Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Hack
Greffière:MmeMerminod
Cause pendante entre :
L.________
(Me K. Elkaim)
et
F.________ SCOOP(Me D. Pache)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.a) Le demandeur L., de nationalité péruvienne, est né
le 14 décembre 1964 à Lima, au Pérou. Il y a effectué ses écoles primaires
et secondaires. Il a suivi des cours à la faculté d'Ingénierie électrique de
l'Université de Callao à Lima, de 1982 à 1985; il a également suivi des
cours à la faculté d'Ingénierie électronique de l'Université privée Ricardo
Palma, à Lima, de 1984 à 1993. Il a obtenu un titre de Bachelor en
ingénierie électronique en 1994 et une licence d'ingénieur en électronique
en 1995. Il a ainsi effectué toute son instruction universitaire de base à
Lima.
A.V. et B.V.________, qui sont respectivement la sœur
et le beau-frère du demandeur, ont été entendus comme témoins. Compte
tenu des liens les unissant au demandeur, leur témoignage n'a été retenu
que dans la mesure où il était corroboré par d'autres éléments du dossier.
Le demandeur est arrivé en Suisse le 4 juillet 1997, dans le but
de parfaire sa formation à l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne), précisément pour compléter sa formation d'ingénieur en
robotique. Il a alors effectué un stage de douze mois à l'Institut de
systèmes robotiques (ISR) de l'EPFL jusqu'au 30 juin 1998. Durant le
semestre d'été 1997 – 1998, il a également travaillé au sein du
Département d'électricité de l'EPFL en qualité d'assistant-étudiant. Il
s'occupait des travaux pratiques des étudiants de première année de la
section Système de Communication, ainsi que des étudiants de deuxième
année des sections d'Electricité et de Microtechnique. D'avril à septembre
1998, il a travaillé de manière ponctuelle et temporaire chez [...] SA.
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3 -
Le 21 juillet 1998, l'Université de Grenoble a retenu la
candidature du demandeur en vue d'accomplir un DEA (Diplôme d'Etudes
Approfondies) en microélectronique. Il a obtenu ce diplôme le 13 mars
2001, après les événements qui font l'objet du présent procès.
Le demandeur a donc effectué une formation intellectuelle.
Il n'est pas établi que le demandeur ait jamais eu un permis de
travail en Suisse.
b) La défenderesse F.________ SCoop est une société
coopérative dont le siège est à [...].
2.Le 6 juillet 1998, les parties ont signé un contrat de travail, le
demandeur étant engagé en qualité d'auxiliaire manutentionnaire.
Le contrat devait durer du 13 juillet au 30 septembre 1998 au
plus tard. L'horaire mensuel prévisible, mais non garanti, était de l'ordre
de 178 heures, pour un salaire brut de 17 fr. 70.
L'activité principale du demandeur auprès de la défenderesse
consistait à mettre en place des caisses vides en les rangeant par couleurs
et numéros.
3.Le secteur dans lequel était employé le demandeur comporte
une presse à compacter le carton. Une telle machine présente des risques,
qui ont été jugés particulièrement élevés par le Tribunal correctionnel de
La Côte (jugement du 2 décembre 2004 dont il sera question ci-après); son
emploi nécessite une instruction du personnel.
La machine dont il est question, fabriquée par la maison
Husmann, est de type KMP 100. Son numéro de fabrication est le 10'823.
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4 -
Elle sert à compacter les déchets (des cartons vides) dans un container
destiné à être emporté vers une centrale de destruction.
Selon le rapport déposé dans le cadre de l'enquête pénale le
22 septembre 1998 par O.________, inspecteur au Service de l'emploi, la
machine est composée d'une benne (qui est transportée par un camion) et
d'une presse à compacter et à introduire les déchets de cartons dans la
benne. Pour utiliser la presse, on commence par amener la benne contre
elle. L'opérateur introduit à la main les déchets de carton dans la presse à
travers une trémie. Les déchets sont ensuite poussés avec un piston
hydraulique au moyen d'une commande appropriée située à côté de la
trémie. Une fois la benne pleine, l'opérateur se déplace sur le côté de la
presse et ouvre un portillon d'accès à la zone de compactage. L'opérateur
introduit une grille de fermeture dans l'ouverture, puis pousse cette grille
avec le piston hydraulique jusqu'à ce qu'elle arrive dans son logement
prévu dans la paroi de la benne. Cette opération se fait au moyen d'une
deuxième commande du piston, avec arrêt d'urgence. L'opérateur doit
ensuite assurer et fixer la grille au moyen de longues tiges métalliques. De
ce fait, l'ouverture de chargement de la benne est fermée et un camion
spécial peut l'enlever pour éliminer ces déchets.
Cette presse à compacter est munie d'un dispositif de sécurité,
qui est activé par l'ouverture du portillon par l'opérateur. L'ouverture de ce
portillon actionne en effet un interrupteur de sécurité, qui coupe le courant
du moteur commandant le piston.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-
après : SUVA) a édicté des "règles relatives aux compacteurs à déchets et
aux presses à balles" s'appliquant aux appareils tels que celui en cause.
L'article 3.2 dispose que toutes les données et prescriptions nécessaires à
l'utilisation et à l'entretien des compacteurs à déchets et des presses à
balles doivent être mises à la disposition de l'utilisateur. Elles doivent
contenir toutes les indications relatives à la sécurité du travail. L'article 6.1
prévoit quant à lui que le personnel de service doit recevoir une
instruction complète sur l'utilisation de l'installation ainsi que sur l'emploi
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5 -
correct des dispositifs de protection. Les instructions doivent être répétées
à intervalles appropriés.
4.Plusieurs personnes ont été entendues dans le cadre de
l'affaire pénale, par le juge d'instruction et le tribunal correctionnel, dont
N., contremaître pour le compte de la défenderesse jusqu'en 2000,
selon lequel le demandeur, comme les quatre autres stagiaires, était
"polyvalent".
