Jugement incident dans la cause divisant G., au Mont-sur-
Lausanne, X. SA, à Lausanne, d'avec A.T., à Epesses, et
H., à Assens.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par G.________ et X.________ SA contre
A.T., selon demande du 28 février 2002,
vu le jugement incident du 28 août 2002 par lequel
A.T. a été autorisé à appeler en cause H.________,
vu le double échange d'écritures,
vu l'audience préliminaire du 18 avril 2005,
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2 -
vu l'ordonnance sur preuves du même jour par laquelle le juge
instructeur a nommé, en qualité d'experts, l'un à défaut de l'autre,
C., F. et N.,
vu le rapport d'expertise déposé le 19 janvier 2007 par Jacques
Perrot,
vu le courrier du juge instructeur du 8 juin 2007 ordonnant la
mise en œuvre d'une seconde expertise, confiée le 18 avril 2008 à la
Fiduciaire Z. SA,
vu le courrier de l'expert du 13 mai 2008 indiquant que son
administrateur, K., acceptait le mandat,
vu le délai imparti et prolongé au 15 décembre 2009 à l'expert
pour déposer son rapport,
vu le courrier de la Fiduciaire Z. SA du 8 décembre
2009 informant le juge instructeur du décès de K., survenu le 5
décembre 2009,
vu la lettre du juge instructeur du 9 décembre 2009
demandant à la Fiduciaire Z. SA d'indiquer le nom de la personne
qui, au sein de la société, se chargerait le cas échéant de terminer
l'expertise,
vu le courrier de la Fiduciaire Z.________ SA du 15 décembre
2009 par lequel elle propose que son administrateur W.________ termine
l'expertise,
vu l'accord de G., X. SA et H.________ avec
cette proposition,
vu l'opposition de A.T.________ à cette proposition, signifiée par
courrier du 11 janvier 2010 et confirmée par lettre du 8 février 2010,
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vu le courrier du juge instructeur du 11 février 2010 informant
les parties que l'expert désigné avait confirmé pouvoir terminer sa mission
et qu'en l'absence de tout motif de récusation, même seulement allégué,
tant à l'égard de l'expert désigné que de la personne chargée de l'expert,
et de tout motif de révocation, un délai était fixé à l'expert pour procéder
aux opérations encore nécessaires et pour déposer son rapport,
vu le rapport d'expertise déposé le 23 avril 2010 par la
Fiduciaire Z.________ SA,
vu le courrier du 16 septembre 2010, déposé dans le délai de
l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966; RSV 270.11), par lequel le requérant A.T.________ requiert, avec
suite de frais et dépens, la récusation de l'expert Fiduciaire Z.________ SA
et le retranchement du dossier de son rapport du 23 avril 2010,
vu les déterminations de l'expert du 4 novembre 2010
contestant la récusation requise étant donné que l'expertise "était
pratiquement achevée",
vu le courrier de l'intimé H.________ du 8 décembre 2010 par
lequel il déclare s'opposer à la récusation de l'expert,
vu la lettre des intimés G.________ et X.________ SA du 10
décembre 2010 par laquelle ils déclarent s'opposer, avec suite de frais et
dépens, à la récusation de l'expert,
vu l'accord de toutes les parties à ce qu'il soit statué sur
l'incident par échange de mémoires (art. 149 al. 4 CPC-VD),
vu le mémoire incident du requérant déposé le 14 janvier 2011
confirmant les conclusions prises dans son courrier du 16 septembre 2010,
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4 -
vu le mémoire déposé le 27 janvier 2011 par l'intimé
H.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête
de récusation,
vu le mémoire déposé le 28 janvier 2011 par les intimés
G.________ et X.________ SA concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
que les conclusions de la requête du 16 septembre 2010 soient rejetées,
vu le courrier du requérant du 2 février 2011 relevant que les
mémoires d'intimé apportent la preuve absolue de l'existence d'un motif
de récusation de l'expert,
vu les courriers des intimés du 3 février 2011 contestant le
contenu du courrier du 2 février 2011 et soulignant que celui-ci a été
déposé après le dépôt des mémoires incidents,
vu les pièces du dossier;
considérant que le requérant allègue qu'il lui est "revenu
récemment" que l'intimé G.________ aurait été employé "en son temps" de
l'expert Fiduciaire Z.________ SA,
que ce fait aurait été soigneusement caché au juge de céans
par les intimés lorsqu'ils ont proposé la désignation de cet expert,
que même si la relation professionnelle n'est plus d'actualité,
cela n'ôterait rien aux liens étroits conservés entre l'expert et l'intimé,
que le requérant relève que l'expert W.________ aurait refusé
de rencontrer les parties, aurait omis certains faits dans son rapport ou au
contraire introduits des faits inexistants, aurait passé sous silence un
