Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Colombini et Hack
Greffière:MmeMerminod
Cause pendante entre :
Y.________ SA
(Me P.-Y. Baumann)
et
A.R.________
O.R.________
(Me C. Seeger Tappy)
TRIBUNAL CANTONAL
CO04.003249
29/2009/PHC
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2-
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, par défaut du
défendeur O.R., la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.La demanderesse Y. SA est une société anonyme dont
le but est le suivant :
"Création, production et commercialisation de biens porteurs de
communication ou acquisition et gestion de participations dans des
sociétés ayant un but analogue."
Les produits de presse de la demanderesse sont diffusés par
différents canaux de distribution, notamment des kiosques, des
établissements publics ainsi que des caissettes à journaux. Elle a réparti
sur le territoire de l'ensemble de la Suisse romande plusieurs milliers de
caissettes à journaux qui contiennent les quotidiens [...]. Elle est titulaire
de l'intégralité de l'encaisse des produits de presse et journaux diffusés
dans ses caissettes à journaux.
Le codéfendeur A.R.________ est né le 17 septembre 1940. Il
est de langue maternelle italienne. Il parle le suisse allemand et le
français, au moins assez pour le travail.
Le codéfendeur O.R.________ est le fils de A.R..
2.Au milieu des années 1980, A.R. a conclu un premier
contrat avec une société du groupe Y.________ en vertu duquel il
s'engageait à acheter des journaux ( [...] et [...]) à un certain prix, et
pouvait disposer des caissettes à journaux de Bienne pour les revendre,
en assumant le risque économique du vol. A l'époque, il travaillait comme
transporteur indépendant; parallèlement, il vendait aussi des journaux le
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3-
dimanche, en gare de Bienne, achetant à ce titre des produits de presse à
la demanderesse et les revendant avec une marge de bénéfice.
3.Le 18 juillet 1989, A.R.________ a conclu avec la demanderesse
un nouveau contrat intitulé "Convention de transport et de distribution de
produits de presse". Ce contrat prévoyait l'obligation pour A.R.________ de
livrer des journaux dans divers kiosques, ainsi que dans des caissettes à
journaux comprises dans divers secteurs et de ramasser les tirelires
correspondantes une fois par semaine. Il impliquait un travail de 7 jours
sur 7, 365 jours par an, ce qui est le cas, d'une manière générale, pour les
chauffeurs indépendants.
Le contrat, de même que les documents relatifs à la rétribution
de l'intéressé établis par la demanderesse, ne mentionnent rien pour des
vacances.
Les certificats de salaires annuels laissent apparaître des
montants bruts de 42'786 fr. pour 1991 (du 1
er
mai au 31 décembre), de
55'485 fr. pour 1992, de 51'366 fr. pour 1993, de 48'751 fr. pour 1994 et
de 72'447 fr. pour 1995.
4.En avril 1993, A.R.________ a conclu un contrat comme
transporteur indépendant avec l'entreprise [...] AG.
5.A.R.________ a perçu des indemnités journalières pour
incapacité de travail de l'assurance Union Suisse à hauteur de 2'933 fr. 70,
pour la période du 1
er
décembre 1996 au 14 janvier 1997. Ce montant
représente quarante-quatre jours d'indemnités journalières de 133 fr. 35,
à 50 %. Le défendeur allègue, sans toutefois parvenir à l'établir, que par la
suite, compte tenu de son état de santé, il n'a pas pu trouver un autre
assureur prêt à l'assurer pour des indemnités journalières en cas de
maladie.
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4-
6.La demanderesse utilise depuis 1994 les services de la société
I.________ SA pour transporter ses produits de presse. Ainsi, le 3 octobre
1994, les deux sociétés ont conclu un contrat de transport, dont le
contenu est le suivant :
"Article 1 : Marchandises
1.1L'EXPÉDITEUR charge le TRANSPORTEUR de transporter par
route, régulièrement et quotidiennement, la totalité des
marchandises telles qu'elles sont définies dans les Annexes 1
et 2 au présent contrat ("les Titres").
1.2Le volume des Titres à transporter dans le cadre de chaque
routage est déterminé dans les Annexes 1 et 2 au présent
contrat.
1.3Le volume des Titres à transporter pour chaque routage est
susceptible de variations pour autant que celles-ci restent
dans le cadre des capacités maximales des moyens engagés
par le TRANSPORTEUR.
1.4Nonobstant l'article 1.3, l'EXPÉDITEUR s'engage à confier
régulièrement et quotidiennement au TRANSPORTEUR la
charge de transporter un volume global de Titres restant
équivalent à l'enveloppe globale définie à l'article 1.2 ci-
dessus ainsi que dans les Annexes 1 et 2 au présent contrat.
Article 2 : Modalités de transport
2.1Les lieux de chargement et de destination, les horaires de
départ et de livraison ainsi que la fréquence des transports
pour chaque destination dont le TRANSPORTEUR a la charge,
sont définis dans les Annexes 1 et 2 au présent contrat.
2.2Le TRANSPORTEUR s'engage à exécuter ces transports avec la
plus grande diligence et le plus grand soin, ainsi qu'à
sauvegarder de son mieux les intérêts de l'EXPÉDITEUR.
Pour l'accomplissement des ordres confiés par l'EXPÉDITEUR,
le TRANSPORTEUR met à disposition du matériel roulant avec
chauffeurs, composé de camions lourds et de camionnettes,
en parfait état de marche et de fiabilité, conforme aux
prescriptions légales sur la circulation routière et pourvu de
cellules de transport étanches à l'eau.
2.3La mise à disposition, l'organisation, la gestion et le contrôle
du personnel roulant incombe au TRANSPORTEUR dans le
cadre des normes légales applicables en matière de droit du
travail.
Article 3 : Conditions tarifaires
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5-
3.1Les conditions tarifaires sont définies par des prix forfaitaires
mensuels, par routes, sur la base du nombre de tournées
hebdomadaires effectives et multipliées par un coefficient
mensuel de 4,33.
Le mode de calcul prend en compte les paramètres ci-après :
1)Temps effectif par tournées
2)Kilométrages effectifs par tournées
3)Tarifs horaires de mise à disposition du personnel
roulant différenciés semaine / dimanche
4)Tarifs Km de mise à disposition des véhicules
différenciés véhicules légers / véhicules lourds
La valeur de ces différents paramètres, à l'entrée en vigueur
du présent contrat, sont définis (sic) dans les Annexes 1 et 2
au présent contrat.
Les paramètres tarifaires sont les suivants :
a)Personnel roulant en semaineFS.35.-/heure
b)Personnel roulant le dimancheFS.45.-/heure
c)Tarif kilométrique véhicules légersFS.
0.85/km
d)Tarif kilométrique véhicules lourdsFS.
1.10/km
3.2Nonobstant l'article 8.1 ci-dessous, les conditions tarifaires
énoncées à l'article 3.1 du présent contrat pourront être
modifiées par le TRANSPORTEUR d'un commun accord avec
l'EXPÉDITEUR.
Tout renchérissement en matière de charges fiscales
introduites par l'Etat (par exemple TVA ou Taxe kilométrique)
sera répercuté dans les conditions tarifaires exposées à
l'article 3.1.
Article 4 : Conditions de paiement
4.1Le paiement des prestations s'effectuera dans un délai de 45
jours à compter de la date de facturation.
Article 5 : Garantie et responsabilité
5.1Le TRANSPORTEUR répond des dommages ou pertes, des
retards de livraison, survenus par sa propre faute ou par sa
négligence conformément aux dispositions légales.
Article 6 : Transport pour des tiers
6.1A l'entrée en vigueur du présent contrat, l'EXPÉDITEUR a
connaissance de la prise en compte de volumes de tiers dans
le cadre de routages communs et de répartition des coûts
selon des ratios au prorata des volumes, sur la base d'accords
définis au préalable ne prétéritant pas les contraintes
horaires, conformément aux Annexes 1 et 2 au présent
contrat.
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6-
6.2L'EXPEDITEUR s'engage à accepter l'adaptation des ratios de
coûts qui pourraient résulter d'éventuelles modifications des
synergies engendrées par une augmentation ou une
diminution de volumes de tiers.
Article 7 : Durée et fin du contrat
7.1Le présent contrat entrera en vigueur le 1
er
juin 1994 et
restera en vigueur pour une période ferme d'un an.
7.2Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des
périodes contractuelles successives d'une année chacune,
sauf en cas de dénonciation pouvant être donnée sans cause
particulière, par l'une ou l'autre des parties, par lettre
recommandée adressée au moins 6 mois avant le terme de la
période en cours.
7.3Nonobstant ce qui précède, les routages prévus par l'annexe 2
au présent contrat et conclus à dater du 1
er
juin 1994 pour
une période indéterminée pourront faire l'objet d'une
renonciation par l'EXPÉDITEUR moyennant un préavis tenant
compte des intérêts des deux parties et permettant en tous
les cas au TRANSPORTEUR de se désengager du personnel
affecté à ces prestations sans effets financiers préjudiciables.
Article 8 : Dispositions générales
8.1Toute modification du présent contrat ou de l'une de ses
dispositions devra, pour être valide et opposable, prendre la
forme écrite et être signée sous forme d'avenant, par un
responsable autorisé de chacune des parties.
8.2Les Annexes 1, 2 et 3 mentionnées ci-dessus, sont parties
intégrantes du présent contrat et lui sont jointes.
Sous réserve de l'article 8.3 toute modification de celle-ci sera
soumise aux conditions de l'article 8.1 du présent contrat.
8.3Toute notification de chaque partie concernant le présent
contrat se fera par écrit (y compris par télécopieur avec copie
de confirmation) uniquement à l'adresse mentionnée ci-
dessus ou notifiée ultérieurement.
8.4Aucun manquement de l'une ou l'autre des parties d'appliquer
ou de tirer profit de l'une des clauses du présent contrat ne
constituera une renonciation à cette clause ou à son
application future.
8.5Si l'une des clauses du présent contrat venait à être déclarée
nulle au regard du droit applicable, cette disposition seule
sera frappée de nullité et les autres clauses du contrat
resteraient en vigueur.
Article 9 : Droit applicable et For
9.1 Le présent contrat est soumis au droit suisse.
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7-
9.2En cas de litige découlant du présent contrat, les Tribunaux de
Lausanne seront seuls compétents."
La demanderesse a élaboré avec la société I.________ SA d'une
part et ses autres partenaires d'autre part, un réseau complexe de
distribution comprenant plusieurs dizaines de tournées. Cette société ne
transportait les journaux que jusqu'aux dépôts, le transport étant sous-
traité par la suite.
7.La demanderesse a aussi utilisé les services de la société
M.________ SA ([...]) pour le transport sécurisé, le traitement ainsi que le
stockage de la monnaie provenant de ses caissettes à journaux. Ainsi, le
18 juillet 1996, ces deux sociétés ont conclu un contrat cadre pour le
transport, le traitement et le stockage de monnaie.
L'annexe 1 de ce contrat a la teneur suivante :
"1.Prise en charge de la monnaie
Y.________ SA s'engage à acheminer chez M.________ SA, dans
un premier temps chaque mardi matin, les palettes de
monnaie.
En fonction de l'augmentation du volume de monnaie à
traiter, ces acheminements se dérouleront 2x par semaine, en
principe le lundi et le mardi matin.
Ultérieurement et selon les besoins, ces acheminements
pourront se dérouler journalièrement. Le crédit sera porté en
compte, au plus tard 15 jours après réception des valeurs par
M.________ SA.
1.1Contrôle de la prise en charge
Après réception des palettes, M.________ SA fait le décompte
des cassettes numérotées en fonction de leur tournée, et
compare le résultat avec celui transmis par Y.________ SA.
Ce décompte est confirmé par fax à Y.________ SA après
chaque opération au no [...].
1.2Versement de la monnaie comptabilisée
Les cartons de monnaie comptabilisés sont versés dans un
premier temps, 1x par semaine à la Banque Nationale Suisse-
Lausanne.
En fonction de l'augmentation du volume de cartons de
monnaie à verser à la Banque Nationale Suisse, ces transports
se dérouleront 2x par semaine.
Les jours de versement sont à définir selon accord avec la
Banque Nationale Suisse.
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8-
Le versement des billets de banque est effectué par
M.________ SA 1x par semaine, dans un établissement
bancaire de la place de Lausanne.
Le retour de la monnaie étrangère ainsi que de la fausse
monnaie, est effectué par Y.________ SA lors d'une opération
de livraison ou de reprise des contenants vides, le jeudi après-
midi."
L'annexe 2 de ce contrat a quant à elle le contenu suivant :
"2.Contenants à disposition
Les palettes pour la livraison chez M.________ SA des
cassettes, sont mises à disposition par Y.________ SA.
Le retour chez Y.________ SA des palettes ainsi que des
cassettes vides, se fait au plus tard chaque jeudi durant
l'après-midi.
Les contenants pour la livraison de billets de banque sont
fournis par M.________ SA.
Les cartons vides pour le versement à la Banque Nationale
Suisse, sont fournis par M.________ SA.
Les cassettes de monnaie sont fermées à clé et sont
contenues dans des bacs.
Chaque cassette se distingue par son propre numéro et par le
nom du titre concerné.
2.1Formulaires divers
Les formulaires de réception, de livraison aux différents
établissements bancaires ainsi que de contrôle pour
l'ensemble du traitement de la monnaie, sont fournis par
M.________ SA."
L'exécution de ce contrat n'a jamais donné lieu à un
quelconque problème. En particulier, la demanderesse n'a jamais eu à se
plaindre de soustraction de monnaie du fait de la société M.________ SA.
Les procédures de transport, de traitement et de stockage de la monnaie
par cette société font d'ailleurs l'objet de contrôles permanents.
8.Le 22 mars 1996, la demanderesse d'une part et le défendeur
A.R.________ d'autre part ont conclu le contrat suivant :
"Mission du ramasseur
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1.Le ramasseur est chargé du ramassage des tirelires dans les
caissettes de vente des journaux de l'éditeur ainsi que du
contrôle des exemplaires invendus de la veille, selon liste
annexée, régulièrement mise à jour par le Service logistique
de la société éditrice.
2.Le ramasseur s'engage à accomplir ce travail tous les
dimanches de l'année, à partir de 18 heures au plus tôt.
3.Le ramasseur prend toutes les dispositions utiles pour assurer
impérativement son travail; il est de sa responsabilité de se
faire remplacer s'il ne peut, pour quelque raison que ce soit,
remplir lui-même sa tâche. Il confie ce remplacement à un
substitut officiel dont il communique à l'avance l'identité,
l'adresse et la période concernée.
4.Le ramasseur s'engage à remplir avec exactitude et
conformément à la réalité la totalité des postes figurant sur la
liste de contrôle des invendus remise par le Service logistique.
