1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO03.019692
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant I.________ SA, à
Genève (GE), d'avec K.________ SA, à Lausanne.
Du 17 septembre 2009
Vu le procès ouvert par I.________ SA contre K.________ SA,
selon demande du 31 octobre 2003,
vu l'ordonnance sur preuves du 24 novembre 2006, ordonnant
la mise en œuvre d'une expertise technico-économique, portant sur les
allégués 34, 35, 41, 42, 60, 74, 76 à 78, 162, 166, 175, 178 à 181, 188 et
190 du demandeur, ainsi que sur l'allégué 122 du défendeur,
vu le courrier du 13 décembre 2006 par lequel V.________,
ingénieur EPF SIA et licencié HEC, a accepté cette mission, estimant en
outre approximativement le montant de ses honoraires à 15'000 fr., TVA
comprise,
vu les montants de 13'500 fr. et de 1'500 fr. versés le 15
janvier 2007 respectivement par la demanderesse et la défenderesse à
titre d'avance destinée à couvrir les frais de l'expertise,
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vu le rapport d'expertise de V.________ déposé le 12 octobre
2007,
vu sa note d'honoraires établie le 12 octobre 2007, fixant à
15'000 francs, TVA comprise, l'ensemble des honoraires et débours dus
pour l'expertise,
vu l'avis adressé le 15 octobre 2007 aux parties par le juge
instructeur, leur impartissant un délai au 5 novembre 2007, finalement
prolongé au 25 janvier 2008, pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC et
présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert,
vu les observations déposées le 25 janvier 2008 par la
demanderesse et tendant à provoquer un complément d'expertise au sens
de l'art. 237 al. 2 CPC,
vu la requête de complément d'expertise déposée par la
défenderesse par courrier du 25 janvier 2008,
vu l'avis adressé le 5 février 2008 à l'expert par le juge
instructeur, ordonnant un complément d'expertise sur les points indiqués
par les parties,
vu le courrier du 11 mars 2008 par lequel V., a
approximativement estimé le montant de ses honoraires relatifs au
complément d'expertise à 7'000 fr., soit 4'000 fr. à la charge de la
demanderesse et 3'000 fr. à la charge de la défenderesse,
vu les montants de 4'000 fr. et de 3'000 fr. versés le 7 avril
2008 respectivement par la demanderesse et la défenderesse à titre
d'avance destinée à couvrir les frais présumés de complément d'expertise,
vu le rapport complémentaire d'expertise rendu le 1er
décembre 2008 par V.,
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vu sa note d'honoraires établie le 1
er
décembre 2008, fixant
ses honoraires dus pour l'expertise complémentaire à 9'000 fr., soit 3'000
fr. à la charge de la demanderesse et 6'000 fr. à la charge de la
défenderesse,
vu le montant de 3'000 fr. versé le 29 décembre 2008 par la
défenderesse afin de couvrir les frais supplémentaires du complément
d'expertise,
vu l'avis adressé le 6 janvier 2009 aux parties par le juge
instructeur, leur impartissant un délai au 27 janvier 2009, finalement
prolongé au
17 février 2009, pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC ainsi que pour
présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert,
et les informant qu'il serait statué sur ladite note à son échéance,
vu les observations déposées le 17 février 2009 par la
demanderesse tendant à provoquer une seconde expertise et contestant
les honoraires de l'expert pour la phase du complément d'expertise, au
motif que ce dernier n'avait pas répondu - ou pas clairement - aux
questions qui lui étaient soumises,
vu l'arrêt rendu le 28 mai 2009 par la Présidente du Tribunal
cantonal annulant le prononcé rendu - par erreur - le 24 février 2009 et
renvoyant le dossier au juge de céans pour nouveau prononcé,
vu l'avis adressé le 23 juillet 2009 aux parties par le juge
instructeur, leur impartissant à nouveau un délai, échéant le 21 août 2009,
pour se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert,
vu le courrier de la défenderesse du 21 août 2009, par lequel
elle a informé le juge instructeur qu'elle n'avait pas d'observations à
présenter quant à la note d'honoraires de l'expert,
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4 -
vu la lettre de la demanderesse du 21 août 2009, par laquelle
elle a confirmé contester le montant des honoraires fixé par l'expert pour
la phase du complément d'expertise,
vu la lettre adressée le 31 août 2009 à l'expert V.________ par
le juge instructeur, lui impartissant un délai au 10 septembre 2009 pour se
déterminer quant aux remarques formulées par la demanderesse
concernant la note d'honoraires relative au complément d'expertise,
vu le courrier de l'expert du 10 septembre 2009,
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5 -
vu les pièces du dossier,
vu l'article 242 CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit
au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé (art. 242 al. 2 CPC),
qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier la valeur
probante de l'expertise (art. 243 CPC) et d'en tirer les conclusions en droit,
la compétence du juge instructeur se limitant au contrôle du montant des
honoraires et débours de l'expert,
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, S. et S. c. S. et B. S., 21
décembre 2006, n° 47/06; Pdt TC, M. c. D. et cts,
7 octobre 1998, n° 28/98),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, S. et S.
