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TRIBUNAL CANTONAL
CO03.023735
25/2014/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant S., à Schaan, d'avec
M., à Lausanne.
Du 2 avril 2014
Présidence de MmeROULEAU, juge instructeur
Greffier :Mme Suter
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par le demandeur S.________ à l’encontre
de la défenderesse M., selon demande du 23 décembre 2003, dont
les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
I.« [...] est débitrice de S. de la somme de 90'000 fr. plus intérêt
à 5 % l’an dès ce jour.
II.M.________ est débitrice de S.________ d’une rente annuelle d’invalidité
de 75'000 fr. depuis le 17 septembre 2001, avec intérêt à 5 % l’an dès
chacun des trimestres échus.
III.M.________ est débitrice de S.________ de la somme de 3'525 fr. avec
intérêt à 5 % l’an depuis le 23 décembre 2003. »
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vu la réponse déposée par la défenderesse M.________ le 29
novembre 2007 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions du demandeur,
vu la réplique du demandeur du 29 janvier 2009,
vu la convention de procédure intervenue entre les parties les
17 et 18 septembre 2009,
vu la duplique déposée par la défenderesse le 25 novembre
2009,
vu les déterminations du demandeur du 17 décembre 2009,
vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 3 septembre
2010,
vu l’ordonnance sur preuves rendue par le juge instructeur le
8 décembre 2010,
vu l’ordonnance sur preuves complémentaire rendue par ce
magistrat le 5 mai 2011,
vu la seconde ordonnance sur preuves complémentaire du 8
juin 2011,
vu l’avis du juge instructeur du 21 octobre 2013 impartissant
aux parties un délai au 12 décembre 2013 pour déposer un mémoire au
sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 170.11),
vu les requêtes de prolongation dudit délai déposées par les
parties, respectivement les 29 et 31 octobre 2013,
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vu la prolongation au 30 janvier 2014 accordée par le juge
instructeur en date du 31 octobre 2013,
vu la requête de réforme déposée par le demandeur le 28
novembre 2013, dont les conclusions sont les suivantes :
« Le demandeur, S.________, conclut avec dépens à ce qu’il doit
autorisé à se réformer pour introduire les allégués ci-après :
187)Selon extrait du Registre du commerce de Liechtenstein
du 10 juillet 2013, [...] est engagée par la signature
individuelle de [...] à 9494 Schaan.
Preuve : pièce A.
- [...], de son côté, est engagée par la signature
individuelle de S..
Preuve : pièce B.
189)De surcroît, [...] a cédé à S., le 18 décembre 2003,
la totalité de ses droits sur la police en cause.
Preuve : pièce C.
190)Par surabondance, [...] (preneur d’assurances jusqu’au 18
décembre 2003) est entrée en liquidation le 22 octobre
2010 et a été radiée le 5 décembre 2011.
Preuve : pièce D.
191)Enfin, la poursuite n° [...] (pièce 14 du bordereau joint à la
Demande), selon réquisition de poursuite du 15
septembre 2003 a été engagée par le demandeur qui y
mentionne, comme cause de l’obligation : « créance
ouverte : prestations polices vie [...] (sic) et (...) au nom
de [...] et [...] ».
Preuve : pièce 14 (déjà produite dans le bordereau de la
Demande). »
vu l’avis du juge instructeur du 20 décembre 2013
impartissant à l’intimée et défenderesse au fond M.________ un délai au 22
janvier 2014 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d’instruction demandées, avis valant par ailleurs
interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier de l’intimée du 20 janvier 2014 par lequel elle
déclare, d’une part, ne pas s’opposer, sur le principe, à la requête de
réforme, mais ne pas pouvoir adhérer aux conclusions, « en particulier
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dans la mesure où elles portent sur des dépens », et, d’autre part,
consentir à un échange d’écritures en lieu et place de la tenue d’une
audience en réforme, moyennant un délai pour se déterminer,
vu l’écriture du requérant du 21 janvier 2014 par laquelle il
déclare consentir à la procédure de l’art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu l’avis du juge instructeur du 22 janvier 2014 impartissant
au requérant et à l’intimée un délai fixé respectivement au 6 et 21 février
2014 pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par le requérant le 6 février
2014 au pied duquel il conclut sans dépens de l’incident à ce que la
réforme soit admise et que le montant des dépens frustraires soit fixé à
dire de justice,
vu les déterminations de l’intimée du 7 février 2014 par
lesquelles elle prend acte des modifications des conclusions du requérant
et renonce à l’octroi de dépens pour l’incident,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 144 ss, 153 à 157 CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit
de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
que la procédure au fond était en cours lors de l’entrée en
vigueur du CPC le 1er janvier 2011,
qu’elle demeure dont régie par l’ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
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qu’il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l’autorisation de se réformer,
qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu’elle veut alléguer et les preuves qu’elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n° 1 ad
art. 154 CPC-VD),
qu’elle doit en outre indiquer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée le 28
