Présidence de Mme C A R L S S O N , juge présidant
Juges:M. Krieger et Mme Saillen, juge suppléante
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
M.(Me A. Dubuis)
et
O.
A.________
(Me F. Trümpy-Waridel)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.La demanderesse M.________ est un établissement bancaire
dont le siège se trouve à Lausanne. Par convention du 3 décembre 1993,
elle a repris la totalité des actifs et passifs de [...], société anonyme qui
avait son siège à Lausanne.
La défenderesse L.________ AG est une société anonyme dont
le siège est à Zoug et dont le but est d'acquérir, de vendre, d'administrer,
de fonder et de prendre des participations dans des sociétés suisses et
étrangères.
La défenderesse N.________ AG, soit [...], est une société
anonyme avec siège à Zoug, qui a une activité financière et commerciale,
ainsi que de service dans le secteur financier, dans la conduite de société
et dans le commerce immobilier. Elle est une filiale de L.________ AG, qui
comprend également [...]. Jusqu'au 10 avril 2003, sa raison sociale a été
[...] avec siège à Lausanne.
Les défendeurs O.________ et A.________ étaient, au moment
des faits, les uniques administrateurs, respectivement président et vice-
président du conseil d'administration de L.________ AG. Ils étaient
également les uniques administrateurs, respectivement vice-président et
président du conseil d'administration de N.________ AG.
Les défendeurs et la F.________ sont entrées en relations
contractuelles au début de l'année 1988. Ces relations se sont poursuivies
avec la demanderesse M.________ dès 1994.
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3 -
[...], directeur adjoint de la demanderesse, entré au service de
celle-ci en 1993, a été entendu en cours d'instruction. Selon lui, les
relations entre les parties étaient cordiales jusqu'à la fin de l'année 1997
et les contacts étaient réguliers.
Les défendeurs ont bénéficié de plusieurs facilités de crédit
auprès de la demanderesse et ont été titulaires des comptes suivants:
-
no [...] au nom de " N.________ AG & Cts",
-
no [...] au nom de " L.________ AG",
-
no [...] au nom de " L.________ AG & CTS",
-
no [...] au nom de " L.________ AG",
-
no [...] au nom de " S.________ SA, [...] et L.________ AG",
-
no [...] au nom de " L.________ AG & CTS",
-
no [...] au nom de " O.________",
-
no [...] au nom de " N.________ AG".
2.Par acte de crédit du 8 mars 1988, [...] a accordé à
N.________ AG ainsi qu'aux défendeurs O.________ et A., une limite
de crédit de 500'000 fr., utilisable sous forme de compte courant no [...].
L'acte comprend notamment la mention suivante:
" (...)
Ensuite du crédit qui leur a été ouvert par F. à Lausanne jusqu'à
concurrence de la somme de Frs 500'000.-- (FRANCS CINQ CENT MILLE &
00/00) en capital, les soussignés N.________ AG, M. O.________ -
M. A.________ se reconnaissent débiteurs solidaires de toutes les sommes
qu'ils prélèveront à la dite banque.
(...)
F.________ à Lausanne aura en tout temps et sans avertissement
préalable le droit d'arrêter l'exploitation du crédit et d'exiger le
remboursement immédiat des valeurs dues, en capital et accessoires,
même si elles sont représentées en tout ou en partie par billets à ordre
ou cédules non encore échus.
Les débiteurs prennent l'engagement formel et solidaire:
a) de payer l'intérêt des sommes dont ils pourront se trouver débiteurs
en vertu de ce crédit, au taux de 5 1/2 % l'an, plus une commission
TRIM. TSPE de 1/4 %, ou aux taux qui seront fixés par F.________ selon
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4 -
les conditions du marché de l'argent, et que les débiteurs déclarent
d'ores et déjà accepter, plus les commissions, frais de ports, expéditions,
timbres, enregistrement et tous autres frais quelconques résultant
directement ou indirectement du présent crédit;
b) en cas de retrait ou de diminution du crédit, de rembourser dans le
délai qui leur sera fixé, le solde dû ou la différence de cette réduction;
c) de reconnaître toutes les prescriptions des règlements et décisions
de F., relatives aux conditions d'exploitation du présent crédit.
(...)
Pour tous litiges relatifs au présent contrat les soussignés admettent la
compétence des tribunaux ordinaires du for du siège de F. à
Lausanne. (...)"
Cet acte de crédit a été signé par N.________ AG ainsi que par
les défendeurs O.________ et A.. Les signatures apposées sous les
mentions " N. AG",
"M. O." et "M. A." sont de la main de ces derniers.
A la suite de la reprise de F.________ par la demanderesse, le
crédit octroyé par acte de crédit sous compte no [...] a été transféré
sous no [...].
3.Le 11 décembre 1989, F.________ a accordé un prêt de
2'650'000 fr. à [...], solidairement avec N.________ AG et L.________ AG.
Ce prêt était destiné à financer les transformations d'un hôtel de [...],
en France, en dix-neuf appartements. Il était garanti par [...] et
correspond au crédit en compte courant
no [...].
Ce compte courant présentait, au début du mois de janvier
1998, un solde débiteur de 1'775'746 francs.
4.Depuis le 9 janvier 1991, O.________ a bénéficié d'un crédit
sous forme d'un compte courant auprès de F.________ à hauteur de
450'000 fr., garanti par sa propriété sise dans la résidence [...] à [...],
en France.
5.Le 22 février 1991, O.________ a acquis deux lots en
copropriété à [...] pour 3'140'000 FF.
-
5 -
6.Par contrat du 27 juillet 1993, L.________ AG a acquis les
actions de la société immobilière (S.I.) [...] correspondant à un droit
d'usage exclusif d'une partie d'un immeuble pour la somme de 3 millions
de francs. L'objet sis [...] à Genève est un appartement de 392 m2 avec
vue sur la rade de Genève.
7.Par lettre du 2 septembre 1993, la demanderesse a octroyé à
L.________ AG, O.________ ainsi qu'à A.________ une facilité de crédit d'un
million de francs, utilisable sous forme du compte courant no [...]. Le
taux d'intérêt applicable à cette avance s'élevait à cette date à 7 1/4 %
l'an plus commission trimestrielle de 1/4 % sur le solde débiteur le plus
élevé, aucun amortissement n'étant convenu. Cette limite de crédit était
garantie par la cession à concurrence d'un million de francs et
accessoires du prix de vente des parcelles nos [...] et [...] sises [...] à
Genève.