Les bacs ainsi que les listes doivent être remis en mains
propres à l'éditeur dans la nuit de dimanche à lundi.
5.Le ramasseur s'engage sur l'honneur à faire preuve d'une
totale probité dans la manipulation des tirelires et accepte de
se soumettre au contrôle de sécurité mis ponctuellement sur
pied par l'éditeur.
6.Le ramasseur s'engage à nous signaler toute anomalie
constatée (panne, effraction, etc.), le cas échéant, à ramasser
le placard et les invendus, à la demande de l'éditeur.
7.Si, par nécessité, les tournées de ramassage des tirelires et de
contrôle des invendus doivent être modifiées
fondamentalement, l'information préalable doit être
communiquée au ramasseur pour examen et accord formel.
8.En contrepartie de ces prestations, le collaborateur perçoit un
forfait mensuel de CHF 909.- pour la durée du ramassage 117
– Tavannes et 127 – Bienne caissettes.
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10-
9.La tournée de ramassage du défendeur concernait les secteurs
Tavannes (n° 117) et Bienne (n° 127). La demanderesse allègue, sans
toutefois parvenir à l'établir, que le défendeur A.R.________ était
principalement responsable pour la pose de journaux et la collecte de
monnaie dans les régions de Bienne, du Jura bernois et d'une partie du
Jura. Les pièces produites à ce sujet, de même que les témoignages, ne
permettent pas de déterminer qui faisait quelle tournée. Il faut donc
retenir que le défendeur A.R.________ était responsable des secteurs de
Tavannes et de Bienne uniquement.
Il est toutefois établi que les localités de Tavannes,
Reconvilier, Mallerey, Bévillard, Court, Moutier, Courrendlin, Courfaivre,
Bassecourt, Glovelier, Bellelay, Bienne, Cremines, Grandval, Vellerat,
Soulce, Undervelier, Souboz, Lajoux et Les Geneveys se trouvaient dans le
secteur d'activité de A.R., sans plus de précision. Il n'est établi ni
ce qu'il y faisait, ni de quelle tournée il s'agissait.
Le dimanche, la tournée à Bienne prenait environ cinq heures
à cinq heures et demie pour la livraison des journaux et entre trois et
quatre heures pour ramasser l'argent, replacer les tirelires, enlever et
compter les invendus. Le dimanche également, la tournée dans les
localités autres que Bienne prenait environ quatre heures, la durée de la
livraison des journaux n'étant pas établie.
10.Le défendeur A.R. allègue qu'un employé de la
demanderesse a imprimé et lui a remis une feuille dont il ressort que pour
la tournée 117 Tavannes, il touchait un forfait de 11'266 fr. par mois; que
pour la tournée 127 Bienne, "réassort cttes", il touchait 45 fr. par
dimanche et que pour la tournée 117 "Tavannes, 119 Moutier", il touchait
913 fr. par mois. Ces faits ne sont toutefois pas établis, dans la mesure où
il est impossible de déterminer qui est l'auteur de cette pièce.
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11-
Il est en revanche établi qu'à la suite de la signature du contrat
en 1996 le défendeur A.R.________ a touché les montants bruts de 84'623
fr. en 1996, de 90'683 fr. en 1997 et de 89'576 fr. en 1998. La
demanderesse a établi des documents intitulés "certificats de salaire"
attestant de ces montants.
11.Le 22 février 1999, Centre d'Impression Y.________ SA (ci-après
: Centre d'impression) – soit une société qui n'est pas identique à la
demanderesse – d'une part et le défendeur A.R.________ d'autre part ont
conclu un contrat de transport et de distribution de produits de presse
dont le contenu est le suivant :
"1.Mission du collaborateur
Le salarié se charge, les jours indiqués dans l'annexe 1, du transport
et de la diffusion des produits qui lui sont confiés par l'employeur
selon une liste établie par titre. L'annexe 1 et la liste font partie
intégrante du présent contrat.
Le salarié a l'obligation de tout mettre en œuvre pour réaliser les
objectifs généraux de distribution et de diffusion de l'employeur. Il
adapte son activité de manière à tenir compte des nécessités de la
vente et de la distribution.
Le retour des listes d'invendus, des fiches de route ou tout autre
document de contrôle fait partie intégrante de ses obligations.
Un soin particulier doit être apporté aux appareils remis en prêt par
l'employeur et utilisés dans le cadre de l'activité de collaborateur. En
cas de dégât ou perte par négligence grave, le montant de la
réparation ou du remplacement de l'appareil pourra être exigé.
2.Garantie d'acheminement
Le salarié garantit l'acheminement des produits de presse qui lui
sont confiés par l'employeur, quelles que soient les circonstances.
De plus, le collaborateur s'engage à utiliser des véhicules
automobiles dont le type correspond à l'annexe 1 du présent
contrat.
En cas d'empêchement, le salarié s'engage à assurer la bonne
exécution de sa mission en assurant la mise en place d'un service de
remplacement. Il communiquera à l'avance toutes les indications
utiles à l'employeur sur son remplaçant : identité, adresse et numéro
de téléphone ainsi que la période concernée, etc... il tiendra ces
informations à jour.
Le salarié et son remplaçant déterminent librement le contenu
juridique de leurs rapports de travail. Le Centre d'impression n'est
pas partie à cette relation et ne devient en aucun cas l'employeur du
remplaçant choisi par le collaborateur (sauf accord écrit préalable).
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12-
Le salarié est responsable du choix de son remplaçant – qu'il ne
recrutera pas au sein du personnel du Groupe Y.________, sans
l'accord préalable de l'employeur –, de sa formation et de la
surveillance de son travail. Il veillera à la bonne et fidèle exécution
du contrat.
L'employeur attire l'attention du collaborateur sur ses obligations
légales en tant qu'employeur de son remplaçant, notamment en ce
qui concerne les assurances sociales obligatoires.
3.Respect des délais et confidentialité
Le salarié garantit le respect des délais fixés par l'employeur pour
l'acheminement des produits de presse qui lui sont confiés, selon
liste annexée, dans la mesure où la prise en charge s'est faite dans
le temps imparti. En outre, le salarié s'engage à ne pas
communiquer à des tiers la totalité ou partie des listes qui lui sont
confiées, sans l'accord préalable de l'employeur.
4.Modification de la liste des produits de presse,
transports et distribution
Le salarié est tenu d'accepter toute autre modification de la liste
décidée par l'employeur, dans la mesure où la modification ne lui
cause aucun préjudice.
En cas de modification importante de la liste des produits de presse
devant être transportés et distribués, un nouveau contrat doit être
conclu.
5.Rémunération du collaborateur
En contrepartie de ses prestations, le salarié a droit au paiement
d'une somme forfaitaire dont le montant est précisé dans l'annexe 1,
faisant partie intégrante du présent contrat.
Lors de l'utilisation de son propre véhicule, et dans ce cas
seulement, le 40 % du salaire brut sera versé à titre de frais non
soumis et le 60 % sera soumis aux cotisations suivantes :
-
l'employeur déduit du salaire brut les cotisations AVS/AI/APG/AC
ainsi que la cotisation pour les accidents non professionnels (dès 12
heures hebdomadaires). Le salarié a l'obligation de s'assurer
personnellement, et à sa charge pour les frais médicaux et
d'hospitalisation en cas de maladie.
-
dans la mesure où le salaire brut annuel soumis AVS dépasse le
seuil de
Fr. 23'880.-, le salarié est automatiquement affilié au plan de
prévoyance de la Caisse de Retraite d'Y.________ ( [...]), afin de
satisfaire à l'obligation d'assurance imposée par la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle (LPP).
Le règlement de la [...] peut être modifié par le Conseil de Fondation
de la Fondation de prévoyance Y.________, pendant la durée de la
collaboration.
-
13-
6.Adaptation de la rémunération
Toute adaptation du forfait fera l'objet d'une concertation préalable
et d'une modification écrite.
7.Temps d'essai
Le temps d'essai est de 3 mois, durant cette période, le congé peut
être donné par les deux parties en respectant un délai de congé de
7 jours pleins.
8.Entrée en vigueur et durée du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 1
er
janvier 1999. Il est
conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin par la résiliation
donnée par l'employeur ou le salarié en respectant un délai de
congé.
Dès l'expiration du temps d'essai, le délai de congé est :
-
dans la première année de service, un mois plein pour la fin
d'un mois
-
entre la deuxième et la neuvième année de service, de
deux mois pleins pour la fin d'un mois
-
dès la dixième année de service, de trois mois pleins pour
la fin d'un mois.
La résiliation immédiate pour justes motifs est réservée.
En cas de litige, le for juridique est à Lausanne."
Selon l'annexe 1 de ce contrat, le défendeur A.R.________
recevait un "forfait mensuel de pose semaine et dimanche" de 11'320 fr.,
un "forfait mensuel de ramassage" de 913 fr., un "forfait journalier pour la
tournée de réassort les dimanches" de 45 fr. et un "forfait mensuel pour
frais de transmission par fax" de
50 francs. Aucun montant n'était prévu pour des vacances.
Le défendeur A.R.________ n'a pas signé ce contrat. A l'époque,
il avait des problèmes de santé. Le Centre d'impression a tacitement
considéré (sic) que le défendeur avait accepté le projet de contrat.
Ce contrat n'a pas modifié les circuits de distribution et de
ramassage du défendeur.
12.Du fait de ce contrat, le défendeur A.R.________ a perçu les
montants bruts de 89'837 fr. pour 1999, de 91'843 fr. pour 2000 et de
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14-
14'812 fr. pour 2001 (du 1
er
janvier au 30 avril). Les certificats de salaire
ont été établis par le Centre d'impression.
Ainsi, le décompte mensuel du mois de février 2001 a
notamment la teneur suivante :
Décompte de FEVRIER 2001
Paiement le 26/02/2001
sur compte no [...] UBS AG
ELÉMENTS DE PAIEBASE
TAUX % OU
FR.
MONTANT
TOURNÉE CAISSETTES EXTÉRIEURS6790.80
RAMAS. CAISSETTES EXTERIEURES547.80
*** SALAIRE BRUT ***7338.60
COTISATIONS
COTISATION AVS7338.605.05- 370.60
COTISATION AC7338.601.50- 110.10
COTISATION SUVA (BASE)7338.600.80- 58.70
COTISATION CRE RISQUE5456.001.50- 81.85
COTISATION CRE EPARGNE5456.006.00- 327.35
*** TOTAL COTISATIONS ***- 948.60
*** SALAIRE NET ***6390.00
DIVERS
REMBOURSEMENT DIVERS50.00
FRAIS TOURNEE CAISSETTES4527.20
FRAIS RAMASSAGE CAISSETTES365.20
*** TOTAL DIVERS ***4942.40
NET A PAYER11332.40
11332.40
13.Quant au déroulement du travail du défendeur A.R.________, la
demanderesse allègue que celui-ci jouissait d'une très grande
indépendance, sans que cela soit toutefois établi, les témoignages
recueillis à ce sujet étant contradictoires. En revanche, le défendeur devait
livrer tous les jours, se faire remplacer en cas d'absence et remplir une
fiche de route indiquant l'heure du début et de la fin de la livraison.
La demanderesse allègue que le défendeur ne lui a jamais
réclamé, à elle ou au Centre d'impression, de prendre ses vacances et
-
15-
qu'il ne s'est jamais plaint de devoir organiser son activité, ni de devoir
rémunérer lui-même son remplaçant. Le contraire n'est pas établi.
A l'époque où le défendeur exerçait son activité, les contrats
des ramasseurs de journaux et de tirelires n'étaient pas tous les mêmes,
c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas forcément de contrats de travail.
14.La demanderesse donnait des instructions précises aux
ramasseurs en ce qui concerne les heures, l'organisation et la procédure
de ramassage, qui ne pouvait commencer avant le dimanche soir à 18
heures. Il y avait également des impératifs de temps pour sécuriser la
collecte et l'argent devait être rentré lundi ou mardi au plus tard.
La demanderesse a disposé ses caissettes à journaux afin
d'optimiser la sécurité et d'empêcher le vol d'exemplaires ou de monnaie.
Elle a en particulier mandaté un expert pour identifier le profil des voleurs
de journaux et prendre les mesures nécessaires. La demanderesse impose
aussi à ses agents, collaborateurs et partenaires de ne pas stocker de la
monnaie dans des véhicules ou des locaux non sécurisés ou sans
surveillance.
Les tirelires de chaque tournée devaient être déposées dans
des bacs en plastique, qui devaient ensuite être fermés par les soins du
défendeur A.R.________ pour les tournées le concernant. Une fois les bacs
fermés, il fallait une clé spéciale pour les ouvrir. Les tirelires de chaque
tournée pouvaient être ouvertes avec une même clé. Le degré de
complexité de ces clés n'a pas pu être établi, les témoignages étant
contradictoires sur ce point.
Les journaux de la demanderesse pouvaient toutefois être
prélevés dans les caissettes sans que le prix ne soit payé.
-
16-
15.Depuis 1995 au moins, la demanderesse a organisé un
système de surveillance afin d'empêcher le vol d'exemplaires de journaux
et de monnaie. Au printemps 1995, elle a confié à la société [...] SA la
surveillance de son réseau de caissettes pour les cantons de Vaud, de
Genève, de Neuchâtel, de Fribourg et du Valais. Il y avait entre mille et
mille cinq cents contrôles par mois. Cette surveillance a duré jusqu'en
février 2000.
Entre les mois de février 2000 et de mars 2003, la
demanderesse a eu recours à des détectives privés.
Depuis le mois de février 2003, elle a confié cette surveillance
à la société [...] SA, qui effectue également entre mille et mille cinq cents
contrôles par mois.
16.O.R.________ effectuait parfois les tournées pour son père.
17.Le 24 janvier 2001, S.R.________ a dénoncé son mari,
O.R., ainsi que son beau-père A.R., auprès de la Police
cantonale bernoise, comme volant depuis plusieurs années de la monnaie
dans les caissettes de la demanderesse.
Le 30 janvier 2001, la police en a informé la demanderesse par
téléphone.
18.S.R.________ a exposé ce qui suit à la police judiciaire, le
3 février 2001 :
"Sur l'affaire
Je savais que mon beau-père vidait régulièrement l'argent des
tirelires sur une table du garage qu'il louait à Safnern à côté de la
maison du [...], Hauptstrasse. Il se passait qu'il avait perdu un
mandat auprès d'un dénommé [...] à Urtenen. Cela l'irritait
tellement, que mon beau-père, selon les dires de mon époux,
commença à soustraire des montants des tirelires pour lui. Mon
-
17-
beau-père changeait très souvent les tirelires des caissettes à
journaux. Mais il y avait d'autres employés qui avaient le droit de
faire cela. Puis j'appris de mon mari que son père se faisait faire une
clé afin de pouvoir ouvrir les tirelires qu'il devait transmettre
fermées. Je crois même qu'il s'agissait des tirelires qui étaient
rapportées dans la nuit du dimanche au lundi. Personnellement, j'ai
vu une fois l'argent vidé sur la table du garage à Safnern. A plusieurs
reprises, mon mari dut prendre en charge les nuits du dimanche au
lundi. Il devait remettre les tirelires retirées lors de sa tournée à son
père. Probablement début 1997, mon beau-père s'est rendu en
Italie; mon mari se fit également des copies de trois ou quatre clés
pour les tirelires. Ce fut justement en hiver, lorsque mon beau-père
se rendait au match de hockey à Bienne et ma belle-mère à ceux de
Berne que mon mari dut effectuer la tournée des journaux. Il a alors
régulièrement prélevé de Fr. 200.- à Fr. 800.- par fois des tirelires
qu'il avait retirées. Selon ses dires, son père en faisait de même.
Tous deux veillaient à ce que les montants soustraits des tirelires
fussent tels qu'un contrôle ne pût, en fait, révéler une différence
importante parmi les tirelires décomptées. Lorsque mon mari disait
qu'il allait "caisseter", je savais qu'il partait en tournée et qu'il allait
échanger les tirelires des caissettes à journaux et rentrer à la
maison avec de l'argent retiré de celles-là. Avec l'argent, nous nous
sommes offert des vacances en Egypte, avons amélioré notre train
de vie et avons acheté des habits aux enfants. Mon mari m'indiquait
un salaire net de Fr. 3'000.- par mois. Son père lui avait donné
encore un coup de pouce grâce auquel il s'acheta une voiture. A
Noël 1998 ou 1999, nous reçûmes chacun Fr. 25'000.-. Je vais
encore chercher dans mon appartement l'enveloppe avec la petite
carte. Il s'est passé que nous n'avons pas reçu l'argent comptant.
Les beaux-parents ont simplement payé nos factures et nos dettes.
Cela fait une bonne année que je me demande si je dois ou non me
présenter à la police. Je suis désormais convaincue de devoir
déposer. Si je considère le laps de temps et la fréquence des retraits
de mon époux, j'arrive aujourd'hui à un montant d'environ Fr.
35'000.- à 40'000.-.
Je dois encore préciser ici que mon beau-père a reçu fin 1999 une
lettre du [...] comme quoi quelque chose ne jouait pas (avec
l'argent?). En rentrant à la maison, O.R.________ dit qu'il s'agissait
sans doute du fait de "caisseter" et qu'ils devaient prendre garde et
soustraire avec attention les montants. Déjà à ce moment, l'idée
d'avertir ou non la police me poursuivait. Mon mari cachait souvent
l'argent dans notre garage, dans un sac noir. A plusieurs reprises, il
alla compter l'argent aux automates de l'UBS de la Place Centrale à
Bienne. Il se rendit également, mais peu de fois, à l'UBS d'Orpund. Il
ne voulait pas s'y rendre régulièrement, car son père y allait
fréquemment."
19.La demanderesse a mandaté l'agence de détectives privés
P.________ Sàrl à Lausanne, qui a, le 18 février 2001, piégé vingt-six
caissettes à Bienne, en insérant dans les tirelires trois pièces de deux
francs et quatre pièces de un franc, marquées d'un produit détectable aux
rayons ultraviolets.
-
18-
Les caissettes ont été relevées le même jour aux environs de
16h30. Le mercredi 21 février, l'agence P.________ Sàrl a contrôlé la recette
des vingt-six caissettes en question, au dépôt du Centre d'impression. Il a
été constaté un manque de 48 fr. en pièces de deux et de un francs.
Le 25 février 2001, l'expérience a été répétée avec les mêmes
caissettes. Lors du contrôle effectué le 28 février, un manque de 57 fr. a
été constaté, en pièces de deux et de un francs. L'expérience a été
réitérée le 4 mars 2001 et un manque de 79 fr. a été constaté le 7 mars
suivant.
Le défendeur A.R.________ était responsable de la collecte de la
monnaie des caissettes piégées.
20.La demanderesse a ensuite décidé d'opérer un contrôle
systématique de l'ensemble de son réseau, selon la même méthode.
L'agence P.________ Sàrl a procédé aux contrôles de différentes caissettes,
tous durant l'année 2001, avec les résultats suivants :
Date du
piégeage
Région
Nombre
de
caissette
s
Date du
contrôle
Manqu
e
constat
é
dimanche 18
mars
Villeneuve1920 mars aucun
dimanche 25
mars
Sion, Conthey,
Chamoson
7727 mars 4 fr.
vendredi 30
mars
Villars312 avril aucun
dimanche 1
er
avril
Verbier672 avril aucun
vendredi 6 avril Monthey, Val d'Illiez, St-
Léonard
11, 17,
29
9 avril 8 fr.
-
19-
dimanche 8
avril
Nendaz, Sierre10, 639 avril 4 fr.
vendredi 13
avril
St-Imier4418 avril aucun
vendredi 20
avril
Val-de-Travers, Val-de-
Ruz
27, 3424 avril aucun
dimanche 22
avril
Neuchâtel, Marin114, 10524 avril aucun
vendredi 11
mai
Bulle4114 mai aucun
dimanche 13
mai
La Broye6414 mai aucun
vendredi 18
mai
Château-d'Oex,
Les Diablerets
14, 2321 mai aucun
dimanche 10
juin
Fribourg6012 juin aucun
mercredi 13 et
vendredi 15
juin
Romont13119 juin aucun
jeudi 5 juillet Aigle249 juilletaucun
vendredi 6
juillet
La Tour-de-Peilz569 juilletaucun
mardi 10 et
mercredi 11
juillet
Vevey8016 juilletaucun
mardi 17 et
mercredi 18
juillet
Riviera7124 juilletaucun
jeudi 19 juillet Yverdon5824 juilletaucun
mardi 24 et
mercredi 25
juillet
Moudon5831 juilletaucun
jeudi 26 juilletEstavayer-le-Lac4931 juilletaucun
jeudi 23 août Romanel7728 août aucun
-
20-
mardi 21 août Châtel-St-Denis5328 août aucun
mardi 28 août St-Prex674
septembre
aucun
jeudi 4 octobreRomanel7710 octobre aucun
dimanche 7
octobre
Romanel
caisse
automatiqu
e
10 octobreaucun
lundi 8 octobreRomanel
caisse
automatiqu
e
10 octobre aucun
mardi 9 octobre Romanel
caisse
automatiqu
e
10 octobre aucun
21.La demanderesse a déposé plainte pénale contre les
défendeurs et contre inconnu auprès de la Police cantonale bernoise. Les
défendeurs ont été interpellés le 8 mars 2001.
22.a) A.R.________ a admis avoir soustrait de l'argent des
caissettes à journaux de la demanderesse depuis environ deux ans.
En 1999, A.R.________ avait perdu 90 % de vision à l'œil droit.
Selon un rapport médical MEDAS du 23 février 2001, il n'était alors plus
capable de travailler comme chauffeur. Au cours de l'enquête pénale, il a
indiqué qu'il ne savait pas comment faire face à ses dépenses et qu'il
venait d'augmenter l'emprunt hypothécaire sur sa maison à Safnern,
acquise en 1986 avec son épouse, pour en construire une autre à
Pieterlen, acquise en 1998. Il a encore déclaré qu'il avait été désespéré et
avait songé au suicide. Il a alors eu l'idée malencontreuse de dérober de
l'argent dans les tirelires de ses tournées. Il a déclaré devant les autorités
pénales qu'il avait commencé ses vols en février 1999, ce qui a été retenu
dans le jugement pénal.
b) En particulier, il a déclaré ce qui suit lors de sa première
audition, le 8 mars 2001 :
-
21-
"(...)
Si l'on me le demandait, je dois dire que je soustrais de l'argent des
tirelires depuis environ deux ans. J'ai pris pratiquement chaque
semaine de l'argent des tirelires. Les montants que j'ai soustraits
des tirelires n'étaient pas toujours identiques. Cela a pu arriver que
j'aie pris une semaine de Fr. 3'000.- à Fr. 4'000.-, mais la plupart du
temps il s'agissait de moins. Il a aussi pu se passer que je n'aie rien
pris. Si l'on me le demandait, j'estime qu'en moyenne j'ai retiré pour
moi environ Fr. 2'000.- à Fr. 2'500.- par semaine.
(...)
Je suis personnellement responsable des caissettes à journaux de la
région de Bienne et d'une partie du Jura bernois. J'ai la tâche
quotidienne de déposer les journaux dans ces caissettes, et de vider
une fois par semaine les tirelires, respectivement de les remplacer.
J'emporte ensuite les tirelires, après les avoir placées dans un bac
en plastique, à la maison. Les bacs en plastique sont toujours pris
chez moi par l'entreprise de transport I.________ SA les mercredis
matin et amenés au [...] à Lausanne. En moyenne, un tel bac peut
contenir environ 20 tirelires.
Dans ma région, je suis responsable d'environ 80 caissettes à
journaux, parmi lesquelles 26 se trouvent en ville de Bienne.
Je vais "gracieusement" à Neuchâtel pour les chauffeurs de
l'entreprise I.________ SA; j'y ramasse d'autres bacs en plastique
avec des tirelires du [...] et les emporte, de même, à la maison. L'on
ne me paie pas pour ce coup de main. Cela se passe ainsi : je vais
chercher les bacs au bureau du quotidien neuchâtelois l' [...] où ils
sont déposés dans une armoire. L'armoire est toujours fermée et j'ai
reçu la clé d'I.________ SA. Je me rends chaque mardi matin environ
vers 0400h à Neuchâtel pour y prendre les bacs. Je prends toujours
15 bacs à la fois. Dans chacun de ces bacs se trouvent aussi à
nouveau environ 20 tirelires.
J'ai en fait toujours pris garde à prendre de l'argent des bacs
neuchâtelois. Il est cependant possible que je m'en sois de temps à
autre pris à un de "mes" bacs. Cela devait toujours avoir lieu
rapidement, de façon à ce que personne ne s'en aperçût. Je dois
cependant avouer que l'on peut voir sur les bacs leur provenance,
autrement dit qui en est responsable. En fait, leur région figure à
chaque fois sur les bacs."
c) Le défendeur A.R.________ a admis avoir fait dupliquer une
clé permettant d'ouvrir les tirelires contenues dans les caissettes à
journaux. Il a apporté une serrure qui s'était détachée d'une tirelire
défectueuse chez "Mister Minit" afin de se procurer les clés permettant
d'ouvrir les tirelires des tournées de Bienne et Tavannes. Il a encore
déclaré que cela avait été facile.
A.R.________ était responsable de la fermeture des bacs sur sa
tournée.
-
22-
d) A.R.________ a reconnu avoir soustrait environ 200'000 fr.
des caissettes à journaux de la demanderesse, qu'il a utilisés pour achever
un chantier à Pieterlen, ainsi que pour entretenir le ménage de son fils. Il
faisait trier et mettre en rouleaux la monnaie dérobée avant de l'apporter
auprès de l'agence UBS SA de Pieterlen. Il a déclaré ne pas avoir d'autre
relation bancaire que celle avec UBS SA et ne pas disposer d'un coffre-fort.
Il a admis qu'au début, il prélevait 200 à 300 fr. par semaine. A
partir de novembre 1999, il avait selon lui été chargé par un chauffeur de
la société I.________ SA de transporter les bacs de caissettes entre le dépôt
de Neuchâtel et la gare de Bienne. D'autres ramasseurs de tirelires
apportaient des bacs dans le dépôt de Neuchâtel. Il a démonté la serrure
d'un bac et l'a amenée le 12 octobre 1999 chez un serrurier à Soleure
pour faire confectionner une clé. Dès ce moment, il a aussi commencé à
dérober de l'argent dans les caissettes qui se trouvaient dans les bacs
amenés au dépôt de Neuchâtel. Devant les autorités pénales, il a estimé
qu'il prélevait en moyenne des montants entre 2'000 et 3'000 fr. par
semaine. Comme déjà mentionné, il a estimé le montant global de ses vols
à 200'000 francs.
L'intéressé a d'emblée annoncé ce montant, qu'il a calculé lors
de sa première audition sur la base du nombre de semaines de vol et de
son estimation du montant hebdomadaire dérobé. Il a confirmé ses
premiers aveux lors de sa seconde audition intervenue le jour de son
interpellation, le 8 mars 2001. Interrogé sur ce point lors de l'audience de
jugement pénal, il a déclaré ceci :
"J'ai calculé le montant maximal de 200'000.- fr. de somme
délictuelle avec le policier qui m'a interrogé, lors de l'enquête
préalable. Nous avons compté les semaines et le policier a ensuite
calculé, que de mars à octobre 1999 il y avait moins, car il n'y avait
que Bienne et Tavannes, donc entre 200 et 300 fr. par semaine. Dès
octobre c'était davantage, entre 2'000 et 2'500 fr. De ces deux
montants le policier a pris la moyenne et c'est ainsi qu'on est arrivé
à ce montant."
Le calcul a été refait lors de l'audition contradictoire de
A.R.________ par le Juge d'instruction de l'office I Jura bernois et Seeland.
Ce calcul a été résumé comme il suit dans le procès-verbal :
-
23-
"Q : Combien a-t-il pris en moyenne par fois:
Fr. 2'000.-. Je veux dire seulement dès octobre 1999, lorsqu'il y avait
aussi Neuchâtel. Précédemment il n'y avait pas plus de 500.- fr. Il y
avait entre 300.- et 500.- fr.
Verbalement : il est passé aux calculs : de février au plus tôt à fin
septembre 1999, cela fait 28 semaines, ce qui donne un montant de
8'400.- à 14'000.- fr. Pour la période octobre 1999 à fin février 2001
cela fait 17 mois. Ce qui correspond à environ 68 semaines. Cela
donne 136'000.- fr.
Q : pourquoi il a indiqué à la police qu'il y avait eu en tout 200'000.-
fr. :
Cela était un montant maximum et correspondait à un calcul
approximatif. Je pars de 74-75 semaines. Parfois je prélevais 2500.-
fr. J'ai dit à la police qu'il s'était agi au maximum de 200'000.- fr."
e) A.R.________ a déclaré en outre, au cours de l'enquête
pénale, qu'il amenait la monnaie à sa banque (UBS) pour la faire compter.