Lors de cette enquête pénale, C., alors responsable du
secteur "Sécurité et Surveillance" de la défenderesse, a déclaré que la
défenderesse n'élaborait pas de consignes ou de directives concernant
l'utilisation des machines, les instructions devant être données par le
responsable de secteur ou l'un des contremaîtres. L'inspecteur du travail
O.________ a confirmé qu'il n'avait pas vu de consignes écrites concernant
l'utilisation de la machine. H., alors responsable du secteur
"Logistique et Transports" de la défenderesse (réd.: qui comprenait
l'utilisation de la machine à compacter), a indiqué que depuis l'accident du
demandeur, des instructions écrites figuraient sur la machine. Il a dit
qu'"en règle générale, c'est toujours une personne formée qui instruit
l'aide ou une autre personne à l'utilisation de la machine. Cette instruction
dure jusqu'à ce que la personne concernée puisse de manière autonome
utiliser la machine". S., employé aux "Emballages vides" au sein
de la défenderesse, a déclaré avoir reçu une instruction quant à
l'utilisation de la machine de Z.________ et de X., respectivement
cadre responsable du service "maintenance centrale thermique énergie"
et contremaître responsable du service "mécanique, machines à laver,
emballages etc.". Il a précisé que la formation sur la machine se faisait
durant une semaine, l'employé qualifié regardant si la personne
nouvellement affectée à cette tâche était apte à utiliser la presse.
N., contremaître responsable du secteur des emballages vides, a
déclaré qu'il donnait les directives personnellement ou qu'il confiait cette
tâche à une personne qui connaissait bien l'utilisation de la machine, à
charge pour elle de transmettre les directives à la personne en formation.
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6 -
Il a encore précisé qu'il y avait un règlement d'utilisation de la machine
que la personne en formation connaissait; cette personne était orientée
sur la manière de procéder au déchargement des cartons dans la benne,
ainsi que sur l'utilisation de la presse et sur la manière de procéder à la
fermeture des containers pleins.
Il faut ainsi retenir qu'au moment de l'accident, il n'y avait pas
de directives écrites d'utilisation de la machine litigieuse. Seul N.________ a
fait état d'un règlement d'utilisation. Mais comme on vient de le voir, ce
propos est contredit par les autres personnes qui ont été entendues,
notamment le responsable de la sécurité C.. Ce n'est que depuis
l'accident que des directives écrites ont été affichées sur la machine.
Auparavant, les directives étaient données par oral.
Au sujet des instructions données au personnel, le demandeur
a déclaré au cours de l'enquête pénale qu’il n’avait reçu aucune formation
spécifique quant à l'utilisation de la machine à compacter. Il a également
déclaré qu'il avait, avant le jour de l'accident, aidé par deux fois une
personne qui utilisait la presse, en y faisant basculer un chariot rempli de
cartons et en faisant fonctionner celle-ci pour que les cartons entrent dans
le container.
Selon N., le demandeur avait disposé d'instructions
pour l'utilisation de la presse. Il avait travaillé depuis près de deux mois et
avait déjà utilisé la machine, dont il connaissait bien l'usage. On ne peut
pas retenir ce fait. En effet, selon N., c'était soit S. soit
I.________ qui effectuait la formation. Or, S., qui a travaillé
quelques fois avec le demandeur et qui le décrit comme quelqu'un de
plutôt technique que manuel, a indiqué ne pas avoir formé le demandeur à
l'utilisation de cette machine, de même qu'I.. R., alors chef
d'équipe aux emballages vides, a déclaré que le demandeur avait été
formé à l'utilisation de la machine et qu'il avait travaillé principalement
avec M. [...], et à quelques reprise avec S.. Or, M. [...] était en
congé maladie du 1
er
juillet 1998 à fin décembre 1998, soit pendant toute
la période où le demandeur a travaillé pour la défenderesse et on a vu que
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7 -
S.________ n'avait pas formé le demandeur. Enfin, contrairement à ce que
soutient la défenderesse, H.________ a uniquement confirmé que le
demandeur avait plus d'expérience que les jeunes auxiliaires, sans que
l'on puisse en déduire qu'il avait de l'expérience dans l'utilisation de la
machine à compacter.
La formation du demandeur aurait dû se dérouler sur une
semaine, ce qui est un laps de temps assez long considérant la durée du
contrat liant les parties, qui était de deux mois et demi. Une telle
formation n'aurait pas pu passer inaperçue et la personne l'ayant
dispensée en aurait forcément gardé le souvenir. Or, aucune des
personnes entendues n'a déclaré avoir formé le demandeur. Au vu de ces
éléments, il convient de retenir que le demandeur n'a jamais bénéficié
d'une instruction particulière quant à l'usage de la machine litigieuse.
5.Le 18 septembre 1998, le chef d'équipe R.________ a donné
l'ordre au demandeur d'aller aider l'autre personne qui travaillait sur la
presse à compacter le carton décrite ci-dessus. Ce collègue est parti après
la pause de 10 heures. Le demandeur a alors plié des boîtes en fer et les a
empilées. Ce travail étant pénible, il a demandé de l'aide à R.________ et
I.________ est venu l'aider.
Vers 15 heures, le demandeur a vu arriver un camion dont le
chauffeur lui a demandé de préparer le container qui devait être emporté
à la centrale de destruction. I.________ est ainsi revenu prêter main forte
au demandeur.
Lors de l'accident, le demandeur se trouvait sur le côté de la
presse. Son collègue I.________ se trouvait en haut de la machine, de sorte
qu'ils n'avaient pas de contact visuel. Le demandeur a ouvert le portillon
et introduit la grille de fermeture de la benne; comme la grille était de
biais, il a cherché à la redresser en passant son bras droit par le portillon.
I.________ a alors actionné le piston afin de pousser la grille. La main du
demandeur a été prise dans le mécanisme, qui l'a sectionnée.
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8 -
I.________ a toujours déclaré, dès sa première audition à
l’enquête pénale, qu’il avait interpellé le demandeur pour savoir si tout
était en ordre avant d’actionner la machine; il a tout d'abord indiqué avoir
demandé à deux reprises au demandeur s’il avait fini, celui-ci lui
répondant les deux fois par l'affirmative. Devant le tribunal correctionnel,
I.________ a dit qu’il avait posé cette question non pas deux, mais trois fois,
en précisant qu’il l’avait fait en espagnol. Entendu comme témoin dans le
cadre de la présente procédure, I.________ a confirmé avoir posé la
question au demandeur, en précisant l'avoir fait "au minimum trois fois",
en espagnol. Il a déclaré n'avoir enclenché la machine qu'après avoir eu la
confirmation du demandeur.