courrier de Me L., notaire, du 24 novembre 2009, pourtant
primordial pour la cause selon le requérant, aurait tu un rapport demandé
par Me L. à la Fiduciaire [...] accablant pour les intimés G.________
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5 -
et X.________ SA et aurait enfin omis de vérifier le bien-fondé des heures
prétendument consacrées par ces intimés à la gestion de la succession de
feu B.T.,
qu'il voit dans ces éléments des signes évidents de prévention
de l'expert à son égard, rien d'autre ne venant, selon lui, justifier les
conclusions de l'expertise,
qu'en outre, l'expert aurait caché, dans sa lettre du 13 mai
2008, que la société Fiduciaire Z. SA avait été l'employeur de
G., ce qui aurait, selon le requérant, à coup sûr empêché sa
désignation comme expert et constitue à l'évidence un motif de
récusation,
que les intimés G. et X.________ SA soutiennent que la
requête de récusation est tardive au regard de l'art. 222 al. 1 CPC-VD,
qu'ils considèrent que le requérant a "gardé sous le coude" cet
élément jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise, par hypothèse
défavorables à sa cause, soient connues,
qu'au surplus, ils allèguent que G.________ a été employé de la
Fiduciaire Z.________ SA il y a environ 50 ans,
qu'enfin, ils estiment que le retranchement de l'expertise n'est
pas possible en droit vaudois,
que l'intimé H.________ se rallie pour l'essentiel aux arguments
des intimés G.________ et X.________ SA,
qu'il souligne en outre que le requérant n'aurait rendu
vraisemblable aucun motif de récusation, alors que le fardeau de la preuve
lui incombe (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]);
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6 -
considérant qu'aux termes de l'article 222 alinéa 1
er
CPC-VD,
lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre l'impartialité
des experts, ceux-ci peuvent être récusés par demande écrite déposée
dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu
connaissance de la nomination ou de la cause de récusation,
que le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que
l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en
prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 c. 4.3.1 et les références citées),
que cette disposition exprime un principe, qui s'applique de
manière générale en matière de récusation, selon lequel celui qui omet de
se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le
procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit
son droit se périmer (TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 c. 2.1),
qu'en l'espèce, le requérant se contente d'alléguer qu'il aurait
"appris récemment" et qu'il lui est "récemment revenu" que l'intimé
G.________ avait été l'employé de la Fiduciaire Z.________ SA,
qu'il n'indique ni le moment, ni les circonstances dans
lesquelles il a appris ce fait,
qu'il est instant à la récusation de l'expert, de sorte qu'il
supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de l'art. 222 al. 1
CPC-VD,
que l'expert a été désigné le 18 avril 2008,
que le rapport a été déposé le 29 avril 2010 et communiqué
aux parties le 27 mai 2010,
que ce n'est que le 16 septembre 2010 que le requérant a
requis la récusation de l'expert,
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7 -
que le nom de cet expert lui était pourtant connu depuis plus
de deux ans,
que le dépôt de la requête de récusation intervient de surcroît
postérieurement au dépôt du rapport d'expertise,
que l'on pouvait ainsi raisonnablement exiger du requérant, à
tout le moins qu'il indique quand et dans quelles circonstances il a appris
le motif de récusation qu'il invoque,
qu'il y a lieu de constater qu'il n'établit pas avoir déposé sa
requête de récusation en temps utile, de telle sorte qu'elle est tardive,
qu'elle doit dès lors être rejetée pour ce premier motif;
considérant par surabondance que, selon les standards
minimaux consacrés par la jurisprudence fédérale, les parties à une
procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation
ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 5A_435/2010 c. 3.2 du 28 juillet 2010),
que cette garantie impose la récusation non seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, mais aussi lorsque les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une
activité partiale (ibid.),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une
des parties n'étant pas décisives (ibid.; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 133),
que peuvent notamment constituer des motifs de récusation le
fait d'avoir un intérêt personnel dans l'affaire, d'être intervenu
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8 -
antérieurement dans la même cause, ou d'avoir un lien de parenté ou