La lettre a été contresignée pour accord par L.________ AG ainsi
que par O.________ et A., les signatures apposées sur les mentions
" L. AG", " O." et " A." étant de la main de ces
derniers personnellement.
Par lettre du même jour, la demanderesse a octroyé à
L.________ AG un crédit de 1'400'000 francs. Le taux d'intérêt applicable à
cette facilité de crédit s'élevait à 6 % l'an.
8.Le 6 octobre 1993, l'appartement sis [...] à Genève a été
loué pour 11'000 fr. par mois, soit 132'000 fr. par an, puis, le 29 juillet
1996, pour 156'000 fr. par an. En 1997, il a été proposé à la location
pour un loyer de 14'000 fr. par mois, plus les charges mensuelles de
copropriété par 500 francs. La demanderesse était tenue au courant des
mouvements de ces locations. Les loyers étaient versés sur le compte no
[...].
-
6 -
9.Le 24 novembre 1995, la demanderesse a procédé à la
publication de ses conditions générales dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud (FAO). Le document mentionne, entre autres, ce qui suit:
" (...)
Ces conditions générales seront considérées comme approuvées
par chaque client, pour autant qu'il n'ait pas formulé par écrit de
contestation dans le délai d'un mois dès la présente publication.
(...)
Article 9 - Comptes courants
Tous les comptes d'un client, quelles que soient leur dénomination et la
monnaie dans laquelle ils sont libellés, constituent un compte courant
unique. Leurs soldes sont exigibles en tout temps. La Banque est
autorisée à compenser entre eux leurs intérêts et soldes, mais elle se
réserve aussi la faculté de faire valoir chaque solde de compte
séparément (...).
La Banque crédite et débite les intérêts, commissions et frais convenus
ou usuels ainsi que les impôts, à son choix, en fin de trimestre, de
semestre ou d'année. La Banque se réserve de modifier en tout temps
ses taux d'intérêts et de commissions, notamment si la situation change
sur le marché de l'argent. Elle en informera le client par voie de circulaire
ou par tout autre moyen qu'elle jugera approprié.
A défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits
de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément à la
déclaration figurant sur chaque relevé de compte (...).
Les modifications des conditions de la Banque figurant notamment sur les
relevés de comptes ou l'état du dossier des titres qu'elle envoie à ses
clients lieront les débiteurs ou titulaires d'avoirs, sauf opposition expresse
de leur part adressée dans les plus brefs délais, par écrit, à la Banque.
(...)
(...)
Article 11 - Résiliation des relations d'affaires
Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations
d'affaires en tout temps. La Banque peut en particulier annuler des
crédits ou engagements promis ou accordés. Ce n'est qu'après
remboursement intégral, en capital et en intérêts, des sommes dues que
les relations seront considérées comme définitivement closes.
(...)"
Les défendeurs n'ont formulé aucune contestation auprès de la
demanderesse à la suite de cette publication.
10.Par courrier du 2 mars 1996, L.________ AG a informé la
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7 -
demanderesse qu'elle cherchait à vendre l'appartement sis [...] à Genève,
divers courtiers tant à Genève qu'en Arabie Saoudite étant mandatés à
cette fin. Parmi ces courtiers figurait la société T.D.L. Cabinet-
Conseils en finance et immobilier, dont l'un des responsables était ami
avec O.________.
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8 -
11.Par courrier du 2 mai 1996, la demanderesse a prorogé la
limite de crédit accordée précédemment par F.________ à N.________ AG,
O.________ ainsi qu'à A.________, exploitable sous forme du compte courant
no [...]. Elle a notamment retenu ce qui suit:
"(...) nous admettons l'exploitation du compte courant débiteur
susmentionné, dont vous êtes codébiteurs solidaires, sous forme
d'avance à terme fixe, montant minimum Fr. 250'000.--, montant
maximum Fr. 500'000.--, durée 1 à 12 mois renouvelable.
Les conditions de votre engagement sont les suivantes:
Taux débiteurCompte courant débiteur:
6 3/4 % l'an, (variations ultérieures
réservées)
-
9 -
"(...) nous vous confirmons ci-après l'octroi des facilités suivantes:
fr. 1'700'000,--
(un million sept cent mille francs)
par augmentation du nominal à fr. 2'700'000,-- de votre compte
courant débiteur No [...] en votre qualité de co-débiteurs solidaires.
L'exploitation peut aussi intervenir sous forme d'avance à terme fixe,
montant minimum
Fr. 250'000.--, montant maximum Fr. 2'700'000.--, durée 1 à 3 mois
renouvelable.
(...)
Cette facilité est soumise à nos conditions générales dont un exemplaire
vous est remis en annexe, ainsi qu'aux conditions susmentionnées,
valable jusqu'à nouvel avis de notre part.
Pour le bon ordre de notre dossier, nous établissons la présente en
deux exemplaires et vous saurions gré de nous retourner la copie
dûment datée et signée, pour accord avec son contenu.
(...)".
Le taux d'intérêt débiteur applicable sur la limite en compte
courant
no [...] s'élevait à 6 3/4 % l'an plus commission trimestrielle d'1/4 % sur
le solde débiteur le plus élevé et le taux d'intérêt applicable sur
l'avance à terme fixe s'élevait à 3 %. Cette facilité de crédit était
garantie par la remise en pleine propriété par L.________ AG d'une cédule
hypothécaire en premier rang, grevant la parcelle no [...], feuillets [...] et
[...], sise [...] à Genève.
Ce courrier a été contresigné pour accord, les signatures
apposées à côté des mentions " L.________ AG", "M. O." et "M.
A.", étant de la main de ces derniers personnellement.
Le même jour, L.________ AG, A.________ et O.________ ont signé
un acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre
hypothécaire aux termes duquel L.________ AG a remis à la
demanderesse en pleine propriété la cédule hypothécaire susmentionnée.
-
10 -
12.Par courrier du 28 janvier 1998, la demanderesse a exigé,
d'ici au
6 février 1998, une régularisation des comptes débiteurs nos [...], [...], [...]
et [...].
Par courrier du 18 mai 1998, N.________ AG a requis de la
demanderesse qu'elle renonce à exiger la vente de l'appartement de
Genève.
Par lettre du 26 juin 1998 adressée à N.________ AG, A.________
et O., la demanderesse a augmenté la limite de crédit octroyée
sous forme du compte courant no [...] à 565'344 fr. 20, ceci dans le
cadre de l'assainissement du groupe L. AG/ N.________ AG. La
demanderesse a admis de ne pas percevoir d'intérêts sur cette limite de
crédit. L'amortissement convenu s'élevait à 3'000 fr. par mois du 1
er
juillet
1998 au
31 décembre 1998, puis à 5'000 fr. par mois. Ce courrier mentionnait
également ce qui suit:
"(...)
