Jugement incident dans la cause divisant Z.________ SA, à Genève, d'avec
Q.________, à Morges.
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffière:MmeSchwab
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par la demanderesse Z.________ SA à
l'encontre du défendeur Q., selon demande du 26 août 2004,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile
prononcer :
"I.- Faire interdiction au défendeur Q., sous les menaces
des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de négocier, de
conclure, d'entamer ou de poursuivre tout mandat ou toute
exécution de mandat, pour le compte de la société D.________
SA, dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel.
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II.- Faire interdiction au défendeur Q., sous les menaces
des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de prester et/ou de
chercher à prester pour les entités suivantes, clientes de
Z. SA :
-Banques Cantonales de Vaud, Genève, Valais et
Neuchâtel
-Unicible à Lausanne
-Edipresse à Lausanne
-Groupe Richemont en Suisse romande
-Skyguide à Genève
-EPFL à Lausanne
-Université de Lausanne
-Université de Genève
-Tornos à Moutier
-Rolex à Genève et Bienne
-Groupe Philip Morris en Suisse romande
-Groupe Nestlé en Suisse romande
III.- Faire interdiction au défendeur Q., sous les menaces
des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, d'exploiter pour son
compte une entreprise concurrente à celle de la demanderesse
dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel.
IV.- Faire interdiction au défendeur Q., sous les menaces
des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de travailler ou de
s'intéresser à une entreprise concurrente à celle de la
demanderesse dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel.
V.- Dire que le défendeur Q.________ est le débiteur de la
demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de
fr. 724'000.- (sept cent vingt-quatre mille francs) plus intérêts à
5 % l'an dès le 17 avril 2004.",
vu la réponse déposée le 26 octobre 2007 par le défendeur
concluant au rejet de la demande et reconventionnellement au paiement
de 132'409 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 avril 2004,
vu la réplique déposée le 2 décembre 2008 par la
demanderesse,
vu l'avis du 3 décembre 2008 du juge instructeur
communiquant la réplique au défendeur et lui impartissant un délai au 9
janvier 2009 pour déposer une duplique,
vu les avis du juge instructeur prolongeant le délai pour
répliquer, le dernier délai imparti échéant le 12 mars 2009,
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vu la requête d'intervention déposée le 12 mars 2009 par la
requérante D.________ SA, soit dans le délai de duplique, prenant, avec
suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"I.Autoriser son intervention dans la cause au fond divisant
Z.________ SA d'avec Q.________ et de prendre, avec dépens, les
conclusions suivantes :
Les conclusions prises par Z.________ SA dans sa Demande du
26 août 2004 à l'encontre de Q.________ sont rejetées."
vu l'avis du 16 mars 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié dite requête à la demanderesse au fond et intimée Z.________ SA et
au défendeur au fond et intimé Q.________ et leur a imparti un délai au 22
avril 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation
au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu la lettre du 20 avril 2009 de l'intimée Z.________ SA, laquelle
s'est opposée aux conclusions incidentes de la requête du 12 mars 2009
et a accepté le remplacement de l'audience par un échange d'écritures
unique,
vu le courrier du 21 avril 2009, par lequel l'intimé Q.________
ne s'est pas opposé à la requête du 12 mars 2009 et a demandé la tenue
d'une audience afin de procéder à l'audition de témoins et à la production
de pièces requises,
vu l'avis du juge instructeur du 24 avril 2009 impartissant aux
parties des délais pour produire un mémoire incident en deux
exemplaires,
vu le courrier du 11 mai 2009 de la requérante, laquelle a
renoncé à déposer un mémoire de droit, se référant expressément à sa
requête d'intervention du 12 mars 2009, et a requis la production de
pièces sous numéros d'ordre 51 à 57,
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vu l'avis du juge instructeur du 12 mai 2009, ordonnant la
production des pièces 51, 52 et 57,
vu le dépôt le 19 mai 2009 par l'intimée Z.________ SA d'un
mémoire incident et d'un onglet de pièces sous bordereau,
vu le mémoire incident déposé le 27 mai 2009 par l'intimé
Q.,
vu le courrier du 28 mai 2009 de l'intimée Z. SA,
laquelle a produit les pièces requises,
vu la lettre du 10 juin 2009, par laquelle la requérante s'est
déterminée sur la production des pièces requises,
vu l'avis du 11 juin 2009, par lequel le juge instructeur a refusé
toute nouvelle réquisition de production de pièces, les éléments apportés
dans le cadre de l'instruction de l'incident étant suffisants,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 80 ss, 146 ss CPC (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu que la demande d'intervention doit contenir les motifs
de l'intervention et les conclusions que l'intervenant entend prendre au
procès (art. 81 al. 1 CPC),
que la demande est instruite et jugée en la forme incidente
(art. 81 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la requête est conforme à ces exigences de
forme, de même qu'à celles des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est donc recevable;
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attendu que la demande peut être faite en tout état de cause,
que, la requête ayant été déposée dans le délai de duplique,
elle est déposée en temps utile;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC);
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 CPC, celui qui a un
intérêt direct au procès peut y intervenir comme partie, quoique non
appelé,
que doctrine et jurisprudence distinguent, en les admettant
toutes deux, l'intervention agressive ou principale, par laquelle
l'intervenant prend des conclusions actives contre l'une ou l'autre des
parties au procès, de l'intervention conservatoire ou accessoire, par
laquelle l'intervenant soutient l'une des parties contre l'autre (CREC, J.-F.