Lorsqu'il y a eu plus d'argent, il faisait les rouleaux lui-même. Il n'a fait que
rarement verser l'argent sur un compte.
f) Quant à sa situation personnelle, A.R.________ a fait la
déclaration suivante :
"Je suis né en Italie. Il est mort avant que je pût m'en souvenir (ndt :
l'intéressé doit parler de son père). J'étais encore très petit. J'étais
des trois garçons celui du milieu. J'ai grandi dans un orphelinat. Je
suis allé huit ans durant à l'école. Après l'école, j'ai travaillé de
droite à gauche à l'étranger, la plupart du temps dans le service. En
1969, je suis venu définitivement en Suisse. En 1974, j'ai épousé
[...], actuellement ma femme. De notre union est né notre fils unique
O.R.. J'ai travaillé au service à mes débuts en Suisse. J'ai
même eu mon propre restaurant dans la région de Bâle. Par la suite,
j'ai travaillé à la Migros et me suis installé comme fournisseur
indépendant de journaux, ce que je fais encore aujourd'hui. Je n'ai
point de dettes, hormis les hypothèques sur mes maisons à Safnern
et Pieterlen. J'ai loué la maison de Safnern. Cela couvre mes intérêts
hypothécaires pour cet immeuble. Dans l'ensemble, mes
hypothèques se montent à Fr. 1'050'000.-. La maison de Pieterlen
est grevée d'une hypothèque de Fr. 700'000.-.
Je n'ai pas de poursuites. J'ai en Italie une Obligation qui arrive à
échéance en 2003. Elle doit valoir environ Fr. 80'000.-. A St-
Domingue, j'ai acheté du terrain pour environ Fr. 10'000.-. Je n'ai pas
d'autre fortune.
Je n'ai pas de condamnation. Je n'avais encore jamais eu à faire aux
tribunaux."
g) Lors de son interpellation, A.R. avait sur lui 2'890
fr. 30 en liquide. Il a indiqué avoir pour habitude stupide de toujours porter
-
24-
de grosses sommes d'argent sur lui. Il a encore expliqué qu'il ne lui restait
pas plus de 1'000 fr. par mois sur les montants versés par la
demanderesse, vu l'importance de ses charges de main-d'œuvre.
23.Questionné par la police bernoise le 8 mars 2001, le défendeur
O.R.________ a notamment déclaré ce qui suit :
"Mon père est en possession de plusieurs clés, qui sont utilisées pour
l'ouverture des caissettes à journaux. Chaque "ronde" a sa clé
spécifique. Ainsi, je ne peux point ouvrir de boîte dans le Jura avec
une "clé biennoise".
Dans chaque caissette à journaux se trouve une tirelire, qui doit être
retirée. Puis l'on en remet une nouvelle. Après avoir réuni les
tirelires, ces dernières sont apportées au domicile de mon père. Mon
père les garde immédiatement dans son bureau à la maison. Son
bureau est toujours fermé à clé. Mon père mis à part, personne n'a
accès à ce bureau, pas même ma mère. Ma mère ne travaille pas
pour mon père, à ce que je sache. Personnellement, je n'ai pas de
clé pour ce bureau.
Les cassettes à argent sont toujours rassemblées du dimanche au
lundi. Je ne sais pas si mon père est également responsable de leur
collecte. Je ne sais pas ce qu'il fait la nuit.
Depuis un certain temps, mon père n'effectue plus de tournées,
c'est-à-dire depuis quelques années. Peut-être 1 – 2 ans.
Chaque mercredi, mon père apporte les cassettes à argent avec les
tirelires au chauffeur envoyé par [...] à Bienne. Il s'agit
principalement d'I.________ SA ou nouvellement de [...]. Ce sont eux
qui apportent les journaux à la gare de Bienne. C'est là que les
journaux sont déchargés et préparés pour la tournée par les
chauffeurs. A chaque fois, mon père apporte les cassettes à argent à
Bienne, vers 0330 heures."
O.R.________ a encore expliqué que les tirelires étaient placées
dans des caisses en plastique pouvant en contenir au maximum vingt-cinq
chacune. Une fois verrouillées, ces caisses ne peuvent plus être ouvertes
sauf par la société de sécurité M.________ SA.
Dans un premier temps, O.R.________ a contesté avoir prélevé
de l'argent dans les caissettes à journaux de la demanderesse. Réentendu,
il a admis avoir soustrait des montants qu'il estimait à environ 15'000
francs. Il a indiqué avoir besoin de l'argent en question pour l'entretien des
siens qui coûtait parfois très cher (sa femme étant exigeante) et à une
reprise pour payer des vacances à l'étranger.
-
25-
O.R.________ s'est également mis à dérober de l'argent dans
les tirelires, déclarant aux autorités pénales que c'était à l'insu de son
père, dont il aurait ignoré l'activité délictuelle. Il a admis qu'il avait lui
aussi fait fabriquer une clé et qu'il avait dérobé environ 15'000 francs.
Réentendu le 18 juin 2001, le défendeur O.R.________ a
persisté à prétendre avoir soustrait un montant de l'ordre de 15'000 fr.
dans les caissettes à journaux de la demanderesse.
Il a déclaré ce qui suit sur sa situation personnelle :
"Ma situation personnelle est en fait connue des autorités. Je suis
séparé judiciairement et la demande en divorce est déposée. Mes
enfants sont soit chez mon amie soit chez mes parents. Il en va ainsi
: pour l'instant je distribue les journaux pour mon père et j'exploite à
mon propre compte une entreprise de transport.
De mon père, je reçois un salaire mensuel brut de Fr. 2'000.-. Je
gagne brut mensuellement environ Fr. 3'000.- avec mon entreprise
de transport.
Je n'ai actuellement ni dettes ni poursuites. Je n'ai non plus point de
fortune."
Dans son jugement du 22 août 2002, le Tribunal
d'arrondissement II de Bienne-Nidau a retenu qu'il avait commencé à
soustraire de l'argent dans les caissettes en avril 1997, époque de la
naissance de sa fille et que ces vols avaient perduré pendant les années
1998 à 2000. Ce tribunal n'a pas retenu les dires de S.R., compte
tenu du conflit conjugal qui divisait les conjoints.
24.La fin des vols imputables aux défendeurs remonte au 8 mars
2001, jour de leur interpellation par la Police judiciaire bernoise.
25.Le 9 mars 2001, par lettre recommandée, le Centre
d'impression a résilié avec effet immédiat le contrat le liant au défendeur
A.R., en ces termes :
"Nous nous référons au constat qui a été fait concernant le vol
d'argent de nos caissettes et vous confirmons par la présente la
-
26-
résiliation immédiate du contrat de travail qui nous lie pour justes
motifs.
Vous comprendrez aisément les raisons de cette décision et plus
aucune rémunération ne sera établie."
C'est le Centre d'impression qui a établi l'attestation de
l'employeur à l'attention de l'assurance-chômage, laquelle attestation
comporte notamment les éléments suivants :
"2. Durée des rapports de travail : du 01.05.1991 au 09.03.2001
DescriptionMention
si non-
déclaré
au fisc
19971998199920002001
RevenuSalaire net Y.________
(sans remboursement
frais)
80'18879'15678'75980'13712'947
Revenus nets activités
indépendantes, 2001:
ass. Sociales et div.
5'2535'27718'80318'80326'044
Revenus nets location
Safnern
002'00019'37819'509
Total85'44184'43399'562118'31858'500
Intérêts
dettes
Hypothèques et crédit
de construction
15'58418'52636'53544'98550'338
Revenu
net
Revenu – Intérêts des
dettes
69'95765'90763'02773'3338'162
Fortune
brute
Immeuble Safnern: Coût
d'achat en 1985
280'000280'000280'000280'000280'000
Immeuble Pieterlen:
Achat terrain en 1998 :
CHF 125'060.-
1998: + Coûts de
construction en cours :
CHF 402'650.-
1999 et ss: + Coûts de
construction selon décl.
impôts 2000 :
CHF 710'443.-
0527'710835'503835'503835'503
Terrain à St-Domingue
(achat en 1996)
non-
déclaré
10'66010'66010'66010'66010'660
Titres Banca San Paolo
et Obligations UBS
(achetées en 2000)
non-
déclarés
78'50078'50078'500212'771110'433
Comptes courants Banca
San Paolo
non-
déclarés3'40212'12610'3701'412984
Soldes comptes
bancaires
1997: y c. CHF 55'000.-
Cornèr Banca compte
fermé courant 1997
Cornèr
Banca :
non-
déclaré
107'80123'3361'02721'9927'440
Véhicules: Deux
véhicules ont été
achetés en 2000 et
déclarés en valeur
d'achat pour CHF
37'000.-. Il n'a a pas de
véhicules privés
déclarés avant cette
date. 00037'00037'000
Total480'363932'3321'216'0611'399'3381'282'020
Dettes
Crédit hypothécaire
Safnern332'500387'500382'500377'500375'000
Crédit de
construction/hypothèque
Pierterlen0402'605673'250666'250661'000
Total (état selon
déclarations fiscales)332'500790'1501'055'7501'043'7501'036'000
Fortune
nette
Fortune brute - dettes
147'863142'182160'311355'588246'020
-
36-
Variation annuelle de la fortune nette-5'68118'129195'277-109'567
Variation totale de la fortune nette 1998 – 2000 207'725
L'expert a indiqué que la maison de Safnern (acquise en 1985)
et le terrain à Saint-Domingue (acquis en 1996) avaient été financés avec
des moyens acquis en dehors de la période sous expertise. A.R.________ a
expliqué à l'expert qu'il avait un safe auprès de l'UBS dans lequel il
déposait le produit de ses vols. Il a utilisé cet argent pour l'achat de titres
à hauteur de 100'000 francs.
Pour justifier son train de vie et l'augmentation de sa fortune
nette, A.R.________ a déclaré à l'expert qu'une partie de son revenu
provenant de son kiosque en gare de Bienne n'était pas déclarée dans sa
comptabilité. Il a tenu ce kiosque jusqu'à mi-février 2001. Ainsi, la vente
du " [...]" lui rapportait un montant estimé à 25'000 fr. par an. Les revenus
déclarés de ce kiosque ont été de 53'768 fr. au total de 1997 à 2000, soit
une moyenne annuelle de 13'400 fr. environ. Sans tenir compte de ce
dernier aspect des choses, l'expert a relevé qu'il y avait une augmentation
inexplicable de la fortune nette de 18'128 fr. en 1999. L'augmentation de
la fortune nette pour l'année 2000, de 195'277 fr. ne peut pas non plus
s'expliquer au regard d'une hausse de revenu de seulement 10'306 francs.
Pour l'année 2001, l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'évolution des
avoirs en compte à fin février 2001, bien que des versements de monnaie
aient été identifiés jusqu'en mars.
De 1998 à 2001, 100'725 fr. 75 ont été versés en monnaie sur
les comptes de A.R.. Selon l'expert, plus de la moitié proviendrait
de l'argent volé, le reste pouvant provenir du kiosque.
g) L'estimation des revenus et de la fortune d'O.R. a
été représentée ainsi par l'expert, étant précisé qu'il n'y a pas de dettes
déclarées :
AnnéeRevenuFortune
1996CHF 36'713.-CHF 0.-
1997CHF 21'171.-CHF 0.-
1998CHF 37'917.-CHF 0.-
1999 et 2000N.D.N.D.
-
37-
2001CHF 33'868.-CHF 13'336.-
L'expert a relevé que, selon les déclarations de son père,
O.R.________ a travaillé pour celui-ci en 1997 et 1998. Par la suite,
O.R.________ aurait eu sa propre entreprise de transports et effectuait des
mandats alors qu'il était en incapacité à 100 %. L'expert a estimé que la
situation financière déclarée était précaire, mais relève le manque
d'informations (notamment pour 1999 et 2000). La situation personnelle
d'O.R.________ (marié puis séparé, appartement jusqu'à mi-2000, deux
enfants à charge, etc.) laisse supposer qu'il a eu recours à des sources
financières supérieures à son revenu déclaré tout au long de la période
sous revue. Toutefois, les éléments à disposition de l'expert ne lui
permettent pas de conclure si l'intéressé a effectué des prélèvements
dans les caissettes plus importants et sur une plus longue période que ce
qu'il a avoué ou s'il a été soutenu financièrement par son père. Il y a eu
des versements en monnaie sur son compte à hauteur de 5'825 fr. 90
entre 1997 et 2001. Il n'a pas été possible de déterminer si cet argent
provenait des vols ou du kiosque précité.
h) En conclusion, l'expert a souligné que les informations
fournies concernant les revenus et la fortune des défendeurs avaient été
difficiles à récolter et surtout à analyser. La présence de sources de
revenus et de fortune non déclarées au fisc, que A.R.________ a révélées
progressivement jusqu'en mars 2007, laissent un flou important quant à
l'image exacte de la situation financière des défendeurs. L'exhaustivité de
l'inventaire des situations financières des défendeurs ne peut donc pas
être assurée. L'expert est d'avis que les revenus déclarés tant pour
A.R.________ que pour O.R.________ ne suffisaient pas à assurer le train de
vie des deux familles et que le produit des vols a non seulement servi à
augmenter la fortune nette, mais également à financer les dépenses
quotidiennes du père et de son fils.
-
38-
29.A.R.________ a payé, pour l'année 2001, 6'799 fr. 70 d'impôts
cantonaux et communaux. Il a été taxé sur un revenu imposable de
37'600 fr. et une fortune imposable de 172'000 francs.
30.a) La demanderesse fait régulièrement contrôler son tirage par
l'Institut [...] à Zurich. Annuellement, cet institut contrôle les chiffres de
tirage de l'ensemble des quotidiens édités par la demanderesse. Sa
procédure de contrôle permet d'établir le tirage contrôlé ainsi que le
nombre d'exemplaires ayant réellement touché le lectorat.
Le 23 octobre 2003, l'Institut [...] a fait parvenir à la
demanderesse une attestation dont le contenu est le suivant :
"Agissant en tant qu’experte des contrôles de tirage des journaux en
Suisse, je certifie aujourd’hui que les montants dérobés par le voleur
et calculés par Y.________ SA sont corrects, à savoir:
AnnéeMontant volés en Fr.Période dans l’année
1999392'325.-du 1.1.99 au 31.12.99
2000627'787.-du 1.1.00 au 31.12.00
2001138'157.-du 1.1.01 au 4 mars 01
Total1'158'269.-
Les vérifications faites personnellement le 22 octobre 2003 ont
couvert l’étude des statistiques internes, des analyses de procédures
de relevés des tirelires, et des pièces comptables de la société
M.________ SA –M.________ SA – qui gère le flux d’argent de toutes les
caissettes pour le compte d'Y.________ SA.
La méthode de calcul des montants dérobés est par ailleurs
totalement correcte, méthode qui consiste à appliquer
rétroactivement (sur toute l’année 1999, toute l’année 2000 et pour
les 9 premières semaines de l’année 2001) le taux de vol constaté de
ces mêmes caissettes après l’arrestation du voleur. La différence ainsi
calculée représente – sans contestation possible – le montant dérobé.
Je constate par ailleurs une augmentation systématique et régulière
du taux de vol des tournées concernées entre le début 1999 et le
mois de mars 2001. Dès la semaine suivant l’arrestation du 4.3.01, et
sur tout le reste de l’année 2001 (semaines 10 à 52), les encaisses
ont immédiatement et régulièrement été supérieures aux 2 années
précédentes, et ce de manière très significative."
-
39-
Le même jour, soit le 23 octobre 2003, l'Institut [...] a fait
parvenir à la demanderesse une facture de 1'398 fr. 80 relative à l'étude
dont le contenu est reporté ci-dessus.
b) L'agence P.________ Sàrl a facturé 9'114 fr. à la
demanderesse, TVA incluse, pour la surveillance effectuée sur ses
caissettes à journaux.
c) L'avocat [...], à Neuchâtel, a adressé au Centre
d'impression une note d'honoraires du 15 janvier 2002 d'un montant de
5'893 fr. 95. Les 29 janvier 2003 et 8 janvier 2004, il a envoyé deux notes
supplémentaires à la demanderesse, de respectivement 11'476 fr. 50 et
9'825 francs. Il est admis par les parties que ces notes d'honoraires
concernent les opérations de ce conseil dans le cadre du procès pénal et
de la procédure de mainlevée bernoise.
d) L'avocat Pierre-Yves Baumann a facturé à la
demanderesse, les 29 octobre 2002 et 27 janvier 2004, les montants de
9'885 fr. 75 et de 4'688 fr. 70, pour la période du 29 août 2001 au 27
janvier 2004. Cela représente un total de 14'574 fr. 45. La demanderesse
allègue que ces honoraires concernent des opérations antérieures à
l'ouverture d'action, mais la seconde note contient un poste "rédaction
procédure".
31.Le 20 août 2002, la demanderesse a adressé, par
l'intermédiaire de son conseil Me Pierre-Yves Baumann, une réquisition de
poursuite à l'encontre de A.R.________ à l'Office des poursuites de Büren an
der Aare (BE) pour une créance de 1'100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
janvier 1997.
Le même jour, la demanderesse, toujours par l'intermédiaire
de son conseil, a adressé au même office une seconde réquisition de
poursuite, cette fois à l'encontre d'O.R.________, pour une créance de
50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1997.
-
40-
Par prononcé du 26 mai 2003, le Président du Tribunal
d'arrondissement III Aarberg – Büren – Erlach a rejeté la requête de
mainlevée d'Y.________ SA contre A.R., consécutive à la notification
à ce dernier d'une poursuite d'un montant de 200'000 fr. avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
janvier 1997. Y. a été condamnée à payer au
défendeur des dépens d'un montant de 2'500 fr., qui lui ont été versés en
octobre 2004.
Le 25 juillet 2003, le mandataire de la demanderesse a
renouvelé les réquisitions de poursuite du 20 août 2002 à l'encontre des
défendeurs auprès du même office bernois et pour les mêmes montants.
Le 4 août 2003, l'Office des poursuites de Büren an der Aare a
notifié aux défendeurs des commandements de payer correspondant aux
réquisitions de poursuites présentées le 25 juillet précédent.
32.Par requête de conciliation du 17 septembre 2003, A.R.________
a ouvert action contre Y.________ SA devant le Gerichtskreis II Biel-Nidau. Il
a conclu au paiement d'un montant supérieur à 30'000 fr., à raison du
contrat de travail, plus intérêt moratoire dès échéance, avec suite de frais
et dépens. Par décision du 5 décembre 2003, le président de ce tribunal a
pris acte du fait que le requérant renonçait à la tenue de l'audience de
conciliation et a rayé la cause du rôle.
Dans le cadre de la procédure pénale bernoise, A.R.________
avait déjà opposé en compensation aux prétentions civiles de la
demanderesse, ses propres créances fondées sur le contrat de travail.
Par lettre du 30 août 2004, la demanderesse, par son conseil,
a expressément autorisé A.R.________ à faire valoir ses prétentions fondées
sur ses rapports de travail avec Centre d'Impression Y.________ SA,
directement contre Y.________ SA, dans le cadre de la présente procédure.
-
41-
A.R.________ a fait valoir la compensation pour la totalité de ses
créances prétendues, soit 15'736 fr. 85 net et 255'845 fr. 90 brut.
La demanderesse a quant à elle soulevé expressément
l'exception de prescription à l'encontre de l'ensemble des prétentions des
défendeurs et, à toutes fins utiles, a opposé la compensation.
33.Le contrat signé par la demanderesse et A.R.________ en 1999
prévoyait que ce dernier devait organiser lui-même son remplacement
pour les vacances, de même qu'en cas d'incapacité. Il n'est pas établi
depuis quand cette pratique était en vigueur.
Les employés de la demanderesse ayant conclu un contrat de
travail ont droit à un minimum de quatre semaines de vacances par an, ce
qui représente, avec les jours fériés, 10,3 % du salaire annuel.
A.R.________ revendique le droit à des vacances pour toute la
période de 1991 à 2001, ce qui représenterait les montants bruts suivants
:
-1991fr.4406.95
-1992fr.5714.95
-1993fr.5290.70
-
1994fr.5021.35
-
1995fr.7461.50
-1996fr.8716.70
-
1997fr.9340.35
-1998fr.9226.50
-1999fr.9253.20
-2000fr.9459.80
-
2001fr.1525.20
Totalfr.75'417.20
-
42-
34.A.R.________ allègue également avoir été en incapacité de
travail pour les périodes suivantes, en raison de graves problèmes de
santé (déchirure accidentelle du ménisque gauche, trois opérations; perte
de vision de l'œil droit en 1998; dorsalgies) :
-100 % du 15 mars 1994 au 31 décembre 1994,
-50 % du 1
er
janvier 1995 au 12 septembre 1995,
-25 % du 13 septembre 1995 au 21 avril 1996 (dès le 1
er
janvier 1996, 50 % pour les livraisons aux kiosques),
-50 % du 22 avril 1996 au 25 août 1998,
-100 % du 26 août 1998 au 23 février 2001.
Le défendeur a produit un rapport médical du 23 février 2001
établi par l'institut médical MEDAS. Selon ce rapport, le défendeur aurait
été en incapacité de travail totale, comme chauffeur, du 26 août 1998 au
23 février 2001 au moins (soit la date du rapport). Il est toutefois établi
que le défendeur travaillait encore comme chauffeur à cette période.
Ainsi, à compter du mois d'octobre 1999, il allait chercher lui-même les
bacs à Neuchâtel. Ce rapport n'est dès lors pas probant, d'autant plus qu'il
n'offre pas les garanties d'une expertise judiciaire contradictoire. Les
périodes d'incapacité de travail alléguées par le défendeur ne peuvent en
conséquence être retenues. On relèvera du reste que l'institut MEDAS
considérait que le défendeur avait un statut d'indépendant.
A.R.________ estime qu'il aurait eu droit, compte tenu du début
de son activité salariée pour la demanderesse en mai 1991 et selon
l'échelle bernoise, aux montants bruts suivants :
-deux mois de salaire en 1994, soit fr. 8'125.00
-trois mois de salaire en 1995, soit fr. 36'221.00
-trois mois de salaire en 1996, soit fr. 21'157.00
-
trois mois de salaire en 1997, soit fr. 22'670.75
-trois mois de salaire en 1998, soit fr. 22'394.50
-trois mois de salaire en 1999, soit fr. 22'459.25
-quatre mois de salaire en 2000, soit fr. 30'614.30
-2,3 mois de salaire en 2001, soit fr. 16'786.90
TOTALfr. 180'428.70
-
43-
La demanderesse a une assurance collective en cas de
maladie pour ses employés au bénéfice d'un contrat de travail à durée
indéterminée, ainsi que pour les collaborateurs extérieurs réguliers qui
bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A.R.________ a payé sa femme, son fils, sa belle-fille et diverses
autres personnes, du moins en 1999 et en 2001. Pour l'année 1999, il a
ainsi versé 60'484 fr. de salaires. L'intéressé fait valoir que lorsqu'il était
en incapacité de travail à 50 %, il n'était payé qu'à 50 % et qu'il n'était
plus payé du tout lorsqu'il était à 100 % incapable de travailler, puisqu'il
devait rémunérer son remplaçant.
35.A.R.________ a parlé à un employé de la demanderesse de ses
problèmes de vue, lui indiquant que son fils reprendrait les livraisons.
Dans de tels cas, la demanderesse offre de reprendre le ramassage de
l'intéressé. Dans le cas particulier, le défendeur a dit à son employeur de
ne pas s'inquiéter et que les ramassages continueraient sans problème.
Pour le surplus, il n'est pas établi que A.R.________ aurait annoncé une
incapacité de travail à la demanderesse, respectivement au Centre
d'impression, ni que l'un des deux aurait reçu un certificat médical de la
part du défendeur. Ces derniers ont ainsi été dans l'incapacité totale de
vérifier l'atteinte dont se prévaut aujourd'hui le défendeur.
36.A.R.________ a pris rendez-vous à une date indéterminée
auprès de la Fondation de prévoyance d'Y.________. La personne qui l'y a
reçu lui a établi une simulation en fonction de son année de naissance
(1940), de son salaire cotisant (84'616 fr. 80) et d'un éventuel rachat de
100'000 francs. A l'époque, le règlement de la caisse de pension avait
changé de sorte que des indépendants pouvaient s'y inscrire. L'employé
de la Fondation a inscrit sur une feuille de papier le nom de l'Asile des
aveugles à Lausanne, sans qu'aucun élément supplémentaire ne soit
-
44-
établi quant aux circonstances entourant ce fait, et a rédigé un brouillon
de lettre pour la caisse AVS du défendeur.
37.Par décision du 27 novembre 2001, l'Assurance invalidité
fédérale (ci-après : AI) a alloué à A.R.________ une demi-rente d'invalidité
avec effet au 1
er
août 1999, ainsi qu'une rente complémentaire pour
épouse, soit 1'157 fr. par mois au total. Cette décision mentionne une
prétention du Centre d'impression sur l'arriéré (qui est de 30'763 fr.), à
raison de 21'507 fr. pour la période du 1
er
août 1999 au 28 février 2001.
Le défendeur, qui fait valoir que ce montant devait lui revenir puisqu'il
payait lui-même ses remplaçants en cas d'empêchement, soulève la
compensation à hauteur dudit montant. Il est établi que le Centre
d'impression a effectivement perçu cette somme. Par ailleurs, en avril
2001, le Centre d'impression a également reçu 378 fr. représentant deux
indemnités journalières de 189 fr., pour un stage de réinsertion
professionnelle effectué par le défendeur en décembre 2000.
38.Le dernier décompte de salaire reçu par A.R.________ est daté
du 26 février 2001 (cf. n° 12 supra). Le défendeur allègue qu'il était
toujours payé le mois suivant et que ce décompte de salaire concerne
celui du mois de janvier 2001. La pièce produite par le défendeur à l'appui
de cette allégation (pièce n° 113) n'est toutefois pas probante, car elle
n'est ni signée ni datée et qu'il est impossible de déterminer de qui elle
émane. En revanche, il ressort des pièces fournies par la demanderesse
que les salaires des mois de janvier et de février ont été intégralement
versés au défendeur.
Le salaire du mois de mars 2001, avant la résiliation des
rapports contractuels intervenue le 9 mars, n'a pas été versé au
défendeur. Celui-ci requiert de ce chef paiement d'un montant de
3'021 fr. 95, en se basant sur le salaire et les frais payés en février 2001
(8/30 de 11'332 fr. 40).
-
45-
39.A.R.________ établissait des décomptes d'heures d'attente, qui
résultaient du retard des camions livrant les journaux. Il fallait un retard
d'une certaine durée pour que les livreurs puissent facturer ces heures. Il
n'est pas établi, au vu des pièces produites, que ces décomptes lui étaient
payés régulièrement, en sus des salaires et frais forfaitaires prévus
contractuellement. Le dernier décompte d'heures établi par le défendeur
le 5 mars 2001 fait état d'un montant de 1'382 fr. 50.
40.Par déclaration du 1
er
juillet 2008, Centre d'Impression
Y.________ SA a déclaré céder à la demanderesse l'intégralité des créances
dont elle est ou serait titulaire à l'encontre des défendeurs du chef des
vols de monnaie.
41.D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
42.Y.________ SA a ouvert action par demande du 12 février 2004
dans laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"Principalement
I.La demande est admise.
II. Les défendeurs A.R.________ et O.R.________ sont les débiteurs
solidaires d'Y.________ SA, respectivement dans la mesure que
Justice dira, de la somme de fr. 1'150'000.- (un million cent
cinquante mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
1997 et lui en doivent immédiat paiement.
III. Les défendeurs A.R.________ et O.R.________ sont les débiteurs
solidaires d'Y.________ SA, respectivement dans la mesure que
Justice dira, de la somme de fr. 9'114.- (neuf mille cent quatorze
francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 mars 2001 et lui en
doivent immédiat paiement.
IV. Les défendeurs A.R.________ et O.R.________ sont les débiteurs
solidaires, respectivement dans la mesure que Justice dira, de la
somme de fr. 41'769.90 (quarante et un mille sept cent
soixante-neuf francs et 90 centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
janvier 1997 et lui en doivent immédiat paiement.
-
46-
V. Les défendeurs A.R.________ et O.R.________ sont les débiteurs
solidaires, respectivement dans la mesure que Justice dira, de la
somme de fr. 1'398.80 (mille trois cent nonante-huit francs et 80
centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 octobre 2003 et lui
en doivent immédiat paiement.
Subsidiairement au chiffre II ci-devant
VI. A.R.________ est le débiteur de la société Y.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de fr. 1'100'000.- (un million
cent mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1997.
VII. O.R.________ est le débiteur de la société Y.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de
fr. 50'000.- (cinquante mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
janvier 1997."
Dans leur réponse du 3 septembre 2004, O.R.________ a offert
de payer à Y.________ la somme de 15'000 fr., pour solde de tout compte,
selon modalités de paiement à définir. Dans cette même écriture, les
défendeurs ont conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise à la cour de céans :
"I. Libérer A.R.________ des conclusions I à VII de la demande.
II. Au bénéfice de son offre transactionnelle ci-dessus, libérer
O.R.________ des conclusions I à VII de la demande.
III. Reconventionnellement : Condamner Y.________ SA à payer à
A.R.________ la somme de 75'000 (septante cinq mille) fr. brut,
sous déduction des cotisations sociales.
IV. Condamner Y.________ SA à verser les cotisations paritaires dues
sur les montants compensés au profit de A.R.________ (vacances
et jours fériés, salaire pour les périodes d'incapacité de travail,
salaires impayés de février et mars 2001)."
La demanderesse a conclu, dans sa réplique du 8 novembre
2005, au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur
A.R.________.