Les versions données par le demandeur et par I.________ sont à
cet égard diamétralement opposées. Au vu des variations dans les
déclarations d'I., de la contradiction avec la version du demandeur
et du fait qu'il est peu plausible que celui-ci ait donné le feu vert à son
collègue alors qu'il avait encore le bras dans la machine, il n'est pas établi
qu'I. ait interpellé le demandeur avant de remettre la presse en
route. On soulignera également à cet égard que le témoignage d'I.________
doit être sur ce point précis apprécié avec retenue. En effet, la version
qu'il a présentée est de nature à exclure toute faute de sa part.
Le tribunal correctionnel a retenu qu'il n'était pas exclu que
ces deux personnes se soient mal entendues, au sens propre, compte tenu
du bruit de la machine et de la halle.
Dans le cadre de l'enquête pénale, S.________ a déclaré qu'il ne
comprenait pas pourquoi le demandeur n'avait pas fermé le portique et
avait mis les doigts à l'intérieur pour retenir la grille, car il était évident
qu'une telle manœuvre était dangereuse. R.________ a dit être étonné par
ce fait puisque, selon lui, tout le monde peut se rendre compte que ce
genre d'endroit est dangereux et qu'il ne faut surtout pas y mettre la
main. Pour sa part, N.________ a indiqué que le demandeur, après avoir dit
que c'était en ordre, n'avait pas à remettre la main dans la machine.
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9 -
6.Le jour de l'accident, le dispositif de sécurité de la machine
était en panne. Si le mécanisme de sécurité du portillon de la machine
n'avait pas été défectueux, l'accident n'aurait pas été possible, puisque le
contact aurait été coupé tant que le portillon était ouvert.
N.________ (le contremaître du service) a déclaré au cours de
l'enquête pénale qu'il avait eu connaissance d'une telle défectuosité
quelques jours plus tôt. Il appartenait au contremaître ou à tout autre
responsable de signaler la défectuosité au service de maintenance de la
défenderesse. N.________ a prétendu avoir signalé cette défectuosité trois
ou quatre jours avant l'accident. Selon les directives de la défenderesse,
dans un tel cas, la presse aurait dû être immédiatement réparée ou
arrêtée.
Aucun technicien n'est intervenu pour réparer la machine
durant ces trois ou quatre jours. Lors de l'enquête pénale, X.,
contremaître responsable du service "mécanique, machines à laver,
emballages, etc.", a déclaré qu'il y avait eu une intervention de la part de
son service sur le portillon litigieux quelque temps auparavant, à une date
indéterminée. Il a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'autres réparations dans
les jours précédant l'accident du demandeur. Le demandeur allègue que le
jour de l'accident, personne au sein de la défenderesse n'avait contrôlé
que la réparation avait bel et bien été effectuée. Seul N. affirme le
contraire, déclarant que "quelqu'un de la F.________ SCoop devait avoir
contrôlé que cette réparation avait été effectuée", sans toutefois pouvoir
indiquer qui. Il ressort des témoignages de Z., de B. et de
X., tous trois chargés de la maintenance au sein de la
défenderesse, qu'il n'y a pas eu de contrôle de la machine litigieuse le jour
de l'accident et qu'ils n'étaient pas au courant de la défectuosité. De
manière générale, exception faite des déclarations de N., il ne
ressort pas des auditions effectuées lors de l'enquête pénale qu'il y aurait
eu une annonce de la panne.
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10 -
H.________ (responsable du secteur "Logistique et Transports"
de la défenderesse) a indiqué que le service technique avait procédé à des
transformations sur la machine litigieuse quelque temps auparavant, sans
donner plus de détails. Comme mentionné précédemment, X.________ a
précisé qu'il y avait eu une intervention quelque temps auparavant, mais
pas dans les jours ayant immédiatement précédé l'accident. B.,
contremaître responsable du secteur "électricité, froid, engins de
manutention" (secteur responsable de la maintenance des installations
électriques), a déclaré qu'il avait constaté, le lundi après l'accident, que le
portique litigieux portait des traces de soudure à l'endroit d'une pièce qui
part perpendiculairement afin d'actionner le coupe-circuit, mais que la
pièce qui devait le faire ne touchait pas l'interrupteur car la charnière avait
trop de jeu. S. (employé aux "Emballages vides") a parlé d'une
réparation du coupe-circuit qui avait eu lieu après qu'il en avait informé
une première fois son supérieur hiérarchique. A une date dont il ne se
souvenait pas, mais en 1998, il avait constaté la même panne, en avait
avisé R., et pensait que celui-ci avait alerté la maintenance, sans
pouvoir le certifier. Celui-ci a indiqué ne pas se souvenir si N. lui
avait signalé une panne dans les dix jours précédant l'accident, mais a
précisé qu'auparavant, il y avait eu au moins une fois une panne du
système de sécurité du portique.
Le Tribunal correctionnel de La Côte, dans son jugement du 23
janvier 2001, a retenu que N.________ avait avisé par téléphone le service
compétent de la panne. Ce tribunal, de même que la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal, dans son arrêt du 9 septembre 2003 et le
Procureur, dans ses déterminations au Tribunal fédéral du 21 novembre
2003, ont relevé qu'il n'était "pas exclu que le système du coupe-circuit ait
été rendu inefficace au moment de l'ouverture du portillon par L.".
Le Procureur était ainsi d'avis que N. devait être libéré.
Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 9 janvier 2004, a jugé
cette hypothèse peu claire.
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11 -
Il faut en définitive retenir qu'il y a eu une première panne du
coupe-circuit de la machine à compacter, à une date indéterminée, mais
bien avant l'accident du demandeur. Cette panne, mentionnée par
X., a été réparée. Quelques jours avant l'accident, une nouvelle
panne s'est produite, le système de sécurité de la machine étant ainsi
inefficace. En dépit des affirmations de N., on ne peut retenir que
cette panne aurait été signalée téléphoniquement – ou autrement – au
service de maintenance, puisque aucun des responsables de ce service
n'avait le souvenir d'une telle communication. On relèvera également qu'il
n'y a aucune trace écrite d'une réparation. Ainsi, le jour de l'accident du
demandeur, la panne n'avait pas été réparée et le système de sécurité de
la machine ne fonctionnait pas.
On doit donc écarter la thèse de la défenderesse, selon
laquelle la panne constatée par le contremaître N.________ quelques jours
avant l'accident aurait été signalée et réparée, et qu'une autre panne,
identique, serait survenue le 18 septembre 1998, au moment précis où le
demandeur a ouvert le portillon.
7.Le demandeur a séjourné dans le service de chirurgie
plastique et reconstructive du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-
après : CHUV) du
18 septembre au 17 octobre 1998. Il y a subi une amputation de tous les
doigts de la main droite. Une prothèse sans moteur lui a été proposée.
Le 11 novembre 1998, le demandeur a été admis à la Clinique
de Bellikon pour un séjour de réadaptation. Le traitement et la
réadaptation du demandeur ont duré plus de deux ans. Il n'y a pas d'autre
limitation fonctionnelle que celle résultant de l'amputation des doigts.
Le demandeur était droitier. Il souffre d'importantes séquelles
tant physiques que psychiques. Il doit solliciter quotidiennement
l'assistance de son entourage ou de tiers. Il a de la peine à nouer des
contacts à cause de son état dépressif.
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12 -
Le 23 mars 2000, le service de chirurgie plastique et
reconstructive du CHUV a délivré un certificat médical qui contient le
passage suivant :
"L'évolution post-opératoire immédiate a été favorable sans
complication particulière avec une bonne cicatrisation des plaies.
Par la suite, le patient a été adressé à la Clinique de Bellikon pour
évaluer les possibilités d'adaptation d'une prothèse myo-électrique.
D'après les spécialistes de la SUVA, cette prothèse n'est pas
adaptable si l'amputation n'est pas complétée jusqu'au poignet.
Cette solution nous paraît difficile à défendre vu l'absence de lésion
anatomique du carpe et de l'articulation du poignet et surtout
qu'aucune garantie d'utilisation de cette prothèse ne peut être
assurée par la suite. Aucune autre possibilité réparatrice n'existe
actuellement."
Le demandeur porte une prothèse esthétique.
8.En septembre 1998, une procédure pénale a été engagée
d'office contre I., R., X., B., Z.________ et
N.. Le demandeur intervenait en qualité de victime LAVI. Par
ordonnance rendue le 30 octobre 2000, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a rendu un non-lieu. Après recours, N.
a été seul renvoyé en jugement, le non-lieu étant maintenu pour les autres
employés de la défenderesse. Cette décision a été confirmée par arrêt du
Tribunal d'accusation du 20 mars 2002.
Par jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a acquitté N.________ et a donné acte au
demandeur de ses réserves civiles. Celui-ci a alors recouru à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours. Le
demandeur s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. La Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral a considéré que l'accusé avait
enfreint son devoir de diligence. La Cour de cassation cantonale en a pris
acte et a renvoyé la cause du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Côte, lequel a condamné N.________, par jugement du 2 décembre
2004, à une amende de 500 fr. avec un délai en vue de sa radiation
anticipée du casier judiciaire d'une durée de deux ans. Il a considéré que
-
13 -
les fautes de l'intéressé n'étaient pas graves. Dans la fixation de la peine,
le tribunal a aussi tenu compte de ce que les faits avaient eu lieu à moins
d'une année de la retraite de l'intéressé, dont le parcours avait été
irréprochable, et des regrets qu'il a exprimés tout au long des débats. La
Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement par arrêt dont les motifs
ont été notifiés le 30 août 2005. Les juges cantonaux ont estimé que la
peine apparaissait proportionnée à la faute commise.
9.La SUVA a versé au demandeur des indemnités journalières. Il
a ainsi reçu de cette institution 3'357 fr. 35 par mois, en moyenne, du 21
septembre 1998 au 31 décembre 2001, soit au total 134'294 francs.
Du mois de septembre 1998 au 30 novembre 2001, la
défenderesse a versé à bien plaire au demandeur des mensualités
totalisant 29'862 fr., soit en moyenne 765 fr. 70 par mois.
Ainsi, du 21 septembre 1998 au 30 novembre 2001, l’intéressé
a reçu un revenu mensuel moyen de 4'123 fr. 05 (3'357 fr. 35 + 765 fr.
70) et au mois de décembre 2001, uniquement les indemnités de la SUVA
par 3'357 fr. 35.
Par décision du 12 juillet 2002, la SUVA a alloué au demandeur
une rente mensuelle nette de 436 fr. dès le 1er janvier 2002, ce qui
représente, jusqu'au 31 décembre 2003, un montant total de 10'464
francs. Il perçoit encore cette rente, qui représente 5'232 fr. par année.
Dans cette décision, la SUVA a déterminé une incapacité de gain du
demandeur de 60 % et une atteinte à l’intégrité de 37,5 %. L’indemnité
pour atteinte à l’intégrité, de 36'450 fr., a été intégralement versée au
demandeur.
Par décision du 23 septembre 2003, l'Assurance invalidité (ci-
après : AI) a définitivement rejeté la demande de prestations que le
demandeur avait déposée le 9 novembre 1998.
-
18 -
II.a) L'art. 328 al. 2 CO impose à l'employeur de prendre, pour
protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les
mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la
technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage,
dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail
permettent équitablement de l'exiger de lui. Les bien protégés par
l’art. 328 CO sont notamment l’intégrité physique et psychique du
travailleur (SJ 1989 p. 669).
Aux mesures de protection imposées suivant les règles du
droit privé s'ajoutent les mesures prescrites par le droit public (cf. art. 342
al. 2 CO – Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail,
Lausanne 1998, n. 29 ad art. 328 CO, p. 252). L'art. 6 LTr (loi fédérale du
13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce; RS
822.11) est le pendant en droit public de l'art. 328 CO (Geiser/von
Kaenel/Wyler, Commentaire de la loi sur le travail, n. 32 ad art. 6 LTr). Son
alinéa 1, dans sa version en vigueur depuis le 1
er
août 2000, prévoit que,
pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre
toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état
de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions
d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. Seule
cette dernière phrase a été rajoutée lors de la modification entrée en
vigueur le 1
er
août 2000, et ne peut dès lors être appliquée au cas
d'espèce, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois.