Nous attirons votre attention sur le fait que vous répondez solidairement
de l'avance qui vous est accordée, chaque codébiteur étant tenu pour
le tout.
Pour le bon ordre de nos dossiers, nous établissons la présente en
deux exemplaires et vous remercions de nous retourner le double dûment
daté et signé pour accord.
Par ailleurs, nous vous remettons en annexe un exemplaire des conditions
générales de notre établissement qui font partie intégrante de nos
relations et dont vous déclarez accepter le contenu, en particulier les
clauses relatives au for et au droit applicable.
(...)".
Cette lettre a été contresignée pour accord et les signatures
apposées sur les mentions " N.________ AG", "M. A." et "M.
O." sont de la main de ces derniers personnellement.
-
11 -
Par lettre du même jour adressée à L.________ AG, A.________ et
O.________, la demanderesse a réduit la limite de crédit utilisable sous
forme du compte courant no [...] à un million de francs. Le compte courant
no [...] présentait alors un solde débiteur de 1'058'940 francs 20. Le taux
d'intérêt convenu entre les parties s'élevait à 0 % du 1
er
avril au 31
décembre 1998, puis il était "à revoir". Cette lettre comprenait en outre le
passage suivant:
-
12 -
"(...)
Réduction de limite : Lors de la vente de l'appartement de Genève,
au plus tard le 31 décembre 1998 dont nous
fixons le prix plancher à Fr. 2'400'000.--.
Le solde débiteur ou créancier du présent
compte est exigible en tout temps et peut être
dénoncé au remboursement indépendamment
par vous-même ou par notre établissement.
(...)
Formalités: 1. Mise en place d'une véritable politique de
vente pour la réalisation de l'objet au prix
plancher de
Fr. 2'400'000.-- d'ici au 31 décembre 1998 au
plus tard.
-
13 -
francs. Elle a lié cet engagement à d'autres engagements, notamment au
compte no [...]. La demanderesse a également mentionné ce qui suit:
"(...)
Moyennant règlement des opérations du groupe L.________ AG/S.________
SA à notre entière satisfaction, nous n'exclurons pas alors à procéder à
un abandon du solde de notre créance enregistré sur le compte [...].
(...)."
Par une lettre du même jour adressée à O., la
demanderesse a imposé la vente du bien immobilier de [...], en France, au
plus tard le 30 juin 1999 et a fixé un prix plancher de 450'000 francs. Elle
a en outre relevé ce qui suit:
"(...)
Si celui-ci [ce prix] est atteint dans le délai imparti et que l'ensemble des
opérations d'assainissement du groupe L. AG/N.________ AG se
déroule à notre satisfaction, le solde de notre créance sur le compte
courant débiteur [...] sera abandonné.
(...)".
Le 20 juillet 1998, la demanderesse a confirmé que le prix
plancher pour la vente de l'immeuble de Genève était de 2'400'000 fr. et
que le délai de vente était fixé au 31 décembre 1998.
En date du 21 juillet 1998, un remboursement à hauteur de
1'420'845 francs 40 a été effectué sur le compte no [...], ce qui a ramené
le solde de ce compte à 367'586 fr. 30.
Le 27 juillet 1998, L.________ AG a remis à la demanderesse
un acte de cession en propriété et à fin de garantie d'une cédule
hypothécaire en premier rang de 850'000 francs.
13.Par lettre du 15 février 1999 adressée à L.________ AG,
A.________ et O.________, la demanderesse a prorogé les conditions
applicables à la limite de crédit du compte courant no [...] jusqu'au 30 juin
1999, les garanties, taux d'intérêt, réduction de limite et formalités
-
14 -
restant inchangés. Elle a également encouragé l'engagement à
poursuivre une politique de vente active des actions de la S.I. [...] à
Genève d'ici au 30 juin 1999.
-
15 -
Cette lettre a été contresignée pour accord et les signatures
apposées sous les mentions " L.________ AG", " A." et "
O." sont de la main de ces deux derniers.
Le 30 juin 1999, l'immeuble remis en garantie du compte
courant
no [...] n'avait pas été vendu.
Par courrier des 3 juin et 5 juillet 1999, la demanderesse a
rappelé aux défendeurs les engagements qu'ils avaient pris.
14.Par lettre du 5 juillet 1999, la copropriété de [...] n'ayant pas
pu être vendue dans le délai fixé au 30 juin 1999, la demanderesse a
prolongé le délai pour la vente de cet immeuble au 30 septembre 1999.
15.Par courriers du 11 novembre 1999 adressés respectivement
à N.________ AG, A.________ et O.________ d'une part, ainsi qu'à L.________
AG, A.________ et O.________ d'autre part, la demanderesse a
dénoncé au remboursement les limites de crédit des comptes courants
nos [...] et [...]. Elle a également dénoncé au remboursement les crédits
des comptes nos [...] et [...].
Par courrier du même jour, la demanderesse a mis en
demeure L.________ AG et S.________ SA de lui faire parvenir le montant de
367'586 fr. 30, représentant le solde du compte no [...], d'ici au 26
novembre 1999 et dénoncé le crédit de L.________ AG relatif au compte no
[...].
16.Le 10 janvier 2000, la demanderesse a donné son accord à la
vente de l'appartement de Genève.
Par courrier du 28 février 2000, N.________ AG a fait une
proposition de remboursement échelonné à la demanderesse.
-
16 -
En date du 8 juin 2000, l'appartement sis [...] à Genève a été
vendu pour la somme de 2'140'000 francs. La vente s'est faite par
convention de vente d'actions de la S.I. [...]. L'acte a été signé par
O.________ agissant au nom et comme mandataire de L.________ AG. La
demanderesse n'apparaît pas dans cette convention. A aucun moment les
défendeurs n'ont invalidé cette convention de vente d'actions.
Les défendeurs allèguent que la demanderesse aurait fait
pression pour la vente de cet appartement dès 1997 et se serait
immiscée dans leurs affaires. S'agissant de l'immixtion de la
demanderesse dans les affaires des défendeurs, les témoins entendus
pendant l'instruction, soit J., ancien sous-directeur de la
demanderesse, P., ancien dirigeant de la demanderesse et
V., directeur adjoint de la demanderesse, ont contesté le fait
selon lequel la demanderesse aurait pris les commandes des sociétés
L. AG et N.________ AG ou s'y serait impliquée d'une quelconque
manière. Les témoins ont expliqué que la demanderesse avait deux
options: soit dénoncer les contrats des défendeurs au remboursement et
limiter les pertes, soit aider les défendeurs en espérant une amélioration
de la situation, ce que la demanderesse a tout d'abord fait en l'espèce, en
proposant, dans un premier temps, de prolonger le crédit accordé, avant
de procéder à la vente immobilière. Ils ont également précisé que le choix
revenait aux clients, sans qu'il n'y ait eu aucune contrainte.
