(Tercier, op. cit., n. 6823s, p. 1031).
Le cautionnement, comme la reprise cumulative de dette,
renforce la position du créancier et reposent souvent sur des
considérations économiques identiques. Ces deux institutions diffèrent, en
revanche, quant aux conditions de forme. La validité de la reprise de dette
n'est subordonnée à aucune forme (ATF 129 III 702 c. 2.2, JT 2004 I 535),
alors que le cautionnement requiert la forme authentique selon l'art. 493
al. 2 CO. La distinction entre le cautionnement, de caractère accessoire, et
la reprise cumulative de dette, engagement de nature indépendante,
repose également sur le fait qu'à l'inverse de la caution, le reprenant a
d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le
débiteur principal et le créancier et pas seulement un intérêt à garantir le
paiement de la dette primitive (ATF 129 III 702 c. 2.6, JT 2004 I 535; TF
4C_24/2007 du 26 avril 2007, rés. in SJ 2008 I 29).
cc) Selon l'art. 111 CO, celui qui se porte fort promet au
stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si
ce tiers ne s'exécute pas. Il existe une sorte de porte-fort qui est analogue
-
24 -
au cautionnement, en ce sens que le fait promis consiste en l'exécution
d'une obligation d'un tiers envers le stipulant ou le garanti (ATF 113 II 434,
JT 1988 I 185). Dans tous les cas, celui qui se porte fort assume une
obligation indépendante. Celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas
débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (TF
4A_290/2007 du 10 décembre 2007 c. 6.1, SJ 2000 306 c. 1a, réf. cit.;
Tercier, op. cit., n. 7141ss, p. 1072ss). Le dommage à réparer consiste
dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle
qu'elle est et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement
promis. Dans la promesse de porte-fort analogue au cautionnement,
lorsque le cas de garantie se réalise, le bénéficiaire obtient alors deux
créances : l'une contre le tiers pour inexécution et l'autre contre le
promettant au titre de porte-fort. Il n'y a pas de solidarité entre les
débiteurs (art. 143 CO), ni de subsidiarité entre les deux dettes, mais un
concours de prétentions contractuelles. Le stipulant peut alors agir à son
gré contre le tiers ou contre le promettant. Il ne saurait cumuler les
indemnités au-delà de son dommage (TF 4A_290/2007, op. cit., c. 6.2)
L'intérêt du garant à l'affaire est un indice important pour
distinguer le cautionnement du porte-fort (ATF 129 III 702 c. 2.6, JT 2004 I
535). La jurisprudence voit également un indice en faveur d'un
engagement autonome si la somme que le garant s'engage à payer ne
correspond pas à celle due par le débiteur principal ou n'est pas définie
par référence à celle-ci (ATF 113 II 434 c. 2b, JT 1988 I 185), si
l'engagement est pris à un moment où l'on sait que le débiteur principal
ne pourra pas s'exécuter (TF 4C_19/1988 du 25 juillet 1988, SJ 1988 p. 553
c. 1c/aa) ou si l'on peut penser que l'engagement aurait été pris même si
l'obligation du débiteur principal n'existait pas, était nulle ou invalidée
(ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635).
c) Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le
juge doit s'efforcer tout d'abord de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des
-
25 -
parties ne peut être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge
doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de
la confiance. Il doit alors rechercher comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances, selon le principe de l'interprétation dite objective. Le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement même s'il ne correspond pas à sa
volonté intime. Les circonstances pertinentes sont celles qui ont précédé
ou accompagné la manifestation de volonté à l'exclusion des événements
postérieurs à la conclusion du contrat (TF 4A_302/2008 du 20 novembre
2008 c. 4.2 et réf. cit.).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte qu'une interprétation purement littérale est
prohibée. Même si la teneur d'un clause contractuelle parait limpide à
premier vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but
poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite
clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
toutefois pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les
cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne
correspond pas à leur volonté (TF 4A_302/2008, op. cit., c. 4.2 et réf. cit.).
d) En l'espèce, l'état de fait tel qu'exposé ci-dessus ne permet
pas de déterminer la réelle et commune intention des parties. Il convient
par conséquent de procéder à une interprétation objective, afin de
déterminer la nature de l'engagement que les parties ont pris, soit en
examinant comment notamment la mention "Persönlich solidarisch"
figurant au dessus des signatures des défendeurs dans la convention du 3
novembre 2003 pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l'ensemble des circonstances.