assimilé à de la parenté avec une partie (Bettex, op. cit., pp. 125 ss),
que la jurisprudence a ainsi considéré qu'une prévention de
l'expert pouvait être admise en raison de déclarations antérieures, de faits
ou de comportements prêtant un doute sur l'impartialité de celui-ci,
comme notamment lorsque l'expert a préalablement établi un rapport
privé à la demande de l'une des deux parties dans la même affaire (JT
1996 III 46 c. 4),
qu'un simple tutoiement remontant à d'anciennes relations
scolaires, à l'exclusion de tout lien postérieur, ne constitue pas un motif
suffisant de récusation (ibid.),
qu'en l'espèce, le requérant invoque le fait que l'intimé
G.________ a été employé de la Fiduciaire Z.________ SA, sans autre
précision,
que ce fait n'est pas contesté par les intimés, qui précisent
toutefois que ces rapports professionnels dateraient d'une cinquantaine
d'années,
qu'à elle seule, l'existence de relations professionnelles
antérieures, de surcroît anciennes, ne suffisent pas à faire naître un motif
de récusation de l'expert,
qu'au demeurant, le requérant n'allègue aucun élément de fait
propre à définir la nature des relations professionnelles qui ont existé
entre les parties,
qu'il n'indique pas non plus si les personnes qui se trouvaient à
cette époque au sein de la société sont les mêmes qu'aujourd'hui,
qu'il juge critiquables certains points de l'expertise qui
seraient, selon lui, des preuves de la prévention de l'expert à son égard,
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9 -
que ces points lui sont connus depuis plusieurs mois,
notamment en ce qui concerne le refus allégué de l'expert de rencontrer
les parties,
que les pièces non retenues par l'expert sont par ailleurs
produites au dossier, de sorte que la Cour civile, lorsqu'elle jugera le fond
de l'affaire, pourra en tenir compte,
que le requérant se contente en réalité de critiquer le contenu
de l'expertise a posteriori, en jugeant ses conclusions défavorables à sa
cause,
que l'expert ne peut être considéré comme partial de ce
simple fait,
que le requérant ne démontre pas davantage que l'expert
aurait un lien particulier ou aurait entretenu des relations commerciales ou
professionnelles avec l'une des parties depuis ces cinquante dernières
années,
qu'il n'apporte donc aucune preuve – ne serait-ce qu'au stade
de la vraisemblance – de l'existence d'une prévention de l'expert à son
égard,
que la requête doit être rejetée pour ce motif également;
considérant que les frais de la procédure incidente doivent
être arrêtés à 900 fr. pour le requérant (art. 170 al. 1 du tarif judiciaire en
matière civile en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5);
considérant qu’en matière incidente, le jugement statue sur
les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
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10 -
VD),
qu’en l’espèce, les intimés se sont opposés avec succès à
l'incident, de sorte qu’ils ont droit à des dépens arrêtés à 1'300 fr. pour
G.________ et X.________ SA, solidairement entre eux, et à 1'300 fr. pour
H.________, à charge du requérant (art. 92 al. 1 CPC-VD);
considérant qu'à teneur de l'art. 405 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
qu'en matière incidente toutefois, la doctrine vaudoise
préconise, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit
régir jusqu'à la fin de la procédure de première instance toutes les
procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010 (Tappy ̧ Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile
suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de
procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238),
qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 28
février 2002, soit sous l'empire du CPC-VD,
que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux
règles de l'ancien droit, soit plus particulièrement à l'art. 222 al. 3 CPC-VD
selon lequel le juge compétent pour nommer les experts statue sans
recours sur leur récusation.
-
11 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en récusation de l'expert Fiduciaire
Z.________ SA déposée le 16 septembre 2010 par A.T.________
est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge du requérant A.T..
III. Le requérant A.T. versera aux intimés G.________ et
X.________ SA, solidairement entre eux, la somme de 1'300 fr.
(mille trois cents francs), et à l'intimé H.________ la somme de
1'300 fr. (mills trois cents francs), à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties. Il est communiqué à l'expert.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
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12 -
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
G. Intignano