L'employeur doit notamment aménager ses installations et
régler la marche du travail de manière à ne pas faire courir de risques
excessifs aux employés, les avertir des mesures de précaution à prendre
et en assurer le respect. Il doit tenir compte de leur résistance physique et
psychique (art. 6 al. 2 LTr). Il est également responsable du dommage
causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement
de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les
-
19 -
circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa
diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1er
CO ; cf. également art. 101 CO). En effet, l'art. 328 CO crée une
responsabilité propre de l'employeur pour les actes qui peuvent être
commis par des tiers. En cela, l'employeur est tenu de prendre les
mesures de précaution pour empêcher de tels actes qui interviendraient
dans le cadre des rapports de travail (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd.,
2008, p. 295).
Les mesures à prendre doivent obéir au principe de
proportionnalité : elles doivent être économiquement supportables pour
l'entreprise et le rapport entre leur utilité et leur coût doit être raisonnable
par rapport à leur efficacité. Pour savoir si un employeur a respecté ses
obligations en matière de protection de la santé des travailleurs, il faut se
demander si des mesures supplémentaires auraient permis d'éviter une
atteinte à la santé d'un ou plusieurs d'entre eux. Encore faut-il que ces
mesures soient réalisables en l'état de la technique et que les
circonstances permettent équitablement de les exiger de l'employeur
(Caruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à
341 du Code des obligations, 2009, n. 3 ad art. 328 CO, p. 279; Geiser/von
Kaenel/Wyler, op. cit., n. 19 ad
art. 6 LTr; ATF 132 III 257 c. 6.1, JT 2007 I 274, SJ 2007 I 173). Il ne suffit
pas de s'en tenir aux expériences de sa propre entreprise; il faut prendre
en considération celles de toutes les branches de l'industrie et plus
particulièrement les publications spécialisées ainsi que les
recommandations de la SUVA (Duc/Subilia, op. cit., n. 26 ad art. 328 CO, p.
251).
Il appartient en particulier à l'employeur d'instruire les
travailleurs de manière adéquate et de pourvoir les machines et
installations dont ils se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour
empêcher la réalisation de risques avec lesquels on peut compter, même
si le degré de probabilité n'en est pas considérable (ATF 110 II 163 c. 2a,
JT 1985 I 26). Lorsque l’utilisation d’une machine comporte des risques
particuliers, le devoir de protection assumé par l’employeur implique qu’il
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20 -
doit informer clairement le travailleur des risques inhabituels que celui-ci
ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et
contrôler régulièrement l’application scrupuleuse de ces mesures (ATF 112
II 138, rés. in JT 1986 I 596,
JT 1987 I 451; ATF 102 II 18 c. 1, JT 1976 I 319). L'employeur doit compter
avec les risques que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses,
eu égard à l'inattention, voire à l'imprudence de l'employé (Wyler, op. cit.,
p. 301). L’obligation de sécurité comprend la prévention de tout accident
qui n’est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d’une faute
grave de la victime (ATF 112 II 138 c. 3b précité, rés. in JT 1986 I 596, JT
1987 I 451; ATF 95 II 135 c. 2). La nature et l'étendue des précautions qui
incombent à l'employeur sont déterminées, dans une large mesure, par la
personne du travailleur, sa formation et ses capacités (Duc/Subilia, op. cit.,
n. 23 ad art. 328 CO, p. 250 et les références citées). Selon une
jurisprudence ancienne, l’employeur n’est toutefois pas tenu de mettre en
garde le travailleurs contre des risques évidents dont ils peuvent et
doivent se rendre compte aussi bien que lui (ATF 60 II 158, JT 1934 I 194).
L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse
sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions
spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de
l'ordonnance du
19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies
professionnelles (OPA; RS 832.30), applicables à toutes les entreprises qui
emploient des travailleurs en Suisse (Caruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 328 CO,
p. 279; art. 1 OPA). Ces dispositions sont prises en compte dans leur
teneur à la date de l'accident (ATF 127 V 467 c. 1).
L'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité du
travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux
prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité
du travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière
de technique de sécurité et de médecine du travail (art. 3 al. 1 OPA).
L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des
installations de protection ne soit pas entravée (art. 3 al. 2 OPA).
-
21 -
L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son
entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient
informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur
activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 al. 1
OPA). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures
relatives à la sécurité du travail (al. 3). L'employeur ne peut confier des
travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant
été formés spécialement à cet effet; il doit faire surveiller tout travailleur
qui exécute seul un travail dangereux (art. 8 al. 1 OPA). Les installations et
appareils techniques doivent être conçus, montés, disposés, entretenus et
protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux
prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas en danger la
santé des travailleurs (art. 24 aOPA, dans sa teneur au 18 septembre
1998). Enfin, les installations et appareils techniques munis de dispositifs
de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en
position de sécurité (art. 28 aOPA, dans sa teneur en vigueur au moment
de l'accident).
b) L’art. 44 LAA a été abrogé par le chiffre 12 de l’annexe de
la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), auquel renvoie l’art. 83 LPGA.
Dès lors que l’accident a eu lieu en 1998, comme l’admettent
les parties, l’art. 44 al. 2 aLAA est applicable (cf. CCiv n° 31/2007/PHC du
16 mars 2007). Le Tribunal fédéral a en effet expressément considéré
qu'en ce qui concerne les art. 72 ss LPGA, le moment déterminant pour
l'application du nouveau droit est celui de l'accident (ATF 131 III 360 c.
7.1, JT 2005 I 502; dans le même sens, en ce qui concerne l'art. 75 al. 2
LPGA, qui remplace l'art. 44 aLAA : Kieser, Entwicklungen in
Sozialversicherungsrecht, RSJ 2002 p. 575 note infrapaginale 15;
Portmann, Der Wegfall des Haftungsprivilegs des Arbeitgebers, DTA 2003
p. 80).
Selon l’art. 44 al. 2 aLAA, les prétentions civiles existant en
raison d’un accident professionnel contre l’employeur, les membres de sa
-
22 -
famille et les travailleurs de son entreprise sont limitées au cas où ils ont
provoqué l’accident intentionnellement ou par une négligence grave. Les
règles communes sur la responsabilité ne s’appliquent pas.