novembre 2013, soit avant l’échéance du délai prolongé pour le dépôt des
mémoires le 30 janvier 2014, donc en temps utile,
qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu’elle comprend les allégués nouveaux (nos 187 à 191) que
le requérant entend introduire avec les offres de preuves y afférentes,
qu’elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que, selon l’art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, la réforme ne
sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu’il ne s’agit pas
d’un procédé dilatoire,
que l’intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l’ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 4 ad art. 153 CPC-VD),
qu’en l’espèce, le requérant souhaite introduire cinq allégués
nouveaux tendant à compléter les allégations relatives à sa légitimation
active dans le cadre du procès au fond,
que la pertinence des allégués que le requérant entend
introduire est certaine pour juger du litige,
que les offres de preuves consistent principalement en quatre
pièces nouvelles, ce qui ne requiert dès lors aucune mesure d’instruction
particulière,
que, partant, l’intérêt du requérant à la réforme est évident,
qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que la
requête de réforme constituerait un procédé dilatoire de la part du
requérant, qui est demandeur au procès,
qu’au demeurant, l’intimée ne s’est pas opposée, sur le
principe, à la requête de réforme,
qu’il se justifie, pour ces motifs, d’admettre dite requête,
que le requérant est ainsi autorisé à se réformer à la veille du
délai de réplique pour introduire dans sa procédure les allégués nos 187 à
191 figurant dans son projet de réplique complémentaire et produire les
pièces A à D, conformément à sa requête de réforme du 28 novembre
2013,
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qu’en conséquence, un délai de quinze jours dès que le
présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire doit ainsi
être imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire
(triplique) contenant les nouveaux allégués nos 187 à 191 et les offres de
preuves y relatives, ainsi qu’un bordereau de pièces produites à titre de
compléments d’offres de preuves,
qu’après le dépôt de la triplique, un délai sera imparti à
l’intimée pour se déterminer sur les allégués de la triplique et, le cas
échéant, introduire des allégations et des preuves strictement connexes à
celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n° 1 ad art. 155 CPC-VD);
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus
(art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que, pour fixer le montant exact de ceux-ci, il y a lieu de
prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à
la partie intimée de refaire et reconsidérer, alors que cela aurait pu être
évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu’en l’espèce, le requérant a déposé sa réplique le 29 janvier
2009,
que les faits qu’il souhaite alléguer sont pour l’essentiel
antérieurs et étaient connus de lui lors du dépôt de sa dernière écriture,
que la réforme engendrera pour l’intimée le dépôt d’une
nouvelle écriture, et éventuellement la reprise de la procédure probatoire,
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que le mémoire de droit n’ayant toutefois pas encore été
déposé, l’on ne saurait tenir compte du fait que l’intimée en aurait déjà
débuté la rédaction,
que par conséquent, l’allocation de dépens frustraires se
justifie, à hauteur de 1'500 francs;
attendu que les frais de procédure incidente, arrêtés à 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant, en application des art. 4 al. 1 et 170a
al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable
en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC);
attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des
dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3
CPC-VD),
qu’en l’espèce, l’intimée ne s’est pas opposée au principe de
la réforme,
que le requérant a pris ses conclusions sans dépens de
l’incident,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire supporter à l’intimée des
dépens de l’incident.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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p r o n o n c e :
I.La requête de réforme déposée le 28 novembre 2013 par
S.________ est admise.
II.Le requérant est autorisé à introduire les allégués nos 187
à 191 contenus dans la requête précitée et les offres de
preuves y relatives.
III.Un délai de quinze jours dès que le présent jugement
incident sera devenu définitif et exécutoire est imparti à
S.________ pour déposer une écriture complémentaire
(triplique) contenant les allégués nos 187 à 191 ainsi que
les offres de preuves y relatives, ainsi qu’un bordereau de
pièces produites à titre de compléments d’offres de
preuves.
IV.Un délai sera imparti ultérieurement à l’intimée M.________
pour déposer une duplique complémentaire contenant ses
déterminations et, le cas échéant, introduire des allégations
et des preuves connexes.
V.Tous les actes de procédure déjà accomplis sont
maintenus.
VI.Le requérant S.________ versera à l’intimée M.________ le
montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), à la charge du requérant.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.
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Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauL.-A. Suter
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
L.-A. Suter