17.Le 31 juillet 2000, la demanderesse a adressé à L.________ AG
et O.________ le courrier suivant:
" (...)
Le 12 juillet 2000, nous avons reçu la somme de fr. 2'140'000.-, soit
le produit de la vente des certificats d'actions Nos 11 et 12
indivisibles, respectivement de 62 et 64 actions nos 619 à 680 et
681 à 744 de la société [...], à Genève.
L'encaissement de la somme de fr. 2'140'000.- nous a permis de:
-
17 -
Total comme ci-dessus fr.2'140'000.00
===============
Nous procédons à la radiation des comptes [...] et [...].
Après ces opérations, le [...] présente un solde débiteur de
fr. 874'247.70.
(...)"
18.Le 22 novembre 2000, une notaire française a attesté que les
deux lots de l'immeuble de [...] en France avaient été vendus.
Dans le cadre d'un accord daté du 16 janvier 2001, la
demanderesse a abandonné le solde des comptes nos [...], [...] et [...].
Par lettre du 20 février 2001, N.________ AG a formulé des
propositions de remboursement pour le solde du compte courant no [...].
Le 12 juin 2001, la demanderesse a écrit le courrier suivant à
l'attention de O.:
" (...)
-Le compte No [...] présente actuellement
un solde débiteurFr.
493'051.31
-Le compte No [...] présente actuellement
un solde débiteurFr.
874'247.70
TOTALFr.
1'367'299.01
==============
Votre proposition contenue dans votre courrier du 20 février 2001,
a été soumise aux Instances Supérieures de notre établissement.
Nous vous informons que nous acceptons le paiement de la somme de
Fr. 600'000.- (six cent mille francs) payable d'ici au 31 juillet 2001
pour solde des comptes No [...] et [...], totalisant comme indiqué ci-
dessus
Fr. 1'367'299.01.
(...)".
Cette offre a été refusée par N. AG par courrier du 21
-
18 -
juin 2001.
Le 4 juillet 2001, l'appartement de Genève a été revendu par
la nouvelle propriétaire pour le montant de 3'550'000 fr., soit avec un
bénéfice de 1'503'967 francs.
Le 5 décembre 2001, la demanderesse a interpellé N.________
AG quant au versement de la somme de 600'000 fr. pour solde de tout
compte.
19.Le 29 mai 2002, la demanderesse a adressé à A.,
O., N.________ AG et L.________ AG le courrier suivant:
"(...)
Nous vous rappelons que, par lettre du 12 juin 2001, notre
établissement a proposé un montant pour solde de tout compte pour
autant que celui-ci nous parvienne en une fois et dans un délai très
court.
(...)
En conséquence, les conditions fixées par notre courrier du 12 juin 2001
n'étant pas remplies, nous vous informons que nous sommes contraints
d'introduire des poursuites contre l'entier des codébiteurs pour la totalité
des montants dus.
(...)."
Entre le 10 et le 12 juin 2002, trois commandements de
payer ont été notifiés pour la somme de 493'051 fr. 31 à N.________ AG,
O.________ et A., à la requête de la demanderesse. La cause de
l'obligation mentionnée sur ces trois documents est la suivante: "Solde
débiteur du compte courant n° [...], ouvert conjointement et
solidairement aux noms de N. AG et MM. A.________ et
O., auprès de notre établissement, non remboursé à ce jour,
malgré nos mises en demeure". En outre, trois commandements de payer
ont également été notifiés à la requête de la demanderesse à L.
AG, A.________ et O.________ pour la somme de 874'247 fr. 70. La cause de
l'obligation mentionnée sur ces trois documents est la suivante: "Solde
débiteur du compte courant no [...], ouvert conjointement et solidairement
-
19 -
aux noms de L.________ AG et
MM. A.________ et O., auprès de M., non remboursé à ce
jour, malgré nos mises en demeure".
Les défendeurs ont formé opposition totale à ces
commandements de payer.
20.Par lettre du 19 juin 2002, N.________ AG a formulé une
nouvelle proposition relative au remboursement du compte no [...].
Le 20 août 2002, la demanderesse a adressé à N.________ AG
le courrier suivant:
-
20 -
" (...)
Dès lors, nous vous confirmons une nouvelle fois que notre établissement
accepte un versement de Fr. 600'000.-- pour solde de tout compte et de
toute prétention pour les comptes courants cités ci-dessus. A cet effet,
nous vous accordons un ultime délai au 31.12.2002 pour nous faire
parvenir ce montant. A ce défaut, nous reprendrons notre entière liberté
d'action et irons de l'avant dans les procédures de poursuites déjà
introduites.
En effet, nous avons fait preuve de beaucoup de patience dans le
traitement de ces dossiers, notamment dans les délais accordés.
(...)"
A ce jour, les défendeurs n'ont pas versé la somme de
600'000 fr. à la demanderesse.
21.Une expertise a été confiée en cours d'instruction à l'expert
comptable Patrice Lambelet, qui a déposé son rapport le 19 mars 2008.
Selon l'expert, entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1999,
N.________ AG, O.________ et A.________ ont remboursé le crédit utilisable en
compte courant no [...] à concurrence de 38'087 fr. 40, alors que les
parties étaient convenues pour cette période d'un amortissement de
78'000 francs.
S'agissant du prix de vente de l'appartement sis [...] à Genève,
l'expert constate que l'intégralité, soit 2'140'000 fr., a été perçu par la
demanderesse et affectée au remboursement des comptes nos [...] et [...]
au nom de L.________ AG, à concurrence de 1'896'642 francs 10 pour le
premier et 58'665 fr. 40 pour le second. Il observe que le solde du prix de
vente par 184'692 fr. 50 a été porté en déduction partielle du compte no
[...] au nom de L.________ AG, O.________ et A.________. A la suite de cette
opération, le solde du compte no [...] a été réduit à 874'247 fr. 70.
D'après l'expert, les acomptes versés sur le compte courant
no [...] entre le 26 juin 1998 et le 12 juin 2001 se montent au total à
72'087 fr. 40, réduisant ainsi le solde débiteur de ce compte à 493'051 fr.
-
21 -
31 à cette date.
S'agissant du compte no [...], l'expert estime qu'en
abandonnant le solde de ce compte, soit 367'586 fr. 30, la demanderesse
a récupéré son capital de 2'650'000 fr., mais elle a abandonné les
intérêts. L'expert considère en outre qu'en abandonnant le solde des
comptes nos [...] et [...] soit 89'270 fr. 07, la demanderesse a abandonné
une partie des intérêts après remboursement du capital.
Selon l'expert, dans le cadre de la vente du bien immobilier
de [...], en admettant que le prix de vente ait été de 2'075'000 FF,
O.________ n'a pas récupéré les fonds propres investis sur ce bien, mais il
a profité de l'opération pour prélever de quoi retrouver tout ou partie de
l'investissement qu'il a fait sur le mobilier et payer les frais ainsi que
les impôts en retard à hauteur de 131'080 francs.
22.Une expertise a également été confiée en cours d'instruction à
l'expert immobilier Dario Cona, qui a déposé son rapport le 30 juin 2008.
Selon cet expert, le marché immobilier suisse a souffert dès le
début des années nonante et s'est trouvé en crise durant les années 1997
et 1998. L'expert précise que l'impact s'est étendu jusqu'en 2000, date à
laquelle le marché s'est repris et est reparti à la hausse pour exploser dès
-
22 -
en 2000 à
450'000 fr., ce prix est largement inférieur à ceux du marché durant la
même période, soit à près de la moitié de leur valeur de marché en 2000.
L'expert observe que, même dans l'hypothèse plus correcte où le prix de
vente réel était de 2'500'000 FF, soit 593'692 fr. 50, cela reste inférieur à
la valeur du marché. Il considère en outre que la valeur de l'immeuble de
[...] était suffisant pour garantir le prêt accordé à O.________ à hauteur
de 450'000 fr. pour la période 1997-2000.
Dans un rapport complémentaire du 31 mars 2009, l'expert
précise que la valeur des lots PPE de [...], en 2003 et 2004, était comprise
au total entre 1'005'034 fr. et 1'700'525 francs.
23.D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence
sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.
24.Par demande du 28 janvier 2004, la demanderesse M.________
a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" I.
Dire que N.________ AG, O.________ et A.________ sont les débiteurs de
M.________ et lui doivent paiement immédiat, conjointement et
solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de la
somme de CHF 493'651.31 (quatre cent nonante-trois mille six cent
cinquante et un francs et trente et un centimes) plus intérêt à 5 % l'an
courant dès le 12 juin 2002.
II.
Dire que L.________ AG, O.________ et A.________ sont les débiteurs de
M.________ et lui doivent paiement immédiat, conjointement et
solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de la
somme de CHF 874'847.70 (huit cent septante-quatre mille huit cent
quarante-sept francs et septante centimes) plus intérêt à 5 % l'an
courant dès le 12 juin 2002. "
Par réponse du 2 juin 2004, les défendeurs O.,
A., L.________ AG et N.________ AG ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse, et ont pris,
reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
-
23 -
" I.-Dire que M.________ est la débitrice de L.________ AG et lui doit
immédiat paiement de la somme de Frs 41'502.- (quarante et
un mille cinq cent deux francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 4
juillet 2001.
-
24 -
Il.-Dire que les oppositions aux commandements de payer
a) poursuite n° [...] de l'Office de Nidwald formée par
M.________ à l'encontre de A.________ pour la somme de Frs
847'247.70 en capital
b) poursuite n° [...] de l'Office de Nidwald formée par
M.________ à l'encontre de A.________ pour la somme de Frs
493'051.30 en capital
c) poursuite n° [...] de l'Office de Lavaux formée par M.________
à l'encontre de O.________ pour la somme de Frs 847'247.70
en capital
d) poursuite n° [...] de l'Office de Lavaux formée par
M.________ à l'encontre de [...] pour la somme de Frs
493'051.31 en capital
e) poursuite n° [...] de l'Office de Nidwald formée par
M.________ à l'encontre de L.________ AG pour la somme de Frs
847'247.70 en capital
f) poursuite n° [...] de l'Office de Lausanne-Est formée par
M.________ à l'encontre de N.________ AG pour la somme de
Frs 493'051.31 en capital
sont définitivement maintenues et que les dites poursuites
sont radiées."
Par réplique du 21 septembre 2004, la demanderesse a
maintenu ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles des défendeurs.
Par duplique du 15 juin 2006, les défendeurs O.,
N. AG et A.________ ont confirmé leurs conclusions, O.________
prenant encore, avec suite de frais et dépens, la conclusion
reconventionnelle suivante:
" La demanderesse, M., est la débitrice du défendeur, O.,
et lui doit immédiatement paiement de la somme de fr. 300'000.00 avec
intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2004."
Dans ses déterminations du 15 décembre 2006, la
demanderesse a maintenu ses conclusions et conclu au rejet des
conclusions de la duplique.
-
25 -
En cours de procédure, L.________ AG et N.________ AG ont été
mises hors de cause à la suite de leurs faillites respectives.
E n d r o i t :
I.La demanderesse conclut au remboursement par les défendeurs
du solde des comptes courants nos [...] et [...] à hauteur, respectivement,
de 493'051 fr. 31 et 874'247 fr. 70, plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin
juillet 2004, correspondant au dommage qu'il aurait subi à la suite de la
vente des lots de PPE de [...].
II.a) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant
est un contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel
éd., p. 414). L'approbation peut résulter aussi bien d'une déclaration de
volonté que d'actes concluants et les parties peuvent convenir d'une
reconnaissance tacite de ce solde (Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet,
-
27 -
Commentaire romand, Code des Obligations I, n. 16 ad art. 117 CO). En
outre, les créances n'ont pas besoin d'être comptabilisées pour que
l'accord de compte courant produise ses effets (Lombardini, op. cit., p.
414). S'agissant des intérêts, ils deviennent capital par novation et portent
eux-mêmes intérêt (ATF 130 III 694 consid. 2.2 et les références citées, JT
2006 I 192, SJ 2005 I 101; Etter, op. cit.,
pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). Le Tribunal fédéral
considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des
intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après dénonciation du
contrat (ATF 130 III 694, consid. 2.3,
rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101). S'agissant de l'intérêt moratoire dû
sur la nouvelle créance ainsi arrêtée, le système légal s'applique. Ainsi, en
vertu de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement
d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an,
même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1).
Toutefois, si le contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la
forme d'une provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet
intérêt plus élevé du débiteur en demeure (al. 2). L'intérêt moratoire ne
court en principe que dès la mise en demeure par l'interpellation ou dès
l'expiration du jour déterminé par les parties ou fixé par l'une d'entre elles
en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier
(art. 102 CO).
En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte
courant est soumis en premier lieu à la convention des parties
(Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini, op. cit.,
p. 412). Il n'est pas soumis à une forme spéciale (Etter, op. cit., p. 110;
Lombardini, op. cit., p. 412). Les conditions générales de la banque
constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le
fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119).
D'ailleurs, la clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du
compte courant peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors
qu'elle ne nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une
information spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8
avril 2005). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé comme licite une
-
28 -
disposition des conditions générales permettant à la banque d'annuler en
tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de
ses créances sans dénonciation, au motif que les relations d'affaires du
banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le
premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte
qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette
confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application
lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier
une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212; dans le même
sens: Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties bénéficient donc d'une
liberté certaine dans l'aménagement de leurs rapports (Lombardini, op.
cit.,
p. 412) et des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du
prêt en tout temps avec effet immédiat sont admises, sous réserve du
respect des art. 27 CC,
19 et 21 CO (Bovet, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 3 ad
art. 318 CO; Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). A défaut de règle
conventionnelle, selon la doctrine et la jurisprudence, il convient
d'appliquer à cette relation contractuelle les dispositions régissant le
contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en ce qui concerne la
résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 et les références
citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties,
l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à
courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO).
b) En l'espèce, les parties ont valablement conclu les contrats
de crédit en compte courant bancaire nos [...] et [...], régis par les
conditions générales de la demanderesse et les diverses lettres
contresignées pour accord par les défendeurs.
aa) Le compte no [...] a été ouvert en 1988 au profit de
N.________ AG, O.________ et A.________, tous débiteurs solidaires, pour un
montant nominal de 500'000 fr., limite qui a par la suite été augmentée à
656'344 fr. 20 selon accord contresigné par tous les débiteurs. Par lettre
du
-
29 -
11 novembre 1999, la demanderesse a dénoncé au remboursement avec
effet immédiat le compte courant, tel que le lui permet l'article 11 de ses
conditions générales relatif à la dénonciation des crédits en compte
courant, dont le contenu a été rappelé à plusieurs reprises aux
défendeurs et accepté par ces derniers.
II est établi par l'expertise comptable que les débiteurs n'ont
pas respecté les conditions contractuelles fixées par l'acte du 26 juin 1998
et que le remboursement n'a pas eu lieu comme prévu, puisque le solde
débiteur du compte no [...] se montait à 493'051 fr. 31 au 12 juin 2001.
Selon l'expert, entre le
1er juillet 1998 et le 31 décembre 1999, le crédit utilisable en compte
courant a été remboursé à concurrence de 38'087 fr. 40, alors que les
parties étaient convenues pour cette période d'un amortissement de
78'000 francs. Le contrat de compte courant pouvant être résilié en tout
temps selon les conditions générales de la demanderesse, le montant dû
solidairement par les défendeurs est donc de 493'051 fr. 31.
Une poursuite a été intentée et des commandements de
payer ont été notifiés pour ce montant à O.________ et A.________ les
11 et 12 juin 2002. La demanderesse réclame un intérêt à 5 % l'an dès la
notification du dernier commandement de payer. Cet intérêt doit lui être
alloué en vertu de l'art. 104 al. 1 CO. La dernière notification étant
intervenue le 12 juin 2002, l'intérêt court dès le 13 juin 2002. Liée par
les conclusions de la demanderesse (art. 3 CPC), la cour de céans n'a pas
à examiner si un taux plus élevé ou une exigibilité antérieure seraient
justifiés.
Rien n'est en revanche allégué par la demanderesse au sujet
des
600 fr. auxquels elle prétend en outre dans ses conclusions. Aucun élément ne
justifie donc de les ajouter à la somme de 493'051 fr. 31.
bb) S'agissant du compte no [...] dont le solde est également
réclamé, il a été ouvert en 1993 sous la forme d'une facilité de crédit
-
30 -
pour un million de francs, utilisable sous la forme d'un compte courant,
au bénéfice de L.________ AG, O.________ et A.. La limite de crédit
était garantie par la cession à concurrence d'un million de francs et
accessoires à valoir sur la vente des parcelles [...] et [...], propriétés de la
S.I. [...] dont les actions ont été acquises par L. AG. Elle a été
augmentée à 2'700'000 francs le 2 mai 1996 et garantie par la remise
en pleine propriété d'une cédule hypothécaire en premier
rang grevant
les parcelles précitées. Cette modification contractuelle a été acceptée et
l'accord a été contresigné par O.________ ainsi que par A..
Par lettre du 26 juin 1998, contresignée par O. et
A., la demanderesse a réduit la limite du compte no [...] à
un million de francs dans le cadre de l'assainissement du groupe
L. AG/ N.________ AG. La demanderesse a dénoncé au
remboursement le crédit en compte courant no [...]. L'immeuble, objet de
la cédule hypothécaire remise en garantie, a été vendu pour la somme de
2'140'000 francs et le produit de la vente a été affecté au remboursement
de deux comptes des défendeurs. Le solde, soit 184'692 fr. 50, a été
crédité sur le compte no [...], laissant subsister un solde de 874'247
fr. 70. La dénonciation pouvant intervenir en tout temps selon lettre du
26 juin 1998 contresignée pour accord par O.________ et A., ainsi
que selon les conditions générales annexées, le montant dû solidairement
par les défendeurs est donc de 874'247 fr. 70. L'expert a confirmé
l'exactitude du calcul relatif au solde dû.
Une poursuite a été intentée et des commandements de
payer ont été notifiés pour ce montant à O. et A.________ les 11
et
12 juin 2002. La demanderesse réclame, sur ce montant également, un
intérêt à
5 % l'an dès la notification du dernier commandement de payer. Cet
intérêt doit lui être alloué en vertu de l'art. 104 al. 1 CO. La dernière
notification étant intervenue le 12 juin 2002, l'intérêt court dès le 13
juin 2002. Liée par les conclusions de la demanderesse (art. 3 CPC), la
cour de céans n'a pas à examiner si un taux plus élevé ou une exigibilité
-
31 -
antérieure seraient justifiés.