Tout d'abord, il n'apparaît pas que les parties aient voulu
assumer une obligation même dans le cas où celle de leur société se serait
avérée nulle ou inexistante. Les parties n'avaient manifestement pas en
vue une obligation indépendante de celle des deux sociétés concernées.
-
26 -
Le recours au terme "solidairement", traduit de l'allemand, mentionné une
première fois sous chiffre 1 de ladite convention, puis une seconde fois au-
dessus des signatures, exclut toute ambiguïté à ce sujet. Le porte-fort doit
donc être exclu.
On peut également exclure le cautionnement. En effet,
l'engagement personnel et solidaire des deux défendeurs est intervenu
plus d'un mois après que l'acte de vente ait été passé. Les engagements
garantis sont directement issus de ce contrat. De plus, les défendeurs
avaient un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation, qui est
précisément une des caractéristiques importantes de la reprise cumulative
de dette. Cette garantie doit être retenue au détriment du cautionnement.
En signant la convention du 3 novembre 2003, les défendeurs ont donc
fait leur l'engagement de W.________ SA portant sur le montant dû pour les
vacances, heures supplémentaires et la part du treizième salaire. Ils sont
devenus, par conséquent, débiteurs solidaires aux côtés de la société.
C'est donc à juste titre que la demanderesse a exercé son droit de recours
à l'encontre des défendeurs pour la somme de 432'155 fr. 20.
VII. a) Les défendeurs, créanciers cessionnaires des droits de la
masse de G.________ en liquidation par acte du 23 mars 2009, invoquent à
titre subsidiaire, la compensation de leur éventuelle dette avec leur
créance découlant du paiement par W.________ SA des salaires des
employés du mois de novembre 2003 au mois de février 2004, pour un
montant de 416'891 fr. 37, selon expertise.
La demanderesse soutient, quant à elle, que, d'une part, la
déclaration de compensation est tardive, celle-ci devant être invoquée au
plus tard au moment du dépôt de l'état de collocation, et, d'autre part,
que la jurisprudence impose que lorsque la masse en faillite entend
opposer, à une créance produite, la compensation avec une créance du
failli, elle doit écarter cette créance de l'état de collocation jusqu'à
concurrence de la créance du failli.
-
27 -
b) L'examen de l'existence (aa) et de la nature (bb) de la
créance des défendeurs est le même que celui effectué précédemment
pour la créance de la demanderesse.
(aa) Dans son complément d'expertise, l'expert a constaté
que les salaires pour ladite période avaient bien été payés par W.________
SA aux employés, mais que la somme de 456'929 fr. 97, refacturée à la
demanderesse, comprenait un excédent de 40'038 fr. 60. Selon lui, le
montant total facturable par W.________ SA à la demanderesse s'élève à
416'891 fr. 37. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces montants.
(bb) La prétention des défendeurs s'insère également dans un
contexte de contrat de transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO. La
créance en salaire des mois de novembre 2003 à février 2004 n'était pas
exigible au moment du transfert d'entreprise. Elle trouve néanmoins son
origine dans les obligations contractées avant le transfert. L'acquéreur et
l'ancien employeur sont donc également liés par une solidarité limitée
dans le temps. Et là encore, il doit être tenu pour constant que cette
somme était due solidairement par la demanderesse et W.________ SA
étant donné qu'aucun élément mettant fin à la solidarité n'a été établi.
Sur le plan des rapports internes, la convention du 3 novembre
2003 prévoit également pour ce poste une clé de répartition dérogeant à
l'art. 148 CO. En effet, selon son chiffre 2, la demanderesse garantit à
W.________ SA le paiement du personnel jusqu'au départ de celui-ci, et,
pour ceux qui ont été repris, jusqu'à un montant de 476'000 fr. (au total
220 personnes). Le droit de recours de W.________ SA étant par
conséquent de 100 %, la somme de 416'891 fr. 37 est entièrement à la
charge de la demanderesse.
c) S'agissant de la compensation, la loi dispose que lorsque
deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent
ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut
compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art.