-
47-
E n d r o i t :
I.a) La question de la légitimation active et passive doit être
examinée d'office. Elle correspond à l'aspect subjectif du droit déduit en
justice (SJ 1995 p. 212 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 62 CPC).
Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la qualité pour
défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention
litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit
au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des
éléments objectifs de la prétention litigieuse. De même que la
reconnaissance de la qualité pour défendre signifie seulement que le
demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, revêtir la
qualité pour agir veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir
cette prétention. Autrement dit, la question de la qualité pour agir revient
à savoir qui peut faire valoir une prétention en qualité de titulaire d'un
droit, en son propre nom. En conséquence, la reconnaissance de la qualité
pour agir ou pour défendre n'emporte pas décision sur l'existence de la
prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou quant à la
mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 125 III 82 c. 1a; ATF 114 II 345 c.
3a et les références citées, rés. in JT 1989 I 32, SJ 1989 p. 97). Ce n'est
qu'à titre exceptionnel qu'une personne est habilitée à agir en justice en
invoquant, en son propre nom, le droit d'autrui. En pareille hypothèse, il y
a dissociation entre la légitimation active et la qualité pour agir, celle-ci
étant attribuée à une personne qui n'est pas le titulaire du droit matériel
allégué (SJ 1995 p. 212 c. 2; cf. aussi Hohl, Procédure civile, Tome I, nn.
433 ss, pp. 97 ss).
b) La reprise privative de dette est un complexe de contrats
par lequel le débiteur d'une dette est libéré de son obligation par
-
48-
l'intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place,
répondant ainsi de celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss
CO, elle suppose un accord entre les trois parties concernées, à savoir
d'une part un contrat entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette
interne) et d'autre part un contrat conclu par celui-ci et le créancier
(reprise de dette externe), dont le consentement est nécessaire par le fait
que le débiteur primitif sera libéré (ATF 121 III 256 c. 3, rés. in JT 1996 I
187.2; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, pp.
896 s.). La promesse de reprise par le reprenant peut avoir pour objet
toute dette, qu'elle soit conditionnelle, prescrite, future, déterminée ou
déterminable, voire même personnelle (Gauch/Schluep/ Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8
ème
éd., 2003,
n. 3799).
La reprise de dette externe (art. 176 al. 1 CO) a pour effet de
libérer l'ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la
dette qui demeure la même (ATF 121 III 256 précité, rés. in JT 1996 I
187.2). En d'autres termes, c'est uniquement le sujet passif qui change,
dans le cadre d'une seule et même obligation (principe de l'identité de la
dette; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3799; Probst, Commentaire
romand, n. 11 ad art. 176 CO; Engel, op. cit., p. 897).
c) Dans le cas présent, il est admis par les parties que la
demanderesse était titulaire de l'intégralité de l'encaisse des produits de
presse et journaux diffusés dans ses caissettes à journaux et que celle-ci
est directement et exclusivement lésée dans son patrimoine par les
agissements des défendeurs. Par ailleurs, Centre d'Impression Y.________
SA a déclaré céder à la demanderesse l'intégralité des créances dont elle
est ou serait titulaire à l'encontre des défendeurs du chef des vols de
monnaie. Y.________ SA a par conséquent bien la qualité pour agir en
réparation contre les défendeurs, étant titulaire du droit qu'elle invoque.
Le défendeur A.R.________ fait valoir diverses prétentions à
l'encontre de la demanderesse, du chef des relations contractuelles qui les
ont liés, mais également du chef des relations contractuelles qu'il a eues
-
49-
avec Centre d'Impression Y.________ SA. Dans un courrier du 30 août 2004
de son conseil, la demanderesse a expressément autorisé le défendeur à
faire valoir les prétentions fondées sur ses rapports de travail avec Centre
d'Impression Y.________ SA, directement contre elle, dans le cadre de la
présente procédure. Il s'agit d'une reprise de dette au sens de l'art. 176
CO. L'accord des trois parties a été donné, au moins tacitement, à cette
façon de faire. La reprise de dette est toutefois conditionnelle, puisqu'elle
n'implique pas reconnaissance de la dette en question. En définitive, la
demanderesse a qualité pour défendre contre les prétentions formulées
par le défendeur dans la présente procédure.
II.a) L'art. 53 CO, qui est applicable à tout le droit privé, régit
l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé
par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général. Cette
indépendance concerne les dispositions du droit pénal en matière
d'imputabilité et l'acquittement lorsqu'il s'agit de juger de la culpabilité ou
de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indépendance concerne aussi
l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute et la fixation
du dommage (al. 2). La jurisprudence voit dans cette disposition une
intervention du législateur fédéral dans le droit de procédure
généralement réservé aux cantons mais une intervention limitée à la
question de la faute et de l'appréciation du dommage. En ce qui concerne
ces deux domaines il est exclu, dans l'intérêt du droit matériel fédéral, que
le juge civil soit lié par un jugement pénal antérieur. Dans d'autres
domaines, les cantons sont libres de prévoir que le juge civil est lié par un
jugement pénal, notamment en ce qui concerne la constatation d'un acte
en tant que tel et son illicéité (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007, c. 4.1 et
les références citées). Rien de tel n'existe toutefois en procédure
vaudoise.
b) Le Tribunal d'arrondissement II de Bienne-Nidau a jugé
pénalement les faits fondant la présente procédure le 22 août 2002. Il a
ainsi condamné les défendeurs pour vol, à dix-sept mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, respectivement à cinq
-
50-
mois d'emprisonnement. Il a retenu les déclarations des défendeurs selon
lesquelles ils avaient dérobé 200'000 fr., respectivement
15'000 francs. Il a renvoyé les parties au juge civil pour que celui-ci statue
sur les conclusions civiles de la demanderesse.
Selon la jurisprudence précitée, le juge civil n'est pas lié par
les constatations du juge pénal, en particulier en ce qui concerne
l'appréciation du dommage. L'instruction de cette question a été beaucoup
plus complète dans la présente procédure, où une expertise a été réalisée,
que dans la procédure pénale de 2002.
Cette expertise a porté principalement sur l'étendue du
préjudice de la demanderesse. L'expert a examiné les calculs de la
demanderesse et les a confirmés. Il n'y a pas lieu, de manière générale,
d'écarter cette expertise, qui a été faite de manière impartiale et
complète. D'ailleurs, aucune des deux parties n'a demandé de
complément d'expertise ou de seconde expertise. Cependant, sur certains
points du calcul, qui seront examinés ci-après, il y a lieu de s'en écarter.
Il ressort notamment de cette expertise que l'arrestation des
défendeurs ne s'est pas ébruitée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reprendre
l'hypothèse retenue par le juge pénal d'après laquelle il aurait pu y avoir
d'autres voleurs qui auraient cessé leur activité délictueuse en apprenant
cette arrestation et influé ainsi sur les taux de vols constatés. Il en est de
même de l'argument selon lequel la demanderesse ne saurait faire
supporter aux défendeurs le fait qu'il est facile de voler des journaux –
mais non de la monnaie – dans ses caissettes. Cela n'enlève rien à
l'illicéité du comportement des défendeurs, qui ont commis une faute
grave en pillant intentionnellement et de manière répétée sur une longue
période, les caissettes à journaux de la demanderesse. Par ailleurs, le vol
de journaux n'a pas d'influence sur les calculs de la demanderesse, ces
vols étant compris dans le taux "ordinaire" de la période témoin, qui n'est
pas imputé aux défendeurs. Pour le surplus, la question de la quotité des
vols réalisés par les défendeurs sera examinée ci-après (cf. infra V).
-
51-
III.a) En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer. Ainsi, en matière délictuelle, la
responsabilité civile présuppose le cumul de quatre conditions : un acte
illicite, une faute, un préjudice et un rapport de causalité entre la faute et
le préjudice (Werro, Commentaire romand, n. 7 ad art. 41 CO; Engel, op.
cit., pp. 447 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite
s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine;
dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé
dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement,
Verhaltensunrecht - ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p.
181; SJ 2000 p. 549; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement
économique, thèse Lausanne 1999, p. 79). Tombent dans la catégorie des
droits absolument protégés la vie, l'intégrité corporelle, les droits réels,
ceux de la propriété intellectuelle et de la personnalité; lorsqu'ils sont
lésés, la nature du préjudice subi induit le caractère illicite de l'atteinte
(Werro, Commentaire romand,
n. 55 ad art. 41 CO; Misteli, op. cit., pp. 75 s.; Nicod, Le concept de
l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse
Lausanne 1988, p. 117).
Les actes illicites se réalisent par commission ou par omission.
Par commission, ils consistent en un acte positif, ils violent donc une
interdiction. Par omission, ils consistent dans une abstention, ils violent
donc un commandement; ils présupposent un devoir universel d'agir. A
défaut d'une disposition expresse, il n'est en général pas de devoir d'agir.
En dehors de ces règles, nul n'a en principe le devoir de préserver autrui
d'un dommage (Engel, op. cit., p. 453).
b) La responsabilité contractuelle suppose la réalisation des
quatre conditions suivantes (art. 97 CO) : la violation du contrat (une
-
52-
inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), une faute du
débiteur, un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution ou
l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage. A l'exception de la
faute qui est présumée, le fardeau de la preuve des trois autres conditions
incombe au créancier (Tercier, Le droit des obligations, 3
e
éd., 2004, nn.
1098 ss).
La simple violation d'une obligation contractuelle ne constitue
pas un acte illicite, mais le devient si, en violant le contrat, l'auteur
enfreint en même temps une défense de nuire, en particulier lorsque le
contrat a aussi pour objet la sauvegarde d'un bien de la personnalité (SJ
1993 p. 351 c. 1a et les références citées).
Moyennant une répartition différente de la preuve, la faute est
une condition commune à l'art. 41 al. 1 CO et à l'art. 97 al. 1 CO. Cette
identité de principe ne doit cependant pas estomper une différence
importante de fondement : la responsabilité délictuelle procède de la
violation d'un devoir général, dû par tous et chacun au titulaire du bien
protégé, alors que la responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO résulte de la
violation d'une obligation, devoir relatif qui oblige un débiteur particulier
envers un créancier particulier (Thévenoz, Commentaire romand, n. 51 ad
art.
97 CO; ATF 126 III 113, JT 2001 I 90).
c) Dans le cas présent, il est établi et d'ailleurs admis par les
défendeurs, qu'ils ont dérobé de la monnaie dans les caissettes à journaux
de la demanderesse, ce qui constitue un acte illicite et une infraction
pénale.
Il n'y avait aucun rapport contractuel entre le défendeur
O.R.________ et la demanderesse, de sorte que la responsabilité de celui-ci
n'est que délictuelle.
En revanche, le défendeur A.R.________ et la demanderesse
étaient liés par un contrat. Le premier a non seulement violé ses
-
53-
obligations contractuelles en portant volontairement atteinte au
patrimoine de la seconde, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,
mais a également commis un acte illicite, fondant ainsi sa responsabilité
délictuelle.
La distinction n'a que peu d'impact en l'espèce. En effet, la
notion de violation du contrat correspond, en responsabilité délictuelle, à
la notion d'illicéité et les autres conditions sont identiques quelle que soit
la responsabilité, de sorte que ces notions seront traitées simultanément.
IV.a) D'une manière générale, il faut distinguer l'élément objectif
de la faute de son élément subjectif.
La faute objective consiste dans le manquement à la diligence
qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances
de temps et de lieu où il a causé le dommage (Werro, Commentaire
romand, n. 90 ad art. 41 CO).
La faute subjective consiste dans le fait, pour l'auteur, de ne
pas mettre en œuvre sa capacité de compréhension et sa volonté pour
obéir à la norme de comportement applicable, que ce soit
intentionnellement ou par négligence. Ainsi, la faute subjective justifie
l'imputabilité de la faute objective à l'auteur de cette dernière. Cette
imputation n'est cependant possible que si l'auteur est capable de
discernement, la capacité de discernement étant présumée (art. 16 CC -
Werro, Commentaire romand, nn. 92 ss ad 41 CO).
La notion de faute utilisée dans la responsabilité contractuelle
est la même qu'en responsabilité extracontractuelle (Engel, op. cit., p.
712). Dans le cadre des art. 97 ss CO, la faute se réfère non à un devoir
universel, mais à un devoir singulier, qui exprime l'obligation assumée par
le débiteur à l'égard du créancier. La diligence due s'apprécie selon le
contenu de l'obligation assumée. Le débiteur doit se comporter comme
tout débiteur soigneux et diligent, entrant dans la même catégorie
-
54-
professionnelle, technique ou sociale, se comporterait en semblable
occurrence. Ainsi, le créancier est en droit d'attendre du débiteur une
prestation en rapport avec les qualifications, titres ou grades dont celui-ci
se prévaut (Engel, op. cit., pp. 704-705 et 712-713). En matière de
responsabilité contractuelle, le débiteur répond de toute faute, peu
importe qu'elle soit intentionnelle ou non, grave ou légère
(art. 99 CO).
b) En l'espèce, la faute des défendeurs n'est pas contestée.
Ces derniers ont en effet commis des vols de manière répétée et
volontaire.
De plus, de par son comportement, le défendeur A.R.________ a
violé les obligations contractuelles qu'il avait envers la demanderesse.
Cette condition est donc pleinement réalisée, tant en responsabilité
délictuelle que contractuelle.
V.a) Il ne peut y avoir obligation de réparer pour l'auteur de
l'acte illicite que s'il a causé un préjudice à la victime. La victime doit avoir
subi contre sa volonté une diminution de son patrimoine (dommage
matériel ou immatériel) ou de son bien-être (tort moral) ou une atteinte à
son intégrité corporelle (dommage corporel - Deschenaux/Tercier, La
responsabilité civile, 2
ème
éd., pp. 45 ss; Werro, La responsabilité civile,
2005, nn. 39 ss).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi,
l'art. 42 al.
2 CO facilite la charge de la preuve, dans la mesure où il permet au juge
de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée. Celle-ci n'est cependant
pas dispensée d'alléguer et de prouver, dans la mesure où cela est
possible et exigible, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la
survenance d'un dommage, permettant et facilitant ainsi son évaluation.
Le but de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas de venir au secours de la partie qui
-
55-
omet d'apporter des preuves ou qui fait obstacle à leur administration
(ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 131 III 360 c. 5.1, rés. in
JT 2005 I 502; SJ 2005 I 329 c. 3.2.1; ATF 122 III 219 c. 3a, JT 1997 I 246 et
les références citées). En tant qu'elle consacre, pour celui qui réclame des
dommages-intérêts, une exception au principe du fardeau plein et entier
de la preuve (art. 8 CC et 42 al. 1er CO), l'art. 42 al. 2 CO doit s'interpréter
de manière restrictive. Il appartient dès lors à la partie demanderesse
d'alléguer avec précision – et au besoin de prouver – tous les éléments de
fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères d'appréciation de l'art.