Rien n'est en revanche allégué par la demanderesse au sujet
des
600 fr. auxquels elle prétend en outre dans ses conclusions. Aucun élément
ne justifie donc de les ajouter à la somme de 874'247 fr. 70.
c) aa) Les défendeurs contestent devoir les montants de
493'051 fr. 31 et 874'247 fr. 70. Selon eux, les sommes alléguées par la
demanderesse ne sont justifiées par aucun document qui arrêterait le
solde des comptes nos [...] et [...] à la date de la résiliation des contrats de
compte courant et ne résultent pas non plus de l'expertise. En outre, ils
considèrent qu'on ignore les conditions générales et que la justesse des
calculs de l'expert ne peut dès lors pas être présumée. Ils estiment dès
lors que la quotité de la dette n'a pas été établie et que la demande ne
peut ainsi pas être admise. Ils prétendent également que, s'agissant des
intérêts, le dies a quo devrait être fixé dès le mois de juillet 2002 dès lors
qu'il n'y aurait eu aucune mise en demeure entre la dénonciation des
relations contractuelles et la notification des commandements de payer.
bb) Il ressort de l'expertise qu'après analyse des différents
relevés et extraits de comptes ouverts par les défendeurs auprès de la
demanderesse, la liste des remboursements effectués sur le compte no
[...] a pu être établie et que le solde débiteur de ce compte s'élevait à
493'051 fr. 31 en date du 12 juin 2001. Quant au solde du compte no [...],
l'expert a étudié les différents mouvements financiers et constaté qu'une
partie du prix de vente de l'appartement de Genève avait été affectée au
remboursement de deux comptes, alors que le solde du prix de vente par
184'692 fr. 50 avait été porté en déduction partielle du compte
no [...], ce qui a permis de réduire le solde débiteur de ce compte courant
à 874'247 fr. 70. L'expert a donc pu contrôler les calculs et les imputations
des comptes. Les éléments qu'il a repris ainsi que ses conclusions sont
clairs et ne prêtent pas à discussion.
-
32 -
S'agissant des conditions générales de la demanderesse,
celles-ci ont été publiées de manière officielle en 1995. Elles prévoient
précisément que les soldes des comptes courants sont exigibles en tout
temps, que la demanderesse peut les compenser entre eux et qu'à défaut
d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits de
comptes sont tenus pour approuvés conformément à la déclaration
figurant sur chaque relevé. Il est en outre mentionné que la demanderesse
peut dénoncer les relations d'affaires en tout temps, en particulier annuler
des crédits ou des engagements promis ou accordés. Ces conditions ont
en outre été rappelées dans les différents courriers du 26 juin 1998
relatifs à l'assainissement du groupe et le contenu de ces courriers a été
accepté par les défendeurs lorsqu'ils ont contresigné ces lettres pour
accord. Concernant les intérêts, si les contrats de compte courant qui
liaient les parties n'en prévoyaient pas, c'est qu'il s'agissait de conditions
favorables implicitement conclues par les cocontractants dans
l'hypothèse où les termes desdits contrats seraient respectés par chacun
d'eux. Or, les remboursements n'ayant pas été effectués et les contrats
n'ayant dès lors pas été exécutés parfaitement, la demanderesse est en
droit de réclamer l'intérêt moratoire légal à 5 % l'an sur les sommes
auxquelles elle prétend. Les arguments des défendeurs relatifs à la
quotité des sommes réclamées par la demanderesse sont donc rejetés.
III.a) Les défendeurs font valoir que la demanderesse s'est
immiscée dans les affaires des deux sociétés et donc dans leurs affaires,
fixant les prix, imposant des délais et exigeant un règlement global de
la situation financière au mépris des structures établies. Selon eux, la
prise de contrôle de leurs affaires par la demanderesse n'était pas
adéquate et les a contraints à vendre le bien immobilier de [...], ce qui leur
aurait causé un dommage. En outre, la demanderesse se serait engagée
par un accord global signé au printemps 1998 à abandonner ses pertes à
la suite de la vente de ce bien immobilier, accord qu'elle n'aurait
finalement pas respecté. La demanderesse porterait donc, selon eux, une
part de responsabilité dans les pertes qu'ils ont subies et aurait ainsi agi
au mépris des règles de la bonne foi, en se comportant comme un organe
-
33 -
de fait. Le défendeur O.________ considère en outre que l'immixtion de la
demanderesse dans la gestion de la vente des immeubles de [...], à un
moment inopportun, lui a causé un préjudice, ceci alors que le bien-fonds
offrait à la demanderesse une garantie suffisante en regard du prêt
octroyé à hauteur de 450'000 francs. Il estime donc qu'en agissant de la
sorte, la demanderesse lui a causé un dommage équivalent à la différence
entre sa dette au moment de la résiliation du contrat de compte courant
et la valeur des lots de PPE de [...], soit 300'000 fr., et qu'elle lui en doit
paiement.
b) Selon la jurisprudence, est un organe de fait, celui qui, sans
porter le titre d'organe d'une société, en exerce effectivement la fonction
(TF 4A_544/2008 du 10 février 2009, SJ 2010 I 1 et les références citées),
plus particulièrement, celui qui dispose d'une compétence durable quant à
la prise, sous sa propre responsabilité, de décisions qui dépassent le
cadre de la marche quotidienne des affaires et qui ont une influence sur
le résultat de l'entreprise (ATF 128 III 29, JT 2003 I 18, SJ 2002 I 351;
ATF 128 III 92, JT 2003 I 23, SJ 2002 I 347; ATF 132 III 523, SJ 2006 I 477). Il
s'agit par exemple de la banque prêteuse qui, par ses représentants au
conseil d'administration ou en donnant des instructions, s'immisce dans
la gestion et exerce une influence décisive dans la direction de la
société (Corboz, Commentaire romand, n. 10 ad art. 754 CO). N'est
cependant pas un organe de fait le cocontractant qui pose ses conditions
en vue de défendre ses intérêts dans le contrat. Un tel type d'organe a
été refusé par la jurisprudence dans le cas d'une société mère par rapport
à une filiale, même si le principe a été admis (ATF 107 II 349, JT 1982 I 173;
ATF 117 II 570, JT 1993 I 80; ATF 117 II 432, JT 1993 I 72).