Ce privilège s'applique à tout dommage pour lequel il existe
une prestation correspondante de l'assureur en vertu de la LAA, y compris
pour la part non couverte par ladite prestation. Dans cette mesure,
l'employeur qui n'agit ni intentionnellement ni par négligence grave est
libéré, même si le dommage n'est pas intégralement couvert par
l'assureur social (ATF 125 IV 153 c. 2, JT 2001 I 42; ATF 123 III 280, spéc.
p. 288, rés. in JT 1998 I 124).
Le privilège de l'art. 44 aLAA est applicable aux prétentions
dirigées non seulement contre l'employeur lui-même, mais également
contre les employés (Boller, La limitation de la responsabilité civile des
proches et de l'employeur à l'égard du travailleur (art. 44 LAA), thèse
Fribourg 1984, p. 42 et pp. 58-59). L'exonération s'étend aux autres
travailleurs de l'entreprise de l'employeur (Kahil-Wolff, Remarques sur
l'abrogation du privilège de responsabilité de l'employeur, HAVE 2003 pp.
301 à 305, p. 302).
Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire
de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée
dans la même situation (ATF 119 II 443 c. 2a, JT 1994 I 712, SJ 1994 p. 637
et les références citées).
c) Aux termes de l'art. 53 CO, le juge n'est point lié par les
dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par
l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise
ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le
jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne
l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2).
La jurisprudence voit dans cette disposition une intervention
du législateur fédéral dans le droit de procédure généralement réservé
-
23 -
aux cantons, mais une intervention limitée à la question de la faute et de
l'appréciation du dommage. En ce qui concerne ces deux domaines, il est
exclu, dans l'intérêt du droit matériel fédéral, que le juge civil soit lié par
un jugement pénal antérieur (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 4.1; ATF
125 III 401 c. 3, JT 2000 I 110, SJ 2000 p. 94).
d) En l'espèce, il s'agit de déterminer si les circonstances
ayant conduit à l'accident du demandeur le 18 septembre 1998 peuvent
être constitutives d'une violation de l'art. 328 CO par la défenderesse, et,
cas échéant, si cette violation constitue une faute grave au sens de l'art.
44 aLAA.
Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de
travail de durée déterminée. L'art. 328 CO trouve dès lors application.
La défenderesse soutient avoir correctement formé le
demandeur à l'utilisation de la machine à compacter le carton. Toutefois,
elle ne parvient pas à l'établir. Au contraire, aucune des personnes
censées avoir dispensé cette formation ne se souvient l'avoir fait, raison
pour laquelle il a été retenu que les instructions n'avaient pas été données
au demandeur. Ce dernier n'aurait donc pas dû être amené à utiliser la
presse à compacter, sous peine de violer les art. 6 et 8 OPA.
Il a également été établi que les directives d'utilisation de la
machine n'étaient pas affichées dessus et n'étaient pas disponibles pour
les utilisateurs, contrairement à ce que préconise l'art. 3.2 des règles
relatives aux compacteurs à déchets et aux presses à balle édictées par la
SUVA. Il a d'ailleurs été remédié à ce dernier point après la survenance de
l'accident.
Le fait que le demandeur ait une formation d'ingénieur ne
change rien au fait qu'il aurait dû être formé à l'utilisation de la machine
litigieuse. En effet, sa formation en microélectronique ne lui était d'aucune
utilité pour se servir d'une presse à compacter du carton.
-
24 -
Par ailleurs, il a été établi que le système de sécurité de la
machine, qui aurait empêché l'accident s'il avait fonctionné correctement,
était défectueux ce jour-là. La thèse de la défenderesse selon laquelle une
première panne aurait été réparée, avant que n'en survienne une seconde
le jour de l'accident ne peut, comme on l'a vu, être retenue.
Or il appartenait à la défenderesse de procéder
immédiatement à cette réparation. Une telle panne était déjà survenue au
moins une fois, de sorte que la défenderesse savait que le système de
sécurité n'était pas infaillible. Elle aurait dû prendre les mesures
nécessaires pour que cette panne ne se reproduise pas ou soit réparée
sans délai, ce d'autant plus que la machine présente des risques
importants puisqu'il faut y glisser le bras. Le système de sécurité, qui
coupait le courant lorsque le portillon était ouvert, était absolument
indispensable. Si une réparation immédiate n'était pas possible, ce dont il
est permis de douter puisque le coupe-circuit était inopérant en raison du
jeu dans une charnière, la machine devait être provisoirement mise hors
service. En faisant preuve de légèreté dans l'entretien de la machine
litigieuse, la défenderesse a contrevenu aux art. 3 al. 2 et 24 OPA.
En définitive, le fait de ne pas réparer immédiatement le
système de sécurité de la machine à compacter, de laisser les travailleurs
utiliser cette machine sans les avertir du danger que représentait cette
panne et d'affecter à cette tâche le demandeur qui n'avait pas été
correctement formé à son utilisation, à quoi s'ajoute encore le fait de ne
pas avoir affiché les directives d'utilisation, constitue à n'en pas douter
une négligence grave, au sens de l'art. 44 aLAA. La défenderesse a en
effet violé plusieurs devoirs élémentaires de prudence. L'utilisation de la
machine à compacter apparaît dangereuse en tant que telle. Elle nécessite
de mettre la main dans la zone de compactage. Dans de telles conditions,
un système de sécurité empêchant que le piston soit actionné, de même
que des instructions données au personnel, apparaissent absolument
indispensables. La défenderesse n'a pas signalé la panne du système de
sécurité au personnel, n'a pas réparé celle-ci et n'a pas mis la machine
hors service. Elle a de plus affecté à l'utilisation de cette machine une
-
25 -
personne qui n'avait pas reçu les instructions idoines. Ce faisant, elle a
clairement enfreint des devoirs de prudence élémentaires.
L'appréciation du juge pénal selon laquelle N.________ n'aurait
commis qu'une faute légère ne modifie en rien ce qui précède.
Il y a donc lieu d'admettre que la défenderesse a violé l'art.
328 CO et qu'elle ne peut se prévaloir du privilège instauré par l'art. 44
aLAA en raison de la gravité de sa négligence.
