Wiederherstellung der Frist zur Leistung des Kostenvorschusses für das Gutachten gewährt

CCIV co02-002799-372012dca/2012Kantonsgericht / Zivilkammer02.02.2012ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht Waadt, in Kammerbesetzung, hiess das Zwischenverfahren betreffende Gesuch von T.________ um Revision/Wiederherstellung der versäumten Frist zur Leistung des Vorschusses für ein ergänzendes Gutachten gut. Das Gericht befand, dass das Verfahren weiterhin dem früheren waadtländischen CPC unterstand, dass das Gesuch fristgerecht und formgerecht eingereicht worden war und dass T.________ ein tatsächliches Interesse hatte, ohne dass Anzeichen für eine Verzögerungsabsicht vorlagen. Das Gericht stellte eine Frist von 15 Tagen ab Rechtskraft zur Zahlung von CHF 6,264 wieder her, liess sämtliche Prozesshandlungen bestehen, verpflichtete T.________ zur Zahlung unnötiger Kosten an die Beschwerdegegner und setzte die Kosten des Zwischenverfahrens auf CHF 900 zulasten von T.________ fest. Den Beschwerdegegnern wurden keine Kosten des Zwischenverfahrens zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 404 CPC; Arts. 153-157 CPC-VD; Wiederherstellung einer versäumten Prozessfrist im Wege der Revision: Auf vor dem 1 January 2011 eingeleitete hängige Verfahren ist weiterhin das frühere kantonale Verfahrensrecht anwendbar. Die Revision ist zulässig, wenn sie fristgerecht eingereicht wird und das Gesuch seine Gründe und seinen Umfang angibt; sie wird gewährt, wenn die gesuchstellende Partei ein tatsächliches Interesse nachweist und das Gesuch nicht auf Verfahrensverzögerung abzielt. Ein Verschulden an der Fristversäumnis steht der Revision für sich allein nicht entgegen, die dem Gericht eine Entscheidung auf vollständiger Tatsachengrundlage ermöglichen soll. Prozesshandlungen bleiben gemäss Art. 155 CPC-VD bestehen; die Partei, deren Verschulden die Fristversäumnis verursacht hat, trägt die unnötigen Kosten gemäss Art. 156 CPC-VD (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO02.002799 37/2012/DCA C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant V., au Mont-sur- Lausanne, et Q., à Lausanne, d'avec T., à Epesses, et D., à Assens.


Du 2 février 2012


Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffière:MmeTchamkerten


Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès actuellement pendant devant la Cour civile entre les demandeurs V.________ et Q., et les défendeurs T. et D., ouvert par demande du 28 février 2002, vu la requête en complément d'expertise déposée le 16 septembre 2010 par le défendeur T. ainsi que par les demandeurs V.________ et Q.________,

  • 2 - vu l'avis du juge instructeur du 1 er mars 2011, ordonnant un complément au rapport d'expertise rendu le 23 avril 2010 par la Fiduciaire [...], vu la lettre de l'expert du 30 août 2011, par laquelle celui-ci a accepté sa mission et évalué ses honoraires à 6'000 fr. hors TVA, vu l'avis du juge instructeur du 6 septembre 2011, impartissant aux parties un délai au 30 septembre 2011 pour effectuer l'avance de frais du complément d'expertise, par 6'264 fr. pour T.________ et par 216 fr. pour les demandeurs V.________ et Q., vu la prolongation de délai au 21 octobre 2011 accordée à T. pour payer l'avance de frais, vu l'avis du juge instructeur du 1 er décembre 2011, constatant que, le défendeur n'ayant pas payé dite avance de frais dans le délai ainsi prolongé, il était déchu du droit d'obtenir la mesure d'instruction requise, vu la requête de réforme déposée le 6 décembre 2011 par le défendeur et requérant T.________, tendant à obtenir la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais du complément d'expertise, tout en étant dispensé du paiement de dépens frustraires, vu l'avis du juge instructeur du 9 décembre 2011, impartissant aux parties un délai au 18 janvier 2012 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou pour indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu les déterminations des intimés déposées le 18 janvier 2012, par lesquelles ceux-ci ont déclaré s'en remettre à justice sur la requête de réforme, en concluant à l'allocation de dépens frustraires en leur faveur,

  • 3 - vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD; attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011,

qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

qu'en l'espèce, la demande au fond ayant été introduite le 28 février 2002, la présente action judiciaire était ouverte lors de l'entrée en vigueur du CPC,

qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment par les dispositions du CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1, 1 ère phrase, CPC-VD, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer,

que, déposée en temps utile, la requête indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée (art. 153 al. 1 et 154 al. 1 CPC-VD),

qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,

que la requête incidente de réforme est ainsi recevable en la forme;

  • 4 - attendu que, selon l'art. 153 al. 2 CPC-VD, la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),

que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1996, p. 719), qu'en l'espèce, l'intérêt réel du requérant à la réforme est manifeste, dès lors que la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais du complément d'expertise lui est nécessaire pour que cette mesure d'instruction qu'il a lui-même requise soit mise en œuvre, que rien au dossier ne permet de retenir que le requérant poursuivrait des fins dilatoires, que le requérant n'a pas épuisé les deux droits à la réforme dont il dispose dans le cours de la même procédure (art. 157 CPC-VD), qu'au demeurant, les parties ne se sont pas opposées à la requête de réforme, qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre dite requête, qu'un délai de quinze jours après que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire doit ainsi être imparti à T.________ pour effectuer l'avance de frais du complément d'expertise, par 6'264 francs, que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);

  • 5 - attendu que le requérant doit être chargé des dépens frustraires, dès lors que le délai dont il demande la restitution a été manqué par sa faute (art. 156 al. 2 CPC-VD), que, compte tenu du fait que l'admission de la réforme n'engendrera aucune opération supplémentaire à la charge des intimés – hormis l'échange de correspondances lié à la requête de réforme -, le montant des dépens frustraires mis à la charge du requérant peut être arrêté à 150 fr. pour chaque partie intimée; attendu que le requérant supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaire en matière civile du 4 décembre 1984, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),

qu'en l'espèce, les intimés ne se sont pas opposés au principe de la réforme,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de leur faire supporter des dépens de l'incident; attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le présent jugement incident sont régies par le code de procédure civile fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).

  • 6 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 6 décembre 2011 par le requérant T.________ est admise. II. Un délai de quinze jours après que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire est imparti à T.________ pour effectuer l'avance de frais du complément d'expertise, par 6'264 fr. (six mille deux cent soixante-quatre francs). III. Tous les actes de procédure sont maintenus. IV. Le requérant versera, à titre de dépens frustraires, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) aux intimés V.________ et Q., solidairement entre eux, et celle de 150 fr. (cent cinquante francs) à l'intimé D.. V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge du requérant. VI. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : D. CarlssonS.Tchamkerten

  • 7 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : S. Tchamkerten

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The request was admissible and should be granted because T.________ had a real interest, the request was not dilatory, and the procedural conditions under the former Vaud CPC were met.

The case remained governed by the former cantonal procedural code under Art. 404 CPC. Under Arts. 153-157 CPC-VD, a party may seek reform to restore a deadline if there is a real interest and no abusive purpose; fault does not exclude reform. T.________ needed the restoration to obtain the expert supplement he had requested, and nothing indicated delay tactics.

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