c) En l'espèce, il ne peut être retenu que, par ses propositions
du
26 juin 1998, la demanderesse acquérait un statut d'organe de fait des
deux sociétés des défendeurs. On ne constate en outre ni entrée au
conseil d'administration, ni homme lige imposé par la banque, ni même
obligation de lui fournir tous les détails comptables du fonctionnement
de la société. Certes, la demanderesse a imposé la vente des immeubles
-
34 -
dans un certain délai, mais elle l'a fait dans le contexte de la
restructuration des deux sociétés et il s'agissait de conditions qu'elle a
imposées en vue de défendre ses propres intérêts. Au surplus, les
témoins entendus pendant l'instruction n'ont pas confirmé la thèse des
défendeurs selon laquelle la demanderesse aurait pris les commandes
des sociétés. A aucun moment, ces témoins n'ont même évoqué une
quelconque implication de la demanderesse dans les affaires des
défendeurs et de leurs sociétés. Les témoins ont expliqué que la
demanderesse avait deux options à l'époque des faits: dénoncer les
contrats des défendeurs au remboursement et limiter les pertes, ou aider
les défendeurs en espérant une amélioration de la situation. En
l'occurrence, c'est dans une vision de restructuration et d'assainissement
des engagements globaux des défendeurs et des sociétés administrées
par eux que la demanderesse a fait des propositions comprenant la vente
des biens immobiliers, déplaçant plusieurs fois la date limite pour
les ventes, non sans avoir également proposé des abandons de
créances ou d'intérêts. La demanderesse n'était donc un organe de fait
dans aucune des sociétés des défendeurs.
S'agissant de la vente immobilière du bien sis à Genève, il ne
peut lui être reproché d'avoir sous-estimé l'amélioration ultérieure du
marché immobilier et d'avoir provoqué un dommage aux défendeurs.
Outre le fait que la demanderesse n'a pas agi en qualité d'organe au
moment de la résiliation des contrats de compte courant et de la période
qui a suivi, personne ne savait ce qu'il adviendrait de la conjoncture. De
plus, le respect des accords conclus entre les parties imposait cette vente
immobilière.
Concernant la vente des immeubles de [...], il ressort de
l'expertise immobilière qu'il en est résulté une perte financière.
Cependant, ni l'expert financier, ni l'expert immobilier n'ont confirmé
l'existence d'un dommage à hauteur de 300'000 francs. En outre, même si
ce montant était confirmé par les expertises, le défendeur O.________ n'a
pas démontré à satisfaction de droit qu'il y ait eu violation du contrat par
la demanderesse et que cette dernière aurait imposé la vente de ce bien
-
35 -
immobilier au mépris de son devoir de conseil envers le défendeur
O.. La demanderesse n'avait aucun rôle dirigeant dans ce
contexte, ne s'est pas immiscée dans la gestion des affaires du défendeur
O., et n'a pas enfreint ses obligations contractuelles. Elle a
seulement proposé des solutions alternatives en vue d'éviter un
recouvrement immédiat du compte, avec les pertes que cela pouvait
impliquer.
Quant au prétendu accord qui n'aurait pas été respecté par la
demanderesse, cet élément n'a pas été prouvé à satisfaction par les
défendeurs. Aucune pièce ne confirme en effet un accord des deux
parties sur les points allégués par les défendeurs concernant un
règlement global de la situation litigieuse. Les défendeurs ont d'ailleurs
encore fait des propositions de remboursement par lettre du 20 février
2001 et la demanderesse a écrit aux défendeurs les 12 juin 2001, 5
décembre 2001 et 20 août 2002, pour exiger le remboursement des
soldes des comptes litigieux. Ces éléments tendent ainsi à confirmer qu'il
n'y a pas eu d'accord global entre les parties en 1998, ou que cet accord
n'est pas venu à chef.
En définitive, les défendeurs ont échoué à rapporter la preuve
de leurs allégations relatives à l'existence d'une prise de contrôle de leurs
affaires par la demanderesse ainsi qu'à une violation de ses obligations
par cette dernière, ni d'un quelconque dommage. La demanderesse ne peut
donc pas être tenue pour responsable de la perte subie par les défendeurs
à la suite de la vente des biens immobiliers de [...] et de [...]. Elle s'est en
effet contentée de suivre et de défendre ses intérêts comme le lui permettaient
les contrats de compte courant signés par les défendeurs. Les moyens des
défendeurs sont donc rejetés.
IV.a) Face à des codébiteurs solidaires, le créancier peut, à son
choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux seulement
l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). S'il
n'obtient pas satisfaction de l'un, il peut s'en prendre aux autres jusqu'au
-
36 -
règlement complet de la dette. Les débiteurs demeurent donc tous
obligés jusqu'à extinction de la dette (art. 144 al. 2 CO).
b) En l'espèce, les défendeurs sont cosignataires des lettres
accordant les crédits. Ces documents indiquent en outre expressément
qu'ils se sont engagés en qualité de codébiteurs solidaires. La
demanderesse, en sa qualité de créancière, peut dès lors s'en prendre à
tous les défendeurs jusqu'au règlement complet de la dette.
L.________ AG et N.________ AG ayant été mises hors de cause,
toutes les conclusions prises par et contre elles n'ont donc plus d'objet. La
conclusion prise reconventionnellement pour L.________ AG dans la
réponse du 2 juin 2004 et relative au montant de 41'502 fr. avec 5 %
d'intérêt dès le 4 juillet 2001 n'a d'ailleurs pas été reprise dans les
écritures ultérieures des défendeurs et n'a pas été développée dans leur
mémoire de droit. La demanderesse est dès lors légitimée à réclamer aux
défendeurs O.________ et A.________, solidairement entre eux, le
remboursement de ses créances à hauteur de 493'051 fr. 31 et de
874'247 fr. 70, montants représentant le solde des comptes nos [...] et
[...].
V.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement
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37 -
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92
al. 2 CPC).
b) Obtenant gain de cause, la demanderesse M.________ a droit
à des dépens, à la charge des défendeurs O.________ et A.,
solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 59'529 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs O. et A., solidairement entre
eux, doivent payer à la demanderesse M. les sommes
de 493'051 fr. 31 (quatre cent nonante-trois mille cinquante et
un francs et trente et un centimes) et de 874'247 fr. 70 (huit
cent septante-quatre mille deux cent quarante-sept francs et
septante centimes), toutes deux avec intérêt à 5 % l'an dès le
13 juin 2002.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 33'279 fr. (trente-trois mille
deux cent septante-neuf francs) pour la demanderesse et à
27'827 fr. 40 (vingt-sept mille huit cent vingt-sept francs et
quarante centimes) pour les défendeurs, solidairement entre
eux.
a
)
25'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)33'27
9
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
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III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 59'529 fr. (cinquante-neuf mille
et cinq cent vingt-neuf francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge présidant :La greffière :
D. CarlssonM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 14 octobre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
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39 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
M. Bron