III.a) La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne
la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le
préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO, pour
le tort moral causé au travailleur (TF 4A.128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.3
et les références citées).
L'employé doit établir que le préjudice subi est dans un rapport
de causalité – naturelle et adéquate – avec l'acte fondant la responsabilité
de la personne recherchée (TF 4C.173/2004 du 7 septembre 2004 c. 6.1;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2001, n.
1.25 ad art. 328 CO). Il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de
responsabilité est une condition sine qua non du résultat. Autrement dit, la
causalité naturelle est toujours donnée lorsque l'on ne peut faire
abstraction de l'événement en question sans que le résultat ne tombe
aussi. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était
propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (TF
4C.343/2003 du 13 octobre 2004 c. 6.1).
b) La défenderesse soutient qu'il y aurait une rupture du lien
de causalité, en raison du fait qu'une nouvelle panne se serait produite le
18 septembre 1998, que le demandeur aurait dit à I.________ qu'il pouvait
enclencher la presse et que le demandeur a mis la main dans le
mécanisme.
-
26 -
Comme mentionné précédemment, la thèse d'une nouvelle
panne qui se serait produite le 18 septembre 1998 ne peut être retenue.
De même, il ne peut être reproché au demandeur d'avoir mis la main dans
la machine, puisque l'utilisation de celle-ci prévoit justement une telle
manœuvre. L'accident du demandeur n'est donc pas dû à un
comportement imprévisible de ce dernier.
Enfin, la thèse selon laquelle le demandeur aurait dit à son
collègue qu'il pouvait remettre la presse en marche n'est pas établie. On
ne peut dès lors retenir que le demandeur aurait eu un comportement
susceptible de rompre le lien de causalité entre le préjudice subi et les
manquements de la défenderesse. C'est bien parce que le demandeur
n'avait pas été formé à l'utilisation de la machine, et surtout parce que le
dispositif de sécurité, en panne, n'avait pas été réparé, que l'accident s'est
produit.
La panne du système de sécurité de la machine à compacter
est en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du
demandeur et aucun événement extraordinaire n'est venu rompre ce lien.
IV.a) En cas de lésion corporelle, par quoi il faut entendre toute
atteinte à la santé physique ou à la santé mentale de la victime
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, n. 6, p.
226), le dommage consiste dans l'impossibilité pour la victime d'utiliser
pleinement sa capacité de travail; il suppose que cette entrave cause un
préjudice économique; ce qui est déterminant, est non pas l'atteinte à la
capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain
(ATF 127 III 403 c. 4a, JT 2001 I 482, SJ 2001 I 605). Le calcul concret des
conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail jusqu'au moment du
jugement implique d'abord la détermination du gain que le lésé aurait
obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas subi de lésion,
compte tenu des améliorations ou changements de profession probables.
Puis, il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité
-
27 -
professionnelle exercée durant la même période. La différence représente
le dommage concret issu de l'incapacité de travail (ATF 99 II 214 c. 3a).
b) Afin de déterminer le montant du dommage économique du
demandeur, il convient de connaître le revenu qu'il aurait réalisé sans son
accident. Lorsque celui-ci est survenu, il n'avait pas encore achevé sa
formation et poursuivait des études à l'EPFL. Il faut donc déterminer un
revenu hypothétique pour la période faisant suite à ses études.
Selon l'expert, un ingénieur de l'âge et du niveau de formation
du demandeur pouvait réaliser, en Suisse, un revenu net mensuel de
l'ordre de 5'300 fr. à 5'550 fr. entre le mois d'août 1999 et le mois de mars
2001 et de 5'900 fr. à 6'150 fr. entre le mois d'avril 2001 et le mois de
décembre 2003.
Toutefois, il n'est pas établi que le demandeur ait jamais
obtenu un permis de travail en Suisse. Il est constant qu'il est venu en
Suisse en tant qu'étudiant, pour parfaire sa formation à l'EPFL. De
nationalité péruvienne, rien ne démontre qu'il aurait choisi de travailler en
Suisse à la fin de ses études, ni qu'il aurait obtenu les autorisations
nécessaires pour le faire.
Le demandeur n'a ni allégué ni prouvé le revenu d'un
ingénieur de son niveau de formation au Pérou. Les chiffres publiés par
UBS SA et allégués en procédure ne permettent pas de déterminer avec
suffisamment de précision quel serait le revenu réalisé par le demandeur
au Pérou en qualité d'ingénieur. En effet, ces montants sont des ordres de
grandeur et ne tiennent donc pas compte de l'âge et du niveau de
formation du travailleur. Il appartenait au demandeur d'alléguer et de
prouver (art. 8 CC) ces faits, de façon à pouvoir faire un calcul précis de
son éventuelle perte de gain. Cette preuve n'étant ni impossible, ni même
particulièrement difficile à apporter, il n'y a pas lieu de recourir à
l'application de l'art. 42 al. 2 CO.
-
28 -
On ignore donc quel revenu le demandeur aurait réalisé sans
la survenance de l'accident, cela tant par le passé qu'à l'avenir. Les
revenus qu'il a réalisés jusqu'à présent, et qu'il peut compter réaliser à
l'avenir, ne sont pas davantage établis; hormis les rentes et indemnités
journalières qu'il a perçues, rien n'a été allégué à cet égard. On ignore
jusqu'à l'activité actuelle du demandeur.
Cela étant, tout comparaison entre le revenu hypothétique,
sans accident, et le revenu probable, compte tenu de l'accident, s'avère
impossible.
A cela s'ajoute le fait que, aux dires de l'expert, le handicap du
demandeur ne l'empêche pas de travailler comme ingénieur dans son
domaine de formation. En effet, dans l'industrie, l'ingénieur en
microélectronique ou en microtechnique est plutôt appelé à fournir une
prestation intellectuelle. Toujours selon l'expert, aucun facteur quantifiable
ne permet sérieusement d'affirmer que les capacités d'engagement du
demandeur seraient diminuées. D'ailleurs, le demandeur a effectué un
DEA en microélectronique après son accident, ce qui tend à démontrer
qu'il peut encore travailler dans cette branche, malgré son accident.