42 al. 2 CO (Werro, La responsabilité civile, nn. 961 et 964 et les
références citées). Ces principes s'appliquent non seulement au montant
du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu
pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en
considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence
(ATF 81 II 50 c. 5, rés. in JT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177).
b) En l'espèce, il n'est pas possible d'exiger de la
demanderesse une preuve stricte de la quotité des vols qu'elle a subi du
fait des défendeurs. Une telle preuve serait d'ailleurs impossible, du fait de
la nature des vols qui portaient sur de la monnaie et qui se sont étendus
sur plusieurs années. Il serait rigoureusement impossible d'établir, par
exemple, que les défendeurs auraient dérobé 42 fr. dans telle caissette le
8 juin 1999, 52 fr. dans telle autre le jour suivant... L'art. 42 al. 2 CO est
ainsi applicable. La demanderesse a par ailleurs allégué et prouvé les faits
permettant d'établir l'existence du dommage et de l'estimer autant que
possible.
L'expert a admis que la méthode de calcul de la demanderesse
pour établir le montant dérobé était correcte. Il s'agit de comparer le taux
de vol pendant la période d'activité des défendeurs et le taux de vol
pendant les quinze semaines qui ont suivi l'arrestation, qui constitue la
période témoin. Ce dernier taux de vol est facilement déterminable,
puisqu'il suffit de connaître le nombre de journaux distribués et les
montants encaissés. L'expert a admis que les taux de vol pouvaient être
influencés par des malversations de différents acteurs, notamment le vol
-
56-
de journaux par le public. Toutefois, il a estimé qu'au vu de l'évolution des
taux de vols des tournées examinées pour les périodes avant et après
l'arrestation, la hausse de ces taux pour la période considérée était due
avec une très forte probabilité aux agissements des seuls défendeurs.
Le degré de preuve apporté par la demanderesse est suffisant,
la preuve stricte étant impossible dans le cas présent. C'est donc en se
basant sur l'augmentation des taux de vol par rapport à la période témoin
que le dommage de la demanderesse peut être établi. La seule question
litigieuse est celle de connaître la quotité de ce dommage, l'existence
même de celui-ci étant prouvée et d'ailleurs non contestée.
c) De leur propre aveu, les défendeurs ont commencé par
dérober de l'argent des tournées de Bienne et de Tavannes, dont
A.R.________ était responsable. Celui-ci a également admis devant le juge
pénal avoir prélevé, dans un deuxième temps, de l'argent des bacs
provenant de Neuchâtel, qu'il allait chercher à partir du mois d'octobre
1999 et pour lesquels il avait fait confectionner une clé.
La demanderesse allègue que A.R.________ était également
responsable des tournées du Jura bernois, ainsi que d'une partie du Jura.
Elle n'a toutefois pas réussi à l'établir, de sorte que ces tournées ne
peuvent être retenues. L'expertise mentionne certes que A.R.________ était
responsable également de la tournée n° 118 (St-Imier), mais les pièces sur
lesquelles elle se fonde n'en font pas la preuve.
Le défendeur était ainsi responsable des tournées de Bienne et
de Tavannes, soit des tournées n
os
127 et 117. Dès le mois d'octobre
1999, soit à partir du moment où il a fait faire une copie de la clé lui
permettant d'ouvrir les bacs, le défendeur a également eu accès aux
recettes des tournées déposées à Neuchâtel, qu'il allait chercher pour les
ramener chez lui. Il ressort de l'expertise que cela représente les tournées
du Val-de-Ruz (101), du Val-de-Travers (103), de Marin (105), du Locle
(108), de La Chaux-de-Fonds (109), d'Entre-Deux-Lacs (110), du Littoral
(113) et de Neuchâtel périphérie (114). Ces faits peuvent être retenus
-
57-
conformément à l'art. 4 al. 2 CPC, bien qu'il n'aient pas été allégués par la
demanderesse.
En revanche, les chiffres concernant la tournée de St-Imier (n°
-
58-
dommage subi par la demanderesse du fait des défendeurs sur les
tournées de Bienne et de Tavannes.
Quant aux recettes des tournées centralisées à Neuchâtel, les
défendeurs y ont eu accès à partir du mois d'octobre 1999, jusqu'au jour
de leur arrestation, soit le 8 mars 2001.
e) La demanderesse a produit un tableau récapitulatif des
montants dérobés, montrant l'évolution des taux de vols pendant la
période examinée (soit de 1997 à l'arrestation des défendeurs le 8 mars
2001), calculé selon un volume égal de vente (tableaux reproduits en
pages 29 et 30 du présent jugement). Ces tableaux ont été approuvés par
l'expert. Il en résulte un total de 1'177'083 fr., dont 5'357 fr. pour 1997,
dont l'expert n'a pas tenu compte, retenant 1'171'725 fr. [recte :
1'171'726 fr.].
Or, ces tableaux présentent certains chiffres négatifs,
correspondant à un taux de vol pendant la période examinée inférieur à
celui de la période témoin. Ces montants ont été pris en compte par la
demanderesse dans sa procédure, puisqu'elle a allégué qu'elle avait subi
des pertes négatives (sic) leur correspondant. Or, si le taux de vol alors
que les défendeurs étaient actifs est inférieur au taux de vol "normal",
cela signifie que les défendeurs ne peuvent pas être tenus pour
responsables d'une augmentation des vols ordinaires. Au contraire, par
rapport à la moyenne supposée, la demanderesse a encaissé l'équivalent
de ces montants négatifs en plus, puisque ces chiffres démontrent une
diminution des vols.
Déduire ces totaux négatifs des sommes d'argent dérobées
par les défendeurs reviendrait à leur faire profiter du fait que la
demanderesse a encaissé plus d'argent, alors qu'ils n'en sont aucunement
responsables. Il n'est donc pas possible de tenir compte de ces montants.
Par conséquent, il faut en faire abstraction dans les calculs permettant de
déterminer le préjudice de la demanderesse.
-
59-
Le total des montants négatifs est de 314'417 fr. (toutes
années et tournées confondues), dont 188'577 fr. pour 1997 uniquement.
Ce dernier montant ne concerne toutefois pas les tournées de Bienne et
de Tavannes, dont il est question ci-après.
f) En ce qui concerne les tournées de Bienne et de Tavannes,
entre 1997 et la neuvième semaine de 2001, les montants suivants
peuvent donc être retenus (cf. tableaux reproduits en pages 28 et 29 du
présent jugement). Comme mentionné ci-dessus, il n'y a aucun chiffre
négatif concernant ces deux tournées.
1997199819992000
2001
(9
semaines)
Tavannes22'74215'29135'55468'02215'641
Bienne3'98612'45118'91238'0276'550
Total annuel26'72827'74254'466106'04922'191
Total
général
237'176
Le montant de 237'176 fr. représente le préjudice subi par la
demanderesse pour les tournées de Bienne et de Tavannes et doit être
imputé entièrement aux défendeurs.
g) Pour les tournées centralisées à Neuchâtel, les tableaux
récapitulatifs (pages 28 et 29 du présent jugement) laissent apparaître
plusieurs montants négatifs, dont il convient de faire abstraction. Ces
valeurs négatives sont relativement fréquentes pour 1997 et 1998, plus
rares en 1999 et totalement inexistantes en 2000 et 2001. Cela renforce la
thèse selon laquelle les défendeurs ont commencé à prélever de l'argent
sur ces tournées à compter de l'année 1999. Le montant de leurs vols est
allé en s'amplifiant, probablement parce qu'ils se sont rendus compte de
la facilité de leur activité coupable et ont augmenté leurs prélèvements au
fur et à mesure qu'ils prenaient confiance.
-
60-
Pour l'année 1999, seul le quart des montants admis par
l'expert peut être retenu, puisque les défendeurs n'ont débuté leur activité
délictueuse qu'au mois d'octobre, soit pour les trois derniers mois de
l'année.
Les montants suivants doivent ainsi être retenus pour les
tournées centralisées à Neuchâtel, les totaux négatifs n'étant pas pris en
compte et l'année 1999 ne valant que pour un quart.
199920002001 (9
semaines)
Val-de-Ruz26'64997'30116'611
Val-de-Travers8'73055'43210'053
Marin7'87423'1337'834
Le Locle018'3934'965
Chaux-de-Fonds058'09015'003
Entre-Deux-Lacs2'21813'5252'794
Littoral4'08051'02315'038
Neuchâtel7'50244'42314'122
Total annuel57'053361'32086'420
Total général504'793
Le montant de 504'793 fr. représente ainsi le préjudice de la
demanderesse pour les tournées centralisées à Neuchâtel et doit être
entièrement imputé aux défendeurs.
h) La quotité de ces montants, certes nettement supérieure
aux sommes admises par les défendeurs, est corroborée par d'autres
éléments.
Il ressort des déclarations du défendeur A.R.________ qu'il n'a
que rarement versé l'argent sur un compte. Il utilisait cet argent pour
l'entretien de sa famille et de celle de son fils. Il a admis qu'il avait un
"safe" dans lequel il entreposait l'argent volé. Il n'y a donc aucune trace
d'une bonne partie du butin. L'évolution de la fortune de A.R.________
-
61-
montre des augmentations inexpliquées par ses revenus déclarés, de
sorte que l'expert en a conclu qu'il avait "épargné" une partie du fruit de
ses vols. De même, l'état des revenus et de la fortune d'O.R.________ laisse
présumer qu'il a eu recours à des ressources financières supplémentaires
pour assurer son train de vie.
VI.a) La causalité naturelle est un lien tel que sans le premier
événement, le second ne se serait pas produit (Werro, Commentaire
romand, n. 33 ad art.
41 CO; Brehm, Commentaire bernois, nn. 105 ss ad art. 41 CO). Selon la
jurisprudence, il n'existe de causalité naturelle entre l'omission reprochée
et le résultat que si l'on doit admettre avec certitude ou avec une
conviction confinant à la certitude que ce résultat ne se serait pas produit
en l'absence de l'omission (ATF 101 IV 149, JT 1978 IV 100).
Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé
était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF
129 II 312 c. 3.3, rés. in JT 2006 IV 35; ATF 123 III 110 c. 3a).
b) En l'espèce, la dernière condition de la responsabilité des
défendeurs est réalisée, puisque leur comportement est en lien direct avec
le dommage subi par la demanderesse. Le fait de voler de l'argent dans
les caissettes à journaux est en effet à l'origine de la perte subie par la
demanderesse.
Le vol de journaux par d'autres personnes n'est pas de nature
à rompre ce lien de causalité, puisque les défendeurs n'ont été rendu
responsables que de l'augmentation du taux de vol par rapport à une
période témoin, qui englobe déjà les vols de journaux. Comme on l'a vu, le
niveau des vols de journaux durant cette période témoin est comparable à
celui des périodes précédant l'activité des défendeurs.
-
62-
Toutes les conditions de la responsabilité des défendeurs sont
donc remplies, qu'il s'agisse de leur responsabilité délictuelle ou de la
responsabilité contractuelle de A.R.________.
VII.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 937, pp. 238 s.;
Tercier, op. cit., n. 1012).
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant
droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été
honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488;
Marchand, Intérêts et conversion dans l'action en paiement, in Quelques
actions en paiement, François Bohnet éd., pp. 69 ss, p. 73). Le taux de
l'intérêt correspond à la valeur de la perte que subit le patrimoine de la
victime, soit en pratique 5 % (art. 73 al. 1er CO - Tercier, op. cit., n. 1012,
p. 201).
Pour le dommage périodique, il se justifie, pour des raisons
pratiques, de retenir une échéance moyenne, dans la mesure où le
dommage reste constant, ou de fixer l'échéance en fonction de
l'évaluation du dommage (ATF 131 III 12 c. 9.5, JT 2005 I 488).
b) En l'espèce, les vols commis par les défendeurs s'étant
étalés sur plusieurs années, il convient de prendre une échéance moyenne
pour déterminer le départ des intérêts compensatoires.
Le dommage de 237'176 fr. représente les montants dérobés
sur les tournées de Bienne et de Tavannes, entre le 1
er
janvier 1997 et le 8
-
63-
mars 2001. L'échéance moyenne de cette période est ainsi le 1
er
février
Le dommage de 504'793 fr. représente l'argent prélevé sur les
tournées centralisées à Neuchâtel, entre le 1
er
octobre 1999 et le 8 mars
2001. L'échéance moyenne de cette période est ainsi le 15 juin 2000.
L'intérêt, au taux de 5 %, doit être alloué à compter de ces
dates.
VIII.a) En principe, le responsable doit réparer le dommage direct
comme le dommage indirect, pour autant toutefois que ce dernier soit
encore en relation de causalité avec l'événement dommageable. Le
dommage direct est celui qui découle directement de l'atteinte alors que
le dommage indirect est celui qui intervient à la suite d'une première
atteinte, mais en raison d'une cause nouvelle qui ne se serait pas produite
sans la première (Werro, Commentaire romand, n. 14 ad art. 42 CO).
En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la
victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil,
lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer
un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus
dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre
procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure
permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de
faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une
action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 et les références
citées).
Toutefois, le sort des frais d'avocat résultant du procès civil est
exhaustivement réglé par la législation de procédure applicable (Brehm,
La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2002, n. 443)
et ne constitue par conséquent pas un poste du dommage.
-
64-
b) La demanderesse demande le remboursement des frais
qu'elle a eu subséquemment à son dommage.
b
1
) Ainsi, l'Institut [...] lui a fait parvenir une facture de 1'398
fr. 80, concernant une expertise effectuée sur le montant dérobé par les
défendeurs.
L'agence P.________ Sàrl a facturé à la demanderesse la somme
de 9'114 fr. pour la surveillance effectuée sur les caissettes à journaux.
En relation directe avec l'établissement du dommage qu'elle a
subi, ces deux montants doivent être remboursés à la demanderesse.
b
2
) La demanderesse demande encore remboursement des
frais d'intervention de l'avocat [...], qui se sont montés à 27'195 fr. 45
(5'893 fr. 95 + 11'476 fr. 50 + 9'825 fr.). Il est admis par les parties que
ces honoraires concernent la procédure pénale et la procédure de
mainlevée bernoise.
Conformément à la jurisprudence (ATF 133 II 361), le
remboursement des honoraires de Me [...] concernant la procédure pénale
ne peut pas être accordé à la demanderesse. En effet, les défendeurs ont
déjà été condamnés au versement de dépens pénaux, dans le jugement
du 22 août 2002.