120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation, même si sa
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28 -
créance est contestée (al. 2). La compensation est donc soumise à
plusieurs conditions, soit la réciprocité des créances (aa), l'exigibilité de la
créance compensante (bb), l'invocabilité de celle-ci en justice (cc),
l'identité des prestations dues (dd), et l'absence d'exclusion (ee) (Jeandin,
in Thévenoz/Werro (éd.), op. cit., n. 1ss, p. 938ss). La déclaration
nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral soumis à
réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et peut
résulter d'actes concluants (TF 4A_23/2001 du 23 mars 2011 c. 3.2).
aa) Au début de l'année 2004, W.________ SA et S.________ SA
étaient bien à la fois débitrice et créancière l'une de l'autre. L'exigence de
réciprocité est donc remplie.
bb) L'exigibilité de la créance ne concerne que la créance
compensante. Ainsi le débiteur peut compenser sa dette uniquement avec
une créance dont il est en droit de réclamer le paiement (Jeandin, in
Thévenoz/Werro (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 120 CO, p. 940). Selon l'art. 75
CO, à défaut de terme stipulé ou résultant de l'affaire, l'obligation peut
être exécutée tout de suite et l'exécution peut en être exigée
immédiatement.
En l'occurrence, la créance de W.________ SA n'ayant pas de
terme particulier, cette dernière pouvait immédiatement en exiger le
paiement.
cc) L'invocabilité en justice de la créance compensante
présuppose que l'exercice du droit de celui qui invoque la compensation
ne soit pas paralysé par une exception ou encore qu'il ne s'agisse pas
d'une obligation naturelle (Jeandin, in Thévenoz/Werro (éd.), op. cit., n. 9
ad art. 120 CO, p. 940).
En l'espèce, n'ayant pas été paralysée par quelques
exceptions que ce soit, la créance de W.________ SA est bien déductible en
justice.
-
29 -
dd) L'identité des prestations est donnée lorsqu'on se trouve
notamment en présence de deux dettes d'argent, ce qui est le cas en
l'espèce.
ee) Certaines créances, bien que compensables sur la base
des critères cités précédemment, ne le sont pas en vertu de la loi (art. 125
CO) ou en vertu d'une clause d'effectivité prévoyant impérativement
l'exécution de l'une ou l'autre des prestations (Jeandin, in Thévenoz/Werro
(éd.), op. cit., n. 16 ad art. 120 CO, p. 942).
Les créances des parties relevant toutes deux du contrat de
transfert d'entreprise, l'art. 323b al. 2 CO qui concerne les créances du
travailleur, ne saurait trouver application dans le cas présent. Il n'y a pas
de cause d'exclusion.
Les conditions de la compensation sont donc remplies.
ff) La compensation a fait l'objet de trois déclarations
distinctes, soit les 19 décembre 2003, 6 avril 2004 et 11 juin 2007. Le
moment où celle-ci s'est opérée doit donc être déterminé.
Lors de la déclaration du 19 décembre 2003, la demanderesse
n'avait pas encore procédé au versement de la somme qui fait l'objet de la
demande. Il n'existait donc pas, à ce moment-là, de créances réciproques
permettant une compensation. Le versement de la demanderesse ayant
eu lieu le 12 janvier 2004, ce n'est qu'en date du 6 avril 2004 que la
compensation a pu s'opérer de plein droit. La faillite de Q.________ ayant
été prononcée le 9 février 2006, soit bien après, n'a pas affecté la
compensation. Les griefs de la demanderesse doivent donc être rejetés.
Conformément l'art. 124 al. 2 CO, la compensation a produit
un effet extinctif de manière rétroactive, de sorte que la dette de la
demanderesse a cessé d'exister, à concurrence du montant de la créance
compensante, depuis le jour où elle était compensable, laissant ainsi
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30 -
subsister une créance d'un montant de 15'263 fr. 83 en sa faveur (432'155
fr. 20 – 416'891 fr. 37).
VIII.En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent
dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée (timbres, taxes et estampilles).
Obtenant en faible partie gain de cause, la demanderesse a
droit à des dépens réduits de 4/5, à la charge des défendeurs,
solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 8'643 fr., savoir :
a
)
7'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
350fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)1'293fr
.
en remboursement de 1/5 de son coupon
de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs A.K.________ et A.L., solidairement
entre eux, doivent payer à la demanderesse S. SA la
somme de 15'263 fr. 80 (quinze mille deux cent soixante-trois
-
31 -
francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 25
juin 2004 en ce qui concerne le défendeur A.L.________ et dès
le 12 août 2004 en ce qui concerne le défendeur A.K.________.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'465 fr. (six mille quatre
cent soixante-cinq francs) pour la demanderesse et à 26'500
fr. 85 (vingt-six mille cinq cents francs et huitante-cinq
centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 8'643 fr. (huit mille six cent
quarante-trois francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerF. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 juin 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
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32 -
Le greffier :
F. Boryszewski