Dans ces circonstances, il n'est pas possible de retenir une
diminution de la capacité de gain du demandeur. Les conclusions prises à
ce titre doivent donc être rejetées.
V.a) Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire
à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut
prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art.
49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO - ATF 130 III 699 c. 5.1,
rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152). Cette disposition prévoit que celui qui
subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à
titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le
justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art. 49
al. 1 CO exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne
-
29 -
normalement constituée peut supporter, que ce soit sur le plan de la durée
des souffrances ou de leur intensité (TF 4A.128/2007 du 9 juillet 2007
précité c. 2.3 et les références citées; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
ème
éd. 2001, n. 623; Bucher, Personnes physiques
et protection de la personnalité, 4
ème
éd. 1999, n. 603).
L'ampleur de la réparation morale au sens de l'art. 49 CO
dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère à la réputation
professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une
réparation. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(TF 4C.50/2005 du 16 juin 2005 c. 6.1;
ATF 130 III 699 précité c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129
IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
Le Tribunal fédéral admet qu'il suffit au demandeur d'établir la
réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée et que, pour
ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire
des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait
ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 I
351).
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral,
toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence,
puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée
dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au
malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue
d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile
d'orientation (ATF 130 III 699 précité c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ 2005 I
-
30 -
152). Tout en soulignant que le tort moral ne saurait être fixé selon un
tarif rigide, le Tribunal fédéral admet que le juge procède en deux phases.
Ainsi, dans un premier temps, il peut se fonder sur des tables que la
pratique a établies ou des précédents et déterminer un montant de base à
allouer au lésé en fonction de la gravité objective de l'atteinte. A cet
égard, l'indemnité LAA pour atteinte à l'intégrité, établie en fonction de
tabelles, peut fournir un ordre de grandeur. Dans un deuxième temps, le
juge adapte ce montant en fonction des circonstances du cas concret,
telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, ou la faute
particulièrement grave du responsable (TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.3).
Dans un arrêt récent (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007
précité), le Tribunal fédéral, se référant aux tabelles dressées par la
doctrine (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht
über Gerichtsentscheide, 3
e
éd. 2005), constate qu'un montant de 45'700
fr. a été alloué dans un cas où l'invalidité était de 42 % (mais l'incapacité
de gain de 50 %), respectivement de 50'000 fr. pour une incapacité de
gain de 50 % dans le cas d'un graphiste indépendant. Il cite d'autres cas
où la victime, invalide à 100 %, a touché une indemnité pour tort moral de
60'000 fr., respectivement de 75'000 francs. Il confirme un jugement
cantonal allouant une indemnité de 40'000 fr. alors que l'incapacité de
travail était de 50 % et que la victime, auparavant professeur de sport,
était vite fatigable, souffrait de maux de tête durables et avait dû réduire
de façon importante ses activités sportives.
b) En l'espèce, le demandeur prétend à une indemnité de
60'000 fr. pour le tort moral subi.
La violation par la défenderesse de l'art. 328 CO, en relation de
causalité naturelle et adéquate avec l'accident du demandeur, justifie le
versement d'une indemnité pour tort moral. Dans sa décision du 12 juillet
2002, la SUVA a estimé l'incapacité de gain du demandeur à 60 % et
l'atteinte à l'intégrité à 37,5 %, ce qui a justifié le versement d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 36'450 francs.
-
31 -
Ce montant donne un ordre de grandeur pour la détermination
de l'indemnité pour tort moral. Parmi les circonstances concrètes à
prendre en compte, il faut tenir compte de la négligence grave de la
défenderesse, sans laquelle l'accident du demandeur aurait facilement pu
être évité.
S'il est vrai que la perte de fonctionnalité de la main du
demandeur ne l'empêche pas d'exercer sa profession, il n'en demeure pas
moins qu'elle est handicapante dans la vie quotidienne. Le fait que,
comme l'a relevé l'expert médical, le demandeur peut compenser une
bonne partie des gestes courants avec la main gauche ne compense pas
complètement la perte des doigts de la main droite, d'autant que le
demandeur était droitier. A cela s'ajoute une gêne sociale que le
demandeur vit très mal, ce qui est parfaitement compréhensible.
En l'espèce, une indemnité de 50'000 fr. pour le tort moral subi
se justifie. Il faut toutefois déduire de ce montant l'indemnité de la SUVA
déjà perçue, à hauteur de 36'540 francs. S'il est vrai que la défenderesse a
alloué au demandeur un montant de 29'862 fr. à bien plaire, elle n'invoque
pas la compensation, ce qui empêche d'en tenir compte.
Il reste ainsi un solde à verser de 13'550 francs.
VI.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Werro, La responsabilité civile, 2005, n. 937, pp. 238 s.;
Tercier, Le droit des obligations, 3
e
éd., 2004, n. 1012).
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant
droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été
honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
-
32 -
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488). Le
taux de l'intérêt correspond à la valeur de la perte que subit le patrimoine
de la victime, soit en pratique 5 % (art. 73 al. 1er CO - Tercier, op. cit., n.
1012).
b) Le montant de 13'550 fr. alloué au demandeur portera dès
lors intérêt à 5 % l'an dès le lendemain de l'accident, soit le 19 septembre
VII.Le demandeur obtient gain de cause sur le principe de la
responsabilité de la défenderesse, ainsi que sur le principe du versement
d'une indemnité pour tort moral. En revanche, il perd sur le principe d'une
réparation du préjudice économique et le montant qui lui est alloué est
largement inférieur à ses conclusions. Il convient donc de réduire de
moitié les dépens qui lui sont alloués. De pleins dépens auraient
représenté 30'000 fr. au titre de participation aux honoraires de son
conseil. Le demandeur peut ainsi prétendre à un montant de 29'085 fr. 35
à titre de dépens, savoir :
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)13'33
5
fr
.
35en remboursement de la moitié de son
coupon de justice.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 26'670 fr. 70 (vingt-six mille
six cent septante francs et septante) pour le demandeur et à
6'416 fr. 10 (six mille quatre cent seize francs et dix centimes)
pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur la montant de 29'085
fr. 35 (vingt-neuf mille huitante-cinq francs et trente-cinq
centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardC. Merminod
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 2 avril 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.