c. S. et B. S., 21 décembre 2006, n° 47/06; Pdt TC, M. c. D. et cts, 7
octobre 1998, n° 28/98);
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6 -
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7 -
attendu qu'en l'espèce, la note d'honoraires de l'expert
V.________ du 1
er
décembre 2008 a le contenu suivant :
"Expertise [...]
I.________ SA c/ K.________ SA: expertise
Honoraires
Demandes de compléments d'information ou questions supplémentaires:
Allégués de la demanderesse: Fr 3'000 .--
Allégués de défenderesse: Fr 6'000.—
Total Fr 9'000.-",
que le complément d'expertise a été ordonné à la requête des
deux parties,
que, si certaines des réponses de l'expert sont relativement
courtes, cela s'explique par le fait qu'il s'agit d'un rapport complémentaire,
que cela ne signifie encore pas que l'expert n'a pas consacré le
temps nécessaire à l'analyse du dossier et à la rédaction du rapport du 1
er
décembre 2008,
qu'il faut en particulier relever que les observations du 25
janvier 2008 de la demanderesse tendant à provoquer un complément
d'expertise consistent en une écriture de huit pages et la requête en
complément d'expertise du 25 janvier 2008 de la défenderesse consiste
en une lettre de cinq pages,
qu'il s'agissait pour l'expert de répondre à sept questions
complémentaires et dix remarques formulées par les parties,
que le rapport d'expertise complémentaire compte douze
pages,
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8 -
qu'il traite l'ensemble des observations et des questions
soulevées par les parties en l'occurrence,
que l'expert a fourni de nombreuses explications qu'il a
étayées par le biais de tableaux insérés dans son rapport complémentaire,
qu'il a, par déterminations du 10 septembre 2009, justifié le
dépassement d'heures effectuées pour la rédaction de son rapport
complémentaire en expliquant qu'une des questions ne lui avait pas été
posée explicitement, mais que son examen avait toutefois été nécessaire
dans le cadre de son analyse du dossier,
que l'expert a interrogé plusieurs professionnels de la branche
afin de s'assurer de la justesse de son travail;
attendu que l'activité de l'expert a notamment consisté en
l'étude détaillée du dossier, l'analyse des nombreuses remarques et
questions des parties, divers entretiens et la rédaction d'un rapport de
douze pages,
que rien ne permet d'admettre que l'expert n'aurait pas
consacré à sa mission le temps justifié par sa facture de 9'000 francs,
que son rapport d'expertise complémentaire n'apparaît pas
inutilisable, totalement ou partiellement,
qu'il n'existe ainsi aucun motif justifiant une réduction de ses
honoraires,
qu'en définitive, la note présentée par l'expert apparaît
justifiée, de sorte que le montant de ses honoraires doit être arrêté à
9'000 fr., sans TVA, celle-ci n'étant pas réclamée;
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attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert V.________ à 9'000 fr.
(neuf mille francs), pour le complément d'expertise.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerM. Bron
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert concerné.
Les parties et l'expert peuvent recourir auprès du président du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent prononcé
(art. 242 al. 2 CPC).
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10 -
La greffière :
M. Bron