H. c. S. C. et E. du 25 mars 2009, n° 165; JT 1975 III 42;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 80
CPC),
que le Code de procédure civile n'opère pas une telle
distinction, l'intervention étant dans tous les cas subordonnée à l'exigence
légale d'un intérêt direct à l'intervention (art. 80 al. 1 CPC; JT 1982 III 105
consid. 4; Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, Droit fédéral et
procédures civiles cantonales, thèse Lausanne 1997, p. 140;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC),
que le requérant doit ainsi justifier d'un intérêt légitime ou
digne de protection qui l'emporte sur les inconvénients résultant pour les
autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JT
1982 III 105 consid. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC),
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6 -
que, s'agissant de l'intervention accessoire, après une
évolution, la jurisprudence a retenu qu'elle doit permettre de faire
trancher par un seul jugement des prétentions découlant de faits
identiques ou connexes, sans que cela ne change la nature du procès,
qu'elle a également considéré que l'intervention doit être
légitime ou digne de protection, notion qui se recoupe avec celle
d'opportunité, la différence étant une "querelle de nuances" (Cciv, A. L. S.
c. K. W., G. C. et E. C. du 3 décembre 2008, n° 170; JT 1982 III 105, consid.
4; Pittet-Middelmann, op. cit., pp. 131 à 141),
qu'en d'autres termes, l'intervenant a un intérêt direct au
procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul
jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun
aux différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire, publié
in JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 151),
qu'à ce stade, le juge n'a pas à vérifier les prétentions de
l'intervenant en tant que telles, mais doit se contenter de la
vraisemblance de l'intérêt à intervenir (Cciv, A. L. S. c. K. W., G. C. et E. C.
du 3 décembre 2008, n° 170; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 186),
qu'enfin, une requête d'intervention peut toujours être rejetée
si elle constitue une manœuvre dilatoire, voire abusive (JT 1982 III 105
consid. 4; JT 1977 III 104; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 80
CPC);
attendu que sur le fond, l'intimée Z.________ SA réclame le
respect du contrat de travail signé avec l'intimé Q.________ et soutient que
celui-ci aurait violé la clause de non concurrence, lui occasionnant un
dommage considérable en rejoignant la requérante, société directement
concurrente,
qu'il ressort de la procédure que l'intimé Q.________ a résilié
son contrat de travail avec effet immédiat en soutenant avoir appris que la
demanderesse avait violé certaines dispositions de la loi fédérale du 6
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7 -
octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS
823.11), ce qui s'est avéré faux par la suite,
qu'un nombre certain de faits en relation avec la clientèle de
chacune des sociétés sont allégués dans la procédure au fond,
que la requérante invoque que la procédure probatoire devra
porter en partie sur les relations entre les deux sociétés, toutes deux étant
actives sur le même marché,
qu'en outre, la requérante affirme notamment que l'intimé
Q.________ ne serait qu'un "bouc émissaire" dans un conflit plus large qui
opposerait l'intimée Z.________ SA à la requérante elle-même,
que la requérante soutient encore que son intervention dans le
procès lui permettra de démontrer ces rapports de concurrence,
qu'en réalité, la requérante s'appuie essentiellement sur le fait
que son intervention faciliterait la procédure probatoire,
qu'elle justifie également son intervention en prétendant que
l'intimée Z.________ SA s'en prendrait à tort à un de ses employés, alors
que le vrai procès devrait être mené contre elle,
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'intimée Z.________ SA
relève que la requérante n'a pas d'autre but que d'appuyer l'intimé
Q.________ dans sa conclusion en rejet de la demande au fond,
que l'intervention est donc purement conservatoire ou
accessoire,
que la requérante n'est pas partie au contrat de travail qui
semble fonder la prétention au fond de l'intimée Z.________ SA,
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8 -
que, dans cette procédure, il s'agit de déterminer dans quelle
mesure l'intimé Q.________ a violé la clause de non concurrence, et non
d'examiner les rapports de concurrence entre les deux sociétés,
que, pour le surplus, on ne voit pas en quoi la requérante
justifierait d'un intérêt direct à intervenir dans le conflit, les autres
éléments soulevés dans le procès au fond concernant uniquement le
contrat de travail,
qu'il n'y a par conséquent pas de relation juridique directe
entre le contrat de travail sur lequel s'appuie l'intimée Z.________ SA pour
son action au fond contre l'intimé Q.________ et le lien qu'invoque la
requérante, laquelle s'appuie sur les règles de la loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241),
que celle-ci se contente d'ailleurs de prendre des conclusions
en intervention accessoire,
que son intervention semble ici uniquement susceptible de
compliquer ou ralentir l'instruction,
qu'en définitive, l'intimée échoue à démontrer son intérêt
direct à l'intervention,
que son intervention risquerait en outre de prolonger la
procédure,
que la requête en intervention doit par conséquent être
rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. à la charge de la requérante D.________ SA (art. 4 al. 1, 159 al. 1 et 170a
al. 1
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5]);
ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos