Gericht setzt das Honorar des Sachverständigen nach früherem Waadtländer Verfahrensrecht fest

CCIV co03-023735-782013snr/2013Kantonsgericht / Zivilkammer14.10.2013ZivilrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem laufenden Zivilprozess zwischen Q.________ und W.________ focht der Kläger die ergänzende Rechnung des Sachverständigen C.________ an, nachdem er ein Ergänzungsgutachten beantragt hatte. In Anwendung des früheren Waadtländer Verfahrensrechts gemäss Art. 404 CPC hielt der Richter fest, dass das Honorar nur gekürzt werden könne, wenn das Gutachten unbrauchbar oder der Betrag selbst überhöht sei. Der Sachverständige hatte die Fragen klar und begründet beantwortet, und der Kläger bestritt weder den Stundenansatz noch die Zahl der in Rechnung gestellten Stunden. Der Richter setzte daher das Honorar und die Auslagen des Sachverständigen auf CHF 5,184 fest und ordnete an, dass der Entscheid ohne Gerichtskosten und Parteikosten eröffnet werde.

Omnilex-Regeste

Art. 404 CPC; art. 242 al. 1 CPC-VD; Sachverständigenhonorar nach früherem kantonalem Verfahrensrecht: Wenn das Übergangsrecht die Anwendung des alten Verfahrensrechts vorsieht, setzt der Richter, der die Beweisabnahme angeordnet hat, die Entschädigung des Sachverständigen fest und prüft zunächst, ob die Rechnung dem Auftrag und den erforderlichen Arbeiten entspricht. Eine Kürzung ist nur gerechtfertigt, wenn das Gutachten unbrauchbar oder der geltend gemachte Betrag überhöht ist; Kritik, die sich ausschliesslich gegen den materiellen Beweiswert des Gutachtens richtet, rechtfertigt keine Herabsetzung des Honorars. Entscheidend ist die objektive Übereinstimmung zwischen Auftrag, geleisteter Arbeit und in Rechnung gestellten Stunden/Ansätzen (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO03.023735 78/2013/SNR

C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Q., à Schaan, d'avec W., à Lausanne.


Du 14 octobre 2013


Vu le procès ouvert devant la Cour civile par Q., contre W., selon demande du 23 décembre 2003, vu la requête de complément d'expertise formulée par le demandeur, vu l'avis du 16 janvier 2013, par lequel le juge instructeur a ordonné le complément d'expertise requis, vu l'avance de frais de 5'200 fr. requise du demandeur et effectuée par lui, vu le rapport complémentaire d'expertise et la note d'honoraires du 16 juillet 2013 de 5’184 fr., TVA comprise, déposés le 19 juillet 2013 par l’expert C.________,

  • 2 - vu la lettre du demandeur, du 9 septembre 2013, contestant la note d'honoraires de l'expert, dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur, vu le délai imparti à la partie défenderesse et à l’expert pour se déterminer; attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été déposée avant le 1 er janvier 2011, que par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11); attendu qu'aux terme de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a

  • 3 - présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15 février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées); attendu qu’en l’espèce, le complément d’expertise avait pour but de répondre à deux questions du demandeur, que ce dernier soutient que l’expert n’aurait pas examiné l’ensemble des pièces du dossier, ce qui l’aurait fait aboutir à une conclusion manifestement fausse en ce qui concerne la première question qui lui était soumise, que l’expert a établi un rapport de cinq pages comportant seize annexes, répondant de manière claire et motivée aux questions qui lui étaient soumises, que deux pages sont consacrées à la première question objet du complément d'expertise, qu'afin d'y répondre, l'expert a pris en compte les données chiffrées alléguées par le demandeur, qu'il s'est en outre fondé sur un courrier électronique du 23 septembre 2011 qui lui a été adressé par le demandeur, que l'expert a ainsi expliqué sur quels documents il a fondé ses conclusions, et a donné des réponses claires et précises, ses déterminations étant parfaitement compréhensibles, qu'en réalité, les critiques émises par le demandeur relèvent de l'appréciation de l'expertise au fond et ne permettent pas de qualifier le travail de l'expert d'inutilisable au sens de la jurisprudence précitée,

  • 4 - que la Cour civile pourra s’écarter de la conclusion contestée, cas échéant, si les arguments du demandeur sont fondés, ce qui relève de l’appréciation, qu’il ne se justifie par conséquent pas de réduire la note d’honoraires pour ce motif, que, pour le surplus, le demandeur ne prétend pas que la note d’honoraires serait excessive et ne remet pas en cause le tarif horaire appliqué ou le nombre d'heures consacrées par l'expert à l'établissement du rapport complémentaire, qu’il convient par conséquent d'arrêter la note d'honoraires au montant de 5'184 fr. réclamé par l’expert; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires et débours de l'expert C.________, du 16 juillet 2013, au montant total de 5'184 fr. (cinq mille cent huitante-quatre francs). II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :La greffière : S. RouleauC. Berger

  • 5 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert. Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger

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No reduction was justified because the report was clear, motivated, and usable; the objections concerned the merits of the expert evidence, not the fee itself.

Under former CPC-VD art. 242(1), the judge must first check whether the fee is correctly calculated and corresponds to the mandate; quality concerns matter only if the report is unusable. That threshold was not met.

The fee note was fixed at CHF 5,184, as claimed by the expert.

The claimant did not show that the amount was excessive or that the hourly rate or hours billed were incorrect.

The pronouncement was issued without court costs or party costs.

The judge expressly ordered a cost-free decision.

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