Les procédures de mainlevées qui ont été alléguées et
prouvées dans le cadre de la présente procédure mentionnent Me Pierre-
Yves Baumann comme mandataire de la demanderesse. Toutefois, les
parties ont admis que les honoraires de Me [...] concernaient une
procédure de mainlevée bernoise, ainsi que la procédure pénale. Au vu
des allégués des parties, ainsi que des pièces produites, il n'est pas
possible de déterminer quelle proportion des honoraires de Me [...]
concerne la procédure de mainlevée, de sorte qu'il n'est pas possible,
même en équité, d'allouer quelque montant que ce soit à la
demanderesse de ce fait.
-
65-
En conséquence, les honoraires de Me [...] ne peuvent être
remboursés à la demanderesse.
b
3
) Finalement, la demanderesse demande encore le
remboursement des honoraires versés à Me Pierre-Yves Baumann, pour
les opérations ayant eu lieu avant la présente procédure. Ce dernier a
facturé des honoraires ascendant à 14'574 fr. 45, pour la période du 29
août 2001 au 27 janvier 2004. La demande a été déposée le 12 février
2004, soit peu de temps après. Sa seconde note comporte un poste
"rédaction procédure". Il apparaît toutefois, vu le montant modeste de
cette note d'honoraires (4'688 fr. 70), que la demande n'était qu'à peine
commencée au 27 janvier 2004. Il convient dès lors de réduire quelque
peu la note d'honoraires de Me Pierre-Yves Baumann. En effet, la rédaction
des écritures de la présente procédure fait partie des dépens alloués dans
ce jugement. Pour ce poste, 12'000 fr. doivent ainsi être alloués à la
demanderesse.
En définitive, c'est un montant de 22'512 fr. 80 (1'398 fr. 80 +
9'114 fr. + 12'000 fr.) qui doit être alloué à la demanderesse. Ce montant
porte intérêt dès le
14 février 2004, lendemain de la réception de la demande par les conseils
d'alors des défendeurs.
IX.a) La théorie générale de la pluralité de responsables
consacrée par le Tribunal fédéral distingue deux formes de concours
d'actions : la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite (ATF 115 II 42
c.1b, JT 1989 I 531; ATF 104 II 225 c. 4, JT 1979 I 546, rés. in SJ 1979 p.
642; Werro, Commentaire romand, n. 7 ad Introduction aux articles 50-51
CO).
Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont
tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre
l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO).
-
66-
La solidarité parfaite n'existe que lorsqu'une disposition légale
ou un contrat la prévoit. Le régime prévu aux art. 143 ss CO lui est
applicable. L'art. 50 CO institue une telle solidarité en cas de dommage
résultant d'une faute commune (Werro, Commentaire romand, n. 7 ad
Introduction aux articles 50-51 CO; Schnyder, Commentaire bâlois, n. 1 ad
art. 50 CO; Corboz, La distinction entre solidarité parfaite et solidarité
imparfaite, thèse Genève 1974, p. 57).
b) A.R.________ et O.R.________ ont toujours prétendu avoir agi
chacun de leur côté, sans savoir que l'autre prélevait également de
l'argent dans les caissettes à journaux. Toutefois, il est établi que le père
et le fils avaient le même mode opératoire, chacun ayant en sa possession
une clé lui permettant d'ouvrir les bacs, respectivement les tirelires, de la
demanderesse. Par ailleurs, les bacs étaient centralisés chez le défendeur
A.R.________ où ils étaient récupérés par la société I.________ SA.
Finalement, les deux familles ont bénéficié de l'argent volé à la
demanderesse.
Dans ces circonstances, il apparaît certain que les défendeurs
ont agi de concert. Dans les deux cas, leurs agissements constituent un
acte illicite. L'art.
50 CO leur est dès lors applicable et ils doivent être reconnus débiteurs
solidaires du tout.
X.a) Le défendeur A.R.________ fait valoir à l'encontre de la
demanderesse des prétentions qui découleraient du contrat de travail qui
aurait lié les parties. Il demande ainsi principalement des indemnités de
vacances, d'incapacité de travail et, pour une petite partie, un solde de
salaire et de frais (heures d'attente).
Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer
de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,
-
67-
soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.
18 al. 1 CO). Si le juge y parvient, il tranche une question de fait (ATF 129
III 664 c. 3.1, JT 2004 I 60). La volonté contractuelle commune peut
ressortir de l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la conclusion
du contrat, tels les négociations, la correspondance ou toute autre
manifestation de volonté (Winiger, Commentaire romand, n. 16 ad art. 18
CO). Des circonstances postérieures à la conclusion du contrat peuvent
permettre de tirer des conclusions au sujet de la volonté réelle des parties
(ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les
déclarations selon le principe de la confiance; cette interprétation relève
du droit (ATF 129 III 664 c. 3.1, JT 2004 I 60). Selon le principe de la
confiance, il convient de rechercher comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif
de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in JT 2004 I
268,
SJ 2004 I 533).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les
intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne
correspond pas à leur volonté (SJ 2005 I 417; ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in
JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533).
b) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage,
pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de
l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail
-
68-
fourni (salaire aux pièces ou à la tâche – art. 319 al. 1 CO). Est aussi
réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel le travailleur
s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures,
demi-journées ou journées (travail à temps partiel – art. 319 al. 2 CO).
Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des
choses moyennant salaire (art. 440 al. 1 CO). Les règles du mandat sont
applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du
présent titre (art. 440 al. 2 CO).
Les éléments caractéristiques du contrat de travail sont les
suivants :
a) La prestation de travail ou de services :
(...) Il s'agit de la prestation personnelle du travailleur, quelle
que soit sa nature, pour autant qu'elle respecte les principes généraux du
droit (art. 27 ss CC, art. 19 et 20 CO).
b) Le rapport de subordination juridique :
Le rapport de subordination signifie que l'activité est déployée
par le travailleur de manière dépendante, sous la direction et selon les
instructions de l'employeur. Il place le travailleur dans la dépendance de
l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel. Ce critère
est décisif lorsqu'il s'agit de qualifier et de délimiter le contrat de travail
par rapport à d'autres contrats envisagés. (...)
c) La rémunération :
Pour qu'il y ait contrat de travail, il faut que l'employeur
s'engage à payer un salaire (art. 319 al. 1 et 322 al. 1 CO). Toutefois, la
détermination du montant du salaire n'est pas un élément essentiel à la
conclusion du contrat. (...)
d) L'élément de durée :
L'élément de durée est essentiel; il réside dans le temps pour
lequel le contrat est conclu : le travailleur promet ses services à autrui
pour une durée déterminée ou indéterminée (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., 2008, pp. 57-59).
-
69-
L'obligation de fournir personnellement la prestation de
service est le devoir principal du travailleur. Cette règle souligne le
caractère éminemment personnel de la prestation de travail. Elle trouve
son prolongement dans plusieurs autres dispositions légales. Selon le
principe posé à l'art. 321 CO, le travailleur ne peut pas se faire remplacer
ni recourir à des auxiliaires pour l'exécution de ses tâches sans l'accord de
l'employeur. En particulier, un employé incapable de travailler en raison
d'une maladie ou d'un accident n'est pas tenu de se trouver un
remplaçant. Il ne peut pas non plus le faire de son propre chef. Il convient
cependant de réserver les accords contraires ainsi que les cas particuliers
(Wyler, op. cit.,
- 104).
- En l'espèce, dans leurs contrats, les parties ont utilisé
différents termes afférents au contrat de travail, en particulier
"collaborateur", "employeur" ou "salarié". Ces termes ne sont toutefois
pas déterminants pour établir la réelle intention des parties (art. 18 CO).
Le contrat du 22 février 1999 n'a pas été signé par le
défendeur. Toutefois, ce contrat a été appliqué, sans qu'il ne s'y oppose.
Aucune obligation de forme ne devant être respectée, il faut considérer
que les parties ont conclu un contrat oral, tacitement, dont le contenu est
identique à celui du contrat écrit du 22 février 1999. Cette convention
orale est parfaitement valable.
Tant dans le contrat conclu en 1996 entre le défendeur
A.R.________ et la demanderesse que dans le contrat conclu en 1999 entre
le même défendeur et Centre d'Impression Y.________ SA, il y avait une
obligation de rémunération d'un côté et une obligation de ramasser,
respectivement de transporter, les tirelires des caissettes à journaux, ainsi
que les produits de presse de la demanderesse.
Les deux contrats prévoient expressément qu'il appartient au
défendeur de se faire remplacer en cas d'incapacité. Il n'est toutefois pas
prévu que la demanderesse, respectivement le Centre d'impression, doive
-
70-
donner son accord quant à la personne de ce remplaçant. Il suffit que le
défendeur communique les coordonnées de son remplaçant un peu à
l'avance. Toutefois, le contrat de travail est généralement conclu "intuitu
personae", soit avec une personne en particulier, et non avec n'importe
qui. Or, dans le cas présent, il apparaît que la personne du "ramasseur"
importait peu à la demanderesse, respectivement au Centre d'impression,
le défendeur pouvant aisément se faire remplacer. Cet aspect fait plutôt
pencher pour un contrat de transport, encore qu'il ne soit pas déterminant
à lui seul, les parties étant libres de déroger à la règle selon laquelle le
travailleur ne doit pas se faire remplacer en cas d'incapacité dans un
contrat de travail.
Aucun des deux contrats ne prévoyait de périodes de vacances
ou d'indemnisation de ce fait. Il est d'ailleurs établi que le défendeur n'a
jamais touché quelque montant que ce soit de ce chef, ni n'en a jamais
réclamé. Cet élément également tend à infirmer la thèse du contrat de
travail.
En vertu des deux contrats, des charges sociales ont été
payées sur la rémunération du défendeur. Cet aspect fait pencher pour un
contrat de travail. De même, les délais de résiliation prévus correspondent
à ceux de la législation du travail. Quant au critère de la subordination, qui
est déterminant, l'organisation du travail du défendeur n'est pas
clairement établie. Il est constant que la demanderesse donnait des
instructions précises aux ramasseurs en ce qui concerne les heures,
l'organisation et la procédure de ramassage. Il y avait également des
impératifs de temps pour sécuriser la collecte et l'argent devait être rentré
lundi ou mardi au plus tard. Le défendeur devait également livrer tous les
jours, se faire remplacer en cas d'absence comme déjà mentionné et
remplir une fiche de route indiquant l'heure du début et de la fin de la
livraison. Pour le surplus, il n'est pas établi que le défendeur avait un
supérieur hiérarchique à qui il devait se référer ou qu'il aurait été intégré à
l'organisation de la demanderesse. Il n'est pas établi que l'organisation de
son travail ait été réglée par son cocontractant. S'il est vrai qu'il avait
certaines échéances à respecter, il n'en demeure pas moins que le reste
-
71-
de son emploi du temps n'est pas établi. Les autres cocontractants de la
demanderesse intervenant dans le transport de ses produits (M.________
SA et I.________ SA) devaient également respecter des consignes de la
demanderesse, sans que cela n'en fasse des employés au sens strict du
terme. De plus, il appartenait au défendeur de fournir le véhicule servant à
transporter les produits de la demanderesse.
Le défendeur semble ainsi avoir bénéficié de souplesse dans
l'organisation de son travail, hormis les quelques directives de la
demanderesse – qui consistaient essentiellement en des échéances – à
respecter. Ces indications ne suffisent cependant pas pour qu'un lien de
subordination au sens d'un contrat de travail puisse être retenu.
A cela s'ajoute le fait que le défendeur a, tout au long de ses
rapports contractuels avec la demanderesse, respectivement le Centre
d'impression, continué à exploiter son kiosque en gare de Bienne,
quasiment jusqu'à son arrestation, comme cela ressort de l'expertise.
Cette activité n'est guère compatible avec une activité salariée à temps
plein.
Par surabondance, depuis la signature du contrat le 22 mars
1996, le défendeur n'a jamais fait valoir aucune prétention du fait de
vacances ou d'incapacité de travail jusqu'à ce que la procédure pénale
bernoise ne soit intentée contre lui. Il n'a même jamais annoncé ses
périodes d'incapacité de travail à la demanderesse, se contentant
d'affirmer qu'il n'y aurait pas de problème pour l'exécution de son contrat,
puisqu'il avait trouvé un remplaçant.
Le défendeur apparaît donc plutôt avoir dirigé sa propre
entreprise, employant parfois son fils ainsi que d'autres personnes pour
effectuer la livraison des journaux de la demanderesse et le ramassage
des tirelires.
En définitive, le contrat ayant lié le défendeur à la
demanderesse puis au Centre d'impression ne peut être qualifié de contrat
-
72-
de travail. Il s'agit plutôt d'un contrat sui generis, mêlant des éléments du
contrat de transport au contrat de mandat. La qualification exacte de ce
contrat n'étant pas déterminante pour la solution du litige, la question
peut rester ouverte.
d) Il résulte de l'absence de contrat de travail entre les parties
que les prétentions d'indemnités de vacances et d'incapacité de travail du
défendeur doivent être rejetées.
Il en va de même des heures d'attente qu'il a facturées et qui
ne sont pas établies, sinon par les décomptes du défendeur lui-même. Il
n'existe aucune preuve que la demanderesse lui ait fait de tels
versements auparavant. Les témoignages recueillis pendant l'instruction
n'ont permis d'établir le fait que ces heures pouvaient être facturées.
Cette prétention doit donc également être rejetée.
Certains montants lui sont cependant dus. Ainsi, il est établi
qu'il a été rémunéré jusqu'au 28 février 2001, alors qu'il a encore travaillé
pour le compte du Centre d'impression jusqu'au 9 mars suivant,
lendemain de son arrestation et jour de la fin des rapports contractuels
avec effet immédiat. Ces jours ouvrent le droit à une rémunération. Le
calcul du défendeur est correct, et le montant de
3'021 fr. 90 (8/30 de 11'332 fr. 40) doit lui être alloué.
De même, du fait de l'absence de rapport de travail, la
demanderesse, respectivement le Centre d'impression, n'avait aucun droit
de conserver les indemnités AI qui lui ont été versées en 2001. Les
montants de 21'507 fr. d'arriéré AI et de 378 fr. d'indemnités journalières
en raison d'un stage de réinsertion professionnelle effectué par le
défendeur doivent lui être restitués par la demanderesse.
Au final, c'est donc un montant de 24'906 fr. 90 (21'507 + 378
II. Les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la
demanderesse la somme de 504'793 fr. (cinq cent quatre mille
sept cent nonante-trois francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le
15 juin 2000.
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la
demanderesse la somme de 22'512 fr. 80 (vingt-deux mille
cinq cent douze francs et huitante centimes), avec intérêt à 5
% l'an dès le 14 février 2004.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 62'658 fr. 35 (soixante-deux
mille six cent cinquante-huit francs et trente-cinq centimes)
pour la demanderesse et à 5'420 fr. (cinq mille quatre cent
vingt francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
V. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 109'951 fr. 05 (cent neuf mille
neuf cent cinquante et un francs et cinq centimes) à titre de
dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardC. Merminod